Par arrêt du 06 septembre 2017 (6B_ 20/2017 et 6B_ 21/2017)), le Tribunal fédéral a rejeté
le recours en matière pénale interjeté par X _________ et Y _________ contre ce
jugement.
P1 14 69
JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 2016
Tribunal cantonal du Valais
Le Juge de la Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
contre
X_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître N_________
Y_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître O_________
(abus de confiance : art. 138 CP ; frais et indemnités : art. 426 ss CPP)
appel contre le jugement du juge du district de P_________ du 02.10.2014
Procédure
A. A la suite des dénonciations adressées notamment les 26 juin 2002 par
A_________ SA (p. 1 ss) et 10 mai 2004 par la masse en faillite de B_________ SA
(p. 39 ss), l’Office du juge d’instruction cantonal a, le 10 novembre 2004, prononcé
l’ouverture d’une instruction d’office contre Y_________ pour gestion déloyale,
banqueroute frauduleuse et/ou diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers, subsidiairement pour gestion fautive (p. 93 ss). Le même jour, Y_________
a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu’au 17 décembre 2004 (p. 92 et 364).
Par ordonnance du 17 novembre 2004, le juge d’instruction a également ouvert une
instruction d’office à l’encontre de X_________ à raison des mêmes chefs retenus à
l’encontre de Y_________ (p. 147), et a ordonné son arrestation immédiate (p. 161) ;
l’intéressé est demeuré en détention préventive jusqu’au 15 décembre 2004 (p. 362).
B. Par ordonnance du 20 juin 2008, le juge d’instruction a inculpé Y_________ d’abus
de confiance (art. 138 CP), et/ou de gestion déloyale (art. 158 CP), de détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) et de faux dans les
titres (art. 251 CP), et X_________ des mêmes infractions, avec en sus celle
d’instigation à gestion déloyale (art. 24 CP en liaison avec l’art. 158 CP) (p. 663 ss).
C. Dès le 1er janvier 2011, la procédure s’est poursuivie selon le Code de procédure
pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP). Statuant le 21 novembre 2012 (p. 1504 ss), le
procureur général a rendu une ordonnance de classement partiel en relation avec les
faits relatés sous ch. 1 (gestion déloyale et faux dans les titres), 2 (abus de confiance
et gestion déloyale), 4 (gestion déloyale), 6 (gestion déloyale) et 9 (détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice) de l’ordonnance d’inculpation émise
le 20 juin 2008, la prescription de l’action pénale étant survenue à leur égard. Dans le
même sens, il a, par ordonnance du 3 avril 2013 (p. 1609 ss), prononcé le classement
des faits décrits sous ch. 5 (gestion déloyale et faux dans les titres) et 6 in fine (faux
dans les titres) de l’ordonnance d’inculpation précitée, l’action pénale étant en
revanche poursuivie en ce qui concerne les faits relatés sous ch. 3 (abus de confiance
et gestion déloyale aggravée), 7 (abus de confiance et gestion déloyale aggravée) et 8
(gestion déloyale aggravée et faux dans les titres).
D. Le 4 avril 2013, le représentant du Ministère public a dressé l’acte d’accusation,
retenant à la charge de Y_________ et X_________ les infractions d’abus de
confiance (art. 138 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 CP) et de faux dans les
titres (art. 251 CP), et renvoyé les prénommés à jugement devant le juge du district de
P_________ (p. 1601 ss).
E. Statuant le 2 octobre 2014, ce dernier a rendu le prononcé suivant, expédié le
lendemain (p. 1836 ss) :
Y_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., sous déduction
de la détention avant jugement subie du 10 novembre au 17 décembre 2004.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à
deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) :
succès (art. 45 CP) ;
durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
X_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est condamné à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., sous déduction
de la détention avant jugement subie du 17 novembre au 15 décembre 2004.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve étant fixé à
deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CP) :
succès (art. 45 CP) ;
durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Les séquestres sur les documents sont levés.
Les frais d’instruction, par 10'915 fr.50, et de jugement, par 4000 fr., sont mis à la charge de
Y_________ à raison de 3/5èmes (6549 fr.30 + 2400 fr.) et de X_________ à raison de 2/5èmes
(4366 fr.20 + 1600 fr.).
Les prévenus supportent leurs propres frais d’intervention.
F. Le 13 octobre 2014, X_________ a appelé de ce jugement, sollicitant, à l’issue de
sa déclaration d’appel, le verdict suivant :
L’appel est admis.
M. X_________ est définitivement acquitté.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une juste indemnité pour les dépens, fixée
conformément à la demande du 22.09.2014, sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à M. X_________ une indemnité pour perte de (sic) CHF 82'150.-, une
indemnité de CHF 300.- par jour de détention et un tort moral de CHF 50'000.-, conformément à la
demande du 22.09.2014 et aux pièces annexées.
Par écriture du 27 octobre 2014, Y_________, qui avait le 7 du même mois déjà
annoncé son intention de recourir, a également déposé une déclaration d’appel, aux
termes de laquelle il a rédigé comme suit ses conclusions :
L’appel est admis.
En conséquence, le Jugement rendu par le Tribunal de P_________ le 2 octobre 2014 est réformé
de la manière suivante : «
M. Y_________ est libéré du chef d’accusation d’abus de confiance.
En conséquence, Monsieur Y_________ est purement et simplement acquitté.
En conséquence également :
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure d’un montant de Fr. 40'495.90 avec intérêts à 5 % l’an à compter du 10 novembre
2004 est allouée à M. Y_________.
5 % l’an à compter du 10 novembre 2004 est allouée à M. Y_________.
Les frais sont mis à la charge du fisc. »
Les frais de la procédure d’appel ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la
charge du fisc.
G. Le 14 novembre 2016, le représentant du Ministère public a déposé des
conclusions écrites, à l’issue desquelles il a sollicité le rejet des appels interjetés par
les prévenus et la confirmation du verdict de première instance.
A l’issue des débats tenus le 16 novembre 2016, les conseils respectifs de
Y_________ et X_________ ont maintenu les conclusions, telles que ténorisées aux
termes de leurs déclarations d’appel.
SUR QUOI LE JUGE CANTONAL
I. Préliminairement
1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente
cause est soumise au Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (art. 454
al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020).
1.1
1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque
le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication
du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du
jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la
juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement
aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif,
l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt 6B_444/2011
du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ;
Hug/Scheidegger, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur schweizeri-
schen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 399 CPP).
Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à
un examen des conditions de recevabilité de l'appel – dont le respect des délais pour
annoncer l’appel puis adresser la déclaration d’appel – et des conditions légales de la
poursuite pénale (arrêt 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; Kistler Vianin,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 5 ad art.
403 CPP).
1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le
22 septembre 2014 (p. 1825 ss), le juge a pris acte de la renonciation des parties au
prononcé public du jugement et a, le (vendredi) 3 octobre suivant, directement expédié
le jugement motivé, sans envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, les
appelants n’avaient pas formellement à annoncer l’appel dans les 10 jours, mais
pouvaient d’emblée adresser leur déclaration d’appel au Tribunal cantonal, ce que le
prévenu X_________ a précisément fait le 13 octobre 2014, soit dans le délai de
20 jours courant depuis la notification du jugement complet, intervenue au plus tôt le
(lundi) 6 octobre 2014 (p. 1910). L’appel du prévenu X_________ a donc été formé en
temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), si bien qu’il est
recevable sous cet angle.
Quant à lui, le prévenu Y_________ a d’abord, le 7 octobre 2014, annoncé faire appel
du jugement, d’emblée motivé, expédié sous pli recommandé le 3 octobre 2014 et
réceptionné comme déjà indiqué au plus tôt le (lundi) 6 octobre suivant, soit dans le
délai de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le (lundi) 27 octobre 2014,
soit dans le délai de 20 jours depuis l’annonce. Comme, en tout état de cause, la
déclaration d’appel est intervenue dans le délai de 20 jours depuis la notification du
jugement motivé, le fait que le conseil de Y_________ a, inutilement compte tenu de la
configuration du cas d’espèce, procédé tout d’abord à l’annonce d’appel puis au dépôt
de la déclaration d’appel, ne porte pas à conséquence. Partant, il convient également
d’entrer en matière sur l’appel du prévenu Y_________.
Pour le surplus, dans la mesure où les peines infligées en première instance
consistaient en des peines pécuniaires, la cause peut, sous l’angle de la compétence
matérielle, ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2
1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n.
11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des
constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction
(arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen
prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêts 6B_812/2015 du 16 juin
2016 consid. 2.1 ; 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug/Scheidegger, op.
cit., n. 20 ad art. 398 CPP ; Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro-
zessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est
attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas,
l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive,
sur quelles parties porte l'appel. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel
n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus,
l’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé,
découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 ad art. 82 CPP ; cf. ég. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
1.2.2 Dans sa déclaration d’appel du 13 octobre 2014, l’appelant X_________ se
plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits en relation avec les
événements pour lesquels la prescription de l’action pénale était déjà acquise mais que
la juridiction inférieure a examinés au moment de statuer sur le sort des frais et
indemnités pour retenir l’existence de fautes civiles (p. 6 ss). Par ailleurs, il conteste sa
condamnation pour abus de confiance, estimant que les éléments constitutifs de cette
infraction ne sont pas réunis, et le refus de l’autorité de première instance de lui allouer
une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, en dépit du classement du dossier sur de
nombreux pans en raison de la survenance de la prescription de l’action pénale et de
son acquittement partiel en ce qui concerne deux des trois complexes de fait pour
lesquels il a, au final, été renvoyé à jugement (p. 25 ss).
Quant à l’appelant Y_________, il a indiqué dans sa déclaration d’appel du 27 octobre
2014 (p. 6 ss) remettre en cause le verdict de culpabilité en rapport avec le seul chef
d’accusation encore retenu à son encontre, soit l’abus de confiance, de même que la
peine qui en découle et le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Dans cette mesure, il convient de revoir le verdict de culpabilité rendu par le premier
juge en lien avec le ch. 2.1 de l’acte d’accusation du 4 avril 2013 (abus de confiance,
voire gestion déloyale aggravée ; consid. 18, p. 38 ss), mais non pas – en l’absence
d’appel du Ministère public sur ce point –, l’acquittement partiel des prévenus
Y_________ et X_________ en relation avec les ch. 2.2 (gestion déloyale aggravée,
voire abus de confiance et faux dans les titres ; consid. 19 et 22, p. 44 ss du jugement
de première instance) et 2.3 (gestion déloyale et faux dans les titres, respectivement
instigation à la commission de ces deux infractions ; consid. 20 et 23, p. 46 ss) dudit
acte –, quand bien même le jugement déféré n’en a pas fait expressément état dans
son dispositif. Or, lorsqu’une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs
d'accusation comme in casu, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou
d'acquittement par chef d'accusation (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid.
5.5 ;
Brüschweiler,
in
Donatsch/Hansjakob/Lieber
[Hrsg.],
Kommentar
zur
schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 11 ad art. 81 CPP ; cf. ég.
Macaluso, op. cit., n. 20 ad art. 81 CPP). Il sera ainsi précisé (cf. arrêt 6B_99/2012
précité consid. 5.3 et les réf.) dans le dispositif du présent arrêt que le jugement de
première instance est entré en force formelle de chose jugée, en tant qu’il acquitte le
prévenu Y_________ des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158
CP), voire d’abus de confiance (art. 138 CP), et de faux dans les titres (art. 251 CP) en
relation avec les événements relatés sous ch. 2.2 et 2.3 de l’acte d’accusation, et le
prévenu X_________ des chefs d’accusation de gestion déloyale, voire abus de
confiance, et faux dans les titres, respectivement d’instigation à la commission de ces
deux dernières infractions, s’agissant des mêmes événements.
II. Statuant en fait
2. A titre préalable, en réponse à la critique formulée par l’appelant X_________ selon
laquelle le tribunal de première instance a "repris tous les faits prescrits du rapport de
police, de l’ordonnance d’inculpation et de l’arrêt de renvoi (acte d’accusation), quand
bien même ils n’avaient pas à faire l’objet du jugement" (p. 3 in medio), il convient de
rappeler les contours de la maxime d’accusation, qui trouve également application
lorsque l’autorité pénale doit, consécutivement à un classement ou un acquittement
partiel du prévenu, statuer sur le sort des frais et dépens (cf. Domeisen, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 426 CPP).
Selon l’art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère
public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit
connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles
il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF
126 I 19 consid. 2a ; 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit
dans l'acte d'accusation (cf. principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut
s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à
condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être
entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a CEDH
(droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP
règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au
prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions
légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à
tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_877/2015
du 20 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Le tribunal
n’étant pas une autorité d’accusation, il n’a pas à compléter l’état de fait soumis par le
Ministère public (cf. arrêt 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.4.1, in SJZ 2016,
p. 159).
Dans le cas particulier, la juridiction précédente a exposé, notamment de la p. 6 à la
p. 18 de son jugement, un état de fait largement plus étendu que celui ressortant de
l’acte d’accusation dressé le 4 avril 2013 (p. 1601 ss), lequel dépeint brièvement sous
ch. 1 ("Généralités") les circonstances ayant présidé à la création de B_________ SA
et les changements intervenus au sein de sa direction jusqu’à la date de sa mise en
faillite (cf. infra, consid. 2.1), avant de décrire plus spécifiquement, sous ch. 2.1 à 2.3,
trois complexes de faits reprochés aux prévenus, repris des ch. 3, 7 et 8 de
l’ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (p. 663 ss), et correspondant aux seuls
événements pour lesquels la prescription de l’action pénale n’était pas déjà intervenue
en cours d’instruction (cf. supra, let. C). La critique de l’appelant X_________ étant
ainsi partiellement bien fondée, ce sont exclusivement l’acte d’accusation,
respectivement l’ordonnance d’inculpation s’agissant des faits pour lesquels l’action
pénale a été classée sous réserve du renvoi du sort des dépens à celui "de la cause au
fond (art. 5 al. 1 LTar)" (cf. ch. 4 des dispositifs des ordonnances de classement
partiel), qui devaient servir de base à l’examen, par l’autorité de première instance
déjà, des faits imputés aux deux prévenus.
Par souci de clarté, il est précisé que les ch. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1,
2.7.1, 2.8.1 et 2.9.1 reproduits ci-après correspondent aux ch. 1 à 9 de l’ordonnance
d’inculpation (respectivement, 2.1 à 2.3 de l’acte d’accusation s’agissant des
complexes de faits n’ayant pas donné lieu à un classement déjà au stade de
l’instruction par le Ministère public), tandis que les ch. 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2,
2.5.2, 2.6.2, 2.7.2, 2.7.3, 2.8.2 et 2.9.2 et suivants correspondent à la discussion, par
l’autorité d’appel de céans, de la véracité des reproches formulés par l’accusation à
l’encontre des deux appelants.
2.1 S’agissant du contexte général, il peut être évoqué de la manière suivante (cf. ch.
1 de l’acte d’accusation du 4 avril 2013 [p. 1602 à 1604]) :
Dans la première moitié des années 1990, C_________ SA exploitait à D_________,
P_________ et E_________ une entreprise fabriquant, pour l’essentiel, du matériel
militaire. Le 31 octobre 1995, la faillite de cette société a été prononcée.
Vu le risque de disparition de nombreux emplois qualifiés en Valais en raison de cette
déconfiture, les communes municipales de P_________ et de E_________, de même
que Y_________ et F_________, ont décidé de créer B_________ SA (ci-après :
B_________), avec pour objectif la reprise des activités de C_________ SA en
liquidation.
Le 28 décembre 1995, une convention de reprise a été signée entre, d’une part,
C_________ SA en liquidation et, d’autre part, B_________, les communes
municipales de P_________ et E_________, F_________, G_________ et
H_________ SA (ci-après : H_________), société détenue par Y_________ et
X_________ (dos. pièces I, p. 82 ss).
Par acte authentique instrumenté le 28 décembre 1995 par-devant Me I_________,
notaire de résidence à P_________, B_________ a été formellement constituée (dos.
pièces I, p. 51 ss, et p. 65 ss [statuts]). La séance constitutive du conseil
d’administration de cette société s’est déroulée le même jour. Le conseil
d’administration était alors composé de Y_________, président, de J_________,
F_________, G_________ et X_________, membres (dos. pièces X, p. 3436).
B_________ était alors engagée par les signatures collectives à deux de Y_________
et de J_________, le second en tant que représentant de la commune municipale de
E_________.
Le 10 janvier 1996, B_________ a été inscrite au registre du commerce.
A compter du 12 janvier 1996, Y_________ a cumulé les fonctions de président du
conseil d’administration d’une part, et de directeur général et responsable de la
direction commerciale d’autre part ; quant à X_________, il a été chargé du contrôle de
la gestion (cf. organigramme, dos. pièces X, p. 3440).
Au cours des mois qui ont suivi, le mode de signature de B_________ a été modifié à
plusieurs reprises. A l’occasion de la séance du conseil d’administration du 7 mars
1996, J_________ a proposé que la société verse une rémunération mensuelle de
15'000 fr. à Y_________, montant devant être considéré comme "un honoraire
couvrant l’ensemble des prestations du Président Directeur général, à charge pour lui
de couvrir tous ses frais, y compris les charges sociales". Dite proposition a été
acceptée à l’unanimité (dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3454 s.).
Toujours à l’occasion de la même séance, Y_________ a informé le conseil
d’administration qu’il avait donné mandat à X_________ de contrôler la gestion de
B_________, qu’il travaillerait sous la responsabilité du président directeur général, et
que sa rémunération serait fondée sur les mêmes bases que lui. Le conseil en a pris
acte (dos. pièces X, p. 3455).
Enfin, encore à l’occasion de cette séance du 7 mars 1996, Y_________ a – pour la
première fois –, fait montre d’une certaine inquiétude concernant l’avenir de
B_________, expliquant qu’à son avis, la recherche de nouveaux marchés n’était pas
encore prioritaire, mais qu’il convenait en revanche de "faire le ménage" à l’interne
dans l’optique d’augmenter la compétitivité de l’entreprise (dos. pièces X, p. 3457).
En séance du 22 mai 1996, le conseil d’administration a, une nouvelle fois, modifié le
mode de représentation de la société, conférant à Y_________ le pouvoir de l’engager
par sa signature individuelle (dos. pièces X, p. 3463).
Le 27 mai 1997, X_________ a informé le conseil d’administration que les commandes
avaient connu une baisse imprévue, et a préconisé de procéder au licenciement de
quinze collaborateurs. Il a annoncé avoir déjà pris des mesures en ce sens et ne pas
exclure de devoir donner le congé à d’autres employés en 1998 (dos. pièces X,
p. 3481).
Les premiers signes de discorde entre Y_________ et X_________ sont apparus
ostensiblement pour les membres du conseil d’administration à l’occasion de la séance
aménagée le 1er octobre 1997. Y_________ estimait alors que B_________ devait tout
miser sur le secteur militaire, tandis que X_________ était partisan d’une diversification
des activités de l’entreprise, afin de diminuer la dépendance de celle-ci aux
commandes en chute libre de l’armée (dos. pièces X, p. 3485 ss). Deux membres du
conseil d’administration, X_________ et K_________, ont remis en cause le droit de
signature individuelle de Y_________ qui, "un peu surpris de cette proposition, en
précisant qu’il n’a[vait] pas fait mauvais usage de sa signature jusqu’à présent", s’y est
opposé. Aucune décision n’a toutefois été prise à ce propos (dos. pièces X, p. 3489).
En séance du 12 décembre 1997, le fossé entre Y_________ et X_________ s’est
creusé davantage (dos. pièces X, p. 3490 ss).
La situation de la société s’est dégradée durant l’exercice 1998, les objectifs de
livraison n’ayant pas été respectés et les retards ayant pesé sur la trésorerie de
l’entreprise (dos. pièces X, p. 3499 ss) : X_________ a quitté le conseil
d’administration le 26 août 1998 (dos. pièces I, p. 117), puis a été licencié pour le
31 décembre 2000 (dos., p. 1764). La signature de Y_________ a été radiée du
registre du commerce le 17 juillet 2000. Un ancien de C_________ SA, L_________, a
alors repris les rennes de la société (dos. pièces I, p. 355 ss).
A la suite de l’avis de surendettement déposé auprès du Tribunal du district de
P_________, B_________ a été déclarée en faillite le 26 février 2002 avec effet le
même jour (dos. pièces I, p. 135 s.).
2.1.1 Comme on l’a vu, B_________ a été constituée par acte authentique du
28 décembre 1995. Son capital social de 1'000'000 fr. a été entièrement libéré, et la
somme correspondante, déposée sur un compte "dépôts et consignations" auprès de
la Banque Q_________ (ci-après : Q_________ ; cf. dos. pièces I, p. 93). Sur cette
somme, 500'000 fr. provenaient d’un prêt octroyé le 27 décembre 1995 par la société
de R_________, S_________ SA (ci-après : S_________), en faveur de H_________,
engagée alors par la signature de X_________ et de Y_________ (dos. pièces I,
p. 192 s. ; dos. pièces III, p. 846). H_________ a utilisé cette somme afin de souscrire
498 actions de B_________ à 1000 fr. l’une sur les 1000 actions émises au total, étant
précisé que X_________ et Y_________ détenaient, chacun, à titre personnel, une
action de 1000 francs.
Y_________, président du conseil d’administration de B_________, et X_________,
administrateur, ont ensuite remboursé à S_________, par le débit des comptes de la
société et sans contre-prestation, le capital-actions financé par le prêt de 500'000 fr.
précité, à raison de 300'000 fr. le 8 juillet 1996 et de 200'000 fr. le 6 septembre 1996
(p. 454 ; dos. pièces IV, p. 1299 [verso] et 1458). La convention signée le 10 juin 1996
entre, d’une part, B_________ et S_________ pour justifier le paiement de ces
montants et par laquelle la première société nommée s’engageait à financer le
développement par la seconde d’un projet dénommé T_________ (dos. pièces IV,
p. 1455 s.) est fictive et destinée à masquer la restitution de la moitié du capital-actions
à S_________. En effet, cette dernière société était pressée de voir rembourser le prêt
de 500'000 fr. dans les délais convenus lors de son octroi ; son administrateur,
R_________, "a dû se faire pressant et c’est ainsi que [Y_________ et X_________]
ont fixé les modalités de remboursement" (p. 297) du prêt accordé le 27 décembre
1995 par le biais de la convention du 10 juin 1996 dont le contenu n’a pas manqué
d’étonner R_________ lui-même.
