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RVJ / ZWR 2018
Droit pénal
Strafrecht
Fixation de la peine - ATC (Cour pénale II) du 18 septembre 2017,
Ministère public ainsi que dames X. et Y. contre Z. - TCV P1 17 13
Fixation de la peine : effets de la responsabilité pénale restreinte du
prévenu et de la comparaison avec d’autres jugements
prévenu (consid. 16.2).
des faits différents (consid. 16.5).
Strafzumessung: Auswirkungen einer verminderten Schuldfähigkeit
des Beschuldigten und des Vergleichs mit anderen Urteilen
messung (E. 16.2).
verhalten (E. 16.5).
Faits (résumé)
A. Entre juin 2008 et octobre 2013, Z. a commis régulièrement des
actes de violence sur son épouse, la frappant, l’insultant et la mena-
çant. Il a également, sans raison valable, dissimulé des médicaments
dont elle avait besoin pour se soigner, provoquant ainsi son hospitali-
sation. Il l’a finalement contrainte à de nombreuses reprises à subir
des pénétrations anales et à lui prodiguer des fellations. Par ailleurs, il
a souvent frappé et insulté sa fille mineure X. et lui a, en outre, régu-
lièrement fait subir des attouchements à caractère sexuel.
B. Le tribunal de première instance a reconnu Z. coupable de lésions
corporelles simples, d’injure, de menaces, de contrainte, d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle ainsi que de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a condamné à une
peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention
avant jugement subie, ainsi qu’à une peine pécuniaire, et l’a en outre
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astreint à un traitement ambulatoire et au versement, à son épouse
ainsi qu’à sa fille, d’indemnités à titre de réparation de leur tort moral.
C. Aussi bien le prévenu que les parties plaignantes ont formé appel
à l’encontre de ce jugement.
Considérants (extraits)
16.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appré-
ciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition
conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction
de celle-ci n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de
la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de
l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle :
une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en
raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour
une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute
moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une faute
légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette
appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une
portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la
réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme
le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système,
restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge
et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la
capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert.
En bref, le juge procède comme suit en cas de diminution de la res-
ponsabilité pénale : dans un premier temps, il décide, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabi-
lité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et
comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au
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regard de l’art. 50 CP, le juge mentionne le degré de gravité à prendre
en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute (cf. arrêt
6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2 et les réf.).
(…)
16.5 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire
valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23
consid. 9.1; 131 I 1 consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1). Compte tenu
toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation
de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres
accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136
consid. 3a; 123 IV 49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant
puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a
été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120
IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent nor-
malement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le
législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1).
Par ailleurs, la comparaison de sanctions prononcées par les autorités
cantonales s’achoppe à une difficulté, liée à l'autorité de chose jugée
et au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. Il va de soi que, lorsque
celui-ci n'a pas été saisi d'un recours sur la peine dans une affaire
mais que la décision cantonale lui est soumise à titre de comparaison,
le Tribunal fédéral ne peut remettre en cause l'autorité de chose jugée
de cette décision en réexaminant le raisonnement des autorités
cantonales à l'occasion d'une autre affaire, cependant que l'on ne
peut exclure a priori un excès ou un abus de leur pouvoir d'appré-
ciation par les autorités cantonales. De même, lorsque le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours du seul condamné, constate, par exemple,
qu'une peine n'est pas excessivement sévère, on ne peut exclure non
plus qu'elle soit très ou même excessivement clémente (arrêt
6B_812/2015 du 12 juin 2016 consid. 3.1 et 3.9).
(…)
17.2 Les actes commis par le prévenu sont graves à très graves, vu
en particulier leur fréquence et la longue période (plusieurs années)
durant laquelle ils ont été perpétrés. Z. s'est rendu coupable, à plu-
sieurs reprises, de contrainte sexuelle, crime passible d'une peine pri-
vative de liberté de dix ans au plus. Par ses agissements, il a porté
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préjudice à l'intégrité sexuelle de ses deux victimes. De 2008 à
septembre 2013, il a adopté une activité criminelle soutenue à l'égard
de sa propre fille X. Son activité a été stoppée par sa mise en déten-
tion provisoire. Durant de nombreuses années, il n'a éprouvé aucun
scrupule à s'en prendre à l'intégrité sexuelle de deux de ses proches.
