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JUGEMENT DU 28 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
La Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause pénale
Ministère public, représenté par A_________
contre
X_________ , prévenu et appelant, représenté par Maître B_________
(art. 95 ch. 2 aLCR)
recours contre le jugement du juge du district de C_________ du 18 septembre 2012
Procédure
A. Le 4 novembre 2011, le procureur a ouvert une instruction d’office contre
X_________ pour conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait (art. 95 ch. 2
aLCR).
B. Le 18 septembre 2012, le juge du district de C_________ a rendu le jugement
suivant :
X_________, reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile alors que la
permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 ch. 2 aLCR), est condamné à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, à 110 fr. l’un, ainsi qu’à une amende de 600 francs.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve
étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al.1 CP).
Pour le cas où X_________ ne paierait pas par sa faute l’amende de 600 francs, la
peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
Les frais du Ministère public, arrêtés à 570 fr., et ceux du tribunal de céans, arrêtés à
1325 fr., sont mis à la charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son
intervention en justice.
C. X_________ a annoncé faire appel de ce jugement le 28 septembre 2012. Il a
déposé une déclaration d’appel le 14 décembre 2012, concluant à son acquittement.
D. Le procureur a renoncé à comparaître aux débats et a conclu au rejet de l’appel.
E. Le juge de céans a rejeté la réquisition de preuve de l’accusé par décision du
10 février 2014.
F. Aux débats du 12 février 2012, le mandataire de l’appelant a confirmé les
conclusions de sa déclaration d’appel.
sur quoi le juge unique
Préliminairement
1.
1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par
écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter
de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de
la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; ATF 138 IV 157. consid. 2.1).
Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet
l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a
annoncé l'appel adresse à celle-ci une déclaration écrite dans les vingt jours à compter
de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Cette déclaration doit être
signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du
jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3
et 4 CPP).
1.2 En l'espèce, le dispositif du jugement a été communiqué par pli recommandé du
18 septembre 2012. L’accusé a annoncé vouloir faire appel le 28 septembre 2012. Les
considérants du jugement lui ont été notifiés le 24 novembre 2012. La déclaration
d’appel a été remise à la poste le 14 décembre suivant ; l’appel est donc recevable.
Pour le surplus, le juge de céans est compétent pour connaître de la cause (art. 21 al.
1 CPP ; art. 20 al. 3 LOJ, 14 al. 1 et 2 LACPP).
1.3 L’appelant ne conteste pas avoir conduit un véhicule automobile alors que le
permis lui avait été retiré. Il prétend avoir agi en état de nécessité excusable au sens
de l’art. 18 al. 2 CP.
Statuant en faits et considérant en droit
2.
2.1 X_________ est l’administrateur unique de la société D_________ SA, de siège
social à E_________, dont le but social est la distribution de matériel et réactifs
médicaux-diagnostiques et articles de diverses natures Il y travaille avec une
secrétaire, F_________, et deux employés, G_________ et un certain H_________.
2.2 Dans un courrier du 15 août 2011, I_________ a informé D_________ SA qu’en
raison de travaux d’entretien, le raccordement téléphonique de la société serait
interrompu le 12 septembre 2011, de 8h à 14 h. Elle signalait la possibilité de dévier
les appels sur un mobile. C’est ainsi que X_________ a dévié les appels sur le mobile
de sa secrétaire.
Le 12 septembre 2011, vers 8h30, alors qu’il était à son domicile à J_________,
X_________ a été informé par téléphone de sa secrétaire que la société n’avait encore
reçu aucun appel, alors qu’elle en reçoit généralement beaucoup le lundi matin.
X_________ a décidé de se rendre sans délai sur place pour examiner la situation et
prendre les mesures appropriées. Comme il était sous le coup d’un retrait de permis de
douze mois - du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2011 -, il a tenté d’appeler une
entreprise de taxi, dont il avait les coordonnées. N’ayant pas obtenu de réponse, il
s’est adressé à un ami à K_________ sur C_________, lequel était cependant à
l’étranger. Sans prendre la peine de tenter d’atteindre une autre compagnie de taxi ou
de chercher un autre moyen de se faire amener à E_________, il a décidé de prendre
son véhicule, nonobstant la mesure dont il avait été l’objet. Arrivé sur place, il a été
interpellé par la police à qui il a présenté un permis délivré quelques années
auparavant par le canton de L_________ et qui n’était plus valable. Interrogé devant
ses locaux entre 8h56 et 9h20, il n’a à aucun moment fait état d’un danger pour la vie
ou la santé de l’un de ses clients potentiels du fait que la ligne téléphonique était
interrompue. A le croire, il aurait simplement demandé à la police de pouvoir remédier
au problème avant d’être interrogé, ce que celle-ci aurait refusé. Cette affirmation, faite
pour la première fois devant le juge de première instance, ne ressort toutefois ni du
rapport de police, ni du procès-verbal d’interrogatoire. X_________ n’a en tout cas pas
prétendu avoir insisté d’une quelconque manière auprès des agents, en donnant des
motifs justifiant une intervention sans délai. Une fois l’interrogatoire terminé, il a rejoint
sa secrétaire et a pu rétablir les liaisons interrompues par une simple remise en route
du programme.
