Aggravated property damage and refusal of exemption from punishment

P1 09 57Tribunal cantonal22 févr. 2011Confirmed

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Résumé

Dame X. and X. appealed a cantonal conviction for aggravated property damage after they removed the fixed equipment from restaurant premises they were subletting. The court held that their conduct destroyed the premises' usable function, causing considerable damage under Art. 144 CP. It further found that the lease and sublease did not authorize such removal and that no factual mistake under Art. 13 CP was established. Finally, it refused exemption from punishment under Art. 53 CP because the appellants never accepted wrongdoing and the public interest in punishment remained despite the complainants' renunciation of civil claims.

Regest

Art. 144 al. 3 CP; property damage may consist in any non-immediately reversible alteration suppressing or reducing the use of a thing, and damage is considerable once it exceeds CHF 10,000. Art. 13 CP; a factual mistake excludes intent only if the offender is वास्तवतः mistaken as to a factual element of the offence, not where the asserted error concerns the legal scope of a contractual right. Art. 53 CP; exemption from punishment requires compensation or equivalent efforts, together with a sufficiently reduced public interest; it is refused where the offender does not acknowledge the wrongfulness of the act and the seriousness of the conduct preserves a punitive interest (consid. 3.2, 3.3, 4).

Texte intégral

Droit pénal

Strafrecht

Droit pénal – dommage considérable à la propriété – ATC (Juge de la cour

pénale II) du 22 février 2011, Ministère public c. dame X. et X.– TCV P1 09 57

Dommage considérable à la propriété

; erreur sur les faits

; exemption de peine

– La peine est aggravée et la poursuite a lieu d’office lorsque le dommage dépasse

10’000 fr. (art. 144 al. 3 CP

; consid. 3.2.1).

– En l’espèce, en enlevant toute l’infrastructure nécessaire à l’exploitation de l’éta-

blissement public et en empêchant ainsi l’usage auquel l’immeuble était destiné,

les sous-locataires ont causé un dommage considérable (consid. 3.2), le droit

d’enlèvement convenu dans le contrat de bail n’autorisant pas une telle détério-

ration (art. 13 CP

; consid. 3.3.4 et 3.3.5).

– Refus d’exemption de peine malgré le désistement des parties civiles (art. 53 CP;

consid. 4.1 et 4.2).

Réf. CH: art. 144 CP, art. 13 CP, art. 53 CP

Réf. VS: –

Sachbeschädigung mit grossem Schaden

; Sachverhaltsirrtum

; Strafbefreiung

– Die Strafe wird erhöht und die Tat von Amtes wegen verfolgt, wenn der Schaden

10’000 Fr. übersteigt (Art. 144 Abs. 3 StGB

; E. 3.2.1).

– Indem die Untermieter die gesamte Infrastruktur zum Betrieb des öffentlichen

Lokals entfernt und damit auch die bestimmungsgemässe Nutzung der Liegen-

schaft verhindert haben, haben sie einen grossen Schaden verursacht (E. 3.2)

;

das im Mietvertrag vereinbarte Wegnahmerecht erlaubt keine solche Beschädi-

gung (Art. 13 StGB

; E. 3.3.4 und 3.3.5).

– Verweigerung der Strafbefreiung ungeachtet des Forderungsverzichts der Zivil-

parteien (Art. 53 StGB

; E. 4.1 und 4.2).

Ref. CH: Art. 144 StGB, Art. 13 StGB, Art. 53 StGB

Ref. VS: –

Faits (résumé)

Dame X. est présidente du conseil d’administration de la société

A. SA et, en 2004, X. en était le consultant, s’occupant uniquement de

la gestion commerciale indirecte de l’établissement public A.

Les époux B. ont acquis en 1979 un immeuble sur lequel est érigé

un bâtiment dénommé A., exploité sous la forme d’un café-restaurant

du même nom.

