P1 16 60
JUGEMENT DU 24 MAI 2018
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Stéphane Spahr, président; Jean-Pierre Derivaz et Bertrand Dayer,
juges; Laure Ebener, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M _________, procureur,
et
V _________ , et W _________ SA , représentés par Me N _________, avocat, ainsi
que X_________ AG , représentée par Me O_________, avocat, parties plaignantes et
appelées,
contre
Y_________ , prévenu et appelant, représenté par Me P_________, avocat,
et
Z_________ , prévenu et appelant, représenté par Me Q_________, avocat.
(infractions contre le patrimoine)
Procédure
A. A la suite d'une dénonciation déposée par la police cantonale le 23 mai 2010, le
juge d'instruction, à A _________, a, le 15 juin 2010, décidé l'ouverture d'une
instruction d'office contre Y_________ pour rixe. Par la suite, ce magistrat a été saisi
d'autres dénonciations visant l'intéressé, pour abus de confiance et escroquerie, pour
vol et recel, et pour crime ou délit dans la faillite et la poursuite pour dettes,
banqueroute frauduleuse, voire diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers. L'ouverture d'une instruction contre Z_________ a eu lieu le 4 février 2015,
pour escroquerie et abus de confiance. Le même jour, le procureur a ordonné
l'extension de l'instruction pénale contre Y_________ pour escroquerie et abus de
confiance, en raison du même complexe de faits que celui visant Z_________.
Vu les transactions judiciaires passées avec B_________ et C_________, le Ministère
public a classé les procédures ouvertes contre Y_________ pour crime ou délit dans la
faillite et la poursuite pour dettes, pour banqueroute frauduleuse voire diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers (au préjudice de B_________) et pour
escroquerie (au préjudice de C_________). Le 25 janvier 2016, le Ministère public a
également ordonné le classement de la procédure engagée contre Y_________ pour
rixe.
Le même jour, le Ministère public a expédié l'acte d'accusation au tribunal de district,
retenant à la charge de Y_________ les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie,
de recel, de faux dans les titres et de complicité d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, et à la charge d'e Z_________ les infractions d'escroquerie et
d'abus de confiance.
Statuant le 6 juin 2016, la juge de district a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Y_________ est acquitté du chef d'accusation de recel (art. 160 al. 1 CP).
Y_________, reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), d'escroquerie (art. 146
al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 al. 1 CP) et de complicité d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse (art. 25 et 253 CP), est condamné à une peine privative de liberté de
24 mois.
La peine privative de liberté est totalement suspendue; il est imparti au condamné un délai
d'épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le
détourner de la commission de nouvelles infractions. S'il commet un crime ou un délit dans le
délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette de nouvelles infractions, le
juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et
ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Z_________, reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'abus de confiance (art.
138 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de 5 mois.
La peine privative de liberté est totalement suspendue; il est imparti au condamné le délai
d'épreuve de 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le
détourner de la commission de nouvelles infractions. S'il commet un crime ou un délit dans le
délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette de nouvelles infractions, le
juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et
ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Il est donné acte à V _________ et à X_________AG que leurs conclusions civiles sont
reconnues dans leur principe et qu'ils sont renvoyés, pour le surplus, à agir par la voie civile.
Le séquestre de la remorque immatriculée VS xxx, de marque xxx, matricule xxx, châssis : xxx,
est levé. Ladite remorque est restituée au garage D_________ SA.
Les frais de procédure, arrêtés à 5154 fr. (2000 fr. [émolument du Ministère public] + 1654 fr.
[débours du Ministère public] + 1384 fr. 90 [émolument de l'autorité de jugement] + 25 fr. [frais
d'huissier de l'autorité de jugement] + 90 fr. 10 [indemnité de témoins]), sont mis à la charge de
Y_________ à raison de 4/5ème et à celle de Z_________ à hauteur [de] 1/5ème.
Au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, Y_________ versera à
V_________ une indemnité de 6400 francs.
Y_________ supporte ses propres frais d'intervention en justice.
Z_________ supporte ses propres frais d'intervention en justice.".
B. Contre ce jugement, Y_________ a interjeté appel, le 1er juillet 2016, en formulant
les conclusions suivantes :
"1.
L'appel formé par Y_________ à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2016 par la Juge de
district est admis.
En conséquence, ledit jugement est réformé dans le sens suivant :
a)
Y_________ est libéré des chefs d'accusation d'abus de confiance au sens de l'art. 138
al. 1 CP et d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.
b)
Y_________, reconnu coupable de faux dans les titres et de complicité d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse est condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au maximum.
c)
Y_________ est mis au bénéfice du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
d)
Les prétentions civiles de V_________ et de X_________ AG sont purement et
simplement rejetées.
Les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de l'Etat du Valais à raison
de 4/5ème et à celle de Y_________ à raison d'1/10ème, Z_________ supportant 1/10ème des
frais de procédure.
L'Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 a lit. a CPP) tant de première que de
seconde instance, selon décompte LTar à déposer.".
Z_________ a également appelé de ce jugement, le 4 juillet 2016, en prenant des
conclusions ainsi libellées :
"1.
Z_________ est acquitté des accusations d'escroquerie et d'abus de confiance.
Les conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées.
Les frais sont mis à la charge du fisc et/ou des parties civiles.
Une indemnité de dépens est octroyée à Z_________.".
Le 20 mars 2018, la représentante du Ministère public a avisé l'autorité d'appel qu'elle
renonçait à comparaître aux débats. Elle a déposé des conclusions écrites tendant au
rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
Le 11 avril 2018, X_________ AG, par son conseil, a écrit au tribunal qu'elle ne
participerait pas aux débats d'appel, ni ne s'y ferait représenter. Elle y livrait ses
conclusions écrites, ainsi formulées :
"I.
L'appel interjeté le 1er juillet 2016 par Y_________ est rejeté.
II.
Le Jugement prononcé le 6 juin 2016 par la Juge de district est confirmé.".
Pour le surplus, elle retirait sa conclusion de partie à l'encontre de Z_________ "sans
que cela n'implique un retrait de sa plainte".
Lors des débats du 12 avril 2018, le conseil de V_________ et de W _________ SA a
plaidé et conclu au rejet de l'appel de Y_________, avec suite de frais et dépens.
L'avocat de ce dernier, au terme de sa plaidoirie, a maintenu les conclusions formulées
dans la déclaration d'appel.
Quant au conseil de Z_________, il a réclamé l'acquittement de son mandant, en
observant que la question des conclusions civiles de X_________ AG était, en ce qui
le concernait, sans objet, compte tenu du retrait des conclusions de cette société à son
égard.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL
I. Préliminairement
1.1 En vertu du code de procédure pénale (CPP), la partie annonce l'appel au tribunal
de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le
délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP),
c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt
6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé
est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une
déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et
indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de
première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le
tribunal de première instance est ainsi tenu d’expédier, en premier lieu, le dispositif de
son jugement. Il procède ensuite à la motivation écrite du jugement.
En l'espèce, la juge de district a expédié le dispositif de son jugement aux parties le 9
juin 2016. Les 10, 14 et 20 juin, Z_________, Y_________ et X_________AG,
respectivement, ont annoncé qu'ils formaient appel. Cette annonce a été déposée dans
le délai légal de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Le jugement motivé a été notifié au
conseil des appelants le 14 juin 2017. Les déclarations d'appel ont été postées le 1er
juillet 2016, s'agissant de Y_________, et le 4 juillet suivant, pour Z_________, soit
dans le délai légal de vingt jours. Formés en temps utile et dans le respect des formes
prescrites, les appels sont donc recevables (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). X_________
AG a renoncé à déposer une déclaration d’appel.
Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente pour connaître de la cause en
seconde instance cantonale (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d’examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Com-
mentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni
par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b
CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2
in fine et 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale
pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP
et n. 2 ad art. 404 CPP; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 1 ss ad art.
404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad
art. 402 CPP; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l'article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 sv. ad art. 82 CPP; STOHNER,
Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.3 Non entrepris, les points 1 et 5 du dispositif du jugement de la juge de district sont
entrés en force formelle de chose jugée. Le point 1 consiste en l'acquittement (de
l'infraction de recel) de Y_________ dans le cadre de l'affaire D_________ SA.
