JUGPEN /14
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JUGEMENT DU 30 MARS 2015
Tribunal du district de Sion
Le Tribunal du IIe Arrondissement pour le District de Sion
Composition : Béatrice Neyroud, présidente, Lin-Noël Perruchoud et Stéphane Epiney,
juges assesseurs ; Michèle Fellay, greffière
en la cause
Ministère public , représenté par M_________
et
X_________, partie plaignante, représenté par Maître N_________
et
Y_________ , partie plaignante, représenté par Maître O_________
contre
Z_________ , prévenue, représentée par Maître P_________
Escroquerie par métier ; abus de confiance ; blanchiment d’argent ; pornographie
Procédure
A la suite d’une dénonciation du bureau de communication en matière de blanchiment
d’argent de la Confédération, le Ministère public a, le 21 janvier 2013, décidé
l’ouverture d’une instruction contre Z_________ pour blanchiment d’argent (p. 11).
Dame Z_________ a été arrêtée le 26 avril 2013 (p. 46).
Le 21 janvier 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs détenus sur
le compte privé no xxx1 ouvert auprès de la banque A_________, préalablement
bloqué par le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la
Confédération pour une durée provisoire (p. 14).
Le 4 juin 2013, X_________ a déposé plainte contre dame Z_________ et s’est
constitué partie civile (p. 79). Il a en outre requis le séquestre et la restitution du solde
de 64'750 fr. du montant de 114’750 fr. crédité le 8 janvier 2013 sur le compte
A_________, après imputation de la somme de 50'000 fr. retirée par la prévenue.
Le 5 juin 2013, le Procureur a étendu l’instruction aux infractions d’escroquerie,
subsidiairement d’abus de confiance (p. 85).
Au terme de son audition du 19 juin 2013, Y_________ s’est constitué partie civile
(p. 101, rép. 27). Le 22 août 2014, il a chiffré ses prétentions à 50'000 fr.,
correspondant aux arriérés de loyers et aux prêts consentis à la prévenue
(Y_________, p. 166, rép. 11).
Par acte d’accusation du 7 octobre 2014, le Ministère public a renvoyé le dossier à
jugement devant le tribunal du II arrondissement pour le district de B_________ pour
les infractions d’escroquerie par métier, subsidiairement d’abus de confiance, de
blanchiment d’argent aggravé et de pornographie.
Par lettre du 20 février 2015, X_________ a conclu au versement du montant partiel de
64'750 fr., plus intérêt, à la libération en sa faveur du montant séquestré à hauteur de
64'750 francs, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1460 fr. à titre de dépens.
Lors des débats du 30 mars 2015, le représentant du Ministère public a, au terme de
son réquisitoire, conclu :
« 1.
Z_________, reconnue coupable (art. 49 al. 1 CP) d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de
pornographie (art. 197 ch. 3 et 3bis CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2
let. c CP) est condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 mois fermes, le solde
de 18 mois étant assorti du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans, peine d’ensemble (art. 49 al. 2
CP) par rapport à celle prononcée le 21 novembre 2011 par le Staatsanwaltschaft C_________.
Le montant garnissant le compte A_________ n° xxx1 est confisqué (art. 70 CP) pour être alloué
aux lésés (art. 73 CP).
Les documents séquestrés (dossier pièces p. 42 à 47) sont confisqués pour être versés en cause.
Le sursis prononcé par le Staatsanwaltschaft C_________ le 21 novembre 2011 n’est pas révoqué
ni le délai d’épreuve prolongé.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de Z_________, ceux du Ministère
public s’élevant à 2510 francs.
Y_________ n’a pas souhaité s’exprimer.
Le défenseur de la prévenue a plaidé et pris les conclusions suivantes :
« Principalement
Mme Z_________ est acquittée des charges d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)
subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art.
305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP).
Mme Z_________ est reconnue coupable de pornographie (art. 197 ch. 3 et 3bis CP).
Mme Z_________ est condamnée à une peine clémente que le Tribunal dira.
La peine est assortie du sursis.
Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
L’Etat du Valais versera à Mme Z_________ une indemnité de 10'000 fr. et ce conformément aux
art. 429 CPP.
Subsidiairement
Mme Z_________ est acquittée des charges d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP)
subsidiairement d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
Mme Z_________ est reconnue coupable de pornographie (art. 197 ch. 3 et 3bis CP) et de
blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP).
Mme Z_________ est condamnée à une peine clémente que le Tribunal dira.
La peine est assortie du sursis.
Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
L’Etat du Valais versera à Mme Z_________ une indemnité de 6000 fr. et ce conformément aux
art. 429 CPP.
Plus subsidiairement
Mme Z_________ est reconnue coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de blanchiment
d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP) et de pornographie (art. 197 ch. 2 et 3bis CP).
Mme Z_________ est condamnée à une peine clémente que le Tribunal dira.
La peine est assortie du sursis.
Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. »
Faits
1. En avril 2012, dame Z_________ a ouvert un compte auprès de la A_________,
portant les références xxx1, IBAN xxx2(p. 19 ; dame Z_________, p. 42, rép. 6 ;
annexe). Elle a utilisé ce compte pour faire transiter de l’argent qu’elle envoyait ensuite
en D_________, par le bais d’agences de transfert situées dans différents lieux, tel que
E_________, F_________, G__________, H__________, I_________, J_________,
K_________, L_________ et Q_________ (annexe ; dame Z_________, p. 42, rép.
10 ; p. 105, rép. 5). Elle a en effet expliqué que ces organismes exigeaient un
document bancaire (dame Z_________, p. 42, rép. 6 ; p. 105, rép. 5). Dame
Z_________ se faisait dès lors créditer de l’argent sur son compte ou, lorsqu’elle
percevait de l’argent en liquide, elle le versait sur son compte en utilisant un automate.
Le même jour ou le lendemain, elle retirait au guichet les montants crédités, de
manière à se procurer une pièce justificative (p. 9). Dame Z_________ a déclaré avoir
fait la rencontre de R_________, qui se prétendait marabout et qui lui aurait réclamé
de l’argent en échange de ses services. Ne disposant pas des montants réclamés, elle
a sollicité l’aide financière de X_________ et de Y_________ (dame Z_________,
p. 42, rép. 6) dans les circonstances décrites plus en détails aux considérants suivants.
Elle leur a expliqué qu’elle avait besoin d’argent pour obtenir un héritage en
D_________ et leur a promis de les rembourser une fois qu’elle serait entrée en
possession de ce patrimoine (dame Z_________, p. 72, rép. 2 ; p. 170, rép. 4). Dame
Z_________ prétend avoir ensuite soit transféré en S_________ soit remis en liquide
la totalité de l’argent reçu à R_________ ou à d’autres personnes désignées par
R_________ (dame Z_________, p. 42, rép. 9, 11 ; p. 73, rép. 8 ; p. 105, rép. 10 ;
p. 106, rép. 11 ; p. 171, rép. 9), à l’instar de T_________, U_________, V_________,
W_________,
AA_________,
BB_________,
CC_________,
DD_________,
EE_________,
FF_________,
GG_________,
HH_________,
II_________,
JJ_________, KK_________, LL_________, MM_________ (p. 9 ; dame Z_________,
p. 73, rép. 10 ; annexe). Elle a toutefois reconnu avoir utilisé elle-même une partie de
l’argent pour payer quatre nuits à l’hôtel (dame Z_________, p. 74, rép. 23 ; p. 107,
rép. 26).
2. En 2010, dame Z_________ a, par le biais d’un site de rencontre sur internet, fait la
connaissance de X_________, avec lequel elle est devenue intime. X_________ était
administrateur de la société NN_________ AG. Il était domicilié à OO_________ dans
PP__________. En janvier 2012, X_________ a mis un terme à cette relation. Il est
néanmoins resté en contact avec dame Z_________ (X_________, p. 33, rép. 2 à 5).
Dame Z_________ a dit à X_________ qu’elle était bénéficiaire d’une succession au
QQ_________ de plusieurs millions d’euros (X_________, p. 35, rép. 14 ; p. 36, rép.
19). Elle lui a demandé de lui prêter de l’argent pour payer des taxes et frais juridiques,
afin de débloquer ce patrimoine. Elle lui a promis qu’une fois l’argent libéré, elle ferait
un don de 750'000 fr. destiné à la rénovation d’un bâtiment de RR_________, société
dont X_________ était membre (X_________, p. 35, rép. 15). Celui-ci s’est fié aux
déclarations de la prévenue et n’a pas exigé de preuves de ce qu’elle avançait
(X_________, p. 35, rép. 14). C’est ainsi qu’entre 2010 et 2013, X_________ prétend
avoir remis à dame Z_________, soit en espèces soit par virements bancaires, un
montant total supérieur à 1'065’929 francs (X_________, p. 35, rép. 14).
