JUGPEN /14
P1 15 20
JUGEMENT DU 1 ER MAI 2015
Le Tribunal du III e Arrondissement pour Martigny et St-Maurice
Composé de Stéphane Abbet, président, Valérie Sauthier et Pierre Gapany, juges,
assistés de Nadine Barben, greffière
en la cause
Ministère public, Monsieur M_________
et
X_________ , partie plaignante, représentée par Maître N_________
contre
Y_________ , prévenu, représenté par Maître O_________
(contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 CP] ; viol [art. 190 al. 1 CP])
Procédure
A. Le 13 février 2012, le procureur auprès du Ministère public du canton du Valais (ci-
après : le procureur), a ouvert une procédure pénale contre Y_________ pour viol
(art. 190 al. 1 CP).
B. Y_________ a été arrêté provisoirement le 2 janvier 2012 et remis en liberté le
4 janvier suivant. Il a été soumis aux formalités dactyloscopiques et à un prélèvement
d’ADN le 3 janvier 2012.
C. Un rapport d’analyses ADN de traces biologiques a été établi le 21 février 2012 par
le CURLM (Centre universitaire romand de médecine légale), à A_________.
D. Le 29 mai 2012 le procureur a accordé à X_________ l’assistance judiciaire
gratuite avec effet au 4 janvier 2012 et désigné Maître N_________ en qualité de
conseil juridique dès cette date.
E. Par décision du 1er juin 2012, le procureur a également mis Y_________ au
bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, avec effet au 2 janvier 2012, et a désigné
Maître O_________ comme défenseur d’office dès cette date.
F. La communication de fin d’enquête a été transmise aux parties le 24 octobre 2013
par le procureur, lequel a ensuite mais le 4 mars 2015 seulement, a adressé l’acte
d’accusation au tribunal, retenant à la charge de Y_________ les infractions de
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
G. Aux débats de ce jour, le représentant du Ministère public a conclu comme suit :
Y_________, reconnu coupable de viol (art, 190 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al.
1 CP), est condamné à une peine de quatre ans de privation de liberté, sous déduction de la
détention avant jugement subie.
Les frais de procédure et les émoluments d’instruction, respectivement 4232 fr. 45 et 800 fr.,
sont mis à la charge de Y_________.
Au terme de sa plaidoirie, Me N_________ a pris les conclusions suivantes :
La requête de prétentions civiles est admise.
Y_________ est condamné à verser à X_________ la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 %
dès le 1er janvier 2012 à titre d’indemnité pour tort moral.
Le paiement interviendra dans les trente jours qui suivront l’entrée en force de la condamnation.
Tous les frais et dépens sont à la charge du Fisc, subsidiairement du prévenu.
Enfin, Me O_________ a conclu sa plaidoirie comme suit :
Y_________ est acquitté des accusations de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 alinéa
1 du Code pénal suisse et de viol au sens de l’article 190 alinéa 1 du Code pénal suisse.
Les frais de la cause sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une juste indemnité est allouée à Y_________ pour ses dépens.
Faits
1 .
1.1 Le procureur retient en premier lieu (ch. 1 de l’acte d’accusation) que le 1er janvier
2012, aux alentours de 06.00 heures, à la sortie d'une soirée de réveillon, à
B_________, X_________ et C_________ ont fait la connaissance de Y_________ et
D_________. Ils ont engagé la conversation et ces derniers leur ont proposé de rentrer
en Valais ensemble. Ils se sont annoncés auprès de deux bénévoles de l'association
E_________ qui les ont déposés à F_________ vers 7 h 30. X_________ et
Y_________ ont marché avec C_________ sur une partie du trajet, avant de prendre
congé d'elle.
Y_________ a alors proposé à X_________ d'aller dormir chez un copain. Elle a
refusé et lui a dit qu'elle voulait rentrer. Ils se sont alors dirigés vers la gare de
F_________. Sur le trajet, il lui a proposé avec insistance de se rendre dans un
immeuble situé à proximité de la gare, en prétextant vouloir attendre son train au
chaud. Ils se sont assis sur les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction sis
sur la place G_________ et ont discuté. Y_________ a fait plusieurs avances à
X_________ - en posant notamment ses mains sur sa cuisse et en lui demandant de
lui faire un câlin - mais celle-ci les a repoussées.
Y_________ s'est isolé vers les caves de l'immeuble, prétendant vouloir uriner.
