Closure of bankruptcy despite incomplete final report

LP 95 53Tribunal de district de Sion3 déc. 2014Granted

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Résumé

The district court of Sion granted the office’s request and closed the bankruptcy of X_________, even though the file still lacked a fully compliant final report under Art. 268 LP. The court stressed that the supervisory authorities and related state bodies did not oppose closure, that no realistic additional recovery remained, and that the only outstanding issue concerned a claim against former special-administration counsel that the estate would not pursue. The court reserved Art. 269 LP for any later discovered assets. It charged CHF 100 in costs to the estate and denied party costs.

Regest

Art. 268 LP; closure of bankruptcy despite incomplete final report and pending recovery issues. The bankruptcy judge’s powers are limited to closing or refusing closure, after review of the final report and completion of liquidation. As a rule, closure presupposes a complete final report and termination of all liquidation operations, including pending complaints and estate litigation; if observations arise, the judge must notify the supervisory authority. Exceptionally, closure may be ordered on the file where the remaining irregularities no longer justify keeping the estate open and no practical benefit for the estate can be expected, provided Art. 269 LP remains reserved for later discovered assets. Court costs follow the rules on liquidation expenses; party costs are not awarded absent a statutory basis.

Texte intégral

DECCIV /14

LP 95 53

DÉCISION DU 3 DÉCEMBRE 2014

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,

en la cause civile

Office des poursuites et faillites du district de A_________ , M. B_________

et

Masse en faillite de X_________ .

(clôture de la faillite)


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FAITS ET PROCEDURE

A. Le 20 juin 1995, Me C_________, avocat à A_________, agissant pour

X_________, a requis sa faillite au sens de l’art. 191 LP. Par décision du 27 juin 1995,

la juge II du district de A_________ a prononcé la faillite de X_________, avec effet au

27 juin 1995 à 16 h. Par décision du 3 juillet 1995, le Tribunal cantonal a désigné

D_________, expert comptable auprès de la fiduciaire E_________, en qualité de

préposé substitut extraordinaire de l’office des poursuites et faillites du district de

A_________ (ci-après : OPF) pour la liquidation de la faillite de X_________.

Par lettre du 25 novembre 1999, adressée au préposé substitut extraordinaire,

l’autorité de céans a demandé à connaître l’état actualisé de la procédure. Par fax du

26 novembre 1999, l’expert comptable de la fiduciaire E_________, a informé le

tribunal que, à la suite de la 2ème assemblée des créanciers, la constitution de

l’administration spéciale avait été modifiée, que D_________ avait remis son mandat,

et que F_________ et Me G_________, avocat à A_________, avaient été désignés

en remplacement.

La liquidation de la faillite a entraîné de nombreuses procédures devant diverses

autorités administratives, judiciaires (civiles et pénales) et de poursuite et faillite. A ce

sujet le tribunal se réfère notamment aux considérants B. à U. de la décision du

15 septembre 2014 (p. 2 à 35) (LP 14 1099).

B. Le 31 juillet 2014, l’OPF a requis la clôture de la faillite, en relevant notamment que,

le 5 septembre 2011, l’ICF avait déposé un rapport complet, concluant au

remboursement par les membres de l'administration spéciale des émoluments perçus

en trop, à savoir x’xxx fr. par D_________, x'xxx fr. par F_________, et xx'xxx fr. par

Me G_________. L’OPF relevait qu’il « semble impossible de pouvoir récupérer le

montant perçu de façon illégitime par Me G_________ » et que « même s'il est amer

de constater la carence déplorable de la gestion de l'administration spéciale, ainsi que

les motifs invoqués par Me G_________ pour refuser de rembourser les émoluments

pris en trop, il convient de mettre un terme à cette liquidation. ».

Le 4 août 2014, Me G_________ s’est déterminé. Le 5 août 2014, le Tribunal cantonal

a communiqué son dossier LP 13 47. Le 8 août 2014, le délégué aux poursuites et

faillites s’est déterminé, en relevant que la masse en faillite n'avait « plus rien à

attendre de cette créance » et être « d'avis qu'il convient de prononcer la clôture ». Le

14 août 2014, la Conseillère d’Etat H_________, cheffe du Département de la santé,


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des affaires sociales et de la culture (ci-après : DSSC), s’est déterminée, se ralliant « à

la prise de position du 8 août 2014 de I_________, Délégué aux OPF ». Le 18 août

2014, la Caisse de compensation, service des cotisations, a confirmé n’avoir pas reçu

d’ADB rectifié. Le 19 août 2014, Me J_________, chef du service juridique des

finances et du personnel (ci-après : SJFP), a déclaré, après examen, n’avoir « aucune

objection à formuler à la proposition faite par l’office des faillites de A_________ dans

son écriture du 31 juillet 2014 de prononcer la clôture de la faillite susmentionnée ». Le

25 août 2014, interpellés, la Conseillère d’Etat H_________, ainsi que le délégué aux

poursuites et faillites, I__________, se sont déterminé, en relevant notamment que

« en raison de la prescription, il semble impossible de pouvoir récupérer le montant

perçu de manière illégitime par Me G_________ » et que « compte tenu de ces

éléments, nous pouvons vous confirmer que l'Etat du Valais ne compte pas ouvrir

action en justice à l'encontre de Me G_________ au sujet des montants qu'il a

prélevés à tort dans le dossier X_________ ». Le 2 septembre 2014, Me J_________,

chef du SJFP, a confirmé n’avoir « aucune objection à formuler à la proposition faite

par l’office des faillites de A_________ dans son écriture du 31 juillet 2014 de renoncer

à l’ouverture d’une action par la masse en faillite à l’encontre de Me G_________ et de

prononcer la clôture de la faillite susmentionnée ». Les autres parties ne se sont pas

déterminées dans les délais impartis.

