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JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet, juge, et Frédéric Pitteloud,
juge suppléant ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais ,représenté par M _________, et
N _________
et
W _________ , plaignant appelant, représenté par Maître O _________,
X _________ , plaignant appelé
Y _________ , plaignant appelé
contre
Z _________ , fils de A _________ et de B _________, né le xxx actuellement détenu à
C _________, prévenu appelant, représenté par Maître D _________, avocat.
Procédure
A. Par rapport de constat du 30 janvier 2010, la police cantonale a dénoncé à l’Office
du juge d’instruction du Valais central une agression au moyen d’un tournevis ayant
causé « un traumatisme crânien » à W _________ le 22 août 2009 à 02h46 du matin.
Le ou les auteurs de ladite agression n’ayant pas pu être identifié(s), la cause a été
classée provisoirement par le magistrat instructeur le 9 février 2010 (cf. dos. p. 1-3).
B. Des investigations policières complémentaires ont par la suite été réalisées, à la
demande de W _________, afin de découvrir ce ou ces auteurs, mais en vain. Relancé
par la suite à plusieurs reprises par la victime, ledit magistrat a refusé à chaque fois de
reprendre la procédure (cf. dos. p. 32, 36a, 39, 46).
C. Le 1er avril 2015, après le dépôt, par W _________, le 27 février précédent, d’une
« plainte contre inconnu pour "non-assistance à personne en danger" » (cf. dos. p. 48-
49), le substitut du procureur a formellement ouvert une instruction pénale contre
inconnu pour lésions corporelles graves (art. 122 CP) et omission de prêter secours
(art. 128 CP) (cf. dos. p. 53).
D. Le 12 mai 2016, le médecin cheffe du Service de médecine légale de l’Hôpital du
Valais, en collaboration, notamment, avec un radiologue et un neurologue, a établi un
rapport d’expertise médico-légale des lésions subies par W _________ le 22 août 2009
(cf. dos. p. 175-202). Ce rapport a fait l’objet de compléments les 27 juillet et 1er
septembre 2016 (cf. dos. p. 214-217 ainsi que 227-229).
E.
Auparavant, le 7 octobre 2015, le procureur a ouvert une instruction pénale à
l’encontre de Z _________ - arrêté provisoirement la veille, puis écroué (cf. dos. MPC
2015 xxx p. 3 [Q13] et 26) - pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a
ch. 1 et 19 ch. 1 LStup), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1
CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violation de la loi fédérale sur les armes (art.
33 al. 1 LArm) (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 14).
Dans le cadre de cette procédure, le prévenu a subi une fouille corporelle et une
perquisition de son domicile. Plusieurs objets, dont des stupéfiants, ont alors été
séquestrés, puis, certains d’entre eux détruits avec l’accord de l’intéressé ou restitués
à leur propriétaire (cf. dos. MPC 2015 xxx, p. 9-13, 25, 181-182).
Le 9 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a en outre
ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 6 novembre 2015 (cf. dos. MPC
2015 xxx, p. 66-69).
Z _________ a toutefois été remis en liberté le 20 octobre 2015 (cf. dos. MPC 2015
xxx, p. 147).
Le 17 février 2016, le procureur a par ailleurs rejeté sa requête tendant à la désignation
d’un défenseur d’office au titre de l’assistance judiciaire (cf. dos. MPC 2015 xxx, p.
197-198).
F.
Entendu le 14 février 2017 comme personne appelée à donner des
renseignements dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre inconnu le 1er
avril 2015 (cf. lettre C ci-dessus), E _________ a, notamment, déclaré avoir assisté
aux événements du 22 août 2009 au cours desquels W _________ avait été blessé et
mis en cause « F _________ » (cf. dos. p. 239-241 et 649-656).
G. Le 24 février 2017, le premier procureur ainsi que le substitut du procureur ont
ordonné « l’extension » de la procédure pénale précitée (cf. lettre C ci-dessus) à F
_________ pour tentative de meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP), mise en danger
de la vie d’autrui (art. 129 CP) et/ou lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP) (cf.
dos. p. 242).
H. Le 2 mai 2017, ces magistrats ont également ordonné « l’extension » de ladite
procédure à Z _________, à son tour mis en cause par F _________ (cf. dos. p. 247 et
619-626).
I.
Le même jour, celui-là a été arrêté et incarcéré (cf. dos. p. 249bis), puis, le 5 mai
2017, mis en détention provisoire par le TMC (cf. dos. p. 270-274).
J.
Le 9 mai 2017, le premier procureur a ordonné le séquestre de son téléphone
portable saisi lors de son incarcération (cf. dos. p. 301), puis soumis, le lendemain, à
une surveillance rétroactive (cf. dos. p. 319-322).
K. Le 24 mai 2017, les procédures ouvertes à l’encontre de Z _________ le 7
octobre 2015 (cf. lettre C ci-dessus) et le 2 mai 2017 (cf. lettre H ci-dessus) ont été
jointes (cf. dos. p. 453-455).
L.
Par ordonnance du 16 juin 2017, le TMC a rejeté sa demande de libération (cf.
dos. p. 507-510).
M. Le 19 juin 2017, le premier procureur lui a accordé l’assistance judiciaire gratuite
et désigné Maître D _________ en qualité de défenseur d’office avec effet dès le 2 mai
2017 (cf. dos. p. 511-513).
N. Le rapport d’expertise judiciaire psychiatrique le concernant a été déposé en
cause le 10 juillet 2017 (cf. dos. p. 522-548).
O. Le 8 août 2017, le TMC a rejeté sa nouvelle demande de libération et prolongé sa
détention provisoire jusqu’au 8 novembre 2017 (cf. dos. p. 758-762).
P.
Le 28 septembre 2017, le premier procureur a adressé aux parties sa
communication de fin d’enquête les informant de son intention de mettre Z _________
en accusation pour tentative de meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP),
subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et/ou lésions
corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b
LCR), tentative de vol (art. 139 ch. 1 en relation avec art. 22 al. 1 CP), violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c, d et 19a ch. 1 LStup), violation de la
loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec art. 4 al. 1 let. c et d LArm),
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), menaces
(art. 180 al. 1 CP) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR).
Ce magistrat a également fait part de sa volonté de prononcer une ordonnance de
classement en faveur de F _________ et de Z _________ pour certaines infractions
(cf. dos. p. 781-788).
Q. Le 26 octobre 2017, la procédure pénale ouverte à l’encontre de F _________ (cf.
lettre G ci-dessus) a été formellement classée (cf. dos. p. 801-803).
R. Le même jour, celle concernant Z _________ pour conduite sans assurance
responsabilité civile (art. 96 al. 1 LCR), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 en lien
avec art. 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile
et tentative de violation de domicile (art. 186 en lien avec art. 22 al. 1 et art. 186 CP) a
connu un sort identique (cf. dos. p. 804-806).
S.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, le TMC a prolongé la détention provisoire
du prévenu jusqu’au 8 février 2018 (cf. dos. p. 813-816).
T.
Le 8 janvier 2018, le premier procureur ainsi que le substitut du procureur l’ont
renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________ (ci-
après : le tribunal d’arrondissement) afin qu’il réponde des accusations de tentative de
meurtre (art. 111 en lien avec art. 22 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie
d’autrui (art. 129 CP) et/ou de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP), de lésions
corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 en lien avec
art. 22 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de
violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c, d et 19a ch. 1
LStup), de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a en lien avec art.
4 al. 1 let. c et d LArm), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et
d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) (cf. dos. p. 873-881).
Les 13 et 14 mars 2018, le premier procureur a encore complété la liste des objets et
valeurs séquestrés mentionnée dans l’acte d’accusation (cf. dos. p. 916 et 921).
U. Le 15 janvier 2018, le TMC a ordonné la détention pour motifs de sûreté de
Z _________ jusqu’au 15 avril 2018 (cf. dos. p. 895-898).
V.
Le 26 mars 2018, le tribunal d’arrondissement a rendu son jugement, dont le
dispositif, expédié aux parties le lendemain (cf. dos. p. 961-963), est le suivant :
Z _________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP ; art. 49 al. 1 et 2 CP) de lésions corporelles
graves (art. 122 al. 1 aCP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de
tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de la LStup (art. 19 al. 1 LStup
et 19a LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), et de violation de la loi
sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté
partiellement complémentaire de 47 mois, sous déduction de la détention subie du 6 octobre
2015 au 20 octobre 2015 (15 jours), et à compter du 2 mai 2017, ainsi qu’à une peine
pécuniaire de 3 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs.
En cas de non-paiement de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 20
jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est acquitté concernant l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a
LCR).
Il est constaté que les faits retenus à l’appui de la tentative de vol ont été classés le 26 octobre
Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Les objets séquestrés, soit les deux bâtons télescopiques, le poing américain, le couteau à
ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220,70 gr. de branches sèches de marijuana, 134
gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, le molino plastique, la
boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches, sont
confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 fr. et
de 110 € (117 fr. 31), est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________.
Les prétentions civiles de W _________, H _________, X _________ et Y _________, sont
renvoyées au for civil.
Z _________ paiera à W _________ une indemnité de 15'000 fr. pour ses dépens.
Les frais du ministère public, arrêtés à 21'304 fr. 60, et du tribunal, fixés à 2000 fr., sont mis à
la charge de Z _________.
L’Etat du Valais versera à Me D _________ une indemnité de 10'000 fr. pour ses frais
d’intervention relevant de la défense obligatoire et d’office.
Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense d’office, par
10'000 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
W. Le même jour, ledit tribunal a maintenu la détention pour motifs de sûreté du
prévenu jusqu’au 26 juin 2018 (cf. dos. p. 964-968).
X.
Le 28 mars 2018, le premier procureur a annoncé faire appel du jugement précité
(cf. dos. p. 974).
W _________ et Z _________ en ont fait de même les 4 (cf. dos. p. 975),
respectivement 6 avril 2018 (cf. dos. p. 977).
Y.
La motivation du jugement entrepris a été communiquée aux parties le 9 avril
2018 (cf. dos. p. 978-1037).
Z.
Dans sa déclaration d’appel du 17 avril 2018, le premier procureur a pris les
conclusions suivantes :
L’appel du ministère public est admis.
Z _________ est reconnu coupable (art. 19 al. 2 CP et 49 al. 1 et 2 CP) de tentative de meurtre
(art. 111 CP en lien avec l’art. 22 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de tentative de vol
(art. 139 ch. 1 en relation avec l’art. 22 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de tentative de
menaces (art. 180 al. 1 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), de violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup et 19a ch. 1 LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1
let. b LCR) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).
Z _________ est condamné à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de
six ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subie, ainsi qu’à une
peine pécuniaire de 3 jours-amende à 10 francs le jour et à une amende de 200 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à
deux (2) jours (art. 106 al. 2 CP).
Un placement dans un établissement pour jeunes adultes est prononcé (art. 61 CP).
Subsidiairement, Z _________ est astreint à un traitement institutionnel (art. 59 CP).
Les objets séquestrés, soit les deux bâtons télescopiques, le poing américain, le couteau à
ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220.70 gr. de branches sèches de marijuana, 134
gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, la molino plastique, la
boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches sont
confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 francs
et de 110 euros (117.31 francs) est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________.
Les frais de procédure, de première instance et d’appel, sont mis à la charge de Z _________,
ceux de la procédure préliminaire devant être fixés à 21'304.60 francs.
AA. Au terme de sa déclaration d’appel du 23 avril 2018, Z _________ a sollicité une
« réduction de peine » ainsi que l’assistance judiciaire totale et la désignation de son
avocat comme défenseur d’office.
BB. Pour sa part, W _________ a conclu sa déclaration d’appel du 30 avril 2018 de la
manière suivante :
L’appel est admis.
Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________
est réformé en ce sens que Z _________ est reconnu coupable de tentative de meurtre par dol
éventuel (art. 22 al. 1 CP et 111 CP).
Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________
est réformé en ce sens que la requête de prétentions civiles de W _________ est admise.
Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________
est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à verser à W _________ la somme de
CHF 50'000.- avec intérêt à 5% dès le 22 août 2009 à titre d’indemnité pour tort moral.
Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de G _________
est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à payer à W _________ un montant
de CHF 10'000.- avec intérêt à 5% dès le 22 août 2009 en lien avec les frais médicaux
engendrés par l’acte commis par Z _________ à l’endroit W _________ (déplacement pour la
physiothérapie et l’ergothérapie, à raison d’une fois par semaine ; adaptation du véhicule ;
nécessité d’utiliser une chaise roulante).
Le jugement du 26 mars 2018 du Tribunal d’arrondissement pour le district de
G _________ est réformé en ce sens que Z _________ est condamné à payer à W _________
un montant de CHF 12'960.- avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2015 en lien avec le dommage
ménager.
Les valeurs patrimoniales sous séquestre pénal sont confisquées et allouées à W _________,
jusqu’à concurrence de ses prétentions civiles (ce dernier cédant autant que besoin sa part à
l’Etat).
Une équitable indemnité est octroyée à Me O _________ au titre des frais et dépens
occasionnés pour la défense de W _________ (en appel).
Les frais d’enquête, de procédure et de jugement relatifs à la procédure pénale sont mis à la
charge de Z _________.
CC. Par ordonnance du 22 mai 2018, le président de la Cour de céans a maintenu le
prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son
appel.
DD. Aux débats du 13 septembre 2018, celui-ci a été formellement interrogé, puis
chaque partie présente a confirmé les conclusions de son écriture d’appel, Z
_________ précisant toutefois les siennes de la manière suivante :
Z _________ est condamné à une peine de 24 mois assorti[e] du sursis partiel de 6 mois ainsi
qu’à une peine pécuniaire de 3 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs.
En cas de non-paiement de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en 20
jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Il est constaté que les faits retenus à l’appui de la tentative de vol ont été classés le 26 octobre
Z _________ est acquitté concernant l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a
LCR).
Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Les objets séquestrés, soit les deux bâtons téléscopiques, le poing américain, le couteau à
ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220,70 gr. de branches sèches de marijuana, 134
gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, le molino plastique, la
boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches, sont
confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 fr. et
de 110 € (117 fr. 31), est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________.
Les prétentions civiles de W _________, H _________, X _________ et Y _________, sont
renvoyées au for civil.
L’Etat du Valais versera à Me D _________ une indemnité de 10'000 fr. pour ses frais
d’intervention de première instance relevant de la défense obligatoire et d’office.
L’Etat du Valais versera à Me D _________ une indemnité à dire du Tribunal cantonal, suite au
dépôt du décompte, pour ses frais d’intervention en instance d’appel relevant de la défense
obligatoire et d’office.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(cf. art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a en outre qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382
al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la
peine ou de la mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP).
En l’espèce, tant le prévenu - condamné à une peine plus sévère que celle qu’il a
admise (cf. dos. p. 958) - que le Ministère public - qui n’a pas été entièrement suivi
dans ses réquisitions (cf. dos. p. 955-956) - ont manifestement qualité pour recourir (cf.
art. 381 al. 1 et 2 ainsi que 382 al. 1 CPP, de même que art. 40 al. 1 LACPP).
Pour sa part, W _________, qui s’est déclaré demandeur au pénal (cf. art. 118 al. 1 et
2 et 119 al. 2 let. a CPP ; dos. p. 48-49) et, en outre, devant le tribunal
d’arrondissement, a formulé des conclusions civiles chiffrées à l’encontre du prévenu
en lien avec le chef d’accusation de tentative de meurtre (cf. dos. p. 925-931 [en
particulier 929] et 957), dont il reproche audit tribunal de ne l’avoir pas retenu (cf. p. 3-8
de son écriture d’appel), possède également la qualité pour recourir (cf. dans ce sens,
ATF 139 IV 84 consid. 1.1 et 78 consid. 3.3.3 ;arrêt 6B_496/2015 du 6 avril 2016
consid. 1 ;SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5-6 ad art. 382
CPP ;MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 5a
ad art. 382 CPP).
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou
de la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ;
ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399
al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3
CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient,
partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur
suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt
jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid.
2.2 et arrêt 1C_361/2016 du 16 septembre 2016 consid. 2.6 ; MOREILLON/PAREIN-
REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3
Dans le cas particulier, le dispositif du jugement entrepris a été communiqué
aux parties par écrit le 27 mars 2018 (cf. dos. p. 961-963), si bien que les annonces
d’appel formulées par le premier procureur, W _________ et Z _________ les 28
mars, respectivement 4 et 6 avril 2018, l’ont été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP).
