JUGPEN /14
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2018
Le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district d'Entremont
Pierre Gapany, président, Camille Rey-Mermet et Stéphanie Spahr, juges ; Maxime Gay-
Crosier, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public
contre
X _________ , prévenu, représenté par Maître M _________
(violation grave LStup, tentative de violation grave LStup, contravention LStup,
conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite sans être porteur du permis, conduite
sans autorisation)
Procédure
A la suite du rapport de la police cantonale valaisanne du xxx soupçonnant X _________
de s’adonner à un trafic de cocaïne, le ministère public a ouvert une instruction pénale
contre celui-ci. Le même jour, le ministère public a ordonné l’observation de
X _________ par la police judiciaire et a saisi le tribunal des mesures de contraintes
d’une requête d’autorisation d’identification des usagers du raccordement téléphonique
du suspect. Par décision du 29 avril 2016, le tribunal des mesures de contraintes a
autorisé la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique sur une période de 6
mois.
Le 25 mai 2016, la police cantonale a requis du ministère public une mesure de
surveillance en temps réel du raccordement téléphonique de X _________. Celle-ci a
été ordonnée le jour même pour une durée de trois mois, puis approuvée par le tribunal
des mesures de contrainte par décision du 30 mai 2016. La mesure de surveillance a
ensuite été prolongée pour des durées égales par décision du ministère public du
23 août 2016 et autorisation du tribunal des mesures de contrainte du 26 août 2016, puis
respectivement décision du 17 novembre 2016 et autorisation du même jour.
Le 15 novembre 2016, le ministère public a admis sa compétence pour connaître de la
dénonciation de X _________ en raison d’infractions à la législation sur la circulation
routière commises sur territoire vaudois le 16 octobre 2016.
Le 6 janvier 2017, le ministère public a saisi le tribunal des mesures de contraintes d’une
requête d’exploitation de découvertes fortuites et d’autorisation de surveillance. Les
résultats de la mesure de surveillance entreprise avaient en effet porté à la connaissance
des autorités de poursuite pénale la possibilité de la commission par X _________ d’une
nouvelle infraction, ainsi que de la commission d’infractions par trois nouveaux auteurs
présumés, à savoir A _________, B _________ et C _________. Par décisions du
9 janvier 2017, le tribunal des mesures de contraintes a admis l’ensemble des requêtes
du ministère public.
Le 12 janvier 2017, le ministère public a émis un mandat d’arrêt et d’amener ainsi qu’un
mandat de perquisition, de fouille et de séquestre à l’encontre de X _________. Le même
jour, il a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A _________ et a également
émis un mandat d’arrêt et d’amener à son encontre.
La surveillance en temps réel du raccordement téléphonique de X _________ a fait
l’objet d’une nouvelle et dernière prolongation pour une durée de deux mois par décision
du ministère public du 21 février 2017 et autorisation du tribunal des mesures de
contrainte du 22 février 2017.
Le 22 février 2017, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à
l’encontre de C _________ et a émis un mandat d’arrêt et d’amener à son encontre.
Le 25 février 2017, la police cantonale valaisanne a procédé à l’arrestation provisoire de
X _________, de A _________, de C _________ et de D _________, à L _________,
ainsi qu’à leur audition. Les données signalétiques de X _________, de A _________ et
de C _________ ont alors été saisies et leur ADN prélevé. La police a également
procédé dans le même temps à la perquisition et à la fouille du domicile de X _________
et de A _________, à E _________, en présence de cette dernière, ainsi qu’au séquestre
de divers objets s’y trouvant. Ont ainsi été séquestrés 135,5 grammes de haschisch,
deux balances électroniques, 37 grammes de marijuana renfermée dans un sachet ainsi
qu’un téléphone portable. Enfin, c’est à cette date que la désignation de Me
M _________ comme défenseur d’office de X _________ a pris effet.
La mesure de surveillance du raccordement téléphonique de X _________ a été levée
par décision du ministère public du 27 février 2017. Le même jour, X _________,
A _________ et C _________ ont été auditionnés par le ministère public en vue de leur
mise en détention provisoire.
Par décisions du 1er mars 2017, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise
en détention provisoire de X _________, de A _________ et de C _________ pour une
durée de trois mois. À cette même date, X _________ a été entendu une deuxième fois
par la police.
Le 10 mars 2017, les rapports d’analyse de la poudre blanche trouvée sur X _________
lors de son arrestation ont exclu la présence de tout produit stupéfiant. Au vu du résultat
de ces analyses, X _________ a déposé une demande de remise en liberté le 17 mars
2017, refusée par le ministère public le 20 mars 2017 et par le tribunal des mesures de
contrainte par ordonnance du 28 mars 2017.
En parallèle et sur mandat du ministère public du 2 mars 2017, la police a entendu en
qualité de prévenus F _________ le 14 mars 2017, G _________ en date du 15 mars
2017, H _________ le 22 mars 2017, I _________ le 28 mars 2017, J _________ le 30
mars 2017 et K _________ le 30 mars 2017. H _________ a ensuite été entendu par le
ministère public en qualité de prévenu le 5 avril 2017
Le 5 avril 2017, X _________ a été entendu une troisième fois par la police. Sur mandat
du ministère public du 13 avril 2017, celle-ci a ensuite procédé à une audition de
confrontation de X _________ et C _________ en date du 8 mai 2017. Le lendemain,
X _________ a été entendu par le ministère public en qualité de prévenu.
Par courrier du 10 mai 2017, X _________ a sollicité la mise en œuvre de la procédure
simplifiée et l’autorisation à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée.
Conformément à la requête déposée par le ministère public le 17 mai 2017, la détention
provisoire de X _________ a été prolongée par le tribunal des mesures de contrainte
pour une durée de trois mois, par ordonnance du 29 mai 2017.
Le 12 juin 2017, X _________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation de la police
cantonale à l’attention du ministère public pour consommation, achat, trafic, courtage,
contrebande, importation, transport et détention de différentes substances stupéfiantes.
Se fondant sur ce rapport de police, le ministère public a rendu sa communication de fin
d’enquête le 26 juin 2017.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le ministère public a accepté la mise en œuvre d’une
procédure simplifiée à l’encontre de X _________. Par courrier du 24 juillet 2017, il a
confirmé le placement de X _________ en exécution anticipée de peine en milieu fermé.
Le transfert de X _________ en exécution anticipée de peine auprès des Établissements
pénitentiaires de N _________ a eu lieu le 31 août 2017. À la suite de ce transfert, le
tribunal des mesures de contrainte a classé la procédure de prolongation de la détention
provisoire de X _________, la requête en ce sens déposée par le ministère public le
23 août 2017 étant devenue sans objet.
Le 15 novembre 2017, le ministère public a ordonné la jonction des causes de
A _________ et de C _________ à celle de X _________, les trois étant conduites en
procédure simplifiée. Par la même occasion, il a informé les prévenus de la mesure de
surveillance secrète visant le raccordement téléphonique de X _________ du
25 mai 2016 au 27 février 2017.
À la suite de l’acceptation par A _________ et C _________ de leur acte d’accusation
respectif dans le cadre de la procédure simplifiée et au rejet par X _________ de son
acte d’accusation, le ministère public a disjoint la cause de X _________ de celle de
A _________ et de C _________ en date du 14 juin 2018.
Le 22 juin 2018, le ministère public a rendu une nouvelle communication de fin d’enquête
visant X _________, impartissant un délai au 20 juillet 2018 pour le dépôt de nouvelles
réquisitions de preuves. Dans le délai, X _________ a, par le biais de son mandataire,
sollicité deux moyens de preuve supplémentaires, à savoir un rapport de conduite de la
direction de l’établissement pénitentiaire actuel ainsi qu’un rapport de détention
concernant la période de détention provisoire. Le ministère public a refusé ces deux
moyens de preuve le 22 août 2018.
