Par arrêt du 8 septembre 2015 (6B_996/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement.
P1 13 35
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann et Dr Lionel Seeberger,
juges ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
Ministère public, représenté par M. A_________
et
X_________
et
Y_________ ,
parties
plaignantes,
représentées
par
Maître B_________
contre
Z_________ , prévenu appelant, représenté par Maître C_________
(mesure de la peine, sursis partiel)
recours contre le jugement du juge du district de D_________ du 11 avril 2013
Procédure
A. A la suite d’un acte de brigandage survenu à E_________ le 17 juillet 2012, une
instruction a été ouverte contre F_________, G_________, H_________ et
Z_________.
Les prévenus ont été renvoyés à jugement devant le juge du district de D_________.
Le 11 avril 2013, cette autorité a prononcé le jugement suivant :
F_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de
conduite d’un véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR),
d’usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et de violation de l'art. 33 al. 2 LArm, en relation
avec les art. 4 al. 1 let. c et 5 al. 1 let. c LArm, est condamné à une peine privative de liberté de 13
mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 20 juillet au 17 août 2012, ainsi qu'à
une amende de 500 francs.
Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 500 francs, la peine privative de liberté de
substitution est fixée à 5 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans
(art. 44 al. 1 CP).
G_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de conduite d’un véhicule
automobile sans les plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 al. 1 aLCR), de conduite d’un véhicule
automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR), d’usage abusif de
plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR) et d’instigation à faux témoignage (art. 24 al. 1 et 307 al. 3 CP), est
condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant
jugement subie du 20 juillet au 17 août 2012, ainsi qu'à une amende de 1000 francs.
Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 1000 francs, la peine privative de liberté
de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans
(art. 44 al. 1 CP).
H_________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de
brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de
domicile (art. 186 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), de
violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR), de conduite d’un véhicule
automobile sans être titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite d’un
véhicule automobile sans les plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 al. 1 aLCR), de conduite d’un
véhicule automobile sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR), de violation de
l'art. 33 al. 1 let. a LArm, en relation avec les art. 4 al. 1 let. d et 27 al. 1 LArm, et de violation de
l’art. 86 LCdF, est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la
détention avant jugement subie du 19 juillet au 6 septembre 2012, ainsi qu'à une amende de
1500 fr., celle-ci étant partiellement complémentaire à l’amende de 1000 fr. prononcée le 26 juin
2012 par le procureur.
Pour le cas où il ne paierait pas par sa faute l'amende de 1’500 francs, la peine privative de liberté
de substitution est fixée à 15 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, le délai d'épreuve étant
fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
Le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende, à 30 fr. l’un, prononcée le 26 juin
2012 à l’encontre de H_________ par le ministère public du canton du Valais est révoqué.
Z_________, reconnu coupable (art. 47 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), est condamné
à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du
7 au 16 août 2012.
Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté (art. 43 CP),
laquelle est suspendue pour la durée de 6 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1
CP).
La matraque, les deux magasins de marque SIG et le couteau papillon séquestrés sont
définitivement confisqués et l'autorité compétente pourra en disposer librement (art. 31 al. 3 à 5
LArm et 54 al. 1 OArm).
La cagoule blanche séquestrée est définitivement confisquée pour être détruite (art. 69 CP).
Les stupéfiants et le matériel de culture séquestrés le 19 juillet 2012 au domicile de G_________ et
de H_________ ont déjà été détruits avec l’accord de ceux-ci.
Il est donné acte à H_________ qu’il a payé à Y_________ le montant de 5335 fr. en date du
10 avril 2013 à titre de réparation du dommage matériel.
Il est pris acte que F_________, G_________, H_________ et Z_________ reconnaissent devoir
verser, solidairement entre eux, à titre de réparation morale, le montant de 4000 fr. à X_________
et celui de 4000 fr. à Y_________.
H_________ est condamné à payer à I_________ SA, à titre de dommages-intérêts, 500 francs.
Les frais du ministère public et du tribunal des mesures de contrainte, arrêtés à 7834 fr., sont mis à
la charge de F_________ à raison de 1050 fr., de G_________ à raison de 1237 fr., de
H_________ à raison de 4922 fr. et de Z_________ à raison de 625 fr., et ceux du Tribunal de
céans, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de F_________ à raison de 750 fr., de G_________
à raison de 750 fr., de H_________ à raison de 1125 fr. et de Z_________ à raison de 375 fr.,
lesquels supportent ceux liés à leur intervention en justice.
F_________, G_________, H_________ et Z_________ verseront, solidairement entre eux, le
montant de 2500 fr. à titre de dépens à X_________ et Y_________, solidairement entre eux.
