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JUGEMENT DU 7 JANVIER 2016
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique ; Jean-Paul Margelisch, greffier ad hoc
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
et
X_________ , par sa mère, Y_________, partie plaignante, représentée par Maître
N_________
contre
Z_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître O_________,
(voies de fait ; droit de correction)
Procédure
A. Le 17 juillet 2013, X_________, par sa mère Y_________, a déposé plainte pénale
à l’encontre de Z_________ pour lésions corporelles simples. A cette occasion, elle
s’est également constituée partie plaignante et a réservé ses prétentions. Z_________
a été entendu par la police cantonale, en qualité de prévenu, le 27 juillet 2013. Le
13 août 2013, la police cantonale a déposé un rapport de dénonciation auprès de
l’office central du ministère public.
B. Le 7 mai 2014, le procureur auprès de cet office (ci-après : le procureur) a dressé
l’acte d’accusation, retenant à la charge du prévenu l’infraction de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 2 CP). Il a engagé l’accusation devant le juge de district de
A_________ (ci-après : le juge de district).
C. Statuant le 10 septembre 2014, le magistrat a prononcé le dispositif suivant :
"1.
Z_________ reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) est
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
dix francs, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à deux jours (art. 106 al. 2 CP).
Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-
dessus avec un délai d’épreuve de trois ans (cf. art. 42 et 44 CP).
Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite peine assortie
du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche,
être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
Les frais de procédure fixés au total à 1'075 fr., comprenant les frais du Ministère public
(450 fr.) et les frais de jugement (625 fr.) sont mis à la charge de Z_________.
Z_________ versera à X_________ un montant de 1'800 fr. à titre de dépens.".
Le jugement, d’emblée motivé, a été expédié aux parties le 22 septembre 2014.
D. Le 13 octobre 2014, Z_________ a déposé céans une déclaration d’appel à
l’encontre de ce jugement, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes :
"1.
La présente déclaration d’appel est admise.
Le jugement du 10 septembre 2014 du Tribunal de district de A_________ est annulé.
Monsieur Z_________ est acquitté.
Les prétentions civiles sont rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
Une juste indemnité est allouée à Monsieur Z_________ à titre de dépens, tant pour l’autorité
de première instance que pour l’autorité d’appel.".
Faisant application de la procédure écrite prévue à l’art. 406 CPP, le juge de céans a,
par ordonnance du 20 octobre 2014, donné la possibilité à Z_________ de compléter
sa déclaration d’appel, possibilité à laquelle celui-ci a renoncé par écriture du
10 novembre 2014.
Le 13 novembre 2014, le ministère public a indiqué n’avoir aucune observation à faire
valoir quant à la déclaration d’appel déposée par Z_________.
X_________ n’a pas non plus formulé d’observations.
Préliminairement
1.
1.1 Lorsque, contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de
première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en
avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient
sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie
concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la
juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138
IV 157 consid. 2.2).
En l'espèce, le juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le jugement
motivé, lequel a été notifié au prévenu le 23 septembre 2014. Remise à la poste le
13 octobre 2014, la déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours. Elle satisfait par
ailleurs aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière. Pour le surplus, le juge de céans est compétent en raison de la matière
pour connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP).
1.2
1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art. 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let.
a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement
attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les
points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2
in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP) (CALAME, Commentaire romand, 2011, n.
18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400
CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 s. ad art. 404
CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad
art. 402 CPP ; EUGSTER, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout
prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(MACALUSO, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER,
Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.2.2 En l’occurrence, l’appelant conteste la qualification de l’infraction, estimant que
la gifle donnée à X_________ doit être qualifiée de voies de fait (art. 126 CP) et non de
lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il soutient que le droit de correction doit être
admis et que, compte tenu de l’art. 14 CP, il doit être libéré de l’accusation de voies de
fait. Il reproche par ailleurs au juge de district d’avoir violé son pouvoir d’appréciation
en fixant le délai d’épreuve selon l’art. 44 CP à 3 ans au lieu de 2 ans. Enfin, il s’en
prend à l’octroi d’une indemnité pour les dépens à la partie plaignante, relevant que
celle-ci n’en n’a jamais fait la demande.
Statuant en faits
2.
Les faits retenus par le juge de district sont repris comme suit, pour rappel, avec les
précisions qui s’imposent pour la bonne compréhension de la cause, dès lors que
seuls des points de droit doivent être tranchés.
