Par arrêt du 14 novembre 2017 (6B_292/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X _________ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 27 JANVIER 2017
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public , représenté par M_________
et
X_________ , partie plaignante, représenté par Maître N_________
ainsi que
Y_________ , partie plaignante, représenté par Maître O_________
contre
Z_________ , prévenu appelant, représenté par Maître P_________, ainsi que par
Maître Q_________
(tentative de meurtre ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires)
Procédure
A. Le 13 décembre 2015, le procureur a ordonné l’incarcération immédiate de
Z_________ arrêté à 02h10 du matin (dos. p. 1). Interrogés cette même nuit par la
police cantonale, X_________ et Y_________ ont déclaré porter « plainte »,
notamment à son endroit, et se constituer partie plaignante, respectivement réserver le
droit de se porter « partie civile » (dos. p. 111, 114). Le lendemain, ledit procureur a
formellement ouvert une instruction à l’encontre de Z_________ pour tentative de
meurtre et agression (dos. p. 2). Le 14 décembre 2015, ce dernier ne s’est pas opposé
à ce que Maître P_________ lui soit désignée en qualité de défenseur d’office (dos. p.
5, R ad Q 4).
B. Le 15 décembre 2015, le magistrat instructeur a confié au médecin psychiatre et
psychothérapeute A_________ la réalisation d’une expertise psychiatrique du prévenu
(dos. p. 13). Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a
ordonné la mise en détention provisoire de celui-ci (dos. p. 22-29).
C. Le 15 janvier 2016, l’Institut central de l’Hôpital B_________ a établi un rapport
d’analyse toxicologique du sang et de l’urine de Z_________ prélevés le 13 décembre
2015 entre 7h15 et 7h25 (dos. p. 72-77).
D. Le 21 janvier 2016, Y_________ a confirmé la plainte qu’il avait déposée à
l’encontre du prévenu et sa constitution de « partie civile » (dos. p. 64).
E. Le 22 janvier 2016, après avoir entendu les deux plaignants, une personne appelée
à donner des renseignements, ainsi que Z_________ et ses deux frères (C_________
et D_________), tous trois en qualité de prévenus, les policiers enquêteurs ont établi
leur rapport de dénonciation concernant ces derniers (dos. p. 104-167).
F. Le 23 février 2016, le Dr A_________ a déposé son rapport d’expertise
psychiatrique (dos. p. 84-99).
G. Le 11 mars 2016, le TMC a rejeté la demande de libération de Z_________ et
prolongé sa détention provisoire (dos. p. 186-193).
H. Le 15 mars, respectivement le 2 mai 2016, le Service des urgences de l’Hôpital
B_________ a établi un rapport détaillant les blessures subies et les soins prodigués à
X_________, respectivement à Y_________, le 13 décembre 2015 (dos. p. 201, 220).
I. Le 21 mars 2016, le Dr A_________ a rédigé un rapport d’expertise complémentaire
(dos. p. 200).
J. Le 11 mai 2016, au terme de l’audition des parties plaignantes et du prévenu, le
procureur a annoncé aux parties que son enquête était terminée et qu’il entendait
mettre l’intéressé en accusation pour tentative de meurtre, agression ainsi que violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (dos. p. 239-240).
K. Le 1er juin 2016, ce même magistrat l’a renvoyé devant le Tribunal arrondissement
pour le district de E_________ afin qu’il réponde de ces mêmes accusations (dos. p.
246-248).
L. Le 6 juin 2016, le TMC l’a placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au
6 septembre 2016 (dos. p. 262-268).
M. Le 24 août 2016, le Tribunal d’arrondissement précité a rendu son jugement dont le
dispositif suivant a été notifié, le jour même, par oral et par écrit, au procureur, au
prévenu ainsi qu’aux parties plaignantes (dos. p. 410, 434-436) :
Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre (art. 22 en
liaison avec l’art. 111 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté [de] 5 ans, sous déduction
de la détention avant jugement subie dès le 13 décembre 2015 (art. 51 CP).
A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à X_________ une indemnité de
5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016.
A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à Y_________ une indemnité de
5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 13 décembre 2015.
Pour leurs autres prétentions civiles, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la
voie civile.
Les frais de procédure, arrêtés à 8331 fr. 90 (devant le Ministère public : émolument et
débours : 6331 fr. 90 ; devant le tribunal de première instance : émolument et débours :
2000 fr. [émolument : 1935 fr. 95 et débours : 64 fr. 05]), sont mis à la charge de Z_________.
Z_________ versera à X_________ une indemnité de 3385 fr., au titre de dépenses
occasionnées par la procédure.
Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., au titre de dépenses
occasionnées par la procédure.
Le canton du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, le montant de
10'530 fr., à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z_________ depuis
le 14 décembre 2015.
Z_________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste
indemnité versée à Me P_________ et de verser à cette avocate la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
N. Ce même 24 août, ledit Tribunal d’arrondissement a maintenu Z_________ en
détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 24 novembre 2016 (dos. p. 430-432).
O. Le 25 août 2016, ce dernier, par l’intermédiaire de son avocate, a annoncé faire
appel du jugement précité (dos. p 439), dont la motivation écrite a été envoyée à toutes
les parties le 4 octobre 2016 (dos. p. 440-486).
P. Le 25 octobre 2016, Z_________ a déposé sa déclaration d’appel, dont les
conclusions sont ainsi libellées :
Principalement
M. Z_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux
(art. 123 ch. 2 CP) et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch.
1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de la
détention préventive subie dès le 13 décembre 2015.
