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JUGEMENT DU 8 MAI 2019
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais
et
X_________ , partie plaignante appelante, représentée par Maître M_________, avocat
contre
Y_________ , appelé, représenté par Maître N_________, avocat.
(tort moral)
Procédure
A.
Le 2 janvier 2015, X_________ a déposé plainte à l’encontre de Y_________ pour
violation de domicile, injure et menaces ; elle s’est également constituée « partie civile »,
sans toutefois chiffrer ses prétentions (cf. dos. p. 13-15).
B.
Le 3 février 2015, elle a complété sa plainte en y ajoutant les voies de fait,
subsidiairement les lésions corporelles, et le vol, tout en confirmant se constituer « partie
civile » (cf. dos. p. 18).
C.
Pour sa part, le lendemain, Y_________ a déposé plainte contre X_________ pour
voies de fait, subsidiairement lésions corporelles, et dommages à la propriété ; il a
également exprimé la volonté de faire valoir des prétentions civiles (cf. dos. p. 23, 26-
27).
D.
Le 21 avril 2015, X_________ a établi son propre « décompte provisoire du
préjudice subi » à la suite des faits survenus le 2 février 2015. Un tort moral à hauteur
de 10'000 fr. y a en particulier été réclamé (cf. dos. p. 82).
E.
La procédure a été suspendue entre le 27 avril 2015 et le 20 avril 2016 pour
permettre aux deux parties de trouver une issue amiable à leur litige, ce qui s’est
toutefois révélé impossible (cf. dos. p. 105, 113).
F.
Le 13 juin 2016, le Premier Procureur auprès de l’Office régional du Valais central
du Ministère public a adressé sa communication de fin d’enquête aux intéressés (cf. dos.
p. 115-117).
G.
Le 8 août 2016, il les a renvoyés à jugement devant le Tribunal du district de
A_________ en retenant à l’encontre, d’une part, de Y_________, les infractions de
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol
(art. 139 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de violation de
domicile (art. 186 CP), et, d’autre part, de X_________, celles de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement de voies de fait (art. 126 CP), et de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (cf. dos. p. 118-122).
H.
Le 21 novembre 2016, X_________ a déposé en cause un nouveau décompte de
ses prétentions civiles, chiffrant en particulier son tort moral à 5000 fr., « intérêts
compensatoire » de 451 fr. 40 en sus (cf. dos. p. 142, 154). Elle a confirmé ses
conclusions lors des débats de première instance du lendemain (cf. dos. p. 151, 176).
I.
Le juge de district a rendu son jugement le 22 novembre 2016. Il en a communiqué
le dispositif aux parties le 28 novembre suivant et la motivation écrite le 19 janvier 2017.
Ledit dispositif est ainsi formulé :
Y_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) est
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 115 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans, ainsi qu’à 2070 fr. d’amende.
Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise
à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un
crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir
perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non[-]paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à 18 jours.
X_________ est acquittée.
Les prétentions civiles de X_________ à titre d’indemnité pour tort moral sont rejetées.
Y_________ versera à X_________ 1009 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2015 à
titre de dommage[s] et intérêts. Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont
réservées et renvoyées au for civil.
Les prétentions civiles de Y_________ sont rejetées.
Les frais du Ministère public (1'000 fr.) et du tribunal (500 fr.) sont répartis à raison de 500 fr. à
la charge du canton du Valais et à raison de 1000 fr. à celle de Y_________.
Y_________ versera à X_________ 2100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées
par le litige.
J.
Le 7 décembre 2016, X_________ a annoncé sa volonté de contester ce jugement.
K.
Le 9 février 2017, elle a déposé sa déclaration d’appel, au terme de laquelle elle a
formulé les conclusions suivantes :
L’appel est admis.
Le jugement prononcé par le Tribunal de A_________ le 22 novembre 2016 (P1 xx xx) est
réformé au chiffre 5 du dispositif comme suit :
Y_________ versera à X_________ la somme de Fr. 5'000.-- à titre d’indemnité pour tort moral
avec intérêts à 5% dès le 2 février 2015.
Les frais ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la charge de
Y_________.
L.
