Jurisdiction and tax-related false titles under federal law

P1 08 47Tribunal cantonal24 sept. 2009Confirmed

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Résumé

The Federal Criminal Court’s II Criminal Chamber rejected the Federal Prosecutor’s appeal against a non-prosecution decision. Three helicopter pilots had been investigated over allegedly incorrect logbook and flight-log entries said to have been made to avoid VAT and gain unlawful benefits. The court held that the alleged facts, insofar as they involved only use vis-à-vis federal administrative authorities, did not justify federal jurisdiction under art. 251 CP. It further ruled that art. 15 DPA is a special provision excluding art. 251 CP but does not punish the alleged intellectual falsification of entries. Any possible tax-fraud issue fell within the competence of the tax authorities and was not examined further. The non-prosecution decision was confirmed.

Regest

Art. 336 al. 1 let. f CP; art. 15 DPA; art. 14 DPA; federal jurisdiction and false titles in administrative matters: Federal jurisdiction exists only for offenses involving federal titles within the meaning of art. 336 CP. Art. 15 DPA is a special provision excluding art. 251 CP where the conduct is directed against public authorities or seeks an unlawful advantage under federal administrative law, but it does not cover mere intellectual falsification of facts that does not affect public rights. Tax fraud under art. 14 DPA requires fraudulent manoeuvres producing an unduly favorable assessment, notably by submitting incorrect or incomplete documents. Questions of aviation or tax contraventions remain with the competent specialized authority absent an express transfer or joinder of proceedings.

Texte intégral

Code pénal - faux dans les titres fiscal et escroquerie fiscale - ATC (Juge de la

Cour pénale II) du 24 septembre 2009, Ministère public de la Confédération

c. X., Y. et Z.

Faux dans les titres: juridiction compétente; faux dans les titres à des fins fiscales

et escroquerie fiscale: notion

– Sont soumis à la juridiction fédérale les crimes et délits visés au titre 11 du Code

pénal en tant qu’il s’agit de titres fédéraux, à l’exception des titres de transport

et les justificatifs de paiement postaux (consid. 3a).

– L’art. 15 ch. 1 DPA vise non seulement les faux dans les titres commis à des fins

fiscales mais également tous ceux qui sont dirigés contre les pouvoirs publics ou

propres à procurer un avantage illicite selon la législation administrative fédé-

rale. En tant que lex specialis, cette disposition l’emporte sur l’art. 251 ch. 1 CP

et ne réprime pas la fausse constatation d’un fait qui, tout en ayant une portée

juridique, n’affecte pas les droits des pouvoirs publics (consid. 3c/aa).

– Il y a escroquerie fiscale lorsque le contribuable obtient une taxation injustement

favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses - en particulier la remise

à l’autorité fiscale de titres inexacts, ou incomplets - tendant à faire naître une

vision faussée de la réalité (art. 14 DPA; 3c/aa).

Réf. CH: art. 146 CP, art. 251 CP, art. 333 CP, art. 336 CP, art. 18 PPF, art. 101 PPF, art. 14

DPA, art. 15 DPA, art. 20 DPA, art. 21 DPA, art. 85 LTVA, art. 27 LA, art. 91 LA, art. 95

LA, art. 98 LA.

Réf. VS: -

Urkundenfälschung: Zuständigkeit - Urkundenfälschung im Bereich der Steuern

und Abgabebetrug: Begriff

– Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen die Verbrechen und Vergehen des elften

Titels des Strafgesetzbuches, sofern Urkunden des Bundes, ausgenommen Fahr-

ausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs, in Betracht kommen (E. 3a).

– Art. 15 VStrR erfasst nicht nur Urkundendelikte zu Steuerzwecken, sondern jede

derartige Handlung, die sich gegen das Gemeinwesen richtet oder einen nach der

eidgenössischen Verwaltungsgesetzgebung unrechtmässigen Vorteil bewirken

soll. Als lex specialis geht diese Bestimmung Art. 251 Ziff. 1 StGB vor und ahndet

das unrichtige Beurkunden einer rechtlich erheblichen Tatsache, die sich nicht

gegen das Gemeinwesen richtet, nicht (E. 3c/aa).

