P1 17 41
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2020
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS , appelé,
et
X _________ , partie plaignante appelée, représenté par Maître M _________, avocate
à F _________
contre
Y _________ , prévenu appelant, représenté par Maître N _________,
(dénonciation calomnieuse [art. 303 ch. 1 al. 1 CP] ; induction de la justice en erreur [art. 304
ch. 1 al. 1 CP])
appel contre le jugement du district de A _________ du 12 juin 2017 (xxx P1 17 28)
Procédure
A.
Le 10 juin 2014, X _________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dénonciation
calomnieuse. Le 31 juillet suivant, B _________ a, à son tour, porté plainte pénale « à
l’encontre de tout intéressé » pour dénonciation calomnieuse. Les 9 et 29 septembre
2014, le procureur du ministère public (ci-après : le procureur) a informé les parties
plaignantes que la procédure « d[evait] être suspendue dans l’attente de l’issue de la
cause » opposant le ministère public et C_________ à B _________ et X _________
(xxx P1 13 xxx).
Le 25 janvier 2017, le premier procureur a avisé les parties de la reprise de la procédure,
les a informées qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de
D_________ et a ouvert une instruction contre Y _________ pour dénonciation
calomnieuse (art. 303 CP).
Le 17 février 2017, B _________ a retiré sa « dénonciation pénale » et informé le
ministère public qu'il n'entendait plus participer à la procédure.
Par ordonnance du 10 avril 2017, le premier procureur a classé la procédure pénale
ouverte contre D_________ pour dénonciation calomnieuse.
B.
Le 2 mai 2017, le premier procureur a engagé l’accusation devant le juge du district de
A _________ en retenant à l’encontre de Y _________ le crime de dénonciation
calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). Le 8 juin suivant, il a adressé au tribunal un rapport
final au terme duquel il a requis à l’encontre du prévenu le prononcé d’une peine privative
de liberté de 180 jours, avec sursis pendant deux ans, et d’une amende de 1000 francs.
Les débats de première instance se sont tenus le 12 juin 2017.
Par jugement du même jour, le juge de district de A _________ a prononcé
(xxx P1 17 xxx) :
privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de 1000 fr.
En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution est fixé à 10 jours
(art. 106 al. 2 CP).
de 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit
et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le
sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
l'an dès le 24 juillet 2013, à titre de réparation morale. X _________ est renvoyé à agir par la voie civile
pour le surplus.
l'an dès le 17 décembre 2015, à titre de remboursement d'honoraires d'avocat.
25 fr. de frais d'huissier), arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de Y _________.
C.
Après avoir annoncé, le 22 juin 2017, son intention de faire appel, Y_________ a
déposé, le 11 juillet 2017, une déclaration d’appel au terme de laquelle il a conclu :
Principalement :
L’appel est admis.
Les ch. 1 à 6 du jugement rendu le 12 juin 2017 par le juge de district de A _________ sont modifiés
comme suit :
Y _________ est acquitté des chefs de dénonciation calomnieuse.
L’ensemble des prétentions civiles de la partie plaignante, l’indemnité à titre de réparation morale
comprise, sont rejetées.
Les frais judiciaires (Ministère public et Tribunal), les dépens ainsi que les honoraires d’avocat de
X _________ [sic] sont mis à la charge de X _________, subsidiairement à celle de l’Etat du Valais.
Subsidiairement :
L’appel est admis.
Les ch. 1 à 6 du jugement rendu le 12 juin 2017 par le juge de districts de A _________ sont annulés.
considérants à survenir.
Par écritures des 10, 25 février et 8 juin 2020, le premier procureur a conclu au rejet de
l’appel, avec suite de frais.
Les 25 février et 9 juin 2020, le juge de céans a informé le prévenu appelant, que, dans
l’hypothèse où l’accusation de dénonciation calomnieuse ne devrait pas être retenue à
son encontre, il examinerait si son comportement peut entrer dans les prévisions de l’art.
304 CP.
Lors des débats d’appel, tenus le 23 septembre 2020, X _________ a conclu comme il
suit :
L’appel formulé par Y _________ est rejeté.
Le jugement du Juge de districs de A _________ du 12 juin 2017 est intégralement confirmé.
2.1. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 3000 fr. avec intérêt au taux
de 5% l’an dès le 24 juillet 2013 à titre de réparation morale.
2.2. Y _________ est condamné à verser à X _________ un montant de 2900 fr. avec intérêt au taux
de 5% l’an dès le 17 décembre 2015 à titre de remboursement d’honoraires d’avocat.
d’appel, ainsi qu’au versement à X _________ d’une indemnité de 1500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
12 juin 2017 à titre de dépens en première instance et au versement d’une indemnité à titre de dépens
à fixer ex aequo et bono par l’instance d’appel.
Y_________ a, pour sa part, confirmé les conclusions de la déclaration d’appel et conclu
au rejet des prétentions de X _________.
