Par arrêt du 30 juin 2016 (6B_343/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
pénale interjeté par Y_________ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2016
Tribunal cantonal du Valais
Juge de la Cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Patrizia Pochon, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
et
X_________ , partie plaignante, appelante et appelée, représentée par Me N_________
contre
Y_________ , prévenu, appelant et appelé, représenté par Me O_________
(dommages à la propriété : droit de défense [art. 926 CC]; abus du droit de porter plainte;
renvoi des prétentions civiles devant la juridiction ordinaire; dépens de la partie plaignante)
appel contre le jugement du 2 juin 2014 de le juge de district de P_________
Procédure
A. A la suite de la plainte pénale portée le 13 octobre 2012 par X_________, le
procureur du Ministère public a, le 26 juin 2013, ordonné l’ouverture d’une instruction
contre Y_________, prévenu de dommages à la propriété.
Le 8 octobre 2013, le prévenu et la partie plaignante ont formé opposition à
l'ordonnance pénale prononcée le 27 septembre 2013 par la substitut du procureur.
Après avoir complété les preuves, celle-ci a engagé l’accusation devant le juge du
district de P_________, le 20 janvier 2014. Il a décidé de maintenir l’ordonnance
pénale du 27 septembre 2013, qui a dès lors tenu lieu d’acte d’accusation. Il a, partant,
qualifié les faits retenus de dommages à la propriété au sens de l’article 144 al. 1 CP.
Statuant le 2 juin 2014, le juge de district de P_________ a prononcé le dispositif
suivant :
«1. Y_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est
condamné à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
100 francs.
(art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y_________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la
commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y
a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en
plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine
suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
4275 fr.70 est rejetée.
5 % l’an dès le 7 janvier 2013, à titre de dommages-intérêts.
procédure devant le Tribunal de district : émolument : 575 fr.; débours : 25 fr.), sont mis à la charge de
Y_________, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
procédure présentée par X_________.».
B. Le 23 juin 2014, la partie plaignante et le prévenu, après avoir pris connaissance du
dispositif écrit expédié le 10 juin précédent, ont signifié au juge de district une annonce
d’appel. Le 9 juillet 2014, la partie plaignante a adressé au Tribunal cantonal une
déclaration d’appel contre le jugement motivé, notifié le 25 juin 2014. Elle a contesté le
refus, par le juge intimé, de lui octroyer des dépens. Le 15 juillet suivant, le prévenu a
également signifié sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal. Il a, principalement,
invité l’autorité compétente à qualifier la plainte pénale d’abusive et à «abandonn[er]»
la poursuite pénale. Il a, subsidiairement, conclu à son acquittement et au renvoi des
prétentions civiles devant la juridiction ordinaire.
Par courrier du 19 janvier 2016, le représentant du Ministère public a conclu au rejet de
l’appel du prévenu.
Par décision du 3 février 2016, le juge de céans a rejeté la requête de l’appelant
tendant à l’aménagement d’une inspection des lieux et a ordonné, d’office, l’édition du
dossier C1 15 77 pendant, en appel, entre les parties.
Aux débats, tenus le 16 février 2016, la partie plaignante a invité le juge à réformer le
chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et à confirmer celui-ci pour le surplus. Le
prévenu a, pour sa part, maintenu sa déclaration d’appel et conclu au rejet de l’appel
de la partie adverse.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. La présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020).
1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque
le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance, tenus le 2 juin 2014, le juge
de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du jugement et
a, le 10 juin suivant, expédié le dispositif du jugement. Les appelants lui ont signifié
leur annonce d’appel, le lundi 23 juin 2014. Par la suite, ils ont adressé au Tribunal
cantonal leur déclaration d’appel, dans le délai de 20 jours courant depuis la
notification du jugement, intervenue le 25 juin 2014. Les appels ont donc été formés en
temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), en sorte qu’ils sont
recevables. La cause peut, par ailleurs, ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a
CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte
qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; Eugster, Commentaire bâlois, 2e éd.,
2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de
l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le
confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément
élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso,
Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois,
2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). L'autorité de recours n'a, en principe, à connaître
que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2;
Calame, Commentaire romand, 2011, n. 4 ad art. 385 CPP).
En l’espèce, la partie plaignante reproche au juge intimé de ne pas lui avoir octroyé
des dépens. Le prévenu, pour sa part, estime, principalement, que la plainte est
abusive. Il conteste, subsidiairement, l’appréciation des faits et leur qualification
juridique, ainsi que le sort des prétentions civiles. Les parties n’ont, en revanche, pas
entrepris le rejet, par le juge intimé, de la conclusion tendant au paiement d’une
créance compensatrice, en sorte qu’il n’y a pas lieu de revoir le chiffre 3 du dispositif.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Y_________ est né le xxx 1960 à A_________. Ressortissant B_________, il a
épousé, le 26 novembre 2004, C_________. Il se consacre à l’éducation de l’enfant
issu de leur union, D_________, né le xxx 2009. Il perçoit des prestations de
l’assurance-invalidité (demi-rente) pour lui-même et pour son fils, respectivement de
865 fr. et de 346 fr. par mois. Il loue trois appartements dans l’immeuble qu’il occupe à
E_________ (consid. 2.3.2), et perçoit, à ce titre, un montant total de 3150 francs. Il
obtient, en sus, le montant mensuel de 2350 fr. pour la location de trois objets
immobiliers, situés sur la commune de F_________. C_________ travaille, pour sa
part, en qualité d’employée d’hôtel et réalise un revenu mensuel net d’environ 3710 fr.,
allocations familiales comprises. Les époux Y_________ et C_________ sont
copropriétaires à raison de moitié chacun d’une unité d’étage (consid. 2.2.2). Selon la
décision de taxation 2014, le compte du prêt hypothécaire sur lequel sont versés les
loyers et sur lequel la banque prélève un amortissement affichait un solde actif de
7160 fr. au 31 décembre 2014 (cf. rubrique 3200). Cette décision révèle, en outre, une
augmentation de la fortune immobilière, qui s’élevait, en première instance, à
290'287 fr. (240'096 fr. + 9266 fr. + 40’081 fr. + 844 fr.), alors qu’elle se monte,
actuellement, à 392'049 fr. (240'096 fr. + 9266 fr. + 141'843 fr. + 844 fr.). Les dettes,
qui grèvent ces immeubles, sont demeurées, pour l’essentiel, semblables (2012 :
879'600 fr. [379'800 fr. + 60'000 fr. + 439'800 fr.]; 2014 : 881'696 fr. ([380'848 fr. +
60'000 fr. + 440'848 fr.]). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré qu’il
s’acquittait d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de base de 290 fr., après
déduction des subsides. Sa charge fiscale annuelle s’élevait à quelque 6000 francs.
2.2
2.2.1 Par actedu 23 novembre 1990, instrumenté par le notaire G_________,
H_________ et I_________ ont procédé à la division de la parcelle n° xxx1, plan
n° xxx, sise au lieu-dit J_________, sur territoire de la commune de E_________. Ils
ont ainsi créé la parcelle n° xxx1, nouvel état, et l’immeuble n° xxx2. Ils ont soumis
celui-ci au régime de la propriété par étages et ont désigné, en qualité d’administrateur,
K_________. Ils ont constitué deux unités d’étages - nos xxx3 et xxx4 -, attribuées
respectivement à I_________ et à H_________, et ont déclaré communes notamment
la cage d’escalier n° xxx au rez-de-chaussée.
Par acte authentique, reçu par le notaire G_________ le 10 juillet 1991, I_________ a
modifié la dimension de l’immeuble n° xxx3 en deux unités d’étages, qui portaient les
nos xxx3, nouvel état, et xxx5. Cette modification a entraîné la correction des quotes-
parts et de l’état descriptif des parts d’étages au registre foncier. Il a été spécifié, en
outre, que, en sus de la cage d’escalier n° xxx, les toilettes n° xxx au rez-de-chaussée,
étaient également destinées à l’usage commun.
