Probation rules may restrict hemp-related business activity

P1 08 18Tribunal cantonal6 avr. 2009Confirmed

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Résumé

X appealed a probation condition imposed after a suspended sentence. The condition prohibited any lucrative activity linked to hemp commerce, hemp products, and products related to hemp. The court held that probation rules must be tailored to the purpose of a suspended sentence, namely the offender's durable reform, and may be based on pedagogical, sociological, and medical considerations. In light of the offender's previous illicit hemp trade and the risk of recidivism, the restriction was legitimate and proportionate. The appeal was rejected and the condition confirmed.

Regest

Art. 44 al. 2 et 94 CP; règles de conduite en cas de sursis: une règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, soit l’amendement durable du condamné; son choix et son contenu doivent se fonder sur des considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Des restrictions à l’activité professionnelle ne sont admissibles qu’avec retenue; elles doivent poursuivre exclusivement les fins de l’institution, respecter la proportionnalité et ne pas imposer au condamné un sacrifice excessif. En présence d’un risque concret de récidive lié à l’activité exercée, une interdiction de commerce peut être confirmée si le contrôle de l’exécution ménage une marge d’appréciation et exclut une application excessive (consid. 14.1-14.3).

Texte intégral

ATC (Cour pénale I) du 6 avril 2009, Ministère public c. X.

Suspension totale ou partielle de l’exécution d’une peine: assistance de proba-

tion et règles de conduite

– La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l’amendement

durable du condamné. Son choix et son contenu doivent s’inspirer de consi-

dérations pédagogiques, sociologiques et médicales (art. 44 al. 2 et 94 CP;

consid. 14.1).

– Examen du cas d’espèce où il est interdit au condamné d’exercer toute activité

lucrative liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chan-

vre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre (consid. 14.2).

Vollständiger oder teilweiser Aufschub des Strafvollzugs; Bewährungshilfe und

Weisungen

– Die Weisung muss an das mit dem Strafaufschub verfolgte Ziel, das dauernde

Wohlverhalten des Verurteilten, angepasst sein. Ihre Wahl und ihr Inhalt richten

sich nach den pädagogischen, soziologischen und medizinischen Bedürfnissen

(Art. 44 Abs. 2 und 94 StGB; E. 14.1).

– Prüfung des konkreten Falls, in welchem dem Verurteilten alle gewinnbringenden

Geschäfte im Zusammenhang mit Hanf, Handel mit Hanfprodukten und Hanfne-

benprodukten verboten sind (E. 14.2).

Considérants (extraits)

(...)

  1. Condamné avec sursis, l’appelant s’en prend à la règle de

conduite, à savoir l’interdiction d’exercer toute activité lucrative liée

au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de chanvre

et au commerce de produits en rapport avec le chanvre.

14.1 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l’exécu-

tion d’une peine, il peut ordonner une assistance de probation et impo-

ser des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 al.

2 CP). L’art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en parti-

culier sur l’activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la

conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que

les soins médicaux et psychologiques.

Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au

but du sursis, qui est l’amendement durable du condamné. Elle ne doit

pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui

porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l’intérêt du

condamné et de manière à ce qu’il puisse la respecter; elle doit par ail-

leurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV

1 consid. 2.1; 108 IV 152 consid. 3a; 106 IV 325 consid. 1 et les arrêts

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cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s’inspirer

de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107

IV 88 consid. 3a concernant l’art. 38 ch. 3 aCP).

Le juge ne pourra ordonner qu’avec retenue des règles de conduite

limitant l’activité professionnelle du condamné, dès lors que celles-ci

sont propres à entraver ses possibilités de gain. Le choix de la règle de

conduite trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire ainsi que

dans l’interdiction de poursuivre un but étranger à l’institution du sur-

sis (Schneider, Commentaire bâlois, StGB I, 2003, no 161 ad art. 41 aCP).

Il sera ainsi inadmissible d’interdire, comme règle de conduite, une

profession, en vue de punir le condamné ou de protéger la collectivité

publique (RSJ 43 no 121 p. 255). Au demeurant, le principe de la propor-

tionnalité commande qu’une règle de conduite raisonnable en soi n’im-

pose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et

qu’elle tienne compte de la nature de l’infraction commise et des infra-

ctions qu’il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infra-

ctions ainsi que de l’importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1

consid. 2.2; 107 IV 88 consid. 3a).

