P1 13 53
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge unique ; Mériem Combremont, greffière
en la cause
Ministère public , représenté par M. A_________
Et
X_________ , plaignant et appelé, représenté par Maître B_________
contre
Y_________ , représentée par Maître C_________
(292 CP ; insoumission à une décision de l’autorité ; qualité de lésé)
recours contre le jugement du 03.10.2013 du juge I du district de D_________
Procédure
A. Le 18 février 2013, X_________ a déposé plainte contre Y_________ pour
insoumission à une décision de l’autorité.
Le 7 juin 2013, le procureur a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour
insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) à l’encontre de Y_________.
Par ordonnance pénale du 11 juin 2013, il a reconnu Y_________ coupable
d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à une amende de
800 francs. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à 8 jours. Les frais,
par 300 fr., ont été mis à la charge de l’intéressée. A la suite d’une requête en
rectification formée le 13 juin 2013 par le plaignant, par ordonnance pénale du 14 juin
2013, annulant et remplaçant celle du 11 juin 2013, le procureur a reconnu
Y_________ coupable d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à
une amende de 800 francs. La peine privative de liberté de substitution a été fixée à
8 jours. Les frais, par 300 fr., et les dépens, par 1200 fr., ont été mis à la charge de
l’intéressée.
B. Le 25 juin 2013, Y_________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, de sorte que,
le 27 juin 2013, le procureur a transmis la cause au juge du district de D_________,
l’ordonnance pénale du 14 juin 2013 valant acte d’accusation.
Par courrier du 26 septembre 2013, le procureur a informé le juge de district que,
conformément à l’article 337 CCP, il ne participerait pas aux débats fixés le 3 octobre
l’ordonnance pénale du 14 juin 2013.
A l’issue de l’audience du 3 octobre 2013, le plaignant a pris les conclusions
suivantes :
Y_________, reconnue coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, est condamnée à
une amende.
Y_________ versera à X_________ le montant de 2080 fr. pour les dépens occasionnés par
l’exercice de ses droits de procédure.
Les frais de justice sont mis à la charge de Y_________.
Quant à Y_________, elle a conclu comme suit :
Reconnue en état de nécessité (art. 17 CP), Y_________ est acquittée.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
Une équitable indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.
Par jugement du 3 octobre 2013, dont la rédaction intégrale a été notifiée aux parties le
9 octobre 2013, le juge de district a prononcé :
Y_________, reconnue coupable (art. 47, 48 CP) d’insoumission à une décision de l’autorité
(art. 292 CP), est condamnée à 200 fr. d’amende. En cas de non paiement fautif de l’amende,
la peine privative de substitution est fixée à 2 jours.
Les frais, par 800 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ versera 1700 fr. à X_________, à titre de dépens.
Y_________ supporte ses propres frais d’intervention.
C. Le 15 octobre 2013, Y_________ a annoncé faire appel contre ledit jugement et le
28 octobre suivant, elle a déposé sa déclaration d’appel au terme de laquelle elle a pris
les conclusions suivantes :
L’appel est admis et le jugement du 3 octobre 2013 est annulé.
Reconnue en état de nécessité licite (art. 17 CP), Y_________ est acquittée.
Les frais sont mis à la charge de l’Etat.
Une équitable indemnité est allouée à Y_________ à titre de dépens.
L’appel a été traité en procédure écrite. Par courrier du 31 juillet 2014, Y_________ a
déclaré s’en rapporter à son écriture du 28 octobre 2013 à titre de mémoire d’appel
motivé. Quant aux autres parties, elles ne se sont pas déterminées.
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP ; ATF 138 IV 157. consid. 2.1).
Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a
annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter
de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être
signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du
jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP).
1.2 En l'espèce, le jugement avec ses motifs a été communiqué par acte judiciaire du
8 octobre 2013. Remise à la poste le 28 octobre 2013, la déclaration d’appel a été
adressée dans le délai de l’article 399 al. 3 CPP.
Pour le surplus, le juge de céans est compétent pour connaître, en qualité de juge
unique, de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; VIANIN, Commentaire
romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité de recours doit uniquement examiner les
points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2
in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; CALAME, Commentaire romand, 2011, n.
18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; VIANIN, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et
n. 2 ad art. 404 CPP ; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP).
Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement
force de chose jugée (VIANIN, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER,
n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de
l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du
jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le
confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément
élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO,
Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire
bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).
Sans contester les éléments objectifs de l’infraction d’insoumission à une décision de
l’autorité, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu les faits arbitrairement et
de ne pas l’avoir mise au bénéfice d’un état de nécessité.
1.4 L’appelante requiert, à titre de moyen de preuve complémentaire, l’édition du
dossier P1 13 32, du dossier de l’APEA de E_________ et du dossier TCV C1 13 13.
Comme seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Partant, la requête de dame Y_________ doit être écartée.
Faits
2.
