Negligent bodily harm in a diving accident: causation and fault

P1 07 71Tribunal cantonal22 oct. 2008Granted

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Résumé

Z. appealed his first-instance conviction for grossly negligent bodily harm arising from a scuba diving accident. The court held that the pre-dive equipment control was adequate and that the wrong-valve error did not constitute negligence in the circumstances. It further found that the victim’s own panic-driven ascent without decompression stops broke the adequate causal link. Z. was therefore acquitted.

Regest

Art. 12 para. 3 CP, Art. 125 para. 2 CP; grossly negligent bodily harm in a diving accident; negligence requires a breach of the duty of care and fault, and the imprudent conduct must be causally linked to the injury. Where the concrete circumstances show that a safety check was sufficient and that the error was not avoidable with the required probability, negligence is excluded (consid. 4b). Adequate causation is interrupted when the victim’s extraordinary, fault-based conduct constitutes the immediate and predominant cause of the harm, relegating the accused’s earlier conduct to the background (consid. 4b).

Texte intégral

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Droit pénal - Strafrecht

Droit pénal - lésions corporelles par négligence - ATC (Cour pénale II) du

22 octobre 2008, Ministère public, X. et Caisse de pension Y. c. Z.

Lésions corporelles par négligence

– Eléments constitutifs du délit de lésions corporelles graves par négligence (art.

12 al. 3, 125 al. 2 CP; consid. 4a).

– En l’espèce, accident de plongée : acquittement du moniteur, faute de négligence

et en raison de la rupture du lien de causalité adéquate (consid. 4b).

Réf. CH: art. 12 CP, art. 125 CP

Réf. VS: -

Fahrlässige Körperverletzung

– Tatbestandselemente der schweren, fahrlässigen Körperverletzung (Art. 12 Abs.

3, 125 Abs. 2 StGB; E. 4a).

– Badeunfall im konkreten Fall: Freispruch des Bademeisters infolge Fehlens der

Fahrlässigkeit und aufgrund der Unterbrechung der adäquaten Kausalität (E. 4b).

Ref. CH: Art. 12 StGB, Art. 125 StGB

Ref. VS: -

Faits (résumé)

A. Le 26 juillet 2003, X., titulaire d’un brevet de plongeur trois

étoiles de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques

(ci-après: CMAS), et Z., titulaire d’un brevet de moniteur deux étoiles

de la CMAS, participaient à une plongée en scaphandre autonome,

organisée par deux clubs sportifs valaisans. À l’initiative de X., qui

savait que Z. connaissait les lieux, les deux hommes ont convenu de

faire équipe. Ils n’avaient jamais plongé ensemble auparavant.

Avant de se mettre à l’eau, aucun d’eux n’a effectué un contrôle

précis du matériel de son binôme. Dès leur immersion, le moniteur Z.

a pris spontanément la direction de la palanquée.

En une douzaine de minutes, ils sont descendus à une profondeur

d’environ cinquante mètres. Puis, en raison d’un problème d’éclairage,

ils ont commencé à remonter. Lorsqu’ils sont arrivés à quelque qua-

rante mètres de profondeur, l’un des deux détendeurs de X. s’est givré

et s’est mis à fuser, c’est-à-dire à débiter de l’air en continu. X. a alors

utilisé son deuxième détendeur et tendu celui qui était défectueux en

direction de Z., afin que celui-ci, conformément à une procédure

connue des plongeurs, prenne le tuyau d’alimentation du détendeur

défectueux entre son pouce et son index, qu’il le suive sans le lâcher

jusqu’au robinet d’alimentation, derrière X., et qu’il ferme ce robinet.

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Z. a pris le tuyau, il est passé derrière X., mais le tuyau, enfoncé dans

les renflements du gilet de celui-ci, s’est révélé difficile à suivre à la

main. A un certain endroit, il en croisait un autre. Z. l’a lâché et s’est

trompé de tuyau pour achever sa manoeuvre. Il a fermé par erreur le

robinet d’alimentation du détendeur qui fonctionnait encore.

