Par arrêt du 27 octobre 2014 (6B_501/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par Z__________ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 15 AVRIL 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause pénale
Ministère public , représenté par A_________
et
U_________ , partie plaignante appelée
V_________ , partie plaignante appelée
W_________ , partie plaignante appelée
X_________ , partie plaignante appelée
Y_________ , partie plaignante appelée
contre
Z_________ , prévenu appelant, représenté par Me B_________
(escroquerie ; art. 146 CP)
Procédure
A. A la suite des plaintes pénales déposée le 5 mars 2009 par U_________ (devant la
police cantonale C_________), le 13 mai 2009 par D_________ (devant la police
cantonale E_________), le 19 octobre 2009 par F_________, le 4 novembre 2009 par
W_________, le 5 décembre 2009 par X_________, le 19 février 2010 par
G_________, le 25 mars 2010 par H_________ et le 3 avril 2010 par Y_________
(devant la police cantonale C_________), le juge d’instruction a, le 23 avril 2010,
décidé l’ouverture d’une instruction d’office contre Z_________ du chef d’escroquerie.
Le 3 mai 2010, I_________, agissant pour son époux V_________, a également porté
plainte contre Z_________. J_________ en a fait de même, le 28 mai 2010, devant la
police cantonale K_________.
L_________, M_________ et N_________ ont, à leur tour, déposé plainte contre
Z_________, respectivement les 9 juin, 2 juillet et 2 octobre 2010.
Le 21 octobre 2010, les actes de l’enquête ouverte contre Z_________ par le juge
d’instruction de l’arrondissement de K_________ à la suite de la plainte de
J_________ ont été transmis aux autorités pénales valaisannes pour poursuite de
l’instruction.
Par décision du 3 décembre 2010, le juge d’instruction ad hoc a désigné
Me B_________, avocat à O_________, en qualité de défenseur d’office (au sens de
l’art. 49 ch. 3 aCPP) de Z_________. Le 9 décembre suivant, celui-ci a requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire.
En mars 2011, J_________ a retiré sa plainte pénale. N_________ en a fait de même,
le 18 mai 2011.
Le 28 février 2012, D_________ a également retiré sa plainte pénale.
Par ordonnance du 20 mars 2012, le procureur du ministère public a rejeté la requête
d’assistance judiciaire de Z_________ du 9 décembre 2010.
Par ordonnance du même jour, ce magistrat a reconnu Z_________ coupable
d’escroquerie par métier et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1000 francs. Z_________ y a
formé opposition, le 28 mars 2012.
Le 7 avril 2012, P_________ a, à son tour, déposé plainte contre Z_________ devant
le ministère public.
M_________, P_________ et G_________ ont retiré leurs plaintes pénales,
respectivement les 4, 14 et 21 juin 2012.
Statuant le 25 juin 2012 sur recours de Z_________, la chambre pénale du Tribunal
cantonal a annulé l’ordonnance du procureur du 20 mars 2012. Par décision du
21 août 2012, ce magistrat a mis Z_________, dès le 9 décembre 2010, au bénéfice
de l’assistance judiciaire gratuite et lui a désigné Me B_________ en qualité de
défenseur d’office.
B. Le 21 août 2012, le procureur a engagé l’accusation devant le juge de district de
Q_________ en retenant à l’encontre de Z_________ l’infraction d’escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP).
L_________ est décédé le 5 septembre 2012. Le 14 octobre suivant, ses héritiers ont
renoncé à faire valoir les droits du de cujus dans la procédure.
Lors des débats du 7 décembre 2012 devant le juge de district, H_________ et
F_________ ont retiré leurs plaintes pénales respectives.
Par jugement du 7 décembre 2012, le juge IV des districts de Q_________ a
prononcé :
Z_________, reconnu coupable d’escroquerie par métier, est condamné à une peine
privative de liberté de 10 mois et à une amende de 1000 francs, peine partiellement
complémentaire à celles infligées le 5 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de
R_________ (S_________) et le 18 mars 2010 par l’Office régional du Juge
d’instruction et totalement complémentaire à celle infligée le 8 février 2012 par le
Ministère public du canton du Valais.
L’exécution de la peine privative de liberté est totalement suspendue. La durée du
délai d’épreuve est fixée à 5 ans.
Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant ce délai d’épreuve, il commet un
crime ou délit et qu’il y a, dès lors, lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles
infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
En cas de non-paiement de l’amende celle-ci sera convertie en 10 jours de peine
privative de liberté.
Le sursis à l’exécution de la peine de 65 jours-amende à 30 fr. prononcée le 18 mars
2010 par l’Office régional du Juge d’instruction est révoqué.
Z_________ remboursera aux plaignants lésés les sommes suivantes :
540 fr. à U_________
11'629 fr. à V_________
4 -
1408 fr. à W_________
320 fr. à X_________
470 fr. à Y_________
Les frais du tribunal, arrêtés à 500 fr., ainsi que le frais du ministère public, arrêtés à
900 fr., sont mis à la charge de Z_________.
L’Etat du Valais versera à Me B_________ 4000 fr. à titre d’indemnité de défenseur
d’office.
C. Le 28 janvier 2013, Z_________ a relevé appel de ce jugement en concluant :
A titre préalable
La requête d’assistance judiciaire est admise.
En conséquence, Monsieur Z_________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, Me B_________ lui étant désigné en qualité d’avocat d’office.
Au fond
A titre principal
L’appel est admis.
En conséquence, le jugement rendu en date du 7 décembre 2012 par le Tribunal de
district de Q_________ est réformé à son point 1. en ce sens que Monsieur
Z_________ est libéré du chef d’inculpation d’escroquerie par métier au sens de l’art.
146 al. 2 CP.
En conséquence, aucune peine n’est prononcée à l’encontre de Monsieur
Z_________.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du fisc.
Une juste indemnité est accordée à Monsieur Z_________ à titre de dépens.
A titre subsidiaire
L’appel est admis.
En conséquence, Monsieur Z_________ est condamné à une peine clémente à dire
de justice entièrement assortie du sursis.
Les frais judiciaires sont mis à la charge du fisc.
Une juste indemnité est accordée à Monsieur Z_________ à titre de dépens.
Interrogé lors des débats d’appel du 27 février 2014, le prévenu a confirmé ses
précédentes déclarations.
La représentante du ministère public a pris les conclusions suivantes :
L’appel interjeté par Z_________ est rejeté.
Le jugement du 7 décembre 2012 du juge de district de Q_________ est confirmé.
Les frais sont mis à la charge de Z_________.
X_________ a, pour sa part, conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
de première instance.
Quant à Z_________, il a confirmé les conclusions de l’écriture d’appel. Son avocat a
chiffré à 1200 fr. ses frais et honoraires relatifs à la procédure d’appel.
Préliminairement
1. a) La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est
rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration
d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les
parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première
instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Lorsque,
contrairement au système légal prévu à l’art. 84 CPP, la juridiction de première
instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir
préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel devient sans portée et n’apparaît
plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une
déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la
notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 ; arrêt 6B_444/2011 du
20 octobre 2011 consid. 2.5).
b) En l'espèce, la juge de première instance a d’emblée expédié aux parties le
jugement motivé, lequel a été notifié à l’avocat du prévenu le 7 janvier 2013. Remise à
la poste le 28 janvier 2013, la déclaration d’appel respecte le délai de 20 jours de l’art.
399 al. 3 CPP. Elle satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4
CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
c) Le présent jugement peut ressortir à un juge unique (art. 14 al. 2 LACPP).
d) L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin,Commentaire
romand, 2010, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les
motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP).
Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué
énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les
points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2
in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou
illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; Calame, Commentaire romand, n. 18 ad
Intro. art. 379-392 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400
CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Basler Kommentar, 2013, n. 1 ss ad art. 404
CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent
immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, op. cit.,n. 39 ad art. 399 CPP et
n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de
motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, elle n’exclut pas une motivation
par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure
où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief
pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité
inférieure (Macaluso, Commentaire romand, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner,
Basler Kommentar, n. 9 ad art. 82 CPP).
e) L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du
condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (art. 391 al. 2 CPP).
Statuant en fait et considérant en droit
2. a) aa) Au moment des faits, le prévenu exploitait un commerce de pneumatiques et
d’accessoires automobiles en tant qu’associé gérant de AA_________, société à
responsabilité limitée unipersonnelle de droit S_________, de siège social à
BB_________ (S_________), qui disposait d’une succursale à Q_________.
bb) En septembre 2008, U_________ a passé commande par téléphone à
Z_________ de quatre jantes en aluminium de marque Borbet CA et de dimensions 7
x 17″. Le 24 septembre 2008, Z_________ lui a adressé une "[o]ffre" d’un montant de
540 fr., avec l’inscription manuscrite suivante : "En stock en CC_________". Le
26 septembre suivant, U_________ a versé cette somme sur le compte de
AA_________. Le 3 octobre 2008, Z_________ lui a transmis la facture y relative
(no xxx), sur laquelle il avait apposé la mention manuscrite suivante : "J’ai relancé la
commande, annulée par le fournisseur sans avis. Bonne route !". Malgré plusieurs
rappels téléphoniques, U_________ n’a jamais reçu les articles commandés.
cc) Le 25 octobre 2008, D_________ a commandé par téléphone à Z_________
quatre roues complètes (quatre jantes de marque Rial Como et de dimensions 7,5 x
17″ et quatre pneus de marque Platin et de dimensions 225/45 WR 17), huit pneus
(quatre pneus de marque Platin et de dimensions 205/55 VR 16 et quatre pneus de
marque Platin et de dimensions 195/65 TR 15) et un ressort. A sa demande, il a versé
d’avance, le 28 octobre 2008, le montant de 2'340 fr. sur le compte bancaire de
AA_________ à titre de paiement du prix de vente. Après plusieurs appels
téléphoniques de la part de D_________ qui n’avait pas reçu les articles commandés,
Z_________ lui a livré, à la mi-décembre 2008, une partie de ceux-ci, soit les huit
pneus et le ressort. Par la suite, D_________ a vainement relancé Z_________ pour
obtenir le solde de sa commande (les quatre roues complètes). Par lettre
recommandée du 20 avril 2009, il a mis le prévenu en demeure de lui livrer ces articles
ou de lui rembourser leur prix de 1'320 fr. pour le 30 avril 2009. Les quatre roues
complètes ne lui ont été remises que le 10 février 2012.
dd) Dans le courant du mois de janvier 2009, V_________ a pris contact avec
Z_________ afin d’acquérir un quad de marque Suzuki pour le prix de 13'000 francs.
Le 25 février 2009, il a versé d’avance ce montant sur le compte bancaire de
AA_________. Malgré de réitérées relances téléphoniques, le véhicule commandé ne
lui a jamais été livré. Entendu par le juge d’instruction le 7 juin 2010, V_________ a
indiqué qu’il avait, par le passé, effectué plusieurs achats de pneus auprès de
Z_________. Son épouse I_________ a déclaré à la police avoir "toujours obtenu
satisfaction" lors de ces précédentes commandes. Entre le 16 avril et le 29 août 2012,
V_________ a passé commande à Z_________ de jantes, routes et accessoires
automobiles pour un montant total de près de 5500 francs. Le prévenu a également
établi en sa faveur une "note de crédit" de 1371 francs.
ee) Le 6 avril 2009, W_________ a commandé à Z_________, par l’intermédiaire du
site internet www.AA_________, quatre roues complètes pour le prix de 1408 francs.
Le 14 avril 2009, à la demande du prévenu, il a viré d’avance cette somme sur le
compte bancaire de AA_________. Etant sans nouvelles de sa commande,
W_________ a relancé Z_________ à plusieurs reprises. Par e-mail du 27 août 2009,
son assureur de protection juridique (DD_________ SA) a signifié au prévenu la
"résiliation" du contrat de vente et l’a invité à restituer le montant de 1408 fr. pour le
31 août 2009. Par lettre du 10 septembre suivant, DD_________ SA a imparti à
Z_________ un ultime délai au 18 septembre 2009 pour verser le montant en question
sur le compte bancaire de W_________. Le prévenu ne s’est jamais exécuté.
ff) Le 23 avril 2009, H_________ a passé commande par téléphone à Z_________ de
quatre pneus d’hiver de marque Cooper et de dimension 225/70 R 16. Le 27 avril
suivant, à l’instance de Z_________, il a versé d’avance 600 fr. sur le compte bancaire
de AA_________ à titre de paiement du prix de vente. Malgré plusieurs relances
téléphoniques de la part de H_________, Z_________ n’a jamais honoré cette
commande.
gg) En août 2009, G_________ a commandé à Z_________ quatre jantes (de marque
Platin et de dimensions 7 x 17″) et quatre pneus (de marque Falken et de dimensions
205/50 ZR 17) pour un prix total de 1312 francs. A la requête du prévenu, il a versé
d’avance cette somme sur le compte bancaire de AA_________ le 17 août 2009.
Nonobstant plusieurs rappels par téléphone et par e-mail, les articles commandés ne
lui ont jamais été livrés.
hh) Le 18 septembre 2009, F_________ a passé commande de pneus à
Z_________, par l’entremise du site internet www.AA_________, pour le prix de 434
francs. Le même jour, sur demande du prévenu, il versé d’avance cette somme sur le
compte bancaire de AA_________. N’ayant pas reçu les articles commandés,
F_________ a, en vain, tenté à réitérées reprises de prendre contact avec
Z_________, lequel ne lui a jamais livré les pneus en question.
ii) Le 20 octobre 2009, X_________ a commandé à Z_________ quatre pneus d’hiver
de marque Semperit et de dimensions 205/70 TR 15 pour le prix de 500 francs. Le
26 octobre 2010, il a versé 320 fr. sur le compte de AA_________, le solde devant être
compensé par une "note de crédit" établie en 2008 par Z_________. Par lettre du
17 novembre 2009 X_________ a invité celui-ci à l’informer du suivi de sa commande
le 26 novembre 2009 au plus tard. Il n’a jamais reçu les articles commandés.
jj) Le 5 novembre 2009, Y_________ a passé commande à Z_________, par
l’intermédiaire du site internet www.AA_________, de six pneus d’hiver (quatre pneus
de marque Nexen et de dimensions 215/55 R 16 et deux pneus de marque Nexen et
de dimensions 165/70 R 14). Le lendemain, il a versé d’avance 470 fr. sur le compte
bancaire de AA_________ en paiement du prix de vente. Par lettres des 2 décembre
2009 et 14 janvier 2010, Y_________ a fait savoir à Z_________ qu’étant donné que
les pneus commandés ne lui avaient pas été livrés, il avait dû en acquérir auprès d’un
autre distributeur et l’a invité à lui rembourser le montant déjà acquitté. Le prévenu n’y
a jamais donné suite.
b) Sur son site internet, Z_________ avait fait figurer la mention suivante :
Conditions de vente
Madame, Monsieur,
Afin d’éviter toute équivoque, le processus est le suivant :
vous choisissez un produit et me faites part de votre souhait
je passe commande chez l’un de mes fournisseurs
vous vous acquittez du montant intégral de la facture (cf coordonnées bancaires ci-dessous)
dès réception du versement la commande que j’ai faite auprès de l’un de mes est honorée
et vous recevez les fournitures chez vous ou à une adresse que vous voudrez bien me
communiquer.