2.1 Y_________, née le xxx 1977, est liée par un partenariat enregistré à F_________
depuis 2008. Titulaire d’un diplôme d’infirmière, elle exerce auprès de l’hôpital de
D_________ à 50 % et réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 3500 francs. Sa
partenaire travaille en qualité de laborantine à plein temps et perçoit un salaire
mensuel de 5500 francs. Les charges de la maison dont elles sont propriétaires
s’élèvent à 2000 fr. par mois et les intéressées n’ont pas d’autre dette que
l’hypothèque grevant ledit immeuble.
X_________, né le xxx 1984, est lié par un partenariat enregistré à G_________
depuis 2009.
X_________ et Y_________ sont parents de deux garçons, H_________, né le xxx
2007, et I_________, né le xxx 2010. Les relations entre le père et la mère sont
extrêmement tendues, en particulier au sujet du droit de visite. C’est le lieu de préciser
que le père des enfants étale sa vie privée sur J_________, réseau social sur lequel il
publie certaines photographies de sa personne et commentaires à caractère sexuel. Il
y insulte également publiquement dame Y_________, raison pour laquelle il a été
condamné pour injure (art. 177 al. 1 CP) par ordonnance pénale prononcée le
26 septembre 2013 par le Ministère public K_________.
2.2 Par décision du 21 novembre 2011, l’ancienne chambre pupillaire de la commune
de L_________ a institué une mesure de curatelle des relations personnelles, au sens
de l’article 308 al. 2 CC, en faveur des enfants H_________ et I_________. Elle a
confié l’exécution de cette mesure à l’office pour la protection de l’enfant (OPE), avec
pour mission de mettre en œuvre le droit de visite du père par l’intermédiaire du
M_________, dans un premier temps, un samedi sur deux, durant une heure et
d’évaluer les possibilités d’extension de ce droit en fonction de l’évolution de la relation
du père avec ses enfants.
Le 23 octobre 2012 M_________ a déposé un rapport d’où il ressort que, jusqu’au
12 mai 2012, les visites ont été régulières et se sont très bien déroulées. H_________
entrait immédiatement en relation avec son père et paraissait à l’aise avec lui. Il
trouvait les visites « marrantes » et disait qu’il « aimait bien ». Il était également très
clair pour lui que c’était son père qu’il venait voir au M_________. Dès la visite du
23 juin 2012, les intervenants du M_________ ont constaté un changement radical
dans le comportement de H_________ alors qu’aucun élément négatif ne pouvait
l’expliquer. L’enfant pleurait, se cachait derrière sa mère en répétant plusieurs fois « je
ne peux pas venir au M_________, car j’ai deux mamans et pas de papa ». Lors des
visites des 7 juillet et 29 septembre suivants, l’enfant a adopté la même attitude,
refusant même d’entrer dans l’enceinte du M_________. Quant à I_________, même
s’il avait besoin d’être rassuré, sa relation avec son père était bonne et constante, il
avait du plaisir à jouer avec lui sans montrer la moindre réticence à son égard.
S’agissant de X_________, il est décrit comme un père attentif au bien-être et à la
sécurité de ses enfants, organisant des activités pour leur plaisir tout en étant soucieux
du développement de leurs relations. En ce qui concerne dame Y_________, les
intervenants ont constaté que, dès les premières visites, l’intéressée a relevé des
changements dans le comportement de ses enfants (trouble du sommeil et pleurs),
mais n’a pas voulu, de manière hâtive, lier ces troubles à l’exercice du droit de visite.
Toutefois, malgré les assurances qui lui ont été données à plusieurs reprises quant au
bon déroulement du droit de visite, ses réticences à autoriser l’exercice du droit de
visite, même dans un cadre sécurisé, se sont accrues tout comme les symptômes dont
souffraient les enfants (eczéma pour I_________ et renfermement pour H_________).
Les intervenants du M_________ ont alors évoqué avec dame Y_________ la notion
d’obstruction au droit de visite. Au terme de leur rapport, ils relèvent ce qui suit :
« Nous sommes d’avis que tant que la relation entre M. X_________ et Mme Y_________ ne se règle pas
un tant soit peu, tant qu’il n’est pas accepté que H_________ et I_________ ont le droit d’avoir une
relation à leur père, et tant qu’ils ne sont pas accompagnés, soutenus et préparés correctement à le voir, il
nous semble difficile que la situation évolue différemment qu’en une rupture progressive du lien entre
H_________ et I_________ et leur père.
Les enfants sont pris dans un étau, dans un conflit de loyauté énorme et il nous semble impossible qu’ils
puissent s’en sortir autrement qu’en choisissant l’un et l’autre camp, en l’occurrence celui du parent avec
lequel ils vivent, c’est-à-dire celui de leur mère. ».
Sur la base de ce rapport, le 5 novembre 2012, la présidente de la chambre pupillaire a
suspendu, à titre provisoire, l’exercice du droit de visite sur H_________ uniquement.
Le 26 novembre suivant, la chambre pupillaire a confirmé les décisions antérieures,
soit le maintien du droit de visite du père sur I_________ au M_________ et la
suspension de ce droit à l’égard de H_________. Elle a en outre requis l’aménagement
d’une
expertise
psychosociale
auprès
de
l’institut
N_________
(ci-après :
N_________).
