Driving incapacity by negligence; appeal dismissed

P1 12 56Tribunal cantonal9 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X appealed a district court judgment convicting him of negligent driving while incapable of driving after a morning collision in H_________. The appellate court found the appeal timely but dismissed it on the merits. It held that X had driven while somnolent from uncontrolled intake of Stilnox, that he should have informed himself about the drug’s warnings, and that his negligence was established. The court confirmed the sentence of 40 hours of community service, suspended for two years, the CHF 3,000 fine, the 8-day substitute imprisonment, and the costs of the investigation, first instance, and appeal.

Regeste Omnilex

Art. 31 al. 2, 91 al. 2 and 100 ch. 1 LCR; negligent driving in an incapable state due to medication. A driver who takes a hypnotic or similar medication without observing the usage instructions and then drives while somnolent acts negligently if he failed to inform himself of the foreseeable risks and warnings attached to the drug. Where the evidence shows marked driving impairment and toxicology confirms a relevant concentration of the active substance, incapacity to drive is established. On sentencing, the court assesses culpability under Art. 47 CP; community service under Art. 37 CP may be ordered and suspended under Art. 42 CP, with a fine under Art. 42 al. 4 CP and substitute imprisonment under Art. 106 al. 2 CP. Costs follow Art. 426 and 428 CPP.

Texte intégral

P1 12 56

JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 2013

La juge de la Cour pénale II

Françoise Balmer Fitoussi, assistée d’Yves Burnier, greffier

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A_________, procureur

contre

X_________ , prévenu appelant, représenté par Me B_________

(conduite en incapacité de conduire par négligence ;

art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR)


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PROCÉDURE

A. A la suite de la dénonciation du service cantonal de la circulation routière et de la

navigation à l’encontre de X_________, le procureur du ministère public du Valais

central rendu, le 23 août 2011, l’ordonnance pénale dont le prononcé était libellé

comme suit :

X_________ est reconnu coupable de conducteur se trouvant dans l’incapacité de

conduire.

X_________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis

pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 2200 francs et à une amende de

3000 francs.

En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 30 jours de peine

privative de liberté.

Les frais par 1331 fr. 10 sont mis à la charge de X_________.

Le prévenu peut former opposition à l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par

écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance

pénale est assimilée à un jugement entré en force.

Le 29 août 2011, X_________ a formé opposition à l’ordonnance pénale.

B. Le 23 septembre 2011, le procureur a procédé à l’audition de X_________ et, le

23 novembre suivant, a dressé l’acte d’accusation qui retient, à l’encontre du prévenu,

l’infraction de conduite en incapacité de conduire par négligence (art. 91 al. 2 et 100

ch. 1 al. 1 LCR). Le représentant du Ministère public a saisi le tribunal du district de

C_________.

Par décision du 28 mars 2012, le juge III du district de C_________ a admis la requête

en preuves de X_________ en tant qu’elle tendait aux interrogatoires des

Drs D_________, E_________ et F_________. Ceux-ci ont déposé leurs réponses

écrites, respectivement le 17 avril 2012, le 15 mai 2012 et le 30 avril 2012. Le

Dr F_________ a apporté un correctif à l’une de ses réponses, le 6 juin 2012.

Le juge de district a tenu les débats le 25 septembre 2012. Le 27 septembre suivant, il

a rendu le jugement dont le dispositif était le suivant :

X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence

(art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à un travail d’intérêt général de 40 heures

et à une amende de 3000 francs (art. 42 al. 4 CP).

L'exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée sous chiffre 1 est

suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).


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Pour le cas où X_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de

liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).

Il est signifié à X_________ (art. 44 al. 3 CP) :

qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec

succès (art. 45 CP);

que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un

crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un

risque de les voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à 1331 fr.

10, et celui relatif à la procédure de jugement, arrêté à 1600 fr., sont mis à la charge de

X_________.

X_________ supporte ses propres frais d'intervention en justice.

C. X_________ - à qui ce dispositif a été expédié le 27 septembre 2012 - a annoncé

son appel le 1er octobre suivant.

Le jugement motivé a été expédié le 5 octobre 2012. X_________ a pris les

conclusions suivantes au terme de sa déclaration d’appel expédiée le 24 octobre

2012 :

L’appel est admis.

Le jugement du Tribunal de C_________ est annulé, déclaré nul.