En 1982, ils ont remis à bail cet immeuble à C. et D. pour une durée

de 20 ans, échéant le 1er mai 2002 et autorisant la sous-location. Les par-

ties étaient en outre convenues que les modifications intérieures ou

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extérieures effectuées par les locataires ne seraient pas rémunérées en

fin de bail et que les installations fixes garnissant les locaux qui ne pou-

vaient être enlevées sans détérioration resteraient propriété des bail-

leurs, sans indemnité.

C. et D. ont sous-loué le rez-de-chaussée et le sous-sol de l’immeu-

ble A. à la société A. SA, pour une durée identique au bail principal et

avec une clause similaire concernant les transformations et modifica-

tions. En cours de bail, A. SA a procédé, avec l’accord des propriétaires,

à de nombreux investissements pour des travaux de rénovation et

d’agrandissement.

A la suite de la résiliation du contrat de bail principal en 2000, les

locataires C. et D. ont résilié, à leur tour, le contrat de sous-location les

liant à A. SA.

Au terme d’une longue procédure judiciaire opposant les proprié-

taires aux locataires et à la sous-locataire, les parties sont convenues,

par transaction judiciaire, que A. SA libèrerait les locaux pour le 10 sep-

tembre 2004 au plus tard.

En raison de ce litige, le nouveau locataire, E., n’a pas pu prendre

possession des locaux commerciaux remis à bail.

Les parties ont procédé à la remise des clés à la date prévue, avec

le concours d’un notaire requis par les époux B. aux fins de dresser un

état des lieux qui a notamment constaté que l’immeuble avait été

dépouillé de toutes ses installations et appareils.

Compte tenu de l’état dans lequel l’immeuble a été restitué, E. n’a

pas été en mesure de reprendre l’exploitation de cet établissement

public

; il n’a jamais versé de loyer.

En raison de ces faits, les époux B. ont dénoncé pénalement dame

X. et X. Par jugement du 19 mai 2009, ceux-ci ont été reconnus coupa-

bles de dommage à la propriété (art. 144 al. 3 CP).

Dame X. et X. ont formé appel contre ce jugement.

Considérants (extraits)

3.2

3.2.1 Selon l’art. 144 CP, l’infraction de dommages à la propriété

doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant

à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. I, n. 1 ad art.

144 CP

; Weissenberger, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2007, n. 2 ss

ad art. 144 CP). Cette disposition suppose donc que le lésé soit le pro-

priétaire de la chose endommagée ou dispose d’un droit d’usage sur

celle-ci. L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais

elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour


effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonc-

tions ou l’agrément. L’auteur se rend coupable de dommages à la pro-

priété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas

immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un

intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2), par exemple, en apposant

sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être ôtée qu’avec

l’aide de tiers et qui prive le conducteur de sa visibilité normale (ATF

99 IV 145), en dégonflant les pneus d’une voiture au point que la sécu-

rité du trafic exige de les regonfler (BJP 1975 n. 890) ou encore en

vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt

à fonctionner (BJP 1975 n. 890a).

L’art. 144 al. 3 CP prévoit une aggravation de la sanction pour le

cas où l’auteur a causé un dommage considérable. La distinction entre

le dommage ordinaire au sens de l’alinéa 1 de cette disposition, qui

n’est poursuivi que sur plainte, et le dommage considérable prévu à

son alinéa 3, qui lui est poursuivi d’office, n’a pas donné lieu à une juris-

prudence abondante. Le Tribunal fédéral a qualifié de considérables

des dommages s’élevant à 40’000 fr. (ATF 106 IV 24), respectivement à

82’000 fr. (ATF 117 IV 437). Dans un arrêt récent, il a toutefois fixé à

10’000 fr. la limite au-delà de laquelle un dommage doit être qualifié de

considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP, confirmant en cela l’avis de

la doctrine majoritaire (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 et les réf.). Parmi

les éléments que doit prendre en considération le juge, en usant de sa

liberté d’appréciation, pour fixer le dommage, il y a notamment les

dépenses que doit faire le propriétaire pour remettre les choses en état

et les gains qu’il cesse de percevoir (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

spéciale, 2009, n. 1103 ad art. 144 CP

; Weissenberger, op. cit., n. 57 ad

art. 144 CP).