– Es liegt Abgabebetrug vor, wenn der Abgabepflichtige durch arglistige Täuschung

  • insbesondere durch Einreichen von unrichtigen oder unvollständigen Unterla-

gen an die Behörden - eine ungerechtfertigte günstige Taxierung bewirkt (Art. 14

VStrR; E. 3c/aa).

Ref. CH: Art. 146 StGB, Art. 251 StGB, Art. 333 StGB, Art. 336 StGB, Art. 18 BStP,

Art. 101 BStP, Art. 14 VStrR, Art. 15 VStrR, Art. 20 VStrR, Art. 21 VStrR, Art. 85

MWSTG, Art. 27 LFG, Art. 91 LFG, Art. 95 LFG, Art. 98 LFG.

Ref. VS: -

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Faits (résumé)

A. X., Y. et Z. sont tous trois titulaires d’une licence de pilote pro-

fessionnel d’hélicoptère qui leur permet d’effectuer des vols commer-

ciaux avec passagers. A. était une association qui avait pour but la pro-

motion des activités aéronautiques notamment. Z. en était le président

et X. le secrétaire. Cette association était propriétaire de deux hélicop-

tères. N’étant pas titulaire d’une autorisation d’exploitation, elle a fait

inscrire ces deux aéronefs, dès l’été 2004, dans la liste des hélicoptères

de B. SA, afin de pouvoir les exploiter commercialement. Jusqu’au

30 juin 2005, les deux hélicoptères ont ainsi été régulièrement utilisés

«sous l’égide» de cette société. Le 1er juillet 2005, B. SA a cessé ses acti-

vités commerciales. A. a alors transféré ses deux aéronefs dans la liste

de C. AG afin de poursuivre leur exploitation commerciale. A. aurait été

dissoute à la fin de l’année 2006.

B. Aux termes de ses statuts, D. SA a pour but, notamment, l’exploi-

tation et la location d’hélicoptères. Z. et X. en sont respectivement le

président et le vice-président. Le 20 décembre 2005, l’Office fédéral de

l’aviation civile (ci-après: l’OFAC) a délivré à cette société une autori-

sation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de

marchandises par hélicoptère. Dès cette date, l’utilisation des aéronefs

par X. Y. et Z. s’est essentiellement faite au travers de D. SA.

A la fin de l’année 2006, D. SA a repris les actifs - dont les deux héli-

coptères - et les passifs de A.

Le 20 octobre 2006, sur dénonciation de l’OFAC, le Ministère

public de la Confédération a décidé l’ouverture d’une enquête de

police judiciaire contre X. Y. et Z. pour faux dans les titres au motif

que, en 2004 et 2005, ceux-ci avaient omis de transcrire, respective-

ment transcrit de manière incomplète ou erronée, des données dans

les carnets de route des aéronefs ainsi que dans leur carnets de vol

personnels, se soustrayant ainsi à la TVA. Le même jour, il a délégué

l’instruction et le jugement de cette affaire aux autorités de poursuite

pénale du Valais.

Le 6 décembre 2006, le juge d’instruction du Valais central a ouvert

une instruction d’office contre X., Y. et Z. pour faux dans les titres.

Au terme de son instruction, le magistrat instructeur a suspendu

cette procédure par un non-lieu.

C. Le 10 juillet 2008, le Ministère public de la Confédération a

appelé de cet arrêt.


Considérants (extraits)

(...)

  1. a) En vertu de l’art. 336 al. 1 let. f CP, sont soumis à la juridiction

fédérale les crimes et délits visés au titre 11 en tant qu’il s’agit de titres

fédéraux, les titres de transport et les justificatifs de paiements pos-

taux étant toutefois exceptés. Cette disposition vise les art. 251, 252,

253, 254 et 257 CP (Ney/Thommen, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 336

CP). Est un titre fédéral, l’écrit qui émane d’une autorité ou d’un fonc-

tionnaire de la Confédération dans l’accomplissement d’une tâche

publique ou dans l’exercice de ses fonctions (ATF 96 IV 155 consid. I.1;

cf. ég. arrêt du TPF SK.2007.4 du 21 juin 2007 consid. 1.4).

