Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_670/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.
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JUGEMENT DU 12 MAI 2013
Tribunal cantonal
La Cour pénale I
Jérôme Emonet, juge ; Yannick Deslarzes, greffière
en la cause pénale
Ministère public , appelé, représenté par le procureur
contre
X__________ , prévenu appelant, représenté par Maître A_________
(art. 90 ch. 2 LCR et 27 al. 1 LCR : violation grave des règles de la circulation routière)
recours contre le jugement du Tribunal du district de B__________ du 27.02.2012
Procédure
A. Sur dénonciation du service de la circulation routière et de la navigation (ci-après :
SCN) du 10 mai 2010, le juge d'instruction a, le 18 mai 2010, décidé l'ouverture d'une
instruction d'office contre X__________ pour violation grave des règles sur la
circulation routière.
Par ordonnance pénale décernée le 26 mai 2010, le magistrat instructeur a reconnu
X__________ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 27 al. 1 et
90 ch. 2 LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 14 jours-amende à 200 fr.
l’un, ainsi qu’à une amende additionnelle de 1000 francs. Le 28 juin 2010,
X__________ a, par l’entremise de son homme de loi, formé opposition à l’ordonnance
pénale. Le 24 novembre 2010, il a été interrogé en qualité de prévenu par le juge
d’instruction (doss., p. 70), tandis que l’agent de la police cantonale ayant procédé à la
mesure de vitesse – et dont l’audition comme témoin avait été sollicitée – a, le
6 novembre 2010, déposé un rapport administratif relatant le déroulement du contrôle
(doss., p. 66).
Par décision du 31 août 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte interjetée le
21 décembre 2010 par X__________ contre le refus du juge d’instruction d’auditionner
comme témoin l’agent de police (TCV P3 10 259).
B. Le 21 mars 2011, le magistrat – dans sa nouvelle fonction de procureur depuis
l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse (CPP) – a dressé un acte
d’accusation au sens des art. 324 ss et 356 al. 1 CPP, retenant que X__________
s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens
des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 LCR. Il déterminait par ailleurs l’autorité de jugement, à
savoir le juge de district.
C. Dans le cadre de la procédure de preuves aux débats, le juge de district a collecté,
d’une part, des renseignements concernant la situation financière et familiale actuelle
de X__________ (doss., p. 118 ss) et, d’autre part, les instructions techniques
concernant l’installation du radar et le contrôle de vitesse (doss., p. 180 ss).
D. Statuant le 27 février 2012, le juge de district a prononcé le jugement suivant :
X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR),
est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, au montant de 155 fr. le jour-amende,
ainsi qu’à une amende de 500 francs.
En cas de non paiement fautif de l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution
est fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).
X__________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve
étant fixé à deux ans.
Les frais d’instruction, par 625 fr., et de jugement, par 700 fr., sont mis à la charge de
X__________.
E. Contre ce jugement motivé, expédié le 27 février 2012, X__________ a, le 19 mars
2012, déposé une déclaration d’appel (au sens de l’art. 399 al. 3 CPP). Il a indiqué
attaquer le jugement de première instance dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a
CPP), et a sollicité, principalement, d’être acquitté purement et simplement de la
prévention de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement
d’être reconnu coupable de violation simple desdites règles, au sens de l’art. 90 ch. 1
LCR, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.
Par décision du 26 février 2013, le juge de céans a écarté la requête de preuves aux
débats présentée par X__________ – tendant à l’audition en qualité de témoin de
l’agent de police et d’un responsable de la société ayant fabriqué le radar (Traffipax-
Vertrieb GmbH), à l’inspection du véhicule ayant servi au contrôle radar du 23 mars
2012 ainsi qu’à une inspection des lieux – renvoyant le sort des frais de décision à fin
de cause.
Le représentant du ministère public a renoncé à comparaître devant le Tribunal
cantonal et a, le 7 mars 2013 en vue des débats d’appel, déposé ses propositions
écrites, ainsi rédigées :
X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 27 al.
1 et 90 ch. 2 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant
2 ans, le jour-amende étant fixé à 155 francs, et à une amende de 1'500 francs.
En cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à
10 jours.
Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X__________.
Lors des débats tenus le 13 mars 2013, X__________ a, après avoir été interrogé en
qualité de prévenu, confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.
Préliminairement
1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente
cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). Il en va en
particulier ainsi même si le traitement de la procédure d’opposition à l’ordonnance
pénale en première instance relevait, en application de l’art. 455 CPP, de l’ancien droit
(arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3 ;Schmid,
Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, n. 2 ad
art. 455 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des
praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1430, p. 940).
1.1
1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de
première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai
de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque
le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le
dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel
adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication
du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du
jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la
juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement
aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif,
l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV
157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], in Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP; Pitteloud,
op. cit., n. 185, p. 120 et n. 1175, p. 791).