En procédant de cette manière, sans prendre de risque financier, il m’est possible de
répondre à votre attente en pratiquant les prix les plus bas du marché européen. Auriez-vous
trouvé les mêmes articles que chez moi à un prix plus avantageux ? Faites-le mois savoir et je
m’efforcerai de m’aligner sur l’offre que vous avez obtenue.
[…]
Plus vite le payement est effectué (e-banking ou versement au guichet d’une
banque) et plus vite vous serez servi
c) Le 22 juillet 2009, le prévenu a adressé la lettre qui suit à plusieurs de ses clients,
dont D_________, W_________ et H_________ :
Madame, Monsieur,
Vous êtes actuellement 18 à attendre une livraison de routes et de pneus - ou une note de
crédit - pour un total de 26'400.- CHF. Cette situation me peine autant qu’elle vous irrite.
Quelle est l’origine de ces retards ? Eh bien ce sont :
véhicules (quads, ATV…) orchestrés par l’Office fédéral des routes (Ofrou) et les Services
cantonaux de la circulation. Et cela a continué en 2008, d’où ma nouvelle intervention.
détournement de matériel, escroquerie…
le favoritisme au préjudice du soussigné
me coupe une ligne de crédit alors que dix jours plus tôt il m’écrivait que mes résultats étaient
très encourageants !
engendrées dans une large mesure par les errements des institutions de notre canton.
Monsieur HH_________, conseiller d’Etat jusqu’à fin avril 2009, m’écrivait, en janvier 2008,
porter à mes dossier la meilleure des attentions… jusqu’à la prescription. Affaire classée !
Bravo et merci ! Des promesses… qui n’engagent que ceux qui y croient ?! Depuis le début
mai 2009, M. II_________, successeur de M. HH_________, n’a reçu pas moins de onze
lettres recommandées de ma part. J’attends… nous attendons… Je ne lâche plus !
lieux, souvent à quelques mois de la prescription. Affaire de l’escroc qui roule en Ferrari : 8
ans, 4 juges, deux procureurs… Ce qui fait qu’on renonce à poursuivre.
cambriolage orchestré par les gens du voyage. Le copinage et les relations poussées, entre
deux acteurs de la « sûreté », un commandant de la police incompétent font que mon
assureur me largue et que la perte est lourde.
Résultat : un trou de 2 millions en 20 ans. Ce qui reste à combler est donc bien peu, mais
c’est déjà beaucoup trop. La machine est en marche et vous ne perdez rien, sauf un peu de
temps. Merci d’avance. Les livraisons suivent, dans l’ordre des commandes passées. Ou je
fais une note de crédit.
La commission chargée de mes dossiers se réunira le 13 août, à JJ_________.
Dans cette attente veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mon cordial bonjour.
Z_________
PS : ceux qui souhaitent des précisions ou justificatifs peuvent me les quérir. Je peux aussi
vous communiquer les coordonnées des responsables : Etat, tribunaux, Ofrou, police…
Le 26 novembre 2009, le prévenu a également envoyé le courrier suivant à plusieurs
de ses clients, dont W_________, H_________, X_________ et Y_________ :
Madame, Monsieur,
Certains parmi vous sont inquiets, à juste titre, des retards pris à être livrés.
En voici quelques raisons :
d’information, peu ou pas de facture justifiant les payements effectués… Comme ces
virements groupaient plusieurs montants, je ne pouvais donc savoir qui avait été livré et ce qui
restait en suspens. Il se peut d’ailleurs que ce message ne vous soit d’aucun intérêt.
De plus, il a été prétendu que les virements que je faisais mettaient 2 à 3 semaines - ce qui
annulait les commandes, parfois - pour arriver sur le compte de la banque KK_________ : en
réalité et après vérification, c’était de 2 ou 3 jours ! Aucune explication… mais désormais je
n’ai plus accès à mon site, mes remarques ayant provoqué l’ire des Teutons.
Suisse il y a un mois : je viens d’arriver en Helvétie et suis encore en convalescence.
utilisateurs professionnels. A ceci s’ajoutent la mauvaise réception ou l’absence de réseau sur
le mobile LL_________…
dossiers, ex. : de 2005 à 2009 il ne m’est resté que 3 à 9 factures par an…
… ce gros déficit d’informations me contraint donc à vous demander si vous avez reçu les
marchandises, tout ou partie, si vous maintenez votre commande… Puisque mon ordinateur a
été vidé, il serait aimable de me faire parvenir une copie de la facture que je vous ai adressée.
Dès le 1er décembre 2009, je serai intégré à une holding, les fournisseurs ne seront plus les
mêmes, ce qui me permettra d’éviter ce type de désagrément.
Croyez que je suis navré de cette situation qui appartiendra bientôt au passé et dans cette
perspective et je vous salue, Madame, Monsieur, fort obligeamment.
Z_________
Le 9 février 2010, Z_________ a aussi adressé la lettre dont la teneur suit à plusieurs
de ses clients, dont X_________ et Y_________ :
Madame, Monsieur,
Je sors de l’enfer : plus de deux millions de francs perdus suite à des vols, cambriolages,
escroquerie, détournement, abus de confiance… Les tribunaux ont tardé jusqu’à l’approche
de la prescription, rendant tout recours délicat voire improductif. La police de sûreté, lors des
cambriolages, s’est fourvoyée dans ses constats…
Je suis la victime de ces actes, pas l’auteur : d’aucuns m’ont attribué le faux rôle et l’ont
exprimé, au risque de poursuite en justice. Je puis fournir toute information, à qui le
souhaiterait, qui démontre ma bonne foi.
Ajoutons à ce gros montant les manques à gagner, les intérêts bancaires à honorer pour
pallier le manque de liquidités, les frais de tribunaux et d’avocats en Suisse et à l’étranger, et
on tourne autour de 3 millions. Quant au temps perdu… Oublions !
De surcroît, l’Etat du Valais traîne les pieds, pour des dommages causés, depuis 2006, pour
un montant à six chiffres. Des courriers sont arrivés au bureau de notre Conseillère d’Etat en
charge des services incriminés. J’attends !
Pour compléter ce tableau, j’ai été victime, depuis mi-mai 2009, de 4 accidents dont trois
suivis d’hospitalisation. Le tout couronné par une maladie qui m’a rendu inopérant durant
6 semaines. Oublions aussi les problèmes de téléphonie et d’internet chez LL_________.
Et enfin, mon principal fournisseur CC_________ a totalement négligé de m’informer sur le
suivi des livraisons. Je lui ai signifié mon irritation. Résultat : les Teutons ont claqué la porte.
C’est pourquoi je vous demande de m’informer, si la marchandise ne vous est pas parvenue :
faut-il la livrer au plus tôt, ou changer de fournitures, ou encore délivrer une note de crédit à
faire valoir sur une commande destinée à vous-même ou à quelqu’un de votre connaissance.
Sans nouvelle de votre part d’ici fin février 2010, je me permettrai de considérer que vous
avez obtenu satisfaction.
