Par arrêt du 09 juin 2017 (6B _736/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement*.*
P1 15 15
JUGEMENT DU 26 AVRIL 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jérôme Emonet et Stéphane Spahr, juges ;
Ludovic Rossier, greffier
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
et
les parties plaignantes et appelées :
A_________ , représenté par Maître N_________
B_________
C_________ , représentée par Maître O_________
D_________ et E_________ , tous deux représentés par Maître P_________
F_________ et G_________
H_________
I_________
J_________
K_________
L_________
V_________
W_________ et X_________
AA_________
BB_________
CC_________
DD_________ et EE_________
FF_________ et GG_________
HH_________
II_________
JJ_________
KK_________
LL_________
MM_________ SA
tous représentés par Maître Q_________
NN_________
OO_________
PP_________
QQ_________
RR_________
SS_________
TT_________
UU_________
VV_________
WW_________
XX_________ et YY_________
ZZ_________
AAA_________
BBB_________
CCC_________
DDD_________
EEE_________
FFF_________
GGG_________
HHH_________
III_________
JJJ_________
KKK_________
LLL_________
MMM_________
NNN_________
et
le tiers concerné :
OOO_________ , représenté par Maître R_________, avocat à PPP_________,
contre
Y_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître S_________ et Maître
T_________
et
Z_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître U_________
(complicité d’escroquerie par métier : art. 146 al. 2 CP en rapport avec l’art. 25 CP ;
faux dans les titres : art. 251 ch. 1 aCP)
appel contre le jugement du Tribunal du IIe arrondissement
pour le district de PPP_________ du 03.02.2015
Procédure
A . A la suite de la dénonciation du 6 juin 2008 de la Commission fédérale des
banques (ci-après : CFB), le Secrétariat général du Département fédéral des finances
(ci-après : SG-DFF) a ouvert une procédure de droit pénal administratif à l’encontre
des organes et personnes responsables de QQQ_________ SA (p. 1 ss). Dans le
cadre de cette procédure, la société fiduciaire RRR_________ SA est intervenue
comme chargée d’enquête pour le compte de la CFB. Le 18 février 2009, le juge
d’instruction de l’Office du juge d’instruction cantonal à PPP_________ – qui avait
préalablement obtenu une copie des dossiers respectifs de la CFB et du SG-DFF (p. 7
ss) –, a décidé l’ouverture d’une instruction d’office contre Y_________,
SSS_________ et Z_________ pour escroquerie (art. 146 CP), éventuellement gestion
déloyale (art. 158 CP), et infraction à l’art. 46 al. 1 let. f LB dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2008 (p. 22 ss). Par acte du 18 mars 2009, ce même magistrat a
ordonné l’arrestation de Y_________ et de SSS_________ (p. 24 ss), de même que la
visite domiciliaire et la perquisition de leur domicile, et le séquestre d’objets ou valeurs
susceptibles d’être en lien avec les infractions (p. 25 et 727 ss [Y_________] ; p. 27 et
733 ss [SSS_________]). Appréhendé le 25 mars 2009, Y_________ a été entendu le
même jour par la police, puis placé en détention préventive, tout comme
SSS_________ (p. 28 ss et 34 ss). Par ordonnances séparées du 26 mars 2009, le
juge d’instruction a prononcé le maintien en détention des deux prénommés (p. 54 ss),
qui ont vainement entrepris ces prononcés auprès de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal (p. 189 ss [SSS_________] et 248 ss [Y_________]).
B. Consécutivement à l’interpellation du 21 avril 2009 du juge d’instruction (p. 164 ss),
plus d’une quarantaine de clients de TTT_________ se sont manifestés et sont
intervenus en procédure en qualité de parties plaignantes (p. 752 ss ; cf. ég. jugement
entrepris, let. E, p. 7 s.). Le 29 avril 2009, le magistrat instructeur a décerné un mandat
d’arrêt contre Z_________ (p. 202bis), lequel a finalement pu être entendu le
2 décembre 2009 par les enquêteurs et le lendemain par le premier nommé (p. 664 ss
et 673 ss). Par décision du 3 décembre 2009, Y_________ et SSS_________ ont été
remis en liberté (p. 685 ss).
Dans l’intervalle, le juge d’instruction a fait procéder et a procédé à de nouveaux
interrogatoires des prévenus (p. 50 ss) et à l’audition de lésés ; il a également sollicité
des renseignements de la part d’établissements bancaires (UUU_________ SA et
VVV_________ SA [p. 444 ss]), et a ordonné le blocage du compte dont
OOO_________ et son épouse étaient cotitulaires auprès de WWW_________ SA, à
XXX_________ (p. 395).
C. Après avoir obtenu le rapport de dénonciation de la police du 22 février 2010
(p. 830 ss) et son complément du 26 février suivant (p. 907 ss), le juge d’instruction a,
par ordonnance du 17 décembre 2010, inculpé Y_________, SSS_________ et
Z_________ d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de violation de l’art. 46 al. 1
let. f LB, les deux premiers nommés étant en sus visés par le chef d’inculpation
additionnel de faux dans les titres (art. 251 CP) et, pour ce qui est de Y_________
seul, d’abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP) (p. 948 ss, spéc. p. 966). A titre
d’instruction complémentaire, le magistrat a notamment ordonné l’édition des dossiers
de faillite de QQQ_________ SA en liquidation et de YYY_________ (p. 1098 ss), du
dossier pénal référencé P1 07 xxx intéressant Y_________ et un autre prévenu, et la
production, par la fiduciaire RRR_________ SA, d’un rapport complémentaire (p. 1161
ss) ; il a en outre entendu plusieurs personnes appelées à fournir des renseignements
(p. 1029 ss).
D. Le 10 septembre 2013, le procureur général a dressé l’acte d’accusation, retenant
à la charge de Y_________ les infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP),
d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et
de violation de l’art. 46 al. 1 let. f LB, ainsi qu’à la charge de Z_________ les
infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de violation de l’art. 46 al.
1 let. f LB ; il a renvoyé les prénommés – de même que deux autres coprévenus
(SSS_________ et ZZZ_________) – à jugement devant le Tribunal du
IIe arrondissement pour le district de PPP_________ (p. 1247 ss).
E. Statuant le 3 février 2015, le Tribunal du IIe arrondissement a rendu le prononcé
suivant, envoyé avec les considérants du jugement le 25 mars suivant :
Y_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les
titres (art. 251 ch. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans.
Y_________ est libéré des chefs d’inculpation d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et
d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
SSS_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), est condamné à
une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention préventive
subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009.
SSS_________ est libéré des chefs d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et
d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
Z_________, reconnu coupable de complicité d’escroquerie par métier (art. 25 et 146 al. 2 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 francs.
L’exécution de la peine prononcée en jours-amende sous le chiffre précédent est suspendue et le
délai d’épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z_________ est rendu attentif aux dispositions sur le sursis (art. 44 al. 3 CP) :
Art. 45
Si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès, il n'exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46
1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de
la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49. Il ne peut
toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois
au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 sont remplies.
2 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à
ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la
moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3 Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer
sur la réS_________ion.
4 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles
de conduite.
5 La réS_________ion ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du
délai d'épreuve.
Z_________ est libéré du chef d’inculpation d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les
banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
ZZZ_________ est acquitté du chef d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 aCP).
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à OO_________ la somme de 113'500 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à PP_________ la somme de 50'000 €.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à PP_________ les
sommes de 50'000 € et de 20'000 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à G_________ et F_________,
solidairement entre eux, la somme de 125'000 €, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2008.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à F_________ et
G_________, solidairement entre eux, la somme de 25'000 €, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à H_________ la somme de 183'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à I_________ les sommes de 87'000 € et
de 76'500 US$, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à J_________ les sommes de
50'000 dollars australiens et 14'995 €, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à J_________ la somme de
13'000 £, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à K_________ la somme de
720'296,73 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à K_________ la somme
de 200'000 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à L_________ la somme de 52'539,14 €,
avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ les sommes de 13'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2007 au 28 février 2015, et 37'000 € avec intérêts à 5% l’an
du 11 avril 2007 au 28 février 2015.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à V_________ la somme de 100'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à X_________ la somme de
431'165,10 €, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à VV_________ la somme de
442'755,40 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à AA_________ la somme de
116'419,27 €, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2009.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AA_________ la somme
de 36'426,33 €, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BB_________ la somme de
152'628,45 €, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à CC_________ la somme de 90'000 €
avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2007.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AAAA_________ la
somme de 250'000 €, avec intérêts à 5% l’an dès du 30 avril 2008 au 28 février 2015.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à EE_________ la somme de
208'276,86 €, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à XX_________ et YY_________,
solidairement entre eux, la somme de 96'597,35 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2007,
sous déduction de 50'000 € valeur au 2 décembre 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BBB_________ la somme de
232'894,30 €.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à BBB_________ la
somme de 12'360 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à FF_________ et GG_________ la
somme de 249'000 €, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HH_________ la somme de
144'267,02 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à II_________ la somme de 90'000 €,
avec intérêts à 5% dès le 6 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à GGG_________ la somme de 30'000 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HHH_________ la somme de 43'638 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à JJ_________ la somme de
90'099,37 €, avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à KK_________ la somme de
123'149’34 €, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à III_________ la somme de 45'261,71 €.
Y_________ et SSS_________ verseront à C_________, solidairement, les sommes de :
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
10 -
47'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2002 ;
30'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2003 ;
10'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2003 ;
sous déduction de :
2'606,35 € valeur au 1er juillet 2002 ;
5'000 € valeur au 15 juillet 2002 ;
7'000 € valeur au 17 octobre 2003 ;
7'000 € valeur au 7 janvier 2004 ;
7'000 € valeur au 24 mars 2004 ;
5'000 € valeur au 14 octobre 2004 ;
2'000 € valeur au 16 décembre 2004 ;
7'000 € valeur au 25 février 2005 ;
5'433,94 € valeur au 11 mai 2005 ;
4’492,36 € valeur au 16 septembre 2005 ;
7'000 € valeur au 31 janvier 2006 ;
7'000 € valeur au 6 juin 2006 ;
7'000 € valeur au 20 septembre 2006 ;
7'000 € valeur au 28 février 2007 ;
7'000 € valeur au 11 septembre 2007 ;
7'000 € valeur au 14 mars 2008 et
2'500 € valeur au 9 juillet 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à LL_________ la somme de 39'960 €,
avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à A_________ la somme de 20'017,50 €.
Pour le surplus de leurs prétentions, les parties plaignantes mentionnées sous chiffres 10 à 39 sont
renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les autres parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Le séquestre ordonné le 21 juillet 2009 sur le compte numéroté ouvert auprès de WWW_________
de XXX_________ sous la référence xxx1 est levé et le compte restitué aux ayants droits
OOO_________ et BBBB_________.
Les séquestres ordonnés les 25 mars 2009 et 2 avril 2009 sont levés et les objets suivants sont
restitués aux ayants droit : deux classeurs fédéraux bleus « TTT_________ / Bank / Transfert order
xxx » et « TTT_________ Clients », ainsi qu’un classeur fédéral vert « Classeur 2 » avec listing de
clients,
à
Y_________,
SSS_________
et
Z_________ ;
un
classeur
fédéral
bleu
« YYY_________ » à Y_________.
Les frais de justice, par 9'902 fr., sont répartis comme suit :
2'250 fr. au titre de frais du Tribunal ;
et 2'250 fr. au titre de frais du Tribunal ;
990 fr.20 à la charge d’Z_________, à savoir 490 fr.20 au titre de frais du Ministère public et
500 fr. au titre de frais du Tribunal.
L’Etat du Valais versera à ZZZ_________ 10'200 fr. à titre de dépens.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ une indemnité de 4'500 fr.
à titre de dépens.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à AAAA_________, une
indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
L’Etat du Valais versera à OOO_________ 7'000 fr. à titre de dépens (fisc).
L’Etat du Valais versera à Me O_________ 3000 fr. à titre d’indemnité de conseil d’office de
C_________, partie plaignante.
Ce montant demeure définitivement à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Me S_________, défenseur d’office de Y_________, une indemnité de
17'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera à Me CCC_________, défenseur d’office de SSS_________, une
indemnité de 26'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
F. Par écriture du 14 avril 2015, Y_________ a interjeté appel contre ce jugement,
prenant les conclusions suivantes :
Préalablement
L’appel est admis et le jugement du 3 février 2015 rendu par le Tribunal du IIe Arrondissement pour
le District de PPP_________ est partiellement réformé.
Principalement
Monsieur Y_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) est
condamné à le peine que dira le Tribunal, sous déduction de la détention préventive subie du
25 mars 2009 au 3 décembre 2009.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Monsieur Y_________ dans la
mesure que dir[a] le Tribunal.
Le 20 avril 2015, Z_________ a également déposé une déclaration d’appel, à l’issue
de laquelle il a formulé les conclusions suivantes :
Le présent appel est admis.
Le jugement du Tribunal du IIe Arrondissement pour le District de PPP_________ du 3 février 2015
condamnant Z_________ pour complicité d’escroquerie est annulé.
Z_________ est acquitté.
Tous frais et dépens sont mis à la charge du fisc.
Par écriture séparée du même jour, Z_________ a sollicité d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (p. 2098).
Le 10 juin 2015 (p. 2159 s.), le Tribunal cantonal a transmis aux autres parties, en
recourant pour certaines d’entre elles à la voie de l’entraide judiciaire internationale, un
exemplaire des déclarations d’appel ; aucune ne s’est valablement déterminée dans le
délai légal prévu à cet effet.
Une fois obtenue la confirmation, via l’Office fédéral de la justice, de la réception par
les parties plaignantes domiciliées à DDDD_________ et au EEEE_________ des
actes qui précèdent (p. 2259 ss), les parties ont été citées le 1er décembre 2015 aux
débats en appel, fixés aux 26 et 27 avril 2016 (p. 2278 s.). Par ordonnances séparées
du 11 janvier 2016, le président a, d’une part, pris acte de la renonciation de
FFFF_________ à user de ses droits de partie plaignante en instance d’appel
(p. 2324) et, d’autre part, attesté de l’entrée en force partielle du jugement de première
instance en ce qui concerne les ch. 42 et 48 de son dispositif, valant ainsi levée du
sequestre frappant le compte des époux OOO_________ et BBBB_________ auprès
de WWW_________, à XXX_________ (p. 2325). Le 12 janvier 2016, un délai de
30 jours a été imparti à Z_________ pour produire les pièces démontrant sa prétendue
indigence (p. 2328) ; l’intéressé n’ayant pas réagi en temps utile, sa requête tendant à
la désignation de son avocate en tant que défenseur d’office en appel en application
des art. 132 al. 1 let. b et 132 al. 2 CPP a été écartée selon ordonnance du 24 février
2016 (TCV P2 16 2 ; p. 2383 ss).
Dans l’intervallle, le président de l’autorité d’appel de céans a, le 29 janvier 2016,
débouté Y_________ de sa requête du 12 janvier 2016 tendant au remplacement de
son défenseur d’office, Me S_________, par Me T_________ (TCV P2 16 7, p. 2363
ss). Le recours interjeté contre cette décision par Y_________ auprès du Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 mars 2016 (1B_72/2016). Quant à la
demande de révision présentée le 22 mars 2016 par Y_________, elle a été rejetée
dans la mesure de sa recevabilité par ordonnance présidentielle du 24 mars 2016.
Enfin, Y_________ ayant déclaré renoncé au bénéfice de l’assistance judiciaire et
ayant mandaté à ses frais un avocat en la personne de Me T_________, le président a,
le 7 avril 2016, pris acte du choix du prévenu, tout en maintenant parallèlement
Me S_________ dans sa fonction de défenseur d’office.
A l’occasion des débats du 26 avril 2016, le représentant du Ministère public a conclu à
ce que Y_________ et Z_________ soient déboutés de leurs conclusions en appel, et
à ce qu’ils supportent les frais de seconde instance. De son côté, Me Q_________,
avocat commun de plusieurs parties plaignantes, a sollicité la confirmation du jugement
de première instance et l’allocation d’une indemnité à titre de dépens pour son
intervention en seconde instance.
A l’issue de sa plaidoirie, l’avocate de Z_________ a requis le verdict suivant :
L’appel est admis.
Le jugement du Tribunal [du] IIe Arrondissement pour le District de PPP_________ du 3 février
2015 condamnant Z_________ pour complicité d’escroquerie est annulé.
Z_________ est acquitté.
Tous frais et dépens sont mis à la charge du fisc.
Pour sa part, le défenseur d’office de Y_________ a confirmé les conclusions
contenues au terme de la déclaration d’appel, tandis que l’avocat de choix du
prénommé a déposé des conclusions ainsi formulées :
M. Y_________ est reconnu coupable d’escroquerie par métier et condamné à la peine que dira le
Tribunal compatible avec l’octroi du sursis partiel au sens de l’art. 43 CP, sous déduction de la
détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009.
Il est mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP) à l’exécution de la peine, dans la mesure que
dira le Tribunal.
Les prétentions civiles des parties plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais de la défense d’office sont mis à la charge de l’Etat.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de l’Etat, vu la défense d’office.
SUR QUOI LA COUR
I. Préliminairement
1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente
cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020).
1.1
1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque
le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication
du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du
jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la
juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement
aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif,
l'annonce
d'appel
devient
sans
portée
et
n'apparaît
plus
obligatoire
(cf. Hug/Scheidegger,
in
Donatsch/Hansjakob/Lieber
[Hrsg.],
Kommentar
zur
schweizer- ischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 399 CPP). Partant,
dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation
d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une
déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) (arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid.
2.5, in SJ 2012 I p. 268 ss ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2).
1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus les 2 et 3
février 2015, le président de la juridiction inférieure a pris acte de la renonciation des
parties au prononcé public du jugement et a, le 25 mars 2015, expédié le jugement
motivé par écrit sans envoi préalable d'un dispositif, si bien que dans un tel cas de
figure, les parties n’avaient pas à annoncer un éventuel appel dans le délai de 10 jours.
Le jugement en question, expédié comme acte judiciaire, a été retiré le 27 mars 2015
par le conseil du prévenu Y_________ et le 30 du même mois par celui du prévenu
Z_________, de sorte qu’en déposant leur déclaration d’appel le 14, respectivement le
20 avril 2015, les intéressés ont agi dans le délai légal de 20 jours. Les appels des
deux prénommés ont donc été formés en temps utile et dans les formes prescrites (art.
399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’ils sont recevables.
1.2
1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398
CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de
première instance sans ordonner obligatoirement de nouvelles mesures d'instruction
(arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
En principe, la déclaration de recours – au sens générique du terme (i.e. recours et
appel) – n’est soumise à aucune forme quant à son contenu ; il suffit en effet que celle-
ci fasse ressortir que la partie recourante n’accepte pas la décision qui a été rendue.
Cependant, lorsque le code exige expressément que le recours soit motivé – comme
cela est le cas pour l’appel –, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer de
manière précise les points de la décision qu’elle conteste : elle doit ainsi spécifier quels
points du dispositif elle entend voir modifier ou annuler (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénal, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2-3 ad art. 385 CPP ;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 2 ad
art. 385 CPP). L'autorité de recours n'a en effet en principe à connaître que de ce qui
lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 ; Calame, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 385
CPP).
En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est
attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas,
l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les
parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. Selon l'art. 404 al. 1 CPP,
la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première
instance. Il est clair que la juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du
jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les
points attaqués. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de contestation de
la mesure de la peine, la juridiction d'appel pouvait étendre son examen à des
circonstances aggravantes et atténuantes (arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid.
3). Toutefois, lorsque l'appel émane du seul prévenu, la juridiction d'appel ne saurait
statuer à son détriment, sous réserve de faits nouveaux (cf. art. 391 al. 2 CPP ; arrêt
6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1).
Pour le surplus, l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni
par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout
prononcé, découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation
par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure
où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief
pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.2.2 L'art. 408 CPP consacre le caractère réformatoire de l'appel : lorsqu'elle entre en
matière, la juridiction d'appel rend un nouveau jugement. Dès lors que la déclaration
d'appel peut se limiter à certains points de la décision de première instance, l'effet
réformatoire du jugement ne porte que sur les éléments attaqués et évoqués au cours
de la procédure d'appel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, in FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1302 ad art. 415 CPP). Dans ce
cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement,
soit du dispositif – seule partie du jugement susceptible d'entrer en force –, qui sont
entrées en force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêts
6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3 ; 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid.
2.1 ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 3 ad art. 408 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 7 ad
art. 408 CPP ; Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 408 CPP).
Si l’appelant conclut à son acquittement de l’une des infractions et que la juridiction
supérieure admet l’appel, celle-ci devra examiner les points accessoires du jugement
qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés comme étant automatiquement
attaqués. En revanche, si elle rejette l’appel et confirme la culpabilité de l’appelant, elle
n’aura pas à statuer sur les autres points du jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 27 ad
art. 399 CPP ; cf. ég. Schmid, op. cit., n. 18 ad art. 399 CPP), en particulier lorsque la
mesure de la peine n’a pas été attaquée (cf. Hug/Scheidegger, op. cit., n. 19 ad
art. 399 CPP).
1.2.3 Dans le cas particulier, l’appelant Y_________ a indiqué dans sa déclaration
d’appel ne remettre en cause ni sa condamnation du chef d’escroquerie par métier
(cf. art. 146 al. 2 CP) ni les prétentions civiles telles qu’admises par la juridiction
inférieure, mais l’infraction de faux dans les titres retenue à son encontre en relation
avec la tenue de la comptabilité (cf. acte d’accusation, let. A, ch. 4, p. 40 et jugement
entrepris, consid. 3.2, p. 96 ss). Il dénonce par ailleurs une violation des art. 49 al. 2 et
51 CP, en tant que l’autorité inférieure n’a pas imputé sur la peine privative de liberté
de 5 ans qui lui a été infligée la détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3
décembre de la même année (soit 254 jours), au motif que celle-ci avait déjà été
déduite de la peine pécuniaire de 270 jours-amende prononcée le 28 janvier 2010 par
le Tribunal cantonal (TCV P1 09 54 et SIO P1 07 8), assortie du sursis, le délai
d’épreuve ayant été fixé à 2 ans.
Quant à l’appelant Z_________, il a réfuté dans sa déclaration d’appel s’être rendu
coupable de complicité d’escroquerie par métier (cf. art. 146 al. 2 et 25 CP), et, par
conséquent, contesté sa condamnation à la peine pécuniaire de 240 jours-amende à
10 fr. l’un, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans. Bien qu’il n’ait pas pris
de conclusion spécifique en ce sens dans sa déclaration d’appel, son acquittement sur
le plan pénal serait également de nature à le libérer de l’obligation de devoir verser –
solidairement (cf. art. 51 CO) – avec le coappelant Y_________ et le condamné
SSS_________, les sommes dues à diverses parties plaignantes victimes
d’escroquerie (cf. 50'000 € et 20'000 € à PP_________ [cf. ch. 11 du dispositif du
jugement entrepris], 25'000 fr. à F_________ et G_________ [cf. ch. 12,
2nd paragraphe], 13'000 £ à J_________ [cf. ch. 15, 2nd paragraphe], 200'000 € à
K_________ [cf. ch. 16, 2nd paragraphe], 34'426,33 € à AA_________ [cf. ch. 22,
2nd paragraphe], 250'000 € à AAAA_________ [cf. ch. 25], 12'360 € à BBB_________
[cf. ch. 28, 2nd paragraphe], 1500 fr. à AAAA_________ à titre d’indemnité pour ses
dépenses nécessaires [cf. ch. 47]), ainsi que la part des frais de justice mise à sa
charge (cf. ch. 44 du dispositif).
Sous les réserves qui précèdent, et en l’absence d’appel formé régulièrement par le
condamné SSS_________, le Ministère public et les parties plaignantes sur ces points,
les ch. 2 à 4, 8 à 43, 45 et 46, 48 à 51 du dispositif du jugement rendu le 3 février 2015
par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de PPP_________ (SIO P1 13 60)
sont entrés en force formelle de chose jugée.
II. Statuant en fait
2. Comme on l’a vu, même si la condamnation pour escroquerie par métier n’est pas
remise en cause par l’appelant Y_________ (cf. supra, consid. 1.2.3), il est nécessaire
de poser le contexte général afin d’apprécier les deux aspects principalement litigieux
en seconde instance, à savoir la participation de l’appelant Z_________ en tant que
complice (art. 25 CP) et le point de savoir si, subjectivement, le premier nommé devait
savoir que sa présentation des comptes était erronée et constituait un faux dans les
titres (art. 251 CP).
2.1 Suivant la structure du jugement de première instance (consid. 1.1 et 1.3, p. 30
ss), il convient à titre préalable d’exposer le parcours personnel et professionnel des
deux appelants, dans la mesure où il permet d’éclairer leur connaissance du monde
des affaires et de contribuer à déduire leurs intentions délictuelles.
2.1.1 Né le xxx 1945 à GGGG_________, Y_________ a suivi sa scolarité obligatoire
à HHHH_________ et à IIII_________, puis a entrepris un apprentissage de
dessinateur sur machines auprès de JJJJ_________ SA, avec l’obtention en 1964 du
CFC correspondant. Il a ensuite exercé dans cette branche jusqu’en 1968, avant
d’œuvrer comme technicien industriel auprès de sociétés actives dans la région
KKKK_________ (LLLL_________ SA à MMMM_________) et sur le canton de
NNNN_________ (OOOO_________ SA, à PPPP_________), de 1971 à 1978. Puis, il
a été engagé par QQQQ_________ en qualité d’agent principal pour la région
RRRR_________ et le Valais. Dès 1982, il a assumé dans ce dernier canton la
fonction d’agent général indépendant pour le compte de SSSS_________, société
active essentiellement dans le domaine de l’assurance-vie, qui l’a licencié en 1987 en
raison de démêlés judiciaires avec deux personnes à qui il avait mis à disposition des
bureaux. De 1987 à 1993, il a œuvré comme indépendant dans le domaine des
assurances et de l’immobilier, au travers de la société TTTT_________ SA à
UUUU_________, qui a été liquidée consécutivement à la faillite personnelle de
Y_________ en 1992 ; dans ce cadre, celui-ci a délivré des actes de défaut de biens
pour une somme de l’ordre de 10 millions de francs. En 1993, il a fondé la société
YYY_________ avec un dénommé VVVV_________, associé remplacé par la suite
par WWWW_________ et XXXX_________. Active essentiellement dans le domaine
des assurances, la société en nom collectif précitée a également assuré
"ponctuellement des mandats fiduciaires pour le compte de clients étrangers,
notamment dans la domiciliation de sociétés et l’ouverture de comptes bancaires"
(Y_________, R2, p. 34 s. ; cf. ég. R12, p. 1775 et dos. pièces I, p. 281 ss [contrat de
société en nom collectif]).
En 1997, Y_________ a, sur demande de SSS_________ – trader YYYY_________
avec lequel il avait déjà eu des contacts professionnels par le passé –, accepté
d’assumer
la
fonction
d’administrateur
de
QQQ_________
SA
(ci-après :
QQQ_________
SA),
société
initialement
de
siège
à
ZZZZ_________
(AAAAA_________), fondée sur les cendres de BBBBB_________, société active
dans le domaine de la gestion de fortune de siège à CCCCC_________
(DDDDD_________), et dont elle a repris les dettes. Lors de sa première audition par
la police le 25 mars 2009 consécutivement à son appréhension, Y_________ a affirmé
ne disposer "d’aucune formation ou connaissance spécifique dans le domaine de la
gestion de fortune", mais que la proposition de SSS_________ avait constitué une
"aubaine pour faire face à [s]es difficultés financières", ses affaires étant au plus bas
en 1997, ayant même dû faire appel à l’aide sociale (Y_________, R2, p. 35).
2.1.2 Le jugement de première instance fait également référence (consid. 1.1, p. 31)
au précédent verdict rendu le 12 mars 2009 par le juge du district de PPP_________ à
l’encontre de Y_________ et de WWWW_________, tous deux reconnus coupables
d’abus de confiance qualifiés (art. 138 ch. 2 CP) à la suite de la plainte/dénonciation
pénale déposée à leur encontre le 3 juillet 1996 (cf. SIO P1 07 8, p. 601 ss, spéc. p.
644). La peine pécuniaire de 270 jours-amende prononcée à l’encontre de
Y_________, assortie du sursis avec fixation d’un délai d’épreuve de 2 ans, a été
confirmée en appel le 28 janvier 2010 par le Tribunal cantonal (TCV P1 09 xxx), sous
réserve du fait que le montant du jour-amende a été abaissé de 44 fr. à 20 fr. et que la
détention préventive subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009 dans le cadre de la
présente cause a été portée en déduction (cf. art. 51 CP) de la sanction infligée.
En substance, il a été retenu que la société EEEEE_________ a, le 18 mai 1995,
versé sur le compte de Y_________ et de WWWW_________ (alors associés au sein
de la YYY_________ précitée) la somme de un million de dollars américains ($) en vue
de la faire fructifier conformément à la convention signée le 6 mai précédent ;
Y_________ – avec ou sans le concours de WWWW_________ – n’a toutefois placé,
en violation consciente de cet accord, que la moitié de dite somme, la seconde moitié
ayant été utilisée tantôt pour rémunérer des partenaires de la YYY_________ et
couvrir les frais et honoraires de celle-ci (270'000 $) tantôt pour lui assurer un fonds de
roulement (230'000 $), indispensable à la survie de la société dans la mesure où celle-
ci ne disposait quasiment d’aucune autre ressource financière (cf. jugement cantonal,
consid. 6b/aa, p. 25 ss [P1 07 xxx, p. 792 ss]).
2.1.3 Né le xxx 1980 à GGGG_________, Z_________ est le fils de
WWWW_________. Il a suivi sa scolarité obligatoire à FFFFF_________ et à
GGGGG_________, mais n’a pas effectué de formation par la suite. De 16 à 18 ans, il
a travaillé comme intérimaire pour le compte de HHHHH_________, en qualité
d’employé d’économat. Puis, de 1998 à 2002, il a exercé comme joueur de hockey
professionnel en IIIII_________ et en JJJJJ_________, où il s’est marié avec une
ressortissante de ce pays, avant de regagner la Suisse, toutefois sans y déposer
immédiatement ses papiers. En effet, Z_________ a avancé lors de son premier
interrogatoire par la police le 2 décembre 2009 avoir agi de la sorte sur conseil de son
père, qui souhaitait que celui-ci encaisse pour son compte, en tant que non-résident
suisse, une commission mirobolante en lien avec un "roll programm", qui n’a au final
jamais été versée (Z_________, R2, p. 664 ; jugement entrepris, consid. 1.3, p. 32 s.).