L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue et la partie à exécuter
est fixée à 9 mois.
Subsidiairement
M. Z_________, reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 CP) et
violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285, ch. 1 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention
préventive subie dès le 13 décembre 2015.
L’exécution de la peine privative de liberté est partiellement suspendue et la partie à exécuter
est fixée à 15 mois.
En tout état de cause
Il est imparti à M. Z_________ un délai d’épreuve de 3 ans.
Les frais de défense obligatoire sont mis à la charge de M. Z_________ mais provisoirement
supportés par l’Etat du Valais.
Q. Le 17 novembre 2016, le président de la Cour de céans a maintenu l’intéressé en
détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur le sort de son appel.
R. Le 9 novembre 2016, Y_________ a conclu au rejet de ce recours, sous suite de
frais et dépens.
S. Le 28 décembre 2016, Z_________ a sollicité la « révocation » de son défenseur
d’office (Maître P_________) et la possibilité d’être représenté « à titre privé » par
Maître Q_________. Le 11 janvier 2017, le président de la Cour de céans a refusé de
relever ledit défenseur de son mandat d’office, tout en admettant l’intervention de
Maître Q_________ comme avocat de choix. Le 13 janvier 2017, ce dernier a déposé
en cause la procuration justifiant ses pouvoirs de représentation du prévenu.
T. Aux débats du 19 janvier 2017, ce dernier a été interrogé, puis le procureur a
conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, sous
suite de frais et dépens. Pour sa part, Maître P_________ a confirmé les conclusions
de sa déclaration d’appel. Maître Q_________ en a fait de même, réclamant, en sus,
que ses propres frais d’intervention soient mis à la charge de l’Etat du Valais.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. La présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP).
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure
(art. 398 al. 1 CPP).
1.2 Toute partie - et notamment le condamné, comme en l’espèce - qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (art. 84 al. 1 et 2 ainsi que art. 384 let. a CPP ; ATF 138
IV 157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Petit
commentaire, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, ledit tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al.
2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Cette déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont
attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les
réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2 La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient,
partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur
suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt
jours à compter de la communication du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2
et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; PERRIER
DEPEURSINGE, op. cit., p. 483 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP).
1.3.3 Dans le cas particulier, en audience publique du 24 août 2016, la présidente du
tribunal de première instance a communiqué, par oral, au représentant du Ministère
public ainsi qu’au prévenu et à son défenseur, de même qu’aux parties plaignantes le
dispositif du jugement entrepris (dos. p. 410). En outre, un prononcé écrit a été notifié
séance tenante au procureur et aux avocats présents (dos. p. 436), si bien que
l’annonce d’appel formulée le lendemain (dos. p. 439) par Z_________ l’a été en
temps utile (cf. art. 399 al. 1 CPP). Le jugement motivé a ensuite été expédié à toutes
les parties le 4 octobre 2016 et reçu par la mandataire du prévenu le 5 octobre 2016
(cf. p. 4 de l’écriture de recours). En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de
céans le 25 octobre 2016, celui-ci a dès lors également agi dans le respect du délai
légal prévu pour le faire (cf. art. 399 al. 3 CPP).
1.4 Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP.
1.5 Elle doit par conséquent être considérée comme recevable.
1.6 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est
habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let.
a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement
examiner les points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration
d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une
décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME,
Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad
art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire
bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement
de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN,
n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant
à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut
pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4
CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses
considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la
motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16
ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
2.2 Z_________ soutient, à titre principal, que certains faits ont été constatés de
manière inexacte et qu’en conséquence c’est à tort que les premiers juges l’ont
reconnu coupable de tentative de meurtre et non pas de lésions corporelles simples
avec un objet dangereux au sens de l’art. 123 ch. 2 CP. Il s’en prend par ailleurs, en
toute hypothèse, à la quotité de la peine que ceux-ci lui ont infligée.
Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour la seconde infraction (violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 1 CP]) qu’ils ont
retenue à sa charge au chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, et que la Cour de
céans n’a dès lors pas à revoir, de même qu’il ne critique pas les chiffres 2 à 8 de ce
même dispositif, lesquels sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en faits
3. Pour l’essentiel, les faits retenus par le tribunal de première instance (cf. consid. 1 à
4 ainsi que 14 et 15 du jugement entrepris) ne sont pas disputés par l’appelant et sont
rappelés ci-après. La Cour de céans y discutera également ceux qui sont en lien avec
ce que celui-ci a envisagé et accepté lorsqu’il a frappé les plaignants, faits qui, selon
lui, ont été constatés de manière inexacte par ledit tribunal.
3.1 Ressortissant G_________, né à H_________, et cadet d’une fratrie de six,
Z_________, actuellement âgé de 31 ans, a accompli toute sa scolarité obligatoire
dans cette capitale. Il a ensuite rejoint son père ainsi que ses frères résidant en Valais
et y a débuté un apprentissage d’électricien qu’il a interrompu dès le troisième mois en
raison de problèmes linguistiques. Après avoir suivi un enseignement accéléré en
français, il a commencé une formation commerciale à laquelle il a toutefois mis fin sans
motif. Du mois d’août 2003 à la fin juillet 2005, il a repris un apprentissage de monteur
électricien au sein de l’entreprise I_________ SA, à E_________, laquelle l’avait déjà
employé une année auparavant. Puis, dès le 1er août 2005 et jusqu’au 13 décembre
2015, date de son incarcération (cf. consid. A ci-dessus), il a travaillé comme aide-
monteur électricien dans cette même société, pour un salaire mensuel net moyen de
3500 francs.