Selon l’art. 101 de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF),

lorsque des soupçons suffisants laissent présumer que des infractions

relevant de la juridiction fédérale ont été commises, le procureur géné-

ral ordonne par écrit l’ouverture de l’enquête (al. 1). Le procureur

général et la police judiciaire procèdent aux investigations nécessaires

à l’identification des auteurs et à la constatation des faits essentiels,

ainsi qu’à la conservation des traces et des preuves; ils prennent les

autres mesures qui ne souffrent aucun retard (al. 2). Le procureur géné-

ral peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement

d’une affaire de droit pénal fédéral relevant de la juridiction fédérale en

vertu de l’art. 336 al. 1 et 3 CP (art. 18 al. 1 PPF). Lorsqu’une affaire de

droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu’à

la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction

des causes en main de l’autorité fédérale ou des autorités cantonales

(art. 18 al. 2 PPF).

b) (art. 251 CP : faux intellectuel)

c) aa) En vertu de l’art. 15 ch. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal

administratif (DPA), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de pro-

curer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative

fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres

droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre,

abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour

fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage

d’un tel titre (al. 1), sera puni de l’emprisonnement ou d’une amende

de 30’000 fr. au plus (depuis le 1er janvier 2007, une peine privative

de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire: art. 333 al. 3

let. b CP). Cette disposition vise non seulement les faux dans les titres

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commis à des fins fiscales mais également tous ceux qui sont dirigés

contre les pouvoirs publics ou propres à procurer un avantage illicite

selon la législation administrative fédérale (ATF 108 IV 180 consid. 3b;

Hauri, Verwaltungsstrafrecht, 1998, p. 54; Trechsel/Erni, in: Trechsel et

al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 2008, n. 20 ad

art. 251 CP). En tant que lex specialis, l’art. 15 ch. 1 al. 1 DPA l’emporte

sur l’art. 251 CP dont il exclut l’application (ATF 126 IV 65 consid. 3d;

FF 1971 I p. 1032; Boog, op. cit., n. 106 ad art. 251 CP; Stratenwerth/Woh-

lers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n.

18 ad art. 251 CP; Torrione, Les infractions fiscales en matière d’impôts

directs et dans le domaine de l’impôt anticipé, des droits de timbre et

de la TVA, in: OREF [édit], les procédures en droit fiscal, 2005, p. 999;

Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehwertsteuer-gesetz,

2003, n. 1791 p. 611). En outre, l’art. 15 ch. 1 al. 1 DPA ne réprime pas la

falsification d’un titre privé, soit la fausse constatation d’un fait qui,

tout en ayant une portée juridique, n’affecte pas les droits des pouvoirs

publics, une application subsidiaire de l’art. 251 CP étant exclue (ATF

108 IV 180 consid. 3b; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen

die Allgemeinheit, 2004, p. 155; Corboz, Les infractions en droit suisse,

2002, n. 198 ad art. 251 CP; Boog, loc. cit.). Il y a en revanche concours

parfait entre l’art. 251 CP et la disposition spéciale si l’auteur a à tout

le moins accepté l’éventualité que le titre faux soit également utilisé en

dehors du cadre de l’administration (ATF 108 IV 27 consid. 3b; Trech-

sel/Erni, op. cit., n. 20 ad art. 251 CP; Boog, loc. cit.; Stratenwerth/Woh-

lers, op. cit., n. 18 ad art. 252 CP).

L’art. 14 DPA réprime l’escroquerie en matière de prestations et de

contributions. Est punissable à ce titre celui qui, par une tromperie

astucieuse, aura induit ou maintenu dans l’erreur l’administration et

obtenu ainsi, notamment, le remboursement de contributions (al. 1) ou

soustrait un montant important représentant une contribution (al. 2).

