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JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge, assisté de Lesley Botet, greffière ad hoc
en la cause pénale entre
Ministère public , représenté par M_________
et
X_________ , prévenu, représenté par Maître N_________
(entrée illégale et séjour illégal en Suisse : art. 115 al. 1 let. a et b LEtr en lien avec
l’art. 5 al. 1 let. d LEtr)
Procédure
Le 7 mars 2015, X_________ a fait l’objet d’une dénonciation de l’Administration
fédérale des douanes pour infraction à la loi sur les étrangers. Il a versé une « garantie
de paiement d’amende » de 400 francs. Le 18 juin 2015, le ministère public a rendu
une ordonnance pénale condamnant X_________, pour entrée illégale et séjour illégal
en Suisse, à 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende
étant fixé à 10 fr., et à une amende de 200 francs. La peine privative de liberté de
substitution a été arrêtée à 2 jours.
Le 26 juin 2015, Me N_________, avocat à A_________, a informé le ministère public
qu’il représentait les intérêts de X_________ et a déclaré former opposition à
l’ordonnance pénale du 18 juin 2015, sous suite de frais et de dépens.
Le 19 septembre 2016, le ministère public a engagé l’accusation devant le tribunal du
district de l’Entremont pour les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 18 juin 2015
et il a requis la confirmation de la condamnation de X_________.
Les débats ont eu lieu le 24 janvier 2017. Seul Me N_________ a comparu. Il a
demandé la dispense de comparution personnelle du prévenu qui a été accordée par
le tribunal. Aucune question préjudicielle n’ayant été soulevée, Me N_________ a
plaidé pour X_________ en concluant à son acquittement. Le défenseur du prévenu a
renoncé au prononcé public du jugement.
Faits
A.
L’ordonnance pénale du 18 juin 2015, qui tient lieu d’acte d’accusation, retient les
faits suivants : « le 5 mars 2015, vers 10h00, à B_________, les gardes-frontières ont
interpellé X_________ qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire
helvétique. X_________, qui ne figure pas au casier judiciaire, a déposé une garantie
d’amende de 400 francs ».
B.
Les faits suivants sont établis par le rapport de dénonciation des gardes-frontière
du 26 mars 2015 et la décision d’interdiction d’entrée du 13 septembre 2005 :
X_________ a été appréhendé au volant d’un véhicule automobile par les gardes-
frontière le 5 mars 2015, à 10 heures, à l’entrée nord du tunnel du Grand-St-Bernard,
alors qu’il allait sortir du territoire suisse en direction de l’Italie.
La vérification des empreintes digitales de X_________ lors de son interpellation a
révélé que celui-ci était déjà connu de l’office fédéral de la police sous d’autres
identités, dont celle de D_________.
D_________, de nationalité albanaise, a fait l’objet, le 13 septembre 2005, d’une
décision de l’office fédéral des migrations d’interdiction d’entrée en Suisse, prise
conformément à l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur à l’époque. La décision, valable dès le
7 novembre 2005 et pour une durée indéterminée, a été notifiée en mains propres à
D_________ le 4 novembre 2005.
Bien que X_________ l’ait contesté aux débats, par la voix de son mandataire, il
n’existe aucun doute sérieux sur le fait qu’il ne constitue qu’une seule et même
personne avec D_________.
C. Il ressort du rapport de dénonciation que X_________ est marié. Aucune
information supplémentaire relative à sa situation personnelle et financière ne figure au
dossier. Son mandataire a écrit au ministère public, le 26 juin 2015, qu’il était venu en
Suisse pour faire l’acquisition d’un camion en vue d’exercer une activité professionnelle
indépendante en Albanie.
Ni X_________, ni ses alias, ne figurent au casier judiciaire suisse.
