JUGPEN /11
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JUGEMENT DU 10 JUIN 2013
Tribunal des districts d’Hérens et Conthey
le juge III des districts d'hérens et conthey
M. Lin-Noël Perruchoud, assisté de Me Sylvie Carruzzo, greffière, siégeant au Tribunal
d’Hérens-Conthey, à Sion
en la cause pénale
Le Ministère public, représenté par M. A_________
contre
X_________ , prévenu, représenté par Maître B_________
(conduite en état d’ébriété qualifiée)
procédure
A. Le 7 septembre 2012, le Procureur du Ministère public (ci-après le Procureur) a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de X_________ pour conduite en état
d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1, 2ème phrase LCR). Le 11 septembre 2012, le premier
Procureur a délivré un mandat de séquestre à l’encontre du véhicule C_________
immatriculé VS xxx, propriété du prévenu.
B. Le 16 octobre 2012, le Service de la circulation routière et de la navigation a
dénoncé le prévenu au Ministère public pour les événements survenus les 8 août et
5 septembre 2012.
C. Le premier Procureur a rendu une ordonnance pénale le 8 novembre 2012 à
l’encontre de X_________, dont le prononcé était le suivant :
en état d’incapacité de conduire.
Le sursis octroyé le 13 juillet 2011 par le procureur du Ministère public est révoqué.
X_________ est condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 90 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 francs.
X_________ est confisqué pour être dévolu à l’Etat du Valais.
Les plaques d’immatriculation VS xxx sont restituées à X_________.
Les frais, par 1'804.20 francs, sont mis à la charge de X_________.
D. X_________ ayant fait opposition à l’ordonnance pénale précitée, la procédure a
été reprise en la forme ordinaire. Après avoir entendu le prévenu le 16 janvier 2013, le
premier Procureur a requis un rapport médical du Dr D_________, médecin traitant de
ce dernier. Le 15 mars 2013, le premier Procureur a établi l’acte d’accusation et
renvoyé X_________ devant le Tribunal de céans pour répondre de l’accusation de
conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1, 2ème phrase LCR) et conduite en état
d’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR).
E. Par écriture du 6 juin 2013, le représentant du Ministère public a renoncé à
comparaître au débat de ce jour et a déposé ses réquisitions, identiques au dispositif
de l’ordonnance pénale du 8 novembre 2012, à l’exception du montant des frais, porté
à 2'304 fr. 20.
G. Aux débats de ce jour comparaissent :
Monsieur X_________, prévenu, représenté par Me B__________, avocat à
E_________
Le Juge prononce l’ouverture des débats et donne connaissance de la composition du
tribunal. Il constate la présence des personnes qui doivent comparaître, le Ministère
public ayant renoncé à comparaître. Il notifie séance tenante les conclusions écrites du
Ministère public déposées le 6 juin 2013.
Il vérifie ensuite l’identité du prévenu présent, puis invite Me B_________ à déclarer s’il
a des questions préjudicielles à soulever ou d’autres réquisitions de preuve aux
débats. Il n’en a aucune.
Les parties renoncent à la lecture de l’acte d’accusation.
Il est ensuite procédé à l’interrogatoire du prévenu dont les déclarations figurent au
procès verbal de la séance.
Me B_________ ne sollicitant l’administration d’aucun autre moyen de preuve, le
Président prononce la clôture de la procédure probatoire aux débats.
Il donne ensuite la parole à Me B_________ qui présente la défense des intérêts de
son client et conclut à une réduction de peine, à la levée du séquestre concernant le
véhicule de son client et s’en remet à la décision du Tribunal concernant les frais.
Interpellé en dernier lieu, X_________ dit n’avoir rien à ajouter à la plaidoirie de son
avocat.
Interpellé, Me B_________ accepte que le jugement lui soit notifié par écrit.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
statuant en faits et considérant en droit
1. a) Agé de xxx ans, X_________, ancien policier, est retraité. Divorcé, X_________
vit seul, son frère F_________ lui apportant une aide administrative. Il rencontre des
problèmes familiaux qui ont entraîné un état dépressif itératif et il souffre d’alcoolisme
occasionnel. Il est suivi par le Dr D_________, médecin généraliste qui a établi un
rapport médical donnant quelques informations supplémentaires sur la personnalité de
l’accusé. Ainsi X_________ souffre de dépression depuis 1999, maladie ayant justifié
l’octroi de prestations AI. C’est dans le contexte d’une décompensation dépressive que
le prévenu s’alcoolise occasionnellement. X_________ a refusé toute prise en charge
psychiatrique. Il se contente ainsi de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques,
arrêtant tout traitement dès qu’il constate une amélioration de son état.
