P1 14 15
JUGEMENT DU 9 JUIN 2015
Tribunal cantonal du Valais
Juge de la Cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Laure Ebener, greffière;
en la cause
Ministère public , appelé, représenté par M_________
et
X_________ , partie plaignante et appelée, représentée par Maître N_________
contre
Y_________ , prévenu appelant, représenté par Maître O_________
(tentative d’escroquerie; faux dans les titres)
appel contre le jugement du 19 décembre 2013 de la juge de district de P_________
Procédure
A. Le 3 mai 2013, X_________ a dénoncé les infractions d’escroquerie, de
soustraction d’une chose mobilière et de faux dans les titres, imputées à Y_________.
Elle s’est constituée partie plaignante et a réservé ses prétentions civiles. Le 17 mai
suivant, le premier procureur a ordonné l’ouverture d’une procédure préliminaire.
Le 1er octobre 2013, le représentant du Ministère public a engagé l’accusation devant
le juge de district de P_________. Il a qualifié les faits retenus de faux dans les titres et
d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie.
Statuant le 19 décembre 2013, la juge de district a prononcé le dispositif suivant,
communiqué oralement aux parties, le jour même :
«1.
Y_________, reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative
d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 200 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 65 francs.
Y_________ est mis au bénéfice du sursis total à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), le délai
d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Y_________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un
délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il perpétra de nouvelles infractions, le juge pourra
révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Y_________ est condamné à une amende additionnelle de 1000 fr. (art. 42 al. 4 CP).
Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende qui lui a été infligée, la
peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art. 106 al. 2 CP).
Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées au for civil.
Les frais de procédure, arrêtés à 1500 fr. (procédure devant le Ministère public : émolument :
700 fr.; débours : 88 fr.; procédure devant le Tribunal de district : émolument : 687 fr.; débours :
25 fr.) sont mis à la charge de Y_________ qui supporte ses propres frais d’intervention.
Y_________ est condamné à payer à X_________, au titre des dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, une indemnité de 2035 fr. 80.».
B. Le 20 décembre 2013, Y_________ a signifié au juge de district une annonce
d’appel. Le magistrat a expédié le jugement motivé le 13 février 2014. Le 10 mars
suivant, le prévenu a adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d’appel, au terme de
laquelle il a conclu à son acquittement, sous suite de frais et dépens, arrêtés à
5000 francs.
Aux débats, tenus le 9 juin 2015, le représentant du Ministère public et le conseil de la
partie plaignante ont conclu à la confirmation du prononcé querellé. Le prévenu a, pour
sa part, maintenu les conclusions de la déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. La présente cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020).
1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque
le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la
notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, la juge de district a communiqué le dispositif oralement aux débats de
première instance tenus le 19 décembre 2013. L’appelant a signifié au juge de
première instance une annonce d’appel dans les 10 jours. Par la suite, il a adressé sa
déclaration d’appel au Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours courant depuis la
notification du jugement, intervenue le 17 février 2014. L’appel a donc été formé en
temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), en sorte qu’il est
recevable. La peine infligée en première instance est assortie du sursis; la cause peut
dès lors ressortir à un juge unique (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte
qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2).
Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5; Eugster, Commentaire bâlois, 2e éd.,
2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de
l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le
confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément
élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso,
Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois,
2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
En l’espèce, le prévenu ne conteste pas l’appréciation des faits, mais leur qualification
juridique. Selon lui, le document litigieux n’a pas la qualité de titre. Il doit, partant, être
libéré de l’accusation de faux dans les titres, mais également de celle de tentative
d’escroquerie, qui repose exclusivement sur la création frauduleuse d’une preuve pour
les besoins d’un procès.
II. Statuant en faits
2.
2.1 Y_________ est né le xxx 1954. A une date indéterminée, il a contracté mariage
avec A_________.
Le prévenu exploite une entreprise de maçonnerie et d’aménagement extérieur, à
B_________. Son revenu s’est élevé, en 2011, à 78'000 francs. Il a, par la suite,
diminué de quelque 30'000 francs. La femme de l’intéressé exerce une activité
professionnelle. Elle a perçu, en 2011, un salaire net de 50'444 francs.