C. Par décision du 14 septembre 2014, le tribunal de céans a prononcé (LP 14 1099) :

Il est pris acte de la renonciation la masse en faillite X_________ et de l’Etat du Valais à ouvrir action en justice

à l’encontre de Me G_________, en relation avec les montants qu’il a trop perçus, notamment le montant de

xx'xxx fr.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Ni F_________, ni Me G_________, ni le Conseil d’Etat, ni l’Inspection cantonale des

finances (ci-après : ICF), ni l’autorité inférieure de surveillance LP (ci-après : AISLP),

n’ont recouru contre cette décision.

Interpellé, l’OPF de A_________ a requis la clôture de la faillite. Interpellés à nouveau,

ni F_________, ni Me G_________, ni la cheffe du DSSC, ni l’ICF, ni l’AISLP, ne se

sont déterminés.


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DROIT

1. Selon l'art. 3a al. 1 LALP (autorité de surveillance au sens des articles 13 et 14 LP),

le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance au sens des articles 13 et 14 LP. Cette

fonction peut être exercée par une autorité administrative (LP – DALLEVES, n. 2 ad art.

13 LP). L'Inspection cantonale des finances le seconde dans cette mission (art. 3a al. 1

2e phr. LALP). Selon l'art. 3a al. 2 LALP, le département dont relèvent les offices des

poursuites et des faillites doit notamment: a) optimiser les ressources humaines et

matérielles des offices; b) fournir un appui scientifique aux préposés et une formation

spécifique aux préposés ainsi qu'au personnel des offices; c) garantir l'unité de

pratique des offices; d) édicter des instructions générales ou particulières; e) mettre à

disposition des offices une base de données juridiques; f) procéder à l'inspection

annuelle des offices et, au besoin, à des inspections extraordinaires; g) informer le

public en matière de LP et veiller à la mise à jour du site Internet. Selon l'art. 3a al.

3LALP, le Conseil d’Etat, dispose à cet effet d'un délégué aux poursuites et faillites.

Selon l’art. 19 al. 1 LALP (autorité supérieure), le Tribunal cantonal est l'autorité

supérieure en matière de plainte . Il exerce cette fonction par l'entremise d'une section

formée de trois membres et de deux suppléants. Un juge unique peut toutefois

connaître du recours contre une décision sur plainte. Selon l’art. 19 al. 1 LALP,

l’autorité supérieureconnaît des recours formés contre les décisions des autorités

inférieures. Ainsi, en tant que tribunal supérieur, le Tribunal cantonal est autorité

supérieure de surveillance LP (PHILIPPIN, La nouvelle loi sur le TF – Effets sur le droit

des poursuites et faillites, JdT 2007 III supplément, p. 136).

Selon l'art. 20 LALP, le tribunal de district est l'autorité inférieure en matière de plainte.

Selon l’art. 30 al. 1 LALP (en qualité d'organes de la poursuite), le tribunal de district

est compétent: a) pour rendre les décisions unilatérales que la LP attribue à un juge; b)

pour connaître des contestations de droit des poursuites. Selon l’art. 30 al. 2 LALP, en

ces matières, le Tribunal cantonal est saisi des décisions du tribunal de district

lorsqu'un recours est prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

ou par le code de procédure civile suisse. La cause peut être confiée à un juge unique.

Le tribunal de district n’est plus l’AISLP. L’AISLP (ou l’ASSLP) est compétente pour

fixer les honoraires (art. 84 OAOF, art. 47 OELP notamment). Conformément à

l’art. 268 al. 1 LP, le tribunal de la faillite dispose uniquement de la compétence de


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prononcer la clôture de la faillite (ou de la refuser), sur présentation du rapport final par

l’autorité compétente chargée de la liquidation.

2.1. Une fois la distribution des deniers terminée, l'administration de la faillite présente

un rapport final au juge qui a déclaré la faillite (art. 268 al. 1 LP); c'est en effet au juge

ayant ouvert la faillite qu'il incombe d'en prononcer la clôture. L'art. 268 LP s'applique

indépendamment du mode (ordinaire, art. 232 ss LP, ou sommaire, art. 231 LP) de

liquidation de la faillite. L'art. 268 LP s'applique en outre lorsque la clôture fait suite à

une suspension de faillite faute d’actif. En cas de concordat par abandon d'actifs,

l'art. 320 al. 1 LP prescrit également l'établissement d'un rapport final par les

liquidateurs, qui le soumettent pour approbation à la commission de surveillance,

laquelle le transmet au juge du concordat. Contrairement à ce qui prévaut en matière

de faillite (art. 268 al. 4 LP), le jugement de clôture n'est alors pas publié (SchKG III -

STAEHELIN, n. 2 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 3 ad art. 268 LP).