L'Etat du Valais versera à Me J_________ une indemnité de 6000 fr. à titre de rémunération en sa
qualité de défenseur d’office de H_________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation
financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et à
payer un montant supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).
L'Etat du Valais versera à Me C_________ une indemnité de 2'300 fr. à titre de rémunération en sa
qualité de défenseur d’office de Z_________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation
financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et à
payer un montant supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).
B. Z_________ a formé appel contre ce jugement le 28 juin 2013 et a pris les
conclusions suivantes :
Admettre l’appel et en conséquence :
condamner Z_________ à une peine maximale de 180 jours-amende, dont la quotité est fixée
équitablement ;
suspendre l’exécution de la peine et fixer le délai d’épreuve à deux ans ;
accorder au défenseur d’office une indemnité de 3'500 fr. au titre de l’assistance judiciaire pour
la procédure de première instance.
Mettre les frais ainsi qu’une équitable indemnité de dépens, subsidiairement une indemnité au titre
de l’assistance judiciaire en faveur du défenseur d’office, à la charge du fisc.
C. Aux débats du 4 juillet 2014, le représentant du Ministère public a conclu au rejet
de l’appel, tandis que le défenseur de l’accusé a confirmé les conclusions de son
écriture de recours.
Sur quoi le tribunal cantonal
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1).
Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a
annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter
de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être
signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du
jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP).
1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement a été expédié le 16 avril 2013. L’annonce
d’appel a été faite le 18 avril suivant. Le jugement complet a été notifié le 25 juin 2013.
Remise à la poste le 28 juin 2013, la déclaration d’appel a été adressée dans le délai
de l’art. 399 al. 3 CPP.
1.3 L’accusé ne remet en cause ni les faits retenus contre lui, ni leur qualification
juridique et limite l’appel à la mesure de la peine, à la question du sursis ainsi qu’aux
dépens alloués à son défenseur d’office. Il suit que les chiffres 1 à 7 et 11 à 19 du
jugement querellé sont entrés en force et exécutoires.
Statuant en faits et considérant en droit
2. Les faits non contestés imputés à Z_________ ont été exposés comme suit par le
premier juge :
2.1 Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2012, vers minuit, H_________ roulait au volant de
son véhicule de marque et modèle Fiat Bravo sur la route K_________, à L_________.
La voiture était dépourvue de plaques et non couverte par l’assurance responsabilité
civile. H_________ ne disposait en outre pas du permis nécessaire pour conduire un
tel véhicule. A un moment donné, l’intéressé a embouti l’arrière de l’automobile qui le
précédait, conduite par Y_________. Il s’est mis d’accord avec elle pour lui payer la
réparation de son dommage.
2.2 Après un échange de messages et d’appels téléphoniques, H_________ et
Y_________ se sont donné rendez-vous, le mardi 17 juillet, à 23h00, à M_________
pour la remise de 4000 fr. en réparation du dommage. Y_________ s’y est rendue
accompagnée de X_________. Sur place, H_________ est arrivé en compagnie de
G_________. Il a remis 3700 fr. à Y_________, lui promettant le solde pour plus tard.
Y_________ et son ami ont repris la route. Suivant le plan prévu, F_________ et
Z_________ les ont attendus à E_________, puis les ont suivis. Au moment où ceux-
là parquaient leur véhicule à proximité de leur domicile, ceux-ci se sont arrêtés, ont
coupé les phares de leur voiture et ont couru vers eux, tous deux avec le visage
dissimulé. F_________ tenait une batte de base-ball et Z_________ un pistolet. Le
premier s’est dirigé côté conducteur. Il a fait sortir X_________, lui a demandé de se
mettre par terre et l’a fouillé. Il s’est emparé de son téléphone portable et de son porte-
monnaie, dans lequel se trouvaient environ 50 fr., des cartes bancaires et des
documents personnels. Il s’est ensuite penché à l’intérieur de la voiture et a trouvé,
entre les deux sièges avant, les 3700 francs.
Pendant ce temps, de l’autre côté, Z_________, sous la menace de son pistolet, s’est
fait remettre le sac à main de Y_________, lequel contenait environ 30 fr., une carte
bancaire et des documents personnels.
F_________ a déposé Z_________ à E_________ avec l’argent et celui-ci l’a remis à
H_________.
Les quatre s’étaient mis d’accord sur un plan discuté le soir même au domicile de
H_________ et de G_________, à E_________. Chacun savait qu’il fallait récupérer
l’argent que le premier allait remettre à Y_________. Pour y parvenir, il fallait utiliser
des armes, soit une batte de base-ball que H_________ avait au préalable récupérée
à N_________ au domicile de sa mère et de son beau-père ainsi qu’un pistolet que
G_________ et lui-même possédaient. A défaut d’avoir retrouvé le pistolet, il est retenu
que celui-ci était une imitation véridique genre air-soft d’une vraie arme.
