Acquittal for lack of accusation basis; dog seizure maintained

P1 13 9Tribunal cantonal25 mars 2014Granted

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Résumé

The Valais cantonal criminal court allowed the appeals of Y_________ and X_________ against their conviction for minor malicious harm to pecuniary interests. It found that the indictment did not contain the factual elements needed for Art. 151 CP and that the defect could not be cured on appeal in a contravention case. The court acquitted both accused, confirmed the seizure of the dog G_________ for two months after finality, and left the animal with Z_________ pending possible civil proceedings by W_________. All procedural costs were charged to the State of Valais, and each accused received CHF 4,000 compensation.

Regest

Art. 9, 325, 333, 344 and 398 al. 4 CPP; accusation principle and limits of appellate review in contravention cases: a conviction may rest only on facts precisely set out in the indictment. If the factual allegations do not contain all elements of the newly retained offence, especially where the court would have to add an astute-deception process, the defect is not curable on appeal when the appeal review of facts is restricted. The appellate court may change the legal qualification only if the factual basis remains intact; otherwise the accused must be acquitted (consid. 2). Art. 267 CPP; when ownership of seized property is genuinely disputed and the legal situation is unclear, the criminal court should not definitively decide civil ownership but may keep the seizure in place and leave the civil claim to the competent civil court (consid. 3).

Texte intégral

P1 13 9

JUGEMENT DU 25 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause pénale

Ministère public, représenté par A_________

et

W_________ , partie plaignante, représentée par Maître B_________

contre

X_________ , prévenue appelante, représentée par Maître C_________

et

Y_________ , prévenu appelant, représenté par Maître D_________


  • 2 -

et

Z_________ ,

tiers

touché

par

un

acte

de

procédure,

représentée

par

Maître E_________

(principe d’accusation)

recours contre le jugement du juge du district de F_________ du 18 octobre 2012


  • 3 -

Faits et procédure

A. Z_________ était la propriétaire de la chienne « G_________ » (puce no xxx). En

raison de difficultés personnelles, elle l’a mise en pension pour une durée indéterminée

chez Y_________ et X_________, conformément à un accord écrit daté du

23 septembre 2009 (p. 144). Les époux X_________ et Y_________ ont remis l’animal

à W_________ le 20 octobre 2009. Les déclarations des parties divergent sur les

motifs de cette remise. Dame W_________ prétend que l’animal lui a été vendu alors

que les accusés soutiennent qu’ils l’ont simplement confié, dans le but de le

sociabiliser. L’animal a à nouveau séjourné chez ceux-ci du 17 février au 25 mars 2010

en raison de l’hospitalisation de dame W_________, laquelle l’a repris dès son

rétablissement.

Le 1er juillet 2010, dans des circonstances qui font à nouveau l’objet de déclarations

contradictoires, Y_________ a récupéré le chien au domicile de dame W_________.

Celle-ci prétend qu’à cette occasion elle a été trompée, en ce sens que Y_________

lui aurait fait croire qu’il le ramènerait après quelques jours, le temps de le montrer à

son ancienne propriétaire Z_________. Les accusés prétendent qu’ils ont simplement

récupéré l’animal confié pour clarifier la situation et le rendre à sa propriétaire.

B. W_________ a déposé plainte pénale le 15 juillet 2010. Le juge d’instruction a

ouvert, le 14 décembre 2010, une instruction d’office et sur plainte contre Y_________

et X_________, prévenus d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et

172ter CP) et de diffamation (art. 173 CP), subsidiairement de calomnie (art. 174 CP).

C. Le 24 décembre 2010, le juge d’instruction a ordonné le séquestre du chien

« G_________ » en mains de Z_________ qui en avait la possession et en

revendiquait la propriété.

D. Par ordonnance du 1er juin 2012, le procureur a classé la procédure pénale qui

avait été ouverte contre Y_________ pour diffamation, subsidiairement calomnie.

E. Le 4 juillet 2012, il a dressé l’acte d’accusation retenant contre les accusés

l’infraction d’abus de confiance d’importance mineure au sens des art. 138 ch. 1 et

172ter al. 1 CP pour les faits suivants :

Depuis le 6 juillet 2010, les époux Y_________ et X_________, un couple de retraités

domiciliés à H_________, ont conservé et refusé de restituer à W_________ une

chienne de race Shetland dénommée « G_________ » (puce no xxx) qu’ils ont ensuite

remise à Z_________.