L'OAOF fournit des précisions sur le contenu de rapport final que doit établir

l'administration. Ce document doit être rédigé par écrit; il est envoyé au juge de la

faillite avec tous les actes et pièces justificatives, y compris les quittances attestant du

paiement des dividendes (art. 92 al. 1 OAOF). Il contient un exposé concis des

opérations de liquidation. A ce titre, il mentionne «spécialement et de manière

sommaire» - les causes de la faillite, le montant de l'actif et du passif, ainsi que le total

du découvert; il fait également mention d'éventuelles sommes déposées à la caisse de

consignation en application de l'art. 264 al. 3 LP (art. 92 al. 2 OAOF). Une copie de ce

rapport est annexée aux actes de la faillite (art. 92 al. 1 OAOF in fine) (SchKG III -

STAEHELIN, n. 3 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 4 ad art. 268 LP ; GILLIÉRON,

Commentaire III, n. 6 ad art. 268 LP). Le rapport final contient en outre, s'il y a lieu,

toutes les indications utiles quant à d'éventuels aspects pénaux, qui peuvent se

rapporter à des actes commis avant la faillite ou dans le cadre de la liquidation de la

faillite, qu'il s'agisse de procédures pénales déjà en cours ou d'actes susceptibles

d'être dénoncés mais qui ne l'ont pas encore été (SchKG III - STAEHELIN, n. 3 ad art.

268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 5 ad art. 268 LP). On peut notamment penser à la

banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), la diminution effective de l'actif au préjudice

des intervenants (art. 164 CP), la gestion fautive (art. 165 CP), la violation de

l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), les avantages accordés à certains

créanciers (art. 167 CP), la subornation dans l'exécution forcée (art. 168 CP), ainsi que

le détournement de droits patrimoniaux mis sous main de justice (art. 169 CP). Le

rapport peut suggérer au juge de la faillite de dénoncer le failli de même que


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l'ensemble des personnes visées par l'art. 172 CP, à savoir l'organe d'une personne

morale, le collaborateur d'une personne morale. Muni d'un pouvoir de décision

indépendant dans le secteur d'activité dont il était chargé, ou encore le dirigeant effectif

(organe de fait) d'une personne morale (CR LP - JEANDIN, n. 5 ad art. 268 LP ;

GILLIÉRON, Commentaire III, n. 6 ad art. 268 LP). Le rapport final doit être établi et

remis au juge par l'administration de la faillite, peu importe qu'il s'agisse de l'office des

faillites ou d'une administration spéciale (art. 237 al. 2 LP, art. 92 et 97 OAOF; SchKG

III - STAEHELIN, n. 4 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 6 ad art. 268 LP). Une plainte

(art. 17 LP) dirigée contre le rapport final est irrecevable, car ce document n'est pas

une décision et n'a pas impact direct sur la procédure de faillite (RVJ 2000, p. 285 c. 1

et 2).

De surcroît, le rapport final (art. 268 LP ; art. 92 OAOF) contient notamment les

indications suivantes : la date du jugement de faillite ; le type de liquidation (liquidation

ordinaire, liquidation sommaire) ; le déroulement précis des opérations ; les causes de

la faillite ; les infractions pénales constatées ; les actes relatifs à l’administration de la

masse (le cas échéant, première assemblée des créanciers, revendications de tiers et

de la masse, état de collocation, deuxième assemblée des créanciers, enchères,

cession de droits, distribution des deniers, etc.) ; les remarques sur la liquidation ; la

conclusion de l’OPF requérant la clôture. Le rapport final est accompagné du compte

des frais et du tableau de distribution.

S’agissant du déroulement précis des opérations, le rapport fait notamment référence à

l’inventaire avec l’indication des différentes valeurs inventoriées (immeubles, objets

mobiliers, argent comptant, argent en compte, etc.), au passif total au moment du

tableau de distribution, aux réalisations et aux encaissements, ainsi qu’à la

répartition. S’agissant de la répartition, le rapport indique notamment les émoluments,

les débours et les dettes de masse, les frais d’administration de la faillite, les frais des

ventes immobilières, mobilières ou autres, avec indication des montants distribués et

des découverts. Toujours s’agissant de la répartition, le rapport indique notamment les

productions admises, les distributions et les découverts, relatifs aux créances garanties

par gages immobiliers, aux créances garanties par gages mobiliers, aux créances de

1ère classe, aux créances de 2ème classe et aux créances de 3ème classe. Dans les

remarques sur la répartition, le rapport indique notamment le nombre d’actes de défaut

de biens délivrés, avec l’indication montant total. S’agissant des remarques sur la

liquidation, le rapport décrit notamment les spécificités des ventes réalisées (de gré à


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gré, aux enchères, etc.), la nature des actions en justice engagées (procédures

pénales, civiles, administratives) et leur description.