X_________ est acquitté, libéré de toute peine, les frais étant mis à la charge de l’Etat

du Valais.

A l’occasion des débats, qui ont eu lieu le 18 octobre 2013, le procureur a conclu

comme suit :

L’appel est rejeté.

X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par négligence

(art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à la peine de droit que dira le tribunal.

X_________ est condamné aux frais de procédure et de jugement.

Pour sa part, le prévenu appelant a maintenu les conclusions de son appel.

SUR QUOI LA JUGE

I. Préliminairement

1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été expédié à l’appelant le 27 septembre

  1. Son annonce d’appel, déposée le 1er octobre 2012, est intervenue dans le délai

de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie d'une déclaration d'appel signifiée

le 24 octobre 2012, soit dans le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP à compter de


  • 4 -

la notification du jugement motivé, expédié le 5 octobre 2012. Partant, l’appel, qui

satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable.

b) Pour le surplus, la juge de céans est compétente en raison de la matière pour

connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP).

c) La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit, sur

tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin,

Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP).

En l'espèce, X_________ attaque le jugement du 27 septembre 2012 dans son

ensemble.

II. Statuant en faits

2. Avant d’aborder les faits, il convient de rappeler que le tribunal apprécie librement

les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la

procédure (art. 10 al. 2 CPP). Par ailleurs, lorsque subsiste des doutes insurmontables

quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état

de fait le plus favorable au détenu (art. 10 al. 3 CPP). La portée de ces règles a été

exposée au consid. 2 du jugement du 27 septembre 2012. Il y est renvoyé.

3.a)aa) Le 18 avril 2011, peu avant 8 h 10, X_________, qui avait quitté son domicile

de la rue G_________ à H_________, circulait au volant du véhicule AUDI A6

immatriculé VS xxx, en direction de C_________ ; après qu’il se fût engagé dans le

giratoire le reliant à la route I_________, il a été suivi par la voiture conduite par

J_________. Ce dernier a déclaré à la police que X_________ conduisait de manière

hésitante ; il se déportait sur la droite en tournant et, lorsqu’il s’est engagé sur la route

I_________, il a circulé de manière bizarre, voire dangereuse ; il ne paraissait pas

dans son état normal ; dans la courbe à droite devant l’église, il s’est déporté sur la

gauche de telle sorte qu’il s’est retrouvé sur la voie réservée aux véhicules circulant en

sens inverse ; à la sortie de la courbe, il a tourné sur sa droite, a regagné sa voie et, en

contrebas de l’arrêt de bus, a conduit plusieurs mètres sur le trottoir ; au virage suivant,

il a procédé aux mêmes manœuvres ; il avait de la peine à prendre les virages ; dans

une courbe à gauche, il s’est déporté sur la droite en empiétant sur le trottoir ; il s’est

ensuite dirigé en direction d’une auto immobilisée à un "Cédez le passage" qu’il n’a

pas pu éviter ; après le choc, il a stoppé son engin à une dizaine de mètres sur le

trottoir ; lorsqu’il est sorti du véhicule, il titubait et avait de la peine à garder son

équilibre ; X_________ est cependant toujours resté très calme.

K_________ a indiqué à la police qu'il circulait sur la route L_________, en direction

du centre de H_________, et s'est arrêté à l'intersection avec la route I_________

devant le "Cédez le passage". Il a alors remarqué que le véhicule VS xxx, roulant sur la


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route I_________ en direction de C_________, se déportait sur la droite alors qu'il se

trouvait au début de la courbe, est monté sur le trottoir, a frôlé de son avant droit la

glissière de sécurité sur sa droite, puis a percuté de son avant droit, l'avant du véhicule

conduit par K_________, toujours à l'arrêt ; à la suite du choc, X_________ a poursuivi

sa route sur environ une dizaine de mètres sur le trottoir, avant d'immobiliser son

engin. K_________ a considéré que ce conducteur n'était pas dans son état normal.

