Par arrêt du 14 octobre 2020 (6B_644/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_ contre ce jugement*.*
P1 17 51
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Eve-Marie Dayer-Schmid
et Jacques
Berthouzoz, juges ; Mélanie Favre, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais ,
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître M _________.
(art. 261bis CP)
Procédure
A.
Le 25 août 2014, le Conseil A _________ a dénoncé pénalement X _________
auprès du Ministère public pour discrimination raciale (art. 261bis CP) et provocation
publique au crime ou à la violence (art. 259 CP).
B.
Le 16 octobre 2014, l’intéressé a été entendu par le procureur comme personne
appelée à donner des renseignements. Le 22 décembre 2014, ce magistrat a en outre
entendu six témoins.
C.
Le 9 novembre 2015, l’Association B _________ a dénoncé, notamment,
X _________ pour « incitation à la haine et menaces ».
D.
Le 1er mars 2016, le Ministère public a adressé à ce dernier, en sa qualité de
prévenu, une communication de fin d’enquête lui annonçant son intention de le mettre
en accusation pour discrimination raciale au sens de l’article 261bis CP.
E.
Dans le cadre du complément d’instruction réalisé, un témoin a encore été entendu
le 22 juin 2016.
F.
Le 13 juillet 2016, le procureur a renvoyé le prévenu devant le Tribunal du district
de C _________ afin qu’il réponde de l’accusation de discrimination raciale au sens de
l’article 261bis al. 1 et 4 CP.
G.
A l’issue des débats du 23 mai 2017, le juge de district a rendu son jugement, dont
le dispositif est le suivant :
X _________, reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP), est condamné
à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 300 francs, et à une
amende de 3000 francs.
L’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d’épreuve
est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Pour le cas où X _________ ne paie pas l’amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté
de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) :
qu’il n’aura pas à exécuter la peine pécuniaire suspendue s’il subit la mise à l’épreuve avec
succès (art. 45 CP),
3 -
que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou
un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir
perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à 1098 fr., et celui
relatif à la procédure de jugement, arrêté à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
X _________ supporte ses propres frais d’intervention.
H.
Le 23 août 2017, le prévenu a annoncé sa volonté de recourir à l’encontre de ce
jugement.
I.
Au terme de sa déclaration d’appel du 31 août 2017, il a pris les conclusions
suivantes :
A la forme
Déclarer recevable la présente déclaration d’appel ;
Au fond
Principalement
Annuler intégralement le dispositif du Jugement du 23 mai 2017 rendu par le Juge du district
de C _________ dans la cause P1 16 xxx ;
Cela fait, statuant à nouveau
Acquitter X _________ du chef de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis CP ;
Libérer X _________ de la totalité des frais de la procédure de première instance ;
Débouter le Ministère public de toutes autres ou contraires conclusions ;
Condamner le Canton du Valais en tous les frais inhérents à la procédure de première
instance et d’appel, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires
d’avocat de X _________.
J.
Aux débats du 6 mars 2020, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de
cet appel et à la confirmation du jugement de première instance. Pour sa part, le prévenu
a confirmé les conclusions de son écriture de recours.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF
138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire du CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art.
399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3
CPP). Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Celles-ci ne sauraient, partant,
être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur suffit de
déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt jours à
compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et
arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, op. cit., p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3
Le 16 août 2017, le juge de première instance a directement envoyé aux parties
son jugement motivé, lequel a été reçu par l’avocat du prévenu le lendemain (cf. dos. p.
173). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 31 août 2017, celui-ci
a dès lors agi dans le respect du délai légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP).
1.4
Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP.
1.5
Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1
L'appel possède un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1
let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement
examiner les points du jugement qui ont été contestés dans la déclaration d'appel (cf.
art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision
inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire
romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP,
n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd.,
2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première
instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (cf. KISTLER VIANIN, n. 39 ad
art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à
l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP),
dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et
qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de
l'autorité inférieure (cf. MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82
CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2
Dans le cas particulier, l’appelant conclut à son acquittement et remet dès lors
en cause le jugement entrepris dans son ensemble.
II. Statuant en faits
3.1
Titulaire d’une licence en droit, puis d’un brevet d’avocat
valaisan,
X _________ a assumé successivement les charges de greffier d’un tribunal de district
(entre xxx et xxx), puis de juge d’instruction pénale (de xxx à xxx), avant de s’installer
comme avocat indépendant. Engagé également sur le plan politique, il a occupé les
fonctions de secrétaire général du parti xxx (de xxx à xxx), de député au Grand-Conseil
(de xxx à xxx), en particulier de chef du groupe xxx (de xxx à xxx), de conseiller
communal (de xxx à xxx) et, dès xxx, de conseiller national.
3.2.1
En août 2014, il possédait un compte sur le réseau social Twitter (xxx) qui lui
permettait d’envoyer gratuitement de brefs messages (tweets) sur internet, la longueur
de ceux-ci étant alors limitée à 140 caractères.
Ce compte était accessible à toute personne disposant d’un accès internet, sans qu’elle
ne doive nécessairement être également titulaire d’un compte Twitter.
3.2.2
L’intéressé disposait en outre d’une « page » dédiée à son activité de politicien
sur le réseau social Facebook, laquelle lui offrait la possibilité, notamment, de publier
des images, des photos, des vidéos, des fichiers et des documents, ainsi que d'échanger
des messages, de rejoindre et de créer des groupes.
