Illegally obtained surveillance photo excluded from evidence

P1 16 4Tribunal cantonal29 août 2017Modified

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Résumé

X. complained that dame Y. had made an insulting gesture. The alleged proof was a photograph taken by a private surveillance camera installed on X.’s daughter’s chalet and aimed toward a public communal path. The appellate court held that the camera setup was unlawful because it surveilled public space for private interests and was disproportionate, so the resulting image was inadmissible. Since the first-instance judgment relied only on that photo, the accusation was not proven and Y. was acquitted.

Regest

Art. 141 CPP; admissibility of a photograph extracted from private video surveillance filming public space. Evidence obtained by a private person is unusable where it could not lawfully have been gathered by the authorities or where, after balancing the interests, the privacy infringement outweighs the truth-seeking interest. Private video surveillance aimed at a public path for the protection of private interests is generally disproportionate and unlawful under the personality and data-protection rules; a photo derived therefrom is likewise inadmissible. If such evidence is the sole basis of the conviction, acquittal follows.

Texte intégral

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RVJ / ZWR 2018

Procédure pénale - Licéité d’un moyen de preuve- ATC (Juge de

la Cour pénale I) du 29 août 2017, Ministère public et X. contre

dame Y. - TCV P1 16 4

Sort procédural d’une photographie prise par une caméra de surveil-

lance installée sur un bâtiment privé

  • Exploitation de moyens de preuves obtenus illégalement (consid. 3.1).

  • Conditions d’admissibilité des systèmes de vidéosurveillance (consid. 3.2).

  • Dans le cas particulier, la preuve (photo réalisée par une caméra de surveillance

installée sur un bâtiment privé) a été recueillie de manière illicite et ne peut être

considérée comme exploitable (consid. 3.3 - 3.4), ce qui entraîne l’acquittement de la

prévenue (consid. 4).

Prozessuales Schicksal einer durch eine auf einem Privatgrundstück

installierten Überwachungskamera gefilmten Aufnahme

  • Verwertbarkeit von illegal erworbenen Beweismitteln (E. 3.1).

  • Zulässigkeitskriterien für Videoüberwachungssysteme (E. 3.2).

  • Im vorliegenden Fall wurde der Beweis (von einer auf einem Privatgrundstück installier-

ten Überwachungskamera gefilmte Aufnahme) unrechtmässig erlangt und kann nicht

verwertet werden (E. 3.3 - 3.4), was zum Freispruch des Beschuldigten führt (E. 4).

Faits (résumé)

A. X. occupe fréquemment un chalet appartenant à sa fille A. Cette

propriété est voisine d’un autre bâtiment appartenant, notamment, à

dame Y. Des conflits de voisinage récurrents opposent depuis de

nombreuses années les occupants de ces deux habitations.

B. X. a déposé plainte contre dame Y. en prétendant que celle-ci lui

avait fait un doigt d’honneur. Il a fourni, à titre de preuve, une photo-

graphie prise par une caméra de surveillance installée sur la façade

du chalet propriété de sa fille, alors que dame Y. se tenait sur le

chemin public communal.

Considérants (extraits)

3. L’appelante soutient que le moyen de preuve est illicite et doit dès

lors être écarté du dossier.


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3.1 L’art. 141 al. 1 CPP consacre une interdiction absolue d’exploiter

deux catégories de preuves, à savoir celles obtenues par des métho-

des interdites décrites par l’art. 140 CPP et celles que le CPP men-

tionne comme inexploitables. Entre ces deux catégories, on trouve

également les preuves dont l’illicéité découle soit de la commission

d’une infraction pénale (p. ex. une violation de domicile; ATF 135 III

88 consid. 4.1), soit d’une règle de validité de la preuve (p. ex. les dis-

positions réglant les conditions matérielles de la perquisition ou de la

fouille). Ces preuves sont en principe inexploitables, en vertu des dis-

positions de l’art. 141 al. 2 CPP, qu’elles soient à charge ou à déchar-

ge, sauf si leur exploitation est indispensable pour élucider des infrac-

tions graves, en règle générale un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP

(RVJ 2014 p. 183 consid. 2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure

pénale, 2013, no 9007).

