Negligent bodily harm by dog owner confirmed on appeal

P1 11 37Tribunal cantonal26 mars 2012Confirmed

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Résumé

Z__________ appealed his conviction for negligent simple bodily harm after his dog bit a two-year-old girl in a pub. The cantonal court held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found that, as dog keeper and guarantor, he failed to take sufficient precautions despite a prior similar incident and the presence of small children. The conviction, 8 day-fine sentence at CHF 70, suspended execution with a two-year probation period, and the transfer of civil claims to the civil forum were all confirmed. Costs and party compensation were imposed on the appellant.

Regest

Art. 125 al. 1 CP; negligent bodily harm by omission of a dog keeper. The keeper of an animal may incur liability as guarantor where, in light of the animal’s characteristics, prior incidents and the concrete situation, he must take additional preventive measures to protect third persons, in particular children. Keeping the dog on a leash or at one’s feet is insufficient where the circumstances require warnings, distancing or leaving the place. Causation is not interrupted by the victim’s ordinary conduct, especially where such conduct was foreseeable and the risk of irritation or reaction by the animal was known (consid. 4).

Texte intégral

P1 11 37

JUGEMENT DU 26 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

dans la cause pénale entre

X__________ , et Y__________ , parties civiles appelées, représentées par

Me A__________

contre

Z__________ , accusé et appelant, représenté par Me B___________

(lésions corporelles simples par négligence ; art. 125 al. 1 CP)


  • 2 -

Procédure

A. A la suite de la plainte déposée le 14 février 2008 par Y__________, agissant pour

elle-même et au nom de X__________, contre Z__________, le juge d’instruction de

l’office régional de C_________ (ci-après : le juge d’instruction) a ouvert une instruction

d’office et sur plainte pour lésions corporelles par négligence.

Par ordonnance du 23 avril 2008, il a inculpé Z__________ de lésions corporelles

graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). Le 8 septembre 2009, le représentant du

Ministère public a renoncé à soutenir l’accusation de cette infraction.

Après clôture de l’instruction, Z__________ a été renvoyé à jugement le 16 décembre

2009 pour lésions corporelles intentionnelles (art. 123 al. 1 CP).

Statuant le 23 novembre 2010, le juge du district de D___________ a prononcé le

dispositif suivant:

  1. La plainte pénale de E___________ est irrecevable.

  2. Z__________, reconnu coupable (art. 47 CP) de lésions corporelles simples par négligence (art. 125

ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours-amende à 70 fr. chacun.

  1. L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à 2 ans (art. 44 al. 1

CP).

Z__________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de

la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il

y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en

plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine

suspendue.

  1. Les prétentions civiles de X__________, Y__________ et E___________ sont renvoyées au for civil.

  2. Les frais pénaux (2'483 fr.) sont supportés par Z__________.

  3. Z__________ versera à X__________ et Y__________ une indemnité pour les dépens de

4'450 francs.

  1. E___________ et Z__________ supportent leurs frais d’intervention en justice.

B. Par déclaration du 12 mai 2011, Z__________ a interjeté appel contre ce jugement,

reçu le 12 avril 2011, concluant à son acquittement.

Le 10 janvier 2012, Me A__________ a déposé trois photographies récentes de

X__________.

Aux débats du 24 février 2012, Z__________ a confirmé les conclusions de son appel,

alors que Y__________ et X__________ ont conclu au rejet de ce dernier, sous suite

de frais et dépens.


  • 3 -

Sur quoi le juge cantonal

statuant en faits et considérant en droit

1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 (CPP). En vertu de l'art. 453 CPP, qui traite des dispositions

transitoires en matière de recours, les recours formés contre les décisions qui, comme

en l'espèce, ont été rendues avant l'entrée en vigueur du code unifié sont traités selon

l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La recevabilité de

l’appel et la compétence pour le traiter seront donc examinées, en l’occurrence, au

regard des anciennes dispositions cantonales valaisannes de procédure pénale (Code

de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962; aCPP).