Aux débats du 28 mars 2019, l’appelante a été formellement entendue, puis a
confirmé les conclusions de son écriture d’appel. L’appelé en a, pour sa part, demandé
le rejet, de même que la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 et 454 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la
mesure prononcée (cf. art. 382 al. 2 CPP).
Dans la mesure où X_________, en sa qualité de partie plaignante également
demanderesse au civil (cf. art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. b CPP), conteste le jugement
entrepris uniquement en tant que ce dernier rejette ses prétentions en réparation du tort
moral (cf. également art. 399 al. 4 let. d CPP), il faut admettre qu’elle bénéficie de la
qualité pour recourir.
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), soit de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que 384 let. a CPP ; ATF 138 IV
157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit
tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP).
La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette
déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les
modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de
preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient,
partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur
suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt
jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid.
2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, loc. cit.).
1.3.3
Dans le cas particulier, le juge de district a communiqué le dispositif de son
jugement aux parties le 28 novembre 2016. Le mandataire de X_________ l’a reçu le
lendemain (cf. dos. p. 182), si bien que son annonce d’appel formulée le 7 décembre
2016 l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été
expédié le 19 janvier 2017 et reçu par l’appelante le lendemain (cf. p. 2 de son écriture
de recours). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de céans le 9 février 2017,
elle a dès lors également agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art.
399 al. 3 CPP).
1.4
Par ailleurs, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné
est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1
Si l’appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine
le jugement de première instance que dans la mesure où le code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 (CPC) autoriserait l’appel (cf. art. 398 al. 5 CPP). Dès lors,
si la valeur des prétentions civiles litigieuses est inférieure à 10'000 fr., le pouvoir
d’examen du juge d’appel pénal est limité, par application analogique des dispositions
en matière de recours au sens de la procédure civile fédérale (cf. art. 308 al. 2, 319 let.
a et 320 CPC), à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des
faits (cf. dans ce sens, ZR 111/2012 no 18 consid. 3.2.3.3-3.2.4 ; JEANNERET/KUHN,
Précis de procédure pénale, 2ème éd., 2018, no 19038 ; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar
zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 29a ad art. 398 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand,
2011, n. 34 ad art. 398 CPP ; MACALUSO, L’action civile dans le procès pénal régi par le
nouveau CPP, in Werro/Pichonnaz, Le procès en responsabilité civile, 2011, p. 176 ss,
p. 189-190 ; d’une opinion différente*, selon laquellel’appel pénal n’est pasrecevable*
dans un tel cas : SCHMID/JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 14 ad art.
398 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch StPO, 3ème éd., 2017, § 92 no 1539 ; EUGSTER,
Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP).
2.2
Comme seul et unique grief dirigé à l’encontre du jugement entrepris, X_________
prétend que ce dernier a écarté ses prétentions en réparation du tort moral (cf. chiffre 5
du dispositif dudit jugement) en se livrant à une « appréciation arbitraire des faits ». Elle
se plaint dès lors d’une mauvaise application du droit en matière de responsabilité civile
aux faits retenus en cause, ce que le juge soussigné peut revoir avec un plein pouvoir
de cognition (cf. dans ce sens, JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 2-5 ad art. 310
CPC ainsi que n. 2 et 3a ad art. 320 CPC).
2.3
Par ailleurs, comme aucune des parties n’a contesté les chiffres 1 à 4 ainsi que 6
à 9 du dispositif du jugement attaqué, ceux-ci ont acquis force de chose jugée.
2.4
Pour le surplus, la présente déclaration d’appel satisfait aux réquisits de l’article
399 al. 3 et 4 CPP, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
II. Statuant en faits
3.
Les faits que le premier jugement a retenus pour fonder la condamnation pénale de
Y_________ ne sont pas disputés devant le Tribunal de céans. Tels qu’ils ressortent
dudit jugement et du dossier de la cause, ils sont les suivants :
3.1.1
Le 28 décembre 2014, « dans un contexte de conflit de voisinage récurrent »,
Y_________ a pénétré sur la propriété de X_________ et jeté de la neige sur sa place
de parc. Il s’est ensuite présenté au domicile de celle-ci, l’a traitée de « pétasse » et l’a
menacée en lui disant qu’il allait « lui régler son compte ». Compte tenu de l’attitude
agressive de son voisin et du « contexte tendu » à ce moment-là, l’intéressée a éprouvé
de « la crainte » (cf. consid. 2.1, 4.2, 5.2 et 9.3 du jugement attaqué).
