LP 25 8
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
Autorité supérieure en matière de plainte
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey
contre
OFFICE DES POURSUITES DES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY ,
intimé au recours
et intéressant
Y _________ , de siège à A _________, tiers concerné, représentée par Maître Gaspard
Couchepin, avocat à Martigny
(élection d’un for de poursuite [art. 50 al. 2 LP] ; avis de saisie provisoire [art. 83 al. 1 LP])
recours contre la décision rendue le 27 mars 2025 par la juge I du district de Sion en
qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (SIO LP 25 266)
Faits et procédure
1.
1.1 Par contrat de « Crédit Cadre N° xxxx » du 14 septembre 2012, la
Y _________ a octroyé à B _________ SA une « [l]imite cadre » de crédit d’un montant
maximal de 10'255'900 francs. Ce crédit était notamment garanti par le nantissement
des « [a]voirs Y _________ N° xxxx1 au nom de C _________ SA auprès de la
[Y _________] » et un cautionnement solidaire de D _________ SA à hauteur de
2'400'000 francs. L’art. XI de ce contrat a la teneur suivante : « Les Conditions générales
de la Y _________ font partie intégrante du présent contrat, notamment les dispositions
relatives au droit applicable (droit suisse) et au for (Sion). Le Débiteur et le Constituant
de gage déclarent avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des Conditions
générales et reconnaissent être liés par elles. ». Le chiffre 3.1 desdites conditions
générales (édition de décembre 2009), intitulé « Droit applicable et for Devant quels
tribunaux et selon quel droit sont traités les litiges ? » est pour sa part ainsi libellé :
« Toutes les relations juridiques entre le client et la Y _________ sont soumises au droit
suisse. Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger et
le for exclusif de tous genres de procédure sont au lieu où se trouve le siège principal
de la Y _________ à A _________, pour autant que la législation ne prévoie pas un
autre for impératif. La Y _________ demeure cependant en droit d’ouvrir action au
domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent. ». X _________ a signé ledit
contrat à la fois pour B _________ SA (le « débiteur »), dont il était le président du
conseil d’administration, pour C _________ SA (le « [c]onstituant de gage »), dont il était
l’administrateur unique, et pour D _________ SA (la « caution »), dont il présidait
également le conseil d’administration.
En décembre 2013, E _________ SA, dont X _________ était le président du conseil
d’administration, a repris les actifs et passifs de C _________ SA (cf. FOSC du xx.xx
2013).
1.2
1.2.1 A une date non précisée du mois de juin 2014, la Y _________ et B _________
SA ont conclu un avenant au contrat de crédit cadre susmentionné, par lequel elles sont
convenues d’abaisser la limite de crédit à 9'192'900 francs. Son art. I prévoit notamment,
à titre de garantie, le nantissement des « [a]voirs Y _________ N° xxxx1 au nom de
[E _________] SA auprès de la [Y _________] », un cautionnement solidaire de
D _________ à hauteur de 2'400'000 fr. et le « [p]orte-fort de Monsieur X _________ ».
Son art. III al. 1 dispose quant à lui que, « [p]our le surplus, les conditions du Contrat de
Crédit Cadre N° xxxx demeurent inchangées y compris le renvoi aux Conditions
générales de la Y _________ », lesquelles étaient annexées audit avenant.
X _________ a signé celui-ci à la fois pour le « débiteur », le « [c]onstituant du gage »
et la « caution ».
1.2.2 Le 12 juin 2014, X _________ a signé, à Genève, une « déclaration de porte-fort »,
par laquelle il s’est « port[é] fort envers la [Y _________] (au sens de l’art. 111 CO) en
faveur du crédit » de 9'192'900 fr. « mis à disposition » de B _________ SA et s’est
« engag[é] […] à prendre à sa charge le paiement des intérêts, des frais accessoires et
des amortissements liés à la créance susmentionnée jusqu’au complet remboursement
de cette dernière », ainsi qu’à « remplir son engagement de porte-fort à première
réquisition recommandée de la banque créancière en cas d’insolvabilité du débiteur et
notamment si celui-ci laisse écouler plus de trois mois après les échéances trimestrielles
fixées pour le paiement des intérêts, respectivement de l’amortissement » ; il est précisé,
dans le même écrit, que « [l]e présent porte-fort est soumis au droit suisse » et que « [l]e
for exclusif est à A _________».