Le jugement entrepris a été notifié au conseil de l’accusé le 14 avril 2011. La

déclaration d'appel, remise à la poste 12 mai 2011, respecte le délai de trente jours de

l'art. 186 aCPP et, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, remplit les

exigences de forme de l'art. 185 aCPP, mentionnant qu’il s’agit d’une déclaration

d’appel, indiquant, avec une motivation, sur quels points la décision est attaquée et

renfermant des conclusions (cf. RVJ 2006 p. 318, 2005 p. 219 et 2004 p. 321). Le

recours est, partant, recevable, le juge de céans étant compétent en raison du lieu et

de la matière pour connaître de la cause en appel (art. 346 aCP; art. 7 ch. 1, 14 ch. 1

et 176 ch. 1 aCPP).

b) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996 p. 308 consid. 5b) ; l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990 p. 198

consid. 9a) ; en principe, elle ne revoit que les points attaqués de façon indépendante

(art. 189 ch. 2 aCPP ; ATF 117 IV 97 consid. 4a ; 115 Ia 107 consid. 2c). Dès lors, les

questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte (RVJ 1984 p. 153

s.). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement entrepris est en effet

admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en première instance des

arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas prononcé (arrêt du

24 février 2000, in RVJ 2000 p. 288).

En l'espèce, l’accusé conteste l'appréciation des preuves et l’application du droit. Il

estime que certains témoignages, plus particulièrement celui de F___________, n’ont

pas été évoqués dans le jugement. Il conteste avoir violé les devoirs de la prudence en

tenant son chien attaché à ses pieds et reproche au premier juge de l’avoir tenu

comme garant de la fillette en omettant de prier les parents de celle-ci de mieux la

surveiller.

2. a) Agé de 46 ans, Z__________ est né à G___________. Après des études

universitaires en psychologie, il a travaillé comme photographe en H___________.

Durant l’hiver, il a œuvré en 1993 et 1994 au pub I___________ à J___________. En

2001, il s’est installé en Suisse, à J___________ et a fondé une société organisatrice

d’événements. Depuis 2004, il séjourne à J___________ durant les week-ends des

mois de décembre à avril pour exercer une activité de disc jockey qui lui rapporte


  • 4 -

4000 fr. brut par mois. Il s’acquitte d’un loyer mensuel de 1000 fr. à J___________. Il

vit le reste du temps à K___________ avec son épouse, propriétaire de la maison, leur

fils âgé de 7 ans ainsi que les deux enfants de cette dernière, âgés respectivement de

14 et 21 ans. Le coût mensuel de l’Ecole internationale fréquentée par les enfants est

de l’ordre de 6000 francs. Il réalise un salaire annuel brut d’environ 60'000 fr. grâce à

son travail de vendeur au sein d’une compagnie d’aviation privée. Sa prime

d’assurance-maladie mensuelle est de 350 francs.

b) Z__________ est propriétaire d’un chien, L___________, de race Labrador croisé

Huntaway, né en 1997 et ayant vécu dans sa famille depuis l’âge de six mois. Le

23 février 2003, il a confié L___________ à son père, M__________. Vers 19 h, alors

que le chien était couché à environ deux mètres du bar de l’Hôtel de J___________,

une fillette âgée de près de 5 ans a voulu le caresser et a été blessée au visage par

l’animal. Par décision du 8 mars 2004, Le juge d’instruction de l’office de C__________

a refusé de donner suite à la plainte déposée par les parents, au nom de leur fillette,

estimant que celle-ci avait pris la tête du chien qui dormait, de sorte qu’aucune

négligence ne pouvait être imputée à M__________ (cf. P3 2003 425). A la suite de

cet accident, Z__________ avait décidé, d’une part, de ne plus amener son chien au

restaurant et, d’autre part, de lui faire porter une muselière en public ; il a toutefois

renoncé à cette mesure lorsque celui-ci a été blessé à la tête par un congénère

quelques semaines après les faits survenus à l’Hôtel de J___________ (Z__________,

R. 5. p. 90, R. 3 et 4, p. 125).

c) Le 2 décembre 2007, Z__________ se trouvait à J___________ et s’est rendu aux

environs de 20 h 00 au pub I___________ avec son chien L___________ qu’il tenait

en laisse. Apercevant des amis qu’il n’avait plus vu de longue date, N___________ et

O___________, il les a rejoints ; à la même table, se trouvaient E___________ et

Y__________, accompagnés de leur fille X__________, alors âgée de 2 ans. Après

les présentations d’usage, Z__________ a laissé l’enfant jouer avec le chien et le

caresser, le tenant très serré, tout en étant attentif et nerveux, en présence de la mère,

soucieuse, et du père, méfiant (O___________, R. 4 p. 87 ; Y__________, R. 2 p. 77 ;

X__________, R. 2 p. 122). Il a rassuré ces derniers en affirmant que son chien était

gentil (Y__________, R. 2 p. 77 ; Z__________, p. 161 ; X__________, R. 2 p. 122).