2.3 Le 10 janvier 2013, Y_________ a interjeté un recours à l’encontre de cette
dernière décision et a requis des mesures conservatoires urgentes (TCV C1 13 13).
Elle a conclu au retrait du droit de visite du père sur ses deux enfants. Le même jour, la
nouvelle autorité tutélaire, soit l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de
l’adulte de E_________ (ci-après : l’APEA) a décidé de retirer l’effet suspensif à un
éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2012. En outre, elle a attiré
l’attention de Y_________ sur le fait qu’elle était tenue d’amener son fils I_________
chaque deux semaines au M_________, la prochaine rencontre devant avoir lieu le
19 janvier 2013, sous peine de se voir condamner à une amende en application de
l’article 292 CPS. Par écriture complémentaire du 17 janvier 2013, Y_________ a
requis la restitution de l’effet suspensif auprès du Tribunal cantonal. Cette requête a
été déclaré irrecevable par décision du 18 janvier 2013. Le même jour, Y_________ a
demandé des « mesures conservatoires » tendant à la suspension du droit de visite
sur l’enfant I_________.
Le 15 janvier 2013, à la demande du conseil de la prévenue, la Dresse O_________,
pédiatre des enfants, a établi un rapport dans lequel elle explique que les troubles
qu’elle a constatés chez H_________ et I_________ coïncidaient avec le début de
l’exercice du droit de visite au M_________, troubles qui ont disparu durant la pause
d’été du M_________ et depuis la fin novembre 2012. En se fondant sur ces éléments,
elle parvient à la conclusion qu’il serait judicieux de suspendre le droit de visite en
attendant les résultats d’une expertise. Elle relève toutefois qu’elle ne peut se
prononcer sur la relation actuelle entre I_________ et son père, n’ayant pas été
présente lors de leur rencontre. Enfin, n’ayant jamais eu de contact avec le papa et en
l’absence du résultat de l’expertise, elle a refusé de se prononcer sur l’évolution
passée et prévisible des relations entre l’intéressé et I_________.
Le 15 janvier 2013, également à la demande du conseil de dame Y_________, la
psychologue P_________, qui a suivi l’enfant H_________ dès le 24 mai 2014, a établi
un rapport d’évaluation après 8 séances de 45 minutes. Il ressort de ce rapport que
H_________ présente des symptômes anxieux inquiétants à l’idée de créer une
relation avec son père et que ces signes ont quasiment disparu depuis que le droit de
visite a été suspendu à son égard. Elle conclut donc à la suspension du droit de visite.
La psychologue relève également que la situation de H_________ peut être d’une
certaine manière généralisée à son frère I_________, qui présente également des
symptômes d’anxiété liés à une « situation familiale particulière ».
Par décision du 8 février 2013, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de « mesures
conservatoires » formée le 18 janvier 2013 par dame Y_________. Il a été considéré
ce qui suit :
«qu’en l’espèce, rien ne permet de dire que l’exercice du droit de visite de l’intimé sur son fils I_________
au M_________, soit sous la surveillance de tiers, serait, en l’état, de nature à compromettre le
développement de l’enfant ; que, selon le rapport de la coordinatrice du M_________ du 23 octobre 2012,
"[l]a relation entre I_________ et son père a été bonne et constante" ; que l’enfant "allait spontanément
vers son père", "a joué avec le sourire et n’a montré aucune réticence dans la relation" ; que, pour sa part,
l’intimé "s’est montré attentif au bien-être et à la sécurité de ses [deux] enfants" ; qu’il "veillait à accorder
du temps à chacun des deux et à organiser des activités pour le plaisir des enfants" ; que, "[s]oucieux de
leur bien-être, il s’est concentré sur le développement de la relation entre eux" ; que, certes, dans la lettre
du 15 janvier 2013 adressée à l’avocat de la recourante, la Dresse O_________, pédiatre à D_________,
fait état de "poussées d’eczéma" chez I_________ "depuis l’introduction du M_________" et constate
qu’il "ne présentait aucune plaque d’eczéma" les 14 et 18 décembre 2012 ; que l’on ne saurait toutefois en
inférer que le bien-être de l’enfant est mis en péril par la relation personnelle avec son père ; que, comme
le relève d’ailleurs la Dresse O_________, il est possible que I_________ ait pu éprouver un certain stress
du fait que les visites se déroulent "dans un lieu initialement inconnu pour lui et sans sa maman" ; qu’il
s’agit toutefois là d’inconvénients pour ainsi dire inhérents à l’exercice de tout droit de visite protégé et ils
ne sauraient en eux-mêmes justifier la suppression de celui-ci ; que, compte tenu du caractère
particulièrement conflictuel de la procédure, l’on ne peut non plus exclure que l’eczéma constaté chez
l’enfant soit également causé par le propre ressenti de la recourante, laquelle manifeste de la réticence à
ce que l’intimé voie son fils ; que, dans le rapport du 15 janvier 2013, la psychologue P_________ relève
précisément que I_________ présente, comme son frère, "des symptômes d’anxiété liés à cette situation
familiale particulière" ; qu’il y a lieu de rappeler, pour le surplus, qu’il est avant tout dans l’intérêt de
I_________ de pouvoir entretenir des relations personnelles avec son père ; que, dans ces conditions, il
ne se justifie pas – sous peine de violer le principe de la proportionnalité – de supprimer purement et
simplement le droit de visite de l’intimé à l’égard de son fils.».