La dissimulation du remboursement du capital-actions a ensuite été finalisée de la
manière suivante :
le 4 juillet 1997, B_________ a cédé à H_________, sans contre-prestation, sa
prétendue créance de 500'000 fr. envers S_________ dans le cadre du projet
T_________ (cf. dos. pièces I, p. 303 s.), créance qui n’a toutefois pas été
retranscrite dans la comptabilité 1997 de H_________ (dos. pièces VI, p. 2020
ss) ;
le 7 octobre 1997, B_________ a renoncé à toute prétention envers
S_________ dans le cadre du projet T_________, en soutenant y "abandonner
toute prérogative" (dos. pièces I, p. 305).
A raison de ces faits – visés par l’ordonnance de classement du 21 novembre 2012 –,
l’autorité d’enquête pénale a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf.
ch. 1.1 à 1.3), reproché à Y_________ et X_________ d’avoir diminué de 500'000 fr. la
substance économique de B_________ en remboursant sans contrepartie la moitié de
son capital-actions (art. 158 [a]CP) et d’avoir pour ce faire recouru à des documents au
contenu contraire à la réalité (art. 251 [a]CP).
2.1.2 Dans son examen quant à l’existence d’une faute civile de la part des deux
prévenus justifiant que ceux-ci assument les frais de justice (cf. infra, consid. 6),
l’autorité de première instance a tenu les faits décrits ci-avant pour avérés (jugement
entrepris, consid. 7, p. 28 s.), et précisé, aux termes de son appréciation des preuves,
que l’avance consentie par B_________ à S_________ pour le développement du
projet T_________ avait été comptabilisée au débit du compte "Frais de
diversification", soit comme une charge, tandis que la créance de B_________ contre
S_________ n’apparaissait pas dans les comptes, ce qui avait faussé le résultat
comptable de la société (1°). En outre (2°), la juridiction précédente a retenu que
B_________ avait bien cédé à H_________, sans contre-prestation, sa créance de
500'000 fr. envers S_________, afin de permettre à H_________ d’invoquer à l’égard
de S_________ la compensation avec le montant du prêt de 500'000 fr., de sorte que
Y_________ et X_________ avaient, ce faisant, manifestement privilégié les intérêts
de H_________ au détriment de ceux de B_________ (consid. 34.2.4, p. 68).
Dans sa déclaration d’appel, X_________ n’a pas remis en cause le premier pan (1°)
du raisonnement du juge de district, qui est conforme aux pièces comptables figurant
au dossier, de même qu’à la propre déclaration du premier nommé sur ce point aux
enquêteurs de police le 19 novembre 2004 (cf. R1, p. 177 : " […] la contre-écriture [du
prêt à H_________] a été oubliée, parce que les avances consenties à S_________
avaient été passées en frais de diversification au lieu d’être comptabilisées au bilan.
Cela a abouti au fait que les fonds propres de B_________ ont diminué de
CHF 500'000.-- et j’en prends conscience aujourd’hui").
Par ailleurs, en tant que X_________, pour tenter de justifier la conclusion du contrat
du 10 juin 1996 entre B_________ et S_________ prévoyant le versement par la
première société d’une "avance sur programme" de 500'000 fr. (dos. pièces IV, p.
1455), martèle que le projet T_________ n’était pas "totalement fictif, tout comme la
convention y relative" (cf. p. 6 ss), mais sans référence aucune à un élément précis du
dossier, sa critique ne convainc guère. On relèvera, d’une part, que les
renseignements donnés à ce propos par R_________ à l’occasion de son audition du
3 décembre 2004 dénotent un malaise évident de la part du prénommé, qui a déclaré
dans un premier temps ne pas savoir "quoi répondre" au sujet des versements de
300'000 fr. puis 200'000 fr. effectués par B_________ – "cette opération n’[étant] pas
claire pour [lui]" –, et qu’il souhaitait ainsi consulter préalablement un avocat avant de
répondre à la question relative au but de cette convention (cf. R_________, R4-5,
p. 296). Il a ensuite exposé que lorsqu’il avait consenti à effectuer le prêt de 500'000 fr.
à H_________, il était pressé d’être remboursé dans les délais convenus et qu’après
s’être fait "pressant", Y_________ et X_________ avaient fixé les modalités de
remboursement "au travers de cette conventions entre les deux sociétés", dont le
contenu l’avait "étonné". Au final, il a reconnu que le prêt de S_________ avait été
effectivement remboursé, en capital à tout le moins (500'000 fr.), par le biais de la
convention du 10 juin 1996 avec B_________ (R_________, R6, p. 297). L’attitude
fuyante adoptée ultérieurement par R_________ – notamment en réaction aux vaines
demandes du magistrat instructeur d’obtenir une copie du dossier complet concernant
le programme T_________ (cf. courriers des 6 mai 2010 [p. 969] et 19 octobre 2010
[p. 1012]) respectivement de participer à une séance d’instruction (p. 1065) et de
fournir des renseignements écrits (cf. courrier du 11 mai 2013 demeuré sans réponse
de R_________ [p. 1553 ss]) –, conforte l’appréciation de l’autorité d’appel de céans
selon laquelle ledit projet constitue une "coquille vide". Du reste, la seule référence
écrite au programme T_________ figurant au dossier consiste en un fax adressé le
15 décembre 1997 par X_________ à R_________, soit alors que B_________ avait
renoncé à toute prétention envers S_________, avec en annexe un document en
caractères cyrilliques relatif à un système respiratoire pour la plongée sous-marine
(dos. pièces IV, p. 1461 ss). Il n’a en revanche nullement été fait état de ce projet au
coût pourtant conséquent dans les procès-verbaux des séances du conseil
d’administration de B_________ tenues en 1996 (cf. dos. pièces X, p. 3451 ss),
comme l’a confirmé un autre membre du conseil d’administration lors de son audition
par les enquêteurs (J_________, R19, p. 249).
Sur la base de ce faisceau d’indices convergents, il est prouvé que Y_________,
malgré ses dénégations initiales (R6 in fine, p. 101) et X_________ ont, en définitive,
fait assumer à B_________ le prix d’acquisition des actions par H_________ – société
dont le premier nommé était actionnaire à hauteur de 70% et le second à concurrence
de 30% (cf. X_________, R4, p. 151 s. ; Y_________, R2, p. 303 ; U_________, R15,
p. 224) –, en justifiant le remboursement du prêt de 500'000 fr. contracté auprès de
S_________ par la prétendue exécution du contrat signé le 10 juin 1996 entre
S_________ et B_________, prévoyant le virement d’une somme de 500'000 fr. au
titre d’avance pour la participation au programme de développement T_________, qui
constitue un contrat simulé.
2.2
2.2.1 Au mois d’avril 1996, Y_________ et X_________, agissant par H_________
(dos. pièces III, p. 874 s.), ont sollicité et obtenu de V_________, un prêt de
665'334 francs. Ils ont garanti ce prêt par la remise d’un chèque de 668'659 fr.70
délivré par B_________ (dos. pièces III, p. 877), qui a ainsi supporté les risques d’une
opération privée de ses président et administrateur. Ce prêt a été accordé par
V_________ à la condition qu’il ne serve "qu’à l’acquisition du 50% des actions de
B_________ SA" (dos. pièces III, p. 871). La somme de 665'334 fr. a été créditée par
V_________ sur les comptes de H_________ (dos. pièces III, p. 878 ; dos. pièces VI,
p. 2280). Sur cette somme, 135'000 fr. ont été transférés sur le compte privé de
Y_________ auprès de la Banque W_________ et 147'077 fr.80 utilisés pour les
besoins de H_________, société servant à assurer le train de vie de X_________. Ces
deux montants n’ont donc pas servi à leur destination convenue avec le prêteur.
Sur la base de ces événements – visés par l’ordonnance de classement du
21 novembre 2012 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du
20 juin 2008 (cf. ch. 2.1 et 2.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir fait
supporter à B_________ la garantie du prêt de 665'334 fr. et, sur cette somme, d’avoir
conservé pour leur propre usage 135'000 fr. (Y_________) et 147'077 fr.80
(X_________, par le biais de H_________) (art. 138 [a] CP et/ou 158 [a]CP).
2.2.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a tenu pour établi le fait que
Y_________ et X_________ avaient, afin de garantir le prêt qui avait été consenti par
V_________, remis à celui-ci un chèque au nom de B_________, à juste titre du reste
au vu de la copie de ce document figurant au dossier (dos. pièces III, p. 874). La
juridiction précédente a également estimé (consid. 4.1, p. 18), à l’issue de son
appréciation des preuves, que sur la somme de 665'334 fr. créditée sur le compte de
H_________ (dos. pièces VI, p. 2280), le montant de 133'333 fr. (dos. pièces VI,
p. 1923) avait servi au paiement des intérêts du prêt de 500'000 fr. de S_________ (cf.
supra, consid. 2.1 ; X_________, R2, p. 286 ; cf. ég. R_________, R3, p. 296, qui a
articulé le montant total de 633’000 fr. [500'000 fr. prêt en capital, la différence de
133'000 fr. correspondant à la "prime des risques" et aux intérêts]), et 220'000 fr. pour
le rachat des actions des petits actionnaires (cf. dos. pièces III, p. 863 ss) et des
100 actions de F_________ (X_________, R2, p. 286 ; cf. ég. "procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 22 mai 1996", où il est fait état des raisons
ayant poussé H_________ à racheter les actions des employés de B_________, en
vue d’éviter des conflits, cf. dos. pièces I, p. 104 ss). Il convient d’ajouter qu’à la suite
de cette opération, l’actionnariat de B_________ en mai 1996 était le suivant : la
commune municipale de P_________ détenait 200 actions, celle de E_________
100 et H_________ 700 (cf. dos. pièces III, p. 859), cette dernière société ayant par la
suite réparti 500 d’entre elles à raison de 70% à Y_________ et de 30% à
X_________ (dos. pièces X, p. 3476 ss, spéc. p. 3479).
Dans son écriture d’appel, X_________ ne s’en prend pas au raisonnement qui
précède – que fait sien l’autorité d’appel de céans, dans la mesure où il est dûment
étayé par des moyens de preuve convaincants figurant au dossier –, mais émet des
considérations générales sur le fait qu’avec Y_________, ils étaient fondés à conclure
des contrats d’assurance avec AA_________ Life (ci-après : AA_________) pour le
compte de B_________ (cf. appel, p. 9 ss). Cette discussion est toutefois hors de
propos, dans la mesure où l’ordonnance d’inculpation ne reprochait pas à Y_________
et X_________ d’avoir souscrit des assurances-vie (cf.infra, consid. 2.3), mais bien
d’avoir fait supporter par B_________, en émettant un chèque au nom de cette
société, la garantie du remboursement du prêt consenti par V_________ en faveur de
H_________,
une
fois
conclues
les
assurances-vie
entre
B_________
et
AA_________ (cf. dos. pièces III, p. 871 ss [télécopie de V_________ aux agents
d’assurance BB_________ et CC_________ de la AA_________] et p. 874 ss
[convention entre H_________ et V_________ ; infra, consid. 2.3.2]). Y_________ et
X_________ n’ont par ailleurs nullement avisé les autres membres du conseil
d’administration de B_________ du prêt obtenu (cf. J_________, R7, p. 242 ;
K_________, R10 in fine, p. 445 et procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 7 mars 1996, qui relate les discussions au sujet des conclusions de
contrats d’assurance perte de gain et LPP, mais ne fait nullement allusion au prêt de
V_________ [dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3455], pas davantage que les procès-
verbaux ultérieurs, notamment du 22 mai 1996, alors que le montant du prêt avait été
versé [p. 3462 ss]). Le rapport établi le 11 novembre 2003 par DD_________, du
Bureau EE_________ Sàrl (ci-après : EE_________ Sàrl), à la demande du préposé à
l’Office des faillites en charge de la liquidation de la faillite de B_________, conforte
cette appréciation (dos. pièces I, p. 221 ss, spéc. p. 227 : "Où sont allés les prêts de la
AA_________ sur les polices xxx1 [M. Y_________ de CHF 493'995,--] et xxx2
[M. X_________ de CHF 211'712,--] ?).
Partant, le fait que Y_________ et X_________ ont fait passer en premier leurs
intérêts, en garantissant – par l’émission d’un chèque de 668'659 fr.70 au nom de
B_________ –, l’obtention d’un prêt de 665'334 fr. par la société H_________ dont ils
étaient les actionnaires, est établi.
2.3
2.3.1 Le 30 mai 1996, B_________, représentée par Y_________ et X_________, a
contracté deux polices d’assurances sur la vie souscrites auprès de AA_________ et
financées par deux primes uniques de 525'912 fr. (Y_________) et de 225'390 fr.
(X_________). Ces polices d’assurance – portant les nos xxx1 (Y_________) et xxx2
(X_________) –, étaient destinées à garantir l’éventuelle indemnité due aux deux
prénommés pour longs rapports de service (cf. art. 339b CO), à savoir si ceux-ci
prenaient fin après une durée de 20 ans ou plus et si les intéressés étaient âgées de
50 ans ou plus à ce moment-là. Ces polices ont été remises par B_________ le
25 octobre 1999 à Y_________ et X_________ en "nantissement par le biais d’un acte
constitutif de gage" (dos. pièces I, p. 265 s. ; dos. pièces III, p. 971 et 977).
B_________ était "l’unique titulaire ayant droit de la police d’assurance et de tous les
droits découlant de ce contrat, l’employé étant tenu à la restitution de la police
d’assurance à l’employeur contre le paiement de l’indemnité en capital" (dos. pièces III,
p. 971 et 977).
Y_________ et X_________ ont quitté B_________ après moins de 20 ans d’activité
au service de la société (cf. supra, consid. 2.1).
Au mois d’août 2001, les nouveaux organes de B_________ ont annulé les deux
polices d’assurance afin de disposer des valeurs de rachat. Y_________ a, le
25 janvier 2002, perçu la valeur de rachat de 83'050 fr. de la police d’assurance
no xxx1 ; il n’a pas restitué cette somme à B_________ (dos. pièces I, p. 242). De
même, X_________ a obtenu le 8 janvier 2002, et conservé par devers lui, la valeur de
rachat de 45'348 fr.70 de la police d’assurance no xxx2 qui devait revenir à
B_________ (dos. pièces I, p. 240).
Selon l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 [p. 1604]), Y_________ et X_________, en
conservant sans droit les valeurs de rachat des assurances souscrites auprès de
AA_________, ont réalisé l’infraction d’abus de confiance (art. 138 [a]CP),
subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 [a]CP).
2.3.2 Dans son jugement, l’autorité de première instance a, contrairement à ce
qu’indiquait l’acte d’accusation, retenu à l’issue de l’appréciation des preuves que la
conclusion des contrats d’assurance avec AA_________ avait initialement pour but de
permettre à H_________ d’obtenir un prêt destiné au rachat des actions de
B_________ détenues par F_________ et les petits actionnaires (cf. dos. pièces III,
p. 874 s. et supra, consid. 2.2.2) et que ce n’était que le 24 octobre 1997 – soit 17 mois
plus tard –, qu’il avait été question dans les "avenants au contrat de travail" que
B_________ s’engage à verser à Y_________ et X_________, si certaines conditions
étaient remplies, une indemnité pour longs rapports de travail (art. 339b CO) et qu’il
avait été envisagé de leur remettre en nantissement les polices d’assurance de
AA_________ (jugement déféré, consid. 18.1, p. 38 s.). En 2001, lorsque B_________
avait résilié les contrats d’assurance, Y_________ et X_________ n’étaient plus
impliqués dans la gestion de la société et, lorsque celle-ci leur avait demandé de
donner leur accord comme créanciers-gagistes pour le versement de la valeur de
rachat des assurances, tous deux avaient refusé. En substance, le premier juge a
constaté que, dès lors que Y_________ et X_________ savaient, suite au courrier que
leur avait adressé B_________ le 4 septembre 2001 (dos. pièces I, p. 233 ss), que
l’assurance ne verserait en principe pas la valeur de rachat à leur ancienne
employeuse sans leur accord, ils avaient escompté qu’en raison de leur refus et de leur
statut de créanciers-gagistes des polices, AA_________ leur virerait directement les
montants prévus ; ils ne pouvaient par ailleurs qu’être conscients du fait qu’ils n’étaient
pas fondés à encaisser les valeurs de rachat en question, la créance garantie – soit
l’indemnité pour longs rapports de service – n’étant pas exigible, la relation de travail
avec B_________ ayant duré moins de 20 ans. Enfin, s’agissant des créances
invoquées pour la première fois en compensation à l’occasion des débats de première
instance, et à titre subsidiaire si les intéressés ne devaient en définitive pas être
reconnus comme étant les véritables titulaires des valeurs de rachat en cause, la
juridiction précédente les a tenues pour non établies (jugement entrepris, consid. 18.3,
p. 41 ss).
Dans leurs déclarations d’appel respectives, Y_________ et X_________ n’ont pas
remis en cause le raisonnement de la juridiction inférieure au sujet du motif pour lequel
les propositions d’assurance sur la vie avaient été initialement signées le 22 avril 1996,
auquel adhère l’autorité d’appel de céans dans la mesure où la conclusion de ces
contrats avec AA_________ constituait l’une des conditions sine qua non pour obtenir
le prêt contracté par H_________ le même jour auprès de V_________ (dos. pièces
III, p. 874), de sorte que le lien entre ces deux événements tombe sous le sens. En
revanche, tant Y_________ (appel, p. 5) que X_________ (appel, p. 15 ss) réfutent
avoir eu conscience, ne serait-ce qu’au degré du dol éventuel, du fait que le versement
des prestations d’assurance ne leur était potentiellement pas dû, et martèlent qu’en
tout état de cause, ils étaient fondés à conserver ces valeurs, étant tous deux titulaires
de créances à l’égard de B_________ d’un montant supérieur à celui conservé.
Les faits en question étant encore disputés en instance d’appel, il convient de les
établir sur la base de moyens de preuve administrés.
2.3.2.1 Des titres figurant au dossier, il ressort ce qui suit :
D’après la proposition d’assurance sur la vie du 22 avril 1996 concernant Y_________,
le preneur d’assurance et le "payeur de primes" (d’un montant de 525'912 fr.) était
B_________, tandis que Y_________ était la personne assurée. Le prénommé a
d’ailleurs signé cette proposition d’assurance à la fois comme personne assurée et, au
nom de B_________, en tant que président du conseil d’administration, l’autre
signature apposé correspondant à celle de X_________. Le contrat était pourvu d’une
clause bénéficiaire au nom de B_________ (dos. pièces I, p. 248 ss).
La proposition d’assurance sur la vie du 22 avril 1996 concernant X_________ était en
tout point similaire à celle de Y_________, à l’exception du montant de la prime
unique, fixée à 225'390 fr. (dos. pièces I, p. 254 ss).
Faisaient partie intégrante de ces propositions d’assurance les "conditions d’assurance
1980" de AA_________, dont l’art. 23 ch. 4, intitulé "clause de légitimation", autorise
AA_________, "sans y être obligé[e], de considérer comme ayant droit tout détenteur
de la police" (dos. pièces I, p. 259 ss, spéc. p. 263 verso).
AA_________ ayant accepté les propositions d’assurance, dont les montants des
primes uniques avaient dans l’intervalle été acquittés par B_________ (cf. supra,
consid. 2.3.1), elle a, le 31 mai 1996, émis les polices d’assurances nos xxx1
(Y_________) et xxx2 (X_________) et les a envoyées à B_________ qui, sous la
plume de Y_________ et X_________, en a accusé réception le 13 juin 1996 et
confirmé accepter la teneur (dos. pièces I, p. 253).
Comme on le verra plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 2.5.2), X_________ et
Y_________ ont, le 1er avril 1997 pour le premier et le 1er mai 1997 pour le second, été
mis au bénéfice d’un contrat de travail écrit avec B_________. Le 24 octobre de la
même année, un avenant aux contrats de travail précités a été établi par B_________,
ayant pour objet, comme le spécifie son article premier, "de réglementer
contractuellement l’indemnité à raison des longs rapports de service due par
l’Employeur à l’Employé conformément aux art. 339 b à 339 d du Code des
obligations" (cf. dos. pièces III, p. 967 ss). Cet avenant comporte 9 articles, dont les
plus pertinents pour la connaissance de la cause sont reproduits ci-après :
Article 2
Conditions d’octroi de l’indemnité
Une indemnité à raison des longs rapports de service, au sens des art. 339 b et ss. CO, sera due par
l’Employeur si les rapports de travail d’un Employé âgé d’au moins 50 ans prennent fin après 20 ans ou
plus de rapports de service.
Article 3
Bénéficiaires
de travail, le bénéficiaire de cette indemnité sera l’Employé lui-même.
(…)
Article 4
Montant de l’indemnité
l’employé. En outre la totalité du capital assuré, sera versée à l’Employé ou ses ayants-droit en cas de
dénonciation du contrat de travail de la part de l’Employeur, en cas de défaillance de la part de
l’Employeur dans la gestion de l’entreprise : (arrêt de l’exploitation, liquidation, faillite) ou en cas de
décès de l’Employé.
(…)
Article 8
Garantie de l’Employeur en paiement de l’indemnité
un contrat d’assurance sur la tête de l’Employé dès que celui-ci réalisera les conditions d’âge et
d’années de service donnant droit à une telle indemnité.
alors que l’Employé sera la personne assurée.
(…)
La police d’assurance sera nantie en faveur de l’Employé en garantie du paiement de son indemnité.