A partir de septembre 2003, il a alterné les petits emplois, à savoir agent de sécurité
ASP (1 mois), vendeur chez Carrefour (3 mois), collaborateur au service externe pour
Montera AG (4 mois), conseiller en protection juridique auprès de DAS (6 mois),
représentant chez Tempobrain AG (5 mois) et enfin vendeur d’aspirateur (1 mois). En
juin 2006, il a été engagé par Y_________ en qualité de directeur de TTT_________
(Z_________, R2, p. 664), activité qu’il a exercée jusqu’au début de l’année 2009 et
dont il sera plus amplement fait détail dans la suite du présent jugement (cf. infra,
consid. 2.4.2).
2.2
2.2.1 Constituée le 17 juillet 1996 à ZZZZ_________ (AAAAA_________),
QQQ_________ SA a, le 15 octobre 1998, transféré son siège social à PPP_________
et a été inscrite au registre du commerce du Valais central dès cette date. Elle avait
pour but social la "réalisation d’affaires financières, [le] commerce de papiers-valeurs,
de participations et d’options" (dos. pièces I, p. 1). KKKKK_________ en était le
directeur et Y_________ l’administrateur unique ; tous deux disposaient du droit de
signature individuelle. Quant à ZZZ_________, il en était l’organe de révision.
Dans les faits, QQQ_________ SA était dirigée par Y_________ et SSS_________,
qui avaient fait connaissance au courant des années 1990 par l’entremise de
XXXX_________, lui-même associé au sein de YYY_________ (cf. supra, consid.
2.1.1). KKKKK_________ a par la suite quitté ses fonctions et son inscription a été
radiée du registre du commerce le 27 août 2002. Dans l’intervalle, SSS_________ a
été engagé par QQQ_________ SA sur la base d’un contrat de travail signé le 11 mars
2002 en qualité d’opérateur en bourse ; il n’a pas été inscrit au registre du commerce
et ne disposait d’aucun droit de signature apparent (cf. dos. pièces I, p. 67 s.).
Le capital social de QQQ_________ SA, de 100'000 fr., était réparti en 100 actions au
porteur d’une valeur nominale de 1000 fr. l’une ; Y_________ en détenait une seule, et
SSS_________ les 99 autres. Par le passé, ce dernier avait constitué en
DDDDD_________ la société BBBBB_________ (ci-après : BBBBB_________), dont
le découvert lors de la faillite au milieu des années 1990, à hauteur d’environ
300'000 €, avait été repris par QQQ_________ SA (SSS_________, R2, p. 28 et R2-3,
p. 71). Selon SSS_________, les anciens clients de la société allemande auraient été
intégralement remboursés par la société suisse, QQQ_________ SA (R4, p. 68).
2.2.2 Contrairement aux indications fournies aux clients de QQQ_________ SA – que
ce soit par le biais des contrats signés avec eux, de la brochure qui leur a été
distribuée ou des décomptes qui leur ont été adressés (cf. infra, consid. 2.3) –, les
opérations d’achat et de vente à terme de devises n’ont jamais été réalisées. En
réalité, Y_________ et SSS_________ ont mis en place et exploité par l’entremise de
QQQ_________ SA un système d’épargne pyramidale, apparenté au mécanisme
usuellement connu sous le nom de "jeu de l’avion" ou chaîne (ou encore pyramide) de
Ponzi, du nom du célèbre escroc qui l’a inventé (cf. www.wikipedia.org). En substance,
ce système a consisté pour Y_________ et SSS_________ à se voir confier par les
clients de QQQ_________ SA d’importantes sommes d’argent, que ceux-ci croyaient à
tort être placées en vue de permettre d’effectuer les opérations sur devises annoncées,
alors que dans les faits, dites sommes servaient à rembourser et rémunérer les mises
des anciens clients et, surtout, à permettre de verser aux premiers nommés des
honoraires, jusqu’à l’éclatement du système, intervenu après le transfert des activités
de
QQQ_________
SA
à
une
autre
société,
TTT_________
(ci-après :
TTT_________ ; cf. jugement de première instance, consid. 2.2, p. 34 et acte
d’accusation, let. A.a, p. 5).
2.3 Le mode opératoire auquel ont eu recours Y_________ et SSS_________, afin
d’inciter de nouveaux clients à confier des avoirs à QQQ_________ SA,
respectivement de convaincre les clients existants de maintenir voire augmenter leurs
placements, était le suivant :
2.3.1 Dès le début d’installation de QQQ_________ SA en Valais – soit dès le mois
d’octobre 1998 –, et jusqu’au transfert de ses activités à TTT_________ au mois de
janvier 2007 (cf. infra, consid. 2.4.1), Y_________ et SSS_________ ont démarché
des clients, provenant essentiellement de IIIII_________, de LLLLL_________ et du
EEEE_________, en vue de se voir confier des fonds. Alléchés par le rendement
prometteur annoncé, les clients étaient également motivés par des raisons d’ordre
fiscal (SSS_________, R4 et 6, p. 30 ss ; KKKKK_________, R5, p. 94). Amenés par
l’intermédiaire d’agents introducteurs (cf. infra, consid. 2.3.2) ou par le bouche à oreille
répercuté par des clients existants ayant obtenu un retour sur investissement, les
clients intéressés signaient un "contrat de gestion" (cf. acte d’accusation, let. A.1.b,
p. 5 et A.1.d, p. 6) – rebaptisé par la suite "contrat de mise à disposition" afin
d’échapper à la réglementation applicable aux gérants de fortune –, confectionné par
SSS_________ sur la base de celui qu’il avait utilisé en DDDDD_________, dans le
cadre de BBBBB_________, dont il a repris le logo et le contenu, traduit en français
(SSS_________, R4, p. 71) ; Y_________ a de son côté également pris part à la
correction et à la mise en forme des contrats (Y_________, R14, p. 576).
Selon le formulaire-type soumis à la signature du client (désigné en tant que
"mandant"), celui-ci s’engageait à mettre à disposition de la société des fonds pour une
durée minimale de 12 mois (cf. ch. 1.1), destinés à être utilisés pour mener des
"opérations sur les contrats à terme et sur les options concernant les devises
exclusivement" – comme le précisait la rubrique "déclarations spécifiques" de la
convention. Par ailleurs, cette même rubrique indiquait que les fonds confiés à
QQQ_________ SA seraient versés sur un compte dédié à ces opérations, "compte
ouvert par le Gérant dans les livres de sa banque dont les coordonnées" seraient
communiquées au client (dos. pièces I, p. 73). Enfin, le formulaire-type mentionnait,
sous ch. 6, que QQQ_________ SA prélèverait une commission correspondant à 35%
des profits calculés tous les 3 mois.
2.3.2 En fonction des clients démarchés et des périodes, Y_________ et
SSS_________ leur ont promis oralement – ces chiffres ne figurant pas expressément
dans le contrat écrit, contrairement à l’ampleur de la commission due à
QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1) – des rendements moyens oscillant entre
7 et 12% l’an (Y_________, R4, p. 37 ; SSS_________, R9, p. 32), voire 15 et 18%
l’an (Y_________, R4 et 8, p. 90 s.), voire encore 14 et 21% (SSS_________, R5, p.
72). Le jugement de première instance (consid. 2.3.2, p. 35 ss) ajoute que les
intéressés ont présenté à bon nombre de leurs clients un historique simulé des
performances réalisées par leurs opérations sur plusieurs années, affichant un
rendement compris entre 14 et 21%. Selon les propres termes de SSS_________,
"ces chiffres avaient pour but d’appâter le client et […] ne correspondaient à aucune
réalité commerciale ; le fait que les clients aient bénéficié d’un tel rendement a eu pour
conséquence de mettre en confiance les nouveaux clients" (SSS_________, R5,
p. 72). Quant aux clients, convaincus par la présentation de cet historique, ils croyaient
réellement que les fonds mis à disposition de QQQ_________ SA étaient investis dans
des opérations sur devises (Y_________, R5, p. 90).
Le jugement de première instance retient par ailleurs (cf. consid. 2.3.2) que
Y_________ et SSS_________, dans l’optique de tranquiliser leurs clients potentiels,
leur ont fait parvenir la copie d’une police d’assurance ("cover note") établie à l’en-tête
de la compagnie d’assurances MMMMM_________, et supposée couvrir des pertes
professionnelles jusqu’à concurrence de 400'000 £. Cette "cover note" était jointe à
une lettre d’accompagnement signée par Y_________, destinée selon son propre aveu
à "appâter et rassurer le client sur son investissement, alors que tous les détails
figurant dans cet écrit [étaient] totalement faux" (Y_________, R16, p. 576). Nombre
de lésés ont du reste confirmé avoir été effectivement réconfortés par l’existence de
cette assurance (V_________, R3, p. 264 ; BBB_________, R3, p. 317 ;
AAAA_________, R3, p. 354).
En outre, Y_________ et SSS_________ ont remis à leurs clients potentiels une
brochure détaillée de douze pages, présentant – sous une forme sérieuse et
professionnelle (JJJ_________, R3, p. 364) –, les activités déployées par
QQQ_________ SA, avec des illustrations des places financières d’importance comme
NNNNN_________ et OOOOO_________ (WWWW_________, R5, p. 180) ; le
contenu de cette brochure a été ultérieurement repris sur le site Internet de la société
(SSS_________, R3, p. 313 ; jugement de première instance, consid. 2.3.3, p. 36 s.).
Enfin, dans l’optique d’impressionner de futurs clients potentiels voire des agents
introducteurs (cf. GGG_________, R3, p. 452), Y_________ et SSS_________ ont
engagé des frais conséquents pour organiser des repas d’affaires et sorties nocturnes.
Ces dépenses ont augmenté au fur et à mesure que les demandes de remboursement
de clients, qui ne souhaitaient pas prolonger la durée initiale de leur investissement,
ont afflué (SSS_________, R3, p. 281 ; jugement déféré, consid. 2.3.6, p. 39 s.).
Comme déjà exposé de manière succincte (cf. supra, consid. 2.2.2), les montants
confiés à QQQ_________ SA par les clients n’ont en réalité jamais été investis dans le
marché des capitaux ou dans des opérations de change. Ils ont été déposés sur les
comptes ouverts par QQQ_________ SA auprès de UUU_________ SA et du
VVV_________, puis de la Banque PPPPP_________, pour servir à payer le
rendement – fictif – promis aux clients déjà démarchés, voire leur rembourser la
somme investie en cas de non-reconduction du "contrat de mise à disposition", et –
surtout – à rémunérer confortablement les associés. Afin de rendre crédibles aux yeux
des clients les prétendus investissements, SSS_________ effectuait, selon ses
propres termes, des "simulations" de placements. Ainsi, les montants versés étaient
"rémunérés" selon des taux fictifs, définis au fil des mois par SSS_________, et qui
étaient reportés sur les décomptes établis mensuellement par Y_________ et
adressés aux clients (SSS_________, R4, p. 30, et R6-7, p. 72, et R11, p. 314 ;
Y_________, R4-5, p. 37 ss, et R9, p. 91). Lorsque la situation a pris une tournure plus
délicate, en raison des demandes de remboursement des premiers clients, les
intéressés ont, d’une part, recouru à une panoplie d’excuses plausibles afin de les faire
patienter et, d’autre part, augmenté leur performances fictives en vue de conserver les
clients existants et en obtenir de nouveaux (Y_________, R23, p. 577 ;
SSS_________, R7, p. 597).
2.3.3 Au sein de QQQ_________ SA, SSS_________ avait la charge de démarcher et
entretenir le contact avec la clientèle, alors que Y_________ s’occupait des tâches
administratives (SSS_________, R5, p. 31 ; Y_________, R5, p. 38) ; pour reprendre
les termes d’un lésé, "SSS_________ était le vendeur alors que Y_________ était
l’administrateur" (BBB_________, R3, p. 317).
Plus précisément s’agissant de Y_________, qui était le seul à disposer du droit de
signature sur les comptes bancaires, celui-ci tenait à jour la liste des clients et des
avoirs déposés – respectivement des montants qui leur avaient été versés
(cf. rendements fictifs) ou restitués –, et établissait les décomptes envoyés
périodiquement aux clients comprenant les performances réalisées ; il tenait en outre
la comptabilité de QQQ_________ SA (Y_________, R9-11, p. 91 s., et R5, p. 574). Il
a pris part aux rencontres avec les clients, appuyant les déclarations faites par
SSS_________ qui, comme ancien trader, donnait une impression de sérieux et de
professionnalisme (V_________, R3, p. 264 s. ; AAAA_________, R3, p. 354), et
fournissait les explications concernant la fiscalité et la domiciliation en Suisse
(SSS_________, R3, p. 312 s. ; Y_________, R17, p. 576). Par son apparence de
"bon père de famille", sa bonhomie, son discours sur l’économie et sa culture générale,
Y_________ inspirait confiance aux clients (V_________, R3, p. 264 ; I_________, R3,
p. 429 ; cf. jugement de première instance, consid. 2.3.5, p. 38).
Pour leur amener de nouveaux clients, Y_________ et SSS_________ ont également
fait appel à des "apporteurs d’affaires", correspondant pour l’essentiel à des
connaissances du second nommé. Sont ainsi intervenus ès qualités les dénommés
OOO_________,
QQQQQ_________,
RRRRR_________
et
HHH_________
(SSS_________, R6, p. 69 et R4, p. 446 ; Y_________, R2, p. 189). Conformément au
"contrat d’agent introducteur" conclu par écrit avec QQQ_________ SA (dos. pièces II,
p. 977 ss), les intéressés pouvaient obtenir une rémunération correspondant, d’une
part, à 5% du capital investi par le client démarché par leurs soins et, d’autre part, à
17,5% des prétendus gains réalisés jusqu’à concurrence de 300'000 €, et à 30% au-
delà. C’est ainsi qu’un de ces agents – OOO_________ – a accumulé sur un compte,
séquestré en cours d’instruction, auprès de WWW_________, succursale de
XXX_________ (no xxx1), des avoirs à concurrence de 527'944 € au 14 janvier 2014
(dos. pièces II, p. 983 ss). Les agents introducteurs étaient persuadés que
Y_________ et SSS_________ procédaient effectivement aux opérations sur devises
(Y_________, R2, p. 89 ; OOO_________, R12, p. 372 ; jugement entrepris, consid.
2.3.7, p. 40 s.).
En matière de rémunération, Y_________ et SSS_________ ne sont pas demeurés en
reste. Le premier, en tant qu’administrateur unique de QQQ_________ SA, percevait
officiellement une rétribution mensuelle de 2400 fr., et le second, sur la base du contrat
de travail conclu avec la société, un salaire annuel brut de 130'000 francs ; mais
surtout, les deux prénommés se sont octroyés des commissions qui ont crû au fil du
temps, passant globalement de 275'349 fr. en 1999 (178'486 fr. [SSS_________] +
96'863 fr. [Y_________]) à 825'925 fr. pour la dernière année d’activité de
QQQ_________ SA en 2006 (445'925 fr. [SSS_________] + 380'000 fr.
[Y_________] ; rapport de RRR_________ SA du 28 juin 2007, dos. pièces I, p. 2 ss,
spéc. p. 8 s. et annexe no 3). Y_________ a expliqué avoir par la suite aligné le
montant de sa propre rémunération sur celle, plus conséquente du fait qu’il assumait
davantage de charges de représentation, de SSS_________ (Y_________, R3, p. 37
et R3-4, p. 284). En particulier, les prélèvements effectués par Y_________ sur les
avoirs des clients ont servi à assurer son train de vie et à procurer à son épouse du
moment – qui a relaté s’être mise "à dépenser sans trop compter" –, diverses
prestations de luxe (voyages, restaurants de prestige, chirurgie esthétique). Pour
reprendre les termes de SSSSS_________, son époux "ne regardait pas à la
dépense", n’ayant jamais "économisé le moindre centime", étant un "vrai panier percé"
(SSSSS_________, R3, p. 554 ; jugement de première instance, consid. 2.3.8, p. 41
s.).
2.3.4 Au total, du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2006, les dépôts effectués par les
clients de QQQ_________ SA ont, selon le rapport d’enquête établi le 28 juin 2007 par
RRR_________ SA, totalisé la somme de 16'995'822 fr., dont 8'100'944 fr. leur ont été
remboursés, tandis que la différence de 8'894'878 fr. a servi au règlement des charges
de la société, et, surtout, à celui des rémunérations perçues par SSS_________
(2'604'273 fr.) et Y_________ (2'059'770 fr.) (dos. pièces I, p. 9 et 33 ; jugement
déféré, consid. 2.3.9, p. 42).
2.4
2.4.1 Au courant du mois de septembre 2006, QQQ_________ SA a déposé une
demande d’affiliation auprès de l’Association TTTTT_________ (TTTTT_________) ;
parallèlement, elle a également introduit, par courrier du 9 novembre 2006, une
demande d’affiliation auprès de l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment
d’argent. Le 19 décembre 2006, la TTTTT_________ a constaté que QQQ_________
SA exerçait une activité de dépôt susceptible d’être assujettie à d’autres dispositions
que la loi sur le blanchiment d’argent, et l’a enjointe à exposer sa situation de manière
plus précise à la CFB, suspendant dans l’intervalle le traitement de sa demande
d’affiliation (cf. décision superprovisoire du secrétariat de la CFB du 28 mars 2007,
dos., pièces I, p. 21 ss, spéc. p. 22 ; jugement de première instance, consid. 2.4.1,
p. 42 s.).
Dans ce contexte, se rendant compte qu’ils ne pourraient plus réaliser leurs affaires
sans contrôle sur territoire suisse, Y_________ et SSS_________ ont décidé de
transférer les activités de QQQ_________ SA à UUUUU_________, en cédant, le
27 décembre 2006, son portefeuille de clients à TTT_________ (SSS_________, R6,
p. 61 ; Y_________, R7, p. 575). Par pli du 8 janvier 2007, Y_________ et
SSS_________ ont informé la TTTTT_________ de ce fait et ont indiqué renoncer à
leur demande d’affiliation, leur organisation ne leur permettant pas d’être conformes
aux exigences requises par le statut d’intermédiaire financier (dos. pièces I, p. 35).
Ultérieurement, la faillite de QQQ_________ SA a été prononcée par la CFB le 31 août
2007 avec effet le même jour à 8h (dos. pièces I, p. 104), puis clôturée faute d’actif le
29 janvier 2008 (jugement de première instance, consid. 2.4.2, p. 43).
2.4.2 Le jugement entrepris (consid. 2.4.1 ss, p. 42 ss) retient que Z_________, alors
sans le sou et désœuvré, a été approché par Y_________ et SSS_________ pour
assumer le poste de directeur de TTT_________, et reprendre l’activité administrative
qu’exerçait Y_________ jusque-là au sein de QQQ_________ SA, en exécutant les
ordres donnés depuis la Suisse. Il a ainsi signé la lettre établie sur papier à l’en-tête de
TTT_________ et envoyée aux clients de QQQ_________ SA, avisant ceux-ci de la
reprise de la relation contractuelle "dans les mêmes conditions", exception faite de
l’ampleur de la commission, réduite de 35 à 32% (dos. pièces I, p. 42 et Y_________,
R5, p. 51). Si l’essentiel du contenu du "contrat de mise à disposition" de
QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.3.1) a été repris à son compte par
TTT_________, le formulaire-type de cette dernière société fait en revanche état du
prélèvement d’une commission de 32% sur les profits réalisés (ch. 6) et, sous la
rubrique "déclarations spécifiques", n’indique plus que l’investissement projeté se
rapporte aux opérations sur devises (dos. pièces I, p. 123 ss).
Une fois installé à UUUUU_________ – où TTT_________ a loué les services d’un
"virtual office" à l’adresse postale EEEE_________–, Z_________, qui disposait du
droit de signature individuel sur le compte ouvert auprès de la Banque
VVVVV_________ de UUUUU_________ sur lequel étaient crédités les montants
versés par les clients, a procédé aux paiements conformément aux instructions
données par Y_________ (remboursements partiels aux clients et versement des
rendements fictifs, paiement des honoraires de Y_________ et de SSS_________,
ainsi que de son propre salaire mensuel de 3000 €). Si Z_________ ne s’est jamais
soucié d’établir la comptabilité de TTT_________, il a en revanche tenu à jour un
journal des entrées et sorties d’argent des clients, et leur a adressé régulièrement les
décomptes indiquant le taux de rendement, transmis par Y_________, prétendument
obtenu grâce aux fonds confiés. Z_________ a en outre soumis toutes les demandes
effectuées par les clients à Y_________, qui lui écrivait les réponses à donner aux
intéressés (Z_________, R7 et 16, p. 666 ss ; Y_________, R10, p. 52 ;
WWWW_________, R6, p. 181).
Selon le jugement déféré (consid. 2.4.3, p. 44 s.), c’est au printemps 2008 que
Z_________ a constaté l’existence d’un "problème", résultant du fait qu’il encaissait de
l’argent des clients, en remboursait d’autres, versait notamment des honoraires à
Y_________ et SSS_________, alors qu’aucune somme n’était réellement investie.
N’arrivant plus à régler les charges de la société en été 2008, il s’est inquiété de l’état
financier de celle-ci auprès de Y_________ et SSS_________, qui auraient reconnu
avoir subi des pertes et que les capitaux des clients n’étaient plus couverts. En dépit
de cette situation de surendettement, Z_________ n’a – selon la juridiction précédente
– pris aucune mesure destinée à défendre les intérêts des clients de TTT_________,
mais a continué à suivre aveuglément les instructions de Y_________, acceptant de
nouveaux versements de la part des clients, et rassurant ceux qui avaient manifesté
l’inquiétude de ne pas récupérer leur mise, au moyen de réponses toutes faites visant
à gagner du temps (Z_________, R28 et 31, p. 670 ss).
Finalement, Z_________ a, au courant de l’été 2008, abandonné UUUUU_________
pour gagner WWWWW_________ où, suivant les instructions de Y_________, il aurait
dû obtenir un escompte sur une lettre de crédit de 10 millions de dollars en relation
avec "une obscure affaire liée à la vente d’une mine de cuivre en XXXXX_________" ;
il avait toutefois remis préalablement à Y_________ l’intégralité des contrats de clients
de TTT_________ (Y_________, R10, p. 52). Par la suite, il est resté en "stand-by" à
WWWWW_________, continuant à établir les décomptes pour les clients de
TTT_________, et à percevoir lui-même un salaire jusqu’au mois de décembre 2008
pour la dernière fois (jugement de première instance, consid. 2.4.4, p. 45).
En résumé, à l’instar de QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.2.2), TTT_________
n’a jamais réalisé le moindre investissement au moyen des fonds mis à sa disposition
par les clients, contrairement à ce que ceux-ci croyaient, fonds qui ont été utilisés pour
rembourser d’anciens clients et, surtout, assurer le train de vie des auteurs de cette
chaîne de Ponzi. Pour reprendre les propres termes de SSS_________ utilisés lors de
son interrogatoire par les enquêteurs de police du 22 octobre 2009 (R15-16, p. 598 et
jugement déféré, consid. 2.6, p. 73) :
Les fonds dont les clients sont aujourd’hui préjudiciés (sic) ont servi à rembourser les clients sortant ainsi
que leurs gains, à régler les frais généraux de la société, ainsi qu’à nous assurer un revenu confortable.
Il s’agissait de sociétés fantômes avec l’espérance de les rendre réelles un jour (…). Notre activité
consistait à proposer des investissements sur le marché des devises et nous n’y étions pas.
2.4.3 Dans sa déclaration d’appel, Z_________ a remis en cause l’appréciation des
faits à laquelle a procédé la juridiction inférieure au sujet du rôle qu’il a joué dans le
système de Ponzi mis en place par Y_________ et SSS_________. Il prétend avoir lui-
même été "entraîné bien malgré lui dans un jeu de l’avion" monté de toute pièce par
Y_________ notamment, et que la confiance qu’il plaçait en celui-ci "ne pouvait à
aucun moment lui faire penser qu’il serait entraîné dans des activités délictueuses" ; il
soutient par ailleurs n’avoir fait qu’exécuter les ordres de Y_________ et de
SSS_________ – véritables auteurs médiats des actes d’escroquerie au préjudice des
clients de QQQ_________ SA et de TTT_________ –, qui l’ont "rassuré (…) lorsqu’il a
émis des soucis". Toujours d’après le point de vue défendu par Z_________, la
juridiction précédente a retenu à tort son implication consciente dans les manœuvres
ourdies par Y_________ et SSS_________ dès le printemps 2008, alors que ce n’est
que consécutivement à son interrogatoire par la CFB en novembre 2008 qu’il a pu
réaliser le caractère délictueux des comportements imputés aux deux prénommés.
2.4.3.1 Les faits en question étant disputés, il convient de les établir sur la base de
l’ensemble des moyens de preuve figurant au dossier, non sans avoir rappelé
brièvement les principes suivants qui sous-tendent leur appréciation. Le tribunal
apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de
l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, qui consacre
l’adage "in dubio pro reo"). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut,
par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même
affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu’à plusieurs témoins soutenant la
thèse inverse (cf. arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2) ; de même, en cas de
"parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus
crédible. Ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur
force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Le juge doit en particulier se forger une
conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles,
valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses
déclarations initiales (arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 ;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessordnung, 6. Aufl. 2005, § 54,
n. 4, p. 245). Par ailleurs, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne
peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables
que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_316/2014 du
23 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6).
Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de
preuves matérielles irréfutables, sur des indices – ou faisceau d’indices convergents
(pour un exemple, cf. arrêt 6B_241/2011 du 23 juin 2011 consid. 1.2) – propres à
fonder la conviction du tribunal (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd.
2006, § 94, n. 710, p. 450 et les arrêts cités sous note de pied 1853 ; parmi d’autres,
cf. arrêt 1P.508/2002 du 12 novembre 2002 consid. 2.2). Le juge peut se faire une
conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant
à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits
inconnus ou contestés (Gorphe, L’appréciation des preuves en justice, Paris 1947,
p. 43). La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en
particulier que par celle de l’ensemble des indices : là où un seul indice est improbant,
une pluralité est concordante (Gorphe, op. cit., p. 248). Ces indices peuvent être
classés comme suit : indice de présence sur les lieux (ou d’opportunité physique),
indices de participation au délit (ou d’opportunité matérielle), indices de capacité de
délinquance (ou d’opportunité personnelle), indices de motif ou de mobile délictueux,
indices d’attitude suspecte, indices de mauvaise justification (quant à la version des
faits présentée).
2.4.3.2 A la suite du courrier adressé le 11 avril 2008 par le Secrétariat général DFF à
Z_________ – auquel celui-ci a personnellement répondu le 29 du même mois (cf.
p. 173 et 174 du dossier du Service juridique DFF) –, le prénommé a été interrogé une
première fois le 5 novembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale administrative
pour soupçon d’infraction à l’art. 46 al. 1 LB ouverte contre Y_________,
SSS_________ et lui-même. A cette occasion, Z_________ a avancé que
Y_________ et SSS_________ n’avaient aucune fonction au sein de TTT_________ –
contrairement à son propre père (i.e. WWWW_________), actif en tant que secrétaire
–, mais qu’il existait en revanche une convention entre TTT_________ et
YYY_________, fonctionnant comme apporteur d’affaires. Il a précisé que les clients
de TTT_________ mettaient à disposition de la société une certaine somme pour une
année, permettant d’avoir "les liquidités nécessaires pour l’achat de biens immobiliers".
Il a insisté sur le fait que le but de TTT_________ était "vraiment de faire de
l’immobilier", lui-même ne disposant "pas des compétences de faire de la gestion (pas
de licence de trading)" (p. 237 ss du dossier du Service juridique DFF).
Après de vaines recherches, Z_________ a finalement pu être entendu par les
enquêteurs de police la première fois le 2 décembre 2009 (p. 664 ss). Il a indiqué en
préambule avoir été confronté à des difficultés financières dès son retour de la
JJJJJ_________ (cf. supra, consid. 2.1.3), et que Y_________ lui avait octroyé une
aide financière en réglant ponctuellement des mensualités de leasing, des frais de
téléphone et l’assurance du véhicule, lui procurant même parfois de l’argent en
espèces. C’est en été 2006 que son père, WWWW_________, lui a demandé de
"rendre service à Y_________ en devenant le directeur d’une société inactive ouverte
dans les BVI, nommée TTT_________ " ; il a alors signé, chez Y_________, les pièces
nécessaires au changement de directeur, tout en ne sachant pas quelles seraient les
tâches qui lui seraient dévolues à ce titre. Pour procéder à l’ouverture de comptes en
YYYYY_________ au nom de TTT_________, il s’est rendu avec SSS_________
dans une banque privée UUUUU_________, qui n’a toutefois pas donné de suite
positive à cette demande. Y_________ et SSS_________ ont alors modifié la raison
sociale d’une autre société existante, ZZZZZ_________, en TTT_________ et ont
inscrit Z_________ en tant que directeur. Selon les propres termes de celui-ci, "le but
initial de cette société était une activité immobilière sur UUUUU_________ compte
tenu des opportunités devant se présenter avec les jeux olympiques xxx". N’ayant
aucun emploi à l’époque, Z_________ a saisi cette opportunité, bien que ne disposant
d’aucune connaissance dans l’immobilier et la finance, Y_________ l’ayant par ailleurs
rassuré en lui promettant d’assurer sa formation. C’est ainsi qu’appâté par la
perspective de pouvoir voyager, parfaire ses connaissances en anglais en suivant des
cours sur place et percevoir un salaire fixe de 3000 €, il s’est installé à
UUUUU_________ (R5, p. 665 s.) ; il a même qualifié d’"aubaine" cette situation (R10,
p. 669). Bien qu’il ait avancé avoir, lors des premiers mois, procédé à de la prospection
immobilière, Z_________ a reconnu que TTT_________ n’avait jamais en définitive fait
une quelconque acquisition immobilière. En mars 2007, il a, sur invitation de
Y_________, signé la lettre destinée à l’ensemble des clients de QQQ_________ SA,
les informant du transfert de leur portefeuille en faveur de TTT_________, justifié par
la soi-disant introduction d’une taxe sur les avoirs des non-résidents en Suisse (R7 et
9, p. 666). En fait, s’agissant des véritables motifs de ce transfert, Y_________ et
SSS_________ lui ont avoué, postérieurement au mois de mars 2007, que
QQQ_________ SA avait été mise en faillite par la CFB, et lui ont communiqué une
copie des procès-verbaux de leur interrogatoire, en l’invitant à "donner des réponses
similaires aux leurs" (R17, p. 668). Au sein de TTT_________, le rôle de Y_________
consistait à tenir les décomptes de clients, à répondre aux demandes émanant de
clients ainsi qu’à effectuer tout le travail administratif lié à la gestion des clients, tandis
que SSS_________ assurait la prospection "ainsi que le trading" (R9, p. 666). Quant à
WWWW_________, il a servi de "boîte aux lettres ainsi que de secrétaire virtuel pour
le compte de la société", Y_________ ayant par ailleurs demandé à Z_________ "de
ne pas informer [le premier nommé, soit son père] sur la nature des opérations
qu’effectuait la société" (R11, p. 667). Interpellé sur son propre rôle au sein de
TTT_________, Z_________ l’a résumée en ces termes (R7, p. 666) :
Par la suite, mon activité a consisté à répondre aux demandes des clients, à effectuer les paiements, à
tenir à jour les décomptes de clients, à tenir un "carnet du lait", à signer les documents relatifs à la société.
