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JUGEMENT DU 10 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Le juge de la cour pénale II
Jean-Pierre Derivaz; Laure Ebener, greffière;
en la cause pénale
Ministère public , appelé, représenté par A_________, procureur
contre
X_________ , prévenu appelant, représenté par Maître B_________
(violation de la loi fédérale sur les forêts)
Procédure
A. Le 6 octobre 2008, le chef du service des forêts et du paysage a dénoncé à l'office
du juge d'instruction du C_________ une violation de la loi fédérale sur les forêts (ci-
après : LFo), imputée à X_________. Le 11 août 2009, le juge d'instruction a ouvert
une enquête contre celui-ci. Par ordonnance pénale du 10 novembre 2010, il l'a
reconnu coupable de violation de l'article 42 al. 1 let. a LFo et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 75 jours-amende, à 2000 fr. l'unité, et à une amende de 10'000
francs. Le 7 décembre suivant, le prévenu a fait opposition à l'ordonnance pénale.
Dès le 1er janvier 2011, l'instruction a été poursuivie selon le code de procédure pénale
suisse (CPP). Le 15 décembre 2011, le procureur de l'office régional du C_________ a
informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction, leur a indiqué qu'il entendait
rendre une ordonnance de mise en accusation et leur a fixé un délai pour présenter
leurs réquisitions de preuves. En temps utile, X_________ a requis l'audition de divers
témoins, dont le directeur et le sous-directeur de la société D_________ S.A., ainsi que
le dépôt et l'édition de pièces. Il entendait établir, en particulier, qu'il n'avait pris
"aucune initiative concernant les matériaux déversés et le défrichement" (p. 105). Par
décision du 28 mars 2012, le représentant du Ministère public a rejeté la demande. Le
même jour, il a dressé l’acte d’accusation, dont il a saisi le juge de district de
E_________.
Statuant le 27 juin 2012, ce magistrat a prononcé le dispositif suivant :
"1. X_________, reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur les forêts (art. 42 al. 1
let. a LFo), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à 1800 fr. le jour.
1525 fr., sont mis à la charge de X_________, lequel supporte ceux liés à son
intervention en justice.".
B. Le dispositif de ce jugement a été expédié aux parties, le 27 juin 2012. Le 5 juillet
suivant, X_________ a annoncé l’entreprendre. Le jugement motivé lui a été notifié le
21 août 2012. Le 10 septembre 2012, il a adressé au Tribunal cantonal une déclaration
d’appel, dans laquelle il a contesté, principalement, l'appréciation des faits, et,
subsidiairement, la mesure de la peine, le montant du jour-amende et le refus de
l'octroi du sursis.
Le 5 décembre 2013, le représentant du Ministère public a invité le juge à confirmer le
prononcé querellé.
Aux débats, tenus le 9 janvier 2014, X_________ a maintenu les conclusions de sa
déclaration d’appel.
SUR QUOI LE JUGE
I. Préliminairement
1. Le jugement querellé a été rendu le 27 juin 2012, en sorte que la présente cause
est soumise au nouveau droit de procédure (art. 454 al. 1 CPP).
1.1 Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux parties le 27 juin 2012.
L’annonce d’appel du 5 juillet suivant respecte le délai de dix jours de l'article 399 al. 1
CPP. Elle a été suivie d'une déclaration d'appel, signifiée le 10 septembre 2012, soit
dans le délai de vingt jours de l’article 399 al. 3 CPP à compter de la notification du
jugement motivé, le 21 août 2012. Partant, l’appel, qui satisfait par ailleurs aux réquisits
formels de l'article 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable.
Pour le surplus, le juge de céans est compétent en raison de la matière pour connaître
de l’ensemble de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin,
Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est
liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let.
a et b CPP).
En l’occurrence, l’appelant conteste, principalement, être l’auteur des faits qui lui sont
reprochés. Il fait valoir, en substance, que les travaux ont été confiés à l'entreprise
D_________ S.A.; il n'a pas participé à leur réalisation et n'a pas été informé du
défrichement auquel cette société a procédé. Subsidiairement, il soutient que la peine
est excessivement sévère au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce; il
critique également le montant du jour-amende et fait encore grief au premier juge de
ne pas l'avoir mis au bénéfice du sursis.
