P1 15 28
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Bénédicte Balet, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
contre
X_________, prévenu et appelant, représenté par Me N_________
(frais imputables à la défense d’office)
appel contre le jugement du 1er avril 2015 du Tribunal du IIIe arrondissement pour le
district de O_________
Faits et procédure
A.a Le 26 octobre 2013, le représentant du Ministère public a décidé l’ouverture d’une
instruction d'office contre X_________, prévenu d’incendie intentionnel et de
dommages à la propriété. Le 23 décembre suivant, il a ordonné l’incarcération
immédiate de l’intéressé, arrêté la veille, en détention provisoire. Le même jour, il a
procédé à son interrogatoire, en présence de Me N_________, avocat de la première
heure. X_________, informé de la nécessité d’une défense obligatoire, a manifesté la
volonté d’être assisté par Me N_________ (rép. 3 p. 54). Par courrier du même jour,
celui-ci a accepté de représenter X_________, au nom duquel il sollicité le bénéfice de
l’assistance judiciaire (p. 66).
Par écriture du 6 février 2014, Me A_________, avocat stagiaire en l’étude de
Me N_________, agissant pour X_________, a renouvelé la requête d’assistance
judiciaire (p. 186). Le 26 février suivant, se référant au rapport d’expertise, il a requis le
prononcé d’une mesure de substitution à la détention provisoire; il a, en outre, adressé
au procureur en charge de l’instruction la formule de requête d’assistance judiciaire,
remplie par le prévenu.
Dans l’intervalle, B_________ et Garage C_________ Sàrl se sont constituées partie
plaignante.
Le 4 décembre 2014, le procureur en charge de l’instruction a engagé l’accusation
devant le tribunal du IIIe arrondissement pour le district de O_________. Il n’a pas
rendu de décision sur la requête d’assistance judiciaire du prévenu.
A.b Statuant le 1er avril 2015, l’autorité saisie a prononcé le dispositif suivant, notifié à
l’issue des débats :
X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP),
dommage[s] à la propriété (art. 144 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et violation de la loi
fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de
18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 22 décembre 2013 au 1er avril
2015, jour du jugement (art. 51 CP en lien avec l’art. 237 al. 4 CPP).
Le sursis accordé à X_________ le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte est révoqué. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour est mise à
exécution.
X_________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP).
Il est pris acte que X_________ a reconnu les prétentions civiles suivantes :
3 -
un montant de 18’600 fr. à D_________ SA, avec intérêt compensatoire au taux de 5%
l’an dès le 11 avril 2014 ;
un montant de 17'000 fr. à Garage C_________ Sàrl.
X_________ versera à B_________ le montant de [3]569 fr. 45, avec intérêt compensatoire au
taux de 5% l’an dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du préjudice matériel. Pour le
surplus, B_________ est renvoyée à agir par la voie civile.
X_________ versera à B_________ le montant de 8000 fr., avec intérêt compensatoire au taux
de 5% l’an dès le 25 octobre 2013, à titre de tort moral subi.
L’objet séquestré soit l’épée avec bord tranchant/ 1 bord scie est confisqué pour être détruit (art.
69 CP).
Le séquestre sur le pistolet [d]’ordonnance XXX1 sans chargeur est levé. Le pistolet est restitué à
E_________.
Les frais du Ministère public, par 8560 fr. 40, sont mis à la charge de X_________ qui supporte
ses frais d’intervention.
X_________, qui supporte ses frais d’intervention.
gratuit de B_________. X_________ est condamné à rembourser ce montant à l’Etat du Valais.
Les faits reprochés au prévenu sont, en substance, les suivants.
Le 23 octobre 2013, dans l’après-midi, X_________ a crevé les deux pneumatiques
droits de la voiture de son ex-compagne, B_________. Vers 22 h 54, il a, en outre,
lancé une pierre sur le véhicule de celle-ci et a ainsi endommagé la vitre arrière
gauche. Deux jours plus tard, en début de soirée, il a adressé, en l’espace de quelque
dix minutes, différents textos à l’intéressée, de nature à éveiller la peur ou l’effroi chez
celle-ci. Peu après, il a bouté le feu au véhicule de B_________, qui était stationné
dans le lieu destiné à cet effet, propriété du Garage C_________ Sàrl. Le véhicule a
été détruit par les flammes, qui ont fait fondre le verre et le métal de la porte
coulissante de l’entrée du garage. Entre une date indéterminée et le 25 octobre 2013,
X_________ a, en outre, pris possession du pistolet d’ordonnance de son père; il l’a
gardé à son domicile, sans être titulaire d’un permis d’acquisition d’arme.
