JUGPEN /14
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JUGEMENT DU 14 MAI 2014
Tribunal du district de Monthey
Le juge III du district de Monthey
Christophe Joris, assisté de Monique Fort, greffière, siégeant au Tribunal de Monthey
en la cause pénale pendante entre
Ministère public , représenté par A_________
et
X_________, partie plaignante, agissant par ses parents B_________ et C_________,
représentés par Maître D_________,
contre
Y_________ , prévenu, représenté par Maître E_________
(lésions corporelles graves par négligence: art. 125 al. 2 CP)
Procédure:
A. Le 1er mai 2011, X_________, agissant par ses parents B_________ et
C_________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de Y_________. Elle s’est
constituée partie civile le 24 avril 2012.
Le procureur a ouvert le 31 octobre 2012 une instruction pénale contre Y_________
pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP).
B. L’instruction close, le procureur a transmis l’acte d’accusation au Tribunal de
F_________ le 20 janvier 2014, retenant contre Y_________ l’infraction de lésions
corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). S’agissant de la sanction, il a
sollicité le verdict suivant :
« 1.
Y_________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
CP).
En application des art. 34, 42, 44, 47, 105, 106 CP, Y_________ est condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 170
francs, et à une amende de 800 francs.
En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté
(art. 106 a. 3 CP).
En application de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais sont mis à la charge de Y_________.
Pour autant que les parties plaignantes en fassent la demande et les justifient, Y_________ leur
versera une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
Pour autant que les parties plaignantes en fassent la demande, les chiffrent et les justifient,
Y_________ leur versera un montant correspondant à leurs prétentions civiles. »
C. Aux débats de ce jour, la partie plaignante a d’abord informé le Tribunal qu’elle
renonçait à se constituer partie civile puis a ensuite, après sa plaidoirie, conclu à la
condamnation de Y_________ à la peine que de droit pour lésions corporelles graves
par négligence (art. 125 al. 2 CP), le tout sous suite de frais et dépens à la charge de
l’intéressé.
Pour sa part, Y_________ a conclu à son acquittement sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LE JUGE DU DISTRICT DE MONTHEY
I. Statuant en faits:
1.
1.1.
Le 24 avril 2011, vers 12h45, Y_________, ses deux chiens de race Siberian husky,
« G_________ », et « H_________ », I_________ et sa nièce X_________, née le xxx
2003, ont fait une promenade de plus d’une heure dans les bois au-dessus de
J_________. Ils ont ensuite regagné le chalet de K_________, grand-mère de l’enfant.
X_________ ne connaissait auparavant pas les deux chiens. Aussi, avant de partir en
ballade, Y_________ l’a familiarisée avec eux et lui a donné des recommandations, à
savoir ne pas commencer à courir, toujours bien tenir leur laisse, attendre que les
chiens viennent vers elle avant de les gratter et ne jamais poser sa main sur leur tête,
ce que les chiens pourraient interpréter comme une forme de domination. Y_________
a ainsi bien expliqué à X_________ que si elle voulait gratter la tête de l’un des chiens,
elle devait commencer tout doucement sous le cou puis sur le côté et finalement
derrière les oreilles, mais jamais sur la tête. X_________ a caressé les chiens, sous la
supervision de Y_________, qui les avait sous son contrôle en les tenant par le collier.
1.2 .
Pendant la promenade, les deux chiens ont toujours été tenus en laisse, le mâle
G_________ par Y_________ et la femelle H_________ par Y_________ ou
I_________.
1.3.
A son arrivée au chalet de K_________, Y_________ a attaché ses chiens à l’aide de
leurs laisses de 4 mètres à la barrière du perron, devant l’entrée du chalet. Il s’est
ensuite assis sur un banc adossé au bâtiment, face aux chiens, en compagnie de
X_________. Y_________ et X_________ ont récompensé les chiens avec des
friandises, après que Y_________ ait donné les recommandations nécessaires à
X_________. Les deux chiens se trouvaient assis aux pieds de Y_________ qui tenait
la friandise dans le creux de sa main ouverte, jusqu’au moment où il leur donnait
comme signal « maintenant ». Les chiens saisissaient alors avec leur langue les
friandises et regagnaient leur place. X_________ a ensuite nourri, suivant les
recommandations de Y_________, à plusieurs reprises la femelle, ce sans problèmes.