Selon les explications de X_________, les montants versés à dame Z_________
provenaient à concurrence de 75'593 fr. des économies de X_________. Il a emprunté
de l’argent à ses proches en leur exposant la destination prévue des fonds. Son père
lui a prêté 304'510 fr. et sa mère une somme de 51'806 francs. Un ami, SS_________,
lui a avancé 46'000 francs. Sa belle-sœur lui a remis 40'000 fr. et son oncle
25'000 francs. X_________ a en outre contracté deux crédits auprès de TT_________
et de la UU_________ Bank de respectivement 48'000 fr. et 15'000 francs. Il a
emprunté à NN_________ AG 107'000 francs. Enfin, X_________ a prélevé sans droit
des fonds dans les avoirs de sociétés et associations, dont il était caissier. C’est ainsi
qu’il a pris 12'120 fr. dans la caisse de la chorale VV_________ et 9700 fr. dans celle
de l’association WW_________. Il a puisé 293'500 fr. dans les liquidités de
RR_________, ainsi que 37'700 fr. dans les comptes de la Societä XX_________
(X_________, p. 35, rép. 15 ; annexe, p. 49).
X_________ avait informé dame Z_________ de la provenance illicite de ces fonds
(dame Z_________, p. 107, rép. 28-29).
Après que X_________ lui a crédité 114'750 fr. le 8 janvier 2013 (p. 84), dame
Z_________ a retiré 50'000 fr. au guichet de la succursale de YY_________ (annexe,
p. 16). Le 9 janvier 2013, elle s’est rendue à la banque A_________ à B_________
pour solliciter un nouveau retrait de 50'000 francs. Jugeant ces opérations douteuses,
la A_________ a refusé de donner suite à sa demande et a requis de la prévenue des
renseignements. X_________ a adressé à la A_________ un fax attestant que dame
Z_________ pouvait disposer librement de cette somme (X_________, p. 36, rép. 18 ;
annexe, p. 22). Finalement, la A_________ a dénoncé le cas au bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent (p. 8). Fin janvier 2013,
X_________ a encore remis de mains à mains 65'000 fr. à dame Z_________ à
ZZ_________, dans PP__________ (X_________, p. 35, rép. 13).
3. Y_________ a été administrateur jusqu’en février 2012 de AAA_________ SA, de
siège social à YY_________, puis directeur de cette société (Y_________, p. 28, rép.
1).
En 2009, Y_________, propriétaire d’un appartement qu’il cherchait à louer, a fait la
connaissance de dame Z_________, avec laquelle il a noué des liens d’amitié. Dame
Z_________ a loué l’appartement de Y_________ jusqu’en 2010, sans s’acquitter de
la totalité des loyers. A l’issue du bail, les arriérés se chiffraient à quelque
20'000 francs (Y_________, p. 99, rép. 19).
En août 2012, dame Z_________ a repris contact avec Y_________ et a sollicité son
aide financière, tout en lui promettant de le rembourser (Y_________, p. 99, rép. 19).
En septembre 2012, dame Z_________ a demandé à Y_________ de pouvoir faire
transiter sur son compte postal une somme d’argent, ce qu’il a accepté. C’est ainsi que
X_________ a viré sur le compte postal de Y_________ 18'400 fr. le 23 novembre
2011 (annexe, p. 58), que ce dernier a ensuite retiré et remis en mains propres à dame
Z_________. Par la suite, Y_________ a accepté d’agir selon le même procédé à cinq
reprises, soit le 10 décembre 2012 pour un montant de 21'000 fr (annexe, p. 59), le
11 décembre 2012 pour un montant de 21'000 fr. (annexe, p. 58), le 24 décembre 2012
pour un montant de 24'000 fr. (annexe, p. 59) et le 27 décembre 2012 pour un montant
de 37'000 francs (annexe, p. 59 ; Y_________, p. 29, rép. 10). La Poste ayant sollicité
des renseignements, Y_________ a donné à dame Z_________ les référence de son
compte BBB_________. Cette transaction a eu lieu le 3 janvier 2013 et a porté sur un
montant de 60'000 francs (Y_________, p. 30, rép. 10 ; annexe, p. 52).
Y_________ a également accompagné dame Z_________ auprès d’agences de
transfert de fonds situées dans différentes villes, notamment à CCC_________,
DDD_________ et YY_________, pour effectuer des paiements à son propre nom à
destination de S_________ (dame Z_________, p. 105, rép. 5 ; annexe, p. 317ss). Il
reconnaît avoir ainsi transféré à son nom une somme globale de quelque 50'000 francs
(Y_________, p. 98, rép. 2 ; p. 98, rép. 6 ; p. 99, rép. 9 ; p. 99, rép. 10 ; p. 99, rép. 15 ;
annexe, p. 41, 272, 318, 371, 387).
Le 7 septembre 2012, toujours dans le but de rendre service à son amie, Y_________
a remis à EEE_________, chauffeur-livreur auprès de AAA_________ SA, 350 fr., en
le chargeant de transférer ce montant à V_________ en S_________ par le biais de
F_________ (EEE_________, p. 90, rép. 6 ; dame Z_________, p. 105, rép. 9 ;
annexe, p. 47 ; p. 354). En 2012, Y_________ a demandé à FFF_________, employé
auprès de la même société, de faire de la même façon des versements de
respectivement 3000 fr. et 4000 fr., en lui fournissant les coordonnées des
bénéficiaires (FFF_________, p. 94, rép. 6 ; annexe, p. 47, p. 363).
Y_________ savait que l’argent envoyé en D_________ provenait de X_________
(Y_________, p. 98, rép. 2).
Enfin, Y_________ a lui-même remis à son amie entre août 2012 et début février 2013
(Y_________, p. 29, rép. 9) une somme globale de l’ordre de 20'000 fr. à 40'000 francs
(Y_________, p. 98, rép. 5 ; dame Z_________, p. 170, rép. 5).
Dame Z_________ avait expliqué à Y_________ que l’argent perçu devait servir à
financer les services d’un marabout, qui lui avait dit qu’elle allait toucher un héritage en
D_________ (dame Z_________, p. 170, rép. 4). Elle avait promis de lui rembourser
les arriérés de loyers et les sommes prêtées (Y_________, p. 165, rép. 4-5) et de lui
verser en sus 11'000'000 francs. Une somme identique devait revenir à X_________
(Y_________, p. 98, rép. 4 ; p. 99, rép. 17).
Y_________ a pris la décision de mettre fin à ce trafic financier en janvier 2013, après
que X_________ a viré 76'000 fr. le 14 janvier 2013 sur son compte bancaire auprès
de la GGG_________. Y_________ a donné l’ordre à la banque de ristourner cette
somme à son expéditeur (Y_________, p. 29-30, rép. 10 ; annexe, p. 54-55).
X_________ a rencontré dame Z_________ à HHH_________ pour lui remettre
l’argent en espèces (X_________, p. 35, rép. 12).
4. Lors d’une perquisition au domicile de dame Z_________ le 26 avril 2013, la police
a séquestré un ordinateur. Sur le disc dur externe, la police a pu récupérer des films
représentant des scènes de zoophilie enregistrés le 23 avril 2010 et effacés le 16 mai
2012 (p. 120 ; annexe, p. 71-72). Dame Z_________, qui s’adonnait à la prostitution, a
admis posséder ces images pour satisfaire à la demande de certains clients. Elle a
prétendu ignorer que la zoophilie était interdite en Suisse (dame Z_________, p. 107,
rép. 24).
5. Dame Z_________, de nationalité III_________, a travaillé en Suisse dès l’âge de
24 ans avant de s’y établir à 27-28 ans. Elle s’est adonnée à la prostitution et a travaillé
comme aide-soignante dans un home. Elle est titulaire d’un permis L (Z_________,
p. 42, rép. 2).
Actuellement, dame Z_________ travaille pour une agence de placement à
CCC_________ dans le domaine médical. Ses revenus s’élèvent entre 3500 fr. et
4000 fr. par mois. Elle a le projet de suivre une formation HES en cours d’emploi pour
devenir éducatrice spécialisée. Elle s’acquitte d’un loyer de 1800 fr. par mois. Elle a
pour 200'000 fr. de dettes (dame Z_________, p. 172, rép. 12). Elle fait l’objet de
poursuites et a délivré des actes de défaut de biens (annexe, p. 510 ss.).
Le 11 avril 2006, le Ministère public du canton de DDD_________ l’a condamnée à
10 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de
800 fr. pour obtention frauduleuse d’une prestation et exercice illicite de la prostitution.
Par ordonnance pénale du 21 novembre 2011 rendue par le Ministère public du
C_________, elle a été astreinte au paiement d’une peine pécuniaire de 5 jours-
amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 fr. pour usage
abusif de permis et de plaques et infraction à l’art. 99 al. 2 LCR, contravention à
l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et contravention à
l’ordonnance sur la vignette routière (p. 174).
Considérant en droit
6. Conformément aux art. 19 al. 1 CPP et 12 al. 1 let. b LACPP, la compétence
matérielle du tribunal de céans est donnée.
D’une manière générale, l'autorité compétente pour le jugement d'une infraction est
celle du lieu de commission (art. 31 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs
infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie
de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les
infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente
est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’infraction retenue par le Ministère public passible de la peine la plus
lourde est l’escroquerie par métier. Cette accusation se rapporte aux versements par
X_________ et de Y_________ d’importantes sommes d’argent, qui, aux dires de la
prévenue, devaient servir à débloquer un héritage en D_________. Ces montants lui
ont été remis pour partie en mains propres et pour l’autre ont été versés sur son
compte bancaire auprès de la A_________, de siège social à B_________. Or, les
premiers actes de poursuite ont eu lieu en Valais. Cela fonde la compétence ratione
loci du tribunal du II arrondissement pour le district de B_________.