Ce nantissement aura lieu par le biais (i) d’un acte constitutif de gage revêtu de la forme écrite, (ii) d’un
transfert de la possession de la police d’assurance en main de l’Employé et (iii) d’un avis écrit à
l’assureur (Art. 73 al. 1 de la loi sur le Contrat d’Assurance (ci-après « LCA »).
qu’il détient contre l’Employeur en paiement d’une indemnité à raison des longs rapports de service.
L’Employé pourra faire valoir cette garantie (i) par une poursuite en réalisation du gage contre
l’Employeur aboutissant à la vente aux enchères de la police d’assurance dont le produit servira à
désintéresser prioritairement l’Employé ou (ii) par une production de sa créance dans la faillite de
l’Employeur, créance qui sera payée par préférence sur le produit de la réalisation du gage que
représente cette police d’assurance.
(…).
Le 25 octobre 1999, B_________, en tant que preneur d’assurance, a complété le
formulaire préétabli de AA_________ et constitué un droit de gage, conformément à
l’art. 73 LCA, sur les polices d’assurances nos xxx1 (Y_________) et xxx2
(X_________), lesquelles ont été remises en même temps aux assurés prénommés.
Cet acte précise ce qui suit (dos. pièces I, p. 265-266) :
Le droit de gage s’étend à toutes les prestations assurées et aux parts d’excédents éventuelles.
Le débiteur autorise expressément le créancier gagiste à demander à l’assureur de racheter l’assurance
précitée, d’encaisser la valeur de rachat et d’en donner quittance valable.
Lors de l’exigibilité des prestations assurées, le créancier gagiste est autorisé à toucher toutes les
prestations et à en donner quittance valable. Le débiteur ou ses ayants cause sont tenus de fournir au
créancier gagiste les documents et pièces de légitimation nécessaire à prouver le droit aux prestations
exigibles.
Les droits ainsi conférés au créancier gagiste restent valables même après le décès du preneur
d’assurance (C.O., art. 35).
Par pli envoyé le 13 août 2001 à AA_________, B_________ – désormais représentée
par L_________ et FF_________ (cf. supra, consid. 2.1) – a notamment résilié avec
effet immédiat les contrats d’assurance nos 9605.15343 et xxx2 notamment, et
demandé à l’assureur de verser les valeurs de rachat sur son compte auprès de la
Banque GG_________ de P_________, société coopérative.
Le 4 septembre 2001, B_________ a adressé sous pli recommandé à Y_________
ainsi qu’à X_________ une lettre au contenu similaire – hormis l’ampleur des montants
assurés –, aux termes de laquelle la société a indiqué en substance avoir été amenée,
dans le cadre de ses recherches en vue d’obtenir des moyens financiers
complémentaires, à prendre connaissance des polices d’assurances constituées "en
vue de garantir l’indemnité due par l’employeur en raison de longs rapports de travail
en faveur de[s] employé[s]" et à les résilier. Comme AA_________ exigeait que l’ordre
de paiement en faveur du preneur d’assurance soit contresigné par les créanciers-
gagistes, il était demandé à Y_________ et X_________ de parapher le formulaire
annexé et de le renvoyer à B_________ afin de permettre à celle-ci "de recevoir les
fonds à très bref délai" (dos. pièces I, p. 233 s. [Y_________] et 235 s. [X_________]).
L’avant-dernier paragraphe de la page 1 de ces courriers était par ailleurs rédigé de la
manière suivante :
Nous entendons de plus réserver tous les droits de B_________ quant aux circonstances dans lesquelles
cette police d’assurance a été conclue et sur le fondement juridique de celle-ci. Nous devons constater
que vous ne remplissez en aucun cas les conditions en vue d’obtenir une indemnité pour longs rapports
de service du montant tel que prévu en raison précisément de la brève durée de ceux-ci. Nous
reviendrons donc très prochainement sur le fond de ce dossier et nous vous annonçons d’ores et déjà que
nous entendons obtenir de votre part le paiement de la totalité de cette police d’assurance.
Constatant que Y_________ et X_________ refusaient de signer les ordres de
paiements, B_________ a, le 19 novembre 2001, avisé AA_________ qu’elle
entendait réserver ses droits et au besoin introduire une action en justice contre les
créanciers-gagistes vu l’absence de fondement des polices, tout en demandant à
l’établissement d’assurance s’il existait une autre alternative (dos. pièces III, p. 1200).
Réagissant le 27 novembre 2001, AA_________ a pris note du fait que les créanciers-
gagistes refusaient de donner leur accord pour le versement en faveur de B_________
de la valeur de rachat des contrats, et a indiqué ne pouvoir "malheureusement pas [lui]
proposer de solution à ce problème" (dos. pièces III, p. 1201).
Par courrier du 18 décembre 2001, X_________, se prévalant de sa qualité de
créancier-gagiste de la police no xxx2, jointe pour l’occasion en original à son envoi, a
demandé à AA_________ de verser la valeur de rachat sur son compte auprès de
Genevoise Assurances. AA_________ y a donné suite le 8 janvier 2002, en virant le
montant de 45'348 fr.70, ce qu’elle a confirmé dans sa missive du 8 janvier 2002 à
X_________ et, en copie, à B_________ en tant que preneur d’assurance (cf. dossier
rouge de AA_________ "Police Nr. xxx2 X_________").
Le 19 décembre 2001, Y_________ a adressé à AA_________ un courrier dont la
teneur était très largement similaire à celle du pli de X_________ daté de la veille, aux
termes duquel il sollicitait, en tant que créancier-gagiste de la police no xxx1, le
versement de la valeur de rachat de celle-ci. Une fois communiqué le numéro d’un
compte ouvert auprès d’une fondation de libre passage suite à la demande en ce sens
du 8 janvier 2002 de AA_________, celle-ci a, le 25 janvier 2002, procédé au virement
du montant de 83'050 fr. en faveur de Y_________ "sur la base de l’acte de
nantissement". Avis en a également été donné au preneur d’assurance, soit
B_________ (cf. dossier rouge de AA_________ "Police Nr. xxx1 Y_________").
2.3.2.2 Lors de son premier interrogatoire de police du 10 novembre 2004,
Y_________ a affirmé qu’à son souvenir, les assurances avaient été conclues "en
raison de la prévision de longs rapports de service pour les cadres", et qu’il fallait
s’adresser pour le surplus à X_________, qui en tant que responsable financier, était
au fait au sujet du montage et des raisons de l’établissement de ces polices (R5,
p. 86). En séance du 11 juillet 2012 devant le procureur, à la question de savoir si
AA_________ avait, en 2001, affiché de la réticence à lui verser plutôt qu’à
B_________ la valeur de rachat de l’assurance, il a rétorqué qu’à cette époque, ni
X_________ ni lui-même n’avaient "encore quelque chose à faire avec B_________",
et qu’ils avaient ainsi répondu à l’assureur que cet argent devait leur revenir (R5,
p. 1410). Enfin, à l’occasion des débats de première instance, Y_________ a relaté
que lors de l’annulation des polices en 2001, il avait refusé que les valeurs de rachat
soient libérées en faveur de B_________ car il était "en litige avec la société" (R3,
p. 1827). Il a poursuivi sa déclaration en ces termes :
Je pensais que ces montants me revenaient mais nous devions en discuter avec la AA_________. Pour
moi, ce n’était pas une chose essentielle, il y avait plein de choses à régler. De toute façon, j’avais des
créances à l’encontre de B_________, largement supérieures à la valeur de la police. Si j’avais pris le
temps de contacter l’assurance, je lui aurais demandé quelles démarches je devais entreprendre pour
liquider les contrats et encaisser l’argent.
2.3.2.3 De son côté, interrogé pour la première fois le 17 novembre 2004 par les
limiers de la section financière, X_________ a relaté les circonstances dans lesquelles
les assurances avaient été conclues, à la suite d’une proposition faite par un agent de
AA_________ venu présenter ce produit à la direction de B_________. La proposition
consistait à conclure des polices d’assurance à prime unique sur les cadres de
l’entreprise, "pour un but de fidélisation et prime décès, pour tenir compte de
l’investissement "fait dans B_________" en argent et en travail, sur l’escompte de
longs rapports de service". Il était prévu dans le contrat que si l’un des cadres quittait la
société de son propre chef, il ne toucherait pas le capital, "ce qui était par contre le cas
lors d’un licenciement par l’entreprise" (R6, p. 152). Estimant que B_________ avait
rompu le contrat de travail de façon abusive, X_________ a estimé que la "clause du
bénéficiaire s’appliqu[ait] donc" (R7 in fine, p. 153). Selon lui, la libération par
AA_________ de la valeur de rachat en sa faveur est intervenue "conformément au
contrat de base", ce montant lui revenant "au terme du contrat initial", et il a choisi de
faire verser le montant correspondant sur son "fonds de pension" (R9, p. 153). Le
lendemain, soit le 18 novembre 2004, X_________ a répété devant le juge
d’instruction que la conclusion des contrats était intervenue à l’initiative de l’assurance
et que "l’opération avait pour but de fidéliser les cadres" (R5, p. 164). Entendu pour la
quatrième reprise par les enquêteurs le 1er décembre 2004, X_________ a avancé que
les polices d’assurances à prime unique constituaient un "placement de B_________
auprès de la AA_________, la caractéristique [étant] qu’au bout de vingt ans, les
bénéficiaires en devenaient les cadres" (R2, p. 286). Enfin, à l’occasion des débats de
première instance, interpellé sur les raisons pour lesquelles les actes de nantissement
des polices n’avaient été signés que le 25 octobre 1999 alors que les avenants au
contrat de travail prévoyant le nantissement remontaient au 24 octobre 1997,
X_________ a affirmé pour la première fois que AA_________ avait proposé de
prévoir ces indemnités pour longs rapports de travail et avait établi le projet de
rédaction des avenants, stipulant qu’en cas de résiliation du fait de l’employeur, la
prestation était versée directement à l’employé (R24 et 27, p. 1831). Pour lui, il était
"très clair" que, comme il avait été mis à la porte de B_________, il avait droit à cette
prestation (R25, p. 1831).
2.3.2.4 Auditionné le 16 février 2012, BB_________, employé de AA_________ de
mars 1993 à décembre 2007, a relaté que le type d’assurance proposé aux dirigeants
de B_________ était "assez usuel" compte tenu de l’importance de cette société à
l’époque, et que le contrat correspondait à un "produit standard" (R5, 7-9, p. 1345 ; cf.
ég. HH_________, R5-6, p. 1342). A la question de savoir pourquoi AA_________
avait versé la valeur de rachat à Y_________ et X_________ plutôt qu’à B_________,
il a indiqué qu’il était possible qu’avec l’accord de l’employeur, le montant soit versé sur
un compte de libre passage ou en espèce à l’employé directement à titre d’indemnité
pour long rapport de service ; dans ce cas, l’assureur "ne sert que de garantie pour le
paiement des montants" (R10, p. 1345).
2.3.3
2.3.3.1 En l’occurrence, tant Y_________ que X_________ ont d’emblée évoqué le
fait, lors de leur premier interrogatoire, que les polices d’assurances étaient à mettre en
lien avec l’indemnité pour longs rapports de service stipulée en faveur des cadres.
Comme on le verra plus en détail ci-après (cf.infra, consid. 4.2.2.1), cette indemnité,
prévue aux art. 339b ss CO – auxquels fait constamment référence l’avenant du
24 octobre 1997 aux contrats de travail signés quelques mois auparavant –, poursuit
un but de prévoyance à caractère subsidiaire et de récompense pour la fidélité envers
l’entreprise employeuse ; elle n’a en revanche pas pour optique de fixer une éventuelle
indemnité en cas de licenciement. Aussi est-ce de manière peu crédible que
X_________ a prétendu avoir estimé à l’époque avoir droit à la valeur de rachat de la
police, exigible selon lui en vertu de l’art. 4 ch. 1 de l’avenant "en cas de dénonciation
du contrat de travail de la part de l’employeur" (cf. appel, p. 16 et 27 s.). En effet, l’art.
4 de cet avenant, intitulé "montant de l’indemnité", ne constitue qu’un cas d’application
de l’art. 339c CO, qui réglemente le montant minimal que doit représenter l’indemnité
(cf. al. 1 : au moins deux mois de salaire) et la possibilité de réduire ou supprimer celle-
ci en fonction des motifs de résiliation du contrat de travail (cf. infra, consid. 4.2.2.1) ;
cela ne change en revanche rien au fait que, conformément à l’art. 2 de l’avenant
intitulé "conditions d’octroi", l’indemnité au sens des art. 339b ss CO n’était due que si
les rapports de service prenaient fin après 20 ans ou plus de rapports de service et si
l’employé était âgé de 50 ans au moins. Comme on le verra plus en détail ci-après (cf.
infra, consid. 5.3.1), X_________ n’est par ailleurs pas un novice dans le domaine des
affaires, puisqu’il est titulaire d’une licence HEC délivrée par l’Université de
D_________, cursus où il est notoire que le droit est enseigné. Son explication,
avancée pour la première fois lors des débats devant le tribunal de première instance,
selon laquelle les avenants du 24 octobre 1997 au contrat de travail, prévoyant le
versement de l’indemnité en cas de résiliation du fait de l’employeur – sans autre
examen des conditions d’application de l’art. 339bCO –, auraient été élaborés par
AA_________ ne trouve appui sur aucun élément probant du dossier. Cette thèse est
par ailleurs d’autant plus saugrenue, sous l’angle de la chronologie des faits, que si
l’art. 8 de l’avenant ("garantie de l’employeur en paiement de l’indemnité") indique que
la police d’assurance sera nantie en faveur de l’employé en garantie du paiement de
son indemnité, l’acte de constitution de gage, qui consiste en un formulaire préétabli
mis à disposition par AA_________, n’a pour sa part été complété que le 25 octobre
1999, soit deux ans plus tard. On ne voit ainsi pas pourquoi, si AA_________ était
intervenue dans la rédaction de l’avenant en 1997, elle aurait attendu deux ans pour
proposer à Y_________ et X_________ de compléter le formulaire d’acte de
nantissement des polices.
Mais surtout, même si Y_________ et X_________ ne devaient pas avoir conservé un
souvenir précis de leurs droits et obligations résultant tant de l’avenant au contrat de
travail avec B_________ que du contrat de nantissement des polices, ils ont tous deux
reçu le courrier envoyé sous pli recommandé le 4 septembre 2001 par B_________,
les avisant que les polices d’assurance avaient été résiliées, que leur accord en qualité
de créancier-gagiste pour la libération de la valeur de rachat des assurances était
requis et que les conditions d’obtention d’une indemnité pour longs rapports de service
n’étaient pas données (cf. supra, consid. 2.3.2.1). Vu les doutes émis par leur ancien
employeur quant à leur légitimité à pouvoir prétendre au versement d’une indemnité
pour longs rapports de service compte tenu de la durée de leur engagement, très
largement inférieure à 20 ans, Y_________ et X_________, qui n’avaient pourtant pas
réclamé à la fin de leur engagement avec B_________ cette prétention – en principe
exigible à ce moment-là (cf. art. 339c al. 4 CO et infra, consid. 4.2.2.1) –, ne peuvent
prétendre avoir agi en étant certains de leur bon droit lorsqu’ils ont réclamé à
AA_________,
par
courriers
adressés
exclusivement
à
cette
entité
les
18 respectivement 19 décembre 2001 sans copie au preneur d’assurance (i.e.
B_________), le versement en leur faveur des valeurs de rachat, en se fondant sur
leur qualité de créancier-gagiste. Les deux intéressés ont donc tablé sur le fait que
AA_________ se contenterait – ce qui a été effectivement le cas –, de la clause de
légitimation pour leur transférer l’argent, plutôt que de le consigner (cf. infra, consid.
4.2.2.3) jusqu’à droit connu sur l’identité du véritable ayant droit des valeurs de rachat
des assurances souscrites par B_________ pour le compte de ses cadres (sur la
notion d’assurance pour compte d’autrui, cf. jugement déféré, consid. 18.3, p. 41 s. et
Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 520-521, p. 236 s., et qui
précise que la prestation est en principe due au preneur ; cf. ég. arrêt 5C.277/2006 du
17 avril 2007 consid. 3.2 et 4.1).
Dans ces circonstances, Y_________ et X_________, partis de la société en mauvais
termes avec ses nouveaux dirigeants, ont pris – et accepté – le risque d’encaisser de
AA_________, sans y avoir droit, la valeur de rachat des assurances résiliées par
B_________.
2.3.3.2 Pour ce qui est des créances dont les intéressés ont prétendu être titulaires
envers B_________, on relèvera en préambule que ni Y_________ ni X_________ –
pourtant rompus aux affaires et habitués à répliquer par écrit comme le démontre
l’abondante correspondance figurant au dossier (cf. dos. pièces I et ss) –, n’ont, à
l’époque des faits qui leur sont reprochés, expressément motivé leur position à l’égard
de B_________ en objectant de la compensation à concurrence de montants à tout le
moins équivalents à ceux reçus de AA_________, ne serait-ce qu’à titre éventuel si la
valeur de rachat ne devait pas déjà leur revenir conformément à la loi. Ce premier
élément constitue un indice de la vacuité de l’argument selon lequel tant Y_________
(appel, p. 9) que X_________ (appel, p. 17 et 29) seraient titulaires – ou du moins
croyaient l’être – de créances à l’encontre de B_________ ; ils n’ont du reste même
pas pris la peine d’expliciter en quoi celles-ci consistaient dans leur déclaration d’appel
respective, se contentant de demander la mise en œuvre d’une expertise à ce sujet.
2.3.3.3 S’il s’agit, pour X_________, comme énoncé dans le premier jugement (cf.
consid. 18.3, p. 43 s.), de prétentions à l’égard de B_________ fondées sur le contrat
de travail, force est de constater qu’elles avaient déjà été formulées par l’intéressé
devant le Tribunal des prud’hommes de D_________, où, assisté d’un avocat, il a
déposé le 4 septembre 2001 sa demande en paiement de la somme de 40'000 fr. (cf.
24'000 fr. pour les salaires d’octobre à décembre 2000 ; 8000 fr. de 13e salaire ;
8000 fr. d’indemnité pour vacances non prises ; cf. p. 1767), augmentée par la suite
dans sa "réplique et demande en amplification" déposée le 5 mars 2002 (cf. p. 1768
ss), soit alors qu’il avait perçu de AA_________ la valeur de rachat de la police
d’assurance no xxx2. Or, il n’a nullement imputé dans cette écriture le montant
encaissé à ce titre. Il n’en a pas davantage fait état lorsqu’il a produit dans la faillite de
B_________ en liquidation (dos. pièces XIV, p. 5417). Pour l’ensemble de ces motifs, il
n’est pas prouvé que X_________ était fondé à se croire, à l’époque des faits, titulaire
d’autres créances à opposer en compensation à B_________ et qu’il l’ait fait savoir à
cette société.
2.3.3.4 Quant à Y_________, qui pour sa part avait engagé une procédure arbitrale à
l’encontre de L_________ et consorts tendant à déterminer la valeur, contestée, de la
cession de ses actions de B_________ selon convention du 22 septembre 2000 (cf.
dos. pièces I, p. 355 ss et dos. pièces II, p. 575 ss [sentence arbitrale du 11 décembre
2002]), il ne peut se prévaloir à l’égard de B_________ de sa créance envers les
intéressés, cette société étant étrangère aux relations issues du contrat de cession, et
la compensation dite "ex jure tertii" étant prohibée (cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août
2003 consid. 8.2.1, non publié aux ATF 129 III 738 ; jugement déféré, consid. 18.3,
p. 44). Quant à la prétendue créance de 200'000 fr. produite dans le cadre de la faillite
de B_________, elle n’a pas été admise à l’état de collocation par l’Office des faillites,
qui ne l’a pas estimée fondée (dos. pièces I, p. 197). Du reste, cette créance n’a été
invoquée par Y_________ que bien après sa demande d’encaisser de AA_________
la valeur de rachat de l’assurance, et n’est ainsi pas de nature à prouver qu’il pouvait
penser, à l’époque des faits, détenir une créance contre B_________ à opposer en
compensation.
2.4
2.4.1 Le 9 mai 1996, JJ_________ AG (ci-après : JJ_________) a proposé à
B_________ de racheter des machines que celle-ci utilisait et dont le financement avait
été procuré en son temps à C_________ SA, avant sa faillite, par la société de leasing
précitée (dos. pièces III, p. 893). Alors que les machines en question devaient être
rachetées par B_________ pour la somme de 319'500 fr., Y_________ et X_________
les ont finalement fait acquérir par H_________ le 13 juin 1996 (dos. pièces III, p. 894),
qui les a ensuite mises à disposition de B_________. Le 19 juin 1996, un chèque de
319'500 fr. a été signé par X_________, administrateur de H_________, en faveur de
JJ_________ "pour solde de tous comptes et prétentions" de cette société "vis-à-vis de
B_________ concernant tout le parc machine repris de C_________ SA" (dos. pièces
III, p. 895). Le prix d’achat réglé par H_________ avait toutefois été avancé à celle-ci à
hauteur de 220'000 fr., le 26 juin 1996, par B_________ (dos. pièces IV, p. 1507 s. ;
dos. pièces V, p. 1879 s. ; dos. pièces VI, p. 2303). H_________ a ensuite remis à bail
à B_________ ces machines pour un loyer mensuel de 36'667 fr., pour la période
courant du 1er mai 1996 au 31 mars 1998, soit durant 23 mois, pour un montant total
de 843'341 francs. Y_________ et X_________ ont ainsi fait supporter à B_________,
dont ils étaient respectivement le président du conseil d’administration et
l’administrateur, la somme de 843'341 fr. en guise de location de machines que cette
société avait la capacité d’acquérir de JJ_________ pour la somme de 319'500 francs.
H_________ a encaissé ces loyers.