3.1.2
Entendue le 2 janvier 2015 par la police à la suite de ces événements, la
plaignante a affirmé avoir eu l’impression que Y_________ avait été « à deux doigts »
de la frapper, ce qui lui avait fait peur. En outre, compte tenu de la tournure prise par les
événements, elle craignait des « représailles » de sa part, « [q]ue ce soit directement
contre [son] intégrité physique ou contre [ses] biens » (cf. dos. p. 12 [R6]).
3.2.1
Lors d’une nouvelle altercation survenue le 2 février 2015, Y_________ a traité
X_________ de « remède contre l’amour » et de « dinosaure à quatre pattes ». Il a en
outre jeté « deux ou trois pelletées de neige dans l’habitacle de la voiture » où elle s’était
réfugiée, puis, alors qu’elle en était ressortie, lui a donné un « coup de pelle » sur la tête.
Il l’a ensuite empoignée à la gorge et l’a frappée à plusieurs reprises, avec le poing, au
niveau du visage. En réaction à ces actes, et dans le but de protéger son intégrité
physique qui était menacée, la plaignante a attrapé son voisin au collet, a déchiré son
pull et l’a griffé sur la joue droite, agissant ainsi, selon l’appréciation du premier juge,
sans excéder les limites de la légitime défense. Y_________ l’a ensuite poussée de
l’autre côté de la route, puis l’a tirée sur sa propriété, avant de la projeter contre un tas
de neige. Alors qu’elle criait, il l’a encore serrée au cou et repoussée vers la sortie, tout
en lui donnant des coups de genoux ou de pieds dans les côtes. Finalement, il s’est
emparé de son téléphone portable et l’a détruit (cf. consid. 2.2, 2.3.3, 6.2, 6.3, 7.2 et 8.4
du jugement mis en cause).
3.2.2
Entendue le lendemain par la police, X_________ a notamment déclaré que,
« depuis sa dernière plainte » - déposée à la suite des événements survenus le 28
décembre 2014 (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus) - elle gardait « toujours [son] natel avec
[elle] au cas où la situation devait dégénérer ». Elle avait du reste pris des photos lors
des événements de la veille (cf. dos. p. 17 [R6]).
3.2.3
Le Dr Z_________, spécialiste en médecine interne à A_________, a reçu
X_________ en urgence, tôt dans la matinée du 3 février 2015. Celle-ci lui a alors
expliqué avoir été « agressée par son voisin » le jour précédent « en début de soirée »
et être « très choquée par l’altercation ». Elle s’est également plainte « de douleurs
cervicales, paratrachéales gauches, […] au niveau de l’omoplate à gauche, [et de] l’aile
iliaque droite [ainsi que] de contusions diffuses au niveau du thorax ». Au cours de son
« examen clinique », ce médecin a en outre constaté la présence de « traces d’éraflures
au niveau du visage à droite, prenant la zone sous-orbitaire [et] l’aile du nez » ; il a aussi
relevé, au «niveau cervical », une « discrète voussure paratrachéale gauche avec une
sensibilité importante à ce niveau à la palpation de ce point ainsi qu’une trace rougie de
type strangulation » et « postérieurement » des « douleurs au niveau de l’omoplate à
gauche et [des] douleurs, avec éraflures, au niveau de l’aile iliaque droite » (cf. dos. p.
33).
3.2.4
Interrogée une nouvelle fois par la police le 7 février 2015, X_________ a
affirmé toujours souffrir de « douleurs au dos et au cou suite à l’étranglement » survenu
le 2 février précédent. Elle a également signalé l’apparition d’un « hématome au niveau
de [son] avant-bras gauche », consécutif à « l’altercation » dudit 2 février et qui, selon
elle, « n’était pas encore visible lors de la visite chez [son] médecin ». Elle a par ailleurs
souhaité que « la LAVI » prenne contact avec elle « par courrier » (cf. dos. p. 29-30 [R2,
5]).
