Acquittal for negligent bodily injury due to unresolved doubt

P1 12 55Tribunal cantonal25 oct. 2013Modified

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Résumé

The Valais Cantonal Court allowed Z__________'s appeal against a first-instance conviction for negligent bodily injury arising from a scooter accident after a tire change. Although the expert evidence indicated that the rear valve had failed and caused the crash, the court held that it was not proven beyond irreducible doubt that Z__________ had mispositioned the valve during the garage work. The possibility that the valve had been altered later remained plausible, so the in dubio pro reo principle led to acquittal. The civil claims of the injured riders were reserved for the civil courts. Costs were shifted to the Canton, and Z__________ received appellate compensation, but his claim for first-instance defense costs was rejected.

Regest

Art. 10 al. 2 et 3 CPP; appréciation des preuves et doute irréductible en matière de lésions corporelles par négligence: le juge n’est pas lié par les conclusions d’expertise et peut s’en écarter lorsqu’elles sont fragilisées par des indices sérieux; si, au terme de l’ensemble du dossier, subsiste un doute insurmontable quant au fait déterminant de l’infraction, ce doute profite au prévenu. En l’absence d’établissement certain de l’acte causal reproché, l’élément factuel de l’art. 125 CP fait défaut et l’acquittement s’impose. Les prétentions civiles peuvent être réservées au for civil; après acquittement, les frais suivent en principe l’issue de la procédure selon les art. 423, 428 et 436 CPP.

Texte intégral

Par arrêt du 15 avril 2014 (6B_1188/2013), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours en matière pénale interjeté par X_________ et Y_________ contre ce

jugement.

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JUGEMENT DU 25 OCTOBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

La juge de la Cour pénale II

Françoise Balmer Fitoussi, juge, assistée de Mériem Combremont, greffière ;

dans la cause pénale

Ministère public , appelé, représenté par A__________

et

X__________ et Y__________ , parties plaignantes appelées, représentées par

Me B__________

contre

Z__________ , prévenu appelant, représenté par Me C__________

(lésions corporelles par négligence ; in dubio pro reo)


  • 2 -

PROCEDURE

A. Le 1er décembre 2005, X__________ et Y__________ ont déposé plainte contre

inconnu auprès de l’office du juge d’instruction. Ils ont dénoncé l’infraction de lésions

corporelles par négligence (art. 125 CP), voire mise en danger de la vie d’autrui (art.

129 CP), en relation avec le remplacement du pneumatique du scooter du premier

nommé. Ils ont remis au Tribunal un rapport d’expertise technique établi le

29 novembre 2005 par D__________.

Chargée de l’enquête préliminaire, la police a rendu son rapport le 7 avril 2006, après

avoir entendu X__________, E__________, Z__________ et Y__________. Le juge

d’instruction ad hoc a procédé, le 6 juin 2006, à l’audition des prénommés. Le

magistrat a ensuite soumis différentes questions au service technique de

F__________ SA, ainsi qu’à D__________ qui se sont déterminés par écrit

respectivement le 17 juillet 2006 et le 27 novembre 2006.

Le 18 juin 2007, la juge d’instruction ad hoc a ouvert une instruction d’office contre

Z__________ et E__________ pour lésions corporelles par négligence. G__________,

membre de l'association suisse des experts automobiles indépendants, à qui la

magistrate avait confié un mandat d’expertise judiciaire, a déposé son rapport le

31 décembre 2007.

Le 30 juillet 2008, la juge d’instruction a ouvert une instruction d’office contre

Z__________ pour violation grave des règles de la circulation.

Par arrêt du 11 décembre 2008, la magistrate a prononcé un non-lieu concernant

l’instruction ouverte contre E__________.

Deux séances d’instruction ont été tenues, respectivement le 12 février et le

4 novembre 2009. A ces occasions, ont été pratiqués des essais sur la valve de pneus

de différents scooters. Le 6 mai 2011, F__________ SA a répondu par écrit à des

questions du procureur.

Par ordonnance du 1er septembre 2011, le procureur a classé la procédure pénale

contre Z__________. Le recours formé contre cette ordonnance par Z__________ et

Y__________ a été admis par la Chambre pénale qui a retourné le dossier au

ministère public afin qu’il procède à la mise en accusation de Z__________ pour

lésions corporelles par négligence.

