Abuse of trust and social contributions in dental clinic group

P1 16 44Tribunal cantonal5 déc. 2017Partially Granted

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Résumé

The Valais cantonal criminal court partly admitted X's appeal. It upheld convictions for abuse of trust, mismanagement, social-insurance contribution offences, and unlawful employment of a foreign worker, but acquitted him of obtaining a false certification in the founding acts of the companies and held one employer-declaration offence time-barred. The court reduced the sanction to eight months' imprisonment and 59 day-fines of CHF 50, both fully suspended for two years, and adjusted the cost allocation accordingly.

Regest

Art. 138 CP, 165 CP, 253 CP, 87 LAVS, 117 LEtr; sentencing and appeal scope in criminal proceedings: a corporate organ may commit abuse of trust when, acting outside the scope of his office and for personal enrichment, he uses company assets without right; mismanagement is established where discretionary expenditures are manifestly disproportionate to the debtor’s financial situation and contribute to overindebtedness; the offense under Art. 253 CP requires a false juridically relevant certification actually conveyed by the authentic instrument, not merely an undisclosed internal financing arrangement; employee deductions must be remitted to the compensation fund when the employer had real assets corresponding to the withheld amounts; an employer must verify work authorization before and during employment. On appeal, the court may modify the sentence and costs while confirming the remaining convictions (consid. 4-10, 12).

Texte intégral

P1 16 44

JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Le Juge de la Cour pénale II

Stéphane Spahr, juge; Ludovic Rossier, greffier;

en la cause

Ministère public , appelé, représenté par M _________,

contre

X _________ , prévenu et appelant, représenté par Me N _________, avocat.

(abus de confiance : art. 138 ch. 1 CP; gestion fautive : art. 165 CP; infractions en

matière de cotisations sociales : art. 87 LAVS)

appel contre le jugement du juge du district de D _________ du 12 avril 2016


  • 2 -

Procédure

A.

A la suite des dénonciations déposées les 5 avril 2011 (p. 1 ss [A _________

SA]), 4 juillet 2011 (p. 40 ss [B _________ SA]) et 22 juillet 2011 (p. 44 ss [C

_________ SA]) par la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des

Entreprises Romandes FER Valais 106.7 (ci-après : la NNN_________ ), le 13 juillet

2012 par le Service de l’emploi (p. 63 ss), et le 21 novembre 2013 par la Caisse de

compensation (p. 152 ss [SSS _________ Sàrl]), l’office régional du Ministère public a

ouvert une instruction pénale à l’encontre de X _________.

Le 15 juillet 2011 (p. 22), l’office des poursuites et faillites du district de D _________ a

produit son dossier concernant la faillite de A _________ SA. Le 23 du même mois, les

enquêteurs de la police cantonale ont rédigé un rapport de dénonciation concernant les

infractions reprochées en matière de non-versement des cotisations sociales (p. 5 ss),

suivi, le 10 décembre 2012, d’un rapport complémentaire portant notamment sur des

actes susceptibles de relever de la gestion fautive (p. 74 ss). Le 19 août 2013 (p. 114

ss), le représentant du Ministère public a adressé une communication de fin d’enquête

aux parties, leur impartissant un délai au 13 septembre suivant pour formuler

d’éventuelles réquisitions de preuves. Par ordonnance du 16 janvier 2014 (p. 167 ss),

le premier procureur a partiellement accueilli la requête en ce sens de X _________,

en tant qu’elle tendait à l’audition de deux témoins (E _________ et F _________),

mais refusé l’administration d’une expertise comptable. La mise en œuvre de ce

moyen probatoire ayant été une nouvelle fois sollicitée par X _________, le

représentant du Ministère public l’a derechef écartée par ordonnance du 6 janvier 2015

(p. 233 ss).

B.

L’instruction close, le premier procureur a, le 21 décembre 2015, dressé l’acte

d’accusation, retenant à la charge de X _________ les infractions d’abus de confiance

(art. 138 ch. 1 CP) - subsidiairement de gestion déloyale (art. 158 CP) -, de gestion

fautive (art. 29 et 165 ch. 1 CP), d'obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art.

253 CP), de violation de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 29

CP, 87 al. 3 et 88 LAVS), de violations de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art.

29 CP et art. 70 LAI en relation avec l’art. 87 LAVS), de la loi fédérale sur l’assurance-

chômage (art. 29 CP, 5 et 6 LACI, en relation avec l’art. 87 LAVS), de la loi fédérale

sur l’assurance perte de gain (art. 29 CP et 25 LAPG, en relation avec l’art. 87 LAVS)

et de la loi fédérale sur les étrangers (art. 29 CP et 117 al. 1 LEtr). Au terme de ce

même acte, le représentant du Ministère public a renvoyé X _________ à jugement

devant le tribunal du district de D _________.

C.

Statuant le 12 avril 2016, cette autorité a rendu le prononcé suivant, envoyé

d’emblée sous la forme d’un jugement motivé par pli recommandé du 15 du même

mois (p. 445) :

"1.

X _________, reconnu coupable (art. 49 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion

fautive (art. 29 et 165 ch. 1 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP),

de violation de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 29 CP et art. 87 al. 3

LAVS), de violation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 CP, art. 70 LAI en relation


  • 3 -

avec art. 87 LAVS), de violation de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 29 CP, art. 5 et 6

LACI, en relation avec art. 87 LAVS), de violation de la loi fédérale sur l’assurance perte de gain

(art. 29 CP, art. 25 LAPG, en relation avec l’art. 87 LAVS) et de violation de la loi fédérale sur les

étrangers (art. 29 CP, art. 117 al. 1 LEtr), est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois

et 16 jours, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant

fixé à 50 fr. le jour. Cette peine est complémentaire (peine d’ensemble) à celle prononcée le 27

novembre 2009 par le juge d’instruction pénale du Valais central.

X _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la

peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).

X _________ est rendu attentif aux dispositions sur le sursis (art. 44 al. 3 CP) :

(…)

Le sursis prononcé le 27 novembre 2009 par le juge d’instruction du Valais central n’est pas

révoqué.

Les frais, par 4'610 fr. (instruction : 3'610 fr.; jugement : 1'000 fr.), sont mis à la charge de X

_________.".

D.

Le 9 mai 2016, X _________ a déposé une déclaration d’appel, à l’issue de

laquelle il a sollicité le verdict suivant :

"1.

L’appel est admis.

Le jugement du 12 avril 2016 du Juge I du district de D _________ est réformé en ce sens que X

_________ est acquitté des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion fautive

(art. 29 et 165 ch. 1 CP), d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), de

violation de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 29 CP et art. 87 al. 3 LAVS),

de violation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 CP, art. 70 LAI en relation avec l’art.

87 LAVS), de violation de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art. 29 CP, art. 5 et 6 LACI, en

relation avec l'art. 87 LAVS), de violation de la loi fédérale sur l'assurance perte de gain (art. 29 CP,

art. 25 LAPG, en relation avec l’art. 87 LAVS);

Le jugement du 12 avril 2016 du Juge I du district de D _________ est réformé en ce sens que X

_________ est acquitté de toute autre infraction;

Toutes autres conclusions du Ministère public et de tout tiers sont rejetées pour autant qu’elles

soient recevables.

Une équitable indemnité est octroyée à Me N _________ au titre des frais et dépens occasionnés

par la défense de X _________ (en première instance et en appel).

Les frais d’enquête, de procédure et de jugement relatifs à la procédure pénale sont mis à la

charge du fisc.".

E.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, l’autorité d’appel de céans a rejeté la

requête en complément de preuves formulée dans la déclaration d’appel, mais admis

le dépôt des titres joints à celle-ci.

Le 27 novembre 2017, le premier procureur a déposé des conclusions motivées, aux

termes desquelles il a sollicité le rejet de l’appel et la confirmation du premier verdict.


  • 4 -

A l’issue des débats aménagés le 28 novembre 2017, X _________ a confirmé les

conclusions, tendant principalement à son acquittement pur et simple, contenues dans

sa déclaration d’appel.

SUR QUOI LE JUGE

I. Préliminairement

1.1

Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai

de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque

le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le

dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel

adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à

compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication

du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du

jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la

juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement

aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif,

l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (cf. HUG/SCHEIDEG-

GER, inDonatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur schweizerischen Strafpro-

zessordnung, 2ème éd., 2014, n. 11 ad art. 399 CPP). Partant, dans cette configuration

particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel

appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel auprès

de la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art.

399 al. 3 CPP; ATF 138 IV 157 consid. 2.2; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011

consid. 2.5, inSJ 2012 I p. 268 ss).

En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 12 avril 2016, le

juge a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et a, le

15 du même mois, expédié le jugement motivé par écrit sans envoi préalable d'un

dispositif si bien que, dans un tel cas de figure, les parties n’avaient pas à annoncer un

éventuel appel dans le délai de 10 jours. Le jugement en question, expédié sous pli

recommandé le 15 avril 2016, a été retiré le (lundi) 18 suivant par le conseil du prévenu

(p. 449), de sorte qu’en déposant la déclaration d’appel le (lundi) 9 mai 2016,

l’intéressé a - eu égard à la règle tirée de l’article 90 al. 2 CPP (cf. report au premier

jour ouvrable suivant un samedi, un dimanche ou un jour férié) - agi dans le délai légal

de 20 jours. L’appel du prévenu a donc été formé en temps utile et dans les formes

prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’il est recevable.

Pour le surplus, la cause peut, sous l’angle de la compétence matérielle, ressortir à un

juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).

1.2.1

L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commen-

taire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad


  • 5 -

art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance

sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre

2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de fixation

de la peine (arrêts 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.1 et 6B_356/2012 du 1er

octobre 2012 consid. 3.5; HUG/SCHEIDEGGER, n. 20 ad art. 398 CPP; EUGSTER,

Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 1 ad art.

398 CPP).

En vertu de l'article 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est

entrepris dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas,

l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive,

sur quelles parties porte l'appel. Selon l'article 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel

n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus,

l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé,

découlant de l’article 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi

aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la

juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent

n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure

(MACALUSO, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 15 et

16 ad art. 82 CPP; STOHNER, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozess-

ordnung, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP; cf. ég. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

1.2.2

Dans le cas particulier, le prévenu a indiqué, dans son appel, s’en prendre

"essentiellement" aux constatations de fait retenues par la juridiction précédente, à la

question de la culpabilité, de la mesure de la peine et de la condamnation aux frais (cf.

appel, p. 5). Au vu des conclusions du prévenu tendant à son acquittement de

l’ensemble des infractions pour lesquelles il a été renvoyé à jugement par le

représentant du Ministère public, l’appel porte en définitive sur l’intégralité du verdict de

première instance. Partant, il convient de revoir l’ensemble de celui-ci.

II. Statuant en fait

2.

L’acte d’accusation du 21 décembre 2015 - qui a servi de base au jugement

de la juridiction inférieure (cf. jugement déféré, consid. II.1, p. 11 ss) - commence par

dresser l’historique général des sociétés constituées par le prénommé (cf., infra,

consid. 2.1.1 ss à 2.2), avant de décrire les faits qui lui sont reprochés, susceptibles de

tomber sous le coup de dispositions pénales (cf., infra, consid. 3).

2.1

Médecin dentiste de formation, X _________ exploitait un cabinet dentaire à

G _________ lorsqu’il a fait la connaissance de H _________, avec lequel ils sont

convenus de développer des activités au travers du I _________ SA. L’objectif était

d’ouvrir 10 à 15 cliniques dentaires. Dans cette optique, les deux prénommés ont

acquis des locaux dans plusieurs localités de Suisse romande, à J _________ , D

_________, K _________ , L _________ et O _________ . Compte tenu de


  • 6 -

l’extension du groupe, X _________ a constitué les sociétés I _________ SA - avec E

_________ - et A _________ SA, entités destinées à gérer l’exploitation des

différentes cliniques (X _________, R3, p. 91; E _________ , R10 ss, p. 257).

L’organigramme de ces différentes sociétés peut être représenté comme suit (cf. ég. p.

76 [rapport de dénonciation du 10 décembre 2012]) :

2.1.1

I _________ SA (ci-après : I _________ SA) a été inscrite au registre du

commerce le 16 mai 2006 (cf. dos. pièces, p. 60). Son capital-actions, initialement de

500'000 fr., a été augmenté à plusieurs reprises pour atteindre, à fin 2008, le montant

de 5'000'000 fr. (dos. pièces, p. 60). Actionnaire majoritaire, X _________ a fonctionné

comme président et administrateur de I _________ SA. Le 12 décembre 2008, Q

_________ - qui représentait E _________ , actionnaire à l’origine de ce montage

financier (R _________ , R5, p. 135) - a rejoint I _________ SA en qualité

d’administrateur, avec droit de signature collective à deux.

La faillite de I _________ SA a été prononcée le 27 mai 2011 et clôturée le 2 avril

2013 (dos. pièces, p. 60 sv.).

2.1.2

Constituée le 25 mai 2007, A _________ SA (ci-après : A _________ SA), de

siège à D _________, a été dotée selon l’acte de fondation d’un capital-actions de

100'000 fr., souscrit à concurrence de 99'800 fr. par X _________ et de 100 fr. chacun

par I _________ SA et S _________ . X _________ a été désigné président du

conseil d’administration et S _________ administrateur, tous deux avec droit de

signature collective à deux (dos. pièces, p. 4 sv.).

Le 26 novembre 2008, X _________ est devenu administrateur unique de A

_________ SA avec droit de signature individuelle, tandis que R _________ a été

nommé directeur, avec droit de signature collective à deux. T _________ ,

responsable du personnel, et U _________ , comptable, ont été désignées fondées de

procuration, au bénéfice d’une signature collective à deux avec l’administrateur ou le

directeur, pour des engagements jusqu’à 10'000 francs. Le 4 novembre 2009, R

_________ a démissionné de son poste de directeur (dos. pièces, p. 5).

A _________ SA

C _________ SA

P _________ Sàrl

Cliniques dentaires

B _________ SA

I _________ SA


  • 7 -

D’après les propres termes de X _________ (R11, p. 96), A _________ SA était le

"cerveau du groupe", agissant comme pool administratif pour les autres sociétés, qui

étaient censées lui verser une contribution; A _________ SA devait pour sa part

supporter les charges de l’ensemble des sociétés et tenait la comptabilité du groupe (X

_________, R3, p. 91).

Par la suite, A _________ SA devait redistribuer le solde selon les besoins des

différentes sociétés affiliées mais, faute de liquidités, ces règles n’ont pu être suivies.

De surcroît, les différentes sociétés n’ont pas tenu d’assemblées générales distinctes.

Dans les faits, A _________ SA était titulaire du compte n° V _________ , ouvert

auprès de la Banque Cantonale du Valais (ci-après : BCVs). X _________ avait mis à

disposition de U _________ , responsable de la comptabilité du groupe, la signature

électronique rattachée à cette relation bancaire. La prénommée œuvrait en

collaboration avec S _________ , qui procédait aux bouclements des comptes avant

de les soumettre à l’organe de révision (X _________, R9 et 10, p. 96 sv.), soit W

_________ SA jusqu’en janvier 2008, puis Z _________ SA par la suite (dos. pièces,

p. 4 sv.).

Le 27 novembre 2009, sur le conseil de la BCVs, X _________ a adressé au Tribunal

du district de D _________ un avis de surendettement. Le 20 janvier 2010, la faillite de

A _________ SA a été prononcée avec effet le même jour. Les productions ont totalisé

la somme de 707'925 fr. 60 et le découvert s’est élevé à 682'820 francs. La faillite a été

clôturée le 3 mai 2011 (cf. dossier rouge).

2.1.3

Inscrite au registre du commerce le 20 octobre 2006, C _________ SA (ci-

après : C _________ SA), de siège à D _________, disposait d’un capital social initial

de 20'000 fr. (dos. pièces, p. 6). Ses associés étaient I _________ SA, pour 19'000 fr.,

et S _________ , pour 1000 francs. C _________ SA a été créée dans l’optique de

réaliser les travaux destinés à la mise en place des cliniques dentaires du groupe (X

_________, R3, p. 92 et R50, p. 101). Par la suite, AA _________ a fonctionné comme

gérant en remplacement de S _________ (dos. pièces, p. 7). C _________ SA était

titulaire du compte n° BB _________ , ouvert auprès de la BCVs (jugement déféré,

consid. 1.3, p. 14).

Le 26 mars 2007, C _________ SA a été transformée en société anonyme - C

_________ SA - et dotée d’un capital-actions de 100'000 fr. : I _________ SA détenait

98 actions à 1000 fr. l’une, tandis que X _________ et S _________ disposaient

chacun d’une action (dos. pièces, p. 6; X _________, R50, p. 101).

C _________ SA était gérée par X _________ et AA _________ , puis CC _________

; sa comptabilité était établie par A _________ SA (X _________, R51, p. 101).

Le 16 novembre 2009, le Tribunal du district de D _________ a prononcée la faillite de

C _________ SA, qui a été clôturée le 18 août 2011.

2.1.4

Constituée le 20 juin 2006, B _________ SA (ci-après : B _________ SA), de

siège à D _________, disposait d’un capital-actions de 100'000 fr., réparti en 1000


  • 8 -

actions au porteur d’une valeur nominale de 100 fr. l’une. I _________ SA possédait

998 actions, tandis que X _________ et S _________ en disposaient chacun d’une. X

_________ assumait la fonction de président du conseil d’administration et S

_________ celui d’administrateur; tous deux bénéficiaient du droit de signature

collective à deux (dos. pièces, p. 1 sv.). Cette société avait vocation à s’occuper de

l’installation et de la maintenance des appareils équipant les cliniques, ainsi que de la

commande de matériel (X _________, R37, p. 100 et R3, p. 92). S _________ ayant

démissionné le 26 novembre 2008, X _________ est devenu administrateur de B

_________ SA avec droit de signature individuelle (dos. pièces, p. 2). B _________ SA

était notamment titulaire des comptes nos DD _________ et EE _________ auprès de

la BCVs (jugement de première instance, consid. 1.4 in fine, p. 15).

Le 19 novembre 2009, le Tribunal cantonal a, sur recours, prononcé la faillite de B

_________ SA, qui a été clôturée le 18 août 2011.

2.1.5

Inscrite au registre du commerce le 25 juin 2009, P _________ Sàrl (ci-après

: P _________ Sàrl), de siège à D _________ disposait d’un capital social de 20'000

francs. Elle avait pour but la réalisation de prothèses dentaires à l’intention exclusive

des sociétés de I _________ SA (X _________, R3, p. 92). X _________ en était

l’associé, gérant et président, avec droit de signature individuelle; le 10 décembre

2010, FF _________ l’a remplacé en tant que gérant (dos. pièces, p. 136 sv.).

P _________ Sàrl a été déclarée en faillite le 18 avril 2013, avec effet le même jour

(dos. pièces, p. 136).

2.1.6

X _________ a constitué différentes sociétés destinées à exploiter des

cliniques dentaires dans les locaux acquis avec H _________ dans plusieurs localités

de Suisse romande. Ont ainsi été créées successivement les sept sociétés suivantes

(p. 80 [rapport de dénonciation du 10 décembre 2012]) :

Raison sociale

Capital-actions en CHF

Date d’inscription au RC

GG _________ SA

100'000.00

02.12.2004

HH _________ SA

100'000.00

01.06.2006

II _________ SA

100'000.00

12.06.2006

JJ _________ SA

100'000.00

01.11.2006

KK _________ SA

100'000.00

16.02.2007

LL _________ SA

100'000.00

11.05.2007

MM _________ SA

100'000.00

22.07.2008


  • 9 -

Ces sociétés ont été administrées jusqu’à fin 2006 par X _________, remplacé par la

suite dans les faits par FF _________ (FF _________ , p. 131); l’administration et la

tenue de la comptabilité de ces sociétés étaient dévolues à A _________ SA.

2.2

En 2007, X _________ a connu des problèmes dans le cadre de la

préparation de la succession de H _________ , désireux de se désengager du groupe.

Celui-ci n’ayant plus fourni de liquidités, X _________ a opéré des compensations

entre les avoirs bancaires des différentes sociétés du groupe, puisant les capitaux où

ils étaient disponibles afin de s’acquitter de certaines factures (X _________, R3, p.

93).

X _________ s’est également mis à la recherche d’investisseurs disposés à reprendre

les actifs de H _________ . Il a ainsi fait la connaissance de E _________ - qui ne

souhaitait pas apparaître dans les sociétés mais était susceptible d’investir 7,5 millions

de fr. (provenant de la vente de NN _________ ) -, de OO _________ et de PP

_________ (X _________, R4, p. 25 et R3, p. 93; E _________ , R8, p. 256). Les

deux derniers nommés détenaient le fonds d’investissement QQ _________ , qui

envisageait d’acquérir l’ensemble des locaux de I _________ SA pour près de 38

millions de fr. (X _________, R4, p. 25). Cette somme aurait permis de désintéresser H

_________ (à hauteur de 16 à 18 millions) et de procurer environ 10 millions de fr. de

liquidités pour le groupe (X _________, R3, p. 93).

En parallèle, X _________ a adressé des demandes de crédit auprès d’établissements

bancaires en vue d’obtenir des liquidités; l’octroi desdits crédits était toutefois

subordonné aux engagements de E _________ et de QQ _________ , qui ne se sont

pas concrétisés (RR _________ , R14, p. 180).

A la fin 2007, la situation s’est encore aggravée. Consécutivement au refus d’un prêt

destiné à financer les travaux de LL _________ SA (X _________, R3, p. 93), X

_________ a prélevé des liquidités dans les comptes des autres sociétés du I

_________ SA, aggravant la situation financière de ce dernier.

Au courant de l’année 2008, X _________ a cédé un pourcentage de son actionnariat

dans I _________ SA au profit d’investisseurs du fonds QQ _________ , contre

paiement de 1,5 millions de fr.; les cliniques de KK _________ SA , LL _________ SA

et GG _________ sa ont été vendues (X _________, R3, p. 94). Le produit de ces

transactions a été versé à H _________ et X _________, celui-ci ayant viré la part lui

revenant sur les comptes des sociétés de I _________ SA (X _________, R3, p. 94).

Au mois de juin 2008, E _________ a proposé d’investir 1,5 millions de fr., ce qui

devait permettre à X _________ de récupérer l’actionnariat cédé à QQ _________ ; à

la fin de la même année, le premier nommé n’aurait toutefois versé que 200'000 fr. sur

le montant promis (X _________, R3, p. 94; d’un autre avis, E _________ , R13, p.

257).

En août 2009, X _________ a sollicité un prêt de 300'000 fr. de la BCVs, laquelle a

accepté à la condition que les sociétés I _________ SA, A _________ SA, B


  • 10 -

_________ SA et C _________ SA soient mises en faillite (X _________, R3, p. 94; F

_________ , R20, p. 182).

3.