A la suite de faits survenus le 14 janvier 2014, Y_________, reconnu coupable de
violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite en état
d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a LCR), a, le 21 mars 2014, été condamné par le
procureur de l’office régional à une peine de 50 jours-amende à 120 fr. l’unité, avec
sursis durant un délai d’épreuve de deux ans, et à 800 fr. d’amende.
2.2 X_________ est propriétaire de l’immeuble n° xxx1, plan n° xxx, sis au lieu-dit
«C_________», sur commune de D_________. Son compagnon, E_________, exerce
la profession d’architecte. Il entretient des relations professionnelles avec Y_________
depuis plusieurs années.
2.3 En 2010, X_________ a décidé d’entreprendre la construction d’un chalet sur sa
parcelle. En sa qualité d’architecte, E_________ a agi comme représentant du maître
de l’ouvrage. Il a confié à Y_________, dont l’offre s’élevait au montant de 128'068 fr.,
les travaux de terrassement, de maçonnerie et de béton armé. L’intéressé les a
entrepris au mois de juillet 2011. Alors qu’il prétend les avoir achevés le 10 novembre
2012, X_________ soutient qu’il les a interrompus au mois de juillet 2012. Les parties
admettent que l’entrepreneur a fourni des prestations complémentaires, tels les travaux
des canalisations extérieures.
2.4 Entre le 20 avril 2011 et le 10 mai 2012, X_________ a versé à Y_________ le
montant total de 143'338 fr. 75. Le 26 septembre 2012, celui-ci a réclamé à celle-là un
montant supplémentaire de 25'000 fr. pour des travaux de fouille, de remblayage de
canalisations extérieures, de pose de chambres, de goudronnage de la route et de
«début» d’aménagement extérieur. Le 20 décembre 2012, il a adressé à E_________
un rappel concernant la facture de 25'000 francs. Il a ajouté qu’ils devaient se
rencontrer «pour modifier la facture de 13'500 fr.», afférente aux enrochements
extérieurs, dont il avait finalement effectué la pose avec F_________. Il convenait
encore d’exécuter les métrés contradictoires.
E_________ a ainsi aménagé une séance avec Y_________, le 28 décembre 2012
dans la matinée à G_________, au terme de laquelle les intéressés ont établi un
décompte. Le prévenu a indiqué le lieu - G_________ - et la date - «28.dec.-12», puis
a rédigé les six premières rubriques de celui-ci. Il a spécifié, au regard de chacune
d’entre elles, la nature du travail et le prix dû. E_________ a ajouté, sur la première
page du décompte, deux rubriques supplémentaires afférentes au temps nécessaire
au «triage de pierres» et à la discussion avec le notaire. Après avoir spécifié les
montants dus à ce titre - «480», respectivement «160» -, il a procédé à l’addition, dont
le résultat s’élevait à 2200 francs. E_________ a ajouté, sur une seconde page, un
poste intitulé «24h de manœuvres à 70.-», d’un montant de 1680 fr., et le montant total
de 3880 fr. (2200 fr. + 1680 fr.). Il a ensuite énuméré d’autres prestations - «Voyage
Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.» -, sans chiffrer le prix dû pour celles-ci. Après
avoir mentionné, au pied du décompte, «OK pour paiement», il a apposé sa signature.
2.5 Plus tard dans la journée, Y_________ a requis, auprès du juge des districts de
P_________, l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence d’un montant de 29'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de
D_________, propriété de X_________. Il a spécifié, dans la requête, que celle-ci était
représentée par E_________. Il a annexé à sa demande, en particulier, une
photocopie du décompte signé dans la matinée par E_________, sur lequel il avait
ajouté, sans autre précision, «28880» et «29000», en dessous du montant total de
3880 fr., respectivement de l’indication des prestations supplémentaires («Voyage
Escalier/[é]l[é]ment mur fleur./Pierres.»), mais au-dessus de la mention «OK pour
paiement» et de la signature de l’architecte. Il a, en outre, joint à la requête, le devis
adressé le 27 mars 2011 à E_________, avec la mention «Pour accord», signée par
celui-ci (consid. 2.3), et la facture du 26 septembre 2012, d’un montant de 25'000 fr.,
adressée à X_________ (consid. 2.4).