Il possédait en outre un « profil » personnel accessible à n’importe quel utilisateur de
3.3
Entre le 17 juin et le 20 août 2014, X _________ a notamment mis en ligne les
messages suivants sur les réseaux sociaux précités :
tweet du 17 juin : « Pour combattre l’islam, une seule ligne de défense : pas de laïcité, l’affirmation
de nos convictions chrétiennes » (cf. pièces annexes, p. 16) ;
publication sur son « profil » Facebook du 8 août : « [Ç]a va s’arrêter où ? En Suisse aussi,
il faudra bien organiser la résistance … » et partage d’un lien vers « Belfort : les juges appliquent la
charia, Christine Tasin condamnée à 3.000 euros d’amende ! I… » (cf. pièces annexes, p. 32) ;
publications sur son « profil » Facebook du 9 août : partage d’un lien vers « La France
donnerait-elle des gages aux islamistes ? », puis d’un second vers « Haïr Islam est un acte de
salubrité mentale » (cf. pièces annexes, p. 31) ;
7 -
publication sur son « profil » Facebook du 10 août : partage d’un lien vers « Le
scandaleux verdict de Belfort contre Christine Tasin n’a rien d’étonnant I Riposte Laique » (cf. pièces
annexes, p. 30) ;
publication sur son « profil » Facebook du 11 août : « Tout est dit !! » et partage de
deux photographies, l’une de Winston Chuchill avec la citation « L’islam est aussi
dangereux dans un homme, que la rage l’est dans un chien. », l’autre de François Hollande
« L’islam est compatible avec la démocratie. » (cf. pièces annexes, p. 28) ;
publication sur son « profil » Facebook du 11 août également : partage d’un lien
vers « Invasion par la politique du ventre » (cf. pièces annexes, p. 27) ;
publication sur son profil » Facebook du 12 août : « Quand on voit ce qui se passe en Irak
et en Syrie (et ailleurs ...) comment ne pas se sentir solidaire de Christine Tasin, victime d’un tribunal
français qui s’est transformé en tribunal islamique ? » et partage d’un lien vers « Jeu-concours
de l’été : l’islam est une saloperie - Soutien à Christine Tasin » (cf. pièces annexes, p. 26) ;
publication sur son « profil » Facebook du même 12 août : partage d’un lien vers
« Un enterrement musulman explosif » (cf. pièces annexes, p. 25) ;
publication sur son « profil » Facebook du 13 août : partage d’un lien vers « Ce que
je vois en Irak me confirme que l’islam est une saloperie I Riposte Laique » (cf. pièces annexes,
p. 25) ;
retweet (cf. dos. p. 10, R13) - fonction permettant de partager l’un de ses propres
tweets ou celui d’un tiers avec tous ses abonnés - du 13 août : « L’islam est une saloperie
soutenue par des salauds traitres et collabos » (cf. pièces annexes, p. 1, 9, 10, 16 et 99) ;
publication sur son « profil » Facebook du 20 août : partage d’un lien vers « Asile :
Des islamistes font régner leur loi dans les structures suisses » (cf. pièces annexes, p. 24) ;
3.4.1
Le (vendredi) 22 août 2014 à 15h19, un article intitulé « Une fusillade dans une
mosquée fait un mort » a été publié dans l’édition numérique du quotidien gratuit
d’information générale « 20 minutes » (cf. pièces annexes, p. 6).
3.4.2
Cet article avait la teneur suivante :
Un échange de coups feu a eu lieu vendredi à Winkeln (SG) Un homme est décédé des suites de ses
blessures. La police confirme les faits. Un homme a été arrêté.
Une fusillade a fait un mort dans une mosquée vendredi après-midi à St-Gall. Une personne a été
arrêtée, a indiqué à l’ats Gian Andrea Rezzoli, porte-parole de la police st-galloise.
[photo de la salle de prière vide de la mosquée**concernée, accompagnée d’une légende ainsi formulée
*«*Selon un témoin, environ 300 personnes se trouvaient à l’intérieur de la salle de prière (photo) au
moment des faits. La police n’a pas encore pu confirmer cette information*»]*
La police a été informée à 14h00 que des coups de feu avaient été tirés dans la mosquée, a indiqué
le porte-parole de la police. Arrivés sur place, les agents ont trouvé un homme mort. Un autre, tenant
une arme de poing, a été arrêté.
La police n’a pas donné d’information sur l’identité de la victime et du tireur présumé. L’enquête est en
cours, a précisé le porte-parole. Les enquêteurs ne savent pas encore si d’autres personnes se
trouvaient dans la mosquée au moment de la fusillade. D’importants effectifs de police ont été déployés
dans le quartier. Toute la zone est bouclée.
Une voisine a indiqué à l’ats avoir entendu au moins deux coups de feu. Le tireur présumé a été arrêté
et emmené par la police avec un sac sur la tête. Toujours selon la voisine, des gens se réunissent
trois fois par jour dans la mosquée pour prier.
Un témoin a raconté à nos collègues de « 20 Minuten » qu’environ 300 personnes se trouvaient à
l’intérieur de la mosquée au moment des tirs : « J’ai quitté la mosquée cinq minutes avant les faits,
mais ma famille est restée encore un peu. J’ai peur que la personne décédée ne soit un membre de
ma famille. »
Des membres de la communauté musulmane pensent qu’il s’agit d’un acte de vengeance. La victime
aurait tué le frère du tueur présumé il y a 18 ans.
La mosquée El-Hidaje est le centre de la communauté albanaise de la ville de St-Gall. Créé en 1992,
il est installé depuis 2010 dans un quartier industriel à l’est de la ville. La communauté El-Hidaje compte
environ 350 membres, selon les informations publiées sur le site de l'imam Fehim Dragusha.
3.5
A 16h01 ce même 22 août, en lien avec l’article de presse reproduit ci-dessus,
X _________, qui participait à ce moment-là à une réunion du comité central suisse du
parti xxx à U _________ (cf. dos. p. 80, R6), a posté le message suivant sur Twitter :
« On en redemande ! » (cf. pièces annexes, p. 3, 8, 12 et 16).
Il a également publié ce même commentaire sur Facebook, en partageant un lien vers
l’article de presse en question (cf. pièces annexes, p. 21 et 100).
3.6
A 16h14, après que sa publication sur Facebook eut donné lieu aux deux
commentaires suivants : « 300 personnes dans la mosquée, fusillade 1 mort …. c’est une blague. »
(à 16h10) et « Encore et encore ! » (à 16h11), le prévenu a publié le message suivant sur ce
même réseau social : « Mon ironie a-t-elle été bien comprise ? » (cf. pièces annexes, p. 21),
puis, plus tard sur Twitter : « Et les victimes qui s’en soucie ? » et à 17h12 « Manifestement, tout le
monde ne comprend pas l’ironie… » (cf. pièces annexes, p. 44-45).
3.7
Interpellé par e-mail le (dimanche) 24 août 2014 par une journaliste du
quotidien « 20 minutes », X _________ lui a notamment répondu ce qui suit : « Je répète
que les termes utilisés ne doivent pas être pris au 1er degré (ou à la lettre) et que je n’ai évidemment jamais
eu l’intention d’appeler à quoi que ce soit. Mon tweet doit être interprété uniquement comme une réaction
d’humeur à un événement inquiétant : des étrangers qui viennent régler leurs comptes chez nous. J’ai
simplement voulu attirer l’attention, sans doute d’une manière polémique, sur un événement qui, encore une
fois, est inquiétant (peut-être est-ce de cela, d’ailleurs, qu’il faudrait parler plus que d’un twitt ?). Attirer
l’attention sur un événement inquiétant lié à l’immigration, est-ce pénal ? Je ne le crois pas. Ce que je
regrette ? C’est d’avoir été mal compris (c’est-à-dire que certains lecteurs n’aient pas compris l’ironie des
mots que j’ai utilisés). Je n’ai pas à regretter d’avoir lancé un appel à je ne sais quoi que je n’ai jamais eu
l’intention de lancer. » (cf. dos. p. 69).
3.8
Le 26 août 2014, il a encore partagé sur Facebook un lien vers les déclarations
qu’il avait faites sur la chaîne de télévision locale « AA _________ », dans les termes
suivants : « Je regrette d’avoir été mal compris » (cf. pièces annexes, p. 17).
3.9
Le 27 août 2014, le média V _________ a fait état de son tweet « On en
redemande ! » en indiquant, qu’après avoir été contacté, l’intéressé avait « assuré » que
ce message était « un commentaire ironique », tout en ajoutant : « Je ne me réjouis pas de
ce genre de nouvelles, mais m’inquiète des événements liés à l’immigration » (cf. pièces annexes, p.