Le jugement motivé a ensuite été expédié le 9 avril 2018 et reçu par les appelants le
jour suivant (cf. dos. p. 1038-1040). En adressant leurs déclarations d’appel au
Tribunal cantonal les 17, 23 et 30 avril 2018, ceux-ci ont dès lors également agi dans le
respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP).
1.4
Ces écritures satisfont par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP.
1.5
Elles doivent par conséquent être considérées comme recevables.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
2.1
L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1
let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement
examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration
d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une
décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP; CALAME,
Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad
art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire
bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement
de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER
VIANIN,n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP).
Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle
n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art.
82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et
16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
Aucun des appelants ne conteste que Z _________ s’est rendu coupable de
voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces
(art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de la LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup),
de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation de la loi fédérale
sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), si bien que la Cour de céans ne réexaminera
pas ces questions (cf. également consid. 7 ci-dessous).
Ils divergent en revanche sur la qualification juridique des faits dont a été victime
W _________, Z _________ demandant à être libéré de sa condamnation pour lésions
corporelles graves (art. 122 al. 1 aCP), celui-là et le Ministère public réclamant qu’il soit
reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP).
Le premier procureur s’en prend par ailleurs aux chiffres 4 (classement de la tentative
de vol) et 5 (traitement ambulatoire) du dispositif du jugement entrepris, alors que
W _________ remet en cause ses chiffres 7 (restitution au prévenu d’objets
séquestrés) et 8 (renvoi de ses prétentions civiles au for civil).
Personne ne revient, finalement, sur ses chiffres 3 (acquittement d’usage abusif de
permis et de plaques) et 6 (confiscation et destruction d’objets séquestrés) qui sont dès
lors entrés en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en faits
3.1.1
Né le xxx, Z _________ a été adopté à sa naissance par B _________ et
A _________.
3.1.2
Après une enfance sans problèmes majeurs, il a connu quelques difficultés
scolaires à son arrivée au cycle d’orientation. Puis, dès l’âge de 15 ans, il est entré en
conflit ouvert avec ses parents, se montrant notamment agressif et violent envers sa
mère.
3.1.3
Dans ce contexte, en août 2006, il a été placé par ceux-ci en internat dans
une école privée à I _________.
3.1.4
Le 26 janvier 2007, dans un train régional au retour de cette école en fin de
semaine, il a menacé de mort, avec un couteau ouvert placé sous sa gorge, une jeune
fille de 18 ans qui s’était moquée de lui.
3.1.5
Le lendemain, il s’en est encore pris verbalement et physiquement à sa
propre mère qui, le 30 janvier suivant, a porté plainte à son encontre pour voies de fait
et injure.
3.1.6
Le 2 février 2007, le Tribunal des mineurs l’a brièvement placé, à titre de
mesure éducative provisoire, au Centre J _________, puis, dès le 6 février 2007, dans
un foyer à K _________.
3.1.7
Scolarisé depuis lors au sein du Cycle d’orientation de cette dernière localité,
il en a cependant été renvoyé le 5 avril 2007, puis a quitté ledit Foyer le 16 avril suivant
pour être placé, par le Tribunal précité, auprès du Centre L _________.
3.1.8
Deux semaines plus tard, il en a toutefois également été renvoyé en raison
d’une altercation avec un autre pensionnaire au cours de laquelle il l’a blessé à la tête
avec la pointe d’un burin, ce qui a nécessité la pose de sept points de suture.
3.1.9
Il a ensuite été placé, toujours sur ordre de la justice des mineurs, au Centre
J _________, d’abord en détention préventive, puis en unité disciplinaire, entre le 27
avril et le 19 mai 2007.
3.1.10
Au début du mois de septembre de cette même année, il a commencé un
semestre de motivation auprès de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) à Sion.
Par ailleurs, comme sa violence dirigée contre ses proches, et pour l’essentiel contre
sa mère, ne faiblissait pas, son éloignement du milieu familial a été décidé par le juge
des mineurs qui l’a placé au Foyer P _________, dépendant de l’institution Q
_________, à partir du 3 décembre 2007.
3.1.11
Le 21 janvier 2008, après avoir connu « quelques problèmes avec le maître
d’atelier lors du rangement des outils », Z _________ a décidé de mettre fin au
semestre de motivation précité. Il a ensuite refusé tout ce qui lui a été proposé par le
Foyer dans lequel il séjournait et les éducateurs travaillant pour ce dernier, craignant
ses réactions violentes, n’ont rien osé lui imposer.
3.1.12
Le 31 janvier 2008, le juge des mineurs a décidé de le placer au Foyer
R _________. Farouchement opposé à cette mesure, Z _________ a pris la fuite dès
sa sortie de l’audience judiciaire, puis a pénétré par effraction dans le Foyer P
_________ - dont il possédait pourtant une clé - afin d’y emporter quelques affaires,
dont notamment un poing américain et un tournevis qu’il avait l’intention d’utiliser pour
se défendre « en cas de coup dur ».
3.1.13
Un mandat d’arrêt a immédiatement été délivré à son encontre par ledit juge
et l’intéressé a été interpellé peu après en ville de Sion par des agents de la police
cantonale. A cette occasion, il a cependant blessé l’un d’eux à la tête, heureusement
sans gravité, en le frappant avec le poing américain dont il s’était muni.
3.1.14
Après avoir été incarcéré, sur ordre du juge précité, à la prison de
T _________ jusqu’au 4 février 2008, l’adolescent a ensuite été placé par ce même
magistrat en détention préventive au Centre J _________ jusqu’au 7 février suivant,
puis en mesure éducative auprès de cette même institution, dans l’attente qu’une place
se libère au Foyer R _________.
3.1.15
Refusant toujours de se rendre dans cette institution, Z _________ y a
néanmoins été transféré le 26 mars 2008. Durant son séjour, il est peu à peu parvenu
à gérer son agressivité et à effectuer quelques stages dans divers ateliers. Il a
également renoué des contacts avec sa famille et ses séjours auprès de ses parents
se sont déroulés sans problèmes majeurs. Le 8 octobre 2008, sa mère a d’ailleurs
retiré la plainte qu’elle avait déposée à son encontre le 30 janvier 2007 (cf. consid.
3.1.5 ci-dessus).
3.1.16
Par jugement du 23 octobre 2008, le Tribunal des mineurs l’a condamné à
une peine de détention de huit mois, sous déduction de la détention préventive subie,
avec sursis pendant une année, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP),
vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 en lien avec art. 22 al. 1 CP),
recel (art. 160 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violence contre les
fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), délit au sens de la loi fédérale sur les armes (art. 33
al. 1 let. a en lien avec art. 4 al. 1 let. c LArm) et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
3.1.17
Dans sa motivation, cette juridiction a notamment décrit la personnalité du
condamné dans les termes suivants : « Z _________ est un jeune homme impulsif, qui peut réagir
fortement sur le coup d’une émotion, notamment par des actes de violence dirig[é]s contre ses proches ou
d’autres personnes par lesquelles il se sent provoqué. Après ses passages à l’acte, il ne manifeste pas de
remords et a tendance à minimiser, voire à banaliser les faits. Son attirance pour les armes, factices ou
non, est également préoccupante et s’inscrit dans le cadre des actes de violence commis. Le rapport du
Dr U _________ du 5 août 2007 relève chez Z _________ un "besoin de mettre en place un "cran d’arrêt"
dans la tension ("excitation psychique") qui naît entre lui et les Autres qui sont perçus (à tort ou à raison)
comme envahissant. […] La modalité d’arrêt qu’il met en place est le plus souvent le passage à l’acte qui
peut être violent". Selon le médecin, le mineur agit plutôt sur le coup d’une impulsion et il est plausible que
ses agissements ne soient pas prémédités. Z _________ est en mesure de répondre de ses actes, même
s’il impute, un peu trop rapidement, la cause de son passage à l’acte aux dires et/ou aux comportements
des autres. S’agissant de propositions thérapeutiques, le Dr U _________ estime qu’une insertion
relativement rapide du jeune homme dans le monde professionnel (apprentissage) serait bénéfique. Par
ailleurs, il l’encourage à mettre en place un lieu d’élaboration neutre de ses difficultés, tout en restant
disposé à poursuivre les entretiens ».
3.1.18
Le 14 novembre 2008, en raison du fait qu’il avait « trouvé une occupation
professionnelle », soit un stage dans une entreprise de menuiserie et charpente
sédunoise, son placement auprès du Foyer R _________ a été levé, conformément à
ce qui avait été prévu dans le jugement précité du 23 octobre 2008, mais néanmoins
d’une manière qualifiée « [d’]un peu précipitée » par son éducatrice de référence au
sein de cette institution car la « condition fixée », à savoir trouver une place
d’apprentissage en Valais, n’avait pas été satisfaite.
3.1.19
Il a ensuite réintégré le domicile de ses parents et, à partir du mois de
décembre 2008, suivi des cours de « remise à niveau » scolaire auprès de la
Fondation valaisanne V _________. Il s’est cependant rapidement désintéressé de sa
formation professionnelle et les problèmes relationnels avec ses parents ont ressurgi.
Selon l’intervenante auprès du Service social du Tribunal des mineurs chargée de son
assistance éducative par le jugement évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.1.16), son
parcours a alors connu une évolution « en dents de scie », qu’elle a expliqué de la
manière suivante : « durant certaines périodes le jeune est plutôt calme et respecte certaines règles
(rendez-vous avec nous, cours à action jeunesse, ambiance relativement bonne à la maison). Cependant,
à certains moments, le jeune fait comme il veut et prend une indépendance qu’il ne gère pas (sorties à
Lausanne, horaires tardifs, dort la journée, insulte ses parents, etc.) ».
3.1.20
A partir du 1er juillet 2009, Z _________ a vécu dans un studio indépendant,
ses parents ne supportant plus sa présence chez eux. A cette même époque, il était en
outre toujours en recherche d’une place d’apprentissage - de préférence dans le
domaine de la « vente de textiles » - et n’adhérait pas à l’idée d’être soumis, dès sa
majorité, à une mesure tutélaire, ce que souhaitaient en revanche ses parents (cf. dos.
du Tribunal des mineurs [pour l’ensemble du consid. 3.1]).
3.2.1
Dans la soirée du 21 août 2009, le prévenu a fréquenté la discothèque
« AA _________ » en compagnie de ses amis BB _________ et CC _________. Ils y
ont rencontré deux connaissances, E _________ et F _________. Ce dernier leur a
proposé de se rendre à DD _________ pour y dérober des plants de marijuana cultivés
dans le jardin de W _________. Séduits par cette idée, les cinq jeunes se sont rendus
dans cette localité de manière séparée. Z _________ et BB _________ ont en
particulier pris place dans l’automobile propriété de, et conduite par, CC _________
qui, arrivé à destination, entre 02h00 et 03h00 du matin, l’a stationnée à proximité du
bâtiment de la Société d’agriculture locale où les cinq acolytes se sont ensuite
retrouvés pour préparer leur forfait, après s’être munis de tournevis destinés à déterrer
les plants de cannabis, respectivement de sacs poubelle prévus pour les récolter. En
particulier, le prévenu avait en main un tournevis d’une longueur totale, manche
compris, d’environ vingt centimètres, comportant une tige métallique d’une épaisseur
de 3 à 4 mm sur toute sa longueur, outil qu’il avait découvert dans la boîte à gants du
véhicule de CC _________. Il se sentait à ce moment-là « quelque peu euphorique » à
l’idée d’aller dérober des plants de chanvre, mais néanmoins - ce que E _________ et
F _________ ont confirmé - « bien » et « conscient de [ses] faits et gestes », malgré le
fait qu’il avait bu de l’alcool et fumé plusieurs « joints» durant la soirée (cf. dos. p. 255
[R10], 256 [R20], 588 [R3], 589 [R5], 590 [R7], 591 [R18], 595-597 [R3-5, 7], 601-602
[R2], 603 [R4-5], 605 [R20], 621-622 [R4-5, 11], 624 [R22 et 24], 634-635 [R4-5 et 7],
636 [R8], 641 [R7], 642 [R17], 867 [R26 et 28]).
3.2.2.1 Dans ses premières déclarations à la police, le 2 mai 2017, Z _________ a
raconté que, pendant qu’il discutait avec ses amis, il avait aperçu un inconnu qui
« n’avait pas l’air net » (W _________), arriver en vélo, en chaussettes, dans leur
direction, puis tourner autour de leur groupe et se placer au milieu d’eux, en leur
demandant, sur un ton agressif, ce qu’ils faisaient là, puis en déclarant vouloir appeler
la police, ce qui l’avait fait rire. L’inconnu s’était alors dirigé vers lui et l’avait poussé
avec sa main. Ebloui par le « reflet » du « lampadaire » éclairant les lieux, il ne s’était
pas senti « tranquille ». Il avait en outre trouvé que W _________ était à la fois
« imposant », notamment en raison de sa taille supérieure à la sienne d’environ cinq
centimètres, et courageux au vu de la manière dont il s’était approché de leur groupe. Il
l’avait ensuite vu lever sa main droite et avait eu l’impression qu’il essayait de le
frapper, tout en remarquant « quelque chose qui scintillait dans ses mains », sans être
toutefois capable de voir de quoi il s’agissait exactement. Il avait alors eu un « réflexe »
de défense et réagi « de manière instinctive » en lui donnant « un coup à la tête », soit
en le frappant, à une seule reprise, sur la tempe gauche au moyen du tournevis qu’il
tenait dans l’une de ses mains, dans un mouvement circulaire de son bras placé en
position horizontale, qu’il avait en outre, selon ses propres dires, « dû élever » pour
atteindre le crâne de W _________, lequel était plus grand que lui. Il a de surcroît
admis avoir senti la partie métallique de cet outil pénétrer dans la tête de celui-ci, qu’il
avait frappée avec une « certaine force ». A la suite de cet unique coup, sa victime
s’était immédiatement « écroulé[e] au sol » et lui-même avait instantanément « pris
conscience de [son] geste ». A son avis, l’ensemble de ces événements n’avait duré
que cinq minutes au maximum (cf. dos. p. 595-596 [R3, 5]).
3.2.2.2 Lorsqu’il a été interrogé, le lendemain, par le représentant du Ministère public,
le prévenu a expliqué avoir frappé le plaignant « par réflexe » et sous le coup de la
« peur » car ce dernier lui avait paru « imposant ». Il a également précisé qu’au
préalable, aucune « bagarre » n’avait éclaté entre eux et que le tournevis qu’il avait
utilisé n’avait pas quitté sa main - l’autre tenant un sac en plastic - et n’était, dès lors,
nullement resté « planté dans la tête » de sa victime, comme cette dernière l’avait
prétendu (cf. consid. 3.2.7.3 ci-dessous). De plus, c’était au moment où elle s’était
écroulée sur le sol qu’il avait pensé l’avoir tuée. Il ignorait par ailleurs s’il avait, ou non,
« fait exprès de donner ce coup de tournevis », tout en étant cependant certain qu’il
n’avait pas eu la volonté de le « planter » dans la tête de W _________ (cf. dos. p.
255-256 [R10, 12, 13, 17]).
3.2.2.3 Entendu à nouveau par la police le 19 mai 2017, Z _________ a maintenu
ses précédentes déclarations et affirmé avoir été le seul de son groupe à s’en être pris
physiquement au plaignant. Il a également quelque peu modifié ses explications en
prétendant que c’était une interpellation ironique adressée par BB _________ à ce
dernier - pour lui demander s’il voulait voir sa carte d’identité et appartenait à la police -
qui l’avait fait rire et avait incité W _________, qui l’avait « mal pris », à se retourner
contre lui. En outre, à son avis, la situation aurait pu évoluer différemment (« on aurait
pu éviter cela ») si ses amis étaient intervenus « d’une manière ou d’une autre » pour
l’aider. Il a par ailleurs confirmé que le plaignant avait « sorti quelque chose, peut-être
de sa poche, ou d’ailleurs », sans qu’il n’ait cependant pu voir exactement de quoi il
s’agissait, ni aperçu auparavant « cet objet » qui « brillait » dans sa main, lequel, quoi
qu’il en soit, « ne devait pas être très grand » car, sinon, « ça » l’aurait « interpellé ». Il
a aussi soutenu que lorsqu’il avait frappé sa victime, il n’avait eu aucune conscience de
mettre la vie de celle-ci en danger (cf. dos. p. 588-590 [R5, 9, 10]).