La fillette s’est ensuite désintéressée du chien et a joué dans le pub (O___________,

R. 4 p. 87). A plusieurs reprises, Y__________ a dû aller chercher sa fille, qui courait

et jouait dans l’établissement, à la porte de sortie (Y__________, R. 2 p. 77 et R. 9

p. 121 ; O___________, R. 4 p. 87).

Plus tard, E___________ a porté sa fille et a fait mine de la poser à cheval sur le chien

qui a manifesté sa réprobation, soit en grognant, soit en dressant les oreilles

(Y__________, R. 2 p. 77 ; O___________, R. 4 p. 87 ; F___________, R. 6 p. 193I ;

Z__________, R. 3 p. 90 ; P___________, R. 4 p. 94 ; X__________, R. 7 p. 132),

sans que les déclarations et les témoignages ne permettent de retenir que le père l’ait

fait une seconde fois. La mère a déclaré n’avoir pas vu cet épisode (Y__________,

R. 9 p. 121). Z__________ a alors saisi son chien au collier et l’a fait coucher à ses

pieds, à côté de E___________ (Y__________, R. 2 p. 77 ; Z__________, R. 3 p. 90 ;

P___________, R. 4 p. 94). Un peu plus tard, alors qu’elle se dirigeait vers son père,


  • 5 -

X__________ a passé vers l’animal et a été mordue au visage. Les versions recueillies

divergent sur les circonstances exactes dans lesquelles est survenue la morsure.

S’il est établi que le chien est resté tranquille à côté de son maître (Y__________, R. 2

p. 77 ), les déclarations varient sur le point de savoir s’il était debout ou couché lors de

l’accident. Selon O___________, ami aussi bien de l’accusé que des parents de la

victime, la fillette s’est contentée d’aller vers son père, sans courir, en passant devant

L___________ qui se trouvait sur son chemin (O___________, R. 4 p. 87,

X__________, R. 7 p. 122). Les faits sont survenus très rapidement et les adultes ne

portaient attention ni au chien ni à la fillette. Z__________ n’a pas vu son chien

mordre, mais uniquement lâcher sa prise (Z__________, R. 3 p. 90), constatant que

tous deux étaient couchés. Lors de son interrogatoire par la police, le 26 novembre

2008, soit près d’une année après les faits, Z__________ a ajouté que X__________

tenait l’oreille du chien (R. 9 p. 124) après avoir été mordue, mais ignorait si elle la

tenait auparavant (R. 10 p. 124). Il n’avait pas vu que la fillette jouait avec le chien

(R. 7 p. 124).

Y__________ a déclaré avoir vu le chien sauter sur sa fille et la mordre au visage, puis

la maintenir au sol en grognant (Y__________, R. 2 p. 77). E___________ a affirmé

que sa fille ne jouait pas avec le chien au moment de la morsure (R. 6 p. 122) ; il a

instantanément réagi en sautant sur le chien et en les séparant, puis a pris sa fille dans

les bras ; O___________ a amené les parents et la fillette à l’hôpital de

Q___________ (Y__________, R. 2 p. 77 ; O___________, R. 4 p. 87). Z__________

est sorti avec son chien, puis est retourné dans l’établissement, choqué et en pleurs

(P___________, R. 7 p. 95) ; un couple de ressortissants suédois, P___________ et

F___________, attablé à la table voisine, lui ont alors expliqué qu’ils avaient vu la

scène ; lors d’une rencontre fortuite à J___________, Z__________ a demandé à

P___________ si elle était d’accord de témoigner, ce qu’elle a accepté en lui indiquant

son numéro de téléphone.