A raison de ces faits – visés par l’ordonnance de classement du 21 novembre 2012 –,
le magistrat instructeur a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf.
ch. 4.1 et 4.2), reproché à Y_________ et X_________ d’avoir financé l’acquisition des
machines par H_________ au moyen de 220'000 fr. provenant des comptes de
B_________, puis d’avoir accepté de les mettre à disposition de cette dernière
moyennant un loyer mensuel de 36'667 fr. versé sur les comptes de H_________ (cf.
art. 158 [a] CP).
2.4.2 La juridiction précédente a, pour l’essentiel, tenu les faits qui précèdent pour
avérés (cf. consid. 8, p. 29 s.), tout en spécifiant que H_________ avait, le 5 décembre
1997, consenti à un abandon de créance de 394'961 fr.75, de sorte que le solde de sa
prétention envers B_________ s’élevait à 97'000 fr. à fin 1997 (dos. pièces III, p. 904
et dos. pièce XII, p. 4573). Tenant compte de cet abattement, l’autorité de première
instance a retenu qu’au final, le coût effectif du leasing sur 23 mois s’était élevé à
448'380 fr. ([23 x 36'667 fr.] – 394'961 fr.75), ce qui représentait "un taux annuel de
l’ordre de 21%", alors qu’en comparaison, le prêt sur les polices d’assurances de
AA_________ portait intérêt au taux de 5,532% l’an, de sorte que B_________ aurait
pu contracter un prêt supplémentaire "à moindre frais, plutôt que de se porter débitrice
auprès de AA_________ pour le compte de H_________ et ensuite payer à cette
dernière des leasings" (consid. 3.4.2.5, p. 68).
Dans sa déclaration d’appel, X_________ ne s’en est pas pris au raisonnement qui
précède, mais s’est contenté de reproduire le calcul déjà développé dans sa
détermination déposée le 14 juin 2005 consécutivement à l’établissement du rapport
de police (cf. p. 516 ss, spéc. p. 534), à savoir qu’après déduction de l’abandon de
créance (394'920 fr.) et du solde jamais encaissé (97'000 fr.), le montant effectivement
payé par B_________ était de 351’421 fr., soit 15'279 fr. par mois (351’421 fr. /
23 mois). Ce faisant, X_________ s’appuie, de manière irrelevante, sur des
circonstances postérieures à la conclusion de l’accord initial en vertu duquel
H_________ s’est engagée à mettre à disposition de B_________ les machines
moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 36'667 fr. (dos. pièces III, p. 916
ss), ce qui représentait au total, sur 23 mois, la somme de 843'341 fr., soit plus du
double de la valeur à laquelle B_________ aurait pu d’emblée acquérir le parc de
machines en pleine propriété. Il n’existait par ailleurs aucune circonstance objective
(par exemple des difficultés de trésorerie) justifiant de recourir au système d’un leasing
financier conclu avec H_________. Y_________ a lui-même reconnu à demi-mots que
H_________ avait pu retirer un bénéfice du mode de financement mis en place (R3,
p. 354), tandis que X_________ n’a pas estimé que H_________ "ait retiré un bénéfice
anormal de cette opération" (R6, p. 359).
Les circonstances du cas d’espèce laissent ainsi clairement apparaître que les deux
prénommés ont, lors de la conclusion de l’accord relatif au leasing en juin 1996 qui
constitue le moment déterminant pour apprécier l’existence d’une faute civile, fait
primer les intérêts de H_________ – et, indirectement, le leur puisqu’ils étaient les
seuls actionnaires de cette société –, sur ceux de B_________, dont ils étaient
simultanément le président du conseil d’administration et l’administrateur.
2.5
2.5.1 Y_________ et X_________ ont fait établir par K_________, administrateur de
la société KK_________ SA (ci-après : KK_________) les trois notes d’honoraires
suivantes :
note d’honoraires du 7 novembre 1996 de 230'000 fr. adressée par
KK_________ à B_________ pour "mandat de direction générale pour
l’exercice allant du 01.01.1996 au 31.12.1996" (dos. pièces III, p. 1074) ;
note d’honoraires du 3 janvier 1997 de 157'000 fr. expédiée par KK_________
à B_________ pour "mandat de contrôle de gestion pour l’exercice allant du
01.01.1996 au 31.12.1996" (dos. pièces III, p. 1073) ;
note d’honoraires du 11 février 1998 de 315'781 fr.30 envoyée par
KK_________ à B_________ pour "mandat de direction générale et mandat de
contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1997 au 31.12.1997" (dos.
pièces III, p. 1075).
KK_________ n’entretenait aucune relation d’affaires avec B_________. Le contenu
de ces notes d’honoraires ne correspondait donc pas à la réalité ; il s’agissait en effet
de "factures récapitulatives qui couvr[aient] les prestations de service de Y_________
et X_________ encaissées par prélèvements mensuels dans les comptes de
B_________" (p. 225), et non de prestations de KK_________. Ces notes d’honoraires
ont été intégrées dans le compte 621000 "Prêt main d’œuvre D_________" de la
comptabilité de B_________. Autrement dit, Y_________ et X_________ ont prélevé
en 1996 et 1997 des prestations salariales dans les caisses de B_________, puis ont
régularisé la situation par des factures récapitulatives fictives établies par
KK_________.
Par le biais de ces notes d’honoraires, Y_________ et X_________ ont, de surcroît,
perçu en sus de leur rétribution ordinaire (cf. supra, consid. 2.1) des prestations
salariales à double de l’ordre de 231'781 fr.30 au total.
Sur la base de ces événements – visés par l’ordonnance de classement du 3 avril
2013 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008 (cf.
ch. 5.1 et 5.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir demandé à
KK_________ d’établir de fausses notes d’honoraires, intégrées ensuite à la
comptabilité de B_________ (cf. art. 251 [a]CP) et d’avoir perçu de manière indue des
indemnités de salaires pour la somme de 231'781 fr.30 (cf. art. 158 [a]CP).
2.5.2 Procédant à l’appréciation des preuves à sa disposition au sujet des faits qui
précèdent, la juridiction inférieure a confirmé que dès le 1er avril 1997, X_________ a
été mis au bénéfice d’un contrat de travail avec B_________ en tant que "directeur
financier" pour un salaire mensuel brut de 8000 fr., versé treize fois l’an (dos. pièces III,
p. 965) ; quant à Y_________, il a également obtenu un statut de salarié, mais dès le
1er mai 1997, et pour une rétribution mensuelle brute de 9000 fr., servie treize fois l’an
(consid. 9, p. 30 s.). A compter du seconde semestre 1999, X_________ a par ailleurs
continué à percevoir son salaire mensuel de 8000 fr. brut – dont 4000 fr. sous le
prétexte de location de machines à B_________ –, alors que l’intéressé avait réduit à
50% son taux d’activité au profit de B_________ (X_________, R2, p. 151 et R2,
p. 162 ; dame U_________, R26, p. 230 ; dos. pièces I, p. 343). Compte tenu du
caractère extrêmement sommaire des trois factures litigieuses, ne permettant pas de
déterminer la nature des services rendus, leur durée exacte et le nombre de personnes
mises à disposition par KK_________, il était impossible au conseil d’administration de
B_________ d’en contrôler le bien-fondé ; en demandant à K_________ d’établir de la
sorte ces factures (K_________, R7, p. 444), Y_________ et X_________ n’ont pas
fait preuve de transparence à l’égard du conseil d’administration, contrairement à leur
devoir de préserver les intérêts de B_________ (consid. 34.2.6, p. 68 s.).
Dans sa déclaration d’appel, X_________ a, tout comme Y_________ à l’occasion de
leurs interrogatoires par les enquêteurs puis le procureur (cf. X_________, R12,
p. 1406 ; cf. ég. Y_________, R6, p. 1410), réfuté avoir encaissé des honoraires de
gestion en sus des salaires, et répété que le montant de sa rémunération (13'000 fr.,
dont 8000 fr. "fixes") figurait dans le procès-verbal d’une séance du conseil
d’administration de B_________ tenue au début de l’année 1996, et était "compte tenu
des résultats de la société, et des perspectives qui s’en dégageaient, tout à fait usuel
et normal dans la branche" (appel, p. 13). Ce faisant, il passe entièrement sous silence
le fait que, si le recours à la facturation de ses prestations, tout comme celles de
Y_________, par le biais de KK_________ ne prêtait peut-être pas à discussion
lorsque la rémunération était fondée "selon [le] cahier de charges arrêté le 07.03.1996"
pour reprendre la formulation apparaissant sur les trois notes litigieuses (dos. pièces
III, p. 1073-1075), il ne pouvait en aller de même lorsque les deux intéressés sont
devenus des salariés de B_________, en avril et mai 1997, avec des rétributions
moindres, de 9000 fr., respectivement de 8000 fr. brut. Or, force est de constater que
la dernière note d’honoraires du 11 février 1998 a été établie pour "mandat de direction
générale et mandat de contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1997 au
31.12.1997, selon cahier des charges arrêté le 07.03.1996", et ne tient ainsi pas
compte de la nouvelle donne valable depuis le printemps 1997. De surcroît, cette
dernière note de 315'781 fr.30 est d’un montant quasi aussi élevé que celles,
cumulées, du 7 novembre 1996 (230'000 fr.) et du 3 janvier 1997 (157'000 fr.) pour
l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 1996, durant lequel les deux intéressés
pouvaient prétendre à une rétribution plus conséquente (15'000 fr. par mois pour
Y_________ ; cf. supra, consid. 2.1). Cette seule circonstance est déjà de nature à
donner corps à la thèse de la rémunération à double, telle que soutenue par
l’accusation.
Sur la base de ces indices, l’autorité d’appel de céans rejoint l’appréciation de la
juridiction précédente, selon laquelle Y_________ et X_________ n’ont pas fait montre
de la transparence exigée de la part d’un président du conseil d’administration,
respectivement d’un administrateur, au sujet de leur rémunération effective, et
privilégié de la sorte leurs intérêts personnels plutôt que ceux de B_________.
2.6
2.6.1 Le 7 mai 1997, B_________ a fait virer la somme de 250'000 fr. de son compte-
courant ouvert auprès de la Q_________ sur celui de LL_________ SA (ci-après :
LL_________). D’après U_________, administratrice unique de cette dernière société,
dite somme correspondait au montant du loyer pour le matériel informatique mis à
disposition de B_________. Selon dame U_________, "le prix de location était surfait"
(R27, p. 230) et, de surcroît, Y_________ et X_________ étaient, en 1997, les seuls
actionnaires de LL_________, qui n’avait alors plus d’activité.
Sur ces 250'000 fr., 230'000 fr. ont été utilisés par Y_________ et X_________, par le
biais de LL_________, pour leurs besoins personnels.
Le compte de pertes et profits de B_________ au 31 décembre 1997 n’était pas
conforme à la réalité, dès lors que le "frais informatiques et location matériel" n’y
figuraient comme charge qu’à hauteur de 154'218 fr.80 (dos. pièces VIII, p. 2733).
A raison de ces faits – visés par les ordonnances de classement des 21 novembre
2012 et 3 avril 2013 –, le juge d’instruction a, dans son ordonnance d’inculpation du
20 juin 2008 (cf. ch. 6.1 et 6.2), fait grief à Y_________ et X_________ d’avoir fait
payer à B_________ un prix surfait pour la location de matériel informatique à
LL_________, société dont ils étaient les actionnaires, d’en avoir utilisé une partie pour
leur propre usage (cf. art. 158 [a]CP) et de ne pas avoir retranscrit de manière exacte
le montant de la location dans le compte de pertes et profits de B_________ en 1997
(cf. art. 251 [a]CP).
2.6.2 L’autorité de première instance a, pour l’essentiel (consid. 10, p. 32), fait sienne
la version de l’accusation dans son appréciation quant à l’existence d’une éventuelle
faute civile, sous réserve du fait qu’elle a estimé, au vu des éléments du dossier, que
sur les 250'000 fr. encaissés par LL_________, 62'000 fr. avaient été rétrocédés à
dame U_________ le 12 mai 1997 (dos. pièces III, p. 934), 78'000 fr. à X_________ le
19 septembre 1997 (dos. pièces III, p. 932 s.) et 90'000 fr. à Y_________ le 30 octobre
1997 (dos. pièces III, p. 931 ; dame U_________, R27, p. 230 ; Y_________, R5,
p. 304). Selon le premier juge, Y_________ et X_________ ont ce faisant profité de
s’octroyer indirectement des avantages patrimoniaux au détriment de B_________,
dont la situation financière était encore incertaine, puisqu’elle avait repris les activités
d’une société faillie (i.e. C_________ SA) et que les commandes de la Confédération
n’étaient plus assurées (consid. 34.2.6, p. 68 s., spéc. p. 69).
Dans sa déclaration d’appel (p. 14), X_________ s’est contenté d’affirmer que le prix
facturé par LL_________ à B_________ "était tout à fait correct, puisque cette
[dernière] société s’est retrouvée avec un système informatique adéquat". Outre le fait
que cette affirmation, fondée sur la propre appréciation de l’intéressé, est des plus
douteuses sachant qu’il s’agissait de matériel ayant déjà servi à une activité de
"téléphonie érotique" (dame U_________, R27, p. 230) alors que l’achat d’un système
neuf avait été devisé à quelques 300'000 fr. (cf. procès-verbal de la séance du 7 mars
1996, dos. pièces X, p. 3451 ss, spéc. p. 3453), X_________ n’a nullement discuté le
fait qu’il était actionnaire de LL_________ (30%, le 70% étant détenu par
Y_________), ce qu’il a d’ailleurs caché lors d’un premier interrogatoire sur ce point
(R4, p. 173) tout comme Y_________ (R5, p. 304), avant de finalement l’admettre (R3,
p. 287 : "Je ne me souvenais pas que j’avais déjà des intérêts dans cette société à
l’époque"). Il n’apparaît par ailleurs nullement, à la lecture des procès-verbaux du
conseil d’administration de l’époque (cf. dos. pièces X, p. 3436 ss), que Y_________ et
X_________ aient informé les autres membres du conseil d’administration qu’ils
étaient les uniques actionnaires de LL_________ au moment où cette société est
entrée en relation contractuelle avec B_________, ce qu’a encore confirmé
J_________ (R16, p. 248).
A l’instar de ce qui a été dit au sujet du leasing repris de JJ_________ (cf. supra,
consid. 2.4), l’autorité d’appel de céans tient pour constant, au vu des indices évoqués
ci-avant, que Y_________ et X_________ ont fait passer en premier les intérêts de
LL_________ – et, indirectement, le leur, puisqu’ils étaient les seuls actionnaires de
cette société –, plutôt que ceux de B_________, dont ils étaient simultanément le
président du conseil d’administration et l’administrateur, en remettant à bail à
B_________ l’ancien parc informatique de LL_________ pour 250'000 francs.
2.7
2.7.1 En septembre 1997, B_________ s’est vue offrir 81 actions de AA_________,
société d’assurances dont elle était cliente. Elle a ordonné la vente de ces titres le
13 septembre 1999 et en a obtenu 74'978 fr.40, qui ont été virés sur son compte de
chèque postal.
Y_________ et X_________ se sont répartis le produit de la vente à raison de
51'738 fr.40 pour le premier et de 23'240 fr. pour le second.
Pour justifier ce versement, X_________ a établi une facture de 23'240 fr. pour la
société MM_________ SA (ci-après : MM_________) qu’il contrôlait, pour des
prestations fictives de "reprise des installations et accessoires pour presses à injection
plastique" (dos. pièces III, p. 1082). Il s’agit en effet d’une fausse facture
(dame U_________, R28, p. 230), rédigée par une apprentie de B_________ sur ordre
de X_________.
Selon l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 [p. 1604 s.]), X_________ doit, à raison de ce
dernier fait, être condamné pour faux dans les titres (cf. art. 251 [a]CP) et, avec
Y_________, pour gestion déloyale aggravée (cf. art. 158 [a]CP), voire abus de
confiance [cf. art. 138 [a]CP) pour s’être partagés la somme versée par AA_________
à B_________.
2.7.2 Si l’autorité de première instance a tenu pour prouvé que Y_________ et
X_________ se sont appropriés le produit de la vente des 81 actions de AA_________
(consid. 5, p. 20 s.), elle a estimé que les deux prénommés avaient d’emblée agi
comme si les actions leur appartenaient, dès lors qu’ils se croyaient "bénéficiaires" des
contrats d’assurance souscrits auprès de l’établissement précité (Y_________, R4,
p. 100 ; X_________, R5, p. 173), et n’avaient pas tenté de justifier leurs agissements
par des artifices financiers, Y_________ ayant donné pour instruction à sa comptable
de tenir un tableau afin de noter ses prélèvements sur son compte-courant jusqu’à la
hauteur du montant encaissé (dame U_________, R28, p. 230). Par ailleurs, il était fait
état, dans une convention signée le 30 juillet 1999 entre B_________ et
MM_________ notamment, du fait que Y_________ et X_________ détenaient les 81
actions de AA_________, non portées dans les actifs de B_________ (dos. pièce I,
p. 371 ss, spéc. p. 374). Sur la base de ces éléments, le premier juge a retenu que
l’élément subjectif de l’infraction de gestion déloyale, à savoir le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires de B_________, n’était "pas clairement établi" ; de
surcroît s’agissant de X_________, celui-ci ne bénéficiait plus à cette époque du
pouvoir de représenter la société, sa signature ayant été radiée du registre du
commerce, si bien qu’il ne revêtait plus la position de gérant, qui constitue un élément
constitutif objectif de l’infraction de gestion déloyale. Pour l’ensemble de ces motifs, la
juridiction précédente a, en application du principe "in dubio pro reo", libéré les deux
prévenus du chef d’accusation de gestion déloyale, l’action pénale étant par ailleurs
prescrite à l’égard de Y_________ (consid. 19, p. 44 ss, spéc. p. 46).
Raisonnant cette fois-ci sous l’angle de l’existence d’une faute civile imputable aux
prévenus propre à justifier qu’ils assument les frais de procédure (cf*. infra,* consid. 6 et
7), l’autorité de première instance a considéré que les 81 actions de AA_________
auraient dû, indépendamment des perceptions subjectives de Y_________ et
X_________, revenir à B_________, dans la mesure où celle-ci avait assumé le
paiement des primes ; l’appropriation de ces actions constituait ainsi un comportement
"pas exempt de tout reproche" (consid. 34.2.1, p. 67).
Dans son appel (p. 14 s.), X_________ a prétendu que le conseil d’administration avait
manifesté son accord quant à l’attribution des actions à Y_________ ainsi qu’à lui-
même, à titre de gratification, ce qui ressortirait du contrat de cession d’actions du
15 juillet 1998 entre Y_________, B_________ – représenté pour l’occasion par
X_________ et J_________ –, H_________ et X_________ à titre personnel, à la
suite duquel Y_________ était devenu détenteur au total de 700 actions de
B_________ (dos. pièces I, p. 319 ss). Rien de tel ne ressort pourtant à la lecture de
ce document, qui ne pipe mot des actions de AA_________, mais indique tout au plus
au sujet du "prêt AA_________" (cf. supra, consid. 2.2) qu’une "convention séparée
réglera les détails" (p. 323), dont on ne trouve trace au dossier. Quant à l’avenant au
contrat du 15 juillet 1998, signé le 30 juillet 1999 (cf. dos. pièces I, p. 371 ss), il n’est
pas non plus décisif à cet égard, dans la mesure où il n’a été signé que par
Y_________ et X_________, et n’impliquait pas d’autres membres du conseil
d’administration de B_________.
L’autorité d’appel de céans retient ainsi que Y_________ et X_________ n’ont pas
informé en 1997 le conseil d’administration de B_________ du fait que AA_________
avait offert à cette dernière 81 actions, et encore moins que les intéressés les avaient
conservées, avant de les vendre ultérieurement et d’en conserver le produit de
réalisation (cf. ég. J_________, R17, p. 248).
2.7.3 S’agissant de la facture établie par la société MM_________ le 11 octobre 1999
pour le montant de 23'240 fr., correspondant au produit de la vente des actions
revenant à X_________, mais avec l’intitulé "reprise des installations et accessoires
pour presses à injection plastique" (dos. pièces III, p. 1082), la juridiction précédente l’a
tenue pour manifestement inexacte (cf. consid. 19, p. 45 in fine) ; elle a toutefois
acquitté X_________ du chef d’accusation de faux dans les titres, au motif que le
dessein d’enrichissement illégitime n’était pas indiscutablement établi (jugement
déféré, consid. 22, p. 52 s.). Lors de l’examen du sort des frais, elle a en revanche
souligné le caractère manifestement infondé du document litigieux (consid. 34.2.1,
p. 67), ce qui échappe à la critique, X_________ ayant lui-même reconnu le caractère
inexact quant à son contenu de la facture en question lors de son audition du
18 novembre 2004 (R5, p. 174 : "Je pense qu’il y a une erreur dans la désignation du
motif de la facture"), avant de procéder à un rétropédalage peu crédible devant le
procureur, en renvoyant aux explications de son avocat dans son écriture du 14 juin
2005 (R11, p. 1405 s.).
2.8
2.8.1 Le 10 décembre 1998, le compte courant actionnaire de Y_________ dans les
comptes de B_________ accusait un passif de 2'289'101 fr.50 envers la société (dos.
pièces V, p. 1599). Au moment de boucler les comptes de B_________, Y_________
ne disposait pas des liquidités nécessaires au remboursement de cette dette.
X_________ lui a suggéré de s’en acquitter par compensation avec le 70% du capital
social d’une société anonyme de droit NN_________, OO_________ (ci-après :
OO_________).
C’est ainsi que Y_________ a fait l’apport à B_________ de ces 70% de capital
actions pour la somme de 2'500'000 fr., qui a été portée en diminution de son compte
courant actionnaires avec effet au 31 décembre 1998.
Or, ledit 70% du capital-actions de OO_________ figurait en fait dans les comptes
1998 et 1999 de la société PP_________. Cette société, au capital-actions de
500'000 fr. entièrement libéré par des apports en espèces, était engagée par la
signature collective à deux de J_________, QQ_________ et Y_________. Le
10 décembre 1998, Y_________ a donc cédé à B_________ des actions de
OO_________ qui ne lui appartenaient pas et qu’il a amorties à 0 fr. dans les comptes
de B_________ au 31 décembre 1999.