1.3 Par lettre recommandée du 23 novembre 2023, la Y _________, après avoir relevé
que X _________ s’était « engagé en qualité de porte-fort » de B _________ SA et que
« [l]es intérêts du prêt hypothécaire [étaient] toujours impayés depuis le 1er janvier 2019
ainsi que les amortissements 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 », a invité le précité à
verser, pour le 30 novembre 2023 au plus tard, le montant de 3'668'156 fr. (2’168156 fr.
[« intérêts du 01.01.2019 au 30.09.2022 »] + 1'500'000 fr. [« amortissements des
31.03.2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 »]).
2.
2.1 Le 5 février 2024, un commandement de payer le montant de 3'668'156 fr., avec
intérêt à 5% dès le 30 novembre 2023, a été notifié à X _________, sur réquisition de la
Y _________ du 26 janvier 2024, dans la poursuite no xxxx2 de l’Office des poursuites
des districts de Sion, Hérens et Conthey (ci-après : l’office des poursuites) ; la créance
était ainsi libellée : « [m]ontant dû en qualité de porte-fort de l’emprunt hypothécaire
xxxx3 ouvert au nom de la société B _________ SA, en faillite selon contrat de crédit
cadre et avenant n° xxxx ainsi que de la déclaration de porte-fort du 12.06.2014 ».
Le poursuivi y a formé opposition totale le 6 février 2024.
2.2 Par décision du 29 novembre 2024, rectifiée le 11 février 2025, la juge suppléante
IV du district de Sion a provisoirement levé cette opposition à concurrence de 3'668'156
fr., avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 2023 (SIO LP 24 1171).
2.3 Le 27 janvier 2025, X _________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
cantonal (TCV C3 25 10).
Par ordonnance du 20 février 2025, la juge de la chambre civile du Tribunal cantonal a
octroyé l’effet suspensif au recours à titre superprovisionnel.
Par décision du 21 mars 2025, cette magistrate a rejeté la requête d’effet suspensif
présentée par X _________ et rapporté l'effet suspensif accordé le 20 février 2025.
2.4 Entre-temps, le 12 février 2025, la Y _________ a sollicité la continuation de la
poursuite no xxxx2 et requis l’office des poursuites « d’effectuer une saisie provisoire,
entre autres, sur la parcelle no xxx sur la commune de F _________ et sur les actions
de la société G _________ SA, à Genève au nom de M. X _________ ».
2.5 Le 13 février 2025, l’office des poursuites a adressé au mandataire de celui-ci un
avis de saisie provisoire l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 20 février 2025
« le matin » pour le montant de 3'900'703 fr. 40.
3.
3.1 Le 24 février 2024, X _________ a porté plainte contre cet avis de saisie provisoire
devant le Tribunal du district de Sion.
3.2 Au terme de la détermination du 5 mars 2025, l’office des poursuites a conclu au
rejet de la plainte.
3.3 Par décision du 27 mars 2025, la juge I du district de Sion, statuant en qualité
d’autorité inférieure en matière de plainte, a prononcé (SIO LP 25 266) :
13 février 2025 de l'office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, dans la poursuite no
xxxx2, est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
4.
4.1 Le 7 avril 2025, X _________ a déféré cette décision devant l’autorité de céans en
concluant comme il suit :
Principalement
I.
Le recours est admis.
II. La décision du 27 mars 2025 du Juge I du district de Sion est réformée en ce sens que l'avis de saisie
provisoire du 13 février 2025 dans la poursuite no xxxx4 de l'Office des poursuites des districts de Sion,
Hérens et Conthey est annul[é] et qu'il est, au besoin, constaté que ledit Office n'est pas compétent pour
continuer la poursuite no xxxx4 à l'encontre du plaignant X _________.
III. Sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement
I.
Le recours est admis.
II. La décision du 27 mars 2025 du Juge I du district de Sion est annulée. La cause est renvoyée à ladite
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre.
III. Sous suite de frais et dépens.
4.2 Dans l’écriture du 14 avril 2025, l’office des poursuites a renvoyé à sa détermination
du 5 mars 2025 devant l’autorité inférieure en précisant n’avoir « pas d’autres
conclusions à formuler ».
4.3 Au terme de la détermination du 17 avril 2025, la Y _________ a conclu au rejet du
recours, avec « suite de frais judiciaires et dépens ».