Pour ce qui concerne les réponses aux clients, c’est Y_________ qui écrivait la réponse et j’assurais pour
ma part le suivi aux clients.
Z_________ a en outre signé les nouveaux contrats établis à l’en-tête de
TTT_________, sur la base des précédents contrats conclus avec QQQ_________ SA
à l’exception du fait qu’ils ne mentionnaient plus que les investissements projetés
avaient spécifiquement trait au marché des devises ; ayant assisté à des entretiens
entre la clientèle et SSS_________, ce dernier avait toutefois clairement mentionné
que les investissements promis se faisaient sur le marché des devises et les clients
l’ont toujours compris en ce sens (R13-14, p. 667). Z_________ s’est également
chargé de faire suivre à Y_________ les messages des clients adressés au "virtual
office" sis à AAAAAA_________ – dans la mesure où lui-même était "dans l’incapacité
de [leur] répondre puisqu’[il n’y] connaissai[t] rien" –, avant de transmettre aux
intéressés la réponse concoctée par le second nommé (R16, p. 668). Dans la même
optique, Z_________ a adressé périodiquement aux clients, par courriel ou par la
poste, les décomptes faisant état de leurs investissements et du rendement factice,
lequel était toujours positif (R26, p. 669 s.). Par ailleurs, il s’est chargé, sur instructions
de Y_________, du trafic des paiements intervenus sur les comptes ouverts au nom
de TTT_________ auprès de la Banque VVVVV_________ et de la Banque
BBBBBB_________, affectant les capitaux versés par les clients – qui n’ont jamais fait
l’objet d’un quelconque investissement –, aux remboursements d’autres clients, et au
règlement des honoraires et frais de Y_________ et SSS_________, et de son propre
salaire (R20 et 24, p. 669). Enfin, il s’est également employé, alors qu’il savait que
TTT_________ ne disposait plus de capitaux propres à rembourser l’entier des clients,
à rassurer ceux-ci en leur serinant qu’ils ne devaient pas s’inquiéter, répétant une série
de réponses toutes faites préparées par Y_________ et SSS_________ afin de
gagner du temps (R32, p. 671).
Interpellé plus précisément sur la connaissance qu’il avait de l’utilisation des fonds
confiés à TTT_________ par les clients, Z_________ s’est exprimé en ces termes,
reproduits tels quels compte tenu de leur importance (R28, p. 670 s.) :
Lorsque je travaillais pour le compte de TTT_________, l’argent n’était pas investi et servait à payer des
clients qui sollicitaient un paiement de leur gain ou un remboursement de leur capital en cours d’année,
avant l’échéance (…).
Pour vous répondre, en fin d’année 2007, aucun argent provenant du trading n’est parvenu sur les
comptes. Je ne me suis pas trop posé de question, étant donné que j’avais un toit et un salaire me
permettant de suivre une formation. Au printemps 2008, j’ai reçu plusieurs rappels des autorités
YYYYY_________ afin de fournir la comptabilité de la société. J’ai constaté qu’il y avait un problème car je
n’avais fait qu’encaisser l’argent des clients, d’en rembourser certains et de payer des honoraires, mais
n’avais jamais investi et de surcroît l’argent du trading n’était jamais arrivé. SSS_________ m’a introduit
chez l’un de ses amis comptable. A la lecture des chiffres et l’activité déployée par TTT_________, il m’a
mis en garde, car en qualité de directeur j’en portais la responsabilité. A la suite de cela, à l’été 2008, me
trouvant dans l’impossibilité de faire face aux engagements de la société, j’ai interpellé Y_________ et
SSS_________. Ceux-ci m’ont rétorqué qu’ils avaient fait des pertes et que le montant faisant l’objet d’un
trading ne couvrait plus les capitaux des clients. Dès ce moment-là, bien qu’ayant connaissance de
l’endettement de la société, j’ai continué à suivre les instructions de Y_________ en lui faisant confiance
et sans réagir (…).
Vous me demandez pour quelle raison je n’ai pas cessé d’encaisser les versements des clients et ai
continué de verser les honoraires de Y_________ et SSS_________, alors que la société ne parvenait
plus à faire face à ses engagements. Je craignais de devoir porter la responsabilité de ces événements,
raison pour laquelle j’ai fait confiance à Y_________, lequel paraissait confiant dans la réalisation de
l’opération d’achat et de vente de cuivre. Avec le recul, j’aurais dû agir et éviter ainsi de faire perdre de
l’argent à des clients.
Au final, Z_________, tout en martelant avoir suivi les instructions de Y_________, a
concédé avoir fui ses responsabilités, par peur des conséquences pénales auxquelles
il a en définitive dû faire face, et "fait perdre de l’argent à beaucoup de monde" (R30,
31 et 36, p. 671 s.).
Interrogé le lendemain (3 décembre 2009) par le juge d’instruction, Z_________ a
ajouté être resté en "stand-by" à WWWWW_________ dès le mois d’août 2008,
continuant à effectuer certaines tâches au profit de TTT_________, notamment pour
l’établissement des décomptes de clients ; il a perçu son salaire, de 3000 €, pour la
dernière fois en décembre 2008 sauf erreur (R3 et 5, p. 674). Réinterpellé sur la date à
partir de laquelle il a su que les montants versés par les clients n’étaient en définitive
pas investis, il a répondu en ces termes (R7, p. 675) :
Après mon interrogatoire par la Commission fédérale des banques. Si vous me dites que celle-ci a eu lieu
le 5 novembre 2008, je pense que c’est exact. Je précise que j’ai quand même été convoqué quelques
mois à l’avance et c’est à partir de la réception de cette convocation que j’ai eu de gros doutes quant aux
montants des placements opérés par QQQ_________.
Enfin, il a indiqué que son père, WWWW_________, était au courant des activités de
TTT_________ "en partie", disposant de la procuration sur le compte ouvert auprès de
la Banque BBBBBB_________, et recevant les relevés de compte à son domicile ; il
avait également discuté de l’affaire avec lui, qui lui avait dit avoir été auditionné en
qualité de témoin (R13-14, p. 675 s.).
A l’occasion des débats de première instance aménagés les 2 et 3 février 2015,
Z_________ a avancé ne pas pouvoir "être plus précis sur le moment auquel [il s’]est
aperçu que l’argent n’était pas placé", si ce n’est le printemps 2008, ce qui correspond
à ce qu’il a déclaré en cours d’enquête (R51, p. 1781). Il s’est par ailleurs estimé trahi
par les déclarations de Y_________ et de SSS_________, qu’il considérait "comme
[s]a famille, comme des oncles", le premier nommé l’ayant en outre dépanné lorsqu’il
avait connu des difficultés financières (R52, p. 1781 s.).
2.4.3.3 De l’interrogatoire des autres coprévenus concernant le rôle joué par
Z_________, il ressort ce qui suit.
Y_________ a indiqué que Z_________, engagé comme directeur sur proposition de
WWWW_________ (R47, p. 1050), avait ouvert les comptes au nom de
TTT_________ auprès de la Banque BBBBBB_________, puis de la Banque
VVVVV_________ à UUUUU_________ (R2, p. 50) ; il s’est également chargé de tenir
les décomptes des simulations d’investissements, et de les adresser aux clients après
vérification par Y_________, voire SSS_________ pour ce qui est de l’ampleur du
rendement (R10, p. 52 et R9 et R11, p. 91 s.). Z_________, qui aurait dû mandater
une fiduciaire, n’a en revanche pas tenu la comptabilité de TTT_________ (R8,
p. 286). Reconnaissant que SSS_________ et lui-même dirigeaient réellement
TTT_________, Y_________ a, lors de son deuxième interrogatoire par la police le
26 mars 2009, qualifié Z_________ d’"exécutant (…) n’a[yant] fait que suivre [leurs]
instructions" ; il a en revanche affirmé que Z_________ savait que les capitaux versés
par les clients de TTT_________ étaient affectés aux remboursements des clients
d’QQQ_________ SA et n’avaient pas servi aux fins contractuellement prévues (R10 in
fine, p. 52 s.). Lors de son cinquième interrogatoire par les enquêteurs, le
29 septembre 2009, Y_________ a répété que Z_________ – bien qu’agissant sur ses
instructions pour effectuer les ordres de paiements –, avait pu constater que l’argent
encaissé servait à rembourser d’autres clients et qu’aucun investissement n’était
réalisé ; il a ajouté ce qui suit (R3-4, p. 574) :
Je présume qu’il a dû se rendre compte que la société ne réalisait aucun chiffre d’affaires, ceci à mon
instar.
Quant à SSS_________, il a confirmé qu’avec Y_________, ils dirigeaient dans les
faits TTT_________ depuis la Suisse, ayant placé Z_________ comme directeur de
cette société dans l’optique de poursuivre en YYYYY_________ l’activité de
QQQ_________ SA, alors que cette dernière se trouvait "dans le collimateur" de la
CFB. Pour reprendre les propres termes de l’intéressé, Z_________ – qui est par
ailleurs le parrain de son fils cadet – a agi comme un "homme de paille", exécutant les
ordres qui lui étaient donnés (R7, p. 61), en particulier en procédant aux virements sur
les comptes bancaires (R5, p. 69). Il a par ailleurs pris part à certains pourparlers,
notamment avec l’assureur qui a établi la "cover note" (R10, p. 282).
2.4.3.4 D’autres personnes ont été entendues à titre de renseignements concernant
l’implication de Z_________ au sein de TTT_________.
WWWW_________ – père du prénommé, mais qui ne s’est pas prévalu du droit de
refuser de témoigner en raison de son lien familial (cf. art. 168 CPP) et dont le
témoignage ne saurait d’emblée être dénué de toute force probante (arrêt
6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.3, in JdT 2012 I p. 302) –, a indiqué en
préambule de son audition du 22 avril 2009 avoir été impliqué avec Y_________, dont
il était le témoin de mariage de celui-ci avec SSSSS_________, dans l’affaire
d’escroquerie pour laquelle les débats avaient été tenus le 12 mars 2009 au tribunal du
district de PPP_________, mais dont il ignorait encore l’issue à l’époque (R1-2, p.179
et supra, consid. 2.1.2). Y_________, qui connaissait Z_________ depuis de
nombreuses années, lui a demandé d’assumer la fonction de directeur de
TTT_________, afin de continuer l’activité de QQQ_________ SA sous le couvert de
cette société YYYYY_________ ; en réalité, les véritables dirigeants étaient
Y_________ et SSS_________, qui faisaient suivre leurs instructions à Z_________ ;
celui-ci, contre paiement d’un salaire mensuel de 3000 €, se contentait d’"assurer le
suivi administratif avec la clientèle", et notamment de virer l’argent selon les indications
de Y_________. WWWW_________, secrétaire de TTT_________, a également
assisté
son
fils
lors
de
l’ouverture
du
compte
auprès
de
la
Banque
BBBBBB_________, et lui a servi de boîte à lettre. A l’en croire, Z_________ ne se
serait rendu compte que fin 2008 du fait que TTT_________ ne parvenait plus à faire
face à ses engagements, mais il n’a "jamais su ce qu’il advenait des fonds versés par
les clients" (R6-8, p. 181 s.). En séance du 26 mai 2011 devant le procureur,
WWWW_________ a précisé entretenir de très bonnes relations avec son fils,
Z_________, ayant 2 à 3 contacts par semaine avec lui via l’application
CCCCCC_________ ; il a pour le surplus répété que son fils exécutait les ordres que
Y_________ lui donnait (R29-30, p. 1045).
Parmi les clients lésés, certains s’étaient vu présenter Z_________ en tant que
(nouveau) directeur de TTT_________ (HH_________, R3, p. 277), respectivement
savaient qu’il accomplissait des tâches administratives au sein de cette société
(I_________, R2 in fine, p. 431), tandis que d’autres ont affirmé ne pas le connaître,
respectivement
ne
pas
connaître
son
rôle
(JJJ_________,
R3,
p.
365 ;
BBB_________, R3, p. 318), partant du principe que Y_________ et SSS_________
géraient ladite société (BBB_________, R3, p. 318 ; I_________, R3, p. 429 :
DDDDDD_________, R6, p. 1075 ["homme de paille"]). Rares sont les clients en
revanche à avoir ouvertement suspecté que Z_________ était complice des
machinations de Y_________ et SSS_________ (Grespier, R3, p. 348).
Pour les agents introducteurs, Z_________ apparaissait comme l’unique interlocuteur
au sein de TTT_________, qui procédait aux versements et à l’envoi par courriel des
relevés de clients (GGG_________, R3, p. 452 ; EEEEEE_________, R3, p. 507) ;
selon l’un d’entre eux toutefois, Z_________ lui aurait été d’emblée présenté par
SSS_________ comme étant un "homme de paille" (EEEEEE_________, R16,
p. 514).
Enfin, les épouses des deux principaux prévenus – Y_________ et SSS_________ –
se sont exprimées sur les relations qu’entretenaient ceux-ci avec Z_________.
FFFFFF_________ a ainsi rappelé que Z_________ était un ami de la famille, qu’il
était parrain de l’un de ses fils et qu’il travaillait "pour le compte de la société anglaise
de [son époux]" (R8, p. 464). Quant à SSSSS_________, auditionnée le 1er septembre
2009, elle a relaté que Z_________ était le fils du meilleur ami de son époux, qu’à
l’époque des événements, il venait régulièrement à leur domicile et avait "beaucoup
d’admiration pour [son mari] qu’il connaissait depuis son plus jeune âge" ; c’est
d’ailleurs Y_________ qui avait proposé à Z_________ de prendre la direction de
TTT_________, "afin qu’il ait un emploi fixe et qu’il puisse satisfaire son vœu de
voyager" (R5-6, p. 555).
2.4.3.5 Cela étant, la thèse de Z_________ développée par son avocate dans sa
déclaration d’appel, selon laquelle il ne pouvait à aucun moment penser que
Y_________ l’entraînerait dans des activités délictueuses, et qu’il a lui-même été
abusé par ses propos rassurants à l’instar des clients lésés, n’est guère crédible.
Tout d’abord, c’est le lieu de rappeler que son propre père, WWWW_________, était
lui-même depuis 1996 sous le coup d’une enquête pour abus de confiance,
escroquerie et gestion déloyale perpétrés de concert avec Y_________ (cf. affaire
EEEEE_________ Ltd ; supra, consid. 2.1.2), pour laquelle il a été renvoyé à jugement
par le représentant du Ministère public le 9 février 2007 (SIO P1 07 8, p. 525 ss) ;
WWWW_________ avait par ailleurs donné lieu, en 1999, à un mandat d’arrêt
international et à une demande d’extradition, laquelle avait abouti le 23 décembre de la
même année, date à laquelle il a été interpellé en IIIII_________. Vu ces événements,
survenus avant que Z_________ n’assume au sein de TTT_________ la fonction de
directeur pour laquelle il ne bénéficiait d’aucune expérience, et sachant qu’il entretenait
des contacts (très) réguliers avec son père même en étant à l’étranger (cf. supra,
consid. 2.4.3.4), on conçoit mal que le premier nommé n’ait pas su que Y_________
était impliqué dans des affaires douteuses, ayant occasionné l’ouverture de procédures
judiciaires.
Par ailleurs, postérieurement à son engagement par TTT_________ mi 2006 / début
2007 – mais bien avant qu’il ne soit formellement entendu par le Secrétariat juridique
du DFF (i.e. le 5 novembre 2008) –, Z_________ s’est vu signifier, le 21 mai 2007 puis
le 29 août 2007, les décisions de la CFB l’interdisant d’accepter, en Suisse ou depuis
la Suisse, des dépôts de clients, et prononçant le blocage des comptes bancaires de
TTT_________ auprès de la Banque BBBBBB_________ (cf. dos. pièces I, p. 14 ss et
94 ss). Certes, les décisions en question ont été adressées pour notification à
Z_________ chez son père ("c/o WWWW_________, à PPP_________"), qui les a
bien réceptionnées, puisqu’il a adressé le 8 juin 2007 en tant que secrétaire de
TTT_________ une détermination écrite à la CFB tendant à la levée immédiate du
blocage des comptes bancaires visés (cf. classeur 2 de la CFB ["QQQ_________ SA /
TTT_________ / Z_________ : possible activité assujettie selon TTTTT_________"],
p. 443-444). Dans ce contexte, et vu leurs fréquents contacts, on voit mal que
WWWW_________ n’ait pas prévenu son fils, à tout le moins dans les grandes lignes,
de l’existence de ces procédures et des mesures incisives qui en ont résulté,
notamment le blocage des comptes auprès de la Banque BBBBBB_________. Aussi
est-ce en vain que l’avocate de Z_________, dans son écriture d’appel, soutient en se
fondant sur une lecture partielle – et donc tronquée – de la déclaration de son propre
client que celui-ci n’aurait pris conscience des manœuvres de Y_________ et
SSS_________ que fin 2008, alors que l’intéressé a lui-même concédé avoir éprouvé
de "gros doutes quant aux montants des placements opérés" dès la réception de la
conS_________ion à l’audition par le Secrétariat juridique du DFF (cf. R7, p. 675 ;
supra, consid. 2.4.3.2), au printemps 2008 (cf. dos. du Service juridique DFF, p. 173
[conS_________ion du 11 avril 2008] et 174 [réponse du 29 avril 2008 de
Z_________]). Il a en outre menti lors de cette audition en affirmant que
TTT_________ avait réellement pour but de réaliser des promotions dans le domaine
de l’immobilier (cf. supra, consid. 2.4.3.2 in initio).
Enfin – et surtout –, il ressort du propre premier interrogatoire de Z_________ récolté
le 2 décembre 2009 que, dès ses premiers contacts avec Y_________ et
SSS_________ pour œuvrer à UUUUU_________, une multitude d’indices propres à
jeter des doutes quant au caractère licite des opérations projetées se sont accumulés
(cf. supra, consid. 2.4.3.2). Ainsi, la banque UUUUU où il s’était rendu dans un premier
temps avec SSS_________ a refusé d’ouvrir un compte au nom de la société
TTT_________ inscrite aux BVI. Par la suite, lorsque la société préexistante
ZZZZZ_________ a été transformée en TTT_________ et Z_________ inscrit en
qualité de directeur, celui-ci n’a pu que constater que l’activité déployée par la société
ne correspondait pas à celle de son but social avoué, à savoir l’immobilier "compte
tenu des opportunités devant se présenter avec les jeux olympiques xxx" à
UUUUU_________. Enfin, dès lors qu’il était l’unique responsable du trafic des
paiements au sein de TTT_________, il n’a pu que se rendre compte très rapidement
du fait que les capitaux versés par les clients ne faisaient l’objet d’aucun
investissement – en particulier sur le marché des devises –, mais servaient
uniquement à rembourser d’autres clients, respectivement à leur procurer un
rendement fictif pour les conforter dans leur erreur, et à verser des honoraires à
Y_________ et SSS_________.
Outre les indices qui précèdent, Z_________ disposait d’un mobile pour accepter
d’exécuter les ordres de Y_________ voire SSS_________ : tant qu’il fermait les yeux
sur le caractère illicite de ces activités, il continuait à percevoir une rétribution
mensuelle de 3000 €, correspondant au salaire le plus élevé qu’il avait perçu jusque-là,
après avoir passablement bourlingué et s’être retrouvé sans le sou (cf. supra, consid.
2.1.3), tout en fournissant en définitive une activité minime (cf. relevé du courrier et des
messages téléphoniques adressés à TTT_________), lui laissant passablement de
temps libre à UUUUU_________, notamment afin de suivre des cours de langue. Par
ailleurs, comme il l’a lui-même reconnu lors de son premier interrogatoire par les
enquêteurs, il savait que, tant que le système mis en place perdurait, il n’aurait pas à
assumer, en tant que directeur de TTT_________, la responsabilité de la débâcle
financière auprès des clients lésés (cf. supra, consid. 2.4.3.2).
Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour de céans retient que Z_________ a tenu pour
possible, à tout le moins dès le printemps 2008 – ce qui correspond du reste à la
version des faits la plus favorable à l’intéressé –, que les fonds mis à disposition par
les
clients
n’étaient,
contrairement
aux
engagements
contractuels
avec
TTT_________, pas investis, mais servaient en réalité uniquement au remboursement
de précédents clients ainsi qu’au versement des honoraires de Y_________ et de
SSS_________, ainsi qu’au règlement de son propre salaire.
2.5 Les dépôts de 64 clients n’avaient pas encore été, en tout ou partie, remboursés
par QQQ_________ SA, respectivement TTT_________, au 10 février 2009, pour la
somme de 13'633'190 fr.66 (jugement de première instance, consid. 2.5, p. 46 ss). Les
dépôts effectués au fil du temps par ces clients dans diverses devises, de même que
les éventuels remboursements partiels dont ils ont bénéficié, peuvent être présentés
au moyen du tableau récapitulatif suivant, étant ici précisé que les montants figurant en
caractères italiques correspondent aux versements pour lesquels la prescription de
l’action pénale est intervenue jusqu’en seconde instance cantonale (cf. infra, consid.