Cet apport fictif d’actions pour valoir extinction de sa dette a faussé le bilan et le
compte de pertes et profits de B_________ pour l’année 1998.
A teneur de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 [p. 1605 s.]), Y_________ doit de ce fait
répondre du chef d’accusation de faux dans les titres (art. 251 [a]CP) et de gestion
déloyale (art. 158 [a]CP) au préjudice de B_________ dont il était l’administrateur.
Quant à X_________, qui a selon l’accusation incité Y_________ à agir de la sorte, il
doit répondre en qualité de coauteur, mais à tout le moins de participant à ces deux
infractions en tant qu’instigateur (cf. art. 24 [a]CP).
2.8.2 Procédant à l’appréciation des preuves concernant les faits évoqués ci-dessus,
la juridiction inférieure a indiqué à titre liminaire que OO_________ avait, suite à de
graves difficultés financières, été mise le 9 août 1995 au bénéfice d’une procédure de
redressement judiciaire ordonnée par le Tribunal de grande instance de
RR_________, lequel a adopté le 19 février 1997 le plan de continuation présenté par
cette société et désigné un commissaire à l’exécution de celui-ci en la personne de
Me SS_________ (consid. 6.1, p. 21 s.). La société PP_________ a quant à elle été
constituée le 5 mai 1998 par B_________, Y_________, J_________, TT_________
et QQ_________, avec pour objectif le rachat et le transfert en Suisse des activités de
OO_________ notamment (consid. 6.2, p. 22 s. ; J_________, R9, p. 242 ; dos pièces
VIII, p. 2961 ss [acte de fondation et statuts] ; dos. pièces X, p. 3671). Si un accord
avait certes été conclu le 5 février 1998 entre les actionnaires de OO_________ d’une
part, et B_________, PP_________ en formation et Y_________ d’autre part, tendant
à la vente de 70% du capital-actions de la première société nommée pour un prix
forfaitaire de 280'000 fr. (cf. dos. pièces XI, p. 4111), le premier juge a estimé que les
éléments au dossier ne permettaient pas d’établir que PP_________, comme le
suggérait l’accusation, était effectivement devenue propriétaire du 70% du capital-
actions de OO_________. Au contraire, il a retenu qu’il n’était pas exclu que
Y_________ ait, au final, acquis les titres à titre personnel pour la somme de
280'000 fr., l’intéressé étant inscrit au registre des actionnaires de OO_________.
Dans ces circonstances, il ne pouvait être reproché au prénommé d’avoir cédé à
B_________ des actions de OO_________ ne lui appartenant pas (consid. 20.1, p. 46
ss). De surcroît, la cession des actions de OO_________ à B_________ ayant été
comptabilisée le 31 décembre 1998, le délai de prescription de 15 ans était écoulé à la
date du prononcé du jugement de première instance, le 2 octobre 2014 (consid. 20.3,
p. 49 s.).
Si Y_________ a ainsi bénéficié d’un acquittement tant pour ce qui est du chef
d’accusation de gestion déloyale, pour les raisons qui viennent d’être exposées, que
pour celui de faux dans les titres, l’action pénale étant également prescrite (jugement
entrepris, consid. 23, p. 53), la juridiction précédente a considéré que la valeur de la
cession, par 2'500'000 fr., apparaissait "manifestement fantaisiste" (consid. 20.2,
p. 49), appréciation que l’autorité d’appel de céans rejoint pleinement au bénéfice des
considérations suivantes.
Si le seul fait que le capital-social de OO_________ (1'866'800 FF) était bien inférieur
au prix de cession des actions, à B_________, ne constitue pas un critère décisif en
soi – dès lors qu’une société constituée avec un capital minime peut avoir réalisé par la
suite des affaires florissantes et être extrêmement solvable (Lombardini, in
Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 4 in fine ad art. 620 CO) –
, il est en revanche constant que Y_________ savait parfaitement que cette société
faisait l’objet d’un redressement judiciaire depuis 1995. Cette information ressort en
particulier des protocoles d’accord des 5 février et 10 juillet 1998 impliquant notamment
OO_________ et PP_________, représenté par Y_________, où il est fait mention du
plan de continuation d’exploitation de OO_________, et du fait que la valeur comptable
nette de cette société était "actuellement négative" (dos. pièces III, p. 1270 ss, spéc.
p. 1275 ; dos. pièces XI, p. 4105 ss, spéc. p. 4107). En 1997 et 1998, elle avait de plus
accusé un déficit, et les pertes totales (i.e. perte de l’exercice et pertes reportées) au
31 décembre 1998 se montaient à 23'207'888 FF (dos. pièces X, p. 3571 ss), ce que
Y_________ savait ; il a d’ailleurs lui-même reconnu lors de son interrogatoire du
11 novembre 2004 qu’"en y regardant de plus près, le montant de CHF 2'500'000.-
apporté au bilan de B_________ p[ouvait] paraître surévalué", même si
OO_________, en dépit de ses problèmes, était "en plein[e] ascension" (Y_________,
R8, p. 102). A cet égard, l’intéressé, rompu aux affaires, ne pouvait prendre pour
argent comptant l’estimation du cabinet d’avocats UU_________ adressée par
télécopie du 21 mai 1999 – les comptes 1998 de B_________ n’ayant en effet été
bouclés qu’en mai 1999 (Y_________, R11, p. 306 et R7, p. 1410 s.) –, et focalisée sur
l’évolution future de OO_________, en méconnaissance des comptes 1998 de cette
société qui n’étaient pas définitivement arrêtés (dos. pièces I, p. 280 s.). La fourchette
de l’évaluation, peu motivée, était en outre extrêmement large, puisque oscillant entre
8'200'000 FF et 15'600'000 FF, et l’auteur de cette estimation avait lui-même précisé
qu’il ne s’agissait "que d’une première approche sur la méthode d’évaluation qui devra,
le cas échéant, être validée par un cabinet d’auditeurs" (dos. pièces I, p. 281). Pour
reprendre les termes des auteurs du rapport du 1er mai 2000 établi par VV_________
SA à la demande de B_________, "l’écart entre la situation bilancielle de
OO_________ et l’estimation (boursière ?) n’est pas explicité" (cf. dos. pièces I, p. 214
ss, spéc. p. 217 ; cf. ég. rapport de EE_________ Sàrl du 11 novembre 2003, dos.
pièces I, p. 221 ss, spéc. p. 227 s.). Enfin, en dépit des incertitudes flagrantes planant
sur la réelle valeur des actions de OO_________ apportées à B_________ par
Y_________, celui-ci n’a notamment pas informé les autres membres du conseil
d’administration du fait que la première société nommée faisait l’objet dans l’Hexagone
d’une procédure de redressement judiciaire, circonstance propre à faire naître de
sérieux doute quant au caractère profitable de l’acquisition de telles actions
(J_________, R24, p. 250 ; L_________, R4 et 7, p. 393 s.).
L’autorité d’appel de céans retient ainsi que Y_________ a privilégié ses propres
intérêts à ceux de B_________ dont il était l’administrateur, en cédant à celle-ci des
actions à un prix surfait – lesquelles ont dû être amorties pour le prix symbolique d’un
franc au 31 décembre 1999 comme il l’a lui-même reconnu (Y_________, R11 in fine,
p. 306) –, dans l’optique d’effacer sa dette envers B_________, telle qu’apparaissant
sur son compte-courant.
L’implication de X_________ dans cette opération, que l’intéressé a constamment
démentie de manière crédible dès lors qu’il était en froid avec Y_________ à ce
moment-là (X_________, R9, p. 175 et supra, consid. 2.1), n’est quant à elle
effectivement pas établie (cf. ég. appel, p. 15).
2.9
2.9.1 Dans le cadre des poursuites intentées par la Caisse de compensation du
canton à l’encontre de Y_________, celui-ci a fait l’objet d’une saisie de salaire de
100 fr. par mois le 8 avril 2003, montant qu’il s’est engagé à verser lui-même le 30 de
chaque mois directement en main de l’Office des poursuites du district de
WW_________. Il ne s’est toutefois pas acquitté de la totalité des paiements mensuels
exigés, si bien que, le 2 juin 2004, des "procès-verbaux de distraction" (p. 202 et 206)
ont été délivrés, attestant de l’absence de règlement des montants de 183 fr.30 et
182 fr.05.
Dans le cadre d’une nouvelle poursuite intentée par la Caisse de compensation contre
Y_________, celui-ci a fait l’objet d’une nouvelle saisie de salaire de 100 fr. par mois le
20 janvier 2004, montant qu’il s’est engagé à verser le 30 de chaque mois directement
en main de l’Office des poursuites du district de WW_________. Il n’a toutefois pas
réglé la totalité des montants exigés, de sorte que, le 17 janvier 2005, un "procès-
verbal de distraction" a été délivré, attestant que la somme de 299 fr.40 n’avait pas
encore été payée (dos. pièces XII, p. 4200).
Sur la base de ces événements, – visés par l’ordonnance de classement du
21 novembre 2012 –, le magistrat instructeur a, dans son ordonnance d’inculpation du
20 juin 2008 (cf. ch. 9.1 à 9.3), reproché à Y_________ d’avoir détourné des valeurs
patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 [a]CP).
2.9.2 Le jugement de première instance, qui a tenu ces faits pour avérés (consid. 11,
p. 32 s.), a ajouté, sur la base des éléments probatoires figurant au dossier qu’en
2003, Y_________ avait pourtant déclaré un revenu annuel net de 71'198 fr. (dos.
pièces XII, p. 4210), percevant des rémunérations notamment de PP_________
(Y_________, R8 et 10, p. 585 s.), et que son compte auprès de la Banque
W_________ était régulièrement provisionné (consid. 34.2.3 ; dos. pièces XI, p. 4085
ss).
Au vu des moyens de preuve qui précèdent, l’autorité d’appel de céans rejoint
l’appréciation de la juridiction précédente selon laquelle Y_________, bien qu’il en
avait les moyens, n’a sciemment pas exécuté les paiements qu’il s’était pourtant
engagé à effectuer.
2.10 En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la connaissance de la cause
seront repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit
3. En l’occurrence, les faits encore reprochés aux prévenus en seconde instance
cantonale – vu l’acquittement partiel dont ils ont bénéficié en relation avec les ch. 2.2 et
2.3 de l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 2.7.2 [vente des actions de AA_________]
et 2.8.2 [apport des actions OO_________]) et en l’absence d’appel du Ministère public
–, se rapportent exclusivement aux versements des valeurs de rachat obtenus le
8 janvier 2002 (X_________) et 25 janvier 2002 (Y_________), soit avant le 1er janvier
2007, date d’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (RO 2006
p. 3459). Se pose donc la question de la "lex mitior" (art. 2 al. 2 CP). L'entrée en
vigueur du nouveau droit n'a affecté ni les conditions légales de l’infraction d’abus de
confiance (art. 138 CP) ni les conditions de sa poursuite. La comparaison porte
exclusivement sur la sanction (arrêt 6B_447/2007 du 29 mars 2008 consid. 3.1). Alors
que l’art. 138 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006,
envisageait comme unique sanction le prononcé d’une peine de réclusion pour 5 ans
au plus ou de l’emprisonnement, la disposition actuelle prévoit à côté de la peine
privative de liberté de 5 ans au plus – laquelle n’est pas plus favorable que
l’emprisonnement selon l’ancien droit –, la possibilité d’infliger une peine pécuniaire.
Or, celle-ci est toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de
liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une atteinte à la liberté
personnelle (ATF 137 IV 249 consid. 3.1 ; 134 IV 82 consid. 7.2.2 ; arrêt 6B_720/2007
du 29 mars 2008 consid. 2.3 ; Popp/Levante, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl.
2013, n. 11 ad art. 2 CP). Par ailleurs, contrairement à l'ancien droit qui ne permettait
l'octroi du sursis que si la condition plus stricte du pronostic favorable était réalisée, la
peine doit – en vertu du nouveau droit qui prévoit également la possibilité du sursis
partiel pour les peines privatives de liberté jusqu’à 3 ans (cf. art. 43 CP) – être
suspendue pour le moins partiellement dès que le pronostic quant au comportement
futur du condamné n'est pas défavorable (cf. arrêt 6B_307/2008 du 24 octobre 2008
consid. 4.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 5.3.1). Enfin, que ce soit en vertu de l’ancien
droit (cf. art. 70 en lien avec l’art. 72 ch. 2 aCP [dans leur teneur en vigueur jusqu’au
30 septembre 2002], respectivement art. 70 al. 1 let. b aCP [dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er octobre 2002]) ou du nouveau (cf. art. 97 al. 1 let. b CP [dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, respectivement le 1er janvier 2014]), le délai de
prescription de l’action pénale (15 ans) n’est pas encore échu en ce qui concerne les
événements du 8 janvier 2002 (X_________) respectivement 25 janvier 2002
(Y_________) qualifiés juridiquement, en première instance, d’abus de confiance. Il en
irait de même si l’on devait retenir en tant que date déterminante non pas celle de la
réception des fonds litigieux, mais celle à laquelle chacun des appelants s’est adressé
à AA_________ – soit le 18 décembre 2001 pour X_________ et le 19 décembre 2001
pour Y_________ (cf. supra, consid. 2.3.2.1 in fine) – en vue d’obtenir le versement
des valeurs de rachat ; dans cette hypothèse, la prescription interviendra en effet les
18 / 19 décembre 2016.
Aussi, il convient d’appliquer en vertu de la "lex mitior" le nouveau droit à la présente
cause, à l’instar de la juridiction précédente (cf. jugement entrepris, consid. 15, p. 34
ss).
4. Les deux appelants s’en prennent à leur condamnation du chef de l’art. 138 CP.
L’appelant X_________ réfute en particulier que la valeur patrimoniale perçue lui ait
été confiée avec l’obligation de la restituer, n’étant plus au moment des faits un organe
de fait ou de droit de B_________ ni un employé de celle-ci, et dément remplir les
éléments subjectifs de l’infraction (appel X_________, p. 26 ss). Quant à l’appelant
Y_________, il conteste également avoir cherché à obtenir un enrichissement
illégitime en encaissant la valeur de rachat de l’assurance, estimant qu’il pouvait le
faire "sans autres conditions" en sa qualité de créancier-gagiste de la police (appel
Y_________, p. 7 ss).
4.1 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à
autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), celui qui, sans droit, aura employé à son profit
ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2), sera
puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.1.1 Le Code pénal distingue deux formes d'abus de confiance : celui qui porte sur
une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui porte sur une valeur patrimo-
niale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) (arrêts 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 4.1 ;
6S.321/2005 du 16 décembre 2005 consid. 2.1 ; Dupuis et al., Code pénal, Petit com-
mentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 138 CP).
Une chose est un objet matériel (Niggli, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl.
2013, n. 25 ad Vorbem. zu Art. 137 ; Trechsel/Crameri, in Trechsel et al. [Hrsg.],
Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 2 ad Vor Art.
173), délimité, susceptible d’appropriation et impersonnel. Les droits et autres
créances ne constituent pas des choses, à moins qu’ils ne soient incorporés dans un
papier-valeur (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP ; Vest, All-
gemeine Vermögensdelikte, in Ackermann et al. [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht der
Schweiz, Bern 2013, p. 261 ss, n. 236, p. 314 et les réf. sous note de pied 325). La
police d’assurance ne revêt pas la qualité de "papier-valeur" au sens de l’art. 965 CO.
Elle n’incorpore aucun droit ; elle ne suffit pas en elle-même pour déduire en justice la
prétention d’assurance. Cela ressort aussi du libellé de l’art. 11 LCA, selon lequel la
police "constate" les droits et obligations des parties. En revanche, la police permet de
soutenir la preuve de la conclusion du contrat (Brulhart, op. cit., n. 411, p. 184).
Certaines caractéristiques de la police l’approchent pourtant du voisinage des papiers-
valeurs. Ainsi, en assurances de personnes, l’art. 73 al. 2 LCA prévoit-il que "si la
police stipule que l’assureur a la faculté de payer au porteur, l’assureur de bonne foi
peut considérer tout porteur comme l’ayant droit". Mais cette disposition n’empêche
pas l’assureur d’opposer les exceptions qui découlent du contrat. Les clauses au
porteur présentent un intérêt particulier en matière d’assurance vie avec valeur de
rachat susceptible d’être cédée ou mise en gage (Brulhart, op. cit., n. 412, p. 184 s.).
Lorsque l’objet de l’infraction ne constitue pas une chose mobilière propriété d’autrui,
mais une chose qui appartient économiquement au patrimoine d’autrui ("wirtschaftliche
Fremdheit"), c’est l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP qui trouve application (cf. Vest, op. cit., n.
260, p. 320). D’une manière générale, dans le contexte des infractions contre le
patrimoine, la notion de valeurs patrimoniales renvoie à tout élément du patrimoine qui
ne constitue pas une chose appartenant à autrui, et vise plus spécifiquement les
valeurs incorporelles telles que les créances (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad Rem. prél.
aux art. 137 ss CP ; Niggli, op. cit., n. 54 ad Vorbem zu Art. 137). Sont également
visées les créances cédées aux fins de garantie ("Sicherungszession"), par lesquelles
un débiteur cède une de ses propres créances à son créancier en garantie de la
créance (principale) que détient ce dernier à son encontre, moyennant engagement à
ce qu’il la lui restitue en cas d’extinction de la créance principale (Vest, op. cit., n. 269-
270, p. 321 ; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, 4. Aufl. 2012, n. 2022 ss, p. 577
ss, spéc. n. 2026, p. 577 s. [ad art. 73 LCA]).
4.1.2 En l’espèce, il a été posé que B_________ a, le 25 octobre 1999, remis en
nantissement aux appelants les polices d’assurances nos xxx1 et xxx2 souscrites
auprès de AA_________, dans l’optique de garantir l’éventuelle indemnité pour longs
rapports de service (cf. art. 339b ss CO) stipulée dans l’avenant du 24 octobre 1997
aux contrats de travail (cf. supra, consid. 2.3.3.1). Les polices en question n’étant pas
des papiers-valeurs au sens strict – quand bien même l’assureur s’était aménagé dans
les conditions générales le droit, "sans y être obligé, de considérer comme ayant droit
tout détenteur de la police" (cf. supra, consid. 2.3.2.1) –, elles ne constituent pas des
choses mobilières selon l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, mais représentent en revanche des
valeurs patrimoniales au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP.
4.2 Sur le plan objectif, l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2
CP présuppose que des valeurs patrimoniales aient été confiées à l’auteur (1°), que
celui-ci les ait utilisées sans droit (2°) et qu’un tel comportement occasionne un
dommage (3° ; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 138 CP).
4.2.1 L'infraction suppose tout d’abord qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que
l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord
(exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage
déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré
d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21
consid. 6.2 ; arrêt 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le rapport de
confiance en vertu duquel la chose est confiée peut reposer sur un fondement
contractuel (bail [art. 253 ss CO], prêt à usage [art. 305 ss CO], mandat [art. 394 ss
CO], dépôt [art. 472 ss CO], etc.) ou légal (membre d’une autorité, filiation [art. 304 et
318 CC], succession [art. 560 ss CC], etc.) (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 138 CP ;
Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 80 ad art. 138 CP).
Il n'y a pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son
propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF
133 IV 21 consid. 7.2 ; arrêt 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 in fine). N’ont
dès lors pas été considérées comme des valeurs patrimoniales confiées les prestations
versées par une caisse maladie dans un système d’assurance maladie où le patient
demeure seul débiteur des frais médicaux (ATF 117 IV 256 consid. 1b), alors que la
solution inverse a été retenue s’agissant de prestations versées par une assurance-
accident à un employé qui aurait dû en restituer le montant à son employeur, ce
dernier s’étant acquitté non seulement des primes d’assurances mais ayant versé de
surcroît une pleine rétribution à son employé durant l’incapacité de travail (ATF 106 IV
257 consid. 3 ; pour ces exemples, cf. Dupuis et al., op. cit., n. 33-34 ad art. 138 CP ;
Niggli/Riedo, op. cit., n. 45 ad art. 138 CP ; Vest, op. cit., n. 278, p. 322 et note de pied
391).
L'abus de confiance implique ensuite que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou
au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi
illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1
CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale
à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens
de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257
consid. 2.2.1 ; 121 IV 23 consid. 1c ; arrêt 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid.
3.1.1).
Enfin, bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 CP, la
disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui
représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêt
6S.141/2004 du 11 août 2004 consid. 3.2 ; Dupuis et al., op. cit., n. 41 ad art. 138 CP ;
Niggli/Riedo, op. cit., n. 103 ad art. 138 CP ; Trechsel/Crameri, op. cit., n. 17 ad art.
138 CP).
4.2.2
4.2.2.1 Introduits lors de la révision du droit du contrat de travail de 1967-1971, les art.
339b à 339d CO, sous l’intitulé "indemnité à raison de longs rapports de travail", visent
principalement un but de prévoyance à caractère subsidiaire ; l’indemnité doit aider à
compenser la lacune qui existe lorsque les prestations d’une institution de prévoyance
font défaut ont sont insuffisantes (cf. ATF 131 II 593 consid. 3.1). Accessoirement,
cette indemnité sert aussi à récompenser la fidélité à l’entreprise (ATF 115 II 30 consid.
3). Il s’agit non pas tant d’un salaire, mais d’une prestation sociale (Gloor, in
Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 1 ad art. 339b
CO). Les conditions énoncées à l’al. 1 (âge de 50 ans au moins, 20 ans de service)
sont cumulatives. La norme étant relativement impérative (cf. art. 362 CO), les parties
sont libres de convenir de conditions d’octroi plus favorables au travailleur, en
abaissant par exemple le nombre d’années de service et/ou l’âge prévu par la loi
(Gloor, op. cit., n. 2 ad art. 339b CO ; ATF 110 II 268 consid. 2b). Une indemnité de
licenciement, telle que connue par des droits étrangers, ne revêt en revanche pas le
caractère d’une prestation de prévoyance au sens de l’indemnité de départ visée à
l’art. 339b à 339d CO (Gloor, op. cit., n. 5 ad art. 339b CO ; ATF 136 III 392 consid.