Il y a ainsi escroquerie fiscale lorsque le contribuable obtient une taxa-

tion injustement favorable, en recourant à des manœuvres fraudu-

leuses - en particulier la remise à l’autorité fiscale de titres inexacts ou

incomplets - tendant à faire naître une vision faussée de la réalité

(ATF 125 II 250 consid. 3). A l’instar de l’art. 15 ch. 1 al. 1 DPA, l’art. 14

DPA l’emporte en principe (cf. arrêt du TF 1A.233/2004 du 8 novembre

2004 consid. 2) sur la norme générale de l’art. 146 CP (Arzt, Basler Kom-

mentar, n. 139 ad art. 146 CP; Trechsel/Crameri, in: Trechsel et al., op.

cit., n. 41 ad art. 146 CP; Torrione, op. cit., p. 931). A cet égard, il y a lieu

de relever que, dans le domaine de la TVA, le contribuable qui trompe

l’autorité fiscale en produisant un faux intellectuel n’est pas punissable


au regard de l’art. 15 ch. 1 al. 1 DPA - qui ne réprime pas cette catégorie

de faux (ATF 126 IV 65 consid. 3c; 113 II 181 consid. 3b/aa) - mais unique-

ment sur le fondement de l’art. 14 al. 2 DPA (Torrione, op. cit., p. 999).

Par ailleurs, cette dernière disposition absorbe, en vertu de l’art. 89 al. 1

LTVA, l’infraction de soustraction fiscale prévue par l’art. 85 LTVA.

bb) Aux termes de son art. 1er, la DPA s’applique lorsqu’une auto-

rité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des

infractions. Cette application peut intervenir en vertu d’un renvoi

direct. Ainsi, l’art. 88 LTVA dispose que la DPA est applicable (al. 1), la

poursuite des infractions incombant, en matière d’impôt sur les opéra-

tions faites sur le territoire suisse, à l’Administration fédérale des

contributions (al. 2). Peu importe, à ce propos, que ces infractions

soient prévues dans la LTVA ou dans la DPA (Torrione, op. cit., p. 1000).

La DPA est également susceptible de trouver application à la faveur

d’un renvoi indirect, soit lorsque le législateur a omis de la déclarer

applicable mais a délégué à une administration fédérale la compétence

de poursuivre et juger certaines infractions (Roth, Tribunaux pénaux,

autorités administratives et droit pénal administratif, in: RDAF 37/1981

p. 291; Hauri, op. cit., p. 3; Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 11 ad

art. 333 CP).

Dans le domaine de la navigation aérienne, l’art. 98 de la loi fédé-

rale sur l’aviation (LA) dispose que les infractions commises à bord

d’un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale (al. 1); l’Office

fédéral de l’aviation civile (ci-après: l’OFAC) est l’autorité administra-

tive compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue

par la DPA, les contraventions réprimées par l’art. 91 LA (al. 2). En

outre, l’art. 91bis LA rend applicables les art. 14 à 18 DPA. Enfin, l’art.

95 LA prévoit que les dispositions générales de la DPA sont applicables

aux contraventions visées par l’art. 91 LA (al. 1), les dispositions géné-

rales du code pénal suisse s’appliquant aux autres infractions (al. 2).

A teneur de l’art. 20 DPA, l’administration fédérale est compétente

pour procéder à l’enquête. Les auditions, qui sont l’objet de procès-

verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont

confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (al. 1).

Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence de l’administration

concernée, de même que la juridiction fédérale ou cantonale sont éta-

blies, le département dont relève l’administration concernée peut

ordonner la jonction des procédures par devant l’autorité de poursuite

pénale déjà saisie de l’affaire pour autant qu’il existe un rapport étroit

et que l’autorité de poursuite pénale ait donné son accord préalable

(al. 3). Une telle jonction n’entre pas seulement en considération

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lorsque la poursuite pénale de délits de droit commun relève, en vertu

de la loi, des autorités cantonales, mais également lorsque des délits

de droit commun ressortissent à la juridiction fédérale (FF 1998 p.