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit
ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé,
le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel
(art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la
juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui
sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
En l’espèce, le dispositif du jugement attaqué a été notifié au prévenu lors des débats
du 12 juin 2017. L’appel annoncé le 22 juin suivant l’a donc été dans le délai légal de dix
jours. Remise à la poste le 11 juillet 2017, la déclaration d’appel a, pour sa part, été
déposée dans le délai légal de 20 jours, qui a couru dès la notification au mandataire de
l’appelant - le 21 juin 2017 - des considérants du jugement attaqué. Elle satisfait, par
ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière, étant précisé que le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art.
14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par
les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points
du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine
et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour
le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; CALAME, Commentaire romand, n. 18 ad Intro. art. 379-
392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2
ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP).
L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance
la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier
2018 consid. 1.1). Les points non contestés du jugement de première instance
acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art.
399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas,
l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit
du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées
en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt 6B_99/2012 du 14
novembre 2012 consid. 5.3)
1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas
une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans
la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun
grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82
CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois
infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être
connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende
après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le
jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
2.
2.1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par
l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Aux termes de
l’art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte
le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties
présentes et les invite à se prononcer. Il s’agit d’une concrétisation du principe général
selon lequel les autorités pénales doivent garantir le droit d’être entendu de « toutes les
personnes touchées par la procédure » (art. 3 al. 2 let. c CPP ; HAURI/VENETZ, Basler
Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 344 CPP). La modification de la qualification
juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans
l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est
confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt
que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un
brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification
juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte d'accusation,
l'art. 344 CPP n’entre plus en considération (arrêt 6B_702/2013 du 26 novembre 2013
consid. 1.1 ; cf., ég., arrêt 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1). En vertu du
renvoi opéré par les art. 379 et 405 al. 1 CPP, l’art. 344 CPP est applicable en procédure
d’appel (arrêt 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3 ; 6B_878/2014 du 21 avril
2015 consid. 2.2). La juridiction d'appel pourra donc modifier la qualification juridique
retenue dans l'acte d'accusation à la condition d'en informer les parties (arrêt
6B_702/2013 précité consid. 1.2 in fine).
2.2 En l’espèce, par lettre du 25 février 2020 adressée à son avocat (cf. art. 87 al. 3
CPP), le juge de céans a informé Y _________ que, si l’accusation de dénonciation
calomnieuse ne devait pas être retenue à son encontre, il serait examiné si ses
agissements peuvent entrer dans les prévisions de l’art. 304 CP (induction de la justice
en erreur). Le prévenu en a derechef été informé le 9 juin 2020. Les débats d’appel
s’étant tenus le 23 septembre 2020, soit près de sept mois plus tard, il a donc bénéficié
de suffisamment de temps pour se prononcer sur cette question et préparer sa défense,
ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Les exigences de l’art. 344 CPP apparaissent donc
remplies in casu, étant précisé que le point de savoir si les faits sous examen constituent
une induction de la justice en erreur sera traité ci-après (consid. 5.2).
Faits
3.
3.1 E_________ Sàrl, de siège social à F _________, dont X _________ est l'unique
associé et gérant, a fait paraître en 2010 plusieurs annonces visant la recherche de biens
immobiliers. Le père de X _________, B _________, assistait à cette époque son fils
dans son activité d'agent immobilier.
G _________, sa sœur H _________ et l'ex-époux de celle-ci, I _________, étaient
copropriétaires d'un immeuble sis à xxx, à J _________. Le 14 octobre 2010, ils ont
signé un mandat de courtage exclusif avec E_________ Sàrl. A la suite d’une annonce
publiée par celle-ci, C_________ s'est intéressé à acheter ce bien. Il a alors pris contact
avec X _________. Une visite rapide et sommaire de l'immeuble a été organisée en
présence de ce dernier, de B _________ et des copropriétaires.
Par e-mail du 10 novembre 2010, C_________ a demandé à X _________ de lui fournir
un certain nombre de renseignements complémentaires. Dans ce courriel, il a
notamment mentionné qu'il souhaitait faire contrôler le toit ainsi que la charpente et a
requis de X _________ qu'il s’adresse à « une bonne entreprise de toiture-charpente »
afin de l'orienter sur les travaux éventuels à effectuer. X _________ a demandé à son
père de se charger de l'inspection de la toiture. Après avoir effectué une recherche sur
internet, B _________ a contacté l'artisan Y _________, associé et gérant de
K _________ Sàrl, de siège à L _________, qu'il ne connaissait pas. Les deux hommes
se sont rendus ensemble sur les lieux, où Y_________ a procédé à un examen de la
toiture. L'inspection a duré environ 20 minutes. Peu après, B _________ a demandé à
Y_________ de lui faire parvenir un rapport écrit de son inspection.