3.2 Au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 31
mars 2019, célibataire et sans enfant, le prévenu entretient une relation sentimentale
stable avec J_________ depuis deux ans, sans toutefois avoir jamais fait ménage
commun avec elle.
3.3 Le 27 octobre 2006, il a été condamné par l’Office régional du juge d’instruction à
une amende de 1200 fr. pour conduite en état d’incapacité (alcoolémie qualifiée), avec
sursis pendant deux ans (cf. dos. p. 3-4).
Le 26 octobre 2007, il a été condamné par ce même Office à une peine pécuniaire de
dix jours-amende (à 45 fr. par jour), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (cf. extrait
de son casier judiciaire du 20 décembre 2016).
Selon ses déclarations à l’expert judiciaire, il a également subi, entre 2006 et 2013,
plusieurs (longs) retraits de son permis de conduire, la dernière de ces mesures ayant
en outre été assortie d’une obligation « de voir une psychologue de la circulation »
(dos. p. 87). Aux débats d’appel, il a précisé avoir travaillé, dans ce cadre, sur « la
vitesse » et « la distraction » (R ad Q 6).
3.4 Le (samedi) 12 décembre 2015, du début de la matinée jusqu’aux environs de
21h, l’appelant ainsi que, notamment, ses frères C_________ et D_________, ont aidé
leurs parents à déménager du quartier de K_________ à celui de L_________ à
E_________. Les trois frères ont ensuite consommé un repas chez le dernier nommé
qui avait repris l’ancien logement de leurs géniteurs. Vers 22h, ils se sont rendus dans
un bar du quartier de K_________ en compagnie de leur ami R_________. Puis, au
petit matin du (dimanche) 13 décembre 2015, aux alentours de 1h30, ils ont rejoint la
discothèque « S_________ », toujours à E_________, à l’entrée de laquelle ils sont
arrivés vers 1h45.
3.5 Souhaitant accéder à l’intérieur de cet établissement, ils sont entrés en pourparlers
avec les agents de sécurité X_________ et Y_________. Compte tenu de l’état
d’ébriété des quatre compères, ces agents leur ont toutefois refusé cet accès.
3.6 Z_________ était alors très agité. Il avait consommé du cannabis dans les heures,
voire au cours des jours précédents, et son alcoolémie était comprise entre 1,27 et
2,25 g/kg. Ecoutant les propos échangés par ses frères avec les vigiles et observant
leur comportement, il a gardé sa main dans la poche droite de sa veste laquelle
renfermait un couteau de marque Opinel® (modèle no 9) en inox, dont la lame avait
une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm (cf. également dos. p. 21, 151). A un
moment donné, il l’a d’ailleursdiscrètement sorti de ladite poche, la lame demeurant
toutefois repliée, puis l’y a rapidement remis, tout en conservant sa main à l’intérieur de
celle-ci, ce qui est parfaitement visible - contrairement à ce qu’il soutient devant le
Tribunal de céans - dans le film (versé en cause, cf. dos. p. 167) des événements
enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée sur l’entrée de la discothèque en
question (cf. les secondes 1h45’28’’ et 1h45’29’’).
3.7 Comme lesdits agents de sécurité refusaient toujours que les frères du prévenu et
leur ami entrent dans cet établissement, C_________ a soudainement asséné un coup
de tête à X_________ qui l’a esquivé avec son bras gauche, puis, dans un réflexe de
défense, a visé son agresseur avec son spray au poivre. Cette scène s’est déroulée
sous les yeux de Z_________ - sans qu’il soit possible d’affirmer avec certitude qu’il en
a véritablement vu la première partie, à savoir le coup de tête précité - qui s’est
rapproché de cet agent, lequel a alors également dirigé son spray dans sa direction (cf.
les secondes 1h45’30’’ et 1h45’31’’ du film précité).
3.8 Tenant fermement le manche de son couteau dans sa main droite, le prévenu l’a
alors exhibé, lame entièrement dépliée. Dans un mouvement de haut en bas, il a porté,
avec force et détermination, au moins trois coups rapides sur le haut du corps et la tête
de X_________ qui s’était à ce moment-là recroquevillé pour se protéger des coups de
pied et de poing que lui infligeaient simultanément C_________ et D_________ (cf. les
secondes 1h45’38’’ à 1h45’40’’ du film mentionné ci-dessus). Ces coups de couteau
ont traversé les vêtements (d’hiver) de l’agent de sécurité et lui ont causé trois
blessures : la première d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur estimée entre 0,5
et 1 cm sur l’omoplate droite, la deuxième d’une longueur de 3 cm et d’une profondeur
estimée entre 0,5 et 1 cm sur la partie postérieure de l’épaule gauche et la troisième
d’une longueur de 2 cm avec atteinte superficielle sur l’occiput (cf. dos. p. 153). Ces
lésions n’ont pas mis sa vie en danger, ni n’ont rendu l’un de ses organes impropre à
sa fonction ou causé d’infirmité permanente (dos. p. 201). Elles ont toutefois justifié un
arrêt de travail, puis un suivi et une intervention chirurgicale par un médecin
orthopédiste (dos. p. 204-205 ainsi que 418-419).