Actuellement, il est au bénéfice d’une rente AVS de 2'079 fr. par mois et d’une rente
LPP de 3'883 fr. par mois. Il est propriétaire de sa maison qui est grevée d’une
hypothèque de 260'000 francs qu’il rembourse à hauteur de 1'700 francs mensuel. Il
verse par ailleurs une contribution d’entretien mensuelle de 767 fr. à son ex-épouse.
Sa prime d’assurance maladie s’élève à 334 fr. 50 par mois. S’agissant des impôts, il
verse 3'482 fr. pour les impôts cantonaux, 6'000 fr. environ pour les impôts
communaux et 680 fr. pour l’impôt fédéral par année.
b) Le 8 août 2012, X_________ a circulé au volant de sa voiture C_________ sur la
route G_________, devant son domicile. Alors qu’il effectuait une marche arrière, il a
brusquement accéléré, son véhicule allant s’immobiliser contre le mur de sa maison,
les roues situées sur la gauche du véhicule demeurant en équilibre au-dessus d’un
talus. X_________ n’a pas pris garde à la position périlleuse dans laquelle se trouvait
son véhicule lorsqu’il en est sorti. Il a ainsi chuté dans le talus d’une hauteur de
4 mètres et est allé heurter un muret de pierre en contrebas avant de perdre
connaissance. Légèrement blessé, il a été médicalisé sur place avant d’être emmené à
l’hôpital.
Les analyses toxicologiques effectuées sur sa personne après ces faits ont révélé un
taux minimum d’alcoolémie de 2.36 g/kg au moment des événements. Par ailleurs, ces
analyses ont également révélé la présence de tramadol et d’alprazolam, substances
contenues dans les médicaments antidépresseurs utilisés par le prévenu. Selon le
rapport toxicologique, ces deux substances détectées en quantité thérapeutique,
associées à l’éthanol, ont aggravé la diminution de capacité de conduire.
Interrogé, X_________ a déclaré dans un premier temps avoir consommé, après sa
chute, les deux tiers d’un magnum de vin dans sa cave. Selon ses dires, c’est après
avoir pris ce « remontant », qu’il aurait chu une nouvelle fois, perdant cette fois
connaissance. Ces déclarations invraisemblables, qui sont contredites par les
éléments constatés par les agents dépêchés sur place, n’emportent pas la conviction
du Juge de céans. Le Tribunal retient ainsi que le prévenu, déjà sous l’effet de l’alcool
et des médicaments, a effectué une fausse manœuvre avec son véhicule qui a
fortement accéléré en reculant. Par la suite, alors qu’il venait d’heurter le mur de sa
maison, X_________ n’a pas remarqué, vu l’effet combiné des antidépresseurs et de
l’alcool, qu’il se trouvait au-dessus du talus et il a chuté en sortant de son véhicule.
c) X_________ a été interpellé une nouvelle fois le 5 septembre 2012, alors qu’il
s’était rendu au volant de son véhicule depuis son domicile jusqu’à un commerce à
H_________. En arrivant devant le magasin, il a heurté des palettes et crevé le pneu
avant droit de son véhicule. Le personnel du commerce lui a alors demandé d’attendre
et a alerté la police. Celle-ci a ainsi pu l’interpeller avant qu’il ne reparte avec son
automobile.
Au moment des faits, X_________ présentait un taux d’alcoolémie minimum de
2.09 g/kg.
2. a) Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n’a pas les capacités physiques et
psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de
l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée
incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. Par ailleurs, l'art. 91
al. 1 LCR dispose que, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété
est puni de l'amende. L'auteur est passible d'une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d'une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55 al. 6
LCR).
b) Selon cette dernière disposition, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le
taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de
conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre
preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; elle définit le taux d'alcoolémie
qualifié. L'art. 1er de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, entrée en
vigueur le 1er janvier 2005, concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière
de circulation routière (RS 741.13), a précisé qu'un conducteur est réputé incapable de
conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 o/oo ou plus ou que son
organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état
d'ébriété) (al.1); est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 o/oo ou plus (al. 2).