1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 24 février
2012, le juge de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du
jugement et a, le 27 du même mois, directement expédié le jugement motivé, sans
envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, l’appelant n’avait pas à former
une annonce d’appel dans les 10 jours, mais bien à déposer la déclaration d’appel,
directement auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours. Or, dans le cas
particulier, l’intéressé a d’abord, le 7 mars 2012, annoncé faire appel du jugement,
d’emblée motivé, rendu le 27 février 2012 – et notifié le lendemain – soit dans le délai
de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le 19 mars 2012, soit dans le délai
de 20 jours depuis la transmission par le Tribunal de district, le 8 mars 2012, du
dossier et de l’annonce d’appel au Tribunal cantonal. Toutefois, le jugement de
première instance reproduisait intégralement, sous la rubrique « voies de droit », la
teneur de l’art. 399 CPP, dont le titre marginal est « annonce et déclaration d’appel ».
Comme la distinction entre ces deux étapes n’a été clarifiée, dans la jurisprudence
publiée du Tribunal fédéral, qu’au mois de mars 2012 (cf. ATF 138 IV 157 précité),
l’appelant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas à subir de préjudice
d'une indication erronée des voies de droit, à laquelle il s’est fié (cf. ATF 134 I 199
consid. 1.3.1). Dans ce contexte, l’annonce puis la déclaration d’appel, déposées selon
les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont recevables. Pour le surplus, le juge
de céans est compétent en raison de la matière pour connaître de la cause en appel
(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
1.2
1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein
pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398
CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de
première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen
prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral
6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ;
Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1
ad art. 398 CPP).
L’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs
conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé,
découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi
aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la
juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent
n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure
(Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).
1.2.2 En l'occurrence, se référant expressément à l’art. 399 al. 3 let. a CPP, l'appelant
conteste l’ensemble du jugement, de sorte qu’il convient de réexaminer tant les faits
que le droit, qu’il s’agisse du verdict de culpabilité ou du type et de l’ampleur de la
peine infligée en première instance.
Faits
2.
2.1 L’acte d’accusation après opposition dressé le 14 octobre 2011 renvoie à
l’ordonnance pénale du 26 mai 2010, qui retenait les faits suivants :
Le 23 mars 2010, à 20h32, X__________ circulait à la rue C_________, à
B_________, au volant du véhicule automobile immatriculé xxx à la vitesse de
84 km/h, alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 50 km/h. Le dépassement net
de vitesse, après déduction de la marge de tolérance, est de 29 km/h.
2.2 L’appelant remet en cause la fiabilité du contrôle de vitesse effectué par la police
cantonale.
2.2.1 Il ressort du procès-verbal de contravention dressé le 23 avril 2010 par le
sergent D_________, de la police cantonale, que le conducteur du véhicule automobile
de marque Audi, portant plaques de contrôle xxx a, le 23 mars 2010, à 20h32, circulé à
la vitesse de 84 km/h à la rue C_________, à B_________, à hauteur de E_________,
soit à l’intérieur de la localité. Après déduction d’une marge de 5 km/h, le dépassement
net de vitesse se montait ainsi à 29 km/h (doss., p. 3). Un cliché, portant le no 73, du
véhicule et de son conducteur a été pris.
Le jour des faits, soit le 23 mars 2010, l’agent prénommé avait dressé un procès-verbal
des mesures de vitesse se rapportant au cliché no 73. Ce document précise que
l’appareil de mesure utilisé consistait en un radar de marque et type Traffipax –
speedophot (no 20105), contrôlé pour la dernière fois en décembre 2009. La rubrique
du procès-verbal intitulée « tests de fonctionnement » est complétée avec les termes
« OK ». Le radar a été utilisé de manière stationnaire, c’est-à-dire à partir de la voiture
de police, et positionné de manière frontale par rapport aux véhicules à contrôler. Les
signaux « début de localité » et « vitesse maximale » étaient placés à une distance
d’environ 120 m du radar. Pour ce qui est des conditions atmosphériques, le procès-
verbal indique qu’il faisait beau temps, que le crépuscule était tombé et que la
chaussée était sèche. La visibilité était bonne et la route se présentait de manière
rectiligne. Enfin, la densité du trafic a été qualifiée de moyenne (doss., p. 12).
2.2.2 Par courrier du 31 mars 2010, la police cantonale (section circulation) a avisé
X__________ du fait que le véhicule immatriculé xxx avait, le 23 du même mois, été
enregistré comme ayant circulé à la vitesse de 84 km/h à la rue C_________, à
B___________. Ce courrier précisait par ailleurs que, comme le dossier allait être
« transmis au Tribunal », X__________ serait convoqué au poste de police pour
l’identification du conducteur responsable de l’infraction. Le 17 avril 2010,
X__________ a ainsi complété le formulaire intitulé « identité du conducteur
responsable », reconnaissant avoir personnellement piloté, le jour en question, le
quatre roues incriminé ; il a en revanche laissé vierge de tout commentaire la rubrique
« remarques » (doss., p. 6 ss).