S’agissant du compte des frais annexé, le rapport indique exhaustivement les frais de

l’administration de la masse en faillite avec notamment l’indications des émoluments,

des débours et dettes de masse, des frais des ventes immobilières, mobilières ou

autres.

S’agissant du tableau de distribution annexé, le rapport indique exhaustivement - dans

le résumé du produit de la réalisation - les réalisations dans la faillite, le produit des

immeubles ou autres, les réalisations immobilières et mobilières. Dans la partie relative

aux répartitions du tableau de distribution, le rapport indique exhaustivement les

produits des réalisations immobilières (avec indication des numéros d’immeubles) et

des réalisations mobilières ; le rapport indique ensuite les montants versés à l’OPF

(émoluments, débours, dettes de masse), aux créanciers gagistes légaux, aux

créanciers gagistes conventionnels (1er rang, 2e rang, hypothèques légales).

Egalement dans la partie relative aux répartitions du tableau de distribution, le rapport

indique exhaustivement les produits des autres réalisations ; le rapport indique ensuite

les montants versés à l’OPF (émoluments, débours, dettes de masse), aux créanciers

de 1ère classe, aux créanciers de 2ème classe, aux créanciers de 3ème classe, avec

l’indication du règlement complet ou du dividende distribué, ainsi qu’avec le découvert

final de la faillite. Toujours s’agissant du tableau de distribution annexé, le rapport

décrit l’état du découvert pour chaque créancier, avec l’indication de la créance, de

l’éventuel produit du gage, du dividende et du découvert. Le poste relatif au total du

découvert indique la somme totale des créances, des produits des gages, des

dividendes et des découverts.

2.2. Le juge de la faillite prononce la clôture de la faillite sur la base du rapport final de

l'administration de la faillite (CR LP - JEANDIN, n. 7 ad art. 268 LP ; AMONN/WALTER, § 4

n. 58). Il statue selon les règles de la procédure sommaire (art. 25 al. 2 lit. a LP ; CR

LP - JEANDIN, n. 7 ad art. 268 LP ; AMONN/WALTER, § 4 n. 69), sans convoquer

d'audience. La clôture de la faillite n'est prononcée que dans la mesure où le juge

constate que l'ensemble des opérations de liquidation sont terminées (art. 268 al. 2

LP). Le juge doit en particulier examiner si la procédure de faillite a été menée jusqu'à

la distribution des deniers; cela présuppose que toutes les plaintes aient été liquidées

(ATF 36 I 422 c. 1), de même que les procès menés par ou contre la masse (SchKG III

  • STAEHELIN, n. 5 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 8 ad art. 268 LP). Une exception

prévaut pour les prétentions de la masse qui ont été «cédées» en vertu de l'art. 260 al.


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1 LP. S'il apparaît prévisible que ces procès ne vont pas conduire à une augmentation

de la masse active (pas d'excédent prévisible eu faveur de la masse au sens de l'art.

260 al. 2 in fine LP [art. 83 al. 2 OAOF]), la procédure de faillite peut être clôturée en

dépit du fait qu'un procès portant sur une prétention «cédée» soit pendant (art. 95

OAOF; CR LP - JEANDIN, n. 9 ad art. 268 LP ; FRITZSCHE/WALDER, t. II, § 54 N 3;

GILLIÉRON, Commentaire III, n. 7 ad art. 268 LP). Plus précisément, l'administration

communiquera son rapport final au juge tout en lui proposant soit de clôturer

immédiatement la faillite, soit d'attendre l'issue du litige en cours pour ce faire (art. 95

OAOF). Une telle solution se justifie dans la mesure où la clôture de la faillite ne porte

nullement atteinte aux droits du créancier cessionnaire et n'empêche pas le procès

engagé par ce dernier d'aller jusqu'à son terme (ATF 127 III 526 c. 3, JdT 2001 II 65).

Si, contre toute attente, l'issue du litige devait donner lieu au versement d'un excédent

à la masse alors que la faillite a été clôturée, il y aurait lieu de procéder à une

distribution tardive (art. 269 LP).

Le prononcé de la clôture de la faillite par le juge ne peut pas être attaqué par la voie

de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 120 Ill 2 c. 1, JdT 1996 II160). En

revanche, le droit cantonal peut prévoir une voie de recours contre ce jugement (CR

LP - JEANDIN, n. 10 ad art. 268 LP ; GILLIÉRON, Commentaire III, n. 8 ad art. 268 LP).

Les frais d'établissement du rapport final ainsi que les émoluments judiciaires sont

assimilés à des frais de liquidation et constituent une dette de la masse (art. 262 al. 1

LP); ils doivent en conséquence être estimés et réservés lors de la distribution des

deniers (art. 46 al. 1 lit. c et art. 53 lit. e OELP ; SchKG III - STAEHELIN, n. 6 ad art. 268

LP ; CR LP - JEANDIN, n. 11 ad art. 268 LP).