7.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 et 2 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé
la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2).
La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en
erreur, par des affirmations fallacieuses ou la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur (art. 146 al. 1 CP). Il y a donc tromperie au sens de
l'art. 146 CP, lorsque l'auteur affirme un fait faux, lorsqu'il dissimule un fait vrai ou
encore lorsqu'il raffermit la victime dans son erreur, c'est-à-dire lorsque, par des
paroles ou par des actes, il lui montre qu'elle est dans le vrai alors qu'en réalité elle se
trompe. Pour qu'il y ait tromperie par des affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur
ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. Cette affirmation peut résulter de
n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une
déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait.
S'agissant de la tromperie par dissimulation de faits vrais, la question est plus délicate
de savoir s'il suffit que l'auteur - sous réserve des cas où il avait, en vertu de la loi, d'un
contrat ou d'un rapport de confiance spécial l'obligation de le faire - se soit borné à ne
pas révéler spontanément la vérité. La tromperie par dissimulation de faits vrais est
cependant réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à
cacher la réalité. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à
conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement
passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à-dire
par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur. Cette
hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante
(cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 300 ss n° 1 ss;
Stratenwerth, Bes. Teil I, 5ème éd. Berne 1995, p. 315 ss n° 5 ss;
Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8ème éd. Zurich 2003, p. 181 ss; arrêt
6S.165/2005 du 5 juillet 2005).
Il ne suffit pas que l'auteur ait trompé la victime. Encore faut-il que cette tromperie ait
été astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement
être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce
qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Il ne
suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation
particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une
faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance,
d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de
l'auteur. Le principe de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s. ; arrêt
6P.113/2006, 6S.212/2006 du 27 septembre 2006).
Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement
parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa
victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). Une
tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas,
mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible
et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de
l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 128). La jurisprudence vise
notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une
vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut
être exigée pour des raisons commerciales (arrêt 6B_783/2009 du 12 janvier 2010
consid. 3.1 ; arrêt 6B_501/2014 du 27 octobre 2014).
Outre une tromperie astucieuse, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que la
victime ait été induite en erreur, que cette erreur l'ait déterminée à des actes de
disposition de son patrimoine ou de celui d'un tiers, une lésion dommageable de ce
patrimoine ainsi qu'un lien de causalité entre tous ces éléments. Il y a dommage en cas
de lésion du patrimoine, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour
effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c
p. 107 s.). En matière d'escroquerie à l'emprunt, le préjudice pécuniaire est admis
lorsque, contrairement aux espérances éveillées chez le prêteur, l'emprunteur offre,
dès le début, pour le remboursement contractuel de la somme si peu de garanties que
la créance issue du prêt est gravement compromise et, partant, sensiblement
dépréciée (ATF 102 IV 84 consid. 4 p. 88; 82 IV 89 consid. 2 p. 91). Acquérir une
créance contre un débiteur en réalité douteux, introuvable ou qui refuse de fournir sa
prestation constitue ainsi un dommage (Corboz, op. cit., art. 146 CP, n. 37). Un
dommage temporaire ou provisoire est suffisant (Corboz, op. cit., art. 146 CP, n. 37 ;
arrêt 6P.113/2006, 6S.212/2006 du 27 septembre 2006 ; arrêt 6B_314/2011 du
27 octobre 2011).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212; 118 IV 35 consid. 2 p. 37;
115 IV 31 consid. 3a p. 32 ; arrêt 6S.165/2005 du 5 juillet 2005).
7.2 En l’espèce, la prévenue s’est fait remettre par X_________ et de Y_________
d’importantes sommes d’argent, en leur promettant de les rembourser et de leur faire
bénéficier d’une partie de l’héritage que ces montants devaient servir à débloquer. Les
explications concernant la destination de ces fonds étaient mensongères. La prévenue
n’a en effet fourni aucun papier établissant l’existence de cet héritage, ni n’a même cité
la personne dont elle devait hériter. Par ailleurs, elle n’a entrepris elle-même ou par
l’entremise d’un tiers, à l’instar d’un avocat ou conseiller financier, aucune démarches
pour récupérer le patrimoine qui, prétendument, lui revenait. Elle a expliqué avoir remis
tout l’argent à R_________ ou à des tiers désignés par lui. Or, R_________, qu’elle
avait rencontré dans le milieu de la prostitution (dame Z_________, p. 44, rép. 22), et
dont elle ignorait l’activité (dame Z_________, p. 44, rép. 22), n’avait manifestement
pas les compétences requises pour entreprendre des démarches juridiques pour
débloquer l’héritage. Il ne lui a d’ailleurs pas remis de compte-rendu de ses activités,
comme le ferait un mandataire, ni n’a justifié par pièces ses demandes d’avances. De
son côté, dame Z_________ n’a tenu aucun décompte des sommes qu’elle lui a
versées. La prévenue a d’ailleurs varié dans ses explications concernant l’affectation
des sommes versées par X_________ et Y_________. A X_________, elle a déclaré
que l’argent devait servir à payer des taxes et autres frais administratifs pour débloquer
l’héritage d’un oncle (X_________, p. 35, rép. 14, p. 36, rép. 17, 18), alors qu’elle a dit
à Y_________ que ces fonds étaient destinés à payer les services d’un marabout
(Y_________, p. 98, rép. 4). A la banque, elle a tout d’abord refusé de s’expliquer
quant à la provenance des montants versés à l’automate ainsi que la destination de
l’argent, se contentant d’affirmer que l’argent crédité par X_________ constituaient des
prêts. Lors du second entretien, elle a expliqué que l’argent provenait de dons et qu’il
était destiné à la construction d’écoles et d’une église en D_________ (p. 2). A la
police, elle a, dans un premier temps, déclaré que ces fonds devaient servir à aider
des personnes nécessiteuses en D_________ (dame Z_________, p. 42, rép. 8 ;
p. 43, rép. 14, 20). Ce n’est que lors de sa deuxième audition qu’elle a expliqué qu’elle
avait eu recours aux services de R_________, qui se prétendait marabout et qui lui
avait fait miroiter qu’un héritage lui était destiné. Elle a même admis avoir menti aux
organismes de transfert de fonds sur les motifs des versements effectués (dame
Z_________, p. 73, rép. 9 ; Y_________, p. 99, rép. 11). Si la prévenue croyait de
bonne foi que l’argent remis à R_________ devait servir à débloquer un héritage, on
ne comprend pas pour quelle raison elle a donné une autre explication à la police lors
de sa première audition. Tout indique qu’elle a tu, dans un premier temps, les motifs
avancés à X_________ et Y_________ pour leur soutirer de l’argent, consciente de
leur inanité. D’une manière générale, la prévenue n’a cessé de mentir et de varier dans
ses déclarations, cherchant notamment à minimiser les montants perçus, contestant
avoir utilisé une partie de l’argent pour ses besoins personnels, de sorte que ces
explications ne sont pas dignes de foi. A titre d’exemple, elle a expliqué avoir été en
contact avec un premier marabout du nom de JJJ_________. Après quelques
versements effectués en 2011, estimés à cinq, elle n’aurait plus répondu à ses
demandes d’argent sur les conseils de R_________, également marabout. Celui-ci lui
aurait ensuite dispensé ses services de marabout contre rémunération. Or, l’instruction
a établi que la prévenue a effectué non seulement 8 (et non 5) transferts d’argent en
2011 en faveur de KKK _________, mais encore deux en 2012 - les 13 février 2012
(annexe, p. 204, 225) et 27 décembre 2012 (annexe, p. 276) - et un le 3 janvier 2013
(annexe, p. 276), soit postérieurement aux premiers versements effectués en faveur de
R_________. On relèvera d’ailleurs qu’outre JJJ_________ et R_________, la
prévenue a transféré de l’argent à différents destinataires, ce qui n’est guère
compatible avec ses explications. En effet, si ces paiements constituaient la contre-
prestation de services de maraboutage, on ne voit pas pour quelles raisons la
prévenue aurait accepté de verser ces rémunérations à d’autres personnes qu’aux
marabouts avec lesquels elle était en contact. Dame Z_________ a pris des mesures
destinées à cacher qu’elle était la bénéficiaire des fonds remis par X_________ et
l’expéditrice des sommes envoyées à R_________ et ses comparses. C’est ainsi
qu’elle a convenu avec X_________ et Y_________ que le premier effectue des
virements sur des comptes bancaires du second, qui retirait ensuite l’argent à la
banque et le remettait à son amie. Elle a demandé à Y_________ d’envoyer l’argent à
ses personnes de contact en utilisant les services d’agences de transfert de fonds. Le
procédé utilisé par la prévenue pour transférer ces actifs est également singulier. Au
lieu d’effectuer des virements bancaires depuis son compte, elle a retiré l’argent de son
compte A_________ puis a utilisé les services d’agences de transfert. Pour se faire,
elle a diversifié tant les organismes transmetteurs d’actifs auxquels elle s’adressait que
les lieux des offices auxquels elle se rendait. Invitée parfois à préciser les motifs des
paiements, elle donnait des explications qui variaient, sans jamais avoir trait à des
prestations de maraboutage. Dame Z_________ a dissuadé Y_________ de solliciter
trop de détails prétendant que cela pouvait entraver les effets des rituels (dame
Z_________, p. 72, rép. 2 ; p. 170, rép. 4 ; Y_________, p. 98, rép. 4). De telles
précautions destinées manifestement à cacher son implication dans une organisation
criminelle d’envergure internationale n’auraient pas été de mises si dame Z_________
croyait de bonne foi que l’argent devait servir à débloquer un héritage qui lui revenait
légalement. Son comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une
personne honnête désireuse d’honorer ses obligations contractuelles, mais était
destiné à cacher l’origine, la destination et l’affectation des fonds. Dans la confession
retrouvée par la police sur l’ordinateur de la prévenue, au sujet de laquelle elle a refusé
de s’expliquer (dame Z_________, p. 106, rép. 19), il n’est pas fait mention ni d’une
dépendance psychologique à l’égard d’un marabout, ni des attentes ou espoirs qu’il lui
aurait insufflés. En revanche, la prévenue évoque dans ce document sa détresse et sa
dépendance aux produits stupéfiants (annexe, p. 74-75 : « je me dis que ça va me
détendre » … « je continue d’en prendre »… « la c me fait trop parler »… « je serais en
manque toute ma vie »… « c’est le 5ème jour d’arrêt »… « j’essaye de le faire
tranquillement, avec le moins de violence possible, de me préparer un peu au
sevrage »… « je me sen perdu comme anehanti c’est la c qui fais ca »). A supposer,
comme elle le prétend, que dame Z_________ se trouvait sous la coupe d’un sorcier
D_________ et que la totalité des montants aient été destinés à satisfaire ses
demandes, cette relation devait avoir une grande importance dans sa vie et elle
n’aurait pas manqué d’en faire état dans ce document. Le seul élément allant dans le
sens des déclarations de la prévenue est le SMS retrouvé par la police dans le
téléphone de dame Z_________, qui fait état d’un marabout (annexe, p. 77). Il n’est
cependant pas exclu que l’usage de ce terme fasse partie d’un langage codé que la
prévenue utilisait lors de ses contacts, afin d’éviter que l’intéressé ne soit identifiable si
le contenu du SMS parvenait à la connaissance de tiers. Dans le même ordre d’idée,
R_________ se faisait appeler « KKK_________ » (réf. dame Z_________, p. 72, rép.