Droit
a)
A teneur de l’art. 12 al. 1 let. a LACPP, le juge de district est compétent pour
connaître des infractions pouvant relever du juge unique selon le droit fédéral. A teneur
de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la
poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul
situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu (al. 1). Si l'infraction a été
commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est
celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (al. 2). Pour que la
notion « d'actes de poursuite » soit réalisée, il suffit qu'une plainte qui ne paraît pas
d'emblée infondée soit déposée, même oralement, ou qu'un rapport de police soit
établi (THOMAS FINGERHUTH/VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n° 28 ad art. 31 CPP et les réf.; URS
BARTETZKO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle
2014, n° 12 ad art. 31 CPP).
b)
En l’espèce, le ministère public requiert la confirmation de la peine pécuniaire et
de l’amende prononcées par ordonnance pénale. L’affaire relève dès lors du tribunal
de district, en qualité de juge unique (art. 19 al. 2 CPP). Il est reproché au prévenu
d’avoir violé la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) en se trouvant sur le territoire suisse
malgré une interdiction d’entrée. Le prévenu a été intercepté à B_________, commune
du district de l’Entremont, lieu où par ailleurs les premiers actes de poursuite contre lui
ont été accomplis. Par conséquent, le tribunal du district est compétent ratione loci.
L’ordonnance pénale du 18 juin 2015 a été valablement rendue par le ministère
public dans le cadre de ses compétences (art. 352 CPP). Elle a été notifiée au prévenu
le 24 juin 2015. Le délai légal d’opposition de 10 jours est arrivé à échéance le lundi 6
juillet 2015 (compte tenu du dernier jour tombant sur un samedi ; art. 90, 91 et 354 al. 1
let. a CPP). Partant, l’opposition formée le 26 juin 2015 est recevable.
3.1. Le prévenu a été mis en accusation pour séjour illégal en Suisse.
a)
Selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour
autorisé. Le séjour au sens de cette disposition doit durer au moins 24 heures (arrêt du
Tribunal pénal fédéral SK.2012.2 du 28 juin 2012, consid. 11.1 a ; ANDREAS ZÜND, in
Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n° 7 ad art. 115 al. 1 let. b LEtr).
b)
En l’espèce, l’acte d’accusation n’indique pas combien de temps le prévenu serait
resté sur le territoire suisse. En particulier, il ne retient pas que l’intéressé se trouvait
en Suisse depuis au moins 24 heures lorsqu’il a été contrôlé, au moment où il
s’apprêtait à quitter le territoire helvétique. Dans ces circonstances, l’infraction de
séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, ne peut pas être retenue et le
prévenu doit en être acquitté.
3.2. Le prévenu a été mis en accusation pour entrée illégale en Suisse.
a)
Selon l’art. 115 al. 1 let. a LEtr, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au
plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en
Suisse (art. 5). L’art. 5 LEtr dispose que pour entrer en Suisse, tout étranger doit
(al. 1) : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être
muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et
l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire
l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis
du code pénale (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)
(let. d). Ces conditions sont cumulatives.
Les mesures d’éloignement sont codifiées aux art. 64 ss LEtr, notamment à l’art. 67
al. 2 LEtr, lequel correspond à l’art. 13 al. 1 phr. 1 de l’ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), disposition en vertu de
laquelle l’autorité pouvait interdire l’entrée d’étrangers indésirables. La mesure
d’éloignement frappant un étranger indésirable au sens de l’art. 13 al. 1 ph. 1 LSEE
n’était soumise à aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois
ans ne s’appliquant qu’aux interdictions d’entrée prises à l’encontre d’étrangers ayant
commis (ou étant susceptibles de commettre) des infractions à des prescriptions dont
la nature était précisée par l’art. 13 al. 1 ph. 2 LSEE. Aucune disposition de droit
transitoire n’a été prévue en la matière (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-
1492/2016 du 28 septembre 2016, consid. 5.3).
b)
En l’espèce, le prévenu, de nationalité étrangère, est entré en Suisse alors qu’il
était sous le coup d’une mesure d’éloignement. Cette dernière ressort de la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse du 13 septembre 2005. La décision, prise
conformément au droit vigueur à l’époque et valablement notifiée le 4 novembre 2005
à l’intéressé, est exécutoire depuis le 7 novembre 2005. Aucune disposition transitoire
n’ayant été prévue pour l’art. 13 al. 1 ph. 1 LSEE, la mesure, prise pour une durée
indéterminée, est restée valable après l’entrée en vigueur de la LEtr et elle a continué
à déployer ses effets, propres à entraîner l’application du nouveau droit, à savoir l’art.