Par acte du 2 février 2005, instrumenté par le notaire L_________, Q_________,
propriétaire de l’unité d’étage n° xxx3 depuis le 28 décembre 2004, a déclaré «distraire
la chambre n° xxx» de la part d’étage n° xxx3, «en l’érigeant au rang de PPE
indépendante», soit l’unité d’étage n° xxx6.
A la suite de ces modifications, les parties du bâtiment en jouissance exclusive sont les
unités d’étages suivantes :
no xxx3 : 324/1000es de la parcelle de base; droit exclusif, au sous-sol, sur la
cave n° xxx, et, au rez-de-chaussée, sur les dépôts nos xxx, xxx et xxx, le
garage n° xxxet le bureau n°xxx;
n° xxx4 : 346/1000es de la parcelle de base; droit exclusif, au sous-sol, sur la
cave n° xxx, et, au 2e étage, sur l’appartement n° xxx;
n° xxx5 : 310/1000es de la parcelle de base; droit exclusif, au sous-sol, sur la
cave n° xxx, et, au 1er étage, sur l’appartement n° xxx et la terrasse n° xxx;
n° xxx6 : 20/1000es de la parcelle de base; droit exclusif, au 1er étage, sur la
chambre n° xxx.
2.2.2 En 1991, à une date indéterminée, les époux X_________ et R_________ ont
acquis, par égales parts, l’unité d’étage n° xxx5. Le 2 février 2005, Q_________ leur a
vendu la part d’étage n° xxx6. A la suite du décès de R_________, sa femme a été
inscrite, le 27 janvier 2009, en qualité d’unique propriétaire de ces unités d’étages. Par
acte du 31 octobre 2011, instrumenté par le notaire N_________, S_________ a cédé
à X_________ l’unité d’étage n° xxx4.
Dans l’intervalle, par acte reçu par le notaire T_________, le 26 septembre 2006,
Y_________ et C_________ ont acquis, par égales parts, l’unité d’étage n° xxx3,
propriété de U_________.
2.2.3 L’administrateur initial, K_________, est décédé, le 6 septembre 2007. Il n’a
jamais été remplacé. Aucun règlement d’administration et d’utilisation n’est mentionné
au registre foncier.
2.3
2.3.1 Initialement, hormis un bureau situé au nord-est, le rez-de-chaussée de l’unité
d’étage n° xxx3 formait un tout (C1 15 77, R23 p. 432). Selon U_________, «on voyait
que le local avait été construit en vue d’y déposer et récolter des fruits et légumes» (C1
15 77, R20 p. 432). L’intéressé y accédait par l’entrée située le long de la route
V_________, au nord du bâtiment (W_________), autrement dit «par le garage» (C1
15 77, R21 p. 432). Il disposait, en outre, des clés de la porte principale, sise à l’est de
l’immeuble (C1 15 77, R20 p. 432). Lorsqu’il a vendu sa part d’étage aux époux
Y_________ et C_________, il leur a remis notamment les clés des portes de l’entrée
nord et de l’entrée principale (C1 15 77, R22 p. 432).
Le 22 août 2006, l’assemblée des propriétaires d’étages a accepté le changement
d’affectation du rez-de-chaussée, sollicité par U_________, qui consistait à transformer
les locaux «en appartement résidentiel». Le 28 février 2007, la commune de
E_________ a délivré aux époux Y_________ et C_________ l’autorisation de
construire, afférente à cette transformation.
2.3.2 Les travaux ont notamment consisté à diviser la hauteur du local initial par la
construction d’un plancher (C1 15 77, p. 402). Le prévenu a, en outre, créé, depuis le
garage, une liaison verticale qui comprenait un escalier au sommet duquel une porte
donnait accès à l’appartement qu’il a, par la suite, occupé. Cet accès était, selon lui,
nécessaire pour effectuer les travaux d’aménagement de trois appartements (R11 ss
p. 123 s.). Le 9 août 2007, la commune de E_________ a délivré les permis d’habiter.
Par la suite, le prévenu a encore transformé en studio un local, destiné initialement au
stationnement d’un véhicule.
Dès 2008, Y_________ a utilisé le garage, dont il disposait, comme atelier. Il a
aménagé la pièce située au-dessus, à laquelle il accédait en empruntant l’escalier, en
local de rangement. En 2013, la porte installée durant les travaux était, en partie,
obstruée par les objets entreposés dans ce local (p. 111). La poignée demeurait
accessible sans difficultés. Le sergent AA_________ de la police municipale de
E_________, qui s’est rendu sur les lieux, une première fois, le 29 janvier 2013, a ainsi
indiqué que «[d]epuis l’atelier, on peut accéder à l’appartement» (C1 15 77, p. 533). Le
prévenu et/ou sa femme a(ont), par la suite, déposé de nouveaux objets, tels des
cartons et des meubles, en particulier devant la porte. Le 26 février 2014, le sergent
AA_________ a procédé à une nouvelle inspection des lieux. Il a exposé que cette
porte n’était «franchement pas accessible» (C1 15 77, p. 533). La comparaison des
photographies versées en cause par le prévenu le 15 novembre 2013 et prises par le
sergent AA_________ le 26 février 2014 est éloquente. Y_________ et/ou sa femme
a(ont) progressivement condamné cette porte.
2.4
2.4.1 Dès 2007, les époux Y_________ et C_________ ont accédé à leur
appartement par la porte principale, située à l’est du bâtiment.
A compter de 2010, leurs relations avec X_________ se sont détériorées. Au
printemps 2012, l’intéressée leur a reproché notamment d’avoir modifié les parties
communes du rez-de-chaussée (nos xxx et xxx). Le 26 juin 2012, elle les a invités à
«rétablir l’état d’origine» et leur a imparti un délai au 31 août suivant pour y procéder.
2.4.2 Dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012, X_________ a changé la serrure de la
porte principale.
Le samedi 13 octobre 2012, Y_________ n’a ainsi pas été en mesure d’ouvrir cette
porte, à 7 h. Il s’est alors rendu chez X_________. Il s’est entretenu avec l’ami de
celle-ci, BB_________. Celui-ci a refusé de lui remettre les clés nécessaires. Il lui a
indiqué qu’il n’était pas censé emprunter cet accès pour entrer ou sortir du bâtiment
(R2 p. 9; R3 p. 22). Le prévenu est parti «sans rien dire», avant de se présenter, muni
d’un pied-de-biche, à nouveau chez sa voisine. Il lui a exposé les termes de
l’alternative suivants : «soit elle devait m’ouvrir soit j’allais casser la porte» (R3 p. 22;
cf. ég. R2 p. 10). L’intéressée n’a pas obtempéré. Y_________ a dès lors regagné la
porte principale, qu’il a ouverte et endommagée au moyen du pied-de-biche.
2.4.3 X_________ a, dans la matinée, sollicité la police cantonale de procéder à un
constat. L’appointé CC_________ s’est rendu sur les lieux. Il a pris trois
photographies. Il a, par ailleurs, indiqué que «[la] porte et [le] cadre de porte [étaient]
endommagés»; il a ajouté que les «frais de remise en état» ne lui avaient pas été
communiqués.
2.4.4
2.4.4.1 Entendue le 19 août 2013, X_________ a exposé que la porte principale
desservait les deux appartements, dont elle était propriétaire. Elle lui «appart[enait]
exclusivement» (R8 p. 48). Les époux Y_________ et C_________ disposaient, pour
leur part, d’un accès par la porte sud (recte : nord). Elle a imputé au prévenu un
comportement «peu respectueux des droits de la copropriété» (R4 p. 49). Dans ces
circonstances, elle n’entendait pas lui remettre une clé de la porte principale, dont elle
avait changé la serrure dans la nuit du 12 au 13 octobre 2013. La partie plaignante a
ajouté qu’elle avait fait changer la porte endommagée. Elle s’est référée, à cet égard, à
la facture de l’entreprise DD_________ versée en cause (consid. 2.5).
Aux débats de première instance, X_________ a spécifié que la porte endommagée
avait été posée lors de la construction de l’immeuble, en 1954.