Pour sa part, X_________ a déclaré à la police qu’alors qu’il circulait sur la rue

I_________, en direction de C_________, il a eu "un blanc". Il a percuté de son avant,

l’avant du véhicule de K_________ correctement arrêté au "Cédez le passage", sans

se souvenir qu'il a également percuté la glissière de sécurité. Il a relevé qu'il souffrait

du dos, du foie et du diabète et prenait environ 6 médicaments prescrits par des

médecins et dont il ne connaissait pas les noms. Entendu par le procureur,

X_________ a relevé que le matin du 18 avril 2011, avant de prendre le volant, il avait

ingéré sept médicaments au total, l'un "pour faire descendre la pression", deux autres

pour traiter le diabète, un quatrième pour régulariser la pression sur son foie, un anti-

inflammatoire pour calmer les douleurs à la suite d’une chute, un contre-douleur et un

médicament pour protéger son estomac. Il a exposé qu’aucun médecin lui avait indiqué

qu’il ne pouvait pas conduire ; il n’avait pas lu les prescriptions des différents

médicaments qu’il avait ingurgités ; lorsqu'il a raté le virage et "ramassé" la voiture de

K_________, c'est comme s'il "n'étai[t] pas là à 100 %" et, en sortant du véhicule, il

"tremblai[t]"; il n'avait jamais eu de telles sensations dans sa vie ; il parcourait, au

volant de son véhicule, quelque 100'000 kilomètres par année.

Lors de leur intervention, les policiers ont observé que X_________ se trouvait dans un

état physique fortement ralenti et qu’il a manqué à plusieurs reprises de perdre

l'équilibre et de tomber au sol. Tant X_________ que K_________, conducteur du

véhicule VS xxx, ont été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est révélé négatif pour

chacun d'entre eux. X_________ a été conduit à l’hôpital de C_________ où la

médecin M_________ a noté un comportement "ralenti/endormi".

bb) Des prélèvements de sang (le 18 avril 2011 à 09 h 55) et d’urine (le 18 avril 2011

à 10 h) ont été remis pour analyse à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV).

Le 24 juin 2011, le responsable du laboratoire de l'ICHV N_________ (biologiste et

toxicologue forensique SSML) et son collaborateur scientifique O_________ (biologiste

et toxicologue forensique SSML) ont déposé leur rapport. Ils ont noté un test

immunologique positif pour les benzodiazépines dans l’urine et l’analyse quantitative a

démontré la présence de zolpidem et de métabolite du zolpidem, de caféine et de

métabolite de la caféine, ainsi que d’anti inflammatoires non stéroïdiens ; les dosages

dans le sang ont donné les résultats suivants :

  • benzodiazépines (nordiazépam) 9,2 µg/L

  • zolpidem 209 µg/L

Les spécialistes N_________ et O_________ ont relevé que la concentration de

nordiazépam de 9,2 µg/L se situe au-dessous de l’intervalle des valeurs

thérapeutiques. S’agissant du zolpidem, leur rapport est formulé comme suit : "Le


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zolpidem est la substance active du Stilnox®, une imidazopyridine à action hypnotique

rapide. Après administration orale, le zolpidem présente une concentration plasmatique

maximale atteinte entre 0,5 et 3 heures. Sa demi-vie plasmatique [i.e. temps

nécessaire pour que la quantité contenue dans le plasma soit diminuée de la moitié de

sa valeur initiale] est en moyenne de 2,4 heures (0,7 - 3,5 heures). [...] Dans le cas

présent, la concentration dans le sang complet de zolpidem (209 µg/L) se situe dans

les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs thérapeutiques [...] impliquant une

diminution de la capacité à conduire." Les deux spécialistes ont également relevé que,

dans le Compendium suisse des médicaments, il est précisé: 'l'attention est attirée,

notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateur de machines, sur les

éventuels risques de somnolence le matin suivant la prise, attachés à l'emploi de ce

médicaments comme des autres hypnotiques".

Selon le Compendium (information patient), le Stilnox® est un somnifère utilisé dans

diverses formes d’insomnie sévères ; il ne peut être utilisé que sur prescription

médicale. La posologie est d'un comprimé (10 mg). A titre de précautions à observer

lors de la prise de ce médicament, une nuit complète de sommeil (7-8 heures) est

recommandée afin de réduire le risque de somnolence. Il est préférable de l’absorber

strictement au moment du coucher. Il ne provoque en général pas d’effet résiduel au

réveil, sauf s’il est pris trop tardivement. Quant au Tranxilium®, médicament du groupe

des benzodiazépines (action tranquillisante sur les systèmes nerveux), le Compendium

mentionne que l’absorption de somnifères peut renforcer l’action du Tranxilium® et

vice-versa.

cc) Interrogés par le juge de district, les trois médecins qui traitent X_________

(D_________, FMH endocrinologie & diabétologie, E_________, FMH médecine

interne et gastroentérologie et F_________ FMH médecine générale) ont relevé les

éléments qui suivent.