Lors de la clôture, le juge de la faillite doit informer l'office des poursuites (du domicile

du failli), l'office des faillites (qui doit publier la clôture), le registre du commerce, ainsi

que le registre foncier de la clôture de la faillite (art. 176 al. 1 ch. 3 LP ; SchKG III -

STAEHELIN, n. 8 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 12 ad art. 268 LP ; GILLIÉRON,

Commentaire Ill, n. 10 ad art. 268 LP). Lorsque la faillite était gérée par une

administration spéciale (art. 237 al. 2 LP), il incombe à cette dernière de transmettre le

procès-verbal et les actes de la faillite à l'office qui aurait été compétent pour liquider la

faillite (art. 8 à 11 et 98 al. 2 OAOF), charge à ce dernier de conserver ces pièces dans

ses archives, tout comme les livres de comptabilité et les papiers d'affaires du failli, ce

qui vaut a fortiori lorsque la faillite a été administrée par l'office (art. 14 et 15 OAOF; CR

LP - JEANDIN, n. 13 ad art. 268 LP ; GILLIÉRON, Commentaire Ill, n. 13 ad art. 268 LP).

Le jugement de clôture déploie des effets importants puisqu'il met formellement fin au


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pouvoir de l'administration de la faillite de disposer des biens de la masse, pour autant

qu'il en subsiste (SchKG III - STAEHELIN, n. 7 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 14

ad art. 268 LP ; ATF 120 III 36 c. 3, JdT 1996 II 141). De même, toute modification de

la masse passive est exclue postérieurement au prononcé de la clôture de la faillite

(CR LP - JEANDIN, n. 14 ad art. 268 LP). Enfin, une plainte contre les décisions prises

dans le cours de la procédure par l'administration ne serait plus recevable (RVJ 2000,

p. 285 c. 1c). Un éventuel surplus d'actifs après désintéressement complet des

créanciers, qu'il s'agisse de biens non réalisés ou d'un produit de réalisation non

distribué, entrerait à nouveau dans le pouvoir de disposition du débiteur (CR LP -

JEANDIN, n. 15 ad art. 268 LP ; AMONN/WALTHER, § 50 N 3). Si le failli est une personne

morale (destinée à être radiée du registre du commerce), les liquidateurs de la

personne morale, intervenant dans cette hypothèse postérieurement à la procédure de

faillite, auront la charge de distribuer ce surplus aux ayants droit, selon les règles de

liquidation propres à la personne morale en cause (SchKG III - STAEHELIN, n. 7 ad art.

268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 15 ad art. 268 LP). Une procédure de faillite clôturée ne

peut plus être reprise (ATF 58 III 3), à l'exception des cas de figure envisagés par l'art.

269 LP. Une procédure de réalisation subséquente (Nachkonkurs, art. 269 LP) peut

être entamée en cas de biens découverts ultérieurement, tandis qu'un excédent

finalement versé à la masse devra également être remis aux créanciers colloqués

(SchKG III - STAEHELIN, n. 7 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 16 ad art. 268 LP ;

FRITZSCHE/WALDER, t. II, § 54 N 3). Il incombe à l'office de publier la clôture de la faillite

(art. 268 al. 4 LP), ce qui se fera par voie d'insertion dans la Feuille officielle suisse du

commerce (FOSC) et dans la feuille d'avis cantonale (art. 35 al. 1 LP), voire dans

d'autres feuilles s'il y a lieu (art. 35 al. 2 LP ; SchKG III - STAEHELIN, n. 10 ad art. 268

LP ; CR LP - JEANDIN, n. 22 ad art. 268 LP). Les coûts de la publication (art. 11 OELP)

sont des dettes de masse (SchKG III - STAEHELIN, n. 11 ad art. 268 LP ; CR LP -

JEANDIN, n. 23 ad art. 268 LP).L'entreprise en raison individuelle est radiée du registre

du commerce à la suite de la clôture de la faillite, pour autant qu'elle ne l'ait pas déjà

été à la suite de la cessation de l'exploitation (art. 66 al. I ORC). De même, les autres

entités juridiques (y compris la société en nom collectif et la société en commandite)

inscrites au registre du commerce - à l'existence desquelles la faillite met fin (STOFFEL,

§ 11 N 146) - sont radiées dès que le jugement prononçant la clôture de la faillite a été

communiqué au préposé du registre du commerce par le juge (art. 66 al. 2 ORC;

SchKG III - STAEHELIN, n. 8 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 17 ad art. 268 LP).

L'inscription de la radiation est publiée par l'office du registre du commerce (art. 931

al. 1 CO; art. 113 ORC; GILLIÉRON, Commentaire III,n. 12 ad art. 268 LP). Lorsque la

procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs (art. 230 LP), la radiation du registre


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du commerce n'intervient que si, dans les trois mois suivant la publication de

l’inscription au registre du commerce de la suspension, aucune opposition motivée

n'est formée a l'encontre de la radiation (art. 66 al. 2 ORC 2e partie). A supposer

qu’une opposition ait été formée - et qu'elle soit accueillie favorablement — ainsi

lorsque la personne morale est encore au bénéfice d'un actif non réalisé mais

réalisable (ATF 102 III 49 c. 6, JdT 1978 Ill 148) —, il y a lieu d’inscrire la raison sociale

avec l'adjonction des mots «en liquidation», étant précisé que la radiation interviendra

dans tous les cas une fois la liquidation (hors procédure de faillite) terminée (art. 66 al.

