LP 24 36
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024
Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Sébastien Fanti, avocat à Sion
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à
Sion
(séquestre)
recours contre la décision de la juge suppléante III du district de Sierre du 8 octobre
2024 (SIE LP 24 795)
Procédure
A.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la juge suppléante IV du district de Sierre, sur requête
de Y _________ du 17 juillet 2024, a prononcé le séquestre, au préjudice de
X _________ et à concurrence de 177'179 fr. 25, avec intérêt à 5% dès le 1er février
2023 sur 9000 fr., dès le 1er juillet 2023 sur 13'800 fr., dès le 1er janvier 2024 sur 13'800
fr., dès le 17 avril 2024 sur 129'049 fr. 25 et dès le 1er juin 2024 sur 9200 fr., de l’unité
de propriété par étages (PPE) no xx1 de la parcelle de base no xxx1, plan no yyy, nom
local « A _________ », de la commune de B _________ (SIE LP 24 675).
B.
L’office des poursuites du district de Sierre a dressé procès-verbal du séquestre (no
xxxx) le 6 août 2024.
C.
C.a Le 19 août 2024, X _________ a formé opposition à l’ordonnance de séquestre
devant le Tribunal du district de Sierre en requérant son annulation « à concurrence du
montant de CHF 129'049.25 correspondant à la créance en liquidation du régime
matrimonial ».
C.b Après avoir tenu une audience le 26 septembre 2024, à laquelle seuls l’opposant et
son mandataire ont comparu, la juge suppléante III du district de Sierre a, le 8 octobre
2024, rendu la décision suivante (SIE LP 24 795) :
L’opposition formée au séquestre ordonné le 29 juillet 2024, dans la procédure LP 24 795, est rejetée.
La séquestre n° xxxx de l’Office des poursuites du district de Sierre, ordonné dans la procédure LP 24
675, est maintenu.
prélevés sur les avances effectuées, sont mis à la charge de X _________.
procédure LP 24 675.
de séquestre LP 24 675.
Il n’est pas alloué de dépens dans la cadre de la présente procédure d’opposition à séquestre LP 24
D.
D.a Le 21 octobre 2024, X _________ a déposé un recours contre cette décision en
formulant les conclusions suivantes :
Fondé sur ce qui précède, plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal :
Admettre le recours ;
Rejeter la requête de séquestre formulée le 17 juillet 2024 par Y _________ ;
Subsidiairement, annuler la décision du 8 octobre 2024 du Tribunal du district de Sierre et renvoyer au
Tribunal du district de Sierre pour nouvelle décision ;
D.b Dans l’écriture du 5 novembre 2024, Y _________ a indiqué que, « [p]ar souci
d’économie de procédure, [elle] ne répondrai[t] pas au recours », tout en relevant que
« l’immeuble qui a été séquestré, a en parallèle par la suite également fait l’objet de trois
procès-verbaux de saisie » et qu’il « semble donc que l’intérêt du recours est très
théorique puisque même pour le cas où le séquestre devait être annulé, la saisie quant
à elle n’a pas été contestée et est donc effective ».
Préliminairement
1.
1.1 En vertu de l’art. 278 al. 3 LP, la décision (du juge de district : art. 30 al. 1 let. a LALP)
rendue sur opposition à l’ordonnance de séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens
du CPC (cf. art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC) devant le Tribunal cantonal (art. 30 al.
2 1e phr. LALP ; art. 5 al. 1 let. b LACPC).
Remis à la poste le (lundi) 21 octobre 2024, le recours a été formé dans le délai légal de
dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), qui a couru dès la réception par le mandataire
du recourant - le 9 octobre 2024 - de la décision attaquée (cf. art. 142 al. 3 CPC) ;
La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 30 al. 2 2e
phr. LALP ; cf., ég., art. 5 al. 2 let. c LACPC).
1.2 Suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et
constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’autorité de recours traite avec
une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal
ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite
toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514
et 3024). Elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la
décision attaquée (arrêt 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2 ; HOHL, op.
cit., n. 2267).
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). A cet effet, il appartient au recourant de
discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286
consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se
livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]). Le recourant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision
attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1
CPC et l'instance de recours ne peut entrer en matière (arrêts 5A_779/2021-
5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; 5A_206/2016 du
1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1).
2.
2.1 En procédure de recours, les nouvelles conclusions sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC ; art. 278 al. 3 LP a contrario).
2.2 En première instance, dans l’écriture d’opposition du 19 août 2024, le recourant a
conclu à l’annulation de l’ordonnance de séquestre « à concurrence du montant de CHF
129'049.25 correspondant à la créance en liquidation du régime matrimonial », alors que,
céans, il conclut au rejet (intégral) de la requête de séquestre. Dans la mesure où il tend
(implicitement) à la mainlevée du séquestre à hauteur de 48'130 fr. (177'179 fr. 25 -
129'049 fr. 25), le recours est, par conséquent, irrecevable.