1).
En définitive, la cour de céans retient que dame Z_________ a sciemment trompé
X_________ et Y_________ quant à l’affectation de l’argent qu’elle leur réclamait.
C’est la perspective de l’héritage en D_________ qui a incité les parties plaignantes à
avancer d’importantes sommes d’argent à la prévenue. Ils étaient persuadés qu’une
fois en possession de l’héritage, dame Z_________ serait non seulement en mesure
de les rembourser, mais également de leur verser la bonification substantielle qu’elle
leur avait fait miroiter. En réalité, la prévenue n’était titulaire d’aucun droit successoral.
Elle était par ailleurs endettée (cf. annexe, p. 510, 513, 515, 524), de sorte qu’elle
n’avait pas la possibilité de les rembourser. Même si X_________ et Y_________
conservent une créance à l’encontre de la prévenue, leurs intérêts financiers sont
manifestement menacés au vu de l’insolvabilité de leur débitrice. La tromperie de la
prévenue a dès lors déterminé les dupes à des actes préjudiciables à leurs intérêts
pécuniaires.
Reste à déterminer si la tromperie dont dame Z_________ a usé peut être qualifiée
d’astucieuse. La prévenue n’a remis aucun document pour attester ses dires, ni user
d’une autre forme de stratagème (Schopf, p. 35, rép. 14). A Y_________, elle a même
parlé du marabout et des rituels auquel il se livrait (Y_________, p. 98, rép. 2 ; p. 165,
rép. 5 ; dame Z_________, p. 72, rép. 2 ; p. 170, rép. 4), ce qui aurait dû l’inciter à faire
preuve de plus de circonspection. Vraisemblablement honteux d’avoir cru de telles
énormités, Y_________ a du reste eu de la peine à avouer à la police les motifs qui
l’avaient incité à verser de l’argent à la prévenue. Il a dans un premier temps déclaré
qu’il avait prêté de l’argent à dame Z_________ et lui avait consenti également
quelques dons pour la dépanner (Y_________, p. 29, rép. 5, p. 30, rép. 11) et qu’il
ignorait à quelles fins X_________ avait fait des versements (Y_________, p. 30, rép.
10). Finalement, il a admis qu’il avait été trop « naïf » (Y_________, p. 165, rép. 6 ;
p. 167, rép. 14). Même si la prévenue n’a, semble-t-il, pas parlé à X_________ du
marabout, mais a invoqué des frais administratifs et taxes pour solliciter des prêts,
cette partie plaignante était visiblement consciente de s’être fait bernée trop facilement.
Interrogé par la police quant aux versements effectués, X_________ a tout d’abord tu
les motifs de ses paiements et a minimisé les sommes versées, avant d’accepter de
s’expliquer pleinement (cf. X_________, p. 35, rép. 14). Certes, X_________ et
Y_________ entretenaient des liens d’amitié avec la prévenue et avaient confiance en
elle (dame Z_________, p. 73, rép. 12). La nature de leur relation ne suffit cependant
pas à qualifier la tromperie d’astucieuse. Les prévenus savaient en effet que la
situation financière de dame Z_________ n’était pas saine et qu’elle n’était ni en
mesure de les rembourser ni de leur verser un montant supplémentaire, sans
l’assurance de toucher l’héritage. Ils n’ont été en mesure de donner aux autorités
pénales aucun détail sur cet héritage et les démarches en cours pour le débloquer, ce
qui prouve qu’ils n’avaient sollicité ou obtenu aucun renseignement au sujet de la
personne du de cujus et ses liens avec la prévenue et qu’ils ignoraient l’affectation
exacte des fonds versés. Comme déjà dit, ils n’ont vu aucun document attestant de la
qualité d’héritière de leur amie. Alors que les premiers paiements n’avaient pas atteint
le but recherché, ils ont consenti de verser à dame Z_________ de nouvelles avances.
Ils ont remis certains montants en liquide à la prévenue, sans même prendre la
précaution de lui faire signer une reconnaissance de dette (Y_________, p. 29, rép. 6 ;
X_________, p. 35, rép. 14). Tant Y_________ que X_________ étaient pourtant au
bénéfice d’une formation commerciale et étaient habitués au monde des affaires. Les
dupes ont ainsi fait preuve d’une imprudence caractérisée. En définitive, la cour de
céans considère que l’élément constitutif d’une tromperie astucieuse n’est pas réalisé.
La prévenue doit dès lors être libérée du chef d’accusation d’escroquerie par métier.
Reste à déterminer si le comportement de la prévenue tombe sous le coup de l’art. 138
CP.
8.1 Au terme de cette disposition, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui
et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit
d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur
confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un
autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se
l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art.
138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou
au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi
illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1
CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale
à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux
instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c
p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent
confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt
du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de
l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-
valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p.
10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait
tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou
au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer
immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34). S'il devait le
tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai
déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à
cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 30, 32 consid. 2a p. 34). Le dessein
d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34 ;
arrêt 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1).
8.2 En l’espèce, les parties plaignantes ont confié à dame Z_________ d’importantes
sommes d’argent dans un but déterminé, à savoir obtenir un héritage en D_________.
Or, il a été retenu au considérant précédent que la prévenue savait que l’argent qu’elle
versait à R_________ ou aux personnes désignées par celui-ci n’était pas destiné à
cette fin. Elle en a d’ailleurs conservé une partie pour ses propres besoins. Du point de
vue subjectif, elle était parfaitement consciente qu’elle ne serait pas en mesure de
rembourser les parties plaignantes. En utilisant l’argent confié à d’autres fins qu’au
déblocage du prétendu héritage qui l’attendait, la prévenue s’est ainsi rendue coupable
d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
9.1 L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales
dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves,
la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine
pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-
amende au plus est également prononcée (art. 305bis ch. 2 al. 1 CP). Le cas est grave
notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en
faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let. c CP).
L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose
qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs
patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas
exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime,
singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le
crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu.
L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs
patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Celui-ci doit
être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-
ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister
entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle
et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate
du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des
conditions sine qua non. En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le
crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales.
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Est en revanche une
question de droit celle de savoir si l'autorité précédente a méconnu le concept même
de la causalité naturelle (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9).
Un comportement est la cause adéquate d'un résultat lorsque, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit d'une question de droit que le
Tribunal fédéral revoit librement (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).
Le blanchiment d'argent peut être commis par n'importe qui, l'art. 305bis CP
n'apportant aucune restriction quant à l'auteur de l'infraction. Si cette dernière a été
commise au sein d'une entreprise, il convient d'examiner les responsabilités
individuelles compte tenu de la division et de la répartition interne des tâches (ATF 136
IV 188 consid. 6.1 p. 191).