Les comportements répréhensibles imputés à X _________ par le Ministère

public sous ch. 3.1 à 3.9 de l’acte d’accusation sont reproduits ci-après aux consid.

3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5, 3.6, 3.7.1, 3.8.1 et 3.9.1, tandis que la discussion quant à

leur caractère avéré ou non au vu des preuves administrées sera traitée aux consid.

3.1.2 à 3.1.3, 3.2.2 à 3.2.3, 3.3.2, 3.4.2, 3.7.2, 3.8.2 et 3.9.2 ci-après.

3.1.1

D’après l’acte constitutif de A _________ SA instrumenté le 25 mai 2007 par-

devant Me SS _________ , notaire de résidence à D _________, le capital-actions fixé

à 100'000 fr., entièrement libéré, a été souscrit par X _________ en son nom

personnel à hauteur de 99'800 fr. sous la forme de 998 actions d’une valeur nominale

de 100 fr. l’une. Les fondateurs de A _________ SA - aux rangs desquels figurait X

_________ - se sont engagés à effectuer un apport correspondant au prix d’émission.

Or, X _________ n’a pas versé personnellement la somme de 99'800 fr.,

correspondant à l’actionnariat souscrit dans A _________ SA. Le 25 mai 2007, il a

procédé à un paiement de 100'000 fr. avec la mention "capital actions" depuis le

compte n° TT _________ dont B _________ SA était titulaire auprès de la BCVs, et

pour lequel il bénéficiait du droit de signature. Les comptes 2009 d’B _________ SA ne

mentionnent pas l’existence d’un compte courant au nom de X _________ (classeur

bleu 3, mesures conservatoires); par ailleurs, aucun contrat de prêt n’a été signé entre

B _________ SA et X _________, et celui-ci n’a effectué aucun remboursement au

profit de celle-là (X _________, R5 et 7, p. 95).

Le 18 juin 2007, le capital-actions de A _________ SA a été libéré par le versement

d’une somme de 99'990 fr. sur son compte no V _________ auprès de la BCVs. Le 10

juillet 2007, la somme de 90'000 fr. a cependant été débitée de ce même compte pour

être transférée sur le compte n° BB _________ ouvert auprès de ce même

établissement par C _________ SA - administrée en son temps par X _________ (cf.,

supra, consid. 2.1.3) -, avec la mention "prêt" (X _________, R8, p. 96). En réalité, il

n’existe aucun prêt, X _________ n’ayant pas été en mesure de produire un tel contrat.

Selon le représentant du Ministère public, il y a ainsi eu libération fictive du capital-

actions de A _________ SA (jugement entrepris, consid. 3.1 in fine, p. 18).

3.1.2

La juridiction inférieure a tenu pour établie la version de l’accusation, en se

référant aux passages précis des déclarations jugées crédibles de X _________ lui-

même et d’autres intervenants. Ainsi, le premier juge a circonscrit en fait que le dernier

nommé n’avait pas versé les 99'800 fr. au moyen de ses propres deniers pour

l’acquisition de l’actionnariat dans A _________ SA ni n’avait conclu de contrat avec B

_________ SA pour obtenir le prêt de cette somme, et qu’il y avait eu libération fictive

du capital-actions de A _________ SA, dès lors que sur le montant qui précède, 90'000

fr. avaient été transférés le 10 juillet 2007 sur le compte de C _________ SA (jugement

entrepris, consid. 3.1, p. 18).


  • 11 -

Dans son écriture d’appel (p. 7 ss), X _________ réfute s’être procuré un quelconque

enrichissement illégitime (cf. art. 138 CP) lors de la souscription des 998 actions de A

_________ SA au moyen de fonds provenant de la société B _________ SA dont il

était l’administrateur. Il soutient "qu’il était prévu un remboursement de sa part à [cette]

société" (appel, p. 8 in medio). Vu cet état de fait, rien ne permet de conclure qu’il

n’avait pas l’intention de "respecter son engagement à rendre l'argent" de sorte que

l'on ne saurait retenir à son encontre l’infraction d’obtention d’une constatation fausse à

l’occasion de la fondation de A _________ SA par-devant le notaire (appel, p. 11). Lors

des débats du 28 novembre 2017, il a également déposé une "convention de prêt"

entre UU _________ SA, prêteur, et VV _________ SA, emprunteur, supposée

démontrer l’existence du prêt.

3.1.3

Les faits étant contestés, il convient de les établir sur la base de l’ensemble

des moyens probatoires figurant au dossier, non sans avoir brièvement rappelé les

quelques principes suivants régissant l’appréciation des preuves.

Conformément à l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves

recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque le

prévenu fournit des explications en partie divergentes, le tribunal est fondé à retenir les

premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a

faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques

qu'elles auraient, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le

produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; cf.

ég. GRONER, Beweisrecht, Beweise und Beweisverfahren im Zivil- und Strafrecht,

2011, p. 109). De plus, la proximité temporelle de la première déclaration avec les

événements à juger fait que celle-ci est généralement dotée d’une plus grande force

probante (GRONER, loc. cit. et la réf. à l’arrêt 6P.129/2006 du 4 septembre 2006 consid.

2.5). Il n’en demeure pas moins que, face à des explications divergentes - notamment

en cas d’aveux suivis de rétractation -, le juge doit procéder à une évaluation globale

de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de

conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuve administrée

(arrêts 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre

2008 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'une

personne entendue (prévenu ou témoin) jugée globalement crédible (ATF 120 Ia 31

consid. 3; arrêts 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1 in fine et

6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

3.1.3.1 S’agissant de l’origine du versement du montant de 99'800 fr. destiné à la

souscription, par X _________ en son nom propre, des 998 actions de A _________

SA, il ressort des titres versés en cause, en particulier des relevés bancaires, que

100'000 fr. ont été débités le 25 mai 2007 - soit le jour de la signature de l’acte de

fondation de cette société - du compte n° TT _________ dont B _________ SA était

titulaire auprès de la BCVs et virés sur le compte ouvert par A _________ SA auprès

du même établissement bancaire (cf. classeur 3), avec la communication "Capital

actions". En tant que président, puis administrateur de B _________ SA, X _________

bénéficiait du droit de signature sur ce compte, de sorte qu’il a pu procéder au transfert

de fonds; s’il entendait obtenir un prêt de la société en vue de lui permettre d’acquérir,


  • 12 -

à titre personnel, les 998 actions de A _________ SA, il aurait cependant dû recueillir

préalablement l’accord des autres organes de B _________ SA. Pour éviter d’ailleurs

les risques de conflits d’intérêts liés aux cas de double représentation, le droit en

vigueur depuis le 1er octobre 2008 exige expressément la conclusion d’un contrat (de

prêt, de vente, etc.) en la forme écrite lorsque la valeur en jeu dépasse 1000 fr. (cf. art.

718 CO; Message concernant la révision du code des obligations du 19 décembre

2001, in FF 2002 p. 2949 ss, spéc. p. 3027; infra, consid. 4.1.1). Par ailleurs, comme

l’avaient déjà souligné de manière pertinente les enquêteurs de la section financière

dans leur rapport de dénonciation du 10 décembre 2012 (p. 9 [dos. principal, p. 82]), le

bilan et les comptes d’B _________ SA ne laissent nullement apparaître l’inscription,

au nom de X _________, d’un compte courant - qui sert généralement à enregistrer les

éventuels mouvements de fortune intervenant entre la société et ses actionnaires

(BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 289 sv.), par exemple en cas

d’avance de fonds de la première aux seconds. Enfin, aucun autre titre au dossier

n’accrédite l’existence d’un quelconque contrat de prêt venu à chef entre le prénommé

et B _________ SA, et encore moins du remboursement effectif du montant litigieux à

cette dernière.

En relation avec les événements qui précèdent, X _________ a été interrogé une

première fois par les enquêteurs le 14 novembre 2012. A cette occasion, il a avancé ne

pas avoir "de souvenir précis sur la manière dont le capital-actions de B _________ SA

a[vait] été libéré", mais qu’il avait eu des discussions avec S _________ et Me SS

_________ , au cours desquelles il avait exposé sa vision des choses, les deux

derniers nommés s’étant pour leur part chargés de la "mise en place des structures

idoines". Il a estimé ne pas avoir signé personnellement de contrat de prêt avec B

_________ SA et ne pas savoir s’il avait remboursé la somme de 99'800 fr. à cette

société, soulignant qu’il avait "[e]n revanche […] investi passablement d’argent dans le

I _________ SA", sans être en mesure d’en chiffrer le montant exact (R5 et 7, p. 95

sv.).

Réentendu sur ce même contexte de faits le 20 novembre 2014 par le procureur, X

_________ s’est exprimé en ces termes (R3.1, p. 223, à lire en relation avec la

communication de fin d’enquête aux parties du 19 août 2013, dos. principal, p. 114 ss,

spéc. p. 118) :

"Les seuls apports d’argent dans les différentes sociétés étaient effectués par mes soins, soit par des

versements, soit par l’apport d’affaires. Je n’avais pas et n’ai pas de connaissances juridiques et

financières, raison pour laquelle je me suis entouré de spécialistes, Me SS _________ et S _________ .

A ma demande, ils ont constitué la structure qui était en place. Je ne savais pas si la manière de procéder

était légale ou illégale, dès lors que j’apportais l’argent. Je n’avais pas la compétence de juger cela. Je

considère que mes conseillers qui étaient au courant de la situation et de mes demandes auraient dû

m’indiquer de faire différemment en versant directement les montants correspondant à la libération du

capital de ces sociétés. Tout ce montage a été validé par Me SS _________ et S _________ […].".

Cela étant, X _________ est peu crédible quand il prétend devant le représentant du

Ministère public, deux ans après son interrogatoire par la police, qu’il ne savait pas si la

manière de procéder - qu’il a lui-même qualifiée de "montage" - était légale et qu’il s’est


  • 13 -

seulement fié aux indications de S _________ et du notaire. On ne discerne en effet

pas quel intérêt personnel auraient poursuivi ces derniers en prévoyant que les 998

actions de A _________ SA acquises par X _________, en son nom propre, soient

réglées au moyen de fonds provenant de B _________ SA, société dont le prénommé

était le président, puis administrateur, mais dont il n’était en définitive qu’un actionnaire

minoritaire (cf., supra, consid. 2.1.4 [une action]); bien plus, le paiement des actions en

question grâce au patrimoine d’B _________ SA n’a au final profité qu’à X _________;

le virement bancaire n’a pu intervenir que sur son ordre, ce qui suppose un

comportement bien plus actif de sa part qu’il ne l’a concédé devant le procureur, avec

une ligne de défense consistant à rejeter la responsabilité pénale sur autrui.

Lors de sa première audition par les enquêteurs de la section financière, X _________

a reconnu ne pas avoir - selon ses souvenirs - signé de contrat de prêt avec B

_________ SA, ce qui aurait pu justifier l’usage de fonds provenant de cette société

pour l’acquisition, à titre privé, d’actions de A _________ SA. Devant le procureur,

l’intéressé, qui a pourtant fourni des explications détaillées par rapport aux accusations

contenues dans la communication de fin d’enquête aux parties du 19 août 2013, n’est

plus du tout revenu sur cet aspect, pas davantage que lors de son interrogatoire du 12

avril 2016 devant le juge de district (p. 363 sv.). En tant que X _________ prétend pour

la première fois dans son écriture d’appel (cf. p. 8) et de manière fort affirmative, qu’il

"était prévu un remboursement de sa part à la société", sa thèse, qui ne repose sur

aucun moyen probatoire autre que sa propre déclaration, n’a pas l’accent de la

sincérité et ne mérite ainsi aucun crédit. La convention de prêt entre UU _________

SA, prêteur, et VV _________ SA, emprunteur, déposée lors des débats du 28

novembre 2017, ne lui est d’aucun secours. Outre le fait qu’elle implique deux sociétés

anonymes, et non pas encore X _________ en tant qu’emprunteur à titre personnel,

cette convention est datée du printemps 2008 (8 avril 2008), tout comme le "décompte

de paiement du prix de vente des parcelles […] à WW _________ " (7 mai 2008),

supposé démontrer le solde positif versé à X _________, mais dont le contenu est

d’autant moins clair que ce document est émaillé d’annotations manuscrites (cf. pièce

16 jointe à la déclaration d’appel, p. 536). Ces titres, vu leur date d’établissement, sont

par conséquent impropres à démontrer que X _________ avait obtenu un prêt, en mai

2007, de B _________ SA, en vue d’acquérir à titre privé des actions dans A

_________ SA.

Sur la base de ces éléments, l’autorité d’appel de céans retient que X _________ a fait

assumer par le patrimoine de B _________ SA, société dont il était le président, puis

administrateur, et aux intérêts de laquelle il devait veiller fidèlement (cf. art. 717 al. 1

CO), l’acquisition en son nom personnel d’actions de A _________ SA.

Subjectivement, compte tenu du type de structure mis en place - impliquant, depuis la

fondation de la holding en 2006, la constitution échelonnée dans le temps de plusieurs

cliniques dentaires sous la forme de sociétés anonymes toutes dotées d’un capital-

actions de 100'000 fr. (cf., supra, consid. 2.1.6) -, X _________ ne pouvait qu’être

conscient, même en étant comme il le soutient un autodidacte au niveau économique

(R2, p. 91), que la souscription en son nom personnel d’actions de la société

nouvellement créée (i.e. A _________ SA), au moyen de fonds provenant d’une

société préexistante et destinée à perdurer (i.e. B _________ SA), n’était pas dans


  • 14 -

l’intérêt de cette dernière (dont il était l’administrateur), mais bien dans le sien

exclusivement. A cet égard, il n’y a pas lieu de se placer, comme le voudrait X

_________ dans son appel (cf. p. 7 sv.), à l’époque de la déconfiture de I _________

SA, voire à la date du jugement de première instance (cf. consid. 2.2 in fine, relatif à sa

situation personnelle : 3 millions de fr. de dettes) - soit à un moment où il était devenu

indéniable que les fonds investis par l’intéressé personnellement étaient perdus -, pour

juger du dessein d’enrichissement qui lui est imputé; en faisant assumer à la société B

_________ SA, dont il n’était au demeurant pas l’unique actionnaire et qui bénéficiait

d’une personnalité juridique distincte de la sienne, le paiement sans contrepartie de

l’acquisition des parts sociales de A _________ SA, X _________ poursuivait sans

conteste un but d’enrichissement illégitime. A supposer qu’il ait disposé des moyens, à

l’époque, pour rembourser le montant versé par B _________ SA pour l’acquisition des

998 actions de A _________ SA, X _________ n’a jamais manifesté de volonté en ce

sens.

3.1.3.2 Sous l’angle des faits susceptibles d’être qualifiés d’obtention frauduleuse

d’une constatation fausse, la clause relative à la souscription des actions de A

_________ SA dans l’acte de fondation du 25 mai 2007, instrumenté par-devant Me SS

_________ , était libellée en ces termes (cf. rapport de dénonciation du 10 décembre

2012, p. 9 [dos. principal, p. 82]) :

"Le capital-actions est fixé à Fr. 100'000.-- (cent mille francs).

Il est composé de 1000 (mille) actions au porteur, d’une valeur nominale de Fr. 100.-- (cent francs)

chacune, entièrement libérées.

a) Souscription

Le capital-actions est entièrement souscrit par les fondateurs comme suit :

  • X _________

998 actions au porteur d’une valeur nominale de Fr. 100.--

(cent francs), chacune, émise au pair, soit Fr. 99'800.--

(nonante neuf mille huit cents francs) ;

  • I _________ SA.

1 action au porteur d’une valeur nominale de Fr. 100.-- (cent

francs), émise au pair, soit Fr. 100.-- (cent francs) ;

  • S _________

1 action au porteur d’une valeur nominale de Fr. 100.-- (cent

francs), émise au pair, soit Fr. 100.-- (cent francs)

Les fondateurs s’engagent inconditionnellement à effectuer un apport correspondant au prix d’émission.".

Contrairement à ce qu’a retenu le jugement de première instance (cf. consid. 3.1, p.

18), suivant en cela l’acte d’accusation, il n’apparaît pas que l’acte en question

comprenait expressément l’engagement de X _________ de libérer "personnellement"

  • par quoi l’on comprend au moyen de ses propres deniers - l’apport, sachant, comme

on le verra plus en détail dans la suite du présent jugement (cf., infra, consid. 6.1.1),

qu’un souscripteur peut intervenir, à titre fiduciaire, pour le compte d’une tierce

personne et ainsi acquitter le montant des actions acquises grâce aux ressources

financières de cette dernière.


  • 15 -

Le montant de 99'800 fr., correspondant aux 998 actions, à 100 fr. l’une, souscrites par

X _________, ayant été viré le 25 mai 2007 sur le compte de A _________ SA auprès

de la BCVs - soit le jour même de la signature de l’acte de fondation de la société -, on

ne saurait par ailleurs parler d’une libération fictive du capital. Il est vrai

qu’ultérieurement, le 10 juin 2007, A _________ SA a transféré le montant de 90'000

fr. sur le compte d’une société tierce, C _________ SA, auprès du même

établissement bancaire (compte n° BB _________ ). Questionné sur ce procédé, X

_________ a relaté qu’il était possible que ce montant ait été versé, "sous forme de

prêt", à C _________ SA, étant donné que cette société "rencontrait peut-être des

problèmes financiers à cette époque" (R8, p. 96). Excepté cette déclaration succincte,

il n’existe aucun autre indice démontrant que X _________ savait et voulait d’emblée,

lors de la fondation de A _________ SA et des déclarations faites à ce sujet devant

l’officier public le 25 mai 2007, transférer au profit d’une entité tierce le montant du

capital-actions de la première société nommée.

Sur ce point, le doute sérieux, fondé et irréductible qui subsiste doit profiter à X

_________.

3.2.1

Comme déjà mis en exergue ci-avant (cf., supra, consid. 2.1), les sociétés de

I _________ SA étaient étroitement liées entre elles et leur gestion incombait à X

_________, qui disposait d’une complète latitude sur les comptes bancaires des

différentes entités. En fonction des besoins et des disponibilités, il effectuait lui-même

ou ordonnait des compensations entre les sociétés du groupe, utilisant A _________

SA comme pool administratif et banque du groupe. En dépit des difficultés, X

_________ n’a pas réduit la voilure ni procédé à des assainissements, tablant toujours

sur l’arrivée d’hypothétiques investisseurs. La structure était surdimensionnée et les

charges trop élevées (X _________, R10, 13 et 14, p. 96 sv.).

En particulier, les dépenses exagérées concernaient les charges salariales, le

sponsoring, le consulting, le marketing et les leasings (X _________, R13, p. 96).

Dès le mois de septembre 2008, A _________ SA a engagé un directeur en la

personne de R _________ , pour un salaire mensuel net de 22'000 fr., encore

augmenté par la suite. X _________ a également prélevé, pour son propre compte, de

janvier 2009 à novembre de la même année, 188'800 fr. - ce qui représente une

rémunération mensuelle de l’ordre de 17'000 fr. -, en dépit de la situation obérée du

groupe. Du 1er janvier 2008 au 29 novembre 2009, les charges salariales de A

_________ SA se sont élevées à 1'262'094 fr. 65 (X _________, R13 et 15, p. 96 sv.;

cf. ég. classeurs bleus 9 et 10 [salaires mensuels débités du compte n° V _________

auprès de la BCVs]).

Alors que A _________ SA peinait à régler ses créanciers, elle a investi dans le

sponsoring des sommes conséquentes, qui n’ont pas été revues à la baisse. Du 1er

janvier 2008 au 29 novembre 2009, le poste sponsoring - au profit de XX _________

SA, YY _________ SA, ZZ _________ SA, AAA _________ SA, BBB________, CCC

_________ SA -, a représenté 563'560 fr. 45. Par ailleurs, un montant de 54'792 fr. a

été attribué à la manifestation DDD _________ SA (X _________, R16 et 22, p. 97 sv.;


  • 16 -

cf. ég. classeurs bleus 9 et 10 [charges débitées du compte n° V _________ auprès

de la BCVs]).

Durant la même période, les frais de consulting, qui se sont élevés à 279'757 fr. 15 -

dont 28'115 fr. 10 à EEE _________ SA et 151'642 fr. 05 à FFF _________ -, étaient

également disproportionnés par rapport à la surface financière de A _________ SA (X

_________, R18, p. 97; cf. classeurs bleus 9 et 10 [charges débitées du compte n° V

_________ auprès de la BCVs]).

Il en va de même pour les frais de marketing, par 148'952 fr. 30, versés en faveur de

GGG _________ SA, pour les honoraires de Me SS _________ et de son épouse (X

_________, R19, p. 97; cf. ég. classeurs bleus 9 et 10 [charges débitées du compte n°

V _________ auprès de la BCVs]).

Les charges de leasing, par 91'680 fr., étaient aussi excessives : A _________ SA a

ainsi réglé les frais y relatifs pour le véhicule automobile de marque et type MMM

_________ SA utilisé par HHH _________ SA, membre de XX _________, dont X

_________ était le vice-président (X _________, R21 ss, p. 98; cf. ég. classeurs bleus

9 et 10 [charges débitées du compte n° V _________ auprès de la BCVs en faveur de

III _________ SA]).

La situation peut être résumée au moyen du tableau récapitulatif suivant (cf. p. 83

[rapport de dénonciation du 10 décembre 2012] et jugement de première instance,

consid. 3.2, p. 20) :

Charge

Monnaie

Montant

Charges salariales A _________ SA

CHF

1'262'094.65

Sponsoring

CHF

563'560.45

Consulting

CHF

279'757.15

Marketing

CHF

148'952.30

KKK_________ AG

CHF

80'000.00

DDD_________

CHF

54'792.10

Leasing

CHF

91'680.00

Total

CHF

2'352'956.65

Selon l’acte d’accusation, X _________ a ainsi fait supporter à A _________ SA des

charges disproportionnées au regard de ses capacités et de ses liquidités, péjorant la

situation, créant puis aggravant son surendettement, alors qu’il savait que la société


  • 17 -

connaissait des difficultés financières et subissait des pertes annuelles de l’ordre de

1,5 millions de fr. (X _________, R24, p. 98 et Kniffer, R2, p. 22).

3.2.2

Se fondant sur des passages précis des déclarations de X _________ et

d’autres intervenants, de même que sur les décomptes bancaires, l’autorité de

première instance a tenu pour prouvés les faits qui précèdent.