3.2.2.4 Le prévenu a livré un récit des événements similaire lorsqu’il s’est exprimé
devant l’expert psychiatre mandaté par le Ministère public (cf. dos. p. 525-526).
3.2.2.5 Interrogé par le substitut du procureur le 19 décembre 2017, il n’a pas modifié
sa version des faits, si ce n’est qu’il a repris ses premières déclarations (cf. consid.
3.2.2.1) selon lesquelles c’était à la suite d’une remarque de W _________ déclarant
vouloir appeler la police qu’il avait ri (cf. dos. p. 864 [R10-13]).
3.2.2.6 Aux débats de première instance, il a encore expliqué l’avoir frappé car il se
sentait « agressé » et sous l’emprise de la peur après que ce dernier l’eut « attrapé »
et « menacé ». Selon lui, tout s’était passé « très rapidement », sans qu’il ne se pose
de question, et il n’avait « pas spécialement visé la tête » du plaignant, tout en se
rendant parfaitement compte qu’il le frappait avec le tournevis qu’il avait en main et non
avec son poing (cf. dos. p. 952-953).
3.2.2.7 En audience d’appel, il a répété s’être senti agressé et avoir agi par réflexe.
3.2.3.1 Entendu par la police, puis par le premier procureur le 14 février 2017,
E _________ - dont le surnom est « xxx » - a soutenu, en substance, que
W _________ pouvait avoir été frappé par F _________, l’un de ses « bons copains »
de l’époque, avec lequel il était cependant fâché depuis octobre 2016, dans le cadre
d’une bagarre à coups de poing, dont lui-même s’était tenu à l’écart et qui avait
également impliqué deux autres personnes, qu’il ne connaissait « pas vraiment » et
dont il ignorait les noms (cf. dos. p. 240-241 [R5-8, 10], 650-651 [R2, 4]).
3.2.3.2 Interrogé à nouveau par les inspecteurs le 19 mai 2017, il a tout d’abord
confirmé, pour l’essentiel, ses précédentes déclarations, puis, finalement, reconnu que
le plaignant avait, en réalité, été frappé par Z _________. Il n’avait toutefois pas bien
vu ce qui s’était passé car il se trouvait à « une certaine distance ». En outre, il faisait
nuit et tout le monde était habillé en noir. Il avait « juste entendu un coup qui partait »
et observé W _________ tomber au sol après avoir reçu un coup de la part du
prévenu. Il a également expliqué que lorsque le plaignant était descendu « de son vélo
ou de sa trottinette », il avait l’air fâché, donnait l’impression de vouloir « frapper » et
s’était dirigé vers eux d’une manière agressive. Il leur avait demandé ce qu’ils faisaient
là, puis avait « empoigné » les vêtements et « bousculé » F _________. Z _________
se trouvait alors à côté de ce dernier et lui-même à environ trois mètres, étant précisé
que, ce soir-là, il avait « bien bu » et « fumé des joints » mais était demeuré conscient
de ses faits et gestes. Soudainement, la situation s’était « envenimée » et le prévenu
avait asséné un coup de poing à W _________, lequel se trouvait en « position de
défense » avec ses « poings devant son visage » comme un boxeur. Ils avaient
échangé quelques coups, puis le plaignant était tombé « sur la route ». Il n’avait pas vu
si Z _________ « tenait quelque chose en main », tout en précisant que W _________
ne l’avait pas « menacé et/ou agressé physiquement », qu’ils ne s’étaient pas insultés
et que le prévenu avait frappé le premier (cf. dos. p. 639-643 [R2, 4, 6, 8-10, 12, 13,
15, 18, 20, 25-28]).
3.2.4
Entendu par la police le 2 mai 2017, F _________, qui, lorsqu’il avait été
interrogé une première fois par les enquêteurs le 19 janvier 2017, avait nié toute
implication dans les événements au cours desquels W _________ avait été blessé (cf.
dos. p. 627-631), est revenu sur ses déclarations et a exposé que ce dernier s’était
approché à vélo de leur groupe et leur avait demandé ce qu’il faisait là. L’un d’eux lui
avait répondu qu’ils étaient « du village », puis il s’était approché de Z _________ et
l’avait bousculé. Ce dernier avait alors extrait de sa poche « un objet indéterminé » qui
« brillait ». Pour sa part, le plaignant avait « sorti un couteau ». Lui-même se trouvait à
ce moment-là, sur le trottoir, à quatre ou cinq mètres des protagonistes, lesquels
étaient sur la route. Il avait bu un peu d’alcool durant la soirée mais était parfaitement
conscient de ses faits et gestes. Il avait ensuite entendu le « déclic » caractéristique de
l’ouverture d’une lame et vu le couteau précité dans la main droite de W _________. Il
avait ensuite constaté que ce dernier tombait au sol, sans avoir vu ce qui s’était
exactement passé. Il en avait cependant déduit que le prévenu l’avait frappé, tout en
étant sûr qu’il n’avait asséné qu’un seul coup. Il n’avait en outre pas vu le plaignant lui
« porter un coup de couteau », mais avait néanmoins supposé que la cause de
l’altercation avait été le fait qu’il brandisse un tel objet (cf. dos. p. 620-624 [R2, 7-8, 15,
27]).
3.2.5
Interrogé par les inspecteurs le 24 mai 2017, BB _________ qui, lors de sa
première audition le 3 août 2016, avait nié toute implication dans les événements au
cours desquels W _________ avait été blessé (cf. dos. p. 610-614), est revenu sur ses
dires et a expliqué que ce dernier - qu’il connaissait - était arrivé en vélo vers leur
groupe et s’était montré agressif en leur disant qu’ils n’avaient rien à faire à cet endroit.
Il avait ensuite « laissé tomber son vélo » et s’était dirigé vers eux pour les
« attaquer », après avoir pris en main son « trousseau de clés », « maintenu par un
gros mousqueton » fixé à sa ceinture, avec lequel il avait essayé de frapper l’un ou
l’autre d’entre eux. Lui-même se trouvait alors « en retrait », « vers la voiture », en
compagnie de CC _________. Il était parfaitement « lucide » et, même s’il avait bu
quelques verres durant la soirée, pleinement conscient de ses faits et gestes. La
situation avait « dégénéré » lorsque le plaignant avait donné « un coup » à
Z _________, puis, après que ce dernier l’eut fortement repoussé « avec ses mains »,
était revenu à la charge, ce qui avait duré entre 15 et 20 secondes. Le prévenu avait
ensuite pris un tournevis se trouvant dans la poche arrière de son pantalon et l’avait
utilisé pour donner des coups de poing à son adversaire, sans chercher à le
« pointer », ni se trouver « en mode "escrime" », mais en tenant cet outil fermement
par son manche « pour avoir plus de force » et « ne pas se faire mal aux doigts ».
W _________ s’était défendu en donnant lui aussi des coups de poing, avant de
s’écrouler subitement. BB _________ avait alors cru qu’il avait été « assommé par le
manche du tournevis » car il n’avait pas vu que la « partie métallique » de l’outil l’avait
atteint. Lorsqu’il s’était par la suite enfui avec Z _________, ce dernier lui avait dit ne
pas comprendre ce qui s’était passé en déclarant : « Je ne sais pas, je ne capte pas. Je ne l’ai
pourtant pas planté » (cf. dos. p. 601-606 [R2, 7, 9, 18]).
3.2.6
Entendu par la police le 24 mai 2017, CC _________ a pour sa part expliqué
que W _________ était arrivé à vélo vers leur groupe et leur avait demandé ce qu’ils
faisaient à cet endroit en ajoutant qu’ils n’avaient pas à s’y trouver, ce à quoi
BB _________ avait répondu « qu’il était de DD _________ ». Il les avait alors
« insultés », avait « jeté son vélo par terre » et s’était approché d’eux, en bougeant
« dans tous les sens » et en donnant l’impression d’être sous l’emprise de l’alcool.
Enervé, il s’était ensuite approché de Z _________ et avait « porté la main à la poche
de son pantalon » dont il avait sorti un objet que lui-même n’avait cependant pas vu en
raison de l’obscurité. Puis, le plaignant avait poussé le prévenu et l’avait frappé à
plusieurs reprises. Ce dernier s’était défendu et tous deux étaient tombés au sol. En se
relevant, Z _________ avait « saisi le tournevis qu’il avait placé dans la poche de son
pantalon », puis, alors que W _________ s’était également relevé, lui avait « mis un
coup de tournevis » à la tête, ce qui l’avait fait à nouveau s’écrouler. Décrivant ce coup,
CC _________ a indiqué que le prévenu l’avait porté « avec son bras depuis l’extérieur
vers l’intérieur par un mouvement horizontal », sans voir cependant si celui-ci tenait le
tournevis en question par son manche ou par sa tige métallique car lui-même - qui était
saoul, mais pas « au point de ne plus voir [ses] mains » - et BB _________ se
trouvaient « légèrement en retrait ». Par la suite, alors qu’ils regagnaient Sion
ensemble, Z _________ lui avait déclaré avoir « senti la partie métallique pénétrer
dans le crâne de la victime » (cf. dos. p. 635-637 [R7, 15-16]).
3.2.7.1 Entendu pour la première fois par les enquêteurs le 29 novembre 2009,
W _________ (né le xxx) a expliqué que, le 22 août précédent, vers 02h00 du matin, il
avait aperçu un groupe d’environ six jeunes effectuer plusieurs passages en voiture
devant le jardin de son domicile où il cultivait de la marijuana pour sa consommation
personnelle. Il avait alors décidé d’aller à leur rencontre en vélo, dans le but de les
« faire partir ». Il les avait rejoints à environ 200 mètres de chez lui et leur avait
demandé de s’en aller, ce qu’ils avaient refusé de faire. L’un d’eux - d’une taille
d’environ 175 cm, au « teint basané », cheveux « courts et foncés », parlant français
sans accent particulier - avait alors « discuté » avec lui, puis, subitement, frappé à la
tête avec un tournevis. Alors qu’il était au sol, il avait vu ces mêmes jeunes quitter les
lieux à pied « en direction du café xxx ». Consommateur régulier de marijuana à raison
de dix « joints » par jour, il n’était, en revanche, nullement sous l’influence de l’alcool à
ce moment-là (cf. dos. p. 4-5 [R2-3, 10] et 12).
3.2.7.2 Interrogé à nouveau par la police le 8 mai 2010, le plaignant n’a pas modifié
ses précédentes déclarations et précisé n’avoir reçu qu’un « seul coup sur la tempe
avec la pointe d’un tournevis d’environ 20 cm de long ». Il a également indiqué que son
agresseur ressemblait à la photo d’un tiers (EE ________) (cf. dos. p. 25 [R3 et 6] et
28).
3.2.7.3 En séance devant le substitut du procureur quelques années plus tard, soit le
2 avril 2015, il a modifié quelque peu son récit des événements en déclarant que, le
soir en question, il avait entendu du bruit, était descendu au rez-de-chaussée de son
habitation et avait poursuivi à vélo un homme venu chez lui pour lui « voler des
plantes ». Lorsqu’il était arrivé « vers le Service du feu », il avait vu « en tout cas » dix
personnes, vers lesquelles il s’était dirigé, puis avait discuté avec deux d’entre elles. Il
leur avait demandé de partir, ce qu’elles avaient refusé de faire. Au moment où il allait
quitter les lieux, l’individu en face duquel il se trouvait l’avait agressé avec un tournevis.
Il s’agissait du même homme qui avait essayé de voler ses « plantes », soit d’un « type
basané, cheveux courts crépus avec une cicatrice sur le côté droit de la mâchoire »,
« musclé » et mesurant environ 175 cm, qui l’avait frappé à une reprise, sans dire un
mot, puis était parti, avant de revenir « pour enlever le tournevis » de sa tête. Il a
également précisé que le groupe de jeunes qui avait fait plusieurs passages devant
son domicile ce soir-là circulait « à vélo moteur » (cf. dos. p. 62-63 [R41-42, 45, 46]).
3.2.7.4 Interrogé ensuite par les inspecteurs le 27 août 2015, W _________ a relaté
que le 22 août 2009, vers 01h30 du matin, il avait été réveillé par le déclenchement
d’une alarme se trouvant dans sa « plantation de chanvre ». S’étant déplacé à
l’extérieur de son habitation, il n’avait toutefois rien remarqué de particulier. Il s’était
ensuite installé sur son escalier pour « surveiller les lieux ». Une demi-heure plus tard
environ, il avait vu un inconnu arriver depuis « le bâtiment de la société d’agriculture ».
Muni d’une lampe de poche, il s’était rendu au bas dudit escalier et avait « éclairé » cet
homme, constatant alors qu’il était « de race noire ». A ce moment-là, ce dernier avait
fait demi-tour et pris la fuite en courant dans la direction d’où il était venu. Il l’avait alors
poursuivi en vélo. Parvenu « à la hauteur du bâtiment de la société précitée », il avait
constaté la présence de deux automobiles stationnées ainsi que de « 6 à 8
cyclomoteurs, à l’arrêt, et plusieurs jeunes qui discutaient », lesquels lui étaient tous
inconnus. Il s’était arrêté au milieu de la place et, aussitôt, deux personnes - de race
blanche, âgées de 15 à 20 ans et s’exprimant en français sans accent - qui se
trouvaient à proximité desdites automobiles - qui étaient immatriculées en Valais et
dont il pensait avoir relevé l’un des numéros de plaques sur un « petit papier » qu’il
avait sur lui - étaient venues vers lui. Il s’était alors plaint, en parlant « assez fort », du
fait que l’on vienne à son domicile pour lui voler ses « plants de chanvre » et avait
ensuite voulu quitter les lieux avec son « cycle ». A ce moment-là, « l’individu » - « de
race noire, âgé de 17 à 18 ans, 170-175 cm, de corpulence moyenne, cheveux noirs,
crépus et assez courts », avec une « petite balafre sur le côté droit de son visage, juste
au-dessous de sa bouche » et vêtu d’un « t-shirt » blanc - qu’il avait vu auparavant à
proximité de sa maison, s’était dirigé vers lui, et, sans même lui adresser la parole,
avait levé l’un de ses bras au-dessus de sa tête. Il s’était ensuite retrouvé au sol, sans
qu’il ne se souvienne de ce qui s’était réellement passé, mais en ressentant « une
douleur, du genre piq[û]re, intensive, au-dessus de la tempe droite » (recte : gauche ;
cf. consid. 3.2.9.2 ci-dessous). Il s’était relevé, après avoir réalisé que son agresseur
lui « avait planté quelque chose dans la tête », puis avait essayé de reprendre son
vélo, sans que personne ne vienne l’aider. Il était ensuite retombé et ledit agresseur
était revenu vers lui pour lui ôter ce qu’il avait imaginé être un tournevis planté dans
son crâne, opération qu’il avait « clairement ressenti[e] ». Sur présentation de photos, il
a par ailleurs déclaré que son agresseur ressemblait à F _________, mais sans
boucles d’oreille et avec la peau « un peu plus foncée » (cf. dos. p. 582-584 [R2-3, 6,
9] et p. 587). A relever toutefois que cinq ans auparavant, lors de son audition par la
police du 8 mai 2010, il n’avait nullement trouvé de ressemblance avec la photo de ce
jeune mais bien avec celle d’un tiers (cf. consid. 3.2.7.2 ci-dessus).
3.2.7.5 Entendu par le substitut du procureur le 19 décembre 2017, en présence
notamment de Z _________, W _________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il
ne l’a toutefois pas reconnu et même mis en doute sa présence sur les lieux au
moment des faits, tout en prenant acte de ses aveux. Il a de plus indiqué qu’il lui
semblait que la personne qu’il avait « poursuivi à vélo » n’était pas la même que celle
qui l’avait frappé, en affirmant à ce sujet qu’il y avait « deux personnes basanées ». Il a
par ailleurs contesté avoir tenu quelque chose dans ses mains avant d’être frappé et
précisé qu’auparavant il avait relevé des numéros de plaques - de personnes habitant
le Haut-Valais à son souvenir - sur une boîte d’allumettes qu’il avait ensuite perdue.