II. Statuant en faits
2. X_________ est né le xxx 1952 à F_________, au G_________. A une date
indéterminée, il a contracté mariage avec H_________. Une fille, âgée de six ans, est
née de leur union. Il y a quelques mois, le divorce des époux X_________ et
H_________ a été prononcé. X_________ contribue à l’entretien de son ex-femme et
de sa fille à concurrence de quelque 15'000 fr. par mois. Il est, en outre, père de deux
enfants majeurs, issus d’un précédent mariage. L’intéressé est administrateur de
différentes sociétés. Sa fortune est de quelque 60'000'000 francs. Quant à son revenu
fiscal net, il s’est élevé à 990'979 fr. en 2009, 128'376 fr. en 2010 et 416'557 fr. en
exercices, à 370'000 fr., respectivement 10'000 fr. et 110'000 francs. Aux débats en
appel, le prévenu a exposé que sa situation s’était péjorée en 2013. Il n’a pas, pour
autant, chiffré le montant de ses revenus.
Le 15 mai 2006, le juge des districts de J_________ a prononcé une amende de
1500 fr. à l’encontre du prévenu pour violation de l’article 42 al. 1 de la LFo, avec
sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans.
3. La société d’exploitation des eaux thermales et minérales de K_________ S.A. (ci-
après : K_________) a été fondée le 23 mai 1979. Son but est la recherche,
l’exploitation, la mise en valeur des eaux thermales et minérales de L_________, ainsi
que toutes opérations mobilières et immobilières s'y rapportant. X_________ préside le
conseil d’administration depuis le 19 décembre 1990.
M_________ S.A. (anciennement SI N_________S.A.), de siège social à L_________,
a été constituée le 27 décembre 2001. Elle est active notamment dans la gérance
d’immeubles, l’administration de tous biens immobiliers et mobiliers et de toutes
affaires immobilières, financières, commerciales ou industrielles. X_________ est
président du conseil d’administration de la société depuis le 10 janvier 2002.
M_________ S.A. n’œuvre pas dans le domaine de la construction. Son personnel –
réduit – assume la vente et la gérance immobilière.
3.1 Le 20 août 1998, l’autorité compétente a délivré à X_________ l’autorisation de
construire un centre thermal et quatre immeubles au lieu-dit O_________, sur
commune de L_________. Par la suite, le projet, repris par M_________ S.A., s’est
révélé plus ambitieux. Il comportait, en sus des quatre immeubles et du centre thermal,
un hôtel, un centre commercial, un restaurant, une rivière thermale et un lac artificiel.
Les travaux ont, pour l'essentiel, été entrepris à la fin des années nonante.
M_________ S.A., en qualité de maître de l’ouvrage, les a confiés à D_________ S.A.,
qui a dès lors agi comme entrepreneur général. X_________ n'est, à teneur des actes
de la cause, ni administrateur ni organe de fait de celle-ci. D_________ S.A. a recouru
à des sous-traitants, dont on ignore l’identité.
Parallèlement, dès 1995-1996, M_________ S.A. a confié à P_________, qui procède
à des études biologiques et à des expertises en environnement, les questions y
relatives du projet. P_________ a chargé le bureau d’ingénieurs Q_________ Sàrl,
spécialisé dans l’étude de la forêt, de l’environnement et des dangers naturels, de
contrôler l’exécution des travaux.
3.2 K_________ est propriétaire des parcelles nos xxx et xxx, sises sur commune de
L_________, au nord du complexe thermal.
En automne 2007, D_________ S.A. a invité le garde forestier R_________ à procéder
à la coupe de quelques épicéas secs, sis sur la parcelle n° xxx. D'autres coupes sont
intervenues durant l'hiver 2007/2008. A la fin du mois de juin 2008, une coupe de bois,
à laquelle R_________ n'a pas participé, a encore été réalisée sur la parcelle n° xxx.