Le 31 janvier 2013, Y_________ a requis auprès de l’autorité de protection de l’enfant
la mise en œuvre d’une enquête sociale, ainsi que la suspension de l’exercice du droit
de visite sur l’enfant I_________. Le 12 mars 2013, ladite autorité a confirmé le mandat
d’expertise conféré à Q_________, psychologue-criminologue auprès de l’institut
N_________. Elle a, pour le surplus, rejeté les compléments d’instruction demandés
par par l’instante, ainsi que la requête tendant à la suspension du droit de visite sur
l’enfant I_________.
2.4 Malgré ces différentes décisions, Y_________ n’a plus amené I_________ au
M_________, empêchant le père et son plus jeune fils d’entretenir des relations
personnelles. Entendue le 2 mai 2013 par le procureur, elle a indiqué qu’elle avait eu
connaissance de ces décisions et expliqué qu’elle ne les avait pas respectées pour ne
plus perturber son enfant. A ce sujet, elle a expliqué qu’en raison de l’exercice du droit
de visite, l’aîné était devenu violent et rencontrait des difficultés à l’école. Quant à
I_________, il avait développé de l’eczéma. Sur le conseil de son pédiatre, elle avait
consulté une psychologue, P_________. I_________ a alors bénéficié d’un traitement
médicamenteux. Comme H_________ a finalement refusé de se rendre au
M_________, le droit de visite a été suspendu à son égard, mais maintenu pour
I_________, ce qu’elle ne comprenait pas. Elle a précisé que, selon les rapports de la
pédiatre et de la psychologue du 15 janvier 2013, ses enfants étaient perturbés, raison
pour laquelle ces deux professionnels proposaient une suspension du droit de visite
jusqu’au dépôt d’une expertise. Enfin, dame Y_________ a également admis avoir été
rendue attentive aux conséquences pénales en cas de non-respect des décisions
précitées, en précisant qu’elle entendait continuer à agir de la sorte pour protéger ses
enfants qui se portaient mieux depuis que le droit de visite ne s’exerçait plus.
2.5 Le 1er juillet 2013, la psychologue Q_________ a déposé son rapport. Distinguant
bien la souffrance vécue par des enfants de parents divorcés de celle que peuvent
éprouver des enfants n’ayant jamais vécu avec leurs deux parents, l’experte expose
que les manifestations psychosomatiques de H_________ et I_________ trouvent leur
origine dans le conflit extrême opposant Y_________ à X_________, les enfants
s’imprégnant des tensions et des émotions de leur père et mère, plus particulièrement
de cette dernière. Elle y relève également une situation proche de l’aliénation
parentale. Elle explique que les symptômes dont souffrent les enfants sont une
manière pour eux de dire que cette situation ne leur convient pas et que, s’ils refusent
de rencontrer leur père, ce n’est pas parce que celui-ci est inadéquat ou pas intéressé
à eux, mais parce qu’ils ont assimilé les tensions existantes autour de ce droit de visite,
les angoisses de leur mère et le regard peu clément que celle-ci porte sur l’intéressé.
De surcroît, ils ressentent que leur mère se bat contre ce droit et qu’elle leur laisse le
« choix » de se rendre ou non au M_________. Inconsciemment, ces éléments
génèrent du stress chez ces enfants, qui le manifestent par des réactions
comportementales et physiques. Finalement, si les enfants vont mieux depuis qu’ils ne
voient plus leur père, c’est parce qu’ils sont soulagés d’avoir « résolu » le tiraillement
du conflit qui oppose leur père à leur mère et qu’ils ressentent celle-ci moins
angoissée, l’ambiance étant à nouveau plus calme et détendue. En ce qui concerne la
réinstauration du droit de visite, il est relevé que le père a malgré tout tissé un lien avec
ses fils, qu’il a été identifié comme étant leur père, qu’il fait preuve de capacités
éducatives et qu’en l’absence d’une éventuelle situation de maltraitance avérée, la
psychologue Q_________ préconise le rétablissement du droit de visite, avec,
préalablement, un retissage des liens entre père et enfants et une collaboration active
de la mère, ce avec l’accompagnement de professionnels spécialisés en la matière.
Par courrier du 2 septembre 2013, Y_________ a déposé ses observations relatives
au rapport d’expertise. Celles-ci seront reprises en tant que de besoin dans la partie
droit du présent jugement. Par ailleurs, par courrier du 25 septembre 2013, elle a
requis de l’autorité de protection de l’enfant la possibilité de poser des questions
complémentaires à l’experte et d’ordonner une enquête sociale au sujet du père des
enfants compte tenu de son mode de vie. En particulier, l’appelante a relevé le
caractère partial du rapport d’expertise et fait valoir une violation du d’être entendu
consistant, pour l’APEA, à n’avoir jamais donné suite à ses diverses requêtes tendant
à vérifier les capacités de X_________ à prendre soin de ses enfants.
