P1 16 85
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
Service de protection des travailleurs et des relations du travail
contre
X _________ SA , prévenue appelante, représentée par Maître M _________.
(nullité)
Procédure
A.
Le 28 mai 2014, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail
(ci-après : le Service cantonal), rattaché au Département cantonal de la santé, des
affaires sociales et de la culture, a prononcé l’ordonnance pénale suivante :
X _________ SA, par A _________, est condamnée à payer :
amende
CHF 1'500.00
frais de contrôle CHF
624.00
émolument
CHF
150.00
droit spécial
CHF
7.00
Total
CHF 2'281.00
(deux mille deux cent huitante et un francs)
B.
Le 10 juin 2014, la société condamnée s’est opposée à cette condamnation.
C.
Le 22 octobre 2014, dans le cadre du complément d’instruction aménagé à la suite
de cette opposition, le Service cantonal a entendu A _________, administrateur unique
de X _________ SA.
D.
Le 5 février 2016, après avoir refusé d’administrer d’autres moyens de preuve requis
par cette société, ce même Service a transmis le dossier au Tribunal du district de B
_________.
E.
Le 10 février 2016, le juge saisi de la cause au sein de cette juridiction l’a renvoyée
au Service cantonal afin qu’il en complète l’instruction, tout en précisant que la procédure
ne « demeur[ait] pas suspendue devant l’autorité de jugement ».
F.
Le 20 avril 2016, après avoir procédé, d’une part, à l’audition des deux « inspecteurs
de l’emploi » ayant dénoncé l’affaire (C _________ et D _________) ainsi qu’à celle
du fils du prévenu (E _________), et, d’autre part, édité en cause un dossier de l’Office
régional du Valais central du Ministère public (P1 15 xxx), ce Service a transmis à
nouveau son dossier au tribunal de district précité, en attirant en particulier son attention
sur le fait que « la prescription de l’action pénale [serait] acquise le 22 juin 2016 » et en
le priant, dès lors, « de bien vouloir traiter cette affaire diligemment ».
G.
Les débats de première instance ont eu lieu le 25 mai 2016. A cette occasion,
A _________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements. Puis, le représentant du Service cantonal a conclu à la confirmation de
l’ordonnance pénale précitée et le mandataire de la société prévenue, à son
acquittement.
H.
Par jugement du 27 juillet 2016, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 29
juillet suivant, le juge de district a prononcé (cause xxx P1 16 xxx) :
X _________ SA, reconnue coupable d’infraction à la LTN (art. 8 LTN), est condamnée au
paiement d’une amende de 1'500 fr. (art. 18 LTN), et au paiement d’un montant de 624 fr. pour
les frais de contrôle (art. 16 LTN et 7 OTN).
Les frais liés à la procédure devant le Service de protection des travailleurs et des relations du
travail, par 150 fr., et les frais du tribunal de district, par 400 fr., sont mis à la charge de
X _________ SA.
I.
Le 5 août 2016, X _________ SA a annoncé sa volonté de former appel à l’encontre
de ce jugement.
J.
La motivation de ce dernier a été adressée aux parties le (vendredi) 2 septembre
K.
Dans sa déclaration d’appel du (lundi) 26 septembre 2016, X _________ SA a pris
les conclusions suivantes :
Principalement
Constater que l’action pénale est prescrite.
Annuler le jugement du 27 juillet 2016 rendu par le Tribunal de B _________ dans la cause
P1 16 xxx.
Ordonner le classement de la procédure P1 16 xxx.
Condamner l’Etat du Valais à verser à X _________ SA une indemnité équitable.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Service de protection
des travailleurs et des relations du travail.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Tribunal du district de
B _________.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la présente procédure.
Débouter l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Annuler le jugement du 27 juillet 2016 rendu par le Tribunal de B _________ dans la cause
P1 16 xxx.
Prononcer l’acquittement de X _________ SA.
Condamner l’Etat du Valais à verser à X _________ SA une indemnité équitable.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Service de protection
des travailleurs et des relations du travail.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la procédure devant le Tribunal du district de
B _________.
Condamner l’Etat du Valais aux frais et dépens de la présente procédure.
Débouter l’Etat du Valais de toutes autres ou contraires conclusions.