Dans son écriture d’appel (cf. p. 9), X _________ remet en cause l’existence de fautes

de gestion de sa part en raison de dépenses exagérées dans le domaine du

sponsoring en particulier, estimant que l’organe de révision ayant procédé à l’examen

des comptes 2008 n’avait pas recommandé le dépôt d’un avis de surendettement et

que l’analyse effectuée le 1er septembre 2008 par le consultant EEE_________ "ne

sembl[ait] pas alarmante"; enfin, pour ce qui est de frais de consulting, l’étude de FFF

_________ envisageait précisément le développement du groupe, si bien que

l’accroissement de ces frais était justifié.

3.2.3

De l’administration des preuves, il ressort ce qui suit.

3.2.3.1 En substance, les personnes entendues en procédure ont affirmé de manière

concordante que le pouvoir décisionnel au sein de A _________ SA en particulier était

exercé par X _________ et que celui-ci était au courant des difficultés de trésorerie,

notamment, rencontrées par cette société.

U _________ a ainsi relaté que, même après l’engagement de R _________ comme

directeur en septembre 2008, "ce n’[était] pas lui qui prenait beaucoup de décision", X

_________ continuant à gérer la société. Informé dès 2008 de l’existence de

poursuites, en particulier pour des cotisations sociales impayées, et du manque de

liquidités - des promesses n’ayant jamais été honorées -, X _________ a préféré

continuer à assurer en priorité le sponsoring des équipes sportives (R1 et 2, p. 33).

De son côté, après avoir indiqué qu’il avait "eu l’impression" qu’au sein du groupe, E

_________ "tirait les ficelles et décidait de tout", R _________ a spécifié, concernant

l’absence de paiement par A _________ SA des cotisations sociales pour ses

employés, que X _________ s’occupait des décisions en matière financière (R2 et 3, p.

9).

X _________ lui-même a reconnu lors de son interrogatoire du 12 juillet 2011 par la

police que durant la première phase dans le fonctionnement du groupe, soit de mai

2005 jusqu’à mai 2008, il était "pleinement responsable de ses sociétés" (R4, p. 25); il

a également concédé que, lors de l’entrée en fonction de F _________ comme

"investisseur / restructureur" en août 2009, celui-ci lui avait indiqué que la situation

financière était gravissime et que rapidement, si des décisions n’étaient pas prises -

notamment sous la forme d’une demande d’ajournement de faillite d’un maximum de

sociétés et la faillite des entités sans perspectives (A _________ SA, B _________ SA

et C _________ SA) -, le groupe allait sur la voie de la banqueroute (R5, p. 26; cf. ég.

F _________ , qui a qualifié la situation lors de son arrivée de "très difficile, voire

catastrophique", R10, p. 180, et JJJ_________ , R9 et 10, p. 199). A l’occasion de son

interrogatoire du 14 novembre 2011, X _________ a affirmé avoir en 2009, après des


  • 18 -

discussions avec R _________ , pris la décision de licencier "une ou deux personnes"

pour réduire les charges; ils vivaient dans l’incertitude, "mais avec l’espoir que des

investisseurs amènent de l’argent frais" (R16, p. 97). X _________ n’a cependant pas

revu à la baisse sa propre rémunération de 17'000 fr. par mois, estimant que sa

situation personnelle était intimement liée à I _________ SA et qu’il avait besoin de ces

liquidités (R15, p. 97). Concernant le sponsoring, celui-ci faisait partie d’une stratégie

destinée à pénétrer le milieu où des cliniques du groupe étaient implantées. Le

sponsoring avec BBB _________ avait ainsi permis que le contrôle dentaire scolaire

des enfants soit effectué dans les locaux de la clinique I _________ SA, ce qui

représentait quelque 3000 élèves. Le versement d’un montant de 54'792 fr. 10 à

l’organisation de DDD _________ procédait du même plan d’expansion (R16-17, p.

97). Interpellé au sujet des honoraires versés entre le 27 mai 2008 et le 30 novembre

2009 à des consultants - soit 128'115 fr. 10 à EEE _________ SA pour une analyse de

la situation avant la venue d’QQ _________ et 151'642 fr. 05 à FFF _________ pour

la réalisation du "business plan" -, il a concédé que ces montants lui paraissaient a

posteriori démesurés, alors qu’ils lui avaient apparus normaux dans le contexte de

l’époque (R18, p. 97). La dépense de 80'000 fr. au total, encourue du 27 septembre

2009 au 4 novembre 2009 en faveur de KKK_________ AG, visait la publicité diffusée

dans les annuaires pages jaunes pour les cliniques dentaires du groupe, et devait être

mise en lien avec l’expansion envisagée de ce dernier (R20, p. 97 sv.). Enfin, les

redevances de leasing pour l’automobile de marque et type MMM _________ acquise

d’occasion pour 36'800 fr. étaient assumées par A _________ SA. Après avoir dans un

premier temps utilisé ce véhicule pour son propre usage personnel, X _________ l’a

ensuite mis à la disposition d’HHH _________, membre de XX _________ SA, dont il

était lui-même le vice-président, toujours aux frais de A _________ SA (R21, 23 et 24,

p. 98). A l’issue de son interrogatoire sur ces faits, il a reconnu savoir que A

_________ SA faisait des pertes annuelles "de l’ordre de CHF 1,5 mios", supposées

correspondre à celles prévues dans le "business plan" selon lui, mais il avait cru

"jusqu’au dernier moment qu’il était possible de sauver A _________ SA" (R24, p. 98).

Enfin, à l’occasion de son interrogatoire lors des débats en appel du 28 novembre

2017, X _________ a déclaré que, en janvier 2009, la société (A _________ SA)

accusait un retard dans le paiement des charges sociales, et qu’il avait dû faire des

choix, partant du principe que ses partenaires - dont QQ _________ - lui fourniraient

d’ici au mois de mars 2009 les liquidités nécessaires (procès-verbal des débats en

appel, p. 4 sv.).

3.2.3.2 Indépendamment des déclarations reproduites ci-dessus, un certain nombre

de titres renseignent sur la situation financière, projetée ou réelle, de A _________ SA

de même que du groupe de sociétés à laquelle celle-ci appartenait.

S’agissant du "business plan" pour la période 2008 à 2012 du I _________ SA, le

consultant FFF _________ l’a mis à jour le 2 avril 2008 (cf. pièce 24 jointe à l’appel,

dos. principal, p. 573 ss). A lire les données prévisionnelles chiffrées de ce document

relativement fouillé, chaque clinique ouverte était censée connaître un déficit la

première année de son exploitation, de l’ordre de 400'000 fr., avant de réaliser un

bénéfice dès la deuxième année (environ 100'000 fr.), allant crescendo par la suite


  • 19 -

(environ 280'000 fr. en troisième année, près de 500'000 fr. la quatrième et 600'000 fr.

la cinquième; cf. "business plan" du 2 avril 2008, p. 40 [dos. principal, p. 612]).

Toujours d’après cette planification (dos. principal, p. 631), dans une clinique type du

groupe, lors de la première année d’exploitation, les charges de personnel devaient

représenter 40 % du chiffre d’affaires, la marge sur le laboratoire, 15 %, les

médicaments et le petit matériel, 5 %, les frais de participation à l’administration (via A

_________ SA), 2,5 %; quand aux frais pour le marketing, ils n’étaient pas exprimés en

pourcentage du chiffre d’affaires, mais estimés à 200'000 fr. pour le lancement de la

clinique - montant destiné à être amorti sur plusieurs exercices - puis ensuite à 100'000

fr. à titre de "budget courant".

Sachant qu’en 2008, le groupe comptait sept cliniques - dont celle de MM _________

SA constituée au mois de juillet (cf., supra, consid. 2.1.6) -, le montant de 847'304 fr.

85 dépensée entre janvier 2008 et novembre 2009 pour les frais de marketing au sens

large (563'560 fr. 45 [sponsoring] + 148'952 fr. 30 [marketing] + 80'000 fr.

[KKK_________ AG] + 54'792 fr. 10 [DDD _________ ) ne paraît de prime abord pas

d’emblée surfaite au regard de la planification établie par le consultant du groupe ([6

cliniques x 100'000 fr.] + 200'000 fr. pour la clinique lancée en 2008, soit 800'000 fr.).

Les frais pour le marketing ne constituent toutefois pas des coûts fixes - tels le loyer,

les primes d’assurances, etc. - qui sont permanents et sur lesquels l’entreprise n’a que

peu (voire pas) d’influence quant à leur ampleur, mais des coûts variables, qui

dépendent entièrement de la production ou de la prestation de services (cf. site

Internet du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,

rubrique "PME"). En d’autres termes, ces frais peuvent - et doivent - être adaptés en

fonction de la bonne ou mauvaise marche de l’entreprise. Or, si le "business plan"

ayant fixé les coûts de marketing à 100'000 fr. par an partait du principe que les

cliniques réaliseraient, chacune, un bénéfice d’environ 100'000 fr. dès la deuxième

année d’exploitation, l’annexe aux comptes de I _________ SA arrêtés au 31

décembre 2007 laissait apparaître que II _________ SA (- 58'342 fr. 86) et HH

_________SA (- 79'597 fr. 61), pourtant créées en 2006 (cf., supra, consid. 2.1.6),

étaient encore largement déficitaires (cf. pièce 19 jointe à l’appel, rapport de l’organe

de révision Z _________ SA du 20 juin 2008, dos. principal, p. 550 ss, spéc. p. 555).

Ces résultats, communiqués à X _________ personnellement (cf. pièce 19 jointe à

l’appel, dos. principal, p. 546) et que l’on retrouve également dans le document intitulé

"Synthèse I _________ SA - Confidentiel [Comptes de P&P 2007]" joint à l’appel (pièce

3, dos. principal, p. 495) -, auraient dû inciter l'intéressé à adapter les dépenses,

notamment celles affectées au marketing qu’il pouvait aisément réduire à court terme,

à la situation réelle des sociétés.

De même, X _________ ne peut rien tirer en sa faveur de l’"Analyse de la situation

générale I _________ SA au 1er septembre 2008" réalisée par le consultant EEE

_________ (pièce 18 jointe à l’appel, dos. principal, p. 543 ss), qui pointe du doigt la

stratégie marketing, en soulignant que "l’association du nom I _________ SA avec des

équipes de basket et hockey sur glace (I _________ SA était bien en vue à la télé lors

des derniers play-offs) aurait plutôt tendance à associer l’idée de «low cost» plutôt que

l’accueil du patient de qualité".


  • 20 -

Enfin, indépendamment des comptes du I _________ SA, ceux de A _________ SA

pour l’exercice 2008 ont laissé apparaître une perte de l’ordre de 800'000 fr., comme

souligné dans la décision du 21 janvier 2010 du juge du district de D _________

consécutivement au dépôt, le 27 novembre 2009, d’un avis de surendettement au sens

de l’article 725 al. 2 CO et ayant abouti au prononcé de faillite de la société en

question. Le bilan intermédiaire établi pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31

août de la même année laissait, quant à lui, apparaître 6'948'016 fr. d’actifs et

8'747'792 fr. de fonds étrangers, soit un résultat "déficitaire à hauteur de plus d’un

million" (décision précitée en la cause xxx, p. 3; cf. dossier rouge), plus précisément de

1'799'776 francs.

3.2.3.3 Cela étant, sur la base de ces éléments, l’autorité d’appel de céans retient

que, bien qu’étant conscient depuis le second semestre 2008 à tout le moins, vu les

comptes 2007 portés à sa connaissance à cette même période, des difficultés

rencontrées par A _________ SA et les autres sociétés du groupe, X _________ a

continué - en dépit de ces signaux alarmants - à engager des dépenses

disproportionnées au regard des ressources réelles de l’entreprise, tablant sur l’arrivée

d’hypothétiques nouveaux investisseurs. En particulier, il a continué à s’octroyer en

2009 une rémunération mensuelle de l’ordre de 17'000 fr., fixée en fonction de ses

besoins personnels et non de l’état de la trésorerie de la société.

Les dépenses liées au sponsoring auraient aussi pu - et dû - être réduites (cf. équipes

de basket) ou ne pas être engagées, spécialement celles effectuées durant le dernier

trimestre 2009 (cf. KKK_________ AG [80'000 fr.]), alors que le dépôt de l’avis de

surendettement de A _________ SA - après établissement d’un bilan intermédiaire -

était imminent. Il convient de relever que, si le financement d’équipes de basket et de

hockey dans des localités où les cliniques étaient implantées (cf. GG _________ SA et

KK _________ SA ) pouvait être compréhensible d’un point de vue commercial, il n’en

va de même pour ce qui est du ZZ _________ SA et du montant de 54'792 fr. 10 versé

à l’organisation de DDD _________.

Enfin, le fait que A _________ SA ait continué à assumer les redevances de leasing

pour l’automobile de marque et type MMM _________ mise à disposition d’un membre

de XX _________ SA ne trouve aucune justification commerciale, d’autant moins qu’il

n’a jamais été démontré que le véhicule en question était pourvu d’une publicité au

nom du I _________ SA.

Les conséquences à en tirer sur le plan juridique seront examinées dans la suite du

présent jugement (cf., infra, consid. 6.2).

3.3.1

Le 5 avril 2011, NNN _________ a déposé une dénonciation pénale contre

les dirigeants de A _________ SA pour détournement des cotisations sociales

prélevées auprès de salariés de cette entreprise du 1er janvier 2008 au 20 janvier 2010,

date du prononcé de faillite de A _________ SA (cf., supra, consid. 2.1.2 in fine). La

part employés, durant cette même période, s’est élevée à 43'974 fr. 75; la part

employeur, à 97'875 fr. 90.


  • 21 -

Le 18 février 2009, NNN _________ avait adressé à A _________ SA un premier

rappel, suivi le 4 mars suivant d’une sommation de payer, puis, le 31 mars 2009, d’une

réquisition de poursuite. Les sommes dues se sont avérées irrécouvrables à la suite de

la faillite de A _________ SA.

Or, la lecture des extraits du compte n° V _________ auprès de la BCVs démontre

que A _________ SA disposait des montants nécessaires pour s’acquitter de ses

obligations sociales, mais les a affectés à d’autres fins (cf. classeurs bleus 9 et 10

[relevés mensuels du compte n° V _________ auprès de la BCVs]), en particulier les

suivantes (cf. p. 85 [rapport de dénonciation du 10 décembre 2012] et jugement déféré,

consid. 3.3 in fine, p. 21) :

Charge

Monnaie

Montant

III _________ SA

CHF

6804.60

OOO _________

CHF

13'681.15

KKK _________ AG

CHF

80'000.00

DDD_________

CHF

21'520.00

Sponsoring

CHF

91'095.05

Consulting

CHF

34'558.40

GE Capital - crédit

CHF

20'430.40

Marketing

CHF

7000.00

Total

CHF

275'089.60

L’accusation reproche ainsi à X _________, en tant que président du conseil

d’administration puis administrateur unique dès le 19 décembre 2008 de A _________

SA, d’avoir détourné les cotisations sociales de ses salariés à concurrence de 43'974

fr. 75, soit le montant déduit des salaires des employés à titre de charges sociales

(AVS/AI/APG/AC) mais non reversé à la caisse de compensation.

3.3.2

Se référant pour l’essentiel aux titres déposés par la NNN_________ , aux

décomptes bancaires de la BCVs de même qu’au tableau récapitulatif des enquêteurs

de la section financière concernant les autres charges réglées par A _________ SA, la

juridiction précédente a considéré que le détournement des cotisations sociales des

employés de cette société était prouvé.


  • 22 -

A l’appui de son appel (p. 11), X _________ se contente d’avancer que ses partenaires

n’ont pas respecté les conventions prévues en matière d’investissements, de sorte qu’il

ne saurait lui être reproché de ne pas avoir payé les montants qui devaient

précisément provenir des engagements non tenus par lesdits partenaires.

3.3.3

Les éléments suivants ressortent du dossier.

Comptable de A _________ SA et responsable de l’établissement des décomptes de

salaires et de leur paiement de 2008 à 2010 pour l’ensemble des employés du groupe

(cf. X _________, R8, p. 27), U _________ a relaté que, à partir de 2008, les sociétés

du groupe ont connu des problèmes financiers, les poursuites s’étant enchaînées. Au

sujet des cotisations impayées, elle s’est exprimée plus spécifiquement comme suit

(R2, p. 33) :

"En ce qui concerne les cotisations, si elles n’ont pas été versées, c’est tout simplement parce qu’il n’y

avait pas d’argent. Elles ont été retenues virtuellement mais jamais reversées. La seule personne qui avait

un accès direct aux comptes était X _________. Il n’avait en fait pas le choix car il n’y avait pas de

liquidités. On va dire que ses priorités étaient ailleurs, notamment pour le sponsoring des équipes

sportives.

Chaque semaine, je lui présentais une liste des créanciers et X _________ me disait lesquels il fallait que

je règle. J’ai toujours tenu parfaitement à jour l’état financier et la comptabilité de toutes les sociétés.".

De son côté, R _________ , qui s’occupait essentiellement de marketing au sein de A

_________ SA, a rapporté qu’"à deux ou trois reprises", U _________ s’était ouverte à

lui des problèmes financiers rencontrés. Elle avait élaboré des tableaux, qu’il avait

ensuite transmis aux membres du conseil d’administration "en leur disant de faire leur

boulot". A deux reprises, comme X _________ sentait bien que R _________ allait

quitter l’entreprise, il lui a signé deux décharges, afin de le libérer de toute

responsabilité au niveau des factures impayées, notamment des charges sociales (R2

in fine et 3, p. 9 et, pour ce qui est des décharges des 1er mars 2009 et 2 novembre

2009, cf. dos. pièces, p. 11 à 13).

Enfin, X _________ a, lors de son interrogatoire du 14 novembre 2011 en relation avec

ce pan du dossier, rappelé en préambule que A _________ SA était en quelque sorte

comme le "cerveau" du groupe et fonctionnait comme pool administratif pour toutes les

autres sociétés. Dans cette mesure, il était prévu que ces dernières versent des

montants à A _________ SA pour que celle-ci puisse supporter les charges du groupe

et redistribuer le solde selon les besoins particuliers de chaque entité (R10 et 11, p.

27). Sur présentation du tableau récapitulatif de la NNN_________ et des courriers de

rappels envoyés par celle-ci à A _________ SA, X _________ a reconnu qu'il savait

que la société "avait passablement de factures en retard" et avait pris connaissance, à

l’époque, des montants dus. Il a estimé qu’il s’agissait d’une négligence de sa part, et

qu’il avait "fait un mauvais calcul, un mauvais tri dans les factures" pour déterminer

celles qui devaient être réglées en priorité (R26 et 28, p. 98).

Les décomptes bancaires trimestriels du compte n° V _________ dont était titulaire A

_________ SA auprès de la BCVs laissent transparaître que les montants suivants ont

transité sur celui-ci entre 2008 et 2009 (cf. classeurs bleus 9 et 10) :


  • 23 -

dates

crédits en CHF

débits en CHF

01.01. - 31.03.2008

1'102'986.55

1'101'868.40

01.04. - 30.06.2008

3'850'299.70

3'854'428.50

01.07. - 30.09.2008

2'221'021.20

1'960'707.00

01.10. - 31.12.2008

1'390'430.05

1'136'204.15

01.01. - 30.03.2009

1'778'436.05

1'781'576.45

01.04. - 30.06.2009

840'655.55

820'972.85

01.07. - 30.09.2009

1'484'963.30

1'504'961.70

01.10. - 31.12.2009

317'350.25

313'992.55

Sur la base des déclarations concordantes de U _________ et de R _________ , de

même que de la première déclaration faite par X _________ à la police - jugée crédible

-, et des extraits du compte qui précèdent, l’autorité d’appel de céans a acquis la

conviction que X , qui avait reçu les rappels envoyés par la NNN

, avait conscience du fait que A _________ SA était en retard dans le versement des

cotisations sociales déduites des salaires de ses employés. Quand bien même le

compte de A _________ SA était alimenté par des crédits, X _________ a préféré

utiliser ceux-ci pour régler en priorité les charges de marketing, sponsoring et

consulting récapitulées dans le tableau au considérant 3.3.1 in fine. Le comportement

de X _________ était ainsi délibéré puisqu’il a procédé à un tri des factures pour

reprendre ses propres mots, et ne résulte pas d’une simple négligence; il importe peu à

cet égard que l’intéressé ait prêté foi à l’arrivée d’hypothétiques nouveaux

investisseurs. En effet, il se devait de verser les cotisations sociales pour ses employés

en activité à l’époque des faits.

3.4.1

D’après l’acte de fondation de LL _________SA instrumenté le 4 mai 2007

par-devant Me SS _________ , le capital-actions de cette société, d’un montant de

100'000 fr. - composé de 100 actions au porteur de 1000 fr. l’une -, était entièrement

souscrit, à raison de 51 actions par I _________ SA (51'000 fr.), d’une action par X

_________ à titre personnel (1000 fr.) et de 48 actions par PPP_________ (48'000

fr.); les fondateurs se sont engagés à effectuer un apport correspondant au prix

d’émission.

Egalement médecin-dentiste de formation, PPP_________ est la sœur de X

_________; pour l’enrôler au sein de cette société nouvellement créée, il lui a offert

l’acquisition des 48 actions (X _________, R45, p. 100a).


  • 24 -

Malgré l’engagement pris devant l’officier public, X _________ n’a toutefois pas versé

personnellement la somme de 49'000 fr., correspondant à l’actionnariat souscrit au

nom de sa sœur (48'000 fr.) et de lui-même (1000 francs). En effet, le 3 mai 2007, un

montant de 100'000 fr. a été débité du compte n° DD_________ de B _________ SA

auprès de la BCVs pour être viré sur le compte n° QQQ _________ de LL _________

SA auprès du même établissement bancaire, avec la communication "compte de

consignation" (cf. classeur noir 5). Ce montant correspond à l’intégralité du capital-

actions de la dernière société nommée. Aucun contrat de prêt entre B _________ SA

et X _________ n’a été signé, ni aucun remboursement effectué par celui-ci en faveur

de celle-là (R45, p. 100a). Il y a ainsi eu libération fictive du capital-actions.

3.4.2

Le premier juge s’est rallié à la version présentée par le Ministère public,

estimant que X _________ avait eu recours, sans droit, à des fonds d’B _________ SA

afin de procéder à l’acquisition des actions de LL _________SA pour sa sœur et lui-

même, et qu’il n’avait pas personnellement réglé le montant, contrairement aux

indications données au notaire.