X_________ a décidé de partir. Alors qu'elle ouvrait la porte de l’immeuble,
Y_________ l'a saisie par un bras et l'a tirée en arrière. Elle a crié et a appelé au
secours, si bien que le prévenu l’a bâillonnée de sa main en lui disant : « Tu te calmes,
sinon ce sera pire ». De retour dans les sous-sols de l'immeuble, Y_________ s'est
masturbé devant la jeune fille, avant d'exiger qu'elle le masturbe à son tour en lui
saisissant la main. Face à son refus, il lui a enjoint de s'exécuter en lui répétant que
« sinon ce serait pire ». Sous la menace, X_________ l'a masturbé sans regarder ce
qu'elle faisait. Le prévenu a ensuite exigé qu'elle lui fasse une fellation, ce qu’elle a
refusé dans un premier temps avant de s’exécuter sous les menaces répétées du
prévenu et craignant une réaction de sa part. Après lui avoir ordonné d’écarter les
cuisses, le prévenu lui a caressé le sexe par-dessus les habits, malgré le refus exprimé
par cette dernière. Elle a cessé la fellation et a continué à le masturber.
Par la suite, il s'est levé et s'est placé en face d'elle. Alors qu'elle lui disait qu'elle ne
voulait pas et qu'elle tremblait de peur, il lui a ordonné d’enlever sa jupe et ses
leggings. Il lui a ensuite caressé le sexe. Dans le même temps, elle a dû le masturber.
Il a introduit ses doigts dans le sexe de sa victime et le lui a léché rapidement. Il a
ensuite voulu voir sa poitrine. Face à son refus, Y_________ a insisté tout en la
menaçant. X_________ s'est alors déshabillée le haut du corps. Y_________ lui a
caressé les seins. Il lui a ensuite redemandé une masturbation et une fellation qu’il a
obtenues. Assis sur une marche devant la victime, il a réintroduit ses doigts dans son
vagin et son anus en lui ordonnant de jouir.
1.2 Sous le second chiffre de l’acte d’accusation le procureur retient que Y_________
s'est ensuite levé et a pris un préservatif dans sa veste qui était sur le sol. Il l'a placé
sur son sexe en érection. Après plusieurs tentatives de pénétration, il lui a ordonné de
changer de position et de s’assoir sur les escaliers. Face à elle dans cette posture, il a
finalement réussi à introduire son sexe dans celui de X_________ durant deux à trois
minutes jusqu'à éjaculation.
2.
2.1 Auditionné par la police le lendemain des faits et invité à s’expliquer au sujet de ce
qui s’était passé dans les sous-sols de l’immeuble à F_________, Y_________ a
déclaré avoir embrassé X_________ sur la bouche « avec la langue » tout en lui
caressant les cuisses. Selon lui, au début, « c’était réciproque » puis vers la fin il a
constaté qu’elle ne voulait plus. Il lui a fait comprendre qu’il « en voulait plus », à savoir
qu’il « voulait du sexe avec elle ». Il a exposé que, comme elle ne voulait pas aller plus
loin, il avait alors décidé d’aller se masturber en disant à la jeune femme qu’il allait
« pisser ». Il a expliqué avoir dégrafé son pantalon et sorti son sexe en érection sur
lequel il a placé un préservatif. Alors qu’il se donnait du plaisir, il a demandé à
X_________ qui l’a aperçu à l’œuvre si elle voulait aller plus loin, ce à quoi elle a
répondu par la négative. Il a selon lui ainsi terminé de se masturber jusqu’à éjaculation
dans « la capote », qu’il a rangée dans son emballage dans sa poche. Puis il aurait dit
à la jeune femme : « c’est bon, on y va » avant que chacun parte de son côté. Il a
précisé être rentré chez lui en auto-stop et avoir jeté l’emballage avec le préservatif
dans un canal. Au terme de son audition, il a refusé de se soumettre à la saisie de ses
données signalétiques ainsi qu’au prélèvement ADN.
Réinterrogé le lendemain, Y_________ a confirmé sa version des faits. Informé de la
décision du procureur d’ordonner la saisie signalétique et un prélèvement ADN, il a
finalement déclaré accepter ces mesures.