Y_________ a précisé qu’il était important d’avoir un contrôle de la situation au
moment de nourrir les chiens. Après la distribution de nourriture, Y_________ a
refermé le sac qui la contenait. Le chien H_________ s’est déplacé sur le côté de la
barrière et s’est couché. G_________ est resté quant à lui assis à ses pieds. Lorsque
I_________ est arrivé en apportant une bière et un verre, Y_________ s’est levé et est
resté debout, en se déplaçant d’un demi-mètre sur sa gauche. Il est ainsi passé
derrière son chien qui s’est également levé, l’a suivi et s’est positionné sur le côté
gauche de X_________. G_________ se tenait alors debout face au chalet, avec la
tête à côté de X_________. Alors que Y_________ était, durant plusieurs secondes,
en train de verser la bière dans son verre, sur lequel il concentrait son attention, et qu’il
se trouvait debout face au chalet, il a vu légèrement sur sa gauche, soit sur le demi-
mètre de différence le séparant de l’animal, la main droite de X_________ gratter
l’arrière de l’oreille gauche de G_________. Avant de donner à manger à ses deux
chiens, Y_________ avait dit à l’enfant qu’ils appréciaient de se faire gratter derrière
les oreilles. La tête de X_________ se trouvait alors à une très courte distance de celle
de G_________. Y_________ ne voyait que l’arrière de la tête de son chien. Il a
soudain entendu X_________ crier. G_________ est revenu en place et n’a plus
bougé. Y_________ a alors éloigné le chien, qui ne montrait aucun signe d’agressivité,
de l’enfant. Y_________ a précisé qu’au moment où il se tenait debout avec le verre
de bière à la main, G_________ avait sa cuisse arrière droite contre sa jambe gauche.
Il n’a vu aucun signe d’avertissement de la part de son chien. Il a été surpris de voir la
main de X_________ derrière l’oreille gauche de G_________ parce qu’il ne l’avait pas
invitée à le faire à ce moment précis et parce que la recherche de contact et la ballade
étaient terminées, les friandises distribuées et rangées.
G_________ ne s’était jamais comporté de cette manière par le passé.
Aux débats de ce jour, Y_________ a précisé qu’il se trouvait assis à côté de
X_________ sur le banc. Lorsqu’ils ont donné les friandises à G_________,
X_________ se trouvait à 50 cm de l’animal qui n’était pas excité et attendait au
contraire sagement la nourriture. Après lui avoir donné à manger, X_________ a gratté
les deux chiens sous le cou. Une minute environ après avoir donné les friandises au
chien, il s’est levé pour prendre une bière que I_________ lui donnait. G_________ l’a
alors suivi. Y_________ est ensuite resté debout face à X_________ et G_________
se trouvait entre l’enfant et lui. G_________ avait posé sa tête au-dessus du banc sur
lequel se trouvait X_________.
1.4.
I_________, entendu par la police le 29 mai 2012, a confirmé qu’à leur arrivée au
chalet Y_________ avait tout de suite attaché ses chiens au poteau de la barrière
située devant l’entrée du bâtiment. Il a ensuite donné des friandises à ses chiens et a
montré à X_________ comment faire. Cette dernière a nourri l’un des chiens en
suivant parfaitement les directives. I_________ s’est ensuite déplacé pour aller
chercher une bière. Il tournait le dos au chien et à l’enfant lorsqu’il a entendu
X_________ crier. D’après I_________, X_________ s’était levée pour donner les
friandises et Y_________ se tenait debout à côté d’elle. Il a également précisé que sa
nièce avait pu caresser les chiens, selon les directives de leur maître, et qu’il n’y avait
eu aucun problème.
I_________ a encore relevé que les deux chiens étaient très vifs, demandaient
beaucoup d’attention et devaient constamment être tenus sous le contrôle de leur
maître.
1.5.
Lors de sa déposition du 6 juin 2012 à la police, K_________ a confirmé que
Y_________ avait attaché les chiens à un poteau situé juste en face des deux bancs à
l’entrée du chalet au retour de la promenade et qu’il avait donné à X_________ des
consignes sur la manière de donner des friandises aux animaux. Puis elle a entendu
Y_________ déclarer que la distribution était terminée et l’a vu ranger les friandises
dans son sac. A son avis, X_________ est toujours restée assise et le chien se tenait
devant elle. K_________ s’est ensuite occupée de servir l’apéritif. En ce qui concerne
le comportement des chiens, K_________ a exposé qu’ils sont très vifs et doivent
constamment être tenus en laisse. Elle a cependant ajouté que le jour en question, les
chiens ont toujours été tenus en laisse par leur propriétaire, et que, malgré leur
vivacité, ils savaient rester tranquilles à l’ordre donné par leur maître. Enfin, elle n’a
rien remarqué de particulier dans le comportement des canidés le jour en question.
