Local jurisdiction denied; case suspended and sent back

P1 16 20Tribunal de district d'Entremont13 déc. 2016Partially Granted

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Résumé

The District Court of Entremont examined competence upon receiving an indictment against Y_________ et Cie S.A. for property damage allegedly committed in A_________. The prosecution relied on corporate liability under Art. 102 CP because no specific natural person could be identified. The court held that, although the offense occurred in Entremont, local jurisdiction lay at the company’s seat in B_________, so the court was incompetent. It suspended the proceedings, returned the accusation to the public prosecutor for correction and referral to the competent court, declared that the case would not remain pending before it, and waived both procedural costs and party costs.

Regest

Art. 329 CPP, Art. 36 CPP, Art. 102 CP; local competence in corporate criminal liability proceedings. Upon receipt of the indictment, the court must ex officio verify the conditions for opening the proceedings, including local competence. For offences attributed to an enterprise under Art. 102 CP, competence lies at the authority where the enterprise has its seat. If the seized court lacks local competence, no merits judgment may be rendered; the proceedings are suspended and the indictment is returned to the public prosecutor for correction and referral to the competent court. The case does not remain pending before the incompetent court (consid. 2-3).

Texte intégral

DECPEN /14

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ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016

Tribunal du district de l’Entremont

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

Ministère public , représenté par M_________

et

X_________ , partie plaignante

contre

Y_________ et Cie S.A. , prévenue, représentés par Maître N_________

(suspension de la procédure ; incompétence locale)


  • 2 -

vu

les actes de l’affaire pénale MP et X_________ <> Y_________ et Cie S.A., transmise

au tribunal du district de l’Entremont le 12 décembre 2016 ;

considérant

qu’à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si les

conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP) ;

que cet examen comprend notamment celui de la compétence - locale, matérielle et

fonctionnelle - du tribunal auquel le ministère public s’est adressé (Griesser,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad art. 329 CPP ;

Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1779) ;

qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 1re ph. CP, un crime ou un délit qui est commis au sein

d’une entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales conformes à ses buts

est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique

déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise ;

que sont, notamment, des entreprises au sens de l’art. 102 CP les personnes morales

de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP) ;

qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 1re ph. CPP, l’autorité du lieu ou l’entreprise a son siège

est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein de l’entreprise au

sens de l’art. 102 CP ;

qu’en l’occurrence, le ministère public a engagé l’accusation contre la prévenue en se

fondant sur l’art. 102 CP en raison de l’impossibilité d’imputer à une personne physique

déterminée le délit de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis le 26 octobre

2015, à A_________ ;

que, certes, le délit ainsi imputé à la prévenue a été commis sur le territoire du district

de l’Entremont ;


  • 3 -

que, toutefois, la prévenue, qui est une société anonyme, a son siège social à

B_________, sur le territoire du district du même nom ;

que l’incompétence à raison du lieu du tribunal du district de l’Entremont doit ainsi être

constatée ;

que, s’agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu, l’art. 39 al. 1

CPP prévoit la transmission d’office par l’autorité incompétente de l’affaire à l’autorité

compétente ;

que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux tribunaux (Fingerhuth/Lieber,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 39 CPP) ;

qu’il y a ainsi lieu de procéder conformément à l’art. 329 CPP ;

que l’incompétence du tribunal désigné par le ministère public dans l’acte d’accusation

empêche, en l’état, un jugement au fond d’être rendu ;

que la procédure doit ainsi être suspendue (art. 329 al. 2 1re ph. CPP) ;

que l’accusation est renvoyée au ministère public afin d’être corrigée et que celui-ci

s’adresse au tribunal a priori compétent (art. 325 al. 1 let. c et 329 al. 2 2e ph. CPP),

soit celui de district de B_________ (qui n’est toutefois pas lié par la présente

décision) ;

qu’eu égard à l’incompétence du tribunal du district de l’Entremont, l’affaire ne reste

pas pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP) ;

qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits

désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie

S.A.


  • 4 -

La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin

qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci.

L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont.

Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 13 décembre 2016

Mots-clés

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