Le 23 août 2018, le ministère public a adressé l’acte d’accusation, daté du même jour,
au tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont. X _________ a été mis
en accusation pour violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, conduite en état d’ébriété (taux qualifié), conduite sans
être porteur du permis et conduite sans autorisation.
Le 11 octobre 2018, X _________ a réitéré ses réquisitions de preuves antérieures. Le
lendemain, le président du tribunal a ordonné, comme preuves aux débats,
l’interrogatoire du prévenu et la production de rapports des établissements pénitentiaires
de O _________ et de N _________ au sujet du comportement de l’intéressé en
détention. A la requête de X _________, le président a encore accepté, le 20 novembre
2018, d’entendre trois témoins aux débats.
Le comportement de X _________ a fait l’objet du rapport du 22 novembre 2018 de
l’établissement pénitentiaire de O _________ et de celui du 23 novembre 2018 de celui
de N _________.
Aux débats du 12 décembre 2018 ont comparu le représentant du ministère public,
X _________ et son défenseur. Les questions préliminaire vidées, le tribunal a procédé
à l’audition comme témoins de P _________, Q _________ et R _________ ainsi qu’à
l’interrogatoire du prévenu. Le ministère public a ensuite pris les réquisitions suivantes :
X _________, reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup),
de tentative d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 22 al. 1 CP et 19 al. 2 LStup), de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de conduite en état d'ébriété,
taux qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conducteur non porteur du permis de conduire (art. 99 ch. 3
LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine de cinq ans
de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie, et à une amende
contraventionnelle de 500 francs.
En cas de non-paiement fautif de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté.
Le sursis accordé, le 30 mars 2015, par le Ministère public du canton du Valais est révoqué, la peine de
32 jours-amende étant mise à exécution.
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).
Les objets séquestrés, soit 135.5 gr. de haschisch en quatre morceaux, une balance électronique xxx,
une balance électronique xxx, 37 gr. de marijuana renfermée dans un sachet, un téléphone portable xxx
de couleur noire et 500 gr. de poudre blanche compactée en boules, sont confisqués pour être détruits.
Les frais de procédure et les émoluments d'instruction sont mis à la charge de X _________.
Me M _________ a plaidé pour X _________ et conclu comme suit :
et de tentative d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup et art. 22 al. 1 CP).
jours d'incarcération du 25 février 2017 à ce jour.
Il est renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse de X _________.
Une équitable indemnité de défenseur d'office est allouée au soussigné, selon liste de frais produite.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge du prévenu.
X _________ s’est exprimé en dernier. Après la clôture des débats, l’audience a été
suspendue et le tribunal a délibéré à huis-clos. Le jugement a ensuite été communiqué
aux parties en audience publique et sommairement motivé par le président du tribunal.
Le dispositif écrit a été notifié séance tenante.
Faits
A.
X _________ a admis qu’entre août 2015 et septembre 2016, à E _________, il
avait cédé gratuitement un total d’environ 100 grammes de cocaïne à sa concubine,
A _________, pour la consommation personnelle de celle-ci.
X _________ a admis qu’entre décembre 2015 et février 2017, à S _________, il avait
vendu à F _________ un total d’environ 370 grammes de cocaïne, par quantités allant
de 5 à 100 grammes, à un prix de 64 à 100 fr. l’unité en fonction des quantités achetées.
X _________ a admis qu’entre octobre 2015 et février 2017, à S _________ et
E _________, il avait vendu à G _________ un total d’environ 300 grammes de cocaïne,
par quantités allant de 1 à 40 grammes, à un prix de 80 à 100 fr. l’unité en fonction des
quantités achetées.
X _________ a admis qu’entre l’hiver 2014/2015 et janvier 2017, il avait vendu à
H _________, à S _________, un total de 160 grammes de cocaïne, au prix moyen de
80 fr. le gramme.
X _________ a admis qu’entre février 2016 et février 2017, à S _________, il avait vendu
à J _________ un total d’environ 95 grammes de cocaïne, par quantités allant de 1 à 5
grammes, à un prix de 70 à 90 fr. l’unité en fonction des quantités achetées.
X _________ a admis qu’entre mars 2015 et décembre 2016, à S _________, il avait
vendu à K _________ un total d’environ 200 grammes de cocaïne, par quantités de 10
grammes, au prix de 90 fr. l’unité.
X _________ a admis qu’entre décembre 2015 et octobre 2016, à S _________,
E _________ et T _________, il avait vendu à I _________ un total d’au moins 100
grammes de cocaïne, par quantités allant de 10 à 20 grammes, au prix de 85 fr. l’unité.
En résumé, le tribunal retient, sur la base des aveux de l’intéressé, confirmés par les
déclarations des acquéreurs, qu’entre l’hiver 2014/2015 et février 2017, X _________ a
vendu ou cédé gratuitement, à sept personnes différentes, par quantités variables allant
de un à 100 grammes à chaque fois, 1’325 grammes de cocaïne au total. Selon les
statistiques établies par la Société Suisse de Médecine Légale (ci après SSML), le taux
de pureté minimal du chlorhydrate de cocaïne pour l’année 2016 s’élevait à 35%. Le
tribunal retient par conséquent que la substance remise par X _________ contenait au
moins 464 grammes de cocaïne pure (1'325 gr. x 0,35).
B.
Le tribunal retient, sur la base des aveux de X _________, qu’entre août 2015 et le
25 février 2017, notamment à E _________ et à S _________, il a régulièrement
consommé de la cocaïne, soit jusqu’à 30 grammes par mois, et, à quelques occasions,
du MDMA.
Par ailleurs, 37 grammes de marijuana et 135,5 grammes de haschisch ont été
découverts, le 25 février 2017, au domicile de X _________ à E _________.
X _________ a toujours contesté avoir consommé des produits cannabiques. Lors de
son interrogatoire par la police, le 1er mars 2017, il a expliqué que la marijuana lui avait
été remise « il y avait longtemps » par une connaissance et qu’il en avait oublié
l’existence. Le haschisch lui avait été remis par quelqu’un qui lui devait de l’argent en
échange de cocaïne. Il l’avait conservé pour le mettre gratuitement à disposition de
personnes « désireuses de fumer un joint à son domicile ». Faute d’autres preuves, le
tribunal retient la version de X _________.
C.
X _________ a admis avoir acquis, à U _________, entre septembre 2015 et
novembre 2016, 700 grammes de cocaïne. Il achetait celle-ci par transactions portant
sur 50 grammes, puis sur 100 grammes les derniers mois, et l’importait en Suisse,
généralement par le passage frontière de V _________, dissimulée dans son véhicule,
dans le but de la vendre et pour sa consommation personnelle ainsi que celle de son
amie A _________. Le total de 700 grammes admis par X _________ inclut les trois
transports retenus en plus par l’acte d’accusation, pour environ 150 grammes, durant
l’hiver 2015/2016, au printemps 2016 et au cours de l’été 2016. A ces trois occasions,
X _________ s’est fait précéder par un véhicule conduit par A _________ afin de franchir
la frontière sans encombre. Il lui est aussi arrivé de demander à d’autres personne de le
précéder de cette manière.
X _________ a admis qu’en 2016, à W _________, il avait acquis à crédit auprès de
Y _________, 30 grammes de cocaïne au prix unitaire de 45 à 50 euros.
X _________ a admis que, le 22 novembre 2016, à proximité de la gare de
W _________, il avait acquis à crédit auprès de C _________ 200 grammes de cocaïne,
à 47 euros le gramme. Par la suite, il a remboursé C _________ en plusieurs fois. Mi-
décembre 2016, à W _________, après que X _________ a soldé la transaction
précédente, il a acquis à crédit auprès de C _________ 230 grammes de cocaïne, à 47
euros le gramme. X _________ a, par la suite, remboursé C _________ en plusieurs
fois.
