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JUGEMENT DU 25 JUILLET 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Bénédicte Balet, greffière
en la cause pénale
Ministère public, appelé, représenté par A___________
et
X___________ , partie civile appelée, représentée par Me B___________
contre
Y___________, accusé appelant, représenté par Me C___________
(abus de confiance ; art. 138 ch. 1 al. 2 CP)
Procédure
A. A la suite de la dénonciation pénale concernant la reprise et l’exploitation de
l’établissement D___________, déposée le 2 avril 2008 par X___________, le juge
d’instruction de E___________ a chargé la police d’une enquête préliminaire. Après
avoir procédé à l’audition de X___________, Y___________ et F___________, la
police a déposé son rapport le 25 avril 2008. Le 8 mai suivant, le juge d’instruction a
ouvert une instruction d’office contre Y___________ pour escroquerie (art. 146 al. 1
CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).
Le 17 juin 2008, le magistrat a entendu le plaignant X___________, le prévenu
Y___________, ainsi que, comme témoin, F___________. Ont notamment été édités
en cause les relevés du compte privé n° xxxxx au nom de F___________ auprès de la
Banque cantonale de Valais (BCV). Par ordonnance du 8 mai 2009, le juge
d’instruction a inculpé Y___________ d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),
d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans
la saisie (art. 163 ch. 1 CP).
Dans le cadre de l’instruction complémentaire, notamment la comptabilité de
l’entreprise individuelle D___________ a été éditée en cause. Le juge d’instruction a
entendu comme témoins G___________, H___________, I___________, ainsi que
Y___________ en qualité d’inculpé. Par arrêt du 22 juillet 2010, le magistrat a
suspendu par un non-lieu l’instruction ouverte contre Y___________ pour abus de
confiance et escroquerie portant sur le rachat du fonds de commerce et a mis à la
charge du fisc les frais, à hauteur de 295 fr. 80.
Le même jour, le magistrat a prononcé la clôture de l’instruction et transmis le dossier
au Ministère public
B. Le 11 octobre 2010, le procureur de E___________ a renvoyé Y___________
devant le juge du district de J___________, retenant à sa charge l’infraction d’abus de
confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) en relation avec l’affectation des fonds
correspondant au capital-social de la société D___________.
Le juge du district de J___________ a tenu les débats le 20 décembre 2010. Le même
jour, il a prononcé le jugement suivant :
Reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), Y___________ est condamné à
une peine privative de liberté de 6 mois.
L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 44 al. 1
CP).
Y___________ est rendu attentif au fait qu’en cas de nouvelle commission d’un crime ou d’un délit
durant le délai d’épreuve, le sursis partiel [sic] pourra être révoqué (art. 44 al. 3 CP).
Le sursis à la peine de 15 jours d’emprisonnement accordé par ordonnance pénale du 7 mars 2006
n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Les prétentions civiles de X___________ sont réservées et renvoyées au for civil.
Les frais du tribunal, par 1'422 fr. 20 sont mis à la charge de Y___________.
Y___________ versera à X___________ un montant de 2'000 fr. pour ses dépens.
C. Le 25 février 2011, Y___________ a formé appel céans contre ce jugement, en
concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
Le 17 février 2012, le premier procureur de E___________ a déposé des conclusions
écrites au terme desquelles il a requis le rejet de l’appel.
A l’occasion des débats du 23 février 2012, différentes pièces ont été versées au
dossier, soit l’acte de fondation et les statuts de D___________, l’attestation notariale
concernant le versement du montant des parts sociales, le bulletin de souscription de
la part de Y___________, la quittance délivrée par ce dernier au notaire, un extrait du
compte BCV n° xxxxx, un extrait du registre des poursuites concernant Y___________
et deux extraits du registre du commerce relatifs à D___________.
X___________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens à la charge
de Y___________. Ce dernier a, pour sa part, maintenu les conclusions de son appel,
avec la précision que les frais devaient être supportés par le fisc et/ou de
X___________.
Sur quoi la juge
I. Remarques préliminaires
1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 (CPP). En vertu de l'article 453 CPP, les recours formés contre les
décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur du code unifié sont examinés
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La
recevabilité du recours contre le jugement rendu le 20 décembre 2010, ainsi que la
compétence pour le traiter sont donc analysées au regard des anciennes dispositions
cantonales valaisannes de procédure pénale (code de procédure pénale du canton du
Valais du 22 février 1962; aCPP).
b) aa) Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les appels formés contre les
jugements rendus en première instance par le juge de district (art. 14 ch. 1 et 176 ch. 1
aCPP). La déclaration d'appel doit être déposée auprès du tribunal qui a rendu le
jugement dans les trente jours dès la notification de celui-ci (art. 186 aCPP).
Le jugement entrepris a été notifié à Y___________ le 3 février 2011. La déclaration
d’appel, remise à la poste le 25 février 2011, respecte donc le délai de trente jours. Elle
satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'art. 185 aCPP. Il convient, partant,
d'entrer en matière.
bb) En vertu de l’art. 176 ch. 4 let. b aCPP, un juge du Tribunal cantonal peut
connaître de la présente affaire.
c) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996, p. 308 consid. 5b); l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990, p. 198
consid. 9a). Toutefois, elle ne revoit, en principe, que les points attaqués de façon
indépendante (art. 189 ch. 2 aCPP; ATF 117 IV 97 consid. 4a; 115 Ia 107 consid. 2c).
Dès lors, les questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte
(RVJ 1984, p. 153 ss). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement
entrepris est en effet admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en
première instance des arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas
prononcé (ATF du 24 février 2000, in RVJ 2000, p. 288). L'effet dévolutif de l'appel est
limité par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 193 ch. 2 aCPP). Ce principe veut
que la situation de l'appelant ne puisse être réformée à son détriment en l'absence de
recours de l'autre partie.
d) Adressée au Tribunal le 12 avril 2012, soit après la clôture de l’instruction
prononcée le 23 février 2012, la requête de preuve de Y___________ est irrecevable.
Prononce
Y___________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP),
est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende de 50 fr., peine
complémentaire à celle infligée le 10 avril 2008 par le juge d’instruction de
E___________.
L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à
3 ans (art. 44 al. 1 CP).
Le sursis à la peine de 15 jours d’emprisonnement accordé par ordonnance
pénale du 7 mars 2006 n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).
Les prétentions civiles de X___________ sont réservées et renvoyées au for civil.
a) Les frais d’instruction et de première instance, par 1'422 fr. 20 sont mis à la
charge de Y___________.
b) Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de Y___________ à
concurrence de 675 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 225 francs.
A titre de dépens :
a) Y___________ versera à X___________ un montant de 2'500 fr.
b) L’Etat du Valais versera à Y___________ 465 francs.
Ainsi jugé à Sion, le 25 juillet 2012