X. s’est trouvé privé d’air et a avalé de l’eau. Il a alors paniqué et

entamé une ascension rapide. Z. n’a pas pu le retenir. Les deux hommes

sont remontés sans observer les paliers de décompression.

Arrivé à la surface, Z. a voulu replonger aussitôt avec X. pour effec-

tuer les paliers. Constatant que celui-ci ne le suivait pas, il a tenté de

l’aider à plonger puis, comme X. ne parvenait pas à s’immerger, il l’a

accompagné en direction de la rive. C’est alors que X. a entendu un cla-

quement et senti son corps se paralyser, avant de perdre connaissance.

Z. l’a confié à d’autres plongeurs, puis, une fois X. pris en charge, il a

replongé seul pour effectuer ses paliers.

Pour être remonté à la surface sans respecter les paliers de décom-

pression, X. a subi des lésions du cerveau et de la moelle épinière qui

l’ont rendu tétraplégique.

B. L’enquête ouverte ensuite de cet événement a mis en cause Z.,

qui a été renvoyé en jugement pour lésions corporelles graves par

négligence (art. 125 al. 2 CP).

X. s’est constitué partie civile, en concluant à la constatation de

l’obligation de Z. de le dédommager du préjudice matériel et moral

résultant de ses lésions, la fixation du montant de ce dédommagement

étant renvoyée au juge civil.

C. Par jugement du 4 juin 2007, le Juge du district de A. a reconnu Z.

coupable de lésions corporelles graves par négligence. Interjetant appel

au Tribunal cantonal contre ce jugement, Z. a conclu à son acquittement.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Les règles juridiques applicables au cas d’espèce ont été expo-

sées au considérant 2.1.a du jugement attaqué, auquel il est renvoyé.

Seuls seront repris ci-après, les principes les plus pertinents au regard

des particularités du cas d’espèce.

a) Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles

graves par négligence, au sens de l’art. 125 CP.

Le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2

CP) suppose que la victime ait subi des lésions corporelles qui soient

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graves au sens de l’art. 122 CP, que l’auteur ait commis une négligence

et qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négli-

gence commise par l’auteur et les lésions subies par la victime.

aa) L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme l’imprévoyance

coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des

conséquences de son acte, agit sans user des précautions comman-

dées par les circonstances et sa situation personnelle. Deux conditions

doivent être remplies pour qu’il y ait négligence.

En premier lieu, il faut que l’auteur enfreigne les règles de la pru-

dence, c’est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi

pénale, qui interdit tout comportement mettant en danger les biens

d’autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un

comportement dépassant les limites du risque admissible viole le

devoir de prudence si, au moment des faits, son auteur devait, compte

tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la

mise en danger d’autrui (ATF 121 IV 10 consid. 3). Pour déterminer le

contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une per-

sonne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes

que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement

des événements - question qui s’examine suivant la théorie de la cau-

salité adéquate si l’auteur n’est pas un expert dont on pouvait attendre

de meilleures prévisions - et, le cas échéant, quelles mesures cette per-

sonne pouvait prendre, compte tenu des connaissances qu’elle pouvait

avoir au moment des faits, pour éviter la survenance du résultat (ATF

127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb).

En second lieu, pour qu’il y ait négligence, il faut que la violation

du devoir de prudence soit fautive, c’est-à-dire que l’on puisse repro-

cher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une

inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b,

145 consid. 2b/aa; arrêt 6B_200/2007 du 8 mai 2008 consid. 4.1). Le

comportement de l’auteur n’est en outre illicite que s’il a violé un

devoir de diligence lui incombant. Pour déterminer concrètement les

devoirs découlant de l’obligation de diligence, le juge peut se référer

à des dispositions légales ou réglementaires régissant l’activité en

cause, à des règles émanant d’associations privées ou semi-

publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux

ou une expertise (Corboz, L’homicide par négligence, in SJ 1994 p. 169

ss, spéc. p. 189-190; arrêt 6S.261/2002 du 16 août 2002 consid. 4).