1.6.
X_________ a déclaré lors de son audition du 14 avril 2012 à la police qu’après être
rentrés de promenade, Y_________ a attaché les chiens et lui a proposé de les nourrir
en lui montrant comment faire. Sa grand-mère et I_________ se trouvaient à l’intérieur.
Une fois les chiens nourris de friandises, elle s’est assise sur le banc devant le chalet,
face au chien G_________. Le propriétaire des chiens se tenait debout, à sa droite, à
faible distance. Alors qu’elle se trouvait toujours assise sur le banc, elle a avancé sa
main droite et a caressé le dessus de la tête du chien G_________, son propriétaire lui
ayant dit, après avoir donné à manger aux deux chiens, qu’elle pouvait lui caresser le
bord des oreilles avec son doigt plié à l’intérieur. Elle a cessé de le faire après un tout
petit moment et a reposé ses deux mains sur le banc. C’est à ce moment que le chien
l’a soudainement mordu.
Y_________, pour sa part, soutient qu’au moment de l’incident, soit après la
distribution de friandises, X_________ grattait G_________. X_________, elle, affirme
avoir gratté le chien sur la tête au moment où il avait été nourri, mais plus par la suite.
La scène s’est déroulée en l’absence de témoins directs. Y_________ n’a pas vu son
déroulement en entier puisque durant un laps de temps il est allé prendre la bière et le
verre que lui tendait I_________ pour ensuite en vider le contenu. Lors de son audition
aux débats de ce jour, Y_________ s’est montré moins catégorique que lors de sa
première audition. Il a en effet ce jour déposé que X_________ était penchée vers le
chien sur la gauche et que tout s’était ensuite passé en une fraction de secondes. Il a
cependant ajouté que le chien avait fait un mouvement de la tête, toutefois « sans
savoir pourquoi ». Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi - à tout le
moins l’accusation, sur qui repose le fardeau de la preuve, ne l’a pas prouvé - que
l’enfant a gratté le dessus de la tête de G_________ après la distribution de friandises.
1.7.
X_________ a été amenée d’urgence à l’hôpital L_________ où elle a été hospitalisée
du 24 avril 2011 au 30 avril 2011. Les médecins ont constaté une plaie superficielle de
5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche, une plaie sous-orbitaire double de
1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2 cm, sous minée, ainsi qu’une plaie
sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces blessures n’ont pas mis sa vie en danger,
ni rendu un organe essentiel impropre à sa fonction. Cependant les blessures causées
laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles pourront devoir faire
l’objet de corrections plastiques ultérieures.
Il ressort du formulaire pour l’annonce de blessures par morsure de chien chez l’être
humain rempli par la Dresse M_________, médecin-assistant à l’Hôpital L_________,
le 24 avril 2011 à l’attention de l’Office vétérinaire que le chien avait mordu à plusieurs
reprises, provoquant des contusions, hématome, tuméfaction, perforation de
l’épiderme et une lésion profonde de l’hypoderme visible, à la tête.
Selon le rapport médical complémentaire dressé le 29 novembre 2012 par le
Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital N_________, X_________
présente, 19 mois après la morsure, des cicatrices sur la joue à gauche, sur la face
nasale de l’orbite et à la base du nez, transverse. Les cicatrices sur la joue gauche
évoluent favorablement et ne nécessiteront pas une reprise. En revanche, la cicatrice
au niveau du nez encore très visible devra être corrigée lors d’une intervention
chirurgicale. Cette dernière n’a pas pu encore être effectuée car l’enfant, toujours très
marquée psychologiquement, refuse pour le moment de s’y soumettre.
1.8.
Selon
le
rapport
rédigé
le
29
avril
2011
par
O_________,
vétérinaire
comportementaliste mandatée par le vétérinaire cantonal P_________ dans le cadre
d’une procédure administrative, un chien opérant des séquences agressives, sans
phase de menace permettant à la victime d’ajuster son comportement, représente
toujours un danger potentiel. La vétérinaire comportementaliste a préconisé que
G_________ devait être tenu en laisse dans les lieux publics et tout contact avec des
tiers évité. Elle a également retenu que G_________ avait déjà mordu à la main il y a 4
à 5 ans dans des circonstances similaires, rapidement et sans avertissement.Dans un
rapport complémentaire du30 mai 2012, elle a précisé que le chien avait une bonne
inhibition à la morsure et qu’il ne souffrait donc pas de troubles comportementaux en
rapport avec un « non contrôle de la morsure ».