2.4.4.2 Dûment informé, préliminairement à sa première audition par la police le
17 octobre 2012, de ses droits dont ceux de demander l’assistance d’un interprète et
de faire appel à un défenseur de son choix ou à l’avocat de permanence, le prévenu a
accepté de répondre aux questions des agents de la police judiciaire (p. 20 s.). Il a
expliqué qu’il devait conduire vers 7 h, le 13 octobre précédent, sa femme sur le lieu de
travail de celle-ci.
Lors de son interrogatoire par la substitut du procureur, le 19 août 2013, il a précisé
que la porte principale donnait accès à son appartement. Sa femme et lui-même
l’empruntaient depuis qu’ils avaient emménagé dans leur appartement. Le 13 octobre
2012, il disposait certes de deux autres moyens de sortir de l’immeuble, soit par «les
fenêtres au rez-de-chaussée», soit par la porte qui reliait son appartement au garage
(R10 p. 51 : «Je ne l’utilise pas comme porte d’entrée, mais il s’agit d’un accès du
garage à la cave et à l’appartement. J’aurais pu effectivement sortir de ce côté.»). Il
était néanmoins sorti par la porte principale, après l’avoir défoncée, «pour empêcher la
prise de pouvoir de madame X_________ sur les parties communes». Par son
comportement, il «[s]e défend[ait]» car ça fai[sai]t plus de trois ans qu’il y a[vait] des
problèmes dans cette propriété» (R11 p. 51).
Entendu, à nouveau, le 14 janvier 2014, l’intéressé a d’abord répondu aux questions
du représentant du Ministère public. Il a confirmé ses déclarations antérieures, en
particulier qu’il aurait pu sortir de l’immeuble par la porte d’accès de son appartement
au garage (R5 s. p. 123). Interrogé ensuite par son conseil, qui se référait aux
photographies déposées le 15 novembre 2013, il a précisé que la porte d’accès de son
appartement au garage était obstruée depuis la fin des travaux au mois de novembre
effet, «moins d’un mètre en hauteur» (R16 p. 124). Invité à indiquer si, «encore
aujourd’hui», il utilisait cette porte pour aller fumer, Y_________ a refusé de répondre
(R26 p. 125). Il a souligné que, le 13 octobre 2012, il avait réagi «de manière
imprévisible, sous l’émotion, ‘à chaud’» (R23 p. 124); «pressé et paniqué», il n’avait
pas fait appel à la police lorsqu’il avait constaté que la serrure avait été changée (R30
p. 125).
Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré avoir répondu aux questions de
la police et du procureur comme il pensait les avoir comprises. Par la suite, il avait
constaté que certaines réponses avaient été «déformées». A titre d’exemple, il a
mentionné avoir relaté, lors d’un interrogatoire par le substitut du procureur, qu’il aurait
pu sortir par la fenêtre, bien que celle-ci se trouvait à trois mètres de hauteur. Cette
déclaration n’avait pas été consignée; le procès-verbal indiquait, en lieu et place, qu’il
aurait pu sortir du bâtiment «par la porte» (R29 p. 186). Questionné ensuite sur le
résultat de la procédure préliminaire, il a dit qu’il était condamné d’avance et qu’il se
sentait perdu au début de la procédure (R30 p. 186).
Aux débats en appel, le prévenu a exposé que, «séquestré» à la suite du changement
de la serrure, il n’avait pas eu «d’autre choix», après avoir sommé sans succès la
partie plaignante d’ouvrir la porte principale, que de défoncer celle-ci. Sa femme, qu’il
devait conduire sur son lieu de travail, son fils, alors âgé de trois ans, et lui-même
étaient, en effet, privés de leur liberté de déplacement.
2.5 Le 11 décembre 2012, X_________ a manifesté la volonté de changer la porte de
l’entrée principale. Elle a confié à DD_________ le soin de procéder aux travaux
nécessaires. Le 7 janvier 2013, cette entreprise a facturé les prestations suivantes :
«[c]adre en applique chêne[,] [v]antail : panneau uni plaqué 2 faces ch[ê]ne[,]
[e]xtérieur : panneau aluminium thermolaqué à clipser[,] [s]errure [t]ribloc[,] [y] compris
vernissage[,] [y] compris frais de décharge». L’intéressée s’est acquittée du montant
total de 4275 fr. 70, le 29 avril 2013 (p. 131).
3. Le prévenu conteste l’appréciation des preuves de le juge intimé.
3.1 Les faits litigieux sont ainsi disputés en instance d’appel, en sorte qu’il convient de
les arrêter sur la base de l’ensemble des moyens probatoires figurant au dossier, non
sans avoir préalablement rappelé les quelques principes suivants prévalant en matière
d’appréciation des preuves.
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il
retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes
insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, qui consacre
l’adage "in dubio pro reo"). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut,
par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin - même prévenu dans la même affaire
inverse (cf. arrêts 6B_346/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.3.2; 6B_10/2010 du 10 mai
2010 consid. 1.2; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, § 100,
n. 744, p. 472).
Dans le domaine certes quelque peu différent du droit des assurances sociales, la
jurisprudence a posé le principe qu’en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, la préférence soit accordée à celle que l'auteur de la
déclaration a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; plus récemment, cf. arrêt 9C_728/2013 du
16 janvier 2014 consid. 4.1.2). Quant à la jurisprudence développée spécifiquement en
droit pénal, elle prévoit qu’en présence d’aveux, suivis de rétractation, le juge doit se
forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les
nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a
modifié ses déclarations initiales (arrêt 6B_380/2008 du 4 août 2008 consid. 5.3;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, § 54,
n. 4, p. 245).
Le droit de se taire - notamment consacré en termes explicites à l'article 14 ch. 3 let. g
Pacte ONU II et à l’article 158 al. 1 let. b CPP -, n'interdit pas, lors de l’appréciation des
preuves, de prendre en considération le silence du prévenu si les preuves à charge
appellent une explication que l'intéressé devrait être en mesure de donner et que
l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que le prévenu est coupable (cf.
arrêts 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3; 1P. 641/2000 du 24 avril 2001
consid. 3).
Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la
présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le
cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid.
2.2; 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6).
3.2 Aux débats de première instance, le prévenu a contesté le procès-verbal de son
interrogatoire du 19 août 2013. Selon lui, il n’a pas déclaré qu’il aurait pu sortir, le
13 octobre 2012, par la porte, mais par la fenêtre. Ce moyen ne résiste pas à
l’examen.
D’abord, ainsi que l’a souligné le juge intimé, l’intéressé n’est pas crédible lorsqu’il se
prévaut d’une mauvaise compréhension de la langue française. Il n’a jamais souhaité
être assisté d’un interprète. Ses déclarations, en procédure civile et en procédure
pénale, à l’instar de la teneur de ses nombreux courriels, révèlent qu’il dispose d’une
bonne connaissance de la langue française, acquise depuis qu’il s’est établi en Valais,
en 1986. Il a expliqué, par exemple, de manière convaincante les motifs pour lesquels
la porte principale constituait une partie commune. Il a fait état de la copropriété
lorsqu’il s’est référé à ses rapports avec la partie plaignante. Il s’est également exprimé
sur ses mobiles. Aux débats en appel, il a relevé qu’il avait été «séquestré», terme
choisi et précis.