3.4.2.1 Interrogé le 14 novembre 2012, X _________ a, comme s’agissant du pan du

dossier intéressant A _________ SA (cf., supra, consid. 3.1.3.1), indiqué ne pas se

souvenir d’avoir conclu un contrat de prêt avec B _________ SA lorsqu’il a eu recours -

ce qui est établi par titres (cf. décompte dans le classeur noir 5) - à des fonds de cette

société dont il était l’administrateur pour régler l’achat des actions offertes à sa sœur

(pour 48'000 fr.) et de l’action (de 1000 fr.) acquise pour son propre compte dans LL

_________ SA (R45, p. 100a). Sachant de surcroît que la venue à chef d’un contrat

de prêt, voire encore la création d’un compte courant dans les comptes d’B _________

SA, à raison du montant avancé à l’intéressé ne sont pas démontrés, la thèse de

l’acquisition sans contrepartie par X _________ d’actions, pour sa sœur et lui-même,

aux frais de la société précitée, est ainsi démontrée aux yeux de l’autorité de céans.

Par ailleurs, si X _________ a indiqué qu’il disposait à titre personnel, à l’époque, de la

somme nécessaire pour s’acquitter du prix de souscription des actions (R45, p. 100a),

il n’a en revanche jamais affirmé avoir eu la volonté de rembourser à B _________ SA

les fonds provenant du compte bancaire de cette société et engagés à cette fin.

3.4.2.2 Pour ce qui est des indications données au notaire lors de la fondation de LL

_________ SA, l’acte du 4 mai 2007 instrumenté par-devant Me SS _________ à

nouveau contient une clause largement identique, s’agissant de la souscription des

100 actions à 1000 fr. l’une, à celle figurant dans l’acte constitutif de A _________ SA.

Ainsi, l’engagement pris par les trois fondateurs - I _________ SA pour 51 actions, X

_________ pour une et sa sœur, PPP _________ , pour 48 - était rédigé en ces

termes (rapport de dénonciation du 10 décembre 2012, p. 14 [dos. principal, p. 87]) :

"Les fondateurs s’engagent inconditionnellement à effectuer un apport correspondant au prix d’émission.".

Comme déjà souligné en relation avec la fondation de A _________ SA (cf., supra,

consid. 3.1.3.2), X _________ n’a, ce faisant, pas déclaré au notaire qu’il allait

s’acquitter du prix des actions souscrites - que ce soit au profit de sa sœur ou de lui-

même - au moyen de ses propres deniers.


  • 25 -

Les conséquences à en tirer sur le plan juridique seront examinées plus loin (cf., infra,

consid. 6.2).

3.5

Le 4 juillet 2011, la NNN_________ a déposé une dénonciation pénale à

l’encontre des dirigeants de B _________ SA pour détournement des cotisations

sociales des salariés durant la période du 1er janvier 2008 au 19 novembre 2009. Le

détournement portait sur le montant de 18'309 fr. 75 pour ce qui est de la part

employés, et de 24'478 fr. 20 pour ce qui est de celle de l’employeur (p. 40 ss).

La NNN_________ a expédié à A _________ SA un rappel le 18 février 2009, suivi

d’une sommation le 15 avril 2009, puis d’une réquisition de poursuite le 30 du même

mois. La faillite d’B _________ SA a été prononcée le 19 novembre 2009 (cf*., supra*,

consid. 2.1.4) et les montants indiqués ci-avant n’ont pu être recouvrés.

Or, comme déjà mentionné ci-dessus (cf., supra, consid. 3.3.1), le passage en revue

des relevés du compte n° V _________ auprès de la BCVs de A _________ SA - qui

fonctionnait comme "banque" pour le I _________ SA - laisse apparaître que la société

disposait des fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations sociales, mais les a

utilisés à d’autres fins (X _________, R29, p. 99 et R49, p. 101).

Ce faisant, X _________ a - selon l’accusation - détourné les cotisations sociales

(AVS/AI/APG/AC) des travailleurs de B _________ SA à hauteur de 18'309 fr. 75,

correspondant au montant déduit au total des salaires mais non virés à la caisse.

3.6

En date du 22 juillet 2011, la NNN_________ a déposé une nouvelle

dénonciation pénale à l’encontre des dirigeants de C _________ SA pour

détournement des cotisations sociales des employés durant la période courant du 1er

avril 2007 au 16 novembre 2009. Le montant en cause, pour la part employés, se

montait à 36'461 fr. 30, et la part de l’employeur à 39'431 fr. 40.

La NNN_________ a adressé à A _________ SA un rappel le 16 juillet 2008, suivi

d’une sommation le 4 août 2008, puis d’une réquisition de poursuite le 29 du même

mois. Une nouvelle fois, les montants se sont révélés irrécupérables à la suite de la

faillite de C _________ SA, prononcée le 16 novembre 2009 (cf., supra, consid. 2.1.3).

Comme dans les cas concernant A _________ SA et B _________ SA, l’examen du

compte bancaire de A _________ SA - qui jouait le rôle de "banque" pour les

différentes sociétés composant le I _________ SA - laisse apparaître des liquidités

suffisantes pour verser les cotisations sociales à la NNN_________ , mais qui ont été

affectées à d’autres fins.

Par conséquent, X _________ a - selon le représentant du Ministère public - détourné

les cotisations sociales des salariés de C _________ SA à hauteur de 36'461 fr. 30,

soit le montant déduit des salaires des employés mais non transférés à la caisse.

3.7.1

Le 26 avril 2013 (p. 44 ss), la NNN_________ a déposé une dénonciation

pénale à l’encontre des dirigeants de I _________ SA pour détournement des

cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) des employés pour la période courant du 1er


  • 26 -

avril 2010 au 30 novembre de la même année. Le détournement portait, pour la part

employés, sur 25'785 fr. 45 et, pour la part employeur, sur 26'647 fr. 05.

Les 15 avril, 17 mai, 15 juin, 15 juillet, 16 août, 16 septembre, 15 octobre et 15

novembre 2010, la NNN_________ a envoyé des décomptes à I _________ SA,

suivis de sommations, les 8 juin, 5 juillet, 5 août, 3 septembre, 7 octobre, 8 novembre

et 6 décembre 2010, ainsi que le 7 janvier 2011. En vain toutefois. Consécutivement à

la faillite de I _________ SA, prononcée le 27 mai 2011 (cf., supra, consid. 2.1.1), les

cotisations n’ont pas pu être récupérées et la NNN_________ s’est vu délivrer un acte

de défaut de biens, le 22 mars 2013 (p. 126).

A nouveau, la lecture du compte dont disposait auprès de la BCVs la société A

_________ SA - qui œuvrait comme "banque" pour les autres entités du groupe -

permet de se convaincre que la société bénéficiait des montants nécessaires au

règlement des cotisations, mais qu’ils ont été utilisés dans d’autres buts.

De l’avis du représentant du Ministère public, X _________ a détourné les cotisations

sociales des employés de I _________ SA pour la somme de 25'785 fr. 45, soit le

montant déduit des salaires mais non viré à la caisse.

3.7.2

On l’a vu, A _________ SA - dont X _________ était le président, puis

l’administrateur - avait la charge d’administrer les autres sociétés du groupe (dont B

_________ SA, C _________ SA et I _________ SA), et notamment d’établir les

décomptes de salaire pour les travailleurs, ce qui implique d’acquitter les cotisations

sociales auprès de la NNN_________ . Or, il a été retenu que X _________, informé

de l’existence de retards dans le règlement des cotisations sociales, et alors que le

compte de A _________ SA auprès de la BCVs était régulièrement alimenté, a

délibérément choisi de régler d’autres charges de la société, en particulier celles

relatives au sponsoring, marketing et consulting (cf., supra, consid. 3.3.3).

Partant, les faits décrits sous chiffres 3.5, 3.6 et 3.7.1 ci-avant, correspondant à la

version de l’accusation reprise à son compte par la juridiction précédente, sont

également tenus pour établis en instance d’appel.

3.8.1

Le 13 juillet 2012, le Service de l’emploi du canton de Vaud (ci-après : le

Service de l’emploi) a dénoncé X _________ pour emploi d’étranger sans autorisation;

il avait engagé, pour le compte de JJ _________ SA, RRR _________ (dos. pièces, p.

63 ss).

Auparavant, le 14 février 2012, le Service de l’emploi a procédé à un contrôle au sein

de JJ _________ SA (dos. pièces, p. 67 ss). Les agents dépêchés par ce service ont

constaté, à cette occasion, que RRR _________ avait travaillé sans autorisation. Celui-

ci et JJ ________ SA étaient liés par un contrat de travail établi à une date inconnue.

L'intéressé a perçu un salaire dès le mois de septembre 2010, soit trois mois avant que

son employeur ne dépose une demande de permis, le 30 novembre 2010; celle-ci a

été refusée le 4 février 2011 par l’autorité compétente (dos. pièces, p. 82 ss). En dépit

de cela, X _________ n’a pas - selon l’accusation - mis un terme aux relations


  • 27 -

contractuelles avec RRR _________, qui a poursuivi son activité "afin de terminer

quelques cas en suspens" (R33, p. 100).

3.8.2

Sur la base des documents déposés par le Service de l’emploi cités ci-avant,

l’autorité de première instance a tenu pour avérés les faits qui précèdent et considéré

que X _________ avait engagé un ressortissant étranger qui n’était pas autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse (jugement déféré, consid. 3.8, p. 25).

Entendu le 14 novembre 2012 sur ce point, X _________ a avancé que,

consécutivement au licenciement avec effet immédiat du dentiste-chef au sein de JJ

_________ SA, il s’était retrouvé avec seulement deux praticiens au lieu de trois sur ce

site; il a dû engager à tout prix une personne pour répondre aux attentes de ses

patients. C’est dans ce contexte qu’il a signé un contrat de travail avec RRR

_________. Après avoir déclaré ne pas se souvenir de la date d’engagement du

prénommé, il a, sur présentation de l’attestation de salaire de 2010 (cf. dos. pièces, p.

79), pris note du fait que l’intéressé avait débuté son activité au mois de septembre de

cette année. A la question de savoir pour quel motif il avait continué à employer RRR

_________ alors que la demande de permis de séjour envoyée le 30 novembre 2010

avait été refusée le 4 février 2012, X _________ a affirmé avoir appris cette nouvelle

"bien après coup" et supputé que le prénommé avait "dû continuer à travailler quelques

jours après la décision du refus du 04.02.2011 afin de terminer quelques cas en

suspens" (R31-33, p. 99 sv.).

Il ressort des titres versés au dossier qu’à une date non clairement déterminée, X

_________ a signé un contrat de travail avec RRR _________ afin de l’engager

comme médecin-dentiste au sein de JJ _________ SA à 60 % "dès l’obtention du

permis de séjour" (dos. pièces, p. 94). Ce document a été annexé à la demande de

permis de séjour avec activité lucrative adressée le 30 novembre 2010 au Service

vaudois de l’emploi (dos. pièces, p. 84 à 86). Sachant que l’attestation de salaires AVS

pour l’année 2010 établie par JJ _________ SA laisse apparaître que RRR _________

a, durant cette année-là, œuvré de septembre à décembre 2010 au sein de cet

établissement, tandis que X _________ est également indiqué comme salarié de cette

même entreprise à partir du mois de juin 2010 (dos. pièces, p. 79), on voit mal

comment celui-ci aurait, de bonne foi, ne pas pu être conscient que son compatriote

fonctionnait déjà comme dentiste en septembre, soit deux mois avant le dépôt de la

demande de permis de travailler. Il l’a par ailleurs finalement reconnu devant le

représentant du Ministère public en séance du 20 novembre 2014 en ces termes

(R3.7, p. 224): "Je savais qu’il n’avait pas d’autorisation, mais des démarches étaient

en cours pour l’obtenir (…).".

De même, l’affirmation - présentée par X _________ comme une hypothèse -, selon

laquelle RRR _________ n’aurait continué à travailler au sein de la clinique que

"quelques jours" après la prise de connaissance du refus d’obtention du permis de

travailler, le 4 février 2011, se heurte aux inscriptions résultant de l’attestation de

salaires AVS pour l’année 2011 dressée par JJ _________SA, d’où il ressort que le

travailleur prénommé a été occupé jusqu’au mois de mars 2011 inclusivement (dos.

pièces, p. 80).


  • 28 -

3.9.1

Le 21 novembre 2013, la Caisse cantonale de compensation a dénoncé

pénalement les dirigeants de SSS _________ Sàrl - actuellement en liquidation -, dont

X _________ était l’associé et gérant, avec droit de signature individuelle (p. 152 ss). Il

était reproché à celui-ci de ne pas avoir remis, contrairement à ses obligations en la

matière, le décompte employeur pour l’année 2012, en dépit des rappels et

sommations adressés par la Caisse cantonale de compensation.

SSS _________ Sàrl a été déclarée en faillite le 5 décembre 2013 par le Tribunal du

district de G _________, et la procédure de liquidation a été suspendue faute d'actif le

26 février 2014 (dos. pièces, p. 155).

3.9.2

A la question de savoir s’il reconnaissait ne pas avoir remis à la Caisse de

compensation les décomptes employeur pour l’année 2012, X _________ - qui a été

gérant avec droit de signature individuelle de SSS _________ Sàrl de la date de sa

constitution, le 15 avril 2011, à celle de son prononcé de faillite le 5 décembre 2013

(dos. pièces, p. 155 sv.) - a répondu par l’affirmative en séance du 20 novembre 2014

devant le procureur (R6, p. 225). Sur le plan subjectif, dès lors que l’intéressé avait,

dans son passé récent (i.e. dès 2011), fait l’objet de dénonciations de la part de la

NNN_________ pour manquements dans ses obligations comme employeur de

s’acquitter des cotisations sociales, il ne pouvait qu’être conscient des responsabilités

qui lui incombaient en ce domaine en tant que gérant d’une Sàrl.

3.10

En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la

cause, singulièrement ceux relatifs à la situation personnelle et financière actuelle de X

_________ (cf., infra, consid. 9.2.1), seront exposés dans la suite du présent jugement.

III. Considérant en droit

4.

L’appelant se plaint en premier lieu d’une violation de l’article 138 CP. Il

soutient que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis. En

particulier, il conteste s’être procuré un enrichissement illégitime - dès lors qu’il s’est

trouvé redevable au final, selon ses dires, de plus de 3 millions de fr. consécutivement

à la déconfiture du I _________ SA - et réfute tout dessein en ce sens, qualifiant de

"prêtés" les montants prélevés dans le patrimoine de B _________ SA afin d’acquérir

des actions au sein de A _________ SA et de LL _________SA lors de leur fondation

en mai 2007 (appel, p. 7 sv.).

4.1

Aux termes de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, pour se procurer ou

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, sans droit, employé à son profit

ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées sera puni

d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.1

Sur le plan objectif, l'infraction suppose tout d’abord qu'une valeur ait été

confiée (cf., infra, consid. 4.1.2), autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en

disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport

juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait


  • 29 -

reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de

la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux

consiste ensuite à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues,

en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'al. 2 de l'article

138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur

patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément

aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance, au

sens de cette disposition, le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa

volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257

consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; dernièrement, cf. arrêt 6B_20/2017 du 6 septembre

2017 consid. 5.2).

4.1.2

Se pose la question de savoir si le patrimoine d’une personne morale - qui est

distinct de celui de son ou ses actionnaire(s), même en présence d’une société

anonyme unipersonnelle ("Einpersonen-AG", cf. ATF 141 IV 104 consid. 3.2; 117 IV

259 consid. 3b; arrêt 6B_300/2016 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2) - est confié ou

non au sens de l’article 138 CP à ses organes (sur cette question, cf. DE PREUX/HULLI-

GER, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 42 ad art. 138 CP).

Selon la jurisprudence, les actes de disposition illicites opérés avec le patrimoine social

par l’auteur dans le cadre de son activité en tant qu’organe remplissent en principe les

éléments constitutifs objectifs de la gestion déloyale (cf. art. 158 CP) lorsque la société

est, de la sorte, lésée. Ce raisonnement est fondé sur la conception que les organes

d’une société ne sont pas des tiers vis-à-vis de celle-ci, mais une composante d’elle-

même; les organes ne reçoivent ainsi pas à proprement parler le patrimoine de la

société aux fins de le gérer dans l’intérêt de celle-ci (arrêts 6B_609/2010 du 28 février

2011 consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 6.3). Cela ne signifie

pas pour autant qu’une personne assumant une fonction d’organe ne puisse pas

commettre un abus de confiance au préjudice du patrimoine de la société (cf. déjà

SCHMID, Zur Frage der Abgrenzung der Veruntreuung [Art. 140 StGB] zur ungetreuen

Geschäftsführung [Art. 159 StGB], in RSJ 1972, p. 118 ss). En cas de concours,

l’infraction d’abus de confiance l’emporte sur celle de gestion déloyale au sens de

l’article 158 al. 1 ch. al. 3 CP si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, selon la doctrine majoritaire (cf.

SCHMID, op. cit., p. 117 sv.; NIGGLI,Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 155 ss ad

art. 158 CP; NIGGLI/RIEDO, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2013, n. 195 ad art. 138 CP;

DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 281) et la

jurisprudence (arrêt 6B_446/2010 précité consid. 4.5.1 et les réf.). Jurisprudence et

doctrine soulignent qu’un abus de confiance est exclu lorsque l’organe agit "dans le

cadre de son activité comme organe", respectivement "dans l’exercice de l’activité

commerciale" (arrêts 6B_609/2010 précité consid. 4.2.2 et 6B_446/2010 précité

consid. 6.3; DONATSCH, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158

StGB, in RPS 1996, p. 219). Dans cette mesure, l’auteur concerné dispose des valeurs

patrimoniales ou des objets de la société en tant qu’organe et au nom de celle-ci, qui

n’a ainsi pas confié son patrimoine. Il en va différemment lorsque le comportement

incriminé ne présente pas de lien avec l’activité commerciale et sert seulement à

permettre à l’organe de la société de s’approprier, à des fins d’enrichissement


  • 30 -

personnel, des objets ou valeurs patrimoniales de celle-ci. En d’autres termes, les

actes qui sortent manifestement du cadre de l’activité en tant qu’organe peuvent

tomber sous le coup de l’abus de confiance car, dans ce cas de figure, l’auteur ne peut

plus s’appuyer sur sa position d’organe et faire valoir que le patrimoine de la société ne

lui a pas été confié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_326/2012 du 14 janvier

2013 consid. 2.5.3 [vente d’un véhicule automobile, et encaissement du produit, par

l’administrateur d’une SA]; cf. ég. DUPUIS ET AL., Code pénal, Petit commentaire, 2ème

éd., 2017, n. 38 ad art. 138 CP et ABO YOUSSEF, Schweizerisches BundeC _________

SAericht, Strafrechtliche Abteilung, Urteil vom 14. Januar 2013, BGer 6B_326/2012, in

PJA 2013, p. 1546, lesquels ajoutent que, d’un point de vue interne, la personne

physique qui endosse la qualité d’organe de la société est liée à celle-ci par un rapport

de type contractuel, impliquant en principe le transfert par la société d’un pouvoir de

disposer du patrimoine, qui est ainsi confié).

4.1.3

Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’article 138 ch. 1

al. 2 CP, cette disposition exige que le comportement adopté par l’auteur occasionne

un dommage (ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêt 6P.46/2004 du 11 août 2004 consid. 3.2;

NIGGLI/RIEDO, n. 110 ad art. 138 CP; TRECHSEL/CRAMERI, inTrechsel et al. [édit.],

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 17 ad art. 138 CP). Un tel

dommage peut consister en une diminution de l’actif, en une augmentation du passif,

une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif, voire en une mise en

danger du patrimoine ayant pour effet de diminuer la valeur du patrimoine d’un point de

vue économique (arrêt 6P.46/2004 précité consid. 3.2; DUPUIS ET AL., n. 42 ad art. 138

CP).

4.1.4

L'abus de confiance est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur

l'appartenance à autrui d'un point de vue économique des valeurs patrimoniales

confiées et le caractère illicite de l'usage. En outre, l'auteur doit avoir agir dans un

dessein d'enrichissement illégitime. Celui-ci ne se conçoit pas nécessairement comme

un mobile spécifique de l'auteur et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32

consid. 2a). L'enrichissement consiste en une augmentation de l'actif, une diminution

du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif (DUPUIS ET

AL., n. 25 rem. prélim. ad art. 137 ss CP); il vise toute favorisation économique, par

exemple la possibilité d’utiliser un véhicule d'autrui (NIGGLI, n. 68 rem. prélim. ad art.

137 CP et les réf.). L’enrichissement peut être seulement provisoire ou temporaire

(ATF 118 IV 27 consid. 3a; arrêt 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.4).

Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de

l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout

moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté etla possibilité

de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit

de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_20/2017 précité consid. 5.2). La

capacité de restituer qui ne repose que sur l’intervention d’un tiers, contre lequel

l’auteur n’a pas de créance, n’est pas suffisante (DE PREUX/HULLIGER, n. 50 in fine ad

art. 138 CP; TRECHSEL/CRAMERI, n. 19 ad art. 138 CP).


  • 31 -

4.2.1

A l’époque de la constitution de A _________ SA, le 25 mai 2007, l’appelant

était président du conseil d’administration de B _________ SA, société dont il était

actionnaire minoritaire, puisqu’il détenait seulement l’une des 100 actions (cf., supra,

consid. 2.1.4). A ce titre, il devait veiller fidèlement aux intérêts de B _________ SA (cf.

art. 717 al. 1 CO), celle-ci ayant pour buts sociaux l’"analyse des besoins, [l’]étude de

plans d’implantation, d’infrastructure et d’équipements et formation du personnel dans

le domaine médical, [de] conception, production et commerce d’équipements, de

matériel et de produits médicaux ainsi que la formation y relative, [et d’]aménagement

et réaménagement de cabinets, cliniques et centres médicaux" (cf. dos. pièces, p. 1);

en revanche, B _________ SA n’avait pas pour vocation l’achat de participations dans

d’autres sociétés de I _________ SA, cette mission étant dévolue à I _________ SA

(cf., supra, consid. 2.1 ss et dos. pièces, p. 60 [extrait du registre du commerce]). En

souscrivant en son nom personnel, mais avec des fonds provenant du compte d’B

_________ SA auprès de la BCVs pour lequel il disposait du droit de signature, 998

actions (à 100 fr. l’une) de A _________ SA, l’appelant a, dans une optique

d’enrichissement personnel, clairement agi en dehors du cadre que lui permettait sa

fonction d’organe de la première société nommée, occasionnant par ailleurs à celle-ci

un dommage, sous la forme d’une diminution de ses avoirs bancaires à concurrence

de 99'800 francs. Dans cette constellation bien particulière, l’infraction d’abus de

confiance plutôt que celle de gestion déloyale entre en ligne de compte, puisque

l’auteur ne peut se prévaloir de sa fonction d’organe de la société pour réfuter que des

valeurs patrimoniales lui ont été confiées (cf., supra, consid. 4.1.2).