Ces différentes coupes de bois ont été exécutées sur une surface de quelque 3200 m2,
au cœur de la zone forestière. Il s'est agi d'un volume de bois touché de 30 m3. Le
service des forêts et du paysage n'a pas autorisé le défrichement. R_________ n'a pas
interpellé cette autorité avant d'agir. Dans une déclaration écrite du 7 septembre 2012,
il a exposé que, selon les dires de D_________ S.A., "tout était en ordre avec le
service de l'environnement".
Parallèlement, quelque 6000 m3 de matériaux inertes, qui provenaient du chantier de
construction du complexe des Bains de L_________, ont été entreposés sur les
parcelles nos xxx et xxx.
3.3 Au mois de juin 2008, l'ingénieur conservation des forêts de l'arrondissement du
C_________, S_________, a constaté le défrichement décrit au considérant
précédent. Le 8 juillet suivant, il a aménagé une inspection des lieux à laquelle
X_________, agissant pour M_________ S.A., et R_________ ont participé. Le
prévenu a alors déclaré que le dépôt des matériaux inertes "avait été discuté et
approuvé" par le service de protection de l'environnement.
Le 9 juillet 2008, S_________ a signifié à M_________ S.A. un ordre formel d'arrêt
immédiat des travaux "de dépôt de matériaux, respectivement de défrichement en
cours". Il a, par ailleurs, invité X_________ à verser en cause d'ici au 21 juillet 2008 "la
preuve écrite" de l'autorisation de procéder au dépôt de matériaux, dont il se prévalait.
X_________ n’a pas fourni les preuves requises. Le 18 septembre 2008, S_________
a dès lors rédigé un rapport au terme duquel il préconisait le rétablissement des lieux.
Le 7 octobre 2008, parallèlement à la dénonciation pénale, le chef du service des
forêts et du paysage a sommé X_________ de procéder à celui-ci. M_________ S.A. a
alors établi un projet de réaménagement des immeubles nos xxx et xxx. Ce projet
décrivait diverses mesures tendant à remettre les lieux en état, tels le terrassement,
avec ou sans évacuation des matériaux déposés, la préparation du sol, le reboisement
et l’entretien. Le 10 février 2009, le service de la protection de l’environnement a
préavisé négativement ce projet.
Le 16 mars 2009, le chef du service des forêts et du paysage a ordonné à X_________
de remettre les lieux en état conformément aux instructions de son service, dans un
délai qui expirait le 30 juin suivant. La remise en état supposait l’évacuation totale des
matériaux déposés, la préparation du sol, le reboisement avec arbres et arbustes, ainsi
que le suivi sérieux et l’entretien durant les cinq premières années après la plantation.
Le chef du service des forêts et du paysage a retenu que X_________ n’avait jamais
été au bénéfice d’une autorisation pour le dépôt litigieux, autorisation qui ne pouvait, au
demeurant, porter que sur le dépôt de matériaux d’excavation propres.
Le 19 juin 2009, se référant à un rapport établi le 15 juin précédent par D_________
S.A., S_________ a indiqué à M_________ S.A. que les travaux d'évacuation des
matériaux devaient commencer immédiatement, qu'une inspection des lieux
intermédiaire devait être aménagée au début du mois d'août et que tous les matériaux
devaient être évacués de la zone forêt pour la fin du mois de septembre 2009. Le
25 juin 2009, D_________ S.A. a répondu que les travaux de remblayage auraient lieu,
en principe, dans le courant de l'automne.
En séance du 12 octobre 2010, S_________ a constaté que les travaux de remise en
état des lieux n'avaient pas débuté. X_________ lui a déclaré que D_________ S.A.
les effectuerait après avoir évacué le matériel de construction relatif aux deux
nouveaux bâtiments - T_________ et U_________ -, situés à proximité de la zone
défrichée. Il a ajouté qu’il entendait faire remblayer une surface sise entre la forêt et
ces immeubles, destinée à recevoir les matériaux litigieux. Le 30 novembre 2010,
S_________ a octroyé un dernier délai pour le rétablissement des lieux au 30 juin
charpente sur les toits des immeubles T_________ et U_________. Dès l’achèvement
de ces travaux, les travaux de remblayage autour du site seraient entrepris. Le
20 décembre suivant, S_________ en a pris acte. Il a admis que la mise en place de la
charpente des toits était prioritaire.