2.3 S’agissant de l’urgence à se rendre sur place pour tenter de remédier à la panne, il
n’a rien dit de précis à la police. Devant le procureur, il a expliqué que sa société
vendait des appareils pour des sociétés actives dans les analyses médicales, que la
situation économique n’était pas facile et que le fait de ne pas pouvoir répondre
immédiatement à la clientèle était susceptible de lui causer des dommages importants.
Devant le juge de district, il a confirmé que l’urgence consistait aussi dans le fait qu’il
aurait pu perdre des clients, ainsi que sa réputation dans le domaine médical. Quant
au risque que la panne pouvait entraîner pour la vie ou la santé d’êtres humains, il ne
l’a pas expressément confirmé, déclarant sans plus de précision que, dans l’absolu et
avec beaucoup de malchance, le fait de ne pas pouvoir être atteint pouvait entraîner, si
ce n’est la mort, du moins de graves problèmes pour la santé d’un patient. Aux débats
de première instance, il a expliqué que son entreprise devait fournir des réactifs à tout
moment, y compris en cas d’urgence, précisant encore que, si la machine fournie ne
fonctionnait pas, il devait d’abord détecter l’origine du problème, et, suivant l’origine,
intervenir, lui ou l’un de ses techniciens, ajoutant que dans cette organisation, la
communication téléphonique était très importante.
Rien au dossier, en particulier une attestation d’un bénéficiaire des services de
l’entreprise, n’étaie cependant l’existence d’un risque réel et concret pour des tiers si
l’entreprise ne pouvait être atteinte pendant une heure ou deux. La secrétaire semble
d’ailleurs ignorer un tel risque, ne voyant dans l’interruption en cause que celui de
perdre un client mécontent (R12 et 13 p. 48). Quant à l’employé G_________, il s’est
contenté d’évoquer de manière vague le problème que peut poser au médecin le fait
d’être privé de la possibilité de faire une analyse de laboratoire. Il ne ressort en outre
pas des actes du dossier que l’entreprise était organisée de manière à pouvoir
répondre sans délai à toute demande d’un client potentiel et qu’elle devait
habituellement agir dans l’urgence. Si tel avait été le cas, X_________ n’aurait pas
manqué de le signaler immédiatement à la police et de démontrer que la société était
organisée à cette fin, en particulier le jour en question. Or ce jour-là, elle n’était en tout
cas pas en mesure de procéder à une livraison urgente : la secrétaire a en effet
déclaré qu’elle ne pouvait en principe pas quitter le bureau, devant répondre au
téléphone, préparer des colis ou prendre en charge des livraisons ; X_________
n’avait pas le droit de conduire ; quant aux deux autres employés, à qui il aurait fallu
recourir en cas de nécessité, ils travaillaient à l’extérieur, plus précisément dans la
région de Lausanne. Dans ces conditions, les dispositions qu’il aurait fallu prendre pour
organiser une livraison dans un secteur s’étendant sur la toute la Suisse romande,
n’auraient de toute évidence pas permis que celle-ci soit faite dans des délais très
courts.
3.
3.1 Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un
danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité
corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge
atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement être exigé
de lui (art. 18 al. 1 CP). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien
menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (art. 18 al. 2 CP).
L’auteur doit être confronté à un danger imminent, c’est-à-dire actuel et concret. Il
commet un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou
appartenant à un tiers. Contrairement à l’état de nécessité licite prévu par l’art. 17 CP,
l’auteur ne peut sauvegarder n’importe quel bien juridique, mais uniquement des biens
essentiels. Il doit en outre être impossible que le danger puisse être détourné
autrement. Ces derniers termes posent expressément la condition de la subsidiarité, à
laquelle aucune exception ne peut être faite (ATF 122 IV 1 consid. 3a). Plus
généralement, la condition de la subsidiarité est violée si le danger pouvait être
efficacement détourné par des moyens non constitutifs d’infraction, que l’auteur avait le
temps d’utiliser. L’infraction nécessaire n’est pas punissable si, dans les circonstances
où l’acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement
exigé. En d’autres termes, le titulaire du bien menacé doit avoir détourné le danger par
des moyens proportionnés aux circonstances.