Avant de noter ces numéros, il avait également « pris un jeune par le col » et l’avait
« secoué un peu ». Il a finalement reconnu avoir parfois des « oublis » et ne plus se
souvenir, par exemple, de « numéros de téléphone » ou de « choses comme ça » (cf.
dos. p. 857-860 [R5-11, 20-23, 26-27]).
3.2.8
Une fois W _________ au sol, BB _________, CC _________, E _________,
F _________ et Z _________ ont pris la fuite en courant, sans s’inquiéter, sur le
moment, de l’état de santé du blessé, ni chercher à lui prêter secours. Le prévenu a
ensuite été ramené à son domicile en voiture par CC _________. En chemin, il s’est
débarrassé du tournevis qu’il avait toujours avec lui en le jetant par la fenêtre dudit
véhicule (cf. dos. p. 4 [R2], 62-63 [R41 et 47], 255-256 [R11-12, 14, 16, 21, 22], 589
[R5], 591 [R15], 595-596 [R3, 5], 602 [R2], 604 [R13-15], 620-621 [R2], 624 [R24], 635-
637 [R7, 11-13], 641 [R6], 643 [R22], 953).
Cet outil n’a jamais été retrouvé (cf. dos. p. 577).
3.2.9.1 Ayant entendu du bruit et aperçu, par la fenêtre de son logement, un tiers tirer
W _________ par le bras pour le placer sur le bord de la chaussée, avant de quitter les
lieux au volant d’un bus blanc, FF________ s’est immédiatement rendu au chevet de
celui-ci. Il a également demandé à des enfants présents sur place d’aller chercher son
épouse, GG________, dont il vivait séparé. Tous deux ont pensé que l’intéressé,
souffrant de troubles de la parole et de la motricité, avait fait un AVC et ont appelé une
ambulance (cf. dos. p. 55-56 [R6-10], 58-60 [R27-29, 35], 65, 92 [R2-3], 703-708, 714-
717, 721-725).
3.2.9.2 Transporté au Service des urgences de l’Hôpital de Sion, puis, compte tenu
de la gravité de ses blessures, aux Hôpitaux Universitaires de Genève, W _________
y a été soigné du 22 août au 21 septembre 2009, date de son transfert à la Clinique
romande de Réadaptation à Sion où il est resté jusqu’au 18 janvier 2010, avant d’être
pris en charge par l’Hôpital de Sierre en vue de son retour à domicile.
De l’avis des experts mandatés en cours d’instruction, le scanner cérébral réalisé à
l’admission du plaignant à l’Hôpital de Sion le 22 août 2009 a révélé une fracture
récente de l’os temporal gauche, ayant la forme d’un petit orifice de 0,3 cm de
diamètre, avec une petite écaille osseuse visible à l’intérieur du crâne, associée à une
tuméfaction des tissus mous en regard. A cette fracture s’ajoutait une hémorragie péri
et intracérébrale volumineuse aiguë, suivant une trajectoire intracérébrale quasiment
linéaire à partir de la fracture de l’os temporal gauche jusqu’au centre du cerveau, en
contact avec le ventricule latéral gauche, dirigée selon la position anatomique (position
de "garde-à-vous") de bas en haut, de l’avant en arrière et de gauche à droite, sur au
moins 6 cm de long environ.
Selon lesdits experts, ces lésions étaient la conséquence « d’un traumatisme
pénétrant, sur la trajectoire intracrânienne duquel de petits vaisseaux cérébraux
avaient été lésés », attesté par l’hémorragie intracérébrale aiguë quasiment linéaire
constatée passant « à moins de 1cm de la veine de Labbé et de l’artère méningée
moyenne ».
Ils ont également relevé que le bilan par imagerie médicale réalisé quelques heures
plus tard montrait une augmentation de l’hémorragie intra-parenchymateuse et intra-
ventriculaire, avec un début d’engagement cérébral qui avait nécessité la mise en
place d’une dérivation externe frontale droite.
Ils ont par ailleurs soutenu que l’imagerie effectuée le 30 octobre 2009 laissait
apparaître une « stabilisation/régression » des lésions cérébrales et péri-cérébrales
susmentionnées, avec l’apparition d’une hydrocéphalie et d’une perte de substance
cérébrale importante touchant les voies nerveuses sensitives et motrices de
l’hémisphère gauche, comme séquelles des hémorragies précitées.
A leur avis, cette hydrocéphalie, de même que les spasmes vasculaires et les crises
d’épilepsie qui étaient apparus dans la suite de la prise en charge médicale de
l’intéressé, pouvaient être considérés comme des lésions secondaires au traumatisme
crânio-cérébral initial subi par celui-ci.
Ils ont de plus estimé que sa vie avait été mise en danger et que ses lésions
cérébrales étaient en relation avec les séquelles neurologiques observées, lors de
l’examen clinique du 19 janvier 2016, sous la forme d’un hémi-syndrome
sensitivomoteur droit et de discrets troubles de la parole.
En conclusion, ils ont affirmé qu’il souffrait d’une infirmité importante et que les
séquelles neurologiques décrites ci-dessus étaient définitives, sans espoir d’une
quelconque amélioration dans le futur (cf. dos. p. 175-202).
3.2.9.3 Dès le 1er août 2010, l’AI a octroyé à W _________ une rente mensuelle
entière d’invalidité, s’élevant à 1915 fr. pour lui-même et à 766 fr. pour chacun de ses
deux enfants, ainsi qu’une allocation pour impotence de degré faible à hauteur de 692
fr. par mois.
En outre, après lui avoir octroyé des indemnités journalières entre le 25 août 2009 et le
31 décembre 2010, la Suva lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 75 % (879
fr. 65 par mois) dès le 1er janvier 2011, ainsi qu’à une indemnité (unique) pour atteinte
à l’intégrité d’un montant total de 94'500 francs. Le 3 janvier 2013, elle a en outre repris
à son compte le versement de l’allocation AI précitée pour impotence de degré faible,
puis, par décision du 8 janvier 2015, refusé de lui reconnaître un degré moyen
d’impotence (cf. dos. TCV S2 2015 xxx, p. 225-230, 267, 315, 326-329, 392-395, 417-
419, 559-565).
W _________ perçoit finalement une rente de deuxième pilier de l’ordre de 10'000 fr.
par année (cf. dos. TCV S2 2015 xxx, p. 88).
3.2.10
A la demande du premier procureur, le prévenu a été soumis à une expertise
psychiatrique (cf. dos. p. 523-548).
Dans son rapport du 10 juillet 2017, le médecin psychiatre et psychothérapeute FMH
mandaté (Dr KK _________) a estimé qu’au moment des faits survenus le 22 août
2009, Z _________ souffrait de « [t]rouble mixte des conduites [et] émotions (F-92) »,
de « [t]rouble de personnalité multiple (dyssociale, impulsif, psychopathique) (F-
60.8) », de « [t]roubles mentaux [et] du comportement liés à l’utilisation de substances
psychoactives, intoxication aiguë sévère à l’alcool (F-10.0) [et] au cannabis (F-12.0) »,
« [s]ubsidiairement [d’une] labilité émotionnelle organique (F-06.6) ou [d’un]
psychosyndrome organique pseudo-psychopathique (F-07.0) iatrogène », ainsi que de
« [p]roblèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles de vie (Z-
60.01) » (cf. dos. p. 544).
A son avis, tous ces « troubles psychiques » pouvaient être considérés comme
« sévères » à ce moment-là et liés aux faits qui lui étaient reprochés (cf. dos. p. 546-
547). Ils n’avaient en outre « pas totalement » supprimé ses capacités à « saisir
l’aspect illicite » de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation, la baisse
de sa « capacité volitive », respectivement « cognitive », pouvant, à son avis, être
qualifiée de « modérée à importante » (cf. dos. p. 546).
Cet expert a également relevé qu’à cette même époque, Z _________ semblait
« facilement désemparé face à l’adulte » (« submergé par le pouvoir des adultes ») ou
à « une situation soudaine » qui échappait à son « plein contrôle » (comme par
exemple « l’incident du couteau dans le train de LL _________ en 2007 ou son
interpellation à Sion en 2008 » ; cf. consid. 3.1.4 et 3.1.13 ci-dessus). Ses « réactions
émotionnelles immédiates dans ces conditions [étaient] alors facilement physiques [et]
violentes », ce qui correspondait « sur le plan neurobiologique » à des « conduites
archaïques animales », c’est-à-dire « déconnectées (transitoirement) du centre de
planification [et] de contrôle comportemental qu’est le cortex frontal, à l’instar des
comportements des animaux grégaires dominants » (cf. dos. p. 537).
S’agissant plus particulièrement du diagnostic de « trouble de personnalité multiple (F-
60.8) sur un mode dyssocial, émotionnellement labile de type impulsif avec conduites
psychopathiques », trouble présent au moment des faits en question, l’expert a précisé
qu’il résultait de l’association de plusieurs caractéristiques psychiques du prévenu.
D’une part, « sur le plan cognitif », ce dernier appréhendait les événements à son
avantage, « dans une émotionnalité émoussée hors celle égocentrée » et manifestait
une « forte inclinaison à ses satisfactions personnelles dans une interaction avec
autrui ». D’autre part, son « tempérament » était marqué par le « sentiment
d’importance qu’il souhait[ait] imposer à son vis-à-vis considéré [comme] adversaire s’il
s’oppos[ait] à lui quelque [fût] son âge », ceci « afin d’affirmer son ascendant [et] son
autorité supérieure mais également dans une fragilité préconsciente de son image
d’être en devenir », ces « projections » lui permettant une « revalorisation d’un Moi
fragilisé par un parcours décrit chaotique depuis l’enfance avec une intégration
sociétale insatisfaisante, un sentiment de rejet [et] de solitude, une absence durable
d’une projection dans le futur possible, probable [et] rassurant » (cf. dos. p. 538).
De surcroît, en se fondant sur les déclarations de l’intéressé lui-même, l’expert a
considéré que des « stimuli inducteurs externes », comme la consommation d’alcool et
de cannabis, pouvaient avoir provoqué une « certaine désinhibition comportementale »
ainsi qu’une « euphorie psychique », auxquelles deux « facteurs » pouvaient s’être
ajoutés, soit, d’une part, « l’ascendant psychologique que lui apportait son groupe
d’amis face à un individu seul [et] isolé », alors même qu’il reconnaissait à la victime le
« courage d’avoir affronté » ledit groupe, et, d’autre part, le « contexte festif, insouciant
[et] léger de la soirée ». A son avis, cette « sorte d’insouciance conditionnées par les
circonstances de la soirée » s’était transformée « rapidement en surprise » et « en
peur », ce qui plaidait à la fois contre une « gradation progressive » de ses émotions et
pour une « absence probable de préméditation » (cf. dos. p. 540).
En résumé, l’expert a affirmé que « l’essentiel de la complexité de la situation » de
Z _________ au moment des faits provenait d’une « conjonction néfastes de plusieurs
facteurs » dont ce dernier n’avait pas eu conscience, soit son « trouble mixte des
conduites [et] des émotions », son « fonctionnement de personnalité révélé depuis
2007 », ses « usages addictifs d’alcool [et] de cannabis » ainsi que la « précarité de sa
situation sociale » qui avait été « réactivée par le souvenir des confrontations
douloureuses aux adultes ». Cette « conjonction funeste » avait précipité la
« décompensation dramatique [de son] fonctionnement psychique », laquelle avait été
« facilité[e] [et] amplifié[e] par la surprise [et] la peur suscitées par son interpellation par
la victime », ces deux derniers éléments « form[ant] donc apparemment les catalyseurs
des faits » (cf. dos. p. 541).
Ce même expert a par ailleurs estimé que le risque qu’il commette de nouvelles
infractions - similaires à celles pour lesquelles il était actuellement poursuivi ou avait
déjà été condamné, avant ou après les faits du 22 août 2009 - était élevé en raison de
la « persistance » d’une « instabilité [et] d’une fragilité (…) dans son intégration
professionnelle, sentimentale, relationnelle sociétale [et] amicale [ainsi que] familiale »,
compte tenu également « du caractère somme toute récent de sa conversion à un
mode de vie plus sociable ». Il a également considéré que ce risque de récidive devait
être mis en relation avec trois « facteurs » qui lui étaient propres, à savoir ses
«troubles psychiques » et le « fonctionnement de [sa] personnalité », tous deux « très
vraisemblablement majorés par [sa] consommation d’alcool et de cannabis », de même
que « la surprise [et] la peur subite » pouvant servir de catalyseurs (cf. dos. p. 542-544,
546).
Finalement, au chapitre des éventuelles mesures à envisager pour remédier à ce
risque, il a précisé que les « troubles psychiques » dont était affecté le prévenu au
moment des faits survenus le 22 août 2009 ne persistaient pas intégralement à l’heure
actuelle. En particulier, si l’on se fiait à ses déclarations, ses « troubles mentaux [et] du
comportement liés à l’utilisation de cannabis » ainsi que sa « labilité émotionnelle
organique »
et
son
« psychosyndorme
organique
pseudo-psychopathique »
paraissaient s’être améliorés, ses « problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les
transitions des cycles de vie » avaient l’air « résolu[s] », alors que son « trouble mixte
des conduites [et] des émotions » et son « trouble de personnalité multiple sur un
mode
dyssocial,
émotionnellement
labile
de
type
impulsif
avec
conduites
psychopathiques » semblaient « latents depuis fin 2015 ». Dans ce contexte, le
prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP était
« excessif ». Toutefois, dans la mesure où l’intéressé souffrait « de graves troubles du
développement de la personnalité », une mesure de placement dans un établissement
pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP pouvait être recommandée afin de
limiter le risque de commission de nouvelles infractions, compte tenu de « l’impérieuse
nécessité » d’un traitement du « fort risque de récidive ». Néanmoins, si seul un
traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP était finalement décidé - sous la
forme d’une « prise en charge psychothérapeutique » permettant à l’intéressé de
« travailler certaines de ses difficultés psychiques », essentiellement celles liées à sa
« personnalité », à son « impulsivité », à son « explosivité », à la « gestion de ses
émotions dans la relation à autrui » et à « ses difficultés d’ajustement dans les
transitions de vie » -, il convenait alors de mettre en place, en sus, « un suivi socio-
judiciaire effectué par le Service de probation », étant précisé que la prise en charge
thérapeutique précitée pouvait déjà être mise en œuvre pendant « l’exécution de la
peine » (cf. dos. p. 545, 547-548).
3.2.11
A partir du 29 juin 2017, Z _________ a été suivi, à sa demande, « toutes les
deux à trois semaines », par le Service de médecine pénitentiaire de l’Hôpital du Valais
(cf. dos. p. 764, 791, 865-866 [R19], 952 [R5]).
Le 29 juin 2018, il a en outre débuté, également à sa demande, des entretiens
bimensuels avec une psychologue. Il n’a toutefois pas formulé de « demande de
soin », ni entrepris de « réflexion sur certains aspects de sa personnalité », estimant
que les « troubles décrits dans l’expertise (…) [n’étaient] plus d’actualité en détention »
mais se reconnaissant toutefois « dans la description de traits narcissiques » et
acceptant « d’amorcer une réflexion sur ce mode de fonctionnement défensif et ainsi
d’investir le suivi proposé ». Il effectuerait également « seul une démarche
autoréflexive ». Il ne bénéfice en revanche d’aucun « traitement médicamenteux
psychotrope » (cf. le rapport du Dr MM________ et de la psychologue NN________ du
5 septembre 2018).
Aux débats d’appel, il a expressément admis avoir besoin d’une aide psychologique et
adhérer à un suivi de ce type s’il lui était imposé. Il lui est en outre apparu judicieux
d’être astreint à une « obligation de rendre des comptes au service de probation » afin
de pouvoir « prouver à la justice » qu’il avait changé. Il a aussi précisé travailler
actuellement dans la cuisine du pénitencier.
Par ailleurs, selon le rapport établi le 19 janvier 2018 par cet établissement de
détention, il s’est toujours montré respectueux des directives et des règlements, n’a
jamais fait l’objet de rapports de la part du personnel de surveillance, ni été sanctionné
par celui-ci. Il a en outre participé aux différentes activités sportives ainsi qu’aux
promenades et reçu régulièrement la visite de proches (cf. dos. p. 899).