3.2 Le 11 novembre 2010, à 16h05, un e-mail adressé à B _________, ayant pour objet
« devis chablon xls », auquel était joint un fichier intitulé « devis chablon.xls », a été
envoyé depuis l’adresse e-mail xxx à l'adresse professionnelle xxx, utilisée aussi bien
par X _________ que par B _________. Ce fichier avait été créé au moyen du logiciel
xxx par Y _________. A une date indéterminée, X _________ a transmis par télécopieur
à C_________ ce document, dont la teneur suit :
K _________ Sàrl
Ferblanterie Couverture
xxx
J _________
Tel xxx
email : xxx
T.V.A. n° xxx
J _________,xxx
Monsieur
B _________
Concerne : Toiture J _________
Désignation
Suite au contrôle de la charpente j'ai constaté
que les chevrons sont sains et que la toiture est bien
ventilée. De plus le lambris est sain aussi.
Meilleures salutations Y _________
C_________ a acquis l'immeuble le 29 novembre 2010 pour le prix de 770'000 francs.
Après en avoir pris possession, il a contacté plusieurs entreprises en vue de deviser les
travaux de réfection, en particulier de la toiture, car il avait l'intention de réhabiliter les
combles de l'immeuble. Il a notamment demandé à l'entreprise K _________ Sàrl
d'établir un devis de ferblanterie et de couverture pour la réfection de la toiture. Il a choisi
cette entreprise au hasard, sans se rendre compte que c'était la même société qui figurait
sur l'attestation qui lui avait été transmise par X _________.
En mai/juin 2011, deux foyers de mérules ont été découverts dans les combles et au
sous-sol de l’immeuble. C_________ a alors mandaté le juriste D_________ afin qu'il
détermine si une assurance était susceptible de prendre en charge les dégâts. Lors de
l'examen du dossier, D _________ et C _________ se sont rendu compte qu'il y avait
un problème avec l'attestation établie à l'en-tête de K _________ Sàrl. Le 3 février 2012,
D _________ a rencontré B _________ à F _________, lequel lui a indiqué qu'un
représentant de K _________ Sàrl avait été chargé de contrôler l'état de la toiture de
l'immeuble et qu'il lui ferait parvenir l'e-mail qu'il avait reçu de cette entreprise, contenant
l'attestation en question. Par la suite, D _________ a pris contact par téléphone avec
Y_________, qui, très fâché, a formellement nié être l'auteur de cette attestation.
Persuadé de la bonne foi de Y_________ et convaincu que l'attestation était un faux
fabriqué par les X _________ pour obtenir la vente de l'immeuble, D _________ a
essayé d'obtenir de X _________
un arrangement en vue d'un éventuel
dédommagement.
3.3 Le 13 juin 2012, C _________ a déposé une « dénonciation pénale » contre
B _________ et « toute autre personne que l’enquête dira » pour escroquerie et faux
dans les titres, dans laquelle il a allégué avoir été induit en erreur, de manière astucieuse,
par la teneur du document précité (consid. 3.2), qui, compte tenu des « dénégations »
de Y_________, pouvait être un faux.
Le 21 juin 2012 le procureur (ci-après : le procureur) a délivré un mandat d’investigation
à la section financière de la police cantonale dans lequel B _________ était mentionné
en qualité de prévenu d’escroquerie « voire » de faux dans les titres.
Le 17 mai 2013, Y_________ a été interrogé par la police cantonale en qualité de
personne appelée à donner des renseignements. Après avoir été informé qu’il était
entendu « dans le cadre d’une procédure pénale instruite contre X _________ et
B _________ à la suite de la dénonciation de C _________, dans le cadre de la vente
d’un immeuble à J _________ aux motifs d’escroquerie et faux dans les titres » et après
avoir été averti, notamment, des conséquences pénales d’une dénonciation
calomnieuse et d’une induction de la justice en erreur, le précité a déclaré ce qui suit au
sujet du document susvisé :
Il s'agit d'un faux. Il n'y figure pas de logo, alors que l'en-tête de mon entreprise contient un logo. La
police d'écriture n'est pas celle que j'utilise habituellement. L'adresse figurant sur cette fausse attestation
est celle de mon domicile, et non celle de mon entreprise. Le contenu de cette attestation est mensonger,
puisque, comme déjà dit, il n'était pas possible de vérifier l'état de la charpente. Enfin, cette attestation
n'est pas signée. J'avais déjà vu cette fausse attestation par le biais de l'avocat de C _________. Dans
la mesure où je ne suis pas au bénéfice d’une maîtrise fédérale, je n’établis jamais d’expertise.
Il a contesté avoir établi cette attestation à la demande de X _________ ou B _________
et l'avoir transmise aux intéressés, que ce soit par télécopieur, e-mail, courrier ou en
mains propres, à titre de complaisance et en contrepartie d'une rémunération ou de
l'obtention de travaux sur le futur chantier de rénovation.