2.1 Y_________ et Z_________ se sont mariés le 17 novembre 2003 à B_________.
Cinq enfants sont issus de cette union, soit X_________, née le xxx 2005,
C_________, née le xxx 2008, D_________ et E_________, nés le xxx 2010 et
F_________, né le xxx 2012. L’enfant X_________ souffre de problèmes
psychomoteurs et est scolarisée en classe spéciale. Elle est au bénéfice d’une rente
d’impotence moyenne.
2.2 Le samedi 11 mai 2013, Y_________, chauffeur routier de profession, devait
travailler, raison pour laquelle elle a confié la garde de leurs cinq enfants à son époux.
Le soir venu, Z_________ a couché ses filles X_________ et C_________ dans la
chambre qu’elles se partageaient. Celles-ci étaient très agitées de sorte qu’il a dû
intervenir à plusieurs reprises pour les calmer. La dernière fois qu’il s’est rendu dans
leur chambre, il a trouvé C_________ enfermée à l’extérieur, entre la vitre et le store.
Convaincu que c’était le fait de X_________, il a, selon ses propres termes, « pété les
plombs » et lui a donné une gifle de manière appuyée. Le geste a provoqué une
marque sur la joue de la fillette qui a persisté durant plusieurs jours.
2.3 Le lendemain matin vers 10h, X_________ a souhaité une bonne fête à sa mère
(c’était la fête des mères), laquelle a remarqué qu’elle avait de petits points rouges sur
l’une de ces joues. Interpellée, l’enfant a répondu : « j’ai griffé ».
2.4 Le 14 mai 2013, l’hôpital G_________ a écrit ce qui suit à la Chambre pupillaire
H_________ :
« Cette jeune fille [X_________] nous a été amenée par l’infirmière scolaire hier en fin de matinée, après
une trace suspecte de traumatisme ayant été remarquée par l’institutrice à l’arrivée de X_________ le
matin en classe. L’enfant, interrogée, aurait répondu qu’il s’agissait d’un coup donné par son papa, et elle
a été emmenée à l’hôpital dans ce contexte…
A l’examen clinique initial à son arrivée à l’hôpital, X_________ présentait des ecchymoses linéaires au
nombre de 4, d’une longueur d’environ 7 cm et d’une largeur d’environ 15 mm, datées d’environ 24-48
heures, très évocatrices d’une marque de main adulte (…). Pas d’autre lésion traumatique observée
suggestive d’une maltraitance. Ecchymoses pré-tibiales d’une enfant un peu turbulente. Le reste de
l’examen est sans particularité, enfant éveillée, souriante ayant un excellent contact, sans comportement
craintif, avec retard mental patent ».
Un rapport médical daté du 11 juin 2013 explique que « l’anamnèse réalisée auprès de
l’enfant puis des parents révèle que la blessure à la joue est bien due à une forte gifle
que le père reconnait avoir donné la veille, alors qu’il était responsable seul des cinq
enfants à domicile ».
Deux photographies étaient annexées au rapport (cf. p. 40 et 41). Selon celles-ci, la
trace laissée sur la joue par la gifle est faible.
2.5 Lorsqu’il a été entendu par la police le 27 juillet 2013, Z_________ a expliqué qu’il
n’était pas dans ses habitudes de donner des gifles et que c’était la première fois qu’il
levait la main sur ses enfants. Il a par ailleurs indiqué que s’il avait giflé X_________,
c’était dans le but de lui faire comprendre qu’elle avait fait une bêtise. Lors de son
audition par le procureur, le 6 mai 2014, il a en outre déclaré que le soir des faits, il
avait agi sous le coup de la peur et de la fatigue, relevant que C_________ aurait pu
s’étouffer en raison du manque d’air lié à sa position entre la fenêtre et le store s’il
n’était pas arrivé rapidement. Il a néanmoins précisé qu’il regrettait son geste. Lors des
débats de première instance, il a enfin précisé qu’il s’était excusé auprès de sa fille.
Dans la déclaration d’appel, il soutient en substance être une personne de nature très
calme et avoir dormi environ 8 heures au cours de la semaine précédant la soirée du
11 mai 2013. Il était dès lors exténué. Le couple rencontrait en outre des problèmes
relationnels. Tout ceci explique qu’il était plus nerveux que d’habitude. Le soir du
11 mai 2013, X_________ étant seule dans la chambre, la fenêtre avait
nécessairement été fermée par cette dernière. Il a immédiatement pris conscience de
la position dangereuse dans laquelle se trouvait C_________, laquelle aurait pu
étouffer s’il n’était pas arrivé à temps. Il a alors porté secours à sa fille afin d’éviter des
conséquences dramatiques. Sous le coup de la peur, il a ensuite asséné une gifle à
X_________. Effrayé et fatigué, il n’a pu retenir ce geste qu’il a immédiatement
regretté.