L’acte d’accusation, dressé le 16 mai 2012, a retenu les lésions corporelles par

négligence (art. 125 al. 1 CP) à l’encontre de Z__________. La cause a été déférée

devant le Tribunal du district de H__________.

B. La juge du district de H__________ a tenu les débats le 29 août 2012. Le même

jour, elle a rendu le jugement dont le dispositif est libellé comme suit:

Z__________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 et CP) de lésions corporelles simples

par négligence (art. 125 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-


  • 3 -

amende, à 40 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 1er septembre

2011 par le procureur auprès de l'Office régional.

Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire, le délai d'épreuve

étant fixé à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).

Le sursis à l'exécution de l’amende de 400 fr., prononcée le 10 août 2005 par le juge

d'instruction n’est pas révoqué. Le délai d'épreuve n’est pas prolongé (art. 46 al. 2

CP).

Les prétentions civiles de Y__________ et de X__________ sont réservées et

renvoyées au for civil.

Les frais du Ministère public, arrêtés à 4045 fr.95 (émolument: 800 fr.; frais

d’expertise: 3189 fr.95; débours itinéraire juge: 56 fr.), et ceux du tribunal de céans,

arrêtés à 850 fr. (émolument devant l’autorité de jugement réduit à 800 fr. en

application de l’art. 14 al. 1 LTar s’agissant d’un avis de dispositif, ainsi que 50 fr. de

débours d’huissier), sont mis à la charge de Z__________, lequel supporte ceux liés à

son intervention en justice.

Z__________ versera à X__________ et Y__________, solidairement entre eux, une

indemnité de 5000 fr. à titre de dépens.

Z__________ - à qui ce dispositif a été notifié le 30 août 2012 - a annoncé son appel le

6 septembre suivant.

Le jugement motivé a été expédié aux parties le 10 octobre 2012 et notifié le jour

suivant à Z__________. Ce dernier a pris les conclusions suivantes au terme de sa

déclaration d’appel expédiée le 22 octobre 2012 :

L’assistance judiciaire limitée aux frais d’avocat est accordée au recourant pour la

procédure d’appel.

L’appel est admis et le jugement attaqué annulé.

Z__________ est acquitté.

Les frais de première instance et d’appel sont mis à la charge du fisc.

L’Etat versera au recourant un montant de Fr. 5’000.- pour ses frais d’avocat

(instruction et jugement de première instance) et une indemnité à fixer pour la

procédure d’appel.

La partie civile paiera ses frais d’intervention.

Le 13 novembre 2012, X__________ et Y__________ ont déposé une détermination

écrite en concluant comme suit :

L’appel est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.

Les frais de justice sont mis à la charge de l’appelant.

Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à Madame Y__________ et à

Monsieur X__________.

Le procureur a présenté ses conclusions écrites le 24 juillet 2013, demandant le rejet

de l’appel et la confirmation du jugement prononcé le 29 août 2012, sous suite de frais

et dépens.


  • 4 -

Le 13 août 2013, Z__________ a déposé différentes pièces en relation avec sa

situation financière.

A l’occasion des débats, qui ont eu lieu le 15 octobre 2013, Y__________ et

X__________ ont maintenu leurs conclusions, en déposant la liste de frais de leur

conseil d’un montant de 2'536 fr. 51. Z__________ a confirmé les conclusions de son

appel.

Sur quoi la juge

I. Préliminairement

1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué à l’appelant le 30 août

  1. Son annonce d’appel, expédiée le 6 septembre 2012, est intervenue dans le

délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP. Elle a été suivie d'une déclaration d'appel

signifiée le 22 octobre 2012, soit dans le délai de vingt jours de l’art. 399 al. 3 CPP à

compter de la notification du jugement motivé, le 11 octobre 2012. Partant, son appel,

qui satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable

sous l’angle de l’art. 399 CPP.

b) Pour le surplus, la juge de céans est compétente en raison de la matière pour

connaître de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 2 LACPP).