La question de savoir si l'on se trouve en présence d'un acte d'entrave doit être
tranchée de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce qui est
déterminant, c'est que l'acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver
l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un
crime. Il n'est pas nécessaire qu'il l'ait effectivement entravé (ATF 136 IV 188 consid.
6.1 p. 191 et références citées).
Le simple versement d'argent provenant d'un trafic de drogue sur un compte bancaire
personnel, ouvert au lieu de son domicile et servant aux paiements privés habituels, ne
constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274
consid. 4a p. 278/279). Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le
placement d'argent provenant d'une infraction qualifiée à la LStup chaque fois que le
mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent
liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d p. 244 ss). Sont des actes d'entrave
le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188
consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne
sont pas identiques (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, ad
art.
305bis
CP,
n°
25;
Trechsel/Pieth,
Schweizerisches
Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 18 ad art. 305bis CP) de même que le recours au
change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir
des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).
Le blanchiment d'argent peut aussi être réalisé par omission si l'auteur se trouvait dans
une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (cf. art. 11
al. 1 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s. et références citées; arrêt 6B_724/2012
du 24 juin 2013).
Il y a concours entre le crime préalable et le blanchiment d’argent, les biens juridiques
lésés n’étant pas les mêmes (le patrimoine dans un cas, l’administration de la justice
dans l’autre ; Corboz, n. 58 ad art. 305bis CP et réf. cit. ; ATF 132 IV 132 ; ATF 132 IV
132 ; arrêt 6B_406/2008, 6B_425/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.5.4)
Au sens de cette disposition, le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre
d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Est important
un chiffre d'affaires de 100'000 francs (ATF 129 IV 188 consid. 3.1 p. 190 ss) et un
gain de 10'000 francs (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.). La durée de l'activité
délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'est par contre pas
décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p. 192 ss; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255).
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses
agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la
manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son
genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance
(ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir
eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV
129 consid. 3 p. 133). Il n'est en revanche pas nécessaire que les agissements
délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" (ATF 116 IV
319 consid. 4b p. 331 ; arrêt 6B_724/2012 du 24 juin 2013). Le métier constitue une
circonstance aggravante personnelle (art. 27 CP). Elle ne concerne que le participant
qui en réalise les conditions. Le métier ne doit dès lors pas être retenu à l’encontre de
celui qui provoque l’enrichissement d’autrui et non le sien. La réalisation du métier doit
en revanche être admise si l’enrichissement profite à une personne morale dans
laquelle l’auteur a une position influente et dont il perçoit des revenus non négligeables
(BJM 1989, p. 142 ; ABOG 188, p. 52 ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des
Betäubungsmittelgesetzes, 2ème éd., 2007, n. 256 ad art. 19 LStup et réf. cit.).
9.2 En l’espèce, une partie de l’argent remis par X_________ provenait de fonds
d’associations et de sociétés dont il était caissier. Après avoir épuisé ses propres
ressources et ne parvenant plus à emprunter de l’argent à son entourage, celui-ci a en
effet prélevé sans droit dans la fortune de la chorale VV_________, de
WW_________, de RR_________ et de la Société XX_________ pour satisfaire les
demandes de la prévenue. Un tel comportement était manifestement constitutif d’abus
de confiance (art. 138 CP), voire de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP),
autrement dit de crimes (art. 10 al. 2 CP). Or, la prévenue a admis que X_________
l’avait informée de la provenance illicite d’une partie des sommes qu’il lui remettait
(dame Z_________, p. 107, rép. 28-29).
Par ailleurs, comme on l’a vu (cf. consid. 8), la manière dont la prévenue a elle-même
soutiré de l’argent à X_________ et Y_________ est constitutive d’abus de confiance.
La prévenue a donné pour instruction à X_________ de verser certains montants sur
le compte bancaire de Y_________. Y_________ retirait ensuite l’argent et le remettait
en mains propres à dame Z_________. Le fait que le destinataire des montants
crédités par X_________ ne correspondait pas au bénéficiaire économique était
assurément propre à entraver la découverte des infractions commises, but
manifestement recherché par la prévenue.
En ce qui concerne Y_________, dame Z_________ lui a demandé de transférer en
son propre nom de l’argent par le biais d’agences de transfert à des destinataires en
S_________ dont elle lui remettait l’adresse. Lors de ses transactions, le nom de la
prévenue n’apparaissait pas dans les documents et registres établis par les agences
de transfert. Ce procédé était manifestement destiné à cacher l’origine délictueuse de
ces fonds.
La prévenue, toujours dans le même dessein, a elle-même envoyé de l’argent en
D_________ en prenant soin de changer les organismes de transfert d’argent
auxquels elle s’adressait et les localités dans lesquelles ceux-ci avaient des agences.
Le bénéficiaire des paiements variait également, puisqu’on en recense 18 dans
l’annexe, parfois avec encore des orthographes différentes.
X_________ a transféré au total 257'000 fr. sur les comptes postal et bancaires de
Y_________. Il est par ailleurs établi que Y_________, FFF_________ et
EEE_________ ont effectué des transferts d’actifs en D_________ pour un montant
total de 26'150 fr. au moins. A cela s’ajoutent les versements effectués par la prévenue
elle-même. Les actes destinés à entraver la découverte des infractions au patrimoine
ont dès lors porté sur des montants largement supérieurs à la limite de 100'000 fr. fixée
par la jurisprudence. En revanche, il n’est pas établi que la prévenue a agi dans le
dessein de se procurer un revenu régulier. En effet, hormis le financement de nuitées à
l’hôtel, elle prétend avoir remis tout l’argent perçu à R_________ ou à d’autres
destinataires désignés par celui-ci. Or, le dossier ne renferme aucun élément
permettant de confirmer ou infirmer ses dires. Certes, la prévenue admet avoir perçu
700'000 fr. de X_________ et 40'000 fr. de Y_________. Or, des informations
recueillies auprès des agences de transfert d’argent, il ressort que quelque 330'000 fr.
ont été transférés par la prévenue ou des tiers agissant pour son compte entre 2010 et
2013 à divers destinataires en D_________ (annexe, p. 67-69). On ignore dès lors le
sort du solde de 410'000 fr. perçu par la prévenue. Il n’est cependant pas certain que
les informations récoltées auprès des agences transmetteuses d’actifs soient
exhaustives. En particulier, outre le montant de 3000 fr. transférés par F_________ le
7 septembre 2012, FFF_________ a déclaré avoir quelque temps après envoyé en
D_________ 4000 francs. Or, la police n’a pas trouvé la trace de cette transaction. De
même, Y_________ a estimé avoir contribué au transfert d’argent en D_________
pour un montant avoisinant 50'000 fr., alors que l’annexe au dossier ne fait état que de
versements totalisant 18'800 francs. Par ailleurs, après avoir dans un premier temps
déclaré que tout l’argent perçu avait été envoyé en D_________ par le biais de
transmetteurs de monnaie actifs en Suisse (dame Z_________, p. 42, rép. 9-10), la
prévenue a ensuite affirmé qu’elle avait remis une partie de l’argent en cash (dame
Z_________, p. 73, rép. 8). Il est ainsi possible qu’une partie de l’argent remis à
R_________ ou à ses complices ne soient pas documentés au dossier. Le train de vie
de la prévenue ne s’est pas modifié de façon notable entre 2010 et 2013. En
particulier, elle avait des dettes ouvertes auprès des offices des poursuites de
LLL_________
(annexe,
p.
510),
de
YY_________
(annexe,
p.
et
MMM_________ (annexe, p. 524). Elle a certes éteint une partie de ces dettes à
concurrence de 13'850 fr. 70 entre le 28 septembre 2012 et le 11 février 2013 (annexe,
p. 511-514). Elle n’a cependant pas effectué ces paiements de son plein gré, mais à la
suite d’une saisie de salaire. Elle avait acquis à crédit un appartement à
NNN_________, dont elle n’a pas été mesure d’assumer les intérêts et amortissement.