Le 8 octobre 2013, l’APEA a décidé :
D’instaurer des visites accompagnées par un professionnel pour M. X_________ à ses enfants
H_________ et I_________ à intervalles réguliers, soit chaque deux semaines ;
De demander à l’Intervenante en protection de l’enfant de :
Mettre en place ces visites le plus rapidement possible ;
Discuter avec ce professionnel pour établir un planning des visites, planning à transmettre
aux parents ;
Demander à ce professionnel de rendre un rapport à l’Autorité de protection après quelques
visites ;
Faire des propositions à l’APEA quant à l’élargissement possible du droit de visite ou alors la
suppression éventuelle des visites, en fonction du déroulement de celles-ci ;
Tenir l’APEA informée de l’évolution ;
De retirer l’effet suspensif à tout éventuel recours ;
D’attirer l’attention de Mme Y_________ sur le fait qu’elle est tenue d’amener ses enfants aux visites
accompagnées par un professionnel, sous peine de se voir condamner à une amende en application
de l’art. 292 CPS ;
de mettre les frais de la présente décision par Frs 410, soit Fr 205.- à charge de Mme Y_________
et Fr 205.- à charge de M. X_________ ;
Le 13 novembre 2013, dame Y_________ a interjeté recours contre cette décision
(TCV C1 13 275). Dans son écriture, elle a notamment requis l’octroi de l’effet
suspensif et des mesures provisionnelles. Ces deux requêtes ont été rejetées par le
Tribunal cantonal par décision du 12 décembre 2013, principalement au motif que la
décision entreprise n’apparaissait pas, d’emblée, contraire au droit et que l’exercice du
droit de visite sous la surveillance d’un "professionnel" n’était pas de nature à
compromettre le développement des enfants. Enfin, eu égard à la nouvelle décision de
l’APEA du 8 octobre 2013, par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal cantonal a pris
acte que la procédure TCV C1 13 13 relative au recours du 10 janvier 2013 était
devenue sans objet, a rayée la cause du rôle et mis les frais et dépens à la charge de
dame Y_________, estimant que l’appel de l’intéressée aurait été rejeté si la cause
n’était pas devenue sans objet.
Considérant en droit
3. A juste titre, la prévenue ne conteste pas que les éléments objectifs de l’infraction
d’insoumission à une décision d’autorité sont réalisés. En revanche, elle fait valoir
qu'au moment de l’infraction, elle se trouvait dans un état de nécessité licite au sens de
l'article 17 CP. Ainsi, critiquant l’état de fait retenu par le premier juge en tant qu’il s’est
essentiellement fondé sur le rapport de N_________, elle persiste à dire que seul le
refus de conduire l’enfant I_________ au M_________ permettait d’éviter une atteinte
imminente à la santé physique et psychique de l’enfant que pouvait provoquer
l’exercice du droit de visite, ce qu’avaient d’ailleurs relevé la psychologue P_________
et la Dresse O_________, celles-ci ayant même recommandé une suspension du droit
de visite dans l’attente des résultats de l’expertise. Elle justifie également son
comportement par la contrariété qu’elle voit dans la décision de l’APEA qui a
durablement suspendu le droit de visite sur H_________ alors qu’elle l’a maintenu pour
I_________. Eu égard à ces éléments et compte tenu du cadre de vie dans lequel
évolue le père des enfants, elle estime qu’au moment des faits elle pouvait craindre
que toute forme de relations personnelles, même en milieu « protégé », risquait de
causer un grave préjudice au développement de I_________ et H_________ qu’elle ne
pouvait éviter qu’en refusant de conduire l’enfant au M_________. A titre subsidiaire et
pour le cas où l’on devait admettre que sa représentation des faits était erronée, elle
estime qu’elle devrait au moins être mise au bénéfice d’un état de nécessité putatif
(art. 13 CP).
3.1 En vertu de l'article 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des
intérêts prépondérants. Aux termes de l'article 18 CP, si l'auteur commet un acte
punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à
détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le
patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien
menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de
manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé
de lui (al. 2).
L'article 17 CP se distingue essentiellement de l'article 18 CP par la valeur des intérêts
en conflit. L'acte nécessaire n'est licite que si le bien protégé est plus précieux que le
bien lésé. Si ceux-ci sont d'importance équivalente ou comparable, l'acte demeure
illicite, mais est excusable (cf. ATF 122 IV 1 consid. 2b p. 4; arrêt 6B_176/2010 du
31 mai 2010 consid. 2 et références citées).
Selon l'article 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des
faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque
pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence
si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). L'erreur peut porter
sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de
l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Elle peut cependant aussi
porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense
putatifs (ATF 125 IV 49) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet
d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b, p. 272 s.).