Le 9 mai 2011, D_________ S.A. a informé le service des forêts et du paysage des
échéances convenues pour le rétablissement des lieux. Elle a souligné qu’un
remblayage prématuré n’était pas judicieux en raison de la présence d’échafaudages.
Le 12 janvier 2012, D_________ S.A. a encore indiqué au service des forêts et du
paysage que, en raison de conditions météorologiques défavorables, le remblayage
périphérique n'avait pas pu être mené à terme. Le 19 janvier 2012, ce service lui a
répondu que le délai de rétablissement de l'état des lieux était dès lors reporté à la fin
mai 2012. Le 31 mai 2012, S_________ a constaté que, pour l'essentiel, la remise en
état avait été réalisée dans les délais. Il a relevé que la plantation faisait défaut.
R_________ a constaté, le 8 juin suivant, la bienfacture des travaux.
3.4 Entendu le 28 juillet 2009 par les agents de la police judiciaire, X_________ a, en
substance, exposé que l'entreprise chargée d'effectuer le remblayage avait "débordé"
sur la zone forestière. A réception de la décision du 9 juillet 2008, il avait ordonné
immédiatement "de stopper tout dépôt ou défrichement" (rép. 4 p. 30). Interrogé le
12 avril 2011 par le procureur, il a ajouté que le bureau d’ingénieurs Q_________ Sàrl
avait constaté, lors du contrôle des travaux, le défrichement litigieux. Ce bureau avait
alors informé S_________. Aux débats de première instance, le prévenu a souligné
qu'il ignorait "quelle entreprise" avait procédé à la coupe des arbres. Il a ajouté qu'il
disposait d'autres terrains pour entreposer, sans frais supplémentaires, les matériaux
inertes.
Aux débats en appel, X_________ a précisé que, en été 2008, le bureau d’ingénieurs
Q_________ Sàrl a invité S_________ à constater l’avancement des travaux.
L’ingénieur du service des forêts et du paysage a alors mis en évidence le
défrichement litigieux. Il en a fait part à X_________ qui l’ignorait. D_________ S.A.
et/ou R_________ ne l’avaient, en effet, pas informé au préalable. Selon le prévenu,
M_________ S.A. n’a pas participé à l’exécution des travaux. Lorsqu’elle les a confiés
à l’entreprise générale D_________ S.A. et/ou par la suite, elle n’a pas débattu des
questions afférentes au défrichement et/ou au dépôt des matériaux inertes.
D_________ S.A. a, à cet égard, déplacé 150'000 m3, dont elle a entreposé 6000 m3
sur les parcelles nos xxx et xxx. X_________ a encore déclaré que lorsqu’il s’est
entretenu avec S_________, le 9 juillet 2008, il s’est référé, implicitement, à
l’autorisation de construire du 20 août 1998.
X_________ n’a pas contesté le défrichement. A juste titre. Le matériel photographique
au dossier laisse, en effet, clairement apparaître que, à la suite des travaux effectués,
la couverture végétale a été détruite sur une surface de quelque 3200 m2 au cœur d'un
secteur dont le caractère forestier ne fait aucun doute (p. 21).
III. Considérant en droit
4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de l’article 42 al. 1 let. a LFo.
4.1 En vertu de l'article 42 al. 1 let. a LFo, la personne qui intentionnellement défriche
sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire.
4.1.1 La loi sur les forêts vise la protection et le maintien des forêts sur le sol national.
Par forêt, on entend toute surface couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même
d'exercer des fonctions forestières, indépendamment de leur origine, leur mode
d'exploitation ou leur mention au registre foncier (art. 2 al. 1 LFo). L'article 3 LFo pose
le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée. La forêt doit être
conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition
géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse
remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c
LFo; arrêt 1A.232/2006 du 10 avril 2007 consid. 3; cf. ég. ATF 119 Ib 397 consid. 4).