Sur le plan subjectif, c’est en vain que l’appelant dément l’existence d’un

enrichissement illégitime. Par ses agissements, l’intéressé est devenu le détenteur, à

titre personnel, de 998 actions au porteur de 100 fr. l’une, de A _________ SA. La

société anonyme étant une société dite de capitaux, la titularité de droits par les

actionnaires donne normalement lieu à l'émission d'actions (FORSTMOSER/MEIER-

HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, no 2 ad § 43, p. 543 et nos 18-19

ad § 43, p. 545); celles-ci sont des papiers-valeurs qui incorporent, d'une part, les

droits pécuniaires (droit au dividende, droit de souscription préférentiel, droit à une part

de liquidation) et, d'autre part, les droits sociaux (droit de vote, droit aux

renseignements, droit de contrôle; arrêt 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.3.1;

FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, op. cit., no 7 ad § 40, p. 485). Au moment de leur

acquisition, les actions ont donc bien procuré un enrichissement - lequel peut n’être

que passager - à l’appelant, qui ne saurait ainsi se placer à l’époque de la déconfiture

de A _________ SA à fin 2009, respectivement d’B _________ SA au début 2010,

pour réfuter tout enrichissement en raison des dettes qu’il doit désormais assumer.

Par ailleurs, il a été circonscrit en fait que les 99'800 fr. prélevés du compte bancaire

de B _________ SA n’ont, contrairement aux allégations non étayées de l’appelant,

pas donné lieu préalablement à l’établissement d’un contrat, en particulier de prêt,

entre celui-ci et celle-là (cf., supra, consid. 3.1.3.1); du reste, compte tenu du risque de

conflit d’intérêts à voir l’appelant intervenir à la fois comme bénéficiaire du prêt et

président du conseil d’administration de la société bailleuse de fonds, l’accord en

question aurait dû être ratifié par un autre organe de cette dernière, telle l’assemblée

générale des actionnaires (cf. arrêts 6B_300/2016 précité consid. 4.4.2 et


  • 32 -

4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6.1, non publié in ATF 140 III 602), ce

qu’aucun élément au dossier ne permet de confirmer.

Enfin, il a été posé que l’appelant ne pouvait qu’être conscient, vu la structure du

groupe, que la souscription en son nom personnel d’actions de A _________ SA,

société nouvellement créée au moyen de ressources appartenant à B _________ SA,

n’était pas profitable à cette dernière firme, aux intérêts desquels il devait veiller, mais

bien à lui seul. S’il n’est pas totalement exclu que l’appelant ait disposé

personnellement des liquidités nécessaires à l’acquisition des 998 actions - quoique

dans cette hypothèse, l’on comprendrait mal l’intérêt de recourir à la manœuvre

dénoncée -, il est en revanche constant que l’intéressé n’a jamais manifesté la moindre

volonté de rembourser les 99'800 fr. à B _________ SA (cf., supra, consid. 3.1.3.1 in

fine). On ne saurait ainsi conclure, comme le prétend l’appelant, à l’existence d’une

"Ersatzbereitschaft" de sa part.

Vu ce qui précède, les conditions d’application, tant objectives que subjectives, de

l’infraction d’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP sont réunies. Le

grief de violation du droit fédéral doit par conséquent être écarté.

4.2.2

Ce qui vient d’être exposé au sujet de A _________ SA s’applique, mutatis

mutandis, à l’acquisition par l’appelant, le 4 mai 2007, de 48 actions de LL _________

SA au nom de sa sœur, PPP_________ , et d’une action en son nom propre, pour la

somme de 49'000 fr. au total. Alors président du conseil d’administration de B

_________ SA, l’appelant s’est, en violation de ses devoirs (cf. art. 716a et 717 CO),

servi des fonds de cette entité qui n’avait nullement pour but social l’achat de

participations dans d’autres sociétés afin d’acquérir 49 actions d’une valeur nominale

de 1000 fr. l’une. Ce faisant, l’intéressé - dont la thèse d’un prêt consenti par B

_________ SA a été écartée - a sciemment cherché à favoriser sur un plan financier

sa sœur ainsi que lui-même personnellement, puisqu’ils sont devenus actionnaires à

eux deux de quasiment la moitié du capital-actions de LL _________ SA sans avoir eu

à bourse délier. En d’autres termes, l’appelant a employé sans droit au profit de sa

parente et de lui-même des valeurs déposées sur le compte bancaire de B _________

SA, sur lequel il disposait du droit de signature et qui lui avaient été confiées, à des fins

d’enrichissement illicite.

Partant, la condamnation de l’appelant par la juridiction précédente du chef d’abus de

confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) en raison du contexte de fait décrit sous ch. 3.4 de

l’acte d’accusation résiste à l’examen et doit également être confirmée en instance

d’appel.

5.

L’appelant dénonce ensuite une transgressionde l’article 165 CP. Il avance

que, comme l’organe de révision ayant procédé à l’analyse des comptes en 2008

n’avait pas recommandé le dépôt d’un avis de surendettement d’une part, et dès lors

que l’analyse du 1er septembre 2008 de EEE _________ ne "sembl[ait] pas alarmante",

il ne saurait lui être reproché d’avoir continué à engager des dépenses exagérées pour

les charges salariales, le sponsoring, le consulting, le marketing et les leasings (appel,

p. 8 sv. et jugement déféré, consid. 3.2, p. 39 sv.).


  • 33 -

5.1

Selon l’article 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles

visées à l'article 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation

insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations

hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs

patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou

dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura

causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable,

sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre

lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.1

L'infraction de gestion fautive ne peut être commise que par le débiteur.

Toutefois, lorsque le délit est commis dans la gestion d'une personne morale, celle-ci

peut être commise par la personne physique qui a agi pour elle aux conditions de

l'article 29 CP (en vigueur depuis le 1er janvier 2007), qui déclare punissable d'une telle

infraction celui qui aura agi en qualité d'organe ou de membre d'un tel organe (let. a).

C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur

qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les

circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). Dans la gestion

d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si le prévenu a violé un devoir

prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (cf.

ATF 116 IV 26 consid. 4b; arrêt 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 1.2). Selon

l’article 716aal. 1 CO, les membres du conseil d’administration ont en particulier le

devoir de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan

financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3) et

d’exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer

notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions

données (ch. 5; cf. ég., infra, consid. 7.1.3).

L'article 165 al. 1 CP mentionne comme faute de gestion les dépenses exagérées. Les

dépenses peuvent apparaître exagérées en fonction des ressources du débiteur ou en

tenant compte de leur faible justification commerciale (CORBOZ, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 24 ad art. 165 CP; KESSELBACH, Krise und Sanierung

bei Aktiengesellschaften - insbesondere aus strafrechtlicher Sicht : unter besonderer

Berücksichtigung des Art. 152 StGB, thèse Zurich, 2001, p. 131; KISTLER, La gestion

fautive en tant que délit intentionnel [Art. 165 du Code pénal], inPJA 1997, p. 1494).

Une entreprise fait notamment des dépenses exagérées si elle acquiert des

équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation financière est précaire, si

elle acquiert des stocks disproportionnés en regard de sa trésorerie et de ses

possibilités d'écoulement ou si elle consacre des sommes manifestement

disproportionnées, compte tenu de ses ressources, à des voyages, des invitations ou

des missions dont on ne peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec

les dépenses (CORBOZ, n. 24 ad art. 165 CP). Sont aussi qualifiées de dépenses

exagérées les dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants d'une entreprise

pour conserver leur train de vie dans l'entreprise, comme l'achat ou la location de

voitures de service luxueuses ou l'établissement de somptueuses notes de frais pour

des repas d'affaires absolument pas nécessaires à la bonne marche de l'entreprise


  • 34 -

(WERMEILLE, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion

fautive, inRPS 1999, p. 387). Il en va de même des dépenses qui vont à l'encontre du

but de la société, comme des prélèvements privés opérés par les organes sur la

fortune de la société, ou du prélèvement d'honoraires injustifiés (sur l’ensemble de la

question, cf. arrêts 6B_765/2011 du 24 mai 2012 consid. 2.1.1 et 6S.24/2007 du 6

mars 2007 consid. 3.3; HAGENSTEIN, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, 3ème éd.,

2013, n. 15 ss ad art. 165 CP; JEANNERET/HARI, Commentaire romand, Code pénal II,

2017, n. 54 ad art. 165 CP). La rémunération des administrateurs doit en effet être

fixée non seulement en fonction du travail fourni par ceux-ci et des services rendus,

mais également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159

consid. 1); par ailleurs, en raison de la responsabilité qui lui incombe en matière de

finances (art. 716a al. 1 ch. 3 CO), le conseil d'administration doit, lorsqu'apparaissent

des pertes ou des problèmes de liquidités, se préoccuper de l'équilibre financier de la

société (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2ème éd., 1996, no 1556, p. 808), ce qui

implique le devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes,

au besoin en réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier

(arrêt 6P.168/2006 du 29 décembre 2006 consid. 9.3.1). Enfin, il n’est pas exclu que

des dépenses en matière de recherche et développement puissent également tomber

dans le champ d’application de l’article 165 CP, si le débiteur aurait dû se rendre

compte de l’impossibilité objective de mener le projet à terme (JEANNERET/HARI, n. 25

in finead art. 165 CP).

5.1.2

Le débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite doit avoir causé ou

aggravé son surendettement. La notion de surendettement découle de l'article 725 al. 2

CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la

base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que

les passifs excèdent les actifs (arrêt 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.1;

CORBOZ, n. 31 ad art. 165 CP). Si des perspectives d’assainissement concrètes et

réalisables à court terme peuvent justifier, selon les circonstances, de renoncer à

aviser immédiatement le juge d’une situation de surendettement, il faut exclure les

expectatives exagérées ou de vagues espoirs (ATF 127 IV 110 consid. 5a; DUPUIS ET

AL., n. 22 ad art. 165 CP). L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendet-

tement est une condition objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive

(arrêts 6B_142/2016 du 14 décembre 2016 consid. 7.1 et 6B_135/2014 précité consid.

3.3).

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des

conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit

(ATF 133 IV 158 consid. 6.1). La constatation du rapport de causalité naturelle relève

du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le

comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque,

d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était

propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158

consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.1). Il s'agit là d'une question de droit (ATF 122 IV 17

consid. 2c/bb). La gestion fautive doit avoir pour conséquence le surendettement du

débiteur ou son insolvabilité. Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur

soient seuls à l'origine du surendettement ni qu'ils en soient la cause directe. Il suffit


  • 35 -

que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du

surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire

des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid.

2; arrêt 6B_765/2011 précité consid. 2.2.1).

5.1.3

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 165 CP (dans

sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 1991), l'aspect subjectif de la banqueroute

simple ne devait pas être appréhendé selon la dichotomie classique distinguant

intention et négligence. Il suffisait que l'acte ou l'omission prévu par le texte légal soit

propre, ce que l'auteur devait savoir, à contribuer à causer ou à aggraver l'insolvabilité.

Quant à cette dernière, il suffisait que l'auteur l'ait causée ou favorisée par une

négligence grave, sans que l'intention de la provoquer fût nécessaire. Etaient ainsi

réprimés aussi bien celui qui connaissait le risque d'insolvabilité et l'avait

consciemment pris que celui qui en avait nié l'existence de façon irresponsable (ATF

115 IV 38 consid. 2). Dans son passage du Message relatif à la nouvelle teneur de

l'article 165 CP, le Conseil fédéral a souligné que l'infraction visée par cette disposition

constituait un délit intentionnel qui, en raison de la définition de formes particulières de

gestion fautive (octroi ou utilisation à la légère de crédits, négligence coupable dans

l'exercice de la profession ou dans l'administration des biens), contenait néanmoins

certains éléments de négligence (Message du 24 avril 1991 concernant la modification

du code pénal suisse et du code pénal militaire,in FF 1991 II p. 1036 sv.). La doctrine

majoritaire admet cependant que ces travaux préparatoires ne justifient pas de

s'écarter de la pratique antérieure (TRECHSEL/OGG,in Trechsel et al. [édit.], Strafge-

setzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 165 CP; CORBOZ, n. 48 ss ad

art. 165 CP; WERMEILLE, op. cit., p. 392 ss; HERREN, Die Misswirtschaft gemäss Art.

165 StGB, thèse Fribourg, 2006, p. 120 ss; dernièrement, cf. JEANNERET/HARI, n. 43 ss

ad art. 165 CP; cf. ég. arrêt 6S.24/2007 précité consid. 3.5). Dans un arrêt rendu il y a

de cela un peu plus de dix ans, la Haute Cour a relevé - après avoir passé en revue les

avis de doctrine de l’époque - que la définition même, à l’article 165 CP, des actes

réprimés (utilisation à la légère de crédits, négligence coupable dans l'exercice de la

profession ou l'administration des biens, spéculations hasardeuses et dépenses

exagérées) manifestait toujours très clairement le caractère ambivalent de la

disposition, qui ne pouvait ainsi, sous l'empire du nouveau droit pas plus qu'aupara-

vant, être appréhendée exclusivement sous l'angle de la distinction entre intention et

négligence. Il s'ensuit que les principes dégagés par la jurisprudence sous l'ancien

droit demeurent applicables (arrêt 6P.168/2006 précité consid. 8.3.4; cf. ég. les autres

arrêts cités par HAGENSTEIN, n. 75 ad art. 165 CP). Autrement dit, il faut partir du

principe que l’article 165 CP réprime tant des actes commis par négligence que des

actes commis avec dol direct ou dol éventuel (JEANNERET/HARI, n. 49 ad art. 165 CP).

L’intention de provoquer un dommage ne figure pas dans les éléments constitutifs

subjectifs de l’infraction (ATF 104 IV 160 consid. 4a).

5.2

Il n’est pas disputé que, de la date de sa création en mai 2007 jusqu’au 19

décembre 2008, l’appelant a assumé la fonction de président du conseil

d’administration de A _________ SA puis, dès cette seconde date, celle

d’administrateur, donc d’organe de la société anonyme (cf. art. 29 let. a CP). Il a par

ailleurs été circonscrit que, même après l’engagement de R _________ en qualité de


  • 36 -

directeur, l’intéressé n’en a pas moins continué à tenir les rênes de A _________ SA,

en particulier pour ce qui est de la prise des décisions sur le plan financier (cf., supra,

consid. 3.2.3.1). Il est également constant que, consécutivement au dépôt le 27

novembre 2009 par A _________ SA d’un avis de surendettement, la faillite de cette

société a été prononcée le 21 janvier 2010 par le juge du district de D _________,

celui-ci ayant constaté que l’exercice 2008 s’était déjà soldé par une perte de l’ordre de

800'000 fr., le bilan intermédiaire pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 août

de la même année laissant quant à lui apparaître un déficit "à hauteur de plus d’un

million" (cf., supra, consid. 3.2.3.2 in fine); en l’absence de toute perspective

d’assainissement, un ajournement de faillite (cf. art. 725a CO) - au demeurant non

sollicité - n’entrait pas en ligne de compte.

A juste titre au vu des éléments du dossier (cf.,supra, consid. 3.2.1 et 3.2.3.2),

l’appelant n’a pas remis en cause la version de l’accusation, selon laquelle il s’était lui-

même alloué une rétribution de 188'800 fr. pour la période allant de janvier à novembre

2009 - soit environ 17'000 fr. par mois -, et qu’il avait engagé, du 1er janvier 2008 au 29

novembre 2009, la somme de 847'304 fr. 85 pour les frais de marketing au sens large

(dont 563'560 fr. 45 pour le sponsoring sportif, 148'952 fr. 30 pour le marketing, 80'000

fr. pour les insertions publicitaires dans les annuaires KKK_________ AG, et 54'792 fr.

10 pour le concours DDD _________ et 91'680 fr. pour le leasing de MMM _________

utilisée dans les faits par HHH _________ , de l’équipe de basket de XX _________

SA ad(cf., supra, consid. 3.2.3.1 et 3.2.3.2).

Contrairement à ce que veut faire accroire l’appelant, en se fondant sur une lecture

partielle - et tronquée - du rapport de l’organe de révision des comptes du premier

exercice de I _________ SA (du 16 mai 2006 au 31 décembre 2007) daté du 20 juin

2008, s’il est exact que les réviseurs n’ont pas recommandé le dépôt d’un avis de

surendettement, ils ont en revanche fait état, dans l’annexe, des pertes subies par

quatre des cliniques du groupe, dont deux d’entre elles (Clinique dentaire de HH

_________ SA [- 58'342 fr. 86] et HH [- 79'597 fr. 61]), pourtant créées en 2006,

étaient largement déficitaires, contrairement aux prévisions du "business plan" qui

prévoyaient un bénéfice pour chacune d’elle de 100'000 fr. dès la deuxième année

d’exploitation (cf., supra, consid. 3.2.3.2). Compte tenu de ces résultats, communiqués

à l’appelant et qui apparaissent également dans le document libellé "Synthèse I

_________ SA - Confidentiel [Comptes de P&P 2007]" daté du 16 juillet 2008 dont il

était en possession, l’intéressé a pu se rendre compte de la situation financière réelle

de la société, par rapport aux projections contenues dans le "business plan", ce qui

aurait dû l’amener à réduire les dépenses de marketing au sens large, lesquelles ne

constituent pas des coûts fixes sur lesquels un administrateur n’a que peu de marge de

manœuvre pour les abaisser à court terme. Il s’ensuit qu’en continuant à engager des

dépenses surfaites au regard des ressources réelles de la société, en particulier après

avoir pu prendre connaissance des comptes 2007 dès le second semestre 2008,

l’appelant a commis une faute de gestion. La situation est d’autant plus flagrante pour

ce qui est des 80'000 fr. versés, fin 2009, à KKK_________ AG en vue de l’insertion

d’annonces publicitaires dans les annuaires téléphoniques, alors que A _________ SA

était sur le point de déposer son bilan, après avoir procédé à l’établissement d’un bilan

intermédiaire au 31 août 2009, laissant apparaître une perte de plus d’un million de


  • 37 -

francs. Quant aux montants versés à titre de sponsoring au ZZ _________ SA, canton

dans lequel le groupe n’avait pas de clinique, et à l’organisation de DDD _________,

leur justification commerciale apparaît des plus faibles, pour ne pas dire nulle (cf.,

supra, consid. 3.2.3.3).

S’agissant de sa propre rétribution en 2009 qui s’est élevée comme on l’a vu à quelque

17'000 fr. par mois en moyenne et dont l’ampleur ne ressort d’aucune décision formelle

prise régulièrement par les organes de A _________ SA, il a été posé (cf., supra,

consid. 3.2.3.3) que l’appelant l’a fixée d’après ses propres besoins personnels, et non

pas en fonction de la situation économique de l'entreprise, faillissant ainsi à ses

obligations en tant que membre du conseil d’administration (cf. art. 716a al. 1 ch. 3

CO).

Enfin, le paiement par A _________ SA des redevances de leasing pour MMM

_________ utilisée en réalité par l’un des membres de XX _________ SA ne revêt

aucune justification commerciale (cf., supra, consid. 3.2.3.3).

Par conséquent, l’engagement des dépenses mises en exergue ci-dessus constitue,

au vu de la situation financière de I _________ SA en 2008 - 2009, une faute de

gestion au sens de l’article 165 CP.

Selon l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, la continuation

du versement, par A _________ SA, de ces montants qui représentaient des coûts

variables, a contribué à l’aggravation du surendettement, qui a abouti au dépôt de

l’avis prévu à l’article 725 CO en date du 27 novembre 2009. Si les comptes 2008

laissaient déjà apparaître une perte de l’ordre de 800'000 fr., le bilan intermédiaire au

31 août 2009 faisait état d’une perte de plus d’un million de fr., signe s’il en est de

l’aggravation dans l’intervalle du surendettement, qui peut - pour le moins partiellement

  • être imputé aux actes de gestion fautive reprochés à l’appelant.

Subjectivement, à l’exception du licenciement d’une ou deux personnes selon les

propres déclarations de l’appelant (cf., supra, consid. 3.2.3.1), il n’apparaît pas que

celui-ci ait - alors que les poursuites se multipliaient, ce qu’il savait -, pris d’autres

mesures en vue de réduire la voilure de l’entreprise, se contentant d’espérer que des

bailleurs de fonds se manifestent. L’intéressé a donc continué à engager des dépenses

  • telles celles de marketing au sens large et de leasing - qui n’étaient guère

indispensables au bon fonctionnement de la société et qui étaient manifestement

surfaites compte tenu des ressources disponibles de celle-ci, ce dont il était conscient,

tout en nourrissant l’espoir d’obtenir de nouvelles sources de financement. Il a donc agi

à tout le moins par dol éventuel.

La condamnation de l’appelant, par le premier juge, du chef de gestion fautive (art. 29

et 165 CP) n’est en conséquence pas critiquable et doit être entérinée en seconde

instance

6.

L’appelant dément avoir obtenu frauduleusement une constatation fausse, au

sens de l’article 253 CP. Il affirme que, dans la mesure où un prêt lui avait été consenti

et qu’il avait l’intention de rembourser à B _________ SA les montants retirés de son


  • 38 -

compte bancaire afin de financer l’acquisition des actions LL _________SA et de A

_________ SA, il n’a nullement cherché à tromper le notaire lors de l’instrumentation

des actes de fondation des deux dernières sociétés nommées, les 4, respectivement

25 mai 2007. Il ne saurait par ailleurs lui être reproché d’avoir procédé à une libération

fictive du capital-actions (appel, p. 10 sv.).

6.1

En vertu de l’article 253 al. 1 CP, celui qui, en induisant en erreur un

fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre

authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement

l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, sera puni d'une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.1

L’objet de l’infraction consiste à obtenir d’un agent public, par une tromperie,

une constatation fausse. Contrairement à ce qui est prévu pour l’escroquerie (art. 146

CP), la tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêts 6B_134/2014 du 16 juin 2014

consid. 3.2 et 6B_460/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1; DUTOIT, Commentaire

romand, Code pénal II, 2017, n. 23 ad art. 253 CP).

La notion de faux contenue à l'article 253 CP suppose, à l'instar de l'article 251 CP,

une altération de la vérité qui doit être contenue dans un titre au sens de l'article 110

ch. 5 CP. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un

fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux.

La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de

la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou

des usages commerciaux. Peu importe que l'officier public ou le fonctionnaire ait vérifié

ou pu vérifier les déclarations reçues (ATF 101 IV 60 consid. 2a); si les parties lui

dissimulent leur réelle volonté et lui font des déclarations mensongères, elles l'amènent

à constater faussement un accord ne correspondant pas à leur accord réel. Peu

importe aussi que le titre ait force probante, qu'il ait en d'autres termes dans le cas

d'espèce la qualité de preuve d'un fait ayant une portée juridique; il suffit que sa nature

ou sa destination le rende propre à prouver les faits déclarés (ATF 123 IV 132 consid.