Ensuite, quoi qu’il en dise, ses réponses n’ont pas été «déformées». Le 19 août 2013,
le représentant du Ministère public a d’abord consigné sa question : «Est-ce qu’il y
avait un autre moyen de sortir de la maison ?», puis la réponse du prévenu : «Il y a
toujours les fenêtres au rez-de-chaussée.» (R9 p. 51). Il l’a ensuite expressément
questionné sur la porte dont avait fait état la partie plaignante lors de son audition, qui
donnait accès de l’appartement au garage (consid. 2.4.3.1). L’intéressé a indiqué qu’il
ne l’utilisait pas pour sortir du bâtiment; il s’agissait, en effet, «d’un accès du garage à
la cave et à l’appartement». Puis, il a admis, en des termes clairs, qu’il aurait pu
l’emprunter le 13 octobre 2012 : «[j]’aurais pu effectivement sortir de ce côté.» (R10
p. 51). En séance du 14 janvier 2014, il a confirmé cette déclaration. A l’instar de son
conseil, qui l’assistait depuis le 8 octobre 2013, il n’a pas fait état d’une erreur, qu’il
convenait de rectifier, du procès-verbal du 19 août 2013, dont il avait signé chaque
page. A supposer que la porte était condamnée, voire pratiquement obstruée, le
13 octobre 2012, on cherche, en vain, les motifs pour lesquels le prévenu ne l’a pas
déclaré spontanément le 17 octobre 2012, ou à tout le moins lorsqu’il a expressément
été interpellé à cet égard, le 19 août 2013. Il a, au contraire, expliqué, de manière
convaincante, qu’il bénéficiait de deux accès, dont l’un lui permettait de rejoindre la
cave et le garage.
L’intéressé a, le 14 janvier 2014, refusé de répondre à la question de savoir s’il utilisait
cette sortie pour aller fumer. Il ne pouvait lui échapper que, le cas échéant, il aurait pu
quitter le bâtiment, le 13 octobre 2012, sans endommager la porte principale. Dans ces
circonstances, la situation appelait assurément une réponse. Le refus de donner une
quelconque explication, rapproché des réponses faites le 19 août 2013, est de nature à
convaincre le juge que le prévenu empruntait la porte litigieuse lorsqu’il sortait pour
fumer.
Certes, les photographies versées en cause, le 15 novembre 2013, révèlent que la
porte d’accès de l’appartement au garage était partiellement obstruée. Elle
n’empêchait pas, pour autant, le passage, le cas échéant, en se recroquevillant, eu
égard à la configuration des lieux - plancher surélevé à la suite de la création d’un
demi-étage - et à l’espace disponible de près de 1 m de hauteur. La poignée était, en
effet, accessible et la taille du prévenu est de 1 m 73. Au demeurant, on ignore quand
ces photographies ont été prises. Leur comparaison avec celles du sergent
AA_________ du 26 février 2014 est éloquente. Le prévenu et/ou sa femme a(ont)
progressivement condamné la porte litigieuse. Il n’en demeure pas moins que, le
19 août 2013, l’appelant a admis qu’il aurait pu «effectivement sortir de ce côté», le
13 octobre 2012, sans faire état d’un quelconque obstacle. La partie plaignante avait
d’ailleurs indiqué, lors de la même audition, qu’il s’agissait de la voie de sortie que le
prévenu empruntait usuellement. Par les questions de son mandataire, elle a, en outre,
laissé entendre, le 14 janvier 2014, qu’il utilisait encore cet accès pour aller fumer.
Dans ces circonstances, il n’y a aucun motif de penser que les déclarations initiales de
l’appelant ne correspondaient pas à la réalité des faits.
3.3 Le prévenu a également prétendu aux débats de première instance que
l’instruction avait été menée uniquement à charge par le représentant du Ministère
public. A teneur des actes de la cause, le grief n’est pas fondé.
L’appelant a reconnu les faits qui lui étaient imputés dès son premier interrogatoire. Le
représentant du Ministère public s’est, par la suite, assurée de la crédibilité de ses
déclarations. Les agents de la police judiciaire ont ainsi questionné le prévenu sur les
motifs de son comportement. Ils ont cherché à déterminer les rapports qu’il entretenait
avec X_________. Le 19 août 2013, le représentant du Ministère public, après avoir
attiré son attention sur la faculté de faire appel à un avocat, lui a demandé si sa voisine
lui avait dit qu’elle s’apprêtait à changer la serrure. Il l’a ensuite interrogé sur les autres
moyens de quitter l’immeuble et sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas emprunté
ces voies. Lorsque le prévenu a refusé de répondre à des questions, il l’a spécifié au
procès-verbal, en indiquant, le cas échéant, le motif invoqué, par exemple : «Je refuse
de répondre à la question dans la mesure où elle ne concerne pas notre affaire.» (R6
p. 51). La substitut du procureur a, par la suite, versé en cause les pièces déposées
par l’intéressé «au guichet», notamment ses différents courriels. Dans son ordonnance
pénale du 27 septembre 2013, elle a considéré que le prévenu avait agi «sous le coup
de la colère née d’un sentiment d’injustice particulièrement important»; cela ne justifiait
nullement les dommages commis, mais permettait «de comprendre le contexte dans
lequel ils [avaie]nt été perpétrés». Hormis l’inspection des lieux, elle a administré les
moyens de preuve qu’il a sollicités après avoir formé opposition à l’ordonnance pénale.
Aucune circonstance objective n’est, au vu des investigations menées, de nature à
faire redouter une activité partiale du représentant du Ministère public. Le prévenu n’a
d’ailleurs jamais requis la récusation de celle-ci.
3.4 Y_________ a déclaré, le 14 janvier 2014, qu’il avait réagi «de manière
imprévisible, sous l’émotion, ‘à chaud’» et que, «pressé et paniqué», il n’avait pas fait
appel à la police lorsqu’il avait constaté que la serrure avait été changée. Cette
explication donnée lors de son troisième interrogatoire n’est pas crédible. Après le
refus, manifesté par X_________, de lui remettre les clés, le prévenu n’a pas
immédiatement endommagé la porte. Il a pris possession, vraisemblablement dans son
atelier, d’un pied-de-biche, puis il est remonté chez sa voisine et lui a fait part de sa
volonté de défoncer la porte principale si elle n’ouvrait pas celle-ci. Ce comportement
n’est pas révélateur d’un état de panique ou de choc. En revanche, il est de nature à
convaincre le juge de céans que, conformément à ses déclarations initiales, devant le
refus d’obtempérer de l’appelée, l’appelant a endommagé la porte pour «empêcher la
prise de pouvoir de [celle-là] sur les parties communes».
3.5 Au terme de cette appréciation des preuves, le juge de céans retient, en fait, que,
dans la nuit du 12 au 13 octobre 2012, X_________ a fait changer la serrure de la
porte principale, située à l’est de l’immeuble, sans en informer Y_________. Vers 7 h,
celui-ci, qui devait amener sa femme au travail, a constaté que la serrure de la porte
d’entrée principale de l’immeuble, verrouillée, avait été changée. Il s’est rendu chez la
partie plaignante et l’a invitée, sans succès, à lui remettre un jeu des nouvelles clés ou
à ouvrir la porte principale. Il a regagné son atelier où il a pris un pied-de-biche. Il est
monté, à nouveau, chez sa voisine pour lui présenter les termes de l’alternative
suivante : soit elle ouvrait la porte, soit il défonçait celle-ci. L’intéressée ne s’est pas
conformée à son injonction, en sorte qu’il a descendu les escaliers, puis il a
endommagé la porte principale, partie commune, au moyen du pied-de-biche.
Le 13 octobre 2012, le prévenu aurait pu sortir par la porte d’accès de son
appartement au garage. Il pouvait ensuite quitter ce local par la porte située au nord de
l’immeuble. Il a renoncé à emprunter cette voie pour «empêcher la prise de pouvoir de
[la partie plaignante] sur les parties communes».
III. Considérant en droit
4. Le prévenu ne conteste plus, en appel, la qualité de la partie plaignante pour porter
plainte. Il est dès lors fait référence, à cet égard, aux considérations pertinentes du
juge intimé (consid. 3.1 du prononcé querellé).
4.1 L’appelant fait valoir que la plainte pénale de l’appelée est abusive.
4.1.1 La règle prohibant l'abus de droit, qui est étroitement liée au principe de la bonne
foi, s'applique également à la procédure pénale. Cette règle permet à l'autorité de
corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit prétendu créerait
une injustice manifeste (ATF 120 IV 107 consid. 2c;115 IV 167 consid. 4b; Riedo,
Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 63 ad art. 30 CP). Le dépôt d’une plainte ou son
maintien peut, selon les circonstances, constituer un abus de droit. Une plainte doit
être considérée comme abusive lorsque le plaignant a, par un comportement contraire
au droit, entraîné l’auteur à commettre une infraction (ATF 128 IV 154 consid. 3.6;
Stoll, Commentaire romand, 2009, n. 14 ad art. 30 CP; Riedo, n. 64 ad art. 30 CP).