B. Le 9 avril 2015, le prévenu a annoncé faire appel du prononcé du 1er avril
précédent. Le 15 mai suivant, il a signifié sa déclaration d’appel contre le jugement
motivé, expédié le 22 avril précédent. Après avoir contesté les chiffres 9 et 10 du
dispositif, il a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 23 décembre
2013, et à la désignation de Me N_________ en qualité de conseil commis d’office.
Par ordonnance du 22 mai 2015, la présidente de la IIe cour pénale a informé les
parties que, à défaut d’observations dans un délai de 20 jours, elle entendait traiter
l’appel en procédure écrite. Elle a offert à l’appelant la faculté de compléter son
mémoire de recours dans le même délai. Par écriture du 27 mai suivant, le
représentant du Ministère public a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler. Le
conseil de l’appelant a, pour sa part, confirmé les conclusions de la déclaration d’appel,
le 15 juin 2015.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la
procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1
CPP.
1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance
par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à
compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement
motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la
juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une
déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, à l’issue des débats tenus le 1er avril 2015, les premiers juges ont
communiqué oralement le dispositif du jugement, avant d’en remettre une copie aux
parties. L’appelant a signifié son annonce d’appel le 9 avril suivant, soit dans le délai
de 10 jours. Par la suite, il a adressé sa déclaration d’appel, le 15 mai 2015, soit le
premier jour ouvrable qui suivait l’expiration du délai, la veille, le jeudi de l’Ascension,
jour férié reconnu par le droit cantonal (art. 90 CPP, 18 LACPP, 37 let. b LOJ, 1er du
règlement d’exécution de la loi cantonale sur le repos du dimanche et des jours de
fête). L’appel a, partant, été formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399
al. 3 et 4 CPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). L'article
408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel : lorsqu'elle entre en matière, la
juridiction d'appel rend un nouveau jugement. Dès lors que la déclaration d'appel peut
se limiter à certains points de la décision de première instance, l'effet réformatoire du
jugement ne porte que sur les éléments attaqués et évoqués au cours de la procédure
d'appel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, in FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1302).
1.2.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1er CP; cf. ég.
art. 81 al. 4 let. b et art. 351 al. 1er CPP). En font partie les frais imputables à la
défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP).
Conformément à la subdivision des voies de droit prévue par le code de procédure
pénale, le sort des frais, en particulier imputables à la défense d’office, doit être
contesté par la voie de l’appel. Ce moyen de droit peut, en effet, être limité aux
conséquences accessoires du jugement, notamment les questions des frais et des
indemnités (art. 399 al. 4 let. f CPP). En revanche, la contestation des frais de la
défense d’office doit être faite séparément par la voie du recours lorsqu’elle émane du
conseil commis d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV
199 consid. 5).
1.2.2 En l’espèce, l’appelant ne remet en cause que le sort des frais. Il reproche aux
premiers juges de ne pas avoir fixé, dans la décision finale, l’indemnité du défenseur
d’office. Dans ces circonstances, il a, à juste titre, agi par la voie de l’appel.
Ne sont, en revanche, pas entrepris les chiffres 1 à 8, ainsi que 11 du dispositif. Il n’y a
dès lors pas lieu de revoir ces points du jugement.
1.3 Eu égard à son objet, l’appel peut être traité en la forme écrite (art. 406 al. 1 let. d
CPP).