Le prévenu était mû par des motifs foncièrement égoïstes, puisqu'il a
notamment cherché à assouvir ses pulsions sexuelles immédiates.
Malgré le comportement violent et dénigrant adopté durant de nom-
breuses années envers des membres de sa famille proche, en parti-
culier de son épouse, Z. n'a jamais manifesté le moindre remords. Il n'a
toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, ayant soutenu
tout au long de la procédure qu'il n'avait pas commis d'actes illicites.
La responsabilité pénale de Z. est légèrement à moyennement dimi-
nuée. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la faute objective
grave à très grave est dès lors réduite à une faute subjective
moyenne à grave.
La circonstance aggravante du concours réel et idéal est réalisée
puisque, en raison de ses agissements, le prévenu remplit les
conditions d'application de plusieurs peines du même genre (art. 49
al. 1 CP). Le cadre maximal de la peine privative de liberté s'élève dès
lors à quinze ans, l'infraction la plus grave étant celle de la contrainte
sexuelle punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus.
Aucune circonstance atténuante n'entre en considération. Comme
l'autorité de première instance l'a relevé, le principe de célérité a été
violé puisqu'il y a eu une activité assez peu soutenue de la part de
l'autorité d'instruction entre juillet 2014 et novembre 2015, soit
pendant quelque 16 mois, ce qui justifie une légère diminution de la
peine à prononcer (de quelques mois au plus; cf. arrêt 6B.335/2004
du 23 mars 2005 consid. 6.4 et les réf.).
La condamnation par ordonnance pénale du xxx 2010 est postérieure
à certains faits jugés dans la présente cause, mais il n'y a pas lieu de
fixer une sanction complémentaire puisque la peine prononcée (de
nature pécuniaire) n'est pas du même genre que celle arrêtée dans la
présente cause (cf., infra, consid. 17.4).
17.3 L’appelant fait notamment référence à deux arrêts non publiés
du Tribunal fédéral (6B_1084/2015 du 18 avril 2016; 1B_210/2016 du
24 juin 2016) et à un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois de 2015
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pour conclure à une réduction de la peine prononcée. Il estime qu’il
existe une disproportion évidente entre la peine qui lui a été infligée et
celle fixée dans ces arrêts.
Aux termes du 1er arrêt, les juges cantonaux ont condamné le prévenu
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), tenta-
tive d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 22 al. 1 et 187 ch. 1
CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) et
pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP), à une peine privative de liberté
de cinq ans. L'intéressé n'avait jamais fait preuve de violence physi-
que envers ses victimes. Ledit arrêt ne portait pas sur la question de
la fixation de la peine; cela exclut d'emblée de pouvoir s'y référer pour
une telle question.
Dans le deuxième cas, les juges cantonaux avaient reconnu le pré-
venu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1
CP) et d'inceste (art. 213 CP); ils l'ont condamné à une peine privative
de liberté de 5 ans, mais ont également prononcé un internement au
sens de l’art. 64 al. 1 CP. A nouveau, le Tribunal fédéral ne s'est pas
penché sur la question de la mesure de la peine prononcée, si bien
qu'on ne peut se fonder sur ce prononcé pour critiquer la mesure de la
peine fixée par l'autorité de première instance.
Quant à l'arrêt fribourgeois, en l'absence d'informations détaillées sur
les faits à la base de ce prononcé, il ne saurait non plus servir de
point de comparaison pour remettre en question la mesure de la peine
retenue dans le jugement entrepris.
17.4 En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, du
parcours de vie chaotique du prévenu, des fautes qu'il a commises,
de sa situation personnelle actuelle, de sa responsabilité pénale légè-
rement à moyennement diminuée et d'une légère violation du principe
de célérité, la cour de céans estime que la peine privative de liberté
infligée de six ans n'est pas exagérément clémente et ne consacre
pas un excès du pouvoir d'appréciation des premiers juges. Elle est
nécessaire mais suffisante pour réprimer le comportement délictueux
de Z. La détention avant jugement subie dès le xxx 2013 doit être
déduite de la peine prononcée (art. 51 CP).
Vu la mesure de cette peine, supérieure à trois ans, le sursis à son
exécution n'entre pas en considération (art. 42 sv. CP).