Le Dr D_________ prescrit, depuis 2003, des antidiabétiques oraux (Diamicron®,

Actos® et Glucophage®) que X_________ a bien supportés. Selon ce spécialiste, il n'y

a pas de restriction quant à la conduite d'un véhicule privé et la prise de ces

médicaments. Aucune prescription ou indication de l'usage d'un médicament contenant

des benzodiazépines ne figure dans son dossier. A sa connaissance, X_________

prend six médicaments, trois pour le diabète et trois pour le cholestérol et la pression.

Dr D_________ a indiqué qu'il n'y avait pas d'interactions entre ces six substances et le

Tranxilium® ou le Stilnox®; par contre, la prise d'Indéral®, prescrit pour sa maladie

hépatique, peut renforcer l'effet hypoglycémiant du Diamicron® dans certaines

situations, le cas d'un malaise avec accident de voiture étant cependant une situation

inconnue.

Le Dr E_________ suit X_________ pour une affection du foie. Il a exposé que lui-

même prescrit de l'Inderal® depuis 2004 et que son patient a toujours bien supporté ce

médicament, ainsi que ceux prescrits par les Drs D_________ et F_________ ;

l'Inderal® ne limite pas la faculté de conduire ; dans la phase de réglage, ce

médicament peut provoquer de la fatigue et des vertiges, phénomènes très rares après

la phase d'adaptation ; la faculté de conduire peut être diminuée si le médicament est


  • 7 -

mal ou pas administré mais, selon ses observations, X_________ suit correctement

son traitement ; lui-même n'a pas prescrit de médicament contenant des

benzodiazépines, ayant averti en 2004 son patient des effets négatifs de cette

substance sur sa maladie du foie ; il n'y a pas d'interaction entre le Stilnox® et le

Tranxilium® d'une part et les médicaments prescrits par les médecins D_________,

F_________ et lui-même. Ce médecin a part ailleurs remis en cause le diagnostic de

malaise hypotensif posé à l'hôpital de C_________, relevant qu'il était contredit par le

résultat élevé de la tension sanguine de 168/73 mmHG.

Le Dr F_________ suit X_________ depuis 1981. Il a indiqué que son patient prenait

depuis longtemps des antidiabétiques, des hypotensifs et des bétabloquants prescrits

par les Drs D_________ et E_________ et que ces substances n'avaient pas d'effets

secondaires indésirables. Ce praticien a exposé avoir été consulté le 4 avril 2011 par

X_________ ; son patient se plaignait de douleurs lombaires à la suite d'une chute

dans les escaliers; il a traitées celles-ci par une médication analgésique (Mefenacid®

et Ecofénac® Gel) couplée à une substance protégeant l'estomac (Pantozol®) ; ces

substances ne limitent pas l'aptitude à la conduite (Fahrtauglichkeit). Lui-même n'a pas

prescrit de Tranxilium® et du Stilnox®. Il a relevé que son patient prenait rarement du

Tranxilium® (une cinquantaine de comprimés environ par année, par prise d'un demi-

comprimé pendant la journée) et du Stilnox® (une vingtaine de prise d'un demi-

comprimé par année). Selon l'avis du Dr F_________, comme son patient ingérait, le

soir avant de s'endormir, un demi-comprimé de ce médicament dont la demi-vie était

de 4h30, ses effets résiduels au réveil étaient négligeables ; si l'aptitude à la conduite

est théoriquement diminuée par la prise de benzodiazépine, celle-ci ne lui semblait pas

être à l'origine de l'accident, puisque le patient avait poursuivi cette médication sans

qu'un tel événement ne se reproduise. Dans un rapport complémentaire, le

Dr F_________ a apporté un correctif en ce sens que son patient lui avait communiqué

que le Tranxilium® était consommé pour dormir et n'était dès lors pas ingéré durant la

journée.

