Appeal in breach of trust case partly upheld on sentence

P1 11 23Tribunal cantonal25 juil. 2012Modified

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y___________ appealed his first-instance conviction for breach of trust. The cantonal court held the appeal admissible but rejected the request for evidence filed after closure of instruction. It upheld the conviction under Art. 138 ch. 1 al. 2 CP, yet modified the sanction: the six-month prison term was replaced by a suspended pecuniary penalty of 140 day-fines at CHF 50, with a three-year probation period. The court also confirmed that the earlier suspended 15-day sentence was not revoked, left X___________'s civil claims to the civil courts, and reassessed costs and party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; appellate review of a breach of trust conviction and sentence; the appellate court may uphold the finding of guilt while modifying the sanction. Where the appeal is admissible, evidence motions lodged after closure of the instruction are inadmissible. A prior suspended sentence is not revoked absent the statutory conditions of Art. 46 al. 2 CP. Civil claims may be reserved to the civil forum, and costs may be redistributed according to the outcome of the appeal.

Texte intégral

P1 11 23

JUGEMENT DU 25 JUILLET 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour pénale II

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Bénédicte Balet, greffière

en la cause pénale

Ministère public, appelé, représenté par A___________

et

X___________ , partie civile appelée, représentée par Me B___________

contre

Y___________, accusé appelant, représenté par Me C___________

(abus de confiance ; art. 138 ch. 1 al. 2 CP)


  • 2 -

Procédure

A. A la suite de la dénonciation pénale concernant la reprise et l’exploitation de

l’établissement D___________, déposée le 2 avril 2008 par X___________, le juge

d’instruction de E___________ a chargé la police d’une enquête préliminaire. Après

avoir procédé à l’audition de X___________, Y___________ et F___________, la

police a déposé son rapport le 25 avril 2008. Le 8 mai suivant, le juge d’instruction a

ouvert une instruction d’office contre Y___________ pour escroquerie (art. 146 al. 1

CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).

Le 17 juin 2008, le magistrat a entendu le plaignant X___________, le prévenu

Y___________, ainsi que, comme témoin, F___________. Ont notamment été édités

en cause les relevés du compte privé n° xxxxx au nom de F___________ auprès de la

Banque cantonale de Valais (BCV). Par ordonnance du 8 mai 2009, le juge

d’instruction a inculpé Y___________ d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),

d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans

la saisie (art. 163 ch. 1 CP).

Dans le cadre de l’instruction complémentaire, notamment la comptabilité de

l’entreprise individuelle D___________ a été éditée en cause. Le juge d’instruction a

entendu comme témoins G___________, H___________, I___________, ainsi que

Y___________ en qualité d’inculpé. Par arrêt du 22 juillet 2010, le magistrat a

suspendu par un non-lieu l’instruction ouverte contre Y___________ pour abus de

confiance et escroquerie portant sur le rachat du fonds de commerce et a mis à la

charge du fisc les frais, à hauteur de 295 fr. 80.

Le même jour, le magistrat a prononcé la clôture de l’instruction et transmis le dossier

au Ministère public

B. Le 11 octobre 2010, le procureur de E___________ a renvoyé Y___________

devant le juge du district de J___________, retenant à sa charge l’infraction d’abus de

confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) en relation avec l’affectation des fonds

correspondant au capital-social de la société D___________.

Le juge du district de J___________ a tenu les débats le 20 décembre 2010. Le même

jour, il a prononcé le jugement suivant :

Reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), Y___________ est condamné à

une peine privative de liberté de 6 mois.

L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans (art. 44 al. 1

CP).

Y___________ est rendu attentif au fait qu’en cas de nouvelle commission d’un crime ou d’un délit

durant le délai d’épreuve, le sursis partiel [sic] pourra être révoqué (art. 44 al. 3 CP).

Le sursis à la peine de 15 jours d’emprisonnement accordé par ordonnance pénale du 7 mars 2006

n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).

Les prétentions civiles de X___________ sont réservées et renvoyées au for civil.

Les frais du tribunal, par 1'422 fr. 20 sont mis à la charge de Y___________.


  • 3 -

Y___________ versera à X___________ un montant de 2'000 fr. pour ses dépens.

C. Le 25 février 2011, Y___________ a formé appel céans contre ce jugement, en

concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.

Le 17 février 2012, le premier procureur de E___________ a déposé des conclusions

écrites au terme desquelles il a requis le rejet de l’appel.

A l’occasion des débats du 23 février 2012, différentes pièces ont été versées au

dossier, soit l’acte de fondation et les statuts de D___________, l’attestation notariale

concernant le versement du montant des parts sociales, le bulletin de souscription de

la part de Y___________, la quittance délivrée par ce dernier au notaire, un extrait du

compte BCV n° xxxxx, un extrait du registre des poursuites concernant Y___________

et deux extraits du registre du commerce relatifs à D___________.

X___________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens à la charge

de Y___________. Ce dernier a, pour sa part, maintenu les conclusions de son appel,

avec la précision que les frais devaient être supportés par le fisc et/ou de

X___________.