Dans son arrêt du 6 juin 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal P_________, saisie d’un recours contre une décision du Département de la
sécurité et de l’environnement du 21 octobre 2011 confirmant une décision du
vétérinaire cantonal ordonnant l’euthanasie du chien G_________, a relevé que
certains doutes subsistaient quant aux circonstances exactes dans lesquelles
l’agression s’était déroulée. Il n’avait en effet pas été possible de déterminer si l’enfant
manipulait le chien lorsqu’elle a été attaquée. S’agissant du déroulement de l’accident,
la vétérinaire comportementaliste laissait précisément ouverte « la question de savoir
s’il était question d’une agression d’irritation, à supposer que l’enfant touchait la tête du
chien, ou en revanche d’une agression hiérarchisante ». Ce spécialiste a ajouté qu’il
convenait «dans ce contexte de garder à l’esprit que la fillette, qui avait pris place à
côté du chien, avait été encouragée par Y_________ à gratter l’animal derrière les
oreilles » et a conclu qu’il n’était dès lors pas exclu que le chien, peut-être fatigué au
retour d’une ballade de deux heures et privé de toute possibilité de se soustraire aux
contacts de l’enfant, car attaché à une barrière, ait progressivement été irrité par ces
manipulations jusqu’au dénouement que l’on connaît.
L’arrêt cité précise encore que c’est bien plus le comportement du propriétaire du chien
qui est à blâmer car l’intéressé n’a pas fait preuve de la prudence et de la vigilance
requises, en laissant l’enfant à côté de ses chiens et en l’encourageant à manipuler
« G_________ » alors même qu’il était attaché et privé de toute possibilité de fuir.
Enfin, les juges P_________ ont estimé que l’attitude du propriétaire du chien est
d’autant plus à blâmer dans le cas particulier que rien dans l’attitude du chien n’avait
permis de suspecter une quelconque agressivité, précisant qu’il s’agissait d’un chien
très sûr de lui dans ses approches et qu’il invitait même au jeu les personnes
présentes autour de lui. Plus loin il est encore précisé que cette expertise n’a révélé
chez G_________ aucun comportement hargneux, impulsif ou imprévisible, pas plus
qu’une attitude incorrigible ou un défaut de sociabilisation.
1.9.
Il ressort des actes de la cause que les deux chiens de Y_________, même s’ils vivent
dans une famille sans enfant, sont en contact avec des enfants d’âges différents,
comme cela ressort plus précisément du dossier photographique déposé en cause.
S’agissant des deux antécédents de morsure retenus dans le rapport du 29 avril 2011
de la vétérinaire comportementaliste O_________, ils ont été écartés de la décision
d’évaluation comportementale (cf. courrier du 1er octobre 2012 du vétérinaire cantonal
P_________), le premier incident, survenu en 2001, ayant concerné l’épouse de
Y_________, qui le décrit comme un pincement suite à une tentative de pousser le
chien pour qu’il se lève et le deuxième incident paraissant avoir été oublié par la
personne qui en aurait été victime. En conséquence aucun antécédent d’agressivité
du chien G_________ ne saurait être retenu. Ce fait est également retenu par le juge
de céans.
Y_________ est un détenteur de chiens expérimenté qui possède G_________ depuis
plus de dix ans et a suivi des cours d’éducation canine. Ses chiens, de race Siberian
husky, sont dotés d’une force certaine puisqu’ils sont dressés pour tirer des traîneaux,
que leur poids est de l’ordre de 20 à 28 kg et que leur mâchoire est puissante, ce que
leur maître savait pertinemment.
II. Considérant en droit
2. L’accusation reproche au prévenu de s’être rendu coupable de lésions corporelles
graves par négligence.
Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, celui qui par négligence aura fait subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est
grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction
suppose ainsi la réunion de trois conditions : l’existence de lésions corporelles, une
négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
2.1.1 Les lésions corporelles sont graves lorsqu'elles satisfont aux exigences de l'art.
122 CP. L'art. 122 CP donne une énumération exemplaire des atteintes qui doivent
être qualifiées de graves: il s'agit de celles qui mettent la vie de la victime en danger
(al. 1), qui impliquent la mutilation de son corps, de l'un de ses membres ou de l'un de
ses organes importants, qui rendent ce membre ou cet organe impropre à sa fonction
qui causent à la victime une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale
importante ou qui la défigurent d'une façon grave et permanente (al. 2). Rentre encore
dans ce champ d'application de l'art. 122 CP toute autre atteinte à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale dont la gravité est analogue aux atteintes
susmentionnées (al. 3).
2.1.2 En l'espèce, il a été retenu en fait (cf. supra, consid. 1.7) que X_________
présentait une plaie superficielle de 5 cm de longueur à l’aile du nez médian et gauche,
une plaie sous-orbitaire double de 1.5 cm de longueur à gauche, profonde de 1.5 à 2
cm, sous minée, ainsi qu’une plaie sous-mandibulaire gauche superficielle. Ces
blessures n’ont pas mis sa vie en danger, ni rendu un organe essentiel impropre à sa
fonction mais elles laisseront des séquelles sous forme de cicatrices, lesquelles
pourront devoir faire l’objet de corrections plastiques ultérieures. Selon le rapport du 29
novembre 2012 du Département médico-chirurgical de pédiatrie de l’hôpital
N_________, la cicatrice au niveau du nez est encore très visible et devra être reprise
lors d’une intervention chirurgicale. Les lésions corporelles subies par l'enfant
X_________ doivent par conséquent être qualifiées de graves, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté par le prévenu.
2.2.1 L’article 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe
une action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l’auteur
n’empêche pas le résultat dommageable de se produire, alors qu’il aurait pu le faire et
qu’il avait l’obligation juridique d’agir pour prévenir la lésion de l’intérêt protégé (délit
d’omission improprement dit). Un délit d’omission improprement dit est réalisé lorsque
la survenance du résultat que l’auteur s’est abstenu d’empêcher constitue une
infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et
qu’en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son
omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif. La doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent
juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b ; RVJ
2014 p. 202 consid. 2.2). Dans ce sens, l’art. 56 al. 1 CO prévoit qu’en cas de
dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne
prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les
circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire
(arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1084/2009).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable,
l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son
acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence
que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Les devoirs de prudence sont définis en premier
lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. A
défaut de telles prescriptions légales ou réglementaires et en l’absence de règles
analogues édictées par des associations privées, il y a lieu d’examiner quelles
mesures de prudence l’ensemble des circonstances concrètes imposait de prendre
(ATF 135 IV précité consid. 2.1). En procédant à une pesée d’intérêts, on recherchera
ce qui pouvait être exigé, en tenant compte, d’une part, du degré d’efficacité de la
mesure, du coût et des inconvénients de celle-ci, et, d’autre part, du degré de
probabilité du risque et de l’importance du domaine envisagé (Werro, La responsabilité
civile, 2ème éd. 2011, n. 962).
Sont relevants le genre et la dangerosité de l’animal, son caractère, son âge, son état
physique et psychique ainsi que son comportement antérieur et son expérience ainsi
que l’environnement et l’utilisation de l’animal (Payllier, Der Tierhalter und dessen
besondere Befreiungsmöglichkeiten (Art. 56 Abs. 1 OR), thèse Zurich 2003, p. 110 ss).
Le détenteur d’un animal doit dès lors non seulement le garder et le surveiller, mais
également prendre des mesures concrètes comme mettre en garde des tiers,
demander l’aide d’un spécialiste dans les cas difficiles ou de tenir l’animal éloignés des
êtres humains, voire plus particulièrement des enfants (Payllier, op. cit., p. 111 et note
de pied 400). La nature instinctive des animaux, souvent imprévisible pour les
humains, doit être prise en considération (Payllier, op. cit., p. 112). La ruade ou la fuite
d’un cheval, ainsi que la morsure d’un chien constituent une action instinctive et
spontanée (Werro, op. cit., n. 954).
S’agissant plus précisément d’un détenteur de chien, l’art. 77 de l'ordonnance sur la
protection des animaux, du 27 mai 1981 (RS 455.1; OPAn) précise que les détenteurs
et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs
animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. L'art. 10a al. 1
de la loi cantonale valaisanne d'application de la loi fédérale sur la protection des
animaux, du 14 novembre 1984 (RS/VS 455.1), dispose que sauf autres bases légales
et sans décision contraire d'une commune, les chiens doivent être tenus en laisse dans
les localités et tenus sous contrôle en dehors de celles-ci.