Ce bien a finalement été vendu aux enchères en juin 2011 et la banque lui a réclamé
un solde de l’ordre de 165'000 euros, qu’elle n’a pas pu acquitter et pour lequel elle a
été mise en poursuite (annexe, p. 425 ss). Dans ses confessions retrouvées sur
l’ordinateur, elle évoque également sa situation financière difficile et ses dettes
(annexe, p. 74-76). Son compte auprès de la A_________ présentait certes au
moment de son blocage un solde supérieur à 60'000 francs. Il convient cependant de
relever que le 9 janvier 2013, dame Z_________ avait cherché à retirer une somme de
50'000 fr., ce qui lui avait été refusé par la banque. Il n’est ainsi pas exclu qu’elle
entendait retirer la totalité des montants perçus indument encore à sa disposition pour
les transférer à des tiers. Les seules dépenses significatives établies au dossier
consistent en l’acquisition le 11 avril 2013 d’une voiture Nissan Qashaqi d’occasion
pour le montant de 13'500 fr. (annexe, p. 64-65) et de deux séjours en OOO_________
en mai 2012 et avril 2013, lors desquels elle a subi des opérations de chirurgie
esthétique, dont la seconde aurait coûté, selon ses dires, 7500 euros (dame
Z_________, p. 106, rép. 20). L’achat de la voiture et le second voyage en
OOO__________ sont cependant postérieurs au dernier versement de X_________
effectué fin janvier 2013. La prévenue prétend par ailleurs n’avoir versé au garage
qu’un acompte de 6500 francs. Enfin, on ignore les revenus exacts qu’elle retirait de la
prostitution (dame Z_________, p. 74, rép. 22 ; p. 107, rép. 25). Il n’est ainsi pas établi
que ces dépenses ont été financées au moyen des montants reçus de X_________ et
Y_________. Bien que la cour de céans soupçonne fortement la prévenue d’avoir
conservé une partie des montants perçus dolosivement, il subsiste un doute à ce sujet,
ne serait-ce que quant au montant le cas échéant conservé par la prévenue. En vertu
du principe in dubio pro reo, la circonstance du métier ne saurait être retenue.
En définitive, la prévenue doit être reconnue coupable de blanchiment d’argent au sens
de l’art. 305bis ch. 1 CP.
10.1 Au terme de l’art. 197 ch. 3 CP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2014,
celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert,
montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés
au ch. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des
animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les
objets seront confisqués.
Les objets ou représentations visés sont les écrits, enregistrements sonores ou visuels,
images ou autre objets pornographiques ou des représentations pornographiques
(art. 197 ch. 1 aCP).
La pornographie est une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffisant (art. 12 al. 1
et 2 CP ; arrêt 6B_611/2009 du 13 novembre 2009).
10.2 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir
que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la
peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne
sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il
se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241). Il pense, à tort,
que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l'auteur d'une
infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de
l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; arrêt 6B_239/2014 du
20 novembre 2014).
Lorsque l'erreur est évitable, le juge atténue la peine. Cette atténuation n'est plus
facultative, mais obligatoire (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF
1998 1787 ss, ch. 212.44, p. 1814; arrêt 6B_430/2007 du 17 mars 2008, consid. 5.5 ;
arrêt 6B_1035/2009 du 26 août 2010).
10.3 En l’espèce, la prévenue a admis qu’elle visionnait à des clients des films
contenant des scènes de zoophilie. Elle a agi avec conscience et volonté, de sorte que
les éléments constitutifs de l’art. 197 ch. 3 aCP sont réalisés.
La prévenue a déclaré ignorer qu’un tel comportement était illicite. Aucun élément du
dossier ne permet de confirmer ou d’infirmer ces déclarations, de sorte qu’en vertu du
principe in dubio pro reo il convient d’admettre sa bonne foi. Pratiquant toutefois une
activité lucrative en marge de la société, pouvant porter atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs et soumise, en vertu du règlement communal de police de
YY_________, à l’obligation de s’annoncer à la police (art. 12), la prévenue devait
s’informer des conditions dans lesquelles elle pouvait exercer son métier sans franchir
les limites de la légalité, d’autant plus qu’elle avait déjà fait l’objet d’une condamnation
en 2006 pour exercice illicite de la prostitution. Elle pouvait aisément s’informer auprès
de la police ou en consultant la législation. Partant, son erreur était évitable au sens de
l’art. 21 in fine CP.
En définitive, la prévenue doit être reconnue coupable de pornographie au sens de
l’art. 197 ch. 3 aCP en lien avec l’art. 21 in fine CP.
11.1 Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères pour apprécier la
culpabilité de l'auteur. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès
lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de la
peine, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue
un abus du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid.
6.1 et les références citées; arrêt 6B_28/2008 du 10 avril 2008).
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en
considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur
le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur
l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute
dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile
de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir
transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a; 122 IV 241 consid. 1a).
L'importance de la faute, qui constitue le critère essentiel de la fixation de la peine,
dépend donc notamment de la gravité du fait délictueux et des circonstances plus ou
moins révélatrices dans lesquelles l'acte a été commis (ATF 122 IV 241 consid. 1a).
Est également importante la situation de l'auteur au moment du jugement, qu'il s'agisse
d'éléments en sa faveur, comme les efforts dénotant une évolution favorable (Killias,
Précis de droit pénal général, 2e éd. Berne 2001, p. 189, n° 1216), ou en sa défaveur,
comme un comportement blâmable postérieur à l'infraction qui manifeste l'absence de
réelle volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV 241 consid. 1b; 119 IV
154 consid 4c).
De manière générale, au moment de fixer la peine, le juge prend en considération
d'éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes (art. 48 à 49 CP). Celles-ci lui
permettent de descendre en dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue
par la loi ou, au contraire, d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine (ATF
116 IV 300 consid. 2a et b; RVJ 1990 p. 191 consid. 12a).
11.2 En l’espèce, les sommes que la prévenue est parvenue à soutirer sont
importantes. Ses agissements ont débuté en 2010 et la prévenue aurait, selon toute
vraisemblance, continué si sa banque ne l’avait pas dénoncée. Elle agissait de concert
avec des malfaiteurs sévissant à l’étranger, ce qui constitue un facteur accru de
dangerosité. Elle a utilisé les liens d’amitié qui l’unissaient aux parties plaignantes en
abusant de la confiance qu’elles lui témoignaient. A cet égard, son comportement
paraît particulièrement dénué de scrupule, lorsque l’on sait que Y_________ l’avait
aidée en lui accordant un délai pour le paiement du loyer. L’emprise qu’elle exerçait sur
X_________ était telle qu’il a été amené à commettre à son tour des malversations
pour procurer à son amie des fonds. De même, elle a incité Y_________ à porter son
concours à des actes propres à entraver l’origine délictueuse des fonds, ce qui a valu à
ce dernier une condamnation pour complicité de blanchiment d’argent aggravé
(p. 184). A sa décharge, il convient de retenir que la prévenue n’a apparemment pas
agi par appât du gain, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a conservé une partie des
fonds qui lui était confiés, hormis pour le financement de quelques nuitées à l’hôtel.
Les actes considérés concernent différents domaines du droit pénal, ce qui montre un
penchant marqué pour l’illégalité. Dame Z_________ n’a guère collaboré durant
l’instruction, commençant pas nier les faits, puis, confrontée aux déclarations de
X_________ et Y_________, admettant s’être fait remettre de l’argent sous la
promesse d’une participation à l’héritage, tout en refusant de donner des détails. Elle a
par ailleurs toujours nié avoir sciemment trompé ses victimes sur la destination des
fonds versés. Elle n’a pas davantage voulu s’expliquer sur la motivation de ses actes.
Dame Z_________ n’a pas essayé de réparer le dommage causé, cherchant même à
minimiser le montant de ses dettes à l’égard de X_________ et Y_________. Ses
antécédents sont mauvais. La menace de la mise à exécution de la peine à laquelle
elle avait été condamnée le 21 novembre 2011 ne la pas dissuadée de récidiver.
Hormis l’art. 21 in fine CP en lien avec l’infraction de pornographie, aucune
circonstance atténuante n’est réalisée. La peine doit être aggravée en application des
règles régissant le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). En revanche, dès lors que
la peine à prononcer n’est pas du même genre que celle à laquelle la prévenue a été
condamnée le 21 novembre 2011, l’art. 49 al. 2 CP n’est pas applicable (ATF 138 IV
120 ; 137 IV 57).
En définitive, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans considère qu’une
peine privative de liberté de 24 mois est propre à sanctionner le comportement
coupable de la prévenue.
12.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois
au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour
détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre
de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans
sursis ou une amende selon l’art. 106 CP (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base
d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et
ses chances d’amendement. Il n’est pas admissible d’accorder un poids particulier à
certains critères et d’en négliger d’autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs
motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre
de vérifier s’il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; 128 IV 193 consid. 3a ; 118 IV 97 consid. 2b).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l’octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu’il n’y
ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude
(cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
12.2 En l’espèce, la peine prononcée est compatible avec l’octroi du sursis. Le
pronostic quant au comportement futur de l'accusée que doit poser la cour de céans
est incertain. Comme déjà dit les infractions commises sont graves, en tant qu’elles
portent atteinte à différents biens juridiques protégés, qu’elles ont été commises durant
plusieurs années, qu’elles portent sur des montants importants et qu’elles revêtent un
caractère international. Il n’est pas établi que la prévenue a agi par appât du gain. Au
moment des faits, elle se trouvait loin de son pays d’origine et de ses proches. Elle
n’avait trouvé d’autre moyen pour subvenir à ses besoins que de s’adonner à la
prostitution. Il ressort enfin de la confession écrite retrouvée dans son ordinateur,
qu’elle était dépendante des produits stupéfiants et ressentait un mal-être important.