Sur quoi la juge

I. Remarques préliminaires

1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007 (CPP). En vertu de l'article 453 CPP, les recours formés contre les

décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur du code unifié sont examinés

selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La

recevabilité du recours contre le jugement rendu le 20 décembre 2010, ainsi que la

compétence pour le traiter sont donc analysées au regard des anciennes dispositions

cantonales valaisannes de procédure pénale (code de procédure pénale du canton du

Valais du 22 février 1962; aCPP).

b) aa) Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les appels formés contre les

jugements rendus en première instance par le juge de district (art. 14 ch. 1 et 176 ch. 1

aCPP). La déclaration d'appel doit être déposée auprès du tribunal qui a rendu le

jugement dans les trente jours dès la notification de celui-ci (art. 186 aCPP).

Le jugement entrepris a été notifié à Y___________ le 3 février 2011. La déclaration

d’appel, remise à la poste le 25 février 2011, respecte donc le délai de trente jours. Elle

satisfait par ailleurs aux réquisits formels de l'art. 185 aCPP. Il convient, partant,

d'entrer en matière.

bb) En vertu de l’art. 176 ch. 4 let. b aCPP, un juge du Tribunal cantonal peut

connaître de la présente affaire.


  • 4 -

c) L'appel a un effet dévolutif complet (RVJ 1996, p. 308 consid. 5b); l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (RVJ 1990, p. 198

consid. 9a). Toutefois, elle ne revoit, en principe, que les points attaqués de façon

indépendante (art. 189 ch. 2 aCPP; ATF 117 IV 97 consid. 4a; 115 Ia 107 consid. 2c).

Dès lors, les questions non contestées peuvent être traitées de manière succincte

(RVJ 1984, p. 153 ss). Une motivation par renvoi aux considérants du jugement

entrepris est en effet admissible, en particulier si l'appelant n'a pas soulevé en

première instance des arguments pertinents sur lesquels le premier juge ne s'est pas

prononcé (ATF du 24 février 2000, in RVJ 2000, p. 288). L'effet dévolutif de l'appel est

limité par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 193 ch. 2 aCPP). Ce principe veut

que la situation de l'appelant ne puisse être réformée à son détriment en l'absence de

recours de l'autre partie.

d) Adressée au Tribunal le 12 avril 2012, soit après la clôture de l’instruction

prononcée le 23 février 2012, la requête de preuve de Y___________ est irrecevable.

Prononce

Y___________, reconnu coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP),

est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende de 50 fr., peine

complémentaire à celle infligée le 10 avril 2008 par le juge d’instruction de

E___________.

L’exécution de la peine est suspendue (art. 42 CP), le délai d’épreuve étant fixé à

3 ans (art. 44 al. 1 CP).

Le sursis à la peine de 15 jours d’emprisonnement accordé par ordonnance

pénale du 7 mars 2006 n’est pas révoqué (art. 46 al. 2 CP).

Les prétentions civiles de X___________ sont réservées et renvoyées au for civil.

a) Les frais d’instruction et de première instance, par 1'422 fr. 20 sont mis à la

charge de Y___________.

b) Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de Y___________ à

concurrence de 675 fr. et de l’Etat du Valais à concurrence de 225 francs.

A titre de dépens :

a) Y___________ versera à X___________ un montant de 2'500 fr.

b) L’Etat du Valais versera à Y___________ 465 francs.

Ainsi jugé à Sion, le 25 juillet 2012

Mots-clés

breach of trustappealsentencingsuspended sentenceday-finecivil claimscostsinadmissible evidenceprobation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether Y___________ committed breach of trust in relation to the use of the company funds

Solution extraite

The conviction for breach of trust was upheld.

Motifs extraits

The appellate court accepted the first-instance assessment of the evidence and retained the breach of trust characterization under Art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

Question juridique clé

What sentence should be imposed for the breach of trust conviction

Solution extraite

The six-month custodial sentence was replaced by a complementary pecuniary penalty of 140 day-fines at CHF 50 each, with a three-year suspended sentence.

Motifs extraits

On appeal, the court modified the sanction while maintaining guilt; the new sentence was made complementary to an earlier sentence and suspended under the Criminal Code.

Question juridique clé

Whether the suspended 15-day prison sentence from the 7 March 2006 penal order should be revoked

Solution extraite

The earlier suspended sentence was not revoked.

Motifs extraits

The appellate court found no basis to revoke the prior suspension under Art. 46 al. 2 CP.

Question juridique clé

Whether X___________'s civil claims should be decided in the criminal proceedings

Solution extraite

The civil claims were reserved and referred to the civil forum.

Motifs extraits

The criminal court left the private-law claims open and sent them to the civil court.

Question juridique clé

Whether the post-instruction evidentiary request filed on 12 April 2012 was admissible

Solution extraite

The request was inadmissible because it was filed after the close of the appellate instruction.

Motifs extraits

The motion was made after the closing of the instruction on 23 February 2012 and therefore could not be considered.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.