42).
3.10.1
Entendu par le procureur le 16 octobre 2014, X _________ a tout d’abord
déclaré qu’il utilisait son compte Twitter « [e]ssentiellement si ce n’est exclusivement à
des fins politiques ». Quant à son compte (i.e. « profil ») et à sa « page » Facebook, leur
utilisation était également essentiellement politique, tout en étant « occasionnellement
personnelle » (cf. dos. p. 9, R5 et 6). Il a ensuite expliqué que son commentaire « On en
redemande ! » renfermait des « propos ironiques qui avaient pour but d’attirer l’attention
des lecteurs de Twitter sur ce [qu’il] consid[érait] comme une dérive ou un effet pervers
de l’immigration à savoir des étrangers naturalisés ou non qui viennent régler leurs
comptes chez nous ». Faisant preuve d’ironie, il avait ainsi exprimé « quelque chose qui
en réalité signifi[ait] son contraire ». En d’autres termes,
en écrivant « on en
redemande » il avait voulu dire « on en a marre ». Quiconque de « sérieux » qui le
connaissait « un tout petit peu » savait qu’il ne fallait pas prendre ces propos « à la
lettre ». De plus, « presque immédiatement après avoir constaté certaines réactions », il
avait précisé que « ces mots étaient ironiques » (cf. dos. p. 9, R7). Il a par ailleurs affirmé
que ceux-ci n’avaient pas été choisis « à l’avance » mais résultaient d’une « réaction
d’humeur » (cf. dos. p. 10, R10), sans toutefois qu’ils aient eu pour but « d’allumer un
incendie » (cf. dos. p. 10, R11). Ces termes s’inscrivaient « dans le cadre d’un débat
politique », ce que tous ses lecteurs devaient, à son avis, avoir compris (cf. dos. p. 11,
R15).
3.10.2
Interrogé par le juge de première instance le 23 mai 2017, le prévenu a
confirmé ses précédentes explications (cf. dos. p. 125, R1-2). Il a en outre indiqué qu’à
« aucun moment », il n’avait « pensé, de bonne foi, que [ses] propos puissent être
interprétés de manière littérale et non de manière ironique comme [il] l’[avait] toujours
voulu ». Il a de plus relevé qu’il avait expliqué « quelques minutes plus tard » ce qu’il
avait voulu dire, « après avoir constaté que certains ne [l’]avaient pas compris ou
n’avaient pas voulu [le] comprendre (cf. dos. p. 125, R3). Il avait de surcroît été surpris
de la mise en garde que lui avait adressée W_________ alors qu’il venait de poster son
tweet (cf. également consid. 3.11 ci-après), car il n’avait pas imaginé que ses propos
« tenus de bonne foi » puissent être « interprétés littéralement, soit à l’inverse de ce [qu’il
avait] voulu dire ». Il considérait en outre s’être trouvé « dans le cadre d’un débat
politique », de sorte que, « dans ce cadre-là, quand bien même ces propos pouvaient
déplaire ou susciter la polémique », il ne pensait pas qu’ils puissent « tomber sous le
coup de la loi pénale » (cf. dos. p. 125-126, R4). Il a finalement relevé que, ni l’article
publié par le quotidien « 20 minutes », ni son « premier commentaire », ni son
« commentaire explicatif » ne se référait à l’islam. Il entendait uniquement exprimer que
cela « suffisait de voir des étrangers ou des Suisses fraîchement naturalisés venir chez
nous pour régler leurs comptes ». L’unique « amalgame » qu’il admettait avoir fait était
ainsi « un lien entre l’immigration et une certaine forme de criminalité » (cf. dos. p. 126,
R8). Il avait par ailleurs voulu d’abord s’adresser à son « public ordinaire » de l’époque,
soit « celui d’un député valaisan et non d’un conseiller national » (cf. dos. p. 127, R10).
3.10.3
Aux débats d’appel, X _________ a confirmé ses précédentes déclarations en
procédure, notamment s’agissant de son intention lorsqu’il a formulé son commentaire
litigieux, à savoir « dire, ironiquement, ʺstopʺ, ʺon en a marre de ces règlements de
compte entre étrangers qui viennent faire cela chez nousʺ ». Il s’agissait, selon lui, d’une
« forme d’indignation » et de dénonciation d’une « dérive de l’immigration ». En outre,
son propos était identique à celui qu’il avait exprimé lorsqu’il avait commenté,
exactement dans les mêmes termes, un article paru dans le quotidien « xxx » en xxx (cf.
également consid. 3.12 ci-après), à savoir dire « ça suffit ». Par ailleurs, le 22 août 2014,
il pensait « sincèrement » que les personnes qui allaient lire son commentaire
« comprendraient [son] ironie et ne prendraient pas [celui-ci] au premier degré ». Il a
enfin relevé que ledit commentaire avait été suivi d’un autre, treize minutes plus tard, qui
l’explicitait et l’éclairait, de sorte que toute personne de bonne foi aurait dû « interpréter »
ses dires « en combinaison les uns avec les autres ».
3.11
Entendu comme témoin par le procureur le 22 juin 2016, W_________,
camarade de parti et ami de X _________ (cf. dos. p. 80, R5), a déclaré avoir lu, « sur
son ordinateur, quasiment en temps réel », le commentaire litigieux publié par celui-ci
sur son compte Facebook le 22 août 2014. Comme il se trouvait à ce moment-là assis à
côté de lui à l’assemblée du comité central suisse de leur formation politique, ils en
avaient directement discuté ensemble. W_________ n’avait pas tout de suite compris
que le commentaire en question pouvait avoir un « double sens » mais bien plutôt pensé,
comme il connaissait « assez bien » son auteur, « que c’était de l’ironie ». Lors de leur
discussion, ce dernier n’avait en outre « jamais émis le moindre signe que cela [puisse]
être pour lui un événement heureux », bien au contraire. W_________ l’avait toutefois
averti du fait que certaines « personnes » pourraient comprendre son message « de
manière textuelle à savoir négative » ou déclencher une polémique en leur défaveur, ce
qui avait beaucoup étonné le prévenu qui n’y avait pas pensé (dos. p. 80, R6-7). Lorsque,
quelques minutes plus tard, ce dernier avait lu des réactions qui lui avaient fait réaliser
que certaines personnes pouvaient avoir compris son commentaire « au 1er degré », il
en avait été « très surpris et même choqué », puis avait « publié un commentaire pour
expliquer ses propos ». W_________ avait alors estimé que, compte tenu de ces
explications, « aucune personne de bonne foi [ne] pouvait lui reprocher une mauvaise
intention ». Il lui avait par ailleurs déconseillé de supprimer son commentaire initial car
cela aurait pu signifier qu’il avait « quelque chose à se reprocher », ce qui, à son avis,
n’était pas le cas (cf. dos. p. 80, R17-18). Le témoin a encore tenu à préciser que, de
manière générale et à son avis, il était plus facile de faire passer un message ironique
par oral que par écrit. En outre, selon lui, certains « amis » sur Facebook avaient un
« esprit très primaire », ne bénéficiaient que de « capacités très limitées » sans être
« très futé[s] », et « souvent » comprenaient les commentaires publiés « au 1er degré »
(cf. dos. p. 81, R12). Finalement, il avait déjà entendu l’intéressé utiliser l’expression
« on en redemande » dans un sens ironique, notamment en rapport avec une « décision
prise par une instance du parti xxx en relation avec le thème de l’immigration », décision
avec laquelle celui-ci « n’était pas du tout d’accord » (cf. dos. p. 80, R19).
