Necessity defense rejected in driving during license withdrawal case

P1 12 65Tribunal cantonal28 mars 2014Dismissed

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Résumé

The Valais cantonal criminal court dismissed X_________'s appeal against his conviction for driving despite a withdrawn license. He argued excusable necessity because a temporary telephone outage at his company allegedly required him to reach the premises immediately. The court held that no imminent, unavoidable danger to essential interests was shown and that lawful alternatives existed, so Art. 18 para. 2 CP did not apply. The first-instance sentence was confirmed: 20 daily units at CHF 110, suspended for three years, plus a CHF 600 fine and substitute custody of 6 days. Appeal costs were also imposed on the defendant.

Regest

Art. 18 al. 2 CP; état de nécessité excusable; subsidiarité et imminence du danger. L’état de nécessité n’exclut la faute que si l’auteur est confronté à un danger actuel et concret menaçant un bien essentiel et si ce danger ne peut être écarté autrement. La condition de subsidiarité est absolue: l’auteur doit recourir, avant l’infraction, aux moyens licites raisonnablement disponibles. Un intérêt patrimonial ou commercial, fût-il sérieux, ne suffit pas si des solutions légales permettent d’écarter le danger dans un délai compatible avec la menace (consid. 3).

Texte intégral

P1 12 65

JUGEMENT DU 28 MARS 2014

Tribunal cantonal du Valais

La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause pénale

Ministère public, représenté par A_________

contre

X_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître B_________

(art. 95 ch. 2 aLCR)

recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 18 septembre 2012


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Procédure

A. Le 4 novembre 2011, le procureur a ouvert une instruction d’office contre

X_________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait (art. 95 ch. 2

aLCR).

B. Le 18 septembre 2012, le juge du district de C_________ a rendu le jugement

suivant :

X_________, reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile alors que la

permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 ch. 2 aLCR), est condamné à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende, à 110 fr. l’un, ainsi qu’à une amende de 600 francs.

Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve

étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al.1 CP).

Pour le cas où X_________ ne paierait pas par sa faute l’amende de 600 francs, la

peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

Les frais du Ministère public, arrêtés à 570 fr., et ceux du tribunal de céans, arrêtés à

1325 fr., sont mis à la charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son

intervention en justice.

C. X_________ a annoncé faire appel de ce jugement le 28 septembre 2012. Il a

déposé une déclaration d’appel le 14 décembre 2012, concluant à son acquittement.

D. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats et a conclu au rejet de l’appel.

E. Le juge de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’accusé par décision du

10 février 2014.

F. Aux débats du 12 février 2012, le mandataire de l’appelant a confirmé les

conclusions de sa déclaration d’appel.

sur quoi le juge unique

Préliminairement

1.

1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par

écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter

de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de

la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1).

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet

l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a

annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter


  • 3 -

de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être

signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du

jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3

et 4 CPP).

1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement a été communiqué par pli recommandé du

18 septembre 2012. L’accusé a annoncé vouloir faire appel le 28 septembre 2012. Les

considérants du jugement lui ont été notifiés le 24 novembre 2012. La déclaration

d’appel a été remise à la poste le 14 décembre suivant ; l’appel est donc recevable.

Pour le surplus, le juge de céans est compétent pour connaître de la cause (art. 21 al.

1 CPP ; art. 20 al. 3 LOJ, 14 al. 1 et 2 LACPP).

1.3 L’appelant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors que le

permis lui avait été retiré. Il prétend avoir agi en état de nécessité excusable au sens

de l’art. 18 al. 2 CP.

Statuant en faits et considérant en droit

2.

2.1 X_________ est l’administrateur unique de la société D_________ SA, de siège

social à E_________, dont le but social est la distribution de matériel et réactifs

médicaux-diagnostiques et articles de diverses natures Il y travaille avec une

secrétaire, F_________, et deux employés, G_________ et un certain H_________.

2.2 Dans un courrier du 15 août 2011, I_________ a informé D_________ SA qu’en

raison de travaux d’entretien, le raccordement téléphonique de la société serait

interrompu le 12 septembre 2011, de 8h à 14 h. Elle signalait la possibilité de dévier

les appels sur un mobile. C’est ainsi que X_________ a dévié les appels sur le mobile

de sa secrétaire.

Le 12 septembre 2011, vers 8h30, alors qu’il était à son domicile à J_________,

X_________ a été informé par téléphone de sa secrétaire que la société n’avait encore

reçu aucun appel, alors qu’elle en reçoit généralement beaucoup le lundi matin.