Un abus de droit a, par exemple, été admis dans le cas d'un père divorcé qui avait
déposé plainte pour un léger dépassement du droit de visite, alors que la mère y avait
été poussée par le comportement gravement contraire au droit du plaignant, lequel
s'employait à détacher l'enfant de l’intéressée en rendant difficile pendant longtemps
l'exercice du droit de visite (ATF 128 IV 154 consid. 3.6; 105 IV 229 consid. 2-4). A titre
illustratif d’un abus de droit en matière de plainte pour dommages à la propriété, on
trouve dans la jurisprudence le cas d’une querelle entre voisins où l’objet du litige
portait sur l’enlèvement d’un piquet, muni d’un cadenas, qui gênait le passage du
bénéficiaire d’une servitude. L’ayant droit avait brisé le cadenas qui valait 5 fr. 30. Le
Tribunal fédéral a, en substance, considéré que celui qui, par pure chicane, scellait un
piquet métallique sur le chemin d’accès pour entraver l’exercice d’un droit de passage,
puis, son piquet ayant été enlevé par l’ayant droit en sciant le cadenas, se plaignait de
dommages à la propriété à l’origine d’un «préjudice minime» - 5 fr. 30 -, commettait un
abus de droit (ATF 118 IV 291 consid. 2a). Le caractère abusif découlait notamment de
la disproportion entre l’enjeu et le moyen mis en œuvre (cf. ATF 138 III 542 consid.
1.3.1).
L’abus de droit ne doit toutefois être admis qu’avec beaucoup de retenue (arrêt
6B_778/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.3; ATF 104 IV 90 consid. 3b; Stoll, loc. cit.).
C’est seulement lorsque le lésé a grossièrement violé un droit de l’auteur et qu’entre ce
comportement et celui, imputable à l’auteur, qui en est résulté existe un rapport étroit
de causalité, qu’il se justifie de dénier au plaignant un intérêt digne d’être juridiquement
protégé à la poursuite et à la condamnation de l’auteur (arrêt 6B_778/2008 du
13 janvier 2009 consid. 2.3; ATF 105 IV 229 consid. 1; 104 IV 90 consid. 3b; Riedo,
loc. cit.). Se référant aux arrêts rendus en matière d’enlèvement de mineurs, Corboz
(Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, n. 51 ad art. 220 CP) souligne que
l'abus de droit doit être réservé à des cas flagrants et choquants, faute de quoi on en
viendrait à refuser toute protection pénale dans les cas nombreux où père et mère
s'adressent des reproches réciproques difficiles à élucider. Il ajoute que chacun doit
observer les devoirs qui lui incombent et qu’il n’y a pas de compensation de fautes au
pénal. Riedo (loc. cit.), pour sa part, est d’avis que l’abus de droit fondé sur un
comportement qui précède l’acte est, en principe, exclu. Il convient, en effet,
d’examiner, le cas échéant, si ce comportement constitue un fait justificatif, dont
l’auteur peut se prévaloir.
4.1.2 En l’espèce, la partie plaignante, lorsqu’elle a, sans droit, changé la serrure de la
porte principale, a adopté une attitude répréhensible. Par celle-ci, elle a privé le
prévenu et sa femme d’emprunter l’accès usuel à leur appartement. A deux reprises,
elle ne lui a, par la suite, ni remis un nouveau jeu de clés ni ouvert la porte principale.
L’appelée n’a pas, pour autant, agi par pure chicane. Elle entendait, en effet, obtenir
notamment la remise en état des parties communes nos xxx et xxx. Elle reprochait à
l’intéressé d’y avoir ôté un radiateur et posé une porte. Elle a, par la suite, ouvert action
contre les époux Y_________ et C_________ (C1 15 77 : «Dans le cas d’espèce,
Y_________ et C_________ se sont accaparés un espace d’environ 5 m2, sous les
escaliers, dans les locaux communs figurant sous ch. xxx du plan. Ils ont fermé ledit
lieu par une porte et l’utilisent comme dépôt, sans droit. (…). Les défendeurs se sont
également permis d’enlever un radiateur se trouvant dans la pièce xxx, afin de
permettre l’installation de la porte contestée.» [mémoire-demande, ch. 4.2.5, p. 8]). Elle
estimait, en outre, que la porte principale desservait ses deux appartements. Les
époux Y_________ et C_________ disposaient, pour leur part, d’un accès par la porte
nord. Le prévenu n’a, par ailleurs, pas causé un préjudice minime. Il a, en effet,
endommagé la porte de l’entrée principale au moyen d’un pied-de-biche. Dans ces
circonstances, la plainte n’est pas abusive.
4.2 Le prévenu ne conteste pas avoir commis des dommages à la propriété. A juste
titre. Il a, en effet, causé, au moyen d’un pied-de-biche, un changement de l’état de la
porte principale, qui n’était pas immédiatement réversible sans frais et qui portait
atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2, et réf. cit.). Il a, par ailleurs,
agi, avec conscience et volonté.
4.2.1 Le prévenu fait valoir qu’il avait le droit d’endommager la porte principale pour
sortir, parce que la partie plaignante avait changé la serrure et que, nonobstant deux
sommations, elle avait refusé de lui remettre un jeu de clés ou d’ouvrir cette porte.
4.2.1.1 A teneur de l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise
se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code
ou d’une autre loi. L’article 926 CC prévoit que le possesseur a le droit de repousser
par la force tout acte d'usurpation ou de trouble (al. 1). Il peut, lorsque la chose lui a été
enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant
l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant
au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite (al. 2). Il doit s’abstenir de
toutes voies de fait non justifiées par les circonstances (al. 3).
Le droit de défense de l’article 926 CC est exercé contre l’auteur de l’acte d’usurpation
ou de trouble de la possession. La disposition s’applique en cas d’atteinte qui provient
d’un tiers, mais également d’un autre possesseur (Steinauer, Les droits réels, t. I,
5e éd., 2012, 329). En l’absence de convention contraire, les propriétaires d’étages
exercent sur les parties communes une copossession. La copossession est une forme
de possession multiple qui se caractérise par le fait que chaque possesseur peut
exercer une maîtrise de fait sur un bien sans le concours des autres (Piccinin, La
propriété par étages en procès, thèse Fribourg 2015, n° 216). Le propriétaire d’étages
est au bénéfice d’un droit de défense et de reprise qui lui permet de repousser lui-
même l’auteur de l’usurpation ou du trouble. Il peut agir contre un autre propriétaire
d’étages qui l’empêche d’utiliser une partie commune en la fermant à clé, par exemple
une buanderie, une salle de sport, un carnotzet, ou encore un cabanon de jardin
(Piccinin, op. cit., nos 210 et 216).
L’article 926 CC ne confère pas au possesseur le droit général d'user de violence. Elle
ne lui permet d'agir que dans la mesure nécessaire pour protéger la possession contre
des troubles (art. 926 al. 3 CC; ATF 128 IV 250 consid. 3.2; 85 IV 4; Steinauer, op. cit.,
nos 333 et 338). La possibilité d’obtenir l’intervention de l’autorité n’exclut pas la
légitime défense, mais le recours à l’autorité peut être commandé par les
circonstances; en particulier, lorsqu’il n’y a ni danger ni urgence, il convient de passer
par la voie judiciaire (ATF 128 IV 250 consid. 3.2; Steinauer, op. cit., n° 333a ; Stark,
Commentaire bernois, 2001, n. 23 ad art. 926 CC). Ainsi les articles 14 CP et 926 CC
ne justifient pas le comportement du propriétaire d’une parcelle sur laquelle passe
illégalement une conduite d’égouts, qui n’agit pas par la voie judiciaire, mais obstrue
cette conduite, causant un dommage disproportionné - 2763 fr. 70 (coût des travaux
relatifs à la remise en état de la conduite endommagée) - par rapport à l’atteinte qu’il
subit lui-même (ATF 128 IV 250 consid. 3.2). En revanche, le titulaire d'une place de
parc privée, qui arrive avec sa voiture au milieu de la nuit et cherche, en vain, à
pousser un véhicule stationné, sans droit, sur sa place de parc, peut se prévaloir de
ces dispositions lorsque, par son comportement, il a causé un préjudice d’un montant
de 7 fr. 50 (RSJ 1967 p. 243).