3.
3.1 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour
recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus
restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir,
pour autant qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable
devant l'autorité de recours). Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire
étatique présuppose en principe que l'intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et
matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas
obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée
l'atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et
que, partant, il a intérêt à sa modification (arrêt 4A_470/2021 du 18 novembre 2021
consid. 4.2 et les réf. citées). Un intérêt de pur fait n’est donc en principe pas suffisant à
cet égard (KUNZ, in : Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber [édit.]
ZPO-Rechtsmittel,
Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 51 Vor Art.
308 ff. ZPO). Un intérêt digne de protection fait par ailleurs défaut si le recours ne vise
qu’à faire procéder à un examen théorique de la décision attaquée, alors que la
modification de celle-ci ne procurerait aucun avantage concret et juridique au recourant
(KUNZ, op. cit., n. 52 Vor Art. 308 ff. ZPO).
La qualité pour recourir contre la décision rendue sur l’opposition à l’ordonnance de
séquestre appartient à celui qui a pris part à la procédure d’opposition, qui est
personnellement touché par ladite décision et qui a un intérêt digne de protection à son
annulation ou sa modification (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des
créances pécuniaires, thèse, Fribourg 2018, n. 715).
3.2 En l’occurrence, il appert que, le 28 août 2024, dans la poursuite no xx-xx1 qui se
rapporte à la créance de 129'049 fr. 25 découlant de la liquidation du régime matrimonial
(cf., infra, consid. 4.2 et 5), l’office des poursuites du district de Sierre a établi un procès-
verbal de saisie définitive de l’immeuble objet du séquestre, dont les effets juridiques sur
le pouvoir de disposer du poursuivi sont les mêmes que ceux du séquestre (art. 96 et
275 LP ; ATF 113 III 34 consid. 1a). Il n’est pas établi que ce procès-verbal de saisie ait
été contesté devant l’autorité inférieure de surveillance. La présente espèce a en outre
ceci de particulier que l’intimée a requis la continuation de la poursuite no xx-xx1 le
3 mai 2024 (cf., infra, consid. 5.3), soit avant même le prononcé de l’ordonnance de
séquestre du 29 juillet 2024. Partant, s’agissant de la créance déduite dans cette
poursuite-là, aucune procédure en validation dudit séquestre ne sera nécessaire in casu
(cf. art. 279 LP). Dans ces conditions, on peut s’interroger si le recourant dispose d’un
intérêt digne de protection à obtenir la mainlevée du séquestre (en ce qu’il vise à garantir
la créance de 129'049 fr. 25), puisque celle-ci ne lui procurait aucun avantage concret et
juridique quant à l’immeuble séquestré. Sur ce point, la recevabilité du recours paraît
douteuse. Ceci dit, l’intérêt du recourant pourrait consister à ne pas devoir assumer une
partie des frais de la procédure de séquestre - mis à sa charge par la juge intimée -, qui,
en vertu de l’art. 281 al. 2 LP, sont prélevés sur le produit de la réalisation des biens
séquestrés (cf. ATF 116 III 111 consid. 4a). Compte tenu des développements qui
suivent, cette question peut toutefois rester indécise.
Statuant en fait et considérant en droit
4.
4.1 Aux termes de la convention signée le 26 juin 2017, homologuée par le juge III du
district de Sion lors de l’audience du 25 août 2017 (SIO C2 17 249), X _________ s’est
engagé à verser à son épouse Y _________ « mensuellement et d’avance […] une
contribution d’entretien de CHF 3'000.- mensuellement dès la séparation », laquelle
contribution d’entretien portait « intérêts à 5% dès chaque date d’échéance ».
4.2
4.2.1 Par jugement du 2 mars 2023, le juge III du district de Sierre a prononcé le divorce
des époux X _________ et Y _________, a astreint X _________ à verser à
Y _________, d’une part, une contribution mensuelle à son entretien de 2300 fr. jusqu’au
31 mai 2025 et de 515 fr. du 1er juin 2025 au 30 novembre 2026, et, d’autre part, la
somme de 189'049 fr. 30 « [à] titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports
patrimoniaux entre époux » (SIE C1 20 58).
4.2.2 Le 17 avril 2023, X _________ a interjeté appel de ce jugement en concluant,
notamment, à ce qu’il verse à Y _________ le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de
liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux ».
Par lettre du 24 mai 2023 le juge de la cour civile II du Tribunal cantonal a indiqué au
juge de première instance que « les chiffres 5 (liquidation du régime matrimonial) et
6 (frais et dépens) [étaient] remis en cause », et que, « [p]artant, les chiffres 1
(assistance judiciaire), 2 (provisio ad litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution
d’entretien) [étaient] exécutoires ».
5.