Selon ce témoin, entendu le 23 avril 2008 par la police, l’accident était survenu alors

que les parents de l’enfant et le propriétaire discutaient ; la fillette s’était approchée du

chien, qui était couché et semblait dormir, et s’était penchée sur lui en appuyant sur

son ventre, tout en restant debout. A un moment donné, l’animal s’est réveillé et la

fillette lui a empoigné les oreilles ; en une fraction de seconde, le chien s’était retourné

et avait poussé une sorte d’aboiement ; ensuite, il s’était recouché. Il ne s’était pas

acharné, ce qui est confirmé par E___________ (R. 7 p. 122). Selon P___________, il

s’agissait non pas d’une attaque, mais d’une réaction pour que la fillette cesse de

l’importuner. L’enfant a commencé à pleurer et les proches ont remarqué qu’elle avait

été mordue. P___________ n’a plus rencontré Z__________ depuis qu’il lui avait

demandé si elle acceptait de témoigner (p. 94-95).

Le témoignage de F___________ correspond à cette version des faits, à l’exception de

l’épisode durant lequel la fillette aurait touché les oreilles du chien. Ces déclarations

comportent une appréciation, dans la mesure où F___________, qui a été détenteur

de chien durant 17 ans, estime que L___________ a pincé plutôt que mordu l’enfant.

Or ceci n’est pas déterminant, puisque les lésions et leur ampleur ont été établies par


  • 6 -

des médecins et que ce constat l’emporte sur l’avis d’un témoin. Par ailleurs, le fait que

cette personne ait été conduite à l’audience par l’accusé et ait partagé une

consommation avec ce dernier avant son interrogatoire n’est pas propre à atténuer la

force probante de ce moyen de preuve, puisque le déroulement essentiel, à savoir le

fait que l’enfant ait exercé une pression sur l’abdomen de l’animal endormi, est

confirmé par les déclarations de son amie de l’époque, P___________. L’absence de

souvenir, près de deux ans plus tard, concernant la question de savoir si la fillette

tenait l’oreille du chien comme l’affirment son ex-amie et Z__________, est au

contraire un indice de la probité du témoin. Celui-ci a encore précisé que Z__________

ainsi que les parents étaient de dos lorsque la fille était arrivée vers le chien, de sorte

qu’ils n’avaient pas pu les apercevoir.

En définitive, on peut donc retenir que l’accident est survenu alors qu’aucun des cinq

adultes ne prêtaient attention au chien et à l’enfant. Quel que soit le comportement que

la fillette a adopté à ce moment-là, passer à proximité du chien, appuyer sur son ventre

ou toucher ses oreilles, l’animal a été surpris, effrayé ou contrarié et a manifesté son

désagrément en saisissant l’enfant au visage avec ses crocs, sans toutefois s’acharner

ou la maintenir au sol. Z__________ n’a pas mis en garde les parents de

X__________ contre une éventuelle réaction de son chien ni fait état de l’accident

similaire survenu en 2003 dans le bar de l’Hôtel de J___________.

3. a) Z__________ a pris des nouvelles de X__________ par courrier électronique,

conformément au souhait des parents dès le 14 décembre 2007 et s’est déclaré prêt à

assumer ses responsabilités de propriétaire de chien, annonçant le sinistre à son

assurance (p. 80). Il regrette toutefois, encore dans sa déclaration d’appel, l’attitude

insouciante des parents qui n’ont pas surveillé X__________.

A la demande des parents de celle-ci, Z__________ s’est engagé à faire porter une

muselière à son chien (Z__________, R. 5 p. 91).

b) Le soir même, X__________ a été soignée à l’hôpital de Q__________ par le

Dr R___________ qui a révisé et suturé les multiples plaies à l’hémiface gauche, dont

plusieurs transfixiantes, communiquant avec la cavité buccale et le nez (rapport du

21 décembre 2007, p. 52). Elle a pu rentrer à domicile le 6 décembre 2007. Les suites

opératoires ont été simples (rapport du 27 mars 2008 p. 103). X__________ a été

revue le 8 avril 2009 par le Dr R___________ qui a estimé, au terme de son rapport du

1er septembre 2009, que l’enfant ne gardait aucun déficit fonctionnel, ni sensitif, ni

aucune séquelles esthétique (p. 187).