3.2.1) :
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
1 NN_________
12.06.2008
EUR 58'000.00
12.06.2008
£ 5'000
93'660.00
2 OO_________
24.12.1999
EUR 100'000.00
17.03.2000
EUR 26'000.00
15.10.2001
EUR -10'000.00
21.01.2002
EUR -2'500.00
166'845.00
3 F_________ et G_________
02.04.2007
EUR 50'000.00
31.05.2007
EUR 50'000.00
29.11.2007
EUR 25'000.00
08.09.2008
EUR 25'000.00
220'500.00
4 PP_________
14.05.2007
EUR 50'000.00
05.07.2008
EUR 50'000.00
01.12.2008
EUR 20'000.00
176'400.00
5 GGGGGG_________
03.09.2003
EUR 35'000.00
51'450.00
6 H_________
10.12.2004
EUR 125'000.00
15.04.2005
EUR 70'000.00
05.01.2007
EUR -12'000.00 269'010.00
7 QQ_________
05.09.2002
EUR 20'000.00
11.09.2002
EUR 16'000.00
27.12.2006
EUR -2'000.00
49'980.00
8 I_________
15.01.2004
EUR 37'000.00
21.07.2004
USD 76'500.00
14.10.2004
EUR 50'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
15.11.2007
EUR 20'000.00
30.04.2008
EUR -20'000.00 207'450.00
9 J_________
22.03.2007
AUD 50'000.00
16.05.2007
EUR 14'995.00
16.04.2008
£ 13'000.00
90'882.65
10 RR_________
30.05.2006
EUR 50'000.00
25.09.2007
EUR -2'500.00
28.05.2008
USD -2'500.00
67'225.00
11 K_________
23.11.2006
EUR 270'000.00
23.04.2007
EUR 29'655.63
30.09.2007
EUR 20'641.10
03.03.2008
EUR 400'000.00
17.04.2008
EUR 100'000.00
18.04.2008
EUR 100'000.00
12.08.2008
EUR -4'000.00
12.08.2008
EUR -4'000.00
21.08.2008
EUR -3'000.00
05.01.2009
EUR -8'000.00
1'324'906.19
12 L_________
20.11.2002
EUR 83'539.14
27.02.2003
EUR -5'000.00
05.12.2003
EUR -4'000.00
07.01.2004
EUR -3'000.00
27.12.2004
EUR -7'000.00
06.06.2005
EUR -5'000.00
20.01.2006
EUR -5'000.00
30.04.2007
EUR -2'000.00
77'232.54
13 D_________
16.02.2007
EUR 13'000.00
10.04.2007
EUR 37'000.00
73'500.00
14 V_________
18.07.2007
EUR 50'000.00
01.09.2007
EUR 30'000.00
19.11.2007
EUR 20'000.00
147'000.00
15 X_________
29.07.2004
EUR 100'000.00
12.10.2004
EUR 50'000.00
24.02.2005
EUR 150'000.00
17.11.2005
USD -5'000.00
09.02.2006
USD -30'000.00
13.02.2006
EUR 39'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
22.06.2006
EUR -35'000.00
04.11.2006
EUR 14'000.00
06.08.2007
EUR 150'000.00
22.05.2008
EUR -7'500.00
640'535.00
16 SS_________
22.09.2005
EUR 50'000.00
06.04.2006
EUR 100'000.00
05.10.2006
EUR 119'990.00
24.09.2007
EUR 46'000.00
28.10.2008
EUR 100'000.00 611'505.30
17 TT_________
28.02.2006
EUR 74'000.00
18.04.2006
EUR 10'000.00
123'480.00
18 HHHHHH_________
23.11.2007
USD 50'000.00
27.12.2007
USD 50'000.00
104'000.00
19 UU_________
03.01.2006
EUR 50'550.00
07.05.2006
EUR 23'000.00
108'118.50
20 VV_________
18.12.2006
EUR 349'960.00
12.12.2007
EUR 92'795.40
650'850.44
21 AA_________
10.04.2002
£ 18'000.00
05.07.2002
EUR 17'485.00
09.07.2002
EUR 15'000.00
03.03.2003
£ 20'000.00
11.04.2003
£ 25'000.00
31.07.2004
EUR -15'000.00
02.08.2004
EUR -15'000.00
13.10.2004
EUR -18'015.00
04.05.2005
EUR -25'000.00
13.05.2005
EUR -25'000.00
13.09.2005
EUR 26'844.60
04.02.2008
£ 45'000.00
14.07.2008
£ 45'000.00
13.01.2009
EUR -20'000.00 170'772.46
22 WW_________
13.12.2005
EUR 25'000.00
36'750.00
23 IIIIII_________
10.11.2006
EUR 100'000.00
19.06.2007
USD 50'000.00
03.03.2008
EUR -20'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
07.03.2008
EUR -15'000.00
07.05.2008
EUR -15'000.00
29.10.2008
EUR -9'000.00
02.12.2008
EUR -9'000.00
99'040.00
24 BB_________
15.09.1999
FRF 100'000.00
28.10.1999
FRF 69'893.13
21.12.1999
FRF 69'958.67
22.02.2000
FRF 100'000.00
19.01.2001
FRF 25'000.00
24.01.2001
FRF 20'000.00
01.02.2001
FRF 20'000.00
23.03.2001
FRF 20'000.00
06.08.2001
FRF 20'000.00
28.12.2001
FRF 25'000.00
31.07.2002
EUR 8'000.00
04.10.2002
EUR 8'000.00
29.09.2003
EUR 7'500.00
20.11.2003
EUR 6'000.00
01.01.2004
USD -34'000.00
01.01.2004
USD 34'000.00
18.03.2004
EUR 8'000.00
22.04.2004
EUR 7'500.00
25.01.2007
EUR 8'000.00
01.02.2007
EUR 8'000.00
11.10.2007
EUR 10'000.00
23.10.2007
EUR 10'000.00
222'437.40
25 CC_________
02.04.2007
EUR 60'000.00
27.09.2007
EUR 30'000.00
132'300.00
26 AAAA_________
29.04.2008
EUR 250'000.00 367'500.00
27 JJJJJJ_________
08.08.1999
FRF 100'000.00
03.01.2000
FRF 72'000.00
20.10.2000
FRF 74'868.81
24.11.2000
FRF 60'000.00
18.06.2002
EUR 11'290.50
20.06.2002
EUR 7'500.00
21.01.2003
EUR 2'000.00
05.02.2003
EUR 7'910.00
05.09.2003
EUR 1'853.35
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
10.10.2003
EUR 20'000.00
141'825.30
28 DD_________
05.01.2007
EUR 200'000.00
13.12.2007
EUR -10'000.00
28.12.2007
EUR -10'000.00
30.04.2008
EUR -115'000.00
14.07.2008
EUR -20'000.00
29.10.2008
EUR -20'000.00
03.12.2008
EUR -15'000.00
05.01.2009
EUR -10'000.00 0.00
29 EE_________
05.01.2007
EUR 200'000.00
13.03.2007
EUR 30'000.00
05.07.2007
EUR -5'000.00
27.11.2007
USD -10'000.00
03.03.2008
EUR -10'000.00 305'650.00
30 KKKKKK_________
03.12.2002
EUR 75'540.75
09.01.2003
EUR 13'000.00
02.06.2003
EUR 25'000.00
14.11.2003
EUR 15'000.00
09.01.2007
EUR -55'000.00 108'104.90
31 YY_________
29.03.2007
USD 128'976.78
02.12.2008
EUR -50'000.00 60'635.85
32 ZZ_________
29.02.2008
EUR 40'000.00
08.09.2008
EUR 29'992.00
02.12.2008
EUR 135'000.00
02.12.2008
EUR 135'000.00
31.12.2008
EUR 80'000.00
31.12.2008
EUR 80'000.00
734'988.24
33 AAA_________
22.10.2001
USD 27'586.00
14.02.2003
EUR -6'000.00
EUR -5'000.00
29.07.2005
EUR -7'000.00
13.09.2007
EUR -5'000.00
-5'120.56
34 BBB_________
28.02.2002
EUR 67'750.65
15.08.2002
EUR 34'141.00
14.10.2002
EUR 13'652.00
08.09.2003
EUR 6'481.10
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
24.02.2004
EUR 12'736.85
23.08.2004
EUR -3'350.00
04.11.2004
EUR 12'965.00
18.08.2005
EUR 7'732.00
06.09.2006
EUR 18'330.00
06.09.2006
EUR 13'280.80
24.04.2007
EUR 31'175.00
02.10.2007
EUR 18'000.00
21.08.2008
EUR 12'360.00
360'523.97
35 LLLLLL_________
03.02.2000
FRF 400'000.00
07.04.2000
FRF 500'000.00
05.07.2001
FRF 500'000.00
18.01.2002
EUR 152'979.56
07.08.2002
EUR -14'000.00
14.01.2004
EUR -6'000.00
13.04.2005
EUR -6'500.00
06.07.2005
USD -38'250.00
27.07.2005
EUR -5'000.00
27.07.2005
USD -10'000.00
12.04.2006
USD -15'000.00
01.08.2006
EUR -3'600.00
14.08.2006
EUR -1'000.00
22.08.2006
EUR -20'400.00
19.07.2007
EUR -15'000.00
03.03.2008
EUR -20'000.00
05.01.2009
EUR -25'000.00 295'844.95
36
FF_________
et
GG_________
07.10.2007
EUR 50'000.00
12.11.2007
EUR 50'000.00
21.01.2008
EUR 100'000.00
29.02.2008
EUR 49'000.00
366'030.00
37 CCC_________
(MMMMMM_________ SA)
05.07.2005
EUR 324'852.00
03.02.2006
EUR 200'000.00
10.04.2007
EUR -100'000.00
11.05.2007
EUR -100'000.00
05.10.2007
EUR -100'000.00
11.10.2007
EUR -100'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
15.02.2008
EUR 50'000.00
257'032.44
38 DDD_________
16.03.2005
CAD 115'000.00
07.04.2006
USD -13'000.00
24.05.2006
CAD 35'000.00
26.04.2007
USD -18'000.00
03.03.2008
EUR -16'975.00 89'806.75
39
NNNNNN_________
et
OOOOOO_________
28.12.2003
EUR 15'000.00
18.01.2003
EUR 25'000.00
08.09.2003
EUR 4'000.00
09.09.2003
EUR 3'000.00
15.10.2003
EUR 5'000.00
29.11.2003
EUR 50'000.00
30.07.2004
EUR 65'000.00
24.12.2004
EUR 42'526.05
01.01.2005
EUR -171'930.05
01.01.2005
EUR 171'930.05
28.07.2007
EUR 5'000.00
09.08.2007
EUR 37'000.00
04.03.2008
EUR -37'000.00 315'353.29
40 HH_________
16.02.2007
EUR 14'000.00
01.03.2007
EUR 111'000.00
27.04.2007
USD -1'000.00
08.11.2007
EUR 50'000.00
12.08.2008
EUR -10'000.00
05.01.2009
EUR -20'000.00 212'110.00
41 EEE_________
13.01.2006
152'409.02
224'041.26
42 FFF_________
03.09.1999
FRF 200'000.00
21.10.1999
FRF 100'000.00
21.10.1999
FRF 74'882.60
25.05.2000
FRF 35'000.00
03.08.2000
FRF 35'000.00
25.08.2000
FRF 30'000.00
31.08.2000
FRF 15'000.00
22.12.2000
FRF 40'000.00
04.01.2001
FRF 30'000.00
10.01.2001
FRF 15'000.00
02.03.2001
FRF 25'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
16.03.2001
FRF 20'000.00
06.04.2001
FRF 30'000.00
01.06.2001
FRF 35'000.00
28.06.2001
FRF 30'000.00
10.08.2001
FRF 35'000.00
20.09.2001
FRF 30'000.00
10.10.2001
FRF 300'000.00
19.10.2001
FRF
1'000'000.00
24.10.2001
FRF 25'000.00
19.11.2001
FRF 800'000.00
14.03.2002
EUR 6'000.00
31.07.2002
EUR 7'500.00
13.09.2002
EUR 7'500.00
18.10.2002
EUR 7'500.00
12.12.2002
EUR 7'500.00
27.12.2002
EUR -41'909.00
27.12.2002
EUR 41'909.00
27.12.2002
EUR -274'432.00
27.12.2002
EUR 274'432.00
02.04.2003
EUR 7'500.00
26.06.2003
EUR 7'500.00
14.04.2004
EUR 7'500.00
31.08.2004
EUR 7'500.00
15.03.2006
USD-95'810.00
15.03.2006
USD 95'810.00
736'094.17
43 II_________
27.09.2006
EUR 100'000.00
16.11.2007
EUR 11'000.00
20.11.2007
EUR 4'000.00
06.01.2009
EUR -25'000.00 132'300.00
44 GGG_________
07.09.2003
EUR 37'000.00
02.08.2004
USD -8'344.20
45'712.03
45 HHH_________
28.12.2001
USD 12'662.00
03.09.2002
EUR 28'296.00
13.03.2003
EUR 17'124.00
19.03.2003
EUR 18'718.00
05.05.2003
USD -3'993.73
29.04.2004
USD -34'531.87
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
29.04.2004
USD 34'531.87
07.01.2005
USD -28'289.91
07.01.2005
USD 28'289.91
04.03.2005
EUR -10'500.00
15.12.2005
EUR 25'000.00
21.12.2005
EUR 25'000.00
21.02.2006
EUR -4'000.00
08.03.2007
EUR -17'500.00
04.07.2007
EUR -7'500.00
20.11.2007
EUR -17'500.00
06.01.2009
EUR -13'500.00 59'994.38
46 PPPPPP_________
03.06.2004
EUR 50'000.00
10.06.2004
USD 27'000.00
15.06.2004
USD 27'000.00
20.06.2004
USD 16'000.00
28.10.2004
EUR 30'000.00
03.05.2005
USD 75'000.00
11.05.2005
USD 75'000.00
346'400.00
47 JJ_________
10.05.2007
EUR 150'000.00
28.12.2007
USD -7'200.00
03.03.2008
EUR -5'000.00
01.08.2008
EUR -25'000.00
03.12.2008
EUR -25'000.00 132'162.00
48 QQQQQQ_________
27.01.2006
EUR 400'000.00
03.07.2006
EUR -100'000.00
27.12.2006
EUR -60'000.00
20.05.2008
EUR -40'000.00 294'000.00
49 RRRRRR_________
28.08.2000
£ 10'000.00
28.09.2000
£ 8'000.00
28.08.2000
FRF -17'000.00
25.09.2000
FRF -8'000.00
24'740.00
50 SSSSSS_________
23.08.2001
EUR 99'950.00
07.09.2001
EUR 100'000.00
21.01.2002
EUR -47'450.00
18.06.2002
EUR 15'000.00
25.10.2002
EUR 15'000.00
12.12.2002
EUR 7'500.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
20.01.2003
EUR -15'000.00
21.03.2003
USD -15'000.00
01.02.2006
EUR -70'000.00
01.02.2006
EUR -10'000.00 124'050.00
51
KK_________
20.04.2001
FRF
1'000'000.00
31.01.2003
EUR -6'500.00
25.03.2005
EUR -7'000.00
26.07.2005
EUR -5'000.00
27.12.2006
USD -5'000.00
05.03.2008
EUR -7'000.00
177'315.00
52 TTTTTT_________
26.06.2006
EUR 40'000.00
05.09.2007
EUR -5'000.00
29.10.2008
EUR -15'000.00
02.12.2008
EUR -15'000.00 7'350.00
53 III_________
29.06.2006
EUR 111'992.23
28.08.2006
EUR 49'992.32
02.11.2006
EUR 2'992.35
04.12.2006
EUR 3'792.34
18.01.2007
EUR 3'492.47
27.11.2007
EUR -20'000.00
22.01.2008
EUR -30'000.00
31.07.2008
EUR -36'500.00
06.08.2008
EUR -15'500.00
03.12.2008
EUR -25'000.00 66'534.71
54 UUUUUU_________
25.03.2002
EUR 100'000.00
04.11.2002
USD 90'000.00
16.04.2003
USD -21'000.00
03.10.2003
USD 100'000.00
09.02.2004
USD 80'000.00
22.03.2005
USD -40'000.00
22.03.2005
USD 150'000.00
30.01.2006
USD -120'954.00
30.01.2006
USD -39'505.75
11.04.2007
USD -30'000.00
28.02.2008
USD -10'147.75
18.04.2008
EUR -30'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
22.04.2008
EUR -7'760.00
256'221.00
55 JJJ_________
15.07.2008
USD 269'992.00 280'791.68
56 KKK_________
16.02.2006
EUR 65'200.00
04.04.2006
EUR 35'000.00
12.05.2006
EUR 9'600.00
13.06.2006
EUR 17'896.19
12.07.2006
EUR 14'476.25
208'993.49
57 C_________
26.04.2001
FRF 100'000.00
03.05.2001
FRF 100'000.00
10.05.2001
FRF 100'000.00
14.02.2002
EUR 47'000.00
01.07.2002
EUR -2'606.35
15.07.2002
EUR -5'000.00
31.01.2003
EUR 30'000.00
13.02.2003
EUR 10'000.00
17.10.2003
EUR -7'000.00
07.01.2004
EUR -7'000.00
24.03.2004
EUR -7'000.00
14.10.2004
EUR -5'000.00
16.12.2004
EUR -2'000.00
25.02.2005
EUR -7'000.00
11.05.2005
USD -7'000.00
16.09.2005
USD -5'500.00
31.01.2006
EUR -7'000.00
06.06.2006
EUR -7'000.00
20.09.2006
EUR -7'000.00
28.02.2007
EUR -7'000.00
11.09.2007
EUR -7'000.00
14.03.2008
EUR -7'000.00
09.07.2008
EUR -2'500.00
52'843.67
58 LL_________
06.09.2006
EUR 19'960.00
27.02.2007
EUR 20'000.00
58'741.20
59 A_________
02.10.2000
FRF 187'500.00
28.02.2001
FRF 49'045.00
19.06.2002
USD 5'000.00
30.05.2003
USD 25'000.00
09.12.2004
USD 50'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
26.07.2007
EUR -15'000.00
27.11.2007
EUR -5'000.00
03.03.2008
EUR -10'000.00
09.07.2008
EUR -25'000.00
29.10.2008
EUR -12'500.00
03.12.2008
EUR -12'500.00 17'639.90
60 VVVVVV_________
21.06.2004
EUR 20'000.00
05.08.2004
EUR 44'973.00
04.08.2005
EUR -7'000.00
03.10.2005
EUR 50'000.00
04.03.2006
EUR -6'000.00
11.04.2007
USD -4'000.00
03.03.2008
EUR -10'000.00 131'040.31
61 WWWWWW_________
17.07.2001
FRF 500'000.00
05.05.2003
EUR 250'975.00
03.09.2003
USD -30'000.00
28.02.2004
EUR -7'000.00
13.12.2004
EUR -6'000.00
16.12.2004
EUR -4'000.00
07.04.2005
USD -5'000.00
18.05.2005
USD 2'261.00
07.07.2005
USD -7'000.00
06.10.2005
USD -7'000.00
27.01.2006
USD -20'000.00
07.02.2006
USD -4'500.00
17.05.2006
USD -2'500.00
02.06.2006
USD -20'000.00
30.06.2006
USD -7'000.00
06.09.2006
USD -7'000.00
21.12.2006
USD -5'000.00
11.05.2007
USD -6'500.00
13.07.2007
USD -7'000.00
11.10.2007
EUR -6'000.00
12.02.2008
EUR -2'500.00
03.03.2008
EUR -25'000.00
09.07.2008
EUR -6'000.00
264'589.69
62 LLL_________
13.12.2006
USD 60'000.00
13.12.2006
EUR 50'000.00
N°Nom
Prénom
Investissements/Remboursements
Date
Montants
Solde CHF
03.10.2007
EUR 100'000.00 282'900.00
63 MMM_________
13.12.2006
EUR 50'000.00
73'500.00
64 NNN_________
08.11.2007
USD 100'000.00 104'000.00
Total
CHF 13'633'190.66
2.6 Le jugement de première instance (consid. 2.6, p. 73 s.) ajoute que les prétendus
espoirs de Y_________ et de SSS_________ de voir QQQ_________ SA et
TTT_________ procéder un jour à des investissements réels ne sont pas crédibles. En
effet, dès le départ, QQQ_________ SA, dotée d’un capital-actions de 100'000 fr., s’est
trouvée en situation de surendettement en ayant repris les dettes impayées de
BBBBB_________ à concurrence d’environ 300'000 € (cf. supra, consid. 2.2.1), de
sorte qu’il lui était impossible dans ce contexte de débuter de quelconques
investissements, sur le marché des devises ou dans tout autre domaine. L’opération
immobilière en XXXXXX_________ supposée générer un profit de plusieurs dizaines
de millions de francs, pour laquelle Y_________ a déposé à un stade avancé de la
procédure des titres supposés étayer ses dires (dos. pièces IV, p. 1877 ss et 1893 ss),
est demeurée au stade d’un vague projet, qui ne s’est jamais concrétisé et qui n’avait
au passage rien à voir avec le type de placement envisagé par les clients en signant le
"contrat de mise à disposition". Il en va de même pour le projet d’achat et de revente
d’une mine de cuivre en YYYYYY_________ (Y_________, R45, p. 1049 s.).
2.7
2.7.1 La comptabilité au sein de QQQ_________ SA était tenue par Y_________ et
révisée par ZZZ_________. Se fondant pour l’essentiel sur le témoignage de
CCCCCCC_________, administrateur de la société RRR_________ SA chargée
d’enquête par la CFB, la juridiction inférieure a – suivant en cela le représentant du
Ministère public (cf. acte d’accusation, let. A.1.f, p. 40) –, retenu que la manière dont la
comptabilité avait été tenue par Y_________ ne rendait nullement compte de la
situation réelle de la société. Ainsi, les apports des clients ont été inscrits à titre de
chiffre d’affaires, alors qu’ils auraient dû l’être en tant qu’actifs sous gestion, puisque
ces fonds devaient être restitués aux clients ; de même, les remboursements à ces
derniers n’auraient pas dû figurer à titre de charge. En d’autres termes, Y_________ a
intégré dans les comptes de QQQ_________ SA, d’année en année, un chiffre
d’affaires purement et simplement inexistant ; si la comptabilité avait été bien tenue, la
situation d’insolvabilité de la société aurait été mise en évidence d’après la juridiction
précédente (jugement déféré, consid. 3.1, p. 74 ss). Sur le plan subjectif, cette dernière
a estimé que, vu son parcours professionnel et la présentation de comptes de bonne
facture en apparence, Y_________ savait ou – du moins – a accepté l’éventualité que
les états financiers (bilan et compte d’exploitation) d’QQQ_________ SA ne
correspondent pas à la réalité (jugement entrepris, consid. 3.1 in fine, p. 76).
2.7.2 Dans sa déclaration d’appel, Y_________ s’en prend au raisonnement de la
juridiction inférieure concernant l’établissement de ses intentions. Il martèle n’avoir
jamais eu conscience d’établir des titres faux, dans la mesure où tous les apports et
retraits de fonds étaient scrupuleusement notés dans les livres. A l’en croire, ni le
réviseur de QQQ_________ SA – ZZZ_________ – ni le taxateur du Service cantonal
des contributions n’ont émis le moindre doute ni la moindre remarque au sujet de la
tenue des comptes, ce qui l’avait conforté dans sa pratique. Enfin, aucun des clients de
QQQ_________ SA n’a évoqué avoir été motivé à fournir des fonds à la société sur la
base des comptes tronqués de celle-ci (déclaration d’appel, p. 4).
2.7.2.1 D’après le compte d’exploitation au 31 décembre 2005 joint au rapport de
révision des comptes établi par la fiduciaire ZZZ_________ (dos. pièces V, p. 2034 ss,
spéc. p. 2037), QQQ_________ SA avait réalisé à cette même date un chiffre
d’affaires de 2'078'768 fr.25, correspondant aux "commissions et mise[s] à disposition
de fonds" ; après déduction des charges directes – par 1'547'247 fr.46 (264'492 fr.09 +
33'480 fr.90 + 375'000 fr. [commissions respectivement de SSS_________,
KKKKK_________ et Y_________] + 874'274 fr.47 [remboursement de fonds mis à
disposition]) – et des charges indirectes – par 528'907 fr.09 (dont 143'470 fr.01 au titre
de salaires et charges sociales) –, le résultat d’exploitation a affiché un solde positif de
2613 fr.70, accepté comme tel par les autorités fiscales cantonales selon bordereau de
taxation du 4 décembre 2006 (dos. pièces V, p. 2030). A titre comparatif, les chiffres
résultant des comptes d’exploitation révisés d’QQQ_________ SA des années
précédentes étaient les suivants (cf. dossier du Service juridique DFF, p. 148 ss) :
Exercice
" Chiffre d’affaires "
Charges directes
Charges indirectes
Résultat
01.01.1998-30.06.1999
979'377.35
845'766.46
133'042.73
568.16
01.07.1999-30.06.2000
1'062'174.24
834'583.85
219'795.04
7795.35
01.07.2000-30.06.2001
1'508'960.90
1'138'086.37
360'778.97
10'095.56
01.07.2001-31.12.2002
2'883'453.60
2'163'726.43
703'843.36
15'883.81
01.01.2003-31.12.2003
1'639'030.39
989'283.58
666'667.80
01.01.2004-31.12.2004
1'997'361.96
1'217'210.50
767'674.66
12'476.80
Quant au bilan au 31 décembre 2005, il laisse apparaître – contrairement au bilan
2004 et des exercices antérieurs –, deux nouveaux postes : l’un intitulé "placements",
inscrit sous la rubrique "actif mobilisé" pour la somme de 9'866'224 fr.44, et un autre,
nommé "prêts des clients", figurant sous la rubrique "fonds étrangers" à concurrence
d’une somme identique (dos. pièces V, p. 2036). Ce même procédé a été utilisé pour le
bilan au 31 décembre 2006 (cf. dossier du Service juridique DFF, p. 155 ss).
Dans son rapport d’enquête du 28 juin 2007 à l’intention de la CFB, RRR_________
SA a mis en évidence le fait que la situation financière de QQQ_________ SA telle que
présentée dans le rapport de révision était totalement faussée par l’inscription à l’actif
des placements des clients : s’il est vrai que ceux-ci ont effectivement procuré des
fonds à QQQ_________ SA – laquelle ne les a en revanche jamais investis –, lesdits
fonds représentaient une dette de la société, et non un actif propre.
Par ailleurs, la comptabilisation – dans le compte d’exploitation – des apports de clients
en tant que revenus d’QQQ_________ SA était contraire aux normes comptables ; de
tels apports auraient dû être enregistrés comme des actifs sous gestion, soit au bilan
soit hors bilan. Enfin, l’imputation des retraits des clients en tant que charges
enfreignait également les principes comptables généralement admis ; les retraits
représentent en effet une diminution d’actifs et de dettes, si les actifs sous gestion sont
présentés au bilan (dos. pièces I, p. 2 ss, spéc. p. 10).
Dans son courrier adressé le 3 février 2012 au représentant du Ministère public
(p. 1161), RRR_________ SA a ajouté que, selon les principes généralement admis,
QQQ_________ SA aurait dû comptabiliser les actifs sous gestion soit comme des
actifs au bilan en les désignant comme des biens fiduciaires (1°) soit indiquer
l’existence et le montant dus des rapports fiduciaires dans l’annexe (2° ; cf. Manuel
suisse d’audit, Zurich 2009, p. 552).
2.7.2.2 Le parcours professionnel de Y_________ a été décrit au considérant 2.1.1,
auquel il est renvoyé. Dès son premier interrogatoire par les enquêteurs, le 25 mars
2009, il a indiqué que son rôle au sein de QQQ_________ SA consistait à s’occuper
de l’administratif, de l’ouverture des comptes et de la tenue de la comptabilité de la
société (R5, p. 38). A l’occasion de son troisième interrogatoire par la police, le 6 avril
2009, il a relaté qu’au cours d’une discussion échangée avec ZZZZZZ_________, de
la Banque PPPPP_________ à AAAAAAA_________ (cf. ég. BBBBBBB_________,
p. 511 et SSS_________, R7, p. 679), celui-ci lui avait conseillé de faire apparaître au
bilan les fonds mis à disposition par les clients, raison pour laquelle il avait modifié le
plan comptable adopté jusque-là (R3, p. 90).
Bien qu’ayant encore été, depuis cette date, auditionné à de multiples reprises par les
agents de la section financière et le magistrat instructeur, Y_________ n’a été
réinterpellé sur cette question que lors de la séance du 26 mai 2011 auprès du
procureur. Il a répété avoir agi de la sorte sur conseil de ZZZZZZ_________, ne
"pens[ant] pas faire faux en écoutant le conseil d’amitié [de celui-ci]", et n’ayant pas le
souvenir que le réviseur ZZZ_________ n’ait pas été "d’accord à l’époque avec cette
manière de faire" (R52, p. 1051).
Enfin, devant la juridiction inférieure, Y_________ a, concernant ses connaissances en
matière de comptabilité, avancé ne pas savoir "dans le détail ce qu’était un bilan", mais
qu’il savait en revanche passer des écritures dans un compte de pertes et profits ;
lorsqu’il avait repris les rênes de QQQ_________ SA en tant qu’administrateur, il avait
demandé les comptes de l’année précédente et le rapport de l’organe de révision, et
avait continué la présentation des comptes "tel quel, sans [s]e poser de questions"
(R13, p. 1775).
2.7.2.3 Auditionné la première fois le 17 décembre 2009 par les enquêteurs en qualité
de personne entendue à titre de renseignement, ZZZ_________ a indiqué avoir
accepté de devenir l’organe de révision de QQQ_________ SA lorsque celle-ci a
transféré son siège en Valais (cf. supra, consid. 2.2.1) ; à sa connaissance,
Y_________ était le seul administrateur de la société, et était au bénéfice d’une
formation commerciale (R3, p. 691). Selon les explications qui lui avaient alors été
données concernant la prétendue activité de QQQ_________ SA sur le marché des
devises, les fonds des clients étaient déposés sur des comptes bancaires dont l’ayant
droit économique était le client ; les apports des clients n’étaient pas imputés en
comptabilité, dès lors que les fonds demeuraient sur des comptes dont les clients
étaient les titulaires. Pour lui, le chiffre d’affaires de la société provenait "des
commissions qu’elle percevait sur les investissements qu’elle réalisait à partir des
portefeuilles des clients", qui, eux, étaient "imputés comme produits au compte
d’exploitation" (R4, p. 692). Interpellé sur les raisons du changement de pratique
intervenu en 2005 (cf. supra, consid. 2.7.2.1), ZZZ_________ a rétorqué que
Y_________ lui avait indiqué avoir agi de la sorte sur conseil de ZZZZZZ_________,
"afin de jouer la transparence sur les montants gérés par la société" ; il s’est référé à la
note complémentaire du 14 juin 2006 jointe à son rapport de révision destinée à
Y_________, indiquant que ce mode de faire n’était pas nécessaire, vu que les
comptes étaient sous gestion et au nom des clients (R8, p. 692 ; cf. ég. p. 1082 et dos.
pièces IV, p. 1874 et 1940). Dans la note en question, en relation avec la révision des
comptes de QQQ_________ SA pour l’année 2005, ZZZ_________ a en effet relevé
ce qui suit (dos. pièces IV, p. 1874) :
En complément de notre rapport, nous vous donnons ci-après les remarques suivantes :
31.12.2005 : compte 1900 et compte 2130 : ces comptes enregistrent le même montant à l’actif et au
passif pour un montant de fr. 9'866'244.44. Ce montant correspond à l’inventaire de vos contrats clients,
selon votre liste du 25.04.2006, soit 6'466'670.10 euros au cours de 1.5257.
A notre avis, ces deux montants portés au bilan devraient être mis au pied du bilan ou dans l’annexe aux
comptes.
En effet, ne s’agissant pas d’un fonds de placement, ces montants ne font que chargés (sic) le total de
l’actif et passif au bilan au 31.12.2005.
En séance du 25 mai 2011 auprès du procureur, ZZZ_________ s’est derechef référé
au courrier qui précède en ce qui concerne la prise en compte, au bilan (2005), des
actifs des clients, ajoutant qu’un collègue fiduciaire dont il "préfér[ait] ne pas
mentionner [le] nom" lui avait dit de procéder de la sorte, étant donné que la législation
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent avait changé (R8, p. 1030 s.). Quant
aux raisons pour lesquelles les dépôts des clients avaient été comptabilisés, dans le
compte de pertes et profits, en tant que produits, ZZZ_________ a indiqué ne pas
pouvoir l’expliquer, avant de tenir le raisonnement suivant (R12, p. 1031) :
Le libellé était intitulé "Commission et mise à disposition de fonds". Selon ma déduction, pour l’exercice
2001, la différence entre 1'508'960 fr.90 (commission et mise à disposition de fonds) et 637'607 fr.40
(remboursement de mise à disposition de fonds) représentait les honoraires que la société a perçu.
Lors de son nouvel interrogatoire du 11 janvier 2012 devant le représentant du
Ministère public (R24, p. 1158) – puis lors des débats de première instance (R70,
p. 1784) –, ZZZ_________ a fourni en substance les mêmes explications, ajoutant que
ce procédé, "qui ne changeait en rien le compte final d’exploitation", avait été admis
par le Service cantonal des contributions (SCC), se référant pour le surplus à la
correspondance échangée avec les autorités fiscales (R70, p. 1784 et dos. pièces V,
p. 2001 ss, spéc. courrier de Y_________ au SCC du 30 août 2002, p. 2005).
2.7.2.4 Deux autres personnes ont été entendues en procédure au sujet de la tenue
des comptes de QQQ_________ SA ; contrairement à ZZZ_________, elles n’étaient
toutefois prévenues d’aucune infraction, ce qui n’est pas sans influence quant à la
crédibilité de leurs déclarations (cf. supra, consid. 2.4.3.1).
Titulaire d’une licence HEC et d’un diplôme d’expert comptable et fiscal,
CCCCCCC_________, administrateur de RRR_________ SA, a confirmé lors de son
audition du 16 décembre 2008 par la police les constatations contenues dans le
rapport d’enquête du 28 juin 2007 à l’intention de la CFB, notamment le fait que
QQQ_________ SA, faute d’avoir procédé aux investissements promis à ses clients,
n’avait en définitive généré aucun revenu (R3, 6 -7, p. 722 ss). Il a répété que la
comptabilité de QQQ_________ SA n’avait jamais été tenue selon les normes
comptables en vigueur : ainsi, les apports des clients figuraient au titre de chiffre
d’affaires alors que les retraits apparaissent en tant que charges, "ce qui est totalement
erroné" ; le chiffre d’affaires aurait dû consister en d’éventuelles commissions touchées
par la société – étant sous-entendu que cette dernière aurait dû procéder à de
véritables investissements à partir des fonds confiés, et non à des simulations. Par
ailleurs, à partir de 2005, les apports des clients ont été portés à l’actif du bilan, alors
qu’il s’agissait de fonds sous gestion et que ceux-ci doivent figurer hors bilan. Selon
Joerg, "les comptes ne reflétaient dès lors pas la situation réelle de la société" (R9,
p. 725).
Quant à DDDDDDD_________, il est le collaborateur du SCC ayant procédé à la
taxation de QQQ_________ SA, en particulier pour l’année fiscale 2005 et suivante
(R7, p. 1217). A la question de savoir si, dans le cadre de son activité de taxation, il
avait constaté que QQQ_________ SA comptabilisait au titre de chiffre d’affaires les
commissions et mises à disposition de fonds de la part des clients, l’intéressé a
répondu par la négative, soulignant que le chiffre d’affaires n’était pas détaillé, et que la
nature de celui-ci importait peu pour le fisc, "[étant] imposé même s’il est frauduleux". Il
a ajouté que le chiffre d’affaires n’était soumis à aucun examen particulier, le SCC se
concentrant en revanche essentiellement sur les réductions admises pour les sociétés
de prestations de service, telle QQQ_________ SA (R9-12, p. 1218).
2.7.2.5 Cela étant, s’il est avéré pour la Cour de céans, sur la base des constatations
pertinentes et étayées ressortant du rapport d’enquête de RRR_________ SA –
confirmées par l’audition de son administrateur (cf. supra, consid. 2.7.2.4) –, que les
comptes n’étaient objectivement pas établis conformément aux prescriptions en la
matière, il reste à examiner si Y_________ en avait bien conscience et quels buts il a,
le cas échéant, poursuivis.
On l’a vu, un premier manquement résulte du fait que, dès 2005, les fonds des clients
ont été reportés dans le bilan, à la fois sous la rubrique "actif mobilisé" (pour
9'866'224 fr.44) et sous la rubrique "fonds étrangers" (pour la même somme), faisant
ainsi "gonfler" le total de l’actif et du passif au bilan 2005, comme l’a relevé l’organe de
révision dans son courrier du 14 juin 2006 joint au rapport de révision des comptes
2005 (cf. supra, consid. 2.7.2.3). Y_________, qui ne dispose lui-même pas d’une
formation étendue en comptabilité bien qu’il ait gravité depuis de nombreuses années
dans le domaine des sociétés (cf. supra, consid. 2.1.1), a répété lors de ses différents
interrogatoires avoir agi de la sorte sur conseil d’un employé de la Banque
PPPPP_________ (ZZZZZZ_________) – auquel a notamment fait allusion
QQQQQ_________ –, mais qui n’a jamais été entendu en procédure ; les affirmations,
a priori non dénuées de pertinence, de Y_________ sur ce point n’ont ainsi pas pu être
vérifiées. Il n’apparaît par ailleurs pas que l’administration fiscale ait, en dépit du
changement de méthode adopté par QQQ_________ SA pour présenter son bilan en
2005, réagi en demandant des explications sur ce point, ce qu’elle n’avait pas manqué
de faire par le passé en relation avec des écritures qui lui étaient apparues peu claires
(voir les courriers adressés les 7 décembre 2000 et 30 août 2002 par Y_________ au
SCC en réponse à ses demandes ; dos. pièces V, p. 2001 et 2005). C’est dire que,
contrairement à la juridiction précédente (consid. 3.1 in fine, p. 76), la Cour de céans
est d’avis que Y_________ doit bénéficier du doute en ce qui concerne sa prétendue
connaissance du fait que le bilan 2005 ne correspondait pas à la réalité.
Il en va différemment pour le second manquement mis en évidence dans le rapport
d’enquête de RRR_________ SA, et repris par l’accusation (cf. acte d’accusation, let.
A.1.f in fine, p. 40), à savoir le fait que les apports des clients ont été indiqués dans les
comptes d’exploitation de QQQ_________ SA en tant que chiffre d’affaires, alors que
la société ne procédait à aucun investissement réel et n’a donc généré aucun revenu.
Si Y_________ n’est certes pas un comptable de métier, il n’en demeure pas moins
que, comme relevé à juste titre par la juridiction inférieure (consid. 3.1, p. 75), il n’était
pas complètement novice en matière de finance vu son parcours professionnel dans le
domaine des assurances et des fiduciaires ; il a par ailleurs lui-même concédé être en
mesure de "passer des écritures dans un compte de pertes et profits" (R13, p. 1775 ;
supra, consid. 2.7.2.2 in fine) et, surtout, être conscient que QQQ_________ SA ne
réalisait aucun chiffre d’affaires (cf. supra, consid. 2.4.3.3).