14.2.1 En l’espèce, selon l’autorité de première instance, la règle de

conduite qui a été imposée à l’appelant peut seule permettre de poser

un pronostic favorable quant à son amendement. A ses yeux, cette

règle doit permettre de contrôler l’activité professionnelle du recou-

rant de manière à lui éviter de commettre de nouvelles infractions du

genre de celles pour lesquelles il est condamné au terme du présent

jugement. En effet, comme l’a relevé le Tribunal fédéral (ATF 130 pré-

cité consid. 2.2), en continuant à faire le commerce d’articles liés au

chanvre, le tenancier d’un commerce de chanvre s’expose à franchir

les limites permises à la suite de demandes de clients et de proposi-

tions de fournisseurs. Dans le cas de l’appelant, la vente illicite des

boutures et graines de chanvre constituait une part importante de son

chiffre d’affaires (environ un tiers, soit 47’065 fr. 20, selon ses propres

calculs pour les neuf premiers mois de l’année 2006). Celui-ci, quoi qu’il

en dise, ne saurait ainsi vivre uniquement du commerce licite de chan-

vre. Les motifs justifiant la règle de conduite apparaissent donc légi-

times. En lui imposant de cesser tout commerce d’articles liés au chan-

vre, les buts du sursis ne sont pas méconnus.

14.2.2 Se pose encore la question de la proportionnalité de cette

mesure. Le risque d’être tenté de poursuivre un commerce illicite de

chanvre subsistera toujours, même si le magasin se limite aux produits


licites à base de chanvre, dès lors que le recourant restera inévitable-

ment en contact avec des acheteurs - ses anciens clients - et des four-

nisseurs potentiels de chanvre récréatif. Ce risque apparaît même

accru, dès lors qu’un commerce limité aux seuls articles de chanvre

licites n’apparaît, selon l’expérience, guère viable. En conséquence,

une règle de conduite telle que celle qui a été imposée ne viole pas le

principe de la proportionnalité, même si elle limite la liberté d’action

du recourant.

Mais elle ne limite pas cette liberté de façon exagérée. A ce titre,

on soulignera que l’appelant estime que l’application stricte de cette

règle de conduite lui ferme la porte à un certain nombre de professions,

tant le chanvre licite est présent dans la vie de tous les jours. Il ne faut

pas perdre de vue qu’il appartiendra à l’autorité administrative d’exé-

cution des peines et mesures en milieu ouvert (art. 20 LACP) de contrô-

ler le respect de la règle de conduite. Or, dans ce contrôle, elle dispose

d’une certaine marge de manœuvre. Elle ne dénoncera donc l’appelant

à l’autorité judiciaire pour violation de la règle de conduite (art. 95

al. 3 CP) qu’en cas de manquement grave (Baechtold, Commentaire

bâlois, Strafrecht I, 2007, no 5 ad art. 95 CP). Cela permet d’exclure la

situation envisagée par l’appelant, selon laquelle la règle de conduite

ne lui permet pas de travailler en qualité de vendeur dans une grande

surface vendant des graines de chanvre. Qui plus est, en cas de dénon-

ciation, ce sera finalement une autorité judiciaire (art. 5 al. 1 let. e

LACP) qui devra statuer; celle-ci dispose d’un certain pouvoir d’appré-

ciation pour déterminer s’il y a violation (Baechtold, loc. cit.). Ce dou-

ble contrôle est de nature à se convaincre que la règle de conduite, telle

que formulée, ne risque pas d’être appliquée de façon excessive, mais

au contraire de façon proportionnée.

14.3 Au vu de ce qui précède, la règle de conduite imposée à l’ap-

pelant et consistant en l’interdiction d’exercer toute activité lucrative

liée au commerce du chanvre, au commerce de produits à base de

chanvre et au commerce de produits en rapport avec le chanvre, est

confirmée.

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Mots-clés

probationsuspended sentencerules of conductproportionalityrecidivismprofessional activityhemp trade