bb) Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat domma-

geable si, dans le cours des événements tels qu’ils se sont produits, cette


action a été, au regard de règles d’expérience ou de lois scientifiques,

une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la

retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en

réalité, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d’expérience et

des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se

serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à

prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence

par l’action illicite - en tant qu’elle a créé, entretenu ou accru le risque -,

finit par le dommage et ne comprend rien d’autre que les événements qui

ont relié ces deux extrémités de la chaîne d’après les règles d’expérience

et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas

lorsque le dommage résulte effectivement de l’acte reproché à l’auteur,

mais serait survenu quand même sans cette cause, en raison d’une autre

série d’événements qui l’auraient entraîné si l’auteur ne l’avait pas lui-

même causé (cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les réf.). Toutefois, pour

que le délit de négligence soit réalisé, c’est en tant que violation d’un

devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l’auteur,

que l’action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommagea-

ble. Si l’action n’est imprudente que parce que certaines mesures posi-

tives de sécurité n’ont pas été prises au préalable, il ne suffit pas que l’ac-

tion elle-même se trouve en tant que telle en rapport de causalité natu-

relle avec le dommage. Il faut en principe qu’il soit encore établi avec une

haute vraisemblance que, si l’auteur avait préalablement pris les précau-

tions dictées par son devoir de prudence, toutes choses égales par ail-

leurs, le résultat ne se serait alors pas produit (cf. ATF 130 IV 7 consid.

3.2 in fine), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des rai-

sons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée

(connexité du dommage et du risque; cf. ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les réf.).

Par ailleurs, un acte qui est l’une des causes naturelles d’un résul-

tat dommageable en est aussi une cause adéquate s’il était propre,

d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie,

à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit; il s’agit là

d’une question de droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; 121 IV 207 consid.

2a). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l’enchaînement des

faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par

exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui

d’un tiers - propre au cas d’espèce constitue une circonstance tout à fait

exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y

attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit

pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore

que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la

plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant

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à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-

ci, notamment le comportement de l’auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1

et les arrêts cités; arrêt 6B_200/2007 précité consid. 4.2.1).

b) L’accident de décompression dont X. a été victime le 26 juillet 2003

est à l’origine des très graves lésions corporelles subies par celui-ci.

Reste à examiner, d’une part, si le comportement de Z. consti-

tuait une négligence et, d’autre part, une cause, naturelle et adéquate,

de l’accident.

aa) Il est reproché à l’appelant de s’être trompé de robinet et

d’avoir malencontreusement coupé l’alimentation du détendeur utilisé

par X. Dans ce contexte, il lui est également fait grief de ne pas avoir

procédé à un contrôle suffisant de l’équipement de son partenaire,

avant de plonger.

Le «givrage» d’un détendeur lors d’une plongée est un incident suf-

fisamment courant pour que la formation d’un plongeur comprenne des

exercices destinés à maîtriser ce problème (cf. ég. arrêt 8C_144/207 du

11 juin 2008 consid. 6.3). La procédure à appliquer est dès lors connue

et consiste, pour le plongeur assisté, à avertir son partenaire en lui mon-

trant le détendeur en flux continu et, pour le plongeur assistant, à sui-

vre le tuyau dudit détendeur, en le tenant à deux doigts, jusqu’à la vanne

d’alimentation en air qu’il s’agit alors de fermer. Même si dans l’inter-

valle le plongeur en difficulté peut respirer au moyen de son second

détendeur, une réaction rapide est attendue de son coéquipier.