3.3.1.1 Les premiers juges ont retenu, en substance, que Z _________ avait été
« [s]urpris et apeuré » par le fait que W _________ s’était dirigé vers lui, l’avait
bousculé, puis avait brandi un objet brillant, identifié par la suite comme étant un porte-
clés. Il s’était alors servi du tournevis qu’il tenait en main pour frapper son adversaire à
la tempe, en utilisant cet outil comme « une arme défensive ». Ce n’était que lorsque le
plaignant s’était écroulé sur le sol qu’il avait pris conscience de son geste et pensé
l’avoir tué. Ainsi, dans la mesure où il avait agi « par réflexe » et sous le coup de la
peur, surpris par l’attitude agressive de la victime qui s’en était pris à lui, il devait être
cru lorsqu’il affirmait ne pas avoir du tout envisagé la mort de celle-ci lorsqu’il l’avait
frappée. Il n’avait d’ailleurs aucun mobile, ni aucune raison de vouloir lui ôter la vie
alors qu’il ne la connaissait même pas. En outre, le soir en question, il ne s’était pas
muni d’un tournevis dans le but de l’utiliser comme une arme et, de plus, n’avait
nullement favorisé la « situation stressante » qui avait provoqué son « geste de
violence ». En résumé, les juges de première instance ont considéré que « l’intention
du prévenu n’était pas de tuer et qu’il n’avait même pas envisagé la mort de la victime
comme conséquence du coup donné » ou, en d’autre termes, qu’«[à] aucun moment,
[il] ne s’[était] décidé en défaveur de la vie du lésé » (cf. consid. 2.1 et 2.3 [partie III.
Faits] du jugement entrepris).
3.3.1.2 Dans leurs écritures d’appel, le Ministère public et W _________ soutiennent,
en revanche, que, lorsqu’il a frappé ce dernier, Z _________ n’a pu qu’envisager de le
tuer et l’a accepté.
Pour sa part, le prévenu prétend toujours avoir agi « par réflexe » et sous le coup de la
peur, surpris par le « geste d’agression » de sa victime.
3.3.2.1 La Cour de céans relève tout d’abord que les différentes déclarations de
W _________ à la police, respectivement au substitut du procureur, entre 2009 et
2015, ont fortement varié.
En effet, lors de ses auditions successives en 2009 et 2010, il a attribué son agression
à l’un des membres d’un groupe de jeunes qui auraient effectué plusieurs passages,
en voiture ou « à vélo moteur », devant son domicile et qu’il aurait ensuite rejoints, à
vélo, pour leur demander de quitter les lieux (cf. consid. 3.2.7.1 et 3.2.7.2).
En 2015, modifiant radicalement sa version des faits, il a soutenu que son agresseur -
qui ressemblait à la photo de F _________ qui lui était présentée, image qu’il n’avait
cependant pas désignée cinq ans plus tôt (cf. consid. 3.2.7.2) - s’était rendu seul dans
son jardin pour lui voler des plantes de chanvre, qu’il l’y avait surpris et poursuivi à
vélo, avant de le retrouver « vers le Service du feu » ou vers « le bâtiment de la société
d’agriculture » (cf. consid. 3.2.7.3 et 3.2.7.4).
Enfin, lors de sa dernière audition en procédure, le 19 décembre 2017, il n’a, non
seulement, pas reconnu Z _________ - participant pourtant personnellement à cette
séance - comme étant son agresseur, mais a également douté de sa présence sur les
lieux au moment des faits. Revenant ensuite sur ses précédentes déclarations, il a
aussi indiqué qu’il lui semblait ne pas avoir été frappé par la même personne que celle
qu’il avait poursuivie à vélo (cf. consid. 3.2.7.5).
3.3.2.2 Compte tenu de ces nombreux revirements, les explications de W _________
ne peuvent être considérées comme fiables et, de surcroît, paraissent peu
compatibles, d’une part, avec les dires du prévenu lui-même, qui a reconnu les faits
pour l’essentiel, et, d’autre part, avec ceux de ses quatre camarades (BB _________,
CC _________, E _________ et F _________) qui peuvent être retenus, comme on va
le voir (cf. consid. 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5). Au demeurant, il est très vraisemblable que les
souvenirs du plaignant ont été très fortement affectés par les importantes et
irréversibles lésions cérébrales qu’il a subies (cf. consid. 3.2.9.2), ce qui les rend
d’emblée sujets à caution.
3.3.3
Il convient ensuite de remarquer que, de manière concordante, Z _________
et ses quatre acolytes, qui avaient certes consommé des stupéfiants et de l’alcool
durant la soirée, tout en ayant cependant, selon eux, toujours conscience de leurs faits
et gestes - ce qui a également été confirmé par l’expert judiciaire s’agissant du prévenu
(cf. consid. 3.2.10) -, ont expliqué que, le 22 août 2009, entre 02h00 et 03h00 du matin,
W _________ s’en était pris de manière virulente, menaçante et agressive, aux
membres de leur groupe, rassemblés devant le bâtiment de la Société d’agriculture de
DD _________, car il les soupçonnait de vouloir lui voler des plants de chanvre cultivés
dans son jardin. Ils ont également expliqué de manière unanime que, peu après son
arrivée, une altercation l’avait directement opposé au prévenu (cf. consid. 3.2.2.1,
3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.5 et 3.2.6).
Aucun motif n’autorise à penser que ces faits, relatés de manière identique par les cinq
protagonistes précités, sont contraires à la réalité, si bien qu’il convient de les tenir
pour établis.
3.3.4
Leurs récits respectifs de ladite altercation ne se recoupent en revanche pas
entièrement.
En effet, ils ont tout d’abord divergé sur la nature de celle-ci, certains affirmant que
W _________ et Z _________ s’étaient uniquement affrontés à coups de poings
mutuels (E _________, BB _________ et CC _________ [cf. consid. 3.2.3.2, 3.2.5 et
3.2.6]), d’autres qu’ils s’étaient simplement bousculés, sans qu’il n’y ait eu de véritable
« bagarre » (Z _________ et F _________ [cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.2.2 et 3.2.4]).
Ils n’attribuent ensuite pas l’origine de cette dispute à la même personne, l’un d’eux
(E _________) soutenant qu’elle avait été initiée par Z _________ (cf. consid. 3.2.3.2)
et les quatre autres (Z _________, F _________, BB _________ et CC _________)
affirmant qu’elle avait été provoquée par W _________ (cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.4, 3.2.5
et 3.2.6).
Compte tenu du fait que E _________ a clairement menti lors de ses premières
déclarations en procédure (cf. consid. 3.2.3.1 et 3.2.3.2), et, en outre, admis ne pas
avoir bien vu ce qui s’était passé, tout en faisant état d’une empoignade initiale entre
W _________ et F _________ dont personne d’autre n’a jamais parlé, et notamment
pas ce dernier, la Cour de céans considère qu’il convient de privilégier les déclarations
précitées concordantes de ses quatre camarades, dont le prévenu, selon lesquelles
c’est le plaignant qui a été l’initiateur de l’altercation en question.
Quant à la nature de celle-ci, rien ne justifie de mettre en doute les dires de
Z _________ lui-même, corroborés du reste par F _________, selon lesquels il s’était
agi d’une simple bousculade.
3.3.5
Le prévenu et ses comparses ont également évoqué le fait qu’avant de s’en
prendre à celui-ci, W _________ avait tenu en main, un objet de nature indéterminée
qu’il avait sorti de sa poche (Z _________ et CC _________ [cf. consid. 3.2.2.1,
3.2.2.3 et 3.2.6]), voire un couteau dont il avait ouvert la lame (F _________ [cf.
consid. 3.2.4]), ou encore un trousseau de clés maintenu par un « gros » mousqueton
qu’il avait détaché de sa ceinture (BB _________ [cf. consid. 3.2.5]).
Aucun d’eux n’a cependant jamais prétendu que le plaignant en avait fait usage pour
frapper Z _________, ce qui peut ainsi être retenu.
Ce dernier a par ailleurs précisé que ledit objet « scintillait » mais ne devait pas être
très grand, car sinon cela l’aurait « interpellé » (cf. consid. 3.2.2.1 et 3.2.2.3), ce dont il
faut déduire qu’il ne l’a pas trouvé particulièrement inquiétant ou effrayant.
3.3.6.1 Au moment précis du coup de tournevis porté à la tête de W _________ par Z
_________, BB _________ et CC _________ se trouvaient, de leur propre aveu, « en
retrait », de sorte que, compte tenu également de l’obscurité nocturne régnant sur les
lieux, ils ont admis que certains éléments leur avaient échappé, notamment la manière
exacte dont ledit tournevis avait été utilisé par le prévenu pour asséner son coup (avec
le manche ou au contraire la tige métallique). Ils ont en outre soutenu que celui-ci
l’avait sorti de la poche arrière de son pantalon immédiatement avant de l’utiliser pour
frapper (cf. consid. 3.2.5 et 3.2.6), ce qui, toutefois, est en contradiction avec les
explications de Z _________ lui-même qui a affirmé de manière constante l’avoir déjà
en main lors de l’arrivée du plaignant sur les lieux, puis l’y avoir conservé en
permanence (cf. dos. p. 254-255 [R5, 10, 12, 13], 588 [R2], 595 [R3], 864 [R13] et
952).
Pour tous ces motifs, les déclarations de BB _________ et de CC _________ en lien
avec ces faits ne peuvent être prises en considération.
3.3.6.2 E _________ a reconnu ne pas avoir « bien vu ce qui se passait » et « juste
entendu un coup qui partait », puis remarqué W _________ tomber au sol après avoir
été frappé par Z _________, sans discerner toutefois si ce dernier tenait « quelque
chose » en main (cf. consid. 3.2.3.2).
Quant à F _________, il a affirmé ne pas avoir vu précisément ce qui s’était passé
immédiatement avant que W _________ ne s’écroule (cf. consid. 3.2.4).
Leurs dires sur ces points n’apportent ainsi rien à la connaissance de la cause.
3.3.7.1 Pour sa part, Z _________, même s’il a certes quelque peu varié dans son
récit en ce qui concerne la raison pour laquelle W _________ s’en était pris à lui en le
bousculant (cf. consid. 3.2.2.1, 3.2.2.3 et 3.2.2.5), est en revanche demeuré constant
lorsqu’il a relaté la suite des événements. Il a ainsi prétendu qu’il avait été
impressionné par la taille du plaignant ainsi que par son courage, et l’avait frappé avec
son tournevis dans un réflexe de défense, de manière instinctive et sous le coup de la
peur, après l’avoir vu lever sa main droite dans laquelle se trouvait un objet qui
« scintillait », en ayant l’impression qu’il voulait le frapper, mais sans qu’il n’ait lui-
même l’intention de mettre sa vie en danger (cf. consid. 3.2.2.1-3.2.2.6).
3.3.7.2 La Cour de céans n’est toutefois pas convaincue par ces explications, pour
les raisons suivantes.
En effet, même s’il est possible de retenir que le prévenu a pu être mis sous pression
par l’attitude du plaignant avec lequel il avait eu, tout d’abord, une brève altercation
physique (cf. consid. 3.3.4), il n’a, par la suite, eu simplement que l’impression que
celui-ci envisageait de le frapper avec un objet brillant non identifié, sans que, pour
autant, il ne le considère comme dangereux et en soit effrayé (cf. consid. 3.3.5 et
3.3.7.1). De plus, s’il peut être cru lorsqu’il affirme avoir eu le sentiment d’être
abandonné par ses camarades, avoir ressenti un sentiment d’insécurité en raison de
l’obscurité ambiante et de l’éclairage artificiel de la rue qui l’éblouissait, et avoir été
impressionné par la taille de W _________ supérieure à la sienne, de même que par
son aplomb lorsqu’il avait affronté leur groupe (cf. consid. 3.2.2.1-3.2.2.3), il faut
néanmoins relever qu’il n’a pas réagi à cette situation en cédant à la panique et en
frappant sa victime de manière désordonnée et au hasard pour se protéger d’un fort
péril imminent. Au contraire, après leur bousculade initiale, il a, à tout le moins
brièvement, réfléchi au coup qu’il allait lui porter puisqu’il a lui-même expliqué avoir
consciemment dû élever son bras pour atteindre sa tête (cf. consid. 3.2.2.1). Il a
également reconnu avoir réalisé qu’il le frappait avec une certaine force, non pas avec
son poing, mais au moyen du tournevis de taille respectable qu’il tenait en main, dans
un mouvement circulaire de son bras tendu, en visant volontairement son crâne (cf.
consid. 3.2.2.1-3.2.2.2), soit, en réalité, sa région temporale, laquelle renferme, comme
chacun le sait, d’importants vaisseaux sanguins dont la rupture peut être fatale en
quelques secondes (cf. à ce sujet arrêt 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4 ; cf.
également dos. p. 201 [R5]).
Ainsi décrit, sur la base des dires du prévenu lui-même, un tel mouvement ne peut être
vu, contrairement à ce qu’il pense, comme un geste réflexe ou instinctif, accompli sous
le coup de la peur, mais, au contraire, comme une réponse décidée visant à prendre le
dessus sur son adversaire, ce qui correspondait d’ailleurs à sa manière habituelle, à
l’époque, de mettre fin aux interactions avec autrui qui échappaient à son contrôle en
cherchant à affirmer son ascendant par la violence (cf. consid. 3.1.17 et 3.2.10), et
dont deux exemples ressortent d’ailleurs du dossier, le premier au détriment d’un
camarade d’atelier qu’il a frappé à la tête avec la pointe d’un burin dans le cadre d’un
différend les opposant (cf. consid. 3.1.8), et le second d’un policier venu l’arrêter
auquel il a asséné un coup sur le crâne avec un coup de poing américain (cf. consid.
3.1.13). Il sied également de relever qu’il considérait lui-même à cette même période
qu’un tournevis était un objet pouvant lui permettre de se défendre « en cas de coup
dur » (cf. consid. 3.1.12).
Par ailleurs, au moment des faits, de son propre aveu (cf. consid. 3.2.1) et comme l’a
également relevé l’expert judiciaire (cf. consid. 3.2.10), il n’était pas totalement privé de
la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer d’après cette
appréciation, et, par conséquent, de se rendre compte des dangers liés à l’utilisation
d’un tournevis pour frapper autrui à la tête, puis de décider néanmoins de le faire. En
d’autres termes, il faut admettre, d’une part, qu’il ne se trouvait pas dans un état
psychique tel qu'il n'aurait pas été capable d'entrevoir les conséquences
potentiellement mortelles d’un coup porté, avec une certaine force, à cette partie très
sensible du corps de sa victime avec la tige métallique d’un tournevis de taille
respectable (20 cm) - preuve en est d’ailleurs le fait qu’il a immédiatement pensé l’avoir
tuée - et, d’autre part, qu'en l'accomplissant néanmoins il s'est accommodé de celles-ci
pour le cas où elles se produiraient.
Il a ensuite immédiatement quitté les lieux, sans se soucier le moins du monde de l’état
de santé du plaignant. Ce comportement ne renforce pas non plus la thèse d'un
concours de circonstances malencontreux dont le prévenu n'aurait pas imaginé ou
admis les conséquences. Il s'agit plutôt d'un indice corroboratif, tiré du comportement
de l’intéressé après les faits, tendant à confirmer qu’il n'était, finalement, pas si surpris
ou stupéfait par les actes qu'il venait de commettre, comme aurait pu l'être une
personne ayant agi dans la précipitation, sans entrevoir, sur le moment, leurs graves
conséquences.
Au vu de tous ces éléments, et même si, ce soir-là, Z _________ ne s’était certes pas
muni d’un tournevis dans le but premier d’agresser autrui, il faut néanmoins considérer
qu’en l’utilisant pour frapper W _________ dans une zone très sensible de son corps et
dans les circonstances décrites ci-dessus, il n’a pu que s’accommoder d’une possible
issue mortelle de son geste - éminemment dangereux - si celle-ci survenait, hypothèse
qu’immédiatement après celui-ciil a d’ailleurs cru s’être réalisée (cf. notamment dans
ce sens : arrêts 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 1.3, 6B_924/2017 du 14 mars
2018 consid. 1.2, 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 3.5, 6B_718/2017 du 17
janvier 2018 consid. 2.3, 6B_221/2016 du 20 mai 2016 consid. 3.2, 6B_1015/2014 du
1er juillet 2015 consid. 2.1, 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3,
6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2, 6B_148/2013 du 19 juillet 2013 consid.
