Partial suspended sentence for robbery confirmed on appeal

P1 13 35Tribunal cantonal10 sept. 2014Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z_________ appealed a district court judgment convicting him of robbery and imposing a 12-month prison sentence with partial suspension. The cantonal court held that the seriousness of the coordinated robbery, combined with the appellant’s poor criminal record, justified imprisonment and made full probation unsuitable. It found the prognosis uncertain enough to require partial suspension: 6 months to be served and 6 months suspended with a 5-year probation period. The court also held that Z_________ had no standing to contest the ex officio counsel fee award. Appeal and first-instance costs were charged to him, and the legal-aid compensation for counsel was fixed at CHF 3,500.

Regeste Omnilex

Art. 42 et 43 CP; fixation de la peine et sursis partiel en cas de pronostic seulement incertain; le sursis partiel peut être prononcé lorsque, sans être défavorable, le pronostic demeure sérieusement douteux en raison notamment des antécédents, pour autant que l’exécution d’une partie de la peine apparaisse nécessaire à des fins de prévention spéciale (consid. 4.2-4.4). En présence d’une peine privative de liberté d’un an, la part à exécuter doit atteindre au moins six mois; le juge doit alors articuler la peine exécutée et la part suspendue de manière proportionnée. Le condamné n’a pas qualité pour contester en son nom propre l’indemnité du défenseur d’office, la voie de droit appartenant au seul conseil touché dans ses intérêts (consid. 5).

Texte intégral

Par arrêt du 8 septembre 2015 (6B_996/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement.

P1 13 35

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour pénale I

Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,

juges ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

Ministère public, représenté par M. A_________

et

X_________

et

Y_________ ,

parties

plaignantes,

représentées

par

Maître B_________

contre

Z_________ , prévenu appelant, représenté par Maître C_________

(mesure de la peine, sursis partiel)

recours contre le jugement du juge du district de D_________ du 11 avril 2013


  • 2 -

Procédure

A. A la suite d’un acte de brigandage survenu à E_________ le 17 juillet 2012, une

instruction a été ouverte contre F_________, G_________, H_________ et

Z_________.

Les prévenus ont été renvoyés à jugement devant le juge du district de D_________.

Le 11 avril 2013, cette autorité a prononcé le jugement suivant :

F_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de

conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR),

d’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et de violation de l'art. 33 al. 2 LArm, en relation

avec les art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 1 let. c LArm, est condamné à une peine privative de liberté de 13

mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 juillet au 17 août 2012, ainsi qu'à

une amende de 500 francs.

Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 500 francs, la peine privative de liberté de

substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans

(art. 44 al. 1 CP).

G_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de conduite d’un véhicule

automobile sans les plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 al. 1 aLCR), de conduite d’un véhicule

automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR), d’usage abusif de

plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d’instigation à faux témoignage (art. 24 al. 1 et 307 al. 3 CP), est

condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant

jugement subie du 20 juillet au 17 août 2012, ainsi qu'à une amende de 1000 francs.

Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 1000 francs, la peine privative de liberté

de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans

(art. 44 al. 1 CP).

H_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de

brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de

domicile (art. 186 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de

violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR), de conduite d’un véhicule

automobile sans être titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite d’un

véhicule automobile sans les plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 al. 1 aLCR), de conduite d’un

véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR), de violation de

l'art. 33 al. 1 let. a LArm, en relation avec les art. 4 al. 1 let. d et 27 al. 1 LArm, et de violation de

l’art. 86 LCdF, est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la

détention avant jugement subie du 19 juillet au 6 septembre 2012, ainsi qu'à une amende de

1500 fr., celle-ci étant partiellement complémentaire à l’amende de 1000 fr. prononcée le 26 juin

2012 par le procureur.

Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 1’500 francs, la peine privative de liberté

de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, le délai d'épreuve étant

fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).

Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. l’un, prononcée le 26 juin

2012 à l’encontre de H_________ par le ministère public du canton du Valais est révoqué.

Z_________, reconnu coupable (art. 47 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), est condamné

à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du

7 au 16 août 2012.


  • 3 -

Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté (art. 43 CP),

laquelle est suspendue pour la durée de 6 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1

CP).