4.4 Le recourant a encore déposé une écriture le 5 mai 2025.
La Y _________ en a fait de même le 15 mai 2025.
5.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
6.
6.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal
cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant
comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux
termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à
l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa
notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26
al. 1 LALP).
En l’espèce, remis à la poste le 7 avril 2025, le recours a été déposé dans le délai légal
de dix jours, qui a couru dès le lendemain de la réception (cf. art. 31 LP et 142 al. 1 CPC)
par le mandataire du recourant - le 28 mars 2025 - de la décision attaquée.
6.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés
des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou
son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits
nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces
nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).
6.3
6.3.1 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3
et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent
nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de
pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).
6.3.2 Le 3 juillet 2025, la chambre civile du Tribunal cantonal a communiqué à l’autorité
de céans, à sa requête, le dossier de la cause TCV C3 25 10 et celui de la cause SIO
LP 24 1171.
6.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
6.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art.
20 al. 3 LOJ).
7.
7.1 La décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants :
qu'à titre préliminaire, force est de constater que l'incompétence ratione loci de l'OP n'a pas été soulevée
par le plaignant ni à réception du commandement de payer, ni devant le juge de mainlevée ;
que le plaignant passe sous silence que, le 12 juin 2014, il a signé une déclaration de porte-fort par
laquelle il a déclaré se porter fort envers la poursuivante au sens de l'art. 111 CO en faveur du crédit de
9'192'900 fr. accordé à B _________ SA et qu'il s'est engagé à « prendre à sa charge le paiement des
intérêts, des frais accessoires et des amortissements liés à la créance susmentionnée jusqu'au complet
remboursement de cette dernière » et à « remplir son engagement de porte-fort à première réquisition
recommandée de la banque créancière en cas d'insolvabilité du débiteur et notamment si celui-ci laisse
écouler plus de trois mois après les échéances trimestrielles fixées pour le paiement des intérêts,
respectivement de l'amortissement » ; que l'engagement du plaignant comme porte-fort par la déclaration
précitée - mentionnée dans le commandement de payer - constitue l'une des garanties exigée[s] par la
banque dans l'avenant dont elle fait partie intégrante à ce titre sous la mention « Porte-Fort de Monsieur
X _________ » ; que l'avenant renvoie expressément aux conditions du contrat de crédit cadre no xxxx,
dont il porte au demeurant le même numéro, ainsi qu'aux conditions générales de la Y _________ ; que,
partant, contrairement à ce que soutient le plaignant, sur le vu des divers documents précités, il s'est
engagé comme porte-fort lorsqu'il a signé l'avenant en sa qualité de président du conseil d'administration
avec signature individuelle pour B _________ SA aux mêmes conditions que celles prévalant lors de la
conclusion du contrat de crédit cadre du 14 septembre 2012 ; que, partant, les conditions générales de
la Y _________ lui sont applicables ; que, selon le chiffre 3.1. des conditions générales, le for de la
poursuite pour les clients domiciliés à l'étranger - comme tel est le cas du plaignant - est le lieu où se
trouve le siège principal de la Y _________, à A _________; que, partant, sur le vu de l'élection du for
de la poursuite, la compétence ratione loci de l'office des poursuites des districts de Sion, Hérens et
Conthey est fondée ;
7.2 Le recourant argue d’une violation de l’art. 50 al. 2 LP. Il fait valoir, en résumé, que
la déclaration de porte-fort du 12 juin 2014 « ne contient aucune référence au contrat de
crédit cadre no xxxx » du 14 septembre 2012, ni ne renvoie aux stipulations de celui-ci
et encore moins aux conditions générales de la Y _________. En tant qu’elle prévoit que
le « [l]e for exclusif est à A _________», ladite déclaration de porte-fort ne consacre pas
un for de poursuite ; si tel avait été le cas, cet établissement bancaire, partie forte au
contrat, n’aurait pas manqué de le préciser, comme il l’a fait au ch. 3.1 de ses conditions
générales. Il ne serait pas non plus « possible, ni sur la base d'une interprétation
subjective, ni sur la base du principe de la confiance, de parvenir à la conclusion que les
parties auraient accepté un for, pour l'exécution forcée, à A _________». Le recourant
soutient par ailleurs que l’avenant audit contrat de crédit cadre se borne à mentionner
qu’il « aurait prétendument la qualité de porte-fort » ; il ne l’a de plus signé qu’ « en
qualité de débiteur, de constituant du gage et de caution ». Ce serait en outre à tort que
l’autorité inférieure a considéré que la déclaration de porte-fort fait partie intégrante de
cet avenant - sans l'expliquer et sans dire précisément en quoi cela devrait être le cas -
, lequel avenant « ne fait que prévoir que les garanties listées à l'art. I sont constituées
ou remises en nantissement et/ou en garantie à la Y _________ ». Il en conclut que,
« [f]aute de for de poursuite à A _________, l'autorité intimée aurait dû admettre la
plainte et annuler l'avis de saisie provisoire du 13 février 2025 et, au besoin, constater
que l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, n'est pas compétent
pour continuer la poursuite no xxxx2 à [son] encontre ».