4.3.2,6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3, 6B_230/2012 du 18 septembre
2012 consid. 2.3,6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3, 6B_480/2011 du 17 août
2011 consid. 1.4,6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4,ainsi
que 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2).
3.4 Pour le surplus, le prévenu ne conteste pas les faits suivants qui lui sont imputés
par le jugement entrepris.
3.4.1
Le 30 juillet 2015, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de son permis de
conduire, il a circulé au volant du véhicule immatriculé VS xxx, propriété de OO
_________, à PP _________ (cf. consid. 4.1 dudit jugement [partie III. Faits]).
3.4.2
Adepte, à tout le moins dès le 6 octobre 2010, de « produits cannabiques »
auxquels il consacrait un montant annuel de l’ordre de 1000 fr., il a augmenté sa
consommation dès l’été 2015 pour la porter à deux ou trois « joints » par jour. Il en a
fumé pour la dernière fois durant la soirée du 5 octobre 2015. En 2014, il avait
également « essayé » la cocaïne, le « GHB » ainsi que l’ecstasy.
De surcroît, pendant cette même période, il a rétrocédé pour 100 fr. par mois de
marijuana à des connaissances, pour un montant total de 6000 fr. et, en 2014, il a servi
d’intermédiaire à un prénommé QQ _________ en achetant pour son compte de la
marijuana à hauteur de 1800 francs.
En 2014 également, il a en outre acquis tout le matériel nécessaire à la culture du
chanvre en « indoor », mais a abandonné cette culture après n’avoir pu confectionner
que cinq « joints » avec l’herbe récoltée.
Il s’est par ailleurs fourni gratuitement en stupéfiant auprès d’un inconnu qui résidait à
RR _________ et désirait s’en débarrasser, ce qui lui a permis d’entrer en possession
de 134 gr. de marijuana et de 220,7 gr. de branches de chanvre sèches avec
inflorescence.
Finalement, en septembre 2015, il a acquis, pour le prix de 600 fr. l’unité, deux pains
de haschich de 100 gr. pièce. Il en a écoulé 100 gr. en réalisant un bénéfice de 150 fr.
et un solde de 70 gr. a été retrouvé en sa possession, comme du reste une balance
électronique, des « minigrips », un « molino plastique », une boîte contenant des
graines de chanvre et trois « pilules d’un médicament indéterminé » (cf. consid. 5.1-5.2
du jugement entrepris [partie III. Faits]).
3.4.3
Z _________ a reçu de la part d’amis deux bâtons télescopiques et un poing
américain, de même que treize couteaux en format « carte de crédit ». Lors d’un
voyage au Brésil, il a de plus acquis un couteau à ouverture automatique (cf. consid.
5.3 du jugement entrepris [partie III. Faits]).
3.4.4
Le 5 mars 2016, sur la terrasse d’un établissement public sédunois, il a traité
H _________ de « baltringue », de « connard » et de « fils de pute ». Il lui a également
asséné deux coups de poing qui l’ont fait tomber sur un meuble métallique, lui causant
des griffures et des marques sur les jambes, l’avant-bras droit et le dos, les
dermabrasions constatées étant toutefois très superficielles (cf. consid. 6.2 du
jugement attaqué [partie III. Faits]).
Il l’a par ailleurs menacé de mort, sans toutefois l’effrayer (cf. consid. 6.4.2 du
jugement entrepris [partie IV. Droit]).
3.5.1
Z _________ et TT________ ont admis s’être rendus, un soir de 2015, dans
la région de UU _________ dans le but d’y commettre un cambriolage. Ils ont pénétré
dans un chalet dont ils ont forcé la porte d’entrée à coups de pied et d’épaule. Après
avoir fait le tour de l’habitation, ils en sont cependant reparti sans rien emporter (cf.
consid. 4.2 du jugement entrepris [partie III. Faits] ; ch. 3.3 de l’acte d’accusation du 8
janvier 2018 ; dos. MPC 2015 xxx p. 20 [R6], 21-22 [R5], 76 [R15], 158 [R6] ; dos. p.
863 [R5-6]).
Le propriétaire (Y _________) dudit chalet a déposé plainte oralement et s’est
constitué partie plaignante auprès de la police cantonale le 13 septembre 2015 en
s’estimant victime d’une tentative de « vol par effraction », d’une violation de domicile
et de dommages à la propriété (cf. dos. MPC 2015 xxx p. 45-47). Le 7 septembre
2017, il a été invité par le premier procureur à confirmer cette plainte dans un délai
échéant le 20 septembre 2017, sous peine d’être réputé y avoir renoncé. Il ne s’est
toutefois pas manifesté (cf. dos. p. 779).
3.5.2
Pour le surplus, les autres tentatives de vol imputées à Z _________ par le
Ministère public aux chiffres 3.1, 3.2 et 3.4 de son acte d’accusation du 8 janvier 2018
(cf. dos. p. 876) ne peuvent être retenues, en l’absence du moindre élément de preuve
au dossier.
3.6.1
A l’époque de son incarcération le 2 mai 2017, Z _________ était célibataire
et père d’un garçon (VV _________) né le xxx. Il bénéficiait d’un droit de visite
hebdomadaire qui s’exerçait sans problème particulier, la garde de cet enfant étant
attribuée à sa mère, WW _________, avec laquelle il avait entretenu une relation
sentimentale entre la fin 2010 et avril 2013 (cf. dos. p. 850-851 [R17 et 21]). Il
s’acquittait en outre d’une contribution d’entretien en faveur de son fils de 580 fr. par
mois.
Ne possédant aucun diplôme professionnel, mais étant titulaire d’une patente lui
permettant d’exploiter un établissement public, il exerçait par ailleurs la profession
d’aide-jardinier depuis le 18 mai 2016 au sein de XX _________ SA, pour un salaire
mensuel net de l’ordre de 3500 francs. Auparavant, soit jusqu’en novembre 2015, il
avait travaillé en qualité de serveur au restaurant YY _________, puis avait connu une
période de chômage.
S’agissant de ses charges, il s’acquittait d’un loyer de 700 fr. par mois, charges
comprises, ainsi que d’une prime d’assurance maladie mensuelle de 217 francs. Il était
également débiteur d’un emprunt de 15'000 fr., qu’il remboursait par mensualités de
350 fr., tout en faisant l’objet de poursuites pour un montant total d’environ 4000 fr. (cf.
dos. p. 257, 307-311 ; dos. MPC 2015 xxx p. 2 [R2], 22 [R6], 187, 201, 205, 235).
Privé actuellement de revenu - hormis la perception d’un pécule - en raison de sa
détention, il continue néanmoins à recevoir des actes de poursuite.
Selon sa mère, il a beaucoup évolué depuis 2015, est devenu « plus calme », d’une
approche « plus facile », « plus accessible dans la discussion, très agréable et très
aimant » et leurs « rapports [se sont] beaucoup plus rapprochés ». Il entretient
également une « magnifique relation » avec son fils qui « [l’]adore » (cf. dos. p. 853
[R5], 855 [R16-17]).
3.6.2
Finalement, son casier judiciaire suisse fait état des inscriptions suivantes (cf.
dos. p. 918-920) :
23 octobre 2008 : condamnation par le Tribunal des mineurs à une peine privative
de liberté de 8 mois, avec sursis pendant une année, pour plusieurs infractions
déjà énumérées ci-dessus (cf. consid. 3.1.16) ;
24 août 2012 : condamnation par le Tribunal de ZZ _________ à une peine
pécuniaire de 60 jours-amende (à 10 fr.), avec sursis pendant quatre ans (révoqué
le 5 janvier 2015), pour lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2
CP (cf. également dos. p. 429-451) ;
25 août 2014 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de 5
jours-amende (à 25 fr.), avec sursis pendant deux ans (révoqué le 1er juillet 2015),
pour cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97
al. 1 let. c LCR (cf. également dos. p. 379) ;
5 janvier 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de
120 jours-amende (à 25 fr.) ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour violation des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et lésions corporelles simples
(art. 123 ch. 1 CP) (cf. également dos. p. 381-382) ;
1er juillet 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine pécuniaire de
150 jours-amende (à 25 fr.), pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 90 al. 2 let. a LCR), ainsi que violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) (cf. également
dos. p. 383-385) ;
31 juillet 2015 : condamnation par le Ministère public à une peine privative de
liberté de 30 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cf.
également dos. p. 386-388), peine qu’il a exécutée après la fin de sa détention
provisoire le 20 octobre 2015 (cf. lettre E ci-dessus et consid. 6.1 du jugement
entrepris [partie III. Faits]).
III. Considérant en droit
4.
Aussi bien le Ministère public que W _________ contestent l’opinion des premiers
juges selon laquelle, le 22 août 2009, Z _________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves et non de tentative de meurtre.
Pour sa part, ce dernier considère qu’il a « réagi dans un état excusable de
saisissement », au sens de l’article 16 al. 2 CP, causé par « l’attaque » dont il a été
victime de la part du plaignant.
4.1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura
intentionnellement tué une personne (cf. art. 111 CP).
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et
volonté ; l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation
de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (cf. art. 12 al. 2 CP).
Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas
poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (cf. art. 22 al. 1 CP).
4.2 Le jugement entrepris (cf. ses consid. 2.1.1 et 2.1.4 [partie IV. Droit]) expose
correctement les conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y
référer.
4.3 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 3.3.7.2), compte tenu de la manière et du contexte
dans lequel Z _________ a frappé W _________ avec son tournevis, il n’a pu
qu’envisager la haute vraisemblance de le blesser mortellement et s’accommoder
d’une telle issue de son acte éminemment dangereux pour le cas où elle surviendrait.
Ce résultat ne s’est fort heureusement pas produit, si bien que son comportement est
bel et bien constitutif d’une tentative de meurtre par dol éventuel (cf. art. 12 al. 2, 22 al.
1 et 111 CP), comme le soutiennent à bon droit le Ministère public et le plaignant, mais
contrairement à ce qu’a décidé à le tribunal d’arrondissement (cf. consid. 2.3 et 2.4
[partie IV. Droit] de son jugement), dont le prononcé doit, par conséquent, être rectifié
sur ce point.
5.
Z _________ soutient qu’il a agi en état de légitime défense et que sa réaction a
été « amplifiée par la surprise et la peur suscitée par le geste d’agression de la
victime », si bien qu’il faut admettre qu’il a « réagi dans un état excusable de
saisissement causé par l’attaque au sens de l’art[icle] 16 al. 2 CP ».
5.1 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque
imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux
circonstances ; le même droit appartient aux tiers (cf. art. 15 CP).
Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au
sens de l’article 15 CP, le juge atténue la peine (cf. art. 16 al. 1 CP). Si cet excès
provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque,
l’auteur n’agit pas de manière coupable (cf. art. 16 al. 2 CP).
5.2 Comme on l’a vu, le prévenu a simplement eu l’impression que W _________
envisageait de lui porter un coup avec un objet « scintillant » qu’il tenait en main, sans
précisément connaître la nature de cet objet mais en considérant qu’il n’était pas
dangereux et sans en être effrayé. Dans ce contexte, en décidant de frapper sa
victime, avec force, en visant une zone particulièrement sensible de son corps au
moyen du tournevis de taille respectable qu’il tenait en main, le prévenu a opté pour un
comportement tendant à prendre le dessus sur autrui - conformément à son profil
psychologique de l’époque (cf. consid. 3.1.17, 3.2.10 et 3.3.7.2) -, dans le but, sans
doute également, de prévenir une éventuelle attaque jugée certes possible mais
encore incertaine, c’est-à-dire de neutraliser son opposant selon le principe que la
meilleure défense est l’attaque, ce qui exclut d’emblée toute légitime défense (cf. arrêt
6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), comme l’a décidé
à bon droit le jugement entrepris (cf. son consid. 2.5.2 [partie IV. Droit]).
Au demeurant, même s’il fallait admettre qu’il se fût trouvé en état de légitime défense
comme il le prétend, il ne serait de toute façon pas possible de retenir, comme on vient
de le voir, qu’il éprouvait à ce moment-là de fortes craintes pour sa propre intégrité
physique, voire pour sa vie, au point de se trouver alors, comme il le plaide, dans un
état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque au sens de l’article
16 al. 2 CP, ce qui le disculperait (cf. sur cette question, arrêt 6B_148/2013 du 19 juillet
2013 consid. 3).
6.1 De l’avis du Ministère public, le prévenu doit également être reconnu coupable de
tentative de vol pour les faits décrits au chiffre 3 de son acte d’accusation.
6.2 Il a déjà été dit que le dossier ne permet pas d’imputer à Z _________ les faits
décrits aux chiffres 3.1, 3.2 et 3.4 de cet acte (cf. consid. 3.5.2), si bien qu’il n’y a pas
lieu d’y revenir.
6.3 S’agissant des seuls faits tenus pour établis par la Cour de céans (cf. consid. 3.5.1
et ch. 3.3 de l’acte d’accusation), les premiers juges ont estimé qu’ils étaient déjà visés
par l’ordonnance de classement qui avait été prononcée par le premier procureur le 26
octobre 2017 (cf. lettre R ci-dessus). Celle-ci était entrée en force, avait retenu que
seuls des objets de peu de valeur avaient été visés et que le propriétaire concerné
n’avait pas porté plainte (cf. consid. 4.2.2 [partie III. Faits] et 1.2 [partie IV. Droit] du
jugement entrepris).
Y _________ n’a effectivement jamais confirmé sa plainte orale déposée contre
inconnu le 13 septembre 2015 pour tentative de « vol par effraction », violation de
domicile et dommages à la propriété (cf. dos. MPC 2015 xxx p. 45), alors même qu’il
avait été invité à le faire, à l’encontre notamment de Z _________, par le premier
procureur, le 7 septembre 2017, avec l’avertissement exprès selon lequel, sans
réponse de sa part dans le délai qui lui était imparti au 20 septembre 2017, il serait
réputé avoir renoncé à porter plainte (cf. dos. p. 779). Dans son ordonnance de
classement précitée, ledit procureur en a dès lors déduit qu’il n’était pas possible de
poursuivre le prévenu pour violation de domicile (cf. art. 186 CP) et dommages à la
propriété (cf. art. 144 al. 1 CP), ce qui n’a jamais été remis en cause.
Par ailleurs, il faut d’admettre, hypothèse la plus favorable à l’intéressé qui n’est
démentie par aucun élément du dossier, que les seuls faits établis en cause ne visaient
que des objets de peu de valeur au sens de l’article 172ter CP (sur cette notion, cf.
ATF 142 IV 129 consid. 3.1 et les références citées), de sorte que Z _________ ne
peut être réprimé à cet égard pour une tentative de vol (cf. art. 105 al. 2 CP et ATF 142
IV 129 consid. 3.2), ce qui entraîne le rejet de l’appel du Ministère public sur ce point.
7.
Finalement, en lien avec les faits décrits ci-dessus (cf. consid. 3.4), il n’est
contesté par personne (cf. consid. 2.2) que le prévenu s’est rendu coupable de voies
de faits (cf. art. 126 al. 1 CP et consid. 3.4.4), d’injures (cf. art. 177 al. 1 CP et consid.
3.4.4), de tentative de menaces (cf. art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP ainsi que consid.
3.4.4), d’infractions en matière de stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup ainsi
que consid. 3.4.2), de conduite sans autorisation (cf. art. 95 al. 1 let. b LCR et consid.
3.4.1) et de violation de la loi fédérale sur les armes (cf. art. 33 al. 1 let. a LArm et
consid. 3.4.3).
8.1 Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (cf. RO
2016 p. 1249 ss). Les actes reprochés à Z _________ étant antérieurs à cette date, se
pose dès lors la question du droit applicable.
8.2 L’article 2 CP fixe le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son
premier alinéa pose le principe de la non-rétroactivité de ladite loi, en disposant que
cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur.
Son deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en
jugement - fût-ce dans le cadre d’un appel, lorsque l'autorité cantonale de seconde
instance exerce un pouvoir réformatoire (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 ; arrêt
6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1) -, sous l'empire d'une loi nouvelle. En
pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui
était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior).
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de
la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit.
Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien
que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des
sanctions encourues, l'importance de la peine maximale jouant un rôle décisif. Toutes
les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles
relatives à la prescription, au droit de porter plainte, ou à la fixation de la peine et à
l’octroi du sursis (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 134 IV 82 consid. 6.2.1; DUPUIS ET
AL., PC CP, 2e éd., 2017, n. 22 in fine ad art. 2 CP et les références citées).
Le juge ne saurait combiner les deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne
pour retenir, en raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la
nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (cf. ATF 114 IV 1 consid.
2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver
application (cf. arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1; DUPUIS ET AL., n. 23
ad art. 2 CP).
8.3 En l’occurrence, l'entrée en vigueur du nouveau droit n'a affecté, ni les conditions
légales des infractions retenues ci-dessus (cf. consid. 4 et 7), ni celles de leur
poursuite. La comparaison ne doit dès lors porter que sur les sanctions qui y sont
attachées. Sur ce point toutefois, la réforme prévoit un durcissement général du
dispositif légal et ne peut dès lors être considérée comme plus favorable au prévenu, si
bien que la Cour de céans appliquera le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31
décembre 2017 (cf. dans ce sens, DUPUIS ET AL., n. 5-6 ad Rem. prél. au Titre 3 du
Code pénal).
9.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive,
etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid.
6.1.1 ; arrêt 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’art. 47 CP ajoute comme
critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale
ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être
proportionnée à la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et
les références citées).
9.2 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne
possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une
diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la
conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective)
au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute
(objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution
légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut
conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une
faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation,
le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la
peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans
lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la
réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait
l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop
important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée
par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de
l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la
responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être
qualifiée et, au regard de l’article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré
de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer
la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite
être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison
d'une éventuelle tentative selon l’article 22 al. 1 CP (cf. arrêt 6B_975/2015 du 7 avril
2016 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée ; cf. également RVJ 2018 p. 210 consid.
16.2 p. 211-212).
9.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine (cf. art. 49 al. 1 CP).
Cette disposition ne s’applique pas si la loi pénale ne prévoit pas le même genre de
peine pour toutes les infractions commises. Il est ainsi possible, cas échéant, de
prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une
amende. En outre, dans un tel cas, s’agissant de savoir si ces peines doivent être
prononcées avec ou sans sursis, il faut les considérer chacune pour elle-même (cf.
DUPUIS ET AL., n. 16 ad art. 49 CP).
9.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a
commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les
diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (cf. art. 49 al. 2 CP).
Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été
prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine
complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine
de base, à savoir celle prononcée précédemment (cf. arrêt 6B_1141/2017 consid. 4.1
et les références citées).
Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine
d'ensemble au sens de l'article 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne
peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée
sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être
infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (cf. ATF
138 IV 120 consid. 5.2 ainsi que arrêt 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2.1 et
la jurisprudence citée).
9.5.1
Les mauvais antécédents et le parcours personnel de Z _________ ont déjà
été exposés en détail ci-dessus (cf. consid. 3.1 et 3.6).
9.5.2
Ce dernier a tout d’abord commis à l’encontre de W _________ l’une des plus
lourdes infractions possibles à l’encontre de la vie humaine, à savoir une tentative de
meurtre (cf. art. 12 al. 2, 22 al. 1 et 111 CP), infraction qui, si elle avait été
consommée, aurait été passible, à elle seule, d’une peine privative de liberté allant de
cinq à vingt ans (cf. art. 40 aCP et 111 CP). Dans ce contexte, on l’a vu, il a agi, de
manière très soudaine et complètement disproportionnée, dans l’unique but de prendre
le dessus sur une personne qui s’opposait à lui, après n’avoir simplement eu que
l’impression que celle-ci s’apprêtait à le frapper avec un objet dont il ignorait au
demeurant la nature, cette menace ne pouvant de surcroît avoir joué un rôle
déclencheur déterminant puisque, selon ses propres dires, il n’avait alors pas eu le
sentiment que cet objet puisse être dangereux et n’en avait pas été effrayé.Il a ensuite
rapidement quitté les lieux, sans chercher à porter secours à sa victime, dont il était
pourtant conscient de la gravité des blessures, puisqu’il pensait l’avoir tuée (cf. consid.
3.3.7.2), démontrant ainsi que le sort de cette dernière lui importait bien moins que le
fait de tenter d’échapper aux conséquences - dont il a admis avoir eu peur (cf. dos. 596
[R3], 864 [R14] et 952) - de ses actes, ce qu’il a continué ensuite d’espérer durant
toutes les années qui l’ont séparé du moment de son arrestation en mai 2017 (cf. dos.
p. 592 [R22]).
Par ailleurs, au cours des années suivantes et jusqu’en 2015, il s’est rendu coupable
de plusieurs autres infractions non dénuées de gravité (cf. consid. 7), lesquelles
dénotent son constant mépris pour l’ordre juridique en général et une certaine
persévérance dans la délinquance, malgré plusieurs condamnations, au demeurant
pour des infractions largement similaires (cf. consid. 3.6.2 ainsi que dos. p. 381-382,
383-385, 386-388 et 429-451).
9.5.3
Toutefois, eu égard à sa responsabilité pénale diminuée de manière
importante au moment des faits survenus le 22 août 2009 (cf. art. 19 al. 2 CP), selon
les conclusions de l’expert judiciaire (cf. consid. 3.2.10) dont rien ne justifie de
s’écarter, la faute qui lui est imputable pour la tentative de meurtre dont il s’est rendu
coupable doit être considérée, non pas, objectivement, comme très grave, mais,
subjectivement, comme légère à moyenne (cf. consid. 9.2), ainsi que l’ont retenu à
juste titre les premiers juges (cf. consid. 2.2.1 [partie V. Peine] du jugement attaqué).
Aucun élément du dossier ne permet en revanche de retenir une quelconque
diminution de sa responsabilité pénale pour les autres infractions dont il s’est rendu
coupable.
9.5.4
Il y a également lieu de tenir compte, en sa faveur, du fait qu’au fil de la
procédure, il a pour l’essentiel reconnu les faits qu’il a commis - même s’il a cherché à
en minimiser la gravité - et a adressé à W _________ des excuses écrites qu’il a
également exprimées par oral (cf. dos. p. 769, ainsi que p. 597 [R10], 866 [R20-21] et
954), y compris aux débats d’appel.
9.5.5
Si la circonstance aggravante du concours de certaines infractions (cf. art. 49
al. 1 CP) doit être retenue, une atténuation de peine s’impose néanmoins en raison du
fait que deux de celles-ci, dont la plus grave, en sont restées au stade de la tentative
(cf. art. 22 al. 1 et 48a CP). La mesure de cette atténuation demeure cependant réduite
puisque c’est, en définitive, le seul hasard qui a empêché la survenance de leur
résultat. Pour le surplus, le prévenu ne peut bénéficier d’aucune autre circonstance
atténuante au sens de l’article 48 CP.
9.5.6
Enfin, dans la mesure où, pour la tentative de meurtre, celle de menaces ainsi
que pour les infractions au sens des articles 19 al. 1 LStup, 95 al. 1 let. b LCR et 33 al.
1 let. a LArm, le prononcé d’une peine privative de liberté assortie d’un sursis (complet
ou partiel) n’entre pas en considération eu égard à sa durée (cf. consid. 9.5.7 ci-après),
l’effet qu’elle peut avoir sur l’avenir du condamné, en l’absence d’autres éléments
significatifs à cet égard (cf. arrêt 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et
MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 259-265), est un paramètre sans réelle
portée dans le cas d’espèce.
9.5.7
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et en particulier à la responsabilité
pénale de l’appelant diminuée de manière importante lors des faits du 22 août 2009, la
Cour de céans estime qu’une peine privative de liberté de cinq ans, qui ne peut être
que ferme (cf. art. 42 et 43 aCP), est nécessaire et suffisante pour sanctionner la
tentative de meurtre, la tentative de menaces ainsi que les infractions au sens des
articles 19 al. 1 LStup, 95 al. 1 let. b LCR et 33 al. 1 let. a LArm imputables à Z
_________, étant précisé que cette peine est partiellement complémentaire à celle - du
même genre (cf. consid. 9.4) - qui lui a déjà été infligée le 31 juillet 2015 (cf. consid.
3.6.2), comme l’ont décidé à juste titre les premiers juges (cf. consid. 2.2.3 et 2.3
[partie V. Peine] de leur jugement).
Il y a par ailleurs lieu d’y ajouter (cf. consid. 9.4) une peine pécuniaire pour les injures
dont il s’est rendu coupable, celle de trois jours-amende à 10 fr. par jour prononcée par
lesdits juges ne prêtant à cet égard pas le flanc à la critique, également en tant qu’elle
n’est pas assortie du sursis, car ses très mauvais antécédents (cf. consid. 3.6.2), et,
surtout, la mesure dont il doit faire l’objet (cf. consid. 11 ci-après), conduisent à poser
un pronostic défavorable (cf. art. 42 al. 1 aCP ; TRECHSEL/PIETH, StGB
Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5 ad art. 42 CP et les références citées).
Enfin, il se justifie de lui infliger une amende pour les voies de fait et la consommation
de stupéfiants qui sont retenues à son encontre, le montant de 200 fr. fixé par le
jugement entrepris étant adéquat, la peine privative de substitution (cf. art. 106 al. 2
CP) devant cependant être ramenée à deux jours, conformément aux conclusions en
appel du Ministère public.
9.5.8
Finalement, la détention avant jugement, subie par le prévenu du 6 au 20
octobre 2015 ainsi que dès le 2 mai 2017, doit être déduite (art. 51 aCP) de la peine
(principale) privative de liberté prononcée ci-dessus, comme l’ont décidé à juste titre
les juges de première instance (cf. consid. 2.3 [partie V. Peine] de leur jugement et
DUPUIS ET AL., n. 6 ad art. 51 CP).
10.
Pour le surplus, Z _________ doit être maintenu en détention pour garantir
l’exécution de ladite peine privative de liberté (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis
mutandis; cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2). En effet, compte tenu de l’importance de
cette dernière, on peut sérieusement craindre qu’il ne quitte le territoire helvétique en
cas de mise en liberté (cf. également dans ce sens la décision prise par le président de
la Cour de céans le 22 mai 2018 [TCV P2 18 xxx]).
11.
Selon l’accusation, le prévenu doit faire l’objet d’une mesure sous forme, non
pas d’un traitement ambulatoire (cf. art. 63 CP), mais d’un placement dans un
établissement pour jeunes adultes (cf. art. 61 CP), ou, subsidiairement d’un traitement
institutionnel en milieu fermé (cf. art. 59 CP).
11.1
L'article 56 CP prévoit qu’une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne
peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin
d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux
articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose
que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions
et de leur gravité (al. 2).
L'article 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une
seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins
graves (al. 1) et que, si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les
ordonner conjointement (al. 2).
Quant à l'article 57 CP, il prescrit que, si les conditions sont remplies aussi bien pour le
prononcé d'une peine que celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (al.
peine privative de liberté prononcée conjointement (al. 2).
11.2
Aux termes de l’article 61 al. 1 CP, si l’auteur avait moins de 25 ans au
moment de l’infraction et souffre de graves troubles du développement de la
personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes
adultes aux conditions suivantes : l’intéressé a commis un crime ou un délit en relation
avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles
infractions en relation avec ces troubles (let. b).
Ce placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans
commettre d’infractions, en lui permettant notamment d’acquérir une formation ou une
formation continue (cf. art. 61 al. 3 CP).
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune
adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et
thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité.
Elle doit par conséquent être réservée aux jeunes adultes qui peuvent encore être
largement influencés dans leur développement et qui paraissent accessibles à cette
éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer
en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle
pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas autant que ce moyen
permet de prévenir une future délinquance. Le placement implique une disposition
minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation.
Par ailleurs, les auteurs dangereux n'ont pas leur place dans un établissement pour
jeunes adultes. D'abord, la dangerosité parle en défaveur de l'efficacité de la mesure.
En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces
établissements, qui ont une mission limitée à l'éducation et qui n'ont pas à assumer en
première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent
d'exercer une influence négative sur les autres jeunes. La dangerosité doit être
déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière
dont il a été commis. Des actes de violence passibles d'une peine élevée constituent
en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c'est la dangerosité
de l'auteur, mais non celle de l'acte.
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des
considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui
peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière
d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères
essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le
développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence
de dangerosité. Nonobstant sa formulation potestative, si les conditions de l'article 61
CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (cf. ATF 142 IV 49 consid.
2.1.2 et les références citées).
11.3
Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l'article 63 CP
lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant, ou souffre
d'une autre addiction (al. 1), qu'il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et
qu'il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation
avec son état (let. b).
Les notions de « grave trouble mental », de « toxico-dépendance » ou « [d’]autre
addiction » sont les mêmes que celles prévues aux articles 59 et 60 CP.
Ainsi, le terme de « trouble mental », qui renvoie au chapitre V de la Classification
internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (CIM-10), recouvre
les troubles mentaux organiques, les troubles de la personnalité et les troubles du
développement. En outre, ne sont « graves » que les états psychopathologiques
sérieux et certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens
médical, le juge devant, sur ce point, consulter un expert.
Quant à la notion de « toxico-dépendance », elle recouvre la dépendance à l’alcool
et/ou aux stupéfiants, et celle « [d’]autre addiction » toutes les autres formes de
dépendances pathologiques.
Le traitement ambulatoire - qui peut, par exemple, consister en un suivi médical, en
des soins médicamenteux ou en une psychothérapie, sans qu’il soit possible de
dresser une liste exhaustive des formes de traitements envisageables - doit être
ordonné lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette
d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il
soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf.
art. 56a al. 1 CP ; arrêt 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 5 et la jurisprudence
citée ; VIREDAZ/THALMANN, Introduction au droit des sanctions, 2013, nos 245-249 ainsi
que 260-261 et 266).
En vertu de l'article 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le
juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine
privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut
également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite
pendant la durée du traitement.
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en
même temps. La suspension de la peine est l'exception. Elle doit se justifier
suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la
perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution
de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un
traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient
clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir
compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès
du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis, mais
également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions
proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont
force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de
traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue
durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une
peine ou la différer indéfiniment (cf. arrêt 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid.
2.1.2 et les références citées).
11.4
Pour ordonner l’une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP,
le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et
les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette
d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la
mesure. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les
conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances
ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est
alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement,
si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points
essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves.
L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant
gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de décider si une mesure doit être ordonnée et,
cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il
appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de
faits faisant l'objet de l'expertise (cf. art. 56 al. 3 CP ; arrêts précités 6B_1182/2017
consid. 3.1 et 6B_992/2017 consid. 2.1.3 ainsi que les références citées).
11.5
Les premiers juges ont notamment considéré (cf. consid. 3.4.2-3.4.3 [partie V.
Peine] de leur jugement) que le prononcé d’une mesure au sens de l’article 61 CP
n’était pas opportun car, d’une part, l’intéressé, alors âgé de 26 ans, allait avoir 27 ans
le 8 juillet 2018 et, d’autre part, l’expertise judiciaire ne précisait pas s’il demeurait
« accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique, alors même que tous
les placements intervenus durant sa minorité n’[avaient] pas eu l’effet escompté », ou,
en d’autres termes, ne se prononçait pas « sur l’accessibilité à l’éducation du
prévenu » qui était « largement sorti de l’adolescence », de sorte que son
« développement » était « d’autant moins influençable ».
Par ailleurs, toujours selon ces mêmes juges, dans sa « discussion des mesures à
mettre en œuvre », l’expert n’évoquait en réalité qu’un traitement ambulatoire, associé
à un « suivi socio-judiciaire » par le « service de probation ».
Ainsi, dans la mesure où un tel traitement, qui pouvait être mis en œuvre durant
l’exécution de la peine, était « la mesure la moins grave et la première proposée par
l’expert », et où le prévenu s’était « montré favorable à un tel encadrement de
soutien » et comprenait les « enjeux de la thérapie », il fallait admettre qu’il s’agissait
d’une mesure « nécessaire, mais suffisant[e], pour prévenir le risque de récidive ».