Par ailleurs, Y_________ ne conteste pas sa condamnation pour certaines des
infractions retenues contre lui, en raison des faits suivants, survenus entre juin et juillet
L'intéressé a falsifié des permis de circulation, et imité les signatures des détenteurs
desdits permis afin de créer de faux documents de cession et ainsi permettre à
E_________ de procéder à l'apport en nature nécessaire à la constitution d'une société
anonyme (VV_________ SA; capital social de 100'000 fr.). Ce faisant, il s'est rendu
coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 CP. Par l'acte susdécrit, il a
permis, par sa collaboration, de tromper la vigilance d'un officier public en la personne
de Me F_________ , notaire, ainsi que celle de G_________ SA. Les documents
falsifiés ont en effet été utilisés par E_________ à titre d'apport en nature dans la
société anonyme dont la notaire précitée a procédé à l'instrumentalisation de l'acte
authentique de constitution. Y_________ s'est dès lors rendu coupable de complicité
d'obtention d'une constatation fausse (art. 25 et 253 al. 1 CP).
II. Statuant en fait et considérant en droit
2. Affaire V_________ et W _________ SA < > Y_________
2.1
A l'époque des faits litigieux (2009-2010), Y_________ exploitait, sous la raison
individuelle H , Y, une entreprise dont le but était le commerce,
l'entretien et la réparation de véhicules légers d'occasion. Quant à V _________ il était
(et est toujours) président et directeur de la société W _________ SA, qui poursuit,
selon le registre du commerce, le but suivant : exécution de tous travaux d'entretien et
d'aménagements extérieurs, petite maçonnerie, déblaiement des neiges, location et
vente de véhicules, ainsi que toutes opérations convergentes à ces buts.
Durant l'été 2009, V_________ a remis à Y_________ trois véhicules qu'il voulait que
celui-ci vende pour son compte. Il s'agissait d'une Nissan Navara, d'une Nissan Patrol ,
ainsi que d'une BMX X3. Y_________ a vendu la Nissan Navara à un dénommé
L _________ pour la somme de 27'000 francs. Il en a plus précisément perçu la
somme de 17'000 fr. et a repris deux véhicules valant 5000 fr. chacun. Cette
transaction s'est effectuée le 30 juillet 2009. Y_________ a vendu la Nissan Patrol à
R _________ contre la somme de 2500 fr., dans le courant de l'été 2009. Quant à la
BMW X3, il l'a cédée au centre sportif et culturel de S _________, vers la mi-
septembre 2009, contre paiement d'une somme de 10'000 fr. et reprise d'un véhicule
Iveco estimé à 8000 fr., soit pour 18'000 fr. au total. Y_________ n'a pas reversé les
sommes ainsi obtenues à V_________, respectivement à W _________ SA. Il les a
conservées pour ses besoins personnels "et dans le cadre de [s]on entreprise".
A fin septembre/début octobre 2009, V_________ et Y_________ se sont rendus à
U _________ afin d'y acquérir une BMW 325xi. Ce véhicule était destiné à l'épouse de
V . Il a toutefois été acheté par Y , celui-ci en ayant ensuite cédé
la propriété à la société X_________ AG dans le cadre d'un contrat de leasing, dont
V _________ était le preneur. Y_________ avait payé ce véhicule au moyen
notamment d'un prêt de ce dernier de 13'400 francs.
Au mois d'octobre 2009, Y_________ a remis à V _________ la somme de 10'000
francs.
A une date indéterminée, celui-ci a adressé à celui-là un sms dans lequel il lui indiquait
qu'il avait besoin d'un montant de 15'000 fr.; pour la somme qui lui était due en sus, il
demandait à Y_________ de lui verser encore 15'000 fr. à la fin de la semaine
suivante, proposant qu'il conserve le solde de 11'900 fr. "et on vera une voiture pour
mon frère". C'est ainsi d'un montant total de 41'900 fr. que V _________ écrivait être le
créancier. Ultérieurement ou précédemment, il a écrit au garagiste pour lui demander
quand il arriverait à lui donner la totalité de son argent "selon le décompte 41'900.--". Il
a reçu la réponse suivante : "Suis a xxx dans 20 minutes et je rentre pas sans te voir je
passe au parc et après chez toi appel moi quand t a fini tes trucs xxx".
V _________ a continué à réclamer à Y_________ le versement des sommes issues
de la vente de ses véhicules. Il lui a notamment écrit, par sms, ce qui suit : "Mais moi je
tiens pas te voir c est mon argent que j'attends !!!"; "(…) depuis aout je te dis que fin
octobre j ai besoin d'argent pour la saison d'hiver et tu ma dis pas de problème tu
touche de l argent du leasing et tu me donne pas un franc (…) tu m a pris pour un CON
je pense le problème est la mais c est faut et je vais te prouver le contraire si tu règle
pas le problème rapidement". Le 1er décembre 2009, Y_________ lui a expliqué, par
sms, qu'il était sous le coup de poursuites : "Je suis vraiment desoler pour texpliques
ma situation on bref loffice DES poursuite ma tous bloquees et il Mon tous cesi jai 20
jour pour tous payer". Il lui promettait néanmoins de le régler avant la fin du mois
("malgree tous sa jai reussi a faire qqch et tu sera regler avand la fin de ce mois je te
promet meme si je pere tous nos conte sero regler". Au mois de janvier 2010,
Y_________ a écrit à V _________ qu'il serait saisi à nouveau s'il ne versait pas la
somme de 8000 fr. à l'office des poursuites pour le 29 janvier. Celui-ci lui a répondu
qu'il était désolé d’apprendre sa situation, mais qu'il devait assumer ses erreurs. Il lui
demandait de lui faire une proposition, ajoutant qu'il prenait volontiers une ou deux
voitures. Dans un autre sms, il suggérera à Y_________ de lui trouver les "mêmes
voitures" que celles qu'il lui avait remises dans un premier temps, soit une BMW X3,
une Nissan Navara et une Nissan Patrol.
Finalement, V _________ s'est fait céder par Y_________ différents véhicules, soit un
Iveco, une Honda Accord, une Toyota Hilux et un scooter. Y_________ lui avait par
ailleurs fourni, vraisemblablement à l'approche de l'hiver 2009-2010, une Jeep Puch.
En avril 2010, V _________ a remis à Y_________ une Hyundai Santa Fee. Alors qu'il
entendait prétendument tout d'abord céder ce véhicule à son père, celui-ci a trouvé un
acquéreur en la personne d'un dénommé FF _________ . En contrepartie, ce dernier a
remis à Y_________ la somme de 4000 fr. ou 5000 fr., et lui a laissé en sus une
Volkswagen d'une valeur de 3500 francs.
La faillite de Y_________ a été prononcée le 14 décembre 2011. Les productions
admises s'élevaient à plus de 100'000 francs.
2.2 V _________ et Y_________ s'opposent sur la teneur de l'accord qui les liait en
lien avec la remise des véhicules du premier.
2.2.1 V _________ prétend qu'il avait chargé Y_________ de vendre ces véhicules
pour, au minimum, 30'000 fr. s'agissant de la Nissan Navara, 5000 fr. pour la
J _________ , 22'000 fr. pour la BMW X3 et 6000 fr. pour la Nissan Patrol , soit au total
63'000 fr., et de lui en restituer le prix de vente, contre paiement d'une commission (de
l'ordre de 500 fr. à 1000 fr. pour la Nissan Navara). Le garagiste, qui avait vendu les
voitures, ne lui avait pas remis les sommes ainsi obtenues. Après avoir réclamé son dû
à de nombreuses reprises et craignant de ne pouvoir récupérer de quelconques
montants, compte tenu des difficultés financières de Y_________, V _________ avait
finalement repris différents véhicules. Ceux-ci valaient 11'500 fr. (Iveco ), 7000 fr.
(Honda Accord) et 1500 fr. (scotter ), soit 20'000 fr. au total. Quant à la Toyota Hilux et
à la Jeep Puch, il les avait restituées à Y_________ , car elles n'étaient pas en bon
état. Soutenant qu'il a fourni des véhicules dont il attendait 63'000 fr., qu'il a en outre
remis à Y_________ la somme de 13'400 fr. (pour l'achat de la BMW 325xi ) et que
celui-ci lui a versé la somme de 10'000 fr. ainsi que fourni des véhicules valant 20'000
fr., V _________ prétend détenir une créance de 46'400 fr. à l'endroit de l'intéressé.