8.
8.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de
paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir notamment la saisie provisoire (art.
83 al. 1 LP). En effet, une fois qu'il a obtenu la mainlevée provisoire sur la base de son
titre, le créancier acquiert, en raison de la vraisemblance de sa prétention, une protection
particulière, indépendamment de son droit au paiement, raison pour laquelle il peut
requérir la saisie provisoire. Ce n'est qu'en cas de rejet de l'action en libération de dette
que la saisie provisoire devient définitive (art. 83 al. 3 LP) et que le créancier peut
requérir la vente. L'esprit et le but de cette saisie ainsi que la systématique de la loi sont
que, la mainlevée provisoire n'écartant l'opposition que conditionnellement, il faut donner
au créancier, pendant la suspension, c'est-à-dire pendant que court le délai de l'action
en libération de dette et jusqu'à ce que le procès en libération de dette soit réglé, un
moyen de garantir sa prétention à l'exécution forcée (arrêt 5A_8/2021 du 15 avril 2021
consid. 5.2.2 et les réf. citées). Il suffit au poursuivant d’adresser à l’office compétent
une réquisition de continuer la poursuite selon la formule no 4 (qui n’exige pas du
créancier qu’il s’explique sur le caractère provisoire ou définitif de la saisie), en joignant
la décision de mainlevée provisoire. Si cette décision n’est pas exécutoire ou si le
poursuivant n’y joint pas la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été
introduite, l’office exécute la saisie à titre provisoire, sans que le créancier ait à préciser
qu’il requiert celle-ci (ABBET, in : Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd.,
2022, n. 8 ad art. 83 LP). La saisie provisoire est exécutée de la même manière qu’une
saisie définitive et a les mêmes effets que celle-ci (STAEHELIN, Basler Kommentar, 3e
éd., 2021, n. 8-9 ad art. 83 LP), de sorte qu’un avis de saisie au sens de l’art. 90 LP doit
également être adressé au débiteur (WINKLER, in : Kren Kostkiewicz/Vock [édit.],
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 4
ad art. 90 LP). Elle ne permet en revanche pas au créancier de requérir la réalisation
des biens saisis (art. 118 LP), sous réserve des cas exceptionnels de réalisation
anticipée (art. 124 LP) (ABBET, op. cit., n. 11 ad art. 83 LP).
8.2 Les règles sur le for de la poursuite (art. 46 ss LP) sont de droit impératif. La sanction
de leur violation est cependant différente suivant qu'il s'agit de la notification du
commandement de payer pour la poursuite ordinaire ou de la continuation de la
poursuite ordinaire. L'inobservation des règles sur le for de la poursuite n'entraîne la
nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans le cas où elle lèse l'intérêt public ou
les intérêts de tiers ; la notification d'un commandement de payer par un office des
poursuites incompétent ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer
délivré par un office incompétent en raison du lieu ne peut ainsi qu'être annulé à la suite
d'une plainte formée en temps utile ; lorsque le délai de plainte n'est pas utilisé, le
commandement de payer constitue le fondement pour les autres actes de poursuite par
l'office compétent. En revanche, lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un
office incompétent ratione loci, l'avis de saisie ainsi que les opérations subséquentes
sont nuls, en application de l'art. 22 LP. Cette sanction s'explique du fait que la
continuation de la saisie à un for incompétent lèse non seulement les intérêts du
débiteur, mais aussi ceux de tierces personnes, à savoir les créanciers qui pourraient,
le cas échéant, participer à la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP. La jurisprudence a
toutefois considéré que, s'il pouvait être établi que de tels intérêts n'étaient pas en jeu,
la sanction de la violation d'une règle de for lors de la continuation de la poursuite par
voie de saisie n'était pas la nullité d'office, mais l'annulabilité. Ainsi, notamment,
lorsqu'aucun bien n'est saisissable au moment de la saisie, les droits de participation
des autres créanciers ne peuvent être compromis ; dans ces conditions, il n'y a aucune
raison de considérer comme nuls la saisie et l'acte de défaut de biens se fondant sur son
résultat (arrêt 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 3.1 et l’ensemble des réf.