II. Statuant en faits

2. Avant d’aborder les faits, il convient de rappeler que le juge apprécie en principe

librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne

peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien

établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision

de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il

retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Par ailleurs, lorsque subsiste

des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le

tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au détenu (art. 10 al. 3 CPP). La

portée de ces règles a été exposée aux pages 18 à 20 du jugement du 29 août 2012. Il

y est renvoyé.


  • 5 -

3.a) X__________ était propriétaire d’un motocycle Scooter F________. Client de

longue date du garage I__________ à J__________ géré par E__________, il y avait

fait effectuer à trois reprises le changement des pneumatiques de cet engin et avait été

satisfait de ces travaux effectués par Z__________, employé au sein de ce garage.

Celui ci est intervenu une nouvelle fois sur ce motocycle, le 2 septembre 2005, a

procédé au changement du pneumatique de la roue arrière, et a déposé, puis

ressoudé, le pot d’échappement.

b) Deux jours plus tard, le dimanche 4 septembre 2005, X__________ a quitté son

domicile de J__________, en vue d’une balade au guidon de son scooter. Sa

compagne, Y__________, avait pris place derrière lui, comme passagère. Le couple a

gagné K__________ par le col L__________, puis a rejoint M__________ par le col

N__________. Durant le parcours, les conjoints ont fait quelques arrêts pour

contempler la vue, se reposer ou se restaurer. Aux environs de 16 heures, le couple

circulait sur le tronçon rectiligne d’une route départementale entre O__________ et

P__________, à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h et derrière une file de sept à

huit véhicules. Le scooter s’est alors mis soudainement à zigzaguer sur sa voie de

circulation. X__________ a identifié un problème à la roue arrière, mais sans savoir ce

qui se passait. Le motocycle s’est renversé sur le côté droit, a décrit un tour complet

sur lui-même, puis a heurté la glissière de sécurité latérale droite avant d’être projeté

quelque dix mètres en avant. Il s’est arrêté sur la voie de circulation empruntée par les

deux usagers qui ont été éjectés et blessés. Le scooter avait parcouru 420 km depuis

le changement du pneu. Les gendarmes M__________ n’ont pas effectué de constat

d’accident, au motif que X__________ et Y__________ étaient seuls impliqués et

n’avaient pas commis de faute ni causé de dommage à autrui. X__________ a déclaré

que le pneu arrière était dégonflé après l’accident et qu’il n’avait remarqué aucun clou

ou vis planté dans la gomme.

A la suite de cet événement, X__________ a ressenti de fortes douleurs au poignet

droit et a subi diverses contusions au genou et au coude droit, alors que Y__________

a souffert d’une fracture du coccyx, d’une entorse au genou droit, de douleurs dorsales

et de contusions diverses, notamment au bras gauche.

4. L’acte d’accusation fixe l’objet personnel et réel du procès (art. 9 al. 1 et 350 al. 1

CPP). Les actes reprochés à Z__________ y sont décrits comme suit :

[...] le véhicule est devenu incontrôlable, suite à une brusque perte de pression du

pneu arrière, consécutive à une rupture de l’embase en caoutchouc de la valve de la

roue arrière, due à un mauvais positionnement de celle-ci. La valve a été mal

positionnée lors du changement de pneumatique effectué par Z__________. Il avait

les connaissances suffisantes pour éviter cette erreur et se rendre compte des

conséquences possibles de celle-ci. [...]

a) Z__________, titulaire d’un CFC de mécanicien sur automobiles, a travaillé dans

cette profession. Il a exposé que quatre ans avant les faits, il s’était "recyclé dans les

deux-roues" sans difficulté puisque "le principe est le même, c'est de la mécanique".