Selon sa mère, entendue lors des débats de première instance, X__________ se porte

bien, même si elle a peur des chiens.

c) Le 6 février 2008, L___________ a été soumis à un test de conduite, d’obéissance

et de maître par le Dr S___________, vétérinaire, qui a constaté que ce chien calme,

réservé, très attaché à son maître, se laissait caresser et examiner sans plaisir ni

menace ; il manifestait une légère défiance envers ses congénères, préférant les

éviter. Selon ce vétérinaire, l’incident avec la fillette était une agression d’irritation,


  • 7 -

annoncée clairement et suffisamment anticipée, les personnes présentes ayant eu tout

loisir d’intervenir pour éviter l’accident. A titre de mesure, il a préconisé de ne pas

laisser un jeune enfant seul avec un chien, à plus forte raison si le chien est âgé et que

l’enfant l’importune (p. 34). Dans son rapport du 11 février 2008, le bureau d’intégration

canine n’a émis aucune recommandation particulière à la détention de L___________,

expliquant que l’incident du 2 décembre 2007 s’exprimait clairement dans le contexte

d’une agression par irritation, largement prévisible compte tenu du comportement de la

petite victime et de l’indifférence de ses parents et/ou du propriétaire du chien,

estimant opportun de rappeler à ce dernier qu’un enfant ne doit jamais être laissé seul

et/ou sans surveillance en présence d’un chien (p. 32). Le 9 avril 2008, le syndic de la

commune de K___________ a prié Z__________ de veiller à ce que son chien ne soit,

à aucun moment, importuné par des personnes, en particulier par des enfants, et à ne

pas le laisser seul en présence d’enfants (p. 72).

4. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité

corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave le

délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).

a) L'art. 125 CP constitue une infraction de résultat, qui présuppose en principe une

action. Une telle infraction peut également être réalisée lorsque l'auteur n'empêche pas

le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait

l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission

improprement dit). Un délit d'omission improprement dit est réalisé lorsque la

survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction,

que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison

de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission

apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (v. p.

ex. : ATF 117 IV 130 consid 2a ; 113 IV 68 consid. 5 ; cf. actuellement: art. 11 CP). La

doctrine et la jurisprudence ont développé les situations de garant qui obligent

juridiquement à prendre des mesures de précaution (ATF 113 IV 68 consid. 5b).

Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la

personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé

avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas

empêché le dommage de se produire (arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010).

b) Agit par négligence, quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime

ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir

compte (art. 12 al. 3 CP). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas

usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation

personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle de

l’art. 18 al. 3 aCP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (Message du Conseil fédéral

concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en

vigueur et application du code pénal] du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc.

1809).


  • 8 -

Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de

prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du

risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que

l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ;

133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 17 consid. 2b).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits,

aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de

la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque

admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit

apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû

prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu

violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à

faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses

circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122

IV 145 consid. 3b et les références citées). Si, selon une telle appréciation objective,

l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en

favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce

résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le

comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu

importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la

victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt 6S.201/2006 du 15 juin 2006

consid. 2.2).

La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante,

par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue

une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne

pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à

interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une

importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate

de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont

contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 135 IV 56 consid.

2.1 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2).

Les devoirs de prudence sont définis en premier lieu par les prescriptions de sécurité

et de prévention des accidents en vigueur. A défaut de telles prescriptions légales ou

réglementaires et en l'absence de règles analogues édictées par des associations

privées, il y a lieu d'examiner quelles mesures de prudence l'ensemble des

circonstances concrètes imposait de prendre (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 131 III 115

consid. 2.1). En procédant à une pesée d’intérêts, on recherchera ce qui pouvait être

exigé, en tenant compte, d’une part, du degré d’efficacité de la mesure, du coût et des

inconvénients de celle-ci, et, d’autre part, du degré de probabilité du risque et de

l’importance du domaine envisagé (Werro, La responsabilité civile, 2e éd. Berne 2011,

n. 962 ; ATF 126 III 14 consid. 1b).

Sont relevants le genre et la dangerosité de l’animal, son caractère, son âge, son état

physique et psychique ainsi que son comportement antérieur et son expérience ainsi


  • 9 -

que l’environnement et l’utilisation de l’animal (Payllier, Der Tierhalter und dessen

besondere Befreiungsmöglichkeiten (Art. 56 Abs. 1 OR, Thèse Zurich 2003, p. 110 s.).