dd) Lors des débats devant le premier juge, X_________ a déclaré qu’il avait pris une

demi-tablette de Stilnox® la veille de l’accident en raison du mal de dos dû à sa chute

dans les escaliers. Il a indiqué qu'il consommait du Stilnox® depuis trente ans pour

pouvoir s’endormir quand il loge à l’hôtel ; il n'a pas pensé à le mentionner lors de ses

interrogatoires car le Stilnox® ne figurait pas sur sa liste, contrairement aux autres

médicaments ; il se procurait du Stinox® dans n’importe quelle pharmacie, sans

prescription d’un médecin, et n’a pas lu la notice de ce médicament. Il a soutenu qu'il

n’avait pas pris de Tranxilium®, ce nom ne lui disant rien. Devant la juge de céans, il a

reconnu consommer du Tranxilium®. Il a exposé avoir ingéré une demi-tablette de

Stilnox® avant 10 heures du soir. Hormis le Stilnox® et le Tranxilium®, il prenait tous

les médicaments indiqués par les médecins depuis plus de 10 ans sans le problème

qu’il a connu le 18 avril 2011. Il a exposé que la prise de Stilnox® et de Tranxilium® a

eu lieu en raison de l’accident (chute sur le dos) survenu deux/trois semaines avant les

faits. Avant cet événement, il ne prenait pas ces deux médicaments; pour dormir, il

consommait en effet du "Tansor", produit qu'il trouvait en pharmacie ou en droguerie.


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b) Les éléments qui précèdent permettent de retenir qu'en début de matinée du

17 avril 2011, alors qu’il circulait à H_________ sur la route I_________, a déporté son

véhicule en prenant les virages, l’a mené sur la voie réservée aux véhicules venant en

sens inverse, a circulé sur le trottoir, a frôlé la glissière de sécurité et a percuté un

véhicule se trouvant correctement à l’arrêt ; il n'était pas dans son état normal, était

fortement ralenti et paraissait endormi.

Le rapport de toxicologie du 24 juin 2011, fondé sur des prélèvements effectués

environ une heure trois quarts après les faits, établit que X_________ présentait une

concentration de zolpidem "dans les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs

thérapeutiques, impliquant une diminution de la capacité à conduire". Le zolpidem est

la substance active du Stilnox®. X_________, s'il a finalement admis avoir ingéré du

Stilnox® avant les faits, a déclaré avoir limité cette prise à une demi-tablette, ingérée la

veille vers 22h. Cette dernière déclaration n'est pas crédible. Il résulte du rapport du

24 juin 2011 que, après son administration orale, le zolpidem présente une

concentration plasmatique maximale atteinte entre 0,5 et 3 heures et que sa demi-vie

plasmatique se situe dans l'intervalle 0,7 / 3,5 heures. Or, environ une heure trois

quarts après les faits, la concentration dans le sang de X_________ se trouvait encore

dans "dans les valeurs hautes de l'intervalle des valeurs thérapeutiques". C'est dire

que X_________ n'a pu qu'ingérer ce médicament sans respecter une nuit complète

de sommeil avant de prendre le volant ou alors en dose trop importante.

Il n'est pas douteux que la somnolence (état fortement ralenti, endormi) qu'il présentait

est dû à cette absorption non contrôlée du Stilnox® qui induit précisément cet effet.

C'est le lieu de relever que cet état ne peut être imputé à la médication prescrite par les

Drs D_________, E_________, et F_________. Aucun de ces médecins n'a envisagé

ce trouble comme un effet secondaire possible de celle-ci, voire de l'interaction entre

celle-ci et la prise de Stilnox® ou de Tranxilium®. Un malaise hypotensif apparaît

improbable, le Dr E_________ soulignant la contradiction entre un tel diagnostic et les

résultats de la pression sanguine. De surcroît, X_________ a constamment soutenu

que les médicaments ordonnés par les Drs D_________, E_________, et F_________

n'avaient jamais occasionné des problèmes tels que celui ressenti le 18 avril 2011.

III. Considérant en droit

4.a) Aux termes de l’art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités

physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous

l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est

réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L’art. 91 al. 2

LCR punit celui qui a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans

l'incapacité de conduire pour d'autres raisons [que l’état d’ébriété]. L’art. 100 ch. 1 LCR

prévoit que, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi

punissable ; dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute


  • 9 -

peine. Le premier juge a exposé, de manière pertinente, la portée de ces dispositions

au consid. 4.1 du jugement du 27 septembre 2012 ; il y est renvoyé.

b) En l’espèce, vers 8h10 le 17 avril 2011, alors qu’il se trouvait au volant de son

automobile sur la route I_________ à H_________, X_________ présentait un état de

somnolence en raison d'une prise de Stilnox diminuant sa capacité de conduire. Celle-

ci se trouvait entravée de façon importante comme le démontrent le déportement du

véhicule aux virages, sur la voie réservée aux véhicules en sens inverse, sur le trottoir

et contre la glissière de sécurité et la voiture de K_________. Il faut en conclure que

X_________ a conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité

de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 LCR.