  • 6 -

Lors de son audition par la police, il a décrit comme suit le travail exécuté sur le

scooter de X__________: il a ôté la roue arrière en démontant au préalable

l'échappement, a posé la roue sur la machine à pneu, a dévissé l'obus pour relâcher la

pression, a décollé la gomme de la jante à l'aide de la machine puis a savonné le talon

du nouveau pneu pour qu'il se remette aisément en place et se colle correctement; la

machine a installé le pneu autour de la jante; il a gonflé le pneu à une pression de 6 à

7 kg pour qu'il se mette bien en place; une fois l'air expiré, il a vissé l'obus et a mis le

pneu à la pression prescrite par le fabriquant; il a ensuite contrôlé la valve et a mis un

peu de salive autour de la base de la pièce avant de la bouger légèrement latéralement

pour contrôler l'étanchéité; il a ensuite posé la roue sur l'équilibreuse, a fixé les plombs

nécessaires et a contrôlé le positionnement du pneu; il a remis en place la roue sur le

scooter et l'a fait tourner pour vérifier qu'elle était libre d'un dérangement éventuel; il a

ensuite remis l'échappement en place, pratiqué un essai routier, un lavage et un

contrôle général du deux-roues. Z__________ a contesté avoir changé la position de

la valve en relevant que, lorsque le pneu est sur la machine, il n'est pas nécessaire de

modifier la position de la valve pour y avoir accès. Il a ajouté que si la valve avait

touché quelque chose, il aurait entendu le bruit et qu'il n'était pas nécessaire de

reprendre la pression après avoir remis la roue sur l'engin.

E__________, que la police a invité à présenter le travail de changement de

pneumatique, a indiqué que, lors du contrôle du caoutchouc, l’embase de la valve est

légèrement bougée et se remet automatiquement en place; aucun déplacement de la

valve n’est effectué. Selon lui, son ouvrier n’avait pas de raison de faire une

manipulation autre que normale sur la valve et de modifier ainsi sa position.

b)aa) X__________, qui avait rapatrié le scooter pour le soumettre à une expertise, l'a

fait examiner par D__________, ingénieur ETS auprès de la société Q__________ SA,

qui lui a remis son rapport le 29 novembre 2005. Ce spécialiste a observé que la valve

du pneumatique arrière du scooter, positionnée perpendiculairement à l’axe

longitudinal du motocycle, avait frotté à chaque tour de roue contre le bossage de la

transmission et que son embase en caoutchouc avait fini par céder, provoquant un

brusque dégonflement du pneu, si bien que la chute était inévitable. Comme le

pneumatique avait été remplacé deux jours avant l’accident par le garage

I__________, il était selon lui très probable que la valve avait été repositionnée à ce

moment, en précisant qu’il n’était pas impossible que la position de la valve ait été

modifiée lors d’un contrôle de la pression du pneu. L'expert privé a encore observé que

la valve endommagée était d’origine, qu’il était très facile d’en modifier la position, qu’il

était par contre difficile de se rendre compte d’un changement dans le positionnement

de cette pièce, l’endroit où celle-ci frotte étant inaccessible lorsque la roue est montée,

qu’il était tentant de modifier la position de la valve permettant un contrôle plus aisé de

la pression du pneu arrière et qu’il n’était pas possible d’entendre un frottement avec le

moteur en marche et le casque sur la tête. En conclusion, l’expert D__________ a

affirmé que le sinistre était dû au mauvais positionnement de la valve.

bb) Après que la police lui eût donné connaissance du rapport D__________,

Z__________ a observé que, si la valve avait été mal positionnée, il l'aurait entendue

frotter contre le bossage de la transmission à l'occasion de son contrôle. Il a également


  • 7 -

émis l'hypothèse que X__________ avait lui-même contrôlé ou fait contrôler la

pression des pneumatiques de son engin après l'avoir repris du garage, de manière à

modifier la position de la valve. Il a encore considéré que cette pièce n'aurait pas tenu

420 km avant de lâcher la pression du pneu. Il a déclaré avoir un "flash" par rapport à

la position de la valve: il s’est demandé en démontant la roue pourquoi la valve avait

un léger biais de quelque 30°.

c) X__________ a affirmé à la police qu’il n’avait pas opéré de manipulation sur le

scooter concerné entre le moment de l’échange du pneumatique et celui de la chute,

en particulier de contrôle de la pression du pneumatique, n’ayant aucune raison de

vérifier quoi que ce soit dès lors que le scooter sortait du garage; il a rajouté avoir

l’habitude de conduire ce même genre de deux-roues, puisqu’il en avait possédé deux

identiques auparavant et qu’il avait roulé plus de 100'000 km avec ceux-ci. Pour sa

part, Y__________ a affirmé que, lors de la balade, son compagnon n’avait pas

contrôlé la pression des pneus, ne voyant au demeurant pas pourquoi il l’aurait fait dès

lors que le scooter venait de sortir du garage. Elle a ajouté que son ami était un pilote

de motocycle aguerri, qu’il avait toujours été pointilleux sur l’état technique de son

engin et qu’il en avait déjà possédé deux similaires auparavant.