Le 16 juillet 2013, la procureure a ouvert une instruction contre B _________ pour
escroquerie, subsidiairement abus de confiance, crime ou délits dans la faillite et la
poursuite pour dettes et faux dans les titres, ainsi que contre X _________ des chefs
d’escroquerie et de faux dans les titres.
Interrogé comme prévenu par la police le 24 juillet 2013, B _________ a confirmé que
Y_________ avait fait suivre à l'adresse e-mail de E_________ Sàrl une attestation de
l'état de la charpente, ainsi qu'une offre des travaux à effectuer. Ce courriel avait été
envoyé deux jours après la visite de l’immeuble, après qu'il eut relancé Y_________. Il
a déclaré ignorer la raison pour laquelle son fils X _________ avait imprimé la pièce
jointe annexée audit e-mail et l'avait transmise par télécopie au lieu de la faire suivre par
courriel, en précisant que son fils traitait avec C_________ aussi bien par télécopie que
par courrier électronique. Finalement, alors que la police lui faisait remarquer que cette
attestation était douteuse car le logo de l'entreprise de Y_________ n'y figurait pas, que
la police de caractères était différente de celle utilisée par ladite entreprise, que l'adresse
était fausse car il s'agissait de l'adresse privée de Y_________ et non de celle de sa
société, que la date était fantaisiste (xxx), que l'attestation n'était pas signée et que
Y _________, qui n'était pas au bénéfice d'une maîtrise fédérale, n'établissait jamais
d'expertise ou d'attestation, il est revenu sur ses précédentes déclarations et a déclaré
ce qui suit :
Je reconnais avoir établi cette fausse attestation. C _________ était pressé de faire la vente et je ne
voulais pas que la transaction nous échappe. Il nous avait téléphoné à deux reprises et je n'avais toujours
pas reçu le document promis par Y _________. J'ai donc moi-même réalisé l'attestation que vous m'avez
présentée, à l'aide de mon ordinateur, dans les bureaux de E _________ Sàrl. Comme je n'efface rien,
vous devriez retrouver ce document sans difficulté. Mon fils X _________ a transmis cette fausse
attestation par fax à C _________ afin que la vente puisse se réaliser. Je maintiens toutefois que
quelques jours plus tard, Y _________ m'a envoyé deux e-mails contenant une attestation et un devis
pour les travaux à envisager, mais le fax à C _________ était déjà parti. Mon fils ignorait qu'il s'agissait
d'une fausse attestation que j'avais moi-même établie, dans la mesure où c'est moi qui ai eu les contacts
avec Y _________. Le contenu de l'authentique attestation de Y _________ confirme le bon état de la
toiture. Le devis était de l'ordre de CHF 40'000.-- et concerne la ferblanterie. Pour vous répondre, mon
fils a également accès à la messagerie de la société et a dû noter l'existence des deux mails envoyés
par Y _________. Lorsqu'ils me sont parvenus, je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait dit quelque chose à ce
sujet. Par la suite, je n'ai jamais fait suivre les mails transmis par Y _________ à C _________ et
D _________.
Le 26 juillet 2013, B _________ a adressé la lettre suivante à l'inspecteur ayant procédé
à son interrogatoire :
[…]
Lors de votre interrogatoire du 24 juillet 2013, vous m'avez forcé d'admettre que j'ai fait un faux sur fax
de l'entreprise à L _________. C'était ou j'admettais ou selon vos dires, vous reteniez mon fils 3 jours
au minimum sur ordre du juge O _________. Après 45 minutes d'interrogatoire sur ce sujet, je niais les
faits. Vous m'avez eu sur mon fils.
Dès lors, je dénonce ce fait, retire ma signature sur ce fait et affirme de n'avoir pas fait de faux.
[…]
Entendu une deuxième fois par la police le 22 août 2013 en qualité de personne amenée
à fournir des renseignements, Y_________ a déclaré que son épouse avait découvert
dans sa messagerie un e-mail qu'il avait adressé à X-B _________ et a déposé en cause
la copie de la pièce jointe qui y était rattachée. Ce document, qui présente des similitudes
avec l'attestation envoyée par télécopieur à C_________, a la teneur suivante :
K _________ Sàrl
Ferblanterie Couverture
xxx
J _________
Tel : xxx
email : xxx
T.V.A. n° xxx
J _________,xxx
Monsieur
B _________
Concerne : Estimation ferblanterie et couverture
Désignation
Après une inspection sur la toiture, je peus vous
Dires que le toit est a refaire.