L’appelant soutient que les conditions subjectives de l’infraction ne sont pas réunies,

dès lors qu’il n’avait pas à compter avec son état de somnolence. Selon les faits

retenus, X_________ a pris du Stilnox® sans respecter les recommandations

d’utilisation (absorption trop importante ou trop tardive). Il n’est pas établi que

l’intéressé a été orienté sur celles-ci par l’un des trois médecins qui le soignent. Lui-

même a déclaré qu’il s’était procuré ce médicament sans prescription, donc sans

l’encadrement d’un soignant. Or, sa longue expérience de traitements médicamenteux

ne pouvaient que le rendre précautionneux, ce d’autant que la délivrance d’une telle

substance est soumise à ordonnance. On pouvait dès lors en tout cas attendre de lui

qu’il se renseigne sur les modalités d’utilisation de ce somnifère, en lisant la notice qui

l’accompagne. Ce faisant, il aurait pris connaissance de la posologie et du risque de

somnolence lorsque la prise de ce médicament n’est pas suivie d’une durée de

sommeil suffisante. Le même reproche doit lui être fait en relation avec le Tranxilium®

sous l’effet duquel il se trouvait concurremment au Stilnox® et dont la notice indique

qu’il peut renforcer l’action de somnifères. X_________ a dès lors agi par négligence

(erreur évitable ; art. 13 al. 2 CP) en omettant de s’informer sur les effets de ces

médicaments, dont l’absorption sans précaution l’a placé dans un état d’incapacité de

conduire.

En définitive, l’appelant doit être reconnu coupable de conduite en incapacité de

conduire par négligence au sens des art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR.

5.a)aa) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération

les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur

son avenir ; la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en

danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les

motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des

circonstances extérieures (art. 47 CP).

Conformément à l'art. 37 al. 1 CP, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un

travail d'intérêt général de 720 heures au plus à la place d'une peine pécuniaire de

180 jours-amende au plus (al. 1). Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit

d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il


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n'est pas rémunéré (al. 2). L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de deux

ans au plus pour accomplir le travail d'intérêt général (art. 38 CP).

S’agissant des conditions d’application des art. 37 et 47 CP, il est fait référence à

l’exposé exhaustif des considérants 5.1 et 5.2 du jugement du 27 septembre 2012.

b) X_________ est né en 1960. Célibataire, il a deux enfants à charge, nés en 1989 et

  1. Ceux-ci le retrouvent en fin de semaine à son domicile de H_________.

X_________ se trouve sous traitement médical depuis de nombreuses années en

raison d’une affection au foie, d’un diabète et d’hypertension. Il a œuvré comme

administrateur de société jusqu’en juin 2011, date à laquelle il s’est retiré des affaires.

Actuellement, il n’exerce pas d’activité lucrative. Il bénéficie d’une situation financière

saine. Son revenu imposable avoisine 192'000 fr. et sa fortune 6'941'000 francs.

Sa faute doit être qualifiée de moyenne. Il lui était aisé de se renseigner sur les effets

des médicaments dont il a usé de manière inconsidérée, ce d’autant bénéficiait d’un

fort accompagnement médical. Il a agi par négligence. Sa conduite a créé un grave

danger pour les autres usagers (déport sur la voie réservée aux véhicules venant en

sens inverse, roulement sur le trottoir). Son comportement durant l’instruction ne peut

être mis à son actif : ce n’est que lors de son audition par le premier juge qu’il a admis

avoir consommé du Stilnox, contestant tout recours au Tranxiliun qu’il n’a reconnu que

céans. Il ne semble pas avoir pris conscience de sa faute, se déclarant "vexé" qu’on lui

reproche la mise en danger occasionnée par sa conduite périlleuse. L'appréciation du

premier juge considérant approprié le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général

(disponibilité liée à sa qualité de jeune retraité, circonstances de l'infraction commise)

parait pertinente. Si, en raison de son affection au foie, l'appelant doit en principe subir

ces prochaines semaines une délicate intervention chirurgicale, celle-ci affectera

seulement de manière momentanée son aptitude au travail.

