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JUGEMENT DU 19 JUIN 2018
Le juge du district de Sion
Christian Zuber, juge ; Isis Lambiel, greffière ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais ,
contre
X _________ , prévenu, représenté par Maître M _________.
(violation du secret de fonction; art. 320 ch. 1 CP)
Procédure
A.
Le 31 août 2016, le Chancelier d’Etat du canton du Valais, A _________, a déposé une
dénonciation pénale à l’encontre de X _________ pour violation du secret de fonction
(art. 320 CP), au motif que le dénoncé lui avait adressé, avec copie à la Commission de
gestion du Grand Conseil (ci-après : Cogest), une lettre d’une dizaine de pages datée
du 7 août 2016 contenant des faits confidentiels protégés par le secret de fonction, ceci
sans avoir obtenu préalablement le consentement écrit de la direction du Département
dont dépend le Service de B _________.
Le même jour, A _________ a déposé plainte contre inconnu pour violation du secret de
fonction (art. 320 CP), en raison de la parution dans C _________ du xxx 2016 d’un
article reprenant des extraits de la lettre rédigée par X _________, impliquant sa
transmission à ce média.
Le 2 septembre 2016, le procureur général a décidé l’ouverture d’une instruction pénale
(art. 309 CPP) contre inconnu pour violation du secret de fonction.
Le 5 septembre 2016, le magistrat a invité le Service cantonal de l’informatique à
transmettre à la police cantonale tous les logs encore disponibles – mais au moins ceux
concernant la période comprise entre le xxx 2016 et le xxx 2016 – des systèmes relatifs
aux courriers électroniques liés à l’administration cantonale et au parlement valaisan.
Le 9 septembre 2016, le procureur général a délivré un mandat de perquisition, de fouille
et de séquestre (art. 241 ss CPP) contre X _________. Lors de la fouille effectuée le
14 septembre 2016, ce dernier a autorisé les enquêteurs à accéder à ses deux adresses
électroniques.
Le 15 septembre 2016, X _________ a été entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, en présence de Me M _________. Au terme de cette
audition, il a autorisé le procureur général à consulter sa messagerie professionnelle. Le
même jour, ce dernier a dès lors invité le Service cantonal de l’informatique à transmettre
à la police cantonale tous les courriels disponibles – mais au moins ceux à partir du xxx
2016 – de la messagerie D _________ de X _________.
Sur mandats d’investigation du procureur général (art. 312 CPP) des 16 septembre,
27 septembre, 18 octobre et 7 décembre 2016, la police a procédé aux auditions de E
_________, rédacteur en chef de C _________, F _________, journaliste au C
_________, G _________ et H _________, filles de X _________, I _________,
journaliste à J _________, K _________, député et membre de la Cogest, L _________
vice-présidente de la Cogest, N _________, président de la Cogest, O _________,
secrétaire général du Département de la formation et de la sécurité, ainsi que
A _________, chancelier d’Etat. Ces auditions se sont déroulées entre le 21 septembre
2016 et le 6 février 2017.
La police cantonale a rendu son rapport de dénonciation en date du 23 février 2017.
B.
Le 7 avril 2017, le procureur général a délivré une ordonnance de non-entrée en matière
(art. 310 CPP) s’agissant de la dénonciation pénale du 31 août 2016 déposée à
l’encontre de X _________ en lien avec la transmission d’une copie du rapport du 7 août
2016 à la Cogest. Les frais de procédure ont été mis à la charge de l’Etat du Valais et
aucune indemnité n’a été allouée à X _________. Le procureur général a toutefois
précisé que l’affaire se poursuivait pour la communication dudit rapport à ses deux filles.
Le même jour, le procureur général a rendu une ordonnance de suspension (art. 314
CPP) s’agissant de l’instruction pénale ouverte contre inconnu, le 2 septembre 2016,
pour violation du secret de fonction.
Le 31 mars 2017, le procureur a invité X _________ à compléter un formulaire relatif à
sa situation personnelle et financière. Le 1er mai 2017, Me M _________ a adressé au
ministère public une détermination accompagnée d’une note d’honoraires, ainsi que le
formulaire précité dûment complété.
C.
Par ordonnance pénale du 3 mai 2017, X _________ a été reconnu coupable de violation
du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 300
francs. Le 15 mai 2017, X _________ a fait opposition à ladite ordonnance pénale. Il a
été entendu le 20 juin 2017 par le procureur général.
D.