3.2.5
Auditionnée par le Premier Procureur le 27 avril 2015 et répondant à la question
de son avocat tendant à savoir s’il était « exact que cette affaire [la] perturb[ait]
énormément », elle a déclaré que, « [s]ans exagération », tel était bien le cas et que
« [c]ela » lui pesait « énormément ». Elle était en outre « inquiète » à chaque fois qu’elle
rentrait chez elle et « pens[ait] aussi que Y_________ pass[ait] son temps à [la] surveiller
et à [la] narguer », ce qui était « très, très désagréable ». Elle éprouvait de plus un
« sentiment de crainte » et se sentait « menacée ». Elle a au surplus expliqué que le
« soir de l’agression » du 2 février 2015, elle avait « sincèrement pensé » qu’elle allait
« termin[er] à l’hôpital » (cf. dos. p. 90 [R9-11]).
3.2.6
Aux débats de première instance, elle a affirmé avoir « ressenti très durement
les conséquences de l’altercation » du 2 février 2015 et avoir « eu de la peine à déglutir
pendant plusieurs semaines ». Elle avait en outre « mis beaucoup de temps à pouvoir
retourner dans [son] jardin », car elle avait « l’impression » que Y_________ l’épiait. Elle
était de surcroît « un peu soulagée en sachant que d’autres voisins [étaient] prêts à
intervenir si [elle] devai[t] rencontrer de nouvelles difficultés » avec celui-ci à l’avenir (cf.
dos. p. 174 [R4]).
3.2.7
Devant le Tribunal de céans, elle a encore précisé que, lors des événements
du 2 février 2015, elle avait « vraiment pensé » que Y_________ allait la tuer et que,
seuls ses « hurlements » l’avaient conduit à la lâcher. Elle avait ensuite été « très
perturbée » et avait même « pensé perdre pied ». Elle s’était « sentie atteinte dans [sa]
personnalité de manière très difficile à oublier ». Durant la première semaine après les
faits, elle avait eu des « pensées obsessionnelles en rapport avec ceux-ci » et n’avait
pas réussi à se concentrer à son travail. Elle avait également envisagé la prise de
« médicaments pour [être soutenue] psychologiquement » et songé à déménager. Elle
s’était aussi posée la question de savoir si elle pouvait « avoir fait quelque chose » pour
provoquer « l’agression » dont elle avait été victime et avait dû « faire un travail sur [elle-
même] à ce sujet ». Elle avait ensuite « mis plusieurs mois à oser sortir dans [son]
jardin » et, toujours actuellement, lorsqu’elle rentrait chez elle, elle fermait la porte de
son logement à clé. Elle a également confirmé avoir une « entente » avec ses voisins
qu’elle pouvait appeler si Y_________ « devait [l’]agresser à nouveau » ; elle craignait
en effet « bien évidemment » une « récidive ». Elle pensait finalement avoir subi un
« traumatisme » à vie.
III. Considérant en droit
4.1 Y_________ n’a pas remis en cause le jugement entrepris qui, d’une part, l’a
reconnu coupable, pour les faits décrits ci-dessus (cf. consid. 3.1.1 et 3.2.1), d’injure (art.
177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 CP) ainsi que de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), et, d’autre part, l’a
condamné à une peine pécuniaire, avec sursis, de même qu’à une amende (cf. lettre I
ci-dessus).
4.2 Pour fixer cette peine, le premier juge a estimé que la faute du prévenu était grave
et que la violence dont il avait fait preuve à l’encontre de la plaignante était
« inacceptable ». Les lésions qu’il lui avait causées étaient d’ailleurs de nature à
démontrer cette violence qui « aurait pu avoir des conséquences graves ». Il ne semblait
toutefois pas avoir compris la gravité de son comportement, ce qui était « inquiétant »
(cf. consid. 9.3 du jugement entrepris).
5.1.1
Ce même juge a, en revanche, rejeté les prétentions en réparation du tort moral
formulées par X_________ à hauteur de 5000 fr., intérêt compensatoire en sus.
5.1.2
Se référant à cet égard à la description, établie par un médecin (cf. consid.