Le tribunal retient, sur la base des aveux de X _________, qui sont confirmés par les
déclarations des autres intéressés, des achats de cocaïne qui représentent le total brut
de 1'160 grammes. Cette quantité est toutefois inférieure à celle que X _________ a
admis avoir vendue ou cédée gratuitement (1'325 gr.), sans compter sa consommation
personnelle. Le tribunal retient par conséquent, bien que cela reste sans conséquence
sur les reproches adressés à X _________, que la liste des achats de cocaïne admis
n’est pas exhaustive. A cet égard, il est relevé que X _________ a avoué que, dès l’hiver
2014/2015, il obtenait de la cocaïne auprès du « milieu xxx » de Z _________.
D.
X _________ et C _________ ont admis qu’à la suite des livraisons de cocaïne du
22 novembre et de décembre 2016, ils avaient convenu d’une nouvelle livraison portant
sur 500 grammes de cocaïne contre un acompte de 7’000 euros, le solde du prix devant
être versé après la transaction, comme les deux fois précédentes. Le 25 février 2017,
au restaurant AA _________de L _________, X _________ a rencontré C _________.
Ce dernier lui a remis quatre boules de cellophane contenant de la poudre blanche qui
s’est révélée, après analyse, être un mélange de sucre et de créatine. Pour cette
marchandise qu’il croyait être de la cocaïne, X _________ a payé un acompte de 5’000
euros et de 2’200 francs.
Selon les statistiques établies par la SSML, le taux de pureté minimal du chlorhydrate
de cocaïne pour 2017 s’élevait à 52% s’agissant d’une quantité saisie comprise entre
100 et 1000 grammes. Il faut ainsi considérer que X _________ a tenté de se procurer
au moins 260 grammes de cocaïne pure dont il destinait la plus grande partie à la vente.
E.
Le 16 octobre 2016, vers 2h45, lors d’un contrôle de la circulation sur la Rue xxx à
L _________, X _________ a été interpellé par la police au volant du véhicule de marque
xxx, immatriculé VS xxx. Il n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire,
déclarant l’avoir oublié chez lui. Il a été soumis à l’éthylotest qui a révélé une alcoolémie
de 0,50 mg/l.
Le 5 décembre 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation lui a retiré
son permis de conduire, avec effet du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2017.
Le 25 février 2017, X _________ a circulé au volant du véhicule de marque xxx,
immatriculé VS xxx, de E _________ à L _________ et s’est fait interpeller par la police
alors qu’il circulait au volant de ce véhicule sur la Place xxx à L _________.
F.
X _________ est né en xxx, à U _________, en France, pays dont il a la nationalité.
Selon ce qu’il a expliqué au cours de la procédure préliminaire, il y a grandi et y a suivi,
après l’école obligatoire, une formation de paysagiste avant d’œuvrer comme intérimaire
dans le milieu des travaux publics et, finalement, d’entreprendre une reconversion
professionnelle en tant que sommelier. C’est à ce titre qu’il a effectué sa première saison
estivale à S _________ en 2011. Après avoir poursuivi son activité lors des saisons
d’hiver 2011/2012 et d’été 2012, il est devenu salarié dans un commerce de vins
jusqu’en début d’année 2015. Il a ensuite bénéficié des prestations de l’assurance
chômage « durant une petite année ». Entre le début de l’année 2016 et mi-janvier 2017,
il n’a pas exercé d’activité professionnelle, à l’exception d’un travail en boulangerie d’une
durée de 3 semaines, en décembre 2016, pour lequel il a été rémunéré à hauteur de
1'100 francs. Depuis mi-janvier 2017 et jusqu’à son arrestation, le 25 février 2017, X
_________ a travaillé comme serveur à l’Auberge de CC _________, à DD _________,
pour un salaire mensuel prévu de 4'500 fr., imposé à la source. Il a été licencié le
13 mars 2017.
X _________ est arrivé en Suisse en été 2011. D’abord travailleur saisonnier, il a ensuite
été mis en 2012 au bénéfice d’un « permis B » qui est arrivé à échéance le 31 décembre
affirmant n’avoir jamais connu de problème avec la population locale. Lors de son
arrestation, X _________ vivait à E _________, en ménage commun avec A _________,
sa concubine de nationalité suisse avec laquelle il était
en couple depuis
septembre 2015. Celle-ci, alors enceinte, a donné naissance à une fille au mois
d’août 2017. X _________ a reconnu l’enfant qui lui rend visite en prison, avec sa mère,
une fois par semaine. Ses frères Q _________ et P _________, qui vivent en Suisse
depuis 2010, respectivement 2014, l’ont décrit comme proche de sa famille, assez jovial,
de bonne humeur, gentil, attentionné envers les autres et « partageur ». R _________,
beau-frère de A _________, a témoigné que X _________ était intégré à la famille de
sa concubine. X _________ a conservé des attaches dans son pays d’origine, et en
particulier dans la région de U _________ où vivent ses parents, sa sœur ainsi que tous
ses amis d’enfance, des relations qu’il entretenait notamment en se rendant à
U _________, généralement une fois par semaine, jusqu’à son arrestation en
février 2017.
X _________ a été condamné par le ministère public du canton du Valais, le
11 mai 2011, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs, avec sursis durant
2 ans, et à une amende de 300 fr., pour violation de domicile et contrainte. Il a été
condamné par le ministère public du canton du Valais, le 30 mars 2015, à une peine
pécunaire de 32 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de
600 francs, pour violation grave des règles de la circulation routière (un excès de vitesse
selon les déclarations de l’intéressé).
Les établissement pénitentaires des O _________ et de N _________ ont rapporté le
bon comportement de X _________ en détention.
Interrogé aux débats au sujet de ses motivations, X _________ a reconnu avoir agi « par
bêtise et par appât du gain ». S’exprimant spontanément à la fin des débats, il a dit que
lorsqu’il avait été arrêté, il avait déjà décidé de cesser son trafic et de déménager avec
sa famille pour recommencer une nouvelle vie. Le tribunal n’est toutefois pas convaincu
par cette déclaration qui est contredite, en particulier, par l’importance de la transaction
qui était en cours le 25 février 2017, lorsque X _________ a été interpellé par la police
en compagnie de C _________. Lors des débats, X _________ a exprimé des regrets
qui, s’ils ont paru sincères, se rapportaient plus aux conséquences de ses actes pour lui
même et ses proches qu’au fait d’avoir eu un comportement contraire au droit. Au sujet
de ses projets lors de sa sortie de prison, X _________ a manifesté le souhait de rester
en Suisse avec son amie et sa fille et de retrouver un emploi dans la sommellerie. Les
trois témoins entendus aux débats ont confirmé qu’il leur avait fait part de ces intentions,
qui ressortent aussi du rapport de l’établissement pénitentiaire de N _________.
Considérant en droit
Le prévenu est renvoyé devant l’autorité de jugement afin de répondre des
accusations de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, de tentative de
violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de conduite en état d’ébriété, de conduite sans être porteur du permis
de conduire et de conduite sans autorisation.
a)
En vertu du principe de l’unité de la procédure établi à l’art. 29 al. 1 let. a CPP,
lorsque plusieurs infractions sont commises par un seul prévenu, elles sont jugées
conjointement. Aux termes de l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs
infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de
la peine la plus grave est compétente pour le jugement de toutes les infractions. Selon
l’art. 31 al. 2 CPP, si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en
différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite
ont été entrepris.
b)
En l’espèce, l’infraction punie de la peine la plus grave dont le prévenu est accusé
est la violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup,
punie d’une peine privative de liberté comprise entre un et 20 ans (art. 40 al. 2 CP)
pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. Les différents actes énumérés par
l’art. 19 LStup constituent une seule et même infraction (cf. infra). Comme les actes
constitutifs de cette infraction ont été commis en France, à W _________, V _________,
T _________, E _________, L _________ et S _________, mais que le premier acte de
poursuite est le rapport de la police cantonale établi à S _________, le 28 avril 2016, le
tribunal de district du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont est compétent.
Le prévenu est accusé de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants, de
tentative de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.