Après l’avoir contesté en première instance, le prévenu admet, en appel, qu’il a
procédé à ces adjonctions à l’insu de X_________ et de E_________. Il l’avait reconnu
en séance du 12 février 2013, aménagée aux fins de débattre de la requête
d’annotation. Il avait alors précisé que le montant de 28'880 fr., arrondi à 29'000 fr.,
résultait de l’addition du montant reconnu par l’architecte, de 3880 fr., et du montant de
25'000 fr., réclamé le 26 septembre 2012.
2.6 Le 7 mars 2013, le juge des districts de P_________, eu égard «[aux] incertitudes
figurant au dossier», a ordonné au conservateur du registre foncier du
Ve arrondissement d’annoter une inscription provisoire d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs, grevant, à concurrence de 28'880 fr. avec intérêt à 5 % dès
le 28 février 2012, l’immeuble n° xxx1, sur commune de D_________, propriété de
X_________.
Y_________, bénéficiaire de l’annotation, a, dans le délai fixé par le juge de district,
ouvert contre X_________ action en paiement d’un montant de 57'636 fr. 75, réduit par
la suite à 36'753 fr. 75, et en inscription définitive d’une hypothèque légale de 28'880 fr.
avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012, grevant la parcelle n° xxx1. A l’appui de ses
prétentions, il a, en substance, exposé qu’il avait effectué, conformément aux règles de
l’art, de nombreux «travaux complémentaires non devisés». Il a sollicité, à titre de
moyen de preuve, notamment l’administration d’une expertise tendant à établir «le
bien-fondé des factures» adressées à X_________ et la bienfacture de l’ouvrage. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande. A ce jour, l’action est pendante. Le juge
de district a administré l’expertise, puis a confié à l’expert le soin de répondre à des
questions complémentaires. Le rapport y relatif n’a pas été versé en cause.
III. Considérant en droit
3. Le recourant reproche, au premier juge, d’avoir qualifié le document litigieux de titre.
3.1 Commet un faux dans les titres au sens de l'article 251 CP notamment celui qui,
dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de
se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Les infractions
du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations
juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 138 IV 130 consid.
2.1; 137 IV 167 consid. 2.3.1).
3.1.1 A teneur de l’article 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et
propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à
prouver un tel fait.
Le titre peut en particulier se présenter sous la forme d’un écrit. La langue employée, le
mode d’écriture, le moyen pour écrire ou encore le support utilisé est, en principe, sans
importance (Boog, Commentaire bâlois, 3e éd., 2013, n. 10 ad art. 110 CP; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 8 ad art. 251 CP;
Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3e éd., 2004, p. 132). La doctrine exige que les
signes qui composent l’écrit soient attachés à leur support avec une certaine durabilité;
des signes éphémères, sur la neige ou le sable, ne peuvent constituer un titre (Corboz,
n. 11 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op. cit., p. 133). Lorsqu’un écrit est reproduit
par n’importe quel moyen - copie, photocopie, télécopie, tirage par une imprimante -, la
reproduction est elle-même un écrit (Corboz, n. 8 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers,
op. cit., p. 132; Dupuis et al., PC CP, 2012, n. 15 ss ad art. 110 CP).
L’écrit doit exprimer une pensée humaine et émaner d’une personne identifiable (arrêt
6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3). Il n’est pas, pour autant, nécessaire
que l’auteur puisse être identifié à la seule lecture du document. Celui-ci peut
constituer un titre même si la signature est illisible (ATF 116 IV 50 consid. 2b).