2.3.3.2).
L’art. 339c CO dispose quant à lui que le montant de l'indemnité peut être fixé par
accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être
inférieur au montant du salaire pour deux mois (al. 1) ; l’indemnité peut être réduite ou
supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a
résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité
l'exposerait à la gêne (al. 3). Selon la jurisprudence, les conventions concernant les
conditions d’octroi de l’indemnité – de même que celles au sujet de son montant selon
l’art. 339c al. 1 CO – ne changent en revanche rien quant à l’application de l’art. 339c
al. 3 CO, qui régit la réduction ou la suppression de l’indemnité (arrêt 4A_101/2012 du
31 mai 2012 consid. 3.4, in JAR 2013, p. 256 ss ; Brühwiler, Einzelarbeistvertrag,
Kommentar zu den Art. 319-343 OR, 3. Aufl. 2014, n. 4 ad art. 339c CO).
L’indemnité de départ est exigible à la fin des rapports de travail (cf. déjà art. 339 CO).
L’art. 339c al. 4 CO permet cependant de la différer, notamment pour tenir compte de
la situation économique (défavorable) de l’entreprise (Rehbinder, Berner Kommentar,
n. 1 ad art. 339c CO ; Brühwiler, op. cit., n. 8 ad art. 339c CO).
4.2.2.2 Comme tout droit de gage, le nantissement est un droit accessoire, qui dépend
du droit principal qu’est la créance garantie. Il n’existe que dans la mesure où la
créance garantie existe (cf. art. 889 al. 1 CC et 114 al. 1 CO ; Steinauer, Les droits
réels, Tome III, 4e éd. 2012, n. 3130, p. 447 ; cf. ég. Bauer, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 51 ss ad art. 884 CO). Le nantissement peut
garantir une dette du constituant ou la dette d’un tiers, et cette dette doit être valable.
Comme en matière d’hypothèque, il peut s’agir d’une dette quelconque, actuelle
(exigible ou non), conditionnelle, future ou simplement éventuelle (Steinauer, op. cit., n.
3152, p. 448 et les réf. sous note de pied 10 ; cf. ég. Foëx, Le contrat de gage mobilier,
Genève 1997, n. 546 ss, p. 199).
La constitution du nantissement par convention suppose la conclusion d'un contrat de
nantissement, par lequel le constituant s'oblige à créer un droit de gage sur une chose
mobilière (art. 884 al. 1 CC) ou une créance ou un autre droit aliénable (art. 899 al. 1
CC) en garantie d'une dette, alors que le créancier assume l'obligation de restituer
l'objet grevé une fois le droit de gage éteint (art. 889 CC ; arrêts5A_924/2013 du
20 mai 2014 consid. 4.2.1 ; 4A_141/2007 du 20 août 2007 consid. 4.2 ; cf. ég. Bauer,
op. cit., n. 1 ss et 13 ad art. 884 CC ; Foëx, op. cit., n. 62 ss, p. 49 ss, n. 502 ss, p. 184
ss [chose mobilière] et n. 521 ss, p. 190 ss [créance ou autre droit aliénable]). Le
contrat est conclu entre le constituant du droit de gage et le créancier. Il doit être
distingué de la relation juridique qui donne naissance à la créance garantie (par
exemple un contrat de prêt), qui peut impliquer un tiers (Steinauer, op. cit., n. 3145,
p. 456).
Comme le nantissement suit le sort de la créance qu’il garantit, l’extinction de cette
créance entraîne en principe l’extinction du droit de gage. Le nantissement prend ainsi
fin non seulement en cas de paiement de la dette garantie (ce que rappelle l’art. 889 al.
1 CC), mais aussi lorsque cette dette s’éteint pour une autre cause (remise
conventionnelle, novation, confusion, impossibilité d’exécution, compensation, etc. ; cf.
art. 889 al. 1 CC renvoyant aux art. 114 ss CO ; Steinauer, op. cit., n. 3161, p. 467 ;
Schmid/Hürlimann-Kaup, op. cit., n. 1899 ss, p. 537 s.).
4.2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 LCA, le droit qui découle d'un contrat d'assurance
de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par
simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient
valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à
l'assurance. Ces exigences correspondent à celles de l'art. 900 CC relatives à la
constitution de gages sur des créances, si ce n'est que l'avis au tiers débiteur est
obligatoire (Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, n. 83 ad art. 900 CC). L'avis écrit à
l'assurance en tant que tiers débiteur est une condition de validité du contrat de mise
en gage de créances découlant d'un contrat d'assurance de personnes. Cet avis peut
être donné en tout temps, même après plusieurs années ; il peut émaner du
constituant ou du créancier gagiste (arrêt 4A_586/2009 du 11 février 2010 consid. 2.1
et la réf. à l’ATF 47 II 474 ; Kuhn, in Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz
[VVG], Basel 2001, n. 36 ad art. 73 LCA).
A teneur de l'art. 906 al. 2 et 3 CC, applicable en cas de nantissement de droits
découlant d'un contrat d'assurance de personnes (cf. art. 100 al. 1 LCA ; ATF 45 II 250
consid. 2), le débiteur, avisé du gage, ne peut s'acquitter entre les mains du
propriétaire de la créance engagée ou du créancier gagiste qu'avec le consentement
de l'autre intéressé ; à défaut de ce consentement, il doit consigner. Le montant
litigieux reste consigné tant qu'il n'est pas établi lequel des deux prétendants y a droit ;
il est libéré en faveur de celui qui prouve son meilleur droit (cf. Koller, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2009, § 56, n. 153, p. 964 s. ; Zobl, Berner
Kommentar, n. 43 ad art. 906 CC ; Oftinger/Bär, op. cit., n. 50 ad art. 906 CC). Cette
règlementation sert à ce que le droit de gage sur la créance ne soit pas privé de sa
fonction de garantie (cf. ATF 128 III 366 consid. 2b ; arrêt 4A_586/2009 précité consid.
3.2 et 3.3).
4.2.3 Sur le plan subjectif, l'abus de confiance est une infraction intentionnelle.
L'intention doit porter sur l'appartenance à autrui d'un point de vue économique des
valeurs patrimoniales confiées et le caractère illicite de l'usage. En outre, l'auteur doit
avoir agir dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement ne
se conçoit pas nécessairement comme un mobile spécifique de l'auteur et peut être
réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'enrichissement consiste en une
augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou
une non-diminution de l'actif (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad Rem. prél. aux art. 137 ss
CP). Il peut être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; arrêt
6B_528/2012 précité consid. 4.4).
Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il
s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement
s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui
qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment
déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas
la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).
Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de
l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 V
166 consid. 2a), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet
effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid.
1a ; arrêt 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1) ou encore s'il était en droit de
compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Cette dernière hypothèse implique que l'auteur
ait une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est approprié
ou à la valeur patrimoniale qu'il a utilisée et qu'il ait vraiment agi en vue de se payer.
L'absence ou le retard d'une déclaration de compensation, bien qu'il puisse constituer
un indice important de l'absence d'une véritable volonté de compenser, n'est en
revanche pas déterminant à lui seul (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt 6S.66/2005 du
18 mai 2005 consid. 2.1 ; cf. ég. Niggli/Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 138 CP ; Dupuis et
al., op. cit., n. 46 in finead art. 138 CP).
Comme déjà mentionné, le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol
éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et
agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas
où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; arrêt 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014
consid. 3.1.2).
4.2.4 De l'avis de la doctrine quasi unanime, l'abus de confiance prime la gestion
déloyale définie à l'art. 158 CP (concours imparfait ; cf. Corboz, op. cit., n. 25 ad art.
158 CP et les références citées). L'art. 158 ch. 1 CP entre cependant seul en
considération en cas de comportement contraire au devoir dépourvu de tout dessein
d'enrichissement illégitime, si les valeurs litigieuses n'ont pas été confiées à l'auteur –
ce qui est par exemple le cas lorsque l’auteur gère des biens en tant qu’organe de la
société, auquel cas il n’est pas un tiers vis-à-vis de celle-ci (cf. Niggli/Riedo, op. cit., n.
34b et 90 in fine ad art. 138 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 138 CP ; cf. ég., en
détail, arrêt 6S.249/2002 du 21 décembre 2002 consid. 1.2) – ou, enfin, en l'absence
d'acte d'appropriation (arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.5 in fine ;
Niggli/Riedo, op. cit., n. 195 ad art. 138 CP).
4.3
4.3.1 En l’espèce, dans la mesure où les appelants n’étaient plus des organes de
B_________ en 2002, c’est à juste titre que la juridiction inférieure n’a pas analysé les
agissements incriminés sous l’angle de l’art. 158 CP, infraction retenue du reste à titre
subsidiaire dans l’acte d’accusation (cf. supra, consid. 2.3.1 in fine), mais bien au
regard du seul art. 138 CP.
4.3.2 Les polices d’assurance nos xxx1 et xxx2, sur la base desquelles les appelants
ont, après présentation de ces titres et invocation de la clause au porteur, obtenu de
AA_________ le versement de la valeur de rachat, constituent bien, quoi qu’en
pensent les intéressés (cf. appel X_________, p. 25 ss), des valeurs confiées (cf.
supra, consid. 4.1.2). Si les deux appelants n’étaient effectivement plus en janvier 2002
des administrateurs, de fait ou de droit, de B_________, ni des travailleurs de celle-ci,
ils étaient en revanche toujours liés à cette société en vertu du contrat de nantissement
des polices formalisé par écrit le 25 octobre 1999 et communiqué à l’assureur, comme
le prévoit l’art. 73 al. 1 LCA (cf. supra, consid. 4.2.2.3). Conformément aux actes de
nantissement, les appelants, en leur qualité de créanciers gagistes, étaient en
particulier autorisés à encaisser auprès de AA_________ la valeur de rachat des
assurances souscrites par B_________ pour le compte d’autrui – et non directement
au profit des deux prénommés (sur cette distinction, cf. supra, consid. 2.3.3.1 in fine et
jugement entrepris, consid. 18.3, p. 41 s.) –, à la condition que les prestations
assurées soient exigibles ("Lors de l’exigibilité des prestations assurées, le créancier
gagiste est autorisé à toucher toutes les prestations […]"). Les prestations assurées
dans le cas particulier consistaient en les indemnités à raison des longs rapports de
service conformément aux art. 339b ss CO prévues dans l’avenant du 24 octobre 1997
aux contrats de travail conclus les 1er avril (X_________) et 1er mai (Y_________)
nantissement à percevoir directement le montant de la valeur de rachat auprès de
AA_________ que si l’indemnité pour longs rapports de travail avait été exigible, ce qui
n’était manifestement pas le cas, puisque la durée des rapports de service au profit de
leur ex-employeuse était très largement inférieure aux 20 ans stipulés à l’art. 2 de
l’avenant du 24 octobre 1997 (par référence à l’art. 339b al. 1 CO ; cf. supra, consid.
2.3.2.1). Il importe peu que la société AA_________, après avoir dans un premier
temps demandé l’autorisation des organes de B_________ et celle des appelants, en
tant que créanciers-gagistes, se soit finalement apparemment fondée sur la seule
clause de légitimation prévue dans les conditions générales (cf. supra, consid. 2.3.2.1)
pour verser directement aux derniers nommés, une fois les polices présentées, les
valeurs de rachat des assurances, plutôt que de procéder à leur consignation compte
tenu du différend existant entre les parties (cf. supra, consid. 4.2.2.3) ; en effet,
AA_________ était étrangère aux rapports juridiques noués directement et
exclusivement entre B_________ et ses deux anciens travailleurs, que ce soit en vertu
de l’acte de nantissement de 1999 ou des contrats de travail (et leur avenant) signés
en 1997.
En demandant le versement des montants de 45'348 fr.70 (X_________),
respectivement 83'050 fr. (Y_________), sur la base des polices remises en
nantissement par B_________ et alors que les conditions d’obtention de l’indemnité
prévue selon 339b CO – soit de la créance garantie –, n’étaient manifestement pas
réunies, les appelants ont contrevenu à l’obligation d’utiliser les polices conformément
au contrat de gage ; en d’autres termes, ils ont utilisé ces documents qui leur avaient
été confiés pour obtenir, sans y avoir droit, le 8 janvier 2002 (X_________)
respectivement le 25 suivant (Y_________) des valeurs patrimoniales revenant à
B_________ et qu’ils ont conservées pour leur propre usage.
Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance sont ainsi réunis,
sachant par ailleurs que les manœuvres des appelants ont occasionné un dommage à
B_________, en privant cette société des valeurs de rachat des assurances qu’elle
avait souscrites.
4.3.3 Sur le plan subjectif, il a été arrêté en fait qu’au vu du contenu du courrier que
leur avait adressé le 4 septembre 2001 B_________, les appelants pouvaient à tout le
moins se douter qu’ils n’étaient pas les bénéficiaires immédiats et inconditionnels de la
valeur de rachat des assurances, que les conditions de la créance garantie (i.e.
l’indemnité pour longs rapports de travail selon l’art. 339b CO) n’étaient manifestement
pas remplies – la durée des rapports de service étant très inférieure à 20 ans –, et
qu’ainsi leur droit à encaisser l’argent à leur seul profit était disputé (cf. supra, consid.
2.3.3.1). Plutôt que de demander à AA_________ de procéder à la consignation des
montants litigieux (cf. supra, consid. 4.2.2.3), les appelants, qui se trouvaient en litige
avec B_________ depuis leur départ de la société, ont pris le risque, et accepté celui-
ci s’il devait se réaliser, d’encaisser et de conserver, sans y avoir droit, la valeur de
rachat des assurances.
C’est en vain que les appelants soutiennent ne pas avoir agi avec un dessein
d’enrichissement illégitime, ne fût-ce qu’au degré du dol éventuel, au motif qu’ils
étaient en droit de compenser avec les propres créances dont ils se disaient être
titulaires à l’égard de B_________ (appel de X_________, p. 17 et 27 ss ; appel de
Y_________, p. 5 et 9). Il a été posé en fait (cf. supra, consid. 2.3.3.2) qu’à l’époque où
ils ont perçu les valeurs de rachat des assurances, soit le 8 janvier 2002 (X_________)
respectivement 25 janvier 2002 (Y_________), aucun des intéressés, pourtant
expérimentés en affaires et enclins à consigner par écrit leurs positions vis-à-vis de
leurs interlocuteurs, n’ont jamais signalé à B_________ s’estimer en droit de conserver
les montants reçus, du fait que ceux-ci leur revenaient directement et sans autre
condition (cf. hypothèse – niée – d’une assurance contractée au profit des travailleurs
[jugement de première instance, consid. 18.3, p. 41 in medio]), ou en compensation de
créances prétendument détenues à l’encontre de la société. Ce n’est, comme relevé
dans le jugement entrepris, qu’au stade fort avancé des débats de première instance –
et à titre subsidiaire – que les prévenus ont objecté pour la première fois de la
compensation, ce qui constitue déjà un indice fort du fait que cet élément relève d’une
pure stratégie de défense, et non d’une pensée que les intéressés avaient
effectivement à l’esprit au moment où ils ont perçu et conservé les valeurs
patrimoniales litigieuses. Par ailleurs, il a été exposé (cf. supra, consid. 2.3.3.3 et
2.3.3.4) que les deux appelants n’ont pas spécifié quel était le fondement et l’ampleur
des prétendues créances qu’ils croyaient encore détenir contre B_________ en janvier
2002, ce qui démontre leur vacuité, étant ici rappelé que les prétentions du prévenu
X_________ tirées de son contrat de travail faisaient déjà pour leur part l’objet d’une
action auprès du Tribunal des prud’hommes du canton de D_________ depuis le 4
septembre 2001, tandis que celles du prévenu Y_________ relatives au règlement du
prix de la cession de ses actions de B_________ ne concernaient pas cette société,
mais bien les personnes physiques qui en étaient les acquéresses (cf. supra, consid.
2.3.3.2 et 2.3.3.4). Il s’ensuit qu’aucun des appelants ne pouvait raisonnablement se
croire, en janvier 2002, titulaire d’autres créances à l’égard de B_________, propres à
justifier la conservation, en compensation, des valeurs de rachat des assurances.
Enfin, si l’éventuelle capacité financière des appelants à pouvoir rendre, en tout temps
à l’époque des faits, les montants encaissés n’a pas donné lieu à une instruction
particulière, il est en revanche constant qu’aucun des intéressés n’a jamais affiché la
moindre volonté de restituer les valeurs de rachat reçues de AA_________, de sorte
qu’en tout état de cause, l’aspect volitif de l’"Ersatzbereitschaft" fait défaut.
4.3.4 Vu ce qui précède, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de
l’infraction d’abus de confiance sont réunis, les appelants ayant, s’agissant du dernier
point, agi à tout le moins au degré du dol éventuel. La condamnation des deux
intéressés du chef de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne viole pas le droit fédéral et doit ainsi
être confirmée en seconde instance.
5. Dans sa déclaration d’appel (p. 6), le prévenu Y_________, après avoir reproduit la
teneur de l’art. 399 al. 4 CPP consacré à l’appel partiel, a indiqué que son recours
portait également "sur la peine [découlant]" de sa condamnation ; il n’a toutefois
formulé dans la suite de son écriture aucune critique particulière concernant le type et
l’ampleur de la peine infligée en première instance, à savoir une peine pécuniaire de
90 jours-amende, à 40 fr. l’un (cf. jugement déféré, consid. 25, p. 56 ss, et consid.
27.1, p. 61 s.). Quant au prévenu X_________, il n’a consacré dans son écriture
d’appel de 30 pages aucune ligne, dans l’hypothèse où l’acquittement pur et simple
sollicité ne devait pas être obtenu, à l’encontre de la sanction également de 90 jours-
amende, à 80 fr. l’un, prononcée à son encontre (jugement de première instance,
consid. 25, p. 56 ss, et consid. 27.2, p. 62).
D’une manière générale, si l’appelant conclut à son acquittement de l’une des
infractions et que la juridiction d’appel admet l’appel, celle-ci devra examiner les points
accessoires du jugement qui sont liés à cette infraction, ceux-ci étant considérés
comme étant automatiquement attaqués. En revanche, si elle rejette l’appel et confirme
la culpabilité de l’appelant, elle n’aura pas à statuer sur les autres points du jugement
(Kistler Vianin, op. cit., n. 27 ad art. 399 CPP ; cf. ég. Schmid, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 18 ad art. 399 CPP), en particulier
lorsque la mesure de la peine n’a pas été attaquée (cf. Hug/Scheidegger, op. cit., n. 19
ad art. 399 CPP ; voir également Calame, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6, 13 et 14 ad art. 385 CPP concernant la divisibilité ou
non du verdict de culpabilité et celui de la peine).
Vu l’apparente absence de contestation, par les appelants, concernant la détermination
par la juridiction précédente de la quotité de la peine infligée, celle-ci peut être
sommairement confirmée au bénéfice des considérants suivants, tenant compte de la
situation personnelle actuelle des intéressés.
5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive
*Tatkomponente").*Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive
Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à
l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession-
nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid.
6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
En matière d’infractions contre le patrimoine, l’ampleur du dommage ou l’importance
du butin est prise en considération (cf. ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb ; arrêt 6S.90/2004
du 3 mai 2004 consid. 1.2.3 ; Mathys, Leitfaden Strafzumessung, Basel 2016, n. 78,
p. 38 s. ; Wiprächtiger/Keller, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 91 ad
art. 47 CP) ; en effet, dérober la somme de 200 fr. n’a pas le même impact que voler
des centaines de milliers de francs (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafen und Mass-
nahmen, 8. Aufl. 2007, p. 92 ; Queloz/Humbert, in Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 16 ad art. 47 CP).
Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge
pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de
l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202
consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d ; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 2.3.
in fine). Le comportement de l’auteur après les faits est à prendre en considération
dans la mesure où il indique un véritable repentir et une prise de conscience telle que
l’on peut considérer qu’il s’abstiendra à l’avenir de commettre d’autres infractions (cf.
ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; Queloz/Humbert, op. cit., n. 79 ad art. 47 CP). Cette
pratique repose sur l’idée que les aveux contribuent à la simplification de la procédure
ainsi qu’à la découverte de la vérité. Une renonciation à l’atténuation de la peine peut
en revanche s’imposer lorsque l’aveu ne contribue pas à l’allégement de la poursuite
pénale, en particulier parce que l’auteur n’a reconnu les faits qu’en raison des moyens
de preuve accablants à son encontre, ou seulement après le prononcé de première
instance (arrêts 6B_786/2014 du 10 avril 2015 consid. 1.6.2 ; 6P.231/2006 du
24 janvier 2007 consid. 3.6.3 ; Mathys, op. cit., n. 266, p. 117 s. ; Wiprächtiger/Keller,
op. cit., n. 171 ad art. 47 CP).
Enfin, s’il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus
ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le tribunal est tenu de
veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par
une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles,
conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 135 IV 191
consid. 3.2 ; 121 IV 202 consid. 2d). Lorsque des coprévenus jugés dans une seule
procédure sont condamnés à des peines différentes, il y a violation du principe
d'égalité de traitement uniquement si le juge omet d'établir une juste proportion entre
les deux peines (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; arrêt 6B_217/2014 du 28 août 2014
consid. 2.1).
5.1.2 Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a
sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est
bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la
jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction
procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui
rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le
délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps
relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas
réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés.
Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de
l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer
si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à
laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première
instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi,
lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le
jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif
(cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; Pellet, in
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 43 ad art. 48 CP). La circonstance
atténuante tirée de l’art. 48 let. e CP suppose, en outre, que le délinquant s'est bien
comporté durant cette période. Il ne doit pas avoir commis de nouvelles infractions,
voire même avoir adopté un comportement incorrect (ATF 132 IV 1 consid. 6.3 ; cf. ég.
arrêt 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2).