En tout état de cause, il faut convenir, avec le conseil de Y_________, que l’éventuel
but recherché par ce dernier en agissant de la sorte ne ressort pas des constatations
du premier jugement (consid. 3.1, p. 74 ss et consid. 3.2.2, p. 100), et n’a pas donné
lieu à des investigations particulières. Il n’a en particulier jamais été fait état dans l’acte
d’accusation – et cela ne résulte pas davantage des actes de la cause, en particulier
des dépositions des parties plaignantes –, que celles-ci aient eu accès à un moment
ou à un autre de leurs relations avec QQQ_________ SA aux comptes de la société,
et, à leur présentation, se soient vues confortées dans leur intention de confier des
fonds à cette société dans l’optique de les voir fructifier. Toutefois, si les comptes,
inexacts, de QQQ_________ SA ne figurent pas au rang des stratagèmes auxquels a
eu effectivement recours Y_________ pour attirer la confiance de nouveaux
investisseurs, le prénommé ne pouvait exclure qu’ils soient utilisés dans les relations
de QQQ_________ SA avec d’autres créanciers ou partenaires commerciaux. Ainsi,
les bilans et comptes de pertes et profits des années 1999 à 2001 inclusivement ont
été adressés le 29 juillet 2002 à l’Administration fédérale des contributions, Division
principale de la taxe sur la valeur ajoutée (dos. pièces V, p. 2006 ss, spéc. p. 2008).
Des comptes d’exploitation n’indiquant – comme ils l’auraient dû pour être véridiques –
aucun chiffre d’affaires n’auraient par ailleurs pas manqué d’interpeller tout lecteur,
même non spécifiquement versé dans le domaine de la comptabilité, et de faire naître
de sérieux doutes quant à la réelle activité déployée par la société anonyme.
Pour ces motifs, la Cour de céans arrête en fait que Y_________ a tenu pour possible
et s’est accomodé du fait que les comptes de QQQ_________ SA, en particulier le
compte d’exploitation faisant état d’un chiffre d’affaires qu’il savait inexistant, soient
utilisés par d’autres acteurs de la vie économique que le fisc valaisan.
2.8 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause
seront directement repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. A titre liminaire, dès lors que les faits reprochés aux appelants et prévenus se sont
déroulés de 1998 à 2009 – période pendant laquelle sont entrées en vigueur, le
1er octobre 2002, les nouvelles dispositions en matière de prescription de l’action
pénale, et de manière plus conséquente, le 1er janvier 2007, le nouveau droit des
sanctions –, il convient de définir les dispositions légales applicables.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son
entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en
vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si,
d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part,
elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la "lex mitior"). Il en
découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été
commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la "lex
mitior" constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait
qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît
plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 ; arrêt
6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1).
La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de
la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit.
Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de
l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien
que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des
sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes
les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles
relatives à la prescription (cf. infra, consid. 3.1.2) et, le cas échéant, au droit de porter
plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1 ; Gauthier, in Commen-
taire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 33 ad art. 2 CP).
Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait,
à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle
infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit
être puni (ATF 114 IV 1 consid. 2a). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est
l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt 6B_132/2007 du 17 janvier 2008 consid.
4.2 ; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl.
2007, p. 315). En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes
qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec
chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable
(ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et la réf. à l’ATF 102 IV 196 consid. unique ; arrêts
6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 ; 6B_496/2012 précité consid. 8.3).
Si nécessaire, une peine d’ensemble ("Gesamtstrafe") doit être prononcée (ATF 134 IV
82 consid. 6.2.3 ; Trechsel/Vest, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafge-
setzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 5 ad art. 2 CP).
3.1.2 L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la "lex mitior" s'agissant de la
prescription. Selon cet article (qui correspond à l'art. 337 aCP), les dispositions du
nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux
infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus
favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne (principe de la "lex mitior"). Si, au
contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi
ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité ;
cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 ; arrêt 6B_496/2012 précité consid. 8.2).
Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre
2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 p. 2993 ss). Avec la révision de
la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006
p. 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle
modification, aux art. 97 ss CP.
3.1.2.1 Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par 10 ans si l'infraction était
passible – comme en l'espèce s’agissant de l’escroquerie par métier et du faux dans
les titres – de l'emprisonnement pour plus de 3 ans ou de la réclusion (prescription
relative ; art. 70 al. 2 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction
d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre
l'auteur (cf. art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption, un nouveau délai
commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le
délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de 15 ans (prescription absolue ;
cf. art. 72 ch. 2 al. 2 aCP).
Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le
prononcé d'un jugement de condamnation si celui-ci était exécutoire et ne pouvait plus
faire l'objet que d'une voie de recours extraordinaire analogue au pourvoi en nullité
fédéral (ATF 127 IV 220 consid. 2 ; 121 IV 64 consid. 2 ; arrêt 6B_496/2012 précité
consid. 8.4.1). Tel n’était pas le cas de l’appel prévu en son temps par le Code de
procédure pénale du canton du Valais, du 22 février 1962 (abrogé par l’entrée en
vigueur, le 1er janvier 2011, du CPP suisse), qui bénéficiait d’un effet dévolutif général
et complet dans la mesure des conclusions prises (art. 189 ch. 1 et 193 ch. 2 CPP/VS ;
RVJ 1991 consid. 5a p. 443).
3.1.2.2 Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre
2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie,
allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative
de liberté de plus de 3 ans – telles celles en cause –, le délai de prescription est de
15 ans (cf. art. 70 al. 1 let. b aCP). En outre, la prescription ne court plus si, avant son
échéance, un jugement de première instance a été rendu (cf. art. 70 al. 3 aCP ; arrêts
6B_310/2014 précité consid. 4.1.2 in fine ; 6B_496/2012 précité consid. 8.4.2 ; cf. ég.
Denys, Prescription de l'action pénale : les nouveaux art. 70, 71, 109 et 333 al. 5 CP, in
SJ 2003 II p. 49 ss, spéc. p. 54 s.). Le jugement de première instance peut consister
aussi bien en un prononcé de condamnation qu’en un acquittement (ATF 139 IV 62
consid. 1.5.9 ; cf. ég. Riedo/Zurbrügg, Der Jetlag dauert an : oder Neue
Unwägbarkeiten im Recht der strafrechtlichen Verjährung, in PJA 2009 p. 372 ss, spéc.
p. 377 ; Denys, op. cit., p. 54 s.).
3.1.2.3 Aux termes de l'art. 98 let. b CP (art. 71 al. 2 [jusqu’au 30 septembre 2002],
puis 71 let. b aCP [du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006]), la prescription court
dès le jour du dernier acte si l'activité coupable de l'auteur s'est exercée à plusieurs
reprises. La jurisprudence au sujet de cette disposition a évolué au fil du temps, le
Tribunal fédéral ayant abandonné la notion de délit successif (cf. ATF 117 IV 408
consid. 2d ; arrêt 6S.480/2004 du 9 mars 2005 consid. 8.3.1, in RVJ 2006 p. 211 ss) au
profit de celle d'unité du point de vue de la prescription ; à cet égard, si la Haute Cour
avait alors admis – partiellement, compte tenu des circonstances concrètes des cas
d’espèce – la réunion de plusieurs infractions en une seule entité sous l’angle de la
prescription en cas de gestion déloyale (ATF 117 IV 408 consid. 2g) et en cas d’abus
de confiance perpétrés par un responsable financier portant sur des sommes d’argent
qui lui avaient été confiées par son employeur (ATF 124 IV 5 consid. 3a), elle l’avait
déniée en matière d’escroquerie par métier (ATF 124 IV 59 consid. 3). Puis, la notion
d'unité du point de vue de la prescription a été remplacée par la figure de l'unité
juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 ; arrêts
6B_310/2014 précité consid. 4.2 ; 6B_196/2012 précité consid. 8.4.3).
L'unité juridique d'actions (cf. déjà ATF 118 IV 91 consid. 4c) existe lorsque le
comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes
séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un
comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de
gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou
économiques (art. 272 et 273 CP) (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid.
2.4.5 ; arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 4.2.5).
L'unité naturelle d'actions (cf. déjà ATF 118 IV 91 consid. 4a ; Trechsel/Noll,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2004, p. 285 s.) existe lorsque
des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement
comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le
temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions (par
exemple, une volée de coups), ou la commission d'une infraction par étapes
successives (par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs
nuits successives), une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps
assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient
liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 ; 131 IV 83 consid. 2.4.5 ; arrêt
6S.187/2004 précité consid. 4.2.5). La notion d'unité naturelle d'action n'emporte pas
conviction auprès de la doctrine, qui estime que ses contours demeurent vagues
(Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2014, n. 24 ad art. 98 CP). Cette
notion doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une autre
forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la prescription. Elle
ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits punissables procèdent d'une
décision unique et se traduisent, dans le temps et dans l'espace, par des actes
suffisamment rapprochés pour former un tout (cf. arrêts 6S.397/2005 du 15 novembre
2005 consid. 2.3.2 ; 6B_310/2014 précité consid. 4.2).
En matière d’infractions contre le patrimoine, le cas de figure de l’unité naturelle
d’actions n’a, notamment, pas été retenu en présence d’actes de gestion déloyale
répétés (cf. remise non autorisée d’intérêts à des débiteurs par le fondé de pouvoir
d’une coopérative), qui constituaient des actes séparés s’adressant à des débiteurs
distincts et à des moments différents (arrêt 6S.187/2004 précité consid. 4.3),
respectivement en présence d’une trentaine d'importations frauduleuses commises à
réitérées reprises en l'espace de moins de 2 mois, chaque importation constituant un
acte séparé ponctuel (arrêt 6S.480/2004 précité consid. 8.3.3, in RVJ 2006 p. 211 ss).
3.1.3 L’art. 329 al. 1 let. c CPP dispose que la direction de la procédure examine s'il
existe des empêchements de procéder. Appartiennent notamment à cette catégorie le
décès du prévenu, l’interdiction de la poursuite à double (art. 11 CPP) et la prescription
de l’action pénale (art. 97 CP) (Stephenson/Zalunardo-Walser, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 329 CPP ; Griesser, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung, 2. Aufl. 2014, n. 13 ad art. 329 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 in
fine ad art. 329 CPP). A cet égard, la prescription de l’action pénale doit, à la différence
de ce qui prévaut en droit civil, être relevée d’office à tous les stades de la procédure,
tant qu’elle est susceptible d’intervenir (Kolly, in Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 77-78 ad art. 97 CP ; cf. ég. ATF 129 IV 49 consid. 5.4). Avant l’entrée
en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le 1er janvier 2011, le droit fédéral ne
précisait pas si, en cas de prescription, le juge devait rendre un jugement
d’acquittement ou une décision de classement ; le droit fédéral interdisait simplement
de prononcer un jugement de condamnation, laissant le soin au droit cantonal de
procédure de dire comment cela devait être formulé dans le dispositif (Kolly, op. cit., n.
75 ad art. 97 CP ; cf. ég. arrêt 6S.171/2004 du 28 juillet 2004 consid. 1.3.1 et la réf.) :
ainsi, certains codes cantonaux considéraient-ils que la prescription était un motif
d’extinction de l’action pénale qui devait entraîner l’acquittement constaté dans un
jugement au fond (JdT 1985 III 85 [Vaud]), tandis que d’autres, à l’inverse, estimaient
que la prescription relevait d’une règle de procédure conduisant à un prononcé de non-
entrée en matière (SJ 2001 I p. 118 [Genève] ; ZR 1986, p. 77 [Zurich] ; sur l’ensemble
de la question, cf. Winzap, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 5 ad art. 329 CP ; Müller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl.
2013, n. 46-47 ad art. 97 CP). De l’avis d’un auteur de doctrine, en admettant que
l’absence de prescription est une condition à l’ouverture de l’action publique, le CPP
suisse érige désormais très clairement la prescription en tant que règle procédurale, et
non en tant que règle de droit matériel (Winzap, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPP).
3.2
3.2.1 En l’occurrence, les faits reprochés à l’appelant Y_________ par l’accusation et
susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie par métier se sont déroulés du mois
d’octobre 1998 jusqu’à la fin de l’année 2008, soit tantôt avant et tantôt après les
révisions du Code pénal entrées en vigueur le 1er octobre 2002 (nouveau droit de la
prescription) et 1er janvier 2007 (nouveau droit des sanctions). L'hypothèse d'une
application de la règle tirée de l'art. 2 CP doit être envisagée, à double titre du reste,
puisque trois périodes doivent être distinguées : jusqu’au 30 septembre 2002 (1°), puis
du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006 (2°), et enfin dès le 1er janvier 2007 (3°).
3.2.1.1 L’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions n’a affecté ni les conditions
légales de l’escroquerie par métier ni les conditions de sa poursuite. La comparaison
porte donc exclusivement sur la sanction. L’art. 146 al. 2 aCP, dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, prévoyait comme peines la réclusion pour 10 ans
au plus ou l’emprisonnement pour 3 mois au moins, soit dans tous les cas des peines
privatives de liberté. En comparaison, l’art. 146 al. 2 CP dans sa teneur depuis le
1er janvier 2007 prévoit toujours comme sanction maximale une peine privative de
liberté de 10 ans, alors que la peine plancher consiste en une peine pécuniaire de 90
jours-amende au moins, davantage clémente que la peine d’emprisonnement de 3
mois de l’ancien droit (cf. ATF 134 IV 82 consid. 7.2.2). Ce dernier élément de
comparaison n’est toutefois guère pertinent dans le cas particulier, une sanction
pécuniaire n’entrant pas concrètement en considération, au vu de l’intense activité
délictuelle de l’appelant et de la circonstance aggravante du concours avec l’art. 251
CP (cf. infra, consid. 6.2.4), la quotité de la peine envisagée excluant par ailleurs
l’application des règles, plus favorables, relatives à l’octroi du sursis (possible sous la
forme du sursis complet, jusqu’à 2 ans au lieu de 18 mois précédemment [cf. art. 42
CP], et, partiel, jusqu’à 3 ans [cf. art. 43 CP] ; cf. ATF 134 IV 82 consid. 4.2). Le
nouveau droit n’étant in casu pas plus favorable à l’appelant Y_________, il s’ensuit
que les actes antérieurs au 1er janvier 2007 doivent être jugés en vertu de l’ancien
droit.
3.2.1.2 Une seconde distinction doit toutefois être opérée, selon que les actes imputés
au prénommé sont antérieurs ou postérieurs au 1er octobre 2002, date d’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions en matière de prescription (cf. supra, consid. 3.1.2).
En effet, s’agissant des actes antérieurs au 1er octobre 2002, la prescription s'examine
au regard des art. 70 ss CP dans leur teneur antérieure à la révision du 5 octobre
2001, sous réserve des dispositions plus favorables du nouveau droit (cf. ATF 130 II
217 consid. 11.2). Même si le mode opératoire utilisé par l’appelant Y_________ (et
son comparse SSS_________) à l’égard des différents lésés était en tout ou partie
similaire, il n’en demeure pas moins que chaque récolte de fonds – auprès de clients
existants ou de nouveaux clients de QQQ_________ SA, puis de TTT_________ –
constituait un acte séparé, opéré à un moment distinct. On ne saurait par conséquent
admettre que les agissements délictueux imputés à l’appelant Y_________ de 1998 à
2008 et susceptibles d’être qualifiés juridiquement d’escroquerie, infraction qui en soi
n’implique aucun élément de durée, formaient un ensemble en raison de leur relation
étroite dans le temps et dans l'espace. Partant, faute d’unité – juridique ou naturelle –
d’action, la prescription a commencé à courir dès chaque remise de fonds par les
lésés. Si, sous l’ancien comme sous le nouveau droit, la prescription était dans tous les
cas acquise après 15 ans pour une infraction comme l’escroquerie par métier passible
de l'emprisonnement pour plus de 3 ans ou de la réclusion, le nouveau droit prévoit
que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu. Sous cet angle, il n’est donc pas plus favorable que l’ancien droit
– qui trouve ainsi seul application pour les événements antérieurs au 1er octobre 2002
–, puisque sous son empire, le délai continuait à courir jusqu’au prononcé du jugement
sur appel (cf. supra, consid. 3.1.2.1).
3.2.1.3 Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut que constater que l’une des conditions
de l’action pénale fait défaut en ce qui concerne les actes imputés à l’appelant
Y_________ antérieurs au 26 avril 2001 – soit remontant à plus de 15 ans au jour du
présent jugement –, dans la mesure où l’action pénale est prescrite en relation avec
ces événements.
Outre les montants confiés par les clients antérieurement au 2 février 2000 pour
lesquels la prescription est intervenue en première instance déjà (cf. jugement déféré,
consid. 2.1, p. 85 : versements des 24 décembre 1999 de OO_________ [100'000 €],
des 15 septembre 1999 [100'000 FF], 28 octobre 1999 [69'893,13 FF] et 21 décembre
1999 [69'958,67 FF] de BB_________, des 8 août 1999 [100'000 FF] et 3 janvier 2000
[72'000 FF] de EEEEEEE_________, des 3 septembre 1999 [200'000 FF] et 21
octobre 1999 [100'000 FF + 74'882,60 FF] de FFF_________), il y a donc lieu de
constater que les versements suivants opérés en raison des agissements imputés,
notamment, au prévenu Y_________ remontent à plus de 15 ans au jour du présent
jugement de sorte que l’action pénale est prescrite en ce qui les concerne :
26'000 € le 17 mars 2000 de OO_________ ;
100'000 FF le 22 février 2000, 25'000 FF le 19 janvier 2001, 20'000 FF le
24 janvier 2001, 20'000 FF le 1er février 2001 et 20'000 FF le 23 mars 2001 de
BB_________ ;
74'868,81 FF le 20 octobre 2000 et 60'000 FF le 24 novembre 2000 de
EEEEEEE_________ ;
400'000 FF le 3 février 2000 et 500'000 FF le 7 avril 2000 de
FFFFFFF_________ ;
35'000 FF le 25 mai 2000, 35'000 FF le 3 août 2000, 30'000 FF le 25 août
2000, 15'000 FF le 31 août 2000, 40'000 FF le 22 décembre 2000, 30'000 FF
le 4 janvier 2001, 15'000 FF le 10 janvier 2001, 25'000 FF le 2 mars 2001,
20'000 FF le 16 mars 2001 et 30'000 FF le 6 avril 2001 de FFF_________ ;
10'000 £ le 28 août 2000 et 8000 £ le 28 septembre 2000 de
GGGGGGG_________ ;
1'000'000 FF le 20 avril 2001 de KK_________ ;
187'500 FF le 2 octobre 2000 et 49'045 FF le 28 février 2001 de A_________.
3.2.2 Comme l’a relevé à juste titre la juridiction précédente (consid. 1.3, p. 83), les
faits susceptibles d’être qualifiés de faux dans les titres sont antérieurs au 1er janvier
cette infraction ni les conditions de sa poursuite. Les peines prévues pour faux dans
les titres étaient la réclusion pour 5 ans au plus ou l’emprisonnement sous l’ancien
droit (cf. art. 251 ch. 1 aCP), et une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une
peine pécuniaire depuis le 1er janvier 2007 (cf. art. 251 ch. 1 CP). Pour les mêmes
motifs que ceux exposés en lien avec l’analyse de la "lex mitior" concernant les actes
d’escroquerie dénoncés (cf. supra, consid. 3.2.1), le nouveau droit ne s’avère pas, vu
la quotité de la peine prévisible, plus favorable à l’appelant Y_________ que l’ancien
droit. En conséquence, les écritures comptables incorrectes établies antérieurement au
1er janvier 2007 demeurent soumises à l’ancien droit (cf. art. 251 ch. 1 aCP).
3.2.3 Puisque les actes – pour lesquels l’action pénale n’est pas prescrite –
susceptibles de tomber sous le coup des art. 251 aCP et 146 CP relèvent tantôt de
l’ancien tantôt du nouveau droit, et qu’il n’est guère envisageable d'appliquer deux
régimes de peine distincts ce d’autant que la règle du concours réel d’infractions
(art. 49 al. 1 CP, respectivement 68 al. 1 aCP) entre en ligne de compte, la peine
globale à infliger à l’intéressé le sera, à l’instar de ce qui prévaudrait en présence d’un
délit continu (cf. arrêt 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3.1) en vertu du
nouveau droit des sanctions (cf. art. 47 ss CP ; cf. infra, consid. 6).
3.2.4 Enfin, pour ce qui est de l’appelant Z_________, les agissements qui lui sont
reprochés par le représentant du Ministère public sont tous postérieurs au 1er janvier
2007, et donc soumis sans restriction au nouveau droit des sanctions.
3.3 La présente affaire présente des éléments d'extranéité, puisque la société
TTT_________ avait son siège social au YYYYY_________ et que l’appelant
Z_________ a, pour partie du moins, agi depuis cet Etat.
3.3.1 Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un
crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où
l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le
lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir se définit comme le lieu où l’auteur est
physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction
considérée (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 4 ad art. 8 CP
et la réf. à l’ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Il suffit qu'il accomplisse une partie – voire
un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre
l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont en
revanche pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; 119 IV 250 consid. 3c ; arrêts
6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_86/2009 du 29 octobre 2009 consid.
2.3 ; cf. ég. Cassani, Die Anwendbarkeit des schweizerischen Strafrechts auf interna-
tionale Wirtschaftsdelikte, in RPS 1996, p. 245 ; Schwarzenegger, Handlungs- und
Erfolgsort beim grenzüberschreitenden Betrug, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift
für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, Zürich 2001, p. 149 s.). Comme point de
rattachement avec la Suisse, il suffit en particulier que l’argent perçu à l’étranger soit
crédité sur le compte d’une banque suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 ; arrêt
6B_86/2009 précité consid. 2.3).
Un acte d’instigation (art. 24 CP) ou de complicité (art. 25 CP) commis en Suisse ne
fonde selon la jurisprudence aucun lieu d’exécution propre. En vertu du principe de
l’accessoriété, l’acte de participation est réputé commis là où l’auteur principal a agi
(ATF 108 Ib 301 consid. 5 ; 104 IV 77 consid. 7b ; arrêt 6B_86/2009 précité consid. 2.3
et les réf. ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 8 CP ; dernièrement, cf. arrêt
6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).
3.3.2 S’il est vrai qu’en l’occurrence certains actes ayant abouti à l’appauvrissement
des parties plaignantes sont intervenus sur territoire YYYYY_________, lorsque
TTT_________ a repris les relations contractuelles initialement nouées avec
QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.4.2), il convient de ne pas perdre de vue que
les démarches tendant à trouver de nouveaux clients, respectivement à inciter la
clientèle existante à procéder à de nouveaux investissements, ont été entreprises par
les prévenus Y_________ et SSS_________ depuis la Suisse, où les intéressés ont
continué à recourir aux mêmes procédés astucieux que ceux usités du temps de
l’activité de QQQ_________ SA (cf. supra, consid. 2.4.2). Une partie – conséquente du
reste – des éléments de l’infraction d’escroquerie par métier ayant été réalisée en
Suisse, la compétence des autorités répressives helvétiques à l’égard de l’appelant
Y_________ est donnée. Il en va de même pour l’appelant Z_________, puisque les
agissements qui lui sont reprochés ont, comme on va le voir en détail ci-après (cf. infra,
consid. 4), servi à favoriser l’accomplissement de l’infraction d’escroquerie par métier.
Du reste, une partie de sa propre activité en tant que complice est intervenue sur
territoire suisse, dans la mesure où il a participé aux opérations d’ouverture de
comptes auprès de la Banque BBBBBB_________, via laquelle des paiements ont
transité (cf. supra, consid. 2.4.3.2).
Dans ces circonstances, la compétence ratione loci de la Cour de céans pour
connaître de l’ensemble des faits reprochés aux deux appelants est donnée ; il en va
de même à l’égard des prétentions civiles formulées par les parties plaignantes, dans
la mesure où la compétence internationale pour statuer sur l’action civile jointe
(cf. infra, consid. 8) est déterminée d’après le champ d’application du CP (cf. art. 3 ss
CP ; Grolimund, Internationale Fragen des Adhäsionsprozesses, in Kren Kostkiewicz et
al. [Hrsg.], Schnittstellen zwischen Zivilprozess und Strafverfahren, Bern 2014, p. 45
ss, spéc. p. 47 et les réf.).
4. L’appelant Z_________ dénonce une violation de l’art. 146 al. 2 CP en liaison avec
l’art. 25 CP, en tant que la juridiction inférieure a retenu son implication dans
l’exploitation de la pyramide de Ponzi mise en place par les prévenus Y_________ et
SSS_________.
4.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou
l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.1.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie – généralement sous la forme d’une action
(cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2) – et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens
de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade
la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire
en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV
18 consid. 3a). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de
titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18
consid. 3 ; arrêt 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). Tel est également le cas
si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa
prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 ;
arrêt 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 1.2.1), s'il exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou
encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une
vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; arrêt
6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 5.2 [montage financier]).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être
trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels
(ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; arrêt 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3 ;
cf. ég. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische
Herausforde- rung, in RPS 1999, p. 152 ss, spéc. p. 163 ss). Le droit pénal doit en effet
protéger toutes les personnes et – pour reprendre l’expression d’un auteur de doctrine
– ne pas laisser les stupides et les faibles ("Dumme und Schwache") sans protection
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3. Aufl. 2013, n. 51 ad art. 146 CP, cité
in arrêt 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.2 ["Nigeria Connection"]).
Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la
tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir
un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine
duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie ne sera consommée que
s'il y a un dommage (arrêts 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2 ;
6B_1196/2014 du 4 novembre 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 32 ad art. 146 CP).
On parle de système de Ponzi (ou "Schneeballsystem") lorsque les fonds de clients
nouvellement acquis sont utilisés pour payer les gains et intérêts ou rembourser en
partie les capitaux investis des précédents investisseurs (Schorsch, Wirtschaftskrimi-
nalität, in Kriminalistik 4/2007, p. 237 ss). La jurisprudence de la Haute Cour a déjà
admis que la mise en place d’un tel système était susceptible d’être qualifiée
d’escroquerie, l’étendue de celle-ci portant du reste sur l’ensemble des fonds remis
(arrêt 6P.172/2000 du 14 mai 2001 ["European King’s Club"]), le paiement de gains
(simulés) ayant seulement le caractère d’un dédommagement postérieur (arrêt
6B_81/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et les nombreuses réf.). Examinant le
caractère astucieux de la tromperie à laquelle avait eu recours le prévenu, le Tribunal
fédéral a dénié toute coresponsabilité des investisseurs lésés même dans des cas où
l’auteur leur avait fait miroiter des gains très importants (i.e. de l’ordre de 18 à 30% au
moins, cf. arrêts 6P.172/2000 précité consid. 8 ; 6S.168/2006 précité consid. 2 ;
6B_406/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.4.4.1 ; cf. ég. Sägesser, Opfermitverant-
wortung beim Betrug, Diss. Bern 2014, n. 225 ss, p. 105 ss ; Vest, Allgemeine Vermö-
gensdelikte, in Ackermann/Heine [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Bern
2013, p. 261 ss, spéc. n. 398, p. 350), respectivement dans un cas où l’auteur, habile
parleur s’étant présenté comme un homme d’affaires expérimenté, avait su créer la
confiance des investisseurs, en les recevant dans des locaux luxueux et en leur
présentant des documents contractuels et des schémas complexes concernant les
investissements projetés, donnant ainsi une impression de grand professionnalisme
(cf. arrêt 6P.34/2007 du 18 avril 2007 consid. 5.2 ; Sägesser, op. cit., n. 281, p. 143).
4.1.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention
devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre
avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt
6B_99/2015 précité consid. 3.5 ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 146 CP).
4.1.3 L’art. 146 al. 2 CP prévoit que si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine
sera une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de
90 jours-amende au moins.
Selon une jurisprudence constante, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et
des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes
pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il
exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut
que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport
notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêts 6B_623/2014 du
5 janvier 2015 consid. 2.1 [escroquerie] ; 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1, in
SJ 2015 I p. 115 ss). Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le
procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les
motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; Hurtado
Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, no 930, p. 278). C'est l'inclination de
l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se
présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; arrêt
6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).
4.1.4
4.1.4.1 Par opposition au coauteur – qui est un participant principal (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1) ayant une certaine maîtrise des opérations et
dont le rôle est plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d, 136 consid.
2b) –, le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre
un crime ou un délit (cf. art. 25 CP) ; il ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas
prêt à en assumer la responsabilité (arrêts 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid.
1.1 ; 6B_687/2007 du 11 avril 2008 consid. 2.2).
La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution
causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que
celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction (cf. ATF 121 IV
119 consid. 3a), il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal
(arrêt 6B_217/2014 du 28 août 2014 consid. 1.1 ; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2011, n. 118 ad § 13, p. 418). A cet égard,
l’augmentation des chances de réussite de l’auteur principal s’analyse ex ante ; il
importe peu que l’apport du complice s’avère superflu a posteriori (Sträuli, in
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 23 ad art. 25 CP). L'assistance
prêtée par le complice peut être matérielle (fourniture d’armes [ATF 108 Ib 301],
activité d’encaissement pour un trafiquant de stupéfiants [ATF 106 IV 295], etc.),
intellectuelle (conseils techniques) ou consister en une simple abstention (Forster, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 20 ss ad art. 25 CP ; cf. ég. Straten-
werth, op. cit., n. 119-120 ad § 13, p. 419 s.). Le complice peut apporter sa contribution
jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid.
1a).
La doctrine actuelle s’accorde à dire qu’il ne suffit pas, pour retenir la complicité, que le
participant ait par son comportement simplement aggravé le risque d’infraction. Doivent
ainsi rester impunis au titre de la complicité les "actes normaux de la vie quotidienne"
("normale Geschäfte des täglichen Lebens"), quand bien même ils rendent possible la
commission d’infractions ou facilitent leur exécution par des tiers. On peut citer en
particulier la vente, la location ou le prêt d’objets en principe inoffensifs dans le
commerce à un destinataire qui les utilise à des fins délictueuses, ou encore de
prestations de service – par exemple l’exécution d’un virement bancaire (Sträuli, op.
cit., n. 24 ad art. 25 CP) – ou de transmission de savoir obtenues de manière régulière,
apparemment innocente, par le bénéficiaire puis utilisés par lui en violation de la loi.