L’estimation des travaux devrais se chiffrer entre
1000000 FR et 1500000fr .
(l’isolation n’est pas comprise
Meilleures salutations Y _________
Y_________ a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir rédigé ce document. Il n'était pas
certain que son épouse l'ait trouvé dans sa boîte e-mail ; elle pouvait aussi l'avoir
découvert dans un dossier de l'ordinateur. Il a relevé que ce document portait l'en-tête
de son entreprise, « avant le logo [qu’il avait] actuellement », et avait la même mise en
page que ses devis. Il a confirmé être le titulaire de l'adresse de messagerie xxx et être
le seul avec son épouse à y avoir accès, en précisant ne pas se souvenir avoir envoyé
à X _________ le 11 novembre 2010 à 16h05 un e-mail avec en annexe la pièce jointe
intitulée « devis chablon.xls. ». Confronté aux preuves techniques, notamment au fait
que l'analyse du document intitulé « devis.chablon.xls » avait révélé que celui-ci avait
été créé au moyen du programme xxx par Y _________, le prévenu a admis qu'il avait
« dû rédiger ce document » mais qu'il ne « [s]'en souv[enait] pas ». Interrogé sur la
nature et la teneur du document faxé à C_________, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas
d'une expertise mais du reflet de la discussion orale qu'il avait eue avec B _________,
comme l'attestait le fait que cette pièce n'était pas signée. Il s'agissait d'un échange
verbal que B _________ lui avait demandé de mettre par écrit, vraisemblablement pour
réaliser la vente. Il a précisé qu'il n'était pas habilité à établir des expertises, dès lors qu'il
n'est pas au bénéfice d'une maîtrise fédérale, et que, lorsqu'on lui demande des
attestations, il effectue son mandat sous la conduite d'un expert et facture ses
prestations, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. Le terme « sain » figurant sur le
document signifiait que le toit était bien entretenu et qu'il n'y avait pas de fuite. En utilisant
ce mot, il n'avait pas voulu faire référence à l'état de la charpente, étant donné qu'il ne
la voyait pas.
Le 7 août 2015, la procureure a ouvert une instruction pénale contre Y_________ pour
escroquerie.
3.4 Par ordonnance du 17 décembre 2015, la procédure pénale ouverte contre
X _________ pour escroquerie et faux dans les titres, celle ouverte contre B _________
pour faux dans les titres et celle ouverte contre Y _________ pour faux dans les titres
ont été classées. Dans cette ordonnance, la procureure a notamment estimé que
« l’attestation relative à l’état de la charpente ne constitu[ait] pas un titre puisqu’elle
n’[était] pas destinée ni propre à prouver un fait ayant une portée juridique ».
Par jugement du 12 décembre 2016, le juge du district de F _________ a acquitté
B _________ et Y _________ de l’accusation d’escroquerie (xxx P1 16 xxx).
Considérant en droit
4.
4.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme pénale tend à protéger
non seulement l'administration de la justice, mais également la personne qui est accusée
faussement (ATF 132 IV 20 consid. 4.1 ; 115 IV 1 consid. 2b), dans divers biens
juridiquement protégés, tels l'honneur, le patrimoine et la liberté, la sphère privée ou
l'intégrité psychique (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 132 IV 20 consid. 4.1). Sur le plan
objectif, l'application de cette disposition légale suppose qu'ait été adressée à l'autorité
une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou
d'un délit. Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la
personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou
d'un délit. En effet, la qualification juridique inexacte de faits fidèlement rapportés ne
portant pas atteinte à l'administration de la justice, dont c'est l'affaire de connaître les
définitions légales, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (arrêts
6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1 ; 6P.196/2006 du 2 décembre 2006
consid. 7.1).
La dénonciation n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être écrite, orale,
anonyme ou non. Elle peut résulter d’une simple déclaration au cours d’une audition,
que l’auteur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef
(DUPUISet al., Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 303 CP). Elle
doit être adressée à une autorité, par quoi il faut entendre une autorité de poursuite
pénale, mais également celle à qui incombe un devoir légal d'aiguiller vers l'autorité
compétente les éventuelles communications qui lui sont adressées à tort (arrêt
6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1).
L’accusation doit viser une personne déterminée ou à tout le moins déterminable (ATF
132 IV 20 consid. 4.2 ; 85 IV 80 consid. 3). Cela ne suppose pas que le dénoncé soit
nommément désigné ; il suffit que la personne que l’auteur veut dénoncer soit identifiable
par les faits allégués (CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, 1996, n. 9 ad
art. 303 CP et la réf. citée). Un cercle de personnes clairement délimité peut aussi faire
l’objet d’une dénonciation calomnieuse (DELNON/RÜDY, Basler Kommentar, 4e éd., 2019,
n. 9 ad art. 303 CP). Tel est par exemple le cas si l’auteur prétend que l’ensemble du
conseil d’administration d’une société est impliqué dans la fraude fiscale (DELNON/RÜDY,
*loc. cit.).*A défaut, seul l’art. 304 CP (induction de la justice en erreur) peut entrer en
considération
(WOHLERS,
in:
Wohlers/Godenzi/
Schlegel,
Schweizerisches
Strafgesetzbuch,
Handkommentar,
4e
éd.,
2020,
n.
6
ad
art.
303
CP;
DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS,
Strafrecht
IV,
5e
éd.,
2017,
p.
462 ;
STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., 2013,
§ 55 n. 12).
Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente.
Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement
imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence -
sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée
par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité
du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée
dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement
ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans
une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une
constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la
mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en
vertu de l'art. 66bis aCP (art. 54 CP), cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur
l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la
personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il
s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV
170 consid. 2.1). Il doit en outre avoir le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale
contre la personne qu’il accuse injustement. Il faut entendre par là qu’il doit avoir au
moins l’intention de faire ouvrir une enquête policière contre sa victime (CASSANI,op. cit.,
n. 22 ad art. 303 CP). Le dol éventuel est, à cet égard, suffisant. Le seul fait que l’auteur
a accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Il n’importe qu’une
procédure ait effectivement été ouverte. L’infraction est consommée - et non seulement
tentée - par le seul fait que l’auteur dénonce sa victime en vue de faire ouvrir une
procédure pénale à son encontre (STETTLER, Commentaire romand, 2017, n. 22 ad art.
303 CP). Le fait qu'une poursuite pénale est déjà ouverte contre la personne dénoncée
pour le même état de fait exclut la réalisation de l'infraction ; le dessein de prolonger une
poursuite pénale déjà en cours ne suffit pas (ATF 111 IV 159 consid. 2a ; 102 IV 103
consid. 3 ; arrêt 6B_859/2014 du 24 mars 2015 consid. 1.3.1; DELNON/RÜDY, op. cit., n.
30 ad art. 303 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., p. 467). Si l’auteur ignore
qu’une telle procédure est déjà pendante, il peut être condamné pour tentative de
dénonciation calomnieuse (DELNON/RÜDY, loc. cit. ; DONATSCH/ THOMMEN/WOHLERS, op.
cit., p. 465).
Celui qui, pour assurer sa propre défense, ne se contente pas de contester les faits qui
lui sont reprochés mais dénonce un innocent pour tenter d’échapper lui-même à une
poursuite ne saurait se réfugier derrière la figure de l’ « autofavorisation non
punissable » («straflose Selbstbegünstigung ») pour se libérer de l’accusation de
dénonciation calomnieuse (ATF 132 IV 20 consid. 4.4 ; STETTLER, op. cit., n. 27 ad art.
303 CP).
4.2 Encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire
celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise (art.
304 ch. 1 al. 1 CP). Tombe sous le coup de cette disposition le comportement par lequel
l’auteur induit les autorités en erreur sans incriminer une personne en particulier
(WOHLERS, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP). Le seul bien juridique qu’elle protège est la
saine administration de la justice (STETTLER, op. cit., n. 1 ad art. 304 CP). L’art. 304 ch.
1 al. 1 CP vise à empêcher que, sur la base de fausses indications, les autorités de
poursuite interviennent là où il ne s’est en réalité rien passé (DUPUISet al., op. cit., n. 1
ad art. 304 CP). Au contraire de l’art. 303 CP, il n’y a donc pas de lésé au sens de l’art.
115 CPP, ce qui exclut que la personne qui a été touchée par une activité étatique
erronée puisse se constituer partie plaignante dans la procédure pénale ouverte pour
induction de la justice en erreur (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 5 ad art. 304 CP).
A l’instar de ce qui vaut pour l’art. 303 ch. 1 CP, l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP suppose une
communication adressée à une autorité. Sur ce point, il peut être renvoyé à ce qui a été
exposé au considérant précédent (cf. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e
éd., 2010, n. 3 ad art. 304 CP). Le comportement dénoncé par l’auteur doit constituer
une infraction (crime, délit ou contravention) relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou
communal (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 9 art. 304 CP). Il s’agit là d’une élément constitutif
objectif de l’infraction (arrêt 6B_852/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). N’est pas
suffisante, à cet égard, la seule possibilité ou probabilité que les faits en question
puissent relever de la loi pénale (arrêt 6B_ 179/2007 du 27 octobre 2007 consid. 5.2.1;
DELNON/RÜDY, op. cit., n. 12 art. 304 CP). L’infraction dénoncée doit l’être faussement,
en ce sens qu’elle n’existe pas. Tel est en particulier le cas si les faits communiqués sont
purement et simplement inventés (STETTLER, op. cit., n. 8 ad art. 304 CP). L’art. 304 ch.