Le caractère de titre d’un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce
caractère, par d’autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Un écrit constitue un titre
s’il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s’il est destiné et propre à prouver
le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais
aussi du sens ou de la nature du document; quant à l’aptitude à prouver, elle peut être
déduite de la loi ou des usages commerciaux (arrêt 6B_114/2013 du 1er juillet 2013
consid. 5.1, in SJ 2014 I p. 258; ATF 132 IV 57 c. 5.1). Il n’est pas nécessaire que la
force probante soit complète et irréfutable; il suffit que, sous réserve de preuve
contraire, l’écrit crée la présomption que son contenu est véridique (ATF 96 IV 185
consid. 3, et réf. cit.). Il n’est pas non plus déterminant que le titre apporte, à lui seul, la
preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à prouver un fait (ATF
100 IV 108 consid. 2; 97 IV 210 consid. 2).
L’architecte, qui dirige les travaux, a l’obligation de contrôler en bonne et due forme le
décompte final. Il assume un rôle comparable à celui de garant. L’approbation d’une
facture de l’entrepreneur par un architecte, qui constate l’exactitude du contenu,
constitue ainsi un titre (ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; 119 IV 54 consid. 2c et d ; RVJ
1998 p. 180 consid. 2). Les visas de contrôle apposés par le responsable chargé de la
vérification des factures dans une administration publique se rapportent à l’examen du
contenu de la facture; il s’agit, pour les mêmes motifs, de titres (ATF 131 IV 215
consid. 4.5).
3.1.2 L'article 251 CP réprime aussi bien la création d'un titre faux ou la falsification
d'un document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux
(faux intellectuel).
3.1.2.1 Il y a création d'un titre faux (unecht, c'est-à-dire un titre qui n'est pas
authentique) lorsqu'une personne crée un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent (arrêt 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.1; ATF 138 IV
130 consid. 2.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1) ou, en d'autres termes, en faisant apparaître
un auteur qui n'est pas celui dont émane en réalité la pensée (Corboz, n. 55 ad art. 251
CP). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité
(ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1, et réf. cit.).
La falsification d’un titre consiste à modifier le contenu de ce titre. Elle peut être le fait
d’un tiers et non pas de l’auteur du document ou de l’auxiliaire de celui-ci. Le
comportement du tiers peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou
à en supprimer une partie. Par exemple, l’auteur modifie une date, un nom ou un
chiffre mentionné dans le titre (Corboz, n. 71 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, op.
cit., p. 145; Dupuis et al., n. 22 ad art. 251 CP). Le tiers, en modifiant le contenu du
titre, fait apparaître une déclaration différente de celle qui avait été faite par l’auteur.
On se trouve dans une situation apparentée à la création d’un titre faux par usurpation
d’identité : la déclaration telle qu’elle figure dans le titre n’émane pas de son auteur
apparent; l’intervention d’un tiers fait apparaître une déclaration différente de celle que
l’auteur a voulue (Corboz, n. 72 ad art. 251 CP). La falsification de titre a, par exemple,
été retenue à l’encontre de prévenus qui avaient conçu et dactylographié un texte sur
un document qui comportait une signature authentique (ATF 119 IV 234 consid. 2b).
3.1.2.2 Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont
le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a). Il exige un
mensonge écrit qualifié (ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un tel mensonge n’est retenu
que si le titre jouit d’une force probante accrue, en sorte que son destinataire lui
accorde une confiance particulière. Tel est le cas lorsque des assurances générales
objectives, qui justement définissent plus en détail le contenu d’un écrit déterminé,
garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Une simple allégation, par nature
sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances
concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une
vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138
IV 130 consid. 2.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 67 consid.
2a).
3.1.2.3 Lorsque l’auteur crée un faux matériel, son acte est punissable sans qu’il ne
soit nécessaire de se demander encore s’il y a faux intellectuel (ATF 132 IV 57 consid.
5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e; 118 IV 254 consid. 4).
3.1.3 Du point de vue subjectif, le dol éventuel est suffisant. L’infraction suppose, en
outre, que l’auteur agisse dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d’autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L’avantage recherché, respectivement l’atteinte doit précisément résulter de l’usage
des titres faux, respectivement mensongers (ATF 138 IV 130 consid. 3.2; 135 IV 12
consid. 2.2). Il faut, en particulier, retenir un dessein d’avantage illicite lorsque l’auteur
fait usage d’un faux titre pour prouver l’existence d’une prétention même si celle-ci est
légitime. Par un tel procédé, l’auteur cherche, en effet, à bénéficier sans droit de la
force probante du document et à améliorer ainsi sa position en procédure (arrêts
6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201; ATF 119
IV 234 consid. 2c).