Considérant en droit
3.
L’appelant conteste la réalisation des conditions de l’infraction de lésions corporelles
simples (art. 123 CP). Selon lui, les faits retenus sont constitutifs de voies de fait au
sens de l’art. 126 CP. Il soutient qu’il avait le droit de corriger sa fille et que son geste
n’a, en tous les cas, pas dépassé ce qui est admissible sous l’angle d’un éventuel droit
de correction (art. 14 CP et 301 CC), de sorte cette infraction ne pourrait être retenue à
son encontre et qu’il devrait être acquitté.
3.1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à
l’intégrité corporelle ou à la santé - autre que celles qualifiées de graves et réprimées à
l’art. 122 CP - sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire ; le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP) dans les
cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). La peine sera une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si
l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne,
notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller
(art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
3.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des
voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur
plainte, puni d’une amende. La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées
reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur
laquelle il avait le devoir de veiller (art. 126 al. 2 let. a CP). A titre d’exemples de voies
de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les
mains ou les coudes (arrêt 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).
3.3 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,
notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des
griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée
comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la
mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une
violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de
la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de
nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques
dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une
meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de
l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être
résolue de manière satisfaisante par l'application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet
une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25
consid. 2a).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin
de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les
notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour
l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la
jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du
fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée
sont étroitement liés.
L’art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais
aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions
corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son
intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction.
Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une
part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le
psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui
n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En
revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et
dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils
ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la
victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une
personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances
concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera
pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre
social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4).
3.4 En l’espèce, les lésions constatées avaient l’apparence d’une griffure suspecte au
niveau de la joue droite et se sont limitées à des ecchymoses linéaires au nombre de
4, d’une longueur d’environ 7 cm et d’une largeur d’environ 5 mm ; elles n’ont laissé
qu’une faible trace. Elles constituent donc un cas limite entre les lésions corporelles et
les voies de faits de telle sorte qu’il faut recourir au critère de la douleur qui a pu en
résulter. Or rien au dossier ne permet d’affirmer que la gifle en cause aurait généré une
douleur importante. L’enfant ne semble pas s’en être plainte. Interrogée par sa mère le
lendemain matin au sujet de la marque sur la joue, elle s’est contentée de répondre
« j’ai griffé ». Lors de l’examen médical effectué le 13 mai 2013, elle s’est montrée
éveillée, souriante et sans comportement particulièrement craintif. Il apparaît dès lors,
même si la gifle était « appuyée », qu’il n’en est résulté qu’une atteinte de nature et
d’intensité bénignes, laquelle n’a pu engendrer qu’un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être. Il convient dès lors de qualifier les lésions subies de voies de
fait au sens de l’art. 126 CP.
4.
Reste à examiner si l’appelant peut se prévaloir de circonstances justificatives au sens
de l’art. 14 CP selon lequel « Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou
d’une autre loi », en particulier d’un droit de correction.
4.1 En 1978, le législateur a abrogé l'art. 278 aCC, qui accordait expressément un
droit de correction aux parents ; le Conseil fédéral précisait cependant alors que les
parents bénéficiaient toujours d'un droit de correction qui trouvait son fondement dans
l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la révision
du droit de la filiation, FF 1974 II 1 s., spéc. p. 78).