X_________ a décidé de se rendre sans délai sur place pour examiner la situation et

prendre les mesures appropriées. Comme il était sous le coup d’un retrait de permis de

douze mois - du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 -, il a tenté d’appeler une

entreprise de taxi, dont il avait les coordonnées. N’ayant pas obtenu de réponse, il

s’est adressé à un ami à K_________ sur C_________, lequel était cependant à

l’étranger. Sans prendre la peine de tenter d’atteindre une autre compagnie de taxi ou

de chercher un autre moyen de se faire amener à E_________, il a décidé de prendre

son véhicule, nonobstant la mesure dont il avait été l’objet. Arrivé sur place, il a été

interpellé par la police à qui il a présenté un permis délivré quelques années

auparavant par le canton de L_________ et qui n’était plus valable. Interrogé devant

ses locaux entre 8h56 et 9h20, il n’a à aucun moment fait état d’un danger pour la vie


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ou la santé de l’un de ses clients potentiels du fait que la ligne téléphonique était

interrompue. A le croire, il aurait simplement demandé à la police de pouvoir remédier

au problème avant d’être interrogé, ce que celle-ci aurait refusé. Cette affirmation, faite

pour la première fois devant le juge de première instance, ne ressort toutefois ni du

rapport de police, ni du procès-verbal d’interrogatoire. X_________ n’a en tout cas pas

prétendu avoir insisté d’une quelconque manière auprès des agents, en donnant des

motifs justifiant une intervention sans délai. Une fois l’interrogatoire terminé, il a rejoint

sa secrétaire et a pu rétablir les liaisons interrompues par une simple remise en route

du programme.

2.3 S’agissant de l’urgence à se rendre sur place pour tenter de remédier à la panne, il

n’a rien dit de précis à la police. Devant le procureur, il a expliqué que sa société

vendait des appareils pour des sociétés actives dans les analyses médicales, que la

situation économique n’était pas facile et que le fait de ne pas pouvoir répondre

immédiatement à la clientèle était susceptible de lui causer des dommages importants.

Devant le juge de district, il a confirmé que l’urgence consistait aussi dans le fait qu’il

aurait pu perdre des clients, ainsi que sa réputation dans le domaine médical. Quant

au risque que la panne pouvait entraîner pour la vie ou la santé d’êtres humains, il ne

l’a pas expressément confirmé, déclarant sans plus de précision que, dans l’absolu et

avec beaucoup de malchance, le fait de ne pas pouvoir être atteint pouvait entraîner, si

ce n’est la mort, du moins de graves problèmes pour la santé d’un patient. Aux débats

de première instance, il a expliqué que son entreprise devait fournir des réactifs à tout

moment, y compris en cas d’urgence, précisant encore que, si la machine fournie ne

fonctionnait pas, il devait d’abord détecter l’origine du problème, et, suivant l’origine,

intervenir, lui ou l’un de ses techniciens, ajoutant que dans cette organisation, la

communication téléphonique était très importante.

Rien au dossier, en particulier une attestation d’un bénéficiaire des services de

l’entreprise, n’étaie cependant l’existence d’un risque réel et concret pour des tiers si

l’entreprise ne pouvait être atteinte pendant une heure ou deux. La secrétaire semble

d’ailleurs ignorer un tel risque, ne voyant dans l’interruption en cause que celui de

perdre un client mécontent (R12 et 13 p. 48). Quant à l’employé G_________, il s’est

contenté d’évoquer de manière vague le problème que peut poser au médecin le fait

d’être privé de la possibilité de faire une analyse de laboratoire. Il ne ressort en outre

pas des actes du dossier que l’entreprise était organisée de manière à pouvoir

répondre sans délai à toute demande d’un client potentiel et qu’elle devait

habituellement agir dans l’urgence. Si tel avait été le cas, X_________ n’aurait pas

manqué de le signaler immédiatement à la police et de démontrer que la société était

organisée à cette fin, en particulier le jour en question. Or ce jour-là, elle n’était en tout

cas pas en mesure de procéder à une livraison urgente : la secrétaire a en effet

déclaré qu’elle ne pouvait en principe pas quitter le bureau, devant répondre au

téléphone, préparer des colis ou prendre en charge des livraisons ; X_________

n’avait pas le droit de conduire ; quant aux deux autres employés, à qui il aurait fallu

recourir en cas de nécessité, ils travaillaient à l’extérieur, plus précisément dans la

région de Lausanne. Dans ces conditions, les dispositions qu’il aurait fallu prendre pour

organiser une livraison dans un secteur s’étendant sur la toute la Suisse romande,


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n’auraient de toute évidence pas permis que celle-ci soit faite dans des délais très

courts.

3.

3.1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un

danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité

corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge

atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement être exigé

de lui (art. 18 al. 1 CP). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien

menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 2 CP).

