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Procédure pénale - Licéité d’un moyen de preuve- ATC (Juge de
la Cour pénale I) du 29 août 2017, Ministère public et X. contre
dame Y. - TCV P1 16 4
Sort procédural d’une photographie prise par une caméra de surveil-
lance installée sur un bâtiment privé
Exploitation de moyens de preuves obtenus illégalement (consid. 3.1).
Conditions d’admissibilité des systèmes de vidéosurveillance (consid. 3.2).
Dans le cas particulier, la preuve (photo réalisée par une caméra de surveillance
installée sur un bâtiment privé) a été recueillie de manière illicite et ne peut être
considérée comme exploitable (consid. 3.3 - 3.4), ce qui entraîne l’acquittement de la
prévenue (consid. 4).
Prozessuales Schicksal einer durch eine auf einem Privatgrundstück
installierten Überwachungskamera gefilmten Aufnahme
Verwertbarkeit von illegal erworbenen Beweismitteln (E. 3.1).
Zulässigkeitskriterien für Videoüberwachungssysteme (E. 3.2).
Im vorliegenden Fall wurde der Beweis (von einer auf einem Privatgrundstück installier-
ten Überwachungskamera gefilmte Aufnahme) unrechtmässig erlangt und kann nicht
verwertet werden (E. 3.3 - 3.4), was zum Freispruch des Beschuldigten führt (E. 4).
Faits (résumé)
A. X. occupe fréquemment un chalet appartenant à sa fille A. Cette
propriété est voisine d’un autre bâtiment appartenant, notamment, à
dame Y. Des conflits de voisinage récurrents opposent depuis de
nombreuses années les occupants de ces deux habitations.
B. X. a déposé plainte contre dame Y. en prétendant que celle-ci lui
avait fait un doigt d’honneur. Il a fourni, à titre de preuve, une photo-
graphie prise par une caméra de surveillance installée sur la façade
du chalet propriété de sa fille, alors que dame Y. se tenait sur le
chemin public communal.
Considérants (extraits)
3. L’appelante soutient que le moyen de preuve est illicite et doit dès
lors être écarté du dossier.
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3.1 L’art. 141 al. 1 CPP consacre une interdiction absolue d’exploiter
deux catégories de preuves, à savoir celles obtenues par des métho-
des interdites décrites par l’art. 140 CPP et celles que le CPP men-
tionne comme inexploitables. Entre ces deux catégories, on trouve
également les preuves dont l’illicéité découle soit de la commission
d’une infraction pénale (p. ex. une violation de domicile; ATF 135 III
88 consid. 4.1), soit d’une règle de validité de la preuve (p. ex. les dis-
positions réglant les conditions matérielles de la perquisition ou de la
fouille). Ces preuves sont en principe inexploitables, en vertu des dis-
positions de l’art. 141 al. 2 CPP, qu’elles soient à charge ou à déchar-
ge, sauf si leur exploitation est indispensable pour élucider des infrac-
tions graves, en règle générale un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP
(RVJ 2014 p. 183 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, 2013, no 9007).
A priori, les dispositions des art. 140 et 141 CPP ne s’appliquent
directement qu’aux preuves recueillies par l’autorité, quand bien
même il faudrait admettre que les interdictions postulées à l’art. 140
CPP sont également, du moins dans leur principe, généralement
opposables aux particuliers. En principe, une preuve obtenue illicite-
ment par un particulier n’est exploitable que dans la mesure où elle
aurait pu être obtenue licitement par l’autorité - ce qui n’est pas le cas
des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP - et moyennant
une pesée d’intérêts analogue à celle prescrite à l’art. 141 al. 2 CPP
(Gless, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2014, n. 43 ad art. 141 CPP ; Benedict/Treccani, Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad Intro art. 139-141
CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, no 987 ;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009,
no 802). Autrement dit, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement
est inadmissible s’il était impossible de se la procurer par un moyen
conforme au droit (ATF 96 I 437). En revanche, si la preuve pouvait
être recueillie de manière conforme au droit, il faut alors procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit, d’une part, l’intérêt de l’Etat
à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d’autre part,
l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses
droits personnels (ATF 109 Ia 244). Ainsi, plus les faits reprochés sont
graves, plus l’intérêt de l’Etat à découvrir la vérité prend le pas sur
l’intérêt du prévenu à ce que la preuve illégale ne soit pas utilisée
(ATF 131 I 272).