Une confrontation a eu lieu entre les parties le 4 janvier 2012. Dans un premier temps,
Y_________ a persisté dans ses dénégations, ne reconnaissant que s’être masturbé
en présence de X_________. Ce n’est qu’après que la jeune femme lui eut relaté les
faits qu’elle avait subis qu’il s’est décidé à admettre certains faits, notamment la
masturbation, la fellation et le fait qu’il l’avait « doigtée dans le vagin et dans l’anus». Il
a précisé qu’elle était consentante pour tous ces actes et qu’elle s’était d’ailleurs
déshabillée toute seule. Il a expliqué ne pas avoir avoué ces éléments plus tôt de peur
d’être incarcéré. Il a cependant persisté à nier tout rapport sexuel. Selon lui, il a préféré
« aller se terminer » tout seul vers les caves. C’est alors qu’il a placé une « capote »
sur son sexe et s’est masturbé jusqu’à éjaculation. En fin d’interrogatoire, il a déclaré
ce qui suit : « …elle dit à chaque fois que je l’ai obligée à me faire des choses. Qu’elle
le prouve étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence physique ni de pénétration
sexuelle ».
Réentendu le 21 mars 2012 après que les résultats d’analyses ADN du CURLM eurent
été transmis à la Police, Y_________ a confirmé sa dernière version et exposé ne pas
l’avoir donnée tout de suite par peur d’être incarcéré. Il a ensuite persisté à nier tout
rapport sexuel avec X_________. Confronté aux résultats des analyses, notamment à
la présence de spermatozoïdes et d’éjaculat incluant son profil ADN au niveau de la
vulve de X_________, le prévenu s’est déterminé comme suit : « Je ne sais pas ce
qu’elle a fait par la suite, vu qu’elle m’a masturbé et tout ».
Devant le procureur le 14 novembre 2012, Y_________ a finalement avoué avoir eu
une relation sexuelle avec X_________, consentie selon lui. Il a expliqué avoir nié les
faits « par pudeur », précisant ce qui suit : « c’est quelque chose de privé, je n’avais
pas envie d’en parler, notamment devant les policiers ». Il a affirmé qu’à son avis
X_________ avait déposé plainte contre lui car elle « voulait une relation à plus long
terme alors que pour (lui) ce n’était qu’une relation d’un soir ». Sur question de l’avocat
de la partie plaignante, il a confirmé avoir bien éjaculé dans le vagin de la jeune
femme. Sur question de son avocat, il a affirmé n’avoir usé d’aucune violence ou
contrainte quelconque à l’encontre de sa partenaire le jour en question et répété avoir
menti par peur d’être « poursuivi ».
2.2 Le 1er janvier 2012 à 9h17, X_________ a composé le numéro d’appel d’urgence
dans les sous-sols d’un immeuble à F_________. Les agents de police se sont
immédiatement déplacés à son domicile et l’ont prise en charge. S’en est suivie une
visite des lieux avec l’intéressée, laquelle a ensuite été conduite à l’hôpital de
H_________ pour un examen gynécologique. Le même jour dès 14 heures elle a été
formellement entendue par les agents. Il ressort de cette première déclaration les faits
tels que relatés dans l’acte d’accusation. X_________ a ensuite tout au long de la
procédure confirmé ses propos. Devant le procureur, elle a en particulier confirmé avoir
été tirée en arrière par un bras par le prévenu au moment où elle tentait de sortir de
l’immeuble, s’être laissée tomber par terre et avoir à ce moment là hurlé. Selon ses
dires, Y_________, un peu paniqué, lui a alors mis sa main devant sa bouche en lui
disant : « Tais-toi, sinon ça va être pire ». Elle a en outre confirmé avoir signifié au
jeune homme son refus lorsqu’il lui a notamment demandé de lui faire une fellation,
d’écarter les cuisses et de se déshabiller.
2.3 I_________, amie de X_________ présente au domicile de celle-ci lorsqu’elle a
finalement pu le regagner le matin du 1er janvier 2012, a été entendue par la police le 2
janvier suivant. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir été réveillée la veille par
X_________, laquelle était rentrée en pleurs, venue directement dans la chambre où
elle se trouvait et lui avait spontanément confié s’être fait violer. Son amie lui a relaté
qu’à un moment « le mec » était parti soi-disant « pisser », qu’elle avait trouvé qu’il
faisait long et avait finalement remarqué qu’en réalité il se masturbait. En voyant cela,
elle lui aurait dit qu’elle partait. Arrivée à la porte d’entrée du bâtiment, l’individu l’aurait
rattrapée et jetée par terre. Son amie aurait hurlé à la mort, sans toutefois que
quelqu’un ne l’entende. X_________ lu a confié avoir alors dû « branler » le jeune
homme, puis le « sucer » sans préservatif. Elle a précisé avoir hésité à lui donner un
coup dans les parties intimes mais y avoir renoncé comme elle avait toutes ses affaires
par terre et était nue. La partie plaignante lui a également expliqué s’être ensuite fait
violer par l’individu qui s’était muni d’un préservatif. I_________ déclare qu’en
racontant son histoire son amie était vraiment mal, pleurait et était visiblement
choquée.