3.9 Afin de protéger son collègue, Y_________ a repoussé Z_________ qui, dans un
mouvement de haut en bas, avec force et détermination, en visant le haut de son
corps, lui a également asséné un coup de couteau sur la tête (cf. les secondes
1h45’43’’ et 1h45’44’’ du film précité), lui causant une plaie frontale d’une longueur de
4 cm et d’une profondeur de 0,5 cm (dos. p. 153), qui n’a pas mis sa vie en danger, ni
n’a rendu l’un de ses organes impropre à sa fonction ou causé d’infirmité permanente
(dos. p. 220).
3.10 Le prévenu conteste avoir eu une intention homicide lorsqu’il a frappé les deux
plaignants. En d’autres termes, il nie « avoir tenu pour possible la réalisation de
l’infraction de meurtre et l’accepter au cas où celle-ci se produirait ».
3.10.1 Ainsi que cela ressort très clairement du visionnement du film des événements
enregistré par la caméra de surveillance no 7 placée au dessus de l’entrée de la
discothèque (cf. dos. p. 152, 167), il faut d’emblée constater que l’appelant a porté ses
coups, de manière franche et déterminée, dans le cadre d’une bagarre impliquant
plusieurs personnes, alors que régnait une certaine confusion (cf. également dos. p. 6,
R ad Q 7, p. 117, R ad Q 6, p. 138, R ad Q 2) et qu’il faisait nuit, en visant le haut du
corps des agents de sécurité concernés, sans pouvoir être certain, dans un tel
contexte aléatoire, désordonné et violent, qu’il ne toucherait pas une zone vitale dont
les parties de l’anatomie de ceux-ci qu’il cherchait à atteindre (tête et sommet du
thorax) n’étaient pas démunies. Il est en effet notoire que les régions temporales et
cervicales ainsi que la partie supérieure du buste renferment, notamment, des artères
(temporale, carotide, sous-clavière) et d’autres importants vaisseaux sanguins (veines
jugulaires), dont la rupture peut être fatale en quelques minutes (cf. à ce sujet arrêts
6B_234/2016 du 5 août 2016 consid. 3.3 et 6B_480/2011 du 17 août 2011 consid. 1.4).
3.10.2 Z_________ a par ailleurs frappé en accomplissant des mouvements rapides
du haut vers le bas, à quatre reprises en l’espace de sept secondes (cf. consid. 3.7-
3.8), avec force, voire même une certaine hargne - comme le démontrent les images
filmées par la caméra de surveillance -, au moyen d’un couteau dont la lame pointue
était de taille respectable (cf. consid. 3.6) et dont, de surcroît, il maîtrisait parfaitement
l’usage puisqu’il l’employait quotidiennement depuis plus de dix ans comme outil de
travail, et dont il était capable, par ailleurs, de provoquer l’ouverture avec une seule
main (cf. dos. p. 6, R ad Q 7, p. 139, R ad Q 9, p. 234-235, R ad Q 8-9). Il faut
d’ailleurs retenir qu’il a effectivement procédé de cette manière avant de l’utiliser pour
blesser les plaignants puisque cet opinel s’est retrouvé instantanément ouvert dans sa
main droite - qui est sa main forte - dès qu’il l’eut retiré de la poche (droite) de sa veste
(cf. la seconde 1h45’38’’ du film versé en cause), mouvement qu’il avait au demeurant
pris soin de tester brièvement quelques secondes auparavant, mais sans toutefois
déplier la lame (cf. consid. 3.6), vraisemblablement pour s’assurer d’être prêt à
l’accomplir lorsqu’il l’estimerait nécessaire.
3.10.3 Il a ensuite immédiatement quitté les lieux, sans se soucier le moins du monde
de l’état de santé de ses victimes, ce qui tend à démontrer que, contrairement à une
personne qui aurait agi dans la précipitation, sans envisager, à ce moment-là, les
conséquences de ses actes, il n’était nullement surpris ou ébranlé par les blessures
qu’il venait d’infliger, le fait qu’il revienne quelques instants plus tard sur les lieux
uniquement pour invectiver, un doigt pointé dans leur direction, les agents de sécurité
présents devant la discothèque (cf. les secondes 1h46’07’’ et 1h46’10’’ du film versé au
dossier) accréditant encore cette indifférence au sort des vigiles qu’il avait frappés à
l’instant. A cet égard, il sied encore de préciser, que, de l’avis de l’expert judiciaire (cf.
consid. 4), dont la Cour de céans n’a aucun motif de s’écarter, malgré sa
consommation d’alcool et de stupéfiants, il n’était, au moment des faits, nullement privé
de la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après
cette appréciation et, par conséquent, de se rendre compte des dangers liés au fait
d’utiliser son couteau pour frapper autrui, puis de décider néanmoins d’en faire un tel
usage.
3.10.4 Au vu de tous ces éléments, et même si, ce soir-là, Z_________ ne s’était
certes pas muni d’un opinel dans le but d’agresser autrui (cf. également dos. p. 93), il
faut néanmoins considérer, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, qu’en
l’employant pour frapper les plaignants dans les circonstances décrites ci-dessus, il n’a
pu que s’accommoder d’une possible issue mortelle de ses actes - éminemment
dangereux - si celle-ci survenait, ce dont, par la suite, il s’est au demeurant
parfaitement rendu compte, notamment en qualifiant son couteau d’arme susceptible
de tuer (cf. dos. p. 7, R ad Q 13), en admettant avoir été « un danger pour le public »
(cf. dos. p. 7, R ad Q 16) et en se disant conscient des risques fatals d’un coup de
couteau porté à la tête d’autrui (cf. dos. p. 235, R ad Q 11 ; cf. également dans ce sens
arrêts 6B_1015/2014 du 1er juillet 2012 consid. 2.1, 6B_619/2013 du 2 septembre 2013
consid. 1.2, 6B_377/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3.3, 6B_230/2012 du
18 septembre 2012 consid. 2.3, 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3,
6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.3 et 2.2.4, ainsi que 6B_109/2009
du 9 avril 2009 consid. 2.3.2).