115 al. 1 let. a LEtr. Les conditions objectives de l’infraction décrite par cette
disposition légale sont par conséquent remplies, puisque le prévenu est entré en
Suisse alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. Subjectivement, la
décision d’interdiction d’entrée, pour une durée indéterminée, a été notifiée le 4
novembre 2005 en mains propres au prévenu. Malgré le temps écoulé, aucune
circonstance ne fait naître de doute sérieux quant au fait que le prévenu était conscient
de l’existence de cette décision. Partant, il savait qu’en franchissant la frontière suisse,
il contrevenait à une interdiction. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne tend
à démontrer que le prévenu n’est pas volontairement entré sur le territoire helvétique.
Par conséquent, il a intentionnellement violé l’art. 115 al. 1 let. a LEtr.
Aux termes de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Ce dernier critère permet au juge de
ne pas infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir
qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions
(Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du
code pénale suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code
pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs, FF 1998 p. 1868). Selon l’art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur (soit les
« mobiles ») et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion (principalement, le libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité),
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (expression
qui se réfère à la situation concrète de l’auteur en relation avec l’acte, par exemple une
situation de nécessité ou de tentation, qui n’atteint cependant pas une intensité
suffisante pour justifier une atténuation de la peine ; Message, p. 1869).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et
moyenne criminalité (ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2, p. 101). Ainsi, sauf disposition
contraire de la loi, ce n’est qu’à partir d’une durée supérieure à une année (= 360 jours,
Message, p. 1825) qu’une peine ne peut être infligée que sous la forme d’une peine
privative de liberté (art. 34 al. 1 CP a contrario et 40 CP). De six mois (= 180 jours,
Message p. 1831) à 360 jours, elle prend la forme d’une peine privative de liberté ou
d’une peine pécuniaire, exprimée en jours-amende (art. 34 al. 1 et 40 CP). A la place
d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail
d’intérêt général de 720 heures au plus (taux de conversion : un jour = 4 heures, art. 37
al. 1 et 39 al. 2 CP), accompli, sans être rémunéré (art. 38 CP), au profit d’institutions
sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 37 al. 2 CP).
En dessous de 6 mois, une peine privative de liberté peut prononcée uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu
d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être
exécutés (art. 41 al. 1 CP). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97, consid. 4, p. 100 ss).
Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Les
principes s'appliquant à la détermination du montant du jour-amende ont été expliqués
de manière détaillée par le Tribunal fédéral à l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss auquel
il convient de se référer. La loi ne fixe pas le montant minimal du jour-amende. Même
s’agissant des auteurs les plus démunis, le montant du jour-amende doit atteindre la
somme de 10 francs, faut de quoi la peine pécuniaire n’aurait plus qu’une valeur
symbolique (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 p. 184 ss).
b)
L’art. 115 al. 1 let. a LEtr prescrit qu’une peine privative de liberté d’un an au plus
ou une peine pécuniaire peut être infligée. En l’espèce, l’acte commis par le prévenu
est isolé. De plus, sa gravité objective doit encore être relativisée en raison du temps
écoulé depuis le prononcé de la mesure d’éloignement. Si l’on se fie aux indications du
mandataire du prévenu, le but du voyage était professionnel, soit l’achat d’un véhicule
utilitaire. Pour le surplus, aucune enquête n’a été menée sur les circonstances qui ont
entouré le comportement du prévenu. Dès lors, la faute de celui-ci ne peut être
qualifiée ni de légère, ni de grave. C’est pourquoi une faute moyenne est retenue à son
encontre. La situation personnelle du prévenu n’a pas non plus fait l’objet de mesures
d’instruction et il n’existe aucune circonstance atténuante ou aggravante particulière.
Sur la base de ces éléments, une peine de 20 jours apparaît appropriée.