3.2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’à l’époque des faits

litigieux, l’immeuble A. était propriété des époux B., la société A. SA

n’en étant que la sous-locataire. Les appelants conviennent également

que lorsque cette société a repris la sous-location de l’immeuble A.,

celui-ci contenait un établissement public immédiatement exploitable.

Or, il a été établi, en faits – et les appelants l’admettent –, qu’après les

travaux de «récupération» du matériel d’exploitation entrepris dans les

jours qui ont précédé la remise des clés le 10 septembre 2004, l’immeu-

ble A. n’était plus exploitable comme établissement public. La descrip-

tion qu’en a faite le notaire appelé à dresser un état des lieux de sortie

est éloquente. Selon lui, les appelants ont restitué les locaux qui avai-

ent été remis à bail à la société A. SA dans un état proche de ce qu’ils

auraient été après un pillage. Quant à l’inspecteur cantonal des denrées

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alimentaires, il a relevé, dans ses observations, que toute l’infrastruc-

ture nécessaire à l’exploitation d’un établissement public avait été

démontée, de sorte qu’il ne pouvait plus être utilisé en l’état. E., qui

avait signé un nouveau contrat de bail avec les propriétaires de l’im-

meuble A., n’a d’ailleurs pas été en mesure de reprendre l’exploitation

de ce bien immobilier sous forme d’établissement public et n’a, en con-

séquence, jamais payé les loyers convenus. Il suit de là que, si le bien

immobilier propriété des époux B. n’a pas été détruit à la suite des

actes litigieux, les modifications que lui ont apportées les appelants en

enlevant la quasi-totalité de l’équipement de l’établissement public

qu’il contenait ont supprimé l’usage que l’on pouvait en faire. Ce chan-

gement de l’état de l’immeuble A. n’était pas immédiatement réversi-

ble sans frais et sans effort puisque, selon l’estimation de l’architecte

mandaté par les propriétaires pour une éventuelle remise en état de

l’établissement public, l’investissement s’élevait entre 1’000’000 fr. et

1’300’000 francs.

Partant, l’on doit admettre que les appelants se sont bien rendus,

objectivement, coupables de dommages à la propriété au sens de l’art.

144 CP.

Encore faut-il, pour que les intéressés soient poursuivis d’office,

que le dommage causé à l’immeuble A. puisse être qualifié de considé-

rable au sens de l’alinéa 3 de cette disposition. Au regard de la dernière

jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour cela, que le dommage

causé soit supérieur à 10’000 francs. Il tombe sous le sens, même en

l’absence d’expertise judiciaire et même en ne tenant pas compte de

l’estimation privée faite par l’architecte mandaté par les lésés, que les

frais de remise en état des locaux – décrits comme dévastés – pour per-

mettre une exploitation de l’immeuble A. sous forme d’établissement

public se seraient élevés à plus de 10’000 francs. L’appelante a chiffré,

en cours d’instruction, à 22’000 fr. la valeur du bloc de ventilation de la

pizzeria qui a été arraché et qu’il aurait fallu remplacer dans la perspec-

tive d’une exploitation de l’immeuble sous forme d’établissement

public. Le montant du dommage s’élève donc, à tout le moins, à 22’000

fr. selon les dires mêmes de l’appelante. A ce montant s’ajoutent les

coûts de l’équipement nécessaire à ce type d’exploitation – qui, certes,

ne sont pas chiffrés en l’espèce, mais qui, selon l’expérience générale

de la vie, se montent à plus de 10’000 fr. – ainsi que la perte, pour plus

de 170’000 fr., du produit de la location prévu par contrat du 21 novem-

bre 2001 passé avec E. – l’immeuble étant resté inexploité de septem-

bre 2004 à janvier 2006, date de sa vente à la société E. SA et, partant, les

loyers impayés –. A cet égard, si l’on se fonde sur la rubrique «Travaux


partie fixe» de la liste des investissements effectués par la société A. SA

entre 1985 et 1996, les frais d’installations et d’appareils sanitaires, les

frais de ventilation et de climatisation ainsi que les frais de menuiserie

– tous éléments qui ont été enlevés par les appelants à leur départ et

qu’il aurait fallu remplacer – se montent à plus de 190’000 francs. C’est

dire qu’il ne fait guère de doute, dans la présente cause, que le dom-

mage occasionné à l’immeuble A. doit être qualifié de considérable au

sens de l’art. 144 al. 3 CP.