La cause peut, en outre, ressortir à un juge unique. Certes, les premiers juges ont
prononcé une peine privative de liberté ferme, ont révoqué un précédent sursis et ont
soumis le prévenu à un traitement institutionnel. L’appel ne porte cependant pas sur la
culpabilité, la quotité de la peine ou encore la mesure ordonnée, mais sur les frais et
les indemnités. Les questions de l’ampleur de l’indemnisation du défenseur d’office et
des frais imputables à la défense d’office ont, l’une et l’autre, trait aux conséquences
accessoires du jugement. Celle-là relève, en principe, d’un juge unique de l’autorité de
recours (art. 13 al. 1 LACPP). Aussi, pour des motifs de cohérence, celle-ci doit
également être de la compétence d’un juge unique de la cour d’appel, dont le principe
de la juridiction a été étendu lors de l’élaboration de la LACPP (Message
accompagnant la législation d’application découlant de l’unification des procédures
civile et pénale et du nouveau droit de protection de l’enfant et de l’adulte, in BSGC
2008, session ordinaire d’octobre n° II, p. 407).
II. Considérant en droit
2. A teneur de l'article 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’il
encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté.
2.1 La direction ordonne une défense d’office, en cas de défense obligatoire, si le
prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de
défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). Elle nomme également un défenseur d’office
lorsque l’intéressé n’est pas en mesure de rémunérer le mandataire de choix (RFJ
2015 p. 298 consid. 2; HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, 2011, n. 26 ss ad art.
132 CPP; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 132 CPP; cf. ég.
arrêt 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2, in RVJ 2016 p. 204). Le cas
échéant, elle lui octroie, en outre, l’assistance judiciaire (HARARI/ALIBERTI, n. 28 ad art.
132 CPP; PALUMBO, L’avocat dans l’exécution des peines privatives de liberté : le cas
particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 2014 p. 116).
En l’espèce, le représentant du Ministère public, saisi de la cause, a considéré, à juste
titre, que la peine privative de liberté qui menaçait concrètement l’appelant, prévenu
notamment d’incendie intentionnel, pouvait dépasser la durée d’un an. Lors du premier
interrogatoire, il l’a, dans ces circonstances, invité à désigner un défenseur privé. Le
prévenu a confié sa défense à son avocat de la première heure, Me N_________. Par
courrier du 23 décembre 2013, celui-ci a sollicité l’assistance judiciaire. Il appartenait
dès lors au procureur en charge du dossier d’examiner si l’intéressé était indigent, le
cas échéant, de lui commettre un défenseur d’office et de le mettre au bénéfice de
l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de procéder à cet examen.
2.2
2.2.1 La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut
assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). La part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit
être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer
l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son
ensemble, en particulier de ses ressources effectives. L’imputation d’un revenu
hypothétique n’entre en revanche pas en ligne de compte (LIEBER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordordnung, 2e éd., 2014, n. 11 ad art. 132 CPP; arrêt
1B_315/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.4).
2.2.2 En l’occurrence, le prévenu, après sa scolarité obligatoire, a entrepris un
apprentissage de mécanicien sur machines de chantier, au terme duquel il a obtenu le
certificat fédéral de capacité. Il a également suivi une formation de paysagiste. A
compter d’une date indéterminée, il a perçu, en raison de ses problèmes psychiques,
des prestations de l’assurance-invalidité, dont le montant s’élevait, en 2014, à 1547
francs. Il a, parallèlement, effectué différentes activités accessoires. A l’époque des
faits litigieux, il était cependant sans emploi. Il vivait, à O_________, dans une
caravane. Il n’était titulaire d’aucun bien mobilier ou immobilier.
Lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, la rente du prévenu ne lui
permettait pas, après avoir couvert ses besoins incompressibles, dont la seule base
mensuelle du minimum d’existence s’élève à 1200 fr., de supporter les frais prévisibles
de la procédure. Dans ces circonstances, le représentant du Ministère public aurait dû
admettre la requête d’assistance judiciaire et ordonner une défense d’office. Par la
suite, bien qu’invités par le prévenu à mettre les frais imputables à la défense d’office à
la charge du canton, les premiers juges n’ont pas examiné si les conditions de
nomination d’un défenseur d’office étaient réunies. Le grief de l’appelant est, partant,
fondé, en sorte que le jugement querellé doit être réformé.
Il convient dès lors d’octroyer l’assistance judiciaire totale à l’appelant, avec effet au
23 décembre 2013, et de désigner Me N_________, en qualité de conseil juridique
commis d’office. Il y a, en effet, lieu, dans la mesure du possible, de prendre en
considération les souhaits de l’intéressé (ATF139 IV 113 consid.1.2, 2 et 4.3, et réf.
cit.).