2.2.2 En l'occurrence le prévenu, en tant que détenteur de chiens, assumait une
position de garant. Il était donc tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter un
accident. Dans un premier temps, il s’est montré très prudent car il a donné lors de la
promenade des instructions précises à l’enfant sur l’attitude à adopter avec les chiens
(les tenir en laisse, ne pas courir avec eux, attendre que les animaux viennent d’eux-
mêmes et les gratter sous le cou). Il a ensuite usé d’une même grande précaution lors
du nourrissage puisqu’il a attaché les chiens, a donné à X_________ des instructions
claires et précises au sujet de la manière à adopter et a laissé l’enfant, sous sa
supervision, donner des friandises à la femelle.
Dans un second temps, par contre, il a commis un manquement imputable à faute. En
effet, le prévenu s’est levé pour prendre la bière et le verre que lui tendait I_________
et a ainsi quitté des yeux G_________, lui tournant partiellement le dos alors que la
tête de l’animal se trouvait à 50 cm du visage de X_________, âgée de sept ans et
demi. Il avait bien vu, comme il l’a répété ce jour, que la tête du chien se trouvait au-
dessus du banc sur lequel se trouvait l’enfant. En concentrant son attention durant un
court laps de temps sur ses propres mouvements, il n’a pas surveillé en permanence,
comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui, son chien. Dans de telles
circonstances, il lui incombait soit de se placer de manière à ce que le chien ne puisse
pas être éventuellement dérangé par la fillette, soit de déplacer le chien ou demander à
la fillette de s’éloigner du chien. Ceci s’imposait d’autant plus que G_________ était
attaché et ne pouvait pas, sur le vu de la configuration des lieux (présence proche
d’une barrière), fuir s’il était perturbé. Il est enfin notoire qu’un chien reste un animal,
donc susceptible de mouvements d’irritation prévisibles plus particulièrement en la
présence d’enfants, lesquels peuvent également d’expérience se montrer quelque peu
turbulents, animal qui doit donc toujours se trouver sous contrôle visuel strict de son
maître. Le prévenu était ainsi tenu de redoubler de prudence, tant il est évident que
G_________, dont la mâchoire est relativement puissante et se trouvait extrêmement
proche du visage de X_________, pouvait avoir une réaction instinctive. Même si son
chien n’avait émis aucun signe d’avertissement, il n’en demeure pas moins que le
prévenu ne devait jamais le quitter une seule seconde des yeux. Or, il a pendant les
quelques minutes fatales perdu la maîtrise de son chien, ce qui constitue une violation
de son devoir de prudence (et plus particulièrement de l’art. 77 OPAn).
2.3.1 Il faut encore examiner si la troisième condition, à savoir celle du lien de
causalité naturelle et adéquate, est également remplie.
Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des
conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit
(ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore
rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le
cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit
(ATF 133 IV 158 consid. 6.1).
La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes,
comme par exemple le comportement de la victime, constituent des circonstances si
exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent
comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré
reléguant à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur. En principe, la faute d'un tiers ou du lésé
n'exclut par la causalité adéquate, puisqu'il n'y a pas de compensation des fautes en
droit pénal. Il n'en va différemment que si la faute concomitante est d'une importance
telle qu'elle renvoie au second plan le rôle joué par l'auteur (ATF 129 IV 282 consid.
2.2.1).
2.3.2 Dans le cas particulier, on l’a vu plus haut (cf. supra, consid. 1.6), il n’a pas été
établi que X_________ ait caressé G_________ sur la tête. Supposé même que ce fait
ait été retenu, il ne saurait de toute manière interrompre le lien de causalité. En effet,
X_________ était âgée de 7 ans ½ au moment des événements litigieux. Se pose dès
lors la question de savoir si, compte tenu de son jeune âge, elle était capable de
discernement et a commis une faute. Tel n’est pas le cas. En effet, la jurisprudence,
qui éprouve de la peine à définir la notion d’enfant, ne retient qu’avec une très grande
retenue l’existence d’une faute grave d’un enfant atténuant la responsabilité de
l’auteur. Ainsi, la Haute Cour a par exemple retenu 14 ans comme la limite inférieure
où il est possible de retenir une faute grave (ATF 124 III 182 consid. 5 ; 119 II 1).