3.2.3 ci-dessus), des lésions que celle-ci avait subies, ledit juge a en effet retenu qu’il
n’y était pas fait état de « complication ou de douleurs particulières » et qu’en outre
l’intéressée n’avait pas « subi d’incapacité de travail, ni d’opération ». Elle ne semblait
pas non plus avoir « été atteinte de manière importante dans sa santé psychique »,
même si elle avait « évidemment été touchée » et s’était « sentie en insécurité ». Ainsi,
selon ce magistrat, les « conditions d’une réparation morale [n’étaient] pas réalisées,
l’existence de souffrances d’une gravité particulière n’ayant pas été établie » (cf. consid.
12.3.2 du jugement entrepris).
5.2 L’appelante conteste cette appréciation en relevant qu’elle avait « ressenti très
durement les conséquences de l’altercation », dont elle considérait que le dossier ne
reflétait pas la « violence », et avait « mis beaucoup de temps à pouvoir sortir de sa
propriété ». A ses « blessures physiques » s’étaient « ajoutées des souffrances morales
d’une intensité et d’une durée considérables », si bien qu’il était « évident que toute
personne normale vivant une situation identique [aurait] souff[ert] dans sa chair et [aurait
été] blessée dans son âme pendant de longues semaines ». Dans ces conditions,
« [n]ier l’existence de souffrances morales importantes au vu de la gravité des faits »
était, à son avis, « indéfendable ». Au demeurant, contrairement à ce que pensait le
premier juge, une « opération, un arrêt de travail ou des complications [n’étaient] pas
nécessaires pour l’allocation d’un tort moral ».
5.3.1
Selon l’article 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette
disposition protège notamment la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur et la sphère
personnelle (cf. KESSLER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015, n. 13 ad art. 49 CO ;
WERRO, Commentaire romand, 2ème éd., 2012, n. 3 ad art. 49 CO ; GURZELER, Beitrag
zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 150-151).
5.3.2
Aux termes de l'article 47 CO, qui constitue un cas d’application de l’article 49
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime
de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les
circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de cette disposition,
figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des
préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement
durable de la personnalité (cf. arrêt 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les
références citées).
5.3.3
Pour apprécier l’ampleur de la souffrance morale, le juge doit se fonder sur la
réaction d’un homme moyen dans un cas similaire (cf. ATF 128 IV 53 consid. 7a et les
références citées). En outre, si la loi exige certes que la gravité de l’atteinte exige
réparation, elle ne fixe toutefois expressément ni le seuil de gravité, ni le montant minimal
de l’indemnisation. Elle réserve ainsi au magistrat la possibilité d’ordonner la réparation
d’atteintes qui, sans être objectivement d’une gravité particulière, n’en appellent pas
moins des indemnités minimes, voire symboliques. Il en va notamment ainsi en cas de
lésions corporelles légères, voire de voies de fait, si elles sont particulièrement
humiliantes pour la victime (cf. arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6.2.2 et les
références citées ; GUYAZ, Le seuil de gravité dans le cadre de l’art. 47 CO, REAS 2015
p. 200 ss, p. 203 ; PELET, Le prix de la douleur, in Le tort moral en question, 2013, p.
141 ss, p. 151-152).
5.3.4
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de
la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne
pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne
saurait excéder certaines limites. Elle doit toutefois être équitable. Le juge en
proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. En outre, une comparaison avec d'autres
affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est
néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation. En particulier, en cas d'atteintes aux droits de la personnalité
(cf. art. 49 CO) et dans la mesure où des études comparatives fouillées sur l'octroi
d'indemnités satisfactoires font défaut, il y a lieu de prendre en compte les décisions qui
se rapportent au tort moral lors de décès ou de lésions corporelles au sens de l'article
47 CO (cf. ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et 129 IV 37 consid. 7.2 ainsi que les références
citées).