2.3 Pour les motifs énoncés au considérant 12 du jugement querellé auxquels la Cour
se rallie, l’appelant s’est rendu coupable de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 al.
CP.
3.
3.1 Le premier juge a rappelé au consid. 23 a) les éléments à prendre en
considération pour fixer la peine. La Cour s’y rallie intégralement.
3.2 L’infraction de brigandage prévoit une peine pouvant aller de 180 jours-amende au
moins à 10 ans au plus. Pour arrêter à 12 mois la peine privative de liberté qu’il a
prononcée, le premier juge a d’abord relevé la gravité objective des faits, laquelle n’est
pas contestable. S’agissant de la manière d’opérer, l’infraction a nécessité des
mesures d’organisation et une planification relativement élaborée. Pour son exécution,
elle a exigé, en particulier des personnes chargées de récupérer l’argent, donc de
l’appelant, un réel sang-froid et une absence de scrupule qui témoignent d’une
capacité élevée à transgresser les limites de l’ordre juridique. Dans ces circonstances,
l’infraction a dépassé le seuil de gravité minimale permettant de prononcer la peine de
180 jours-amende à laquelle l’appelant a conclu.
S’y ajoutent, en ce qui le concerne, des antécédents particulièrement défavorables
puisqu’à date de commission, l’appelant, âgé de 27 ans, avait déjà été condamné à 5
reprises soit :
le 11 mars 2004, à une peine de 20 jours d’emprisonnement avec sursis pour
violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a aLStup, sursis qui sera révoqué le
19 août 2006 ;
le 17 janvier 2005 à 7 jours d’emprisonnement avec sursis pour appropriation
illégitime (art. 137 ch. 2 CP) et contravention à la LStup ;
le 19 août 2005 à 3 mois d’emprisonnement pour infractions à la LStup (art. 19 ch.
1 et 19a aLStup), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces
(art. 180 CP), tentative d’extorsion et de chantage (art. 156 ch. 1 CP), dommages
à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP) et utilisation
frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) ;
le 2 décembre 2005 à 45 jours d’emprisonnement pour vol (art. 139 ch. 1 CP),
tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP), dommages à la propriété (art. 144
ch. 1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup) ;
7 -
le 30 janvier 2009 à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol (art. 139 ch.
1 CP) et contravention à la LStup (art. 19a aLStup).
Ces antécédents pèsent lourdement sur la culpabilité de l’appelant.
Z_________ a déclaré, lors des débats de première instance, qu’il avait, dans un
premier temps, invité ses comparses à renoncer à leur projet. Il était donc parfaitement
conscient du risque qu’il encourait en se ralliant, « dans un élan de solidarité » comme
il l’a précisé, à leur plan délictueux. Bien qu’il fût le plus âgé des accusés, il n’a pas su,
par faiblesse de caractère, user de l’ascendant que pouvait lui donner son expérience
pour les détourner de leur dessein criminel et ainsi tirer les enseignements de ses
condamnations précédentes. Au contraire, en acceptant de leur apporter leur soutien, il
les a de facto encouragés à passer à l’action. Le fait qu’il soit intervenu pour rendre
service ne le disculpe en rien, mais fait au contraire douter de sa capacité à renoncer à
toute forme de délinquance.
Les éléments favorables retenus par le premier juge, en particulier ses excuses aux
victimes, la prise de conscience du dommage qu’il leur a causé et sa volonté de
réparer par le versement de 4000 fr. à chacune d’elles doivent être pris en
considération.
En définitive, la peine privative de liberté de 12 mois arrêtée en première instance est
pleinement justifiée, étant précisé que la gravité des faits et les mauvais antécédents
s’opposent au prononcé d’une peine pécuniaire comme l’a admis à juste titre le
premier juge. La détention préventive subie du 7 au 16 août 2012 doit en être déduite.
4. L’appelant sollicite l’octroi du sursis à la totalité de la peine.
4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux
ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec
sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque
l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre
de lui (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Le sursis constitue la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine
pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas
de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de
même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).
Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP diffèrent, puisque les peines privatives
de liberté jusqu’à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Par contre, les
conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
perspectives d’amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l’art. 43
CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement
suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel
(ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application
commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42
CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être
admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine
nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit
exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives
d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de
condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel
au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après
appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic
défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du « tout ou rien » en cas de
pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet
dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce
qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine
privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives
d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine
pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la
prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF
134 IV 1 consid. 5.2.2).
4.3 Dans le cas particulier, les conditions objectives du sursis sont réalisées, dès lors
que la peine prononcée est inférieure à deux ans et que l’appelant n’a pas été
condamné, dans les derniers cinq ans, à une peine privative de liberté supérieure à six
mois ou 180 jours-amende.