3.3

Les recourants contestent le caractère illicite de leurs actes. Ils

font valoir qu’ils étaient en droit d’agir comme ils l’ont fait en vertu du

contrat de bail, respectivement du contrat de sous-location qui les liait

aux locataires des époux B. En toute hypothèse, l’appelante soutient

qu’elle a agi sous l’emprise d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

3.3.1 Celui qui a endommagé, détruit ou mis hors d’usage une

chose appartenant à autrui (art. 144 CP) peut invoquer, comme fait

justificatif, l’exercice d’un droit (arrêt 6B_515/2008 du 19 novembre

2008 consid. 3 et les réf.). En effet, quiconque agit comme la loi l’or-

donne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est

punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). Il en

va ainsi de celui qui exerce un droit à lui reconnu, lequel peut résulter,

notamment, d’un contrat, tel le contrat de bail invoqué par les appe-

lants (Weissenberger, op. cit., n. 51 ad art. 144 CP).

3.3.2 Appelé à interpréter un contrat, le juge doit s’efforcer, en pre-

mier lieu, de déterminer la commune et réelle intention des parties, en

recourant à une interprétation subjective. Il incombe donc au juge

d’établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas

échéant, empiriquement, sur la base d’indices, sans s’arrêter aux

expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,

soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention

(art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être éta-

blie ou s’il s’avère que leurs volontés intimes respectives divergent, le

juge procédera à une interprétation dite objective, à savoir rechercher

la volonté des parties selon le principe de la confiance (ATF 132 III 268

consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Selon ce principe, l’auteur d’une décla-

ration de volonté adressée à autrui est lié par celle-ci selon le sens que

le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction de l’en-

semble des circonstances

; il importe peu que l’auteur de la déclaration

n’ait pas saisi la portée de ce qu’il disait, dès lors que le destinataire ne

pouvait pas s’en apercevoir (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les réf.).

Les faits postérieurs aux manifestations de volonté, en particulier le

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comportement ultérieur des parties, permettent d’établir quelles étai-

ent à l’époque les conceptions des parties elles-mêmes et constituent

ainsi un indice de leur volonté réelle, et non de leur volonté objective

(SJ 2010 I p. 49 consid. 4.2.3 et les réf.).

3.3.3 Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n’a pas

connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élé-

ment constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictuelle fait

défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-

ci lui est favorable (art. 13 al. 1 CP). La punissabilité de la négligence

entre éventuellement en considération lorsque l’erreur aurait pu être

évitée en usant des précautions voulues et que la négligence est répri-

mée par la loi (art. 19 al. 2 aCP et 13 al. 2 CP). Les erreurs sur tous les

éléments constitutifs d’une infraction qui impliquent des conceptions

juridiques entrent dans le champ de l’art. 13 CP et non de l’art. 21 CP

(ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2). Il s’ensuit que pour examiner la que-

stion de l’erreur, le juge doit, préalablement, constater les éléments de

fait déterminant les conditions subjectives de l’infraction.

3.3.4 En l’occurrence, les appelants se fondent sur les clauses con-

tractuelles régissant le sort des installations fixes garnissant les locaux

loués contenues à l’art. 19 du contrat de bail et à l’art. 5 du contrat de

sous-location pour en déduire leur droit contractuel d’enlèvement des

équipements de l’établissement public exploité dans l’immeuble A. Les

époux B. se prévalaient des mêmes dispositions pour dénier aux appe-

lants tout droit d’enlèvement des équipements nécessaires à l’exploi-

tation de cet établissement public. Dès lors que les intéressés ne s’en-

tendent pas sur la portée des articles précités, il convient de les

interpréter, en essayant, dans un premier temps, de dégager la réelle

et commune intention des parties.