2.2.3 Le 6 novembre 2010, l’agent de police a donné suite à l’ordonnance du juge
d’instruction l’invitant à déposer un rapport écrit sur les questions soulevées par
X__________ consécutivement à son opposition à l’ordonnance pénale. Le gendarme
a précisé avoir arrêté et positionné la voiture radar de manière parfaitement parallèle à
la route, sans toutefois employer de chevillière, car les roues du véhicule avaient été
positionnées « sur la bordure du trottoir ». Le radar Traffipax-speedophot était monté
dans la voiture de manière fixe – plus précisément dans le pare-chocs et dans le coffre
– et ne nécessitait aucun réglage. Une fois le radar mis en place, l’agent a effectué un
calibrage de l’appareil afin de vérifier son bon fonctionnement. S’agissant de l’angle de
prise de vue des automobiles à contrôler et du calcul de cet angle, l’intéressé a
souligné être dans l’impossibilité de fournir des renseignements, car ces mesures sont
calculées par l’Office fédéral de métrologie (ci-après : METAS), qui a homologué
l’appareil. Enfin, le gendarme a relevé que le dernier contrôle du radar avait été
effectué dans le courant du mois de décembre 2009. Etait annexée au rapport
administratif du gendarme la copie du certificat de vérification dressé le 7 décembre
2009 par METAS en relation avec le radar Traffipax-speedophot (METAS 20105-0),
indiquant que la vérification était valable jusqu’au 31 décembre 2010 (doss., p. 66 s.).
2.2.4 Entendu comme prévenu pour la première fois le 24 novembre 2010 – soit plus
de 8 mois après les événements –, X__________ a déclaré se souvenir avoir été
« flashé » en mars 2010, à hauteur de F_________, juste avant G_________, à
B__________. Regardant alors le compteur de son véhicule, il a constaté que celui-ci
indiquait une vitesse de 50 km/h. Il s’est dit par la suite étonné d’avoir reçu le courrier
du service de la circulation lui signalant qu’il avait dépassé la vitesse maximale
autorisée. A la question de savoir quelle impression il avait de la vitesse à laquelle il
roulait, il a rétorqué ce qui suit : « il m’est difficile de l’estimer dans la mesure où j’ai
une voiture récente, relativement bien insonorisée ». Il a martelé demeurer « convaincu
du fait qu’[il] roulai[t], ce soir-là, à la vitesse autorisée, à savoir à 50 km/h à cet
endroit » (doss., p. 70 s.).
Interrogé lors des débats en appel le 13 mars 2013, il a simplement confirmé sa
première déclaration, n’y apportant aucun correctif ou complément.
2.2.5 Sur interpellation du juge de district, le gendarme a, le 16 décembre 2011,
dressé un second rapport administratif, y annexant notamment les Instructions établies
par l’OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police, du 22 mai 2008 (doss.,
p. 226 ss), ainsi que les Instructions de service concernant l’installation du radar de
circulation Traffipax-speedophot (doss., p. 183 ss).
Suivant la logique de l’art. 6 OOCCR-OFROU (cf. infra, consid. 3.1.3), les instructions
de l’OFROU distinguent les contrôles effectués au moyen de systèmes immobiles
surveillés par un personnel spécialisé (ch. II ; cf. art. 6 let. a OOCCR-OFROU) –
comme en l’espèce – des mesures prises au moyen de systèmes mobiles (ch. III ; cf.
art. 6 let. c OOCCR-OFROU) ou encore des mesures effectuées grâce à des systèmes
immobiles autonomes (ch. IV ; cf. art. 6 let. b OOCCR-OFROU). Le ch. II des
instructions précise que, par contrôle au sens de l’art. 6 let. a OOCCR-OFROU, on
entend les mesures réalisées notamment à partir d’un véhicule à l’arrêt. Un procès-
verbal des mesures de vitesse doit être rédigé pour chaque série de mesures
effectuées au même endroit, et indiquer en particulier la date, l’heure et le lieu des
mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale
autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesures (radar), la
date de la dernière vérification, la confirmation de l’exécution des tests de
fonctionnement prescrits, ainsi que le nom ou la signature lisible de la personne
responsable du contrôle (cf. ch. 5). Les instructions afférentes aux systèmes immobiles
surveillés par un personnel spécialisé précisent en outre que les appareils radar
doivent être placés et utilisés de manière à éviter les erreurs de mesure causées par la
présence de surfaces ou de treillis métalliques réfléchissant le faisceau d’ondes
électromagnétiques (ch. 6.1) ; enfin, des règles spécifiques sont prévues si des
contrôles de vitesse sont effectués dans des virages, hypothèse non réalisée in casu.
Quant aux directives concernant l’emploi du Traffipax-speedophot, elles énoncent en
préambule (chap. 3, p. 8) que ce type d’installation est notamment composé d’une
antenne radar, d’une partie photographique avec unité de commande et d’un boîtier de
commande. L’antenne est construite de façon à ce que le rayon radar sorte de
l’antenne sous un angle de 20° par rapport à l’axe de l’antenne (p. 16 et ch. 4.3, p. 18).