2.3 Le législateur a reconnu la compétence pour la fixation de l’indemnité du
défenseur d’office au tribunal qui statue sur le fond (consid. 1.2.1; ATF 139 IV 199
consid. 5.6). Pareille indemnité ne peut être fixée dans une décision séparée
postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3).
2.3.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition
renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense
d'office.
En Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). Selon l'article 27 al. 1 LTar,
les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps
utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie.
L'article 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en
vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des
honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport
aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 139 IV 261 consid.
2; 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1). Toutefois,
l’indemnité allouée à l'avocat d'office doit en principe - pour être compatible avec
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) et la garantie de la liberté économique (art.
27 Cst. féd.) -, correspondre à une rémunération horaire de l'ordre de 180 fr., TVA non
comprise, sous réserve de circonstances particulières liées notamment aux charges
fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné
(ATF 141 IV 124 consid. 3.2, et réf. cit.; RVJ 2015 p. 303 consid. 5.1.1; cf. ég. 137 III
185 consid. 5.4; 132 I 201 consid. 7 et 8). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé le
montant minimal horaire de 180 fr. s'agissant d’avocats qui exerçaient dans le canton
du Valais (arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5; 6B_502/2013 du
3 octobre 2013 consid. 3.2).
Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un
tarif horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire
est, en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un
avocat expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet
2015 consid. 2.4; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat
stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015
consid. 2.4; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4).
Une rémunération forfaitaire est permise et ne porte pas atteinte en tant que telle au
droit à une défense efficace (ATF 141 I 124 consid. 4.2 et 4.3).
2.3.2 En l’espèce, Me N_________ a assisté le prévenu lors des interrogatoires des
23 et 24 décembre 2013 par les agents de la police judiciaire, le représentant du
ministère public et le juge des mesures de contrainte. Il a, en outre, comparu à la
séance du 2 décembre 2014, aménagée par le procureur en charge du dossier, afin
d’entendre la partie plaignante. Il a encore rédigé différents courriers. Hormis ces
activités, Me A_________, avocat stagiaire en l’étude de Me N_________, a, pour
l’essentiel, suivi le dossier. Il a ainsi assisté le prévenu en séance du 17 mars 2014,
tenue par le juge des mesures de contrainte, et aux débats du 1er avril 2015. Dans
l’intervalle il a renouvelé, à deux reprises, la requête d’assistance judiciaire et s’est
entretenu, à cet effet, avec les parents de l’appelant. Il a entrepris les démarches
destinées à obtenir des mesures de substitution à la détention provisoire. Il s’est
déterminé, les 15 mai et 27 juin 2014, sur les prétentions civiles. Il a aussi rédigé les
requêtes en complément d’instruction, notamment les 8 janvier et 27 mars 2015. Le
conseil de l’appelant s’est rendu à la prison des Iles pour rencontrer celui-ci. Il s’est
entretenu également, par téléphone, avec l’intéressé, le procureur, les juges en charge
du dossier et des tiers.
La cause présentait un degré ordinaire de difficulté. Il convient cependant de tenir
compte de la responsabilité accrue du conseil commis d’office, eu égard à la peine
encourue par le prévenu.
Les honoraires du conseil juridique en matière pénale varient de 550 fr. à 5500 fr.
devant le ministère public, de 550 fr. à 3300 fr. devant le tribunal des mesures de
contrainte et de 1100 fr. à 8800 fr. devant le tribunal d’arrondissement (art. 36 LTar).
Eu égard aux démarches du défenseur d’office, les honoraires doivent, en
l’occurrence, être fixés à 5400 francs. Ils sont de nature à couvrir l’activité utilement
déployée qui a totalisé la durée d’un peu plus de 38 heures selon la liste de frais
versée en cause. A concurrence de quelque 25 %, les prestations ont, en effet, été
effectuées par Me N_________ et, à hauteur de 75 %, par son stagiaire,
Me A_________. L’indemnisation correspond à une rémunération horaire de celui-là de
180 fr. et de celui-ci, de 110 fr., TVA en sus. Le décompte de débours doit, par ailleurs,
être rectifié. Les copies sont, en effet, comptées à 0 fr. 50 et non à 1 fr., les frais de
port au tarif en vigueur lors de l’envoi, soit 1 fr. en courrier A et non 2 fr., et les frais
d’ouverture de dossier à concurrence de 30 fr. et non de 50 fr. (RVJ 2002 p. 315
consid. 2a). Le montant total de l’indemnité, débours compris - 600 fr. - du défenseur
d’office, à la charge de l’Etat du Valais, est dès lors fixé à 6000 francs.