4.1.2 Les défrichements sont interdits en vertu de l'article 5 al. 1 LFo. Ils sont admis
moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être
accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences
primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions
suivantes sont remplies : l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir
n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue
matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let.
b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour
l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons
importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit
possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières
(art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent
être respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit être
compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1 LFo).
Par défrichement, il y a lieu d'entendre tout changement durable ou temporaire de
l'affectation du sol forestier, nécessité par une construction ou par une installation non
forestière, qu'il y ait ou non une modification du sol lui-même (art. 4 LFo; Message
concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les
catastrophes naturelles du 29 juin 1988, inFF 1988 III, n. 221, p. 175, ci-après:
Message LFo [ci-après : Message]; Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, n. 395 p. 179). Ne constitue pas un défrichement,
au sens de la loi, l'utilisation ponctuelle ou négligeable du sol forestier pour de petites
constructions ou installations non forestières, telles que modestes places de repos,
foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique, conduites et petits réseaux d'antennes
mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à la structure du peuplement (Message, n.
221, p. 175).
4.2 En vertu de l’article 44 LFo, si une contravention ou un délit est commis dans le
cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une
entreprise individuelle ou dans le cadre de la gestion d'une collectivité ou d'un
établissement de droit public, les articles 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur
le droit pénal administratif (ci-après : DPA) sont applicables.
Conformément à l'article 6 DPA, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion
d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une
entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque
autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont
applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise,
l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et
en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le
subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous
le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou
par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le
représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite,
une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2
s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs
ou liquidateurs fautifs (al. 3).
L’article 6 al. 2 DPA consacre ce qu’on appelle la responsabilité pénale du chef
d’entreprise (Geschäftsherrenhaftung), laquelle trouve sa source dans la théorie sur la
punissabilité des abstentions (Garbarski, L’entreprise dans le viseur du droit pénal
administratif : éléments de droit matériel et de procédure, in RPS 2012 p. 414). La
responsabilité dite du chef d'entreprise permet de rechercher le supérieur hiérarchique
qui, en violation d'une obligation juridique, n'a pas empêché la commission d'une
infraction par l'un de ses subordonnés (ATF 122 IV 103; 96 IV 176).
La Geschäftsherrenhaftung suppose toutefois que le chef d’entreprise occupe une
position de garant (arrêt 6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.2; Garbarski, op. cit.,
p. 415). Le devoir de garant est subordonné à deux conditions cumulatives.
Premièrement, il doit exister un rapport de subordination direct ou indirect entre le chef
d’entreprise et l’auteur. Celui-ci doit avoir commis son forfait dans l’exercice de ses
fonctions et, au demeurant, dans un domaine où l’activité de l’entreprise présente un
risque particulier. Deuxièmement, il faut qu’un devoir de contrôle ou de protection du
bien juridique menacé ou affecté résulte d’une obligation extra pénale concrétisée. Il
doit s’agir d’une obligation qualifiée d’empêcher la commission d’infractions par les
subordonnés. La responsabilité pénale du chef d’entreprise se caractérise par le fait
qu’il demeure passif alors qu’il peut raisonnablement empêcher la survenance ou le
résultat d’une infraction commise par l’un de ses subordonnés. Celui-ci sera puni
comme coauteur aux côtés du chef d’entreprise (Garbarski, La responsabilité civile et
pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Zurich 2006 [ci-après :
Garbarski, thèse], p. 333 ss).
Le dirigeant, qui occupe une position de garant, répond, en qualité de coauteur, d’une
infraction commise par un subordonné s’il a connaissance de celle-ci ou s’il prévoit
qu’elle va être commise mais n’empêche pas sa survenance ou son résultat dans la
mesure de ses moyens (Garbarski, thèse, p. 336; cf. ég. Cassani, Sur qui tombe le
couperet du droit pénal ? Responsabilité personnelle, responsabilité hiérarchique et
responsabilité de l’entreprise, in Journée 2008 du droit bancaire et financier, 2009,
p. 62 s.). Dans le domaine des infractions par négligence, les dirigeants répondent du
fait qu’ils n’ont pas pris de mesures propres à empêcher des infractions qu’ils
ignoraient mais auraient dû connaître (Cassani, op. cit., p. 65; cf. ég. Garbarski, thèse,
loc. cit.).