Si j’étais malhonnête, AA_________ Sàrl aurait été radiée - si je n’en avais pas repris
l’administration - avec les conséquences que vous devinez. Je puis vous assurer que nul n’y
laissera un seul centime ! Je sais ce que c’est de perdre, j’ai donné, merci : j’ai investi TOUT
ce que j’avais pour faire face à une situation sur laquelle je n’avais pas d’emprise.
Je vous prie d’excuser pour les éventuels désagréments, vous remercie pour votre patience et
votre compréhension et vous assure Madame, Monsieur, de ma parfaite considération.
Z_________
Le 5 avril 2010, le prévenu a enfin envoyé le courrier suivant à U_________,
W_________ et X_________ :
Monsieur,
Hormis les cambriolages, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, carence et
erreurs de la part de la police de sûreté et des tribunaux… qui ont valu au soussigné une
perte à sept chiffres, se sont succédés quelques accidents suivis d’hospitalisations et des
défauts de liaisons par téléphone mobile et par internet, depuis S_________.
Puis vint s’ajouter un manque de suivi de la part de mon fournisseur CC_________. Le
responsable commercial de ce dernier est venu expressément chez moi avec son adjointe, il y
a trois semaines, pour que soient rétablies nos relations d’affaires et m’informer que le
responsable des impairs constatés n’était plus chez MM_________ GmbH.
A ce tableau il convient d’ajouter ce que me doit l’Etat du Valais (cf mes lettres ci-annexée des
16, 18 et 26 mars 2010).
Suite à autant de déconvenues, je ne doute pas que la commande que vous avez honorée ne
vous soit pas parvenue, ou ne l’ait été qu’en partie.
Il faut donc que nous établissions la situation telle qu’elle apparaît aujourd’hui et que nous
rétablissions nos relations au bon niveau où elles étaient. Une fois le reliquat admis, je vous
fais livrer la marchandise souhaitée ou vous établis une note de crédit.
Je vous prie de m’excuser pour ces désagréments et dans l’attente de vous lire je vous
présente, Monsieur, mes salutations les meilleures.
Z_________
[…]
d) Entendu par la police le 30 mars 2010, le prévenu a déclaré qu’il effectuait les
commandes de manière globale directement sur le site internet de son fournisseur en
CC_________ (MM_________ mbH, à NN_________), lequel se chargeait de la
livraison de la marchandise aux clients. Il a expliqué qu’il "n’avai[t] plus de contrôle sur
le suivi de la commande" et qu’il avait "appris tardivement que les commandes
passées qui n’étai[en]t pas réalisées dans les 3 semaines étaient annulées sans
avertissement préalable". Il lui était donc difficile de savoir quelles commandes étaient
honorées et lesquelles ne l’étaient pas. Il a prétendu ignorer que ses clients n’avaient
pas reçu les articles dont ils avaient payé le prix d’avance.
e) A partir du mois de décembre 2009, Z_________ s’est réinstallé à Q_________.
aa) Le 28 avril 2010, M_________ lui a commandé par e-mail deux pneus d’été, de
marque Dunlop et de dimensions 215/40 ZR 17, pour le prix de 336 francs. Elle lui a
versé ce montant le même jour. Par e-mail du 12 mai 2010, M_________ a demandé à
Z_________ de l’informer de la date et du lieu de livraison des articles commandés.
Dans un courriel du même jour, le prévenu s’est contenté de lui répondre qu’ils
seraient livrés à Q_________. Après avoir été relancé par M_________ le 22 mai
2010, Z_________ lui a finalement annoncé, le 25 mai suivant, que "Dunlop est en
rupture de stock, pour l’instant" et lui a proposé d’autres marques disponibles chez son
fournisseur. L’intéressée lui a répondu qu’elle acceptait d’acquérir des pneus de
marque Pirelli dans la mesure où le prix de vente était le même. Par nouveau courriel
du 23 juin 2010, le prévenu l’a informée que "[l]a responsable du marché suisse a
repris son labeur", que celle-ci lui avait indiqué "que leur banque n’est plus
KK_________ mais OO_________" et que "le payement effectué pour des
commandes groupées chez KK_________ doit [lui] revenir pour repartir". Par e-mail du
même jour, M_________ a exigé le remboursement du montant acquitté. Après que
Z_________ l’eut assurée que les pneus avaient bien été commandés auprès de son
fournisseur, elle lui a octroyé un dernier délai de livraison au 30 juin 2010. Les pneus
ont apparemment été remis à M_________ en juillet 2010.
bb) Dans le courant du mois d’avril 2010, N_________ a commandé à Z_________
quatre roues complètes (quatre jantes de marque Ronal et de dimensions 7 x 17″ et
quatre pneus de marque Pirelli et de dimensions 225/45 ZR 17) pour le prix de 1120
francs. Il a versé d’avance ce montant sur le compte postal de Z_________ le 10 mai
de nombreuses reprises pour que lesdits articles lui soient livrés.
cc) En avril 2010, J_________ a passé commande à Z_________ de quatre jantes de
marque Platin et de dimensions 7 x 15″, par l’entremise du site internet
www.PP_________. Le 3 mai 2010, il a versé d’avance sur le compte de Z_________
la somme de 504 fr. en paiement du prix de vente. Par lettre recommandée du 10 mai
2010, J_________ a mis Z_________ en demeure de lui livrer les articles commandés
à son domicile pour le 20 mai 2010 au plus tard et lui a signifié qu’à défaut, il
considérerait le contrat comme "annulé " et exigerait le remboursement de la somme
de 504 francs.
dd) Entendu par le procureur le 21 février 2011, le prévenu a déclaré qu’au moment
où il devait livrer la marchandise, "il n’y avait plus de stock et ce stock n’a pas été
renouvelé". Il a en outre expliqué qu’à la suite des "vol, cambriolage et escroquerie"
dont il a été victime, il n’avait plus les moyens de rembourser J_________. Il n’a pas
non plus été en mesure de restituer le montant versé par N_________ car il "n’avait
plus d’argent". Z_________ a par ailleurs précisé que, depuis l’automne 2010, il avait
retrouvé un emploi dans l’enseignement lui procurant un salaire de quelque 4000 fr.
par mois pour un taux d’activité d’un peu plus de 50 %.
ee) Les jantes et les roues commandées ont finalement été livrées à J_________ et
N_________, respectivement les 24 mars et 18 mai 2011.
f) aa) Le 7 mai 2010, P_________ a commandé à Z_________ un "pack" de quatre
roues (4 jantes de marque MAM RS1 et de dimensions 8,5 x 19″ et quatre pneus de
marque Zeta et de dimensions 235/35 ZR 19) pour le prix de 1'464 francs. Il a versé
d’avance ce montant sur le compte de Z_________ le 10 mai 2010. N’ayant pas reçu
les articles commandés et après avoir relancé Z_________ à de multiples reprises par
e-mail, P_________ a exigé, le 7 juillet 2010, que le montant payé lui soit restitué.