4.2.1.2 En l'espèce, l’appelant a sommé, à deux reprises, l’appelée de lui ouvrir la
porte principale avant de défoncer celle-ci. Le recours à la force n’était pas, pour
autant, légitime. Le prévenu n’était confronté à aucun danger. La situation
n’apparaissait pas urgente. Certes, Y_________ devait conduire sa femme sur le lieu
de travail de celle-ci. Il disposait cependant, en sus de l’entrée principale, d’une autre
voie de sortie, qui lui permettait d’accéder de son appartement au garage, puis à la
porte nord de celui-ci, qui donnait sur la route cantonale. Même s’il devait s’avérer
inférieur au montant réclamé - 4275 fr. 70 - (consid. 6), le dommage causé au moyen
du pied-de-biche n’apparaissait, de surcroît, pas proportionné aux circonstances. Le
prévenu ne saurait, dans ces circonstances, se fonder sur l’article 14 CP, combiné
avec l’article 926 CC, pour justifier son comportement.
4.2.2 L’appelant se prévaut également d’un état de nécessité.
4.2.2.1 Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des articles 17 CP (état de
nécessité licite) et 18 CP (état de nécessité excusable), de manière pertinente, en
sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1.1 du jugement querellé). Il convient d’ajouter
que ces dispositions supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour
préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger
imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être
détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêts 6B_1056/2013 du
20 août 2014 consid. 5.1; 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1; 6S.529/2006 du
8 février 2007 consid. 4). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour
préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (arrêt
6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1; Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire, 2012, n. 8 ad art. 17 CP et n. 3 ad art. 18 CP).
4.2.2.2 En l’espèce, le prévenu disposait d’une autre voie de sortie pour quitter
l’immeuble. Il pouvait, en effet, emprunter la porte de son appartement qui donnait sur
le garage. Il lui était, en outre, loisible de regagner son logement pour appeler la police
ou un serrurier. Le danger auquel il était exposé, soit la privation de sa liberté de
mouvement, pouvait, dans ces circonstances, être détourné sans endommager la porte
principale. Cela ne lui a pas échappé initialement. Il a, en effet, reconnu, le 19 août
2013, qu’il n’était pas contraint de sortir par la porte principale. Il avait néanmoins
défoncé celle-ci pour prévenir la prise de pouvoir de l’appelée sur les parties
communes. Il ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d’un état de nécessité.
4.3 La condamnation du prévenu pour dommages à la propriété ne procède pas,
partant, d’une violation du droit fédéral, en sorte qu’elle doit être confirmée.
5. Le juge intimé a rappelé la teneur et la portée des dispositions sur la mesure de la
peine, de manière pertinente, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 6.1 du
jugement querellé).
5.1 La situation personnelle du prévenu a été exposée (consid. 2.1). Il ne figure pas au
casier judiciaire central.
Sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne. Il a certes agi dans un contexte où les
rapports de voisinage étaient tendus et à la suite d’un comportement répréhensible de
la partie plaignante. Il n’en demeure pas moins que son mobile est égoïste. Il a, en
effet, endommagé la porte principale pour prévenir la prise de pouvoir de l’appelée sur
les parties communes. Il aurait pu éviter de commettre l’infraction en se servant de
l’autre voie de sortie.
Après avoir reconnu les faits qui lui étaient imputés, il s’est prévalu du droit de défense,
voire de l’état de nécessité pour justifier son comportement. Il a, par la suite, prétendu
que ses déclarations avaient été «déformées». Cela ne laisse pas présumer une prise
de conscience de sa faute. A ce jour, il n’a d’ailleurs pas offert de participer
partiellement à la réparation du préjudice causé.
A la décharge du prévenu, il convient de rappeler que, avant d’agir, il a, à deux
reprises, invité X_________ à lui ouvrir la porte principale. La force mise en œuvre
pour la protection de la possession n’était pas minime, en sorte que ces sommations,
effectuées sans succès, ne justifiaient pas qu’il passe à l’acte. Il n’en demeure pas
moins qu’elles sont susceptibles d’expliquer sa réaction subséquente.
Le prévenu n’a pas, pour autant, agi sous le coup de l’émotion, provoquée par une
réaction psychologique et spontanée. Sa capacité d’analyse et/ou de maîtrise n’était
pas altérée. Il a défoncé la porte pour prévenir la prise de pouvoir de l’appelée sur les
parties communes, dans un contexte où, depuis quelque trois ans, les propriétaires
d’étages entretenaient des rapports conflictuels liés à l’utilisation de celles-ci.
L’intéressé ne saurait dès lors bénéficier de la circonstance atténuante de l’article 48
let. c CP. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de retenir de circonstance aggravante.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la peine de vingt jours-amende
prononcée par le juge intimé ne procède pas d’une sévérité excessive ou d’un abus du
pouvoir d’appréciation du premier juge. Elle doit, partant, être confirmée.
5.2 Le prévenu n’a pas, subsidiairement, contesté le montant du jour-amende. Les
revenus locatifs et la fortune immobilière des époux Y_________ et C_________ ont
certes augmenté, alors que leurs dettes sont demeurées, pour l’essentiel, inchangées
(consid. 2.1). Il n’en demeure pas moins que le juge de céans ne peut pas modifier la
décision au détriment du prévenu qui, en l’occurrence, a seul interjeté appel (art. 391
al. 2 CPP). Le montant du jour-amende - 100 fr. - est dès lors confirmé.
5.3 A peine de reformatio in pejus et pour les motifs indiqués par le juge intimée
(consid. 7 du prononcé querellé), la peine pécuniaire est assortie du sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans.
6. Le prévenu a contesté le sort des prétentions civiles.
6.1 Aux termes de l’article 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut
faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure
pénale. Sur le plan juridique, les conclusions civiles consistent principalement en des
prétentions en dommages et intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 49
CO; RVJ 2015 p. 209 consid. 9.1.1; Jeandin/Matz, Commentaire romand, 2011, n. 17
ad art. 122 CPP). L'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions
civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (RVJ 2015 p. 209
consid. 9.1.1; Dolge, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 25 ad art. 122 CPP;
Jeandin/Matz, n. 2 ad art. 123 CPP) dans la mesure où il s'agit d'un procès civil dans le
procès pénal (arrêt 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1; Lieber, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2e éd., 2014, n. 3 ad art. 122 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante
chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'article 119 CPP et les
motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1
CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus
tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Enfin, si des conclusions et un état de
fait incomplet aboutiraient, en procédure civile, à un déboutement auréolé de l’autorité
de la chose jugée, le demandeur à l’action civile jointe ne sera pas débouté mais,
conformément à l’article 126 al. 2 let. b CPP, renvoyé à agir devant le juge civil (RVJ
2015 p. 209 consid. 9.1.1; Jeandin/Matz, n. 13 ad art. 122 CPP; Lieber, n. 25 ad art.
122 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd.,
2013, n. 3 ad art. 123 CPP).
6.2 En vertu de l’article 41 al. 1 CO, celui qui subit un dommage causé de manière
illicite peut en demander réparation à l'auteur. Le dommage juridiquement reconnu
réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même
patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter
sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2; 132 III 359 consid. 4, et réf. cit.).
6.2.1 On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel.
Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont
disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l'endommagement, le
dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêts
4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1; 4C.184/2005 du 4 mai 2006 consid. 4.3.1; sur
l'ensemble de la question, cf. Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013,
nos 630 ss).