2.2.2
Pour sa part, Y_________ a exposé qu'il ne devait nullement restituer à
V _________ les sommes qu'il obtenait de la vente de ses véhicules, mais qu'il devait
bien plutôt lui en fournir d'autres en remplacement. Il n'avait ainsi pas à lui trouver des
clients. Les véhicules qu'il avait remis à V _________ avaient, selon lui, les valeurs
suivantes : 14'500 fr. (Iveco), 8000 fr. (Honda Accord ), 8000 fr. (Toyota Hilux ), 10'000
fr. (Jeep Puch ) et 1500 fr. (scooter ), soit 42'000 fr. au total. Y_________ a contesté
en particulier que la Toyota Hilux et la Jeep Puch étaient défectueuses, précisant que
celles-ci ne lui avaient été restituées respectivement que trois mois et un an plus tard.
Il avait par ailleurs remis à V _________ la BMW 325xi achetée à U _________ pour la
somme de 39'5000 francs. Il a déclaré reconnaître devoir à V _________ la somme de
3500 francs. Il a nié par ailleurs que le paiement de commissions fut convenu, puisqu'il
devait "lui trouver des véhicules en compensation".
2.2.3 Les déclarations de V _________ sont cohérentes et n'ont pas varié en cours de
procédure.
Les explications de Y_________, en revanche, ne convainquent pas, au regard des
actes de la cause. Lorsque V _________ lui a réclamé, à plusieurs reprises, de lui
verser l'argent qu'il lui devait (cf., not., supra, consid. 2.1), celui-ci ne lui a pas opposé
qu'il n'était tenu que de lui remettre des véhicules en remplacement. Ainsi, à une date
indéterminée, à V _________ qui lui demandait s'il pouvait passer chercher la somme
de 16'000 fr., Y_________ a indiqué qu'il lui restait 11'300 fr. sur son compte et qu'il
aurait des rentrées durant la semaine, de sorte qu'il regardait comment il pouvait "[lui]
organiser [ç]a". S'agissant des prix attendus par V , Y a
implicitement reconnu que celui-là les lui avait communiqués, puisqu'il a déclaré que le
propriétaire en réclamait trop. Que V _________ ne soit pas actif dans le domaine de
l'automobile ne l'empêchait pas, quoi qu'en pense l'appelant, de fixer les prix de vente
désirés. Il existe en effet des outils permettant à chacun d'estimer la valeur de
véhicules d'occasion, notamment le site II _________, comme V _________ en a fait
mention dans un sms à Y_________ . De tels moyens ne valent certes pas l'avis d'un
professionnel. Cela étant, si les prix de vente espérés étaient trop élevés et que le
garagiste échouait pour ce motif à trouver des acquéreurs, il devait en informer le
propriétaire, et non aliéner les véhicules à des prix inférieurs. Y_________ a déclaré
qu'il a sollicité et obtenu l'accord de V _________ avant de conclure l'affaire en lien
avec la Nissan Navara (vendue contre 17'000 fr. et la reprise de deux véhicules de
5000 fr. chacun). Il est toutefois contradictoire de soutenir qu'il a requis son
approbation pour cette affaire et de prétendre simultanément qu'il n'était tenu que de
lui fournir des véhicules en remplacement; dans cette seconde hypothèse, il aurait été
libre de céder la Nissan Navara selon les conditions qui lui plaisaient. Il n'a au
demeurant pas obtenu l'accord de V _________, qui lui écrira, plusieurs mois plus tard,
ce qui suit : "L _________ m a expliqué aussi votre affaire avec le navara Y _________
tu m a pris pour un CON je pense le problème est la mais c est faut et je vais te
prouver le contraire si tu règle pas le problème rapidement".
Y_________ a par ailleurs donné, en cours de procédure, des explications étonnantes.
Il a ainsi suggéré qu'il fallait prendre en considération, pour déterminer la contrepartie
qu'il avait fournie à V _________, la valeur de la BMW 325xi achetée à U _________.
Or, il a lui-même acquis ce véhicule, puis l'a vendu à X_________ AG, dans le cadre
d'un contrat de leasing dont V _________ était le preneur. Y_________ s'est ainsi vu
verser le prix de vente du véhicule par la société de leasing, tandis que V _________
devait payer les redevances. Celui-ci a même prêté à celui-là une somme de 13'400 fr.
pour l'acquisition du véhicule.
Y_________ n'a pas non plus expliqué clairement comment il est parvenu au montant
de 3500 fr. qu'il a reconnu devoir à V _________.
Le prévenu a par ailleurs parfois livré des déclarations contradictoires. Au procureur,
lors de la séance du 19 décembre 2012, il a répondu qu'il n'avait pas de problèmes
financiers à l'époque des tractations avec V _________, tout en déclarant, à la
question suivante, qu'il considérait ce dernier comme un ami, raison pour laquelle il
avait partagé avec lui ses "soucis financiers" avec l'office des poursuites. Il avait alors
effectivement d'importantes difficultés financières, puisqu'il sera déclaré en faillite le
14 décembre 2011. L'extrait des registres art. 8a LP établi le 26 septembre 2012,
comportant dix-neuf pages, indique que, à la date du prononcé de faillite, les
poursuites contre lui s'élevaient à 192'153 fr. 70. Ce document révèle également que
plus de 70 poursuites avaient été soldées, dont un certain nombre en 2009 et 2010.
En outre, deux témoins ont confirmé l'état défectueux de certains des véhicules remis
par Y_________ à V _________ . Ainsi JJ _________ a déclaré qu'il était intéressé à
acheter la Toyota Hilus , que Y_________ "venait" de fournir à V _________, mais
qu'il y avait renoncé, parce que la voiture était "jolie sur les photos" mais "vraiment en
mauvais état"; elle perdait beaucoup d'huile. Sur demande de V _________, il avait
d'ailleurs fait ramener le véhicule chez Y_________ . Ces déclarations confirment que
le véhicule a rapidement été restitué à ce dernier. Le même témoin a déclaré qu'il avait
acheté à V _________ l’Iveco que celui-ci avait récupéré de Y_________. La boîte à
vitesses n'avait quasiment jamais fonctionné. Il avait utilisé ce véhicule environ 10 fois
et avait dû aussi remplacer le moteur. Il l'avait finalement donné pour l'exportation.
Selon ce témoin, V _________ avait voulu se débarrasser de ce véhicule en le lui
cédant, contre paiement d'une somme de 15'000 francs. Compte tenu de l'état du
véhicule, JJ _________ ne lui avait finalement versé que 4000 francs. En relation avec
la Jeep Puch, le témoin KK _________ a déclaré qu'il s'était rendu à LL_________,
entre décembre 2009 et février 2010, pour tenter de "remonter la lame à neige".
Lorsqu'il avait mis en marche ce véhicule, il avait remarqué un problème avec le
moteur. On relèvera que V _________ s'était plaint dans différents sms de ce que la
lame à neige ne fonctionnait pas.
Ces cas ne sont d'ailleurs pas isolés. Ainsi le témoin MM_________ a exposé qu'il
avait, en 2009, acheté à Y_________ une VW Touareg, pour 45'000 fr. à 48'000
francs. Le véhicule était défectueux; il faisait trop de bruit. Y_________ lui avait dit qu'il
allait trouver une solution pour vendre ce véhicule à un tiers et lui rendre son argent. Le
garagiste n'ayant pas tenu cet engagement, MM_________ avait finalement requis sa
faillite. Le jour de l'audience, ils étaient parvenus à un arrangement, aux termes duquel
Y_________ devait lui fournir des véhicules et le solde en argent. Les véhicules en
question ne correspondaient toutefois pas aux valeurs annoncées. Dans l'affaire
B_________ , qui a été classée ensuite d'une transaction judiciaire (cf.,supra, consid.
A), Y_________ a remis à l'intéressé une JeepCherokee dont le moteur était
défectueux, alors qu'il avait certifié à son acquéreur qu'il avait été refait à neuf. Ces
faits ont été reconnus dans le cadre d’un procès civil.