citées). N’est pas non plus entachée de nullité la saisie exécutée par un office localement
incompétent lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, puisque, dans ce cas, les droits
de participation d'autres créanciers n'entrent pas en considération (ATF 105 III 60
consid. 1 ; arrêts 5A_30/2013 du 7 mai 2013 consid. 3 ; 7B.165/2002 du 5 novembre
2002 consid. 3.1 ; SCHMID, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 35 ad art. 46 LP). L'office
des poursuites, qui a notifié ou fait notifier le commandement de payer non contesté par
une plainte, n'est pas pour autant autorisé à donner suite à la réquisition de continuer la
poursuite, car à réception de celle-ci, il est tenu d'examiner une nouvelle fois s'il est
compétent ratione loci, sa décision faisant courir un nouveau délai de plainte. Hors cas
de nullité, le débiteur qui a omis de faire valoir par le biais d'une plainte l'incompétence
de l'office des poursuites pour établir et faire notifier le commandement de payer ne
pourra toutefois pas contester la compétence territoriale de l'office pour procéder à la
saisie en invoquant des motifs qui auraient déjà pu être soulevés au stade de la
notification du commandement de payer (arrêt 5A_539/2022 précité consid. 3.2 et les
réf.).
8.3 Aux termes de l'art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile
en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
Lorsque le débiteur a un domicile en Suisse, c'est à ce domicile qu'il doit être poursuivi
(art. 46 al. 1 LP) et il ne peut y être dérogé par une élection de for. L'art. 50 al. 2 LP, qui
constitue la seule exception à la règle selon laquelle les parties ne sont pas habilitées à
déterminer un for de poursuite selon leur gré, est donc, en principe, inapplicable au
débiteur domicilié en Suisse. Le débiteur peut toutefois élire un domicile spécial en
Suisse pour le cas où il viendrait à transférer par la suite son domicile à l'étranger ; dans
cette hypothèse et pour autant que le changement de domicile ait été effectif au moment
de la poursuite, le domicile élu ne peut pas entrer en conflit avec un domicile réel en
Suisse et rien ne s'oppose dès lors à ce que la clause d'élection de domicile déploie les
mêmes effets que si elle avait été convenue par un débiteur déjà domicilié à l'étranger
(arrêt 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 4.1 et les réf. citées).
L'élection d'un for de la poursuite est une manifestation de volonté qui doit être
interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats. Comme pour toutes
dispositions contractuelles, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation
subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si le juge ne parvient
pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou
ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà
du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des
preuves - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté
objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de
l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie
le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté réelle, en particulier
savoir ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure, relève des
constatations de fait. En revanche, la détermination de la volonté objective, selon le
principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels
relèvent du fait ; les circonstances déterminantes à cet égard sont celles qui ont précédé
ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs
(même arrêt consid. 4.2 et les réf. citées).
L'application de l'art. 50 al. 2 LP ne suppose pas nécessairement qu'il y ait eu stipulation
expresse d'un for de poursuite en Suisse ; il suffit que, compte tenu des circonstances
et des règles de la bonne foi, on doive admettre que le débiteur a manifesté la volonté
de se soumettre à une exécution forcée en Suisse. La simple convention quant au lieu
d'exécution ou de paiement (cf. art. 74 CO) n'implique pas élection de for d'exécution
forcée, sauf en ce qui concerne les lettres de change ou les titres au porteur. De la même
manière, ni l'élection d'un for judiciaire, ni la simple désignation d'un domicile aux fins de
notification des actes judiciaires dans un procès civil (ou pénal) ne permettent de
présumer l'existence d'une élection de for de poursuite (arrêt 5A_721/2020 du 8 octobre
2020 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Une élection du for pour la poursuite peut être
convenue par adhésion à des conditions générales (arrêt 5A_511/2012 précité consid.