3.2 En l’espèce, la copie du décompte du 28 décembre 2012, produite à l’appui de la
requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs déposée le même jour, se présente sous la forme d’un écrit rendu
compréhensible, à la lecture, par des chiffres et des mots. Le document donne
l’impression de provenir d’une personne déterminée et identifiable, le signataire, en
l’occurrence l’architecte E_________. Il s’agit, selon la teneur de la requête, du
représentant de X_________, propriétaire de l’immeuble concerné. E_________
affirme, par les termes «OK pour paiement», qu’un montant est dû par la représentée.
Au préalable, le décompte énumère différents travaux, dont le prix total s’élève à
3880 francs. Il mentionne, en outre, d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment
mur fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer.
En sa qualité d’architecte, responsable de la surveillance des travaux, il appartenait à
E_________ de contrôler l’exactitude des prétentions de l’entrepreneur Y_________. Il
assumait, à cet égard, un rôle comparable à celui de garant. Dans ces circonstances,
la déclaration de l’architecte «OK pour paiement» signifiait que le décompte était
correct. Le document litigieux constitue dès lors un titre au sens de l’article 110 ch. 4
CP.
Certes, il ne comporte aucun intitulé et se présente, à la forme, comme un document
peu professionnel. Le moyen pour écrire et le support utilisé sont cependant sans
importance pour qualifier un écrit de titre. Il est vrai également que le montant de
28'880 fr. ne correspond pas à une prestation précise contrairement aux autres
montants mentionnés dont la somme s’élève à 3880 francs. Il n’en demeure pas moins
que le décompte énumère d’autres prestations - «Voyage Escalier/[é]l[é]ment mur
fleur./Pierres.» - sans, pour autant, les chiffrer. La différence entre les montants de
28'880 fr., respectivement de 29'000 fr., qui figurent sur le décompte en dessous du
montant total de 3880 fr., respectivement de l’indication de ces prestations
supplémentaires, et ce dernier montant apparaît ainsi comme un prix forfaitaire -
25'000 fr. (28'880 fr. - 3880 fr.), voire 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.) - admis par
l’architecte pour les travaux complémentaires. Il n’est pas déterminant que le titre
apporte, à lui seul, la preuve décisive, mais il suffit qu’avec d’autres moyens, il serve à
prouver un fait. En l’occurrence, rapproché de la facture du 26 septembre 2012, il
disposait de cette force probante.
3.3 Le prévenu, postérieurement à la signature par E_________ du décompte, a, à
l’insu de celui-ci et de X_________, ajouté les prix de 28'880 fr. et de 29'000 francs.
Dans ces circonstances, la déclaration, telle qu’elle figurait dans le titre, n’émanait pas
de son auteur apparent - l’architecte -, mais d’un tiers. Elle n’était pas voulue par celui-
là. Il s’est donc agi d’un faux matériel, en sorte qu’il est superflu d’examiner encore si
les conditions d’un faux intellectuel sont réunies.
3.4 Sur le plan subjectif, le prévenu a utilisé le décompte, falsifié au préalable, en le
faisant passer pour véridique auprès du juge saisi de la requête tendant à l’annotation
d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, ce
qui présupposait l’intention de tromper. L’avantage recherché résultait de l’usage du
titre faux, soit améliorer les moyens de preuve à disposition. Il s’est agi d’un avantage
illicite, même s’il tendait à établir une prétention fondée. L’élément constitutif subjectif
est dès lors réalisé, en sorte que la condamnation de l’intéressé pour faux dans les
titres ne procède pas d’une violation du droit fédéral.
4. L’appelant a également contesté la qualification de tentative d’escroquerie, mais
uniquement parce que ce chef d’accusation reposait sur l’utilisation d’un document
qualifié, selon lui à tort, de faux dans les titres.