2.4 Le rapport médical établi le 3 janvier 2012 par les docteurs J_________ et
K_________ a été déposé au dossier le 12 décembre 2012. Il en ressort que
X_________ a relaté aux médecins la même version des faits que celle qu’elle
exposera le même jour aux enquêteurs. Il ressort en particulier du rapport ce qui suit :
« Le jeune homme l’aurait retenue et menacée « ce sera pire si tu ne te laisses pas
faire ». La patiente aurait eu peur et se serait exécutée. Cette menace aurait été
répétée à plusieurs reprises durant l’agression ».
Le rapport d’analyses ADN du CURLM confirme la présence de matériel génétique
appartenant à Y_________ prélevé sur la vulve, le vagin et au niveau de la bouche de
X_________.
3 Le tribunal de céans constate ainsi que le prévenu n’a cessé de varier dans ces
déclarations, niant dans un premier temps tout acte sexuel, avant d’admettre tout
d’abord, confronté à la découverte de poils par les enquêteurs, un possible contact
avec ceux de la victime, puis une autre partie des faits ‒ masturbation, fellation,
caresses des seins, vaginales et anales ‒ lors de la confrontation avec la partie
plaignante ; il n’a reconnu le rapport sexuel à proprement parler que face aux
évidences mises en lumière par le résultat de l’analyse ADN (analyse à laquelle il
s’était d’ailleurs initialement opposé). Ses explications quant à ses changements de
versions ‒ peur d’être incarcéré dans un premier temps puis pudeur en relation avec
sa vie intime face aux policiers pour ne pas avouer la survenance de l’acte sexuel ‒ ne
convainquent pas le tribunal. On relève en particulier que la prétendue pudeur dont il
fait état ne l’a pas empêché d’admettre d’emblée s’être masturbé devant la victime. Par
ailleurs, le fait qu’il déclare, en fin d’interrogatoire le 4 janvier 2012, que X_________
devra prouver qu’il y a eu contrainte étant donné qu’il n’y a pas eu de trace de violence
physique ni de pénétration sexuelle, donne un criant aperçu de la personnalité du
prévenu, qui n’avoue à chaque étape de la procédure que ce qui a été révélé comme
évident par les actes de l’instruction, mais pas davantage.
Malgré cette attitude peu collaborative du prévenu, le tribunal a pu, sur la base de
l’ensemble des éléments du dossier, se forger l’intime conviction selon laquelle
X_________ a bel et bien été contrainte de subir des actes d’ordre sexuel et l’acte
sexuel à proprement parler. En effet et en premier lieu, la victime a, dès le début et tout
au long de la procédure jusqu’aux débats, clamé n’avoir pas été consentante, avoir
tenté de fuir en appelant au secours, avoir été retenue et empêchée de crier et avoir à
plusieurs reprise manifesté son refus face aux exigences de Y_________. Elle n’a
cessé de répéter les paroles de son agresseur qui lui intimait de s’exécuter faute de
quoi « ce serait pire ». Ses dires ont été rapportés de la même manière aux médecins
gynécologues de l’Hôpital L_________ et à son amie I_________, laquelle les a
ensuite relatés aux policiers de manière très similaire le lendemain des faits. Celle-ci a
en particulier précisé que son amie était vraiment mal, visiblement choquée et en
pleurs. L’anecdote confiée par I_________ selon laquelle la victime avait hésité à
donner un coup dans les parties intimes de Y_________ mais y avoir renoncé comme
elle avait toutes ses affaires par terre et était nue, conforte le tribunal dans son
appréciation de l’existence d’actes non consentis.