Cette procédure était toutefois mal adaptée aux circonstances du

cas d’espèce, dès lors que Z., qui a suivi le tuyau du détendeur fusant

avec ses doigts, n’a pas pu remonter jusqu’à la vanne en raison de la

configuration du scaphandre de X. Par ailleurs, la spirale jaune censée

permettre de distinguer le tuyau du détendeur défectueux s’était dépla-

cée durant la plongée et n’a plus servi de repère. Dans ces conditions,

une récapitulation avant immersion de la procédure d’urgence prescrite

en cas de givrage du détendeur n’était pas de nature à éviter l’accident.

Il ressort également du dossier que l’équipement de X. était en bon

état avant la plongée, de sorte qu’un examen plus minutieux que celui

effectué par Z. n’aurait rien révélé de particulier. A cela s’ajoute que,

malgré le contrôle précité, on ne peut exiger d’un plongeur, fût-il chef

de palanquée, qu’il mémorise la position de toutes les vannes situées

sur le scaphandre de son coéquipier. En conséquence, il n’est pas éta-

bli, avec une vraisemblance suffisante, que si Z. avait prêté davantage

d’attention à l’équipement de X., la confusion de robinet n’aurait pas

eu lieu, ce d’autant que, comme le relève l’expert B. du Bureau de Pré-


vention des Accidents de Plongée, un tel contrôle, réalisé à l’air libre,

n’est pas de nature à éviter tout risque d’erreur dans les conditions de

stress et d’urgence d’un incident de plongée à 44 m de profondeur (dos-

sier CNA, rapport d’expertise du 28 février 2006 p. 16 et 17; cf. ég. arrêt

8C_144/207 du 11 juin 2008 consid. 6.3). Par ailleurs, pour les motifs

déjà exposés, le contrôle pratiqué par l’appelant avant la plongée était

adapté aux circonstances du cas et, partant, suffisant.

Dès lors que l’erreur commise par Z. s’explique par les circons-

tances objectives du cas d’espèce (mauvaise visibilité; disposition de

l’équipement de X.; glissement du marqueur censé permettre de distin-

guer les tuyaux des différents détendeurs; cf. ég. arrêt 8C_144/207 du

11 juin 2008 consid. 6.3), il importe peu, contrairement à ce que sem-

ble soutenir le représentant du ministère public, que la fermeture du

bon robinet ait été possible. De plus, rien au dossier ne permet de rete-

nir que l’accusé aurait agi avec précipitation.

Il suit de ce qui précède que la fermeture du mauvais robinet et

l’absence de contrôle croisé avant la plongée ne constituent pas des

négligences au sens de l’art. 12 al. 3 CP.

bb) Par ailleurs, pour les raisons déjà exposées, que la victime ait

ou non paniqué, rien ne justifiait qu’elle remontât sans respecter les

paliers de décompression. Une ascension immédiate jusqu’à la sur-

face n’est en effet jamais la réponse adéquate à une situation de

détresse en profondeur (dossier CNA, rapport d’expertise du Bureau

de Prévention des Accidents de Plongée du 28 février 2006 p. 17). La

maîtrise de la remontée est donc un objectif prioritaire pour tout

plongeur et X. a été formé en conséquence, ainsi qu’en atteste les

contrôles subis durant sa formation. Ainsi, parce que X. pouvait res-

pirer au moyen de son détendeur en débit continu ou du détendeur

de secours de son partenaire, qu’il était en mesure de maîtriser sa

remontée et de respecter les paliers de décompression, son compor-

tement constitue une circonstance tout à fait extraordinaire à

laquelle Z. ne pouvait guère s’attendre de la part d’un plongeur P***.

Le comportement fautif de la victime, qui est à l’origine directe de son

état, a ainsi entraîné une rupture du lien de causalité adéquate entre

les agissements de l’accusé et les lésions corporelles subies.

cc) En définitive, faute de négligence et en raison de la rupture

du lien de causalité adéquate par la faute même de la victime, Z. doit être

acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence.

Par arrêt du 28 octobre 2009 (6B_965/2008), le Tribunal fédéral a

rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale

interjeté par X. contre ce jugement.

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Mots-clés

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