La matraque, les deux magasins de marque SIG et le couteau papillon séquestrés sont

définitivement confisqués et l'autorité compétente pourra en disposer librement (art. 31 al. 3 à 5

LArm et 54 al. 1 OArm).

La cagoule blanche séquestrée est définitivement confisquée pour être détruite (art. 69 CP).

Les stupéfiants et le matériel de culture séquestrés le 19 juillet 2012 au domicile de G_________ et

de H_________ ont déjà été détruits avec l’accord de ceux-ci.

Il est donné acte à H_________ qu’il a payé à Y_________ le montant de 5335 fr. en date du

10 avril 2013 à titre de réparation du dommage matériel.

Il est pris acte que F_________, G_________, H_________ et Z_________ reconnaissent devoir

verser, solidairement entre eux, à titre de réparation morale, le montant de 4000 fr. à X_________

et celui de 4000 fr. à Y_________.

H_________ est condamné à payer à I_________ SA, à titre de dommages-intérêts, 500 francs.

Les frais du ministère public et du tribunal des mesures de contrainte, arrêtés à 7834 fr., sont mis à

la charge de F_________ à raison de 1050 fr., de G_________ à raison de 1237 fr., de

H_________ à raison de 4922 fr. et de Z_________ à raison de 625 fr., et ceux du Tribunal de

céans, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de F_________ à raison de 750 fr., de G_________

à raison de 750 fr., de H_________ à raison de 1125 fr. et de Z_________ à raison de 375 fr.,

lesquels supportent ceux liés à leur intervention en justice.

F_________, G_________, H_________ et Z_________ verseront, solidairement entre eux, le

montant de 2500 fr. à titre de dépens à X_________ et Y_________, solidairement entre eux.

L'Etat du Valais versera à Me J_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de rémunération en sa

qualité de défenseur d’office de H_________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation

financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et à

payer un montant supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).

L'Etat du Valais versera à Me C_________ une indemnité de 2'300 fr. à titre de rémunération en sa

qualité de défenseur d’office de Z_________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation

financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et à

payer un montant supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).

B. Z_________ a formé appel contre ce jugement le 28 juin 2013 et a pris les

conclusions suivantes :

Admettre l’appel et en conséquence :

condamner Z_________ à une peine maximale de 180 jours-amende, dont la quotité est fixée

équitablement ;

suspendre l’exécution de la peine et fixer le délai d’épreuve à deux ans ;

accorder au défenseur d’office une indemnité de 3'500 fr. au titre de l’assistance judiciaire pour

la procédure de première instance.

Mettre les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens, subsidiairement une indemnité au titre

de l’assistance judiciaire en faveur du défenseur d’office, à la charge du fisc.

C. Aux débats du 4 juillet 2014, le représentant du Ministère public a conclu au rejet

de l’appel, tandis que le défenseur de l’accusé a confirmé les conclusions de son

écriture de recours.


  • 4 -

Sur quoi le tribunal cantonal

Préliminairement

1.

1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par

écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter

de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de

la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1).

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet

l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a

annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter

de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être

signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du

jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3

et 4 CPP).

1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement a été expédié le 16 avril 2013. L’annonce

d’appel a été faite le 18 avril suivant. Le jugement complet a été notifié le 25 juin 2013.

Remise à la poste le 28 juin 2013, la déclaration d’appel a été adressée dans le délai

de l’art. 399 al. 3 CPP.

1.3 L’accusé ne remet en cause ni les faits retenus contre lui, ni leur qualification

juridique et limite l’appel à la mesure de la peine, à la question du sursis ainsi qu’aux

dépens alloués à son défenseur d’office. Il suit que les chiffres 1 à 7 et 11 à 19 du

jugement querellé sont entrés en force et exécutoires.

Statuant en faits et considérant en droit

2. Les faits non contestés imputés à Z_________ ont été exposés comme suit par le

premier juge :

2.1 Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2012, vers minuit, H_________ roulait au volant de

son véhicule de marque et modèle Fiat Bravo sur la route K_________, à L_________.

La voiture était dépourvue de plaques et non couverte par l’assurance responsabilité


  • 5 -

civile. H_________ ne disposait en outre pas du permis nécessaire pour conduire un

tel véhicule. A un moment donné, l’intéressé a embouti l’arrière de l’automobile qui le

précédait, conduite par Y_________. Il s’est mis d’accord avec elle pour lui payer la

réparation de son dommage.