W_________ a acheté ce canidé pour la somme de 250 francs à Y_________, le

20 octobre 2009 à I_________. A cette occasion, Y_________ lui a remis la chienne

« G_________ » mais également les papiers relatifs à cet animal, soit le pedigree, le

carnet de vaccination et le certificat d’identification ANIS.


  • 4 -

Depuis cette date, W_________ s’est comportée comme la propriétaire de cet animal.

Elle l’a annoncé à la police municipale de I_________ (cf dos., p. 5 et 7) et a fait

enregistrer le changement de propriétaire au sein de la base de données ANIS

(cf. dos., p. 8, 45, 55 et 56). Elle s’est également acquittée de l’impôt sur les chiens

(cf. dos., p. 224, 225 et 263). Elle a ainsi possédé cet animal sans interruption

jusqu’au 1er juillet 2010, excepté entre le 17 février 2010 et le 25 mars 2010, période

durant laquelle elle fut hospitalisée.

Le 1er juillet 2010 à I_________, à la demande de X_________ et de Y_________,

W_________ remit temporairement cette chienne à Y_________ jusqu’au 6 juillet

2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de présenter

cet animal à Z_________.

Le 15 juillet 2010, faute d’obtenir la restitution convenue de sa chienne

« G_________ », W_________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Y_________

et de X_________.

F. Le 5 octobre 2012, la juge de district en charge du dossier pour le jugement a

dénoncé aux accusés l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui

d’importance mineure au sens des art. 151 et 172ter al. 1 CP, subsidiairement à celle

d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138 ch. 1 et 172ter al. 1 CP) retenue

dans l’acte d’accusation.

G. Statuant le 18 octobre 2012, elle a rendu le jugement suivant :

Y_________, reconnu coupable (art. 47 CP) d’atteinte astucieuse aux intérêts

pécuniaires d’autrui d’importance mineure (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamné

à 20 heures de travail d’intérêt général en lieu et place d’une amende de 500 fr.,

laquelle pourra être transformée, en cas de non-exécution fautive, en 5 jours de peine

privative de liberté de substitution.

X_________, reconnue coupable (art. 47 CP) d’atteinte astucieuse aux intérêts

pécuniaires d’autrui d’importance mineure (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamnée

à 20 heures de travail d’intérêt général en lieu et place d’une amende de 500 fr.,

laquelle pourra être transformée, en cas de non-exécution fautive, en 5 jours de peine

privative de liberté de substitution.

Le séquestre de la chienne G_________ est levé et celle-ci est restituée à

W_________.

Les frais du ministère public, arrêtés à 754 fr.50, et ceux du tribunal de céans, arrêtés

à 2028 fr., sont mis à la charge de Y_________ à raison de, respectivement, 377 fr. 25

et 1014 fr. et à celle de X_________ à concurrence de, respectivement, 377 fr. 25 et

1014 fr., lesquels supportent ceux liés à leur intervention en justice.

Y_________ et X_________ verseront à W_________, solidairement entre eux, une

indemnité de 3000 fr. à titre de dépens.

H. La juge de district a d’abord discuté les faits contestés pour conclure, au terme de

son examen, qu’elle les arrêtait « tels que retenus dans l’acte d’accusation ». A l’appui

de la condamnation, elle a toutefois pris en compte d’autres faits sur la base desquels

elle a considéré, en substance, que la chienne avait été confiée par Z_________, pour


  • 5 -

une durée indéterminée aux accusés, lesquels l’avaient vendue à W_________. Dans

l’intention de récupérer l’animal pour le restituer à sa propriétaire, les accusés avaient

trompé la plaignante en lui demandant de le mettre à leur disposition pour le montrer à

Z_________ qui souhaitait le revoir et en lui promettant de le ramener après quelques

jours. La tromperie avait déterminé la plaignante à se dessaisir de son chien, soit à un

acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. S’agissant de l’astuce, la juge de district a

considéré que les accusés avaient profité des rapports de confiance qu’ils avaient

noués avec la plaignante et pouvaient prévoir que celle-ci ne procéderait à aucune

vérification auprès de dame Z_________ (cf. jugement p. 39).