L.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge soussigné a informé les parties du
fait que l’appel de X _________ SA serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c
CPP), cette société bénéficiant de surcroît d’un délai de vingt jours pour compléter son
écriture de recours (art 406 al. 3 CPP).
M.
Le 18 octobre 2016, l’appelante a apporté des « compléments » à son écriture du
26 septembre 2016.
N.
Le 7 novembre 2016, le Service cantonal a renoncé à se déterminer et s’en est
remis à justice.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1.1
L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance
qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf.
art. 398 al. 1 CPP).
1.2
Toute partie - et notamment celle condamnée, comme en l’espèce - qui possède
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, a
qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP).
1.3.1
La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP), soit de la remise ou de la
notification du dispositif écrit (cf. art. 84 al. 1 et 2 ainsi que 384 let. a CPP ; ATF 138 IV
157 consid. 2.1 ; arrêt 6B_351/2013 du 29 novembre 2013 consid. 1.4.2 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd., 2016, n. 8 ad art. 399 CPP ; PERRIER
DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, p. 483). Lorsque le jugement motivé est rédigé, ledit
tribunal transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP).
La partie qui a annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Cette
déclaration doit être signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les
modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de
preuves (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP).
1.3.2
La communication du jugement de première instance implique donc,
premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du
jugement motivé. Cela étant, si le premier tribunal notifie directement aux parties un
jugement motivé, sans leur avoir au préalable signifié le dispositif par écrit, l'annonce
d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire. Les parties ne sauraient,
partant, être tenues d’annoncer un éventuel appel dans le délai de dix jours et il leur
suffit de déposer une déclaration d’appel devant la juridiction de recours dans les vingt
jours à compter de la communication du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid.
2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ;
MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 11 ad art. 399 CPP ; PERRIER DEPEURSINGE, loc. cit.).
1.3.3
Dans le cas particulier, le juge de première instance a communiqué aux parties
le dispositif du jugement entrepris le 29 juillet 2016, si bien que l’annonce d’appel
formulée par X _________ SA le 5 août 2016 l’a été en temps utile (cf. art. 399 al. 1
CPP). Le jugement motivé a ensuite été notifié le 2 septembre 2016, et reçu par
l’appelante le 5 septembre suivant. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal de
céans le 26 septembre 2016, celle-là a dès lors également agi dans le respect du délai
légal prévu pour le faire (cf. art. 90 et 399 al. 3 CPP).
1.4
Cette écriture satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l’article 399 CPP,
l’intéressée remettant en cause le jugement entrepris dans son ensemble (cf. art. 399 al.
3 let. a CPP).
1.5
Son recours doit par conséquent être considéré comme recevable.
1.6
Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge unique soussigné est
habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire
romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans sa déclaration d'appel (cf. art. 398
al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd.,
2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP ; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art.
379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad
art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (cf. EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP ; KISTLER
VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver
tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par
renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où
la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf.
STOHNER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; MACALUSO,
Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP).
2.2 Une décision rendue par une autorité matériellement incompétente est frappée de
nullité absolue. Cette dernière peut être invoquée, ou être constatée d’office, en tout
temps et devant toute autorité. "En tout temps" signifie qu’alors même qu’une décision
est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première
peut faire l’objet d’un recours en vue de constater la nullité de celle-ci. La nullité peut
être relevée "par toute autorité" dans la mesure où une décision peut influer sur la validité
de décisions postérieures dans les situations les plus diverses, de telle sorte qu’il est
impossible de définir par avance les autorités compétentes. Dès lors, et en particulier, la
nullité d’une ordonnance pénale frappée d’opposition peut très bien être constatée par
les autorités judiciaires qui sont ensuite saisies de la cause (cf. arrêts 6B_667/2017-
6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3-2.4 et 3.1 ainsi que 6B_339/2012 du 11
octobre 2012 consid. 1.2.1 de même que les références citées ; PIQUEREZ/MACALUSO,
Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, nos 786 [en particulier la note de bas de page
no 460] et 2042 ; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème
éd., 2005, nos 23 et 31 ad § 101).
II. Considérant en droit
3.1 Les personnes et entreprises contrôlées dans le cadre de la lutte contre le travail
au noir sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et
renseignements nécessaires ; elles doivent également leur permettre de pénétrer
librement dans l’entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail
des personnes qui y sont employées (cf. art. 8 de loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir [LTN ; RS 822.41]).