A cela s’ajoute surtout que, lors de son premier interrogatoire par la police,
Y_________ lui-même a, et cela à plusieurs reprises, expliqué que X_________ avait
clairement manifesté son refus d’entretenir quelque rapport d’ordre sexuel que ce soit
avec lui. Il a en effet à cette occasion exposé avoir constaté que la jeune femme ne
voulait plus l’embrasser et a compris qu’elle ne voulait pas « aller plus loin ». Il précise
même lui avoir ensuite posé clairement la question de savoir si elle voulait « aller plus
loin », ce à quoi elle a répondu par la négative. Ce n’est que plus tard, lorsque
l’enquête a révélé des faits accablants contre lui, que Y_________ a soudain prétendu
que X_________ avait en réalité été consentante, allant même prétendre, lors des
débats, que celle-ci ne lui avait à aucun moment déclaré ou fait comprendre qu’elle ne
consentait pas à une relation sexuelle.
Il s’agit finalement de relever que les explications de Y_________ sur les raisons qui
auraient conduit la partie plaignante à le dénoncer faussement ‒ soit que celle-ci aurait
souhaité une relation durable avec lui alors que lui ne désirait qu’une relation d’un soir
‒ sont non seulement déplacées mais également en contradiction avec ses
déclarations aux débats selon lesquelles il n’a eu aucune discussion avec
Mme Q_________ après le rapport sexuel.
Pour toutes ces raisons, le tribunal de céans retient les faits tels que relatés dans l’acte
d’accusation.
Considérant en droit
4.
4.1 L’art. 189 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de
violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou
en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte
sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 190 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace
ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la
mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir
l'acte sexuel.
La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle
générale une agression physique. L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie
volontairement la force physique sur la personne de la victime afin de la faire céder
(ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). En
introduisant la notion de «pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas
où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait
recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106
consid. 3a/bb). L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre
psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et
3.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n° 18 ad art. 189 CP).
Compte tenu du caractère de délit de violence que revêtent la contrainte sexuelle et le
viol, il va de soi que pour être pertinente la pression psychique générée par l'auteur
doit atteindre une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 131
IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014
consid. 6). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de
résister. Il faut cependant que la soumission de la victime à l'acte sexuel soit
compréhensible eu égard aux circonstances concrètes du cas. L'effet produit sur la
victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace
(ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1). Constituent ainsi une pression psychique
suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la
victime ou de tiers (arrêt 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
Pour dire si les pressions d'ordre psychique étaient suffisantes pour rendre
compréhensible le choix de la victime, il faut tenir compte de son état. Ainsi on ne peut
par exemple pas attendre la même résistance de la part d'un enfant que de la part d'un
adulte (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question
soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente
d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de
l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 précité consid. 3.2).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'homme doit vouloir ou
pour le moins accepter que la femme ne soit pas consentante, qu'il exploite ou exerce
sur elle un moyen de contrainte et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la
contrainte (arrêt 6B_129/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1).
Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle
(art. 189 CP ; ATF 122 IV 97 consid. 2a). Un concours réel est cependant concevable
si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres,
en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents (CORBOZ, op. cit.,
n° 51 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a en particulier admis le concours dans
l’hypothèse de trois fellations imposées antérieurement la pénétration, même si la
troisième l’avait été « juste avant » le viol, dans la mesure où chacune des fellations
constituait une nouvelle entreprise distincte de la précédente dans la volonté de
l’auteur de faire l'amour et ne pouvait être considérée comme un préliminaire, un acte
accessoire antérieur ou le prélude à une relation sexuelle qui aurait été qualifiée de
normale si elle n'avait pas été accompagnée de violence (arrêt 6S.463/2005 du
10 février 2006 consid. 2).
4.2 En l’occurrence, il a été retenu en faits que, lorsque la partie plaignante a
manifesté son intention de s’en aller, le prévenu l’a saisie par un bras et l’a tirée en
arrière. Alors qu’elle criait et appelait au secours, il l’a ensuite bâillonnée de sa main en
lui disant : « Tu te calmes, sinon ce sera pire », ce qu’il répètera à plusieurs reprises
par la suite face aux refus de la jeune femme d’exécuter les actes demandés. Le
prévenu a ainsi, de par notamment ses menaces répétées selon lesquelles « quelque-
chose de pire » arriverait si elle refusait de collaborer, installé un climat de peur propice
à obtenir de la partie plaignante qu’elle assouvisse ses désirs sexuels (masturbation,
fellation, caresses des seins, vaginales et anales puis pénétration). Le lieu où se sont
déroulés les faits ‒ soit les escaliers du sous-sol d’un immeuble en construction, près
des caves ‒ et le fait que personne dans les alentours ne pouvait à priori entendre la
jeune femme crier, ont également fortement contribué à permettre au prévenu d’avoir
une emprise psychique telle sur la victime que celle-ci soit dans l’impossibilité de
s’opposer aux actes demandés.