2.1. Sont des stupéfiants au sens de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) les
substances et les préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de
type morphinique, cocaïnique ou cannabique, ainsi que celles qui sont fabriquées à partir
de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci,
conformément à l’art. 2 let. a LStup. Selon les art. 2a LStup et 3 al. 1 et 2 OCStup, le
Département fédéral de l'intérieur désigne les substances soumises à contrôle et
détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises. À ce titre, l’art. 2 al.
1 OTStup-DFI renvoie vers les tableaux des stupéfiants soumis à contrôle. On retrouve
ainsi la cocaïne au tableau a (substances soumises à toutes les mesures de contrôle,
art. 3 al. 2 let. a OCStup), de même que la marijuana et le haschisch, qui sont des formes
commercialisées du cannabis (ATF 120 IV 256 consid. 2a p. 258), ainsi que le MDMA
au tableau d (substances prohibées, art. 3 al. 2 let. d OCStup).
2.2. a)
L’art. 19 al. 1 LStup énumère les actes punissables en vertu de cette
disposition. Ainsi, est punissable notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie,
transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui,
sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un
tiers ou en met dans le commerce (let. c) ou encore celui qui, sans droit, possède, détient
ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). Les actes
punissables visés par l’art. 19 LStup étant constitutifs d’une infraction de mise en danger
abstraite, l’exposition à un danger réel dans le cas d’espèce n’est pas exigée. La
réalisation des actes en question suffit donc, et il n’est pas nécessaire de prouver la
concrétisation d’un danger ni le fait que ce dernier était voulu par l’auteur (CORBOZ, Les
infractions en droit suisse, vol. 2, 3e éd., n. 16 ad art. 19 LStup). Subjectivement,
l’infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur la nature de stupéfiant de la
substance, la quantité de celle-ci et l'absence d'une autorisation officielle (arrêt du
Tribunal fédéral 6S.235/2003 du 1er octobre 2003 consid. 3.1). Le dol éventuel suffit
(ATF 126 IV 198 consid. 2 p. 201). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible
la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
Conformément à l’art. 19 al. 2 LStup,
l'auteur d’un acte punissable énuméré à
l’art. 19 al. 1 LStup est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette
sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, notamment s'il sait ou ne peut
ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de
nombreuses personnes (let. a). La mise en danger de la santé de nombreuses
personnes suppose la réalisation de deux conditions cumulatives. Il est nécessaire,
d’une part, que l’infraction puisse objectivement mettre en danger, directement ou
indirectement, la santé de nombreuses personnes et que, d’autre part, l’auteur le sache
ou l’accepte. Il s’agit là encore d’une mise en danger abstraite (CORBOZ, op. cit., n. 75 s.
ad art. 19 LStup). La santé de « nombreuses personnes » peut être mise en danger
lorsque, notamment, la quantité de drogue in casu est susceptible de provoquer une
dépendance chez 20 personnes. En matière de cocaïne, le cas aggravé doit ainsi être
retenu pour ce motif à partir d’une quantité de 18 grammes de drogue pure
(ATF 122 IV 362 s., 119 IV 185 s. ; CORBOZ, op. cit., n. 81 ad art. 19 LStup). En cas de
commission de plusieurs actes distincts violant l’art. 19 LStup, les quantités de drogue
en cause doivent être additionnées, même en l’absence de relation de continuité entre
ces actes (ATF 113 IV 109 consid. b p. 113). Subjectivement, il n’est pas nécessaire que
l’auteur ait la connaissance exacte de la quantité de drogue pure au-delà de laquelle le
cas aggravé est retenu. Il faut, mais il suffit, qu’il ait su s’il s’agissait de drogue dure ou
douce, afin de se rendre compte qu’une quantité relativement faible suffisait pour porter
des atteintes significatives à la santé. A noter qu’en Suisse, compte tenu de la
propagande qui y est faite contre l’abus des stupéfiants, on peut admettre que ses
habitants ont généralement cette conaissance (ATF 104 IV 211 consid. 2 et 3 ;
FINGERHUT/TSCHURR, Betäubungsmittelgesetz, n. 180 ad art. 19 aLStup).
b)
En l’espèce, le prévenu a acheté de la cocaïne en Suisse. Il en a aussi acheté en
France et l’a importée en Suisse. Il a transporté, puis vendu ou cédé gratuitement en
Suisse une partie de cette cocaïne. Ces comportements correspondent objectivement
aux infractions décrites par les art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup. En faisant abstraction de
ce que le prévenu a conservé pour sa propre consommation (cf. consid. 2.4), les actes
incriminés ont porté sur un minimum de 464 grammes de cocaïne pure, soit la quantité
totale vendue ou cédée gratuitement entre l’hiver 2014/2015 et février 2017. Les
éléments objectifs constitutifs du cas grave, au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont
donc réalisés. Subjectivement, le prévenu savait sur quelles quantités de cocaïne portait
son trafic, que celle-ci est un stupéfiant et qu’il agissait sans droit. Comme il savait aussi,
à l’instar de toute personne qui réside en Suisse, que la cocaïne est une drogue « dure »,
il est indéniable que, même s’il ne connaissait pas précisément le taux de pureté de la
marchandise qui passait entre ses mains, il s’est à tout le moins accomodé du fait que
cette quantité importante de stupéfiant était susceptible de mettre en danger de
nombreuses personnes. Partant, le comportement du prévenu est constitutif de violation
grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
2.3. a)
Aux termes de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine (art. 48a CP) si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas
se produire. La tentative suppose un commencement d'exécution : les actes alors
accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers
l'accomplissement de l'infraction, après laquelle on ne revient normalement plus en
arrière, sauf circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile
ou impossible (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104; 119 IV 224 consid. 2 p. 227). Aux
termes de l’art. 22 al. 2 CP, l’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut
d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la commission de l’infraction était
absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé. Lorsque
la substance que l’auteur prend supposément pour un stupéfiant n’en est en réalité pas
un, il n’y a pas lieu d’admettre la commission d’actes préparatoires, mais bien un délit
impossible (untauglicher Versuch) au sens de l’art. 22 al. 1in fine, voire al. 2, CP
(FINGERHUTH/TSCHURR, Kommentar Betäubungsmittelgesetz, n. 154 ad art. 19 LStup).
b)
En l’espèce, le prévenu a convenu avec C _________ d’une transaction portant sur
500 grammes de cocaïne, correspondant à au moins 260 grammes de cocaïne pure,
dont il destinait la plus grande partie à la vente. Subjectivement, le prévenu savait que
la cocaïne est un stupéfiant, de quelle quantité de cette substance il avait l’intention de
faire l’acquisition et qu’il agissait sans droit. Comme il savait aussi que la cocaïne est
une drogue « dure », il est indéniable que, même s’il ne se faisait pas d’idée précise sur
le taux de pureté qu’aurait dû avoir la marchandise livrée par C _________, il s’est à tout
le moins accomodé du fait que cette quantité importante de stupéfiant serait susceptible
de mettre en danger de nombreuses personnes. La transaction a eu lieu le
25 février 2017 à L _________. Le prévenu a pris possession, après les avoir payés, de
quatre paquets contenant au total 500 grammes d’une poudre qu’il croyait à tort être de
la cocaïne. Seul le fait que la substance qui lui a été vendue par C _________ n’était
pas de la cocaïne, ni un autre stupéfiant, rendant ainsi la violation de l’art. 19 LStup
objectivement impossible, a empêché la consommation de l’infraction. Si le prévenu ne
s’est pas rendu compte que la commission de l’infraction était absolument impossible,
ce n’est pas en raison d’un défaut d’intelligence de sa part. En effet, la réelle composition
de la substance n’a été établie qu’au moyen d’une analyse chimique, ce qui tend à
démonter qu’il n’était pas possible de la différencier, d’un simple coup d’œil, de véritable
cocaïne. De plus, ayant déjà acquis des quantités importantes de cocaïne du même
fournisseur lors de deux transactions préalables, le prévenu n’avait pas de raison
particulière de se méfier. Dans ces circonstances, le comportement du prévenu est
constitutif d’une tentative, sous la forme d’un délit impossible, de violation grave de la
Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 22 al. 1 in fine CP, 19 al. 1 let. d et
19 al. 2 let. a LStup.