3.12
De fait, X _________ a formulé ce dernier commentaire (« On en redemande !!! »)
le 3 février 2011, sous la forme d’un tweet (cf. dos. p. 68) en lien avec une prise de
position de plusieurs « personnalités du parti xxx » qui avait été publiée la veille dans
l’édition numérique du quotidien « xxx » et dans laquelle celles-ci critiquaient un
document émis par le « comité exécutif de leur parti » intitulé « Pour un contrôle pragmatique
de l’immigration, en adéquation avec les besoins de la Suisse » (cf. dos. p. 70-73).
3.13
Le 22 décembre 2014, le magistrat instructeur a auditionné six témoins qui,
selon lui, constituaient « un choix représentatif » des lecteurs des publications du
prévenu sur Twitter et Facebook, y compris celle litigieuse du 22 août 2014, ceci afin de
« connaître l’impression » que celles-ci leur avaient faite (cf. dos. p. 15). Ces
investigations ont révélé ce qui suit :
3.13.1
Z _________, « ami » de X _________ sur Facebook, a commenté de la
manière suivante le message publié par celui-ci sur ce réseau social le 26 août 2014 (cf.
consid. 3.8) : « Bravo X _________, cent pour cent avec vous et votre combat contre cette idéologie
ʺdémocraticideʺ qui envenime notre vie dans cette Belle Suisse. Je suis un qui votera pour vous pour le
national ! La journaliste de AA _________ quand elle sera enterrée jusqu’au sommet des épaules et que
les pierres pleuvront sur elle, elle sera moins hautaine mais, il sera trop tard pour elle d’ouvrir les yeux »
(cf. pièces annexes, p. 19). Selon ses explications, le « bravo » qu’il avait ainsi exprimé
visait à féliciter le prévenu « car il est contre l’idéologie de l’islam ». En outre, il estimait
que « sa phrase ʺon en redemandeʺ » était ironique puisque l’intéressé, « en tant que
député et politicien », n’allait pas demander « qu’on tue quelqu’un » (cf. dos. p. 23, R6-
7).
3.13.2
BB _________, également « amie » de X _________ sur Facebook et l’ayant
consulté par le passé « pour une demande de divorce » (cf. dos. p. 25, R14), a
commenté le message « On en redemande ! » de la manière suivante : « Que 1 ?Rhooo… » (cf.
pièces annexes, p. 21). Elle a expliqué avoir compris le message litigieux « d’une
manière purement ironique » et au « 2ème degré ». A son avis, il ne visait pas la
« confession musulmane » mais bien l’article du quotidien « 20 minutes », et devait être
compris « dans le sens qu’il y avait assez de mort dans leurs pays qui sont en guerre »
(sic). Elle avait en outre été agacée par cet article de presse car les faits qui y étaient
relatés n’étaient pas « digne[s] de faire l’objet d’une publication journalistique ». Elle
avait dès lors voulu exprimer cet agacement par son commentaire « Rhooo… » qui lui, en
revanche, ne devait pas être pris au « 2ème degré » (cf. dos. p. 26, R15-17).
3.13.3
CC _________, lui aussi « ami » de X _________ sur Facebook, patron d’une
auto-école à C _________ et en « relations professionnelles » avec celui-ci (cf. dos. p.
27-28, R24-25), a commenté le message « On en redemande ! » de la manière suivante :
« [Ç]a c’est fait… » (cf. pièces annexes, p. 21). Il a expliqué avoir trouvé « intéressant »
d’apprendre, par l’article du quotidien « 20 minutes », « qu’il y [avait] de telles choses
qui se pass[aient] en Suisse », ce qui, à son avis, impliquait un « devoir de faire attention
à ces risque[s] récurrents liés à cette montée de la violence ». Il avait en outre compris
le commentaire du prévenu comme un souhait d’avoir davantage d’information à ce sujet
« afin qu’on puisse se faire une image et une opinion sur la situation » et non pas comme
« une incitation à une répétition » de l’événement survenu. Quant à son propre
commentaire, il n’avait pas de signification particulière. Il s’agissait d’une « expression
courante et banale de relater quelque chose ». Par ailleurs, après que le procureur eut
porté à sa connaissance les explications de X _________ selon lesquelles son message
avait pour objectif d’attirer l’attention sur « une dérive ou un effet pervers de l’immigration
à savoir des étrangers naturalisés ou non qui viennent régler leurs comptes chez nous »,
CC _________ a déclaré que l’intéressé disait « tout haut ce que la majorité des gens
pensent » (cf. dos. p. 28, R25-27).
3.13.4
DD _________, président du syndicat xxx (cf. pièces annexes, p. 45) et ancien
député suppléant
au Parlement valaisan,
ne connaissant pas X _________
personnellement mais uniquement « de réputation », n’étant pas abonné au compte
Twitter de celui-ci et ne lisant pas ses tweets « de manière systématique », avait eu
connaissance
de
celui
qui
« concern[ait]
la
fusillade
dans
la mosquée » car il avait été « retweeté ou commenté » par quelqu’un, ce qui avait
« attiré [son] attention » (cf. dos. p. 29-30, R36). Il avait ensuite répondu « votre
commentaire est à vomir ! » sur le compte Twitter du prévenu, puis avait posté le commentaire
suivant sur son propre compte Twitter : « A vomir le post de X _________ après la fusillade qui a
fait 1 mort dans une mosquée : ʺon en redemande !ʺ. #ignoble #infâme ». Selon ses dires, il avait
interprété le tweet litigieux comme « un souhait que cela se reprodui[s]e » et « ressenti »
l’expression d’une « certaine satisfaction notamment à cause de la forme avec un point
d’exclamation à la fin », ce qui lui avait inspiré « un profond dégoût » qu’il avait manifesté
dans son propre commentaire (cf. dos. p. 30, R37). Il avait certes eu connaissance du
fait que le prévenu avait déclaré qu’il fallait « prendre son tweet au 2ème degré ». Pour sa
part toutefois, il ne le comprenait pas ainsi car il y avait « plusieurs fusillades par année
en Suisse » et il n’avait « jamais vu que X _________ en redemande ». En revanche,
dans le cas particulier, les événements avaient eu lieu dans une mosquée et il en
redemandait (cf. dos. p. 30, R38).