11.6.1
Comme on l’a vu (cf. consid. 3.2.10), de l’avis de l’expert judiciaire - dont la
Cour de céans n’a aucun motif objectif de s’écarter - Z _________ souffrait, au
moment des faits survenus le 22 août 2009, de troubles psychiques « sévères » - tous
correspondant à des pathologies psychiatriques répertoriées dans la classification
« CIM-10 » (cf. dos. p. 544) - qui étaient en relation avec ces événements (« trouble
mixte des conduites [et] des émotions, trouble de personnalité multiple sur un mode
dyssocial, émotionnellement labile de type impulsif avec conduites psychopathiques,
troubles mentaux [et] du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives,
intoxication aiguë sévère à l’alcool [et] au cannabis, subsidiairement de labilité
émotionnelle organique [et] psychosyndrome organique pseudo-psychopathique dans
un contexte de problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles
de la vie ») (cf. dos. p. 544, 545, 546 [R1.1] et 547 [R4.1]).
11.6.2
Ce même expert a également considéré qu’à l’heure actuelle le risque que
l’intéressé commette à nouveau des infractions similaires à celles faisant l’objet de la
présente procédure ou ayant déjà donné lieu à de précédentes condamnations, était
élevé et, de surcroît, en lien avec ses troubles psychiques précités (cf. dos. p. 541-544
ainsi que 546 [R3.1-3.3]). Il a néanmoins précisé, en se fiant cependant aux seuls dires
du prévenu lui-même, que certains de ses troubles paraissaient avoir maintenant
disparu (« troubles mentaux [et] du comportement liés à l’utilisation de cannabis » ainsi
que « problèmes liés à un défaut d’ajustement dans les transitions des cycles de la
vie ») et que d’autres semblaient s’être améliorés (« labilité émotionnelle organique »
et « psychosyndrome organique pseudo-psychopathique ») ou seulement être « latents
depuis fin 2015 » (« trouble mixte des conduites [et] des émotions [et] le trouble de
personnalité multiple sur un mode dyssocial, émotionnellement labile de type impulsif
avec conduites psychopathiques ») (cf. dos. p. 547 [R4.1]).
11.6.3
Ledit expert a en outre estimé que si les « composantes du trouble de
personnalité » du prévenu étaient « difficilement accessibles à un traitement
psychiatrique », en revanche les possibilités de soigner son « trouble mixte des
conduites [et] des émotions » existaient sous la forme d’une « prise en charge
psychothérapeutique », soit « de consultations ambulatoires » soumises au contrôle de
l’autorité judiciaire, lesquelles étaient « susceptibles de diminuer le risque de nouvelles
infractions, sans toutefois le garantir » (cf. dos. p. 545, 547 [R4.2] et 548 [R4.9]).
11.6.4
Il a également relevé que Z _________ avait affirmé être prêt à se soumettre
à un tel traitement (cf. dos. p. 547 [R4.3]), ce que ses diverses déclarations en
procédure, y compris aux débats d’appels, confirment effectivement (cf. dos. p. 764
[R5], 865-866 [R19] ainsi que 952 [R5]), tout comme du reste le fait qu’il a lui-même
demandé à pouvoir d’ores et déjà bénéficier d’un suivi psychothérapeutique en
détention (cf. consid. 3.2.11).
11.6.5
Il résulte de tous ces éléments, d’une part, que l’intéressé souffre toujours de
graves troubles psychiques qui sont en lien avec la tentative de meurtre dont il doit être
reconnu coupable et, d’autre part, qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire
est susceptible de le détourner de commettre de nouvelles infractions en lien avec son
état, si bien que toutes les conditions posées par l’article 63 al. 1 CP sont réalisées.
11.6.6
Il faut par ailleurs relever que le fait d’avoir été condamné à plusieurs reprises
(cf. consid. 3.6.2) ne l’a jusqu’à présent jamais détourné de la délinquance, si bien qu’il
est manifeste qu’une peine seule ne peut écarter le danger qu’il commette d’autres
infractions (cf. art. 56 al. 1 let. a CP).
De plus, compte tenu du fait que, selon l’expert judiciaire, ces dernières pourraient être
de même nature que celles jugées ce jour, et donc en particulier relever du registre de
l’homicide, la sécurité publique commande le prononcé d’une mesure (cf. art. 56 al. 1
let. b CP).
Enfin, et même si l’expert - qui, au demeurant, a d’emblée qualifié d’excessif un
traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP (cf. dos. p. 547 [R4.4]), lequel ne
peut dès lors d’emblée entrer en ligne de compte - a certes également préconisé un
placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’article 61 CP (cf.
dos. p. 547-548 [R4.4 et 4.7]), il faut néanmoins lui préférer, conformément au principe
de la proportionnalité (cf. art. 56a al. 1 CP ainsi que DUPUIS ET AL., n. 1 ad art. 56a CP),
le traitement psychothérapeutique ambulatoire régi par l’article 63 CP qu’il a non
seulement recommandé, mais également considéré comme suffisant (cf. consid.
3.2.10 et 11.3 ; dos. p. 547-548 [R4.2 et 4.9]).
Finalement, dans la mesure où un tel traitement peut être accompli en cours
d’exécution de peine (cf. dos. p. 547 [R4.5]), il n’y a pas lieu de l’assortir de
l’assistance de probation souhaitée par l’expert judiciaire (cf. art. 63 al. 2 2ème phrase
CP ; IMPERATORI, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 6 ad art. 93 CP).
Sous cet aspect, le jugement entrepris ne peut dès lors qu’être confirmé.
12.1
W _________ conteste le jugement entrepris en tant qu’il prononce la
restitution à Z _________ des montants de 240 fr. et de 110 € séquestrés le 6 octobre
2015 (cf. dos. MPC 15 xxx, p. 25) et demande que ces sommes lui soient allouées.
Il ne remet en revanche pas en cause ledit jugement dans la mesure où ce dernier a
décidé de rendre au prévenu un téléphone portable et « treize couteaux format carte
de crédit ».
12.2
Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat
d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses
droits (cf. art. 70 al. 1 CP).
Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par
aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage
ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des
dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une
transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur
réalisation, sous déduction des frais (cf. art. 73 al. 1 let. b CP).
12.3
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers magistrats (cf. consid. 4.3.2
[partie V. Peine] de leur jugement), l’instruction n’a révélé absolument aucun lien entre
les sommes litigieuses séquestrées et une quelconque infraction, si bien qu’il ne peut
manifestement pas y avoir confiscation (cf. DUPUIS ET AL., n. 10 ad art. 70 CP) et, par
voie de conséquence, d’allocation au plaignant sur la base de l’article 73 CP, l’appel de
ce dernier sur ce point, à la limite de la témérité, devant d’emblée être écarté.
13.1
En dernier lieu, W _________ s’en prend au renvoi de ses prétentions civiles
au for civil. Il se réfère à cet égard à l’écriture chiffrant et motivant lesdites prétentions
qu’il avait déposée devant le tribunal d’arrondissement le 22 mars 2018 et dont il
souhaite que les conclusions lui soient allouées, à savoir, intérêts en sus, 50'000 fr. à
titre de tort moral, 10'000 fr. pour ses frais médicaux et 12'960 fr. en lien avec son
dommage ménager (cf. dos. p. 925-931).
13.2
Les premiers juges ont estimé, en substance, que le dossier ne permettait
pas de se prononcer sur lesdites conclusions civiles « en l’absence de tous documents
probants et de mesures d’instruction propres à étayer les postes du dommage » (cf.
consid. 1.2.2-1.2.3 [partie VI. Prétentions civiles et frais] de leur jugement), si bien qu’il
fallait renvoyer le plaignant à agir par la voie civile, en application de l’article 126 al. 2
let. b CPP.
13.3
Il faut d’emblée relever que, tant les expertises médico-légales établies à la
demande du Ministère public (cf. dos. p. 175-202, 214-217 et 227-229), que le dossier
de la Cour des assurances sociales du Tribunal de céans produit en cause (cf. TCV S2
2015 xxx), soit l’ensemble des documents auxquels se réfère W _________ pour
justifier ses prétentions, ne fournissent aucun élément permettant d’évaluer
d’éventuelles souffrances psychiques particulières - étant au demeurant précisé, qu’en
mai 2010 déjà, sa thymie était médicalement qualifiée de « bonne » (cf. dos. TCV S2
2015 xxx p. 128) - directement en lien avec les lésions physiques découlant de la
tentative de meurtre dont il a été victime le 22 août 2009 et susceptibles de justifier
l’indemnité pour tort moral qu’il réclame, étant également rappelé à cet égard qu’il a
déjà perçu une indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens de l’assurance accident qui
comporte, au moins en partie, un élément de réparation du tort moral (cf. sur toutes
ces questions, WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, nos 160, 169 ss, 1426
ss et 1445 ss ainsi que les références citées).
Par ailleurs, les frais médicaux dont il souhaite le remboursement ne ressortent
d’aucun document versé au dossier et le dommage ménager dont il se prévaut n’est
pas non plus prouvé (cf. à ce sujet WERRO, op. cit., nos 72-73 et les références citées)
même s’il est certes établi qu’une « aide à domicile du CMS de G _________ » vient
chez lui une à deux fois par semaine pour y accomplir des tâches ménagères, étant
encore précisé à cet égard que ces frais sont, du moins partiellement, couverts par
l’allocation pour impotent qui lui est versée par la SUVA (cf. dos. TCV S2 2015 10 p.
15, 87, 135-136, 180, 204, 207, 378, 382, 388, 482, 483, 502, 504, 516).
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique lorsqu’il
considère que les prétentions civiles du plaignant sont insuffisamment établies et
doivent être renvoyées au for civil.
14.
En définitive, l'appel de Z _________ est rejeté. Quant à ceux de
W _________ et du Ministère public, ils sont partiellement admis.
15.1
En vertu de l'article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
est condamné (al. 1); lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture
de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
15.2
Comme l'appel de Z _________ est rejeté et que ce dernier demeure
condamné, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. Dès
lors, compte tenu de l'article 426 al. 1 CPP et des explications figurant au considérant
3.1 (partie VI. Prétentions civiles et frais) du jugement entrepris, lesdits frais, par
23'304 fr. 60 (instruction : 21’304 fr. 60 ; première instance : 2000 fr.), qui ne sont au
demeurant pas remis en cause, sont mis dans leur intégralité à la charge du prévenu.
15.3
L’indemnité allouée par ledit jugement au conseil juridique gratuit de celui-ci,
agissant dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP (cf.
consid. 4.3 [partie VI. Prétentions civiles et frais] du jugement attaqué ; cf. également
arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4), pour la procédure d’instruction
et de première instance (cf. art. 135 CPP ainsi que DOMEISEN, Commentaire bâlois,
2ème éd., 2014, n. 14 ad art. 426 CPP) - indemnité qui n’est pas non plus contestée -,
soit 10’000 fr. (TVA et débours compris), ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée.
Il y a en outre lieu de prévoir que Z _________ est tenu de la rembourser à l’Etat du
Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
15.4
Quant à W _________, il a droit, à titre de dépens d'instruction et de première
instance, à une indemnité de 15’000 fr. (cf. art. 433 al. 1 CPP) qui doit être mise à la
charge du prévenu et dont ce dernier n'a pas remis en cause le montant arrêté par les
premiers juges (cf. consid. 4.3 [partie VI. Prétentions civiles et frais] de leur jugement).
16.1
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP,
qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions
respectives (cf. DOMEISEN, n. 5 ss ad art. 428 CPP).
Compte tenu du degré moyen de difficulté de la présente affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que des frais de la
décision du 22 mai 2018 dans la cause P2 18 xxx, fixés à 200 fr., l'émolument judiciaire
francs. Vu l'admission partielle des appels du Ministère public et de W _________, ce
montant doit être mis pour trois cinquièmes (900 fr.) à la charge du prévenu, pour un
cinquième (300 fr.) à la charge de l’Etat du Valais (fisc) et pour un cinquième (300 fr.) à
la charge de W _________.
16.2
Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1
CPP (cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions
en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434
CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou
mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont
succombé (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art.
436 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
En l'espèce, Z _________ doit supporter en partie (3/5) ses frais de défense pour la
procédure de recours, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa défense d’office, sont
toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar).
Ils sont fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la
cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique,
notamment (cf. art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître D _________) du prévenu a
consisté notamment à rédiger une déclaration d’appel (2 pages) et quatre courriers,
ainsi qu’à préparer et à participer aux débats de seconde instance cantonale (durée : 2
h 20). Dans ces conditions, l'indemnité globale (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar],
débours et TVA confondus) à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée
globalement à 4000 francs. W _________ en supportera 800 fr. (1/5), tout comme
l’Etat du Valais (fisc), et, en outre, ce dernier en avancera le solde, soit 2400 fr. (3/5),
au titre de la défense d’office dont bénéficie Z _________, ce dernier étant tenu de le
rembourser à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135
al. 4 CPP).
16.3
Vue l’issue de la présente procédure de recours, W _________ a droit à des
dépens réduits pour cette dernière, mis à la charge du condamné (cf. art. 428 al. 1 et
433 al. 1 CPP).
L’activité de son conseil a principalement consisté à rédiger une déclaration d'appel (14
pages) et une détermination sur le maintien en détention du prévenu (2 pages), ainsi
qu’à préparer les débats et à participer à cette séance. Dans ces circonstances, il lui
est octroyé une indemnité globale de 5000 francs.
16.4
X
et
Y
n’ont
formulé
aucune
demande
d’indemnisation chiffrée pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner
plus avant cette question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z _________ est rejeté ; les appels de W _________ et du Ministère public
sont partiellement admis.
Le jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal d’arrondissement pour le district de
G _________, dont les chiffres 3 et 6 du dispositif sont en force de chose jugée en la
teneur suivante :
Z _________ est acquitté concernant l’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a
LCR).
Les objets séquestrés, soit les deux bâtons télescopiques, le poing américain, le couteau à
ouverture automatique, 74 gr. de haschich, 220,70 gr. de branches sèches de marijuana, 134
gr. de marijuana, la balance électronique xxx, le lot de minigrips neufs, le molino plastique, la
boîte contenant une centaine de graines de chanvre et les trois pilules vertes et blanches, sont
confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Z _________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 ainsi que 49 al. 1 et 2 CP) de tentative de
meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 al. 1
CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP), de violation de la LStup (art. 19 al.
1 LStup et 19a LStup), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), et de violation de
la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté
partiellement complémentaire de cinq (5) ans, sous déduction de la détention subie du 6
octobre 2015 au 20 octobre 2015, et à compter du 2 mai 2017, ainsi qu’à une peine pécuniaire
de trois (3) jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 francs.
En cas de non-paiement de l’amende prononcée sous chiffre 1, celle-ci sera convertie en deux
(2) jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
Z _________ est libéré de l’accusation de tentative de vol.
Z _________ se soumettra à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Le séquestre du téléphone portable, des treize couteaux format carte de crédit, des 240 fr. et
de 110 €, est levé et les objets et numéraires restitués à Z _________.
Les prétentions civiles de W _________, H _________, X _________ et Y _________, sont
renvoyées au for civil.
Z _________ paiera à W _________ une indemnité de 20'000 fr. pour ses dépens (première
instance : 15'000 fr. ; procédure d’appel : 5000 fr.).
Les frais judiciaires, fixés au total à 24'804 fr. 60, sont mis à la charge de Z _________ à
hauteur de 24'204 fr. 60 (frais d’instruction : 21’304 fr. 60 ; frais de jugement de première
instance : 2000 fr. ; frais d’appel : 900 fr.), de l’Etat du Valais (fisc) à hauteur de 300 fr. (frais
d’appel) et de W _________ à hauteur de 300 fr. (frais d’appel).
L’Etat du Valais versera à Me D _________, une indemnité de 10'000 fr., TVA et débours
compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z _________ pour la procédure d’instruction et
de première instance, ainsi qu’une indemnité de 2400 fr., TVA et débours compris, en sa
qualité de défenseur d’office de Z _________ pour la procédure d’appel.
Z _________ est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités versées à son défenseur
d’office, telles que fixées ci-dessus, lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al.
4 CPP).
W _________ paiera à Z _________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépens d’appel.
L’Etat du Valais (fisc) paiera à Z _________ une indemnité de 800 fr. pour ses dépens d’appel.
Z _________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de
liberté prononcée au chiffre 1 ci-dessus (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 28 septembre 2018