4.3 et la réf.), comme le prévoient d’ailleurs la plupart des banques, même pour la simple
ouverture d’un compte et même si le débiteur est domicilié en Suisse au moment de
cette adhésion (OCHSNER, La poursuite contre le débiteur à l’étranger, in : JdT 2014 II,
p. 11-12). L’élection d’un for de poursuite au sens de l’art. 50 al. 2 LP doit toujours se
rapporter à une ou des obligations spécifiées envers un créancier déterminé (arrêt
5A_139/2009 du 18 mai 2009 consid. 2.1 et les réf. citées) :
8.4 Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions
générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de
celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues. Les conditions générales font alors
partie intégrante du contrat (arrêt 4A_213/2014 du 26 juin 2014 consid. 2.3.2 et les réf.
citées). Dans la mesure où la clause d'élection de for (art. 17 CPC) contenue dans des
conditions générales constitue en principe une disposition étrangère au commerce et
donc inhabituelle, et qu'elle porte généralement atteinte à la garantie constitutionnelle
du for du domicile (art. 30 al. 2 Cst. féd.), le renonçant ne sera liée par elle que s’il a
effectivement pris connaissance de ladite clause et qu'il en ait bien compris la portée. Il
faut admettre une prise de connaissance effective si les conditions générales étaient
jointes à l'offre de contrat ou si leur applicabilité et leur contenu étaient connus ensuite
de relations commerciales antérieures. Dans ce cas, on peut attendre d'un partenaire
contractuel expérimenté en affaires et disposant de connaissances juridiques qu'il
prenne en considération et comprenne la clause d'élection de for, et la décline
expressément s'il n'est pas d'accord avec elle. A cet égard, la preuve de connaissances
commerciales ou juridiques particulières n'est pas requise. Si la clause d’élection de for
est claire et sans équivoque, il suffit, conformément au principe de la confiance, que le
partenaire contractuel ait l'expérience d'une personne moyennement instruite (arrêt
4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1.2 et les réf. citées).
Au sein de la doctrine, le caractère inhabituel d’une clause d’élection de for prévue dans
des conditions générales est disputé lorsque les contractants sont des partenaires
commerciaux expérimentés et ayant des connaissances juridiques (PERRIG, in :
Kramer/Probst/Perrig, Schweizerisches Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
2e éd., 2023, p. 200 et les réf. citées). Un auteur relève que les clauses d’élection de for
ressortissent, depuis des décennies, au contenu standard des conditions générales dans
les relations entre partenaires commerciaux, de sorte qu’elles ne peuvent en principe
plus y être qualifiées d’inhabituelles (PERRIG, loc. cit.). Est toutefois inhabituelle, même
dans un tel contexte, la clause prévoyant un for qui n’a aucun lien avec les parties ou
l’affaire qu’elles ont conclue (HAAS/HUG, Gerichtsstandsklauseln in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, in : PCEF 2021, p. 483 ; PERRIG, op. cit., p. 201).
9.
9.1 En l’espèce, le recourant, qui allègue être domicilié à H _________, a omis de
contester, par la voie de la plainte, la compétence ratione loci de l’office des poursuites
pour délivrer le commandement de payer qui lui a été notifié le 5 février 2024.
Conformément aux principes susrappelés (consid. 8.2), il n’est dès lors plus en mesure
d’arguer de l’incompétence locale dudit office à l’occasion d’une plainte dirigée contre
l’avis de saisie provisoire du 13 février 2025, étant précisé que la nullité de cette mesure
n’entre pas en considération compte tenu du domicile à l’étranger de l’intéressé, qui ne
conclut d’ailleurs qu’à son annulation et ne cite même pas l’art. 22 LP. Le recours doit
donc être rejeté pour ce premier motif déjà.