Aux termes des art. 5 et 19 des contrats précités, il était prévu que

les modifications effectuées par les locataires ou les sous-locataires ne

seraient pas rémunérées en fin de bail et que les installations fixes gar-

nissant les locaux qui ne pouvaient être enlevées sans détérioration

resteraient propriété des bailleurs sans indemnité. S’agissant de la

notion d’installations fixes contenue dans ces dispositions, les appe-

lants ont déclaré, en procédure, que, pour eux, tout ce qui était inamo-

vible et scellé constituait une installation fixe. Ils ont ainsi énuméré tout

ce qui, à leurs yeux, formait une installation de ce type et qu’ils avaient

laissée dans les locaux remis à bail, à savoir la terrasse, la pizzeria, le

restaurant avec la verrière, le grill avec couvert, les murs, les dalles,

les chapes, le chauffage au sol, les parois coulissantes vitrées, les por-

tes, le lift, le revêtement du sol en pierre et en carrelage et les tableaux


électriques. Il ressort toutefois de la liste, établie le 5 janvier 2005, des

investissements effectués par la société A. SA dans l’immeuble litigieux,

que la pose des «auvents stores» et des appareils et installations sanitai-

res, ainsi que les travaux de menuiserie, de climatisation, de ventilation

et d’électricité ont été énumérés sous la rubrique «Travaux partie fixe»

et non pas sous celle «Travaux partie non fixe». C’est dire qu’à cette épo-

que-là, alors que les appelants n’étaient pas encore inculpés de domma-

ges à la propriété au sens de l’art. 144 CP, il avait été considéré que ces

derniers travaux, en sus de ceux énumérés par les intéressés en procé-

dure, concernaient bien des parties fixes de l’immeuble loué, soit, pour

reprendre le terme contractuel, des «installations fixes». Quant à la

notion de détérioration, elle s’emploie pour définir l’action qui consiste

à mettre quelque chose en mauvais état, de sorte qu’elle ne puisse plus

servir (cf. Le Grand Robert de la langue française, vol. III, 2e éd., 1985, p.

465). C’est bien de la sorte qu’elle a été comprise par C. et D., qui ont

signé le contrat de bail, respectivement le contrat de sous-location.

Entendus en procédure, ils sont tous deux convenus que le déménage-

ment opéré par les appelants n’était pas conforme à l’esprit du contrat

puisque les locaux restitués ne pouvaient plus servir à l’exploitation

d’un établissement public. Le revirement opéré par le premier nommé

lors de son deuxième interrogatoire n’emporte guère la conviction du

juge de céans, puisque la simple consultation du dossier photographi-

que figurant au dossier permet de se persuader qu’il fallait bien plus que

«quelques petits travaux» pour permettre l’exploitation des locaux en la

forme commerciale. Il suit de là que la volonté réelle des parties aux con-

trats de bail et de sous-location, à l’instar de ce qu’a déclaré D., était de

permettre l’enlèvement des installations fixes financées par le locataire

ou le sous-locataire, pour autant que l’exploitation du commerce n’en

soit pas entravée ou rendue impossible. Or, avec le premier juge, il con-

vient de retenir que l’enlèvement de l’escalier intérieur en bois reliant les

deux étages de l’établissement public, des bars, des boiseries qui

recouvraient les murs, des appareils et installations sanitaires ainsi que

de la ventilation, tous éléments fixes au sens des dispositions contractu-

elles précitées, ont détérioré l’immeuble A. à un point tel qu’il n’a plus

été possible de l’exploiter en la forme commerciale. Les appelants n’étai-

ent donc pas autorisés à emporter ces installations fixes, puisque leur

enlèvement conduisait à détériorer l’immeuble remis en location. Par-

tant, ils ne sauraient invoquer l’exercice d’un droit à eux reconnu par le

contrat de bail, respectivement le contrat de sous-location, pour échap-

per à la punissabilité de leurs actes contraires à l’art. 144 al. 3 CP.