Sur le plan subjectif et comme arrêté en faits ci-dessus (consid. 3), le prévenu était tout
à fait conscient du fait que la victime n’était pas consentante mais se soumettait à ses
désirs sous l’effet de la contrainte opérée sur elle.
Il s’est dès lors rendu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s’agissant des
actes exigés de masturbation et fellation, des caresses sur les seins, vaginales et
anales prodiguées, et de viol (art. 190 al. 1 CP) ensuite de la pénétration. Le concours
réel est retenu car l’auteur a procédé par étapes, imposant dans un premier temps à sa
victime des actes d’ordre sexuel avant de lui infliger une pénétration.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un
large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.1).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs
peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum
légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.2 La peine peut en outre être réduite en cas de violation du principe de célérité,
principe qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons
qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas
maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139
consid. 2a). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales (art. 5 CPP ;
29 al. 1 Cst.), qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement
long (art. 48 let. e CP). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 et
les arrêts cités). Il est certes inévitable qu'une procédure comporte quelques temps
morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le
fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires
(ATF 124 I 139 consid. 2c ; 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, lorsque le
cas n’est complexe ni en fait ni en droit, une inactivité de neuf mois « à l’externe » au
stade de l’instruction (arrêt 1B_699/2011 du 20 février 2011 consid. 4.2) ou un délai
dépassant quelques semaines, voire quelques mois pour envoyer l’acte d’accusation
au tribunal après clôture de l’instruction (arrêt 1B_130/2011 du 20 février 2011 consid.
4.2) sont considérés comme inadmissibles. Le principe de la célérité peut être violé,
même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper
des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
5.3 En l’espèce, l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) est passible d’une
peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire et celle de viol
(art. 190 al. 1 CP) d’une peine privative de liberté de un à 10 ans. Le cadre de la peine
est ainsi une peine privative de liberté de un à 15 ans (art. 49 CP).
Âgé de 23 ans ‒ presque 20 ans au moment des faits ‒ le condamné est célibataire et
vit chez ses parents. Il a interrompu son apprentissage en avril 2014 et travaille
actuellement comme manœuvre dans la construction. Il figure au casier judiciaire
central pour avoir remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP), acte pour
lequel il a été condamné le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction
à une peine de travail d’intérêt général de 180 heures, avec sursis et délai d’épreuve
de deux ans.
La faute du condamné doit être qualifiée de moyenne à lourde puisqu'il s'en est pris à
l'intégrité sexuelle de sa victime avec une détermination certaine, à savoir malgré les
refus répétés de celle-ci de s’exécuter. Il a fait en sorte d’isoler la jeune femme de
manière à avoir une emprise sur elle et qu’elle ne puisse plus lui résister. Ses mobiles
étaient futiles, à savoir le seul désir égoïste d’assouvir ses pulsions sexuelles, au
mépris de la personnalité de la partie plaignante. On aurait à tout le moins pu attendre
de lui qu’après quelques tentatives il laisse sa victime tranquille et, selon ses propres
termes, « se termine tout seul ». Sa mauvaise collaboration au cours de la procédure,
soit ses dénégations et revirements, ainsi que son manque de prise de conscience de
la gravité de ses actes sont également à prendre en compte en sa défaveur.
Le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) commande l’aggravation de la peine et
aucune circonstance atténuante particulière n’entre en considération (art. 48 CP).
Il convient toutefois de tenir compte du fait que les longues et nombreuses périodes
d’inactivité du ministère public dans ce dossier − 11 mois entre l’audition des parties le
14 novembre 2012 et la communication de fin d’enquête le 24 octobre 2013 pour
rendre une ordonnance de deux pages, puis 13 mois entre cette date et la décision sur
requête en complément de preuve du 21 novembre 2014 pour rendre une ordonnance
de deux pages également, puis encore plus de trois mois pour adresser l’acte
d’accusation au tribunal − nullement justifiées par la complexité de l’affaire ni par
l’attitude des parties (le conseil de la plaignante n’ayant cessé au contraire d’interpeller
les procureurs successifs pour qu’ils fassent avancer la procédure) sont constitutives
d’une violation du principe de célérité. La nature de l’affaire rend cette violation
particulièrement choquante non seulement pour le prévenu (qui a notamment déclaré
que la fin prématurée de son apprentissage en avril 2014 était liée aux angoisses
causées par la procédure) mais également et surtout pour la victime (qui a dû attendre
trois ans et demi avant d’être reconnue comme telle et à dû, à chaque reprise de la
procédure, affronter à nouveau cet épisode traumatisant ; cf. infra, consid. 7.2).