5.1 Entre-temps, le 7 mars 2023, un commandement de payer le montant de 9000 fr.,
avec intérêt à 5% dès le 1er février 2023, au titre des « [c]ontributions d’entretien des
mois de janvier, février et mars 2023 », a été notifié à X _________, sur réquisition de
Y _________, dans la poursuite no xx-xx2 de l’office des poursuites du district de Sierre.
Le 18 septembre 2023, un commandement de payer le montant de 13’800 fr., avec
intérêt à 5% dès le 1er juillet 2023, au titre des « [c]ontributions d’entretien des mois
d’avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2023 », a été notifié à X _________, sur
réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx3 du même office.
Le 12 octobre 2023, un commandement de payer le montant de 129'049 fr. 25, avec
intérêt à 5% dès le 17 avril 2023, au titre de la liquidation du régime matrimonial, a été
notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite no xx-xx1 de
l’office des poursuites du district de Sierre.
Le 18 mars 2024, un commandement de payer le montant de 13’800 fr., avec intérêt à
5% dès le 1er janvier 2024, au titre des « [c]ontributions d’entretien d’octobre 2023 à mars
2024 », a été notifié à X _________, sur réquisition de Y _________, dans la poursuite
no xx-xx4 dudit office.
X _________ a formé opposition totale à ces quatre commandements de payer.
5.2 Par décision du 31 mars 2023, le juge suppléant I du district de Sierre a
définitivement levé, à concurrence de 9000 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an
dès le 8 mars 2023, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la
poursuite no xx-xx2 (SIE LP 23 257).
Par décision du 20 octobre 2023, ce magistrat a définitivement levé, à concurrence de
13’800 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 19 septembre 2023,
l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx3 (SIE
LP 23 998).
Par décision du 12 avril 2024, le juge suppléant I du district de Sierre a définitivement
levé, à concurrence de 13'800 fr., avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le
14 mars 2024, l’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite
no xx-xx4 (SIE LP 24 290).
Par décision du 15 avril 2024, ce magistrat a définitivement levé, à concurrence de
129’049 fr. 25, avec intérêt moratoire au taux de 5% l’an dès le 18 avril 2023, l’opposition
formée au commandement de payer délivré dans la poursuite no xx-xx1 (SIE LP 24 248).
5.3 Le 12 septembre 2023, Y _________ a requis la continuation de la poursuite no xx-
xx2.
Le 12 mars 2024, elle a sollicité la continuation de la poursuite no xx-xx3.
Le 3 mai 2024, elle a également requis la continuation des poursuites nos xx-xx1 et xx-
xx4.
5.4 Le 28 août 2024, l’office des poursuites du district de Sierre, dans les poursuites nos
xx-xx3, xx-xx1 et xx-xx4, a dressé trois procès-verbaux de saisie définitive de l’unité
d’étage no xx1 de la parcelle de base no xxx1 de la commune de B _________, propriété
de X _________, pour les créances respectives de 14'449 fr. 75, 137'831 fr. 75 et 14'114
fr. 35.
6.
Sur le fond, la décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants :
qu’en l’espèce, par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal du district de Sierre a prononcé le divorce des
parties et condamné X _________ à verser à Y _________, d’avance le premier de chaque mois, une
contribution d’entretien de 2'300 fr. jusqu’au 31 mai 2025 ainsi qu’une soulte de 189'049 fr. 30 à titre de
liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux (pièce 3) ; que, par écriture
du 17 avril 2023, X _________ a fait appel de cette décision (pièce 3) ; que, selon la teneur du courrier
du Tribunal cantonal du 24 mai 2023, l’appel portait uniquement sur les chiffres 5 (liquidation du régime
matrimonial) et 6 (frais et dépens) et que, partant, les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad
litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) sont exécutoires (pièce 4) ; que, dans son
écriture d’appel du 17 avril 2023, X _________ a conclu, sous chiffre 4 : « Le chiffre 5 du dispositif du
jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime matrimonial et des rapports
patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment de CHF 129'049 fr. 25 »
(all. 6, admis) ;
que, sur le vu de ce qui précède, les créances de 9'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2023,
13'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2023, 13'800 fr. avec intérêts à 5 % […] dès le 1er janvier
2024, 9'200 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2024 et 2'330 fr. (490 fr. + 520 fr. + 520 fr. + 800 fr.) se
basent, respectivement, sur le jugement de divorce du 2 mars 2023 partiellement exécutoire (cf. supra)
ainsi que sur les décisions de mainlevée des 31 mars 2023, 20 octobre 2023, 12 avril 2024 et 15 avril 2024
(pièces déposées par la séquestrante le 26 juillet 2024), et valent donc titres de mainlevée définitive, ce qui
n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant à séquestre ; qu’ainsi, le séquestre portant sur ces montants
doit être confirmé ;
que la créance de 129'049 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 fait l’objet d’un acquiescement de
la part de l’opposant à séquestre lorsqu’il a conclu, dans son écriture d’appel du 17 avril 2023 « Le chiffre
5 du dispositif du jugement entrepris est réformé comme suit : - à titre de liquidation de régime
matrimonial et des rapports patrimoniaux entre époux, X _________ versera à Y _________ un moment
de CHF 129'049 fr. 25 » ; que l’opposant à séquestre a confirmé cet acquiescement en séance du