3.13.5
FF _________, journaliste n’ayant jamais rencontré le prévenu, le connaissant
en raison « du fait qu’il [était] député » et n’étant pas « ami » avec lui sur Facebook (cf.
dos. p. 31-32, R46-47), a réagi à son tweet« On en redemande ! » de la manière suivante :
« X _________ est à la politique suisse ce que mon chien imaginaire est à la philosophie. Inexistant ». Il
avait considéré que le tweet litigieux était « maladroit » et « incitait à reproduire
l’événement tragique de St. Gall ». Il avait certes eu connaissance du fait que l’intéressé
avait déclaré qu’il fallait « interpréter son message d’une manière ironique,
respectivement au 2ème degré ». Toutefois, il ne l’avait lui-même pas interprété de cette
manière car il estimait que « quand on est député et élu, il faut faire attention à ses
propos sur les réseaux sociaux ». A son avis, il était en outre « difficile » de déceler
l’ironie puisque le tweet en question était une affirmation accompagnée d’un point
d’exclamation (cf. dos. p. 32, R48).
3.13.6
GG _________, sans relation avec X _________ et converti à l’islam depuis
quelques années (cf. dos. p. 33-34, R55-56), a répondu comme suit au tweet « On en
redemande ! » : « Triste venant d’un élu, quoique de votre part fallait pas s’y attendre à mieux.. ». Il a
précisé avoir « interprété » ce tweet « avec beaucoup de tristesse » et avoir « été
choqué que cela puisse se dire en tout impunité ». Il a poursuivi ainsi ses explications :
« Il y avait un mort, apparemment dans une mosquée et le lien avec ʺon en redemandeʺ dans ce contexte-
là était vite fait. Si c’était une autre personne que X _________ qui l’avait fait, avec une autre appartenance
politique, je n’aurai[s] peut-être pas interprété ce tweet de cette manière ou en tout cas avec le même dégoût.
Je vois mal comment on pourrait interpréter ce tweet d’une autre manière. Je l’interprète d’une manière
textuelle, littéraire. Je ne me souviens plus du titre exact de la dépêche du 20 minutes. Mais si on parle d’un
mort dans une mosquée et on le commente avec les propos ʺon en redemandeʺ, pour moi le message est
clair. Je sais que X _________ est très actif sur [Twitter] et Facebook et que ses propos sont à la limite de
l’incitation à la haine. C[e sont] les réactions de ses suiveurs à lui qui dépassent les limites mais ça peut
aussi engendrer des dérives et des débordements du côté des personnes touchées. » (cf. dos. p. 34,
R57). Il a par ailleurs précisé que les membres de la communauté musulmane de C
_________ qui étaient actifs sur les réseaux sociaux avaient « accueilli le commentaire
de X _________ avec beaucoup de dégoût et un peu d’impuissance ». Ils avaient
ensuite été « soulagés par la plainte déposée » par le Conseil A _________ (cf. dos. p.
34, R 58). En outre, à son avis, la « publication » du prévenu était « propre à créer ou
[à] renforcer un climat hostile envers la communauté musulmane de C _________ »,
mais aussi à provoquer des « dérives dans l’autre camp », ce que démontraient d’ailleurs
les « réactions » que le tweet litigieux avait suscitées (cf. dos. p. 34-35, R59).
3.14
Le « On en redemande ! » posté par X _________ le 22 août 2014 a effectivement
donné lieu à de nombreux commentaires, en plus de ceux émanant des témoins
entendus en cause (cf. consid. 3.13.2-3.13.6 ci-dessus), tant sur Twitter que sur
Facebook. Ainsi, par exemple :
dans le registre de la réprobation (cf. pièces annexes, p. 4 et 22) :
« Propos immondes ! » ;
« un appel au meurtre de musulmans !! normal quoi » ;
« Vous êtes dégouttant. L’ironie est un art, visiblement vous n’êtes pas doué » ;
« Je trouve ça vraiment bas de votre part » ;
« Quelque soit la religion, l’origine, c’est d’une personne décédée qui a une famille dont [o]n parle !
Que vos commentaires soit ironiques ou non, ils sont dans tous les cas déplacés ! » ;
« Il y a quand même des limites à la provocation et à l’ironie… » ;
dans le registre manifestant plutôt une certaine forme d’adhésion en faisant preuve
de surenchère (cf. pièces annexes, p. 21-22) :
« 300 personnes dans une mosquée, fusillade 1 mort …. c’est une blague » ;
« Encore et encore ! » ;
« Qu’ils aillent continuer ça en Syrie ! » ;
« C’est tout beaucoup de travail pour si peux enfin c’est un bon début » ;
« 2 par 2 ça irai plus vite » ;
« Le chargeur était pas remplit ? ».
III. Considérant en droit
4.1
Selon l’article 261bis CP, quiconque incite publiquement à la haine ou à la
discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1), tout comme quiconque dénigre ou
discrimine publiquement une personne ou un groupe de personnes en raison de leur
race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion, d’une manière contraire à la
dignité humaine, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de
toute autre manière (al. 4), est punissable, pour « discrimination raciale » (titre marginal),
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.1
Par race, il faut comprendre un ensemble de personnes se distinguant par des
caractéristiques héréditaires telles que la couleur de la peau ou la physionomie (cf.
MAZOU, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 261bis CP).
4.2.2
Une ethnie est un segment de la population qui se considère comme un groupe
distinct et qui est compris comme tel par le reste de celle-ci. Il doit avoir une histoire
commune, de même qu’un système cohérent commun d’attitudes et de normes
comportementales (traditions, coutumes, costumes, langue, etc.), ces caractéristiques
devant en outre être utilisées en vue de se démarquer (cf. ATF 143 IV 193 consid. 2.3
et les références citées ; MUSY, La répression du discours de haine sur les réseaux
sociaux, in SJ 2019 II p. 1 ss, p. 3). Le peuple albanais constitue en particulier une ethnie
européenne (cf. dans ce sens ATF 131 IV 23 consid. 1.2 ; VEST, in Vest/Schubarth,
Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258-262 StGB], 2007, n. 28 ad art. 261bis
CP .
4.2.3
L’appartenance religieuse implique le partage par un groupe de personnes - ne
formant pas une secte - de croyances transcendantales communes. L’islam est en
particulier une religion (cf. MUSY, loc. cit. ; MAZOU, n. 11 ad art. 261bis CP).
4.3.1
L'article 261bis al. 1 CP ne cible que l'agitation raciale, soit les appels qui
s'adressent à un nombre indéterminé de destinataires et ont pour but l'excitation
publique envers une ou plusieurs personnes. Il n’est pas nécessaire que l’auteur appelle
explicitement à la haine ou à la discrimination. Il suffit qu’il crée un climat dans lequel
ces dernières s’épanouissent à travers ses expressions, ce qui peut se faire en usant
d’une « ironie mordante » (« beissende Ironie » ; cf. VEST, n. 46 ad art. 261bis CP). Il n’est
en outre pas exigé que les destinataires du message suivent les conseils de son auteur
et commettent, ou tentent de commettre, les actes que celui-ci a provoqués, ni d’ailleurs
qu’ils soient acquis à sa cause.