I. Le dispositif du jugement a été notifié le 22 octobre 2012. Le même jour,

Y_________ a déclaré vouloir faire appel. X_________ a fait de même le lendemain

23 octobre 2012. Le jugement motivé a été notifié le 18 janvier 2013.

Le 6 février 2013, Y_________ a formé appel, concluant à son acquittement, avec

suite de frais et dépens. Le même jour, X_________ a déposé une déclaration d’appel

datée du 5 février précédent, concluant aussi à son acquittement.

Dans le délai de 20 jours imparti par ordonnance du 27 février 2013, Z_________ a

formé appel joint, concluant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement.

Le procureur a renoncé à comparaître et a déposé, conformément à l’art. 405 al. 4

CPP, des conclusions écrites tendant au rejet des appels avec suite de frais.

J. Aux débats d’appel du 6 mars 2014, Me B_________, au terme de la plaidoirie

présentée par sa stagiaire, Me J_________, a déposé pour la plaignante les

conclusions suivantes :

Les appels respectifs de M. Y_________ et de Mme X_________, ainsi que l’appel-

joint de Mme Z_________ sont intégralement rejetés.

Le jugement de première instance du 18 octobre 2012 est confirmé.

X_________, reconnue coupable d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138

ch. 1 et 172ter al. 1 CP), subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

d’autrui (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamnée à la peine que dira le tribunal.

Y_________, reconnu coupable d’abus de confiance d’importance mineure (art. 138

ch. 1 et 172ter al. 1 CP), subsidiairement d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

d’autrui (art. 151 et 172ter al. 1 CP), est condamné à la peine que dira le tribunal.

Le séquestre de la chienne G_________ est levé et celle-ci est restituée à

W_________.

Les frais de procédure de première instance et d’appel sont mis solidairement à la

charge de X_________ et Y_________, subsidiairement à la charge de Z_________.

Il est alloué une indemnité de dépens équitable à W_________, solidairement à la

charge de X_________ et Y_________, subsidiairement à la charge de Z_________.

Pour les accusés, Me D_________ et Me C_________ ont conclu à l’acquittement avec

suite de frais et dépens.


  • 6 -

Pour Z_________, Me E_________ a conclu à l’annulation du chiffre 3 du dispositif du

jugement du 18 octobre 2012 et au renvoi des prétentions civiles de dame

W_________ au for civil.

Sur quoi le juge unique

1.

1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire recours annonce l’appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai

de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque

le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le

dossier à la juridiction de recours (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel

adresse une déclaration écrite à la juridiction concernée dans les vingt jours à compter

de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite,

signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, ainsi que les

modifications du jugement de première instance requises (art. 399 al. 3 et 4 CPP). La

direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux

autres parties. Dans les 20 jours, celles-ci peuvent déclarer un appel-joint (art. 400 al.

3 let. b CPP)

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié aux prévenus et à la plaignante le

22 octobre 2012. L’expédition de leur annonce d’appel, remise à la poste

respectivement les 22 et 23 octobre 2012, est intervenue dans le délai de dix jours de

l'art. 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie de leur déclaration d'appel, envoyée le 6 février

2013, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification du jugement motivé,

le 18 janvier 2013. Partant, ces écritures - qui satisfont par ailleurs aux réquisits de

forme de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP - sont recevables. Il en va de même de l’appel-joint,

déposé dans le délai de 20 jours à compter de la notification des écritures d’appel.

1.3 Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente en raison du lieu et de la

matière pour connaître de la cause en appel en qualité de juge unique (art. 21 al. 1 let.

a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).

1.4 Comme seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première

instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement

erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en

violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398

al. 4 CPP).

2. Les accusés invoquent la violation du principe d’accusation soulignant que les faits

constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP ne leur ont pas été dénoncés dans l’acte

d’accusation.

2.1 Selon l’art. 17 al. 1 CPP, la Confédération et les cantons peuvent déléguer la

poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives. Si la


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compétence est laissée au ministère public, la procédure en matière de contravention

est régie par les dispositions ordinaires du CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire

romand, n. 2 ad art. 357 CPP). En Valais, l’art. 38 al. 1 LACPP prévoit que la

procédure applicable en matière de contraventions prévues par le droit fédéral est

arrêtée par le CPP. Il en va de même pour le droit cantonal lorsque la procédure se

déroule devant une autorité judiciaire (PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse,

n. 52 ad art. 15 ss CPP).