S’agissant de l’infraction d’insoumission à une décision judiciaire imposant à un parent
de respecter l’exercice du droit de visite, l'état de nécessité est en principe concevable,
notamment si l'enfant est menacé dans son développement ou sa santé
(DONATSCH/WOHLERS, IV, p. 29 par analogie avec l’enlèvement d’enfant). Ce fait
justificatif est souvent invoqué en pratique, notamment sous la forme de l'état de
nécessité putatif (art. 13 CP). Comme l’insoumission n'est pas punissable pour
négligence, même une erreur évitable (art. 13 al. 2 CP) permet à l'accusé d'être libéré
(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. 2, n. 23 ad art. 292 CP). Toutefois,
il appartient au juge, dans l'appréciation des preuves, de se montrer circonspect. En
présence d'une décision judiciaire ou d'un avis médical défavorable à sa thèse,
l'accusé doit compter avec l'éventualité que sa conception du bien de l'enfant et du
danger qu'il court ne soit pas juste ; l'obstination n'établit ni l'erreur, ni la bonne foi et le
dol éventuel doit alors être admis relativement facilement. L'état de nécessité putatif
suppose par définition une erreur ; or, on ne peut croire à l'existence d'une erreur qu'en
présence d'éléments suffisamment graves pour fonder de bonne foi la conviction ; le
plus souvent, les réactions de l'enfant incitent à consulter un médecin avant d'acquérir
une conviction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. 1, n. 58 ad
art. 220 CP). Dans ces domaines souvent conflictuels, il faut encore rappeler que la
faute d’un parent n'exclut pas l'infraction et qu’il y a lieu de se montrer strict : celui qui
ne respecte pas le droit de visite est punissable aux conditions de l'article 292 CP.
Chacun doit observer les devoirs qui lui incombent et il n'y a pas de compensation des
fautes au pénal. Cette règle est essentielle pour assurer une protection efficace, parce
qu'il n'est pas rare que les père et mère s'adressent mutuellement de nombreux
reproches, se rapportant à une longue période, et que l'on ne saurait exiger du juge
pénal qu'il s'efforce d'élucider l'ensemble de ces récriminations (CORBOZ, op. cit., n. 51
ad art. 220 CP).
Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet
de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que
le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. S'agissant de l'établissement des faits,
le pouvoir d'examen de la cour cantonale est donc limité à l'arbitraire. Il s’agit là d’une
exception au principe du plein pouvoir d’examen de l’autorité de deuxième instance
cantonale
qui
conduit
à
qualifier
d’"appel
restreint"
cette
voie
de
droit
(PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011,
n. 1998; SÖRENSEN, Les voies de recours, in: Jeanneret/Kuhn [éd.], Procédure pénale
suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, p. 159
n. 105). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis,
elle en tire des constatations insoutenables (VIANIN, Commentaire romand du Code de
procédure pénale, n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier
arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la
portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des
éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ;
TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1).
3.2 En l’occurrence, l’autorité précédente a tout d’abord écarté le rapport de la Dresse
O_________ au motif qu’outre les constatations médicales qu’elle y relève, ce médecin
s’est essentiellement fondé sur les propos de la prévenue. A cela s’ajoute que la
pédiatre a elle-même reconnu qu’elle ne pouvait se prononcer sur l’évolution passée et
prévisible des relations entre I_________ et son père faute de n’avoir jamais eu de
contact avec le père et encore moins pu examiner comment celui-ci se comportait avec
son fils. En revanche, expliquant que les intervenants du M_________ étaient les seuls
véritables témoins de la relation existant entre I_________ et son père - puisque les
visites se déroulaient sous leur surveillance - le juge intimé en a déduit que leur point
de vue était déterminant pour savoir s’il existait un danger ou non à maintenir le droit
aux relations personnelles. Or, leur rapport ne faisait état d’aucune menace, ni d’aucun
danger pour I_________ de voir son père dans un cadre surveillé - ce qu’a finalement
confirmé l’expertise de N_________. En conséquence, vu l’inexistence d’un danger
imminent, l’autorité précédente a écarté la thèse de la prévenue soutenant qu’elle avait
agi dans un état de nécessité tant au sens de l’article 17 ou 18 CP.
Cette appréciation des faits ne prête pas flanc à la critique. En effet, si la
Dresse O_________ a pu constater certains symptômes tels que décrits dans son
rapport, elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour affirmer que
l’exercice du droit de visite surveillé représentait une grave menace ou un danger
imminent pour la santé de I_________. Par ailleurs, la psychologue P_________ n’a
observé que l’enfant H_________ de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prendre en
compte son rapport, d’autant plus qu’à bien lire son contenu, on constate que la
spécialiste a davantage émis des hypothèses qu’elle n’a exposé des faits pertinents
s’agissant de I_________. En outre, contrairement à ce que prétend la prévenue,
l’autorité de première instance, pour déterminer l’existence ou non d’un danger
imminent et contraire au bien-être de l’enfant, ne s’est pas essentiellement fondée sur
l’expertise, mais sur les constatations ressortant du rapport des intervenants du
M_________. Quant à la vie privée du père, semble-t-il quelque peu dissolue, en l’état,
elle ne pouvait être une source de danger pour l’enfant, le droit de visite s’exerçant
sous surveillance. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au juge intimé
d’avoir apprécié les preuves ou établi les faits de manière arbitraire.