Dans un courriel du 27 juillet 2010, le prévenu lui a répondu qu’il lui était difficile de
travailler avec son fournisseur CC_________, qu’il allait "attendre encore un peu" et
certainement "changer de `crèmerie´". Les 8 octobre et 9 novembre 2010, il a informé
P_________ qu’il était impliqué dans un processus de "médiation" avec l’Etat du
Valais, lequel, à l’en croire, lui devait "une fortune". Par e-mail du 13 juin 2011,
P_________ a encore indiqué au prévenu qu’il acceptait de n’être remboursé qu’à
hauteur de 1'000 francs. D’autres courriers ont encore été échangés entre les
intéressés par la suite.
bb) Le 10 mai 2010, L_________, après avoir pris contact téléphonique avec
Z_________, a commandé à celui-ci, par le truchement du site internet
www.PP_________, quatre pneus de marque Vredenstein et de dimensions 235/40 ZR
18, pour le prix de 672 francs. A la demande de Z_________, il a versé d’avance cette
somme sur le compte postal de celui-ci le 11 mai suivant. Ne recevant pas les articles
commandés, L_________ a en vain tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec
le prévenu. Celui-lui l’ayant informé que la marque Vredenstein n’était plus disponible,
L_________ a, par e-mail du 14 juillet 2010, passé commande de quatre pneus de
marque Falken et de dimensions 235/40 ZR 18. Cette nouvelle commande n’ayant pas
davantage été satisfaite, l’intéressé, dans un courriel du 26 juillet 2010, a exigé du
prévenu le remboursement de la somme déjà versée. Après avoir appris de
Z_________ que les pneus de marque Falken n’étaient pas non plus disponibles,
L_________ lui a effectué, le 23 mars 2011, une nouvelle commande de quatre pneus
de marque Ultra Sessanta et de dimensions 235/40 ZR 18. Par lettre du 5 janvier 2012,
le prévenu lui a proposé de le dédommager par la livraison de "fournitures" à
concurrence du montant payé.
g) Durant le mois de juillet 2010, Z_________ a adressé plusieurs e-mails à
QQ_________, employée de MM_________, pour lui demander des "nouvelles", ainsi
que de lui indiquer les délais de livraisons pour une série de commandes de jantes et
de pneus. Il exigeait également la restitution du montant de 1'490 fr. prélevé sur le
"compte Z_________". Dans un courriel du 5 juillet 2010, QQ_________ lui a répondu
ce qui suit : "Mais quelles nouvelles et quelles questions ? je regarde tous les jours si
votre argent est sur le compte et tous les jours votre compte est vide".
h) Le 20 juillet 2010, Z_________ a envoyé à MM_________ mbH la lettre suivante :
Concerne : problèmes récurrents
Monsieur,
Il fut un temps où nous faisions de bonnes affaires, où le chiffre d’affaires annuel que je faisais
chez vous tournait autour du million de CHF…
Puis, nous connûmes quelques problèmes, lorsque je devins votre courtier et que vous
souhaitiez en finir avec ce statut. Cette aventure m’a coûté cher, trop cher !
Personne n’étant parfait, nous avons eu l’un ou l’autre souci du temps de M. RR_________…
Je pensais qu’avec la venue de Mme QQ_________, tout accroc était impossible. Je dois
aujourd’hui déchanter. J’ai fait, ce dernier mois, une vingtaine de courriels que Mme
QQ_________ reçoit, auxquels elle efface les questions puis me renvoie le message tronqué
en me mettant parfois : Quelle questions ?
Devant cet état de fait, je souhaite que vous envoyiez les roues destinées à MM. N_________
et SS_________, et nous en finissons là. Ces roues sont payées, comme vous savez.
Comme j’écrivais ce jour à Mme QQ_________ : DOMMAGE !
Recevez, Monsieur, mes bonnes salutations.
Z_________
En juillet 2010, le prévenu a également adressé le courrier suivant à plusieurs de ses
clients, dont L_________ :
Messieurs,
J’ai commencé sans trop de difficulté, durant plus de 15 ans, avec mon principal fournisseur
de pneus et de roues situé à NN_________ : MM_________ GmbH.
Hélas, cette très fidèle et sérieuse raison sociale ne répond plus à nos attentes, voire ne
répond plus du tout.
Du fait que je n’ai plus de renseignements il m’est impossible de vous répondre correctement,
de connaître ce qui sera livré ou ce qui sera disponible et à quelle date…
Par conséquent, je dois interrompre de négocier avec cette maison puisque je navigue dans
l’obscurité absolue.
Comme je ne suis sûr de rien, il serait aimable de votre part, par pli normal ou courriel, de
m’indiquer si vous avez reçu le matériel que vous aviez commandé. Dans le cas contraire, je
vais vous proposer quelques solutions. J’ai d’autres fournisseurs.
Concernant mes allégations, je puis fournir, à votre demande :
les courriels restés sans réponse expédiés à mon fournisseur
le pli recommandé envoyé ce mois-ci à son responsable de l’exportation
les infos que j’ai transmises à l’office du Juge de Q_________, suite à l’intervention d’une
cliente, qui a reçu tardivement les 2 pneus qu’elle avait commandés
pratiques commerciales…
Ce qui précède devrait, sinon vous satisfaire, vous inviter à la prudence. Me traiter d’escroc,
comme l’a fait un de mes clients, est aussi injustifié que punissable. De plaignant, ne devenez
pas prévenu !
Tout en vous remerciant pour votre compréhension je vous présente, Messieurs, mes
chaleureuses salutations.
Z_________
En octobre 2010, Z_________ a encore envoyé le courrier suivant à plusieurs de ses
clients :
Concerne : votre commande
Madame, Monsieur,
Vous êtes encore un petit nombre à n’avoir pas reçu la marchandise souhaitée. Ou qui n’en a
reçu qu’une partie. Quelques-uns parmi vous on déjà reçu une information selon laquelle l’un
ou l’autre fournisseur ne répondait pas à nos attentes. Tout ceci est vérifiable.
Faute d’information, il m’est difficile de savoir qui n’a pas été correctement servi, ce message
est peut-être incongru. Vous n’êtes pas concernés ? Tant mieux !
A part les soucis susmentionnés, je suis dans l’attente de règlements pécuniaires de la part
de l’Etat du Valais. Je vous mets en annexe une copie de la dernière missive envoyée à Mme
la conseillère d’Etat Mme TT_________. Les cantons suisses, et surtout le Valais, sont
condamnés à verser une importante somme au soussigné, selon un arrêt rendu par le
Tribunal fédéral ! Cela représente une grande partie du montant réclamé.
On m’a renvoyé d’un gouvernement à un autre, d’un Département à un autre, d’un Service à
un autre, d’un juriste à un autre… et lorsque je souhaite rencontrer les « responsables » dans
leur bureau sédunois, pour une visite annoncée, je suis pris en charge, sur la place
UU_________, par deux agents en civil qui me conduisent à ma voiture, la fouille et me prient
de quitter les lieux illico ! Les pandores souhaitaient-ils trouver des armes, des explosifs, des
objets contondants ? Et me mettre au frais…
Comme je le disais aux agents chargés de la susdite « mission », il me semblait que le rideau
de fer était tombé. Vive la démocratie … bâillonnée !
Peut-être pensez-vous que j’abuse de votre confiance ? Que dire alors de l’Autorité qui se
moque du TF, des citoyens dont nous sommes… Mme TT_________ a peur, m’a-t-on dit. Elle
devrait avoir la conscience tranquille. Pourquoi ces tourments ?
Pour ce qui nous concerne, afin d’éviter que vous n’alliez dans le sens souhaité par nos
politiques ayant pour but de supprimer par tous les moyens les dénonciations émises par
Z_________, de même que son activité commerciale, je vous demande, si vous le souhaitez,
d’éviter toute action auprès des Tribunaux, de l’Office des Poursuites… et de la Police qui,
parfois, se substitue au juge pour me condamner… Pourquoi a-t-on nommé des juges et des
procureurs ?
Si vous avez déjà initié des manœuvres coercitives à mon endroit, poursuivre ne serait pas
dans votre intérêt, ce serait contre-productif. Un accord, suite à une discussion, est
certainement de nature à régler un contentieux que je qualifie de malheureux. Je vous prie de
noter que, après plus de 40 ans de pratique commerciale, je n’ai jamais été condamné (cf
annexe).