Après instruction complémentaire, le magistrat a maintenu son ordonnance pénale le 23
juin 2017. Le 21 juillet 2017, il a établi l’acte d’accusation après opposition et a transmis
le dossier au tribunal du district de Sion en vue des débats. Il a requis la condamnation
de X _________ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP) à une peine pécuniaire
de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant
fixé à 300 francs.
Aucune réquisition de preuves n’a été formulée dans le délai imparti par ordonnance du
4 août 2017 du juge de céans.
Dans le délai imparti par ordonnance du 23 avril 2018, prolongé le 6 juin 2018, Me
M _________ a transmis des pièces relatives à la situation personnelle, économique et
patrimoniale de son mandant.
Par écriture du 15 juin 2018, le procureur général a informé le juge de céans qu’il ne
participerait pas aux débats de ce jour, se référant au surplus à l’ordonnance pénale du
3 mai 2017 ainsi qu’à l’acte d’accusation du 21 juillet 2017.
E.
Aux débats de ce jour comparait X _________, prévenu, assisté de Me M _________.
Après avoir procédé à l’interrogatoire du prévenu, le juge prononce la clôture de la
procédure probatoire, conformément à l’art. 345 CPP.
Me M _________ plaide au nom de son mandant, conclut à son acquittement et dépose
une note d’honoraires.
Interpellé en dernier lieu, le prévenu déclare en substance avoir rédigé son rapport car
à un mois de la retraite, il avait peur de ne pas être entendu et il souhaitait que certaines
choses se sachent. En le transmettant à ses filles, il savait que celles-ci n’allaient pas en
parler à des tiers et que ça resterait strictement privé entre elles et lui. S’il avait souhaité
cacher cet envoi ou commettre un délit, il leur aurait envoyé une lettre par la poste.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
I. Préliminairement
1.
Aux termes de l’art. 356 CPP, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance
pénale – après avoir administré les éventuelles preuves nécessaires (art. 355 al. 1 CPP;
SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizeri-schen
Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 356 CPP) –, le ministère public transmet
sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance
pénale tient lieu d’acte d’accusation (al. 1).
En l’espèce, l’ordonnance pénale délivrée le 3 mai 2017 par le ministère public à
l’encontre de X _________, mise sous pli le même jour et notifiée au plus tôt le 4 mai
2017, a fait l’objet d’une opposition par le prévenu le 15 mai 2017, soit dans le délai de
10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 let. a CPP. Elle tient désormais lieu d’acte d’accusation
en application de l’art. 356 al. 1 in fine CPP.
2.
Le juge de district statue en première instance sur les crimes et les délits qui
ne relèvent pas de la compétence d’autres autorités, et pour autant que le ministère
public ne requiert pas une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un
internement au sens de l’art. 64 CP, un traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ou une
privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis ; si la peine
requise est supérieure à deux ans, le tribunal d’arrondissement est compétent en
première instance (art. 19 CPP en relation avec l’art. 12 al. 1 let. a LACPP). L'autorité
compétente pour le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi (art. 8 al.
1 CP en relation avec l'art. 340 CP; art. 31 CPP).
En l'espèce, l'infraction reprochée à l'accusé ayant été commise dans le district de Sion
et la peine requise n'étant pas supérieure à deux ans, la compétence du juge de céans
est ainsi donnée à raison du lieu et de la matière.
3.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo
découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2
CEDH, signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il est violé non seulement lorsque le
juge condamne un accusé au motif que ce dernier n'a pas apporté la preuve de son
innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse
prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné
parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; arrêt 6P.99/2005
du 10 janvier 2006 consid. 5.1).
II. Statuant en faits
4.
X _________ est né le xxx à P _________. Après plus de vingt ans
d’enseignement au Lycée-Collège de Q _________, à R _________, il a été nommé par
le Conseil d’Etat en 2000 en tant que xxx pour les écoles xxx, mandat qu’il a assuré
jusqu’au 31 août 2016. Marié et père de deux enfants adultes, il est à la retraite depuis
le 1er septembre 2016. Il ne figure pas au casier judiciaire.
Selon la déclaration d’impôts 2017, X _________ a réalisé un revenu mensuel net de
l’ordre de 11’400 fr. (9155 fr. [rentes] + 340 fr. [honoraires] + 1474 fr. [loyers perçus sur
ses trois immeubles de P _________ - frais d’entretien effectifs] + 500 fr. [revenus de
l’hoirie S _________]). Quant à son épouse, son revenu annuel net s’est élevé à 75'430
francs. La fortune mobilière des époux X _________ se monte à 381'974 fr. et la valeur
fiscale de leurs six immeubles est estimée à 945’436 francs. S’agissant de leurs charges,
ils doivent s’acquitter mensuellement de 4600 fr. pour leurs impôts et de 340 fr. pour le
paiement des intérêts des dettes hypothécaires qui s’élèvent à 309’332 francs. La prime
de l'assurance-maladie de base du prévenu s’élève à 217 fr. 30 par mois.