3.10.5 Le prévenu affirme, pour la première fois dans son écriture d’appel, qu’il a
frappé les agents de sécurité en réaction au fait que son frère C_________ avait été
« sprayé[s] » par l’un de ceux-ci (cf. également consid. 3.7). Se référant à l’expertise
judiciaire (cf. également consid. 4), il expose avoir agi par solidarité envers son aîné
qu’il pensait être en danger et non pas pour des mobiles « vils et futiles » comme l’a
retenu le jugement entrepris en considérant que ses actes s’expliquaient par sa
« frustration de ne pas pouvoir accéder à la discothèque » ainsi que par un « esprit de
vengeance ».Il conteste également avoir agi « avec acharnement » - comme l’a
affirmé ce même jugement - puisque, selon lui, « les coups de couteau, à proprement
parler, n’[avaient] duré que 3 secondes » (cf. chiffres 5 et 7 p. 2-3, ainsi que p. 6-7 de
son écriture de recours).
Il faut toutefois d’emblée relever que l’intéressé n’est jamais parvenu à expliquer, ni
aux policiers, ni au procureur, ni aux magistrats de première ou de deuxième instance,
les véritables motifs qui l’ont poussé à agir. Invoquant son état d’ébriété, il s’est en effet
contenté de déclarer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait frappé ses victimes, qu’il
n’avait pas su se maîtriser et qu’il n’était pas lui-même au moment des faits (cf. dos. p.
6, R ad Q 7-9, p. 7, R ad Q 12, p. 138, R ad Q 2, p. 139, R ad Q 9-10, p. 234-235, R ad
Q 3, 5 et 11, p. 407-408, R ad Q 22 et 25 ; procès-verbal des débats d’appel, R ad Q 3
et p. 5).
Il n’a pas fourni davantage d’explications à l’expert judiciaire (dos. p. 86-87) qui en a
dès lors été réduit à formuler des hypothèses pour expliquer les raisons de ses actes
(dos. p. 93-94 et consid. 4 ci-dessous).
Dans un tel contexte, il s’avère par conséquent impossible de retenir, en faits, avec
certitude, quels ont été ses véritables mobiles, lesquels peuvent relever aussi bien -
sans que ces hypothèses ne s’excluent - d’un état d’excitation dû à sa consommation
d’alcool et de stupéfiant, que de la frustration de ne pouvoir poursuivre une soirée
festive au sein d’un établissement nocturne, ou encore d’une volonté de soutenir
physiquement l’action de ses frères engagés dans un combat viril avec les deux agents
de sécurité qui leur refusaient l’accès à la discothèque en question.
Quant au jugement de valeur à porter sur sa manière d’agir, question qui englobe
également celle de savoir s’il a véritablement fait preuve d’acharnement, il ne relève
pas de la constatation des faits mais bien de leur appréciation (cf. consid. 8.4 ci-après).
3.11 Lors de son interpellation survenue quelques minutes après les faits relatés ci-
dessus, Z_________ s’est opposé aux injonctions des agents en uniforme de la police
cantonale. Il a tout d’abord refusé de placer ses mains sur le véhicule qu’il regagnait,
puis de se mettre à genoux, les mains sur la tête, et, finalement, de se tourner et de
mettre ses mains à plat sur le toit de cette voiture. Il a en outre adopté un
comportement belliqueux à l’égard desdits policiers, se dirigeant de manière agressive
vers eux après leur première injonction et venant à leur contact à trois ou quatre
reprises après la troisième sommation. Ceux-ci l’ont d’abord repoussé manuellement,
puis, comme il devenait de plus en plus agressif, l’un d’eux n’a eu d’autre choix que de
le frapper à une reprise, au niveau de la cuisse gauche, au moyen de son bâton
tactique, ce qui n’a toutefois pas eu d’effet dissuasif. Ce ne sera qu’avec l’aide de deux
patrouilles de la police municipale de E_________ arrivées en renfort que l’intéressé
pourra finalement être menotté et maîtrisé (cf. également dos. p. 155-161).
4. A la demande du procureur, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 23 février 2016 (dos. p. 84-99), puis dans son complément du
21 mars 2016 (dos. p. 200), le médecin psychiatre et psychothérapeute mandaté (le
Dr A_________) a estimé qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, l’expertisé
souffrait de « [t]roubles mentaux [et] du comportement liés à l’usage d’alcool,
intoxication aiguë, utilisation nocive pour la santé (F-10.0/1) ». Il a également considéré
que le « facteur dynamique interne le plus probable » qui pouvait expliquer la
commission desdits faits était sa « solidarité » à l’égard de son frère qu’il avait senti en
danger en assistant au « début de bagarre » l’opposant aux « vigiles assurant la
sécurité de l’accès à la boîte de nuit », alors qu’il se trouvait lui-même dans « une
excitation particulière, vraisemblablement produite par l’alcool », hypothèse qui lui
paraissait d’autant plus pertinente que, « dès son dégrisement », Z_________ avait
exprimé des regrets ainsi qu’une « honte personnelle » et s’était préoccupé de ses
victimes.