Certes, elle a parfois abaissé cette limite, en fonction des cas particuliers, à des âges
de 12 à 14 ans, voire 7 ans (ATF 103 II 24). Mais il convient de rappeler que chaque
enfant a une maturité différente et que c’est le propre des enfants d’agir parfois de
manière
irraisonnée,
d’être
spontanés
et
d’avoir
le
goût
du
risque
(WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 28 ad art. 16
CC). Or, dans le contexte particulier, l’on ne pouvait raisonnablement pas attendre
d’une fillette de 7 ans ½, encore très immature, qu’elle obéisse scrupuleusement - si
cet ordre lui avait bien été donné - au détenteur du chien, ce d’autant que quelques
minutes plus tôt ce même détenteur l’avait encouragée à manipuler et donner à
manger aux animaux. Le prévenu ne pouvait donc de toute façon que s’attendre à ce
que X_________, très jeune et qui ne savait assurément pas interpréter les attitudes et
les mimiques de chiens, ait peut-être envie de les caresser sur la tête. Aucune faute
grave ne saurait dont être retenue à l’encontre de X_________. Seule l’omission du
prévenu se trouve donc en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions
corporelles constatées.
Au terme de cet examen, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles
graves par négligence (art. 125 al. 2 CP).
3.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Ainsi, la culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment le résultat de
l'activité illicite, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution et, du
point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut
ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la
peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
Le juge peut ou doit aussi, cas échéant, prendre en considération les circonstances
atténuantes particulières prévues par la loi (art. 48 s. CP) et la circonstance aggravante
du concours (art. 49 al. 1 CP).
3.2. La peine pécuniaire doit être fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur. Elle ne
peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). S'agissant de la quotité du jour-
amende, l'art. 34 CP précise les deux phases, distinctes, qui doivent être suivies par le
juge. En premier lieu, le juge détermine le nombre de jours-amende en fonction de la
culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En second lieu, il arrête le montant du jour-
amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (art. 34 al. 2
CP). Le montant de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par
le montant du jour-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le
jugement (art. 34 al. 4 CP).
La quotité du jour-amende doit être fixée conformément au principe du revenu net, soit
celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. De la somme de ces revenus,
le juge déduira du revenu moyen net, en principe, les contributions sociales (AVS, AI,
APG, AC), les impôts courants, les primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que
les frais professionnels indispensables. Le Tribunal fédéral ne déduit par contre pas,
du revenu net, les dépenses occasionnées par l'auteur à titre de frais de logement,
notamment le loyer et les intérêts hypothécaires (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Le
principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en
vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait.
L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données
de déclaration d'impôt (art. 34 al. 3 CP).
3.3 Le prévenu est né le xxx 1955 à Stockholm. Il vit à Q_________, et est marié,
sans enfant. Il travaille pour la société R_________ et perçoit un salaire de 7500 à
7600 fr. nets par mois. Sa prime d’assurance maladie représente pour lui une charge
de 350 fr. par mois et ses dettes hypothécaires s’élèvent à 300'000 francs.
Le prévenu n’est pas inscrit au casier judiciaire central.
La gravité des actes imputés au prévenu, entièrement responsable de ses actes, ne
saurait être minimisée. En effet, il a laissé une jeune enfant, certes durant un court laps
de temps, en la présence d’un animal à la mâchoire relativement puissante, à une très
courte distance, sans prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident
dont les conséquences auraient pu être plus graves encore. Les lésions constatées
sont cependant importantes et ont traumatisé l’enfant. Sa culpabilité est importante car
il lui était facile de faire preuve de plus de prudence pour protéger X_________. A sa
décharge, il convient de prendre en considération sa bonne collaboration avec les
services de police et de justice.
Le prévenu ne peut pour le reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante ou
aggravante au sens des art. 48 et 48a CP.
3.4 Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le juge soussigné estime qu'une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé, sur le vu des éléments du
dossier, à 170 fr., cumulée à une amende de 800 fr. est nécessaire et suffisante pour
sanctionner le comportement contraire au droit adopté par le prévenu.
4.
4.1 Le sursis est traité à l'art. 42 CP, selon lequel le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans
qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté
ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment
du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu
et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs
motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre
de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du
sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y
ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF
134 IV 1 consid. 4.2.2).
Lorsque le juge suspend l'exécution d'une peine, en totalité ou en partie, il doit impartir
au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans et il peut lui imposer des règles de
conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 et 2 CP).