La question de l’exécution d’une peine sous la forme d’un travail d’intérêt général n’a
pas été évoquée avec le prévenu. Par ailleurs, l'exécution de la peine pourra être
suspendue (cf. infra consid. 5), circonstance qui exclut le prononcé d'une peine
privative de liberté de courte durée. Par conséquent, la peine doit être infligée sous la
forme d’une peine pécuniaire.
Dès lors qu’aucune information sur la situation personnelle et économique du prévenu
ne ressort du dossier, le jour-amende est fixé à 10 francs.
Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux au
plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi
du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit manifeste.
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Le sursis est
toutefois la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable.
Il prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2 p. 5). L’art. 44 al. 1 CP fixe la
durée du délai d’épreuve entre 2 et 5 ans.
b)
En l’espèce, la peine pécuniaire prononcée est compatible avec l’octroi du sursis à
son exécution. Par ailleurs, le prévenu n’a pas été condamné dans les cinq ans qui ont
précédé l’infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois
au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’absence de
casier judiciaire ainsi que l’écoulement du temps conduisent à l’impossibilité de poser
un pronostic défavorable. En conséquence, les conditions du sursis à l’exécution de la
peine sont remplies. Vu l’absence de condamnation figurant au casier judiciaire, le
délai d’épreuve est fixé au minimum légal de deux ans.
6.1. Les frais de traduction et d’interprète (265 fr. 20 + 70 fr. 70) restent à la charge du
canton du Valais (art. 426 al. 3 let. b CPP). Condamné pour entrée illégale en Suisse
mais libéré de l’accusation de séjour illégal, le prévenu supporte la moitié des autres
frais de procédure, l’autre moitié étant mise à la charge du canton du Valais (art. 423 et
426 al. 1 et 2 CPP).
Compte tenu de la simplicité de l’affaire, en fait et en droit, mais aussi des principes de
la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument de justice est
arrêté à 140 fr. pour l’activité du ministère public et à 400 fr. pour celle du tribunal de
district (art. 22 LTar). Les frais de procédure s’élèvent ainsi à 540 fr. soit 270 fr
(ministère public : 70 fr. et tribunal : 200 fr.) à la charge du condamné et 270 fr. à la
charge du canton du Valais. La part du condamné est prélevée sur le montant de
400 fr. séquestré en couverture des frais (art. 268 CPP). Le ministère public lui
restituera ainsi 130 francs.
6.2. Etant partiellement acquitté, le condamné a droit à une indemnité (réduite) pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art.
429 al. let. a CPP).
Maître N_________ a agi en qualité de défenseur privé du prévenu depuis le 26 juin
comparu aux débats. Eu égard à la simplicité de l’affaire, les honoraires de cet avocat
sont arrêtés à 1'100 fr., TVA comprise (art. 27 et 36 LTar). Les débours sont fixés, en
l’absence de décompte, à 150 fr. (port, copies, itinéraire). En définitive, le canton du
Valais paiera au condamné une indemnité réduite de 625 fr. (1/2).
Prononce
X_________ est acquitté de l’accusation de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1
let. b LEtr).
X_________, reconnu coupable d’entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a
LEtr, en relation avec l’art. 5 LEtr), est condamné à une peine pécuniaire de 20
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
L’exécution de la peine est suspendue. Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans.
X_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée
à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou
un délit dans le délai d'épreuve et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commette
de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en plus de la nouvelle
peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine
suspendue.
Les frais de traduction et d’interprète (335 fr. 90) restent à la charge du canton du
Valais. Les autres frais de procédure (540 fr., soit ministère public : 140 fr. et
tribunal : 400 fr.) sont mis à la charge du canton du Valais à concurrence de
270 fr. et de X_________ à concurrence de 270 fr. (ministère public : 70 fr. et
tribunal : 200 fr.).
Les frais de procédure à la charge de X_________ sont prélevés sur le montant
de 400 fr. séquestré en couverture des frais. Le solde de 130 fr. lui sera restitué
par le ministère public.
Le canton du Valais payera à X_________ une indemnité de 625 fr. pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Sembrancher, le 26 janvier 2017