Les avis doctrinaux divergent en revanche quant à la portée à donner, concrètement, à
cette théorie. Il a été notamment proposé de punir le tiers informé des intentions de
l’auteur lorsque sa contribution témoigne d’une volonté délictueuse, c’est-à-dire
lorsqu’elle n’a de sens que si elle vise à favoriser l’auteur. Il a également été soutenu,
à titre d’exemple, que la punissabilité du tiers devait dépendre de sa solidarité avec
l’auteur (sur l’ensemble de la question, cf. ATF 119 IV 289 consid. 2c/bb ; arrêt
6S.420/2002 du 28 septembre 2003 consid. 3.3 [tous deux en matière de complicité
d’escroquerie] ; pour la doctrine, voir notamment Forster, op. cit., n. 30 ss ad art. 25
CP ; Wohlers, Gehilfenschaft durch "neutrale" Handlungen - Ausschluss strafrechtli-
cher Verantwortlichkeit bei alltäglichem bzw. berufstypischem Verhalten?, in RPS
1999, p. 425 ss, spéc. p. 431 ss ; Schild Trappe, Harmlose Gehilfenschaft?, Diss. Bern
1995, p. 186 ss).
Le Tribunal fédéral n’a jusqu’ici pas définitivement tranché cette question, mais l’a
seulement abordée dans les cas qui lui ont été soumis sous l’angle de l’élément
subjectif (cf. infra, consid. 4.1.4.2), se contentant, pour retenir la complicité, du fait que
le participant était conscient, ou devait l’être, des possibles intentions délictueuses de
l’auteur principal (Stratenwerth, op. cit., n. 120 ad § 13, p. 420 s. ; Sträuli, op. cit., n. 25
ad art. 25 CP).
4.1.4.2 Subjectivement, le complice doit avoir agi intentionnellement, mais le dol
éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un
acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il
connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc
avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt
6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Contrairement à ce qui vaut pour un
participant principal, il n’est pas nécessaire que le complice réalise en sa personne le
dol spécial, le mobile ou l’état d’esprit qui fonde selon les cas la punissabilité ; il suffit
qu’il en connaisse l’existence dans le for de l’auteur principal (Sträuli, op. cit., n. 35 ad
art. 25 CP et les réf.).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L’art. 12 al. 2, 2nde phrase, CP –
qui concrétise la jurisprudence rendue antérieurement au sujet de la notion de dol
éventuel – dispose que l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible
la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Savoir si
l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances.
Doivent être pris en compte le degré de probabilité de la réalisation du risque, la
gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon
d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de
diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la
survenance du résultat (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 9 consid. 4.1 ; arrêt
6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.2).
En droit suisse des sociétés, le dirigeant d’une SA (administrateur ou directeur) n'est
pas seulement responsable envers les actionnaires, mais également envers la société
en tant qu'entité juridique autonome et envers les créanciers de celle-ci. Aussi, le
dirigeant ne saurait-il se soustraire à ses devoirs sur le plan civil en se prévalant du fait
qu'il jouait le rôle d'un simple "homme de paille" de l'ayant droit économique et ne peut
même se faire libérer de ses responsabilités légales par l’actionnaire unique ;
l'obligation de fidélité envers la société prime (cf. arrêt 4A_120/2013 du 27 août 2013
consid. 3 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13, n. 623 ss ; Lazopoulos,
Interessenkonflikte und Verantwortlichkeit des fiduziarischen Verwaltungsrates, 2004,
p. 85). Dans un arrêt relativement récent en matière d’infraction de faux dans les titres,
la Haute Cour a toutefois précisé qu’en droit pénal, la seule imprudence du prévenu à
servir d'"homme de paille" ne permet pas de déduire sans autre sur le plan subjectif, en
l’absence d’autre indice, que l’intéressé a tenu pour important le risque de réalisation
du résultat (cf. arrêt 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.4 et la réf. à l’ATF
135 IV 12 consid. 2.3.2).
4.1.4.3 L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un
instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui
faire exécuter l'infraction projetée (ATF 138 IV 70 consid. 1.4 ; 120 IV 17 consid. 2d ;
arrêt 6B_904/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.4). Une activité médiate est
incontestablement donnée lorsque l’instrument humain réalise tous les éléments
constitutifs objectifs d’une incrimination, mais – au moins pour partie – à son insu
(Sträuli, op. cit., n. 45 ad Intro aux art. 24 à 27 CP ; Graven, L’infraction pénale
punissable, 2e éd. 1995, p. 295 ; Trechsel/Noll, op. cit., p. 207). Victime d’une erreur
sur les faits qui lui est favorable (cf. art. 13 al. 1 CP), l’intéressé n’agit pas
intentionnellement. La conscience et la volonté correspondante (cf. art. 12 al. 2 CP) se
retrouvent en revanche chez l’auteur médiat et motivent sa condamnation du chef de
l’infraction orchestrée. A titre illustratif, le voyageur qui prie un bagagiste ne se doutant
de rien de prendre sur le quai de gare une valise appartenant à autrui et l’invite à le
suivre jusqu’à la station de taxi est ainsi l’auteur médiat d’un vol (cf. ATF 78 IV 84
consid. 2). Peu importe que l’auteur médiat ait suscité l’erreur chez l’instrument humain
ou se soit borné à tirer avantage d’une fausse représentation que ce dernier s’était
préalablement fait de la réalité (Donatsch/Tag, Strafrecht I : Verbrechenslehre, 9. Aufl.
2013, § 15, p. 189 ss). Cependant, à la double condition que la loi réprime la
négligence et que l’erreur fût évitable (cf. art. 13 al. 2 CP), l’instrument humain
répondra également pénalement de son imprévoyance coupable (cf. art. 12 al. 3 CP ;
Donatsch/Tag, loc. cit. ; Graven, op. cit., p. 297). Ainsi, le chasseur qui pouvait et
devait se rendre compte que sa cible était un promeneur et non pas, comme son
collègue lui avait fait délibérément croire, un chevreuil, répondra de l’infraction
d’homicide par négligence (art. 117 CP) et son collègue d’homicide volontaire en tant
qu’auteur médiat (art. 111 CP) (Sträuli, op. cit., n. 45 in fine ad Intro aux art. 24 à 27
CP).
4.2
4.2.1 Avec SSS_________, l’appelant Y_________ a trompé les clients de
QQQ_________ SA, puis de TTT_________, en les amenant à verser à ces sociétés
des fonds que les intéressés croyaient être investis sur le marché des devises, alors
qu’il n’en était rien. Appâtés par le gain promis (de l’ordre de 14 à 21% en fonction des
clients, dont à déduire approximativement un tiers à titre de commission [cf. supra,
consid. 2.3.2]), les clients ont été rassurés par l’apparent professionnalisme affiché par
les deux comparses – SSS_________ ayant du reste réellement été actif par le passé
dans le domaine du trading –, qui leur ont présenté un historique (simulé) des
performances, des brochures détaillées de douze pages concernant les pseudo-
activités de QQQ_________ SA, ainsi que la copie d’une police d’assurance ("cover
note") supposée couvrir les pertes professionnelles jusqu’à 400'000 £ (cf. supra,
consid. 2.3.2). Par la suite, lorsque les activités ont été reprises par TTT_________,
les clients croyaient toujours bénéficier d’un suivi, puisqu’ils pouvaient adresser leurs
messages téléphoniques et autres demandes au bureau londonien "virtuel" de cette
société (consid. 2.4.3.2). Les clients n’avaient par ailleurs pas de raison de se douter
que leurs fonds n’étaient en réalité pas investis et ne donnaient ainsi lieu à aucun
rendement, puisqu’au contraire, ils recevaient à fréquence régulière les rémunérations
promises, de même que les décomptes faisant état des performances des prétendus
placements. Dans ces circonstances, les clients n’avaient pas de motif objectif de se
méfier des deux aigrefins et d’entreprendre des vérifications plus poussées à leur sujet
ou
relativement
aux
activités
de
QQQ_________
SA,
respectivement
de
TTT_________. Par la suite, Y_________ et SSS_________ ont su exploiter le lien de
confiance noué avec les clients existants, les encourageant à renouveler leur contrat
de "mise à disposition" de fonds initialement prévu pour un an, respectivement à
augmenter leurs investissements, et à les rassurer quant aux remboursements
effectifs, avec l’aide de Z_________ lorsque les contrats conclus avec QQQ_________
SA ont été repris par TTT_________ (cf. supra, consid. 2.3.2 et 2.4.3.2). Vu l’ensemble
des circonstances, la tromperie ne peut qu’être qualifiée d’astucieuse. Celle-ci a
amené les clients à verser à QQQ_________ SA puis à TTT_________, en l’espace
de près de 10 ans, plusieurs millions de francs – plus précisément, 16'995'822 fr. pour
la seule période courant du 1er juillet 1998 au 31 décembre 2006 et visant
QQQ_________ SA –, accomplissant de la sorte des actes préjudiciables à leurs
intérêts, puisqu’au final seule une partie leur a été remboursée – soit, pour la même
période, 8'100'944 fr., tandis que la différence de 8'894'878 fr. a notamment servi aux
propres besoins des auteurs (cf. supra, consid. 2.3.4).
Subjectivement, ces derniers ont agi dans le dessein de se procurer un enrichissement
auquel ils n’avaient pas droit, étant conscients qu’ils ne pouvaient prétendre obtenir
des commissions pour des investissements auxquels ils ne procédaient pas,
contrairement aux assurances données à leurs clients.
Enfin, compte tenu des montants engrangés et de l’intense activité criminelle déployée
à cette fin par les comparses depuis près de 10 ans – même en ne tenant pas compte
des actes antérieurs au 26 avril 2001 pour lesquels l’action pénale est prescrite
(cf. supra, consid. 3.2.1) –, qui leur a permis d’assurer leur train de vie (cf. supra,
consid. 2.3.3), la circonstance aggravante du métier doit, sans conteste, être retenue.
En condamnant notamment le prévenu Y_________ pour escroquerie par métier au
sens de l’art. 146 al. 2 (ancien et nouveau) CP, la juridiction inférieure n’a pas violé le
droit fédéral (cf. ch. 1 du dispositif), ce que le prénommé ne conteste du reste pas en
instance d’appel.
4.2.2 On l’a vu, l’activité que l’appelant Z_________ a exercée au sein de
TTT_________ dès 2007 a, pour l’essentiel, consisté à répondre aux demandes des
clients – après avoir interpellé l’appelant Y_________ quant à la réponse à leur donner
–, à effectuer les paiements à partir des comptes de la société, à tenir à jour les
décomptes des clients et des fonds remis par eux, et à signer les documents relatifs à
la société, notamment les nouveaux contrats de "mise à disposition" libellés au nom de
TTT_________, et non plus de QQQ_________ SA, mais qui reprenaient l’essentiel du
contenu (cf. supra, consid. 2.4.3.2). A juste titre, la juridiction de première instance a
retenu que l’intéressé n’a pas agi en qualité de coauteur, ne s’étant pas pleinement
associé à la volonté criminelle des prévenus Y_________ et SSS_________ et ne
maîtrisant pas complètement la situation (jugement déféré, consid. 3.1.3, p. 94 s.). Il
n’en demeure pas moins que les activités exercées par l’appelant Z_________ ont
indéniablement contribué à la réussite du système pyramidal frauduleux mis en place
par ceux-ci ; en particulier, l’envoi régulier de décomptes et les versements supposés
correspondre au produit des opérations prétendument menées sur le marché des
devises ont conforté les clients dans leur croyance que leurs fonds avaient réellement
fait l’objet des investissements contractuellement prévus. Les agissements de
l’appelant Z_________ ont par conséquent favorisé la réalisation des actes
d’escroquerie perpétrés par les auteurs principaux au préjudice des clients de
QQQ_________ SA, puis de TTT_________.
Dans son écriture de recours, l’appelant Z_________, mettant tour à tour en avant son
jeune âge, son inexpérience en matière financière et son rôle d’"homme de paille" de
Y_________ et SSS_________, a dénié avoir eu conscience du caractère illicite de
ses propres agissements, estimant en définitive avoir été un simple instrument humain
des auteurs médiats. Il réfute ainsi la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction de
complicité d’escroquerie par métier. Déterminer ce que l’auteur a su et voulu relève de
l’établissement des faits. Or, il a été circonscrit sur ce point, pour les motifs exposés en
détail au considérant 2.4.3.5 auquel il y a lieu de se référer, qu’à tout le moins depuis le
printemps 2008, l’appelant Z_________ a tenu pour possible que les fonds confiés à
TTT_________ par les clients ne donnaient lieu, contrairement à ce que ceux-ci
croyaient fermement, à aucun investissement, mais étaient destinés à assurer le
fonctionnement de la pyramide de Ponzi mise en place et, surtout, à financer le train de
vie de Y_________ et SSS_________. Il a de même été arrêté, sous l’angle du mobile,
que l’appelant Z_________ disposait d’un intérêt propre à poursuivre ses agissements,
puisqu’il pouvait ainsi toujours prétendre au versement de son salaire mensuel
(3000 €) tout en demeurant à UUUUU_________, et n’avait pas à porter, en tant que
directeur de TTT_________, la responsabilité de la débâcle financière tant que le
système pyramidal perdurait (cf. supra, consid. 2.4.3.5). Même si certaines opérations,
tel le fait d’exécuter des ordres de paiement, relevaient en soi de la vie quotidienne des
affaires (cf. supra, consid. 4.1.4.1), l’appelant Z_________ était ainsi conscient, dès le
printemps 2008, qu’il contribuait à un acte illicite, puisqu’il savait qu’aucun
investissement n’était réalisé contrairement aux assurances données aux clients.
Quant à l’inexpérience dont a fait état l’appelant Z_________, il convient de rappeler,
d’une part, qu’en droit pénal, la pleine responsabilité pénale d’un auteur majeur est
présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009
consid. 2.3 ; Bommer/Volker Dittmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013,
n. 51 ad art. 19 CP), d’autre part, que la circonstance du jeune âge ne jouait de toute
manière – sous l’ancien droit (cf. art. 64 al. 9 aCP [de 18 à 20 ans]), puisque le
nouveau l’a abandonnée (cf. Queloz/Humbert, in Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 66 ad art. 47 CP) –, un rôle atténuant qu’en matière de fixation de la
peine, et non en matière d’imputabilité d’un crime ou délit.
En résumé, la thèse de l’appelant Z_________ selon laquelle il n’était qu’un simple
instrument humain, dénué de toute conscience et de volonté délictueuse propre, tandis
que Y_________ et SSS_________ œuvraient comme d’authentiques marionnettistes,
ne résiste pas à l’examen.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation du prévenu Z_________ pour
complicité d’escroquerie par métier (cf. art. 25 et 146 al. 2 CP) est conforme au droit et
doit être confirmée en instance d’appel.
5. L’appelant Y_________ reproche à la juridiction précédente d’avoir transgressé
l’art. 251 ch. 1 aCP, en ayant retenu à tort selon lui que l’élément subjectif et le dessein
particulier exigé par l’intitulé légal de cette infraction étaient réunis.
5.1 En vertu de l’art. 251 ch. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour
tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni de la réclusion pour 5 ans au plus ou
de l’emprisonnement.
5.1.1 Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux
matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel).
Il y a faux matériel (1°) lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne
coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité
de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance
de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e).
Le faux intellectuel (2°) vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent,
mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité
(ATF 123 IV 17 consid. 2b ; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit
punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante
plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On
parle de "valeur probante accrue" (arrêt 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid.
1.2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 251 CP).
5.1.2 De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces
justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de
la loi (anciens art. 662a ss CO ; nouveaux art. 957 ss CO en vigueur dès le 1er janvier
2013), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent
permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une
juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la
situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue
ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ;
129 IV 130 consid. 2.2 ; arrêts 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non
publié à l’ATF 133 IV 303 ; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1, non publié
à l’ATF 133 IV 36). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être
qualifiés de faux intellectuels (2°). Il y a donc faux dans les titres lorsque la comptabilité
ne satisfait pas aux exigences légales requises pour assurer sa véracité et la confiance
en celle-ci. Cela vaut même si la comptabilité n'a pas encore été soumise à l'organe de
révision et à l'assemblée générale (arrêts 6B_496/2012 précité consid. 9.4 ;
6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2 ; ATF 114 IV 32 consid. 2a).
Des violations minimes des règles civiles en matière de comptabilité ne suffisent
cependant pas (arrêt 6B_496/2012 précité consid. 9.5) ; ne tombent ainsi pas sous le
coup de la loi pénale des postes de la comptabilité qui relèvent de la simple
"cosmétique" comptable (Ringelmann, Bilanzstrafrecht, in Ackermann/Heine [Hrsg.],
Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Bern 2013, p. 525 ss, spéc. n. 53, p. 544),
respectivement qui supposent une évaluation n’excédant pas le pouvoir d’appréciation
reconnu au responsable de l’établissement des comptes (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 40 ad art. 251 CP ; cf. ég. Boog, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, n. 54 ad art. 251 CP). De tels principes ont été
expressément prévus dans les dispositions légales relatives à l'établissement régulier
des comptes annuels du droit de la SA aux anciens art. 662a ss CO (ATF 132 IV 12
consid. 8.1 ; arrêt 6B_778/2011 du 3 avril 2012 consid. 5.2.3), respectivement aux
nouveaux art. 957 ss CO, en vigueur au 1er janvier 2013 (arrêt 6B_496/2012 précité
consid. 9.5), pour autant bien sûr que la société astreinte à tenir des comptes soit
soumise aux règles du droit suisse (cf. arrêt 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid.
6.7.2).
5.1.3 Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel
étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit
également savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. L'auteur doit avoir
voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose
l'intention de tromper autrui. Bien que l'art. 251 CP ne le mentionne qu'au sujet de
l'usage de faux, l'intention de tromper est requise dans tous les cas d'espèce visés par
la disposition. En revanche, point n'est besoin que l'auteur ait eu l'intention d'utiliser lui-
même le titre. Il suffit qu'il ait su (au sens d'un dol éventuel) qu'un tiers allait l'utiliser de
façon trompeuse pour amener autrui à avoir un comportement ayant une portée
juridique (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Il n'est pas non plus requis que la tromperie
réussisse (cf. ATF 121 IV 216 consid. 4 ; Boog, op. cit., n. 87 ad art. 251 CP).
Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de
porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de
procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt
6B_496/2012 précité consid. 10.1 ; Corboz, op. cit., n. 173 ad art. 251 CP). Selon la
jurisprudence, il y a dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite notamment lorsque l’auteur veut dissimuler un délit (ATF 120 IV 364 consid. 2c),
empêcher l’identification de son auteur (Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Aufl. 2013, n. 23 ad § 36, p. 159 s.), échapper à ses
responsabilités en masquant ses manquements dans son travail (ATF 121 IV 92
consid. 2b ; arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 2.3), éluder l’impôt en faisant
apparaître dans la comptabilité un bénéfice inférieure à la réalité (ATF 101 IV 53
consid. 3b ; Dupuis et al., op. cit., n. 56 ad art. 251 CP), ne pas perdre un client en lui
dissimulant des faits qui lui permettraient d’agir en responsabilité (ATF 115 IV 58
consid. 7), voire même lorsque l’auteur entend par un faux faciliter la preuve en justice
ou dans la vie des affaires d’une prétention qui existe véritablement (Corboz, op. cit.,
n. 182-183 ad art. 251 CP).
Celui qui, au moyen d’un faux dans les titres, veut éluder exclusivement les
dispositions de droit fiscal et exclut dans son esprit tout emploi – bien qu’il soit
objectivement possible – du faux ailleurs que dans le domaine des impôts, ne doit être
jugé que sur la base du droit pénal fiscal. S’il peut en revanche être établi que l’auteur
a créé un titre faux ou en a usé non seulement à des fins fiscales, mais également
dans un autre but ou à tout le moins consenti à ce résultat pour le cas où il se
produirait, le concours entre l’infraction fiscale et le faux dans les titres du droit
commun doit être reconnu (ATF 133 IV 303 consid. 4.5 ; Boog, op. cit., n. 107 ad art.
251 CP ; Trechsel/Erni, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 20 ad art. 251 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 79 ad
art. 251 CP ; Stratenwerth/Bommer, op. cit., n. 59 ad § 36, p. 177 ; Stratenwerth,
Urkundendelikte unter dem Aspekt der Wirtschaftskriminalität, in RSJ 1980 p. 10 ss).
La comptabilité de la société anonyme revêt une importance notable, puisqu’elle
permet d’évaluer la fortune de la société. Le bilan commercial d’une société anonyme a
toujours pour fonction de refléter la situation financière de la société, non seulement à
l’intention des autorités fiscales, mais également et surtout à l’égard des tiers. Celui qui
établit le bilan commercial falsifié d’une société anonyme accepte en règle générale
qu’il soit utilisé non seulement dans les relations avec les autorités fiscales, mais aussi
dans les domaines non fiscaux. Cela est en principe suffisant pour appliquer l’art. 251
CP, car l’auteur doit accepter que l’on estime qu’il avait connaissance de l’importance
des documents dans les rapports juridiques. Il n’est pas nécessaire que le document
soit effectivement remis à un tiers (Boog, op. cit., n. 107 ad art. 251 CP). On ne
pourrait exclure l’application de l’art. 251 CP que si, outre un bilan établi correctement,
un autre bilan commercial falsifié utilisé uniquement dans les relations avec les
autorités fiscales et présenté comme tel était établi (ATF 133 IV 303 consid. 4.6 ;
cf. ég. ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4).
5.1.4 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès
du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur
la base de faits précisément décrits (cf. fonction de délimitation). En effet, le prévenu
doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa
défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 ; 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe de
l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst.
(droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations
portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la
cause de l'accusation ; cf. fonction d’information ; arrêts 6B_418/2014 du 27 janvier
2015 consid. 1.1 ; 6B_796/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.4 ; cf. ég. Heimgartner/Nig-
gli, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 28 ad art. 325 CPP).
L’art. 325 al. 1 CPP répertorie de manière exhaustive les éléments que doit contenir
l’acte d’accusation (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPP). Celui-ci doit, notamment,
désigner le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au
prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f), et les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du ministère public (let. g) (arrêt 6B_492/2012 du
22 février 2013 consid. 3.4.1). La pratique est peu exigeante en ce qui concerne la
description de l’élément subjectif, se contentant de l’indication selon laquelle l’auteur a
agi "intentionnellement" ou "avec conscience et volonté" (Landshut/Bosshard, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord-
nung, 2. Aufl. 2014, n. 12 ad art. 325 CPP ; Josi, "Kurz und klar, träf und wahr" - die
Ausgestaltung des Anklageprinzips in der Schweizerischen Strafprozessordnung, in
RPS 2009 p. 73 ss, spéc. p. 83). Il n’est ainsi pas nécessaire de décrire plus
amplement l’élément subjectif lorsque infraction est uniquement punissable si elle est
intentionnelle (cf. arrêt 6B_65/2015 du 25 mars 2015 consid. 1.3.4). Les intentions au
sens technique du terme (desseins) doivent être présentées dans l’acte d’accusation
(Heimgartner/Niggli, op. cit., n. 34 ad art. 325 CPP). En matière d’infractions contre le
patrimoine comme le vol ou l’abus de confiance, la pratique admet toutefois que l’on
peut partir du principe que le reproche d’avoir commis de tels délits englobe déjà en soi
un dessein d’appropriation et d’enrichissement, même si l’acte d’accusation ne le décrit
pas (cf. Landshut/Bosshard, op. cit., n. 12 ad art. 325 CPP ; Schmid, op. cit., n. 9 ad
art. 325 CPP).
5.2 En l’occurrence, il est établi que les comptes de pertes et profits de
QQQ_________ SA établis annuellement par l’appelant Y_________ en tant que
responsable de la comptabilité et directeur ne reflétaient pas correctement la situation
financière de la société, puisque les fonds mis à disposition par les clients étaient,
contrairement aux prescriptions comptables, imputés à titre de chiffre d’affaires, alors
que QQQ_________ SA ne procédait à aucun investissement et ne générait ainsi
aucun chiffre d’affaires (cf. supra, consid. 2.7.2.5). S’agissant de comptes d’une
société anonyme, ces documents bénéficiaient d’une force probante accrue et
constituent donc des titres au sens du droit pénal. Les conditions objectives de
l’art. 251 ch. 1 aCP sont donc réunies, les faux consistant dans le cas particulier en
des faux intellectuels (cf. supra, consid. 5.1.1).
Sur le plan subjectif, cette infraction exige à la fois que l’auteur ait eu conscience du
caractère mensonger du titre et la volonté d’utiliser celui-ci, et qu’il existe un dessein
spécial, sous la forme d’une atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou
de l’obtention, pour un tiers ou pour soi-même, d’un avantage illicite (cf. supra, consid.
5.1.3). Il est vrai, même si l’on ne peut y voir-là une violation de la maxime accusatoire
(cf. supra, consid. 5.1.4), que ni l’acte d’accusation (cf. ch. A.4, p. 40) ni le jugement
entrepris (consid. 3.2.2, p. 100) ne se sont montrés particulièrement diserts quant au
but recherché par l’appelant Y_________ lorsqu’il a établi, en violation des
prescriptions comptables, les comptes de pertes et profits de QQQ_________ SA pour
lesquels l’action pénale n’est pas prescrite, soit de 2001 à 2006 (cf. supra, consid.
3.2.2). Avec l’appelant Y_________, il faut par ailleurs convenir que les comptes en
question n’ont pas été intégrés dans l’édifice de mensonges auquel l’intéressé et son
comparse SSS_________ avaient recours pour amener de nouveaux clients à confier
des fonds à QQQ_________ SA (puis ultérieurement à TTT_________).
Il a en revanche été circonscrit en fait par la Cour de céans que le prénommé ne
pouvait exclure, lorsqu’il les a dressés, que ces comptes, présentés aux autorités
fiscales valaisanne et même fédérale à un moment donné (cf. Division principale de la
taxe sur la valeur ajoutée) soient utilisés par QQQ_________ SA dans ses relations
avec d’autres créanciers ou partenaires commerciaux et qu’il s’en est accomodé
(cf. supra, consid. 2.7.2.5).
Partant, l’appelant Y_________ a bien, objectivement et subjectivement – à tout le
moins sous la figure du dol éventuel –, transgressé l’art. 251 ch. 1 aCP.
6. Dans un ultime grief, l’appelant Y_________ se plaint de la quotité de la peine
infligée par la juridiction inférieure, laquelle aurait appliqué de manière incorrecte les
art. 49 al. 2 et 51 CP. De son point de vue, comme les 254 jours de détention
préventive effectuée ont déjà été déduits de la précédente peine de 270 jours-amende,
assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, prononcée le 28 janvier 2010
dans le cadre de l’affaire EEEEE_________ (cf. supra, consid. 2.1.2), il estime avoir
été condamné plus sévèrement que s’il avait été jugé une seule fois pour l’ensemble
de ces infractions, puisque sa privation de liberté avant jugement (cf. art. 51 CP) n’a
pas été imputée sur la peine privative de liberté ferme de 5 ans nouvellement
prononcée.
Quant à l’appelant Z_________, il a également implicitement demandé que l’ampleur
de sa peine soit revue en concluant à son acquittement pur et simple (cf. ch. 3 des
conclusions de la déclaration d’appel).
6.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
6.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive
Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive
Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation
personnelle
(état
de
santé,
âge,
obligations
familiales,
situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que
le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
En matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance
du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb ; arrêt 6S.90/2004
du 3 mai 2004 consid. 1.2.3 [5 millions de francs] ; Wiprächtiger/Keller, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 91 ad art. 47 CP) ; en effet, dérober la
somme de 200 fr. n’a pas le même impact que voler des centaines de milliers de francs
(Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 92 ; Queloz/Humbert, op. cit., n. 16 ad art.
47 CP). La gravité de l’acte s’apprécie également d’un point de vue subjectif, à la
lumière de l’intensité de la volonté délictueuse ; celle-ci dépend notamment de la
répétition et de la durée du comportement délictueux (Queloz/Humbert, op. cit., n. 22 et
25 ad art. 47 CP ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2. Aufl.
2006, n. 29 ad § 6, p. 186). L’intensité de la volonté délictueuse peut également
résulter du fait que l’auteur a commis les faits qui lui sont reprochés alors qu’une
enquête pénale était déjà en cours (cf. ATF 129 IV 49 consid. 2d/cc ; Stratenwerth, loc.
cit. ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 115 ad art. 47 CP).
Le caractère répréhensible de l’acte ne concerne pas les mobiles de l’auteur, mais la
façon dont celui-ci va déployer son énergie criminelle (Schwarzenegger/Hug/Jositsch,
op. cit., p. 93) et perpétrer son forfait, ce que la jurisprudence antérieure qualifiait de
"mode et exécution de l’acte" (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2a) ; cette composante de la
culpabilité se déduit uniquement de la commission de l’acte et non de la personnalité
de l’auteur (Queloz/Humbert, op. cit., n. 30 ad art. 47 CP). Les circonstances qui
conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en
considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le
cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la
même circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine
de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b ; plus récemment,
cf. arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.2). En cas de tromperie astucieuse, il
est ainsi possible de tenir compte du degré de raffinement de la supercherie (ATF 126
IV 165 consid. 2a). Les relations entre l’auteur et la victime peuvent également
accroître ou diminuer la culpabilité de l’auteur. En effet, il est admis que la proche
parenté, un rapport amical ou toute autre accointance étroite est de nature à freiner
l’auteur dans son élan criminel et que celui-ci qui n’hésite pas à s’en prendre à une
victime ou aux biens juridiquement protégés de celle-ci, nonobstant leurs relations,
témoigne d’une certaine absence de scrupules (ATF 116 IV 179 consid. 4a ; cf. ég.
arrêt 6P.70/2005 du 19 juillet 2005 consid. 3.1.2 ; Queloz/Humbert, op. cit., n. 33-34 ad
art. 47 CP).
Sous l’angle de la motivation de l’auteur, un mobile égoïste sera considéré comme un
élément à charge pour fixer la sanction à l’intérieur du cadre de la peine (ATF 121 IV
49 consid. 2d/aa ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 165 ad art. 47 CP).
Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge
pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de
l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202
consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3.
in fine). Le comportement de l’auteur après les faits est à prendre en considération
dans la mesure où il indique un véritable repentir et une prise de conscience telle que
l’on peut considérer qu’il s’abstiendra à l’avenir de commettre d’autres infractions
(cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP). Cette
pratique repose sur l’idée que les aveux contribuent à la simplification de la procédure
ainsi qu’à la découverte de la vérité. Une renonciation à l’atténuation de la peine peut
en revanche s’imposer lorsque l’aveu ne contribue pas à l’allégement de la poursuite
pénale, en particulier parce que l’auteur n’a reconnu les faits qu’en raison des moyens
de preuve accablants à son encontre, ou seulement après le prononcé de première
instance (arrêts 6P.231/2006 du 24 janvier 2007 consid. 3.6.3 ; 6S.186/2003 du 22
janvier 2004 consid. 5.7.3 ; Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 171 ad art. 47 CP).