2 ORC 2e partie) (SchKG III - STAEHELIN, n. 8 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 18

ad art. 268 LP). Il est en outre possible de demander la réinscription d’une société

radiée, lorsque de nouveaux actifs sont découverts postérieurement à la radiation

(SchKG III - STAEHELIN, n. 8 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 19 ad art. 268 LP ;

ATF 110 II 396).

2.3 . S’agissant de l’avis à l'autorité de surveillance (art. 268 al. 3 LP), si

l’administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, le juge en charge

de prononcer la clôture de la faillite en fait part à l'autorité de surveillance (art. 268 al. 3

LP). En particulier, le juge informera l'autorité de surveillance de toute irrégularité

portée à sa connaissance à la lecture du rapport final (AMOMM/WALTHER, § 50 N5). Il

peut ainsi surseoir à clôturer la faillite jusqu’à ce que l’autorité de surveillance se soit

déterminée ou ait fait procéder au redressement qui s’imposait (SchKG III - STAEHELIN,

n. 4 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 6 ad art. 268 LP ; GILLIÉRON, Commentaire III,

n. 9 ad art. 268 LP). Ce sont là les seules compétences du juge, dont les véritables

prérogatives se limitent à prononcer la clôture de la faillite ou à refuser de le faire

(SchKG III - STAEHELIN, n. 20 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN, n. 20 ad art. 268 LP).

Le juge de la faillite n'a pas le pouvoir sanctionner l'administration de la faillite en cas

d’inaction indue de sa part (CR LP - JEANDIN, n. 21 ad art. 268 LP ;

FRITZSCHE/WALDER, tome II, § 54 N 2).

De même, selon certains auteurs, l'autorité de surveillance n'est pas tenue d'agir à la

suite de l'avis reçu du juge en application de l’art. 268 al. 3 LP. A l'inverse, cet avis

n'est pas un préalable nécessaire à toute action de l'autorité de surveillance; celle-ci

peut intervenir «en amont», notamment lors de la rédaction du rapport final dont elle

peut même exiger la modification, voire le retrait alors qu'il aurait déjà été communiqué

au juge de la faillite (SchKG III - STAEHELIN, n. 9 ad art. 268 LP ; CR LP - JEANDIN,

n. 21 ad art. 268 LP).


  • 11 -

3.1. Alors que divers paiements n’avaient notamment pas encore été effectués,

F_________ avait une première fois, le 4 juillet 2003, demandé la clôture de la faillite.

Après diverses procédures, le 29 novembre 2006, F_________ a à nouveau requis la

clôture de la faillite sur la base d’un rapport de clôture, avec un compte de frais et un

tableau de distribution des deniers (p. 810 ss). Egalement après diverses procédures,

le 31 juillet 2014, l’OPF a également requis la clôture de la faillite.

Le tribunal de district n’est plus l’AISLP (cf. consid. 1). Conformément à l’art. 268 al. 1

LP, le tribunal de la faillite dispose uniquement de la compétence de prononcer la

clôture de la faillite (ou de la refuser), sur présentation du rapport final par l’autorité

compétente chargée de la liquidation. Conformément à la décision de l’ASSLP du

22 octobre 2004 (TC LP 04 38), entrée en force, F_________ et Me G_________ ont

été dessaisis du dossier. Le 1er octobre 2010, le président ad hoc de l’ASSLP a encore

rappelé à Me G_________ que l’OPF était désormais compétent pour liquider la faillite

en ce termes: « Nous nous permettons, par ailleurs, de vous rendre attentif au fait que,

par décision en force du 22 octobre 2004 rendue par l'autorité de surveillance sur la

base de l'article 268 al. 3 LP, les membres de l'administration spéciale, dont vous faites

partie, ont été dessaisis de facto du dossier, puisque celui-ci a été transmis au préposé

de l'office du district de A_________ pour qu'il dresse la comptabilité et qu'il établisse

un nouveau décompte final des frais et émoluments ainsi qu'un nouveau tableau de

distribution (point 2 du dispositif de la décision du 22 octobre 2004). C'est donc cette

autorité qui est compétente pour mener à terme les mesures de redressement

ordonnées. » Le tribunal de district n'a pas la compétence pour contrôler le statut de

l'administration spéciale. Cette compétence revient à l'ASSLP. De surcroît, ledit

tribunal n’est pas l’autorité de surveillance de l'administration spéciale. Le

14 septembre 2011, l’AISLP, en tant qu’autorité compétente, a encore rappelé à l’OPF

son devoir de mener à terme les mesures de redressement, ordonnées par le Tribunal

cantonal, par décision du 22 octobre 2004.