d) Interpellé par le juge d’instruction, D__________ a, "après contrôle sur divers

véhicules du même type", considéré qu’il était pratiquement impossible de tourner la

valve lorsque le pneu était gonflé à la pression d’utilisation et qu’il y avait donc "de

forte[s] chance[s] que la valve ait été repositionnée lors du montage du pneu, avant

gonflage". En outre, selon son avis, "la valve [dont l'embase est caoutchoutée]

positionnée à 90° par rapport à l'axe longitudinal a touché seulement à un seul endroit,

soit deux à trois centimètres par rotation. Le frottement à cet endroit engendre un

mouvement de rotation et de torsion de quelques degrés [et] elle revient chaque fois

dans sa position initiale". Il a considéré comme possible que ce tapement ait pu se

produire sur 420 km avant la rupture de la valve et a estimé à 287'670 le nombre de

fois où la valve a touché le bossage.

e) F__________ SA s'est brièvement déterminée par écrit sur les questions des

parties que le juge d'instruction lui a soumises. A la question: "Est-il exact que si une

valve frotte contre le bossage, on entend nécessairement un bruit de frottement, tout

particulièrement à bas régime ou lors de ralentissements, la société a répondu:

"Normalement oui". A la question: "Est-il exact qu'une fois la roue gonflée, la valve peut

se modifier pour gonfler le pneu mais revient immanquablement dans sa position de

départ lorsqu'elle est relâchée?", F__________ SA a répondu "Non, mais elle est

souple".

f) L'expert judiciaire G__________ a tout d’abord constaté que la valve du

pneumatique orientée dans l’axe de la roue arrière avait frotté à chaque tour de roue

contre le carter de transmission, et qu’à la suite de nombreux frottements, la valve

avait cassé et qu’une fuite brusque et soudaine de l’air retenu dans le pneu arrière

avait provoqué un dégonflement rapide du pneu arrière entraînant une perte de

maîtrise du scooter. Selon l'expert, lors du remplacement du pneu, il est facile de

modifier l'orientation de la valve; l'orientation de celle-ci ne peut toutefois plus se


  • 8 -

modifier dès que le pneu est monté et gonflé sur la jante; lors de la pose de la roue

(soit l’ensemble pneu, jante et valve) sur le scooter, le mécanicien doit être très attentif

à la bonne position de la valve et contrôler le tour de roue à vide; il est difficile, mais

néanmoins possible, de constater le problème une fois la roue montée, mais en cours

de route et porteur d’un casque, le conducteur du scooter et sa passagère ne

pouvaient pas entendre le bruit de la valve frottant contre le carter. Considérant

l'expérience de conduite de X__________ et le fait que, deux jours avant l’accident, le

pneumatique arrière du scooter avait été remplacé, que la valve s'était cassée, qu'elle

avait laissé des traces de frottement contre le carter et que sa tête avait subi une usure

importante, l'expert a affirmé que c'est lors du remplacement du pneu que la valve

avait été mal orientée.

L'expert judiciaire a indiqué que, sur ce type de scooter, l'inclinaison de la valve est de

30° par rapport à l'axe de la roue, ce qui est inhabituel.

g)aa) La question de savoir si, comme l'affirme Z__________ [et E__________], il

était possible de modifier la position de la valve lorsque le pneu était monté et gonflé

sur la jante, sans que la valve ne casse, a fait l'objet d’essais effectués en présence

des parties et de l’expert judiciaire, en particulier le 4 novembre 2009. L’expérience a

été faite sur trois véhicules de la même génération que celui accidenté, dont le pneu