Le détenteur d’un animal doit dès lors non seulement le garder et le surveiller, mais

également prendre des mesures concrètes comme mettre en garde des tiers,

demander l’aide d’un spécialiste dans les cas difficiles ou de tenir l’animal éloigné des

êtres humains, voire plus particulièrement des enfants (Payllier, op. cit., p. 111 et note

de pied n° 400). La nature instinctive des animaux, souvent imprévisible pour les

humains, doit être prise en considération (Payllier, op. cit., p. 112). La ruade ou la fuite

d’un cheval, ainsi que la morsure d’un chien constituent une action instinctive et

spontanée (Werro, op. cit., n. 954)

c) Il n’est pas contesté que les lésions infligées par L___________ au visage de

X__________ constituent des lésions corporelles simples.

En tant que détenteur d'animal, l’appelant était tenu de prendre les mesures

nécessaires et utiles à éviter tout accident. Il se trouvait par conséquent en position de

garant.

Nonobstant sa décision de ne plus emmener le chien dans un établissement public à la

suite de la première agression, l’appelant s’est rendu en soirée avec lui dans un pub

bondé. Dans un premier temps, il a adopté un comportement adéquat en tenant

l’animal en laisse lorsque l’enfant a voulu s’en approcher et jouer avec lui, puis en le

prenant au collier lorsque son père a fait mine de la poser sur son dos. Par la suite, il a

violé son devoir de prudence. En effet, bien qu’il ait été surpris de ce geste et de la

confiance ainsi manifestée par la père de la victime envers une bête qu’il ne

connaissait pas, l’appelant n’a fait aucune remarque alors que les circonstances, quasi

identiques à celles où son chien, en février 2003, avait mordu au visage une fillette

dans un bar d’hôtel, devaient l’inciter à redoubler d’attention et à prendre les

dispositions nécessaires pour éviter la réitération d’un tel accident ; il s’est abstenu de

faire part aux parents de ce précédent, ce qui peut être compréhensible s’il n’entendait

pas les alarmer, mais aurait dû à tout le moins les mettre en garde d’une manière

générale sur la susceptibilité de l’animal ou les gestes à éviter, comme prendre celui-ci

pour un cheval. En se contentant d’affirmer que son compagnon à quatre pattes était

gentil et en le faisant simplement coucher à ses pieds, il a rassuré les parents qui ne

se sont plus souciés de l’animal. Comme l’appelant le reconnaît lui-même, lui non plus

n’a plus fait attention ni à son chien ni à l’enfant, et c’est là que réside sa faute, dans

l’abstention de toute autre mesure préventive. C’est à tort qu’il prétend que l’on ne

pouvait exiger de lui d’autre précaution que de maintenir son chien en laisse à ses

pieds ; il lui incombait au contraire soit de quitter les lieux, ce d’autant qu’il avait

constaté la conduite turbulente de la fillette et l’absence de surveillance rapprochée de

ses parents, ou de se placer de manière à ce que le chien ne puisse pas être dérangé

par celle-ci. Son manquement est dès lors bien en rapport de causalité aussi bien

naturelle qu’adéquate avec les lésions provoquées par son animal. Le comportement

de la victime, âgée de quelque deux ans à l’époque des faits, n'a rien d'exceptionnel au

point de reléguer à l'arrière-plan celui du maître qui savait que son chien avait déjà

mordu une fillette dans des circonstances simlaires. Au contraire, il est notoire que les

petits enfants ne doivent jamais rester seuls ou sans surveillance en présence de


  • 10 -

chiens, comme l’a au demeurant rappelé le vétérinaire ayant examiné le chien à la

suite de cet accident et comme le savait pertinemment l’appelant, au plus tard après la

morsure de février 2003. Il est en effet usuel que les enfants, fréquemment brusques et

agités, ignorant les réactions de l’animal et les risques encourus, adoptent une attitude

ou font un geste propre à susciter une agression d’irritation à leur égard.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’article 125 al. 1 CP sont, partant,

donnés, en sorte que Z__________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles

simples par négligence.