1 al. 1 CP n’entre pas en considération si une personne fournit à une autorité des
indications (p. ex. au sujet de la date des faits ou d’autres circonstances) qu'elle sait
fausses sur une infraction réellement commise ou sur une infraction qu'elle croit avoir
été commise (ATF 75 IV 175 consid. 2 ; 72 IV 138 consid. 3; arrêt 6B_1437/2017 du
6 novembre 2018 consid. 5.5; WOHLERS, op. cit., n. 2 ad art. 304 CP ; DUPUISet al., op.
cit., n. 10 ad art. 304 CP). Induit en revanche la justice en erreur celui qui dénonce des
agissements répréhensibles autres que ceux qui se sont réellement produits (arrêt
6B_852/2015 précité consid. 2.1). Se rend ainsi coupable de cette infraction l’auteur qui,
dans le but de détourner les soupçons de sa personne, dénonce à l’autorité la
commission d’une autre infraction que celle qui a été effectivement commise (ATF 75 IV
175 consid. 2 ; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 10 art. 304 CP ; STRATENWERTH/BOMMER,op.
cit., § 55 n. 28). La dénonciation inexacte d’un inconnu en lieu et place de la personne
dont l’auteur sait qu’elle a commis l’infraction considérée ne relève par contre pas de
l’art. 304 CP, pas plus d’ailleurs que de l’art. 303 CP (CASSANI, op. cit., n. 8 ad art. 304
CP). N’est dès lors pas punissable au regard de ces dispositions la caissière qui dérobe
de l’argent dans la caisse et accuse de ce vol une personne inconnue pour dissimuler
son forfait (DELNON/RÜDY, op. cit., n. 11 art. 304 CP ; DUPUISet al., op. cit., n. 9 ad art.
304 CP ; CASSANI, loc. cit.).
Au plan subjectif, l’auteur doit avoir une connaissance stricte de la fausseté de sa
dénonciation, ce qui exclut le dol éventuel (arrêt 6B_179/2007 du 27 octobre 2007
consid. 5.3 ; WOHLERS, op. cit., n. 3 ad art. 304 CP). Il suffit, en revanche, qu’il envisage
la possibilité que les faits communiqués constituent une infraction pénale (arrêt
6B_179/2007 précité consid. 5.4.1 ; DELNON/RÜDY, op. cit., n. 17 ad art. 304 CP).
Commet un délit impossible au sens de l’art. 22 al. 1 in fine CP celui qui dénonce des
faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale en croyant, par erreur, qu’ils le
sont (arrêt 6B_179/2007 précité consid. 5.2.1 ; WOHLERS, op. cit., n. 3 ad art. 304 CP ;
CASSANI, op. cit., n. 29 ad art. 303 CP).
Contrairement à l’infraction de l’art. 303 CP, il n’est pas exigé que l’auteur poursuive un
dessein particulier, tel que, par exemple, celui de faire ouvrir une poursuite pénale
(DELNON/RÜDY, op. cit. n. 19 ad art. 304 CP ; DUPUISet al., op. cit., n. 19 ad art. 304 CP ;
STETTLER, op. cit., 12 ad art. 304 CP).
L’auteur ne peut justifier son infraction à l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP en faisant voir son
prétendu droit d’échapper à d’éventuelles poursuites pénales grâce à ses mensonges
(ATF 75 IV 175 consid. 2 ; DUPUISet al., op. cit., n. 11 ad art. 304 CP).
5.
5.1 En l’espèce, il faut bien admettre que le prévenu, lors de son interrogatoire par la
police cantonale le 17 mai 2013, n’a pas mis en cause une personne déterminée, ni
même un cercle de personnes clairement délimité. Certes, quoi qu’il en dise, il a menti
en contestant avoir établi le document susmentionné (consid. 3.2) et l’avoir jamais
transmis à E_________ Sàrl. A aucun moment lors de cette audition, il n’a cependant
désigné - fût-ce de manière implicite ou indirecte - B _________ ou X _________ comme
l’auteur d’un titre faux. Le fait que ses déclarations mensongères ont conduit à renforcer
les soupçons de la police et du ministère public (cf. ci-après) à l’endroit de ces derniers
ne suffit pas encore à retenir que le prévenu entendait leur imputer des agissements
pénalement répréhensibles. En effet, même s’il s’est exprimé sur les caractéristiques du
titre en question (logo, police d’écriture, etc.) et sur son contenu, il n’a décrit aucun
comportement ou action spécifique pouvant être attribué(e) aux précités. Fait donc
défaut, en l’occurrence, l’élément de personnalisation propre à l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP
(cf. STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 55 n. 12).
De surcroît, il appert qu’à la date du 17 mai 2013, B _________ et X _________ faisaient
d’ores et déjà l’objet d’une enquête préliminaire des chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et
de faux dans les titres (cf. art. 251 CP) en relation avec la confection du document
considéré. En effet, à la suite de la « dénonciation pénale » du 13 juin 2012 contre
B _________ et « toute autre personne que l’enquête dira », dans laquelle C_________
alléguait avoir été induit en erreur, de manière astucieuse, par la teneur dudit document
qui, d’après lui, pouvait être un faux, la procureure a, le 21 juin 2012, délivré un mandat
d’investigation à la section financière de la police cantonale dans lequel B _________
était désigné en qualité de prévenu d’escroquerie et de faux dans les titres (cf. art. 300
al. 1 let. a, 306 al. 1, 307 al. 2 et 309 al. 2 CPP). En outre, lors de son interrogatoire du
17 mai 2013, le prévenu a d’emblée été informé qu’il était entendu « dans le cadre d’une
procédure pénale instruite contre X _________ et B _________ à la suite de la
dénonciation de C _________, dans le cadre de la vente d’un immeuble à J _________
aux motifs d’escroquerie et faux dans les titres » (cf. art. 143 al. 1 let. b CPP).