était gonflé à 2,2 bars. Procédant sur deux des scooters, Z__________ est parvenu à

réorienter la valve des pneumatiques. Pour ce faire, il a toutefois dû déployer "une

certaine force" (cf. p. 244) pour manipuler la valve, ce qui, de l’avis de l’expert

judiciaire, ne correspondait pas au geste accompli lors d’un contrôle "normal" de

pression. Ce spécialiste a fait la démonstration d’un tel contrôle dont il a résulté que la

valve est revenue dans sa position initiale. Dans son rapport complémentaire du

25 avril 2010, l’expert judiciaire a relevé que, "[le 4 novembre 2009], tout le monde a vu

M. Z__________ se courber et s’employ[er] de ses deux mains pour changer la

position de la valve sur la jante. Dans tous les cas, la manœuvre de M. Z__________

n’était pas de contrôler la pression du pneu. [...]. L’acte qui consiste à contrôler et à

gonfler le pneu est un acte simple qui ne demande pas d’effort […]. L’expert admet que

l’on peut déplacer la valve sur sa jante, comme l’a fait M. Z__________. Cependant

[...] M. Z__________ suppose que le plaignant a peut-être pu déplacer la valve lors

d’un contrôle de pression. Mais ce que M. Z__________ nous a démontré n’était pas

un contrôle, ni un gonflage du pneu […]. En roulant normalement, sans chute, avec

une bicyclette, il est impossible de plier le guidon. Mais si on souhaite vraiment plier le

guidon de vélo, on peut le faire. On s’arrête, on prend les extrémités du guidon par les

mains, on met son genou au milieu du guidon et on tire de toutes ses forces sur les

extrémités du guidon et celui-ci se plie". Selon l’expert judiciaire, une valve qui aurait

été soumise à la manipulation pratiquée par Z__________ le 4 novembre 2009 devrait

être remplacée par une valve neuve.

bb) Interpellée par le procureur, F__________ SA a indiqué, le 3 mai 2011, qu’à son

avis, la seule raison qui justifierait de modifier la position de la valve (dans les

conditions des essais du 4 novembre 2009 [pneu gonflé à 2.2 bars]) serait d’en faciliter

l’accès avec un gonfleur. A la question de savoir ce qui devrait obligatoirement être fait

si cette manipulation – quelles qu’en soient les raisons – avait été effectuée,


  • 9 -

F__________ SA a répondu qu’il était impératif de tourner la roue pour s’assurer

qu’elle ne touchait nulle part et que, dans tous les cas, elle devait être [re]positionnée

vers l’arrière afin d’éviter qu’elle tournât sur elle-même et se brisât si d’aventure elle

venait à rencontrer un obstacle.

h)aa) Les éléments qui précèdent ne remettent pas en discussion l’avis de l’expert

judiciaire selon lequel l'accident du 4 septembre 2005, a été causé par la brusque

rupture de la valve du pneu arrière du scooter; celle-ci a été provoquée par le

frottement réitéré de la valve sur le bossage du carter de transmission, l’embase en

caoutchouc ayant fini par céder; il en a résulté le soudain dégonflement du

pneumatique qui a entraîné la perte de maîtrise de l’engin; cette rupture est intervenue

en raison d’une position inadéquate de ladite valve.

bb) L'ouvrier Z__________ aurait certes pu aisément changer la position de la valve

mais le dossier ne permet pas de constater que cette opération aurait facilité son

travail sur la machine; lui-même a déclaré que l'accessibilité à la valve ne nécessite

pas de modification de son positionnement lorsque le pneu est sur la machine; pour sa

part, E__________ a indiqué ne pas voir pourquoi Z__________ aurait ainsi touché la

valve. Par ailleurs, la livraison du scooter avec cette pièce mal positionnée suppose

que l’ouvrier - pourtant décrit comme sérieux et qui avait auparavant exécuté à trois

reprises le même travail sur le même engin, à la satisfaction de X__________ - aurait

omis d’exécuter une tâche essentielle (faire tourner la roue à vide), voire aurait

grossièrement négligé les signaux d'alerte en relation avec le mauvais positionnement

de la valve (selon l'expert judiciaire, le mécanicien qui a monté la roue entend la valve

frotter sur le carter; il remarque également un ralentissement léger de la vitesse de

rotation de la roue). En outre, Z__________ a été à même de préciser à la police que

la valve avait un léger biais de 30° environ, ce qui est une position inhabituelle;

l'indication de ce détail constitue un indice que l'ouvrier était attentif à la position de la

valve.