2.4. a)
Conformément à l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé
intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à
l’art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
b)
En l’espèce, le prévenu a reconnu avoir régulièrement consommé de la cocaïne et,
à quelques occasions, du MDMA, notamment à E _________ et à S _________, entre
août 2015 et le 25 février 2017. Partant, le comportement du prévenu est constitutif de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup. Pour
les actes commis avant le 12 décembre 2015, l’action pénale est prescrite (art. 109 CP).
Il n’a par contre pas été établi que les produits cannabiques découverts au domicile du
prévenu étaient destinés à sa consommation. Le prévenu doit dès lors être libéré de
l’accusation de contravention à l’art. 19a ch.1 LStup en relation avec ces produits.
Le prévenu est également renvoyé devant l’autorité de jugement afin de répondre
de plusieurs infractions à la législation en matière de circulation routière.
3.1. Le prévenu est accusé de conduite en état d’ébriété à un taux qualifié.
a)
Conformément à l’art. 91 al. 2 let. a LCR, quiconque conduit un véhicule automobile
en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine est
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’art. 55 al. 6 let. b LCR attribue à l’Assemblée fédérale la compétence de fixer ce taux
qualifié dans une ordonnance, ce qu’elle a fait à l’art. 2 de l’Ordonnance du 15 juin 2012
concernant les taux limites d’alcool en matière de circulation routière. Selon l’art. 2 let. b
de cette ordonnance, un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre
d’air expiré est considéré comme qualifié. L'intention, y compris le dol éventuel, comme
la négligence sont indifféremment réprimés par l'art. 91 LCR (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
b)
En l’espèce, le prévenu a été interpellé par la police au volant d’un véhicule
automobile, le 16 octobre 2016, à L _________. Il a été soumis à l’éthylotest qui a révélé
une alcoolémie de 0,5 milligramme par litre d’air expiré. On peut déduire de l’importance
de ce taux que le prévenu savait qu’il était sous l’influence de l’alcool et qu’il a
volontairement pris le volant dans cet état. Partant, le comportement du prévenu est
constitutif de violation (intentionnelle) qualifiée de l’interdiction de conduire sous
l’influence de l’alcool au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR.
3.2. Le prévenu est accusé de conduite sans être porteur du permis de conduire.
a)
Selon l’art. 99 ch. 3 LCR, le conducteur qui n’aura pas été porteur des permis ou
des autorisations nécessaires sera puni d’une amende. L’intention et la négligence sont
indifféremment réprimées (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
En l’espèce, lorsque le prévenu a été interpellé par la police au volant d’un véhicule
automobile, le 16 octobre 2016, à L _________, il n’a pas pu présenter son permis de
conduire. En déclarant à la police qu’il l’avait oublié chez lui, il a admis qu’il avait été
conscient de rouler sans en être porteur et d’agir ainsi volontairement. Partant, le
comportement du prévenu est constitutif de conduite (intentionnelle) sans être porteur
du permis de conduire au sens de l’art. 99 ch. 3 LCR.
3.3. Le prévenu est accusé de conduite sans autorisation.
a)
Aux termes de l’art. 95 al. 1 let. b LCR, quiconque conduit un véhicule automobile
notamment lorsque le permis de conduire lui a été retiré est puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’intention et la négligence sont
indifféremment réprimée (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR).
b)
En l’espèce, le 25 février 2017, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule
automobile de E _________ à L _________, alors qu’il était sous le coup d’un retrait du
permis valable jusqu’au 15 octobre 2017. Informé de la mesure par la décision du
5 décembre 2016, le prévenu a agi avec conscience et volonté. Partant, son
comportement est constitutif de conduite (intentionnelle) sans autorisation au sens de
l’art. 95 al. 1 let. b LCR.
Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la modification du Code pénal suisse et
du Code pénal militaire du 19 juin 2015 réformant le droit des sanctions (RO 2016 1249).
Toutefois, comme les nouvelles dispositions ne sont, dans le cas particulier, pas plus
favorables au prévenu que celles qui étaient en vigueur au moment de la commission
des infractions, soit jusqu’au mois de février 2017, l'ancien droit s’applique
(art. 2 al 2 CP ; ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).
a)
Aux termes de l’art. 47 al. 1 CP (dont le contenu est resté inchangé au
1er janvier 2018), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet
de la peine sur son avenir. Selon l’art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur (soit les « mobiles »)
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion
(principalement, le libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité), compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (expression qui se réfère à la
situation concrète de l’auteur en relation avec l’acte, par exemple une situation de
nécessité ou de tentation, qui n’atteint cependant pas une intensité suffisante pour
justifier une atténuation de la peine). Le juge peut ou doit aussi, cas échéant, prendre en
considération les circonstances atténuantes particulières prévues par la loi
(art. 48 s. CP) et la circonstance aggravante du concours (art. 49 al. 1 CP), dispositions
également restées inchangées au 1er janvier 2018.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts
publiés aux ATF 136 IV 55 (consid. 5.4 p. 59) et 134 IV 17 (consid. 2.1 p. 19) auxquels
il convient de se référer. En matière de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne
joue pas un rôle prépondérant, elle constitue incontestablement un élément important.
Elle perd toutefois de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite à
partir de laquelle le cas est considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup.
En effet, la quotité de la peine doit être fixée en fonction de la gravité de la faute
imputable à l'auteur et non du danger que représente la drogue sur laquelle a porté le
trafic (ATF 121 IV 193 consid. 2.b.aa p. 196). Le type de produit et son degré de pureté
peuvent également jouer un rôle lors de fixation de la peine, notamment en cas de
drogue particulièrement dure ou, au contraire, particulièrement diluée, pour autant que
l’auteur en soit conscient (ATF 122 IV 299 consid. 2.c p. 301 s.). Le type et la nature du
trafic, son étendue géographique, le rôle de l’auteur dans celui-ci ou encore les
méthodes utilisées s’avèrent également déterminants (arrêt du Tribunal fédéral
6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 5.1). En outre, le nombre d'opérations constitue
un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Ainsi, celui qui écoule
une fois un kilogramme de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2014 du
27 octobre 2014 consid. 1.2). Enfin, si la présence de plusieurs motifs de cas grave au
sens de l’art. 19 al. 2 LStup n’aura aucune influence sur le cadre de la peine, qui sera
déplacé vers le haut par la première circonstance aggravante avérée et ne le sera pas
davantage, le juge devra toutefois en tenir compte pour évaluer la gravité de la faute de
l’auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1/c/aa p. 333). S'agissant d'apprécier les mobiles qui
ont poussé l'auteur à agir, le juge se doit de distinguer le cas de l’auteur toxicomane
agissant pour financer sa propre consommation de celui de l’auteur uniquement motivé
par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013
consid. 2.1.1). Dans le même esprit, l’art. 19 al. 3 let. b LStup prévoit que le tribunal peut
également atténuer librement la peine, dans le cas d’une infraction visée à
l’art. 19 al. 2 LStup, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au
financement de sa propre consommation. Cette disposition ne s’applique toutefois que
lorsque l’auteur est toxicodépendant ‒ et non seulement consommateur comme c’est
souvent le cas des traficants de cocaïne ‒ et que son trafic finance exclusivement sa
propre toxicomanie (FAVRE, PELLET, STOUDMANN, Droit pénal accessoire Code annoté,
n. 3.1 ad art. 19 LStup).
Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit
les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de
l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois
excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est
en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En matière de stupéfiants,
la jurisprudence a retenu une règle de simplification : les différents actes énumérés par
l’art. 19 LStup n’entrent pas en concours entre eux, mais constituent une seule infraction.