Interrogé lors des débats, X _________ a indiqué que sa situation personnelle et
financière ne s’était pas modifiée.
5.
5.1
Le 27 juillet 2016, T _________, chef du Service de B _________ du canton
du Valais, a présenté sa démission. Le 29 juillet 2016, le Conseil d'Etat a informé les
médias de sa volonté de nommer un groupe de travail, présidé par le Chancelier d'Etat,
aux fins d'identifier d'éventuels dysfonctionnements au sein du Service de B _________
ainsi que de possibles griefs à l'encontre de T _________.
A la suite de ce communiqué de presse, X _________, alors inspecteur du secondaire
II, a rédigé un rapport
d’une dizaine de pages dénonçant de nombreux
dysfonctionnements constatés au sein du Service de B _________. Daté du 7 août 2016,
ledit rapport a été adressé au Chancelier d’Etat A _________, président du groupe de
travail susmentionné, avec mention d’une copie à la Cogest, via K _________. Ce
document contenait notamment les passages suivants :
(…)
Le 12 août 2016, X _________ a été délié du secret de fonction afin de pouvoir parler
librement aux membres du groupe de travail nommé par le Conseil d’Etat dans le cadre
de la démission de T _________.
5.2
Le 17 août 2016, X _________ a transmis par courriel la lettre du 7 août 2016
à sa fille, G _________, en lui demandant de la « détruire » après lecture. Lors de son
audition du 26 septembre 2016, celle-ci a déclaré :
(…)
Le 29 août 2016, X _________ a également transmis le rapport par courriel à sa fille
aînée, H _________, avec les mêmes recommandations. A cet égard, cette dernière a
déclaré :
(…)
Les faits susmentionnés n’ont pas été contestés par le prévenu lors de son interrogatoire
du 20 juin 2017, au cours duquel il a affirmé s’être bien rendu compte « qu’il avait violé
son secret de fonction » en transmettant la lettre à ses filles.
Le 30 août 2016, C _________ a publié un article intitulé « Semaine cruciale pour T
_________ et U _________ », dans lequel étaient repris des extraits de la lettre du 7
août 2016.
Le 12 mai 2017, C _________ a publié un article intitulé « V _________ critique l’ancien
chef de service de B _________ et U _________ », dans lequel le Conseiller d’Etat
présente ses excuses aux « victimes T _________ ».
III. Considérant en droit
6.
6.1
Aux termes de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa
qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance
à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors
même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable
si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2). L'art. 320
CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et
membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de
l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1).
Sur le plan objectif, l’art. 320 CP suppose un auteur – soit un membre d’une autorité ou
un fonctionnaire –, un secret, un secret appris dans la charge de sa fonction, la révélation
du secret, une prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé ainsi qu’un lien
de causalité entre les deux éléments précités (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du code
pénal, 2012, n. 9 ad art. 320 CP).
6.1.1
L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas
nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. La
jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un
cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l’intéressé et pour
lequel il existe un intérêt légitime au maintient du secret (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; 126
IV 242 consid. 2a ; arrêt 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1).
Le contenu du secret doit porter sur un ou plusieurs faits et non pas sur une opinion. En
revanche, un avis déterminé exprimé par une personne est un fait (DUPUIS ET AL., op.
cit., n. 16 ad art. 320 CP et les références citée ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3e éd., 2010 [ci-après : Corboz II], n. 12 ad art. 320 CP). Il n’est pas nécessaire
que le fait soit véridique (ATF 116 IV 65 consid. II/1a). Dans une enquête, dans la mesure
où le juge et les parties se fondent sur des soupçons qui peuvent se révéler infondés par
la suite, il s’impose également de les garder secrets jusqu’à la clôture de l’enquête (ATF
116 IV 56 consid. II/1/a, in JdT 1991 IV 5).
Par ailleurs, il doit exister un intérêt légitime au maintien du secret, qui peut être celui de
la collectivité publique ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation
des faits risque de porter préjudice à la personne en cause. Il y a un intérêt public au
maintien du secret lorsqu’en cas de violation du secret, l’Etat, ses autorités ou leurs
membres sont lésés dans leur patrimoine, leur honneur ou leur réputation, ou lorsqu’il
en résulte pour eux d’autres difficultés (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 20 ad art. 320 CP et les
références citées). A noter enfin que la qualification de secret ne dépend pas de
l’importance de l’intérêt des tiers, notamment du public, à la révélation d’un fait (ATF 127
IV 122 consid. 3b/cc; 126 IV 236 consid. 4d).