C’est dans cet état de grande fragilité qu’elle a succombé à la délinquance. Depuis les
faits, la prévenue a apparemment tenté de donner un tournant à sa vie, en changeant
d’activité lucrative et en faisant des démarches pour entamer une formation. Le fait de
sortir du milieu de la prostitution, dans lequel gravitent de nombreux criminels, est de
nature à la détourner de commettre de nouvelles infractions. Depuis les faits, dame
Z_________ s’est apparemment bien comportée. Dans le pronostic de son
comportement futur, il convient par ailleurs de ne pas donner trop de poids à ses
condamnations antérieures, qui portaient sur des infractions de natures différentes et
de gravité moindre. En définitive, la cour de céans, escomptant que la menace de
l’exécution d’une lourde peine privative de liberté soit de nature à dissuader dame
Z_________ d'autres crimes ou délits, décide de la mettre au bénéfice du sursis.
Cependant, compte tenu de la gravité de la faute et de la nécessité de l'encadrer dans
l'évolution positive que l'on peut attendre, il se justifie de lui imposer un long délai
d'épreuve, fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP). L'intéressée doit clairement comprendre que
la commission d'une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve l'exposerait à la
révocation du sursis et à la mise à exécution de la peine prononcée (art. 44 al. 3 et 46
al. 1 CP).
En application de l'art. 44 al. 3 CP, il est expressément porté à la connaissance de
l'accusée la teneur des art. 45 et 46 CP:
Art. 45 CP : succès de la mise à l'épreuve
Si le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
Art. 46 CP : échec de la mise à l'épreuve
1
Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut
modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble
conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la
peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont
remplies.
2
S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à
ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve
de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation
et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient
après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3
Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour
statuer sur la révocation.
4
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou viole les
règles de conduite.
13.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le tribunal révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de
la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble
conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de
liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si
les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. La commission d'un crime ou d'un
délit pendant le délai d'épreuve constitue — comme sous l'ancien droit — un cas de
possible révocation du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 142). La commission
d'une nouvelle infraction n'est cependant pas en soi un motif de révocation, pas plus
que ne le serait la nature de celle-ci (arrêt 6B_296/2007 du 30 août 2007, consid. 2.2).
Seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que
laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation (arrêt 6B_296/2007 du
30 août 2007, consid. 2.2). Un comportement ne peut entraîner une révocation de
sursis que s'il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le tribunal ne
peut donc révoquer qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 134 IV 140
consid. 4.2 p. 143). Le pronostic relatif au comportement futur de l'auteur doit donc être
renouvelé à ce stade (ATF 134 1V 140 consid. 4.2 p. 142 s.). S'il n'y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le tribunal renonce à
ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le
délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut
ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai
d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). Le tribunal
appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent
pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP). L'art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si le
condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite
(art. 46 al. 4 CP). La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont
écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (art. 46 al. 5 CP). La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions
doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Le pronostic doit être posé sur la base
de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses
chances d'amendement. La condition sine qua non à l'évaluation du risque de récidive
est l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, dont les critères pertinents
sont notamment, les antécédents pénaux, l'intégration sociale, le comportement
professionnel, l'existence de liens sociaux ainsi que les risques de dépendance
toxicologique (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le
tribunal doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (art. 50 CP); sa
motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 s.). Le
fait que la nouvelle peine soit prononcée avec ou sans sursis doit également être pris
en compte lors de l'appréciation d'ensemble visant à poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur en cas de révocation du sursis d'une peine privative de
liberté (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Le tribunal peut donc arriver à la
conclusion que si la nouvelle peine est exécutée, il peut être renoncé à la révocation
du sursis de la peine antérieure ou, à l'inverse, que si le sursis de l'ancienne peine est
révoqué, son exécution ultérieure peut permettre de considérer qu'il n'y a pas de
pronostic défavorable au sens de l'art. 42 al. 1 CP et donc amener à prononcer la
nouvelle peine avec sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'art. 42 al. 2 CP ne
s'applique pas par analogie dans le cadre de la révocation d'un précédent sursis (ATF
134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 s.). Par conséquent, des circonstances particulièrement
favorables, comme exigées à l'art. 42 al. 2 CP pour l'octroi du sursis en cas de
condamnation antérieure, ne peuvent être requises pour la renonciation à la révocation
du sursis. Ceci ne signifie cependant pas que la nouvelle infraction ou la peine en
découlant soient insignifiantes dans le cadre de l'art. 46 CP. Le type et la gravité de
l'infraction gardent leur importance pour la révocation, même sous le nouveau droit,
comme la faute influence la fixation de la peine de la nouvelle infraction et permet donc
de prendre des conclusions pour le sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 145). A cet
égard on peut donc dire que, plus les infractions commises pendant le sursis pèsent
lourd, plus il y a de chances que le pronostic, effectué dans le cadre de la décision sur
la révocation, soit négatif. Enfin, lorsque le sursis est révoqué et que la peine
précédente est d'un genre différent que celle nouvellement prononcée, il convient de
fixer une peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP (ATF 134 IV 241).
Cette procédure ne permet cependant pas de commuer une peine antérieure en une
sanction plus sévère (ATF 137 IV 249 consid. 3.4.3 p. 254).
13.2 En l’espèce, les actes considérés ont été commis durant le délai d’épreuve
assortissant la peine de 5 jours-amendes à 50 fr. prononcée par ordonnance du
21 novembre 2011, de sorte que se pose la question de la révocation du sursis. Cette
condamnation avait trait à des infractions à la LCR, soit à des actes d’une autre nature
que ceux concernant la présente affaire. Par ailleurs, compte tenu de la peine ferme
qu’elle devra purger et de sa situation financière déjà obérée, la cour de céans est
d’avis que la mise à exécution de la peine pécuniaire n’est pas de nature à contribuer à
détourner la prévenue de commettre de nouveaux actes délicteux et renonce dès lors
à révoquer le sursis prononcé le 21 novembre 2011.
14.1 En vertu de l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé
en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un
tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans
la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle
d'une rigueur excessive (al. 2). Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit
par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une
prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (al. 3). La décision de
confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent
cinq ans après cet avis (al. 4). Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne
peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens
disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5).
Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct
de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les
différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper
trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit
(unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à
circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque,
devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de
remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à
acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat
d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement
des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF
126 I 97 consid. 3c/bb; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001, publié in SJ 2001 I p. 330
consid. 3b/bb; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad
art. 70 CP p. 725ss; Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes, Verbrechen,
Geldwäscherei [Hrsg.], vol. I, 2 ème éd., Zurich 2007, ad art. 70 CP n. 50; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 ème éd., Zurich 1997, ad art. 59
CP, n. 7; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Berne 1996, ad art. 305 bis CP
n. 22). Souvent, les valeurs délictueuses sont versées sur un compte bancaire, de
sorte qu'elles sont mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à
l'auteur ou à un tiers, voire substituées par de telles valeurs. Dans ce cas, la
confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses
reste possible tant que leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement
établis (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêts 6B_692/2009 du 22 avril 2010, consid.
6.3.2; 1B_127/2009 du 11 septembre 2009, consid. 4.1; 6S.298/2005 du 24 février
2006, consid. 3.1, publié in SJ 2006 I p. 461 consid. 3.1 ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., ad
art. 70 CP n. 19).
14.2 En l’espèce, le compte A_________ xxx1 ouvert au nom de dame Z_________ a
été bloqué le 11 janvier 2013. Au 18 septembre 2014, il présentait un solde de
60'432 fr. 95. Il est établi que les valeurs déposées sur ce compte sont le produit, à tout
le moins par remploi, des infractions commises. Les abus de confiance portent par
ailleurs sur des montants excédant les avoirs séquestrés. Les conditions d’une
confiscation sont ainsi données.
Néanmoins, les avoirs séquestrés doivent être restitués aux parties plaignantes,
directement lésées par les infractions, en application de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Or, le
8 janvier 2013, X_________ a crédité le compte de dame Z_________ auprès de la
A_________, qui présentait un solde de 48 fr. 25, de 114'700 francs. Par la suite, ce
compte a subi divers débits mais n’a plus été crédité jusqu’à son blocage, le 11 janvier
ainsi établi que l’argent séquestré provient de X_________, comme dame Z_________
l’a du reste expliqué à la banque, le 9 janvier 2013, lorsqu’elle a voulu effectuer un
retrait. Certes, X_________ s’était lui-même procuré illégalement une partie des
montants qu’il a confiés à dame Z_________. Les tiers lésés par les agissements de
X_________, qui ne sont pas parties à la présente procédure, n’ont pas revendiqué
tout au partie de l’argent bloqué. On ignore d’ailleurs s’ils ont, dans l’intervalle, été
indemnisés. Enfin, l’essentiel des fonds versés par X_________ à la prévenue était
d’origine licite. En définitive, la cour de céans décide d’allouer à X_________ les avoirs
séquestrés, en paiement partiel de sa créance.
15.1 Selon la nouvelle terminologie du CPP, on entend par lésé toute personne dont
les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Sont
toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer
plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence est considéré comme lésé
celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est
titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se
dirige l’infraction (ATF 140 IV 155 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa). De même, on entend
par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure
pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale
équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). La déclaration doit être faite
devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, le lésé peut, cumulativement ou
alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement
responsable de l’infraction (« plainte pénale »; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire
valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la poursuite pénale
(« action civile »; art. 119 al. 2 let. b CPP). Le dépôt d’une plainte pénale vaut dès lors
constitution de partie plaignante mais uniquement, sauf précision contraire, en qualité
de demandeur au pénal (Jeandin/Matz, Commentaire romand, n. 14 ad art. 118 CPP).