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La plupart du temps, les preuves illégales obtenues par les particu-
liers le sont au moyen d’infractions pénales telles que le vol (art. 139
CP), la violation de domicile (art. 186 CP), l’enregistrement de conver-
sations (art. 179bis et 179ter CP) ou la prise de vues non autorisées
(art. 179quater CP). Ces moyens de preuve seront donc exploitables
s’ils auraient pu être recueillis par l’autorité et si l’intérêt de la justice
pénale l’emporte sur la protection de la sphère privée ; tel est par
exemple le cas de l’enregistrement illicite d’une conversation télépho-
nique permettant d’établir une instigation à assassinat (ATF 109 Ia
244). En revanche, des documents couverts par le secret profession-
nel de l’avocat, volés en l’étude de ce dernier, sont absolument inex-
ploitables, compte tenu du caractère absolu de la protection du secret
professionnel (ATF 117 Ia 341). L’infraction au moyen de laquelle la
preuve est obtenue peut aussi être justifiée - et, partant, licite - par
l’état de nécessité ou la sauvegarde d’intérêts légitimes, lorsque la
preuve est pour ainsi dire inaccessible par un autre moyen ou qu’elle
risque de disparaître de manière imminente ; dans ce cas, les condi-
tions de la proportionnalité et de la subsidiarité propres à tous les
motifs justificatifs doivent être vérifiées. La preuve est alors licite et,
partant, exploitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 9012 ; Métille, L’utili-
sation de moyens privés de surveillance et la procédure pénale, in
« Le droit cloisonné », interférences et interdépendances entre le droit
privé et le droit public, 2009, p. 196).
3.2 La protection des données est actuellement réglée, au niveau
fédéral, par la loi fédérale du 19 juin 1992 (LPD), entrée en vigueur le
1er juillet 1993, et qui régit le traitement de données concernant des
personnes physiques et morales effectué par des personnes privées
et des organes fédéraux (art. 2 LPD; RVJ 2015 p. 260 consid. 2.1). La
LPD reprend le principe posé à l'art. 28 al. 1 CC : personne ne doit
porter atteinte à la personnalité, par quelque comportement que ce
soit, ici par un traitement des données personnelles. Lorsqu'une telle
atteinte est portée, elle est par définition illicite, puisque les droits de
la personnalité sont des droits absolus (RVJ 2015 p. 260 consid. 2.2).
Selon les recommandations du Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence (PFPDT), l’utilisation, par des particu-
liers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de
prévention d’actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la
protection des données lorsque les images tournées montrent des
personnes identifiées ou identifiables. Ce principe vaut indépendam-
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ment du fait que les images sont conservées ou non. Le traitement
des images - collecte, communication, visionnement immédiat ou
différé, conservation - doit satisfaire aux principes généraux de la pro-
tection des données. L'exploitation d'un système de vidéosurveillance
implique le traitement permanent de données personnelles. Cette
forme de surveillance peut en outre, en fonction de la situation, porter
sensiblement atteinte à la sphère privée des personnes filmées. Il
importe par conséquent d’accorder une attention particulière aux
règles de la protection de la personnalité lors de la planification, de
l'installation et de l'exploitation de tels systèmes.
Les systèmes de vidéosurveillance ne sont autorisés qu'à condition
qu'ils respectent les principes de licéité et de proportionnalité (art. 4
al. 1 et 2 LPD). Chaque système de vidéosurveillance doit concrète-
ment remplir les conditions suivantes :
la vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes
filmées ou susceptibles de l'être y consentent ou si l'atteinte à la per-
sonnalité qu'elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant
public ou privé ou par la loi (principe de la licéité) ;
il faut en outre tenir compte du fait qu'un système de vidéosur-
veillance privé qui filme un espace public enfreint généralement les
principes de la licéité et de la proportionnalité et est donc interdit. Un
système de vidéosurveillance filmant l'espace public dans le but de
protéger les intérêts de particuliers enregistre des images d'un nombre
indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la
personnalité (art. 28 CC). Les personnes concernées ne peuvent
souvent pas éviter l'espace surveillé et sont obligées de tolérer cette
atteinte à leurs droits, que des intérêts privés ne sauraient justifier.