Pour le choix du lieu d’installation, il ne doit pas se trouver d’obstacles (par exemple
hautes herbes, haies, tas de neige, etc.) sur le parcours du rayon radar et, devant
l’antenne, un espace d’au moins 4 m doit se trouver libre (par exemple, une longueur
de voiture, jusqu’à un véhicule en stationnement). Suivant le sens de déplacement ou
le sens de mesure choisi avant ou après l’emplacement de l’appareil radar, la route
doit comporter une partie rectiligne d’au moins 30 m pour une chaussée à une voie, 40
m pour une chaussée à deux voies et 50 m pour une chaussée à trois voies (ch. 4.2, p.
18). A l’endroit de la mesure, le véhicule doit être disposé parallèlement au bord de la
route. La distance entre l’axe de l’antenne et le bord de la chaussée devrait être de 1,5
à 3,5 m (ch. 4.3.1, p. 18). Lors de l’étalonnage de l’appareil, l’opérateur doit entrer les
valeurs limites choisies pour les voitures entre 20 et 250 km/h (ch. 5.5, p. 24).
2.3 Comme exposé, X__________ remet en cause la valeur probante des
constatations effectuées par l’agent de police concernant la vitesse à laquelle il circulait
le 23 mars 2010. Dans sa requête en complément de preuves, consécutivement à
l’opposition formée à l’ordonnance pénale, il a, par la plume de son avocat, sollicité
l’audition en qualité de témoin du gendarme auteur du rapport de mesures de vitesse,
afin que celui-ci, d’une part, décrive précisément le processus de mise en place du
radar (avec utilisation d’une chevillière pour s’assurer du respect des distances [cf.
questions nos 1 à 3]), d’autre part, certifie que l’angle de vue était bien de 20° (cf.
questions nos 4 et 5) et enfin, de tierce part, précise si une comparaison
photogrammétrique « conformément à la directive du DETEC du 10 août 1998 » avait
bien été effectuée (cf. questions nos 6 et 7). Se prévalant notamment d’une
jurisprudence rendue par le Tribunal de police de Nivelles (Belgique), dans une affaire
où le radar utilisé était de type Multanova 6F, il soutient qu’en cas de positionnement
de l’appareil de manière non strictement parallèle à la route, une modification de
l’angle de vue d’à peine 1° modifie déjà la vitesse de 0,7%.
Pour ce qui est des trois premières questions, comme déjà mis en exergue par la
Chambre pénale dans sa décision du 31 août 2011, l’agent de police y a répondu dans
son premier rapport administratif du 6 novembre 2011, dont les éléments essentiels ont
été retranscrits ci-avant (cf. *supra,*consid. 2.2.1 et 2.2.3). La route sur laquelle le
contrôle a été effectué se présentant de manière rectiligne, le gendarme a simplement
positionné son véhicule de service parallèlement à la chaussée, en plaçant les roues
sur la bordure du trottoir, ce qui rendait inutile l’emploi d’une chevillière dans cette
configuration ; du reste, il n’apparaît pas que les directives concernant l’emploi du
Traffipax-speedophot ou les instructions de l’OFROU du 22 mai 2008 exigent le
recours à une chevillière. La distance de 1,5 à 3,5 m entre l’axe de l’antenne et le bord
de la chaussée, telle que préconisée au ch. 4.3.1 des instructions de service, ne
constitue qu’une simple recommandation, comme le suggère l’emploi du conditionnel
(« La distance […] devrait […] »), étant encore précisé que les conséquences d’une
éventuelle inobservation de ce qui précède sur la validité de la mesure ne sont
nullement décrites plus avant.
S’agissant de l’angle de vue, l’agent n’a été en mesure ni de décrire comment se
calcule cet angle ni de confirmer que celui-ci était bien de 20° sur l’appareil emprunté
le 23 mars 2010. A juste titre cependant, dans la mesure où il s’agit là de données
techniques propres au type de radar utilisé. La lecture des instructions de service (p.
l’antenne sous un angle de 20° par rapport à l’axe de l’antenne (cf. supra, consid.
2.2.5). Par ailleurs, sachant que le Traffipax-speedophot (METAS no 20105-0) avait été
contrôlé par l’Office fédéral de la métrologie la dernière fois le 7 décembre 2009, et que
le certificat de vérification était valable jusqu’au 31 décembre 2010, il n’existe pas de
motif de douter de la fiabilité de l’appareil, ce d’autant qu’aucun des intervenants en
procédure – qu’il s’agisse des autorités de poursuite pénale (juge d’instruction et
procureur) ou de X__________ lui-même, assisté d’un homme de loi – n’ont sollicité
une nouvelle évaluation dudit appareil.
Enfin,
l’agent
n’avait
pas
de
raison
de
procéder
à
une
comparaison
photogrammétrique, à laquelle font allusion les questions nos 6 et 7, dans la mesure où
ce processus n’était prévu que pour des appareils radar installés à demeure (par
exemple cabine) – et non pas pour des appareils stationnaires (cf. contrôle à partir d’un
trépied ou d’un véhicule à l’arrêt), comme en l’espèce – (cf. ch. 9.3), et de surcroît en
vertu des Instructions techniques du DETEC concernant les contrôles de vitesse dans
la circulation routière du 10 août 1998, abrogées par celles du 22 mai 2008.