4.3.2
L’article 261bis al. 4 CP concerne de véritables attaques qui ont pour motif la
discrimination raciale et sont donc dirigées directement contre un ou plusieurs membres
du groupe visé. Le comportement réprimé ne vise pas à exciter un nombre indéterminé
de personnes, mais à s'en prendre à un ou plusieurs membres d'un groupe précis, dans
le but d’exprimer directement son mépris. Cette norme vise notamment à protéger la
dignité que tout homme acquiert dès sa naissance et l’égalité entre les êtres humains. A
la lumière de cet objectif, constituent un abaissement ou une discrimination tous les
comportements qui dénient à des groupes de personnes, en raison de leur race, de leur
appartenance ethnique ou religieuse, une valeur égale en tant qu’être humain ou des
droits de l’homme identiques, ou du moins, qui remettent en question cette égalité. Ainsi,
un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l’article 261bis al. 4 CP
lorsque les personnes visées sont traitées comme des êtres humains de deuxième
classe, respectivement, dans les cas extrêmes, se voient dénier toute dignité humaine,
voire même le droit à l’existence (cf. pour l’ensemble du consid. 4.3 : ATF 143 IV 308
consid. 4.1, 143 IV 193 consid. 1 et 4.3, 140 IV 67 consid. 2.1.1, 126 IV 20 consid. 1c et
124 IV 121 consid. 2b de même que les références citées ; SCHLEIMINGER METTLER,
Commentaire bâlois, 4ème éd., 2019, n. 52 ad art. 261bis CP ; MUSY, op. cit., p. 5 ; DUPUIS
ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème éd., 2017, n. 26 ad art. 261bis CP ; MAZOU, n. 21-
22 ainsi que n. 44 ad art. 261bis CP).
4.4
Pour déterminer si une expression - dont le contenu est une question de fait -
tombe sous le coup de l’article 261bis CP, il faut se fonder sur le sens - qui est une
question de droit - qu’un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances du cas
d’espèce, lui attribuer. Les particularités liées à la personne de l’auteur et à celle de la
personne visée appartiennent notamment aux critères essentiels d’interprétation (cf.
ATF 145 IV 23 consid. 3.2, 143 IV 193 consid. 1 ainsi qu’arrêt non publié 6B_267/2018
du 17 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; MUSY, op. cit., p. 6-8).
4.5
Les comportements sanctionnés par l’article 261bis al. 1 et 4 CP doivent être
commis publiquement, ce qui, de manière générale, est le cas d’un message posté sur
les réseaux sociaux Facebook et, surtout, Twitter (cf. MUSY, op. cit., p. 9-11 et les
références citées).
4.6
L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant toutefois suffisant.
Son comportement doit en outre être dicté par des mobiles particuliers, à savoir la haine
ou le mépris des personnes appartenant à une race, une ethnie ou une religion
déterminée. En d’autres termes, l’acte doit s’expliquer principalement par l’état d’esprit
de l’auteur, qui déteste ou méprise les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une
religion (cf. MUSY, op. cit., p. 8-9 et les références citées ; DUPUIS ET AL., n. 80-81 ad art.
261bis CP).
4.7
Une condamnation au sens du premier alinéa de l’article 261bis CP absorbe les
éléments constitutifs de l’infraction réprimée par la première partie de la phrase de son
quatrième alinéa (cf. ATF 143 IV 193 consid. 4.4 et les références citées ; SCHLEIMINGER
METTLER, n. 85 ad art. 261bis CP). De plus, d’une manière générale, lorsqu’un
comportement tombe sous le coup de plusieurs alinéas de l’article 261bis CP, l’auteur
n’est punissable que pour une seule infraction (cf. MAZOU, n. 68 ad art. 261bis CP).
5.1.1
Dans le cas particulier, l’article de presse auquel X _________ a apporté son
commentaire « On en redemande ! » le 22 août 2014 à 16h01 avait pour titre, rédigé en
caractères gras, « Une fusillade dans une mosquée fait un mort » (cf. consid. 3.4.1 ci-dessus ;
pièces annexes, p. 6 et 21).
5.1.2
La légende de la photo illustrant le début de cet article montrait de surcroît la
salle de prière vide de la mosquée en question et indiquait que, selon un témoin, 300
personnes s’y trouvaient au moment des faits (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus).
5.1.3
Ainsi, pour un lecteur ne prenant pas davantage connaissance du contenu de
l’article en question, les informations marquantes ressortant des éléments visibles au
premier coup d’œil et décrits ci-dessus, étaient qu’un échange de coups de feu ayant
provoqué le décès d’un homme avait eu lieu dans une mosquée, à l’occasion d’un
rassemblement de 300 personnes dans l’espace réservé au culte.
5.1.4
Seule la lecture de cet article jusqu’à son terme permettait de comprendre de
manière plus précise que la mosquée où s’était déroulé le drame était fréquentée par la
communauté musulmane albanaise de St-Gall et que la fusillade pouvait être un acte de
vengeance du tireur à l’encontre d’une personne ayant tué son frère de nombreuses
années auparavant (cf. consid. 3.4.2 ci-dessus).
5.2
Compte tenu de leurs réactions (cf. consid. 3.6, 3.13.2, 3.13.4-3.13.6 et 3.14
ci-dessus ; pièces annexes, p. 3-4, 12-15, 18-23, 44-45, 47-48), il faut admettre que la
très large majorité des personnes qui ont réagi au commentaire du prévenu n’ont pas lu
l’article en ligne du quotidien « 20 minutes » au-delà de son titre, qui apparaissait
d’ailleurs en caractère gras sur son « profil » Facebook, de même que sur son compte
Twitter (cf. pièces annexes, p. 21 et 100). En effet, ces réactions laissent apparaître que
leurs auteurs ont compris que ce commentaire se référait à une fusillade mortelle entre
musulmans commise dans une mosquée. Une seule et unique personne a mentionné le
fait que l’article précité relatait, en réalité, « un règlement de compte à propos de
l’honneur d’une famille » ; cette intervention n’a toutefois rencontré absolument aucun
écho au vu des autres commentaires qui l’ont suivie (cf. pièces annexes, p. 22).
5.3.1
Par ailleurs, il est manifeste que, pour un lecteur moyen non averti (cf. consid.
4.4 ci-dessus), la brutalité et la concision des termes utilisés par X _________ sous la
forme d’une injonction (« On en redemande ! ») favorisait grandement une compréhension
littérale et sans nuance de son propos, son ambiguïté - ou son ironie selon lui - ne
pouvant qu’être difficilement perçue au premier abord, ce d’autant plus qu’il s’exprimait
sur des réseaux sociaux où il est notoire que les échanges sont rapides et spontanés,
voire peu enclins à s’appuyer sur une fine analyse du sujet débattu, comme l’a d’ailleurs
relevé W_________, qui, en outre, a concédé ne pas avoir lui-même non plus saisi
immédiatement que le commentaire de son camarade de parti pouvait avoir « un double
sens » (cf. consid. 3.11 ci-dessus).
