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ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2016
Tribunal du district de l’Entremont
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
Ministère public , représenté par M_________
et
X_________ , partie plaignante
contre
Y_________ et Cie S.A. , prévenue, représentés par Maître N_________
(suspension de la procédure ; incompétence locale)
vu
les actes de l’affaire pénale MP et X_________ <> Y_________ et Cie S.A., transmise
au tribunal du district de l’Entremont le 12 décembre 2016 ;
considérant
qu’à réception de l’acte d’accusation, la direction de la procédure examine si les
conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP) ;
que cet examen comprend notamment celui de la compétence - locale, matérielle et
fonctionnelle - du tribunal auquel le ministère public s’est adressé (Griesser,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 10 ad art. 329 CPP ;
Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., n. 1779) ;
qu’aux termes de l’art. 102 al. 1 1re ph. CP, un crime ou un délit qui est commis au sein
d’une entreprise dans l’exercice de ses activités commerciales conformes à ses buts
est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique
déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise ;
que sont, notamment, des entreprises au sens de l’art. 102 CP les personnes morales
de droit privé (art. 102 al. 4 let. a CP) ;
qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 1re ph. CPP, l’autorité du lieu ou l’entreprise a son siège
est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein de l’entreprise au
sens de l’art. 102 CP ;
qu’en l’occurrence, le ministère public a engagé l’accusation contre la prévenue en se
fondant sur l’art. 102 CP en raison de l’impossibilité d’imputer à une personne physique
déterminée le délit de dommages à la propriété (art. 144 CP) commis le 26 octobre
2015, à A_________ ;
que, certes, le délit ainsi imputé à la prévenue a été commis sur le territoire du district
de l’Entremont ;
que, toutefois, la prévenue, qui est une société anonyme, a son siège social à
B_________, sur le territoire du district du même nom ;
que l’incompétence à raison du lieu du tribunal du district de l’Entremont doit ainsi être
constatée ;
que, s’agissant plus particulièrement de la compétence à raison du lieu, l’art. 39 al. 1
CPP prévoit la transmission d’office par l’autorité incompétente de l’affaire à l’autorité
compétente ;
que cette disposition ne s’applique toutefois pas aux tribunaux (Fingerhuth/Lieber,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 39 CPP) ;
qu’il y a ainsi lieu de procéder conformément à l’art. 329 CPP ;
que l’incompétence du tribunal désigné par le ministère public dans l’acte d’accusation
empêche, en l’état, un jugement au fond d’être rendu ;
que la procédure doit ainsi être suspendue (art. 329 al. 2 1re ph. CPP) ;
que l’accusation est renvoyée au ministère public afin d’être corrigée et que celui-ci
s’adresse au tribunal a priori compétent (art. 325 al. 1 let. c et 329 al. 2 2e ph. CPP),
soit celui de district de B_________ (qui n’est toutefois pas lié par la présente
décision) ;
qu’eu égard à l’incompétence du tribunal du district de l’Entremont, l’affaire ne reste
pas pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP) ;
qu’il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Le tribunal du district de l’Entremont n’est pas compétent pour juger les faits
désignés par l’acte d’accusation du 12 décembre 2016 contre Y_________ et Cie
S.A.
La procédure est suspendue. L’accusation est renvoyée au ministère public afin
qu’il corrige la désignation du tribunal compétent et s’adresse à celui-ci.
L’affaire ne reste pas pendante devant le tribunal du district de l’Entremont.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure pour la présente ordonnance.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 13 décembre 2016