6.1.2
Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui
permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les références
citées). Peu importe que le fait en question cesse d’être secret ensuite de sa révélation
(ATF 114 IV 44 consid. 3b).
6.1.3
L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut
être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Est un
fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés
d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'article 320 CP
s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre
d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge
ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa; OBERHOLZER, Commentaire bâlois,
Strafrecht II, art. 111-392 CP, 3e éd., 2013, n. 9 ad art. 320 CP). Ne sont dès lors pas
couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que
celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son
service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il
aurait eu le droit d'être informé (arrêt 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1 et la
référence citée).
6.1.4
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le
dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; arrêt 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017
consid. 4.1).
6.2.
6.2.1
Selon un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
prévenu estime que la transmission du rapport à ses filles a été découvert par hasard
dans le cadre d’une instruction « excessivement large » et relevant de la fishing
expedition, si bien que les preuves obtenues dans ce cadre devraient être écartées du
dossier. Cette argumentation n’est toutefois pas soutenable puisque les filles du prévenu
ont été entendues – comme huit autres personnes – principalement dans le but de
déterminer qui avait transmis le rapport litigieux aux médias et si celui-ci avait été
communiqué à d’autres personnes que A _________ et K _________. Dans ce cadre, il
s’imposait également de consulter les messageries électroniques du prévenu. Les
mesures d’instruction ordonnées étaient ainsi proportionnées au but poursuivi par
l’enquête et ne relevaient aucunement de la fishing expedition. Lors de leurs auditions
respectives, H _________ et G _________ ont expliqué à la police que leur père leur
avait transmis une copie de la lettre du 7 août 2016 (H _________, R. 6 p. 72; G
_________, R. 4 p. 76), ce dont les enquêteurs avaient d’ailleurs pu découvrir en
consultant les messageries électroniques de X _________. Or, la découverte d’une
nouvelle infraction ne fait pas obstacle à l’extension de l’enquête pénale en cours. Au
contraire, l’Etat est tenu d’agir d’office dès qu’il existe des indices suffisants qu’une
infraction se poursuivant d’office – comme en l’espèce – a été commise (PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 293 p. 184 s.; cf. ég. art. 7 CPP). Le
ministère public peut d’ailleurs librement étendre l’instruction à d’autres infractions
(art. 311 al. 2 CPP).
6.2.2
Cela étant, le prévenu ne conteste pas qu'au moment des faits, il revêtait la
qualité de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP et était à ce titre soumis au secret
de fonction. Il estime en revanche que son rapport ne contient pas de faits (secrets),
mais seulement ses opinons. Le juge de céans ne partage pas cet avis, dans la mesure
où, même si l’ordonnance pénale n’énumère pas les « faits secrets » contenus dans le
rapport, ceux-ci ressortent sans équivoque. Pour ne citer que quelques exemples, on
relèvera : « notre ancien chef de service, W _________, nous mettait déjà en garde à
l’égard des agissements de T _________ » (lettre du 7 août 2016, p. 1), « Nous étions
considérés comme des traîtres et T _________ s’est même vanté, devant son collègue
Y _________, chef du Service de Z _________, d’avoir une liste de ces derniers » (p. 2),
T _________ a dispatché les dossiers chez elle ou chez moi, selon son bon vouloir » (p.
5), « Je ne peux pas m’empêcher non plus de mentionner l’étonnement des directeurs
des xxx qui, contrairement aux relativement longues tractations habituelles, n’ont passé
que cinq minutes chacun dans le bureau de T _________ pour expliquer leur projet
d’organisation et recevoir l’aval du chef ! » (p. 5), « l'affaire a quand même risqué de
partir en plainte pour diffamation de la part du directeur concerné, AA _________
(directeur de xxx de BB _________) » (p. 7), « T _________ interdisait à ses
collaborateurs et aux directions des écoles cantonales, dont j’ai la charge, de s’adresser
directement au Chef du DFS. Il leur disait clairement qu’il avait tellement la confiance du
Chef que la demande retomberait directement sur son bureau et qu’il s’était arrangé
avec lui dans ce sens » (p. 7). La lettre contient également des retranscriptions de propos
tenus par T _________. Ainsi, « Je sais que tu racontes des choses à W _________,
tout ce qui se passe ici ne doit pas sortir du service » ou « X _________, je sais que tu
es resté ami avec W _________, est-ce que tu ne pourrais pas lui dire qu'il arrête de
nous embêter au sujet du projet du projet de modification de la loi sur l'instruction
publique, ça n'amène rien à personne » (p. 2) ou encore « Tu fais partie de la mafia
P _________, tu travailles pour Y _________ au lieu de servir le SE. Y _________ est
une brute épaisse, sans aucune finesse, qui a fait des études mais n'a aucune
intelligence» (p. 6) ou enfin, à propos de CC , directeur de EE de
DD _________ : « C'est la plus grosse pute que j'aie jamais rencontrée » (p. 6). Il ne
fait ainsi nul doute que le rapport litigieux ne contient pas seulement les opinions de son
auteur, mais également des événements que ce dernier a lui-même constaté ou dont il
a eu écho par ses collègues. X _________ explique d’ailleurs dans sa lettre avoir relaté
des « événements » (p. 2 et 8), ce qu’il ne saurait contester aujourd’hui de bonne foi.