La multitude d’actes sera déterminante au stade de la fixation de la peine. En contre-
partie de l’exclusion du concours, on retient qu’il faut additionner toutes les quantités de
drogue en cause pour déterminer si le cas grave est atteint ou non (ATF 110 IV 99
consid. 3 p. 100 s. ; CORBOZ, op. cit., n. 145 ad art. 19 LStup).
A partir d’une durée supérieure à une année, une peine ne peut être infligée que sous la
forme d’une peine privative de liberté (art. 34 al. 1 aCP a contrario aCP). La peine est
de 20 ans au plus, à moins que la loi ne prévoie expressément une peine privative de
liberté à vie (art. 40 aCP).
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr.
(art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution
d’un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l’amende et
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur
afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Les critères
généraux de l’art. 47 CP sont applicables pour déterminer la faute de l’auteur. La
« situation de l’auteur » est avant tout une référence à la situation financière
(HEIMGARTNER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 21 s. ad art. 106 CP ; JEANNERET,
Commentaire romand, n. 5 s. ad art. 106 CP).
b)
En l’occurrence, pour la violation grave et la tentative de violation grave de la LStup,
en concours avec la conduite en état d’ébriété à un taux qualifié et la conduite sans
autorisation, le cadre légal est une peine privative de liberté d’un à 20 ans qui peut être
cumulée avec une peine pécuniaire. Pour les contraventions à l’art. 19a LStup et à l’art.
99 ch. 3 LCR, le cadre légal est une amende de 10'000 fr. au maximum.
La quantité de stupéfiant en cause est importante, soit un total de 464 grammes au
moins de cocaïne pure vendue ou cédée, soit plus de 20 fois la quantité qui suffit à
qualifier le cas de grave, sans compter les 260 grammes de cocaïne pure que le prévenu
voulait encore acquérir dans l’intention d’en revendre la plus grande partie. Le prévenu
a déployé une intense activité, se procurant la cocaïne par divers canaux, en Suisse et
en France, puis l’acheminant dans la arégion de EE _________ pour la vendre. Même
s’il n’a pas mis en place une véritable organisation, il a parfois eu recours à des
auxiliaires, notamment sa concubine, pour déjouer d’éventuels contrôles à la frontière.
Le prévenu a multiplié les achats et les ventes de cocaïne sur deux ans environ. La
durée du trafic et la répétition des opérations, qui ont porté sur des quantités de plus en
plus importantes de stupéfiants, témoignent de l'intensité de la volonté criminelle du
prévenu. Si le prévenu consommait régulièrement de la cocaïne, il n’était pas
toxicodépendant et la comparaison entre les prix connus auxquels il achetait la cocaïne
(entre 45 et 50 euros le gramme) et ceux qu’il pratiquait (entre 64 et 100 fr. le gramme)
révèle que les revenus qu’il a tirés de son trafic ont largement dépassé le simple
financement de sa consommation personnelle. Or, en 2015, 2016 et jusqu’en janvier
2017, le prévenu n’a pas exercé d’activité professionnelle. Dès lors, outre les prestations
de l’assurance chômage, son trafic constituait sa principale source de revenu. Par
conséquent, même si le prévenu n’a pas été mis en accusation pour avoir réalisé un
chiffre d’affaires et/ou un bénéfice qui aurait permis de retenir le cas grave de
l’art. 19 al. 2 let. c LStup (cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.3 p. 192), il est indéniable que,
comme il l’a du reste reconnu, l’argent constituait sa principale motivation et qu’il s’était
installé dans la délinquance, exerçant son activité criminelle à la manière d’une
profession, à tout le moins accessoire (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 191). A la
décharge du prévenu, on peut uniquement retenir que seul un cercle restreint de clients,
soit six personnes en plus de sa concubine, a été identifié et que l’accusation n’a pas
retenu que ceux-ci agissaient eux-mêmes comme intermédiaires, élargissant à un cercle
indéterminé les consommateurs touchés par le trafic. Dans ces circonstances, la faute
dont répond le prévenu en relation avec la violation de la LStup doit être qualifiée de
grave. Quant aux infractions en matière de circulation routière, c’est une faute moyenne
qui doit être retenue, en l’absence d’éléments permettant de qualifier plus précisément
celle-ci. Rien dans la situation personnelle du prévenu au moment des faits ne vient
atténuer sa faute. Il a lui-même déclaré avoir été socialement bien intégré dans la région
de EE _________. Lorsqu’il a été arrêté, il avait une relation affective stable avec une
femme enceinte de ses œuvres et il avait retrouvé un emploi, sans toutefois avoir
l’intention d’abandonner ses activités criminelles auxquelles seule l’intervention la police
a mis fin. Par ailleurs, le prévenu a rapidement avoué, ce qui témoigne en principe de la
prise de conscience du caractère illicite de ses actes. En revanche, il n’est pas certain
que le prévenu regrette réellement ces derniers, plutôt que leurs conséquences
négatives pour lui-même et son entourage. Enfin, les deux condamnations pénales
antérieures du prévenu, en 2011 et 2015, lui sont défavorables et le concours entre les
violations de la LStup et les violations de la LCR constitue une circonstance aggravante
particulière. Par contre, la circonstance de la tentative ne justifie pas, dans le cas
particulier, un allègement de la peine, dès lors qu’en février 2017, le prévenu a tout fait
pour obtenir de la cocaïne de C _________ et que ce n’est que parce qu’il a été trompé
par son fournisseur qu’il n’y est pas parvenu. Au vu de ce qui précède, une peine
privative de liberté de 4 ans, à laquelle le tribunal renonce à ajouter une peine pécuniaire,
apparaît adéquate pour sanctionner les infractions de violation grave et de tentative de
violation grave de la LStup, de conduite en état d’ébriété à un taux qualifié et de conduite
sans autorisation. La durée de la peine, supérieure à 3 ans, exclut la suspension, même
partielle, de son exécution (art. 42 s. aCP). La détention avant jugement subie du
25 février au 31 août 2017 sera déduite (art. 51 CP ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2).
Quant aux contraventions à la LStup et à la LCR, la faute du prévenu est moyenne. Pour
tenir compte de sa situation financière actuelle qui est difficile, eu égard à sa privation
de liberté depuis bientôt deux ans, une amende de 300 fr. apparaît adéquate. Au cas où,
de manière fautive, il ne payerait pas cette amende, la peine privative de liberté de
substitution est arrêtée à 3 jours (RVJ 2008 p. 226).
a)
Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La révocation ne peut être
prononcée que si la nouvelle infraction commise laisse entrevoir une réduction sensible
des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Ainsi, seul un pronostic défavorable
peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la
révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2007 du 30 août 2007, consid. 1.2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge doit aussi
prendre en considération l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle doit
être exécutée (ATF 117 IV 177 consid. 3d p. 178). S'il renonce à ordonner la révocation,
le juge peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de
la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la
prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle
est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).
b)
En l’espèce, le prévenu a été condamné, le 30 mars 2015, à une peine pécunaire
de 32 jours-amende à 60 francs, avec sursis durant 2 ans, pour violation grave des règles
de la circulation routière. La plupart des nouvelles infractions ont, par conséquent, été
commise dans le délai d’épreuve. C’est en particulier le cas des deux violations de la
LCR constituant des délits, à savoir la conduite en état d’ébriété à un taux qualifié, le 16
octobre 2016, et de conduite sans autorisation, le 25 février 2017. Ces deux récidives
dans le domaine spécifique de la circulation routière suffisent à créer un sérieux doute
sur les chances de la mise à l’épreuve du prévenu. Cela étant, celui-ci s’est vu infliger
une peine privative de liberté, ferme, de 4 ans. Même si cette longue durée est
principalement justifiée par les violations graves de la LStup retenues à l’encontre du
prévenu, le tribunal estime que l’exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif
suffisant également à l’égard du comportement futur du prévenu en matière de
circulation routière. Dans ces circonstances, il est renoncé à la révocation du sursis. Le
délai d’épreuve n’est pas prolongé.