5.3.2
En outre, hormis son côté percutant, ledit commentaire a été rédigé à la suite
d’une information non moins saisissante - à savoir le meurtre, par arme à feu, d’un
homme dans un lieu de culte musulman en présence de nombreux fidèles - par une
personnalité publique jouissant d’une certaine notoriété, dont les opinions hostiles à
l’islam étaient connues et avaient encore été largement diffusées sur internet à plusieurs
reprises durant les semaines précédentes (cf. consid. 3.3 ci-dessus), sans qu’il soit en
outre manifeste, contrairement à ce qu’il soutient, notamment, dans sa déclaration
d’appel (cf. p. 10 de cette écriture), qu’il s’en était alors pris exclusivement au
« djihadisme ou encore [au] terrorisme musulman ».
5.3.3
Dès lors, du moment que son auteur s’exprimait de manière véhémente sur un
homicide sanglant directement relié à un lieu de culte que tout un chacun, à l’évidence,
rattachait immédiatement à la religion islamique et à ses adeptes, il faut admettre que
tout lecteur moyen non averti allait créer un amalgame entre le commentaire litigieux et
les opinions islamophobes notoires de son auteur, ou, en d’autres termes, comprendre
que
ses
propos
visaient
l’ensemble
des
personnes
de
confession
musulmane (cf. dans ce sens ATF 143 IV 308 consid. 4.3).
5.3.4
Certes, à 16h14, X _________ a rédigé un deuxième message (« Mon ironie a-t-
elle été bien comprise ? » ; cf. consid. 3.6 ci-dessus) qui, selon lui, avait pour but d’éclairer le
premier publié treize minutes auparavant. Il faut toutefois d’emblée remarquer que, dans
cette nouvelle prise de parole, le prévenu n’a nullement indiqué que son commentaire
initial ne visait pas les personnes de religion musulmane, comme le comprenaient
manifestement les premières personnes à avoir réagi (cf. consid. 5.2 ci-dessus) et
auxquelles, visiblement, il répondait (cf. pièces annexes, p. 21). Il n’a en particulier
jamais précisé à ce moment-là que son intention était, par le biais d’un message ironique,
de s’indigner de la violence régnant dans la communauté albanaise, comme il le
soutiendra après que la présente procédure pénale eut été ouverte contre lui.
5.3.5
En définitive, au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que, pour un lecteur
moyen non averti, le commentaire « On en redemande ! » posté par X _________ le 22 août
2014 à 16h01 sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, et dès lors formulé
publiquement (cf. consid. 4.5 ci-dessus), devait être compris de manière littérale et sans
nuance comme un appel à la répétition d’un échange mortel de coups de feu, survenu
un peu plus tôt dans l’après-midi, dans une mosquée, entre des fidèles de la religion
islamique.
Ce faisant, le prévenu a ainsi clairement formulé une incitation à la haine (sur cette
notion, cf. MAZOU, n. 21 ad art. 261bis CP ; GUYAZ, L’incrimination de la discrimination
raciale, 1996, p. 253) - qui a porté d’ailleurs porté ses fruits, à lire certaines réactions à
son commentaire (cf. consid. 3.6, 3.13 et 3.14 ci-dessus) - contre un groupe de
personnes en raison de leur appartenance religieuse au sens de l’article 261bis al. 1 CP
(cf. dans le même sens, arrêt non publié précité 6B_267/2018 consid. 3.3).
Au demeurant, dans la mesure où un tel commentaire pouvait également être compris
comme une négation du droit de vivre des personnes de confession musulmane, il serait
également susceptible de tomber sous le coup de l’article 261bis al. 4 1ère partie de la
phrase CP (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus).
Quoi qu’il en soit, le fait que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’alinéa
premier de cette disposition sont réalisés prime sur le fait que ceux de l’alinéa quatre
(1ère partie de la phrase) le seraient aussi (cf. consid. 4.7 ci-dessus).
Au surplus, même dans l’hypothèse - non retenue par la Cour de céans – où un lecteur
moyen non averti eût dû comprendre que X _________ s’en prenait, comme il l’a soutenu
tout au long de la procédure, non pas aux fidèles de la religion musulmane mais aux
membres de la communauté albanaise, qui est une ethnie (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus),
la question se poserait de savoir si son commentaire, incitant à la haine et niant le droit
de vivre des personnes visées, ne tomberait pas également, pour des motifs similaires
à ceux développés ci-dessus, sous le coup de l’article 261bis al. 1 et 4 CP. Cette question
souffre toutefois de demeurer indécise.
5.4
Juriste, ancien magistrat instructeur, avocat et politicien expérimenté (cf.
consid. 3.1 ci-dessus), le prévenu, âgé de 50 ans au moment des faits, était alors
particulièrement rompu au maniement des mots et des idées, notamment pour faire
passer ses messages politiques (cf. dos. p. 10, R11 ; p. 125-126, R3-4 ; débats d’appel,
R3 et 5). Même s’il fallait admettre qu’il a rédigé le commentaire litigieux dans un
mouvement d’humeur, comme il l’a soutenu, il ne peut lui avoir échappé qu’il choisissait
une formule sujette à interprétation puisque, de son propre aveu, il voulait précisément
faire preuve d’ironie. Alors même que, prise de manière littérale, cette formule exprimait
de manière particulièrement brutale un appel à répéter un meurtre commis dans
une mosquée, ce qui ne pouvait pas non plus lui échapper, il s’est néanmoins abstenu
d’user de la moindre précaution de langage pouvant orienter un lecteur non averti vers
une compréhension au second degré de son message. De plus, après qu’il eut réalisé
que les internautes qui réagissaient à ce dernier ne l’avait pas compris dans le sens qu’il
souhaitait, et même reçu des avertissements explicites de son camarade de parti
W _________ (cf. consid. 3.11 ci-dessus), il en a certes rédigé un second indiquant qu’il
avait voulu faire preuve d’ironie, mais s’est néanmoins totalement abstenu de préciser
qu’il ne visait nullement les membres de la communauté musulmane. Il faut ainsi
admettre qu’il a, en réalité, accepté que son commentaire haineux puisse être compris
au premier degré comme étant dirigé à l’encontre de ceux-ci et qu’il a ainsi agi, à tout le
moins, par dol éventuel (sur cette notion, cf. MOREILLON ET AL., n. 15 ss ad art. 12 CP et
les références citées). Par ailleurs, ses mobiles (cf. consid. 4.6 ci-dessus) sont
clairement liés à son islamophobie connue qu’il n’a jamais cherché à dissimuler.
5.5
Au terme de cette analyse, il faut retenir que l’appelant s’est rendu coupable
de discrimination raciale au sens de l’article 261bis al. 1 CP, comme l’a décidé à juste
titre le juge de première instance.