2.2 Après un échange de messages et d’appels téléphoniques, H_________ et

Y_________ se sont donné rendez-vous, le mardi 17 juillet, à 23h00, à M_________

pour la remise de 4000 fr. en réparation du dommage. Y_________ s’y est rendue

accompagnée de X_________. Sur place, H_________ est arrivé en compagnie de

G_________. Il a remis 3700 fr. à Y_________, lui promettant le solde pour plus tard.

Y_________ et son ami ont repris la route. Suivant le plan prévu, F_________ et

Z_________ les ont attendus à E_________, puis les ont suivis. Au moment où ceux-

là parquaient leur véhicule à proximité de leur domicile, ceux-ci se sont arrêtés, ont

coupé les phares de leur voiture et ont couru vers eux, tous deux avec le visage

dissimulé. F_________ tenait une batte de base-ball et Z_________ un pistolet. Le

premier s’est dirigé côté conducteur. Il a fait sortir X_________, lui a demandé de se

mettre par terre et l’a fouillé. Il s’est emparé de son téléphone portable et de son porte-

monnaie, dans lequel se trouvaient environ 50 fr., des cartes bancaires et des

documents personnels. Il s’est ensuite penché à l’intérieur de la voiture et a trouvé,

entre les deux sièges avant, les 3700 francs.

Pendant ce temps, de l’autre côté, Z_________, sous la menace de son pistolet, s’est

fait remettre le sac à main de Y_________, lequel contenait environ 30 fr., une carte

bancaire et des documents personnels.

F_________ a déposé Z_________ à E_________ avec l’argent et celui-ci l’a remis à

H_________.

Les quatre s’étaient mis d’accord sur un plan discuté le soir même au domicile de

H_________ et de G_________, à E_________. Chacun savait qu’il fallait récupérer

l’argent que le premier allait remettre à Y_________. Pour y parvenir, il fallait utiliser

des armes, soit une batte de base-ball que H_________ avait au préalable récupérée

à N_________ au domicile de sa mère et de son beau-père ainsi qu’un pistolet que

G_________ et lui-même possédaient. A défaut d’avoir retrouvé le pistolet, il est retenu

que celui-ci était une imitation véridique genre air-soft d’une vraie arme.


  • 6 -

2.3 Pour les motifs énoncés au considérant 12 du jugement querellé auxquels la Cour

se rallie, l’appelant s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al.

CP.

3.

3.1 Le premier juge a rappelé au consid. 23 a) les éléments à prendre en

considération pour fixer la peine. La Cour s’y rallie intégralement.

3.2 L’infraction de brigandage prévoit une peine pouvant aller de 180 jours-amende au

moins à 10 ans au plus. Pour arrêter à 12 mois la peine privative de liberté qu’il a

prononcée, le premier juge a d’abord relevé la gravité objective des faits, laquelle n’est

pas contestable. S’agissant de la manière d’opérer, l’infraction a nécessité des

mesures d’organisation et une planification relativement élaborée. Pour son exécution,

elle a exigé, en particulier des personnes chargées de récupérer l’argent, donc de

l’appelant, un réel sang-froid et une absence de scrupule qui témoignent d’une

capacité élevée à transgresser les limites de l’ordre juridique. Dans ces circonstances,

l’infraction a dépassé le seuil de gravité minimale permettant de prononcer la peine de

180 jours-amende à laquelle l’appelant a conclu.

S’y ajoutent, en ce qui le concerne, des antécédents particulièrement défavorables

puisqu’à date de commission, l’appelant, âgé de 27 ans, avait déjà été condamné à 5

reprises soit :

le 11 mars 2004, à une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pour

violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a aLStup, sursis qui sera révoqué le

19 août 2006 ;

le 17 janvier 2005 à 7 jours d’emprisonnement avec sursis pour appropriation

illégitime (art. 137 ch. 2 CP) et contravention à la LStup ;

le 19 août 2005 à 3 mois d’emprisonnement pour infractions à la LStup (art. 19 ch.

1 et 19a aLStup), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces

(art. 180 CP), tentative d’extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), dommages

à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP) et utilisation

frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) ;

le 2 décembre 2005 à 45 jours d’emprisonnement pour vol (art. 139 ch. 1 CP),

tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP), dommages à la propriété (art. 144

ch. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup) ;


  • 7 -

le 30 janvier 2009 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol (art. 139 ch.