L’expert a par ailleurs remarqué que, même s’il était sous l’influence de l’alcool,
l’appelant avait « manifesté une certaine aptitude à saisir la réalité de l’altercation entre
son frère [et] les agents de sécurité de l’établissement festif puisqu’il s’[était] déterminé
à agir dès l’amorce de [celle-ci] ». Ainsi, à son avis, sa capacité « à saisir l’illicéité des
actes » qu’il avait commis et à se déterminer d’après cette appréciation n’avait été
diminuée que de façon « modérée ».
Finalement, il a considéré que le « risque de réitération d’actes similaires » était
« faible » et uniquement en lien avec une consommation abusive d’alcool. A cet égard,
il a préconisé un suivi ambulatoire en milieu ouvert « auprès d’Addiction Valais » ainsi
qu’auprès d’un « médecin psychiatre-psychothérapeute expérimenté en addictologie »
visant à l’abstinence et à la « prise étroitement contrôlée d’éventuelle médication
psychotrope prescrite dans cette finalité », ceci « afin de diminuer le risque de passage
à l’acte ».
5. Dans un rapport établi par le responsable des Etablissements de détention avant
jugement le 2 août 2016, le comportement du prisonnier Z_________ a été qualifié de
bon, tant envers le personnel de surveillance que des autres détenus. A cette date, il
n’avait notamment fait l’objet d’aucune « remarque particulière » ni d’aucune sanction
(dos. p. 388).
III. Considérant en droit
6. L'appelant conteste la qualification de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP en lien
avec l’art. 111 CP) retenue par le tribunal de première instance.
6.1 L’art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui
aura intentionnellement tué une personne. Conformément à l’art. 12 al. 2 CP, l’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et
l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
6.2 Le jugement entrepris (cf. consid. 18.1 de celui-ci) a correctement exposé les
conditions d’application de ces dispositions, si bien que l’on peut s’y référer.
6.3 Ainsi qu’on l’a vu, compte tenu de la manière et du contexte dans lequel le
prévenu a frappé les plaignants avec son opinel, il n’a pu que s’accommoder d’une
possible issue mortelle de ses actes - éminemment dangereux - si celle-ci survenait
(cf. consid. 3.10 ci-dessus). En d’autres termes, il a placé la vie de ses victimes dans
un tel grand danger qu’il n’a pu qu’envisager la haute vraisemblance de les blesser
mortellement et s’en est satisfait. Ce résultat ne s’est heureusement pas produit, si
bien que son comportement est constitutif de tentative de meurtre par dol éventuel (art.
12 al. 2, 22 al. 1 et 111 CP), comme l’a décidé à bon droit le Tribunal d’arrondissement
(cf. consid. 18.2 de son jugement).
7. En s’opposant aux injonctions des policiers et en rendant plus difficile son
interpellation de la manière décrite ci-avant (cf. consid. 3.11), Z_________ s’est
également rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP, ce qu’il ne conteste pas (cf. également
consid. 20 du jugement de première instance).
8. Dans l’hypothèse où l’infraction de tentative de meurtre devait être retenue à son
encontre, ce qui est le cas comme on vient de le voir (cf. consid. 6), l’appelant s’en
prend à la peine privative de liberté de cinq ans qui lui a été infligée par les premiers
juges en la considérant comme « extrêmement lourde » en comparaison avec la peine,
de même ampleur, qui a été prononcée, pour un meurtre (par dol éventuel) consommé,
dans une autre cause jugée par le Tribunal de céans (TCV P1 15 31).
Toujours dans cette même hypothèse, il conclut à ce qu’il soit condamné à une peine
privative de liberté de trente mois, sous déduction de la détention déjà subie, assortie
d’un sursis partiel à concurrence de quinze mois.
8.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère
répréhensible
de
l'acte
et
son
mode
d'exécution
("objektive
*Tatkomponente").*Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive
Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation
personnelle
(état
de
santé,
âge,
obligations
familiales,
situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 et la jurisprudence citée). L’art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la
peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois
que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute
(arrêt 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.4 et les références citées).
8.2 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne
possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de
se déterminer d'après cette appréciation.
Une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une
diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n'est que la
conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective)
au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute
(objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution
légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut
conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et une
faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation,
le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la
peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans
lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la
réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait
l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop
important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée
par l'expert. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de
l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la
responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être
qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré
de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer
la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite
être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison
d'une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (cf. arrêt 6B_975/2015 du 7 avril 2016
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
8.3 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
8.4.1 Les mauvais antécédents - étant précisé que seuls ceux ressortant actuellement
de son casier judiciaire peuvent être pris en compte au stade de la fixation de la peine
(cf. arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.2 et la jurisprudence citée), à savoir
uniquement sa condamnation du 26 octobre 2007 - et la situation personnelle de
Z_________ ont déjà été exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1-3.3).
8.4.2 Ce dernier a tout d’abord commis, à l’encontre de deux personnes, l’une des
plus lourdes infractions possibles à l’encontre de la vie humaine, à savoir une tentative
de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), infraction qui, si elle est consommée, est passible,
à elle seule d’une peine privative de liberté allant de cinq à vingt ans (cf. art. 40 CP).