c) L’art. 91 al. 2 LCR dispose par ailleurs que quiconque a conduit un véhicule
automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
d) Dans le cas présent, les 8 août et 5 septembre 2012, l'accusé a circulé au volant de
son véhicule avec un taux d'alcoolémie minimum de 2,36 g/kg, respectivement
2,09 g/kg, soit avec un taux d'alcoolémie qualifié lors de chaque interpellation. En
contrevenant aux dispositions des art. 31 al. 2 et de l'art. 91 al. 1, 2ème phrase LCR,
X_________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, infraction
passible d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
e) Par ailleurs, le 8 août 2012, X_________ avait pris des antidépresseurs à 4h du
matin, ainsi qu’à 8 heures. Etant coutumier de ce traitement, il ne pouvait en ignorer les
effets sur son attention et sa capacité à conduire, ce d’autant plus qu’il a par la suite
ingéré une grande quantité d’alcool. L’effet combiné des médicaments et de l’alcool ont
gravement altéré les capacités de conduire du prévenu qui, en prenant le volant malgré
son état, s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2
LCR.
3. a) Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
b) Le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères
des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en
considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ce dernier critère
correspond à la jurisprudence rendue sous l'article 63 aCP, selon laquelle le juge doit
éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable. Cet
aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril
2009 consid. 1; arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt 6B_43/2008 du
14 mai 2008 consid. 2.1.1; ATF 134 IV 17 consid. 3.4 et 3.5 et 128 IV 73 consid. 4
p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'article 47
CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de
gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et
d'exécution de l'acte" (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1; arrêt
6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
c) Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui
correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle
l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de
l'auteur entre la licéité et l'illicéité (arrêt 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 4.1;
arrêt 6B_43/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1.2; cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 127 IV
101 consid. 2a). Est donc également importante la situation de l'auteur au moment du
jugement, qu'il s'agisse d'éléments en sa faveur, comme les efforts dénotant une
évolution favorable (Killias, Précis de droit pénal général, 3e éd. Berne 2008, n. 1215
ss), ou en sa défaveur, comme un comportement blâmable postérieur à l'infraction qui
manifeste l'absence de réelle volonté de s'amender (ATF 123 IV 150 consid. 2b; 122 IV
241 consid. 1b et 119 IV 154 consid 4c).
d) Le Juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes
(art. 48 CP) ou aggravantes (art. 49 CP).
e) Depuis le 1er janvier 2007, la peine pécuniaire est devenue la peine centrale, les
dispositions y relatives (cf. art. 34 à 36 CP) figurant en tête du chapitre consacré aux
peines et mesures.
La fixation de cette peine consiste, dans un premier temps, à déterminer la culpabilité
de l'auteur et à la traduire en un certain nombre de jours-amende, puis, dans un
deuxième temps, à fixer le montant du jour-amende en francs, en tenant compte de la
situation personnelle et économique du délinquant (cf. Moreillon/Maire, La réforme de
la partie générale du Code pénal suisse et ses conséquences en droit vaudois, in JT
2006 III p. 107 ss, p. 115).
Selon l'art. 34 al. 1 CP, le nombre maximal de jours-amende susceptibles d'être infligé
est de trois cent soixante. Le nombre minimal n'est pas mentionné dans le texte légal
mais ne saurait être inférieur à un jour (cf. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, 2ème éd. Berne 2006, n. 4 ad § 2).
Pour les peines allant jusqu'à cent quatre-vingts jours, le Juge fixe en principe une
peine pécuniaire en jours-amende ou, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt
général (cf. art. 37 al. 1 CP), la peine privative de liberté n'entrant en ligne de compte
qu'à titre exceptionnel (cf. art. 37 al. 1, 40 et 41 al. 1 CP; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.1
et 4.2.2 p. 101; Maire, Les peines pécuniaires, in La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 161-162; Sordet, La peine privative de liberté selon le CP
2002 in Droit des sanctions, de l'ancien au nouveau droit, Berne 2004, p. 133-137). Au-
delà de trois cent soixante jours, seule une peine privative de liberté reste
envisageable (cf. art. 34 al. 1 et 40 CP). Entre six mois et une année, le Juge a le choix
entre
une
peine
pécuniaire
ou
une
peine
privative
de
liberté
(cf.
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8ème éd. Zurich 2007, p. 60; Ventura, La
peine privative de liberté in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne
2006, p. 201). Dans la mesure où la peine pécuniaire peut être considérée comme
moins sévère, il se justifie de choisir la sanction essentiellement en fonction de la
gravité de la faute commise et de son effet sur l'avenir de l'auteur (cf. ATF 134 IV 97
consid. 4 p. 100-102, 82 consid. 4.1 p. 84-85 et les références citées; Stratenwerth, op.
cit., n. 82 ss ad § 6).