1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup).

Ces antécédents pèsent lourdement sur la culpabilité de l’appelant.

Z_________ a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il avait, dans un

premier temps, invité ses comparses à renoncer à leur projet. Il était donc parfaitement

conscient du risque qu’il encourait en se ralliant, « dans un élan de solidarité » comme

il l’a précisé, à leur plan délictueux. Bien qu’il fût le plus âgé des accusés, il n’a pas su,

par faiblesse de caractère, user de l’ascendant que pouvait lui donner son expérience

pour les détourner de leur dessein criminel et ainsi tirer les enseignements de ses

condamnations précédentes. Au contraire, en acceptant de leur apporter leur soutien, il

les a de facto encouragés à passer à l’action. Le fait qu’il soit intervenu pour rendre

service ne le disculpe en rien, mais fait au contraire douter de sa capacité à renoncer à

toute forme de délinquance.

Les éléments favorables retenus par le premier juge, en particulier ses excuses aux

victimes, la prise de conscience du dommage qu’il leur a causé et sa volonté de

réparer par le versement de 4000 fr. à chacune d’elles doivent être pris en

considération.

En définitive, la peine privative de liberté de 12 mois arrêtée en première instance est

pleinement justifiée, étant précisé que la gravité des faits et les mauvais antécédents

s’opposent au prononcé d’une peine pécuniaire comme l’a admis à juste titre le

premier juge. La détention préventive subie du 7 au 16 août 2012 doit en être déduite.

4. L’appelant sollicite l’octroi du sursis à la totalité de la peine.

4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail

d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux

ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent

l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec

sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,

il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances

particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque

l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre

de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au


  • 8 -

comportement futur de l’auteur. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter

qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine

pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au

moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de

l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas

de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de

même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP diffèrent, puisque les peines privatives

de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Par contre, les

conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les

perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43

CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas

défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement

suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel

(ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application

commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42

CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être

admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine

nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit

exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives

d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes

très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de

condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel

au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après

appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic

défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du « tout ou rien » en cas de

pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet

dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce

qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine

privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives

d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine

pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la


  • 9 -

prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF

134 IV 1 consid. 5.2.2).

4.3 Dans le cas particulier, les conditions objectives du sursis sont réalisées, dès lors

que la peine prononcée est inférieure à deux ans et que l’appelant n’a pas été

condamné, dans les derniers cinq ans, à une peine privative de liberté supérieure à six

mois ou 180 jours-amende.

S’agissant des conditions subjectives, le pronostic est hautement incertain en raison

des antécédents particulièrement mauvais du condamné, mais aussi de la mentalité

révélée par l’infraction en cause. Ces éléments laissent subsister un doute sérieux sur

ses capacités d’amendement. Cependant, comme l’appelant n’a plus eu de démêlés

avec la justice depuis plus de deux ans et que sa situation personnelle s’est modifiée, -

il est père d’un enfant et vit avec la mère de celui-ci - le pronostic n’apparaît pas

totalement défavorable. Les doutes exposés ci-devant sont cependant suffisants pour

admettre la situation exceptionnelle où il faut envisager le sursis partiel. En effet, l’effet

dissuasif du sursis doit être impérativement renforcé par l’exécution d’une partie de la

peine, exécution propre à détourner le condamné de la délinquance et par là à

améliorer de manière significative les perspectives d’amendement.

4.4 Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non

seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et

celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une

partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois

(al. 3). En raison de cette exigence et vu la quotité de la peine en cause (12 mois), le

condamné exécutera la moitié de celle-ci (6 mois), sous déduction de la détention

préventive subie, et bénéficiera du sursis pour le solde, le délai d’épreuve étant

confirmé pour la durée maximale de 5 ans prononcée par le premier juge.

4.5 En définitive l’appel, en tant qu’il porte sur la mesure de la peine et l’octroi du

sursis doit être rejeté.

5. Le condamné, qui est assisté d’un défenseur d’office, n’a pas la qualité pour

contester les dépens alloués à celui-ci du moment qu’il n’est pas pénalisé par une

indemnisation éventuellement trop basse (arrêt 6B_45/2’12 du 7 mai 2012 consid. 1.2).