La responsabilité du chef d'entreprise a pour but d'inciter les employeurs et autres
responsables à exécuter leurs tâches et à exercer leur devoir de surveillance de façon
consciencieuse [Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR) : (Bundesgesetz vom 22. März
1974 über das Verwaltungsstrafrecht) : Motive, Doktrin, Rechtsprechung, 1998, p. 15].
4.3 En l'espèce, l’accusation reproche au prévenu d’avoir, par M_________ S.A., fait
procéder au défrichement litigieux. L'appelant ne conteste pas que la couverture
végétale a été détruite sur une surface de 3200 m2 à l'intérieur de la zone forestière. Il
admet également qu'il s'est agi d'un défrichement non autorisé. Il reproche, en
revanche, au premier juge d’avoir retenu que la coupe des arbres "a(vait) été
effectué(e) à (son) initiative, à tout le moins à sa connaissance et, implicitement, avec
son approbation". Le grief est fondé.
4.3.1 D’abord, l'autorité de poursuite n'a pas recherché l'(les)auteur(s) individuel(s) de
l'infraction (art. 6 al. 1 DPA). Elle n'a, à cet égard, entrepris aucune mesure
d'investigation. Il lui appartenait de déployer tous les efforts et tous les moyens dont
elle disposait pour identifier l’(les) auteur(s) physique(s) du défrichement. Les auditions
des organes de D_________ S.A., sollicitées sans succès par l’appelant, du garde
forestier R_________, de S_________ et de l’ingénieur du bureau Q_________ Sàrl
qui avait constaté la modification de l’aire forestière, constituaient des moyens de
preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. Ils étaient de nature à déterminer,
le cas échéant, l’existence d’un lien hiérarchique ou organisationnel entre l’auteur de
l’infraction et l’entreprise M_________ S.A. La responsabilité pénale du prévenu,
comme dirigeant formel de celle-ci, ne peut, en effet, être engagée qu’en raison de
l’infraction commise par un subordonné dans l’exercice normal de son activité. A
défaut, l’une des conditions du devoir de garant n’est pas réalisée.
4.3.2 Ensuite, les travaux ont été confiés à l’entreprise générale D_________ S.A.,
dont le prévenu n’est ni administrateur ni organe de fait. Le défrichement a, partant, été
commis, avec une vraisemblance confinant à la certitude, par un(des) employé(s) de
cette société. R_________ a ainsi déclaré, dans un courrier du 7 septembre 2012,
qu’en automne 2007, D_________ S.A. l’avait invité à procéder à la coupe de
quelques épicéas. Il n’a pas fait état de M_________ S.A. Ce sont ainsi les employés
de D_________ S.A. qui lui ont affirmé que "tout était en ordre avec le service de
l'environnement". D_________ S.A. revêt, à l’égard de ses employés, la qualité de chef
d’entreprise et d’employeur au sens de l’article 6 al. 2 DPA. Elle était, partant,
juridiquement tenue de garantir l'application, respectivement d’empêcher la violation de
la LFo. Le recourant n’assumait, pour sa part, aucune obligation spécifique par rapport
aux auxiliaires de l’entrepreneur général, voire aux sous-traitants de celui-ci.
Le représentant du Ministère public n'a pas exposé, dans l'acte d'accusation, que le
prévenu avait ordonné, voire préconisé aux organes de D_________ S.A. de défricher
les parcelles nos xxx et xxx pour y déposer des matériaux inertes. Pareil comportement
ne résulte pas des actes de la cause. L'intéressé a ainsi prétendu qu'il disposait
d'autres terrains pour entreposer les matériaux de construction, sans frais
supplémentaires. Aucune mesure d’instruction tendant à déterminer le bien-fondé de
cette affirmation n’a été administrée.