Vu ce qui précède, le tribunal estime qu’une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012 (art. 51
CP), est nécessaire mais suffisante pour punir le comportement du prévenu.
6.
6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois
au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre
de lui (al. 3).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est
ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit
toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder
un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (arrêt
6B_562/2014 du 14 janvier 2015 consid. 2.5).
Si le juge suspend l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve
de deux à cinq ans (art. 44 CP).
6.2 D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d’épreuve, un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis partiel ou le sursis. La commission d’un crime ou
d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne dès lors pas nécessairement une
révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir
lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives
de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Dans
l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider
de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que
l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant,
justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était
assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle
peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ;
arrêts 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1 et 6B_1165/2013 du 1er mai 2014
consid. 2.1 s.).
6.3 En l’espèce l’intéressé a été condamné le 8 novembre 2010 à une peine de travail
d’intérêt général de 180 heures avec sursis et délai d’épreuve de deux ans pour avoir
remis à des enfants des substances novices (art. 136 CP). Les infractions du 1er janvier
2012 ayant été commises durant le délai d’épreuve, il se justifie de révoquer ce sursis.
Le Tribunal considère en outre que l’exécution de cette peine devrait être suffisante
pour que le prévenu prenne conscience du respect dû aux normes pénales, ce qui le
conduit à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine ; celle-ci
sera ainsi assortie du sursis.
Vu les antécédents du prévenu, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. Le condamné est
rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et
qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge
révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).
7.
7.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles par
adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123
al. 2 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il
rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances
physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la
possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée
doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 129 IV 22 consid. 7.2). Le
juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que
la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains
précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la
dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 et les arrêts cités).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit
intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut
cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF
138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid.
10.1).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour tort moral
en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre 10'000 et 15'000 fr.
et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 fr. (ATF 125 III 269 consid. 2a). L'examen
de décisions cantonales récentes montre que des montants plus importants sont
désormais accordés. Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 fr. ont
régulièrement été octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même
des montants plus élevés (arrêt 6P.63/2005 24 juin 2005 consid. 9.1 ; HÜTTE/LANDOLT,
Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, vol. I, Zurich/St-Gall
2013, spéc. p. cf. 198 ss).
Le lésé a également droit à l’octroi d’un intérêt compensatoire sur le capital alloué,
intérêt dont le taux s’élève à 5% l’an (cf. art. 73 al. 1 CO) et court à partir du jour de
l’événement dommageable (WERRO, La responsabilité civile, 2e éd. 2011, n. 990).
7.2 En l’occurrence, la partie plaignante dit souffrir de manière permanente des
conséquences du viol subi dans le sens d’un mal-être constant, un manque de
confiance en elle et une incapacité d’entrevoir une relation avec un homme fondée sur
la confiance. Après les événements dont est question ce jour, elle a rompu la relation
qu’elle entretenait avec son ami de l’époque et est partie travailler dans le canton du
Jura pour mettre de la distance avec son agresseur. Elle est suivie par une thérapeute
depuis le mois de janvier 2015, période de reprise de la procédure qui a engendré
chez la jeune femme une résurgence de ses mauvais souvenirs. Selon le rapport de la
Mme P_________ du 13 avril 2015, X_________ éprouve notamment de la peur à se
promener seule le soir et une perte d’estime et de confiance en elle-même. Elle
connaît des épisodes de tristesse, de culpabilité et parfois des crises d’angoisses. Un
travail de réparation conduit par la thérapeute s’avère nécessaire pour que
Mme Q_________ puisse prendre conscience des conséquences de son agression et
les verbaliser.
Sur le vu de ce qui précède et des montants articulés par la jurisprudence, l’indemnité
de 10'000 fr. réclamée n’apparaît pas à tout le moins pas exagérée. Cette indemnité
portera, comme requis, intérêt compensatoire au taux de 5% l’an dès le 1er janvier
8.