Enfin, il a déclaré à sa filles g _________, avant de lui transmettre le rapport, que celui-
ci contenait « des faits en lien avec le fonctionnement du service ».
De surcroît, les dysfonctionnements décrits ont été constatés dans l'exercice de sa
charge officielle, ce qu’il a implicitement admis dans le rapport en déclarant : « C’est
donc dans ce contexte professionnel que je vous transmets ces quelques
réflexions » (lettre du 7 août 2016, p. 1).
X _________ relève que le Conseil d’Etat avait informé les médias de sa volonté
d’enquêter sur le comportement de T _________, si bien que l’existence d’une enquête
n’était pas secrète. Or, cette communication ne permettait pas de dévoiler le contenu de
cette enquête en cours sans autorisation préalable (cf. supra consid. 6.1.1). En effet,
rien ne permet de conclure que le communiqué du 29 juillet 2016 du Conseil d’Etat
impliquait la levée du secret de fonction s’agissant des potentiels dysfonctionnements
constatés au sein du Service de B _________. Si tel avait été le cas, il aurait été superflu
de le lever ultérieurement. Or, ce n’est que le 12 août 2016 que le prévenu a été délié
du secret de fonction, et ce uniquement afin de pouvoir parler librement aux membres
du groupe de travail nommé par le Conseil d’Etat. En transmettant malgré tout à ses
filles en date des 17 et 29 août 2016 ce rapport et en leur demandant de le détruire après
en avoir pris connaissance, X _________ ne pouvait que savoir qu’il n’était pas autorisé
à le faire.
Par ailleurs, la connaissance des faits ou « événements » relatés était confidentielle et
réservée à un cercle limité de personnes, à savoir celles mentionnées dans le rapport,
les membres du groupe de travail interdépartemental, voire la Cogest. L’Etat disposait
en outre d’un intérêt légitime au maintien du secret, la divulgation du contenu du rapport
étant susceptible de révéler des dysfonctionnements au sein du Service de B _________
et de léser l’honneur et la réputation de certains fonctionnaires.
Dans la plaidoirie de ce jour, Me M _________ s’est référé à l’art. 7 de la Loi sur la
transparence (LTrans) et a soutenu que le rapport litigieux constituait un document
officiel librement accessible par tout citoyen. A la lecture de l’art. 2 al. 1 LTrans, l’on
constate que cette loi ne s’applique toutefois pas au Conseil d’Etat du canton du Valais,
qui ne fait pas partie de l’administration fédérale, qui n’édicte pas d’acte ou ne rend en
première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA) et qui n’est pas un Service du Parlement. En
revanche, le Grand Conseil du canton du Valais a, le 9 octobre 2008, adopté la Loi sur
l'information du public, la protection des données et l'archivage (LIPDA). L’art. 12 al. 1
LIPDA pose le principe en vertu duquel toute personne a le droit d'accéder aux
documents officiels dans la mesure prévue par cette loi. Aux termes de l’art. 3 al. 2
LIPDA, sont des documents officiels toutes les informations détenues par une autorité
et relatives à l'accomplissement d'une tâche publique, qui ont atteint leur stade définitif
d'élaboration, quel qu'en soit le support, notamment les dossiers, les messages,
rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances,
directives, prises de position, préavis ou décisions; sont exceptés les documents
destinés à l'usage personnel ou qui font l'objet d'une commercialisation ou encore ceux
qui sont soustraits au droit de consultation du dossier dans une procédure non
contentieuse ou contentieuse. Dans une information destinée aux citoyens, disponible
sur le site internet, la Présidence du Conseil d’Etat a précisé que ne sont pas des
documents officiels les notes, projets, documents, et copies de travail qui ne sont
destinées qu’à un cercle limité de personnes (par exemple un groupe de projet), les
documents destinés uniquement à l’usage interne de l’autorité ou qui sont adressés à
une autre autorité en vue d’une prise de décision. Or, en l’espèce, c’est à la suite de la
communication du Conseil d’Etat de la nomination d’un groupe de travail que le prévenu
a rédigé le rapport litigieux, comme l’attestent les premières lignes de celui-ci (« Le
communiqué officiel du 29 juillet 2016 m’a incité à m’adresser à vous dans le but de vous
donner quelques informations »). Cette lettre a été adressée au président du groupe de
travail et à la Cogest. Elle était donc destinée à un cercle limité de personnes, dans le
but d’aider le groupe de travail à identifier les dysfonctionnements du Service de
B _________ et à en tirer les conclusions qui s’imposaient. Partant, elle ne revêtait pas
la qualité de document officiel au sens de la LIPDA et n’était pas librement accessible
par tout citoyen. X _________ devait au demeurant le savoir puisqu’il a demandé à ses
filles de détruire le document après lecture car il « ne voulai[t] pas qu’il sorte ».