Quoi qu’il en soit, les contestations que formule l’appelante sont purement
appellatoires, partant irrecevables. En effet, elle ne démontre aucun arbitraire quant au
refus de considérer comme établis les risques précités. Elle se contente d’opposer sa
propre version des faits sans dire en quoi il était manifestement erroné de la part du
juge intimé de se rallier aux constatations des intervenants du M_________ en
s’écartant des avis du médecin et de la psychologue.
Il s’ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral en niant l’existence
d’un état de nécessité rendant le comportement punissable de la prévenue licite ou
excusable au sens des articles 17 CP, respectivement 18 CP. En revanche, autre est
la question de savoir, si la prévenue peut se prévaloir d’un état de nécessité putatif, ce
que le juge intimé a omis d’examiner.
3.3 En l’espèce, il a été retenu que dame Y_________ n’a voulu entendre ni les
assurances qui lui ont été données par les intervenants du M_________ quant au bon
déroulement de l’exercice du droit de visite ni la mise en garde selon laquelle son
comportement pouvait constituer une obstruction à ce droit. En outre, elle a totalement
écarté de son esprit les constatations contenues dans leur rapport pour se figer dans
ses craintes et l’interprétation de ses propres constatations. Quand bien même les avis
de la pédiatre et de la psychologue corroboraient sa thèse, elle ne pouvait ignorer que
ces deux spécialistes n’avaient qu’une connaissance très partielle de la situation, ce
qui ressortait d’ailleurs de leur rapport. De surcroît, les autorités judiciaires de première
et seconde instance - qui disposaient de l’intégralité du dossier - ont à plusieurs
reprises estimé et expliqué que la poursuite du droit de visite surveillé ne présentait
pas un danger à ce point sérieux pour I_________ qu’il justifiait une suspension du
droit. Malgré tout, la prévenue a obstinément refusé de conduire I_________ au
M_________ en violation de l’injonction qui lui avait été faite, injonction indirectement
confirmée par le refus du Tribunal cantonal de faire droit à ses requêtes d’effet
suspensif, de mesures provisionnelles et conservatoires. Dans ces circonstances, la
prévenue ne peut, de bonne foi, se prévaloir d’une erreur sur les faits, du moins après
le 8 février 2013 lorsque le Tribunal cantonal a rejeté sa requête de mesures
conservatoires.
En définitive, le jugement de première instance doit être confirmé en tant qu’il reconnaît
la prévenue coupable d’insoumission à une décision de justice au sens de l’article
292 CP.
4. La prévenue ne conteste pas, à titre subsidiaire, la mesure de la peine.
4.1 Le premier juge a correctement exposé la teneur des articles 47, 48 et 50 CP,
ainsi que la portée de ces dispositions à la lumière de la jurisprudence (cf. jugement du
3 octobre 2013, consid. V. 1).
La situation personnelle de dame Y_________ a été décrite au considérant 2.1. Par
ailleurs, le nom de la prévenue ne figure pas au casier judiciaire central.
La faute de Y_________ n'est pas anodine. Elle a persévéré à ne pas reconnaître les
décisions successives de la chambre pupillaire, puis celle de l’APEA et du Tribunal
cantonal, estimant être au-dessus des lois et des avis de spécialistes en la matière.
Elle a ainsi privé I_________ de rencontrer son père et des possibilités qui lui étaient
offertes de tisser des liens avec lui. Elle n'a pas pris conscience de sa culpabilité,
affirmant n'avoir pas eu le sentiment de mal agir. A décharge, il faut retenir que la
décision du 5 novembre 2012 qui a suspendu provisoirement le droit de visite sur
H_________ et l’a maintenu sur I_________ a pu faire naître des craintes sur la
capacité du père à prendre soin de ses enfants, craintes qui ont été renforcées par les
publications à caractère sexuel de l’intéressé sur J_________ tout comme les insultes
qui y figuraient. Dans ces circonstances, les inquiétudes de l’appelante quant au bien-
être et au développement de I_________ sont compréhensibles, de sorte que son
mobile peut être qualifié d’honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP).
Les considérations qui précèdent, ainsi que le devoir de réserve que s’impose l’autorité
de recours dans sa tâche d’individualisation des peines, conduisent le juge de céans à
confirmer la peine d’amende de 200 fr. fixée par l’autorité de première instance, ainsi
que la peine privative de liberté de 2 jours en cas de non paiement fautif de l’amende.
5.
5.1 Condamnée, la prévenue supporte les frais de procédure, dont le montant, non
contesté, fixé à 800 fr. (frais d'instruction : 300 fr.; émolument de première instance :
500 fr.) est confirmé.
5.2 L'article 428 al. 1 CPP règle le sort des frais de la procédure d’appel en prévoyant
leur prise en charge par la partie qui succombe. En l'espèce, l'appel est rejeté, en sorte
que dame Y_________ supporte les frais de justice.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré moyen de
difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressée (art. 13 LTar),
l'émolument judiciaire est fixé à 700 fr., débours compris.