Dès sa première audition, Z__________ a envisagé la possibilité que la position de la

valve avait été modifiée lors d'un contrôle de pression (i. e. après les travaux au

garage). L'expert privé D__________ a d’abord considéré qu’il "n'est pas impossible

que la position de la valve ait été modifiée lors d'un contrôle de la pression du pneu

(i.e. après les travaux au garage)". Cependant, dans son rapport ultérieur, établi à

l’invitation du juge d’instruction, il a, de manière contradictoire, soutenu que, lorsque le

pneu est gonflé à la pression d'utilisation, il "n'est plus possible de modifier la position

de départ". L'expert judiciaire G__________ a fait sien ce dernier avis à l’occasion de

son rapport du 31 décembre 2007, en ajoutant que "le fait d'essayer de modifier la

position ou l'orientation de la valve avec le pneu gonflé, casse la valve à la base". Or,

la valve a pu être réorientée et est restée dans cette nouvelle position, lors des essais

pratiqués le 4 novembre 2009 sur deux véhicules de la même génération que le

véhicule accidenté. L'expert judiciaire a alors constaté que la valve peut être déplacée

en y mettant la force "nécessaire", ce qui contredit ses affirmations antérieures. Certes,

ce spécialiste a observé que le geste y relatif n'est pas celui que l'on fait lors d'un

contrôle "normal" de pression des pneus. Mais l'hypothèse d'un tel contrôle n'est pas

seule envisageable en l'espèce. A cet égard, il faut relever la réponse de F__________


  • 10 -

SA au procureur selon laquelle une manipulation comme celle pratiquée le 4 novembre

2009 se justifie pour "faciliter" l'accès avec un gonfleur. Par ailleurs, la remarque de

l’expert qu’une telle opération nécessite le remplacement de la valve (et rendrait ainsi

une telle manipulation déraisonnable) se heurte à la réponse de F__________ SA

selon laquelle il suffit, après l’opération, de repositionner cette pièce vers l'arrière. Pour

l’ensemble de ces motifs, la juge de céans ne fait pas sien l’avis de l’expert judiciaire

concernant la modification de la position de la valve. Il faut encore relever que celui-ci

ne s'est pas prononcé sur le nombre de frottement avant rupture et son explication

selon laquelle "un tel calcul n'est pas possible dès lors qu'on ne connait pas

l'inclinaison précise de la valve. [Celle-ci] a cassé car l'embouchure de la valve touchait

à chaque tour de roue" est abstruse: si, comme l'admet l'expert, l'orientation de cette

pièce a été donnée par le prévenu, il est aisé de connaître le nombre de frottements,

lesquels correspondent aux tours de la roue (dont le spécialiste peut déterminer la

circonférence) sur un parcours de 420 km.

C’est dire que la possibilité d’une modification de la position de la valve après la remise

de l’engin ne peut être écartée. Cette hypothèse reste plausible même si l’accident

n’est survenu que deux jours après le changement du pneu au garage. Le motocycle a,

en effet, été utilisé pendant toute cette période, avec une longue excursion à l’étranger

la dernière journée, et le contrôle de la pression d’un pneu est en soi une opération

courante.

En définitive, il subsiste un doute irréductible sur le fait que Z__________ a mal

positionné la valve. Ce doute doit profiter au prévenu (art. 10 al. 2 CPP). Il suit que ce

fait visé par l’acte d’accusation n’est pas retenu.

III. Considérant en droit

5. L’état de fait qui fonde l’incrimination de lésions corporelles par négligence (art. 125

al. 1 CP) n’a pas été établi. Le prévenu doit, partant, être libéré de cette accusation.

6. Il n’y a pas lieu de revenir sur le renvoi au for civil des prétentions civiles

d’X__________ et de Y__________, prononcé en première instance.