3.2 Aux termes de l’article 18 LTN, est puni de l’amende quiconque, intentionnellement,
enfreint l’obligation de collaborer visée à l’article 8 LTN, la poursuite pénale incombant
aux cantons. Cette disposition réprime une contravention de droit fédéral (cf. son titre
marginal ainsi que art. 333 al. 3 CP).
3.3 En Valais, le Service cantonal est l’organe de contrôle et de sanctions au sens de
la LTN. En particulier, il réprime les contraventions qui y sont prévues, les dispositions
du CPP étant pour le surplus applicables (cf. art. 17 al. 1 CPP ; art. 38 al. 1 LACPP ; art.
8 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 14 mars 2007 d’application de la loi fédérale
sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés
en Suisse et sur les mesures d’accompagnement [Ldét] et de la loi fédérale concernant
les mesures en matière de lutte contre le travail au noir [LTN], abrogée avec effet au 1er
octobre 2016 ; art. 4 al. 1 ainsi que 15 al. 1 let. a et al. 3 de la loi cantonale du 12 mai
2016 d’application de la loi fédérale sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale sur
le travail au noir [LALDétLTN], entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; art. 68 al. 1 et al.
2 let. a de la loi cantonale du 12 mai 2016 sur le travail [LcTr], entrée en vigueur le 1er
octobre 2016 ; art. 34i al. 1 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives [LPJA], entré en vigueur le 1er janvier 2011).
3.4 Ledit Service a les attributions du Ministère public (cf. art. 357 al. 1 CPP) et la
compétence de statuer par ordonnance pénale (cf. art. 357 al. 2 CPP), puis, en cas
d’opposition, et après, cas échéant, complément d’instruction, celle de saisir la juridiction
de première instance (cf. art. 355 et 356 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure
pénale, 2ème éd., 2018, nos 17039b à 17046 et les références citées).
3.5.1
L’article 102 CP prévoit que l’entreprise est un sujet de droit pénal et consacre
une nouvelle forme de faute pénale à sa charge, à savoir le défaut d’organisation. Cette
disposition ne crée pas, pour autant, une nouvelle infraction liée à la mauvaise
organisation de l’entreprise concernée, mais prescrit que cette dernière ne répond en
raison du fait qu’elle est mal organisée qu’à l’occasion de la commission d’un crime ou
d’un délit prévu spécifiquement par la partie spéciale du Code pénal ou par une autre loi
spéciale, l’article 105 al. 1 CP excluant en effet expressément qu’elle puisse être
recherchée pour une contravention (cf. DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2ème
éd., 2017, n. 9 ad art. 102 CP et n. 4 ad art. 105 CP ; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in
Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 102 CP ;
NIGGLI/GFELLER, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 42 et 55 ad art. 102 CP ;
GARBARSKI, L’entreprise dans le viseur du droit pénal administratif, in RPS 2012 p. 409
ss, p. 425 ; MACALUSO, Commentaire romand, 2009, n. 1-2, 61, 64 et 79 ad art. 102 CP).
3.5.2
Ainsi, la procédure en matière de contraventions, notamment de droit fédéral,
de la compétence d’une autorité administrative en vertu des articles 17 al. 1 et 357 CPP
n’est pas applicable à une entreprise au sens de l’article 102 CP. En effet, comme on
vient de le voir (cf. consid. 3.5.1), l’amende qu’il est possible de lui infliger sur la base de
cette dernière disposition ne peut sanctionner qu’un crime ou un délit et non une
contravention, si bien que seule une procédure conduite par le Ministère public est
possible à son encontre
(cf.
également
à ce sujet :
SCHMID/JOSITSCH, StPO
Praxiskommentar, 3ème éd., 2018, n. 5 ad art. 357 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
n. 2-3 ad Remarques préliminaires à l’art. 357 CPP ; RIKLIN, Commentaire bâlois, 2ème
éd., 2014, n. 2 ad art. 357 CPP ; SCHWARZENEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur StPO, 2ème éd., 2014, n. 5 ad art. 357 CPP ainsi que n. 7 et 7a ad art.
352 CPP ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des
praticiens, 2012, no 1003).