5. a) Le premier juge a correctement rappelé la teneur de l'art. 47 CP, ainsi que la

portée de cette disposition à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine (cf. consid.

2a du jugement entrepris).

La situation personnelle de l’appelant a été exposée (consid. 2a). Son casier judiciaire

est vierge. Sa faute doit être qualifiée de moyenne. En tant que détenteur du chien, il a

nié avoir contrevenu à son devoir de diligence et s’est considéré uniquement

coresponsable de l’accident avec les parents de la victime. Il s’est néanmoins enquis

de l’état de santé X__________ et a annoncé le sinistre à son assurance

responsabilité civile, afin qu’un dédommagement puisse intervenir.

Depuis les faits litigieux, l’accusé n’a pas encore pris pleinement conscience de ses

obligations

en

tant

que

propriétaire

de

chien,

ayant

renoncé

à

mettre

systématiquement une muselière à L___________, alors même qu’il l’avait promis à

Y__________, voire même en ne le tenant pas en laisse à J___________.

Il a consenti, en cas de condamnation, à exécuter un travail d’intérêt général, mais le

premier juge a estimé que ses activités professionnelles ne lui laissaient pas

suffisamment de disponibilité. Non remise en cause en appel, le juge de céans fait

sienne cette appréciation.

Les considérations qui précèdent, ainsi que le devoir de réserve que s’impose l’autorité

de recours dans sa tâche d’individualisation des peines, conduisent le juge de céans à

confirmer la peine de 8 jours-amende, prononcée par l'autorité inférieure, peine qui

n'apparaît ni déséquilibrée, ni excessivement sévère. Le montant du jour-amende de

70 fr. est également confirmé, la situation financière du l’appelant n’ayant pas été

modifiée depuis les débats de première instance.

b) Pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 4 du jugement querellé) et en

raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le sursis doit être confirmé, avec un

délai d'épreuve de deux ans.

6. En l’absence d’appel sur ce point, le sort de la plainte de E___________ ainsi que

celui des prétentions civiles, tels que fixés par le premier juge (consid. 1b/X et 5) sont

confirmés purement et simplement.

7. a) En vertu de l'art. 207 ch. 1 aCPP, la condamnation à une peine entraîne en

principe la condamnation aux frais pénaux ainsi qu'aux dépens des parties.


  • 11 -

En l'espèce, Z__________, reconnu coupable de lésions corporelles simples par

négligence, supporte les frais d'instruction et de première instance, dont le montant -

2483 fr. -, non contesté, est confirmé. Vu le sort du l’appel, les frais de la procédure de

recours sont également mis à sa charge.

b) Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris

entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l’occurrence, compte tenu de la difficulté

relative de l'affaire, l'émolument de justice est fixé à 1100 fr., montant auquel s’ajoutent

les frais d’huissier, par 25 fr., portant les frais de justice à 1125 francs.

L’appelant supporte ainsi le montant total de 3608 fr. (2483 fr. + 1125 fr.).

c) Non contestée en appel, la somme de 4450 fr. allouée à titre de dépens en première

instance aux parties civiles peut être confirmée. Compte tenu de l’activité déployée en

deuxième instance, soit la lecture de la déclaration d’appel, ainsi que la préparation

des débats et la participation à ceux-ci, les dépens sont arrêtés à 1200 fr., débours

compris. L’appelant versera par conséquent 5250 fr. de dépens aux parties civiles.

Par ces motifs,

Prononce

Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué :

La plainte pénale de E___________ est irrecevable.

Z__________, reconnu coupable (art. 47 CP) de lésions corporelles simples par

négligence (art. 125 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 8 jours-

amende à 70 fr. chacun.

L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP). Le délai d’épreuve est arrêté à

2 ans (art. 44 al. 1 CP).

Z__________ est avisé que le sursis constitue une mesure de prévention,

destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un

crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il

commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la

nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la

peine suspendue.

Les prétentions civiles de X__________, Y__________ et E___________ sont

renvoyées au for civil.


  • 12 -

Les frais pénaux, par 3608 fr., sont supportés par Z__________.

Z__________ versera à X__________ et Y__________ une indemnité pour les

dépens de 5650 francs.

E___________ et Z__________ supportent leurs frais d’intervention en justice.

Ainsi jugé à Sion, le 26 mars 2012

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