Le dossier renferme également le témoignage (dans
le cadre de l'affaire
PP_________, classée ensuite d'une transaction judiciaire [cf. supra, consid. A]) d'un
client de Y_________, très mécontent des méthodes de celui-ci. Ainsi QQ_________
a-t-il déclaré qu'il avait fait des affaires dans le domaine automobile avec Y_________
en 2008 ou 2009, et que celui-ci n'était pas loyal : il avait vendu des voitures pour lui
sans le rembourser. Il vendait les voitures, se débrouillait pour dupliquer l'original du
permis de circulation que QQ_________ avait conservé chez lui avec une clé et
remettait le tout au client, en encaissant le prix de vente. Y_________ lui devait ainsi
plus de 50'000 francs.
Ces témoignages renforcent la crédibilité des déclarations de V _________ sur la
façon de procéder de Y_________.
2.2.4 Au vu des éléments qui précèdent, la cour de céans retient que V _________
avait remis à Y_________ trois véhicules que celui-ci devait vendre pour le compte de
celui-là. Il lui avait indiqué quelles sommes il entendait en tirer. Y_________ a aliéné
ces véhicules, à des prix inférieurs, et n'a pas versé l'argent à V _________, le
conservant pour ses besoins personnels et pour son entreprise. Celui-ci a, de façon
insistante, réclamé au garagiste le versement de l’argent correspondant aux ventes.
L'intéressé n'était pas en mesure, ou à tout le moins pas disposé à le lui remettre.
Y_________ l'ayant informé de ses difficultés financières, V _________ s'est résolu à
reprendre des véhicules. Certains d'entre eux (Jeep Puch, Toyota Hilux et Iveco)
présentaient des défauts, de sorte qu'ils étaient d'une valeur inférieure à celle estimée
par Y_________.
3. Affaire X_________ AG < > Y_________ et Z_________
A l'époque des faits litigieux, Y_________ exploitait, sous la raison individuelle
H _________ Y_________ une entreprise dont le but était le commerce, l’entretien et
la réparation de véhicules légers d'occasion. Z_________ était alors associé et gérant
de SS_________ Sàrl, avec signature collective à deux.
Le 8 mars 2010, Z_________, agissant pour SS_________ Sàrl, et Y_________ ont
rempli et signé le formulaire "Demande de leasing pour véhicules d'entreprise"
concernant une Porsche Boxster 2.7 , à l'intention de la société X_________ AG.
Y_________ était désigné comme le vendeur du véhicule, SS_________ Sàrl comme
l'entreprise désirant bénéficier du leasing.
Le même jour, Z_________ a versé à UU_________ une somme de 400 fr. à titre
d'arrhes, en vue de l'achat de la même voiture. Le lendemain, il a remis au vendeur le
solde du prix de vente, soit 30'299 fr. "cash". Le véhicule était destiné à SS_________
Sàrl. Il a été immatriculé au nom de cette société par UU_________.
Le 12 mars 2010, Y_________, Z_________ et deux représentants de X_________
AG ont rempli et signé le formulaire officiel pour l'inscription du chiffre 178
"changement de détenteur interdit" dans le permis de circulation, en faveur de la
société de leasing. Le même jour, les représentants de celle-ci ont signé le contrat de
leasing - dont les conditions générales, en faisant partie intégrante, prévoyaient que le
véhicule restait la propriété de la société de leasing pendant toute la durée du contrat
et également après la fin de ce dernier - ainsi que le contrat de vente y relatif (portant
sur un montant de 32'000 fr.). Le 15 mars 2010, Z_________, pour SS_________ Sàrl,
et Y_________ ont signé chacun de ces documents. Aux termes de ceux-ci,
Y_________ ne devait remettre le véhicule à la preneuse de leasing qu'après que
celle-ci lui eut payé directement (comme fournisseur) au comptant la caution de 200 fr.,
ainsi que la première redevance de 14'800 francs. Le solde à payer par l'acquéresse
(X_________ AG), soit 17'000 fr., le serait après la réception du véhicule. La livraison a
eu lieu, selon le procès-verbal établi à cette fin, le 15 mars 2010. La preneuse de
leasing n'avait toutefois pas versé les montants de 200 fr. et 14'800 fr. précités à
Y_________ , ce qui était conforme à l'accord de ceux-ci, puisque le garagiste n'était
que le prétendu fournisseur du véhicule. Pour sa part, X_________ AG a versé le
montant de 17'000 fr. à Y_________, à une date indéterminée. Celui-ci ne l'a pas
restitué à Z_________, respectivement à SS_________ Sàrl, alors même qu'il n'était
pas supposé le conserver, puisqu'il n'était pas le réel fournisseur de la Porsche.
La carte grise avec mention du 178 "changement de détenteur interdit" a été établie,
en faveur de X_________ AG, le 16 mars 2010.
Le 3 mai 2010, Z_________, pour SS_________ Sàrl, a prié X_________ AG
d'attendre le 10 mai 2010 avant de verser le "montant du leasing" à H _________, au
motif qu'il était possible qu'il "verse directement l'argent sans leasing". Ce courrier a été
reçu le 5 mai 2010 par la société de leasing. Son service clientèle a essayé, sans
succès, de joindre SS_________ Sàrl par téléphone pour lui indiquer qu'il était trop
tard pour donner suite à sa demande.
Le 14 mai 2010, Z_________, pour SS_________ Sàrl, a déposé une plainte pénale à
l'encontre de Y_________, pour escroquerie, exposant qu'il avait payé à celui-ci la
somme de 15'000 fr. qui devait servir au paiement du leasing, mais qu'il avait
finalement payé cash son véhicule, de sorte que Y_________ devait lui restituer ce
montant. Les explications de la plainte étaient toutefois erronées, puisque Z_________
n'avait pas versé la somme de 15'000 fr. à Y_________ ; celui-là était bien plutôt
contrarié que celui-ci refuse de lui restituer la somme versée par la société de leasing;
puisqu'il n'était que le prétendu fournisseur, il n'avait pas à conserver ce montant.
Le 17 mai 2010, X_________ AG a, dans le prolongement de la demande de
SS_________ Sàrl du 3 mai 2010, proposé à celle-ci de résilier de manière anticipée le
contrat de leasing, ce qui supposait qu'elle règle le montant de 17'859 fr. 10 pour le 31
mai 2010. Elle a joint à son courrier un bulletin de versement à cet effet. Le 21 mai
2010, SS_________ Sàrl, toujours par Z_________, lui a retourné sa "facture", lui
indiquant qu'elle devait s'adresser à Y_________ pour le paiement. Elle l'a priée de lui
"ristourner le droit de propriété sur le véhicule", et l'a avisée qu'elle avait déposé plainte
contre Y_________ et qu'"en cas de non règlement [elle] prendrai[t] aussi des mesures
à [son] encontre et ferai[t] part de [s]on insatisfaction p[a]r voie de presse".
Le 14 juin 2010, X_________ AG a rappelé à SS_________ Sàrl que les redevances
de leasing mensuelles échues au 1er avril, au 1er mai et au 1er juin 2010 n'avaient
toujours pas été payées. Par courrier du 9 août 2010, elle a résilié le contrat de
leasing, compte tenu de l'arriéré de 6333 francs.
Le 6 février 2012, X_________ AG
a déposé plainte contre Z_________,
SS_________ Sàrl et Y_________. A la date du dépôt, elle était sans nouvelles de la
société et les démarches entreprises pour récupérer le véhicule étaient demeurées
vaines. Celui-ci est resté en mains de Z________, qui l'a utilisé à tout le moins jusqu'à
la date des débats de première instance (6 juin 2016), selon ses propres déclarations.
Durant l'audience d'appel, il a exposé que X_________ AG avait, après les débats du
6 juin 2016, renoncé à la réserve de propriété et que l'affaire devait être liquidée par le
versement d'un montant de 5000 francs. La Porsche avait ainsi finalement été vendue
à un tiers.
En cours de procédure, Z_________ a déclaré qu'il avait contracté le leasing, alors
qu'il avait déjà payé intégralement la Porsche, parce qu'il avait besoin de liquidités pour
acheter un autre véhicule, qu'il entendait exporter en xxx. Il voyait également dans
cette opération la possibilité d'obtenir un avantage au niveau fiscal. Il avait toutefois
rapidement réalisé qu'il était plus simple d'acheter un véhicule sur place, de sorte qu'il
avait voulu renoncer au leasing.