3.6.1
En l’espèce, dans la mesure où une entreprise au sens de l’article 102 CP ne
peut être poursuivie pénalement que par le Ministère public (cf. consid. 3.5.2), il est
manifeste que le Service cantonal n’avait aucune compétence matérielle pour
poursuivre, puis sanctionner, l’entreprise X _________ SA (cf. art. 102 al. 4 let. a CP),
dans le cadre d’une procédure, au sens de l’article 357 CPP, concernant une
contravention réprimée par l’article 18 LTN (cf. consid. 3.2).
3.6.2
En conséquence, l’ordonnance pénale que ledit Service a prononcée à
l’encontre de cette société le 28 mai 2014 doit être, d’office (cf. consid. 2.2), considérée
comme frappée de nullité absolue, tout comme d’ailleurs le jugement rendu le 27 juillet
2016 par le Tribunal du district de B _________ auquel la cause avait été renvoyée par
le Service précitée après l’opposition soulevée à l’encontre de ladite ordonnance par
l’entreprise prévenue.
3.6.3
Au surplus, comme cette dernière ne pouvait absolument pas être réprimée
pour une contravention au sens de l’article 18 LTN, les questions, qu’elle soulève dans
son écriture d’appel, soit celles de savoir si le droit de la sanctionner était, ou non,
prescrit au moment où le juge de première instance a statué, ou si les conditions
d’application de la disposition légale en question étaient, ou non, réalisées, sont privées
de tout pertinence.
4.1 Selon l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton
qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code.
Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (cf. art. 426 al. 1 CPP) ;
lorsque cette dernière fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que celui-ci est
acquitté, tout ou partie desdits frais peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite
et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de
celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP).
4.2 Compte tenu de l’issue de la présente cause et des motifs qui y ont conduit, les
conditions d’application de l’article 426 al. 2 CPP ne sont clairement pas satisfaites (sur
ces conditions, cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n. 9 ss ad art. 426 CPP ; DOMEISEN,
Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 22 ss ad art. 426 CPP), de sorte que
X _________ SA ne peut être astreinte à supporter tout ou partie des frais de procédure.
4.3 En conséquence, les frais d’instruction (par le Service cantonal) et de première
instance doivent être laissés à la charge de l’Etat du Valais (fisc) et fixés (cf. art. 428 al.
3 CPP), dans la mesure où leur quotité n’est pas contestée, au montant total de 550 fr.
(dont 150 fr. pour le Service cantonal) retenu par le premier juge.
4.4 Par ailleurs, eu égard au degré ordinaire de difficulté de la présente procédure
d’appel, les frais y relatifs peuvent être globalement arrêtés à 500 fr. (cf. art. 13 et 22 let.
f LTar).
5.1 S’agissant des dépens de X _________ SA (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la
procédure d’instruction (par le Service cantonal) et de première instance, l’Etat du Valais
(fisc) versera, au vu des décomptes de frais et honoraires produits en cause, de même
que du travail utilement fourni par l’avocate de cette société, une indemnité globale
(débours, frais de déplacement et TVA inclus) de 6500 fr. (cf. art. 9, 11, 27 et 36 LTar)
directement à ladite avocate (cf. WEHRENBERG/FRANK, Commentaire bâlois, 2ème éd.,
2014, n. 21 ad art. 429 CPP).
5.2 Dans le cadre de la procédure de recours conduite devant le Tribunal de céans,
cette même avocate a rédigé une annonce, puis une déclaration d’appel et un
complément à cette écriture, de même qu’un courrier. L'indemnité qui lui est due par
l’Etat du Valais (fisc) est dès lors fixée à 2000 fr., débours et TVA inclus (cf. art. 11, 27
et 36 LTar).
Par ces motifs,
Prononce
L’ordonnance pénale rendue par le Service de protection des travailleurs et des
relations du travail à l’encontre de X _________ SA le 28 mai 2014, de même que
le jugement par lequel le juge du district de B _________ a condamné cette société
le 27 juillet 2016, sont frappés de nullité absolue.
Les frais d’instruction (150 fr.), de première instance (400 fr.) et d’appel (500 fr.)
sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
L’Etat du Valais (fisc) versera à Maître M _________, avocate à Genève, un
montant global de 8500 fr. à titre d’indemnité pour les dépens d’instruction, de
première instance et d’appel de X _________ SA.
Sion, le 20 novembre 2018