5.3 L’appelante conteste encore la décision entreprise en tant qu’elle a octroyé des
dépens au plaignant. Elle fait valoir que le bien juridiquement protégé par l’article
292 CP n’est pas d’ordre privé, mais public puisqu’il vise avant tout le respect des
décisions d’une autorité officielle. Aussi, sous cet angle, le plaignant ne peut
revendiquer la qualité de lésé, condition nécessaire à la reconnaissance de son statut
de partie plaignante (art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP).
5.3.1 L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement
des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie
plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les
justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP lorsque le
prévenu
est
condamné
et/ou
si
les
prétentions
civiles
sont
admises
(cf. WEHRENBERGER/BERNHARD, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-
sordnung, 2011, n° 6 ad art. 433 CPP ; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un
large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en
premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP ; SCHMID,
op. cit., n° 3 ad art. 433 CPP).
Aux termes de l’article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au
pénal ou au civil. On entend alors par lésé toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé est en règle
générale défini comme la personne physique ou morale qui prétend être atteinte
immédiatement et personnellement dans ses droits protégés par la loi lors de la
commission d’une infraction. Le lésé est le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale enfreinte (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., p. 296, n° 850 ; PERRIER,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 115 ;
Lieber, Kommentar StPO, n° 1 ad art. 115). La lésion n'est immédiate que si le lésé ou
ses ayants cause ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux
tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet ; dommage
réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt 1P.620/2001 du
21 décembre 2001, consid. 2). Il importe en outre qu’il existe un lien de causalité direct
entre l’acte punissable et le préjudice subi. Pour qu’il y ait un rapport de causalité
naturelle entre l’événement et le comportement coupable, il faut que celui-ci en
constitue la condition sine qua non (MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire
du Tribunal pénal fédéral, in JdT 2008 IV p. 97 ss nos 82 et 83 et références citées).
N’est donc notamment pas reconnue la qualité de partie plaignante aux créanciers de
la victime, aux cessionnaires de la créance résultant de l’infraction, aux personnes
subrogées contractuellement ou légalement, aux actionnaires et aux administrateurs
d’une société lorsque le préjudice est éprouvé par la personne morale (arrêt
BB.2010.20-21 du 21 septembre 2010, consid. 4.2 et références citées ;
PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n° 853). Lorsque l’infraction protège en première ligne
l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs
intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF 123 IV 183
consid. 1c ; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est par exemple le cas de celui dont la
procédure a été influencée par un faux témoignage au sens de l’article 307 CP ou de
celui à qui des droits sont conférés par la décision inexécutée tombant sous le coup de
l’article 292 CP (arrêt 1P_600/2006, consid. 3.2 du 21 décembre 2006).
En l’espèce, l’injonction litigieuse avait pour but de permettre à X_________ et son
enfant I_________ d’entretenir des relations personnelles selon les modalités prévues
par la décision de l’APEA. Aussi, quand bien même l’infraction commise par dame
Y_________ protège en première ligne l’intérêt collectif, le plaignant a été
effectivement touché par les actes en cause puisqu’il n’a pas pu rencontrer son fils. Il
sied ici de relever que le droit pénal ne contient pas disposition spécifique applicable
au non-respect du droit de visite comme le prévoit, par exemple, l’article 220 CP qui
protège l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, le non respect du droit de visite prévu
par le droit civil ne peut être réprimé qu’aux conditions de l’article 292 CP (CORBOZ, op.
cit., n. 31 ad art. 220 CP). L’atteinte subie par X_________ qui a été privé de ce droit
apparaît dès lors comme la conséquence directe de l’acte qu’il a dénoncé. Il s’ensuit
que ce dernier grief, infondé, doit être écarté.
Enfin, l’appelante n’a pas contesté la quotité du montant alloué à X_________ à titre
dépens. Ledit montant étant pleinement justifié eu égard à l’activité déployée par son
mandataire, le jugement doit également être confirmé sur ce point. Partant,
Y_________ versera à X_________ une indemnité de 1700 fr. à titre de dépens pour
la procédure d’instruction et de première instance. S’agissant des dépens d’appel,
l’intéressé ne s’est pas déterminé. Dès lors que la procédure s’est déroulée en la forme
écrite, il ne lui sera pas octroyé d’indemnité à ce titre.
Prononce
Le jugement dont appel est confirmé ; en conséquence, il est statué :
Y_________, reconnue coupable (art. 47, 48 CP) d’insoumission à une décision
de l’autorité (art. 292 CP), est condamnée à 200 fr. d’amende. En cas de non
paiement fautif celle-ci, la peine privative de liberté de substitution est fixée à
2 jours.
Les frais, par 1500 fr. (frais d’instruction : 300 fr. ; frais de première instance :
500 fr. ; frais de seconde instance : 700 fr.), sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ versera 1700 fr. à X_________, à titre de dépens pour l’ensemble de
la procédure
Y_________ supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 30 septembre 2014