Il entendait ainsi rendre l'argent versé par
X_________ AG, pour récupérer la propriété de la Porsche. Y_________ avait
toutefois refusé de restituer cet argent. Z_________ a déclaré par ailleurs que, lorsqu'il
avait signé le contrat de leasing, il entendait bien payer les redevances.
Pour sa part, Y_________ a expliqué qu'il n'avait pas vraiment d'intérêt à se livrer à
cette opération, si ce n'est "cette petite idée derrière la tête", soit récupérer une somme
que lui devait Z_________, "puisqu[il] savai[t] que les 'sous' allaient venir chez [lui]". Il
a prétendu que Z_________ lui était redevable d'une commission sur la vente d'un
appartement, ce que l'intéressé a contesté; les actes de la cause n'ont pas permis
d'établir le bien-fondé de cette prétention, dont Z_________ soutient que Y_________
ne l'a fait valoir qu'en audience du 26 février 2015 devant le procureur.
4. Aux termes de l'article 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à
autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), ou celui qui, sans droit, aura employé à son
profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2),
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
Sur le plan objectif, dans le premier cas de figure (al. 1), l'infraction suppose l'existence
d'une chose mobilière appartenant à autrui, qui est confiée à l'auteur. Le comportement
délictueux consiste dans le fait que celui-ci s'approprie la chose, en violation du rapport
de confiance (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, n. 2 ss ad art. 138
CP). L'appropriation peut être définie comme l'usurpation d'une position du propriétaire.
Elle implique la volonté de l'auteur, à la fois de déposséder durablement le propriétaire
et de s'attribuer la chose, au moins pour un temps, ainsi qu'une manifestation, par des
signes extérieurs, de cette volonté. Le refus de restituer une chose ne constitue un
acte d'appropriation que lorsque ce comportement exprime la volonté de l'auteur de la
garder durablement pour soi (DE PREUX/HULLIGER, Commentaire romand, 2017, n. 28
sv. ad art. 138 CP et la réf. à l'arrêt 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 sv.).
S'agissant d'un contrat de leasing, il convient de déterminer, de cas en cas et en
fonction du contenu du contrat conclu entre les parties, qui est propriétaire de l'objet
remis en leasing sous l'angle du droit civil. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque le
donneur de leasing est resté propriétaire de la voiture, celle-ci est confiée au preneur
de leasing, de sorte que, si celui-ci en dispose comme un propriétaire et se l'approprie,
il commet un abus de confiance (DE PREUX/HULLIGER, n. 15 ad art. 138 CP et la réf. à
l'arrêt 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4). Le simple fait de continuer à
utiliser un véhicule après la fin du contrat de leasing n'est pas toujours suffisant à
réaliser l'abus de confiance : il faut encore que d'autres éléments démontrent que le
preneur de leasing a la volonté, à tout le moins par dol éventuel, de déposséder
durablement le propriétaire (DE PREUX/HULLIGER n. 29 ad art. 138 CP). Une telle
volonté doit en principe être retenue lorsque le preneur de leasing vend le véhicule à
un tiers (arrêt 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.5). Elle doit également être
admise lorsque l'utilisation dépasse une certaine durée et ne peut ainsi plus être
qualifiée de temporaire (arrêt 6B_827/2010 précité et la réf. à NIGGLI, Commentaire
bâlois, 2013, n. 30 ad art. 137 CP).
Dans la deuxième hypothèse (al. 2), l'infraction suppose tout d’abord qu'une valeur ait
été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que,
conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse
en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui
d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la
remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste ensuite à
utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne
protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce
que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions
qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance, au sens de cette
disposition, le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne
pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1;
121 IV 23 consid. 1c; dernièrement, cf. arrêt 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid.
5.2).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’article 138 ch. 1 CP, cette
disposition exige que le comportement adopté par l’auteur occasionne un dommage,
qui peut consister en une diminution de l’actif, en une augmentation du passif, une
non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif, voire en une mise en
danger du patrimoine ayant pour effet de diminuer la valeur du patrimoine d’un point de
vue économique (DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., 2017, n. 20
et 42 ad art. 138 CP).
L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les
éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, n. 9 et 24 ad art.
138 CP). En outre, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.
Celui-ci ne se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l'auteur et
peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'enrichissement
consiste en une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-
augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif (DUPUIS ET AL., n. 25 rem.
prélim. ad art. 137 ss CP); il vise toute favorisation économique, par exemple la
possibilité d’utiliser un véhicule d'autrui (NIGGLI, n. 68 rem. prélim. ad art. 137 CP et les
réf.). L'enrichissement peut être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 27
consid. 3a; arrêt 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.4).
Le dessein
d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de
la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le
cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire
(Ersatzbereitschaft; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de
compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_20/2017 précité consid. 5.2). De
même, ce dessein manque si l'auteur paye la contre-valeur de la chose confiée au
moment de son acte (pour autant que le bien soit disponible sur le marché; CORBOZ, n.
16 ad art. 138 CP).
5.
En vertu de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par
la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et
aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la
dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.
L'article 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un
minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. Pour que le crime
d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou
conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain
pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant.
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt
6B_1242/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.3).
La tromperie astucieuse doit conduire la dupe à se faire une représentation inexacte ou
incomplète de la réalité, l'induisant ainsi en erreur et la déterminant à disposer de son
patrimoine ou du patrimoine d'un tiers. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la
dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur. L'escroquerie ne sera en outre
consommée que si l'acte de disposition de la victime cause à cette dernière ou à un
tiers un dommage. Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion
du patrimoine, un dommage temporaire ou provisoire étant suffisant (arrêt du 10
novembre 2017 rendu dans les causes 6B_51/2017 / 6B_52/2017 consid. 4.2.1).
Le désavantage patrimonial constituant le dommage doit, en outre, correspondre à
l'avantage patrimonial constituant l'enrichissement (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Il doit
ainsi exister un rapport interne entre le dommage et l'enrichissement voulu par l'auteur,
celui-ci devant correspondre au revers de celui-là. Il s'agit du principe de l'identité
matérielle (Stoffgleichhheit; GARBARSKI/BORSODI, Commentaire romand, 2017, n. 127
ad art. 147 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt
6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).
6. Affaire V_________ et W _________ SA < > Y_________
En relation avec les faits en question, Y_________ doit répondre de l'accusation
d'abus de confiance.
Le prévenu s'est vu remettre par V _________ différents véhicules, pour lesquels il
devait trouver des acquéreurs, à des prix fixés par leur propriétaire. Il devait ainsi soit
restituer les véhicules, s'il n'avait pas trouvé d'acheteurs aux prix en question, soit
verser à V _________ l'argent perçu en contrepartie des voitures cédées. Les sommes
qu'il a obtenues des ventes, qui avaient remplacé les véhicules remis, lui étaient dès
lors confiées au sens de l'article 138 CP (à cet égard, cf. arrêt 6S.709/2000 du 26 mai
2003 consid. 5.3.1 et la réf. à SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen
Strafrecht, Bes. Teil, vol. 2, 1990, n. 28f ad art. 140 aCP). En les conservant et en les
utilisant pour ses propres besoins, il les a détournées de la destination fixée en vertu
du rapport de confiance. Il avait au demeurant déjà agi contrairement aux instruction
en aliénant les véhicules à des prix inférieurs à ceux attendus par V ________,
respectivement en les cédant partiellement contre reprise d'autres véhicules.
Les agissements de Y_________ ont manifestement occasionné un dommage à
V _________, puisque celui-ci n'a pas récupéré les sommes que celui-là avait
obtenues de la vente des voitures. Tout au plus minimisera-t-il son dommage en
acceptant de reprendre des véhicules. L'appelant fait valoir à tort que l'accusation
aurait dû établir la valeur exacte de tous les véhicules concernés, soit ceux remis par
V _________ , et ceux qu'il lui a fournis. Premièrement, peu importe la valeur des
premiers, puisqu'il n'incombait pas au garagiste de décider que les prix fixés par le
propriétaire étaient trop élevés et ainsi de s'en écarter. En outre, l'accord entre les
intéressés ne prévoyait pas que Y_________ lui remette des véhicules en lieu et place
de l'argent ainsi obtenu. Si V _________ s'est résolu à en reprendre, c'est en raison
des difficultés financières de Y_________, qui le menaçait d'un dommage complet. On
relèvera encore que, même si l'on admettait les valeurs avancées par le prévenu
relativement aux véhicules qu'il a fournis à V _________, on parviendrait à un total de
42'000 fr. (cf.,supra, consid. 2.2.2), soit à une somme inférieure au montant que ce
dernier entendait obtenir de la vente de ses voitures (63'000 fr. au total).