9.2 L’autorité de céans n’est pas à même, sur le vu des seuls titres figurant dans les
actes de la cause, de déterminer, fût-ce au moyen d’indices, la réelle et commune
intention des parties contractantes au sujet de la clause d’élection de for litigieuse. On
ignore en effet pour ainsi dire tout du contexte général dans lequel le contrat de crédit
cadre du 14 septembre 2012 et son avenant de juin 2014 ont été conclus, ainsi de la
teneur des éventuels pourparlers transactionnels qui les ont précédés. Cela étant
précisé, le recourant ne soutient pas que la clause prévue au chiffre 3.1 des conditions
générales de la Y _________ (« […] Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les
clients domiciliés à l’étranger et le for exclusif de tous genres de procédure sont au lieu
où se trouve le siège principal de la Y _________ à A _________ […]. ») ne
s’appliquerait pas à ce contrat - dont lesdites conditions générales font partie intégrante
-, ni que les cocontractants (dont B _________ SA et D _________ SA qu’il administrait
et dont il était par conséquent l’organe) ne seraient pas liés par elle. Il ne prétend pas
non plus que l’avenant de juin 2014 aurait changé quoi que ce soit à cette clause
d’élection de for (de poursuite), lequel avenant prévoit, au chapitre des garanties, le
« [p]orte-fort de Monsieur X _________ ». Il importe de rappeler, à ce sujet, que le porte-
fort (art. 111 CO) est un contrat bilatéral (REETZ/GRABER, in : Atamer/Furrer [édit.],
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2023, n. 10 ad art. 111 CO ;
WEBER/VON GRAFFENRIED, Berner Kommentar, 2e éd., 2022, n. 24 et 123 ad art. 111
CO ; PESTALOZZI, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 7 ad art. 111 CO) dont la
conclusion n’est soumise à aucune exigence de forme et qui peut être intégré en tant
qu’accord ou clause de garantie à un contrat plus large (WEBER/VON GRAFFENRIED,op.
cit., n. 24 ad art. 111 CO ; PESTALOZZI, op. cit., n. 7 et 9 ad art. 111 CO) ; de plus,
contrairement au cautionnement (cf. art. 493 al. 1 CO), le porte-fort n’a pas à indiquer
un montant (maximal) garanti et déterminé (arrêt 4A_403/2022 du 31 janvier 2023
consid. 7.3.1), ni même le fait promis du tiers, lequel peut être déterminé ou seulement
déterminable (SCYBOZ, Le contrat de garantie et le cautionnement, Traité de droit privé
suisse, VII/2, 1979, p. 17). Partant, dans l’hypothèse où le recourant et la Y _________
auraient effectivement voulu se lier par un tel contrat de porte-fort, il est envisageable
que celui-ci soit venu à chef dès la conclusion de l’avenant de juin 2014, quand bien
même le recourant ne l’a pas signé en qualité de garant ou promettant, mais pour la
débitrice (B _________ SA), le constituant du gage (E _________ SA) et la « caution »
(D _________ SA). La « déclaration de porte-fort » qu’il a signée le 12 juin 2014 se réfère
expressément au « crédit de CHF 9'192'900.00 » que la Y _________ a octroyé à
B _________ SA par cet avenant. Elle représente dès lors, en quelque sorte, la
concrétisation de la garantie de « porte-fort » prévue dans celui-ci. Par conséquent, la
clause figurant dans ladite « déclaration de porte-fort », selon laquelle « [l]e for exclusif
est à A _________», doit logiquement être lue en relation avec les stipulations de
l’avenant de juin 2014 et, en particulier, le chiffre 3.1 des conditions générales qui en
font partie intégrante. Au vu de tous ces éléments, s’agissant de ses obligations envers
la Y _________ découlant de l’éventuel contrat de porte-fort conclu par les intéressés,
la clause en question ne pouvait, selon les règles de la bonne foi, qu’être
raisonnablement comprise par le recourant comme l’élection non seulement d’un for
judiciaire, mais aussi, pour le cas où il déplacerait son domicile à l’étranger, d’un for
d’exécution forcée au siège de la Y _________, à A _________. Administrateur de
plusieurs sociétés actives, notamment, dans le secteur immobilier, dont C _________
SA, B _________ SA, D _________ SA et E _________ SA, le recourant, qui est (était)
donc versé en affaires, ne prétend pas que cette clause d’élection d’un for de poursuite
n’est pas non plus établi, ni même allégué, qu’il aurait expressément manifesté à la
Y _________ son refus d’être lié par elle. L’intéressé invoque enfin la « nullité de la
déclaration de porte-fort du 12 juin 2014 pour vice de forme », sans même tenter d’en
faire la démonstration.
Il suit de là que son grief tiré d’une violation de l’art. 50 al. 2 LP se révèle infondé. Le
recours doit ainsi également être rejeté pour ce second motif.
10.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ;
art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27
al. 2 LALP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 11 juillet 2025