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Dès lors qu’il a été possible de dégager la volonté réelle conver-

gente des parties aux actes concernés au terme d’une interprétation

subjective, le grief élevé par les appelants à l’encontre d’une interpré-

tation objective basée sur le principe de la confiance qui serait, selon

eux, contraire au principe in dubio pro reo, n’a plus d’objet.

Pour les mêmes raisons, l’appelante ne saurait se prévaloir d’une

erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP. Elle le peut d’autant moins

que, par lettre du 7 septembre 2004 envoyée par fax le même jour, les

époux B. ont fait savoir à l’intéressée – par l’intermédiaire du manda-

taire de la société A. SA dont elle est présidente du conseil d’admini-

stration – que les travaux effectués dans les locaux de l’immeuble A.

qualifiés de travaux de «démolition» par les propriétaires, étaient con-

traires aux engagements contractuels. Elle n’a pas, pour autant, mis un

terme à ses agissements, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle

avait véritablement été dans l’erreur sur les faits. Elle a préféré s’en

tenir, soi-disant, à son interprétation des clauses contractuelles régis-

sant l’enlèvement des installations fixes, au risque que son comporte-

ment ne soit pas conforme à ses devoirs contractuels. Dans ces condi-

tions, on ne saurait admettre que l’appelante ait agi sous l’emprise

d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

3.3.5 En définitive, en procédant aux travaux de «récupération» du

matériel d’exploitation de leurs établissements publics peu avant la

remise des clés, les appelants ont porté atteinte à l’usage que les pro-

priétaires de l’immeuble A. pouvaient en faire, sans que les intéressés

puissent justifier d’un quelconque droit à procéder de la sorte. Ils l’ont

fait avec conscience et volonté. Sur ce point, l’on ne saurait suivre les

appelants qui prétendent n’avoir pas eu le dessein de nuire à qui que

ce soit. Si tel n’avait pas été le cas, ils se seraient contentés de récupé-

rer ce qu’ils entendaient effectivement réutiliser dans d’autres établis-

sements publics exploités par la société A. SA. Or, ils se sont acharnés

à vider complètement les locaux, quitte à se débarrasser des équipe-

ments qui ne leur étaient d’aucune utilité, tels l’escalier intérieur en

bois et le bloc de ventilation, ou qui étaient irrécupérables après enlè-

vement, ce qu’ils ont fait à hauteur de 14 bennes transportées à l’usine

de traitement des ordures. Là encore, le dossier photographique versé

en cause suffit à se convaincre de leur volonté de nuisance.

Sur la base des éléments qui précèdent, force est donc de consta-

ter que les appelants se sont bien rendus coupables de dommages con-

sidérables à la propriété au sens de l’art. 144 al. 3 CP.


  1. Les époux B. ayant renoncé à leurs prétentions civiles en cours

de procédure d’appel, se pose la question de l’exemption de toute

peine en application de l’art. 53 CP.

4.1 Aux termes de cette disposition, lorsque l’auteur a réparé le

dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnable-

ment attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité

compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine si les conditi-

ons du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l’inté-

rêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu

importants (let. b).