C’est ainsi dire que les critiques de X__________ concernant la validité des mesures
sont dénuées de tout fondement : l’agent, au moyen d’un radar en bon état de marche,
a dûment établi que le véhicule automobile immatriculé xxx, dont X__________ ne
conteste pas avoir été le conducteur au moment des faits déterminants, circulait à la
vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ;
même en tenant compte de la marge de 5 km/h, le dépassement de la vitesse
maximale autorisée se montait à 29 km/h, soit déjà 4 km/h de plus que la valeur seuil
permettant de retenir le cas grave (cf. infra, consid. 3.1.2). L’on ne se trouve ainsi
nullement dans un cas limite. L’agent a par ailleurs dûment complété le procès-verbal
des mesures de vitesse et a joint au rapport de contravention le cliché (no 73) de
l’automobile concernée.
Indépendamment des aspects strictement en relation avec l’appareil de mesure, il
existe divers indices au dossier permettant d’inférer que la remise en cause, par
X__________, de la fiabilité du radar relève d’une simple stratégie de défense, liée à la
prise de conscience des conséquences administratives (cf. retrait de permis) d’une
éventuelle condamnation pénale. Sachant que X__________ a, le 17 avril 2010,
complété le document intitulé « identité du conducteur responsable » – reconnaissant
par là avoir été au volant du véhicule automobile portant plaques de contrôle xxx –, il
paraît incongru que l’intéressé n’ait pas, en voyant que le dépassement de vitesse
reproché était de 29 km/h et que le dossier serait transmis au Tribunal (cf.supra,
consid. 2.2.2), d’emblée contesté, sous la rubrique destinée à accueillir les remarques,
l’existence ou l’ampleur de l’excès constaté. Ses explications devant le juge
d’instruction, plus de 8 mois après les événements, sont par ailleurs demeurées
extrêmement succinctes ; de plus, la référence faite à l’insonorisation de son véhicule
laisse sous-entendre qu’il n’exclut pas d’avoir pu circuler plus vite que les 50 km/h.
Enfin, à supposer même qu’il ait dû nourrir des doutes quant à la fiabilité de son propre
compteur de vitesse (cf. arrêt 6S.266/2002 consid. 3.2 et ATF 102 IV 42 consid. 1), il
paraît également étonnant que, pour accréditer thèse, il n’ait pas demandé comme
moyen de preuve l’expertise de son véhicule.
C’est ainsi dire, parvenu au terme de cet examen des moyens de preuve figurant au
dossier, que la thèse de X__________ selon laquelle celui-ci a respecté la vitesse
maximale autorisée – soit 50 km/h, à l’intérieur de la localité – et que la mesure prise
par le radar était erronée, n’est guère crédible, et doit, partant, être écartée. Aussi, le
juge de céans tient les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation, par renvoi à
l’ordonnance pénale, pour avérés.
La situation personnelle de X__________ sera exposée directement au consid. 4.2 du
présent jugement.
Considérant en droit
3.
3.1 Aux termes de l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation
fixées par la LCR ou les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera
puni de l’amende. L'alinéa deux de cette disposition définit un cas qualifié de violation
des règles de la circulation routière puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
3.1.1 L'art. 90 LCR étant une norme pénale cadre ("Blankettstrafnorm", cf. ATF 126 I
19 consid. 2d/aa p. 23 s.), elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles
concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73; arrêt du
Tribunal fédéral 6S.392/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.1; Jeanneret, Le principe
de la légalité: une notion malmenée en droit de la circulation routière?, in SJZ 99/2003,
p. 294). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux
marques ainsi qu'aux ordres de la police (1re phrase). La vitesse maximale générale
des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de
visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (art. 4a al. 1 let. a OCR).
3.1.2 L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque
l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi
sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue
suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou
gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si
l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut
aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans
cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être
admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Celui qui dépasse dans
une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du
moins commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b; 122 IV 173
consid. 2e; 121 IV 230 consid. 2c ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral
6S.266/2002 du 13 août 2002 consid. 3.2).
La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de
l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004),
respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3). Selon la
jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes, lorsque la vitesse autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus
à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-
autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de
35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b ; 123 II 106 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des
règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234) et des critiques formulées par une partie de
la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a notamment souligné le caractère incontournable d'un certain
schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse
(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril
2009 consid. 2).
3.1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions
nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes
pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les
modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR;
RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide
de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les
modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences
liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux
appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel
chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une
Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord
avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles
de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à
9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges
de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses
mesurées (art. 9) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3,
in JdT 2012 I p. 305 s.). L’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU dispose en particulier
qu’en cas de mesures effectuées par un radar, la marge de déduction doit être de 5
km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h. Quant à l’art. 9 al. 1, 1re
phrase, OOCCR-OFROU, il prévoit que les valeurs mesurées en liaison avec des
dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la
situation du trafic.