4.1 La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des articles
22 al. 1 et 146 ch. 1 CP, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 5.1 et 5.2 du
prononcé querellé). Il convient d’ajouter que l’auteur d’une escroquerie au procès doit
aussi agir aux fins d’obtenir un avantage indu. Or ce caractère indu ne peut pas être
déduit des seules modalités de son obtention; il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre
juridique (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014
I 201). De cela résulte qu’un avantage auquel l’auteur a droit ou croit avoir droit n’est
pas indu et que, dès lors, le créancier qui recourt à une tromperie astucieuse en vue
d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû ne se rend pas coupable d’escroquerie. En
matière d’escroquerie au procès, le dessein d’enrichissement illégitime n’existe donc
que si l’auteur cherche à obtenir un jugement qui ne correspond pas au droit matériel
(arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1, in SJ 2014 I 201, et
réf. cit.). Il convient, à cet égard, de distinguer les infractions de faux dans les titres et
d’escroquerie. Une partie au procès, qui produit un faux document aux fins de prouver
l’existence d’une prétention qui existe réellement, se rend certes coupable de faux
dans les titres, mais pas d’escroquerie (arrêts 6B_1005/2013 et 1047/2013 du
10 février 2014 consid. 5.2, in SJ 2014 I 201, et réf. cit.).
4.2 En l’espèce, à l’appui de la requête d’annotation d’une inscription provisoire d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée le 28 décembre 2012, le
prévenu a produit le décompte établi le même jour, qu’il avait, au préalable, falsifié. Il a,
par ce comportement, trompé astucieusement le juge de district dans le dessein
d’obtenir un jugement, qui portait préjudice au patrimoine de la partie adverse. Les
moyens utilisés pour obtenir cet avantage sont, sans conteste, illicites. Cela ne signifie
pas, pour autant, que le profit recherché, soit le paiement du montant de 25'000 fr.
(28'880 fr. - 3880 fr.), voire de 25'120 fr. (29'000 fr. - 3880 fr.), constituait un avantage
patrimonial indu. Ce caractère indu ne peut pas être déduit des seules modalités de
son obtention : il faut encore qu’il soit contraire à l’ordre juridique. L’accusation n’a pas
établi que le jugement qu’entendait obtenir le prévenu ne correspondait pas au droit
matériel. L’intéressé a, en effet, introduit contre la partie plaignante action en paiement
et en inscription définitive. Il réclame le paiement d’un montant total de 36'753 fr. 75,
avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2012. Il a sollicité l’administration d’une expertise
tendant à établir le bien-fondé de la créance. Dans ces circonstances, à tout le moins
au bénéfice du doute, il convient de considérer que l’appelant n’a pas agi dans le
dessein d’obtenir un enrichissement illégitime. Il y a dès lors lieu de le libérer de
l’accusation de tentative d’escroquerie.
5. La juge intimée a rappelé de manière pertinente la teneur et la portée des
dispositions sur la mesure de la peine, en sorte que l’on peut s’y référer (consid. 6 du
prononcé querellé).
5.1 Il convient d’ajouter que si le juge doit prononcer une condamnation pour une
infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction,
il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
La règle du concours rétrospectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou
prétérité par l'existence de plusieurs procédures pénales (ATF 138 IV 113 consid.
3.4.1, et réf. cit.). Cette règle avantageuse doit bénéficier à celui dont le juge de
première instance aurait pu sanctionner simultanément les différentes infractions, mais
pas à celui qui commet une nouvelle infraction après avoir été condamné en première
instance pour d’autres infractions et qui a ainsi été averti avec force (ATF 138 IV 113
consid. 3.4.1; 129 IV 113 consid. 1.3; 124 II 39 consid. 3c). Le moment déterminant est
le prononcé du jugement (ATF 129 IV IV 113 consid. 1.3 ; 124 II 39 consid. 3c). Il
convient également de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle
est réformée, par la suite, dans le cadre d’une procédure de recours ou lorsque la
première condamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de
recours doit se saisir à nouveau de l’ensemble de la cause (ATF 138 IV 113 consd.
3.4.3). Ces autorités ne statuent pas, le cas échéant, librement, mais sont liées par les
considérants de la décision d’annulation. Si, dans le cadre du nouveau jugement de la
même affaire, l’autorité aboutit à nouveau à une condamnation, la date de la première
condamnation reste déterminante pour l’application du principe d’absorption (ATF 138
IV 113 consid. 3.4.3).
5.2 Aux termes de l'article 37 al. 1 CP, à la place d'une peine privative de liberté de
moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut
ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.
Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de
privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si
elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine
privative de liberté ferme, à fournir un travail d'intérêt général (ATF 134 IV 97 consid.
6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de
l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation
personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une
peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2). Le prononcé d'une peine de travail
d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans le délai qui lui sera
imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP), d'accomplir des tâches utiles sans que la
formation à lui donner, la surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa
sécurité ou pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical,
compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration présenterait un
intérêt manifestement insuffisant pour justifier son engagement par une institution
habilitée (arrêts 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 6.1; 6B_268/2008 du 2 mars
2009 consid. 4).
L’article 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion de quatre heures de travail d’intérêt
général pour un jour-amende (art. 39 al. 2 CP).
5.3 La situation personnelle et les antécédents du prévenu ont été exposés (consid.
2.1). Sa culpabilité est moyenne. Après avoir obtenu, le 28 décembre 2012, la
constatation de l’exactitude du décompte intermédiaire présenté à E_________, d’un
montant de 3880 fr., il a, le jour même, falsifié ce document en portant le montant
reconnu à 29'000 francs. Il a agi parce que le maître de l’ouvrage tardait à lui verser le
solde soi-disant dû. Il a ainsi cédé à un mobile égoïste. En première instance, il a
contesté les faits. Il a, en outre, prétendu que l’architecte mentait. Celui qui use de tels
moyens pour se soustraire à une condamnation manifeste par là un manque particulier
de scrupules. Il convient de relever que, en appel, l’intéressé a finalement admis les
faits retenus à son encontre.
La juge intimée a communiqué oralement le dispositif du jugement querellé le
19 décembre 2013. L’appelant a été condamné, le 21 mars 2014, pour différentes
violations de la LCR commises le 14 janvier 2014, soit après la décision prononcée par
la juge de district, en sorte que celle-ci n’était pas en mesure de juger les infractions
simultanément. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 49 al. 2 CP.
Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. A la suite de la libération
du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, il n’y a, par ailleurs, plus lieu de retenir
de circonstance aggravante.
Dans ces conditions, une peine pécuniaire de 150 jours-amende tient suffisamment
compte de la culpabilité du prévenu.
5.4 L’intéressé a consenti, en cas de condamnation, à effectuer un travail d’intérêt
général. En sa qualité d’indépendant, il dispose du temps nécessaire pour exécuter
aisément celui-ci, sans que cela nuise, le cas échéant, à l’exercice de son activité
professionnelle. Sa situation personnelle est, partant, compatible avec le prononcé, en
lieu et place de la peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général. Il convient dès lors de
le condamner à 600 heures de travail d’intérêt général (150 jours-amende x 4 h).
Pour les motifs pertinents exposés par la juge intimée (consid. 8 du prononcé querellé)
et à peine de reformatio in pejus, la peine est assortie du sursis avec un délai
d’épreuve de deux ans. Le prévenu n’a pas, subsidiairement, contesté le principe et
l’ampleur de l’amende additionnelle fixée à 1000 fr., ainsi que de la peine de
substitution de dix jours pour le cas où, de manière fautive, il ne paierait pas ce
montant. A juste titre. Le prévenu a certes admis, en appel, les faits retenus par la juge
intimée. Il n’a pas, pour autant, pris pleinement conscience des conséquences de son
comportement. Il se justifie dès lors de prononcer une peine immédiatement
exécutable.
6. Les prétentions civiles de X_________ sont renvoyées devant la juridiction ordinaire
conformément au chiffre 4 du dispositif qui n’a pas, subsidiairement, été entrepris.
7.
7.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
En cas d’acquittement ou d’abandon partiel des poursuites, les frais doivent, en
principe, être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des
infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (Domeisen, Commentaire bâlois,
2e éd., 2014, n. 6 ad art. 426 CPP; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, StPO
Komm., 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 426 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, PC/CPP, 2014
n. 6 ad art. 426 CPP). Les frais afférents aux poursuites abandonnées peuvent
néanmoins être mis à la charge du prévenu, s’il a de manière illicite et fautive,
provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art.