3.2. Les deux requêtes de clôture du 29 novembre 2006 et du 31 juillet 2014

n’indiquent pas le type de liquidation, le déroulement précis des opérations, les causes

de la faillite, les infractions pénales initialement invoquées, ainsi que les actes précis

relatifs à l’administration de la masse. En particulier, s’agissant du déroulement précis

des opérations, le premier rapport ne fait notamment pas référence à l’inventaire avec

l’indication des différentes valeurs inventoriées. Il indique cependant un passif total au

moment du tableau de distribution. Il indique des émoluments, des débours et des

dettes de masse, des frais d’administration de la faillite, ainsi que des frais des ventes


  • 12 -

immobilières. S’agissant de la répartition, le rapport n’indique pas précisément les

productions admises, les distributions et les découverts, relatifs aux créances garanties

par gages immobiliers, aux créances garanties par gages mobiliers, aux créances de

1ère classe, aux créances de 2ème classe et aux créances de 3ème classe. Dans les

remarques sur la répartition, le rapport indique notamment le nombre d’actes de défaut

de biens délivrés, sans indiquer le montant total. Les remarques sur la liquidation sont

absentes.

S’agissant du compte des frais annexé, le rapport indique des frais de l’administration

de la masse en faillite. S’agissant du tableau de distribution annexé, le rapport

n’indique pas exhaustivement les réalisations dans la faillite, le produit détaillé des

immeubles ou autres, les réalisations immobilières et mobilières. Le rapport n’indique

pas les numéros d’immeubles et les réalisations mobilières. En l’absence d’indication

sur ce point, il n’est pas établi que le nombre d’immeubles réalisés correspond au

nombre d’immeubles inventoriés. Toujours s’agissant du tableau de distribution

annexé, le rapport ne décrit pas l’état du découvert pour chaque créancier, avec

l’indication de la créance, de l’éventuel produit du gage, du dividende et du découvert.

S’agissant de l’écriture de l’OPF du 31 juillet 2014, elle ne constitue pas un rapport

final. Cette écriture ne corrige ainsi pas le rapport de clôture de novembre 2006.

S’agissant de la lettre de l’OPF du 14 novembre 2014, elle ne constitue pas non plus

un rapport final.

Dans ces conditions, le tribunal de district n’est toujours pas en possession d’un

véritable rapport final au sens de l’art. 268 LP, tel que décrit par la doctrine et la

jurisprudence.

3.3. En l’espèce, l’OPF estime que le Tribunal cantonal aurait dû mettre fin à son

mandat et aurait dû ordonner à l'administration spéciale le dépôt d'un nouveau compte

final et d'un nouveau tableau de distribution. Contrairement à l’opinion de l’OPF, et

conformément à la décision de l’ASSLP (Tribunal cantonal) du 22 octobre 2004 (TC LP

04 38), entrée en force, F_________ et Me G_________ ont été dessaisis du dossier.

De surcroît, le 1er octobre 2010, le président ad hoc de l’ASSLP a encore rappelé à

Me G_________ que l’OPF de A_________ était désormais compétent pour liquider la

faillite et que les membres de l'administration spéciale avaient été dessaisis de facto du

dossier. L’OPF devait, conformément à l’ordre du Tribunal cantonal, dresser la

comptabilité et établir un nouveau décompte final des frais et émoluments, ainsi qu'un

nouveau tableau de distribution (point 2 du dispositif de la décision du 22 octobre


  • 13 -

2004). Conformément à l’ordre du Tribunal cantonal, c'est l’OPF qui compétent pour

mener à terme les mesures de redressement ordonnées.

L’OPF estime que, malgré toutes les lacunes de la liquidation de la faillite, il convient

de mettre fin à cette liquidation, eu égard au temps passé, « car il n'y a plus rien à

attendre de positif dans l'encaissement d'un montant éventuel qui modifierait les actes

de défaut de biens délivrés il y a 10 ans déjà ». L’OPF relève les émoluments perçus

en trop par les membres de l'administration spéciale, à savoir x'xxx fr. par

D_________, x'xxx fr. par F_________ et xx'xxx fr. par Me G_________. L’OPF relève

que les montants de x'xxx fr. et de x'xxx fr. ont été payés par D_________ et par

F_________ et ont été versés sur le compte de la masse le 23 mars 2013. Me

G_________ a conteste devoir le montant de xx'xxx fr., car il s’agit, selon lui, d’une

créance prescrite. Le 14 mars 2014, l’OPF a fait notifier à Me G_________ un

commandement de payer, auquel il a fait opposition. Selon l’OPF, par B_________, « il

semble impossible de pouvoir récupérer le montant perçu de façon illégitime par

G_________ ». Comme la masse en faillite ne dispose notamment pas des moyens

nécessaires à l’ouverture d’une action, l’OPF estime que la clôture doit néanmoins être

prononcée sur la base des actes du dossier. L’OPF relève que « même s'il est amer de

constater la carence déplorable de la gestion de l'administration spéciale, ainsi que les

motifs invoqués par G_________ pour refuser de rembourser les émoluments pris en

trop, il convient de mettre un terme à cette liquidation ».