Il en résulte que, pour la présente procédure, les règles du CPP sont applicables, en

particulier celles qui concernent l’acte d’accusation, notamment les art. 9, 325, 333 et

344 CPP.

2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une

infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès

du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur

la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les

faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il

puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21 ;

120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le principe de l'accusation découle également de

l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans

les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de

l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de

l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le

contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne

notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur

commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ;

les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère

public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis

du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction

reprochée à l'accusé.

2.3 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut

s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à

condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344

CPP ; cf. SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

2011, n. 2 ad art. 350 CPP ; DE PREUX, in Commentaire romand, Code de procédure

pénale suisse, 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). La modification de la qualification

juridique ne doit pas justifier de changement dans la description des faits retenus dans

l'acte d'accusation. Elle est ainsi notamment envisageable lorsque le tribunal est

confronté à des qualifications de moindre importance, à l'image d'une complicité plutôt

que d'un acte principal, d'une tentative plutôt que d'un délit consommé, d'un vol ou d'un

brigandage simple plutôt que d'infractions qualifiées, etc. Dès que la qualification

juridique nouvelle ne peut plus se fonder sur l'état de fait retenu dans l'acte

d'accusation, l'art. 344 CP ne sera pas applicable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit

Commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad art. 344 CPP).


  • 8 -

2.4 Selon l’art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de

modifier l’acte d’accusation lorsqu’il estime que les faits qui y sont exposés pourraient

réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne

répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise l’hypothèse où le tribunal

décide de donner aux faits une qualification juridique différente mais, pour y parvenir, il

est nécessaire de compléter l’acte d’accusation (WINZAP, in Commentaire romand,

2011, n. 5 ad art. 333 CP). L’auteur donne l’exemple du renvoi pour abus de confiance,

alors que le tribunal envisage plutôt la commission d’une escroquerie. Le procureur qui

ne l’a pas retenue, n’a pas intégré dans son acte d’accusation les faits qui décrivent le

processus astucieux ; il peut être invité par le tribunal à modifier l’acte d’accusation.

2.5 En l’espèce, l’acte d’accusation décrit des faits qui correspondent aux éléments

constitutifs de l’infraction retenue, à savoir l’abus de confiance d’importance mineure.

En revanche, il ne décrit pas les faits constitutifs d’une atteinte malicieuse aux intérêts

pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP dont les énoncés de faits légaux sont

identiques à ceux de l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP, sauf en ce qui concerne

le dessein d’enrichissement. En particulier, alors que les faits déterminants pour la

condamnation prononcée en première instance sont survenus le 1er juillet 2010 et qu’ils

portent sur une tromperie astucieuse en lien de causalité avec l’erreur dans laquelle

s’est trouvée dame W_________, l’acte d’accusation se contente d’énoncer qu’à cette

date « W_________ remit temporairement cette chienne à Y_________ jusqu’au

6 juillet 2010, de manière à permettre aux époux X_________ et Y_________ de

présenter cet animal à Z_________ ». La manière dont le transfert s’est effectué, les

modalités d’une éventuelle tromperie, le processus astucieux, pas plus que le rôle joué

par dame Y_________, qui n’était pas présente le 1er juillet 2010, n’y sont décrits. Les

accusés ne pouvaient dès lors pas connaître les faits constitutifs de l’infraction retenue

en définitive contre eux dans le jugement querellé. Le principe d’accusation a par

conséquent été violé.

La juge de première instance a certes dénoncé l’infraction à l’art. 151 CP. Celle-ci

impliquait cependant de prendre en compte d’autres faits que ceux décrits dans l’acte

d’accusation qui devait par conséquent être complété. Or le procureur n’a pas été

invité à modifier son acte d’accusation de telle sorte qu’en sa forme, le document ne

comportait pas les éléments constitutifs de l’atteinte malicieuse aux intérêts

pécuniaires d’autrui.

2.6 Reste à examiner si le vice peut être guéri en appel.

2.6.1 En tant que le droit d'être entendu est l’une des composantes du principe

d’accusation, il est envisageable qu’une violation de celui-ci en instance inférieure

puisse être réparée à certaines conditions, notamment lorsque l'intéressé a la faculté

de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein

pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2).