Si ses mobiles exacts demeurent indéterminés et ne peuvent que faire l’objet
d’hypothèses, comme on l’a vu (cf. consid. 3.10.5), il faut toutefois admettre qu’il s’en
est pris violemment et avec détermination à deux vigiles qui, dans un premier temps,
se sont contentés, dans l’exercice de leurs fonctions, de lui interdire, de même qu’à
ses frères et à leur ami commun, l’accès à un établissement public en raison de leur
état d’ébriété - ce qui ne paraît nullement injustifié et dont l’intéressé était parfaitement
informé puisqu’il suivait la discussion animée à ce sujet ayant cours entre les agents
de sécurité en question et ses propres accompagnants -, puis, dans un deuxième
temps, ont été contraints de se défendre des coups qui leur ont soudainement été
infligés par les frères de l’appelant et ce dernier, lesquels se trouvaient, de surcroît, en
supériorité numérique. Dans un tel contexte, les actes de violence du prévenu dirigés à
l’encontre desdits agents doivent être considérés comme parfaitement égoïstes, vils et
complètement disproportionnés, l’usage du spray au poivre par l’un des plaignants à
l’encontre de l’un de ses frères, dont il allègue pour la première fois devant la Cour de
céans qu’il serait l’explication de ses agissements (cf. consid. 3.10.5), n’étant, dans ce
cadre, qu’un réflexe de défense - parfaitement compréhensible - au coup de tête très
agressif et totalement gratuit que venait de lui asséner soudainement ledit frère,
quasiment sous ses yeux (cf. consid. 3.7).
Z_________ a par ailleurs vigoureusement frappé ses deux victimes à quatre reprises
en l’espace d’à peine sept secondes (cf. consid. 3.10.2), ce qui peut bel et bien être
considéré comme de l’acharnement.
Il a ensuite quitté les lieux, n’y revenant quelques secondes plus tard, non pas pour se
soucier du sort des vigiles qu’il venait de blesser, mais pour les invectiver (cf. consid.
3.10.3), ce qui démontre que leur sort lui était alors indifférent.
Il s’est ensuite également rendu coupable de violence ou menace contre les policiers
venus, à juste titre, l’interpeller (cf. consid. 7), soit d’un délit - passible d’une peine
pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté (cf. art. 10 al. 3 et 285 ch. 1 CP) -
qui laisse apparaître son mépris de l’ordre public.
8.4.3 Toutefois, eu égard à sa responsabilité pénale moyennement diminuée (art. 19
al. 2 CP), selon les conclusions de l’expert judiciaire (cf. consid. 4) dont rien ne justifie
de s’écarter, la faute qui lui est imputable doit être considérée, non pas, objectivement,
comme très grave, mais, subjectivement, comme grave (cf. consid. 8.2).
8.4.4 Il y a également lieu de tenir compte, en sa faveur, du fait que, tout au long de la
présente procédure, il a reconnu les faits qu’il a commis - au demeurant difficilement
contestables dans la mesure où ils ont été filmés - et sa responsabilité. Il a également
exprimé des regrets, s’est dit prêt à assumer ses actes et à indemniser les plaignants,
s’est soucié du sort de ces derniers et leur a adressé des excuses - également sous
forme de lettres (dos. p. 49 et 51) - qui paraissent sincères (cf. dos. p. 6-7, R ad Q 7-8,
11-13, p. 139, R ad Q 9-10, p. 163, R ad Q 7, p. 182-183, R ad Q 3, 12, p. 233, p. 234-
235, R ad Q 6, 11, p. 407-408, R ad Q 22, 25-27, p. 410), ce que l’expert judiciaire a du
reste également relevé (cf. dos. p. 91, 93-95) et qui autorise à penser qu’il a
maintenant pris pleinement conscience de l’illicéité et de la gravité de ses agissements,
même si sa volonté de bénéficier d’un soutien personnel pour éviter de nouveaux
passages à l’acte violent sous l’effet de l’alcool paraît timide et non dénuée d’ambiguïté
au vu de ses déclarations aux débats d’appel (cf. R ad Q 6-7).
8.4.5 Si la circonstance aggravante du concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1 CP) doit
être retenue, une atténuation de peine s’impose néanmoins en raison du fait que
l’infraction la plus grave qui a été réalisée en est restée au stade de la tentative (cf. art.
22 al. 1 et 48a CP). La mesure de cette atténuation demeure cependant réduite
puisque c’est, en définitive, le seul hasard qui a empêché la survenance du résultat
fatal. Pour le surplus, l’appelant ne peut bénéficier d’aucune autre circonstance
atténuante au sens de l’art. 48 CP.
8.4.6 Par ailleurs, Z_________ ne peut rien déduire en sa faveur de la comparaison
qu’il effectue avec une autre affaire jugée par la Cour de céans il y a plus d’une année
(TCV P1 15 31), pour des infractions différentes commises selon un autre modus
operandi et dans un tout autre contexte par des prévenus sans traits communs avec lui
(cf. sur cette question arrêt 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 et les références
citéesainsi que MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, nos 428 ss).
8.4.7 Enfin, dans la mesure où le prononcé d’une peine assortie d’un sursis complet
ou partiel n’entre pas en ligne de compte (cf. consid. 8.4.8), l’effet qu’une telle peine
peut avoir sur l’avenir du condamné, en l’absence d’autres éléments significatifs à cet
égard (cf. MATHYS, op. cit., nos 259-265), est un paramètre sans réelle portée dans le
cas d’espèce.
8.4.8 Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, ladite Cour estime que la peine
privative de liberté ferme de cinq ans prononcée par les juges de première instance est
trop sévère et qu’une peine de quatre ans est suffisante pour sanctionner le
comportement contraire au droit adopté par l’intéressé.
8.5 La détention avant jugement, qu’il a subie dès le 13 décembre 2015, doit
finalement en être déduite (art. 51 CP) comme l’ont décidé à juste titre lesdits juges.