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites
de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). L’action civile
devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art.
119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). Sur le plan juridique, les conclusions civiles
consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss CO)
et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). La réparation du dommage comprend
en principe le paiement d’un intérêt sur la somme allouée, le taux usuel étant de 5%
(ATF 122 III 53 consid. 4a et 4b). Le point de départ est en principe celui de l’acte
illicite (Deschnaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 éd., §24 n°38). Bien que l'action
civile soit exercée accessoirement au procès pénal et régie par les règles de la
procédure pénale, elle doit, en raison de son caractère privé, être traitée du point de
vue matériel selon les règles du droit civil, auquel s'applique en principe la maxime des
débats (art. 55 CPC, Jeandin/Matz, Commentaire romand, n° 2 ad art. 123 CPP). Les
parties doivent donc créer une base complète et exacte pour le jugement de l'action
civile et, dans ce but, chiffrer leurs conclusions civiles, les motiver et citer les moyens
de preuve qu’elles entendent invoquer (art. 123 CPP). En vertu de la maxime de
disposition, le lésé doit indiquer de façon précise au juge ce qu’il demande : cette
exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement mais aussi la prise de
conclusions individualisées s’il y a lieu. Le devoir de motiver impose principalement au
demandeur à l’action civile d’exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions,
en particulier s’agissant de la quotité du dommage et du lien de causalité avec
l’infraction poursuivie (Jeandin/Matz, n.4 s. ad art. 123 CPP). La prise de conclusions
se fait soit par écrit soit oralement (art. 119 CPP). La motivation a lieu par écrit (art.
123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être
présentées au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). A cet égard, le
législateur se réfère aux plaidoiries faisant suite à la procédure probatoire devant le
juge du fond, durant lesquelles la partie plaignante intervient après le ministère public
et avant le prévenu (art. 346 al. 1 CPP), soit après la clôture de la procédure
probatoire. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles
indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité (art. 126 al. 1 let.
a CPP) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi
(art. 126 al. 1 let. b CPP). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie
civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière
suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).
15.2 En l’espèce, X_________ s’est constitué partie plaignante au civil le 4 juin 2013.
Il a chiffré ses prétentions au montant partiel de 64'750 fr., plus intérêts, correspondant
selon lui au solde séquestré sur le compte A_________. Comme indiqué au
considérant 14.2 supra, les avoirs séquestrés sur le compte A_________ xxx1
proviennent de X_________ et sont le résultat direct de l’infraction dont il a été victime,
de sorte qu’ils lui sont attribués, en application de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Cette
allocation éteint la prétention partielle que cette partie plaignante fait valoir dans la
procédure pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la prévenue à lui payer en
sus une somme d’argent. Pour le solde de sa créance, X_________ est renvoyé à agir
au for civil.
15.3 Le 19 juin 2013, Y_________ s’est constitué partie civile. Le 22 août 2014, il a
chiffré ses prétentions à 50'000 fr., correspondant aux arriérés de loyers et aux
avances effectuées (Y_________, p. 166, rép. 11). L’autorité de céans n’est cependant
compétente que pour statuer sur les prétentions en relation avec les infractions
commises, à l’exclusion des créances fondées sur le contrat de bail ou d’autres
relations contractuelles. La totalité des montants confiés par Y_________ à dame
Z_________ a été remise en cash (dame Z_________, p. 43, rép. 15 ; p. 73, rép. 5),
de sorte que leur montant n’est pas documenté (Y_________, p. 30, rép. 14). La
prévenue admet avoir perçu entre 20'000 fr. et 40'000 fr. de son ami (dame
Z_________, p. 42, rép. 7 ; p. 43, rép. 17 ; p. 72, rép. 2 ; p. 170, rép. 5). La cour de
céans retient dès lors que le dommage causé s’élève au moins à 20'000 francs.
Partant, la prévenue doit être condamnée à verser à Y_________ 20'000 francs. Pour
le surplus, il est renvoyé à agir au for civil.
16. Vu le sort de l’action pénale, les frais sont mis à la charge de la prévenue (art. 426
CPP).
Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et
débours effectivement supportés. L'émolument de justice est fixé en tenant compte de
l'ampleur et la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties ainsi que leur
situation financière. Il oscille entre un minimum et un maximum arrêté eu égard aux
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2
LTar). Il est perçu un émolument de 90 à 5000 fr. pour les procédures devant le
ministère public (art. 22 let. b LTar) et de 190 à 5000 fr. pour celles devant le tribunal
d’arrondissement (art. 22 let. d LTar).
En l’espèce, sur le vu de la difficulté et de l’ampleur de la cause, de la situation
financière de la condamnée ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, les frais d’instruction sont arrêtés à 2510 fr. (cf.
décompte annexé à l’acte d’accusation). Pour la procédure devant le Tribunal
d’arrondissement, les frais (émolument et débours) sont fixés en vertu des mêmes
principes à 2500 fr. (comprenant 25 fr. pour les services de l’huissier judiciaire, art. 10
al. 2 LTar). Partant, les frais pénaux d’instruction, par 2510 fr., et de jugement, par
2500 fr., sont mis à la charge de dame Z_________.
17.1 Aux termes de l’art. 433 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure:
a. elle obtient gain de cause;
b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1).
La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et
les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en
matière sur la demande (al. 2).
Si la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile, elle ne peut pas être
considérée comme ayant eu gain de cause en sa qualité de demandeur au civil ni,
comme ayant succombé, en tout cas lorsqu'une ordonnance pénale a été rendue. Les
frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile ou les autres frais de la partie
plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas indemnisés dans
la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie plaignante
doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4
p. 109). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan
civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les
conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale (cf. en
outre l'art. 427 al. 1 CPP qui parlent des frais de procédure causés par les conclusions
civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de
tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve
l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5 p. 109 ; arrêt 6B_753/2013 du
17 février 2014).
Les frais du conseil juridique comprennent les honoraires, calculés selon les articles
27ss LTar, auxquels s'ajoutent les débours (art. 4 al. 2 LTar). Les honoraires sont fixés
entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la
situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). En cas de procédure devant le
ministère public, les honoraires sont en principe compris entre 550 et 5500 fr. et devant
le tribunal d’arrondissement entre 1'100 à 8'800 francs (art. 36 LTar).
17.2 En l’espèce, la prévenue a été condamnée pour les actes commis au préjudice
des parties plaignantes. Par ailleurs, les prétentions civiles de Y_________ et
X_________ ont été admises dans leur principe, même si le montant alloué est
inférieur, pour le premier cité, à ses conclusions. Dès lors qu’ils obtiennent gain de
cause pour l’essentiel tant sur le plan pénal que civil, ils ont droit à l’octroi de dépens.
Me N_________ n’a pas participé aux actes d’instruction. Son activité s’est limitée à la
rédaction de quelques courriers, la prise de connaissance du dossier et à des
entretiens avec son client. Compte tenu notamment de la nature et de l’importance de
la cause, de son degré de difficulté, de la responsabilité encourue et de l’activité utile
déployée, les dépens de X_________ sont arrêtés au montant réclamé de 1460 fr.,
débours inclus. En définitive, la prévenue versera à X_________ une indemnité de
1460 fr. à titre de dépens.
Y_________ n’ayant pas conclu à l’octroi de dépens, ni a fortiori chiffré et justifié de
prétentions à ce titre, aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée à cette partie
plaignante (art. 433 al. 2 CPP).
Prononce
Z_________, reconnue coupable (49 al. 1 CP) d’abus de confiance (art. 138 ch. 1
CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197
ch. 3 aCP en lien avec l’art. 21 CP), est condamnée à une peine privative de
liberté de 24 mois.
Elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve
étant fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Le sursis octroyé le 21 novembre 2011 par Ministère public du C_________ n’est
pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Il est signifié à Z_________ (art. 44 al. 3 CP) :
qu'elle n'aura pas à exécuter la partie de la peine privative de liberté
suspendue si elle subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP);
que le sursis partielle dont elle bénéficie pourra, en revanche, être révoqué si
elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son
comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions
(art. 46 al. 1 CP).
Les avoirs détenus sur le compte privé xxx1 ouvert auprès de la A_________ au
nom de Z_________ sont alloués à X_________ en paiement de sa créance
partielle d’un montant équivalant.
Pour le surplus, les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil.
Z_________ versera à Y_________ 20'000 francs. Pour le surplus, les prétentions
civiles de Y_________ sont renvoyées au for civil.
Les frais d'instruction, par 2510 fr., et de jugement, par 2500 fr., sont mis à la
charge de Z_________.
Z_________ versera à X_________ une indemnité de 1460 fr. à titre de dépens.
Il n’est pas alloué de dépens à Y_________.
Le présent jugement est communiqué au bureau de communication en matière de
blanchiment d’argent, conformément à l’art. au sens de l’art. 29a al. 1 LBA.
Sion, le 30 mars 2015