3a/bb et 4e; arrêts 6S.438/1999 du 24 février 2000 consid. 19b/aa, non reproduit in

RVJ 2000 p. 310 ss et 6S.495/1997 du 28 août 1997 consid. 3b, in JdT 1998 IV p. 79

ss). En vertu de la qualité de celui qui l’établit, on s’attend généralement à ce que les

faits contenus dans un acte authentique soient exacts, contrairement aux simples

allégations d’expérience (DUTOIT, n. 29 ad art. 253 CP; ATF 117 IV 35 consid. 1d; arrêt

6B_102/2007 du 13 novembre 2007 consid. 5.3, in RNRF 2009, p. 185 ss).

L’acte authentique de fondation d’une société anonyme (cf. art. 629 al. 1 CO) est ainsi

propre à prouver la véracité des données qui y figurent, confirmées par les fondateurs

(arrêt 6B_102/2007 précité consid. 5.4; cf. ég. CHAPPUIS, Le notaire et les fondateurs

face aux risques pénaux dans la création de sociétés, in SJ 2005 II p. 143 ss, spéc. p.

164). Selon l’article 629 al. 2 CO, dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions

et constatent que toutes les actions ont été valablement souscrites (ch. 1), que les

apports promis correspondent au prix total d'émission (ch. 2) et que les apports ont été

effectués conformément aux exigences légales et statutaires (ch. 3). L’article 79 al. 1

de l’ordonnance sur le registre du commerce du 7 juin 1937 (aORC) - en vigueur


  • 39 -

jusqu’au 31 décembre 2007 - précisait que le préposé au registre du commerce

vérifiait, notamment, si l’acte constitutif, revêtu de la forme authentique, contenait

l’indications des fondateurs et, le cas échéant, de leur représentant (let. a), la

déclaration établissant qu’il est fondé une société anonyme (let. b), la constatation que

le texte des statuts a été arrêté (let. c), la déclaration par chaque fondateur du nombre

d’actions qu’il a souscrites, de leur valeur nominale, de leur espèce, de leur catégorie

et du prix d’émission avec l’engagement inconditionnel d’effectuer un apport

correspondant au prix d’émission (let. d), etc. (voir désormais l’art. 44 de l’ordonnance

sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 [ORC; RS 221.411], en vigueur depuis

le 1er janvier 2008). Compte tenu de la responsabilité qu’assument les fondateurs en

vertu de l’article 753 CO, il ne doit y avoir aucun doute sur leur identité et celle de leurs

représentants éventuels (SCHAUB, L’acte constitutif d’une société anonyme et ses

annexes, inRNRF 1992, p. 265 ss, spéc. p. 266; cf. ég. GWELESSIANI/SCHINDLER,

Commentaire pratique de l’Ordonnance sur le registre du commerce, 2014, no 196, p.

64). Un souscripteur peut cependant agir à titre de représentant indirect (à titre

fiduciaire); même s’il agit pour le compte d’un tiers, il assume toutefois personnelle-

ment la position de souscripteur et il est intégralement responsable, vis-à-vis de la

société, de l’exécution de l’engagement qu’il assume (LOMBARDINI/CLEMETSON,

Commentaire romand, Code des obligations II, 2008, n. 4 et 9 ad art. 629 CO; pour un

exemple, cf. arrêt 6P.128/2001 du 18 décembre 2001 consid. 7b).

Pour qu’un fait soit constaté, il faut qu’il soit au moins consigné dans le titre ou qu’il

résulte immédiatement du contenu même du titre (ATF 80 IV 112 consid. 1). Par

contre, les faits qui n’apparaissent pas dans le titre ou les conséquences juridiques que

l’on peut seulement déduire indirectement des faits enregistrés dans le titre ne sont

pas eux-mêmes constatés (DUTOIT, n. 35 in fine ad art. 253 CP; BOOG, Commentaire

bâlois, Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n. 7 ad art. 253 CP).

A titre illustratif, l’infraction d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse peut être

réalisée lors de la création d’une société avec libération fictive du capital

("Scheinliberierung", cf. arrêts 6B_134/2014 précitéconsid. 3.3 et 6B_102/2007 précité

consid. 5.4; 6S.213/1998 du 19 juin 2000 consid. 6b/aa, inRNRF 2002 p. 290 ss;

CHAPPUIS, op. cit., p. 157 sv.) ou à la suite d'une inscription erronée de l’exploitant d’un

restaurant (RJJ 1993, p. 365, cité par DUTOIT, n. 62 ad art. 253 CP). En revanche,

l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse a été déniée dans le cas où l’acte de

fondation d’une SA prévoyait que le prix des actions souscrites serait libéré en espèces

à hauteur de 40 % par les fondateurs, alors qu’en réalité, le prix a été réglé par des

tiers; il suffit que l’acte de fondation constate l’identité du souscripteur qui s’engage à

libérer le prix des actions, et non celle de la personne qui s’en acquitte effectivement

(BOOG, n. 25 ad art. 253 CP et la réf. à l’arrêt du Wirtschaftsstrafgericht du canton de

Berne du 9 décembre 1996, inRNRF 1999, p. 244 ss). En effet, ne sont couverts par la

forme authentique que les faits relevants d’un point de vue juridique - à savoir que les

fondateurs se sont engagés à libérer le prix des actions souscrites et que les montants

correspondants ont été versés -, mais non pas les faits inconnus du notaire, tel celui de

savoir qui a effectivement libéré le montant dû. A défaut de quoi, chaque souscription

d’action à titre fiduciaire constituerait un faux dans les titres (arrêt du Wirtschafts-

strafgerichtprécité,in RNRF 1999, p. 248).


  • 40 -

6.1.2

L’infraction est intentionnelle; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 199 consid.

4b). L’auteur doit également agir dans le dessein de tromper autrui (DUPUIS ET AL., n.

10 et 11 ad art. 253 CP; BOOG, n. 28 ad art. 253 CP; TRECHSEL/PIETH/ERNI, in Trechsel

et al. [édit.], Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 253 CP).

La preuve de l’intention doit être établie pour le moment de la réalisation de l’infraction;

elle ne saurait intervenir ultérieurement (DUTOIT, n. 39 ad art. 253 CP et la réf. sous

note de pied 70).

6.2.1

Il n’a jamais été contesté que l’appelant a souscrit, en son nom personnel,

l’acquisition de 998 actions d’une valeur nominale de 100 fr. l’une lors de la fondation

de A _________ SA, le 25 mai 2007, par-devant Me SS _________ (cf., supra, consid.

3.1.1). L’intéressé a, ce faisant, manifesté sa volonté de constituer, avec les deux

autres fondateurs, la société précitée, et s’est engagé inconditionnellement à verser la

somme de 99'800 fr., correspondant au prix d’émission des 998 actions souscrites; ces

indications coïncident avec celles prévues en son temps à l’article 79 aORC et qui

devaient être couvertes par la forme authentique. L’acte notarié du 25 mai 2007 ne

comprenait en revanche pas la promesse - et il n’avait du reste pas à le faire - de

l’appelant d’effectuer son apport au moyen de ses propres deniers. Outre les situations

où il intervient à titre fiduciaire pour le compte d’un tiers, le souscripteur peut

parfaitement régler le prix au moyen de fonds ne provenant pas de son propre

patrimoine. Dans ce contexte, la question de l’existence ou de la validité du prétendu

prêt consenti par un bailleur de fonds au souscripteur est sans pertinence pour

l’analyse de la situation au regard de l’article 253 CP.

Dès lors que le montant correspondant aux 998 actions (à 100 fr. l’une) souscrites par

l’appelant a effectivement été versé sur le compte de A _________ SA, on ne discerne

pas en quoi les indications données par l’appelant à l’officier public, et dûment

retranscrites dans l’acte de fondation du 25 mai 2007, seraient fausses. Cet élément

constitutif objectif de l’infraction tirée de l’article 253 CP faisant défaut, c’est à tort que

la juridiction précédente a condamné l’appelant pour obtention frauduleuse d’une

constatation fausse en lien avec les actes décrits sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation

(respectivement 3.1.1 du présent jugement).

6.2.2

L’existence d’une obtention frauduleuse d’une constatation fausse sous la

forme d’une libération fictive du capital-actions - en raison du transfert de 90'000 fr., le

10 juin 2007, du compte de A _________ SA sur celui de C _________ SA

prétendument à titre de "prêt" -, n’entre pas davantage en ligne de compte. En effet, il

a été retenu que l’accusation n’avait pas établi à satisfaction de droit que l’appelant

savait et voulait d’emblée le 25 mai 2007, lors de l’instrumentation de l’acte de

fondation par-devant notaire, transférer à une société tierce une partie du montant

versé à cette date pour l’acquisition des actions (cf., supra, consid. 3.1.3.2), et rendre

de la sorte illusoire la fonction de garantie que remplit le capital-actions d’une SA.

Par conséquent, l’appelant doit également être libéré de ce pan de l’accusation.

6.2.3

Le raisonnement adopté ci-dessus concernant A _________ SA (cf., supra,

consid. 6.2.1) s’applique, mutatis mutandis, aux événements décrits sous ch. 3.4 de


  • 41 -

l’acte d’accusation (respectivement 3.4.1 du jugement sur appel) en relation avec la

création de LL _________ SA, le 4 mai 2007. A nouveau, la juridiction précédente,

suivant la logique du premier procureur, est partie de la prémisse erronée selon

laquelle l’appelant aurait pris par-devant notaire l’engagement de régler, au moyen de

ses propres ressources, le prix d’émission des actions souscrites au profit de sa sœur

(48 actions à 1000 fr. l’une) et de lui-même (une action à 1000 fr.). Comme l’acte

authentique ne contient pas une telle promesse, et que le montant de 49'000 fr. a été

effectivement libéré, il ne peut être reproché à l’appelant d’avoir obtenu

frauduleusement l’obtention d’une constatation fausse.

Le grief de violation de l’article 253 CP ayant à nouveau atteint sa cible, l’appelant doit

se voir acquitté de ce chef d’accusation.

7.

L’appelant critique sa condamnation fondée sur les articles 87 al. 3 et 88

LAVS, 70 LAI, 5 et 6 LACI et 25 LAPG. Mettant en avant le fait que ses partenaires

n’auraient pas respecté leurs engagements tendant à fournir des liquidités au I

_________ SA et aux sociétés le composant, il estime ne pas être responsable du

non-paiement des cotisations sociales des salariés, lesquelles auraient dû être réglées

grâce à ces fonds attendus (appel, p. 11).

7.1

En vertu de l’article 87 al. 3 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2007), celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un employé des

salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations

salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour

régler d'autres créances, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au

plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde

7.1.1

Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un

établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes

obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS; sur le cercle des personnes assurées, cf.

art. 1a ss LAVS). Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une

activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées

périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art. 14

al. 1 LAVS).

Les dispositions pénales prévues aux articles 87 à 91 LAVS sont également

applicables aux personnes qui violent les dispositions prévues dans la loi fédérale sur

l’assurance-invalidité (cf. art. 70 et 2 ss LAI pour ce qui est de l’obligation de cotiser à

l’assurance-invalidité), la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (cf. art. 5, 6 et 2 LACI concernant l’obligation de cotiser à

l’assurance-chômage) et la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de

service et de maternité (cf. art. 25 LAPG).

D’un point de vue objectif, il faut selon la jurisprudence se demander si, au moment où

l'employeur effectue la retenue en versant le salaire, il avait des actifs correspondant à

la somme retenue; s'il n'avait, en réalité, pas les ressources nécessaires, la retenue

était purement comptable et aucune somme disponible n'était retenue pour payer


  • 42 -

ultérieurement le tiers; une telle situation, faute d'une véritable retenue, exclut d'emblée

l'infraction (cf. ATF 122 IV 270 consid. 2c; 117 IV 78 consid. 2d/aa; arrêt 6B_1091/2014

du 24 novembre 2015 consid. 7).

7.1.2

Aux termes de l’article 88 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner

en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner (al. 1),

celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend

impossible de toute autre manière (al. 2), celui qui ne remplit pas les formules

prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique (al. 3), celui qui utilise

systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l'article 50g

al. 2 let. a (al. 4), sera puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à

l'article 87 LAVS.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société de

personnes ou d'une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales

des articles 87 et 88 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en

son nom (art. 89 al. 1 1re phr. LAVS).

7.1.3

Sous l’angle de la responsabilité personnelle, un membre du conseil

d’administration est tenu d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de

la gestion de la société, attribution intranA _________ SAssible et inaliénable (art.

716a al. 1 ch. 5 CO). Entre autres obligations, il lui incombe de se mettre régulièrement

au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les

cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à

l'AVS notamment (arrêt H 92/01 du 25 septembre 2002 consid. 5.3.2, in SVR 2003

AHV n° 5 p. 14). Il a le devoir d'exercer ses attributions conformément à son obligation

de diligence aussi longtemps qu'il est membre du conseil d'administration de la société.

S’il soupçonne des difficultés de paiement des cotisations sociales, il doit prendre les

mesures appropriées pour s'assurer du règlement desdites cotisations. Le fait de ne

jamais prendre de renseignements auprès de l’organe de révision notamment constitue

une situation caractéristique dans laquelle l'administrateur doit répondre des

conséquences du défaut de paiement par la société des cotisations paritaires auquel

sa passivité a grandement contribué (cf. art. 52 al. 1 LAVS). Il en va différemment s'il a

été trompé par des manœuvres fallacieuses à son endroit, telles la présentation de

comptes falsifiés visant à lui cacher le défaut de paiement à l'égard de la caisse de

compensation et qui l'auraient empêché de respecter ses obligations (arrêt

9C_839/2016 du 4 juillet 2017 consid. 5.2; cf. ég. REICHMUTH, Die Haftung des Arbeit-

gebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, thèse Zurich, 2008, no 794, p. 190).

Ces principes valent également à l’égard du gérant d’une Sàrl (cf. arrêt 9C_657/2015

du 19 janvier 2016 consid. 5.1 ss et 6.3).

7.2.1

En sa qualité de président du conseil d’administration puis d’administrateur de

A _________ SA et d’B _________ SA, respectivement d’administrateur unique de C

_________ SA et de président du conseil d’administration de I _________ SA,

l’appelant devait s’assurer que les cotisations sociales (AVS/AI/AC/APG) retenues sur

les salaires versés aux employés des sociétés précitées soient versées à la

NNN_________ . Or, il a été arrêté en fait que les montants suivants, correspondant à


  • 43 -

la part employés, n’ont au final jamais été acquittés auprès de ladite caisse en dépit

des sommations reçues : 43'974 fr. 75 par A _________ SA (pour la période courant

du 1er janvier 2008 au 20 janvier 2010 [cf., supra, consid. 3.3.1]), 18'309 fr. 75 par B

_________ SA (du 1er janvier 2008 au 19 novembre 2009 [cf., supra, consid. 3.5]),

36'461 fr. 30 par C _________ SA (du 1er avril 2007 au 16 novembre 2009 [cf., supra,

consid. 3.6]) et enfin 25'785 fr. 45 par I _________ SA (du 1er avril 2010 au 30

novembre 2010 [cf., supra, consid. 3.7.3]).

Subjectivement, il a été posé que l’appelant, qui avait reçu les nombreux rappels et

sommations envoyés par la NNN_________ , était conscient du retard accumulé dans

le paiement des cotisations sociales des employés. Alors que les montants ayant

transité, de 2008 à 2009, sur le compte de A _________ SA - laquelle gérait

l’administration des autres sociétés du groupe - auraient permis d’acquitter ces

charges sociales, l’appelant, après avoir procédé à un tri des factures en souffrance, a

donné la préférence au règlement de dépenses non indispensables, telles celles

dévolues au sponsoring (cf., supra, consid. 3.3.1 [tableau] et 3.3.3). Ce faisant,

l’intéressé a, avec conscience et volonté, tranC _________ SAressé l’article 87 al. 3

LAVS, en liaison avec les articles 29 CP, 89 al. 1 LAVS, 70 LAI, 5 et 6 LACI et 25

LAPG. Les espoirs, déçus, qu’il affirme avoir placés en l’arrivée d’investisseurs

potentiels ne lui sont d’aucun secours sous l’angle de sa responsabilité personnelle; en

effet, confrontés à une situation financière délicate, les membres du conseil

d’administration doivent prendre toute mesure utile de réorganisation, afin de s’assurer

que la société reste en mesure de régler les cotisations salariales des employés qui

demeurent à son service.

7.2.2

L’appelant a également été gérant avec droit de signature individuelle de SSS

_________ Sàrl de la date de sa création, le 15 avril 2011, jusqu’à celle de sa faillite, le

5 décembre 2013. A ce titre, il lui incombait d’adresser à la caisse de compensation le

décompte employeur pour l’année 2012, ce qu’il n’a pas fait. Sur le plan subjectif, il a

été arrêté que l’intéressé, qui avait fait l’objet de dénonciations de la part de la

NNN_________ dès 2011 pour manquements à ses obligations dans le domaine des

cotisations sociales, et a été interrogé une première fois par la police le 12 juillet 2011,

ne pouvait qu’être conscient de son devoir d’envoyer périodiquement le décompte

employeurs, en particulier en 2012 (cf., supra, consid. 3.9.2).

La violation de l’article 88 al. 3 CP (en rapport avec les art. 29 CP et 89 al. 1 LAVS), en

raison de l’absence de dépôt du décompte 2012 qui pouvait intervenir au plus tard

dans le délai de sommation de dix jours imparti par pli du 27 février 2013 (dos.

principal, p. 152 et 157; art. 34a RAVS), étant uniquement passible d’une amende, elle

constitue une simple contravention. La prescription de l’action pénale étant de 3 ans

dans cette hypothèse (cf. art. 109 CP), elle était déjà acquise au jour du prononcé du

jugement de première instance (cf. art. 97 al. 3 CP), le 15 avril 2016. Si la motivation

juridique fait état de cette circonstance (cf. jugement déféré, consid. 5.6, p. 45 in fine),

le dispositif du jugement est en revanche muet à ce propos, ce qu’il convient de

corriger en seconde instance dès lors qu’il s’agit d’une condition à l’ouverture de

l’action publique (cf. art. 339 al. 2 let. b CPP).


  • 44 -

Il est ainsi constaté que l’action pénale est prescrite en ce qui concerne l’état de fait

contenu sous ch. 3.9 de l’acte d’accusation (cf., supra, consid. 3.9.1).

8.

L’appelant ayant sollicité son acquittement pur et simple, il remet implicitement

en cause sa condamnation du chef de l’article 117 al. 1 LEtr, bien qu’il n’ait, dans sa

déclaration d’appel, consacré aucun développement spécifique en rapport avec cette

infraction. Il a en revanche avancé lors des débats aménagés le 28 novembre 2017

que, tout au plus, une négligence pourrait lui être reprochée, au sens de l’article 117 al.

3 LEtr, qui prévoit comme sanction le prononcé d’une amende de 20'000 fr. au plus,

soit une contravention, pour laquelle l’action pénale serait prescrite (cf. art. 109 CP).

8.1

Aux termes de l’article 117 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, quiconque,

intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité

lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfronta-

liers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de

liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (1re phrase). Dans les cas graves, la

peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire

(2ème phrase). En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également

prononcée (3ème phrase).

8.1.1

Cette infraction ne peut être réalisée que par un employeur. Déjà sous

l’empire de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), le

Tribunal fédéral avait une conception large de la notion d’employeur. L’infraction ne se

limite pas aux contrats de travail au sens du droit des obligations, mais vise l’auteur qui

laisse exercer une activité lucrative (arrêt 6S.222/2004 du 20 août 2004 consid. 2).

Selon la définition donnée par l’article 11 al. 2 LEtr, est considérée comme activité

lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain,

même si elle est exercée gratuitement. La personne étrangère qui est employée par

l’auteur ne doit pas être en droit d’exercer une activité lucrative en Suisse : soit parce

qu’elle n’est pas du tout autorisée à séjourner en Suisse, soit parce que, bien qu’étant

au bénéfice d’une autorisation de séjour, elle ne dispose pas du permis de travail

requis, respectivement pas du permis de travail l’autorisant à œuvrer dans un domaine

particulier (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO, inCaroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg], Bun-

desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar, 2010, n. 6 ad art.

117 LEtr).

8.1.2

Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 janvier 2014, l’article 117 LEtr ne

réprimait qu’un comportement intentionnel ("Quiconque, intentionnellement […]"), la

négligence ne suffisant pas contrairement à l’ancien article 23 al. 4 LSEE. Ce n’est que

depuis le 1er février 2014 (RO 2013 p. 4375 ss, spéc. p. 5357) que l’article 117 LEtr

prévoit, en son alinéa 3, le prononcé d’une amende de 20’000 fr. au plus si l'auteur agit

par négligence. L’employeur a un devoir de vérification (VETTERLI/D’ADDARIO DI PAOLO,

n. 8 et 9 ad art. 117 LEtr). D'après l'article 91 al. 1 LEtr, avant d'engager un étranger,

l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La


  • 45 -

simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès

des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141

II 57 consid. 2.1; arrêts 2C_783/2012 du 10 octobre 2012 consid. 2.1 et 2C_357/2009

du 16 novembre 2009 consid. 5.3). Dans la règle, l’employeur sera ainsi au courant de

l’absence ou non d’autorisation de travail de son employé (VETTERLI/D’ADDARIO DI

PAOLO, n. 9 in fine ad art. 117 LEtr).

8.2

En l’occurrence, il a été arrêté en fait que le médecin-dentiste RRR

_________, ressortissant xxx, était déjà salarié de JJ _________ SA depuis le mois

de septembre 2010, alors que l’appelant n’a adressé au Service vaudois de l’emploi

une demande de permis de séjour en Suisse avec exercice d’une activité lucrative que

le 30 novembre 2010, soit plus de deux mois plus tard. L’appelant a ainsi sciemment

eu recours aux services d’un étranger qui ne disposait pas du permis de travailler en

Suisse, et a même continué à l’employer jusqu’au mois de mars 2011 - arguant que

son compatriote devait "terminer quelques cas en suspens" -, alors que le Service de

l’emploi lui avait signifié une décision négative le 4 février 2011 (cf., supra, consid.

3.8.2).

En conséquence, la condamnation de l’appelant pour violation de l’article 117 al. 1 LEtr

échappe à la critique et doit être confirmée en seconde instance cantonale.

9.