A priori, les dispositions des art. 140 et 141 CPP ne s’appliquent

directement qu’aux preuves recueillies par l’autorité, quand bien

même il faudrait admettre que les interdictions postulées à l’art. 140

CPP sont également, du moins dans leur principe, généralement

opposables aux particuliers. En principe, une preuve obtenue illicite-

ment par un particulier n’est exploitable que dans la mesure où elle

aurait pu être obtenue licitement par l’autorité - ce qui n’est pas le cas

des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP - et moyennant

une pesée d’intérêts analogue à celle prescrite à l’art. 141 al. 2 CPP

(Gless, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,

2014, n. 43 ad art. 141 CPP ; Benedict/Treccani, Commentaire romand,

Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 12 ad Intro art. 139-141

CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, no 987 ;

Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009,

no 802). Autrement dit, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement

est inadmissible s’il était impossible de se la procurer par un moyen

conforme au droit (ATF 96 I 437). En revanche, si la preuve pouvait

être recueillie de manière conforme au droit, il faut alors procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit, d’une part, l’intérêt de l’Etat

à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et, d’autre part,

l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses

droits personnels (ATF 109 Ia 244). Ainsi, plus les faits reprochés sont

graves, plus l’intérêt de l’Etat à découvrir la vérité prend le pas sur

l’intérêt du prévenu à ce que la preuve illégale ne soit pas utilisée

(ATF 131 I 272).


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La plupart du temps, les preuves illégales obtenues par les particu-

liers le sont au moyen d’infractions pénales telles que le vol (art. 139

CP), la violation de domicile (art. 186 CP), l’enregistrement de conver-

sations (art. 179bis et 179ter CP) ou la prise de vues non autorisées

(art. 179quater CP). Ces moyens de preuve seront donc exploitables

s’ils auraient pu être recueillis par l’autorité et si l’intérêt de la justice

pénale l’emporte sur la protection de la sphère privée ; tel est par

exemple le cas de l’enregistrement illicite d’une conversation télépho-

nique permettant d’établir une instigation à assassinat (ATF 109 Ia

244). En revanche, des documents couverts par le secret profession-

nel de l’avocat, volés en l’étude de ce dernier, sont absolument inex-

ploitables, compte tenu du caractère absolu de la protection du secret

professionnel (ATF 117 Ia 341). L’infraction au moyen de laquelle la

preuve est obtenue peut aussi être justifiée - et, partant, licite - par

l’état de nécessité ou la sauvegarde d’intérêts légitimes, lorsque la

preuve est pour ainsi dire inaccessible par un autre moyen ou qu’elle

risque de disparaître de manière imminente ; dans ce cas, les condi-

tions de la proportionnalité et de la subsidiarité propres à tous les

motifs justificatifs doivent être vérifiées. La preuve est alors licite et,

partant, exploitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., no 9012 ; Métille, L’utili-

sation de moyens privés de surveillance et la procédure pénale, in

« Le droit cloisonné », interférences et interdépendances entre le droit

privé et le droit public, 2009, p. 196).

3.2 La protection des données est actuellement réglée, au niveau

fédéral, par la loi fédérale du 19 juin 1992 (LPD), entrée en vigueur le

1er juillet 1993, et qui régit le traitement de données concernant des

personnes physiques et morales effectué par des personnes privées

et des organes fédéraux (art. 2 LPD; RVJ 2015 p. 260 consid. 2.1). La

LPD reprend le principe posé à l'art. 28 al. 1 CC : personne ne doit

porter atteinte à la personnalité, par quelque comportement que ce

soit, ici par un traitement des données personnelles. Lorsqu'une telle

atteinte est portée, elle est par définition illicite, puisque les droits de

la personnalité sont des droits absolus (RVJ 2015 p. 260 consid. 2.2).

Selon les recommandations du Préposé fédéral à la protection des

données et à la transparence (PFPDT), l’utilisation, par des particu-

liers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de

prévention d’actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la

protection des données lorsque les images tournées montrent des

personnes identifiées ou identifiables. Ce principe vaut indépendam-


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ment du fait que les images sont conservées ou non. Le traitement

des images - collecte, communication, visionnement immédiat ou

différé, conservation - doit satisfaire aux principes généraux de la pro-

tection des données. L'exploitation d'un système de vidéosurveillance

implique le traitement permanent de données personnelles. Cette

forme de surveillance peut en outre, en fonction de la situation, porter

sensiblement atteinte à la sphère privée des personnes filmées. Il

importe par conséquent d’accorder une attention particulière aux

règles de la protection de la personnalité lors de la planification, de

l'installation et de l'exploitation de tels systèmes.

Les systèmes de vidéosurveillance ne sont autorisés qu'à condition

qu'ils respectent les principes de licéité et de proportionnalité (art. 4

al. 1 et 2 LPD). Chaque système de vidéosurveillance doit concrète-

ment remplir les conditions suivantes :

la vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes

filmées ou susceptibles de l'être y consentent ou si l'atteinte à la per-

sonnalité qu'elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant

public ou privé ou par la loi (principe de la licéité) ;

il faut en outre tenir compte du fait qu'un système de vidéosur-

veillance privé qui filme un espace public enfreint généralement les

principes de la licéité et de la proportionnalité et est donc interdit. Un

système de vidéosurveillance filmant l'espace public dans le but de

protéger les intérêts de particuliers enregistre des images d'un nombre

indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la

personnalité (art. 28 CC). Les personnes concernées ne peuvent

souvent pas éviter l'espace surveillé et sont obligées de tolérer cette

atteinte à leurs droits, que des intérêts privés ne sauraient justifier.