426 al. 2 CPP; Griesser, loc. cit.). Par ailleurs, si le(s) point(s) sur le(s)quel(s) le
prévenu a été acquitté n’a(ont) pas donné lieu à des frais supplémentaires parce que
toutes les mesures d’instruction étaient nécessaires, l’intéressé supporte l’intégralité
des frais (arrêts 6B_574/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3; 1P/49/2006 du 21 juin 2006
consid. 7.2; Domeisen, loc. cit.).
En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de faux dans les titres et libéré de
l’accusation de tentative d’escroquerie. L’instruction de celle-ci n’a suscité aucune
mesure particulière. Dans ces circonstances, les frais en première instance, dont
l’ampleur - 1500 fr. (ministère public : 788 fr.; jugement : 712 fr.) - n’est pas contestée,
sont mis à la charge du prévenu.
7.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur les conclusions
respectives (Domeisen, n. 6 s. ad art. 428 CPP).
Le prévenu est libéré de l’accusation de tentative d’escroquerie pour un motif dont il ne
s’est prévalu ni dans sa déclaration d’appel ni aux débats du 9 juin 2015. La peine,
dont il ne contestait pas, subsidiairement, la mesure, est réduite. Dans ces
circonstances, les frais en seconde instance sont répartis à raison de trois quarts à la
charge de l’intéressé et d’un quart à la charge du fisc.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté ordinaire de
l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
ainsi que la situation financière des parties (art. 13 LTar), ledit émolument est arrêté à
1175 fr., montant auquel s’ajoutent 25 fr. de débours pour les services de l’huissier
judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit 1200 fr., dont 900 fr. (3/4 de 1200 fr.) à la charge
du prévenu et 300 fr. (1/4 de 1200 fr.) à celle du fisc.
7.3 Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, n. 3 ad
art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la
procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une
manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties
dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz,
Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP; Wehrenberg/Franck, Commentaire
bâlois, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 436 CPP).
7.3.1 L’activité du conseil du prévenu a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la
déclaration d’appel, à préparer les débats et à participer à cette audience. Dans ces
circonstances, ses honoraires, en seconde instance, sont arrêtés à 2000 francs. Afin
de tenir compte de l'admission partielle de l'appel, la caisse de l'Etat versera à
l’intéressé le montant de 500 fr. (1/4 de 2000 fr.).
7.3.2 La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans la mesure où elle obtient
gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP).
En l’espèce, le prévenu est condamné, en sorte que X_________ peut prétendre à une
juste indemnité tendant à couvrir les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir
son point de vue dans la procédure pénale; il s’agit, en premier lieu, de ses frais
d’avocat (arrêt 6B_965/2013 du 3 décembre 2013, in SJ 2014 I p. 228).
L’appelant n’a pas, subsidiairement, contesté l’indemnité - 2035 fr. 80 - allouée à la
partie plaignante à titre de dépens. Il convient dès lors de confirmer le prononcé
entrepris à cet égard, fondé en particulier sur l’état de frais détaillé, versé en cause par
le conseil de l’intéressée (cf. ég. art. 27 al. 1 et 3, 29 al. 1 et 36 LTar).
En instance d’appel, la partie appelée a conclu à l’allocation d’une indemnité à titre de
dépens. L’activité utile de son conseil a, pour l’essentiel, consisté à prendre
connaissance du jugement entrepris et de la déclaration d’appel, à préparer les débats
et à participer à cette audience. Sa responsabilité était limitée, puisque le ministère
public avait la charge principale de l’accusation. Dans ces circonstances, les dépens
de X_________, en appel, sont fixés à 750 fr., débours compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le jugement dont appel est réformé ; en conséquence, il est statué :
est condamné à 600 heures de travail d’intérêt général.
CP), pendant un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP).
Il est signifié à Y_________ (art. 44 al. 3 CP) :
qu’il n’aura pas à exécuter la peine s’il subit la mise à l’épreuve avec
succès (art. 45 CP);
que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou
un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un
risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
CP).
Pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende qui lui a
été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à dix jours (art.
106 al. 2 CP).
ordinaire.
612 fr.; appel : 1200 fr.) sont mis à la charge de Y_________ à hauteur de 2400 fr.
et de l’Etat du Valais à concurrence de 300 francs.
titre de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 9 juin 2015