4. a) En l'espèce, le dossier ne révèle que fort peu de renseignements sur l'accusé et
sur sa personnalité qui transparaît cependant dans le rapport médical du
Dr D_________. Ainsi X_________ souffre de dépression depuis 1999 et rencontre
actuellement des problèmes familiaux. C’est dans ce contexte de décompensation
dépressive que le prévenu s’alcoolise occasionnellement. X_________ a cependant
refusé toute prise en charge psychiatrique, ce qui dénote une faible capacité
d’introspection et de remise en question. Il se contente ainsi de prendre des
antidépresseurs et des anxiolytiques, arrêtant tout traitement dès qu’il constate une
amélioration de son état de santé. Postérieurement aux infractions commises, le centre
médico-social du I_________ a entrepris une prise en charge quotidienne avec
livraison de repas chaud et aide médicale pour ce prévenu dont le réseau social
semble peu étoffé.
S’agissant de son attitude en procédure, X_________ a constamment tenté de
minimiser sa faute, allant jusqu’à inventer une consommation d’alcool postérieure à
son accident lors de l’événement du 8 août 2012. Il affirme même devant la présente
Cour n’avoir pris que des médicaments le 5 septembre 2012, malgré les analyses
claires qui font état d’un taux d’alcoolémie de 2.09 g/kg à 11h15. Cette attitude de déni
de la réalité et d’absence totale de remise en cause de son comportement démontrent
que X_________ n’a absolument pas pris conscience de sa consommation excessive
d’alcool, des infractions qu’il a commises et de leur gravité.
Les antécédents judiciaires de l'accusé en matière de circulation routière sont mauvais.
Son casier fait en effet état d'une condamnation à 45 jours-amende à 140 fr. avec
sursis durant deux ans et une amende de 1’000 fr., pour conducteur se trouvant en
incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), condamnation
prononcée le 13 juillet 2011 par le Ministère public. A titre de circonstance aggravante,
il y a lieu de retenir le concours réel d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP.
b) Les fautes commises par X_________ sont graves. Alors qu’il se trouvait encore
dans le délai de mise à l’épreuve d'une précédente condamnation, l'intéressé n'a pas
hésité reprendre le volant après avoir pris des antidépresseurs et en étant fortement
sous l'emprise de l'alcool. Vu le taux d'alcoolémie important présenté une nouvelle fois
par l'accusé, on peut sans autre retenir que ce dernier est un consommateur à risque,
ce qu'il ne pouvait ignorer depuis sa précédente condamnation. Depuis celle-ci,
l'accusé n'avait pris aucune mesure pour tempérer sa consommation d'alcool ou
s'abstenir de prendre le volant en ayant consommé de l'alcool. Au contraire, alors que
son médecin lui avait prescrit des antidépresseurs, l’accusé les a combinés avec une
dose massive d’alcool. Bien plus, alors qu’il a provoqué un accident sous l’influence de
l’alcool et des médicaments et été hospitalisé de ce fait, X_________ récidive à peine
un mois plus tard, avec un taux d’alcoolémie à nouveau extrêmement élevé. Persister
à conduire en étant fortement alcoolisé et au mépris de la sécurité des autres usagers
atteste d'une faiblesse de caractère et d'un penchant irrésistible pour un certain type
de délinquance routière. La mise en danger des autres usagers de la route était par
ailleurs importante, les deux infractions ayant été réalisées à des heures où le trafic
peut être important. Sa conduite était par ailleurs objectivement dangereuse dès lors
qu’il s’est blessé le 8 août 2012 et a endommagé son véhicule le 5 septembre 2012.
c) S’agissant de sa motivation, X_________ n’a tenu aucun compte de la sécurité des
autres usagers de la route, ne limitant égoïstement pas sa liberté de déplacement
automobile ou sa consommation d’alcool. Il lui aurait par ailleurs été aisé de renoncer à
prendre le volant et demander de l’aide à un tiers.
Au vu de ce qui précède, une condamnation à une peine de 60 jours-amende, paraît
être une peine appropriée pour sanctionner les fautes graves commises par l'accusé.