Ainsi, un particulier ne peut donc pas arguer de son intérêt en matière

de sécurité pour surveiller l'espace public, dès lors que la sécurité et

l’ordre public n’incombent pas aux particuliers, mais à la police. Pour

ces raisons, l'installation de systèmes de vidéosurveillance privés de

l'espace public est généralement jugée disproportionnée et interdite ;

la vidéosurveillance doit être un moyen adéquat de réaliser le

but poursuivi, à savoir la sécurité, notamment la protection contre les

atteintes aux personnes ou aux biens. Elle ne peut être pratiquée que

si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des

verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée

ou des systèmes d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables.


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En outre, les atteintes à la sphère privée causées par la vidéosur-

veillance doivent se trouver dans un rapport proportionné au but visé

(principe de la proportionnalité) ;

le système de vidéosurveillance doit aussi être installé de

manière à ce que les principes de la proportionnalité, de la bonne foi

et de la transparence soient respectés. La caméra doit être position-

née de manière à ce que n'entrent dans son champ que les images

strictement conformes au but de la surveillance (principe de la propor-

tionnalité). En général, une surveillance vidéo effectuée à des fins pri-

vées n'est possible que sur le propre terrain de celui qui l’installe. Le

terrain du voisin ne pourra ainsi être filmé qu'à la condition que l’inté-

ressé ait donné son accord. Le propriétaire d'une maison individuelle

a donc tout-à-fait le droit de placer sous surveillance vidéo sa maison

et son jardin, mais il ne pourra filmer au-delà de la limite de son

terrain, à moins d'avoir le consentement de son voisin. Enfin, le res-

ponsable du système de vidéosurveillance doit informer les personnes

entrant dans le champ des caméras de l'utilisation d'un tel système au

moyen d'un avis bien visible (art. 14 et 34 LPD). Au cas où les images

sont enregistrées sous quelque forme que ce soit, l'avis doit égale-

ment indiquer aux personnes filmées qu’elles peuvent faire valoir leur

droit d'accès si cela ne ressort pas du contexte (principe de la bonne

foi et droit d'accès).

3.3 En l’espèce, le plaignant a refusé de s’expliquer sur la présence

de la vidéosurveillance, de sorte que le but poursuivi par l’utilisation

de ce moyen technique ne ressort pas clairement des actes de la

cause. Le premier juge semble s’être fondé sur les allégations faites

par des tiers à l’occasion d’une autre plainte versée en cause et qui

avait été déposée contre dame Y. Mais celles-ci ne sont nullement

étayées au dossier. Si l’on se fonde néanmoins sur ces allégations, il

faut retenir que l’installation avait pour but, dans le cas particulier,

d’identifier les personnes qui exerçaient le droit de passage en faveur

des immeubles xxx et yyy, à charge de l’immeuble zzz propriété de A.

Un tel but, à défaut d’explications complémentaires qu’il appartenait

au plaignant d’apporter, ne répondait à première vue à aucun impé-

ratif de sécurité, ce qui rend d’emblée disproportionné le moyen

choisi. Comme l’a pertinemment souligné le premier juge, il existait

d’autres moyens plus adéquats, notamment judiciaires, pour atteindre

le but visé et éviter une surveillance d’un espace public - le chemin

communal - pour protéger des intérêts privés, qui ne relevaient en rien


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de la sécurité. En tant que la vidéo permettait une surveillance de

l’espace public pour protéger des intérêts privés, elle apparaît illicite

de sorte que la photographie qui en a été tirée l’est également.

3.4 Quant au caractère exploitable du moyen contesté, il faut relever,

sous l’angle des intérêts en présence, que celui de la justice pénale à

réprimer une simple injure, provoquée de surcroît par le comporte-

ment répréhensible du plaignant, ne l’emporte clairement pas sur celui

de la protection de la sphère privée. Dans ces conditions, la preuve

litigieuse, recueillie de manière illicite, ne peut être considérée comme

exploitable et doit être écartée du dossier.

4. L’appelante a contesté avoir fait un doigt d’honneur au plaignant.

Les faits du premier jugement étant fondés sur la seule photographie

litigieuse, et celle-ci ne pouvant être exploitée, il convient de considé-

rer que la preuve du geste injurieux, dont la charge incombait à l’accu-

sation, n’a pas été apportée, de sorte que dame Y. doit être purement

et simplement acquittée.

Mots-clés

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