Ainsi, un particulier ne peut donc pas arguer de son intérêt en matière
de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la sécurité et
l’ordre public n’incombent pas aux particuliers, mais à la police. Pour
ces raisons, l'installation de systèmes de vidéosurveillance privés de
l'espace public est généralement jugée disproportionnée et interdite ;
la vidéosurveillance doit être un moyen adéquat de réaliser le
but poursuivi, à savoir la sécurité, notamment la protection contre les
atteintes aux personnes ou aux biens. Elle ne peut être pratiquée que
si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des
verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée
ou des systèmes d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables.
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En outre, les atteintes à la sphère privée causées par la vidéosur-
veillance doivent se trouver dans un rapport proportionné au but visé
(principe de la proportionnalité) ;
le système de vidéosurveillance doit aussi être installé de
manière à ce que les principes de la proportionnalité, de la bonne foi
et de la transparence soient respectés. La caméra doit être position-
née de manière à ce que n'entrent dans son champ que les images
strictement conformes au but de la surveillance (principe de la propor-
tionnalité). En général, une surveillance vidéo effectuée à des fins pri-
vées n'est possible que sur le propre terrain de celui qui l’installe. Le
terrain du voisin ne pourra ainsi être filmé qu'à la condition que l’inté-
ressé ait donné son accord. Le propriétaire d'une maison individuelle
a donc tout-à-fait le droit de placer sous surveillance vidéo sa maison
et son jardin, mais il ne pourra filmer au-delà de la limite de son
terrain, à moins d'avoir le consentement de son voisin. Enfin, le res-
ponsable du système de vidéosurveillance doit informer les personnes
entrant dans le champ des caméras de l'utilisation d'un tel système au
moyen d'un avis bien visible (art. 14 et 34 LPD). Au cas où les images
sont enregistrées sous quelque forme que ce soit, l'avis doit égale-
ment indiquer aux personnes filmées qu’elles peuvent faire valoir leur
droit d'accès si cela ne ressort pas du contexte (principe de la bonne
foi et droit d'accès).
3.3 En l’espèce, le plaignant a refusé de s’expliquer sur la présence
de la vidéosurveillance, de sorte que le but poursuivi par l’utilisation
de ce moyen technique ne ressort pas clairement des actes de la
cause. Le premier juge semble s’être fondé sur les allégations faites
par des tiers à l’occasion d’une autre plainte versée en cause et qui
avait été déposée contre dame Y. Mais celles-ci ne sont nullement
étayées au dossier. Si l’on se fonde néanmoins sur ces allégations, il
faut retenir que l’installation avait pour but, dans le cas particulier,
d’identifier les personnes qui exerçaient le droit de passage en faveur
des immeubles xxx et yyy, à charge de l’immeuble zzz propriété de A.
Un tel but, à défaut d’explications complémentaires qu’il appartenait
au plaignant d’apporter, ne répondait à première vue à aucun impé-
ratif de sécurité, ce qui rend d’emblée disproportionné le moyen
choisi. Comme l’a pertinemment souligné le premier juge, il existait
d’autres moyens plus adéquats, notamment judiciaires, pour atteindre
le but visé et éviter une surveillance d’un espace public - le chemin
communal - pour protéger des intérêts privés, qui ne relevaient en rien
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de la sécurité. En tant que la vidéo permettait une surveillance de
l’espace public pour protéger des intérêts privés, elle apparaît illicite
de sorte que la photographie qui en a été tirée l’est également.
3.4 Quant au caractère exploitable du moyen contesté, il faut relever,
sous l’angle des intérêts en présence, que celui de la justice pénale à
réprimer une simple injure, provoquée de surcroît par le comporte-
ment répréhensible du plaignant, ne l’emporte clairement pas sur celui
de la protection de la sphère privée. Dans ces conditions, la preuve
litigieuse, recueillie de manière illicite, ne peut être considérée comme
exploitable et doit être écartée du dossier.
4. L’appelante a contesté avoir fait un doigt d’honneur au plaignant.
Les faits du premier jugement étant fondés sur la seule photographie
litigieuse, et celle-ci ne pouvant être exploitée, il convient de considé-
rer que la preuve du geste injurieux, dont la charge incombait à l’accu-
sation, n’a pas été apportée, de sorte que dame Y. doit être purement
et simplement acquittée.