L’introduction d’une telle procédure pénale contre les deux intéressés exclut que
l’appelant - qui en avait connaissance avant de déposer - ait pu se rendre coupable de
dénonciation calomnieuse, ne serait-ce qu’au stade de la tentative. Il n’importe, à cet
égard, que ses déclarations fallacieuses aient compliqué ou prolongé ladite procédure.
Il suit de là que le prévenu ne peut qu’être acquitté de ce chef d’accusation.
5.2 Ses agissements n’entrent pas non plus dans les prévisions de l’art. 304 ch. 1 al. 1
CP. Lors de son interrogatoire par la police cantonale le 17 mai 2013, le prévenu a,
comme déjà relevé, communiqué à celle-ci des faits dont il connaissait la fausseté, à
savoir qu’il n’était pas l’auteur de l’écrit en question et qu’il ne l’avait jamais adressé à
B _________ ou X _________. Ce faisant, il n’a toutefois pas dénoncé à la police des
faits autres que ceux qui auraient pu fonder une condamnation des prénommés (ou de
lui-même) pour faux dans les titres. Par ailleurs, ainsi qu’on l’a vu au considérant
précédent, à la date de son audition, les autorités de poursuite pénale (police et ministère
public), saisies de la plainte pénale de C_________, soupçonnaient B _________ et
X _________ d’avoir falsifié le document considéré et avaient d’ores et déjà ouvert à
leur encontre une instruction préliminaire. C’est dire qu’en l’espèce, ce ne sont pas les
propos mensongers du prévenu qui ont provoqué la mise en marche de la « machine »
policière et judiciaire (cf. ATF 102 IV 103 consid. 3; CASSANI, op. cit., n. 23 ad art. 303
CP). Partant, son comportement - pour critiquable qu’il puisse paraître - ne constitue pas
une induction de la justice en erreur au sens de l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP.
6.
Le prévenu étant acquitté purement et simplement, la partie plaignante doit être
renvoyée à faire valoir ses prétentions par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP ;
JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 9 et 23 ad art. 126 CPP).
7.
7.1 Compte tenu de cet acquittement, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du canton du Valais (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 a contrario CPP).
Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant des frais du ministère public (600 fr.) et du
tribunal de première instance (600 fr.).
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, eu égard à l’ampleur de la cause, à
son degré usuel de difficulté, ainsi qu’aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance sont
arrêtés à 1200 francs.
7.2 Le prévenu acquitté peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits procéduraux (art. 429 al. 1 let. a CPP), y compris
devant le Tribunal cantonal (art. 436 al. 1 CPP), laquelle indemnité doit, elle aussi, être
supportée par le canton du Valais (FF 2006 p. 1313 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2).
Cette indemnité comprend avant tout les honoraires d’avocat, à condition que le recours
à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_436/2015
du 22 décembre 2015 consid. 2.1), ainsi que les débours (frais de copie, de port et de
déplacement, notamment) (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 36
ad art. 429 CPP ; WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 17 ad art.
429 CPP).
En vertu de l’art. 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un
maximum d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du
travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de
la partie. Les honoraires du conseil juridique oscillent entre 550 fr. et 5500 fr. devant le
ministère public, entre 550 fr. et 3300 fr. devant le juge de district et entre 1100 fr. à
8800 fr. en procédure d’appel devant le Tribunal cantonal (art. 36 LTar).
En l’espèce, l’activité utilement exercée par le mandataire du prévenu - lequel était
accusé d’un crime (art. 10 al. 2 et 303 ch. 1 CP) - a, pour l’essentiel, consisté à prendre
connaissance du dossier, à s’entretenir avec son client, à rédiger plusieurs courriers à
l’intention de celui-ci, du procureur, de la juge de première instance et de l’autorité de
céans, à préparer et à rédiger la déclaration d’appel, longue de 13 pages, ainsi qu’à
participer à deux séances d’instruction (2h15 en tout), aux débats de première instance
(1h10) et à l’audience d’appel (1h30).
Dans ces conditions, le canton du Valais versera 4000 fr. (dont 435 fr. de débours) au
prévenu à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits de procédure.
7.3 Aucune indemnité ne peut être allouée à la partie plaignante pour ses dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est admis.
Y _________ est acquitté.
X _________ est renvoyé à faire valoir ses prétentions par la voie civile.
Les frais d’instruction (600 fr.), de la procédure de première instance (600 fr.) et de
la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge du fisc.
Le canton du Valais versera 4000 fr. à Y _________ à titre d’indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
X _________ supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Sion, le 7 octobre 2020