3.1.4 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les
contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples
recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106
consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint
dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une
appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la
conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors
même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces
instructions (arrêts 6B_763/2011 précité consid. 1.4 ; 6B_863/2010 du 17 janvier 2011
consid. 2.2, in SJ 2011 I p. 265; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid.1.3, in JdT
2012 I p. 378 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I p. 449). Les
Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les
tribunaux (arrêt 6B_763/2011 précité).
3.2 En l’espèce, il est constant que le prévenu circulait le 23 mars 2010, à 20h32, au
volant de son véhicule automobile de marque Audi portant plaques de contrôles xxx à
la rue C_________ à B_________, soit à l’intérieur de la localité, où la vitesse
maximale autorisée est de 50 km/h. Pour les motifs exposés au consid. 2.3, auquel il
est renvoyé, il a par ailleurs été établi que la vitesse à laquelle circulait le prévenu a été
mesurée au moyen d’un radar de type Traffipax-speedophot installé dans un véhicule
de police, en bon état de fonctionnement et correctement positionné parallèlement à la
chaussée en l’absence de recours à une chevillière. Le gendarme, satisfaisant à son
obligation de documentation, a par ailleurs rédigé le procès-verbal des mesures de
vitesse et a joint au procès-verbal de contravention le cliché (no 73) du quatre roues
conduit par le prévenu. Les exigences des art. 6 ss de l’OOCCR-OFROU, qui ne
constituent au demeurant que des instructions techniques qui ne lient pas l’autorité de
jugement, ont été observées. Ainsi, même après déduction de la marge de sécurité de
5 km/h prévue par l’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU, le prévenu a dépassé de
29 km/h la vitesse maximale autorisée, si bien que son comportement tombe
objectivement sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR en relation avec les art. 27 al. 1
LCTR et 4a al. 1 OCR.
Subjectivement, l’intéressé a, devant le juge d’instruction, soutenu avoir été étonné de
recevoir le courrier indiquant l’ampleur de l’excès de vitesse, tout en soulignant qu’il lui
avait été difficile d’estimer celle-ci, dans la mesure où sa voiture était un modèle
récent, « relativement bien insonorisée ». Ce faisant, le prévenu, qui était conscient de
se trouver à l’intérieur d’une localité, n’a, dans l’hypothèse la plus favorable pour lui,
pas prêté suffisamment d’attention à la vitesse à laquelle il circulait et s’est rendu
coupable d’une négligence grossière. Partant, il s’est, objectivement et subjectivement,
rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens des
dispositions précitées.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité
de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.1 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du
travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité,
respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la
criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal,
la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne
doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de
la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_102/2012
du 22 juin 2012 consid. 2.1 ; 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1).
4.1.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine
pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge fixe leur nombre en fonction de
la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus (art. 34 al. 2,
1re phrase, CP). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle
et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de
son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP). Les principes
déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss et
dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des
revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment
les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus
de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions
d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base
des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu
au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce
qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires
d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est
nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans
que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle
existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP) (ATF 134 IV
60 consid. 6.1 ; arrêt 6B_845/2009 précité consid. 1.1.1).
La loi mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales
en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que
possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit
être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le
condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.
Aufl. 2007, n. 70 ad art. 34 CP). Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer
aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF
134 IV 60 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid.
8.4.4 et la référence au Message du Conseil fédéral in FF 1998, p. 1825). Lorsque le
conjoint travaille également, il convient de déterminer non pas la charge d’entretien
que chacun représente pour l’autre mais la proportion de charges communes que
chacun des époux assume par son salaire (Jeanneret, Les peines selon le nouveau
Code pénal, in Pfister-Liechti [éd.], Partie générale du Code pénale, Berne 2007, p.
41). Pour déterminer l’ampleur de l’obligation d’entretien en faveur des enfants –
comprenant les frais de formation professionnelle (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit
commentaire, Bâle 2012, n. 22 ad art. 34 CP) – et du conjoint tenant le ménage, la
Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) de même que
plusieurs auteurs de doctrine préconisent de s’en tenir aux règles générales suivantes :
15 % pour le conjoint tenant le ménage (non salarié), 15 % pour le premier enfant,
12,5 % pour le deuxième, puis 10 % pour chaque enfant complémentaire
(Trechsel/Keller, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 17 ad art. 34 CP ; Dolge, op. cit., n. 73 ad art. 34
CP; plus réservé concernant les forfaits, Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer
Strafrecht : unter Berücksichtigung der Problematik zum bedingten Vollzug, Diss. Bern
2006, p. 186 s.). En droit de la famille, dans la pratique de certains cantons, le montant
de la contribution d’entretien en faveur des enfants correspond à un pourcentage du
revenu net du parent débirentier : 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux
enfants et 33 à 35% pour trois enfants (Wullschleger, in FamKommentar Scheidung,
Band I, 2. Aufl. 2011, n. 65 ad art. 285 CC ; cf. ég. Rumo-Jungo/Hotz, Der Vorentwurf
zur Revision des Kindesunterhalts: ein erster Schritt, in FamPra.ch 2013 1 ss, p. 12),
tandis qu’en Valais, conformément aux dernières jurisprudences en la matière (RVJ
2012 149 consid. 2c/aa et bb, faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du
21 avril 2010, in FamPra 2011, no 51, p. 757), le coût pour chaque enfant d’une fratrie
en comportant deux âgés de plus de 13 ans se monte, après les adaptations opérées
par rapport aux tabelles zurichoises (- 20% pour le poste « logement » [soit 228 fr. au
lieu de 285 fr.], - 15% pour le poste « autres frais » [soit 638 fr. au lieu de 750 fr.] et
absence de prise en compte du poste « soin et éducation » [195 fr.]), à 1300 fr. (325 fr.