5. a) A teneur de l'art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment
en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du
jour amende est de 3'000 fr. au plus et d'au moins 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 1).
b) L'objectif de la peine pécuniaire est de sanctionner l'auteur sur la part de son
revenu quotidien qu'il n'attribue pas à ses charges absolument indispensables. Dans la
fixation du montant du jour-amende, le juge – qui bénéficie d'un large pouvoir
d'appréciation – peut se référer utilement aux critères élaborés en droit de la famille. Il
détermine d'abord l'ensemble des revenus, soit notamment les revenus de l'activité
lucrative, les rentes, les pensions, les revenus de titres et de la fortune immobilière et
les prestations en nature. Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être
mieux rémunéré, le Juge peut se fonder sur le revenu présumé qu'on peut attendre de
lui. Si l'auteur perçoit des revenus irréguliers, il convient de se baser sur son revenu
moyen (ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6). De ce revenu, sont ensuite déduits les frais
courants et indispensables. On peut à cet égard retenir le montant de base du
minimum vital, qui comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les
soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les
dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz. Ce montant de base s'élève
à 1'200 fr. pour une personne seule, à 1'350 fr. pour une personne seule avec
obligation de soutien et à 1'700 fr. pour un couple ou deux adultes formant une
communauté domestique durable. Doivent être ajoutés à ce montant de base les
charges sociales dues sur le produit du travail, les primes d'assurance maladie et
accidents, les frais professionnels et les impôts, de même que les obligations
d'assistance qui ont été fixées judiciairement ou que le Juge doit déterminer selon les
normes du droit de la famille. Ne doivent en revanche pas être pris en compte les
montants consacrés au loyer et intérêts hypothécaires, à l'épargne, à l'amortissement
des dettes, les frais relatifs à une résidence secondaire, à un véhicule à usage privé,
les primes d'assurance sur la vie, les frais de téléphone portable, les coûts des loisirs
et des vacances. Par ailleurs, des correctifs peuvent être apportés notamment en cas
de disproportion importante entre les revenus déclarés et la fortune ou le train de vie
élevé de l'auteur (ATF 134 IV 60 consid. 5 et 6).
c) Comme retenu ci-dessus (consid. 1.a), X_________ est au bénéfice d’une rente
AVS de 2'079 fr., ainsi que d’une rente de prévoyance professionnelle de 3'883 francs.
Ses charges mensuelles courantes sont constituées par sa cotisation d’assurance
maladie (334 fr. 50), la contribution d’entretien à son ex-épouse (767 fr.) et ses impôts
(847 fr. environ). En tenant compte d’un minimum vital de 1'200 fr. mensuel, il lui reste
un solde de 2'813 fr. 50 mensuel, ce qui permet de fixer le montant du jour-amende à
90 francs.
6. a) Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la
peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble
conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de
liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si
les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies. La commission d'une nouvelle
infraction n'est cependant pas en soi un motif de révocation. Seule une réduction
sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la
nouvelle infraction peut justifier la révocation. Autrement dit un comportement ne peut
entraîner une révocation de sursis que s'il dénote un risque de commettre de nouvelles
infractions. Il doit donc obligatoirement être associé à un risque de nouvelles
infractions (Message in FF 1999 p. 1862 ss). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP,
le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque d'une récidive (Schwarzenegger/Hug/Jositch, Commentaire bâlois, n.
35 ad art. 46 CP). Afin de déterminer les chances d'amendement du condamné, le juge
doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer si elle
est exécutée (ATF 116 IV 177 consid. 3d).
b) Au vu de l’art. 46 CP et de la récidive intervenue dans le délai de mise à l’épreuve,
la révocation du sursis doit être envisagée. En l’espèce, X_________ a récidivé à
peine un mois après une interpellation en état d’ébriété et alors qu’il avait déjà subi une
précédente condamnation. Le séquestre de son véhicule et le retrait de son permis de
conduire l’ont certes empêché de commettre de nouvelles infractions depuis lors. Il y a
cependant lieu de craindre, vu l’absence de prise de conscience du prévenu évoquée
ci-avant, que X_________ ne récidive à l’avenir. Par ailleurs, la menace de subir une
peine n’a pas suffi à le détourner de la commission d’une nouvelle infraction et de
récidiver moins d’un mois après cette nouvelle arrestation. En conséquence, la seule
exécution de la peine nouvellement prononcée ne suffira vraisemblablement pas à
prévenir toute récidive du prévenu. Dès lors, en application de l’art. 46 al. 1 CP, le
sursis de la peine prononcée le 13 juillet 2011 par le Ministère public est révoqué et la
peine de 45 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 140 fr., doit être
mise à exécution.