Le dommage matériel est partiel lorsque l'atteinte à la chose peut être réparée, de
sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d'origine (arrêt
4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1; Brehm, Commentaire bernois, 4e éd., 2013,
n. 21e ad art. 41 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation et la
dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet
resté intact (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1; Müller, op. cit., nos 635 ss).
6.2.2 Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son
montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé)
générés par l'événement dommageable (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1;
Brehm, n. 27 ss ad art. 42 CO).
La valeur résiduelle d'un objet totalement détruit représente en principe un avantage
financier à imputer (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1, et réf. cit.; Brehm, n.
31 ad art. 42 CO). Selon le principe connu sous la locution «neu für alt», il faut tenir
compte, dans l’indemnisation à aborder, que l’espérance de vie de l’objet nouveau est
supérieure à celle de l’objet détruit (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.4;
Brehm, n. 42 ad art. 42 CO). Lorsque la chose est sujette à dépréciation, il faut ainsi
déduire de la valeur de remplacement la dépréciation que la chose avait déjà subie
(arrêt 4C.343/2001 du 13 février 2002 consid. 2b; Chappuis, La responsabilité civile à
la croisée des chemins, in RDS 2003 II p. 249).
6.2.3 Le lésé doit prouver non seulement l’existence, mais aussi le montant du
dommage, qui sont des points de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 129 III 18 consid.
2.4; 122 III 219 consid. 3b; Brehm, n. 9 ad art. 42 CO). Le dommage doit être allégué
avec suffisamment de précision, pour, d'une part, que la partie adverse puisse le
contester en connaissance de cause et, le cas échéant, administrer la preuve contraire
et pour, d'autre part, que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse, fondée sur le
droit fédéral (Brehm, n. 9 ad art. 42 CO; sur le fardeau de l’allégation, cf. ATF 127 III
365 consid. 2b).
L’article 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être
établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à
instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la
charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre
de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage
et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de
formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de
n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1). L’exception de cette disposition
à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt
4C.412/2004 du 23 février 2005 consid. 3.2, in SJ 2005 I 329; ATF 113 II 323 consid.
9c). Elle trouve, par exemple, application en cas de destruction de biens ou lorsque
ceux-ci sont dérobés (arrêt 4C.412/2006 du 27 février 2007 consid. 2.3.2 et
4C.244/2006 du 30 octobre 2006 consid. 3.2, in RSPC 2007 nos 417 et 465).
6.3 En l’espèce, la partie plaignante fait valoir une prétention civile consécutive aux
dommages à la propriété commis par le prévenu. Elle a établi s’être acquittée du
montant total de 4275 fr. 70, facturé par l’entreprise DD_________, à laquelle elle avait
confié le soin de changer la porte principale. En revanche, elle n’a ni allégué
expressément ni prouvé que la porte principale était totalement détruite ou que les frais
de réparation étaient disproportionnés par rapport à la valeur vénale de celle-ci au
moment de l’endommagement. Les photographies versées en cause, prises par
l’appointé CC_________, qui s’est rendu sur les lieux, le 13 octobre 2012, en fin de
matinée, ne permettent pas de le constater. Cet agent de la police cantonale a dû reste
indiqué que «[la] porte et [le] cadre de porte [étaient] endommagés»; il a ajouté que les
«frais de remise en état» ne lui avaient pas été communiqués. Il n’a fait aucune
référence à une destruction totale de la porte. On pouvait, à cet égard, attendre que la
partie plaignante offrît le témoignage des organes de DD_________ ou des ouvriers
qui ont procédé aux travaux.
Il est, en outre, hautement vraisemblable que les matériaux de la porte initiale, posée
en 1954, ne se confondaient pas avec ceux de la porte de remplacement. De surcroît,
l’espérance de vie de celle-ci est supérieure à celle de celle-là. La longévité des
matériaux des portes varie, en effet, entre 15 et 30 ans (cf. Lachat, Le bail à loyer,
2008, annexe III «Table de longévité des installations»). Il conviendrait donc de déduire
de la valeur de remplacement, la dépréciation que la chose avait subie. Les actes de la
cause ne permettent pas de l’établir.
La partie plaignante n'a ainsi pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des
éléments utiles à l'estimation. L'une des conditions dont dépend l'application de l'article
42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que l'existence d'un dommage est certaine.
A défaut de motivation des conclusions civiles, les prétentions y relatives sont
renvoyées devant la juridiction ordinaire.
7. Le jugement dont appel est partiellement réformé, en sorte que le juge de céans
doit se prononcer sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
7.1 Les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les
prendre en charge (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; RVJ 2015 p. 310 consid. 2.1.3).
7.1.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné parce qu’il les a
causés en raison de l’infraction qu’il a commise (art. 426 al. 1 CPP; ATF 138 IV 248
consid. 4.4.1).
A teneur de l’article 427 al. 1 let c CPP, les frais de procédure causés par les
conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci
lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie civile a été renvoyée à
agir par la voie civile. La partie plaignante doit, le cas échéant, avoir participé
activement à la procédure pénale. A défaut, elle n’a, en effet, pas causé de frais (ATF
138 IV 248 consid. 4.4.1; RVJ 2015 p. 310 consid. 2.1.2). Entrent en ligne de compte,
pour une éventuelle condamnation aux frais de la partie plaignante, le coût de
l’administration des preuves qu’elle a proposées dans le but d’établir ses conclusions
et non celles qui visent de manière prépondérante à démontrer la culpabilité de
l’auteur, qui auront, au demeurant, souvent été administrées à l’initiative de la direction
de la procédure (Pitelloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1322 ad art. 422
ss CPP; Schmid, n. 1 ad art. 427 CPP).
7.1.2 En l’occurrence, le prévenu est reconnu coupable de dommages à la propriété.
En première instance, hormis le dépôt de la facture de DD_________ et de la quittance
y relative, la partie plaignante n’a sollicité aucun moyen de preuve tendant à établir ses
prétentions civiles. L’instruction a, pour l’essentiel, porté sur les faits imputés au
prévenu. L’examen des conclusions civiles n’a suscité aucune mesure particulière.
Dans ces circonstances, les frais de première instance sont mis à la charge du
prévenu. Leur montant, fixé à 1200 fr. conformément aux dispositions applicables (art.
10 al. 2, 13, 22 let. b et c LTar), n’a pas, subsidiairement, été contesté, en sorte qu’il
est confirmé.
7.2 L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué de dépens en
première instance.
7.2.1 L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prescrit notamment à la
partie plaignante de chiffrer et justifier ses prétentions. Si elle ne s’acquitte pas de cette
obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante doit ainsi demeurer active et demander elle-même une
indemnisation, sous peine de péremption (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.2, in SJ 2014 p. 228; RVJ 2015 p. 310 consid. 2.2.2; Wehrenberg/Frank,
Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 12 ad art. 433 CPP; Schmid, n. 9 s. ad art. 433
CPP; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Les
prétentions doivent être chiffrées selon le tarif cantonal applicable (Eymann, Die
Parteientschädigung an die Privatklägerschaft im Strafprozess, in forumpoenale 2013
p. 318). La partie plaignante doit, par ailleurs, apporter la preuve du lien de causalité
naturelle et adéquate selon le degré de la haute vraisemblance entre les dépenses
dont l'indemnisation est demandée et la procédure pénale (arrêt 6B_234/2013 du 8
juillet 2013 consid. 5.1; cf. Mizel/Rétornaz, n. 7 ad. art. 433 CPP). Une note
d’honoraires détaillée est, à cet égard, de nature à documenter l’indemnité (Eymann,
op. cit., p. 319; Wehrenberg/Frank, n. 24 ad art. 433 CPP). Elle permet, en effet, à
l’autorité pénale d’examiner la nécessité des prestations dont le paiement est réclamé
(Eymann, loc. cit.).