8.1 Les frais (art. 422 al. 1 CPP) et les dépens doivent être fixés conformément à la loi
fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives, du
11 février 2009 (LTar; RS/VS 173.8) à laquelle renvoie l’art. 424 al. 1 CPP.
Calculé notamment sur le vu des moyennes ampleur et difficulté de la cause, mais
également des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'émolument forfaitaire de justice est arrêté à 800 fr. pour la procédure devant le
ministère public (art. 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent les débours, par
4232 fr. 45 (3404 fr. 45 [facture CHUV] + 828 fr. [Police] ; cf. art. 8 et 10 LTar). Quant
à l'émolument devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des mêmes principes,
à 1000 fr. (art. 13 et 22 let. d LTar), montant auquel s’ajoutent les débours résultant
des services de l’huissier judiciaire, par 25 francs (cf. art. 10 al. 2 LTar). Ainsi, les frais
pénaux, représentant la somme totale de 5’557 fr. 45, sont mis à la charge du prévenu
sur le vu de sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP).
8.2 Le prévenu a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier
(art. 135 al. 1 CPP), à savoir, en sus des débours, à un montant correspondant au 70%
des honoraires prévus à l’art. 36 LTar (de 550 à 5'500 fr. devant le ministère public ;
550 à 8'800 fr. devant le tribunal d’arrondissement). Son activité depuis le 3 janvier
2012 a consisté principalement en des séances devant la police cantonale les 3 janvier
2012 (50 min.), 4 janvier 2012 (confrontation : 35 min.), 21 mars 2012 (40 min.), une
séance devant le ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux
débats de ce jour (4 h) et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr.
(débours et TVA inclus) doit ainsi lui être allouée.
Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra,
il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à son défenseur la
différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés comme
défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).
8.3 La partie plaignante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
4 janvier 2012. Son défenseur doit également être indemnisé comme mentionné ci-
dessus (consid. 9.2). L’activité de Maître N_________ depuis cette date a notamment
consisté en sa participation à la confrontation du 4 janvier 2012 (35 min.), en l’audition
du prévenu du 21 mars 2012 (40 min.), en la participation à une séance devant le
ministère public le 14 novembre 2012 (35 min.), la participation aux débats de ce jour
et l’envoi de correspondances. Une indemnité de 4500 fr. (débours et TVA inclus) doit
également lui être allouée.
En principe, les frais d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, pour autant
que les conditions de l’art. 427 CPP ne soient pas remplies, sont mis à la charge de
l’Etat conformément à l’art. 423 CPP. L’art. 426 al. 4 CPP, qui prévoit que ces frais
sont mis à la charge du prévenu si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière,
constitue l’exception.
En l’occurrence, le prévenu ne bénéficiant pas d’une bonne situation financière, les
frais de l’assistance judiciaire gratuite des la partie plaignantes ne peuvent être mis à
sa charge. Le prévenu est toutefois rendu attentif au fait que dès que sa situation
financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’honoraires et à
Maître N_________ la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait
touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP par analogie ; arrêt 6B_112/2012
du 5 juillet 2012, publié in : SJ 2013 I 159).
Par ces motifs
Prononce
Y_________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de
viol (art. 190 al. 1 CP) est condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de la détention avant jugement subie du 2 au 4 janvier 2012.
L’exécution de la peine est totalement suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve
étant arrêté à quatre ans (art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif au fait que s’il commet un crime ou un délit durant
le délai d’épreuve, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).
Le sursis assortissant la peine de travail d’intérêt général de 180 heures
prononcée le 8 novembre 2010 par l’Office régional du juge d’instruction est
révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Y_________ est condamné à payer à X_________ une indemnité de 10'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de réparation morale
(art. 126 al. 1 CPP et 49 CO).
Les frais du ministère public, arrêtés à 5032 fr. 45, ainsi que les frais du tribunal,
arrêtés à 1025 fr., sont mis à la charge de Y_________.
L'Etat du Valais versera à Maître O_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de
défenseur d’office.
Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui
permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à
celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).
L'Etat du Valais versera à Maître N_________ 4500 fr. à titre d'indemnité de
défenseur d’office.
Le prévenu est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui
permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au défenseur et à
celui-ci la différence entre l’indemnité versée et les honoraires qu’il aurait touchés
comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP).
Martigny, le 1er mai 2015