2.4 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce
également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
2.4.1 A teneur de l’article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il
est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’article 135 al. 4
CPP est réservé. Le prévenu condamné à supporter les frais de procédure doit, dès
que sa situation financière le permet, rembourser les frais d'honoraires à l'Etat et, à son
défenseur, la différence entre l'indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). Cette disposition assure qu’un prévenu
condamné au paiement des frais de procédure ne soit pas mieux loti financièrement s’il
est assisté d’un défenseur d’office que s’il l’est d’un défenseur privé (ATF 139 IV 261
consid. 2.2.3).
En l’occurrence, le prévenu a été condamné, en sorte que les premiers juges ont, à
juste titre, mis à sa charge les frais, dont le montant - 10'060 fr. 40 -, fixé conformément
aux dispositions applicables (art. 3, 13, 22 let. b et f LTar), doit être confirmé. Dès que
sa situation financière le lui permettra, l’intéressé sera tenu de rembourser à l’Etat du
Valais le montant de 6000 fr. et de payer à Maître N_________ la différence entre
l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé.
2.4.2 L’article 428 al. 1 CPP prévoit que les frais dans la procédure de recours sont
mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé.
En l’espèce, l’appel est admis, en sorte que les frais doivent être mis à la charge du
fisc. La cause ne présentait aucune difficulté. Dans ces circonstances, l’émolument de
justice est arrêté à 500 fr. (art. 22 let. f CPP).
2.4.3 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP.
En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de
recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière
générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la
mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (WEHRENBERG/FRANK,
Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ,
Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP).
Vu le sort de l’appel, l’Etat du Valais supporte les dépens du conseil du prévenu.
L’activité de celui-ci a consisté à rédiger une brève déclaration d’appel. La cause ne
présentait aucune difficulté. Les dépens de l’intéressé sont dès lors arrêtés à 400 fr.,
débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement, dont les chiffres 1 à 8, ainsi que 11, sont en force formelle de chose
jugée en la teneur suivant :
al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180
al. 1 CP) et de violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm),
est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie à compter du 22 décembre 2013.
l’arrondissement de La Côte est révoqué. La peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 fr. le jour est mise à exécution.
X_________ est soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 2 CP).
Il est pris acte que X_________ a reconnu les prétentions civiles suivantes :
un montant de 18’600 fr. à D_________ SA, avec intérêt compensatoire à
5% dès le 11 avril 2014;
un montant de 17'000 fr. à Garage C_________ Sàrl.
compensatoire à 5 % dès le 31 décembre 2013, à titre de réparation du préjudice
matériel. Pour le surplus, B_________ est renvoyée à agir par la voie civile.
compensatoire à 5% dès le 25 octobre 2013, à titre de tort moral subi.
être détruit (art. 69 CP).
est restitué à E_________.
conseil juridique gratuit de B_________. X_________ est condamné à rembourser
ce montant à l’Etat du Valais.
est réformé; en conséquence, il est statué :
1500 fr.; appel : 500 fr.) sont mis à la charge de X_________ à hauteur de
10'060 fr. 40 (instruction et 1re instance) et de l’Etat du Valais à concurrence de
500 fr. (appel).
23 décembre 2013. Maître N_________ est désigné en qualité de défenseur
d’office de l’assisté.
de dépens, et de 6000 fr. (instruction et 1re instance) à titre d’indemnité de conseil
commis d’office.
Dès que sa situation financière le lui permettra, X_________ sera tenu de
rembourser à l’Etat du Valais le montant de 6000 fr. et de payer à
Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il
aurait touchés comme défenseur privé.
Sion, le 7 octobre 2016