6.1
Le 1er janvier 2018 est entré en vigueur le nouveau droit des sanctions (cf. RO
2016 p. 1249 ss). Les actes reprochés à X _________ étant antérieurs à cette date, se
pose dès lors la question du droit applicable.
6.2
L’article 2 CP fixe le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son
premier alinéa pose le principe de la non-rétroactivité de ladite loi, en disposant que cette
dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son
deuxième alinéa fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement
22 -
fût-ce dans le cadre d’un appel, lorsque l'autorité cantonale de seconde instance exerce
un pouvoir réformatoire (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15 ; arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier
2008 consid. 4.1) -, sous l'empire d'une loi nouvelle. En pareil cas, cette dernière
s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment
de la commission de l'infraction (lex mitior).
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de
la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit.
Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction
litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du
nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions
encourues, l'importance de la peine maximale jouant un rôle décisif. Toutes les règles
applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la
prescription, au droit de porter plainte, ou à la fixation de la peine et à l’octroi du sursis
(cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 134 IV 82 consid. 6.2.1; DUPUIS ET AL., n. 22 in fine ad
art. 2 CP ainsi que les références citées).
Le juge ne saurait combiner les deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne
pour retenir, en raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la
nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (cf. ATF 114 IV 1 consid. 2a).
Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application
(cf. arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid. 4.1; DUPUIS ET AL., n. 23 ad art. 2 CP).
6.3
En l’occurrence, l'entrée en vigueur du nouveau droit n'a affecté, ni les
conditions légales de l’infraction retenue ci-dessus (cf. consid. 5), ni celles de sa
poursuite. La comparaison ne doit dès lors porter que sur la sanction qui y est attachée.
Sur ce point toutefois, la réforme prévoit un durcissement général du dispositif légal et
ne peut dès lors être considérée comme plus favorable au prévenu, si bien que la Cour
de céans appliquera le droit des sanctions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 (cf.
dans ce sens, DUPUIS ET AL., n. 5-6 ad Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal).
7.1
Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente).
Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi
que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état
de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.),
la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours
de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt
6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). L’article 47 CP ajoute comme critère l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à
la faute (cf. arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références
citées).
7.2.1
La situation personnelle de l’appelant a déjà été partiellement exposée ci-
dessus (cf. consid. 3.1). Il ressort par ailleurs du dossier qu’il est marié et père de xxx
enfants aujourd’hui majeurs. Exerçant à titre principal la profession d’avocat à 60%, il
assume également, à titre accessoire, un mandat de conseiller national. Selon les pièces
versées en cause en vue des débats d’appel, ses revenus actuels doivent être
considérés comme similaires à ceux qu’il réalisait lors du jugement de première instance.
Il a en outre confirmé auxdits débats les autres aspects de sa situation personnelle
ressortant de ce même jugement. Son extrait de casier judiciaire suisse ne fait par
ailleurs état d’aucune condamnation.
7.2.2
Le 22 août 2014, alors que rien ne permet de douter qu’il bénéficiait de sa
pleine capacité pénale, le prévenu a commis intentionnellement une infraction contre la
paix publique, ce qui est particulièrement critiquable de la part d’une personne jouissant
d’une notoriété certaine et assumant d’importantes fonctions publiques, soit, à l’époque,
celles de membre d’un exécutif communal ainsi que de député au Parlement cantonal
(membre de surcroît de la Commission de justice, cf. consid. 3 du jugement entrepris).
Mû par des mobiles islamophobes, il a en outre proféré ses propos condamnables à une
très large échelle puisqu’il les a diffusés sur deux réseaux sociaux différents, ne pouvant
ainsi que se rendre compte qu’ils auraient un vaste écho. Par la suite, il n’a jamais émis
aucun regret mais a plutôt cherché à se justifier en adoptant la posture de l’incompris,
manifestant ainsi une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de
l’acte commis. Sa faute est ainsi lourde, comme l’a retenu à juste titre le premier juge.
7.2.3
Eu égard à ces circonstances, la Cour de céans estime que la peine pécuniaire
de 60 jours-amende, de même que l’amende de 3000 fr., assortie d’une peine privative
de liberté de substitution de dix jours, prononcées par ce même juge ne paraissent pas
exagérément sévères et ne consacrent pas un excès de son pouvoir d'appréciation, si
bien qu’elles peuvent être entérinées.
7.2.4
Quant à la quotité de chaque jour-amende, fixée par ledit juge à 300 fr. (cf.
consid. 13.3 de son jugement), elle correspond au résultat du calcul qui doit être fait,
conformément aux principes en la matière (cf. art. 34 aCP ; DUPUIS ET AL., n. 15 ss art.
34 CP) et sur la base de la situation financière de l’intéressé demeurée inchangée (cf.
consid. 7.2.1 ci-dessus), de sorte qu’elle peut être confirmée.
8.
Cette peine est compatible avec l’octroi du sursis complet (cf. art. 42 aCP), dont
le délai d’épreuve peut être arrêté à deux ans (cf. art. 44 CP), comme le juge de première
instance l’a pertinemment décidé (cf. consid. 13.4 de son jugement) pour des motifs
auxquels la Cour de céans souscrit entièrement et se réfère.
X _________ est en outre rendu expressément attentif au fait que, s’il commet un
nouveau crime ou délit durant le délai d’épreuve précité et que son comportement dénote
un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis accordé pourra être
révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
9.
Le présent appel doit, en définitive, être entièrement rejeté et le jugement
entrepris, confirmé dans son intégralité.
10.1
L’ampleur des frais de première instance n’est pas remise en cause. Il convient,
partant, de les confirmer. X _________ étant condamné, les frais d’instruction (1098 fr.)
et du premier jugement (1500 fr.) sont ainsi entièrement mis à sa charge (cf. art. 426 al.
1 CPP).
10.2
Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP,
qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe, soit, en l’espèce, par
l’appelant.
L'émolument est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Dès lors, compte
tenu du degré ordinaire de difficulté de la présente affaire, des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière du
condamné (cf. art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1500 fr. (y compris 25 fr.
d'indemnité d'huissier).
10.3
Pour le surplus, X _________ doit supporter ses propres frais de défense en
justice.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est rejeté. Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal du district de
C _________ est confirmé. En conséquence, il est statué :
X _________, reconnu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 300 fr., de même qu’à une amende de 3000 fr., la peine privative de
liberté de substitution étant fixée à 10 jours.
X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire
prononcée au chiffre 1 ci-dessus, avec un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 aCP
et 44 CP).
Il lui est en outre signifié (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine
s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche,
être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46
al. 1 aCP).
Les frais de procédure, par 4098 fr. (procédure devant le Ministère public : 1098 fr. ;
procédure devant le juge de district : 1500 fr. ; procédure devant le tribunal d’appel :
1500 fr.), sont mis à la charge de X _________, qui supporte en sus ses propres
frais d’intervention en justice.
Sion, le 27 avril 2020