Comme l’autorité de première instance, la juridiction d’appel peut modifier la

qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation à la condition d’en informer les

parties (arrêt 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2). En revanche, elle ne


  • 9 -

peut faire d’autres modifications de l’acte d’accusation (TOHPINKE/HOFFER, in

Commentaire bâlois, 2011, n. 63 art. art. 9 CPP). Savoir si l’accusé est suffisamment

informé des faits qui lui sont reprochés par la lecture du jugement de première

instance, avec la conséquence qu’il peut se défendre d’une manière adéquate devant

la juridiction d’appel, dépend de la fonction de l’appel qui donne à l’accusé le droit à

une deuxième instance avec plein pouvoir de cognition. Tel n’est pas le cas en

présence d’une condamnation pour contravention. La possibilité de se défendre contre

des faits qui n’avaient pas été dénoncés avant le jugement est dans cette hypothèse

compromise dès lors que l’appel est restreint en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP ; le

pouvoir d’examen des faits par la juridiction est en effet limité en ce sens que l’accusé,

d’une part doit se borner à démontrer que l’état de fait a été établi de manière

manifestement inexacte, à savoir de façon arbitraire, ou en violation du droit, et qu’il

n’est pas admis, d’autre part, à alléguer des faits ni à produire des moyens de preuve

nouveaux (KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, n. 30 ad art. 398 CPP). Cette

restriction procédurale exclut également la possibilité, reconnue à la juridiction d’appel

en cas d’appel ordinaire (arrêt 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2), de permettre

au ministère public de modifier les faits exposés dans l’acte d’accusation en application

de l’art. 333 al. 1 CPP, dès lors que l’accusé ne pourra se défendre en faisant valoir, le

cas échéant, des faits et des moyens de preuve nouveaux.

2.6.2 En l’espèce, l’infraction en cause est une contravention ce qui exclut déjà, pour

les motifs exposés ci-devant, que l’on puisse guérir en appel le vice du jugement de

première instance. De plus, au terme de la discussion des faits qui étaient contestés, la

juge intimée les a expressément arrêtés « tels que retenus dans l’acte d’accusation »

(consid. 1 in fine, p. 32). Les faits constitutifs de l’infraction à l’art. 151 CP n’ont dès

lors pas été clairement dénoncés dans le jugement querellé.

Dans ces conditions, une condamnation pour atteinte malicieuse aux intérêts

pécuniaires d’autrui n’est pas possible sans violer le principe d’accusation. L’abus de

confiance ayant été écarté à juste titre par le premier juge, les accusés et appelants

doivent être purement et simplement acquittés de l’infraction à l’art. 151 CP.

3. W_________ et Z_________ revendiquent la propriété de la chienne séquestrée.

3.1 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui

n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur

confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs

personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut

statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les

objets ou valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai

pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).

Selon le Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi,

notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en

principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection de l’art. 26 Cst. féd.

Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation

au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution


  • 10 -

de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, le

cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue. Ainsi, en principe, l’autorité

pénale n’est pas appelée à statuer sur les prétentions civiles portant sur les objets ou

valeurs patrimoniales saisis. Le tribunal peut néanmoins décider de leur attribution,

notamment dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie. Dans les

cas où la situation juridique n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les

objets ou valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter

une action civile. A l’échéance de ce délai, et à la condition qu’il n’ait pas été utilisé, les

objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée (LEMBO/JULEN

BERTHOD, in Commentaire romand, n. 16 à 18 ad art. 267 CPP ; PIQUEREZ/MACALUSO,

Procédure pénale suisse, 3e éd., no 1386 p. 487).

3.2 En l’espèce, il faut relever d’une part que la propriété de la chienne séquestrée est

litigieuse : les accusés, qui ont apparemment encaissé 250 fr. lors de la livraison de

l’animal, ont restitué ce montant à dame W_________ qui l’a apparemment accepté

sans réserve. Ils contestent l’existence d’une vente. Dame W_________ soutient avoir

acquis l’animal de bonne foi, ce que contestent les accusés et dame Z_________ sur

la base notamment des indications figurant dans les documents d’identification. La

situation juridique n’étant dès lors pas claire, - la juge de première instance a d’ailleurs

consacré plus de 10 pages de son jugement à la discussion des faits puis au sort de

l’animal séquestré - les conditions permettant à l’autorité pénale de statuer sur la

prétention litigieuse portant sur la propriété de l’objet séquestré ne sont pas réunies.