7. a) Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir
à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. Le juge peut
ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
L’application de l’art. 69 CP est subordonnée à l’existence d’un objet qui compromet
concrètement la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public, ainsi qu’à
l’établissement d’un lien de connexité entre cet objet et l’infraction qui a été ou devait
être commise (Baumann, Basler Kommentar, 2e éd., 2007, n°5 ad art. 69 CP). Lorsque
ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d’office la confiscation de sécurité
(ATF 130 IV 143, consid. 3.3.1). La jurisprudence exige que le principe de
proportionnalité
soit
alors
respecté
(Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2007, n. 7 ad art. 69 CP). Il y a lieu de s’en tenir à l’atteinte la moins
grave à la garantie de la propriété lorsque celle-ci suffit à atteindre le but de sécurité,
unique, poursuivi par l’art. 69 CP. Si l’objet concerné ne présente un danger que dans
les mains de l’auteur, le principe de la proportionnalité commande que cet objet soit
réalisé et que le produit de sa vente soit remis à l’ayant droit (ATF 135 I 209 consid.
3.3.2). La confiscation d’objet dangereux n’a pas de caractère répressif (Baumann, op.
cit., n°14 ad art. 69 CP). On ne doit pas, par le biais de la confiscation, porter atteinte
au patrimoine du condamné et enrichir l’Etat sans justification. Si la réalisation de
l’objet à confisquer est possible, il ne se justifie pas de priver le propriétaire ou l’auteur
selon les circonstances, du produit de la réalisation et de faire ainsi de la confiscation
d’objets dangereux une peine patrimoniale supplémentaire. En pareil cas, la
confiscation du produit de la réalisation n’est plus couverte par le but de sécurité de
l’atteinte ; disproportionnée, celle-ci viole alors la garantie de la propriété (Baumann,
op. cit., n°14 ad art. 69 CP).
b) Le Ministère public requiertla confiscation du véhicule C_________, propriété de
X_________, et sa dévolution à l’Etat du Valais. Ce véhicule ayant servi à la
commission des infractions reprochées au prévenu, à savoir la conduite en état
d’ébriété ou en état d’incapacité, il existe un lien de connexité clair entre l’infraction et
cet objet. Par ailleurs, la conduite en état d’ébriété ou d’incapacité compromet à
l’évidence la sécurité des autres usagers de la route, qu’ils soient piétons ou
automobilistes. X_________ ayant conduit de la sorte à trois reprises en l’espace de
16 mois, dont les deux dernières fois à moins d’un mois d’intervalle et au vu de
l’absence de prise de conscience du prévenu, il existe un risque concret pour la
sécurité si ce véhicule lui était restitué. En conséquence, le véhicule C_________,
propriété de X_________, immatriculé VS xxx, est confisqué. Il sera réalisé et le
produit de la vente lui sera restitué, afin de tenir compte du principe de proportionnalité
évoqué au considérant précédent.
8. a) Condamné, X_________ doit supporter les frais de procédure (cf. art. 426 al. 1
CPP).
b) Les frais de procédure incluent les débours et l'émolument de justice (cf. art. 422 al.
1 CPP). Ce dernier est compris entre 90 et 5'000 francs pour la procédure devant le
ministère public et entre 90 et 2'000 francs pour celle devant le tribunal de district
(cf. art. 22 let. b et c LTar).
c) Les frais de la procédure d’instruction, comprenant les débours (1'348 fr. 20 fr.) et
l’émolument de justice (956 fr.), sont fixés à 2'304 fr. 20. Quant aux frais de jugement,
ils doivent être arrêtés à 500 fr., débours compris (huissier : 25 fr.).
d) Dès lors, les frais de la présente procédure s’élèvent à 2’804 fr. 20 en tout et sont
mis à la charge de X_________, sous déduction du montant de 1’804 fr. 20 déjà versé
par ce dernier.
Par ces motifs,
prononce
X_________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de conduite en état d'ébriété
qualifiée (art. 91, al. 1, 2ème phrase LCR) et de conduite en état d’incapacité (art.
91, al. 2 LCR) est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, dont le
montant est fixé à 90 francs.
Le sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public du 13 juillet 2011 est
révoqué et la peine de 45 jours-amende, dont le montant est fixé à 140 fr., est
mise à exécution.
Le véhicule C_________, n° de châssis xxx, immatriculé VS xxx, propriété de
X_________ est confisqué. Le montant obtenu suite à sa réalisation sera restitué
à X_________.
Les plaques d’immatriculation VS xxx sont restituées à X_________.
Les frais de la procédure d’instruction, fixés à 2’304 fr. 20, sous déduction du
montant de 1’804 fr. 20 déjà versé, et les frais de la procédure de jugement, fixés
à 500 fr., sont mis à la charge de X_________.
Sion, le 10 juin 2013