Interpellé, Me G_________ a confirmé avoir invoqué la prescription de la créance à

son encontre. Interpellé le Tribunal cantonal a communiqué son dossier LP 13 47 sans

se déterminer sur la requête de l’OPF. Interpellé, le délégué aux poursuites et faillites a

relevé que « le dernier point à régler dans ce dossier était la question du

remboursement des montants prélevés à tort par Me G_________, tel que ceci

ressortait du rapport de l’ICF du 18 janvier 2011 ». Le délégué, agissant comme

AISLP, a relevé que « dans la mesure où la masse en faillite n'a plus rien à attendre de

cette créance, nous sommes d'avis qu'il convient de prononcer la clôture de ce

dossier ». Egalement interpellée, la Conseillère d’Etat H_________, cheffe du DSSC,

qui comprend les offices des poursuites et faillites, s’est déterminée, en ces termes :

« S'agissant de nos observations éventuelles relatives à l'écriture du Préposé de l'OPF

de A_________ du 31 juillet 2014, nous portons à votre connaissance que nous nous

rallions à la prise de position du 8 août 2014 de I_________, Délégué aux OPF ». De

surcroît, le 25 août 2014, la Conseillère d’Etat H_________, ainsi que le délégué aux

poursuites et faillites, I_________, ont à nouveau indiqué qu’ « en raison de la


  • 14 -

prescription, il semble impossible de pouvoir récupérer le montant perçu de manière

illégitime par Me G_________ ». La Conseillère d’Etat et le délégué ajoutent que

« Compte tenu de ces éléments, nous pouvons vous confirmer que l'Etat du Valais ne

compte pas ouvrir action en justice à l'encontre de Me G_________ au sujet des

montants qu'il a prélevés à tort dans le dossier X_________ ». Enfin, Me J_________,

chef du SJFP, a déclaré, après examen, n’avoir « aucune objection à formuler à la

proposition faite par l’office des faillites de A_________ dans son écriture du 31 juillet

2014 de prononcer la clôture de la faillite susmentionnée ». Par la suite,

Me J_________ a encore confirmé n’avoir « aucune objection à formuler à la

proposition faite par l’office des faillites de A_________ dans son écriture du 31 juillet

2014 de renoncer à l’ouverture d’une action par la masse en faillite à l’encontre de

Me G_________ et de prononcer la clôture de la faillite susmentionnée ». Interpellée,

l’ICF ne s’est pas déterminée.

Dans ces conditions, eu égard aux déterminations de l’OPF de A_________, de

l’AISLP, de la Conseillère d’Etat H_________, de Me J_________, chef du SJFP, ainsi

que du silence de l’ASSLP et de l’ICF, le tribunal a pris acte, dans sa décision du

15 septembre 2014 (LP 14 1099), de la renonciation la masse en faillite X_________

et de l’Etat du Valais à ouvrir action en justice à l’encontre de Me G_________, en

relation avec les montants qu’il a trop perçus, notamment le montant de xx'xxx fr.

3.4. Sur le vu de ce qui précède, la clôture ne pourrait normalement pas être

prononcée en l’état. En particulier, aucun rapport final complet et mis à jour n'a été

déposé par l’OPF. Conformément aux règles de l’art. 268 LP, le tribunal de district doit

par contre communiquer les observations faites à l’autorité cantonale de surveillance

pour faire procéder au redressement qui s’impose. Cette communication a été faite

avec l’envoi de la décision du 15 septembre 2014 à l’ASSLP. Aucune suite n’a été

donnée.

Eu égard aux déterminations de l’OPF de A_________, de l’AISLP, de la Conseillère

d’Etat H_________, de Me J_________, chef du SJFP, ainsi que du silence de

l’ASSLP et de l’ICF, la question d’une éventuelle clôture, dérogeant aux exigences de

l’art. 268 LP doit cependant être examinée.

Comme l’a relevé le préposé de l’OPF, « aucune sanction n'a été prononcé au

préjudice des membres de l'administration spéciale ». Le préposé de l’OPF relève

également qu’une clôture de la faillite, dérogeant à l’art. 268 LP, est envisageable. Il

ajoute qu’« il est vrai, qu'à l'exception de l'administration spéciale, cette liquidation de


  • 15 -

faillite ne satisfera pas les acteurs ayant dû agir dans sa procédure, mais sa clôture

mettra un terme à ce malheureux dossier ». Interpellés, ni F_________, ni

Me G_________, ni la cheffe du DSSC, ni l’ICF, ni l’AISLP, ne se sont opposés à cette

requête. Dans ces circonstances, il convient de prononcer la clôture de la faillite de

X_________.

Il est précisé qu’en cas de clôture l’art. 269 LP est réservé.

4. Les frais de la présente décision, par 100 fr., doivent être mis à la charge du failli

(art. 53 let. e OELP).

De plus, conformément à l'art. 62 al. 2 OELP, il ne peut pas être alloué de dépens dans

la présente procédure.

Par ces motifs,

Prononce

  1. La faillite de X_________, à K_________, est déclarée close.

  2. L’art. 269 LP est réservé.

  3. Les frais de la présente décision, par 100 fr., sont mis à la charge de la masse

en faillite.

  1. Il n’est pas alloué de dépens.

Sion, le 3 décembre 2014

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