Au vu de la nationalité étrangère du prévenu, il y a lieu d’examiner s’il doit être
expulsé du territoire suisse.
6.1. a)
Conformément à l’art. 66a al. 1 let. o CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016,
le juge expulse obligatoirement de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans,
l’étranger qui est condamné pour violation de l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la
quotité de la peine prononcée à son encontre. Le principe de la proportionnalité contenu
dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine
gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée
dans le cas concret (Message du Conseil fédéral, in FF 2013 p. 5373). L’expulsion
obligatoire doit aussi être ordonnée en cas de tentative et de complicité, à tout le moins
lorsque le juge ne prononce pas d’exemption de peine (PERRIER DEPEURSINGE,
L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS 135/2017, p. 406).
En vertu de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion
lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts
publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en
Suisse. Ainsi, le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si
les deux conditions cumulatives fixées par cette disposition sont remplies (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2). En recourant à la notion de
cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept
ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (cf. art. 30 al. 1 let. b ou 50 al. 1 let.
b de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], ainsi que l'art. 14 de la loi sur l'asile [LAsi]).
Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit
des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par
l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA) dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA
prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants,
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art.
31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra
également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de
réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour
l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, en particulier l'art. 8 para. 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018
du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2), selon lequel l’étranger peut se prévaloir de ce droit
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un
droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison de la nationalité suisse
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss). Cas échéant, il reste alors à déterminer si l’intérêt
privé de l’étranger à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics
présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure
litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8
par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon
cette dernière disposition, une ingérence dans dans le droit au respect de la vie privée
et familiale est possible, pour autant qu'elle soit prévue par la loi -in casu l’art. 66a CP -
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux fins d’examiner la
proportionnalité d’une ingérence aux droits conférés par l’art. 8 CEDH, divers critères
doivent notamment être considérés : la gravité de l’infraction et de la culpabilité de
l’auteur, la durée de son séjour en Suisse, le temps écoulé depuis l’infraction et le
comportement du prévenu pendant cette période, les liens sociaux, familiaux et culturels
du prévenu et de sa famille, tant avec la Suisse qu’avec l’Etat d’origine, l’état de santé
du prévenu, la durée de l’éloignement dû à la mesure suspendant le séjour et enfin les
difficultés qui guettent le prévenu et sa famille en cas d’expulsion (ATF 139 I 31
consid. 2.3.3 p. 35 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.3).
S’agissant des différents liens à examiner, la Cour européenne des droits de l’homme
retient notamment la nationalité des personnes concernées, la situation familiale du
prévenu ou encore la connaissance des infractions commises qu’avait le conjoint au
début de la relation. Elle insiste également sur la nécessité de tenir compte de l’intérêt
de l’enfant, de son bien-être et de l’importance des difficultés qui le menacent dans le
pays de renvoi (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 399 s.). A cet égard, les avantages
d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et effective avec son enfant
revêtent une importance considérable dans l'appréciation du bien-être de ce dernier.
Dans de telles circonstances, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE) impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par
rapport à la protection de l'ordre public suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du
4 avril 2014 consid. 6.3). Quant à la bonne conduite du prévenu au sein d’un
établissement pénitentiaire, elle n'est pas pertinente, étant donné qu'en tout état de
cause, on peut et doit attendre de toute personne reconnue coupable un comportement
adéquat lors de l'exécution de la peine. En effet, la vie à l'intérieur d'une prison, compte
tenu du contrôle relativement strict auquel le détenu est soumis, ne peut être comparée
à celle de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018
consid. 3.3).
Au demeurant, les citoyens de l’Union européenne sont présumés bénéficier d’un droit
à une autorisation de séjour en Suisse fondée sur l’Accord sur la libre circulation des
personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération helvétique, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP).
L'existence effective d'un tel droit suppose que la personne visée entre dans l'une des
différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP et qu'elle remplisse les
conditions afférentes à son statut (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi,
membre de la famille, bénéficiaire d'un droit de demeurer, etc. ; ATF 131 II 329 consid.
3.1 p. 335). Cas échéant, aux termes de l’art. 5 al. 1 de l’Annexe I ALCP, seules des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique peuvent limiter les droits octroyés par les dispositions de l’accord en question.
En raison du renvoi de l’art. 5 al. 2 de l’Annexe I ALCP à la Directive 64/221/CEE, la
seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces
mesures (art. 3 al. 2 de la Directive précitée). Malgré l’art. 66a CP, toute forme
d’expulsion automatique est ainsi exclue lorsque le prévenu est en mesure de se
prévaloir de l’ALCP (PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., p. 402), le principe de la
proportionnalité étant également applicable dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral
2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). L’expulsion d’un étranger au bénéfice de
l’ALCP présuppose l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société. À cet égard, les appréciations à l'origine des
condamnations pénales ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant
laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité
pour l'ordre public. Établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir n’est pas nécessaire pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. À
l’inverse, exiger que le risque de récidive soit nul pour renoncer à une telle mesure irait
trop loin. Il convient alors d’apprécier le risque en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien
juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée
(ATF 139 II 121 consid. 5.3). S’agissant enfin de la durée de l’expulsion, elle sera
difficilement justifiée au-delà de cinq ans en cas d’application de l’ALCP, puisqu’il
faudrait admettre une menace réelle et grave perdurant après ce temps
(PERRIER DEPEURSINGE, op.cit., p. 402).
b)
En l’occurrence, les actes du prévenu consititutifs de violation, respectivement de
tentative de violation, de la LStup commis à partir du 1er octobre 2016 ont porté sur au
moins 410 grammes (430 gr. x 0,35 + 260 gr.) de cocaïne pure. Même en réduisant ce
chiffre pour tenir compte de la consommation personnelle du prévenu, ces actes
constituent un cas grave, au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, qui ouvre la voie à
l’expulsion pénale obligatoire.
Le prévenu est né et a grandi dans son pays d’origine, la France, avec laquelle il a
conservé des liens, en particulier dans la région de U _________, non loin de la frontière
suisse. Même si deux de ses frères, avec qui il est en contact, résident aussi en Suisse,
ses parents, sa sœur ainsi que des amis d’enfance vivent toujours à U _________. Le
prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte, en 2011 seulement, pour y travailler. Il est
en bonne santé et a lui-même qualifié de bonnes ses chances de réinsertion en France.
Aucune de ces circonstances ne s’oppose par conséquent à son expulsion de Suisse.
Cela étant, le prévenu a vécu
depuis septembre 2015 en concubinage avec
A _________. Enceinte du prévenu, celle-ci a donné naissance à une fille au mois
d’août 2017. Nonobstant l’arrestation du prévenu, A _________ et l’enfant ont continué
à entretenir avec lui une relation pouvant être qualifiée d’étroite. Comme les deux
peuvent demeurer en Suisse, pays dont elles ont la nationalité, indépendamment du
prévenu, l’expulsion de ce dernier, en tant qu’elle pourrait restreindre leurs relations,
constitue ainsi une atteinte importante à sa vie familiale. Cependant, si le prévenu devait
quitter temporairement la Suisse, il n’aurait pas à s’installer bien loin de la frontière,
compte tenu des liens personnels qu’il a maintenus dans la région de U _________.
A _________ connaissait dès le début de leur relation l’activité illégale de son concubin
et a aussi été condamnée en raison de sa participation au trafic de celui-ci. Il ne serait
dès lors pas excessivement rigoureux d’exiger d’elle qu’elle s’installe aussi en France
voisine pour la durée de l’expulsion. Ce déménagement n’aurait par ailleurs a priori pas
d’impact négatif sur le bien-être de l’enfant au vu de son jeune âge et du mode de vie
comparable dans les deux pays. Si A _________ décidait de ne pas quitter la Suisse
avec sa fille, des relations régulières entre le prévenu et sa famille resteraient possibles,
compte tenu de la distance raisonnable avec la France. De l’autre côté, les infractions
retenues à l’encontre du prévenu sont objectivement graves, eu égard à la durée de
l’activité criminelle ainsi qu’à la nature du stupéfiant et aux quantités mises en circulation.