L’appelant se plaint enfin de la mesure de la peine infligée. Citant un avis

doctrinal (cf. FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 1.16 ad

art. 47 CP), il estime que, compte tenu de sa bonne collaboration avec les enquêteurs,

cette circonstance aurait dû amener la juridiction précédente à réduire d’un cinquième

à un tiers sa sanction. Il fait par ailleurs valoir une inégalité de traitement par rapport à

UUU_________ et E _________, dont les comportements font l’objet d’une procédure

distincte et qui, contrairement à lui, n’auraient pas "tout fait pour sauver [s]es sociétés"

(appel, p. 11 sv.). Enfin, relevant que la communication de fin d’enquête remonte à

2013, il se plaint de la durée de la procédure, qu’il estime excessive, et sollicite une

réduction de peine pour ce motif.

9.1

Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de

l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le

caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte

tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

9.1.1

Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté

délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la

culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents,

la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales,

situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de

même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141

IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1).


  • 46 -

9.1.1.1 Sur ce dernier point, l’article 48 let. d CP enjoint au juge d’atténuer la peine si

l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le

dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si

l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve

concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans

un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de

réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la

menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de

considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV

98 consid. 1; plus récemment, cf. arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 5). Le seul

fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est

en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra

échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des

regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112

consid. 1; arrêt 6B_532/2012 précité consid. 5). En revanche, des aveux impliquant le

condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus,

exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées

contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV

202 consid. 2d/cc). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même

lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément

favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP. Un

geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98

consid. 1; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014

consid. 2.1, non publié in ATF 140 IV 145).

Dans un arrêt relativement ancien, le Tribunal fédéral a estimé qu’une réduction de

peine de l’ordre d’un cinquième à un tiers se justifiait en présence d’aveux et de

repentir (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). Cette pratique n’a toutefois pas été

confirmée par la suite; au contraire, dans des décisions plus récentes, ce motif de

réduction semble avoir perdu de son importance, la Haute Cour allant jusqu’à soutenir

qu’elle "n’a[vait] jamais posé le principe qu’une collaboration de l’accusé à l’enquête

devrait généralement donner lieu à une réduction de 1/5 à 1/3 de la peine à infliger; en

particulier, cela ne p[ouvait] nullement être déduit de l’ATF 121 IV 202" (arrêt

6S.283/2002 du 26 novembre 2002 consid. 6.2, non publiéin ATF 129 IV 61; plus

récemment, cf. arrêt 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). La collaboration à

l’enquête ne donne donc pas droit à une réduction mathématique, le comportement de

l’auteur après les faits n’étant à prendre en considération que dans la mesure où il

indique un véritable repentir et une prise de conscience telle que l’on peut considérer

qu’il s’abstiendra à l’avenir de commettre d’autres infractions (sur l’ensemble de la

question, cf. QUELOZ/HUMBERT,Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 79 ad

art. 47 CP et la réf. notamment à l’arrêt 6P.231/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.6.3;

cf. ég. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 117 ss, nos 266 sv.).

9.1.1.2 En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a

sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction (1°) et que l'auteur

s'est bien comporté dans l'intervalle (2°).


  • 47 -

S’agissant de la première condition, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé

depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du

temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en

considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est

ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un

temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout

cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont

écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la

gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les réf.; arrêt 6B_338/2016 du 9

décembre 2016 consid. 3.4). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la

prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement

établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la

prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut

prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance est rendu,

dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145

consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid. 2.2.1).

Pour ce qui est de la seconde condition posée à l’article 48 let. e CP, est considéré

comme s’étant "bien comporté dans l’intervalle" l’auteur qui n’a plus commis d’acte

punissable depuis lors; un mode de vie choquant du point de vue moral ne préjuge en

revanche pas d’un risque de récidive et il est par conséquent sans pertinence

(MATHYS, op. cit., p. 112, n° 251 et la réf.).

9.1.1.3 L'article 5 CPP et l'article 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'autorité

viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre

dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le

caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la

cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour

l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I

265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en

son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la

procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid.

5.2). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont

inévitables dans une procédure. Lorsque aucun d'eux n'est d'une durée vraiment

choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3;

130 I 312 consid. 5.2; dernièrement, cf. arrêt 6B_246/2016 du 14 juin 2016 consid.

2.3.1).

9.1.1.4 Enfin, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la

fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres prévenus

et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer

un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un

droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement

par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne

suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce


  • 48 -

n'est que si le résultat auquel le juge de la répression est parvenu apparaît vraiment

choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés

par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141

IV 61 consid. 6.3.2; 135 IV 191 consid. 3.1; arrêt 6B_353/2016 du 30 mars 2017

consid. 3.2).

9.1.2

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la

petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être

prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité

publique. Par cette dernière référence, le législateur n’a toutefois pas érigé l'existence

d'un danger pour la sécurité publique en critère décisif pour le choix de la sanction, en

ce sens que l'absence d'un tel danger suffirait à exclure le prononcé d'une peine

privative de liberté (arrêt 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.3; CUENDET/GENTON,

La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in

forumpoenale 2017, p. 320 ss, spéc. p. 325). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une

peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent

sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,

conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première,

qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus

clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF

134 IV 97 consid. 4.2.2; dernièrement, cf. arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017

consid. 3.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier

chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale

ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid.

2.3.4; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante

(ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; arrêt 6B_984/2016 précité consid. 3.1.1); de même, la

situation économique de celui-ci ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne

constituent pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV

97 consid. 5.2.3). Sous l’angle de l’efficacité préventive, on appréciera si le type de

peine qui doit être prononcé en vertu du principe de proportionnalité et du système

voulu par le législateur aura un "effet suffisamment dissuasif" sur le prévenu

(CUENDET/GENTON, op. cit., p. 325 et la réf. à l’arrêt 6B_546/2013 du 23 août 2013

consid. 1.3).

9.1.3

Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur

remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la

peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase).

Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour

cette infraction (2ème phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre

de peine (3ème phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation ("Aspe-

rationsprinzip") est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de

peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière

cumulative (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, en

présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126

CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine

pécuniaire et une amende (arrêts 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.2,


  • 49 -

6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 1.1.2, inJdT 2011 I p. 380 et 6B_890/2008 du

6 avril 2009 consid. 7.1).

9.1.3.1 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a

commise avantd'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine

complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les

diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette

disposition permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de

concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1, 265 consid. 2.3.3). L'auteur

qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives

de liberté, doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait

que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se

demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions

avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire (ou additionnelle) est

constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir

celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 141 IV 61 consid. 6.1.2;

dernièrement, cf. arrêt 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).

9.1.3.2 Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise

avantune précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un

concours rétrospectif (cf., supra, consid. 9.1.3.1) et, d'autre part, une infraction nouvelle

qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours

rétrospectif partiel. D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la

peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il y a

lieu ensuite de l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à

juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera

déterminé comme une peine complémentaire (ou additionnelle). Cette méthode permet

d'appliquer l'article 49 al. 1 CP sans négliger l'article 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la

sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu

compte du concours rétrospectif (arrêt 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2; ATF

138 IV 113 consid. 3.4.1; cf. ég. MATHYS, op. cit., p. 172 ss, nos 307 ss et, pour un

résumé du raisonnement à adopter, p. 171, n° 396).

9.2.1

L’appelant a suivi une formation de médecin-dentiste auprès de la Faculté

dentaire de xxx, qu’il a achevée en 1996 - 1997 (R1, p. 91 et R5, p. 363). Il s’est

ensuite installé comme médecin-dentiste à G _________ en 1997, avant de créer le I

_________ SA en 2004, au sein duquel il a assumé plusieurs fonctions (président,

administrateur, directeur général puis directeur médical) jusqu’en 2012 (pour

l’historique, cf., supra, consid. 2.1 ss). Marié à TTT _________ , elle-même dentiste,

l’appelant et son épouse ont quatre enfants communs, âgés de 23, 20, 11 et 4 ½ ans,

tous à leur charge (R9, p. 226). Lors de son interrogatoire du 20 novembre 2014

devant le représentant du Ministère public, il avait indiqué être propriétaire avec son

épouse d’une maison, qui était sur le point d’être mise aux enchères à la requête de

ses créanciers. La décision de taxation fiscale du 22 août 2014 correspondait à une

taxation d’office, à laquelle l’intéressé ne s’était pas opposé, précisant qu’il ne

"contest[ait] plus rien depuis des années au niveau fiscal, [étant] rentré à un moment

donné dans une révolte et [ayant] baissé les bras au niveau fiscal" (R9, p. 226). En


  • 50 -

2011 déjà, l’appelant et son épouse avaient été taxés d’office, pour un revenu annuel

de 148'717 fr. en ce qui le concerne et de 120'658 fr. pour elle (p. 202 sv.). En 2014, la

femme de l’appelant percevait, selon les déclarations de celui-ci, une rémunération

mensuelle de l’ordre de 7800 fr. (R9, p. 226).

Invité par le juge de district, selon ordonnance du 7 janvier 2016 (p. 295 sv.), à déposer

dans les 15 jours les titres renseignant sur sa situation financière, l’appelant n’a pas

obtempéré mais a fait savoir, le 22 du même mois par la plume de son avocat, que sa

"situation financière, compliquée, [était] connue de l’Office des Poursuites de G

_________ qui sembl[ait] régulièrement l’interpeller à ce sujet" (p. 311). A l’occasion

des débats de première instance, il a expliqué qu'il exerçait une activité professionnelle

à mi-temps comme médecin-dentiste - pour un salaire mensuel moyen de 6000 fr. -, et

qu'il méditait "l’autre 50%" de son temps. Il a estimé que ses charges s’élevaient à

12'000 fr. par mois, comprenant les engagements bancaires, les assurances et les

"charges communes" de la famille, le revenu de son épouse n’ayant pas été articulé.

Concernant ses dettes, il a affirmé ne pas en connaître l’ampleur exacte, mais qu’elles

dépassaient les 3 millions de fr., et qu’il avait délivré des actes de défaut de biens pour

environ 4 millions de francs. Interpellé sur son état de santé, il l’a qualifié de bon, et

indiqué avoir pour projet personnel de "récupérer le groupe [dont il avait] été

dépossédé" (R6 à 12, p. 363 sv.).

Dans le cadre de la procédure d’appel, le prévenu a, par ordonnance du 4 octobre

2017, été invité à produire jusqu’au 15 novembre 2017 des documents justifiant de sa

situation financière actuelle. Bien qu’étant salarié à 50 % d’un cabinet dentaire G

_________ , tout comme son épouse (cf. procès-verbal des débats en appel, R3, p. 2)

  • et disposant à ce titre nécessairement de décomptes de salaires -, l’intéressé a, le 15

novembre 2017 (p. 750), déposé une "déclaration sur l’état civil" complétée de manière

manuscrite faisant état d’une rétribution annuelle propre de 68'000 fr. (soit environ

5700 fr. par mois), celle de son épouse se montant quant à elle à 52'000 francs. Les

titres accréditant ces revenus n’ont toutefois pas été produits.

9.2.2

L’appelant est inscrit au casier judiciaire suisse (p. 313). Par ordonnance

pénale du 27 novembre 2009, le juge d’instruction du Ministère pubic l'a condamné,

pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 18 avril 2009, à

une peine pécuniaire de 14 jours-amende de 45 fr., avec sursis pendant un délai

d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 800 francs.

L’ordonnance en question n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est entrée en

force formelle de chose jugée le 20 mai 2010 selon les données du casier judiciaire.

L’extrait actualisé de celui-ci laisse par ailleurs apparaître que l’intéressé fait l’objet

depuis 2015 d’une enquête menée par le Ministère public de l’Est vaudois pour "délit

contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants", cette même autorité ayant, le 22

mars 2017 (p. 729), sollicité la communication d’une copie du jugement de seconde

instance une fois celui-ci rendu.

9.2.3

D’une manière générale, comme l’a relevé l’autorité de première instance

(jugement déféré, consid. 1.2 in initio, p. 57), les actes commis par le prévenu sont


  • 51 -

relativement graves, et ont causé d’importantes pertes aux sociétés qu’il gérait et à ses

créanciers.

Les infractions pour lesquelles l’appelant a été reconnu coupable en appel ont été

commises du 4 mai 2007 pour la première (cf. abus de confiance au préjudice d’B

_________ SA lors de la constitution de LL _________SA [cf., supra, consid. 3.4.2.1])

jusqu’à la fin de l’année 2010 pour les dernières (cf. violation de l’art. 117 LEtr et de

l’art. 87 LAVS [cf., supra, consid. 3.8.2]). Dans l’intervalle, l’intéressé a été condamné

le 27 novembre 2009 à une peine pécuniaire (ainsi qu’à une amende) pour violation

grave des règles de la circulation routière perpétrée le 18 avril de la même année.

Dès lors que les tranC _________ SAressions, durant la période courant de janvier

2008 à novembre 2010, de l’article 87 LAVS sont passibles d'une peine pécuniaire -

soit du même type de sanction que pour la violation grave aux règles de la circulation

routière commise le 18 avril 2009 -, se pose la question d’un concours réel rétrospectif

partiel (cf., supra, consid. 3.1.3.2). C’est en revanche à tort que la juridiction

précédente a qualifié de "peine complémentaire (peine d’ensemble)" la peine privative

de liberté de 9 mois et 16 jours infligée au prévenu (jugement entrepris, consid. 1.2 in

fine, p. 58), en ayant manifestement déduit de la sanction de 10 mois initialement

envisagée les 14 jours de peine pécuniaire auxquels il avait déjà été condamné en

  1. En effet, les violations des articles 138 et 165 CP - de même que de l’article 117

LEtr - étant, comme on va l’examiner plus en détail ci-après, concrètement passibles

(cf. ATF 138 IV 120 consid. 5.2) d’une peine privative de liberté, le principe du cumul,

et non celui de l’absorption, trouve application.

9.2.4

La sanction maximale prévue tant pour l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP)

que pour la gestion fautive (art. 165 CP) consiste en une peine privative de liberté

jusqu’à cinq ans. Vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1 2ème phr. CP), le cadre

maximal de la peine se monte à sept ½ ans (cinq ans x 1,5). Parmi les différentes

infractions susceptibles d’être sanctionnées par une peine privative de liberté, les abus

de confiance perpétrés les 4 mai 2007 (cf. LL _________SA [supra, consid. 3.4.1 et

3.4.2.1]) et 25 du même mois (cf. A _________ SA [cf., supra, consid. 3.1.3.1]) au

préjudice de B _________ SA pour les montants de 49'000 fr., respectivement 99'800

fr., constituent indéniablement les cas les plus graves. L’appelant poursuivait en effet

un dessein d’enrichissement illégitime en ayant souscrit, pour sa sœur et lui-même,

des actions dans les deux sociétés nouvellement créées de I _________ SA, dont le

prix a en définitive été réglé au moyen des fonds de B _________ SA, dont le premier

nommé était l’administrateur et sur lesquels il devait veiller. Compte tenu de l’ampleur

des montants détournés, de la réitération du même type de comportement au cours du

mois de mai 2007 et de la position de confiance qu’assumait l’appelant vis-à-vis de B

_________ SA dont il était le président puis l’administrateur, les agissements de celui-

ci tombant sous le coup de l’article 138 CP appellent, à ce stade du raisonnement, le

prononcé d’une peine de l’ordre de six mois.

A cette peine de base ("Einsatzstrafe"; cf. MATHYS, op. cit., p. 157, n° 360) doit

s’ajouter celle à infliger pour les actes de gestion fautive, qui se sont étalés de janvier

2008 à novembre 2009, et la violation de la LEtr. Durant cette période, les dépenses


  • 52 -

jugées excessives au regard des capacités réelles de A _________ SA et des autres

sociétés du groupe se sont élevées à 188'800 fr. pour la propre rétribution de

l’appelant, à 847'304 fr. 85 pour les frais de marketing au sens large et à 91'680 fr.

pour le leasing de MMM _________ utilisée dans les faits par un membre de XX

_________ SA (cf., supra, consid. 3.2.3.2 et 3.2.3.3). Sous l’angle du mobile, à

l’exception de sa propre rémunération, l’appelant n’a pas manifesté en engageant ces

frais - pour reprendre l’expression du premier procureur contenue en page 5 de son

rapport final au juge de district - une "volonté à tout crin d’enrichissement personnel, ce

d’autant que les montants réellement investis […] ont finalement été perdus dans les

diverses faillites" (dos. principal, p. 345). Il n’en demeure pas moins que, outre le fait

qu’elles ont été engagées pendant près de deux ans, ces dépenses exagérées sont,

pour les dernières d’entre elles (cf. 80'000 fr. pour KKK_________ AG), intervenues

peu avant le dépôt de l’avis de surendettement, soit alors qu’un bilan intermédiaire

avait été réalisé, laissant clairement apparaître les pertes conséquentes de la société.

En continuant à s’acquitter de frais démesurés, notamment de sponsoring, dont la

justification commerciale était douteuse, dans l’espoir que des investisseurs se

manifestent et injectent des fonds dans le groupe, l’appelant a fait preuve d’un

aveuglement inadmissible. Enfin, s’agissant de la violation de l’article 117 LEtr, si

l’appelant a avancé s’être retrouvé, en raison du licenciement impromptu d’un

médecin-dentiste, dans l’obligation d’engager rapidement un remplaçant, on peine à

comprendre pour quel motif il a attendu plus de deux mois après son début d’activité

pour entreprendre les démarches en ce sens auprès du service compétent (cf., supra,

consid. 3.8.2). Les faits répréhensibles qui précèdent commandent d’augmenter de

deux mois la peine de base fixée ci-avant.

9.2.5

S’agissant des manquements imputés à l’appelant en matière de cotisations

sociales (cf. art. 87 LAVS), passibles d’une peine pécuniaire, ils se sont déroulés de

janvier 2008 à novembre 2010, soit pour partieavant et pour partie après l’infraction de

violation grave des règles de la circulation routière, commise le 18 avril 2009, et pour

laquelle l’intéressé a déjà été condamné à une peine de 14 jours-amende, ainsi qu’à

une amende additionnelle de 800 fr., par ordonnance pénale du 27 novembre 2009,

entrée en force formelle de chose jugée. On se trouve donc dans le cas de figure d’un

concours rétrospectif partiel (cf., supra, 9.1.3.2). Vu la persistance avec laquelle

l’appelant a enfreint ses obligations en tant qu’employeur et le fait qu’il a délibérément

préféré régler, au moyen des fonds disponibles, des dépenses de sponsoring plutôt

que de verser à la caisse les cotisations sociales de ses salariés, la transgression de

l’article 87 al. 3 LAVS - en lien avec les articles 29 CP, 89 al. 1 LAVS, 70 LAI, 5 et 6

LACI et 25 LAPG (cf., supra, consid. 7.2.1) - présente un degré de gravité clairement

plus élevé que la seule violation des règles de la circulation routière le 18 avril 2009; en

définitive, il convient de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 90 jours.

L’appelant s’étant déjà vu condamner en vertu du l’ordonnance pénale du 27

novembre 2009 à une peine pécuniaire de 14 jours-amende de 45 fr., cumulée à une

amende additionnelle de 800 fr., pour violation de l’article 90 ch. 2 aLCR, la peine

(partiellement) complémentaire pour infractions aux dispositions pénales en matière de

cotisations sociales, compte tenu des agissements commis en partie avant et après

cette date, est en définitive arrêtée à 59 jours-amende (90 - 14 [jours-amende] - 17


  • 53 -

[jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de

l’amende de 800 fr. {montant de l'amende} : 45 fr. {montant du jour-amende}; sur cette

clef de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3; arrêt 6B_152/2007 du 13 mai 2008

consid. 7.1.3 et les réf.; cf. ég. ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt 6B_61/2010 du 27

juillet 2010 consid. 5.2).

9.2.6

Au final, la sanction pour les infractions passibles d’une peine privative de

liberté est fixée à huit mois (cf., supra, consid. 9.2.4), et celle pour les délits passibles

d’une peine pécuniaire, à 59 jours-amende, peine partiellement complémentaire à celle

de 14 jours-amende et 800 fr. d'amende (correspondant à 17 jours de peine privative

de liberté) infligée par ordonnance pénale du 27 novembre 2009 (cf., supra, consid.

9.2.5). La juridiction inférieure n’a pas spécifiquement exposé les motifs (cf. art. 50 CP)

l’ayant amenée à opter pour une peine privative de liberté de 9 mois et 16 jours plutôt

qu’une peine pécuniaire, ce qu’il convient de corriger ici.

Compte tenu de son quantum, supérieur à six mois mais inférieur à 360 jours, la peine

de huit mois pourrait revêtir la forme d’une peine privative de liberté (cf. art. 40 CP) ou

d’une peine pécuniaire (cf. art. 34 CP). L’appelant a toutefois déjà été condamné à ce

dernier type de peine par ordonnance pénale du 27 novembre 2009, ce qui ne l’a pas

empêché de continuer à détourner des cotisations sociales des salariés du groupe

jusqu’en novembre 2010 et à enfreindre, en septembre de cette même année, l’article

117 LEtr. La condamnation du 27 novembre 2009 à une peine pécuniaire, assortie du

sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, n’a ainsi pas exercé l’effet dissuasif

escompté, puisque le condamné n’a pas tenu compte de cet avertissement. Dans ces

circonstances, ajouté au nombre d’infractions perpétrées et à leur ampleur qui ne

relèvent plus de la petite délinquance, seul le prononcé d’une peine privative de liberté

constitue une sanction adéquate à l’encontre de l’appelant, propre à lui donner un

signal significatif en vue d’un changement radical de comportement.

9.2.7

Il n’existe pas de circonstances atténuantes, en particulier sous l’angle de

l’article 48 CP.

L’appelant, assisté de son homme de loi de l’époque, s’est certes montré relativement

coopérant avec les enquêteurs de la section financière lors de son interrogatoire en

qualité de prévenu le 14 novembre 2012, qui a été particulièrement fouillé puisqu’il a

durée de 8 h 30 (p. 90) à 17 h 20 (p. 102). Les policiers ont cependant posé des

questions précises au prévenu, élaborées sur la base des nombreux documents qu’ils

s’étaient préalablement procurés, avec l’assistance du premier procureur, auprès de

l'office des faillites de D _________ concernant les sociétés du groupe (cf.

comptabilité, extraits des comptes bancaires, etc.). Il en va de même pour ce qui est de

son interrogatoire, le 20 novembre 2014, par le représentant du Ministère public (p.