3.2 En l’espèce, il était légitime que X_________ se préoccupe sans tarder du
problème technique qui affectait son entreprise. L’absence momentanée de liaison
téléphonique pouvait entraîner une perte de clientèle. Le risque pour ses intérêts
patrimoniaux ou pour la réputation de son entreprise ne présentait cependant pas un
caractère de gravité justifiant qu’il soit impérativement sur place quelques minutes
après l’appel de sa secrétaire. Une telle urgence n’a pas été démontrée. Elle est même
démentie par le propre comportement de l’accusé qui, d’une part, a d’abord, selon ses
dires, décidé de recourir aux services d’un taxi, puis d’appeler un ami, ce qui
rallongeait sans conteste le temps d’intervention, et, d’autre part, n’a pas jugé bon
d’insister auprès de la police pour différer de quelques instants son interrogatoire, ce
qu’il aurait à l’évidence fait si la situation présentait l’urgence qu’il semble soutenir pour
sa défense. En réalité, si l’interruption, même momentanée, de la liaison téléphonique
pouvait entraîner des conséquences aussi dommageables que l’appelant voudrait le
faire croire, il aurait immanquablement vérifié le fonctionnement de la déviation mise en
place et se serait tenu prêt à intervenir sur le système que sa secrétaire, seule au
bureau, ne maîtrisait apparemment pas. A défaut, ce manquement devrait lui être
reproché. Ces éléments permettent de considérer qu’un déplacement dans l’urgence
n’était pas proportionné à la menace qui pesait sur ses biens.
Mais surtout, l’appelant n’a pas respecté le principe de subsidiarité. Il lui était en effet
possible de détourner d’une manière légale le danger auquel il était exposé et il devait
chercher à le faire avant d’enfreindre la loi. Alors qu’il avait eu la bonne réaction de
tenter d’appeler un taxi, il ne pouvait se contenter d’un unique essai avant d’y
renoncer. Si la première compagnie appelée ne répondait pas, il devait en appeler une
autre dont il pouvait aisément trouver les coordonnées au moyen de son portable, qui
disposait de la liaison internet. Ce moyen de transport lui garantissait d’être sur place
dans un délai adapté à la menace. Il pouvait aussi, dès lors que la liaison téléphonique
ne fonctionnait de toute manière pas et que les appels étaient déviés sur le portable de
sa secrétaire, demander à celle-ci de venir le chercher. Dame F_________ connaissait
son domicile et n’avait besoin, selon ses propres déclarations, que de 15 à 20 minutes
pour faire l’aller-retour. Une absence de si courte durée n’était pas incompatible avec
la nécessité d’assurer une présence au bureau pour prendre en charge une éventuelle
livraison de matériel, dont on peut au surplus douter qu’elle se fasse sans un contact
préalable avec le livreur.
3.3 En définitive, les conditions d’application de l’art. 18 al. 2 CP ne sont pas réunies
de telle sorte que la condamnation pour infraction à l’art. 95 ch. 2 aLCR doit être
confirmée pour les motifs exposés aux considérants 2 et 3 du jugement querellé,
auxquels il convient de se référer dans la mesure où l’appelant ne les a pas contestés.
4.
Le juge de céans se rallie intégralement aux considérants 5 et 6 du premier jugement
et confirme, par conséquent, la condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 110 fr. l’un, peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans,
ainsi qu’à une amende de 600 fr. et au paiement des frais par 1895 francs.
5.
Enfin, vu le sort de son recours, X_________ supportera les frais de la procédure
d’appel (art. 428 al. 1 CPP). Ceux-ci peuvent osciller entre 380 fr. et 5000 fr. et sont
arrêtés à 1000 fr., débours (25 fr.) compris, compte tenu de la décision sur preuve du
10 février 2014, ainsi que de l’ampleur et de la difficulté de la cause.
Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence :
X_________, reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile alors que le
permis de conduire lui avait été retiré (art. 95 ch. 2 aLCR), est condamné à une
peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 110 fr. l’un, ainsi qu’à une amende de
600 francs.
Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai
d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 42 et 44 al.1 CP).
Pour le cas où X_________ ne paierait pas par sa faute l’amende de 600 francs,
la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 et 3
CP).
Les frais du Ministère public, arrêtés à 570 fr., ceux du tribunal de première
instance, arrêtés à 1325 fr., et ceux d’appel, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la
charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son intervention en justice.
Sion, le 28 mars 2014