S’agissant des conditions subjectives, le pronostic est hautement incertain en raison
des antécédents particulièrement mauvais du condamné, mais aussi de la mentalité
révélée par l’infraction en cause. Ces éléments laissent subsister un doute sérieux sur
ses capacités d’amendement. Cependant, comme l’appelant n’a plus eu de démêlés
avec la justice depuis plus de deux ans et que sa situation personnelle s’est modifiée, -
il est père d’un enfant et vit avec la mère de celui-ci - le pronostic n’apparaît pas
totalement défavorable. Les doutes exposés ci-devant sont cependant suffisants pour
admettre la situation exceptionnelle où il faut envisager le sursis partiel. En effet, l’effet
dissuasif du sursis doit être impérativement renforcé par l’exécution d’une partie de la
peine, exécution propre à détourner le condamné de la délinquance et par là à
améliorer de manière significative les perspectives d’amendement.
4.4 Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non
seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et
celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une
partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois
(al. 3). En raison de cette exigence et vu la quotité de la peine en cause (12 mois), le
condamné exécutera la moitié de celle-ci (6 mois), sous déduction de la détention
préventive subie, et bénéficiera du sursis pour le solde, le délai d’épreuve étant
confirmé pour la durée maximale de 5 ans prononcée par le premier juge.
4.5 En définitive l’appel, en tant qu’il porte sur la mesure de la peine et l’octroi du
sursis doit être rejeté.
5. Le condamné, qui est assisté d’un défenseur d’office, n’a pas la qualité pour
contester les dépens alloués à celui-ci du moment qu’il n’est pas pénalisé par une
indemnisation éventuellement trop basse (arrêt 6B_45/2’12 du 7 mai 2012 consid. 1.2).
C’est le défenseur d’office, parce qu’il est touché dans ses propres intérêts, qui est seul
légitimé à recourir contre la fixation de l’indemnité (art. 135 al. 3 CPP par renvoi
analogique de l’art. 138 CPP ; arrêts 6B_960/2013 du 22 mai 2014 consid. 3 ;
6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.3) et qui doit par conséquent agir en son
propre nom (RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung,
2011, n. 16 ad art. 135 CPP).
Or en l’espèce, comme Me C_________ n’a pas recouru en son nom, mais qu’il a
expressément déclaré agir pour le compte de Z_________, l’appel de celui-ci, en tant
qu’il porte sur les dépens, est irrecevable de telle sorte que les dépens arrêtés au
chiffre 20 du dispositif du jugement querellé ne peuvent être modifiés.
6.
6.1 Le sort de l’appel commande de faire supporter au condamné tant les frais de
première instance, confirmés à hauteur de 1000 fr., que ceux d’appel arrêtés à
1200 fr., débours par 25 fr. compris.
6.2 Pour la procédure d’appel, au tarif réduit de l’art. 30 al. 1 LTar, les dépens du
conseil juridique d’office sont arrêtés, débours compris, à 1200 francs. Conformément
à l’art. 135 al. 4 let. a CPP, Z_________ remboursera à l’Etat du Valais 3500 fr., à
savoir 2300 fr. pour la procédure de première instance et 1200 fr. pour la procédure
d’appel, dès que sa situation financière le permettra et payera un montant
supplémentaire à son défenseur d’office (art. 135 al. 4 let. b CPP.
Prononce
Les chiffres 1 à 7, et 11 à 19 du dispositif du jugement du juge du district de
D_________ du 11 avril 2013, sont entrés en force et exécutoires.
Pour le reste, l’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence :
Z_________, reconnu coupable (art. 47 CP) de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1
CP), est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de
la détention avant jugement subie du 7 au 16 août 2012.
Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine privative de liberté
(art. 43 CP), laquelle est suspendue pour la durée de 6 mois, le délai d'épreuve
étant fixé à 5 ans (art. 44 al. 1 CP).
Les frais de première instance, par 1000 fr., et d’appel, par 1200 fr., sont mis à la
charge de Z_________.
L’Etat du Valais versera à Me C_________ une indemnité de 3500 fr. en sa
qualité de défenseur d’office de Z_________, à savoir 2300 fr. pour la procédure
de première instance et 1200 fr. pour la procédure d’appel.
Le condamné remboursera, dès que sa situation financière le lui permettra, ce
montant à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 let. a CPP) et payera un montant
supplémentaire à son avocat (art. 135 al. 4 let. b CPP).
Sion, le 10 septembre 2014