J’ai retrouvé un emploi à mi-temps dans l’enseignement, suite à l’arrêt de travail d’un collègue
atteint d’une dépression, afin de mieux faire face à mes obligations. Ne mettez pas tout par
terre. Merci d’avance.
Pour trouver un terrain d’entente, pour vous prouver ma bonne foi, convenons d’un rendez-
vous. Vous pouvez me joindre sur Z_________@xxx.ch, ou par courrier si vous n’êtes pas
« branchés ».
Dans l’attente de nouvelles des personnes concernées, je vous salue, Madame, Monsieur,
fort obligeamment.
Z_________
[…]
3. a) A nouveau entendu par le procureur le 22 mars 2011, le prévenu a exposé que
les articles commandés n’avaient pas été livrés à ses clients, soit parce que son
fournisseur "n’avait plus le matériel", soit par ce que lui-même "n’avai[t] plus l’argent
nécessaire pour le rembourser". Il a par ailleurs reconnu n’avoir pas payé la
marchandise à son fournisseur CC_________ à la suite des achats effectués par
U_________, D_________, W_________, H_________, G_________, F_________,
X_________, Y_________ et L_________.
Le 12 juin 2012, Z_________ a restitué 1'000 fr. à P_________. Lors de son audition
par le procureur le 14 juin suivant, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure
de livrer les articles commandé par ce même P_________ en raison "des problèmes
de stock chez le fournisseur CC_________ MM_________" et de ses "problèmes
financiers". Au terme de cette séance, Z_________ a encore remis 440 fr. à
P_________.
Dans une lettre du 21 juin 2012, G_________ a indiqué au procureur que sa créance
de 1'312 fr. envers Z_________ avait été compensée par une commande de
fournitures effectuée le 15 juin 2012.
Lors des débats de première instance, Z_________ a payé 600 fr. à H_________ et
434 fr. à F_________.
4. a) Dans son écriture d’appel, le prévenu fait valoir que, même s’il "avait
connaissance des problèmes de stock rencontrés par son fournisseur, il ne pouvait pas
d’emblée en déduire que les commandes ne seraient pas livrées car ces données
présentaient un caractère variable et ne dépendaient pas de son bon vouloir". Ainsi, "il
ne savait pas ou ne pouvait pas savoir de façon pertinente que [toutes les] livraisons
ne seraient pas effectuées car celles-ci dépendaient de nombreux facteurs aléatoires
comme le niveau des stocks et les délais imposés par son fournisseur en
CC_________". Par ailleurs, il conservait l’espoir de redresser sa situation financière
afin d’honorer les commandes passées par ses clients ou de rembourser ceux-ci.
Quand bien même il a utilisé les montants versés par certains clients pour satisfaire
des besoins personnels, "il avait l’intention de leur produire la contre-prestation de ce
rapport contractuel, même si cette livraison pouvait souffrir d’un retard". En outre, il n’a
cessé de multiplier les démarches auprès de son fournisseur pour que les commandes
soient honorées ou remboursées. Enfin, la mention figurant sur son site internet ["Plus
vite le payement est effectué (e-banking ou versement au guichet d’une banque) et
plus vite vous serez servi"] ne visait qu’à "informer le client du processus selon lequel
travaillait son fournisseur".
b) Lors de son interrogatoire par le premier juge, le prévenu a admis n’avoir pas
toujours utilisé les sommes qui lui étaient créditées par ses clients pour payer son
fournisseur en CC_________ car il était "coincé". Il a ajouté qu’étant donné que celui-ci
se trouvait en rupture de stock, "cela ne servait à rien" de lui verser les montants en
question. Il précisé n’avoir pas été en mesure de rembourser ses clients car il avait
dépensé leur argent pour ses besoins personnels. De plus, à l’époque des faits, il était
encore endetté à l’égard de son fournisseur CC_________, lequel avait alors utilisé les
montants qu’il lui avait quand même parfois transférés pour régler ces dettes.
Z_________ a admis qu’il connaissait l’existence de ces "arriérés". Il a également
indiqué qu’"[à] partir de 2009, plus beaucoup de commandes marchaient" et qu’"[e]ntre
2009 et 2010, il y en a 20 ou 30 qui n’ont pas pu être satisfaites". L’intéressé a
également reconnu, au cours du même interrogatoire, avoir employé le montant de
13'000 fr. versé par V_________ pour acquitter des factures personnelles. Sur
question de son avocat, il a expliqué qu’il avait l’intention d’honorer les commandes
mais que son fournisseur était en rupture de stock, causée par "une nouvelle
législation sur les pneus d’hiver obligatoires en CC_________ et en VV_________". Il
a ajouté qu’il "avai[t] toujours espoir qu’il y ait une reprise des affaires et qu[’il] puisse à
nouveau honorer [s]es commandes".
Z_________ a confirmé ces déclarations devant la juge de céans. Il n’est pas non plus
revenu sur sa déposition du 22 mars 2011 devant le procureur, dans laquelle il a
notamment reconnu n’avoir pas payé la marchandise à son fournisseur CC_________
à la suite des commandes passées par U_________, D_________, F_________,
W_________, X_________, G_________, H_________, Y_________ et L_________.
A l’époque des faits, la situation financière du prévenu était fortement obérée, ce que
celui-ci a du reste admis. Au 26 mars 2010, il faisait en effet l’objet de plus de 70
poursuites (introduites entre le 15 octobre 2004 et le 24 mars 2010) portant sur un
montant total de quelque 564'488 francs. Nombre de ces poursuites avaient été
introduites par des créanciers de droit public (commune municipale de Q_________,
Etat du Valais, administration cantonale de l’impôt fédéral direct, Caisse de
compensation du canton du Valais, Confédération suisse). A la même date, la société
AA_________, par sa succursale de Q_________, faisait pour sa part l’objet de 17
poursuites (introduites entre le 26 juin 2008 et le 25 février 2010) portant sur un
montant global de quelque 76'515 francs. Le 17 août 2009, elle a délivré un acte de
défaut de biens de 22'316 fr. 25 dans une poursuite intentée à son encontre par la
Confédération suisse (division principale de la TVA).
Dans ces circonstances, la juge de céans retient que le prévenu, au moment il recevait
les commandes de ses clients, savait qu’il ne serait pas en mesure de leur livrer les
articles considérés ou de leur rembourser le prix de vente – dont il requérait le
paiement d’avance – dans un délai approprié. Tel a été le cas s’agissant des contrats
conclus avec U_________, D_________, V_________, W_________, H_________,
G_________, F_________, X_________, Y_________, M_________, P_________ et
L_________. Le fait que son fournisseur CC_________ a pu connaître des problèmes
de stock n’y change rien, puisque l’intéressé – qui était gravement endetté voire
insolvable – a, dans la plupart des cas, utilisé l’argent versé sur son compte pour
effectuer des dépenses personnelles. A cet égard, les attestations de commande
figurant au dossier (p. 163 ss) ne lui sont d’aucun secours dans la mesure où aucune
d’elles ne concerne les articles payés par les lésés. Il en va de même du versement de
2'484 fr. 85 effectué le 9 juin 2009 en faveur de MM_________ mbH (pp. 162 et 172) ;
dans la lettre adressée à la police cantonale le 5 avril 2010 (p. 157), Z_________ a du
reste indiqué, au sujet dudit versement, qu’il ne s’agissait que d’"un exemple d’ordre de
payement de factures groupées à l’intention de MM_________". Quoi qu’il en soit, il a
admis qu’au moment des faits sous examen, il était endetté vis-à-vis de son
fournisseur CC_________, si bien qu’il ne pouvait ignorer que celui-ci prélèverait les
montants versés pour éteindre d’abord les dettes en question. Il s’est à tout le moins
accommodé de ce résultat. Les e-mails échangés avec QQ_________ en juillet 2010
et la lettre adressée le 20 juillet 2010 à MM_________ mbH ne sont pas davantage
susceptibles de modifier le constat posé ci-devant. Ces courriers ont en effet été
envoyés plusieurs mois après le paiement par les clients de Z_________ du prix des
articles achetés (plus de neuf mois après le versement de U_________ ; deux mois
après le versement de L_________) et alors que l’intéressé savait qu’une instruction
pénale était ouverte contre lui du chef d’escroquerie. De surcroît, dans l’e-mail du 5
juillet 2010, QQ_________ lui a fait savoir que "[son] compte [était] vide", ce qui
confirme que le prévenu – en tout cas à la date en question – n’avait pas versé
quelque montant que ce soit à son fournisseur CC_________.