Enfin, s’il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus
ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le tribunal est tenu de
veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par
une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles,
conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191
consid. 3.2 ; 121 IV 202 consid. 2d). Lorsque des coprévenus jugés dans une seule
procédure sont condamnés à des peines différentes, il y a violation du principe
d'égalité de traitement uniquement si le juge omet d'établir une juste proportion entre
les deux peines (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; arrêt 6B_217/2014 du 28 août 2014
consid. 2.1).
6.1.2 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de
plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus
grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de
la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction ; il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer
une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été
condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait
l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une
infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement,
mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (ou encore supplémentaire ; "Zusatzstrafe", cf. Dupuis
et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de
concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de
base, soit celle qui a déjà été prononcée (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; cf. ég. arrêts
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 ; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid.
3.3.1). Lorsque le juge fixe la peine complémentaire, il est lié par le maximum légal de
chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP ; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht
I, 3. Aufl. 2013, n. 177 ad art. 49 CP).
Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine
d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
L’établissement d’une peine d’ensemble au sens de cette disposition n’est possible
que pour des peines du même genre. Les peines d’un genre différent doivent, en effet,
être prononcées cumulativement (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1,
249 consid. 3.4.2) : ainsi, en présence d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP)
et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine
privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (ATF 102 IV 242 consid.
5 ; arrêt 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art.
49 CP ; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 87 s.). Le tribunal ne peut prononcer
une peine d’ensemble que s’il entend infliger, dans le cas d’espèce, des peines du
même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables
prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV
120 consid. 5.2 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Une peine complémentaire ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Le second juge est lié par la
première décision entrée en force en ce qui concerne le genre de la peine ; il n’a pas la
compétence de modifier celle-ci (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.2). Le prononcé d’une
peine complémentaire n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires,
plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs
amendes sont prononcés. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont
pas des peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1), et cela même si elles
peuvent être converties d’un point de vue purement technique selon les art. 36 al. 1 et
39 al. 2 CP (Ackermann, op. cit., n. 90 ad art. 49 CP et les réf.).
On l’a vu, l’art. 49 al. 2 CP a pour but, conformément à son intitulé, que "l'auteur ne soit
pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement". Une peine complémentaire ne place toutefois jamais le condamné
exactement dans la situation où il se serait trouvé si toutes ses infractions avaient fait
l’objet d’un même jugement. C’est ainsi que le deuxième juge doit se fonder pour
l’infliger sur la situation personnelle de l’intéressé au moment du nouveau jugement. Si
elle s’est modifiée depuis le prononcé de la peine de base, un jugement différent
s’impose. Le fait que le prévenu ne fasse pas l’objet d’un seul procès peut également
présenter l’avantage pour l’intéressé de pouvoir continuer à bénéficier du sursis dont la
première peine a été assortie et de n’avoir à subir que la peine complémentaire (ATF
121 IV 97 consid. 2d/cc [ad art. 68 aCP] ; Ackermann, op. cit., n. 172, 177 et 179 ad
art. 49 CP).
6.1.3 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant
jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une
autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre
heures de travail d'intérêt général.
Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être
compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre
procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée
sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non (ATF
135 IV 126 consid. 1.3.6). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne
se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une
autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation financière
est ainsi subsidiaire à l'imputation (arrêts 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ;
1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 ). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre
ces deux voies (arrêts 1B_179/2011 précité consid. 4.2 ; 6B_84/2014 du 13 août 2014
consid. 5.1, in RVJ 2015 p. 219 ss ; Schmid, op. cit., n. 4, 5 et 8 ad art. 431 CPP).
Bien que l’art. 51 CP soit intégré dans le titre du Code pénal consacré à la fixation de
la peine (cf. titre 3, section 3), il ne s’agit pas d’une règle d’appréciation de la peine,
mais bien d’une règle relative à l’exécution de celle-ci ; cette disposition n’entre ainsi
en considération qu’après la fixation de la véritable peine (Mettler/Spichtin, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 4 ad art. 51 CP).
6.1.4 L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction (cf. art. 48
let. e CP) procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps
écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en
considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est
ancienne. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis
l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2 ; arrêt
6B_423/2013 précité consid. 4.6.1). Pour déterminer si l’action pénale est proche de la
prescription, le juge doit se référer au moment où les faits ont été souverainement
établis, et non au jugement de première instance qui fait cesser de courir la
prescription (cf. art. 97 al. 3 CP). Ainsi, en cas d’appel avec effet dévolutif et suspensif,
il faut prendre en considération le jugement de seconde instance (Pellet, in
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 43 ad art. 48 CP). La circonstance
atténuante tirée de l’art. 48 let. e CP suppose, en outre, que le délinquant s'est bien
comporté durant cette période. Il ne doit pas avoir commis de nouvelles infractions,
voire même avoir adopté un comportement incorrect (ATF 132 IV 1 consid. 6.3 ; cf. ég.
arrêt 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2).
Le principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé
est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement
dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se
distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP),
laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien
comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral fait découler de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe
conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou
encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu
(ATF 133 IV 158 consid. 8 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le principe de célérité n'est pas
violé du seul fait qu'une procédure a duré longtemps. Il faut que la cause ait été
instruite et jugée avec un retard injustifié. Il n'y a pas violation du principe de célérité et,
par conséquent, aucune compensation à accorder au prévenu, si les autorités ont agi
sans désemparer (arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.2). Le point de
départ du délai pour examiner le respect du principe de célérité correspond à la date
d’introduction de l’enquête pénale contre l’auteur, plus précisément à la date à laquelle
celle-ci lui est communiquée (cf. Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 182 ad art. 47 CP).
6.2
6.2.1 La situation personnelle de l’appelant Y_________ jusqu’au moment où il a
commis les faits qui lui sont reprochés a été exposée au considérant 2.1.1, auquel il y
a lieu de se reporter. Lors des débats de première instance, il a indiqué être divorcé de
SSSSS_________, et refaire ménage commun avec sa deuxième ex-épouse. A l’heure
actuelle, il perçoit pour seuls revenus mensuels sa rente AVS et une rente
complémentaire, qui représentent la somme de 2708 francs. Il ne dispose d’aucune
fortune, mais a des dettes pour 10 millions de francs, sous forme d’actes de défaut de
biens "par rapport à une autre affaire immobilière qui a eu lieu en 1996". Enfin, sous
l’angle de sa santé, il a indiqué souffrir d’asthme (R4 ss, p. 1774 ss ; cf. ég. R5 du
procès-verbal des débats en appel).
6.2.2 L’appelant Y_________ figure au casier judiciaire suisse (p. 1719). On l’a vu (cf.
supra, consid. 2.1.2), le prénommé a, le 28 janvier 2010, été condamné par le Tribunal
cantonal statuant sur appel à la peine pécuniaire de 270 jours-amende à 20 fr. l’un
pour abus de confiance commis durant la période courant du 1er mai 1995 au
30 novembre de la même année, sanction assortie du sursis, le délai d’épreuve ayant
été fixé à 2 ans.
6.2.3 La Cour de céans rejoint l’appréciation de la juridiction inférieure selon laquelle
la culpabilité de l’appelant Y_________ doit être qualifiée de lourde (cf. jugement
déféré, consid. 4.3.2, p. 107 ss). Le prénommé a agi de manière délictueuse durant la
période courant du 26 avril 2001 – l’action pénale étant prescrite pour les faits
antérieurs – jusqu’à la fin de l’année 2008, soit pendant près de 8 ans, ce qui constitue
une très longue période, et qui dénote également la sophistication du système
pyramidal mis en place, qui a permis de tromper certains clients sur le long terme
(cf. supra, consid. 2.5). Selon toute vraisemblance, l’appelant Y_________ – qui, sous
des abords de "bon père de famille" (cf. supra, consid. 2.3.3) cachait sa sournoiserie –
aurait par ailleurs poursuivi ses agissements si le système pyramidal mis en place avec
son comparse SSS_________ ne s’était pas fissuré, en raison des demandes répétées
de remboursement des fonds mis à disposition. Le montant sur lequel ont porté les
actes d’escroquerie, soit plus de 10 millions de francs (cf. supra, consid. 2.5), de même
que le nombre de lésés, sortent de l’ordinaire. L’intéressé a déployé une énergie
criminelle d’autant plus intense que les revenus qu’il a réalisés durant cette période
provenaient de manière quasi exclusive de son activité au sein de QQQ_________ SA.
Il n’a par ailleurs pas hésité à agir de manière illicite alors qu’il se savait encore, depuis
fin 1995, sous le coup de l’enquête pénale en relation avec la société
EEEEE_________ Ltd pour abus de confiance, soit une autre infraction contre le
patrimoine, affaire qui n’a connu son épilogue en instance d’appel que le 28 janvier
2010 (cf. supra, consid. 2.1.2). De même, loin d’être décontenancé par la procédure
engagée par la CFB – qui a mis un terme à l’existence même de QQQ_________ SA,
déclarée en faillite –, l’appelant Y_________, avec son comparse SSS_________,
s’est assuré de pouvoir poursuivre les activités délictueuses en YYYYY_________ via
la société TTT_________. Il a par ailleurs affiché peu de scrupules à placer l’appelant
Z_________, pourtant fils de son meilleur ami, WWWW_________, à la tête de cette
société anglaise, tout en se servant de lui comme d’un "homme de paille", sans
l’informer initialement du caractère illicite de sa contribution.
Sous l’angle de la motivation, l’appelant Y_________ a agi pour un mobile égoïste, à
savoir l’appât du gain, finançant de la sorte son train de vie et celui de sa précédente
épouse, ne se privant de rien (cf. supra, consid. 2.3.3 in fine). Sa volonté délictueuse
s’est d’ailleurs renforcée au fil des années, puisqu’il s’est montré de plus en plus
vorace, s’octroyant au sein de QQQ_________ SA une rémunération qui est passée
de moins de 100'000 fr. initialement à près de 400'000 fr. en 2006 (plus précisément,
380'000 fr. ; cf. supra, consid. 2.3.3).
L’appelant Y_________ s’est certes montré plutôt coopératif avec les investigateurs ;
son comportement n’est toutefois pas particulièrement méritoire, dès lors que ces
derniers disposaient, s’agissant d’infractions économiques, de très importantes
preuves matérielles (cf. relevés bancaires, etc.). Par ailleurs, au gré de ses
interrogatoires par la police ou le magistrat instructeur, il a rejeté la responsabilité
principale sur son comparse SSS_________, affirmant avoir fait confiance à ce dernier
(2e interrogatoire devant le juge d’instruction du 9 avril 2009, R6, p. 138), n’avoir
"jamais été l’instigateur de l’affaire" contrairement au prénommé (3e interrogatoire
devant le juge d’instruction du 4 juin 2009, R3, p. 290), et cherchant à se cacher
derrière sa prétendue inexpérience professionnelle pour justifier l’établissement de
comptes faux (4e interrogatoire de police du 28 mai 2009, R9, p. 286 ; débats de
première instance, R13, p. 1775). La thèse selon laquelle il a continué à récolter des
fonds car il caressait l’espoir de "se refaire" pour rembourser les lésés n’a été évoquée
que relativement tardivement (4e interrogatoire de police du 28 mai 2009, R2, p. 284),
et relève davantage d’une stratégie de défense que d’une réelle volonté de l’intéressé
de réparer le dommage occasionné. Enfin, ses déclarations devant la juridiction
précédente, selon lesquelles il "n’estim[ait] pas être responsable de ce qui s’est passé
à UUUUU_________", ayant seulement "donné des conseils à Z_________" (R3,
p. 1774), ne laissent apparaître aucune réelle prise de conscience de l’intéressé quant
à la gravité des faits qui lui sont reprochés ni aucun remords.
6.2.4 Le concours réel (art. 49 al. 1 CP) entre l’infraction d’escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP) et celle de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) – ainsi qu’entre
les différentes infractions du même type mais commises à des moments distincts
(Ackermann, op. cit., n. 32-34 ad art. 49 CP et les réf.) –, commande l’aggravation de
la peine. Le crime le plus grave étant celui de l’escroquerie par métier, passible d’une
peine privative de liberté de 10 ans au plus, le cadre maximal de la peine s’élève donc
à 15 ans (10 ans x 1 ½).
La figure du concours réel rétrospectif, à laquelle a fait allusion le prévenu Y_________
dans sa déclaration d’appel (p. 5) – sans toutefois même tenter de démontrer en quoi
le raisonnement adopté à ce sujet par la juridiction inférieure serait incorrect
(cf. jugement de première instance, consid. 4.3.1, p. 107) –, n’entre pas en
considération. En effet, la sanction infligée le 28 janvier 2010 par le Tribunal cantonal à
l’encontre de l’appelant Y_________ en raison d’actes commis en 1995 et qualifiés
d’abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP) consistait en une peine pécuniaire, alors que la
sanction concrètement envisagée dans la présente cause est une peine privative de
liberté. Les sanctions n’étant ainsi pas du même genre, le prononcé d’une peine
complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP est exclu.
La seule circonstance atténuante spéciale à prendre – a priori – en compte est celle
tirée de l’art. 48 let. e CP, à tout le moins pour les actes qualifiés d’escroquerie par
métier antérieurs au 26 avril 2006, dans la mesure où plus de deux tiers du délai de
prescription de l’action pénale se sont écoulés au jour du jugement en appel (cf. supra,
consid. 6.1.4). Toutefois, comme l’intéressé a continué à déployer la même activité
criminelle jusqu’à fin 2008, la condition cumulative liée à l’absence de commission de
nouvelles infractions depuis le 26 avril 2006 n’est pas remplie. En revanche, le bon
comportement de l’appelant Y_________ depuis sa libération de détention préventive,
intervenue le 3 décembre 2009, constitue un élément à sa décharge à prendre en
compte dans le cadre de l’art. 47 CP.
A l’instar de ce qui a été exposé dans le jugement de première instance lors de la
fixation de la peine du coprévenu SSS_________ (cf. consid. 4.2.2, p. 105 ss), aucune
violation du principe de célérité ne peut être retenue dans le cas particulier. Informé
depuis le 18 février 2009 de l’ouverture à son encontre d’une instruction pour
infractions contre le patrimoine (p. 22 s.) – impliquant plusieurs coprévenus et qui s’est
révélée particulièrement complexe vu le nombre de clients lésés et les ramifications
internationales de la cause qui a nécessité le recours à l’entraide judiciaire –, l’appelant
Y_________ a été renvoyé à jugement devant le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de PPP_________ le 10 septembre 2013. Celui-ci, après avoir dû prendre
connaissance du volumineux dossier (comprenant en son temps 6 dossiers principaux
[SIO P1 13 60] et près de 30 classeurs fédéraux d’annexes [dossiers de police et de
l’AFC notamment]), a, le 17 juin 2014 (p. 1428 ss), fixé aux parties un délai pour
présenter leurs preuves aux débats, dû statuer sur celles-ci le 13 novembre suivant
(p. 1647 ss) avant de pouvoir citer les parties aux débats tenus les 2 et 3 février 2015,
tout en ayant dû tenir compte des vicissitudes liées aux notifications d’actes judiciaires
à des parties domiciliées à l’étranger (IIIII_________, LLLLL_________, Luxembourg,
EEEE_________ et HHHHHHH_________). Comme aucune inactivité de l’ordre de 13
à 14 mois n’est intervenue en cours d’instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les
réf.), laquelle a été émaillée de plusieurs recours auprès du Tribunal cantonal contre
les refus successifs de remise en liberté, et qu’en définitive l’appelant Y_________ voit
son sort scellé en second instance cantonale quelque 7 ans après l’ouverture de la
procédure à son encontre, qui revêtait un caractère sortant de l’ordinaire eu égard aux
sommes en jeu, au nombre de lésés et d’actes d’instruction accomplis, en Suisse ou à
l’étranger par la voie de l’entraide judiciaire internationale, aucune violation du principe
de célérité ne peut être constatée (pour un exemple présentant d’importantes
similitudes, cf. arrêt 6B_164/2011 du 23 décembre 2011 consid. 4.4.2, cité par
Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 185 in fine ad art. 47 CP).
Enfin, une réduction de peine liée à l’éventuelle vulnérabilité de l’auteur en raison de
son âge relativement avancé (cf. arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4 ;
cf. déjà ATF 92 IV 201 consid. I/d) n’entre pas en considération, dès lors que
l’intéressé, âgé de 71 ans au jour du présent jugement, ne risque en principe pas,
compte tenu de l’espérance de vie actuelle, de finir ses jours en prison si la peine
privative de liberté de 5 ans devait être confirmée (sur ce critère, cf. arrêt 6S.163/2005
du 26 octobre 2005 consid. 2.1, cité par Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 155 ad art. 47
CP).
6.2.5 Tenant compte des critères qui précèdent – mais également, en tant que facteur
de réduction de peine, du fait que l’intéressé s’est vu quelque peu désavantagé en
raison de l’imputation de la détention provisoire subie du 25 mars 2009 au 3 décembre
de la même année (soit 254 jours au total) sur la peine pécuniaire infligée le 28 janvier
2010, de surcroît assortie du sursis, plutôt que sur la peine privative de liberté ferme à
prononcer –, la juridiction inférieure a fixé celle-ci à 5 ans.
Lorsqu’une part (importante) de l'accusation est abandonnée en seconde instance
cantonale, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée sans le justifier dans sa
motivation (Corboz, La motivation de la peine, in RJB 131/1995 p. 1 ss, spéc. p. 22 ;
ATF 117 IV 395 consid. 4 ; 118 IV 18 consid. 1c/bb). Cette règle s'impose comme la
conséquence du lien qui doit exister entre la motivation présentée et la peine infligée.
Elle tend aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de recours. Sauf
justification spéciale, on ne saurait admettre que la peine reste de toute manière
inchangée, quelle que soit la qualification juridique des infractions ou les critères
retenus dans la fixation de la peine (arrêt 6B_291/2008 du 7 août 2008 consid. 4.1).
D’un côté, il a été retenu en instance d’appel que l’action publique pour les faits
reprochés à l’appelant Y_________ jusqu’au 26 avril 2001 était prescrite (cf. supra,
consid. 3.2.1), de sorte que ses agissements commis de fin 1998 à cette date n’ont pas
dû être qualifiés juridiquement, sur le plan pénal du moins (cf. infra, consid. 8.2.1).
Cette circonstance justifierait, en soi, de revoir à la baisse la sanction infligée par les
premiers juges, soit 5 ans de peine privative de liberté. D’un autre côté, celle-ci, qui se
situe à la limite du tiers inférieur du cadre légal de 15 ans, paraît particulièrement
clémente au vu de la culpabilité de l’intéressée, pourtant qualifiée – à juste titre – de
lourde par la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 4.3 in fine, p. 109), et
du peu de circonstances atténuantes retenues au final. Au vu de ces éléments, le
maintien, par la Cour de céans, de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée à
l’encontre du prévenu Y_________ est adéquat pour réprimer ses agissements illicites,
et respecte tout à la fois le principe de l’interdiction de la "reformatio in pejus" (cf. ATF
139 IV 282 consid. 2.3.1) en l’absence d’appel du Ministère public et celui de l’égalité
de traitement par rapport aux autres coprévenus. Il convient en effet de rappeler que le
coprévenu SSS_________, dont la culpabilité est largement similaire à celle de
l’appelant Y_________ pour ce qui est de son implication dans la mise en place du
système d’investissement pyramidal, mais qui en revanche n’a pas participé à la
confection de titres faux (cf. art. 251 ch. 1 aCP) contrairement au prénommé, a écopé
d’une peine privative de liberté de 4 ans et demi.
6.2.6 On l’a vu, l’appelant Y_________ s’est plaint d’une violation des art. 49 al. 2 et
51 CP. Compte tenu du système voulu par le législateur, à savoir l’imputation
systématique de la détention préventive, même subie dans le cadre d’une autre
procédure, et le caractère subsidiaire d’un dédommagement financier (cf. supra,
consid. 6.1.3), c’est à juste titre que l’autorité qui a rendu le jugement du 28 janvier
2010 a déduit de la peine la détention préventive purgée du 25 mars 2009 au
3 décembre 2009 dans le cadre de la nouvelle affaire en cours d’instruction, estimant
qu’il n’était pas inconcevable que l’intéressé soit acquitté au terme de celle-ci
(cf. jugement, consid. 8b in fine, p. 36 [cf. dossier SIO P1 07 8, p. 803]).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même si une peine complémentaire au sens
de l’art. 49 al. 2 CP était entrée en ligne de compte – ce qui n’est pas le cas (cf. supra,
consid. 6.2.4) –, son prononcé par les nouveaux juges n’aurait de toute manière pas
été de nature à permettre une modification du ch. 1 du dispositif du jugement rendu le
28 janvier 2010 par le Tribunal cantonal, prévoyant de déduire de la peine pécuniaire
de 270 jours-amende les 254 jours de détention préventive subie. L’imputation de la
détention
préventive
prioritairement
sur
une
peine
privative
de
liberté,
indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non, plutôt que sur une
peine pécuniaire, n’est du reste envisageable que lorsque ces peines, de nature
différente, sont prononcées en même temps (cf. ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; supra,
consid. 6.1.3).
Enfin, quoi qu’il en dise (cf. appel, p. 5), l’appelant Y_________ n’a pas été totalement
désavantagé par le fait d’avoir été jugé séparément pour les faits remontant à 1995
(abus de confiance) puis ceux commis ultérieurement (escroquerie par métier et faux
dans les titres), puisqu’il a été condamné en raison des premiers événements
perpétrés au préjudice de EEEEE_________ à une peine pécuniaire – de surcroît
assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans –, soit une sanction moins
invasive que la peine privative de liberté qui entrait, seule, en considération en cas de
jugement simultané de toutes ces infractions contre le patrimoine.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant pris d’une entorse aux art. 49 al. 2 et 51 CP est
dénué de fondement.
6.3
6.3.1 La situation personnelle de l’appelant Z_________, jusqu’en 2007, a été décrite
au considérant 2.1.3, auquel il est renvoyé. Interrogé sur sa situation personnelle lors
des débats de première instance, il a indiqué être retourné à "quelque chose d’un peu
plus concret", en exerçant la profession de coach de hockey sur glace, donnant des
leçons individuelles à WWWWW_________, où il a obtenu un visa de travail. Il tirait de
cette activité lucrative une rémunération mensuelle correspondant, après conversion, à
environ 1400 fr. Remarié, il est le père de deux enfants mineurs (3 ½ ans et 15 mois
actuellement) : à l’en croire, sa famille vit essentiellement grâce aux revenus de son
épouse,
qui
gagne
environ
30'000
dollars
de
WWWWW_________
(soit
approximativement 3770 fr. suisses au cours du 26 avril 2016 [cf. www.oanda.com]),
où le coût de la vie est plutôt élevé. Il a avancé ne bénéficier d’aucune fortune et qu’il
avait toujours pour environ 10'000 fr. de dettes, sa situation ne s’étant pas améliorée
depuis l’époque où il avait fait la connaissance de Y_________ (R43 ss, p. 1780 ss). A
l’occasion des débats en appel, il a relaté avoir récemment obtenu une licence lui
permettant de travailler dans le domaine de l’immobilier à WWWWW_________ et
avoir rejoint, depuis le mois de janvier 2016, les rangs d’une société, où il est
actuellement en formation et perçoit un salaire mensuel de base correspondant à
approximativement 1000 fr. par mois, commissions sur les affaires menées à bien en
sus. Sur ce dernier point, il a toutefois indiqué n’avoir obtenu à ce jour que 300 à
400 fr. de commission. Son épouse tire pour sa part toujours une rétribution mensuelle
correspondant à près de 3800 fr., en tant qu’enquêtrice pour le compte d’une
compagnie d’assurance (R10 du procès-verbal des débats en appel).
6.3.2 L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire suisse. Il convient toutefois de
rappeler à cet égard que l'absence d'antécédents n’a, en principe, qu’un effet neutre
sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens
atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
6.3.3 La culpabilité de l’appelant Z_________ n’est pas négligeable, mais n’est en rien
comparable à celle de Y_________. Dès lors qu’il a été circonscrit que le premier
nommé n’a eu conscience de sa contribution aux manœuvres illicites de Y_________
et SSS_________ qu’à partir du printemps 2008 et que ses activités au profit de
TTT_________ ont cessé à la fin de cette même année (cf. supra, consid. 4.2.2), les
actes de complicité d’escroquerie dont il s’est rendu coupable n’ont ainsi duré
qu’approximativement 6 mois. Ses agissements ont contribué à léser les clients
PP_________ (50'000 € et 20'000 € [ch. 11 du dispositif de première instance]),
F_________ et G_________ (25'000 € [ch. 12]), J_________ (13'000 £ [ch. 15]),
K_________
(200'000 € [ch.
16]),
AA_________ (36'426,33 € [ch.
22]),
AAAA_________ (250'000 € [ch. 25]) et BBB_________ (12'360 € [ch. 28]), pour la
somme, après conversion en devise helvétique, de l’ordre de 671'260 fr. (au cours du
26
avril
2016
[652'838
fr.
pour
593'786,33
€
et
18'420
fr.
pour
13'000 £] ;cf. www.xxx.com). Sous l’angle de sa motivation, l’appelant Z_________ a
certes retiré de son activité délictueuse annexe au profit des auteurs principaux
Y_________ et SSS_________ un avantage financier, qui est demeuré bien modeste
en comparaison de celui des prénommés, puisque correspondant en définitive à son
salaire mensuel de 3000 € en tant que directeur de TTT_________. S’il a certes, au
début de son activité au sein de cette société, pu être quelque peu dupé par l’appelant
Y_________, qui était de surcroît un ami de son père, il a fait preuve d’une certaine
lâcheté en poursuivant ses agissements tout en sachant, dès le printemps 2008, que
ceux-ci étaient défavorables aux intérêts de clients de TTT_________, qu’il était censé
protéger de par sa fonction de directeur.
A décharge de l’appelant Z_________, il convient de retenir sa bonne coopération
durant l’enquête, et le fait que ses excuses présentées en dernière parole lors des
débats de première instance – sans revêtir l’intensité exigée par le repentir sincère au
sens de l’art. 48 let. d CP, en l’absence de tentative réelle de réparer le dommage
occasionné – avaient les accents de l’honnêteté ("[Je] doute que [m]es « ex-amis »
s’excuseront, alors [je] le fai[s] à leur place" ; p. 1790).
6.3.4 Le concours (cf. art. 49 al. 1 CP) entre les différents actes de complicité
d’escroquerie par métier, lesquels ne formaient pas une unité naturelle d’action
(cf. supra, consid. 3.1.2.3 et 3.2.1), constitue une circonstance aggravante, alors que
l’étendue limitée de sa participation aux infractions principales, en tant que complice,
implique une atténuation obligatoire de la peine (cf. Sträuli, op. cit., n. 55 ad art. 25
CP). Il n’existe en revanche pas d’autre circonstance atténuante au sens de l’art. 48
CP à prendre en considération : en particulier, il ne se trouvait plus dans le dénuement
au moment où il a pris conscience de sa contribution à des actes illicites, de sorte
qu’aucune détresse profonde ne peut être retenue (cf. art. 48 let. a ch. 2 CP ; ATF 107
IV 94 consid. 4a et 4c ; arrêt 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 3.2).
6.3.5 Cela étant, le prononcé d’une peine de 240 jours-amende est nécessaire, mais
suffisant, pour sanctionner les manquements reprochés à l’appelant Z_________,
pleinement responsable. Vu la quotité de cette peine – supérieure à 6 mois (ou
720 heures de travail d’intérêt général [cf. art. 37 al. 1 CP]) mais inférieure à 12 mois
(ou 360 jours-amende [cf. art. 34 al. 1 CP]), et la peine-menace prévue par l’art. 146 al.
2 CP (peine privative de liberté de 10 ans au plus et de 90 jours-amende au moins),
c’est à juste titre que l’autorité de première instance a opté pour une peine pécuniaire
(cf. consid. 4.5.1, p. 111), celle-ci constituant la sanction principale dans le domaine de
la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant quant à elles
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité
publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.1 et 4.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
l’intéressé, compte tenu de sa situation professionnelle et familiale actuelle, semblant
avoir "tourné la page" de ses activités passées dans le domaine financier. Vu la
confirmation du nombre de jours-amende infligés, et en l’absence d’appel du Ministère
public, il n’est pas possible de revoir éventuellement à la hausse le montant du jour-
amende arrêté par les premiers juges à 10 fr. l’un (cf. consid. 4.5.2, p. 111 ss) – et
correspondant au minimum prévu par la jurisprudence (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et
les réf.) –, à peine d’entraîner une aggravation de la peine inadmissible au détriment
de l’appelant Z_________, puisque la quotité de la peine pécuniaire s’entend de la
multiplication du nombre de jours-amende par le montant de celui-ci (cf. Dolge, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 99 ad art. 34 CP).
7. La juridiction de première instance a correctement exposé les principes concernant
l’octroi du sursis et les modalités dont il peut être assorti (cf. art. 42 CP), de sorte qu’il
peut être renvoyé aux considérants 4.3.2 in fine (p. 109) et 4.4.5 (p. 115 s.) du
jugement déféré.
7.1 S’agissant de l’appelant Y_________, l’ampleur de la peine infligée – supérieure à
3 ans – exclut d’emblée l’octroi du sursis, même partiel (cf. art. 43 al. 1 CP), sollicité
par son avocat de choix lors des débats en appel.
7.2 Quant à l’appelant Z_________, parce qu’aucun pronostic clairement défavorable
ne peut être posé concernant la conduite future de l’intéressé, qui remplit par ailleurs
les conditions de l’art. 42 al. 2 CP (absence de condamnation préalable à une peine
privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au moins), la peine pécuniaire fixée à 240 jours-amende doit être
assortie du sursis, le délai d’épreuve, s’agissant d’un délinquant primaire, étant fixé à
2 ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
Le condamné est par ailleurs rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
8. Le verdict de culpabilité des appelants Y_________ et Z_________ a été confirmé
en appel, sous réserve du fait que les actes reprochés au premier nommé antérieurs
au 26 avril 2001 n’ont pas dû être qualifiés juridiquement, l’action pénale à leur égard
étant prescrite. Se pose donc à ce stade la question de savoir si cette nouvelle donne
par rapport à celle existant lors du verdict de première instance (cf. jugement déféré,
consid. 5, p. 116 ss) exerce une influence sur les prétentions civiles, qui n’ont en tant
que telles pas été expressément remises en cause par l’appelant Y_________, alors
que l’appelant Z_________ a implicitement réfuté leur bien-fondé en concluant à son
acquittement pur et simple.