4.3.3 La violation de l’article 42 al. 1 let. LFo ne peut être imputée à un employé de
l’une des sociétés, M_________ S.A. et/ou K_________, dirigée par le prévenu. La
violation d’une obligation, le cas échéant qualifiée, d’empêcher la commission d’une
infraction par un subordonné œuvrant au service de ces sociétés ne saurait, partant,
être admise. En confiant l’étude, puis le suivi des travaux à P_________, qui a fait
appel au bureau d’ingénieurs Q_________ Sàrl spécialisé dans l’étude de la forêt, de
l’environnement et des dangers naturels, l’appelant a, de surcroît, installé un processus
de contrôle suffisamment performant. Il doit dès lors être acquitté.
5. Le juge de céans a prononcé une nouvelle décision, en sorte qu’il lui appartient de
statuer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP; sur
l'application de cette disposition en procédure d'appel, cf. Domeisen, Commentaire
bâlois, 2011, n. 23 ad art. 428 CPP; Mini, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 428
CPP).
5.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné. Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être
mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, qui prévoit
leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause
ou succombé. Il convient de se fonder, à cet égard, sur leurs conclusions respectives
(Domeisen, n. 6 sv. ad art. 428 CPP).
5.2 Le prévenu est acquitté. Il n’a pas, de manière illicite et fautive, provoqué
l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Dès son
premier interrogatoire, il a reconnu les faits qu'il a imputés à "l'entreprise qui a(vait)
effectué l'ensemble de tous les remblais". Par la suite, il a spécifié qu'il s'agissait de
D_________ S.A., dont il a sollicité l'audition des organes. Certes, il dirigeait
l'entreprise M_________ S.A., qui avait qualité de maître de l'ouvrage. Il n'a pas, pour
autant, adopté un comportement condamnable. Dans ces circonstances, les frais de
première instance doivent être mis à la charge du fisc. Arrêtés conformément aux
dispositions applicables (art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, 22 let. b et c LTar), ils sont fixés au
montant de 2675 francs.
Il en va de même des frais d'appel, l'appelant obtenant entièrement gain de cause en
recours. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est
compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré
de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 800 francs.
5.3 En vertu de l'article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, lorsqu'il est acquitté, à
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure. L'autorité pénale peut la réduire ou la refuser lorsqu'il a provoqué
illicitement ou fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Cette disposition est applicable en procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu
obtient gain de cause, totalement ou en partie, il a donc droit à une indemnité équitable
pour les dépenses causées par la procédure de seconde instance (Mizel/Rétornaz,
Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 436 CPP).
5.4 Le prévenu est acquitté totalement, en sorte qu’il peut prétendre à l'indemnisation
de ses frais d'avocat. L'indemnité due à ce titre n'a pas à être réduite au motif que le
prévenu acquitté aurait provoqué illicitement ou fautivement l'ouverture de la
procédure.
En matière pénale, les honoraires se chiffrent entre 550 fr. et 5500 fr. pour la
procédure d'instruction, entre 550 fr. et 3300 fr. pour la procédure de première instance
et entre 1100 fr. et 8800 fr. pour la procédure d'appel (art. 36 LTar). Ils sont fixés, selon
le tarif cantonal (LTar), d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés,
l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (art. 27
LTar). En l'espèce, l'activité de l'avocat du prévenu, qui a débuté le 24 novembre 2010,
a consisté notamment à prendre part à une séance d'instruction, à préparer et a
participer aux débats de première et de seconde instance, ainsi qu’à rédiger différents
courriers, dont une requête en complément de preuves et une écriture d'appel. La
cause ne présentait aucune difficulté juridique particulière; elle portait sur la seule
question de savoir si le prévenu avait contrevenu à son devoir de garant. Dans ces
conditions, l'indemnité due par l'Etat du Valais à X_________ à titre de dépens
(honoraires et débours confondus) est fixée à 4000 fr. pour l'ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
PRONONCE
L'appel est admis; en conséquence, il est statué :
X_________ est acquitté.
Les frais de justice, par 3475 fr., dont 800 fr. pour la procédure d’appel, sont mis à
la charge de l’Etat du Valais.
L'Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 4000 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 10 janvier 2014