1285). L’administration fédérale est également compétente pour juger

les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subor-

donnée estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté doit

être envisagée, le tribunal est compétent (art. 21 al. 1 DPA). La per-

sonne touchée par un prononcé pénal de l’administration peut deman-

der à être jugée par le tribunal (art. 21 al. 2 DPA).

d) En l’espèce, dans son écriture du 3 août 2006, l’OFAC reproche

notamment aux prévenus d’avoir, en 2004 et 2005, omis de transcrire,

respectivement transcrit de manière incomplète ou erronée des don-

nées dans les carnets de route des aéronefs ainsi que dans leurs car-

nets de vol personnels. Ainsi, des vols effectués à des fins commer-

ciales (VC) auraient été mentionnés comme vols privés (VP) ou en tant

que vols d’instruction (VS); par ailleurs, certains vols commerciaux ou

privés n’auraient pas été reportés ou ne l’auraient été que partielle-

ment dans les carnets de route et de vol. Toujours selon l’OFAC, les

intéressés se seraient, ce faisant, soustraits à la TVA (cf. art. 85 LTVA)

et auraient réalisé des économies illicites sur la maintenance des aéro-

nefs. Ils auraient également opéré des vols commerciaux sans disposer

des autorisations nécessaires en la matière (cf. art. 27 LA et 100 de l’or-

donnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation - OSAv; RS 748.01).

Les carnets de route et les carnets de vols constituent en principe

des titres fédéraux dès lors qu’ils sont édités ou avalisés par l’OFAC (cf.

art. 20 al. 1 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la

navigabilité des aéronefs - ONAE; RS 748.215.1; art. 34 al. 1 de l’ordon-

nance du DETEC concernant les licences du personnel navigant de l’aé-

ronautique; RS 748.222.1). Cela étant, il ne ressort pas des pièces du

dossier - et ni le dénonciateur ni l’appelant ne le prétendent - que ces

titres auraient aussi été ou devaient être utilisés par les prévenus en

dehors du cadre de l’administration fédérale. Rien ne permet non plus

de dire que ceux-ci aient envisagé pareille hypothèse. Il leur est unique-

ment reproché d’avoir établi et fait usage de titres faux dans leurs rela-

tions à l’égard de l’administration fédérale des contributions (AFC) et

de l’OFAC et d’avoir, ce faisant, obtenu des profits indus selon la légis-

lation administrative fédérale. Dès lors, au vu des principes susrappe-

lés, l’application de l’art. 251 CP au cas d’espèce est exclue. S’agissant

d’éventuelles infractions à la législation fiscale fédérale, seuls les

art. 14 al. 2 DPA et 85 LTVA pourraient donc entrer en considération. Il


n’appartient toutefois pas à l’autorité de céans d’examiner cette ques-

tion, laquelle, en vertu de l’art. 88 al. 2 LTVA, ressortit à l’AFC (cf. ég.

art. 20 al. 1 DPA). Par contre, en l’absence d’une disposition légale

expresse prévoyant la compétence des autorités administratives ou

judiciaires fédérales, la poursuite et le jugement des délits réprimés

par l’art. 15 ch. 1 al. 1 DPA sont en principe soumis, en matière de

navigation aérienne, aux juridictions cantonales ordinaires (art. 98 al.

1 et 2 LA a contrario; cf. FF 1971 I p. 1028; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2006, n. 234 p. 159; Schmid, Strafprozessrecht, 2004, n.

920). Cette disposition n’apparaît cependant pas davantage applicable

en l’espèce. En effet, les agissements imputés par le dénonciateur aux

inculpés ne peuvent constituer que des faux intellectuels dans la

mesure où ils auraient, au dire de l’OFAC, transcrit des données erro-

nées dans les carnets de route et leurs carnets de vol. Or, l’art. 15 ch. 1

al. 1 DPA ne réprime que la création et l’utilisation de faux matériels, à

l’exclusion de faux intellectuels. Enfin, la question relative à d’éven-

tuelles infractions (contraventions) à la LA et à ses ordonnances d’ap-

plication est exorbitante du cadre de la présente procédure, l’OFAC

étant seule compétente en ce domaine (art. 98 al. 2 LA). Cette autorité

a d’ailleurs ouvert, au cours de l’année 2005, une procédure pénale

administrative à l’encontre de Z. Aucune décision de jonction au sens

de l’art. 20 al. 3 DPA ne figure par ailleurs au dossier.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il

convient donc de confirmer le non-lieu prononcé le 19 juin 2008 par le

juge d’instruction.

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Mots-clés

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