8.1
8.1.1 L’institution de l’action civile jointe ("Adhäsionsklage") va dans la tendance
moderne qui consiste à permettre au lésé de prendre une part de plus en plus active
dans le procès pénal ; elle tient compte du fait que tout comportement constitutif d’une
infraction pénale est en lui-même susceptible de porter simultanément atteinte à des
intérêts juridiques protégés sur le plan du droit privé (Jeandin/Matz, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 1 ad art. 126 CPP ; cf. ég. Etier/
Sträuli, Les grandes notions de la responsabilité civile et pénale, in Chappuis/Winiger
[éd.], Responsabilité civile, responsabilité pénale, Genève/Zurich/Bâle 2015, p. 11 ss,
spéc. p. 50). Le lésé ne peut faire valoir que des "conclusions civiles déduites de
l'infraction" (cf. art. 122 al. 1 CP) ; en d’autres termes, il faut que le dommage dont se
prévaut le lésé soit en rapport de causalité avec le fait ayant provoqué l’ouverture de la
procédure pénale, sans qu’il ne soit d’ailleurs nécessaire que l’acte s’avère en fin de
compte pénalement punissable (Jeandin/Matz, op. cit., n. 16 in fine ad art. 122 CP ;
cf. ég. ATF 123 IV 254 consid. 1 ; Macaluso, L'action civile dans le procès pénal régi
par le nouveau CPP, in Werro/Pichonnaz [éd.], Le procès en responsabilité civile,
Berne 2011, p. 175 ss, spéc. p. 181). Sur le plan juridique, les conclusions civiles
consisteront principalement en des prétentions en dommages et intérêts (art. 41 ss
CO) et en réparation du tort moral ; il pourra aussi s’agir d’autres actions dirigées
contre le prévenu et que le droit privé met à disposition du lésé en vue de la
sauvegarde de ses droits, qu’elles soient condamnatoires ("Leistungsklage") ou
constatatoires ("Feststel- lungsklage"), pour autant qu’elles ne soient pas soumises à
la compétence exclusive et impérative d’une instance étatique prévue par la loi (cf.
art. 64 al. 3 LDA, 76 al. 1 LBI, 58 al. 3 LPM, etc.), et ne visent ni des litiges échappant
à la maxime de disposition ni des prétentions relevant par nature du droit public
(Jeandin/Matz, op. cit., n. 17-19 ad art. 122 CPP ; sur le dernier point, cf. arrêt
6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.5).
L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles
présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont
suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu
de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057 ss, spéc.
p. 1153 ; arrêt 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2 ; pour une solution différente
en règle générale sous l’empire des anciens codes cantonaux, cf. arrêt 6B_81/2009 du
30 juin 2009 consid. 2 [extinction de l’action pénale] et la réf. à Piquerez, op. cit., n.
1042, p. 663 s.). C’est le lieu de rappeler qu’un jugement d’acquittement n’empêche
nullement une condamnation du prévenu sur le plan civil compte tenu du principe selon
lequel le juge pénal ne lie pas le juge civil (cf. art. 53 CO), applicable à l’action civile
jointe (Jeandin/Matz, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPP).
Pour le surplus, quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès
pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (Dolge,
in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 23 ad art.
122 CPP). Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (Dolge, op. cit., n. 25 ad art.
122 CPP ; Jeandin/Matz, op. cit., n. 2 ad art. 123 CPP). Cette disposition prévoit que
chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour
en déduire son droit (arrêt 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1).
8.1.2 Les règles du mandat s’appliquent à la gestion de fortune, notamment en ce qui
concerne les obligations de diligence et de fidélité (cf. art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III
155 consid. 3a). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute
démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout
agissement qui cause un préjudice au client. Ainsi, il ne peut notamment pas
entreprendre des placements inutiles dans le seul but de débiter à ce dernier des
commissions pour les transactions effectuées (arrêts 6B_967/2013 du 21 février 2014
consid. 3.2.1 [ad art. 158 CP] ; 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I
p. 126 ss ; cf. ég. Stoll, Le mandat de l'introducing broker : un contrat "pénalement
répréhensible"?, in Philippin et al. [éd.], Mélanges en l'honneur de François
Dessemontet, Lausanne 2009, p. 351 ss, spéc. p. 363).
En matière contractuelle, les conditions d'une action en responsabilité sont énoncées à
l'art. 97 al. 1 CO. Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut
l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est tenu de réparer le dommage en résultant, à
moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_168/2008 du
11 juin 2008 consid. 2.6, in SJ 2009 I p. 13 ss). On discerne donc quatre conditions
cumulatives : une violation du contrat (sous la forme de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution d'une obligation), une faute (qui est présumée), un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) et un dommage (arrêt 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid.
2.2.2 ; Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de
fortune, état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415 ss, spéc.
p. 437).
8.2
8.2.1 En l’occurrence, bien que l’appelant Y_________ n’ait pas été à proprement
parler acquitté en relation avec les versements effectués par les clients lésés
antérieurement au 26 avril 2001 pour lesquels l’action pénale est prescrite (cf. supra,
consid. 3.2.1), il n’en demeure pas moins que les événements en question, en raison
desquels les parties plaignantes ont formulé des prétentions civiles, n’ont pas été
qualifiés juridiquement sur le plan pénal. L’état de fait est cependant suffisamment
établi au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CPP pour confirmer intégralement le bien-fondé
des prétentions civiles allouées par l’autorité de première instance et mises à la
charge, notamment, de l’appelant Y_________ (cf. jugement déféré, consid. 5.2 ss,
p. 119 à 140), et ce également en raison des événements antérieurs au 26 avril 2001.
En effet, si le comportement de l’appelant Y_________ ne tombe pas sous le coup de
l’art. 146 CP, il n’en constitue pas moins une violation de ses obligations assumées,
avec son comparse SSS_________, envers les clients lésés. Contrairement aux
engagements contractuels signés avec QQQ_________ SA – dont les deux
prénommés étaient les seuls actionnaires (cf. supra, consid. 2.2.1) et qui n’a été
utilisée que comme un simple instrument, alors qu’en réalité la société ne faisait
qu’économiquement un avec eux (cf. "Durchgriff" ; arrêts 4A_417/2011 du
30 novembre 2011 consid. 2.3 ; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ
2009 I p. 424 ss) –, l’appelant Y_________ et son comparse SSS_________ ont
sciemment violé leur devoir de diligence et de fidélité en n’investissant pas les
montants confiés, et en les utilisant tantôt pour rembourser d’autres clients tantôt pour
se servir leur propre rétribution. Les agissements des prénommés ont par ailleurs
occasionné un dommage aux clients lésés, correspondant au minimum – sans tenir
compte du gain manqué – aux montants de leurs mises, sous déduction des
remboursements partiels effectués. Partant, il convient de confirmer intégralement les
prétentions civiles allouées dans le premier jugement mises à la charge de l’appelant
Y_________.
8.2.2 Pour ce qui est de l’appelant Z_________, dès lors que celui-ci a été reconnu
coupable de complicité d’escroquerie par métier (cf. art. 146 al. 2 CP) en relation avec
les montants versés par les parties plaignantes PP_________ (50'000 € et 20'000 €
[ch. 11 du dispositif de première instance]), F_________ et G_________ (25'000 € [ch.
12]), J_________ (13'000 £ [ch. 15]), K_________ (200'000 € [ch. 16]), AA_________
(36'426,33 € [ch. 22]), AAAA_________ (250'000 € [ch. 25]) et BBB_________
(12'360 € [ch. 28] ; cf. supra, consid. 6.3.3), ses agissements constituaient un acte
illicite au sens de l’art. 41 CO. Toutes les autres conditions d’application de cette
disposition étant réunies, c’est également à juste titre que la juridiction précédente a
considéré que l’appelant Z_________ était coresponsable (cf. art. 50 CO), avec
Y_________ et SSS_________, du remboursement de ces montants aux clients lésés
(jugement de première instance, consid. 5.2.5, 5.2.6, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.17, 5.2.20, et
5.2.23, p. 120 ss).
9. Il reste à statuer sur le sort des frais de première et deuxième instances et sur celui
des dépens en appel.
9.1
9.1.1 Comme l’appel est intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir l’ampleur des
frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP), laquelle a dûment tenu compte,
d’une part, de la libération du prévenu Y_________, des chefs d’accusation d’abus de
confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les
banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB) et, d’autre part, de l’existence des autres
coprévenus condamnés pénalement (cf. SSS_________ et Z_________), astreints à
assumer une partie des frais. Comme l’a relevé à juste titre la juridiction précédente, le
complexe de fait a été quasi identique pour les trois prévenus finalement condamnés
en première instance, si ce n’est que l’activité délictueuse de Z_________ s’est révélée
bien moins intense que celle, largement similaire, des deux autres comparses
(jugement entrepris, consid. III.1.2, p. 146 s.). Il convient donc de répartir les frais en
les mettant à 90% à la charge des prévenus Y_________ et SSS_________ (soit 45%
chacun [ou 9/20es]) et à 10% (ou 1/10es) à celle du prévenu Z_________. Partant, les
frais de procédure de première instance fixés au total à 9902 fr. – comprenant les frais
du Ministère public (4902 fr.) et ceux de jugement (5000 fr.) –, sont mis à la charge des
prévenus Y_________ et SSS_________ à concurrence de 4455 fr.90 chacun
(2205 fr.90 [4902 fr. x 45% ; instruction] ; 2250 fr. [5000 fr. x 45% ; jugement]), et du
prévenu Z_________ à raison de 990 fr.20 (490 fr.20 [4902 fr. x 10% ; instruction] ;
500 fr. [5000 fr. x 10% ; jugement]).
Il convient toutefois de préciser que les frais imputables, en première instance, à la
défense d’office des prévenus Y_________ (17'000 fr. [Me S_________]) et
SSS_________ (26'000 fr. [Me CCC_________]) constituent bien des frais de
procédure (cf. art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) et auraient également dû figurer sous ch.
44 du dispositif qui leur est consacré, quand bien même les prévenus n’ont en principe
pas à les supporter immédiatement (cf. art. 426 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 205 consid. 1),
mais seulement une fois que leur situation financière le leur permettra (cf. art. 135 al. 4
CPP). Le dispositif (cf. ch. 50 et 51) sera précisé en ce sens.
Vu le sort de l’appel, il y a également lieu de confirmer le ch. 47 du dispositif du
jugement de première instance, en tant qu’il astreint les prévenus Y_________ et
Z_________, ainsi que le condamné SSS_________, à verser, solidairement entre
eux, une indemnité de 1500 fr. à la partie plaignante AAAA_________ à titre de
dépens (cf. supra, consid. 8.2.2)
9.1.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. En présence d’un empêchement de procéder telle la
prescription (cf. supra, consid. 3.1.3), la condamnation aux frais suit les mêmes règles
que celle du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’un classement ; en effet, dans un
tel cas, un jugement ne peut définitivement pas être rendu et la procédure est alors
classée (cf. art. 329 al. 4 CPP). La décision de classement entrée en force équivaut à
un acquittement (cf. art. 320 al. 4 CPP). Dans cette hypothèse, la condamnation aux
frais ne doit pas constituer une peine déguisée laissant planer un soupçon de
culpabilité de l’intéressé. Une condamnation aux frais reste néanmoins admissible
lorsque le prévenu a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure
ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; Winzap, op. cit.,
n. 5 ad art. 329 CPP). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son
ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.
41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid.
1b). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge
d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec
exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts
6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013
consid. 5.2).
Pour la procédure devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et
6000 fr. s’agissant d’un appel (art. 22 let. f LTar).
En l'espèce, compte tenu du degré de difficulté et de l’ampleur plutôt conséquente de
l'affaire d’une part – dont le cours a connu quelques rebondissements en seconde
instance occasionnant la rédaction de nombreuses ordonnances notamment en lien
avec la question d’un éventuel remplacement du défenseur d’office (cf. 29 janvier 2016
(TCV P2 16 7], 24 février 2016 [TCV P2 16 2], 24 mars 2016 et 7 avril 2016) –, du
caractère partiel de l’appel d’autre part, des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière relativement précaire
des intéressés de tierce part (art. 13 LTar), l'émolument est fixé à 3000 fr., débours
compris (dont 200 fr. de débours forfaitaires pour les publications au Bulletin officiel).
S’il a certes été constaté, d’office, la prescription de l’action pénale en ce qui concerne
les faits imputés à l’appelant Y_________ antérieurs au 26 avril 2001 (cf. supra,
consid. 3.2.1), de sorte que la procédure est classée en ce qui les concerne, il n’en
demeure pas moins que ces mêmes faits à la base de l’ouverture de l’enquête ont été
jugés sur le plan civil comme contraires au droit et justifiaient la confirmation en appel
des prétentions civiles allouées aux parties plaignantes (cf. supra, consid. 8.2.1). Dans
ces conditions, il convient, par application analogique de l’art. 426 al. 2 CPP, de mettre
tous les frais de seconde instance concernant spécifiquement l’appelant Y_________ à
charge de celui-ci. Le prénommé, qui a encouru la plus lourde peine devant la
juridiction inférieure, n’a entrepris que partiellement le jugement de cette dernière, ne
remettant pas en cause sa condamnation du chef d’escroquerie par métier (cf. art. 146
al. 2 CP) qui constituait l’enjeu principal du procès pénal, mais uniquement l’infraction
de faux dans les titres et la fixation de la peine. Inversement, l’appelant Z_________,
qui a joué un rôle accessoire dans les faits à juger, a entrepris "dans son ensemble
mais uniquement sur la partie qui [le] concerne" le jugement de première instance. Vu
ce qui précède et le sort réservé à chacun des appels, les frais de la procédure de
seconde instance cantonale sont mis à la charge de l’appelant Y_________ à raison
de 2000 fr. (3000 fr. x 2/3) et de l’appelant Z_________ à hauteur de 1000 fr. (3000 fr.
x 1/3).
S’ajoute à ces frais (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP) l’indemnité due au défenseur d’office
de l’appelant Y_________ pour son activité en seconde instance (cf. infra, consid.
9.2.3) et mise à la charge de l’Etat du Valais.
9.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Pour les procédures se déroulant devant les autorités cantonales, cette disposition
renvoie donc aux règles de droit cantonal en matière d'indemnisation pour la défense
d'office.
9.2.1 En Valais, ces questions sont réglées dans la loi fixant le tarif des frais et dépens
devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8). Selon l'art. 27
al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi,
d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le
temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie.
L'art. 30 al. 1 LTar précise que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en
vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des
honoraires fixés dans la loi (art. 31 à 40 LTar), mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. infra, consid.
9.2.2). En revanche, selon l’art. 30 al. 2 LTar, est rémunéré au plein tarif par le
département dont relèvent les finances le conseil juridique commis d'office au sens de
l'art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire ; let. a), respectivement le conseil
juridique commis d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est
au bénéfice d'une ordonnance de classement ou est acquitté (let. b). Enfin, l'art. 36
LTar précise que les honoraires afférents à une procédure devant le Ministère public
sont compris entre 550 et 5500 fr., devant le Tribunal d’arrondissement, entre 1100 fr.
et 8800 fr. et, devant le Tribunal cantonal en appel, également entre 1100 fr. et
8800 francs. L'art. 29 al. 1 LTar permet une augmentation du tarif dans les causes
ayant nécessité un travail particulier (arrêt 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid.
3.1). Inversement, l’al. 2 de cette même disposition prévoit la possibilité d’une
réduction lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt
des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le tarif et le travail effectif
du conseil juridique.
9.2.2 Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par
rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6).
Toutefois, l’indemnité allouée à l'avocat d'office doit en principe – pour être compatible
avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la garantie de la liberté économique
(art. 27 Cst.) –, correspondre à une rémunération horaire de l'ordre de 180 fr., TVA non
comprise, sous réserve de circonstances particulières liées notamment aux charges
fixes plus ou moins élevées suivant le canton dans lequel pratique l'avocat concerné
(cf. ATF 137 III 185 consid. 5.4 ; 132 I 201 consid. 7 et 8 ; plus récemment, cf. arrêts
9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3 ; 6B_502/2013 précité consid. 3.2 ;
Harari/Aliberti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 135 CPP). Dans un arrêt 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 (publié in SJ
2012 I p. 172 ss), le Tribunal fédéral a jugé (cf. consid. 2), que l'on pouvait tout au plus
inférer de la cherté notoire de la vie à Genève que l'indemnité horaire pour un conseil
d'office prévue par la législation cantonale genevoise à hauteur de 200 fr. constituait un
minimum si l'on tenait compte du montant de 180 fr. préconisé par l'ATF 132 I 201 en
2006 (moyenne nationale) et de l'augmentation des prix intervenue depuis lors (entre 3
et 4 %). Dans un arrêt plus récent, la Haute Cour a cependant confirmé que le montant
minimal horaire de 180 fr. devait être confirmé s'agissant d'un avocat exerçant dans le
canton du Valais (arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_502/2013
précité consid. 3.2 ; cf. ég RVJ 2015 consid. 5.1.2 p. 305).
9.2.3
9.2.3.1 En l’occurrence, l’activité du défenseur d’office du prévenu Y_________ –
statut qui a perduré en instance d’appel (cf. Harari/Aliberti, op. cit., n. 42 ad art. 132
CPP) – devant le Tribunal cantonal depuis le 14 avril 2015 a, pour l’essentiel, consisté,
après lecture du volumineux jugement de première instance (163 pages), en la
rédaction d’une déclaration d’appel de 6 pages, en l’envoi d’une demi-dizaine de
courriers et en la préparation et participation aux débats d’appel du 26 avril 2016, qui
ont duré environ 2h30. A l’issue des débats en appel, le défenseur d’office a produit un
décompte de frais et sollicité le paiement d’une indemnité (montant arrondi) de
22'500 francs. Ce document englobe toutefois l’ensemble des activités effectuées par
Me S_________ depuis sa nomination en qualité de défenseur d’office le 8 février
2011, en particulier les opérations réalisées devant le procureur et le Tribunal
d’arrondissement, pour lesquelles une rétribution, non disputée, de 17'000 fr. a été
fixée dans le premier jugement. A lire le décompte, le temps consacré à la défense
d’office du prévenu Y_________ en appel représentait quelque 13h30, la durée des
débats (240 minutes) ayant toutefois été surévaluée de 1h30. Dans ces conditions, eu
égard à la fourchette prévue par l'art. 36 LTar, aux critères posés par les art. 27 et 30
al. 1 et 2 LTar et au sort de l’appel, mal fondé, l’autorité d’appel de céans fixe à
2400 fr., débours (frais de port, de copie et de déplacement : 60 fr. [montant arrondi])
et TVA compris, l’indemnité (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar) due au défenseur d’office, mise
à charge de l’Etat du Valais.
Le prévenu et appelant Y_________ sera tenu de rembourser à cette collectivité
publique lesdits frais liés à sa défense d’office, tant de première (17’000 fr.) que de
seconde instance cantonale (2400 fr.), soit 19’400 fr. au total, dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP ; arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012
consid. 2.1). Pour le surplus, il supporte les frais d’intervention de son avocat de choix
intervenu officiellement depuis le 6 aril 2016 – selon la date indiquée sur la procuration
– dans le cadre de la procédure d’appel.
9.2.3.2 L’appelant Z_________, qui était assisté en première instance à tout le moins
depuis le 3 décembre 2009 (p. 679) par Me U_________, a vu sa requête d’assistance
judiciaire en appel rejetée. Partant, il ne peut que supporter ses frais d’intervention,
tant en première qu’en seconde instance cantonale.
9.3
9.3.1 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie
plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les
justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art.
433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est
condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les
frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1
et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge,
couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la
partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat
(arrêt 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose à
la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la
maxime d'instruction ne s'applique pas, la partie plaignante devant demeurer active et
demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts
6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid.
3.1.2 ; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, 2. Aufl. 2013, n. 12 ad art. 433 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).
9.3.2 En l’occurrence, Me Q_________ est intervenu comme conseil commun de plus
d’une vingtaine de parties plaignantes (F_________ et G_________, H_________,
I_________, J_________, K_________, L_________, V_________, W_________ et
X_________,
AA_________,
BB_________,
CC_________,
DD_________
et
EE_________,
FF_________
et
GG_________,
HH_________,
II_________,
JJ_________, KK_________, LL_________, MM_________ SA), lesquelles ont – à
l’exception de MM_________ SA (cf. consid. 5.2.31 du jugement entrepris, p. 135) –,
obtenu gain de cause tant sur le plan pénal, vu la condamnation des auteurs des
escroqueries, que sur le plan civil (cf. prétentions en remboursement des montants
investis ; cf. ch. 12 ss du dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement). En
application de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, ils peuvent par conséquent prétendre à
l’allocation par les appelants, qui se voient condamnés à assumer les frais de la
procédure d’appel, d’une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées en
seconde instance. Contrairement à ce qui avait prévalu devant la juridiction inférieure
(cf. jugement déféré, consid. III/2.6, p. 151 s.), l’homme de loi prénommé a produit
devant la Cour de céans un décompte pour la somme de 9026 fr.64. Celle-ci englobe
toutefois déjà 4368 fr. de débours (26 expéditions x 168 fr. [163 fr. de copies à 1 fr. la
page + 5 fr. de frais de port]) pour la transmission d’une copie du jugement de première
instance. S’il est vrai que la longueur de la motivation du jugement, destinée à être
communiquée aux mandants, ne pouvait être connue de manière certaine en première
instance, elle pouvait en revanche donner lieu à une estimation, à l’instar par exemple
de la durée des débats lorsque le décompte est établi préalablement à l’audience.
Partant, les débours correspondants constituent des frais encourus en première
instance, qui n’ont pas à donner lieu à l’octroi d’une indemnité par l’autorité d’appel.
Vu l’activité utilement déployée par le conseil des parties plaignantes en seconde
instance – qui a consisté en la préparation et participation aux débats du 26 avril 2016
à l’occasion desquels il a simplement sollicité la confirmation du premier verdict – et
peut être estimée globalement à près de 6 heures, ainsi que les autres critères prévus
aux art. 27 ss LTar, l’indemnité est arrêtée à 1800 fr., TVA et débours (frais de
déplacement depuis IIIIIII_________, etc.) compris. Vu le sort des frais, cette indemnité
est mise à la charge de l’appelant Y_________ à raison de 2/3, soit 1200 fr., et à celle
de l’appelant Z_________ à hauteur du solde, soit 600 fr. (1/3), les parties plaignantes
étant créanciers communs. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties
plaignantes sont rejetées.
Par ces motifs,
Prononce
Les appels formés le 14 avril 2015 par Y_________ et le 20 avril 2015 par
Z_________ contre le jugement rendu le 3 février 2015 par le Tribunal pour le
IIe arrondissement du district de PPP_________, dont les chiffres reproduits ci-après
sont entrés en force formelle de chose jugée :
Y_________ est libéré des chefs d’inculpation d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et
d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
SSS_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), est condamné à
une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention préventive
subie du 25 mars 2009 au 3 décembre 2009.
SSS_________ est libéré des chefs d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et
d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
Z_________ est libéré du chef d’inculpation d’infraction par négligence à la loi fédérale sur les
banques (art. 46 al. 1 let. f et 46 al. 2 aLB).
ZZZ_________ est acquitté du chef d’inculpation de faux dans les titres (art. 251 aCP).
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à OO_________ la somme de 113'500 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à PP_________ la somme de 50'000 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à G_________ et F_________,
solidairement entre eux, la somme de 125'000 €, avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à H_________ la somme de 183'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à I_________ les sommes de 87'000 € et
de 76'500 US$, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à J_________ les sommes de
50'000 dollars australiens et 14'995 €, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à K_________ la somme de 720'296,73
€, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à L_________ la somme de 52'539,14 €,
avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ les sommes de 13'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 17 février 2007 au 28 février 2015, et 37'000 € avec intérêts à 5% l’an
du 11 avril 2007 au 28 février 2015.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à V_________ la somme de 100'000 €
avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à X_________ la somme de
431'165,10 €, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à VV_________ la somme de 442'755,40
€.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à AA_________ la somme de
116'419,27 €, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BB_________ la somme de
152'628,45 €, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à CC_________ la somme de 90'000 €
avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à EE_________ la somme de
208'276,86 €, avec intérêts à 5% dès le 3 avril 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à XX_________ et YY_________,
solidairement entre eux, la somme de 96'597,35 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 mars 2007,
sous déduction de 50'000 € valeur au 2 décembre 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à BBB_________ la somme de
232'894,30 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à FF_________ et GG_________ la
somme de 249'000 €, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HH_________ la somme de
144'267,02 €, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à II_________ la somme de 90'000 €,
avec intérêts à 5% dès le 6 février 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à GGG_________ la somme de 30'000 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à HHH_________ la somme de 43'638 €.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à JJ_________ la somme de
90'099,37 €, avec intérêts à 5% dès le 3 janvier 2009.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à KK_________ la somme de
123'149’34 €, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à III_________ la somme de 45'261,71 €.
Y_________ et SSS_________ verseront à C_________, solidairement, les sommes de :
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
15'244,90 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2001 ;
47'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2002 ;
30'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2003 ;
10'000 € avec intérêts à 5% l’an dès le 14 février 2003 ;
sous déduction de :
2'606,35 € valeur au 1er juillet 2002 ;
5'000 € valeur au 15 juillet 2002 ;
7'000 € valeur au 17 octobre 2003 ;
7'000 € valeur au 7 janvier 2004 ;
7'000 € valeur au 24 mars 2004 ;
5'000 € valeur au 14 octobre 2004 ;
110 -
2'000 € valeur au 16 décembre 2004 ;
7'000 € valeur au 25 février 2005 ;
5'433,94 € valeur au 11 mai 2005 ;
4’492,36 € valeur au 16 septembre 2005 ;
7'000 € valeur au 31 janvier 2006 ;
7'000 € valeur au 6 juin 2006 ;
7'000 € valeur au 20 septembre 2006 ;
7'000 € valeur au 28 février 2007 ;
7'000 € valeur au 11 septembre 2007 ;
7'000 € valeur au 14 mars 2008 et
2'500 € valeur au 9 juillet 2008.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à LL_________ la somme de 39'960 €,
avec intérêts à 5% dès le 27 mars 2007.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à A_________ la somme de 20'017,50 €.
Pour le surplus de leurs prétentions, les parties plaignantes mentionnées sous chiffres 10 à 39 sont
renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
Les autres parties plaignantes sont renvoyées à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).
Le séquestre ordonné le 21 juillet 2009 sur le compte numéroté ouvert auprès de WWW_________
de XXX_________ sous la référence xxx1 est levé et le compte restitué aux ayants droit
OOO_________ et BBBB_________.
Les séquestres ordonnés les 25 mars 2009 et 2 avril 2009 sont levés et les objets suivants sont
restitués aux ayants droit : deux classeurs fédéraux bleus « TTT_________ / Bank / Transfert order
xxx » et « TTT_________ Clients », ainsi qu’un classeur fédéral vert « Classeur 2 » avec listing de
clients,
à
Y_________,
SSS_________
et
Z_________ ;
un
classeur
fédéral
bleu
« YYY_________ » à Y_________.
L’Etat du Valais versera à ZZZ_________ 10'200 fr. à titre de dépens.
Y_________ et SSS_________ verseront, solidairement, à D_________ une indemnité de 4'500 fr.
à titre de dépens.
L’Etat du Valais versera à OOO_________ 7'000 fr. à titre de dépens (fisc).
L’Etat du Valais versera à Me O_________ 3000 fr. à titre d’indemnité de conseil d’office de
C_________, partie plaignante.
Ce montant demeure définitivement à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Me CCC_________, défenseur d’office de SSS_________, une
indemnité de 26'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire.
sont rejetés ; en conséquence, il est statué :
Il est constaté, d’office, la prescription de l’action pénale en ce qui concerne les
faits antérieurs au 26 avril 2001 pour lesquels le Ministère public a renvoyé
Y_________ à jugement pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Y_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) d’escroquerie par métier
(art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), est condamné à
une peine privative de liberté de 5 ans.
Z_________, reconnu coupable de complicité d’escroquerie par métier (art. 25 et
146 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
L’exécution de la peine pécuniaire de 240 jours-amende est entièrement
suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Z_________ est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement :
50'000 € et 20'000 € à PP_________ ;
25'000 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 8 octobre 2008, à G_________ et
F_________, créanciers communs ;
13'000 £, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 mai 2008, à J_________ ;
200'000 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 février 2009, à K_________ ;
36'426,33 €, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 février 2009, à AA_________ ;
250'000 €, avec intérêts à 5% l’an du 30 avril 2008 au 28 février 2015, à
AAAA_________ ;
Les frais de justice de première instance, par 9902 fr., sont répartis comme suit :
Ministère public et 2250 fr. au titre de frais du Tribunal ;
Ministère public et 2250 fr. au titre de frais du Tribunal ;
112 -
990 fr.20 à la charge de Z_________, à savoir 490 fr.20 au titre de frais du
Ministère public et 500 fr. au titre de frais du Tribunal.
Y_________, SSS_________ et Z_________ verseront, solidairement, à
AAAA_________, une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure
de première instance.
L’Etat du Valais versera à Me S_________, défenseur d’office de Y_________,
une indemnité de 17'000 fr. au titre de l’assistance judiciaire pour la procédure de
première instance.
Les frais d’appel sont fixés au total à 5400 fr., comprenant les débours et
émolument (3000 fr.) de même que les frais de défense d’office de Y_________
en faveur de Me S_________ (2400 fr.).
Ces frais sont mis à la charge de Y_________ à raison de 2000 fr. et de
Z_________ à raison de 1000 fr., le solde de 2400 fr., correspondant aux frais de
défense d’office de Y_________, étant supporté à ce stade par l’Etat du Valais.
Y_________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les frais liés à sa défense
d’office, par 17'000 fr. (première instance) et 2400 fr. (appel), dès que sa situation
financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Y_________ versera à F_________ et G_________, H_________, I_________,
J_________,
K_________,
L_________,
V_________,
W_________
et
X_________, AA_________, BB_________, CC_________, DD_________ et
EE_________, FF_________ et GG_________, HH_________, II_________,
JJ_________, KK_________ et LL_________, créanciers communs, une
indemnité de 1200 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure en appel (cf. art. 433 CPP) ; Z_________ leur versera au même titre
une indemnité de 600 francs.
Toute autre ou plus ample conclusion des parties plaignantes sont rejetées.
Pour le surplus, Y_________ et Z_________ supportent leurs frais d’intervention
en justice.
Ainsi jugé à Sion, le 26 avril 2016.