Le prévenu estime qu’il serait choquant et contradictoire de le condamner pour avoir
communiqué des dysfonctionnements officiellement reconnus et pour lesquels le
Conseil d’Etat a présenté des excuses le 12 mai 2017. Il perd toutefois de vue que sa
potentielle condamnation ne porte pas sur le contenu du rapport litigieux, mais sur sa
transmission à des tiers non autorisés, étant rappelé que le caractère véridique du secret
ne fait pas obstacle à la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits relatés dans la lettre du
7 août 2016 était couverts par le secret de fonction. Ainsi, en transmettant ce rapport à
ses filles, avec conscience et volonté, X _________ a révélé des faits internes à l'Etat,
qui n'avaient pas vocation à être connus par des tiers non autorisés. Dans son
interrogatoire du 20 juin 2017 devant le procureur, il a d’ailleurs admis s’être bien rendu
compte qu’il avait « violé son secret de fonction ». Invité lors des débats de ce jour à
définir cette notion, le prévenu a déclaré que le secret de fonction, c’est « de ne pas
sortir des choses qui se passent à l’interne ». Dans ces circonstances, X _________
s'est rendu coupable de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 1 CP.
IV. Peine
7.
7.1
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la modification du 19 juin 2015 du
Code pénal suisse portant sur la réforme du droit des sanctions (RO 2016 1249 ss, p.
1263). Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'art. 2 al. 2 CP, le nouveau
droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée
en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui
est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (ATF 134 IV 82 consid.
6.2 ; 129 IV 49 consid. 5.1). A cette fin, il faut considérer l'ancien et le nouveau droit dans
leur ensemble (ATF 126 IV 5 consid. 2c ; 114 IV 1 consid. 2a). La question de savoir
quel est le droit le plus favorable ne peut être résolue de manière abstraite ; il faut plutôt
déterminer lequel des deux droits conduit dans le cas d'espèce au résultat le plus
avantageux
pour
l'intéressé
(RIKLIN,
Revision
des
Allgemeinen
Teils
des
Strafgesetzbuches: Fragen des Übergangsrechts, in: AJP/PJA 2006 1471 ss, p. 1473),
la combinaison des deux droits et l'application en partie de l'ancien et en partie du
nouveau droit, en raison d'un seul et même fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du
17 avril 2007 consid. 4.2), étant cependant exclue (cf. MOREILLON, De l'ancien au
nouveau droit des sanctions: Quelle lex mitior ?, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Willi-Jayet
[éd.], Droit des sanctions: De l'ancien au nouveau droit, 2004, p. 299 ss, p. 301; ATF 114
IV 1 consid. 2a). Cette règle constitue une exception au principe de non-rétroactivité de
la loi pénale (KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd. 2001, n° 1627). Elle se justifie
par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré
n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 ;
89 IV 113 consid. 1a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui
doit trouver application (arrêt 6B_233/2008 du 12 juin 2008 consid. 2.1). Enfin, lorsque
les actes sont commis après la modification de la loi pénale, ceux-ci doivent être jugés
en application du nouveau droit en vigueur au moment de l'acte.
7.2.