Le principe de célérité, garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé
est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement
dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se
distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 48 let. e CP),
laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien
comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral fait découler de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe
conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou
encore, en tant qu'ultima ratiodans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu
(ATF 133 IV 158 consid. 8 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation
globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement
du prévenu et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de
l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est
inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des
périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence
européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou
14 mois au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les réf.). Le principe
de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune
faute ; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire
(arrêt 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). Le point de départ du délai pour
examiner le respect du principe de célérité correspond à la date d’introduction de
l’enquête pénale contre l’auteur, plus précisément à la date à laquelle celle-ci lui est
communiquée (cf. Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 182 ad art. 47 CP).
5.2
5.2.1 L’appelant Y_________ est né le 31 octobre 1958 à XX_________, en
NN_________, pays où il a effectué toute sa scolarité. Au bénéfice initialement d’un
BTS (brevet de technicien supérieur) de technicien en électronique, il a ensuite suivi
des cours de formation continue en vue de devenir ingénieur en électronique et en
thermodynamique. Puis, il a œuvré au sein de plusieurs firmes en qualité de directeur
et de consultant, principalement dans le domaine de la réorganisation d’entreprises en
difficultés. De son union avec YY_________ en 1982 sont issus deux enfants, nés en
1988 et 1991 (p. 1704). En 2001, il s’est séparé de son épouse (Y_________, R2,
p. 84 s.). A l’occasion des débats de première instance tenus le 22 septembre 2014, il
a indiqué retirer de son activité lucrative comme administrateur d’une "petite structure
qui s’appelle ZZ_________ SA" un revenu mensuel net oscillant entre 7000 et 8000 fr.,
chiffres plausibles au vu de l’avis de taxation pour l’année fiscale 2012 versé en cause
faisant état d’un revenu annuel de 84'000 fr. (p. 1704). Sous l’angle de ses charges,
l’intéressé, qui vit seul à D_________, a affirmé verser annuellement 32'000 € (soit
environ 3200 fr. par mois selon le taux de conversion à l’époque) de contributions à
l’entretien de son ex-épouse et de ses enfants majeurs, "encore aux études", et en sus
3300 fr. par trimestre au titre de primes d’assurance-maladie. Etant taxé à la source en
Suisse, il n’a pas été en mesure d’articuler le montant de sa charge fiscale (R15 ss,
p. 1829). En prévision des débats en seconde instance, l’appelant Y_________ a
produit l’"attestation-quittance 2015" qu’il avait adressée au Service de l’impôt à la
source de l’administration fiscale D_________, faisant état d’un revenu annuel net
soumis à l’impôt comme administrateur de ZZ_________SA de 69'049 fr. – soit
(montant arrondi) 5760 fr. par mois –, et d’un impôt annuel à la source de 8140 fr.45
(ou de 680 fr. par mois). Lors des débats du 16 novembre 2016, il a confirmé que son
revenu annuel avait baissé de l’ordre de 10'000 à 12'000 fr. par rapport à l’époque où il
avait été interrogé par le juge de district, et précisé s’acquitter désormais
mensuellement d’une contribution d’entretien oscillant entre 1500 et 2000 fr., sa propre
prime d’assurance-maladie se montant désormais à environ 5500 fr. par an., soit
approximativement (montant arrondi) 460 fr. par mois.
L’intéressé ne figure pas au casier judiciaire suisse (p. 477 et extrait actualisé du
2 novembre 2016), circonstance qui n’exerce, dans le cas particulier, qu’un effet neutre
sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
Sa culpabilité n’est pas négligeable. Alors qu’il était, en 2001/2002, en bisbille avec
B_________ et ses nouveaux dirigeants, il a mis à profit la police qui lui avait été
remise en nantissement pour recevoir de AA_________ le versement de la valeur de
rachat de 83'050 fr. – correspondant à plus de 9 fois son dernier salaire mensuel (i.e.
9000 fr. ; cf. supra, consid. 2.5.2) –, tout en étant conscient, au vu de la teneur du
courrier qui lui avait été adressé le 4 septembre 2001, que sa prétention à obtenir un
tel versement était âprement disputée. Alors qu’il lui eût été facile de demander à
AA_________ de procéder à la consignation du montant litigieux jusqu’à droit connu
sur son véritable ayant droit, il a préféré passer outre les remarques de B_________ et
se prévaloir de sa qualité de créancier-gagiste de la police pour recevoir la prestation
litigieuse et se l’approprier indûment. S’il a certes coopéré à l’enquête, au cours de
laquelle il a été interrogé à près de 10 reprises toutes autorités confondues (policiers,
autorités d’instruction pénale [juge d’instruction puis procureur] et autorité de
jugement), sa collaboration n’est cependant pas particulièrement méritoire, dans la
mesure où il ne s’est exprimé sur certains faits qu’en sachant que les enquêteurs
disposaient de documents étayant leurs accusations (par exemple concernant son
implication dans la société LL_________ ; cf. supra, consid. 2.6.2).
Il n’existe pas de circonstance aggravante, en l’absence de concours d’infractions (art.
49 CP). Sous l’angle des circonstances atténuantes, celle tirée de l’art. 48 let. e CP
trouve indéniablement application, dans la mesure où, d’une part, le délai de
prescription de l’action pénale (cf. 15 ans ; cf. supra, consid. 3) concernant la réception
sans droit, le 25 janvier 2002, de la valeur de rachat de l’assurance est presque atteint
au jour du présent jugement en seconde instance cantonale, et où, d’autre part, aucun
autre comportement contraire au droit de l’intéressé n’a été porté à la connaissance de
l’autorité d’appel de céans. La juridiction précédente n’a par ailleurs pas méconnu, en
tant que facteur distinct d’atténuation de la peine, la violation du devoir de célérité
résultant du fait que le juge d’instruction a attendu près d’une année pour statuer sur
les requêtes en complément de preuves présentées par les parties (cf. ordonnance du
12 août 2009 [p. 832 ss] et requêtes en complément de preuves du mois de septembre
2008 des parties [p. 684 ss] ; jugement entrepris, consid. 25, p. 57) – voire encore du
long temps écoulé entre le dépôt du rapport de dénonciation principal du 28 février
2005 (p. 448 ss) et l’établissement de l’ordonnance d’inculpation du 20 juin 2008
(p. 663 ss) –, tout en soulignant cependant que le dossier présentait une ampleur
exceptionnelle au vu du nombre de pièces collectées ; il n’est que de se référer à cet
égard à la liste établie le 8 avril 2013 par le Tribunal du district de P_________
(p. 1614 à 1620). Enfin, certains ralentissements dans le cours de l’instruction trouvent
leur origine dans l’usage, tant par les prévenus que par les parties plaignantes de
l’époque, des voies de droit à l’encontre des décisions du magistrat instructeur
concernant notamment le maintien en détention provisoire et la procédure probatoire
(cf. décisions de la Chambre pénale des 10 décembre 2004 [p. 319 ss], 28 avril 2010
[p. 945 ss] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_181/2010 du 9 juin 2010 [p. 984 ss]). Dans
ces circonstances, c’est à juste titre que le constat de la violation, à un moment donné,
du principe de célérité dans la conduite de l’instruction ouverte le 10 novembre 2004 à
l’encontre du prévenu Y_________ (p. 93) ne pouvait conduire qu’à une légère
réduction de la peine pour ce seul motif.
Cela étant, le prononcé d’une peine de 90 jours-amende est nécessaire, mais suffisant,
pour sanctionner le manquement reproché à l’appelant Y_________ en relation avec la
conservation sans droit du montant de 83'050 fr. correspondant à la valeur de rachat
de l’assurance souscrite par B_________ auprès de AA_________.
Vu la quotité de cette peine, largement inférieure à 12 mois (ou 360 jours-amende [cf.
art. 34 al. 1 CP]), et la peine-menace prévue par l’art. 138 ch. 1 CP (peine privative de
liberté de 5 ans au plus ou peine pécuniaire), c’est à juste titre que l’autorité de
première instance a opté pour une peine pécuniaire (cf. consid. 25 in fine, p. 57), celle-
ci constituant la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne
criminalité, les peines privatives de liberté ne devant quant à elles être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97
consid. 4.2.1 et 4.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de la confirmation du nombre de jours-amende infligés, et en l’absence
d’appel du Ministère public, il n’est pas possible de revoir éventuellement à la hausse
le montant du jour-amende fixé à 40 fr. l’un (jugement déféré, consid. 27.1, p. 61 s.), à
peine d’entraîner une aggravation de la peine inadmissible au détriment de l’appelant
Y_________, puisque la quotité de la peine pécuniaire s’entend de la multiplication du
nombre de jours-amende par le montant de celui-ci (cf. Dolge, in Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, n. 99 ad art. 34 CP). En effet, vu, d’une part, les revenus
mensuels nets actuels de l’intéressé (5760 fr.) et, d’autre part, ses charges courantes,
par 2890 fr. (1750 fr. [contributions d’entretien, moyenne entre 1500 et 2000 fr. par
mois] + 680 fr. [charge fiscale] + 460 fr. [propre prime d’assurance-maladie]) – la base
mensuelle du minimum vital (1200 fr. ; cf. BlSchK 73/2009, p. 197) n’en faisant pas
partie, dans la mesure où le juge n’a pas à établir le minimum vital du condamné au
sens du droit des poursuites (Dolge, op. cit., n. 74 ad art. 34 CP ; Cimichella, Die
Geldstrafe im Schweizer Strafrecht, Diss. Bern 2006, p. 172 et la réf. sous note de pied
722), cette notion ne jouant que le rôle d’un critère correctif (ATF 134 IV 60 consid.
6.5.2 ; arrêt 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.5) –, le montant du jour-amende
aurait été arrêté par l’autorité d’appel de céans à (montant arrondi à la dizaine
inférieure) 90 fr. l’un ([5760 fr. – 2890 fr.] / 30 jours).
Conformément à l’art. 51 CP, la détention préventive subie du 10 novembre au
17 décembre 2004 (cf. supra, let. A) doit être imputée sur la peine pécuniaire de
90 jours-amende infligée à l’intéressé.
5.2.2 Comme l’appelant Y_________ n’a pas, dans les 5 ans précédant l’infraction qui
lui est reprochée, été condamné une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de
6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (cf. art. 42
al. 2 CP) et qu’aucun pronostic défavorable ne peut être posé en l’état quant au
comportement futur de l’intéressé, les conditions tant objectives que subjectives pour
l’octroi du sursis sont réalisées. La peine pécuniaire de 90 jours-amende est ainsi
entièrement suspendue, et le délai d’épreuve, s’agissant d’un délinquant primaire, est
fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP ; jugement de première instance, consid. 29, p. 63).
5.3
5.3.1 L’appelant X_________ est né le 30 mars 1947 à AAA_________ en
NN_________. Après avoir passé son baccalauréat dans son pays natal, il a fréquenté
l’Université de D_________, et obtenu une licence HEC. Dès 1987, il a œuvré au sein
de H_________, société active notamment dans le domaine de la restructuration
d’entreprises et le commerce de machines. Sur le plan privé, il est marié et père de
deux enfants désormais majeurs, qui volent de leurs propres ailes (X_________, R2,
p. 150 s. ; jugement de première instance, consid. 13, p. 33). Lors de son interrogatoire
à l’occasion des débats devant la juridiction inférieure, il a signalé être retraité et
bénéficier personnellement de revenus mensuels pour quelque 5400 fr. (5200 fr. +
180 €) (cf. R32 ss, p. 1832 s.). Son épouse percevait de son côté, d’après le jugement
de première instance, une rétribution de 5355 fr. nets par mois pour son activité à
temps partiel en tant que paysagiste. Souffrant d’une insuffisance cardiaque, il a
déboursé en moyenne 115 fr. par mois en 2012 pour ses frais médicaux et sa propre
prime d’assurance-maladie se monte à 1000 fr. par mois. Quant à la charge fiscale du
couple, elle s’élevait à quelque 25'000 fr. par année (R34-35, p. 1832 s.). En prévision
des débats en seconde instance, l’appelant X_________ a déposé le 2 novembre 2016
divers titres renseignant sur sa situation personnelle et financière actuelle. Il en résulte
que son épouse a atteint l’âge de la retraite en septembre 2016 et ne perçoit
désormais plus qu’une rente de l’ordre de 1500 fr. par mois ; quant à lui-même, ses
propres rentes s’élèvent à 4933 fr. (cf. formulaire "revenus et fortune" : 4800 fr. de
rentes suisses et 133 fr. de rente provenant de la NN_________, respectivement
100 €), comme il l’a du reste confirmé lors de son interrogatoire du 16 novembre 2016,
reconnaissant par ailleurs que, vu la baisse de revenus, sa charge fiscale annuelle de
l’ordre de 25'000 fr. allait nécessairement diminuer.
L’extrait de son casier judiciaire suisse ne laisse apparaître aucune condamnation à
son encontre (p. 299 et extrait actualisé du 2 novembre 2016).
Sa culpabilité présente un degré similaire à celle de son comparse Y_________ ; le
seul fait que la valeur de rachat encaissée indûment par l’intéressé soit inférieure (i.e.
45'348 fr.70) n’est pas de nature à justifier une sanction moindre dans le cas
particulier, dès lors que ce montant était fixé par l’assureur et que le prévenu
X_________ ne pouvait avoir aucune influence quant à son ampleur. Pour le surplus,
l’ensemble des autres facteurs exposés en relation avec la fixation de la peine de son
acolyte (cf. supra, consid. 5.2.1) s’appliquent, mutatis mutandis, à la situation de
l’appelant X_________. Il convient donc de confirmer également, dans la mesure où
elle est adéquate, la sanction de 90 jours-amende infligée par le premier juge au
dernier nommé, de même que le montant du jour-amende arrêté à 80 fr. l’un (cf.
jugement de première instance, consid. 27.2, p. 62), sachant qu’un nouveau calcul de
celui-ci par l’autorité d’appel de céans conduirait à un résultat supérieur, dès lors que,
si ses propres revenus ont connu une certaine diminution (de 5355 à 4933 fr.), la base
mensuelle du minimum vital n’aurait pas dû être intégrée dans les charges de
l’intéressé (cf. supra, consid. 5.2.1).
En application de l’art. 51 CP, la durée de la détention préventive subie du
17 novembre au 15 décembre 2004 (cf. supra, let. A) doit être déduite de la peine de
90 jours-amende prononcée à l’encontre de l’appelant X_________.
5.3.2 Les conditions tant objectives que subjectives de l’octroi du sursis sont réunies.
Partant, la peine de 90 jours-amende prononcée à l’encontre de l’appelant
X_________ est entièrement suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (cf. art.
44 al. 1 CP ; jugement de première instance, consid. 29, p. 63).
6. L’appelant Y_________ se plaint d’une transgression de l’art. 426 CPP, en tant que
la juridiction inférieure l’a condamné, tout comme son comparse X_________, à
assumer l’intégralité des frais de procédure, en dépit du classement de celle-ci sur de
nombreux points du fait de la prescription de l’action pénale, et de leur acquittement
(partiel) en ce qui concerne les faits décrits sous ch. 2.2 et 2.3 de l’acte d’accusation. Il
estime que l’autorité de première instance lui a de la sorte imputé de manière
détournée une faute pénale, et violé ainsi la présomption d’innocence (appel de
Y_________, p. 9 ss).
6.1 D’une manière générale, l'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis
à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire. Les parties privées (prévenu, partie plaignante) ne peuvent se
voir imposer des obligations en matière de frais de procédure et d’indemnités qu’aux
conditions prévues aux art. 426 à 436 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n. 2 ad art. 423 CPP) (cf. infra,
consid. 6.1.1). D’ordinaire, la mise à la charge des frais se juge à l'aune du principe
selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid.
4.4.1 ; arrêt 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié aux ATF 139 IV 243).
6.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une
ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de
l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32
al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au
prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée
contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et
contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre
juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation
clairede la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; dernièrement, cf.
arrêt 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1). Le juge doit fonder son prononcé
sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine ;
cf. ég.Domeisen, op. cit., n. 34 ad art. 426 CPP ;Griesser, in Donatsch/Hansjakob/
Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n.
10 ad art. 326 CPP et les réf., qui ajoute que l’état de fait doit présenter une "illicéité
qualifiée") ; en cas de doute, les frais ne peuvent être mis à la charge du prévenu
(Griesser, op. cit., n. 12 ad art. 426 CPP ; cf. déjà Hauser/Schweri/Hartmann, Schwei-
zerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl. 2005, n. 26 ad § 108, p. 566). L'acte répréhensible
n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a).
Le fait reproché doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ;
arrêts 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015
consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que
celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_203/2015 précité consid.
1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle,
ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162
consid. 2c ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 6B_1034/2015 précité consid.
3.1.1).
A titre illustratif, la Haute Cour n’a pas considéré comme constitutive d’une violation de
la présomption d’innocence la condamnation d’un prévenu aux frais quand le
comportement de celui-ci avait, sous l’angle civil, contrevenu au principe de la bonne
foi (art. 2 CC), lorsque le prévenu, bien qu’acquitté du chef des art. 138 et 166 CP,
avait enfreint les prescriptions des art. 957 ss CO relatives à la tenue de la comptabilité
(arrêt 6B_271/2009 du 6 août 2009 consid. 3.5.3 et 3.5.4), ou encore lorsqu’un
membre du conseil d’administration, libéré du chef d’escroquerie et d’infraction à la
LCD, avait failli à son devoir de surveillance de la société (art 716a CO ; cf. arrêt
1B_41/2011 du 24 mars 2011 consid. 2.3) (pour l’ensemble de ces exemples et
d’autres, cf. Domeisen, op. cit., n. 42 ad art. 426 CPP et notes de pied 155, 184 et
189).
6.1.2 En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge
d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec
exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (arrêts
6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 consid.
3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour
lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement – ou d’un classement – constitue un
comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts 6B_1034/2015 précité
précité consid. 1.2 in fine ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2). Il a ainsi déjà
été jugé qu’il n’était pas arbitraire de ne pas répartir les frais dans un cas où un
acquittement avait été prononcé sur 16 des 17 points de l’acte d’accusation (arrêt
6B_695/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.5, cité par Domeisen, op. cit., n. 6 ad art. 426
CPP et note de pied 24).
6.1.3 En vertu de l'art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration, de
même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute
la diligence nécessaire (cf. infra, consid. 6.1.3.1) et veillent fidèlement aux intérêts de
la société (cf. infra, consid. 6.1.3.2).
6.1.3.1 L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la
mesure de la diligence requise ("Sorgfaltsmassstab") dans l'exécution concrète de tous
les autres devoirs (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants
de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2006, p. 114 s., et les réf.). Le devoir de
diligence a trait à toutes les attributions qui incombent aux administrateurs de façon
intransmissible et inaliénable (cf. en particulier art. 716a CO ; arrêt 4A_373/2015 du
26 janvier 2016 consid. 3.1.1 ; entre autres auteurs : Peter/Cavadini, in Commentaire
romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 4 ad art. 717 CO). Lorsque les tâches
sont réparties entre les différents membres du conseil d’administration, il convient de
veiller à ce que les autres membres soient "convenablement informés" (cf. art. 716a al.
2, 2e phrase, CO). Le conseil reste en effet responsable dans son ensemble des
attributions énumérées par l’art. 716a al. 1 CO, et ce même si la préparation ou
l’exécution de certaines décisions sont réparties entre ses membres (Peter/Cavadini,
op. cit., n. 67 ad art. 716a CO).
6.1.3.2 Le devoir de fidélité oblige quant à lui les administrateurs à s’abstenir de tout
acte qui pourrait porter préjudice à la société ; comme pour le devoir de diligence, la
violation du devoir de fidélité expose l’administrateur à devoir réparer le préjudice
causé (cf. art. 754 CO). Le devoir de fidélité exige du conseil d’administration et des
membres de la direction générale qu’ils privilégient les intérêts de la société par rapport
à leurs propres intérêts, ou à ceux de personnes qui leur sont proches, à ceux des
actionnaires ou encore à ceux des tiers. Les administrateurs ne peuvent donc pas
conclure d’affaires au détriment de la société (Venturi/Bauen, Le conseil
d’administration, Bâle/Genève/Zurich 2007, n. 195-196, p. 61 s.).
Le devoir de fidélité suppose notamment que les contrats passés entre les membres
du conseil (ou de la direction) et la société soient conclus aux conditions commerciales
usuelles du marché, soit à des conditions équivalentes à celles qui seraient proposées
à des tiers (Venturi/Bauen, op. cit., n. 197, p. 62 ; cf. "dealing at arm’s length", Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, n. 600 ad § 13, p. 1780, et n. 646 ad § 13, p.
1797 ; Garbarski, op. cit., p. 138). Le devoir de fidélité a notamment été précisé par le
Tribunal fédéral en rapport avec le contrat avec soi-même et avec la double
représentation (Venturi/Bauen, op. cit., n. 198, p. 62 et n. 590-592, p. 180 s.). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fait qu’un représentant contracte avec
lui-même est en règle générale une source de conflit d’intérêts : c’est pourquoi, il
entraîne en principe l’invalidité de l’acte en cause, à moins que le risque que
l’opération porte préjudice au représenté soit exclu d’après la nature de l’affaire, ou que
le représenté ait spécialement autorisé le représentant à contracter avec lui-même ou
qu’il ratifie ultérieurement le contrat. Les mêmes règles sont applicables à la double
représentation, à savoir celle des deux parties à un contrat par un seul et même
représentant, ainsi qu’à la représentation légale d’une personne morale par ses
organes ; dans ces cas également, un pouvoir spécial ou une ratification ultérieure de
la part d’un organe supérieur ou de même rang est nécessaire lorsqu’il y a un risque
de préjudice (ATF 127 III 332 consid. 2a ; 126 III 361 consid. 3a ; dernièrement, cf.
arrêt 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 6.1, non publié aux ATF 140 III 602).