7.a) aa) Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se

prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En cas de classement ou d'acquittement, conformément au principe posé par l'article

423 CPP, les frais sont supportés par le canton qui a conduit la procédure.

L'appelant n'a pas discuté l’ampleur des frais judiciaires fixés par le premier juge (5'595

fr. 95 [Ministère public : 4'045 fr. 95 ; Tribunal de district : 1'550 fr. après demande de


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motivation] qui, fixés conformément aux art. 13 al. 1 et 2, 22 let. b et c, et 10 al. 2 LTar,

sont confirmés. Le montant de 5'595 fr. 95 est mis à la charge du fisc.

bb) En vertu de l'article 429 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause a droit à

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits

de procédure (i. e. les dépenses du prévenu pour un avocat de choix [ATF 138 IV 205

consid. 1]). Cette disposition fonde un droit à des dommages et intérêts et à une

réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. Celui-ci doit

réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure

pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (Message relatif à l'unification du

droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313). Le dommage

susceptible d'être indemnisé correspond à la différence existant entre le patrimoine du

prévenu sans l'événement dommageable et l'état actuel du patrimoine (Griesser,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch et al. [Hrgb], 2010, n.

2 ad art. 429 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5064). La

preuve de l'existence du dommage incombe au prévenu (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).

En l'espèce, l'appelant a exposé que, pour la première instance (i. e. instruction et

jugement), il avait bénéficié d'une prise en charge de ses frais de défense par

R__________, assurance RC de son employeur (cf. ég. la note d'honoraires pour les

opérations d'instruction adressée au service des sinistres de R__________

Assurances [p. 240]). Par conséquent, il ne peut faire valoir de dommage lié aux

nécessités de sa défense et sa prétention au paiement d'un montant de 5'000 fr. pour

ses frais d'avocat est écartée.

cc) La partie plaignante, qui avait conclu à la condamnation du prévenu, doit supporter

ses frais d'intervention (art. 433 al. 1 CPP).

b)aa) Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé par l’article 428 al. 1 CPP,

lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu

gain de cause ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs

conclusions respectives (Domeisen, Commentaire romand, n. 6 ss. ad art. 428 CPP).

En l'espèce, le Ministère public succombe, de sorte que l'Etat du Valais supportera les

frais d'appel.

Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre

380 fr. et 5’000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la

cause et de son degré de difficulté ordinaire, des principes de la couverture des frais et

de l’équivalence des prestations, les frais mis à la charge de l'Etat du Valais sont fixés

à 1'300 fr. (débours [25 fr. d’indemnité d’huissier] compris).

bb) Le sort des dépens d’appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP (Domeisen, 2011,

n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans

la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique,

d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des

parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé


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(Mizel/Rétornaz,

Commentaire

romand,

2011,

n.

1

ad

art.

436

CPP;

Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 436 CPP).

Les frais du prévenu appelant, acquitté, sont mis à la charge du fisc (art. 436 al. 1 et

429 al. 1 let. a CPP), la partie plaignante n'ayant pas commis de faute au sens de l'art.

432 al. 2 CPP. L'activité du conseil a essentiellement consisté à rédiger une

déclaration d'appel, à préparer les débats d'appel ainsi qu'à participer à ceux-ci qui ont

duré une heure. Dans ces conditions, eu égard à la fourchette d'honoraires prévue par

l'article 36 LTar (1’100 fr. et 8’800 fr.), et aux critères de l'article 27 LTar, ses dépens,

comportant les honoraires, sont arrêtés à 1'500 fr. (débours compris).

cc) Compte tenu du sort réservé à ses conclusions, la partie plaignante conserve ses

frais d'intervention en procédure de recours également (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

PRONONCE

L'appel est admis.

En conséquence, il est statué :

Z__________ est acquitté.

Les prétentions civiles de X__________ et de Y__________ sont renvoyées au

for civil.

Les frais judiciaires, fixés à 6'895 fr. 95 (Ministère public : 4'045 fr. 95 ; Tribunal de

district : 1'550 fr. ; frais d'appel : 1'300 fr.), sont mis à la charge de l'Etat du Valais.

L'Etat du Valais versera à Z__________ une indemnité de 1'500 fr. à titre de

dépens d'appel.

Sion, le 25 octobre 2013

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