La condition de l'intention est réalisée, au moins par dol éventuel, le prévenu ne
pouvant ignorer qu'il n'était pas autorisé à conserver les sommes perçues des ventes.
Celle de l'enrichissement illégitime l'est également, puisque Y_________ a fait usage à
son profit des montants en question, pour ses besoins personnels et ceux de son
entreprise, sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de les restituer. Or, il ne
pouvait conserver que le montant de la commission promise.
C'est, partant, à juste titre que la juge de première instance a reconnu Y_________
coupable d'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP.
7. Affaire X_________ AG < > Y_________ et Z_________
7.1
Dans l'affaire en cause, l'accusation reproche à Y_________ d'avoir trompé
l'établissement X_________ AG, de façon à amener celui-ci à conclure un contrat de
leasing et à lui verser ainsi la somme de 17'000 fr., sans que lui ou Z_________ ne
paie les redevances.
Les éléments de l'infraction d'escroquerie ne sont toutefois pas réalisés. Il n'est pas
établi que Y_________ avait l'intention de tromper la société de leasing en vue de se
procurer ou de procurer à Z_________ (voire à tout autre tiers) un enrichissement
illégitime correspondant au dommage de la société. En effet, X_________ AG n'était
pas supposée subir un préjudice, puisque, d'une part, elle se voyait transférer la
propriété du véhicule (une interdiction de changement de détenteur ayant d'ailleurs été
inscrite sur le permis de circulation en faveur de la société), et, d'autre part,
Z_________ , respectivement SS_________ Sàrl, entendait payer les redevances. Du
moins rien ne permet de retenir que Y_________ aurait accepté de participer à cette
opération dans l'hypothèse où Z_________ ou sa société n'avaient pas l'intention de
régler les redevances. Au surplus, l'enrichissement recherché par Y_________ (gain
de la somme de 17'000 fr. versée par X_________ AG) l'était au détriment de
Z_________ , respectivement de SS_________ Sàrl, et non de la société de leasing,
de sorte qu'il manque la condition de l'identité matérielle (Stoffgleichheit).
En définitive, Y_________ doit être acquitté de l'infraction d'escroquerie en lien avec
l'affaire X_________ AG.
7.2 S'agissant de Z_________ , il n'avait pas la volonté de tromper l'établissement afin
de s'enrichir au détriment de celui-ci. Lorsqu'il a conclu le contrat de leasing, il
entendait en effet l'honorer en payant les redevances. Peu après, il a voulu renoncer
au leasing, pour recouvrer la propriété du véhicule. S'il n'a pas restitué la somme
versée par X_________ AG à Y_________, c'est uniquement parce que ce dernier a
refusé de rembourser le montant en question. Z_________, à l'instar de Y_________,
doit ainsi être libéré du chef d'accusation d'escroquerie.
Il n'en va pas de même s'agissant de l'infraction d'abus de confiance. Il est constant
que la propriété du véhicule est passée à X_________ AG, à la suite du contrat de
leasing. Les intéressés ont d'ailleurs fait procéder à l'inscription du chiffre 178
"changement de détenteur interdit" dans le permis de circulation, en faveur de la
société de leasing. SS_________ Sàrl s'est ainsi retrouvée avec la seule possession
du véhicule. Or, elle n'a pas payé les redevances, pas plus que Z_________, qui a
refusé de restituer le véhicule lorsque la société a résilié le contrat compte tenu du
non-paiement des redevances, et l'a utilisé. Ce dernier l'a conservé durant une longue
période, puisqu'il roulait encore avec à la période des débats de première instance
(tenus le 6 juin 2016). A la date du dépôt de la plainte de X_________ AG, le 6 février
2012, la résiliation du contrat était intervenue depuis déjà près d'un an et demi. Par son
comportement, Z_________ a ainsi dépossédé la société de leasing durablement, de
sorte qu'il y a bien eu acte d'appropriation. X_________ AG en a manifestement subi
un dommage, puisqu'elle a versé un montant de 17'000 fr. au prétendu fournisseur,
mais n'a pu encaisser les redevances, ni ne s'est vu restituer le véhicule, lequel perdait
progressivement de la valeur. L'élément subjectif est réalisé, au moins par dol
éventuel, le prévenu n'ayant pu ignorer que lui-même, respectivement SS_________
Sàrl, n'était pas le propriétaire du véhicule (le contrat mentionnant expressément que la
Porsche_________ était la propriété de la société de leasing) et qu'il n'était ainsi pas
autorisé à l'utiliser sans contrepartie. Le prévenu a par ailleurs bien agi dans un
dessein d'enrichissement illégitime, puisqu'il a employé le véhicule sans payer les
redevances, respectivement sans que SS_________ Sàrl ne s'acquitte de celles-ci. Le
fait qu'il a été trompé par Y_________ (celui-ci ayant refusé de lui restituer la somme
perçue de X_________ AG) et qu'il en a subi un préjudice ne l'autorisait pas à agir de
la sorte. La société n'avait en effet pas à pâtir du non-respect de l'arrangement plutôt
inhabituel entre le prétendu fournisseur et le preneur de leasing.
En définitive, Z_________ doit être condamné pour abus de confiance (art. 138 ch. 1
al. 1 CP).
8. Vu l’acquittement partiel des deux prévenus, il s’impose de réexaminer la peine qui
leur a été infligée par la juridiction précédente (cf. KISTLER VIANIN, n. 27 ad art. 399
CPP; cf. ég. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n.
18 ad art. 399 CPP).
8.1 Aux termes de l’article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet
un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est
aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en
vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est
plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2). Pour déterminer
quel est le droit le plus favorable, le juge ne doit pas simplement comparer les peines
prévues par la loi ancienne et la nouvelle pour l'acte dont il s'agit (méthode abstraite).
Conformément à la méthode concrète, il doit examiner l'ancien et le nouveau droit dans
leur ensemble et comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas particulier.
Le nouveau droit doit être appliqué s'il amène effectivement à un résultat plus favorable
au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne
saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer
quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur
doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui
est applicable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c et les arrêts cités).
Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du
droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment,
s’agissant de la peine pécuniaire, un seuil plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1
CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de
l’ancien droit; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée
minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Cela étant, le
nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre
2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités
pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau
droit des sanctions, in RPS 5/2017, p. 326). En matière de sursis, la novelle du 19 juin
2015 supprime le sursis partiel pour la peine pécuniaire (art. 43 al. 1 CP); s’agissant de
la peine privative de liberté, elle ne modifie pas l’ancien régime, sauf à dire que le
sursis s’applique désormais à partir du nouveau plancher de trois jours (art. 42 al. 1
CP; CUENDET/GENTON, op. cit., p. 327). Dans le nouveau droit, la limite inférieure
fondant l’exigence d’un pronostic particulièrement favorable en cas d’antécédents
durant les cinq ans qui précèdent l’infraction est en revanche élevée aux peines
privatives de liberté (fermes ou avec sursis) de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP), alors
que, sous l’ancien droit, cette limite était arrêtée aux peines privatives de liberté
(fermes ou avec sursis) de six mois au moins ou aux peines pécuniaires de 180 jours-
amende au moins (art. 42 al. 2 aCP). Enfin, le juge a désormais l’obligation de
prononcer une peine d’ensemble lorsqu’il révoque un sursis antérieur et que la peine
révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (art. 46 al. 1 CP; NIGGLI/MAEDER,
Der Widerspenstigen Zähmung, oder viel Lärm um nichts ?, in Jositsch/Schwarzeneg-
ger/Wohlers [édit.], Festschrift für Andreas Donatsch, 2017, p. 158-159). Pour rappel,
sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait jugé que la formation d'une
peine d'ensemble était exclue si la peine dont le sursis est révoqué et la peine
sanctionnant les nouvelles infractions sont de même nature (ATF 138 IV 113 consid. 4;
134 IV 241 consid. 4).
8.2 En l’espèce, compte tenu de la peine qui doit être infligée aux appelants et de leurs
antécédents pénaux (cf., infra, consid. 8.4 et 8.5), la novelle du 19 juin 2015 n’apparaît
pas plus favorable aux intéressés. Il y a lieu, partant, d’appliquer le droit des sanctions
en vigueur au 31 décembre 2017.