222 ss). Les propres déclarations de l’auteur n’ont ainsi pas porté sur des faits

inconnus des autorités répressives, mais constituaient des explications par rapport aux

documents d’ordre financier récoltés, qui revêtent une importance fondamentale dans

les enquêtes de criminalité économique. La relativement bonne collaboration de

l’intéressé n’est, compte tenu des moyens de preuve dont disposaient les enquêteurs,

pas particulièrement méritoire. Elle est surtout défavorablement contrebalancée par sa


  • 54 -

propension marquée, surtout devant l’autorité de jugement de première instance, à

réfuter toute responsabilité, ce qui dénote son absence de prise de conscience des

fautes qui lui sont reprochées. Si, devant le premier procureur, il avait encore déclaré

ne pas exclure "[s]es responsabilités, éventuellement pénales" (R10, p. 227), il a,

devant le juge de district, réfuté en bloc les accusations du Ministère public (R2, p.

363), cherchant en dernière parole à rejeter la faute, en partie à tout le moins, sur les

investisseurs/repreneurs qui l’auraient trompé (procès-verbal des débats du 12 avril

2016, p. 5 [dos. principal, p. 365]). Partant, une atténuation de la peine en application

de l’article 48 let. d CP n’entre, en l’absence de repentir sincère, pas en ligne de

compte.

Les actes qualifiés d’abus de confiance ont été commis les 4 et 25 mai 2007; plus de

10 ans - soit plus de 2/3 du délai de prescription de 15 ans prévu pour ce type

d’infraction (cf. art. 97 al. 1 let. b CP) - se sont écoulés au jour du prononcé du présent

jugement sur appel. Dans la mesure cependant où l’auteur s’est vu condamné

également en raison de comportements pénalement répréhensibles perpétrés pour le

dernier en septembre 2010, la condition - cumulative - du bon comportement dans

l’intervalle de l’intéressé n’est pas réalisée (cf., supra, consid. 9.1.1.2). Il en va de

même pour les actes commis de janvier 2008 à novembre 2010 et sanctionnés par une

peine pécuniaire, dès lors que l’intéressé a encore fait l’objet d’une dénonciation en

2013 en raison de ses manquements comme employeur dans le cadre de SSS

_________ Sàrl, même si, au final, cette infraction n’a pas été retenue, l’action pénale

étant prescrite à ce jour (cf., supra, consid. 7.2.2).

Aussi, une atténuation de la peine en raison du temps écoulé (cf. art. 48 let. e CP) ne

s’impose pas, étant encore ici précisé qu’aucun retard dans l’instruction de la cause ne

peut être reproché aux autorités répressives, saisies pour la première fois le 5 avril

2011 par la NNN_________ . Les dénonciations déposées ultérieurement notamment

par cette même caisse ont, quant à elles, donné lieu à leur tour à l’établissement de

rapports complémentaires de la part des enquêteurs, les 10 décembre 2012 (p. 74 ss)

et 22 août 2013 (p. 255 ss). En tant que l’appelant a insinué lors des débats du 28

novembre 2017 que l’accusation avait failli au principe de célérité à tout le moins

depuis l’envoi, le 19 août 2013, de la communication de fin d’enquête aux parties, il

perd de vue que le représentant du Ministère public a dû statuer à deux reprises, les

16 janvier 2014 et 6 janvier 2015, sur les compléments d’instruction requis par

l’entremise de son avocat, auxquels il a donné partiellement suite, notamment en

procédant à l’audition de deux témoins (cf., supra, let. A). Dans ces conditions, le

dépôt, le 21 décembre 2015, par le premier procureur de son acte d’accusation au

tribunal, et l’obtention, en avril 2016, d’un jugement de première instance, ne

consacrent aucune violation du principe de célérité (cf., supra, consid. 9.1.1.3).

Enfin, le moyen pris d’une prétendue inégalité de traitement dans la peine infligée à

l’appelant par rapport notamment à UUU_________ est difficilement intelligible (cf.,

supra, consid. 9.1.1.4). D’une part, il n’apparaît pas que le prénommé, ou toute autre

personne ayant participé à la reprise d’anciennes sociétés du groupe dès 2012, ait été

condamné pénalement. D’autre part, et surtout, les reproches adressés au prénommé

et liés au prétendu rachat en 2012 de "[s]a société à bas prix" (X _________, R6, p.


  • 55 -
  1. n’ont rien à voir avec les propres manquements imputés à l’appelant, de 2007 à

2010, dans la gestion des sociétés du groupe, comme souligné à juste titre par le

premier juge (jugement déféré, consid. 1.2, p. 57 in fine). En l’absence d’une situation

de fait comparable, aucune inégalité de traitement ne peut être observée.

Au terme de cet examen, le prononcé d’une peine privative de liberté de huit mois et

d’une peine pécuniaire de 59 jours-amende - partiellement complémentaire à celle de

14 jours-amende et de 800 fr. d'amende infligée le 27 novembre 2009 par le Ministère

public- est nécessaire mais suffisant pour sanctionner les divers actes imputés à

l’appelant, pleinement responsable. Cette sanction tient par ailleurs adéquatement

compte, par rapport au premier verdict (cf. arrêt 6B_335/2016 du 24 janvier 2017

consid. 3.3.1), de son acquittement des chefs d’accusation d’obtention frauduleuse

d’une constatation fausse (art. 253 CP) et du constat de la prescription de l’action

pénale en ce qui concerne les faits décrits au ch. 3.9 de l’acte d’accusation (cf., supra,

consid. 3.9.1).

9.2.8

Il reste encore à déterminer le montant du jour-amende pour ce qui est de la

peine partiellement complémentaire de 59 jours-amende prononcée aux termes du

présent jugement. L’autorité précédente a correctement expliqué les principes en la

matière (cf. art. 34 CP), de sorte qu’il peut être renvoyé sur ce point au considérant 2.1

de son jugement (p. 59 sv.), moyennant adjonction de ce qui suit.

Lorsque le prévenu refuse de fournir au juge les informations relatives à sa situation

patrimoniale ou que ceux-ci ne paraissent pas plausibles, l'article 34 al. 3 CP permet

au juge de s'adresser aux administrations pour obtenir des informations complémen-

taires. Si ces moyens s'avèrent insuffisants ou inefficaces, le juge peut encore recourir

aux autres moyens ordinaires d'instruction (CIMICHELLA, Die Geldstrafe im Schweizer

Strafrecht, thèse Berne, 2006, p. 130; JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I,

2009, n. 42 ad art. 34 CP). Le train de vie sert de critère auxiliaire dans les cas où, ne

pouvant être établis faute de renseignements précis des autorités fiscales et de

déclarations probantes de l'intéressé lui-même, les revenus de l'auteur doivent faire

l'objet d'une estimation. Le juge peut en effet augmenter le montant du jour-amende

lorsque l'auteur mène un train de vie visiblement plus élevé que ce que lui

permettraient les revenus, par comparaison assez bas, que l'instruction a permis

d'établir (ATF 134 IV 60 consid.6.3; arrêts 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4.1.2

et 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.3). Lorsqu’il subsiste des incertitudes plus

ou moins grandes concernant la situation patrimoniale effective du condamné, le juge

peut procéder à une estimation de celle-ci (cf. CIMICHELLA, op. cit., p. 192 s. et les réf.

sous note de pied 797, 800 et 801). Ainsi, la doctrine et la Conférence des procureurs

de Suisse (CPS) dans ses recommandations recommandent de tenir compte, par

rapport au propre revenu net de l’auteur, d’un abattement de 20 à 30 % pour ses

charges (primes d’assurance-maladie, impôts, etc.), et des déductions suivantes pour

l’entretien de ses proches : 15 % pour le conjoint si celui-ci n’exerce pas d’activité

lucrative, 15 % pour le premier enfant, 12,5 % pour le deuxième et 10 % pour le

troisième (et chacun des suivants; sur l’ensemble de la question, cf. DOLGE,

Commentaire bâlois, Strafrecht I, 3ème éd., 2013, n. 60, 72 et 73 ad art. 34 CP et

"Formulaire de calcul du jour-amende".


  • 56 -

Dans le cas particulier, la juridiction précédente a, sans véritable motivation, arrêté à

50 fr. le montant du jour-amende, en tenant compte de la propre déclaration du

prévenu faite lors des débats du 12 avril 2006, selon laquelle il percevait un revenu

mensuel de l’ordre de 6000 fr. pour une activité à temps partiel comme médecin-

dentiste, tout en ayant des charges mensuelles de 12'000 fr. (cf., supra, consid. 9.2.1).

En première instance déjà, le prévenu a refusé de communiquer au juge les titres

renseignant sur sa situation financière, alors que la décision de taxation fiscale -

d’office - remontant à 2011 et figurant au dossier du Ministère public laissait apparaître

un revenu annuel de 148'717 fr., sans tenir compte de la propre rétribution perçue par

son épouse (cf. 120'658 fr.). Quoi qu’il en soit, même si l’on devait prendre pour argent

comptant le revenu annoncé de l’ordre de 6000 fr. (respectivement 5700 fr. en appel) -

très en dessous de celui attendu d’un médecin-dentiste, fût-il salarié (sur la possibilité

de prendre en compte un revenu hypothétique, cf. arrêt 6B_217/2007 précité consid.

2.1.1 in fine) - et les informations lacunaires concernant ses charges, un calcul prenant

en considération les déductions schématiques indiquées ci-dessus confirme que l’auto-

rité de jugement pouvait arrêter à 50 fr. le montant (arrondi) du jour-amende (6000 fr.

[propre revenu] - 1800 fr. [déduction maximale de 30 % pour les charges] - 900 fr.

[15 % pour l’entretien du premier enfant, encore à charge bien qu’étant majeur] - 750

fr. [12,5 % pour l’entretien du deuxième enfant] - 1200 fr. [20 % pour l’entretien des

troisième et quatrième enfants], d’où un solde de 1350 fr. / 30 jours).

10.1

La juridiction précédente a correctement exposé les conditions d’octroi du

sursis au considérant 3.1 de son jugement (p. 61 sv.), auquel il est renvoyé (sur cette

faculté, cf., supra, consid. 1.2.1).

Parce que l’appelant n’a pas, dans les cinq ans qui précèdent les infractions en cause,

été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au

moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (cf. art. 42 al. 2 CP),

et qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé quant à la conduite future du

premier nommé, la peine privative de liberté de huit mois, de même que la peine

pécuniaire de 59 jours-amende de 50 fr., sont entièrement suspendues, le délai

d’épreuve étant fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP).

Le condamné est rendu attentif (cf. art. 44 al. 3 CP) à la teneur de l’article 46 al. 1 CP,

qui dispose que si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit et qu'il y a

dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le

sursis ou le sursis partiel (1re phrase); il peut modifier le genre de la peine révoquée

pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'article 49

CP (2ème phrase); il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme

que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions

prévues à l'article 41 CP sont remplies (3ème phrase).

10.2

L’autorité de première instance a par ailleurs précisé que le sursis prononcé le

27 novembre 2009 par le juge du Ministère public n’était pas révoqué (jugement

entrepris, consid. 3.2 in fine, p. 62 et ch. 4 du dispositif).


  • 57 -

D'après l'article 46 al. 1 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve,

un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles

infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. Selon la jurisprudence, le point

de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire

(cf. ATF 120 IV 172 consid. 2a; arrêt 6B_167/2013 du 15 avril 2013 consid. 1; DUPUIS

ET AL., n. 3 ad art. 44 CP). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans

se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP).

Selon les données résultant du casier judiciaire, le prononcé en question, rendu sous

la forme d’une ordonnance pénale datée du 27 novembre 2009 à laquelle le prévenu

n’a pas formé opposition, est entré en force formelle de chose jugée le 20 mai 2010. Le

délai d’épreuve de deux ans a ainsi expiré le 20 mai 2012. Comme plus de trois ans

s’étaient écoulés entre cette date et celle du prononcé du jugement de première

instance, le 15 avril 2016, la question de la révocation du sursis ne se posait même

plus.

Il ne sera ainsi pas fait état, dans le dispositif du présent jugement en appel, de cet

aspect.

11.

En résumé, l’appel n’est que partiellement admis, en tant qu’il portait sur la

libération du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art.

253 CP), de même que sur la mesure de la peine infligée.

12.

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se

prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

12.1

D’une manière générale, l'article 423 CPP prévoit que les frais de procédure

sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf

disposition contraire. Les parties privées (prévenu, partie plaignante) ne peuvent se

voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnités qu’aux

conditions prévues aux articles 426 à 436 CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code

de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd., 2016, n. 2 ad art. 423 CPP).

D’ordinaire, la mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe selon lequel celui

qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_53/2013

du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243).

12.1.1

Conformément à l'article 426 al. 1 1re phr. CPP, le prévenu supporte les frais

de procédure s'il est condamné. L’al. 2 de cette disposition énonce que, lorsque la

procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,

tout ou partie des frais de procédure peut être mis à sa charge s'il a, de manière illicite

et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de

celle-ci. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation

des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute

norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris

dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes

découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation clairede la

norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; plus récemment, cf. arrêt


  • 58 -

6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1). Le fait reproché doit en outre se trouver

dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles

mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid.

1.1).

12.1.2

En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine

marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de

déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au

condamné (arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 et 6B_45/2011 du 12

septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule

une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement - ou d’un

classement - constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts

6B_1034/2015 précité précité consid. 1.2 in fine et 6B_1008/2013 du 27 mars 2014

consid. 1.2). Il a ainsi déjà été jugé qu’il n’était pas arbitraire de ne pas répartir les frais

dans un cas où un acquittement avait été prononcé sur 16 des 17 points de l’acte

d’accusation (arrêt 6B_695/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.5, cité par DOMEISEN,

Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 6 ad art.

426 CPP et note de pied 24).

12.1.3

Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la

charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Savoir dans quelle mesure une partie obtient gain de cause ou succombe dépend de la

mesure dans laquelle ses conclusions sont accueillies par la juridiction d’appel

(DOMEISEN, n. 6 ad art. 428 CPP; CHAPUIS, Commentaire romand, Code de procédure

pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 428 CPP). Lorsqu’une partie qui a interjeté un recours

obtient une décision plus favorable, les frais de la procédure ne peuvent être mis à sa

charge, selon l’al. 2 let. b de cette même disposition, que si "la modification de la

décision est de peu d'importance". Tel est le cas lorsque la partie qui a entrepris dans

son intégralité le jugement de première instance n’a gain de cause que sur un point

très accessoire ou que la décision n’a été modifiée qu’en raison du pouvoir

d’appréciation du tribunal (arrêts 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 et

6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1; DOMEISEN, n. 21 ss ad art. 428 CPP).

12.2

Sur les neuf points de l’acte d’accusation (cf. ch. 3.1 à 3.9) - certains d’entre

eux, notamment les faits reprochés en relation avec la fondation de A _________ SA

et de LL _________ SA, portant sur la commission de plusieurs infractions (art. 138

CP, subsidiairement art. 158 CP, et art. 253 CP) -, l’appelant se voit en définitive

acquitté en instance d’appel du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une

constatation fausse (cf., supra, consid. 6.2.1 à 6.2.3); il n’a également fait l’objet

d’aucune sanction pour violation de l’article 88 LAVS, dès lors que l’action pénale était

prescrite en ce qui concerne les faits relatifs à SSS _________ Sàrl (cf., supra, consid.

7.2.2). Il se voit en revanche condamné pour l’ensemble des autres infractions

reprochées par le Ministère public, mais la peine a été revue à la baisse (8 mois, au

lieu de 9 mois et 16 jours; 59 jours-amende, en lieu et place de 60 jours-amende), bien

que de manière relativement modeste. Dans ces circonstances, il se justifie qu’il

assume 4/5èmes des frais, le 1/5ème restant étant mis à la charge de l’Etat du Valais. En

relation avec l’acquittement du chef d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse,


  • 59 -

il ne peut en effet être retenu à l’encontre de l’appelant aucune violation claire d’une

norme de comportement lors de l’instrumentation des actes notariés des 4 et 25 mai

2007, qui serait en lien avec l’ouverture de l’action pénale à son encontre (cf., supra,

consid. 12.1.1).

Ce raisonnement vaut tant pour la procédure en première qu’en seconde instance

cantonale.

12.3.1

Aucune partie n’a remis en cause le montant des frais fixé par l’autorité

inférieure à concurrence de 4610 fr. (3610 fr. pour l’activité devant le Ministère public;

1000 fr. pour l’activité du Tribunal de district [dont 975 fr. d’émolument et 25 fr. de

débours]), conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 3, 10, 13 et 22

LTar), de sorte qu’il peut être renvoyé au considérant V.1.2 (p. 64) du jugement

entrepris. Vu le sort des frais, 3688 fr. (4610 fr. x 4/5èmes) sont mis à la charge de

l’appelant (2888 fr. [instruction]; 800 fr. [frais de jugement]), le solde, par 922 fr. (722 fr.

[instruction]; 200 fr. [frais de jugement]), étant assumé par le fisc cantonal.

12.3.2

Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est

compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de

difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument,

comprenant celui relatif à la rédaction de l’ordonnance du 21 novembre 2017

concernant les compléments de preuves requis, est arrêté à 2475 fr., montant auquel

s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2

LTar), soit en définitive 2500 francs. Vu le sort de l’appel (cf., supra, consid. 10.2),

ceux-ci doivent être mis à la charge de l’appelant à concurrence de 2000 fr. (2500 fr. x

4/5èmes) et du fisc à raison de 500 francs.

12.3.3

Au total, les frais mis à la charge de l’appelant devant les instances

cantonales totalisent la somme de 5688 fr. (3688 fr. + 2000 fr.). Si celle-ci n’est pas

anodine, elle n’est pas de nature à compromettre la réinsertion sociale de l'intéressé,

celui-ci n’étant pas sans ressources et ayant fait le choix d’exercer une activité

lucrative à temps partiel, donc d’obtenir un revenu plus modeste que s’il œuvrait à

100 %. Dans ces circonstances, il n’existe aucun motif objectif de faire application de

l’article 425 CPP expressément invoqué par le conseil de l’appelant lors des débats du

28 novembre 2017, permettant d’obtenir une remise de frais, mais qui ne constitue

qu’une "Kann-Vorschrift", l’autorité de jugement disposant d’un large pouvoir

d’appréciation en la matière (cf. arrêt 6B_500/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3 et

les réf.).

12.4.1

Le sort des indemnités auxquelles peut prétendre un prévenu est réglé par les

articles 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière

générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la

mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).


  • 60 -

12.4.2

L’activité utilement déployée par les conseils successifs du prévenu a consisté

notamment en la participation à trois interrogatoires de police (12 juillet 2011 [2h20]; 14

novembre 2012 [env. 8h]; 13 juin 2013 [0h30]), d’une séance auprès du représentant

du Ministère public (20 novembre 2014 [1h10]), l’envoi d’une douzaine de courriers et

autres requêtes, ainsi qu’en la préparation et participation aux débats de première

instance, qui ont duré une heure. Eu égard à cette activité, à la fourchette prévue à

l’article 36 LTar (de 550 fr. à 3300 fr. devant le "tribunal de district" [juge unique],

montants pouvant être majorés en cas de travail particulier [cf. art. 29 al. 1 LTar]), à la

responsabilité non négligeable des avocats intervenus compte tenu du caractère

relativement technique du dossier, et aux autres critères posés à l’article 27 LTar, les

pleins dépens peuvent être arrêtés à 6000 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1 et

3, 29 al. 2 et 36 LTar ). Vu le sort de l’action pénale, l’Etat du Valais versera à

l’appelant une indemnité de 1200 fr. (6000 fr. x 1/5ème) pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; pour le surplus,

l’intéressé supporte le solde de ses frais d’intervention en justice.

12.4.3

En seconde instance cantonale, l’activité déployée par le conseil de l’appelant

a consisté en la rédaction et l’envoi d’une déclaration d’appel motivée, contenant une

requête de complément d’instruction, ainsi qu’en la préparation et la participation aux

débats de ce jour, d’une durée de 3 heures 10. Compte tenu de cette activité, de la

fourchette prévue par l'article 36 LTar (de 1100 fr. à 8800 fr. devant le Tribunal

cantonal), aux critères posés par l'article 27 LTar, l’indemnité, en plein, à laquelle

pourrait prétendre l’intéressé se monte à 4000 fr., TVA et débours compris. Eu égard

au sort réservé à son appel, partiellement bien fondé, l’Etat du Valais lui versera 800 fr.

(4000 fr. x 1/5ème) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice

raisonnable de ses droits en seconde instance.

Par ces motifs,


  • 61 -

Prononce

L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué :

Il est constaté que l’action pénale est prescrite en ce qui concerne les faits

relatifs à SSS _________ Sàrl (cf. ch. 3.9 de l’acte d’accusation).

X _________ est acquitté du chef d’accusation d’obtention frauduleuse d’une

constatation fausse (art. 253 al. 1 CP).

X _________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de

gestion fautive (art. 29 et 165 ch. 1 CP), de violation de la loi fédérale sur

l’assurance vieillesse et survivants (art. 29 CP et art. 87 al. 3 LAVS), de violation

de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 CP et art. 70 LAI en relation

avec l’art. 87 LAVS), de violation de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (art.

29 CP, 5 et 6 LACI, en relation avec l’art. 87 LAVS), de violation de la loi fédérale

sur l’assurance perte de gain (art. 29 CP et 25 LAPG, en relation avec l’art. 87

LAVS) et de violation de la loi fédérale sur les étrangers (art. 29 CP et art. 117 al.

1 LEtr), est condamné à une peine privative de liberté de huit mois, ainsi qu’à

une peine pécuniaire de 59 jours-amende de 50 fr., la peine pécuniaire étant

partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 27

novembre 2009 du Ministère public.

L’exécution de la peine privative de liberté de huit mois et de la peine pécuniaire

de 59 jours-amende est suspendue, durant un délai d’épreuve de deux ans (art.

42 et 44 al. 1 CP).

Il est signifié à X _________ (art. 44 al. 3 CP) :

  • qu'il n'aura pas à exécuter les peines prononcées ci-avant (ch. 3) s'il subit la

mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP);

  • que le sursis dont il bénéficie pourra en revanche être révoqué s'il commet un

crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un

risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

Les frais de la procédure d’instruction, par 3610 fr., et ceux de la procédure de

jugement de première instance, par 1000 fr., sont répartis à raison de 922 fr. à la

charge du fisc cantonal (722 fr. [instruction]; 200 fr. [frais de jugement]) et de

3688 fr. à celle de X _________ (2888 fr. [instruction]; 800 fr. [frais de jugement]).

Les frais de la procédure d’appel, par 2500 fr., sont mis à la charge du fisc à

concurrence de 500 fr. et de X _________ à hauteur de 2000 francs.

L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité, réduite, de 2000 fr.

(première instance : 1200 fr.; appel : 800 fr.) pour les dépenses occasionnées par


  • 62 -

l'exercice de ses droits de procédure en première et en seconde instance

cantonale.

Ainsi jugé à Sion, le 5 décembre 2017

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