[subsistance] + 110 fr. [habillement] + 228 fr. [logement] + 638 fr. [autres frais]),
montant arrondi, dont il y a lieu de déduire encore les éventuelles allocations familiales
ou de formation perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010
consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, no 13, p. 230 et les références).
4.2 Né le xxx 1960, le prévenu est marié à H_________. De leur union sont issus
deux enfants : une fille, née le xxx 1990, actuellement en formation à l’Université de
I_________, et un garçon, né le xxx 1994, en troisième année d’apprentissage. Le
prévenu, qui exerce la profession d’entrepreneur, ainsi que son épouse pourvoient à
leur entretien. En complétant le formulaire « déclaration sur l’état civil et la situation
financière » le 17 avril 2010, le prévenu avait alors indiqué un revenu mensuel net de
15'000 francs. Ses décisions de taxation fiscales versées au dossier laissaient
apparaître en moyenne les montants suivants : en 2006, 150'638 fr. de revenus (soit
12'553 fr. par mois) et (montant arrondi) 1'789'000 fr. de fortune nette, en 2007,
225'141 fr. de revenus (dont 47'500 fr. de gains de loterie, soit – sans tenir compte de
cette source extraordinaire – 14'803 fr. par mois) et (montant arrondi) 1'691'000 fr. de
fortune nette, et, en 2008, 212'314 fr. de revenus (soit 17'692 fr. par mois) et (montant
arrondi) 2'650'500 fr. de fortune nette (pour l’essentiel sous la forme de biens
immobiliers). Donnant suite à l’injonction du juge de district du 17 octobre 2011, le
prévenu a, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, adressé le 2 novembre 2011 des
renseignements financiers actualisés (doss., p. 118 ss). Depuis 2011, il est salarié de
ses propres sociétés, à savoir J_________ et K_________– constituées à partir de
l’ancienne entreprise qu’il exploitait sous la forme d’une raison individuelle (cf. extraits
tirés de www.zefix.ch ; doss., p. 123 ss) – dont il est administrateur unique. Il s’alloue à
ce titre un salaire mensuel net de 8400 fr., perçu treize fois l’an (doss., p. 118 et 127),
auquel s’ajoutent par année, toujours d’après sa fiduciaire, environ 800 fr., de revenus
agricoles et 144 fr. de revenus de titres. A l’occasion de son interrogatoire du 24 février
2012 en première instance, l’intéressé a ajouté ignorer s’il percevrait, en tant
qu’actionnaire, des dividendes de ses sociétés, les comptes n’ayant pas encore été
bouclés à cette époque. Il a souligné par ailleurs que son épouse travaillait à temps
partiel dans ses sociétés, tirant de cette activité une rémunération mensuelle nette de
1000 fr., versée treize fois l’an, ce qui représente en définitive une rétribution de
1083 fr. par mois (1000 fr. x 13 / 12). Ainsi, sur la base de ces renseignements, le
revenu mensuel net du prévenu peut être arrêté à 9178 fr. ([8400 fr. x 13 mois / 12] +
[{800 fr. + 144 fr. } / 12]). Toutefois, à l’instar du juge de première instance, qui s’est
également basé sur les revenus que déclarait au fisc le prévenu lorsqu’il était encore
indépendant et qui se montaient au minimum à 12'000 fr. par mois, l’autorité d’appel
retient que l’intéressé est en mesure de percevoir une rémunération mensuelle d’au
minimum 10'000 fr. nets par mois : en effet, puisque le prévenu est administrateur
unique de ses sociétés, et fixe ainsi selon toute probabilité lui-même sa rémunération,
on ne discerne pas pour quel motif l’intéressé aurait conséquemment limité celle-ci par
rapport aux années précédentes. En sa qualité de salarié, il a par ailleurs indiqué avoir
reçu rétroactivement des allocations familiales ou de formation depuis le 1er janvier
2011 (doss., p. 256). Les montants des primes d’assurance-maladie s’élèvent à 180 fr.
35 pour lui-même (doss., p. 136), 345 fr. 15 pour son épouse (doss., p. 170), 236 fr.
pour sa fille (284 fr.60 – 48 fr.60 de contribution cantonale ; doss., p. 144 ss) et
121 fr.65 pour son fils (727 fr. / 6 mois ; doss., p. 171 s.). Enfin, sa charge fiscale,
fondée sur son revenu comme salarié, peut être estimée comme l’a mentionné la
fiduciaire à 20'000 fr. par an, soit (montant arrondi) 1670 fr. par mois.
Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse.
La faute de l’intéressé ne saurait être minimisée : comme déjà exposé (cf. supra,
consid. 2.3), le dépassement de la vitesse autorisée tombe clairement sous la
définition du cas grave. Dans la mesure par ailleurs où le trafic était de moyenne
densité, et que l’intéressé circulait à l’intérieur de la localité, la mise en danger
provoquée par son comportement était accrue. La remise en cause, après réception de
l’ordonnance pénale, de la fiabilité de la mesure de vitesse, relève comme on l’a vu (cf.
*supra,*consid. 2.3) d’une stratégie de défense, qui dénote que le prévenu n’a pas pris
conscience des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, le prévenu ne bénéficie
d’aucune circonstance aggravante ou atténuante.
Cela étant, une peine pécuniaire de 15 jours-amende paraît nécessaire, mais
suffisante, pour sanctionner le comportement illicite adopté par l’intéressé le 23 mars
2010 au volant de son véhicule automobile, sous réserve de l’amende additionnelle
dont il sera fait état ci-après (cf. infra, consid. 5.1). A ce stade, il convient encore de
fixer le montant du jour-amende. Les charges mensuelles à prendre en compte sont
les suivantes : 1700 fr. (base du minimum vital pour un couple, BlSchK 73/2009, p.
197), 2 x 875 fr. (1300 fr. [estimation du coût d’entretien pour chaque enfant d’une
fratrie en comportant deux, selon les tabelles adaptées pour le Valais, comprenant le
coût pour les primes d’assurance-maladie, qu’il n’y a pas lieu de rajouter] – 425 fr.
d’allocations de formation [www.avs.vs.ch]), 180 fr. 35 (prime d’assurance-maladie du
prévenu), 345 fr.15 (prime d’assurance-maladie pour l’épouse), 1670 fr. (charge fiscale
estimée), soit 5645 fr.50. Le prévenu réalisant 90% des revenus du couple (10'000 fr.
par rapport à 11'083 fr. [10'000 fr. + 1083 fr.]), il est censé supporter les charges
familiales dans cette même proportion, soit à raison de 5080 fr. 95 (5645 fr.50 x 90 %).
Après déduction de sa part de charges, il reste ainsi au prévenu un disponible
journalier net de 164 fr. ([10'000 fr. – 5080 fr.95] / 30), soit un montant légèrement plus
élevé que celui retenu par le juge de district, lequel avait imputé, contrairement à la
jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 60 consid. 6.4), des frais de logement. Quoi qu’il en
soit, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande de confirmer le
montant du jour-amende fixé en première instance.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de
6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les 5 ans qui
précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou
avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une
peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
5.1.1 Le premier jugement a exposé correctement (cf. consid. 8.1) les conditions,
objectives et subjectives, concernant l’octroi du sursis, de sorte qu’il peut y être
renvoyé, sous réserve des précisions suivantes.
5.1.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le
Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de
principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme
accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à
s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que
spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme
d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur
le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF
134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis
qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère
accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure
à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont
possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait
qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral
6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).
En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le
condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour
au moins et de 3 mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Lorsqu'une telle peine doit être fixée
pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le
montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la
capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-
amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 ; Heimgartner, in
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, n. 16 ad art. 106 CP).
5.2 En l’occurrence, les conditions tant objectives que subjectives quant à l’octroi du
sursis sont réalisées, de sorte que la peine pécuniaire de 15 jours-amende doit être
entièrement suspendue. Le prévenu étant un délinquant primaire, la durée d’épreuve
est fixée à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de prise de conscience
des faits qui lui sont reprochés, le prononcé d’une amende additionnelle de 500 fr. –
montant qui, respecte la limite posée par la jurisprudence fédérale de 20% par rapport
à la peine pécuniaire infligée à titre principal – est adéquat. En cas de non paiement
fautif de l’amende additionnelle, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al.
2 CP) est fixée, en utilisant comme taux de conversion le montant du jour-amende, à
3 jours (500 fr. / 155 fr. = 3,22).
6.
6.1 Comme l’appel est intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par
l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
6.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel
prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de
cause ou ont succombé. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure de recours sont
mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses frais d’intervention en justice.
Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre
380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de
difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations, ainsi que de la situation financière relativement aisée de l’intéressé (art. 13
LTar), l'émolument, comprenant celui pour l’ordonnance de preuves aux débats en
appel rendue le 26 février 2013, est fixé à 1000 fr. (débours compris [25 fr. d'indemnité
d'huissier]).
Par ces motifs,
prononce
L’appel est rejeté. En conséquence :
X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation
routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR),
est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 155 fr. l’un, ainsi qu’à une amende additionnelle de 500
francs.
Pour le cas où il ne paierait pas, de manière fautive, l’amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).
X__________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire,
le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).
Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles
infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).
Les frais d’instruction, par 625 fr., de jugement de première instance, par 700 fr.,
et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X__________, qui supporte ses
propres frais d’intervention.
Sion, le 12 mai 2013