8.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de
la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle
et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive
Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa
décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur -
qu'il prend en compte (art. 50 CP).
Dans la conception de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue
la peine principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute,
de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement (arrêt 6B_1030/2016 du 2 février 2017
consid. 2.2).
Aux termes de l'article 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine
pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de
la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus (art. 34 al. 2 1ère phr.
CP). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son
revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 2ème phr. CP). Les principes
déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 et dans
l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer (arrêt
6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
8.4 Fils de xxx et de xxx, Y_________ est né le xxx 1981 à xxx, en xxx, dont il est
originaire. Il est célibataire. Il a quatre enfants encore mineurs et vit en concubinage
avec la mère de ceux-ci. Il travaille en qualité d'indépendant dans le domaine de
l'immobilier.
Le nom de Y_________ figure au casier judiciaire central pour quatre prononcés
pénaux :
par jugement du 31 mars 2008, le WW _________ l'a condamné à une peine
pécuniaire de 10 jours-amende de 80 fr., ainsi qu'à une amende de 100 fr., pour
violations de la LCR (art. 91/2 aLCR) et de la LStup (art. 19a aLStup), pour des
faits survenus l'année précédente;
par jugement du 7 novembre 2008, le WW _________ l'a reconnu coupable de
violation des règles de la LCR (art. 90/1 aLCR, 99/3 LCR, 90/2 aLCR) et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de 100 fr. ainsi qu'à une
amende de 700 fr., pour des faits survenus la même année;
par ordonnance pénale du 18 juillet 2016, le Ministère public du canton du Valais
l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende de 80 fr., avec sursis
durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1100 fr., pour violation de la LCR
(art. 96/2 [conduite sans assurance RC], 97/1/A et 97/1/B [usage abusif de permis
et de plaques]), en raison de faits survenus en 2016;
par ordonnance pénale du 23 novembre 2017, le Ministère public du canton du
Valais l'a condamné à une peine (complémentaire à celle prononcée par
ordonnance précitée du 18 juillet 2016) pécuniaire de 155 jours-amende de 80 fr.,
avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1400 fr., pour
escroquerie, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation
fausse, pour des faits survenus entre le 12 mai 2009 et le 16 mars 2010.
Y_________ est condamné pour la commission des infractions d'abus de confiance
(affaire V _________), de faux dans les titres et complicité d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse (affaire de la constitution de la société VV_________ SA; cf.,
supra, consid. 1.3), toutes passibles d'une peine privative de liberté de cinq au plus ou
d'une peine pécuniaire.
La faute du prévenu est lourde. Dans l'affaire V ________ , ce sont pas moins de
quatre véhicules qu'il s'est fait remettre - sans en restituer la valeur - par la même
personne, qu'il a ainsi lésée gravement, alors qu'il s'en prétendait l'ami. Il ne lui a
exposé ses difficultés financières que tardivement, lorsque les demandes de paiement
se faisaient plus pressantes. La deuxième affaire se caractérise également par son
ampleur, puisque l'apport en nature que le prévenu a contribué à établir faussement
s'élevait à 100'000 francs. Le comportement du prévenu démontre le peu d'égard qu'il
manifeste envers ses créanciers et ceux de la société VV_________ SA, ses difficultés
financières ne justifiant pas qu'il mette autrui dans l'embarras. S'il a reconnu sa
culpabilité dans le cadre de l'affaire de la constitution de la société précitée, il n'a pas
admis les faits qui lui étaient reprochés dans l'affaire V _________, ce qui démontre
une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes.
Le concours d'infractions entre l'abus de confiance, le faux dans les titres et la
complicité d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse commande l'aggravation
de la peine. A l'inverse, il n'existe pas de circonstance atténuante au sens de l'article
48 CP.
Le choix d'une peine privative de liberté s'impose, malgré, en particulier, la situation de
père de famille du prévenu, puisque les précédentes condamnations à des peines
pécuniaires prononcées sans sursis n'ont pas suffi à l'amender. D'ailleurs, alors que les
débats de première instance approchaient (le 6 juin 2016), il n'a pas hésité, le 18 mai
2016, à violer les règles de la circulation routière
(conduite sans assurance
responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques), preuve que même
une procédure pénale en cours contre lui ne le dissuade pas de commettre des
infractions. Par ailleurs, puisqu'il exerce toujours en qualité d'indépendant, certes dans
un autre domaine que celui de l'automobile, il pourrait être tenté d'adopter des
comportements similaires à ceux pour lesquels il est jugé céans, comportements qu'il
convient ainsi de prévenir en prononçant une sanction adéquate. C'est, dès lors, une
peine privative de liberté de 18 mois qui doit être infligée à Y_________.
Les conditions objectives en étant réunies (art. 42 al. 2 aCP), et vu l'interdiction de la
reformatio in pejus, le prévenu est mis au bénéfice du sursis. Il y a lieu, par ailleurs, de
confirmer la durée du délai d'épreuve de trois ans, compte tenu en particulier des
antécédents de l'intéressé.
8.5 Z_________ est né le xxx 1948 à XXX; originaire de xxx, il est divorcé et retraité. Il
est gravement atteint dans sa santé depuis plusieurs années. Il perçoit une rente AVS
de 1860 francs. Il n'a plus de réserves financières, son argent étant affecté aux soins
médicaux que nécessite son état de santé.
Son nom figure au casier judiciaire central pour une infraction commise le 15 juin 2013.
Reconnu coupable de violation des règles de la LCR (art. 90 al. 1 en rel. avec art. 27
LCR) et de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phr. aLCR), il a été
condamné par le Ministère public du canton du Valais, le 9 octobre 2013, à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende de 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une
amende de 1000 francs.
La faute du prévenu doit être considérée comme moyennement grave. S'il n'avait, dans
un premier temps, pas l'intention de créer un dommage à la société de leasing, il n'a
pas hésité, lorsque son arrangement avec Y_________ a pris une tournure qu'il
n'attendait pas, à utiliser durant de nombreuses années le véhicule désormais
propriété de X_________ AG, sans payer aucune des redevances. Le fait qu'il a lui-
même été trompé par Y_________ n'excuse pas son comportement. Il lui incombait
d'assumer les conséquences de cette situation qu'il avait créée par un procédé
inhabituel, et non d'en faire pâtir la société de leasing, à laquelle il s'est par ailleurs
adressé d'une façon particulièrement inappropriée, notamment en la menaçant de
porter plainte à son endroit et de saisir la presse.
Il n'existe pas de circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP.
Dans ces circonstances, et vu la situation personnelle du prévenu, dont les
antécédents sont par ailleurs relativement bons, la cour de céans estime qu'une peine
pécuniaire de 85 jours-amende est nécessaire, mais suffisante pour sanctionner
l'infraction d'abus de confiance commise à l'endroit de X_________ AG, peine
complémentaire à celle prononcée le 9 octobre 2013 par le Ministère public. Le
montant du jour-amende est fixé au minimum de 10 fr., compte tenu des faibles
revenus du prévenu, et de l'argent qu'il doit consacrer à ses soins médicaux.
Les conditions en étant réunies, Z_________ est mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine; le délai d'épreuve est fixé à deux ans.
9.
Il reste à confirmer que les prétentions civiles de V_________ à l'égard de
Y_________ sont reconnues dans leur principe, et que, pour le surplus, celui-ci est
renvoyé à agir par la voie civile.
Compte tenu de l'acquittement de Y_________ dans l'affaire du leasing, X_________
AG est également renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP), étant rappelé
que celle-ci a par ailleurs retiré toutes ses conclusions à l'encontre de Z_________.