La culpabilité du prévenu, qui a agi principalement pour l’argent, est lourde. Pour le
surplus, le comportement du prévenu depuis que les infractions ont pris fin est sans
pertinence, puisqu’il a été immédiatement arrêté et que sa bonne conduite au sein des
établissements pénitentiaires est celle que l’on est en droit d’attendre de tout détenu.
Dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu n’apparaît pas - sous réserve de sa
durée effective - comme une mesure disproportionnée au regard notamment de l’art. 8
CEDH et de la CDE. En d’autres termes, l’intérêt public à l'expulsion du prévenu
l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, ce qui exclut le cas de rigueur, au
sens de l’art. 66a al. 2 CP.
Cela étant, le prévenu est de nationalité française, soit un pays membre de l’Union
euopéenne. Même si cette question n’a pas été évoquée aux débats, le tribunal estime
dès lors qu’en vertu du principe jura novit curia, il lui appartient d’examiner d’office si
l’ALCP constitue un empêchement à l’expulsion pénale. Savoir si, dans le cas particulier,
le prévenu, dont l’autorisation de séjour (permis B), échue depuis le 31 décembre 2017,
ne restera valable que jusqu’à sa libération (art. 14 al. 8, première phrase RSEE ; arrêt
du Tribunal fédéral 2A.501/2004 du 10 février 2005 consid. 2.2), bénéficie effectivement
de la protection de l’ALCP, souffre de rester indécis. En effet, cas échéant, force est de
constater que le prévenu s’est rendu coupable de violation grave de la législation en
matière de stupéfiants, domaine dans lequel la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi
que celle de la Cour européenne des droits de l’homme préconisent de faire preuve
d’une sévérité particulièrement grande lorsqu’il s’agit d’évaluer la menace posée par
l’auteur de telles infractions qui, comme dans le cas particulier, a agi par appât du gain
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016
consid. 3.1 et 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3). Parmi les circonstances
qui ont conduit, en l’occurrence, le tribunal à retenir une faute grave, et à prononcer une
peine privative de liberté de longue durée, soit 4 ans, il convient de mettre en évidence
que le prévenu n’a pas cessé spontanément son activité criminelle, même au début de
l’année 2017, alors qu’il vivait une relation de couple stable, que sa compagne attendait
un enfant et qu’il avait retrouvé un emploi. A cela s’ajoute que, certes, le prévenu n’a
jamais été auparavant sanctionné pour des infractions en matière de stupéfiants. Par
contre, dès la première année où il s’est trouvé en Suisse, en 2011, il a subi une première
condamnation pénale, pour violation de domicile et contrainte. En 2015, il a été
condamné une deuxième fois pour avoir enfreint les règles de la circulation routière.
Prises séparément, ces deux condamnations sont d’une gravité toute relative. Si l’on
considère toutefois les deux nouveaux délits en matière de circulation routière commis
en 2016 (conduite en état d’ébriété qui est objectivement grave, dès lors qu’elle
compromet indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et
celle des autres usagers de la route ; ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127) et en 2017
(conduite sans autorisation qui témoigne d’un manque de respect envers les décisions
de l’autorité), il apparaît que le prévenu a, depuis qu’il est en Suisse, de sérieuses
difficultés à se plier durablement à l’ordre juridique de ce pays lorsque celui-ci s’oppose
à ses intérêts personnels. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que, malgré sa prise de
conscience de l’illicéité de ses actes et le soutien affiché par ses proches, le prévenu,
qui sait combien le commerce de stupéfiants est lucratif, risque fort de se retrouver, lors
de sa sortie de prison, dans une situation économique délicate susceptible de l’induire
en tentation. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’il existe un risque suffisant
de répétition d’infractions, en particulier dans le domaine des stupéfiants, pour que le
prévenu constitue une menace pour l’ordre public suisse justifiant son expulsion du
territoire, conformément à l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP.
Compte tenu de la durée de la peine privative de liberté et des exigences de
proportionnalité qui découlent de l’art. 66a CP, de l’art. 8 CEDH et de l’ALCP, l’expulsion
est prononcée pour la durée de 5 ans.
a)
Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge
pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
b)
En l’occurrence, les stupéfiants séquestrés (135,5 gr. de haschisch et 37 gr. de
marijuana) sont confisqués pour être détruits. Vu le risque de confusion avec des
stupéfiants, la « poudre blanche » suivra le même sort. Le séquestre sur les autres
objets (balances et téléphones), qui ne constituent pas a priori une menace pour la
sécurité publique, est levé en faveur du prévenu.
Le condamné supporte les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP).
a)
L'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 1'674 fr. pour la procédure
préliminaire (art. 13 al. 1 et 22 let. b LTar), montant auquel s'ajoutent les débours du
ministère public, à concurrence de 12'422 fr. 45. Quant à l'émolument de justice devant
l'autorité de jugement, il est fixé à 1’000 fr. (art. 13 al. 1 et 22 let. d LTar). Les débours
(témoins) s’élèvent à 475 francs. Les frais à la charge du condamné s’élèvent ainsi à
15’571 fr. 45 (ministère public : 14'096 fr. 45 et tribunal : 1’475 fr.).
b)
Le prévenu est assisté d’un défenseur d’office depuis le 25 février 2017. Sur le vu
du décompte produit par celui-ci et du dossier judiciaire, l’indemnité qui lui sera versée
par le canton du Valais (art. 135 al. 1, 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP) est arrêtée à
13’708 fr. (honoraires : 12’663 fr. [pour 39 heures de travail ; art. 27, 30 al. 2 et 36 LTar]
et débours : 1’045 fr. [port, copies à 50 cts/page, itinéraires], TVA comprise).
Dès que sa situation financière le permettra, le condamné devra rembourser au canton
du Valais l’indemnité versée à son défenseur d’office et payer à celui-ci la différence
entre cette indemnité et les honoraires qu’il aurait touché comme défenseur privé
(art. 135 al. 4 CPP).
Prononce
X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de violation grave de la Loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup), de
tentative de violation grave de la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 22 al. 1in fine
CP et 19 al. 1 let. d et 19 al. 2 let. a LStup), de conduite en état d’ébriété (taux
qualifié,
art. 91 al. 2 let. a LCR)
et
de
conduite
sans
autorisation
(art. 95 al. 1 let. b LCR), est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans,
sous déduction de la détention avant jugement subie du 25 février 2017 au
31 août 2017.
X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et de conduite sans être porteur
du permis de conduire (art. 99 ch. 3 LCR), est condamné à une amende de 300 fr.
(art. 106 al. 3 CP).
Au cas où, de manière fautive, X _________ ne payerait pas cette amende, la peine
privative de liberté de substitution est arrêtée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).
Le sursis accordé à X _________ par le ministère public du canton du Valais, le 30
mars 2015, n’ est pas révoqué. Le délai d’épreuve n’est pas prolongé.
X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans
(art. 66a al. 1 let. o CP).
Les stupéfiants et la « poudre blanche » séquestrés sont confisqués pour être
détruits (art. 69 CP). Le séquestre sur les autres objets est levé en faveur de
X _________.
Les frais de procédure, par 15’571 fr. 45 (ministère public : 14'096 fr. 45 et tribunal :
1'475 fr.), sont mis à la charge de X _________.
Le canton du Valais payera à Me M _________ 13’708 fr. à titre d’indemnisation
pour son activité de défenseur d’office de X _________ depuis le 25 février 2017.
X _________ est avisé que, dès que sa situation financière le permettra, il sera tenu
de rembourser ce montant au canton du Valais et à Me M _________ la différence
entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé.
Sembrancher, le 12 décembre 2018