Dans le cas particulier, dès lors que, d'une part, les faits reprochés au prévenu
ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la révision du code pénal et que,
d'autre part, le jugement intervient après, eu égard aux modifications apportées par le
nouveau droit des sanctions, l'hypothèse d'une application de la règle tirée de l'art. 2 CP
doit être envisagée. S’agissant de la peine pécuniaire, le nombre maximum de jours-
amende est désormais plafonné à 180 jours au lieu de 360 jours (art. 34 al. 1 CP). De
même, le nouveau droit fixe un minimum de 3 jours-amende (art. 34 al. 1 CP) ainsi qu’un
montant minimal du jour-amende de 30 fr., sous réserve de cas exceptionnels (art. 34
al. 2 CP).
Cela étant, ces modifications n’ontin casu guère d’incidence, dès lors qu’au vu de la
nature et de la gravité de l’infraction, la peine pécuniaire à prononcer ne saurait être
inférieure à 3 jours, ni dépasser 180 jours (cf. infra consid. 8). Compte tenu des revenus
du prévenu, le montant du jour-amende sera par ailleurs largement supérieur à 30
francs. Dans cette configuration, les modifications du 1er janvier 2018 ne sont ni plus
favorables ni moins favorables que l’ancien droit. Ce dernier demeure ainsi applicable à
la présente cause.
8.
8.1
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que
l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible
de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-
ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être fixée de façon qu'il existe un
rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction
produira sur lui. Les critères déterminants sont, d'une part, la faute et, d'une part, les
antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la
peine. Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette
considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet
de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. Le juge ne saurait, par
exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (STRATENWERTH/WOHLERS,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Hand-kommentar, 3e. éd., 2013, n. 17 à 19 ad art. 47
CP). L'importance de la faute, qui constitue le critère essentiel de la fixation de la peine,
dépend donc notamment de la gravité du fait délictueux et des circonstances plus ou
moins révélatrices dans lesquelles l'acte a été commis (ATF 122 IV 241 consid. 1a). Est
également importante la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, qu'il
s'agisse d'éléments en sa faveur, comme les efforts dénotant une évolution favorable
(WIPRÄCHTIGER, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2013, n. 113 à 126 ad art. 47 CP) ou
en sa défaveur, comme un comportement blâmable postérieur à l'infraction qui manifeste
l'absence de réelle volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b). L’art. 47 CP
confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Au stade de la fixation de la peine, doivent également être prises en considération les
circonstances atténuantes (art. 48 CP) ou aggravantes (art. 49 CP; ATF 127 IV 101
consid. 2b), permettant soit d'infliger une peine inférieure au minimum prévu par la loi
pour l'infraction commise, soit au contraire d'aller au-delà de la limite supérieure ordinaire
de cette peine mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine. On relèvera
cependant que, par sa nature même, la peine ne saurait être l'objet d'un calcul
mathématique (ATF 123 IV 49 consid. 2a; 120 IV 136 consid. 3a).
A teneur de l'art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le jour-amende est de
3'000 fr. au plus et de 10 fr. au minimum, même pour les personnes bénéficiant d’un
revenu faible (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).
8.2
En l’espèce, la situation personnelle de X _________ a été exposée ci-avant
(cf.supra consid. 4). Ses antécédents sont bons puisqu’il ne figure pas au casier
judiciaire. Par son comportement, le prévenu a toutefois porté atteinte non seulement à
son devoir de fonction, en révélant à ses filles des faits qu’il savait devoir garder secret,
mais également aux intérêts privés de certains de ses collègues. Dans le cadre de la
violation du secret de fonction qui lui est reprochée, la faute commise par l’accusé, même
si elle est intentionnelle, doit être qualifiée de légère. Les faits s’inscrivent en effet dans
un contexte particulier, dans la mesure où T _________ était un ami proche de la famille
de X _________. Ce dernier souhaitait, d’une part, expliquer à ses filles ce qu’il avait
vécu au travail pendant plusieurs années et, d’autre part, les informer de la situation
avant qu’elles n’en prennent connaissance par les médias. Dans son interrogatoire du
20 juin 2017, X _________ a déclaré qu’il savait que ses filles ne transmettraient pas
plus loin cette lettre et qu’il s’agissait pour lui d’un comportement anodin et normal dans
le cadre restreint familial. A sa décharge, doit également être retenu son comportement
collaborant durant la procédure. En particulier, il n’a pas contesté avoir transmis le
rapport du 7 août 2016 à ses filles et a déclaré se rendre compte d’avoir violé le secret
de fonction.
Une exemption de toute peine ne se justifie cependant pas. Le cas n'est en effet pas à
ce point de bagatelle que le prononcé d'une peine serait jugé choquant.