9. Z_________ doit être maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine
prononcée (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP mutatis mutandis; cf. ATF 139 IV 277 consid.
2.2). En effet, compte tenu de l’importance de cette dernière, on peut sérieusement
craindre qu’il quitte le territoire helvétique en cas de mise en liberté (cf. également la
décision prise par le président de la Cour de céans le 17 novembre 2016 [TCV P2 16
49]).
10.1 Comme le prévenu demeure condamné, il ne se justifie pas de modifier le sort
des frais d’instruction (6331 fr. 90) et de première instance (2000 fr.), soit 8331 fr. 90
au total - montant dont l’ampleur n’est pas contestée - qui doivent ainsi être laissés à
sa charge (art. 426 al. 1 CPP), ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause.
10.2.1 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP,
qui prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain
de cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions
respectives (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 5 ss ad art. 428 CPP).
Compte tenu du degré ordinaire de difficulté de la présente affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que des frais de la
décision du 17 novembre 2016 dans la cause P2 16 49, fixés à 200 fr., l'émolument
judiciaire - qui est en principe compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar) - est
fixé à 1200 francs. Vu l'admission partielle de l'appel du prévenu en rapport avec la
mesure de la peine, ce montant doit être mis pour quatre cinquièmes (960 fr.) à sa
charge et pour un cinquième (240 fr.) à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
10.2.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP
(DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en
indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP.
Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la
charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé
(WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP ;
MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
En l'espèce, Z_________ peut prétendre à l'indemnisation par l’Etat du Valais (fisc) du
cinquième de ses frais de défense pour la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Il
doit pour le surplus supporter le solde desdits frais, lesquels, en tant qu’ils ont trait à sa
défense d’office - au sens de l’art. 130 let. b CPP (cf. consid. 25.4.2 du jugement
entrepris) -, sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP).
Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar). Ils sont
fixés, selon le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment
(art. 27 LTar).
En l'espèce, l'activité du défenseur d’office (Maître P_________) du prévenu a consisté
notamment à rédiger une annonce, puis une écriture d’appel (9 pages) et une
détermination sur le maintien en détention (2 pages), ainsi qu’à préparer et à participer
aux débats de seconde instance cantonale (durée : 1h45). Dans ces conditions,
l'indemnité globale (honoraires [cf. art. 30 al. 2 let. a LTar], débours et TVA confondus)
à laquelle il a droit pour la présente procédure est fixée à 3800 francs (cf. la note
d’honoraires du 18 janvier 2017). L’Etat du Valais (fisc) en supportera 760 fr. (1/5) et
en avancera le solde, soit 3040 fr. (4/5), au titre de la défense d’office dont bénéficie
l’appelant.
Quant à l’activité du défenseur de choix (Maître Q_________) du condamné, elle a
consisté à prendre connaissance du dossier, à s’entretenir avec son mandant ainsi
qu’à préparer et à participer aux débats d’appel. Compte tenu de ces éléments,
l’indemnité globale à laquelle il peut prétendre pour la présente procédure est fixée à
2800 fr., dont l’Etat du Valais (fisc) en assumera le cinquième, soit 560 francs.
10.2.3 Les parties plaignantes n’ont formulé aucune demande d’indemnisation chiffrée
pour la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant cette
question (cf. art. 433 al. 2 et 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Z_________ est partiellement admis. Le jugement rendu le 24 août 2016
par le Tribunal d’arrondissement pour le district de E_________, dont les chiffres 2 à 8
du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à X_________ une indemnité de
5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier 2016.
A titre de réparation du tort moral subi, Z_________ versera à Y_________ une indemnité de
5000 fr., avec intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 13 décembre 2015.
Pour leurs autres prétentions civiles, X_________ et Y_________ sont renvoyés à agir par la
voie civile.
Les frais de procédure, arrêtés à 8331 fr. 90 (devant le Ministère public : émolument et
débours : 6331 fr. 90 ; devant le tribunal de première instance : émolument et débours :
2000 fr. [émolument : 1935 fr. 95 et débours : 64 fr. 05]), sont mis à la charge de Z_________.
Z_________ versera à X_________ une indemnité de 3385 fr., au titre de dépenses
occasionnées par la procédure.
Z_________ versera à Y_________ une indemnité de 5000 fr., au titre de dépenses
occasionnées par la procédure.
Le canton du Valais versera à Me P_________, avocate à F_________, le montant de
10'530 fr., à titre d’indemnisation pour son activité de défenseur d’office de Z_________ depuis
le 14 décembre 2015.
Z_________ est avisé qu’il est tenu de rembourser au canton du Valais le montant de la juste
indemnité versée à Me P_________ et de verser à cette avocate la différence entre cette
indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseur privé, dès que sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de tentative de meurtre (art. 22 al. 1
et 111 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP),
est condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de la détention
avec jugement subie dès le 13 décembre 2015.
Les frais d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Z_________ à concurrence de 960 fr. et de
l’Etat du Valais (fisc) à hauteur de 240 francs.
760 fr., et à Me Q_________ une indemnité de 560 francs.
TVA et débours compris, en sa qualité de défenseur d’office de Z_________ pour la procédure
d’appel.
Valais l’indemnité versée à son défenseur d’office, telle que fixée au chiffre 11 ci-dessus.
Il n’est pas alloué de dépens à X_________ et à Y_________ pour la procédure d’appel.
Z_________ est maintenu en détention afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté
prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).
Sion, le 27 janvier 2017