5.4.1
En l’espèce, la plaignante justifie le tort moral dont elle réclame réparation en
invoquant, non pas tant les douleurs qu’elle a subies du fait des blessures physiques -
heureusement sans gravité (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus) - qui lui ont été infligées par
l’appelé, mais bien plutôt, et surtout, sa souffrance morale résultant du déchaînement de
violence - établi en cause (cf. consid. 4.2 ci-dessus) - dont celui-ci a fait preuve à son
encontre le 2 février 2015. Elle invoque à cet égard (cf. consid. 3.2.5-3.2.7 et 5.2 ci-
dessus), de manière qui emporte la conviction du juge soussigné, la peur qu’elle a
ressentie de « finir à l’hôpital », voire d’être tuée ledit 2 février, puis, dans les jours qui
ont suivi, son incapacité à se concentrer sur son lieu de travail et le sentiment de « perdre
pied » d’un point de vue psychique, de même que le souci, toujours actuel, que son
voisin ne récidive - ce qui, au demeurant, l’a incitée à obtenir le soutien de voisins
disposés à répondre à ses éventuels futurs appels à l’aide, de même qu’à
systématiquement verrouiller la porte de son logement dès qu’elle y est rentrée - et son
impossibilité à se rendre pendant plusieurs mois dans son jardin.
5.4.2
A l’aune d’un homme moyen placé dans des circonstances similaires, il faut
admettre que les souffrances morales de la plaignante telles que décrites ci-dessus
revêtent incontestablement une importance certaine, contrairement à ce qu’a considéré
le premier juge. Elles découlent de l’atteinte, loin d’être anodine, à sa sphère personnelle
provoquée par le climat de terreur et d’insécurité généré par l’agressivité et la violence
de son voisin, climat qui perdure d’ailleurs puisque l’intéressée craint toujours qu’il ne
s’en prenne à nouveau à elle.
5.4.3
Dans un tel contexte, c’est dès lors à juste titre que l’appelante réclame une
indemnité à titre de réparation du tort moral fondée sur la disposition générale de l’article
49 al. 1 CO (cf. dans ce sens GURZELER, op. cit., p. 153-156 ainsi que 214-217).
5.4.4
S’agissant de son montant, au vu, d’une part, des montants alloués dans des
cas où la victime a éprouvé un sentiment de frayeur, voire une peur de mourir (cf.
HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO, Le tort moral, 3ème éd., 2005, sections VIII/1-VIII/18
[2001-2002], nos 7a, 10, 14, 20, 21, 21a, 24, 31a et 41, sections VIII/3-VIII/26 [2003-
2005], nos 6, 10, 11, 28, 34, 43, 49 et 55) et, d’autre part, des circonstances du cas
particulier, il semble équitable d’astreindre l’appelé à verser à sa victime une somme de
2500 fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015 (cf. sur cette
question, WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, no 1051), ce qui conduit à
l’admission partielle du présent recours.
6.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions
respectives (cf. DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP).
Compte tenu du degré de difficulté ordinaire de la présente affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire - en
principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est fixé à 800 francs.
Vu l'admission partielle de l’appel de la partie plaignante, ce montant doit être mis pour
moitié à sa charge (400 fr.) et pour moitié à celle de Y_________ (400 fr.).
6.2
Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP
(cf. DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en
indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP, ce
qui implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la
charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé
(cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ;
MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
En l'espèce, compte tenu de l’issue de la présente procédure, chaque partie doit
supporter ses propres frais d’intervention devant le Tribunal de céans.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de X_________ est partiellement admis. Le jugement rendu le 22 novembre
2016 par le juge du district de A_________, dont les chiffres 1 à 4 ainsi que 6 à 9 du
dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
Y_________, reconnu coupable (art. 49 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP),
de dommages à la propriété (art. 144 CP), d’injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) est
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 115 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans, ainsi qu’à 2070 fr. d’amende.
Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise
à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un
crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir
perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
En cas de non[-]paiement de l’amende, la peine de substitution est fixée à 18 jours.
X_________ est acquittée.
Y_________ versera à X_________ 1009 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 février 2015 à
titre de dommage[s] et intérêts. Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont
réservées et renvoyées au for civil.
Les prétentions civiles de Y_________ sont rejetées.
Les frais du Ministère public (1'000 fr.) et du tribunal (500 fr.) sont répartis à raison de 500 fr. à
la charge du canton du Valais et à raison de 1000 fr. à celle de Y_________.
Y_________ versera à X_________ 2100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées
par le litige.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Y_________ versera à X_________ une indemnité à titre de réparation du tort moral de 2500
fr., avec intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 2 février 2015.
Les frais de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de
400 fr. et de Y_________ à concurrence de 400 francs.
Chaque partie garde à sa charge ses propres frais d’intervention devant l’instance d’appel.
Sion, le 8 mai 2019