Tout comme la nomination des personnes chargées de la direction de l'entreprise, la
fixation de leur rémunération constitue l’une des prérogatives inaliénables du conseil
d'administration (art. 716a al. 1 ch. 4 CO ; arrêt 6S.348/2006 du 29 décembre 2006
consid. 10.3.1). La rémunération des administrateurs doit être fixée non seulement en
fonction du travail fourni par ces derniers et des services rendus, mais également en
fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159 consid. 1). Le devoir
de fidélité incombant au conseil d'administration en matière d'établissement de sa
propre rémunération l'oblige à se rémunérer de telle manière à respecter le critère
d'équivalence des prestations (arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.9.1 ;
cf. ég. Trigo Trindade, Du devoir de fidélité des dirigeants de la société anonyme lors
de conflits d'intérêts, in SJ 1999 II p. 385 ss, spéc. p. 403).
6.2 En l’espèce, il est vrai que les appelants ont bénéficié d’un classement partiel de la
procédure déjà au stade de l’instruction par le Ministère public du fait que l’action
pénale était prescrite, en relation avec les faits décrits aux ch. 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, 2.5.1,
2.6.1 et 2.9.1 du présent jugement, et ont également été acquittés par le premier juge
s’agissant des événements exposés aux consid. 2.7.1 et 2.8.1 ; ils se voient en
revanche tous deux condamnés pour abus de confiance pour avoir obtenu – et
conservé – le versement de la valeur de rachat des assurances souscrites par
B_________ auprès de AA_________. Dans ces circonstances, se pose la question
de la répartition des frais en fonction de l’issue de la cause (cf. art. 426 CPP). Comme
on va le voir plus en détail ci-après, les faits à raison desquels les appelants ont profité
d’un classement ou d’un acquittement sur le plan pénal constituent en revanche des
violations claires de normes de droit privé – en particulier du droit des sociétés –, et
non uniquement des "comportements […] pas exempts de tout reproche", comme
indiqué de manière peu affirmative par la juridiction précédente en préambule à son
examen du sort des frais (cf. jugement entrepris, consid. 34.2, p. 67).
6.2.1 Il a été circonscrit que les appelants, alors membres du conseil d’administration
de B_________, avaient en définitive fait assumer à celle-ci, par le biais d’un contrat
simulé avec une entreprise tierce (cf. S_________), le prix d’acquisition des actions de
B_________ par H_________, société dont ils étaient les uniques actionnaires (cf.
supra, consid. 2.1.2). En agissant de la sorte, les deux intéressés ont sciemment agi
au détriment de B_________, en violation de leur devoir de fidélité prévu à l’art. 717
CO, et privilégié leurs intérêts privés.
6.2.2 Les appelants, alors titulaires du droit de signature collective à deux pour
engager B_________, ont émis en avril 1996 un chèque de 668'659 fr.70 au nom de
cette société en vue de garantir l’octroi d’un prêt de 665'334 fr. de V_________ en
faveur deH_________, firme dont les premiers nommés étaient, comme on vient de le
rappeler, les uniques actionnaires. Ils n’ont par ailleurs nullement informé les autres
membres du conseil d’administration de B_________ de l’obtention de ce prêt au profit
de H_________ – et donc, indirectement, en leur faveur –, pour lequel B_________
avait fourni une garantie sous la forme d’un chèque (cf. supra, consid. 2.2.2). Ce
faisant, les appelants ont fait primer leurs intérêts personnels sur ceux de B_________,
laquelle a fourni, sans aucune assurance en retour, une garantie pour un prêt dont elle
n’était pas la bénéficiaire ; ils ont également clairement failli à leur devoir d’information
envers les autres membres du conseil d’administration (cf. art. 716aal. 2 CO).
6.2.3 En mai 1996, les appelants ont conclu un contrat portant sur la mise à
disposition, par H_________, de machines à B_________, moyennant versement par
celle-ci à celle-là d’une redevance de leasing mensuelle de 36'667 francs (cf. supra,
consid. 2.4.2). Bien que se trouvant dans un cas de double représentation, et alors que
le prix global de la transaction correspondait à plus du double du prix auquel
B_________ aurait pu d’emblée acquérir les machines plutôt que de contracter un
leasing, les appelants n’ont pas obtenu de la part des autres membres du conseil
d’administration de B_________ un pouvoir spécial pour conclure ce contrat, ni une
ratification ultérieure. Par leurs agissements, les appelants ont, derechef, violé leurs
devoirs de fidélité envers B_________ en privilégiant leurs propres intérêts personnels,
en tant qu’actionnaires uniques de la société donneuse de leasing, soit H_________.
6.2.4 Le 11 février 1998, les deux appelants, dont la rémunération pour leur activité au
sein de B_________ était fixée depuis les mois d’avril / mai 1997 dans un contrat de
travail, ont fait établir par l’entremise de KK_________ une note d’honoraires de
315'781 fr.30 destinée à B_________ pour "mandat de direction générale et mandat de
contrôle de gestion pour l’exercice allant du 01.01.1997 au 31.12.1997". La note
d’honoraires en question, qui a été réglée, ne tenait pas compte de la nouvelle
situation valable depuis les mois d’avril / mai 1997, époque à partir de laquelle les
intéressés ne pouvaient prétendre à une rétribution plus élevée que celle résultant des
contrats de travail (cf. supra, consid. 2.5.2). En faisant assumer à B_________ une
note éminemment peu claire quant à sa justification pour de prétendues activités
déployées au profit de la société, les appelants ont manqué à leur devoir de fidélité et
de transparence envers cette dernière, donnant une nouvelle fois la préférence à leurs
intérêts personnels.
6.2.5 En mai 1997, les appelants ont conclu un contrat en vertu duquel la société
LL_________, dont ils étaient les seuls actionnaires, a remis à bail à B_________ du
matériel informatique d’occasion pour la somme de 250'000 francs (cf. supra, consid.
2.6.2). Ils n’ont pas informé les autres membres du conseil d’administration de
B_________ du fait qu’ils étaient personnellement, en tant qu’actionnaires de la
société bailleresse, intéressés par ce contrat, et celui-ci n’a donné lieu à aucune
ratification par les autres membres dudit conseil d’administration en dépit du cas de
double représentation. Partant, le comportement des prévenus et appelants est
manifestement contraire aux art. 716a et 717 CO.
6.2.6 En septembre 1997, lorsque B_________ s’est vue offrir 81 actions de
AA_________, les appelants se les sont appropriées, sans en avertir les autres
membres du conseil d’administration (cf. supra, consid. 2.7.2). Ce faisant, ils ont violé
leur devoir d’information à l’égard de ceux-ci (cf. art. 716a CO), sachant que la vente
ultérieure, le 13 septembre 1999, de ces titres leur a procuré une confortable
rétribution (51'738 fr.40 pour Y_________ et 23'240 fr. pour X_________), dont
l’attribution aux intéressés plutôt qu’à B_________ n’était pas d’emblée évidente, dès
lors que Y_________ en était un des salariés (9000 fr. nets par mois).
Par ailleurs, en tant que l’appelant X_________ a fait établir le 11 octobre 1999 par sa
société MM_________ une facture du même montant que celui correspondant au
produit de la vente des actions de AA_________, en faisant figurer de manière
trompeuse comme motif du versement la "reprise des installations et accessoires pour
presses à injection plastique" (cf. supra, consid. 2.7.3), l’intéressé a contrevenu au
principe de sincérité prévu en droit comptable (cf. art. 957 aCO [dans sa teneur de
l’époque]). L’exactitude matérielle de chaque enregistrement suppose en effet une
exactitude de l’enregistrement sous tous ses aspects, aussi bien le libellé de l’écriture,
le chiffrage, la date ainsi que le compte dans lequel l’écriture est passée (cf. Torrione,
in Commentaire romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 37 ad art. 662a CO).
6.2.7 En décembre 1998, alors que son compte courant actionnaire laissait apparaître
un passif de 2'289'101 fr.50 envers B_________, l’appelant Y_________ a fourni à
celle-ci le 70% du capital social de OO_________ – société NN_________ ayant fait
l’objet d’un redressement judiciaire –, pour la somme de 2'500'000 fr., valeur surfaite
pour les motifs qui ont déjà été exposés en détail dans le présent jugement (cf. supra,
consid. 2.8.2). Dans la mesure où le but poursuivi était d’effacer sa dette envers
B_________, l’appelant a failli à son devoir de diligence et de fidélité envers celle-ci et
a également fait fi de son obligation d’informer les autres membres du conseil
d’administration sur le fait que les actions acquises étaient celles d’une société
moribonde, du reste amorties l’année suivante pour le montant symbolique d’un franc
(cf. supra, consid. 2.8.2 in fine).
6.2.8 Enfin, il a été retenu que l’appelant Y_________, bien qu’il en avait les moyens
et s’était engagé en avril 2003 à verser sur le compte de l’Office des poursuites du
district de WW_________ le montant de 100 fr. à titre de saisie de salaire, a failli à sa
promesse (cf. supra, consid. 2.9.2). Ce faisant, il a contrevenu au principe de la bonne
foi (art. 2 CC) en ayant refusé d’exécuter son engagement.
6.2.9 Les manquements des appelants, par rapport aux règles du droit de la société
anonyme principalement, qui viennent d’être mis en exergue étaient de nature à
susciter auprès des nouveaux organes de B_________ de légitimes interrogations
quant à la manière dont les premiers nommés avaient géré la société, et sont à
l’origine des rapports comptables demandés à Fiduciaire VV_________ SA et
EE_________ Sàrl (dos. pièces I, p. 214 ss), puis de la dénonciation pénale déposée
le 10 mai 2004 par la masse en faillite B_________ (p. 39 ss). Les comportements
contraires au droit civil imputés aux appelants se trouvent ainsi être en lien de causalité
adéquate avec l’ouverture d’une instruction pénale à leur encontre pour, notamment,
abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres. Il se justifie ainsi de mettre
l’intégralité des frais à la charge des deux appelants, les seuls événements pour
lesquels un classement est intervenu sans qu’aucune faute civile n’ait pu clairement
être soulignée (cf. supra, consid. 2.5.1 et 2.5.2, concernant les deux premières notes
d’honoraires de KK_________) présentant un caractère tout à fait secondaire par
rapport à la globalité des faits reprochés et n’ayant pas donné lieu à des mesures
d’instruction spécifiques dont les coûts pourraient être isolés (cf. supra, consid. 6.1.2).
6.2.10 Pour le surplus, les appelants n’ont pas contesté la répartition interne des frais,
à raison de 3/5es à la charge de Y_________ et de 2/5 es à celle de X_________
(jugement entrepris, consid. 34.3, p. 69 s.), qui tient dûment compte de la
responsabilité plus grande assumée par le premier nommé au sein de B_________ (cf.
droit de signature individuelle à un moment donné et engagement de plus longue
durée), et du fait que certains faits lui étaient reprochés de manière exclusive (cf*.*
supra, consid. 2.9 [saisies de salaires]) ou quasi-exclusive (cf. supra, consid. 2.8
[OO_________]).
7. Dans son appel (p. 9 ss), l’appelant Y_________ reproche à l’autorité de première
instance d’avoir enfreint l’art. 429 CPP en ne lui allouant aucune des indemnités
auxquelles il avait prétendu en première instance, à savoir 40'495 fr.90 pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (p. 1808
ss [cf. listes de frais]) et 20'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 10 novembre
2004, à titre de réparation du tort moral subi, visiblement du fait de son placement en
détention préventive dès le 10 novembre 2004 jusqu’au 17 décembre suivant (cf.
p. 1806).
Quant à l’appelant X_________, il a, dans sa déclaration d’appel (p. 29 s.), renvoyé
pour ce qui est de l’ampleur des indemnités réclamées – soit 91'662 fr.80 pour les frais
d’avocat (p. 1802), 82'150 fr. de perte de salaire en raison de la détention préventive
injustifiée de son point de vue et 300 fr. en sus par jour de détention injustifiée, et enfin
50'000 fr. à titre de tort moral – aux pièces jointes à son écriture déposée le
22 septembre 2014 auprès du premier juge (p. 1776 ss).
7.1
7.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou
s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c) (sur le calcul de ces différents postes, cf. ATF 142 IV 163
consid. 3.1 ss). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut
lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser
l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Cette disposition constitue une "Kann-Vorschrift" (Genton/Perrier, Les prétentions du
prévenu en indemnité et en réparation du tort moral, in Justletter du 13 février 2012, n.
53, p. 8 s.) ; la doctrine préconise à cet égard d’opter pour une réduction (plutôt qu’un
refus total) de l’indemnité, respectivement de la réparation du tort moral, lorsque la
faute du prévenu n’est que légère (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schwei-
zerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 9 in fine ad art. 430 CPP et la réf. au
Message du Conseil fédéral, in FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1313). La question de
l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des
frais (art. 426 CPP), cette dernière question revêtant un caractère préjudiciel
(Wehrenberg/Frank, op. cit., n. 9 ad art. 430 CPP). Si le prévenu supporte les frais en
application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ; en
revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt
6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 2 ; cf. ég. Genton/Perrier, op. cit., n. 55, p.
9).
7.1.2 L’art. 431 CPP dispose à son al. 1er que si leprévenu a, de manière illicite, fait
l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et
réparation du tort moral. Des mesures des contrainte sont illicites si au moment de leur
prononcé, les conditions légales pour les ordonner n’étaient pas remplies ; dans cette
hypothèse, le prévenu doit être indemnisé, indépendamment de l’issue de la
procédure, respectivement de son comportement tenu pour illicite (arrêt 6B_365/2011
du 22 septembre 2011 consid. 3.2, non publié aux ATF 137 IV 352 ; Mizel/Rétornaz, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ss ad art.
431 CPP ; Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 431 CPP).
Lorsque, en revanche, la détention, prononcée en conformité des dispositions légales,
apparaît après coup – c’est à-dire après le prononcé du jugement (cf. ATF 141 IV 236
consid. 3.2) –injustifiée, ce sont les art. 429 ou 431 al. 2 et 3 CPP qui, selon les
situations, devront être appliqués. Si les charges retenues contre le prévenu sont
abandonnées, de sorte que la détention avant jugement s’avère injustifiée en soi, c’est
l’art. 429 CPP qui fonde la prétention (cf. supra, consid. 7.1.1). Lorsque le prévenu est
en revanche condamné mais que la durée de la détention, quoique licite, dépasse la
quotité de la peine infligée, l’indemnisation ou la réparation du tort moral subi est due
selon l’art. 431 al. 2 CPP (Genton/Perrier, op. cit., n. 75, p. 11).
A teneur de cette dernière disposition, le prévenu a droit à une indemnité lorsque la
détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut
être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. Conformément
à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord
imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si
aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention a lieu, en premier lieu,
sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines, comme la
peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la
forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre
l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts 6B_343/2015 du
2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2 ; Wehrenberg/
Frank, op. cit., n. 22 ad art. 431 CPP). Par ailleurs, l’art. 431 al. 3 let. a CPP dispose
que le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à
une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la
conversion – conformément aux art. 35, 36, 39 et 106 CP (Genton/Perrier, op. cit., n.
85, p. 12 et Message, op. cit., p. 1314) – donnerait lieu à une peine privative de liberté
qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention
pour des motifs de sûreté.
7.2
7.2.1 S’agissant tout d’abord des indemnités réclamées par les appelants pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et
l’indemnité pour le dommage économique subi (cf. prévenu X_________) au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP, les intéressés ne peuvent prétendre à leur allocation ; en
effet, l’intégralité des frais de procédure a été mise à leur charge du fait qu’ils ont
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale à leur encontre
(cf. supra, consid. 6.2). Partant, comme l’a relevé à bon escient la juridiction
précédente (jugement entrepris, consid. 36.1, p. 73), l’application de l’art. 430 al. 1 let.
a CPP exclut de donner droit aux demandes d’indemnités formulées par les appelants,
qui doivent ainsi supporter leurs frais d’intervention en justice.
7.2.2 En ce qui concerne la réparation du tort moral résultant du placement des
prévenus en détention préventive du 10 novembre au 17 décembre 2004 pour ce qui
est de Y_________ et du 17 novembre au 15 décembre 2004 pour ce qui est de
X_________, la prétention des prénommés est tout autant mal fondée.
Tout d’abord, les appelants n’ont pas fait valoir dans leur déclaration d’appel – ni
même, s’agissant spécifiquement du prévenu X_________, dans son écriture du
22 septembre 2014 motivant ses prétentions financières (cf. p. 1776 ss) – que leur
mise en détention préventive ait été illicite au sens de l’art. 431 al. 1 CPP, et aucun
élément au dossier n’étaye cette hypothèse. En particulier, la Chambre pénale n’a,
dans sa décision du 10 décembre 2004 (TCV P3 04 260) rejetant la plainte formée par
le prévenu X_________, rien vu à redire au maintien en détention du prénommé après
son premier interrogatoire (cf. art. 72 ch. 1 let. b CPP/VS ; cf. dos. principal, p. 319 ss).
Ensuite, les appelants ne peuvent pas davantage soutenir que la détention s’est
avérée après coup intégralement injustifiée, du fait des classements et acquittements
partiels dont ils ont bénéficié. En effet, le versement d’une indemnité fondée sur l’art.
429 al. 1 let. c CPP leur a, en dépit de ces éléments, été dénié, en raison de leurs
comportements illicites qui ont motivé l’ouverture d’une instruction pénale à leur
encontre (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Enfin, la durée de la détention préventive subie est largement inférieure à la peine à
laquelle les appelants ont, au final, été condamnés pour abus de confiance (i.e. 90
jours-amende ; cf. art. 431 al. 3 let. a CPP) ; elle a par ailleurs déjà été imputée sur la
peine pécuniaire infligée (cf. supra, consid. 5.2.1 et 5.3.1 in fine), de sorte que les
intéressés ne peuvent prétendre avec succès à l’octroi en sus d’une indemnité, qui
revêt un caractère subsidiaire (cf. art. 431 al. 2 CPP).
Pour l’ensemble de ces motifs, la solution identique à laquelle a abouti l’autorité de
première instance (cf. jugement entrepris, consid. 36.1, p. 73) ne peut qu’être
confirmée.
8. Le sort des pièces séquestrées n’étant pas remis en cause, il convient également
d’entériner la solution de la juridiction précédente (cf. jugement déféré, consid. 30, p.
9.
9.1 Comme l’appel est intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par
la juridiction inférieure (art. 428 al. 3 CPP) à concurrence de 10'915 fr.50 pour la
procédure devant le juge d’instruction, puis le procureur et de 4000 fr. (débours
compris) pour la procédure devant l’autorité de jugement (cf. consid. 34.4, p. 70), soit
14'915 fr.50 au total. Vu le sort de la cause, ces frais sont mis à raison de 8949 fr.30
(3/5es ; dont 6549 fr.30 de frais d’instruction et 2400 fr. de frais de jugement) à la
charge du prévenu Y_________ et de 5966 fr.20 (dont 4366 fr.20 de frais d’instruction
et 1600 fr. de frais de jugement) à celle du prévenu X_________ (2/5es, cf. supra,
consid. 6.2.10).
9.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal,
l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce,
compte tenu du degré sortant de l’ordinaire de l’affaire, des principes de la couverture
des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que de la situation financière
ordinaire des deux appelants (art. 13 LTar), l'émolument, comprenant celui pour la
rédaction de l’ordonnance de preuves aux débats du 25 août 2016 et de l’ordonnance
du 13 octobre 2016 refusant le dépôt d’une déclaration spontanée de U_________, est
fixé à 4000 fr. (débours compris).
Vu le sort des deux appels, qui ont nécessité un temps d’examen similaire, les frais de
la procédure de recours sont mis par moitié à la charge de chacun des appelants, soit
à raison de 2000 fr. chacun.
10. Pour les motifs exposés en détail aux considérants 6 et 7, les appelants
supportent leurs propres frais d’intervention, tant en première qu’en seconde instance
cantonale.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel contre le jugement rendu le 2 octobre 2014 par le juge du district de
P_________, dont les points suivants sont entrés en force formelle de chose jugée :
1bis. Y_________ est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée
(art. 158 ch. CP), voire d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et de faux dans
les titres (art. 251 CP) s’agissant des événements décrits sous ch. 2.2 et 2.3 de
l’acte d’accusation du 4 avril 2013.
4bis. X_________ est acquitté des chefs d’accusation de gestion déloyale aggravée
(art. 158 ch. 1 CP), voire d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), et de faux dans
les titres (art. 251 CP), respectivement d’instigation (cf. art. 24 CP) à ces deux
dernières infractions, s’agissant des événements décrits sous ch. 2.2 et 2.3 de
l’acte d’accusation du 4 avril 2013.
Les séquestres sur les documents sont levés.
est rejeté ; en conséquence, il est statué :
Y_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 40 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie
du 10 novembre au 17 décembre 2004.
L’exécution de cette peine pécuniaire de 90 jours-amende est entièrement
suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y_________ est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).
X_________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), est
condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 80 fr., sous déduction de la détention avant jugement subie
du 17 novembre au 15 décembre 2004.
L’exécution de cette peine pécuniaire de 90 jours-amende est entièrement
suspendue, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
X_________ est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoquera le sursis (art. 46 al. 1 CP).
Les frais d’instruction, par 10'915 fr.50, et de jugement de première instance, par
4000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à raison de 8949 fr.30 (6549 fr.30
[frais d’instruction] ; 2400 fr. [frais de jugement]) et de X_________ à raison de
5966 fr.20 (4366 fr.20 [frais d’instruction] ; 1600 fr. [frais de jugement]).
Les frais d’appel, par 4000 fr., sont répartis par moitié entre Y_________ et
X_________, soit à raison de 2000 fr. chacun.
Les prétentions en indemnisation de Y_________ et X_________ sont
intégralement rejetées.
Y_________ et X_________ supportent leurs propres frais d’intervention, tant en
première qu’en seconde instances cantonales.
Ainsi jugé à Sion, le 16 novembre 2016.