L'appelant est pleinement responsable de ses actes. Il ne figure pas au casier

judiciaire. L’art. 91 al. 2 LCR prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus

ou une peine pécuniaire.

En définitive, une peine de 40 heures de travail d'intérêt général sanctionne

adéquatement le comportement coupable.

L'interdiction de la reformatio in pejus impose de confirmer, sans plus ample examen,

le sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1

CP). Afin de renforcer, par un signal concret, l'effet coercitif modéré du travail d'intérêt

général avec sursis, X_________ est condamné à une amende de 3'000 fr. (art. 42 al.

4 CP). Conformément à l'art. 106 al. 2 CP, pour le cas où, de manière fautive, le

condamné ne paierait pas cette amende, la peine privative de liberté de substitution est

fixée à 8 jours, pour les motifs indiqués au consid. 5.3 du jugement de première

instance.

6.a) Compte tenu de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière du

prévenu, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, l'émolument (art. 3 al. 3 LTar) est arrêté à 300 fr. pour la procédure devant


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le ministère public (art. 13 al. 1 et 22 let. b LTar), montant auquel s’ajoutent les

débours, par 1'031 fr. 10 (facture police : 242 fr. ; facture hôpital : 114 fr. 10, facture

labo : 675 fr.), selon décompte du 23 novembre 2011 du ministère public. Quant à celui

devant l’autorité de jugement, il est arrêté, en vertu des mêmes principes, à 1'116 fr. 75

(art. 22 let. c LTar). A ce montant s’ajoutent les frais de la décision du 28 mars 2012

par 200 francs, les débours par 25 fr. (service de l’huissier judiciaire [art. 10 al. 2 LTar])

et 258 fr. 25 (factures témoins/médecins). Puisque condamné, X_________ supportera

ces frais (art. 426 al. 1 CPP), au total de 1'331 fr. 10 pour la procédure d'instruction et

de 1'600 fr. pour celle de première instance.

b) Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris

entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire

de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, ainsi que de la situation financière de l’intéressé (art. 13 LTar), ledit

émolument est fixé à 900 fr., y compris 25 fr. d'indemnité d'huissier.

Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit

leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause

ou ont succombé. Compte tenu du sort réservé à l'appel, X_________ doit supporter

les frais en question.

Par ces motifs,

PRONONCE

L'appel est rejeté; en conséquence, il est statué :

X_________, reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire par

négligence (art. 91 al. 2 et 100 ch. 1 LCR), est condamné à un travail d’intérêt

général de 40 heures et à une amende de 3'000 francs (art. 42 al. 4 CP).

L'exécution de la peine de travail d’intérêt général prononcée sous chiffre 1 est

suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

Pour le cas où X_________ ne paie pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine

privative de liberté de substitution est fixée à 8 jours (art. 106 al. 2 CP).

Le montant des frais et émoluments relatif à la procédure d’instruction, arrêté à

1'331 fr. 10, celui relatif à la procédure de première instance, arrêté à 1600 fr., et

celui relatif à la procédure d'appel, arrêté à 900 fr., sont mis à la charge de

X_________.

Sion, le 5 décembre 2013

Mots-clés

driving incapacitynegligencemedicationsomnolencecommunity servicesuspended sentencefinesubstitute imprisonmentappealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible in time and form

Solution extraite

The appeal was filed within the statutory deadlines and met the formal requirements.

Motifs extraits

The notice of appeal and statement of appeal were submitted within the 10-day and 20-day periods under the CPP.

Question juridique clé

Whether X committed negligent driving while incapable of driving

Solution extraite

X was guilty of driving a motor vehicle while incapable of driving through negligence.

Motifs extraits

The evidence showed marked somnolence caused by uncontrolled use of Stilnox, with driving errors demonstrating significant impairment; he should have informed himself of the medication warnings and risks.

Question juridique clé

What sentence, suspended execution, substitute imprisonment, and costs should be imposed

Solution extraite

The sentence of 40 hours of community service, suspended for two years, with a CHF 3,000 fine and 8 days' substitute imprisonment, together with the ordered costs, was confirmed.

Motifs extraits

The gravity of the danger, the appellant's fault, and his personal circumstances justified the first-instance sanction; reformatio in pejus prevented worsening the suspended sentence.

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