5. a) Aux termes de l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie
consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit
cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de
l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de
fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou
ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison
d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances.
Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre
des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en
considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et
l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, un état de
dépendance, d'infériorité ou de détresse (ATF 135 IV 76 consid. 5 ; 128 IV 18 consid.
3a ; 126 IV 165 consid. 2a).
Celui qui conclut un contrait en ayant d’emblée l’intention de ne pas l’exécuter agit en
principe astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables
intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid.
2 ; Donatsch, Strafrecht III, 2013, p. 227). Selon la jurisprudence, la tromperie portant
sur la volonté d'exécuter un contrat n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas.
Cette volonté peut en effet être contrôlée indirectement, par des investigations quant à
la capacité d'exécuter le contrat, car celui qui n'a manifestement pas la capacité de
conclure ne peut non plus avoir de volonté sérieuse de le faire. L'absence de volonté
d'exécuter le contrat peut aussi être déduite du fait que, dans le passé déjà, l'auteur n'a
pas tenu ses engagements. Il y a toutefois tromperie astucieuse si une vérification de
la capacité d'exécution n'est pas possible ou ne peut être exigée de la dupe. Cette
dernière hypothèse vise notamment les cas d'opérations courantes de faible valeur,
pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps
disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (arrêt
6B_783/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3.1 et les réf.) ; pour ce type de transactions,
il n'est ainsi pas nécessaire de vérifier la solvabilité de l'acheteur avant la livraison sur
facture (Donatsch, op. cit., p. 229 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009,
p. 353)
L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un tiers,
l’escroquerie n’est consommée que s’il y eu dommage. Un préjudice temporaire ou
provisoire est suffisant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n.
36 ad art. 146 CP). C’est en particulier le cas si l’auteur – sous la pression de la
procédure pénale en cours – indemnise ultérieurement le lésé (arrêt 6B_663/2011 du
2 février 2012 consid. 2.4.1). Les présentions en garantie et en dommages-intérêts
peuvent supprimer le dommage déjà survenu mais n’empêchent pas sa survenance
(Donatsch, op. cit., p. 243 ; Corboz, op. cit., n. 36 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant
porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF
134 IV 210 consid. 5.3).
Lorsque des escroqueries sont commises en série et que le procédé astucieux est
commun à tous les cas, il suffit pour le juge d’examiner la question de l’astuce de
manière générale et non pas isolément pour chacune des victimes. Un examen
particulier sera nécessaire uniquement pour les cas qui s’écartent du procédé
astucieux commun (ATF 119 IV 284 consid. 5a ; arrêts 6B_717/2012 du 17 septembre
2013 consid. 3.8 ; 6B_549/2011-6B_563/2011 du 3 avril 2012 consid. 5.4).
b) A teneur de l’art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera
une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-
amende au moins. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens
qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une
période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son
activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur
se soit, d'une certaine façon, installé dans la délinquance et qu'il aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son
genre de vie (ATF 129 IV 253 consid. 2 ; 123 IV 113 consid. 2c). L'auteur doit avoir agi
à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses
agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les agissements
délictueux du délinquant constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les
ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale ; une activité
"accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). La
question doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret,
parmi lesquelles le nombre ou la fréquence des infractions commises pendant un laps
de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une
organisation, des investissements, etc. (ATF 119 IV 129 consid. 3 ; 116 IV 319 consid.
4).
c) Il a été retenu en fait que le prévenu, au moment il a reçu les commandes de
U_________, D_________, W_________, H_________, G_________, F_________,
X_________, Y_________, M_________, P_________ et L_________, savait qu’il ne
serait pas en mesure de leur livrer les articles achetés ou de leur rembourser le prix de
vente – payable d’avance – dans un délai approprié ("innert nützlicher Frist" ; arrêt
6B_663/2011, précité, consid. 2.4.2). Compte tenu de la relative faiblesse des
montants en jeu (de 320 fr. [X_________] à 2'340 fr. [D_________]), il ne pouvait être
exigé des intéressés qu’ils vérifient la solvabilité de Z_________ ou de AA_________
(par sa succursale de Q_________) avant de lui verser les montants en question. De
plus, la mention figurant sur son site internet était mensongère, en ce qu’elle faisait
accroire à l’internaute et futur client que sa commande serait honorée sitôt son
versement effectué, ce qui ne pouvait être le cas en l’espèce. Z_________ s’est donc
rendu coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Peu importe, à cet égard, qu’il
ait indemnisé (partiellement) certaines parties plaignantes en cours de procédure ou
qu’une partie d’entre elles aient finalement reçu les articles qu’elles avaient achetés.
Un dommage temporaire suffit en effet déjà à réaliser les conditions de l’escroquerie.
Cette qualification juridique ne saurait en revanche être retenue s’agissant du quad
acheté par V_________. En effet, au vu du prix de la transaction (13'000 fr.), la
prudence commandait que celui-ci se renseigne au sujet de la situation financière du
prévenu. Or la simple consultation préalable de l’extrait du registre des poursuites de
l’office compétent (cf. art. 8a al. 1 et 2 LP) l’aurait informé de l’état d’endettement tant
de l’intéressé que de sa société et sans nul doute dissuadé de verser une somme
aussi conséquente avant même la livraison du véhicule. Il n’est, pour le surplus, pas
établi que V_________ avait déjà eu affaire à Z_________ par le passé sans
rencontrer le moindre problème (cf. Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP), aucune
mesure d’instruction particulière n’ayant été effectuée sur cette question. La seule
déclaration de l’épouse de V_________ devant la police ne constitue pas un moyen
probatoire suffisant à cet égard. Quant à Z_________, il s’est borné à évoquer une
"précédente affaire" avec cette partie plaignante.
Le prévenu a certes commis onze escroqueries en l’espace de quelque 20 mois. Le
produit de ses agissements illicites ne s’est toutefois élevé qu’à 8'876 fr. au total, soit
environ 444 fr. par mois. Compte tenu de la relative modicité cette somme, il ne justifie
pas de retenir la circonstance aggravante du métier prévue par l’art. 146 al. 2 CP. Les
agissements considérés ne révèlent, en effet, pas l'intense énergie criminelle et la
dangerosité qui sont celles du véritable escroc professionnel (cf. ATF 116 IV 319
consid. 4c).
En définitive, Z_________ doit être reconnu coupable d’escroquerie au sens de l’art.