4.2 En ce qui concerne la peine prononcée ce jour, les conditions objectives à l'octroi
du sursis sont réalisées, sur le vu de la quotité de la peine et de l’absence
d’antécédents du prévenu.
Sur le plan subjectif, il peut être escompté que le délai d’épreuve et la perspective de
révocation du sursis, suffiront à détourner le prévenu de nouvelles infractions. Il semble
d’ailleurs que le prévenu respecte les consignes reçues, telles que tenir son chien en
laisse, le munir d’une muselière, suivre les cours de thérapie comportementale. Il a
également manifesté des regrets sincères en cours de procédure. Aucun pronostic
défavorable ne peut être posé, de sorte qu’il y a lieu de mettre le prévenu au bénéfice
du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée à son
encontre. Le délai d'épreuve est fixé, s’agissant d’un délinquant primaire, à deux ans.
Le prévenu est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
5.
Les frais doivent être fixés conformément à la LTar (art. 424 al. 1 CPP).
5.1 L'émolument forfaitaire de justice, calculé notamment sur le vu de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations et en tenant compte de la situation financière du prévenu,
est arrêté à 1100 fr. pour la procédure devant le procureur (art. 13 al. 1 et 2 et 22 let. b
LTar.), auquel s’ajoutent 89 fr. 05 de débours (cf. ordonnance pénale du 16 avril 2013).
Quant à l'émolument de justice devant l'autorité de jugement, il est fixé, en vertu des
mêmes principes, à 800 fr. (art. 13 al. 1 et 22 let. c LTar) ; ce dernier montant incluant
les débours, par 25 fr., résultant des services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar).
A teneur de l'art. 426 al. 1 1ère phr. CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné.
En l’espèce, les frais doivent être mis en totalité à la charge du prévenu qui a été
condamné pour le seul chef d’accusation retenu à son encontre. Il supportera
également ceux liés à son intervention en justice.
5.2 L'honoraire global du conseil juridique est fixé entre un minimum et un maximum,
prévus par la LTar, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière
de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Selon l'art. 36 LTar, l'honoraire global auquel pourrait
prétendre l'avocat en cas de procédure devant le ministère public pour les procédures
autres que la conciliation se situe entre 550 et 5500 fr. et devant le tribunal de district
entre 550 et 3300 francs.
La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure si, notamment, elle obtient gain de cause
(art. 433 al. 1 let. a CPP).
En l'espèce, la plaignante a chiffré et justifié ses dépens conformément à l’article 433
al. 2 CPP. Eu égard à la difficulté moyenne de la cause en fait et en droit, ainsi qu'à
l'activité du conseil de la plaignante X_________ depuis le 24 avril 2012, qui a consisté
principalement en la rédaction de divers courriers, en la participation aux débats de ce
jour, qui ont duré 2h, l'honoraire global auquel l’intéressée a droit est arrêté à 3000 fr.
pour la procédure devant le tribunal de district (art. 27 al. 1 et 36 LTar). Devant le
procureur, l’activité (aucune audience n’a été tenue) de l’avocat s’est limitée à
quelques échanges de courriers, ce qui justifie un honoraire global de 1800 francs. A
ces montants s'ajoutent les débours justifiés, fixés, sur la base du décompte produit, à
300 fr. (comprenant les frais de copie à 0 fr. 50 par page [ATF 118 Ib 349 consid. 5],
ceux de port au tarif postal [art. 11 LTar] et les frais pour un déplacement
S_________/F_________). Les dépens de la plaignante X_________ s'élèvent ainsi à
5100 fr., TVA comprise. Le prévenu versera donc à la partie plaignante une indemnité
à titre de dépens 5100 francs.
Par ces motifs,
PRONONCE
Y_________, reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence (art.
125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 170 fr., et à une amende de 800 francs.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Le délai
d’épreuve est fixé à deux ans (art. 44 ch. 1 CP).
Y_________ est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet
un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de
nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Les frais du Ministère public, par 1189 fr. 05, sont mis à la charge de Y_________.
Les frais du Tribunal de district, par 825 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Y_________, qui supporte ses frais d’intervention, versera en outre aux parents de
X_________ une indemnité de dépens de 5100 francs.
Monthey, le 14 mai 2014