Lorsque la cause fait, comme en l’espèce, l’objet d’une procédure de première
instance, les prétentions selon l’article 433 CPP doivent être chiffrées et justifiées
avant la fin des débats, de manière à ce que le juge puisse les traiter dans son
jugement conformément à l’article 81 al. 4 let. b CPP (arrêt 6B_965/2013 du 3
décembre 2013 consid. 3.1.2, in SJ 2014 p. 228). La perte du droit de réclamer une
indemnisation pour la partie plaignante qui ne s’annonce pas dans les règles à
l’autorité est définitive. Le principe de la légalité (donc de l’exclusivité) des mesures
ayant cours en matière de frais et indemnités empêche que le lésé puisse se rattraper
par une autre voie, en particulier par le biais d’une action civile (Pitelloud, n. 1372 ad
art. 433 ss CPP; Eymann, op. cit., p. 318; Schmid, n. 3 s. Vor art. 416-436 CPP et n.
10 ad art. 433 CPP). Il ne peut pas, pour les mêmes motifs, demander au prévenu, en
appel, une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure de première instance (RVJ 2015 p. 310 consid. 2.4). La seule réserve
évoquée en doctrine est que le juge doit, nonobstant l'absence de maxime
d'instruction, néanmoins avoir attiré l’attention de la partie plaignante sur son droit
d'obtenir, le cas échéant, une indemnité, comme sur son devoir de chiffrer et
documenter celle-ci (Mizel/Rétornaz, n. 13 ad art. 433 CPP; arrêts 6B_236/2014 du
1er septembre 2014 consid. 2.4 [question laissée ouverte]; 6B_965/2013 du
3 décembre 2013 consid. 3.1.2, in SJ 2014 p. 228 [partie rendue attentive par l’autorité
intimée]).
7.2.2 En l’espèce, l’appelante, assistée d’un avocat, a réclamé aux débats de
première instance une indemnité à titre de dépens, chiffrée à 8800 fr., montant qu’elle
n’a pas justifié. Interpellée par le juge intimé, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de
décompte LTar (loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou
administratives) et s’en est remise, sur ce point, «à dire de justice». A défaut de note
détaillée d’honoraires, il lui était loisible de récapituler les prestations effectuées, en se
référant notamment à la durée des séances auxquelles elle avait participé, ainsi qu’au
temps nécessaire à la rédaction de différents courriers, à la préparation des débats et
à la participation à cette audience. L’appelante a pourtant renoncé à documenter ses
prétentions. Certes, la LTar prévoit que l’indemnité à titre d’honoraires du conseil
juridique en matière pénale varie de 550 fr. à 5500 fr. devant le ministère public et de
550 fr. à 3300 fr. devant le juge de district (art. 36 LTar). Il n’en demeure pas moins
que l’autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu lorsqu’il y a
une disproportion manifeste entre la rémunération due d’après le tarif et le travail
effectif du conseil juridique (art. 29 al. 2 LTar). Le décompte LTar ou la récapitulation
des prestations effectuées lui permet de procéder à cet examen. A défaut de
justification, le juge n’entre pas en matière sur la demande d’indemnité pour les motifs
exposés au considérant précédent. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le
juge intimé a rejeté la prétention y relative de la partie plaignante. Celle-ci est déchue
de la faire valoir en seconde instance.
7.3 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions
respectives (Domeisen, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 6 s. ad art. 428 CPP). Ne
peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé
des conclusions (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).
L’appel de la partie plaignante est rejeté. Le prévenu a, à tort, qualifié la plainte pénale
d’abusive et contesté sa condamnation pour dommages à la propriété. En revanche, il
a, à juste titre, invité l’autorité d’appel à renvoyer les prétentions civiles devant la
juridiction ordinaire. L’examen de la culpabilité de l’appelant a exigé davantage de
travail que celui des autres griefs soulevés. Dans ces circonstances, les frais de la
procédure d’appel sont répartis à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d’un
tiers à celle de la partie plaignante.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté ordinaire de
l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à
1175 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier
judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit 1200 fr., dont 800 fr. (2/3 de 1200 fr.) à la charge
du prévenu et 400 fr. (1/3 de 1200 fr.) à celle de la partie plaignante.
7.4 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad
art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la
procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une
manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties
dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz,
n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Frank, n. 4 ad art. 436 CPP).
7.4.1 Selon l’article 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut
demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées
par les conclusions civiles. La partie plaignante succombe lorsqu’elle est renvoyée à
agir devant la juridiction civile conformément à l’article 126 al. 2 CPP (Mizel/Rétornaz,
n. 2 ad art. 432 CPP; Schmid, n. 2 ad art. 432 CPP; cf. ég. Wehrenberg/Frank, n. 6 ad
art. 432 CPP).
En l’occurrence, les prétentions civiles sont renvoyées devant la juridiction ordinaire
parce que la partie plaignante ne les a pas suffisamment motivées. L’appelant ne les a
pas contestées uniquement comme conséquences de l’acquittement qu’il demandait. Il
a, à juste titre, fait valoir que la partie plaignante n’avait pas établi le montant du
dommage. Sa défense lui a occasionné, à cet égard, des frais qui doivent être mis à la
charge de l’intéressée.
L’activité du conseil du prévenu a consisté à rédiger, dans sa déclaration d’appel, une
dizaine de lignes consacrées à cette question (ch. 10 p. 7), répétées aux débats. Le
recours a porté, pour l’essentiel, sur l’appréciation des preuves et la qualification
juridique contestées. L’appelant a, en outre, conclu aux débats d’appel au rejet du
recours formé par la partie plaignante. Dans ces circonstances, l’indemnité pour les
dépens, à la charge de l’appelée, est fixée à 200 fr., débours compris.
7.4.2 Conformément à l’article 119 al. 2 let. a et b CPP, le lésé peut participer à la
procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil (ATF 139 IV 102
consid. 4.2). En qualité de demandeur au pénal, il sollicite la poursuite et la
condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (art. 119 al. 2 let.
a CPP). Comme demandeur au civil, il fait valoir des conclusions civiles déduites de
l’infraction, par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Aux termes
de l'article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de
cause (let. a). Lorsque la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne
peut être considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au
civil. Les frais d’avocat liés directement à l’action civile ou les autres frais de la partie
plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont dès lors pas
indemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l’action civile au juge civil.
La partie plaignante doit réclamer les frais y relatifs par la voie civile (ATF 139 IV 102
consid. 4.4).
La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où elle obtient gain de
cause en ce qui concerne la culpabilité du prévenu (art. 433 al. 1 let. a CPP).
En l’espèce, le prévenu est condamné, en sorte que l’appelante peut prétendre à une
juste indemnité tendant à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir,
à cet égard, son point de vue dans la procédure pénale. L’activité utile de son conseil,
exposée par celui-ci aux débats en appel, a, pour l’essentiel, consisté à rédiger la
déclaration d’appel, à préparer les débats après avoir étudié les actes de la cause, et à
participer à cette audience. Ses prétentions civiles sont renvoyées devant la juridiction
ordinaire et sa déclaration d’appel est rejetée, en sorte que l’indemnité doit être réduite.
Dans ces circonstances, les dépens de X_________, en appel, sont fixés à 600 fr.,
débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé; en conséquence, il est statué :
Y_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de dommages à la propriété
(art. 144 al. 1 CP), est condamné à la peine pécuniaire de 20 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 francs.
Y_________ est mis au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans
(art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter ladite
peine assortie du sursis s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le
sursis pourra, en revanche, être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le
délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
La conclusion visant à ce que Y_________ soit condamné à payer une créance
compensatrice de 4275 fr. 70 est rejetée.
Les prétentions civiles sont renvoyées devant la juridiction ordinaire.
Les frais de procédure, arrêtés à 2400 fr. (Ministère public : émolument : 600 fr.;
première instance : 600 fr.; appel : 1200 fr.), sont mis à la charge de Y_________
à hauteur de 2000 fr. (première instance : 1200 fr.; appel : 800 fr.) et de
X_________ à concurrence de 400 fr. (appel).
Il n’est pas entré en matière sur la demande d’indemnité de X_________ pour les
dépenses occasionnées par la procédure de première instance.
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens de
seconde instance.
X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 200 fr. au même titre.
Sion, le 18 février 2016