Au surplus, aucune circonstance aggravante ou atténuante ne doit être retenue à
l'encontre de l'accusé. Sa responsabilité pénale est entière.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge de céans estime qu'une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, est nécessaire mais suffisante pour sanctionner
le comportement du condamné. Quant au montant du jour-amende, il est fixé à 260
francs. Ce montant tient compte de la capacité financière de X _________, qui totalise
un revenu mensuel net de l’ordre de 11'400 fr., des charges admissibles (3400 fr.
environ) et de sa situation familiale.
9.
9.1
Selon l'art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois
au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis, le juge doit
poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic
défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV
1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du
pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les
éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères
et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt 6B_562/2014 du 14 janvier 2015
consid. 2.5).
9.2
En l'espèce, les conditions objectives à l'octroi du sursis sont réunies.
Concernant les conditions subjectives, rien n’indique qu’un pronostic défavorable devrait
être posé. En tout état de cause, une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner le condamné de commettre d'autres crimes ou délits. Dans ces conditions,
X _________ peut être mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux
ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
En application de l'art. 44 al. 3 CP, il est expressément porté à la connaissance de
X _________ la teneur des art. 45 et 46 CP :
Art. 45
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46
1 Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine
révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois
prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou
si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.
2 S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour
le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le
jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la
révocation.
4 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de
5 La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
V. Frais et dépens
10.
10.1
Conformément à l’art. 424 CPP, la Confédération et les cantons règlent le calcul
des frais de procédure et fixent les émoluments (al. 1). Ils peuvent, dans les cas simples,
prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours (al. 2). En cas de
condamnation, le prévenu supporte les frais de procédure. Font exception les frais
afférents à la défense d’office, sous réserve de l’art. 135 al. 4 CPP (art. 426 al. 1 CPP).
En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent être
attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour
lesquelles il est reconnu coupable (arrêt 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).
Néanmoins, si le(s) point(s) sur le(s)quel(s) le prévenu a été acquitté n’a(ont) pas donné
lieu à des frais supplémentaires parce que toutes les mesures d’instruction étaient
nécessaires, l’intéressé supporte l’intégralité des frais (arrêts 6B_574/2012 du 28 mai
2013 consid. 2.3; 1P/49/2006 du 21 juin 2006 consid. 7.2).
10.2
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais
et débours effectivement supportés (art. 3 LTar). L'émolument de justice est fixé en
tenant compte de l'ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
ainsi que de leur situation financière. Il oscille entre un minimum et un maximum arrêté
eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art.
13 al. 1 et 2 LTar). Il est perçu un émolument de 550 à 5500 fr. pour les procédures
devant le ministère public (art. 36 al. 1 let. d LTar) et de 550 à 3300 fr. pour celles devant
le tribunal de district (art. 36 al. 1 let. f LTar).
10.3
Dans le cas d’espèce, l'émolument forfaitaire de justice, calculé notamment sur
le vu de la difficulté moyenne de la cause et de son ampleur ordinaire, de la bonne
situation financière de l’accusé ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, est arrêté à 600 fr. pour la procédure devant le ministère
public. S’agissant des débours, le juge de céans constate que la facture de la police
établie le 23 février 2017, par 518 fr., concerne non seulement les faits objets du présent
jugement mais également ceux se rapportant à l’ordonnance de non-entrée en matière
du 7 avril 2017, dont les frais ont été mis à la charge de l’Etat du Valais. Dans ces
circonstances, les débours de l’instruction sont arrêtés 309 fr. (débours police : 259 fr.
[518 fr. : 2] ; huissier : 50 fr.). Les frais d’instruction sont donc fixés à 909 francs. Quant
à l’émolument devant l’autorité de jugement, il est arrêté, en vertu des mêmes principes,
à 875 fr. (art. 22 let. c LTar), à quoi s’ajoutent les débours par 25 fr. (service de l’huissier
judiciaire), soit un total de 900 francs. Ces frais, par 1809 fr., sont mis à la charge de
X _________ qui a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés dans l’acte
d’accusation du 21 juillet 2017.
X _________ conserve en outre ses propres frais d’intervention en justice.
Par ces motifs,
Prononce
X _________, reconnu coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1
CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 260 francs.
L'exécution de la peine prononcée sous chiffre 1 est suspendue et le délai d'épreuve
est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) :
à l'épreuve avec succès (art. 45 CP);
crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un
risque de les voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à
909 fr., et celui relatif à la procédure de jugement, arrêté à 900 fr., sont mis à la
charge de X _________.
X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Sion, le 19 juin 2018