L’exigence d’un intérêt public peu important à la poursuite de l’in-

fraction ou sa sanction, posée par l’art. 53 CP, renvoie notamment à la

diminution de l’intérêt à punir résultant des efforts de l’auteur pour

compenser le tort qu’il a causé. Dans la règle, et surtout lorsque la

norme violée protège des intérêts privés, on peut admettre que l’inté-

rêt public à punir s’amenuise lorsque la réparation du dommage a per-

mis la réconciliation du lésé et de l’auteur et que la paix publique s’en

trouve rétablie. Il s’agit alors d’examiner si, après réparation du dom-

mage dans la mesure que l’on peut attendre de l’intéressé, le prononcé

d’une sanction pénale, même assortie du sursis, apparaît encore néces-

saire, sous l’angle de la prévention générale ou spéciale. Toutefois, la

gravité des faits ou d’autres circonstances peuvent s’avérer suffisam-

ment importantes pour maintenir l’intérêt public à la poursuite pénale,

même en cas de réparation du dommage (Killias/Kurth, Commentaire

romand, Code pénal I, n. 17 ad art. 53 CP). Le Tribunal fédéral a ainsi

considéré, dans deux arrêts récents, que l’exemption de peine suppo-

sait, du point de vue de la collectivité, que l’auteur reconnaisse qu’il a

violé la norme pénale et s’efforce de rétablir la paix publique. Selon la

Haute Cour, l’auteur pouvait, certes, contester dans la procédure

pénale la stricte réalisation de certaines conditions de l’infraction,

sans pour autant remettre en question le principe de sa propre respon-

sabilité. Mais il devait, à tout le moins, admettre le caractère incorrect

de son acte, sans quoi la réparation du dommage, à elle seule, ne

démontrait pas sa volonté de compenser le tort causé (arrêt

6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2

; arrêt 6B_152/2007 du 13

mai 2008 consid. 5.2.3 et les réf.).

4.2 En l’espèce, on ignore dans quelles circonstances est intervenu

le désistement des parties civiles. On aurait pu déduire du retrait de la

plainte pénale et de la renonciation à toutes prétentions civiles que les

appelants avaient réparé, en partie à tout le moins, le dommage occa-

sionné aux époux B. Si l’on s’en tient aux déclarations de l’appelante

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aux débats d’appel, il semble que cela ne soit toutefois pas le cas, le

désistement des parties civiles et le retrait de la plainte étant interve-

nus, selon ses propos, en l’absence même de tout dédommagement.

C’est dire que la condition première de l’application de l’art. 53 CP n’est

pas donnée en l’espèce. En tout état de cause, cette disposition ne sau-

rait trouver application dans la présente affaire, dès lors que l’intérêt

public à la poursuite pénale ne s’est pas amenuisé.

A cet égard, il sied de relever que les appelants ont persisté, durant

toute l’instruction, à prétendre qu’ils n’avaient fait que récupérer, à la

fin du bail, le matériel qui appartenait à la société A. SA et à nier qu’ils

aient voulu nuire à quiconque en vidant l’immeuble A., dame X. allant

jusqu’à soutenir qu’elle avait voulu laisser les locaux «propres en ordre

et non dévastés». Ils ont estimé qu’ils étaient en droit d’avoir agi

comme ils l’ont fait et ont même déclaré qu’ils se comporteraient de la

même manière si c’était à refaire. Leur position n’a pas changé en

instance de recours, puisqu’ils contestent que les conditions d’appli-

cation de l’art. 144 CP soient réalisées

; selon eux, en effet, le contrat de

bail les autorisait à reprendre le matériel qu’ils ont enlevé dans l’im-

meuble A. A aucun moment les appelants n’ont donc reconnu le carac-

tère incorrect de leurs actes. Partant, examinée à l’aune de la jurispru-

dence du Tribunal fédéral, pareille position déniant toute activité

illicite au sens du droit pénal conduit à retenir que l’intérêt public à la

poursuite de l’infraction et au prononcé d’une sanction, bien qu’assor-

tie du sursis, subsiste. Cette solution se justifie également au regard de

la gravité des faits reprochés aux appelants. En effet, si l’on s’en tient

à la description qui en a été faite par le notaire appelé à dresser un état

des lieux de sortie, ces derniers ont restitué les locaux qui leur avaient

été remis à bail dans un état proche de ce qu’ils auraient été après un

pillage. C’est d’ailleurs les dommages à la propriété aggravés au sens

de l’art. 144 al. 3 CP qui ont été retenus à leur encontre.

Il n’y a donc pas lieu, dans le cas d’espèce, de renoncer à infliger

une peine aux appelants, les conditions d’application de l’art. 53 CP

n’étant pas réalisées.

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