10.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En vertu de l'article 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné (al. 1); lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent
être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). En cas d'acquittement
partiel, le juge doit réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption
d'innocence si le point sur lequel le prévenu est acquitté a donné lieu à des frais
supplémentaires et si le prévenu n'est pas, de par un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, à l'origine de la procédure pénale ayant engendré ces frais (arrêts
6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3.1 et 6S.421/2006 du 6 mars 2007 consid.
2.1.2 in fine; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2014, n. 3 ad art. 426 CPP).
10.2 Vu l'admission partielle de l'appel des prévenus, il y a lieu à modification du sort
des frais de première instance. Compte tenu des dispositions de l'article 426 al. 1 et 2
CPP, lesdits frais, par 5154 fr. (instruction : 3654 fr.; première instance : 1500 fr.), sont
mis pour trois cinquièmes (3092 fr. 40 [instruction : 2192 fr. 40; première instance : 900
fr.]) à la charge de Y_________ , pour un cinquième (1030 fr. 80 [instruction : 730 fr.
80; première instance : 300 fr.]) à la charge de Z_________ (étant précisé que sa
participation aux frais n'est pas réduite au motif qu'il a été acquitté de l'infraction
d'escroquerie, puisque l'ouverture d'une instruction pour escroquerie également n'a
pas occasionné de mesures d'instruction particulières, ni n'a compliqué sensiblement
sa défense) et pour un cinquième (1030 fr. 80 [instruction : 730 fr. 80; première
instance : 300 fr.]) à la charge du fisc. On relèvera que la majeure partie des frais (en
particulier d'instruction) a concerné les infractions finalement retenues à la charge de
Y_________, en particulier celle d'abus de confiance dans l'affaire V _________ (dans
le cadre de laquelle de nombreux témoins ont été entendus). L'instruction menée en
relation avec l'affaire intéressant également Z_________ a été beaucoup plus
modeste.
Compte tenu de son acquittement partiel (dans le cadre de l'affaire X_________ AG,
ainsi que dans celle de l'affaire Garage D_________ SA, l'acquittement ayant été,
relativement à cette dernière, prononcé en première instance déjà), Y_________ peut
prétendre à une indemnité pour ses dépens. Son avocat n'a pas déployé d'activité
particulière dans l'affaire du Garage D_________ SA. En revanche, pour les besoins
de l'affaire X_________ AG, il a assisté son mandant lors d'une audience (le 9 juillet
comparu malgré sa demande de confrontation - et lors de l'audience du 26 février 2015
(exclusivement consacrée à cette affaire), qui a duré environ deux heures. Il a en outre
assisté aux débats de première instance (2 h 10). Dans ces circonstances, une
indemnité de 1600 fr. est allouée à Y_________.
Quant à Z_________ , son acquittement partiel ne saurait lui valoir l'octroi de dépens,
pour le même motif que celui qui a conduit la cour de céans à ne pas réduire sa
participation aux frais.
10.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions
respectives des parties concernées (DOMEISEN, n. 6 s. ad art. 428 CPP). Pour la
procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. (art. 22 let. f LTar).
10.3.1 En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté de l'affaire, des principes de la
couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire pour la
procédure d'appel est fixé à 1400 francs. Vu le sort réservé aux appels (l'appel de
Y_________ n'étant admis qu'en rapport avec les faits les moins graves rejugés
céans), ledit montant est mis pour 3/7èmes (600 fr.) à la charge de Y_________, pour
2/7ème (400 fr.) à la charge de Z_________ et 2/7èmes (400 fr.) à la charge du fisc.
10.3.2 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP
(DOMEISEN, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en
indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP.
Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la
charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé
(MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; WEHREN-
BERG/BERNHARD, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP).
En seconde instance, l'activité exercée par l'avocat de V_________, partie plaignante
et appelée qui voit le verdict de culpabilité de Y_________ pour abus de confiance
confirmé, a consisté en la préparation de sa plaidoirie et en la participation aux débats
d'appel qui ont duré un peu plus de deux heures. Ses dépens, TVA et débours
compris, peuvent ainsi être estimés à 1300 fr. (art. 27 al. 1 et 3, 29 al. 2 et 36 LTar [de
1100 fr. à 8800 fr. en appel]), et sont intégralement assumés par Y_________.
L'activité déployée par le conseil de chacun des appelants a consisté essentiellement
en l'envoi d'une déclaration d'appel motivée ainsi qu'en la préparation et la participation
aux débats du 12 avril 2018. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette prévue par
l'article 36 LTar (de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal cantonal), aux critères posés
par l'article 27 LTar, l'indemnité, en plein, à laquelle pourrait prétendre chacun des
appelants est arrêtée, TVA et débours compris, à 2400 fr. s'agissant de Y_________
(deux complexes de faits étant litigieux en procédure d'appel, la sanction encourue
étant par ailleurs relativement lourde) et à 2000 fr. s'agissant de Z_________ . Puisque
l'acquittement de Y_________ concerne l'infraction la moins grave parmi celles
rejugées en appel, il ne bénéficiera d'une indemnité représentant que le tiers de ses
dépens, soit de 800 francs. Quant à Z_________, son acquittement partiel et la
réduction de sa peine (de même que le changement de genre de peine) justifient qu'il
obtienne une indemnité correspondant à la moitié de ses dépens (1000 fr.). Pour le
surplus, chacun des appelants supporte ses frais d'intervention en justice.
X_________ AG ne saurait se voir allouer de dépens. Elle a conclu au rejet de l'appel
formé par Y_________. Or, celui-ci a obtenu gain de cause sur ce point. En outre, elle
a, par courrier du 11 avril 2018, "retir[é] sa conclusion de partie à l'encontre de
Z_________ ", et ne s'est ainsi pas prononcée sur l'appel de celui-ci. Au surplus, son
avocat n'a pas participé aux débats d'appel. On rappellera encore qu'elle n'a pas
entrepris le jugement du 6 juin 2016 en tant qu'il lui refusait des dépens pour la
première instance.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels de Y_________ et de Z_________ sont partiellement admis. Le jugement
rendu le 6 juin 2016 par la juge des districts de Martigny et St-Maurice dont les points 1
et 5 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :
Y_________ est acquitté du chef d'accusation de recel.
Le séquestre de la remorque immatriculée VS xxx, de marque xxx, matricule xxx,
châssis : xxx, est levé. Ladite remorque est restituée au garage D_________ SA.
est partiellement réformé; en conséquence, il est statué :
Y_________, reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch.1 CP), de faux
dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de complicité d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (art. 25 et 253 al. 1 CP), est condamné à une peine privative
de liberté de 18 mois.
La peine privative de liberté est totalement suspendue; il est imparti au condamné
le délai d'épreuve de trois ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S'il commet un crime ou
un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette
de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle
peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine
suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Z_________, reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 85 jours-amende de 10 fr., peine
complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 9 octobre 2013 du
Ministère public du canton du Valais.
La peine pécuniaire est totalement suspendue; il est imparti au condamné le délai
d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S'il commet un crime ou
un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette
de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle
peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine
suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Il est donné acte à V_________ que ses conclusions civiles sont reconnues dans
leur principe et qu'il est renvoyé, pour le surplus, à agir par la voie civile.
X_________ AG est renvoyée à agir par la voie civile à l'égard de Y_________ .
Les frais de procédure, par 5154 fr. (instruction : 3654 fr.; première instance : 1500
fr.), sont mis à raison des trois cinquièmes (3092 fr. 40) à la charge de
Y_________, à raison d'un cinquième (1030 fr. 80) à la charge de Z_________ et
à raison d'un cinquième (1030 fr. 80) à la charge du fisc.
Les frais de la procédure d'appel, par 1400 fr., sont mis à concurrence de trois
septièmes (600 fr.) à la charge de Y_________ , à raison de deux septièmes (400
fr.) à la charge de Z_________ et à raison de deux septièmes (400 fr.) à la charge
de l'Etat du Valais.
Y_________ versera à V_________ une indemnité de 7700 fr. à titre de dépens
pour l'ensemble de la procédure.
L'Etat du Valais versera à Y_________ une indemnité de 2400 fr. à titre de
dépens pour l'ensemble de la procédure.
L'Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens
pour la procédure d'appel.
Sion, le 24 mai 2018