L’auteur doit être confronté à un danger imminent, c’est-à-dire actuel et concret. Il

commet un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou

appartenant à un tiers. Contrairement à l’état de nécessité licite prévu par l’art. 17 CP,

l’auteur ne peut sauvegarder n’importe quel bien juridique, mais uniquement des biens

essentiels. Il doit en outre être impossible que le danger puisse être détourné

autrement. Ces derniers termes posent expressément la condition de la subsidiarité, à

laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Plus

généralement, la condition de la subsidiarité est violée si le danger pouvait être

efficacement détourné par des moyens non constitutifs d’infraction, que l’auteur avait le

temps d’utiliser. L’infraction nécessaire n’est pas punissable si, dans les circonstances

où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement

exigé. En d’autres termes, le titulaire du bien menacé doit avoir détourné le danger par

des moyens proportionnés aux circonstances.

3.2 En l’espèce, il était légitime que X_________ se préoccupe sans tarder du

problème technique qui affectait son entreprise. L’absence momentanée de liaison

téléphonique pouvait entraîner une perte de clientèle. Le risque pour ses intérêts

patrimoniaux ou pour la réputation de son entreprise ne présentait cependant pas un

caractère de gravité justifiant qu’il soit impérativement sur place quelques minutes

après l’appel de sa secrétaire. Une telle urgence n’a pas été démontrée. Elle est même

démentie par le propre comportement de l’accusé qui, d’une part, a d’abord, selon ses

dires, décidé de recourir aux services d’un taxi, puis d’appeler un ami, ce qui

rallongeait sans conteste le temps d’intervention, et, d’autre part, n’a pas jugé bon

d’insister auprès de la police pour différer de quelques instants son interrogatoire, ce

qu’il aurait à l’évidence fait si la situation présentait l’urgence qu’il semble soutenir pour

sa défense. En réalité, si l’interruption, même momentanée, de la liaison téléphonique

pouvait entraîner des conséquences aussi dommageables que l’appelant voudrait le

faire croire, il aurait immanquablement vérifié le fonctionnement de la déviation mise en

place et se serait tenu prêt à intervenir sur le système que sa secrétaire, seule au

bureau, ne maîtrisait apparemment pas. A défaut, ce manquement devrait lui être

reproché. Ces éléments permettent de considérer qu’un déplacement dans l’urgence

n’était pas proportionné à la menace qui pesait sur ses biens.


  • 6 -

Mais surtout, l’appelant n’a pas respecté le principe de subsidiarité. Il lui était en effet

possible de détourner d’une manière légale le danger auquel il était exposé et il devait

chercher à le faire avant d’enfreindre la loi. Alors qu’il avait eu la bonne réaction de

tenter d’appeler un taxi, il ne pouvait se contenter d’un unique essai avant d’y

renoncer. Si la première compagnie appelée ne répondait pas, il devait en appeler une

autre dont il pouvait aisément trouver les coordonnées au moyen de son portable, qui

disposait de la liaison internet. Ce moyen de transport lui garantissait d’être sur place

dans un délai adapté à la menace. Il pouvait aussi, dès lors que la liaison téléphonique

ne fonctionnait de toute manière pas et que les appels étaient déviés sur le portable de

sa secrétaire, demander à celle-ci de venir le chercher. Dame F_________ connaissait

son domicile et n’avait besoin, selon ses propres déclarations, que de 15 à 20 minutes

pour faire l’aller-retour. Une absence de si courte durée n’était pas incompatible avec

la nécessité d’assurer une présence au bureau pour prendre en charge une éventuelle

livraison de matériel, dont on peut au surplus douter qu’elle se fasse sans un contact

préalable avec le livreur.

3.3 En définitive, les conditions d’application de l’art. 18 al. 2 CP ne sont pas réunies

de telle sorte que la condamnation pour infraction à l’art. 95 ch. 2 aLCR doit être

confirmée pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 du jugement querellé,

auxquels il convient de se référer dans la mesure où l’appelant ne les a pas contestés.

4.

Le juge de céans se rallie intégralement aux considérants 5 et 6 du premier jugement

et confirme, par conséquent, la condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-

amende à 110 fr. l’un, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans,

ainsi qu’à une amende de 600 fr. et au paiement des frais par 1895 francs.

5.

Enfin, vu le sort de son recours, X_________ supportera les frais de la procédure

d’appel (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci peuvent osciller entre 380 fr. et 5000 fr. et sont

arrêtés à 1000 fr., débours (25 fr.) compris, compte tenu de la décision sur preuve du

10 février 2014, ainsi que de l’ampleur et de la difficulté de la cause.

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence :

X_________, reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile alors que le

permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 ch. 2 aLCR), est condamné à une

peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 110 fr. l’un, ainsi qu’à une amende de

600 francs.


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Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai

d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al.1 CP).

Pour le cas où X_________ ne paierait pas par sa faute l’amende de 600 francs,

la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3

CP).

Les frais du Ministère public, arrêtés à 570 fr., ceux du tribunal de première

instance, arrêtés à 1325 fr., et ceux d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la

charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son intervention en justice.

Sion, le 28 mars 2014

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