C’est le défenseur d’office, parce qu’il est touché dans ses propres intérêts, qui est seul

légitimé à recourir contre la fixation de l’indemnité (art. 135 al. 3 CPP par renvoi

analogique de l’art. 138 CPP ; arrêts 6B_960/2013 du 22 mai 2014 consid. 3 ;

6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.3) et qui doit par conséquent agir en son


  • 10 -

propre nom (RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,

2011, n. 16 ad art. 135 CPP).

Or en l’espèce, comme Me C_________ n’a pas recouru en son nom, mais qu’il a

expressément déclaré agir pour le compte de Z_________, l’appel de celui-ci, en tant

qu’il porte sur les dépens, est irrecevable de telle sorte que les dépens arrêtés au

chiffre 20 du dispositif du jugement querellé ne peuvent être modifiés.

6.

6.1 Le sort de l’appel commande de faire supporter au condamné tant les frais de

première instance, confirmés à hauteur de 1000 fr., que ceux d’appel arrêtés à

1200 fr., débours par 25 fr. compris.

6.2 Pour la procédure d’appel, au tarif réduit de l’art. 30 al. 1 LTar, les dépens du

conseil juridique d’office sont arrêtés, débours compris, à 1200 francs. Conformément

à l’art. 135 al. 4 let. a CPP, Z_________ remboursera à l’Etat du Valais 3500 fr., à

savoir 2300 fr. pour la procédure de première instance et 1200 fr. pour la procédure

d’appel, dès que sa situation financière le permettra et payera un montant

supplémentaire à son défenseur d’office (art. 135 al. 4 let. b CPP.

Prononce

Les chiffres 1 à 7, et 11 à 19 du dispositif du jugement du juge du district de

D_________ du 11 avril 2013, sont entrés en force et exécutoires.

Pour le reste, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence :

Z_________, reconnu coupable (art. 47 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1

CP), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de

la détention avant jugement subie du 7 au 16 août 2012.

Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté

(art. 43 CP), laquelle est suspendue pour la durée de 6 mois, le délai d'épreuve

étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP).

Les frais de première instance, par 1000 fr., et d’appel, par 1200 fr., sont mis à la

charge de Z_________.


  • 11 -

L’Etat du Valais versera à Me C_________ une indemnité de 3500 fr. en sa

qualité de défenseur d’office de Z_________, à savoir 2300 fr. pour la procédure

de première instance et 1200 fr. pour la procédure d’appel.

Le condamné remboursera, dès que sa situation financière le lui permettra, ce

montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et payera un montant

supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).

Sion, le 10 septembre 2014

Mots-clés

robberypartial suspensionsentencingcriminal recordprognosisstandingex officio counselcourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Z_________'s 12-month prison sentence for robbery should be reduced to a custodial sentence of at most 180 day-fines.

Solution extraite

The 12-month custodial sentence was appropriate and had to be upheld.

Motifs extraits

The robbery was planned and serious; the appellant's very poor criminal record and role in the coordinated attack justified imprisonment rather than a pecuniary sentence.

Question juridique clé

Whether Z_________ was entitled to a full suspended sentence instead of partial suspension.

Solution extraite

Only partial suspension was justified; the sentence remained suspended as to 6 months, with 6 months to be served and a 5-year probation period.

Motifs extraits

Although the prognosis was not completely negative, it was highly uncertain because of the appellant's antecedents and the offense; the deterrent effect required execution of part of the sentence.

Question juridique clé

Whether the challenge to the awarded compensation for ex officio counsel was admissible.

Solution extraite

The appellant lacked standing to contest the counsel fee award because only counsel could appeal in his own name.

Motifs extraits

A defendant assisted by ex officio counsel is not personally affected by an allegedly insufficient fee award; the right to challenge that award belongs to counsel alone.

Question juridique clé

How appellate and first-instance costs and ex officio counsel reimbursement were to be allocated.

Solution extraite

Costs of CHF 1,000 for first instance and CHF 1,200 for appeal were charged to Z_________, and he had to reimburse CHF 3,500 to the Canton of Valais for ex officio counsel fees.

Motifs extraits

The outcome of the appeal justified charging costs to the convicted appellant; statutory reimbursement rules governed the legal-aid indemnity.

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