D’autre part, dame Z_________ n’est pas intervenue directement en procédure, mais

en qualité de tiers concerné par la mesure de séquestre ; elle n’était pas assistée par

un avocat, ni pendant l’instruction, ni à l’occasion des débats de première instance.

Une décision tranchant la propriété litigieuse pourrait dès lors porter atteinte à son droit

d’être entendue. Dans ces conditions, en application de l’art. 267 al. 5 CPP, le

séquestre doit être confirmé pour une durée de deux mois dès l’entrée en force du

présent jugement, l’animal restant provisoirement chez son possesseur, dame

Z_________. Dame W_________ devra agir dans ce délai pour faire reconnaître ses

droits. A défaut, la chienne sera définitivement attribuée à dame Z_________.

4.

4.1 . Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton

qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire du code.

En vertu de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est

condamné (al. 1); lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou

que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa

charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou

rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

A teneur de l'alinéa 2 de l'art. 427 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les

frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant

qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon

déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile, dans les hypothèses


  • 11 -

suivantes : la procédure est classée ou le prévenu est acquitté (let. a) ; le prévenu n'est

pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

4.2. En l’espèce, vu l’acquittement des prévenus, et en l’absence des conditions

posées par l’art. 427 al. 2 CPP, les frais de première instance et d’appel sont mis à la

charge du fisc.

4.3 Non contestés dans leur quotité, les frais arrêtés par la juge de première instance

à 2782 fr. 50 (dont 754 fr. 50 pour le ministère public) sont confirmés.

4.4 En appel, l’émolument qui peut aller de 380 fr. à 5000 fr. (art. 22 let. f LTar) est fixé

à 975 francs. S’y ajoute 25 francs pour les débours de telle sorte que les frais s’élèvent

à 1000 francs.

5.

5.1 En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu

une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure

lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des

frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b) ; en dehors de ces deux hypothèses,

cette partie ne peut prétendre à une indemnisation ni à l'encontre du prévenu, ni contre

l'Etat (SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 4 ad

art. 433 CPP). W_________ supportera par conséquent ses propres frais et dépens,

tant de première instance que d’appel.

5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour

les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les accusés n’ont recouru au service d’un avocat qu’au stade du débat de première

instance. L’activité de leurs mandataires respectifs a consisté à prendre connaissance

du dossier (3 h), préparer les débats de première instance (3 h), participer à ceux-ci

(3h), préparer la déclaration d’appel, ce qui impliquait la lecture d’un jugement de 52

pages (4h) et participer aux débats d’appel (2h). Elle justifie, avec les débours, une

indemnité de 4000 francs.

5.3 Z_________, en sa qualité de tiers concerné par un acte de procédure occupe,

quant à l’indemnisation de ses frais, une position analogue à celle d’une partie

plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, n. 5 ad art. 434 CPP) . A ce titre, il lui appartient, le cas

échéant, de chiffrer et de justifier ses prétentions ; à défaut, l'autorité pénale n'entre

pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 et 434 al. 1 i.f. ; MIZEL/RÉTORNAZ, n. 13

ad art. 433 CPP) ; la maxime d'instruction ne s'applique, en effet, pas à l'égard de la

partie plaignante (arrêt 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). A défaut d’avoir

chiffré ses prétentions, elle ne peut se voir allouer d’indemnité à titre de dépens.


  • 12 -

prononce

Les appels sont admis. En conséquence :

Y_________ et X_________ sont acquittés.

Le séquestre de la chienne G_________ en main de Z_________ est confirmé

pour la durée de deux mois dès l’entrée en force du présent jugement. A

l’échéance de ce délai, l’animal sera attribué à Z_________ si W_________ n’a

pas ouvert action civile pour faire valoir ses droits.

Les frais de première instance, par 2782 fr. 50, et d’appel, par 1000 fr., sont mis à

la charge de l’Etat du Valais.

L’Etat du Valais versera à Y_________ et à X_________, une indemnité de

4000 fr. à chacun, à titre de dépens.

W_________ et Z_________ gardent la charge de leurs propres frais et dépens.

Sion, le 25 mars 2014.

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