Aujourd'hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants
est réprouvée. Sur le plan international, la protection de l'enfant a fait l'objet de
différentes normes (cf. ATF 129 IV 216 consid. 2.2 ; GOTTARDI, Les châtiments
corporels en droit suisse : analyse de la législation pertinente et de son application en
pratique, mémoire de Master of Arts interdisciplinaire en droits de l’enfant, Sion 2010,
p. 9 à 14). L’art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que
l’enfance a droit à une aide et une protection spéciale. Le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques prévoit à son art. 24 une protection spécifique pour les enfants
en raison de leur condition de mineurs, sans discrimination aucune. L'art. 19 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ratifiée par la Suisse
le 24 février 1997, demande que les Etats parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales,
d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de
son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié
(RS 0.107). Le Comité des droits de l’enfant a publié en 2006 une observation
générale condamnant toutes les formes de punitions physiques contre les enfants et
intimant aux Etats parties d’interdire et d’éliminer ces pratiques, en prenant des
dispositions législatives, administratives et d’autres mesures éducatives et de
sensibilisation. L'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales interdit tout traitement inhumain ou dégradant (CEDH -
RS 0.101). Il protège les enfants dans les situations de maltraitance, y compris celles
qui ont lieu dans le cadre familial, et obligent les autorités à prendre des mesures
appropriées afin de prévenir ou de faire cesser de tels mauvais traitement. Le Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe a recommandé aux gouvernements des Etats
membres de revoir leur législation concernant le pouvoir de correction à l'égard des
enfants dans le but de limiter, voire d'interdire les châtiments corporels, même si la
violation de cette interdiction n'entraîne pas nécessairement une sanction pénale
(cf. Recommandation n° R [85] 4 du Conseil de l'Europe sur la violence au sein de la
famille). Certains pays, notamment les pays scandinaves et l'Allemagne, ont adopté
des règles à ce sujet (cf. L’interdiction de la violence comme moyen éducatif, in
Newsletter n° 6 du Centre suisse de compétence pour les droits humains [CSDH] du
27 juin 2012 ; pour l'Allemagne, LACKNER/KÜHL, StGB, Strafgesetzbuch mit
Erläuterungen, Munich 2001, n. 11 ad § 223 StGB).
La Suisse, quant à elle, ne possède pas de disposition légale explicite interdisant
l’usage de la violence à l’égard des enfants comme moyen éducatif. Cependant, les
traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité
physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont
considérés comme illicites. Cela découle des art. 10 et 11 Cst. qui protègent
spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (cf. à ce sujet le Message du
Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF
1997
I
1
s.,
spéc.
p.
151 ;
REUSSER/LÜSCHER,
in
Die
schweizerische
Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad art. 11 Cst.). En outre,
selon l’art. 302 al. 1 du Code civil (CC), les parents sont tenus d’élever leurs enfants en
favorisant et en protégeant leur développement. Enfin, le Code pénal (CP) réprime et
poursuit d’office certaines lésions corporelles (art. 122, 123 al. 2 et 125 al. 2 CP) ainsi
que les voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) exercées à l’encontre d’un enfant.
Cependant, les lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) ou les
voies de fait non réitérées (art. 126 al. 1 CP) à l’encontre d’un enfant ne sont réprimées
que sur plainte (cf. L’interdiction de la violence comme moyen éducatif, in Newsletter
n° 6 du Centre suisse de compétence pour les droits humains [CSDH] du 27 juin
2012).
En doctrine, l’existence d’un droit de correction est controversée. Les auteurs
accordant le droit aux parents de recourir à de légères corrections corporelles sous
forme de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (MONNIER, Commentaire romand
du Code pénal I , Bâle 2009, n. 21 ad art. 14 CP ; HURTADO POZO, Droit pénal : partie
générale, Genève 2008, p. 262 ; STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I, Berne 2003, n. 18 ad § 3 ; GRAVEN, L'infraction punissable, Berne
1995, p. 106 ; SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer
Teil I, Berne 1982, n. 12 ad art. 126 CP p. 220 ; REHBERG/SCHMID/DONATSCH,
Strafrecht III, Zurich 2003, p. 36 ; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 7 ad art. 126 CP) estiment toutefois que ce droit de
correction doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et
intervenir dans un but éducatif (TSCHÜMPERLIN, Die elterliche Gewalt in Bezug auf die
Person des Kindes [art. 301 bis 303 ZGB], thèse Fribourg 1989, p. 346 ;
STRATENWERTH/JENNY, op. cit. ; TRECHSEL, op. cit.). Par ailleurs, les auteurs
s’accordent à dire que la répétition des voies de fait à l’égard d’un enfant doit toujours
être sanctionnée pénalement et d’office (art. 126 al. 2 CP ; Message du Conseil fédéral
du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire
[infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille], FF 1985 II
1021 s., spéc. p. 1046 ; SCHUBARTH, op. cit., n. 24 ad art. 126 CP p. 223 ;
REHBERG/SCHMID/DONATSCH, op. cit.).
Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré que le droit de correction était exclu en
cas de voies de fait répétées, c’est-à-dire quasi habituelles pour ne pas dire
systématiques (art. 126 al. 2 CP), et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP), ainsi
qu’en cas d’utilisation d’un instrument propre à causer des lésions corporelles (ATF
129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Il a également estimé que les coups de pieds donnés
aux enfants constituaient un traitement dégradant et ne pouvaient être justifiés par un
quelconque devoir d’éducation (ATF 129 IV 216 consid. 3.2). En revanche, il a laissé
ouverte la question de principe de savoir si le droit de correction permet d’infliger à
l’enfant de légères corrections corporelles (ATF 129 IV 216 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt
6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1 ; sur l’ensemble de la question,
MEIER/STETTLER, Le droit de la filiation, 2009, note de pied 1954, p. 530), conservant
ainsi un flou juridique (cf. Terre des hommes - aide à l’enfance - mars 2008, Aboutir à
l’interdiction totale des châtiments corporels et des traitements dégradants envers les
enfants, Analyse juridique, Les solutions envisageables au regard de la situation
actuelle en Suisse, accessible sous www.tdh.ch, rubrique Infothèque). Le degré et la
nature des traitements qui resteraient acceptables sont difficiles à délimiter.
L’interprétation de cette notion devrait toutefois être la plus restrictive possible dans la
mesure où les exigences de la Communauté internationale tendent à une véritable
interdiction des châtiments corporels et à une abolition de la notion de droit de
correction (GOTTARDI, op. cit., p. 21).
En conclusion, de manière générale, le droit de correction peut s’appliquer en cas de
voies de fait occasionnelles. Il suppose un comportement fautif de l’enfant ; il doit être
approprié aux circonstances et viser un but éducatif, ce que n’exclut pas le fait que le
parent ou gardien a pu agir sous le coup de l’agacement ou de la colère par suite du
comportement de l’enfant (cf. SCHUBARTH, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 126 CP).
4.2 En l’espèce, l’appelant a donné une seule gifle à sa fille à la suite d’un
comportement inapproprié, voire dangereux, ou en tout cas qu’il a pu à juste titre
percevoir comme tel, à savoir le fait pour X_________ d’avoir enfermé sa petite sœur
entre la vitre et le store de la chambre. Bien qu’il ait agi sous le coup de la peur et de la
colère, on doit admettre que son geste poursuivait un but éducatif et voulait faire
comprendre à l’enfant qu’elle ne devait plus recommencer. Il ressort en outre du
dossier qu’il s’est agi d’un acte isolé, compréhensible dans le cas d’espèce, et qui ne
saurait être qualifié d’inapproprié. L’acte en cause ne paraissant ni abusif ni excessif,
l’appelant peut dès lors se prévaloir du droit de correction ce qui conduit à considérer
son comportement comme licite et à prononcer l’acquittement.
5.
5.1 Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton
qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code.
En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est
condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou
que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
A teneur de l'alinéa 2 de l'art. 427 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les
frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, dans les hypothèses
suivantes : la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a) ; le prévenu n'est
pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
5.2 En l’espèce, vu l’acquittement du prévenu et en l’absence des conditions posées
par l’art. 427 al. 2 CPP, les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge
du fisc.
5.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance
à 1075 fr. (dont 450 fr. pour le ministère public) sont confirmés.
5.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar), est
fixé à 775 francs. S’y ajoutent 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais
s’élèvent à 800 francs.
6.
6.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des
frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; en dehors de ces deux hypothèses,
cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre
l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad
art. 433 CPP). X_________ supportera par conséquent ses propres frais et dépens,
tant de première instance que d’appel.
6.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF
138 IV 205 consid. 1).
En l’espèce, en première instance, Me O_________ est intervenu après le prononcé
de l’ordonnance pénale. Son activité a consisté à faire opposition, à proposer l’audition
de deux témoins, à participer à un nouvel interrogatoire du prévenu devant le
procureur, à réitérer une requête en preuves devant le juge de première instance et à
assister le prévenu devant ce magistrat lors des débats du 10 septembre 2014 qui ont
duré 45 minutes. Ses dépens, qui peuvent osciller entre 550 fr. et 3300 fr. (art. 36
LTar) sont arrêtés, compte tenu de cette activité, à 1500 fr., débours compris.
En appel, son activité a consisté à rédiger l’écriture du 13 octobre 2014 ainsi qu’une
requête d’assistance judiciaire, laquelle est devenue sans objet au vu du sort de la
cause. Ses honoraires, qui sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 LTar), sont
fixés à 1500 fr., débours compris.
Prononce
L’appel est admis. En conséquence :
Z_________ est acquitté.
Les frais judiciaires, par 1875 fr. (frais d’instruction : 450 fr. ; frais de première
instance : 625 fr. ; frais d’appel : 800 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
L’Etat du Valais versera à Z_________ une indemnité de 3000 fr. à titre de
dépens (dépens de première instance : 1500 fr. ; dépens d’appel : 1500 fr.).
X_________ garde la charge de ses propres frais et dépens.
Sion, le 7 janvier 2016.