146 al. 1 CP. Sur ce point, le jugement dont appel doit donc être réformé.
6. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet
de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien
droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'alinéa 1, les
critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de
prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la
jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères
permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
doit prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de
l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou
moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF
129 IV 6 consid. 6.1). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure
dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au
libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. L'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la
peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 134
IV 17 consid. 2.1) ;
b) Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les circonstances
atténuantes (art. 48 CP) et aggravantes (art. 49 CP). Celles-ci lui permettent, soit de
descendre au-dessous de la limite inférieure normale de la peine prévue par loi, soit au
contraire d'aller au-delà de la limite supérieure de cette peine.
c) aa) Z_________ est né le xxx 1948 à WW_________. Divorcé depuis 2006, il est
père de trois enfants, nés respectivement en 1993, 1995 et 2000, à l’entretien desquels
il ne contribue pas. Il perçoit actuellement une rente mensuelle de l’AVS d’un montant
de 2701 fr., prestation complémentaire incluse. Il est également aidé par sa mère, à
hauteur de quelques centaines de francs par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état des condamnations
suivantes :
amende de 700 fr., avec sursis pendant deux ans, pour violation et violation grave des règles
de la circulation, infligée le 30 septembre 2005 par le juge d’instruction;
peine privative de liberté de trois mois, avec sursis pendant cinq ans, pour abus de confiance,
infligée le 5 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de R_________ (S_________) ;
peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et amende de
600 fr. pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec une alcoolémie qualifiée
et violation des règles de la circulation, infligées le 18 mars 2010 par le juge d’instruction;
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 25 fr., avec sursis pendant cinq ans, pour faux dans
les titres, infligée le 8 février 2012 par le ministère public du canton du Valais.
Sa faute apparaît relativement grave. Il a en effet exercé son activité coupable à onze
reprises et sur une période de près de vingt mois, réalisant un profit de 8'876 francs. Il
n’a en outre pas hésité à commettre de nouvelles escroqueries alors même qu’une
procédure pénale était ouverte contre lui. Pour tenter de justifier la non-livraison des
articles commandés, il a fourni aux lésés des motifs aussi variés que farfelus :
cambriolages, abus de confiance, faux dans les titres, escroquerie, malversations,
détournement de matériel, pannes de réseau, piratage informatique, etc. Il n’a pas
même hésité à en faire porter la responsabilité aux forces de police ainsi qu’aux
autorités administratives et judiciaires. Par ailleurs, il n’a eu de cesse de se présenter
en qualité de victime, ce qui dénote une absence de prise de conscience du tort causé.
A sa décharge, il faut relever qu’il a finalement indemnisé (partiellement) certains lésés
en cours de procédure.
Le concours (réel) d’infractions constitue en revanche une circonstance aggravante
(art. 49 al. 1 CP).
Dans ces conditions, la juge de céans estime qu’une peine privative de liberté de six
mois (cf. art. 40 CP) est nécessaire et suffisante pour sanctionner les délits commis par
le prévenu, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 janvier 2010 par le
tribunal correctionnel de R_________ (art. 49 al. 2 CP). Le jugement entrepris est donc
également réformé à cet égard.
d) Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) commande
de confirmer purement et simplement l’octroi du sursis à l’exécution de la peine (art. 42
CP), le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
e) L’appelant ne conteste pas – fût-ce à titre subsidiaire – la révocation du sursis à
l’exécution de la peine pécuniaire infligée le 18 mars 2010 par le juge d’instruction.
Ladite révocation est donc confirmée.
7. Z_________ ne remet pas non plus en discussion les montants alloués aux parties
plaignantes en première instance. Il versera donc 540 fr. à U_________, 11'629 fr. à
V_________, 1'408 fr. à W_________, 320 fr. à X_________ et 470 fr. à Y_________.
8. a) Il n’y a pas lieu de rediscuter le montant des frais du ministère public (900 fr.) et
du tribunal de première instance (500 fr.). Ils sont mis à la charge de Z_________, en
vertu de l’art. 426 al. 1 CPP.
b) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe. Compte tenu du sort réservé à
l’appel, ils doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant et par moitié à la charge
du fisc.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré usuel de
difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, ainsi que de la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), les frais
sont arrêtés à 1200 fr. (y compris 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2
LTar).
c) Il n'y a pas lieu de revenir sur l’indemnité de 4'000 fr. allouée par le premier juge à
Me B_________ pour rétribuer son activité de défenseur d’office de Z_________, celle-
ci n’ayant pas été contestée.
d) Aux termes de l’art. 135 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). Le
ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la
procédure (al. 2).
Par décision du 21 août 2012, le procureur a mis Z_________, dès le 9 décembre
2010, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et lui a désigné Me B_________ en
qualité de défenseur d’office. Ce prononcé sortit également ses effets en procédure
d’appel (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 3 ad art. 137 CPP).
Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des
honoraires correspondant à 70 pour cent des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar,
mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du
Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar).
Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429
al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, le conseil juridique commis d’office au sens de
l’art. 132 al. 1 let. b CPP est rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 let. b LTar).
Les honoraires sont fixés selon la nature et l'importance de la cause, les difficultés
qu'elle présente, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré et la situation
financière des parties (art. 27 al. 1 LTar). Ils varient entre 1'100 fr. et 8'800 fr. en
procédure d'appel (art. 36 LTar).
En l’espèce, l’activité utilement exercée céans par Me B_________ a consisté à rédiger
la déclaration d’appel, à préparer les débats du 27 février 2014 et à participer à cette
audience qui a duré 50 minutes. Dans ces circonstances, les pleins dépens sont fixés
à 1’300 fr., débours - 100 fr. - en sus. Fixée au tarif réduit de l'assistance judiciaire pour
la moitié et au plein tarif pour l’autre moitié, l'indemnité du défenseur d'office de
l’appelant est arrêtée à 1’205 fr. (455 fr. [70% de 1/2 de 1’300 fr.] + 650 fr. [1/2 de
1'400 fr.] + 100 fr.). Partant, l’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité
de 1'205 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel, montant qui s’ajoute à
l’indemnité allouée par les premiers juges (4’000 fr.). Z_________ sera tenu de
restituer ce dernier montant ainsi que 505 fr. (455 fr. + 50 fr. [1/2 des débours]) à l’Etat
du Valais dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
Reconnu coupable d’escroqueries (art. 49 al. 1 et 146 al. 1 CP), Z_________ est
condamné à une peine privative de liberté de six mois, peine partiellement
complémentaire à celle infligée le 5 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de
R_________ (S_________).
Z_________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai
d’épreuve étant fixé à cinq ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
Il lui est signifié que le sursis pourra être révoqué et la peine privative de liberté
mise à exécution s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et si
son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions
(art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30 fr.
prononcée le 18 mars 2010 par le juge d’instruction est révoqué.
Z_________ versera :
540 fr. à U_________
11'629 fr. à V_________
1'480 fr. à W_________
320 fr. à X_________
470 fr. à Y_________
a) Les frais du ministère public, par 900 fr., et du tribunal de première instance,
par 500 fr., sont mis à la charge de Z_________.
b) Les frais de la procédure d’appel, par 1'200 fr., sont mis à la charge de
Z_________, à hauteur de 600 fr., et du fisc, à concurrence de 600 francs.
L’Etat du Valais versera 5’205 fr. à Me B_________, avocat à O_________, pour
rémunérer son activité de défenseur d’office de Z_________.
Z_________ remboursera 4'505 fr. à l’Etat du Valais dès que sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Sion, le 15 avril 2014