26 septembre 2024 lorsqu’il a admis l’allégué 6 (cf. supra) de la requête de séquestre ; que, comme indiqué
ci-avant, l’acquiescement a les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 et 241 al. 2 CPC) et
constitue un titre de mainlevée définitive ; que le juge de la mainlevée en a d’ailleurs jugé de même
lorsqu’il a rendu sa décision de mainlevée définitive du 15 avril 2024 à l’opposition formée dans la
poursuite n° xx-xx1 concernant ledit montant de 129'049 fr. 25 et intérêts (LP 24 248 ; pièces déposées
le 26 juillet 2024 par la séquestrante) ; qu’ainsi, le séquestre portant sur la créance de 129'049 fr. 25 avec
intérêts à 5 % dès le 17 avril 2024 doit être également confirmé ;
qu’au vu de ces éléments, l’argumentation de l’opposant à séquestre n’emporte pas la conviction de la
juge suppléante de céans ; que la séquestrante a rendu vraisemblable l’existence de sa créance dans
le cadre de la requête de séquestre, ainsi que le cas de séquestre au sens de l’art. 271 al. 2 ch. 6 LP ;
que, par conséquent, l’opposition doit être rejetée et l’ordonnance de séquestre du 29 juillet 2024
confirmée ;
7.
7.1
7.1.1 Le recourant argue d’une violation, par la juge intimée, du principe de disposition
(art. 58 al. 1 CPC). Il soutient, à cet égard, que « la créancière requérante avait requis
le séquestre de l'immeuble PPE xx1 parcelle de base xxx1 sur commune de
B _________ propriété de X _________. La juge du séquestre a ordonné le séquestre
dudit immeuble, à concurrence des montants suivants: 9’000.00, 13’800.00, 13’800.00,
129’049.25, 9’200.00, 2’330.0, 550.00, 300.00. Or, ces montants ne ressortent nullement
des conclusions de l'intimée, qui se contentent de requérir le séquestre. L'ordonnance
de séquestre s'écarte des conclusions prises dans la requête de séquestre et viole l'art.
58 CPC. ».
7.1.2 Le recourant se plaint également d’une violation de la maxime des débats (art. 55
al. 1 CPC). Il fait valoir, à ce propos, que « [l]a juge suppléante a rejeté l'opposition au
motif que la conclusion d'une écriture d'appel est un acquiescement et constitue un titre
à la mainlevée définitive. Elle s'est également fondée sur une décision de mainlevée
rendue par le juge de la mainlevée concernant le montant de CHF 129’049.25.
S'agissant du premier motif, il convient de relever qu'un acquiescement suppose la
signature des (deux) parties, ce qui ne saurait être le cas d'une conclusion d'une écriture
d'appel. Ainsi, la conclusion à laquelle se réfère la juge suppléante ne constitue
manifestement pas un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC. En conséquence, la
juge a considéré à tort que la conclusion du recourant dans son écriture d'appel
constituait un acquiescement et ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art.
271 al. 1 ch. 6 LP. Quant à la décision de mainlevée invoquée par la juge de l'opposition,
celle-ci n'a été ni alléguée, ni déposée par l'intimée. Par ailleurs, l'édition du dossier LP
24 248 auquel se réfère la juge n'a pas été requis[e] par la partie adverse. L'autorité
devait dès lors se fonder uniquement sur les pièces déposées par la créancière dans sa
requête de séquestre. La juge a ainsi recherché des faits et administré d'office des
preuves en violation de l'art. 55 CPC. Force est de constater que la juge de l'opposition
ne pouvait acquérir la conviction que l'intimée possédait vraisemblablement un jugement
exécutoire sur la seule base des titres déposés. En effet, elle a forgé sa conviction en
s'appuyant sur une décision non produite en cause. ».
7.2
7.2.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le
créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un
cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le
séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur
ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son
créancier. Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des
faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant
sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont
produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés
autrement. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire
du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme
duquel il rend une décision provisoire (arrêt 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1 et
les réf. citées).
Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition devant le juge
dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet
de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à
3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés
par le séquestre et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre
(art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc
en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant
doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du
créancier séquestrant. La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure
d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte
de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte
que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui. En effet, dans la
procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours
typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment
où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si
l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte
des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition. Le fardeau de la
preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe
exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à
lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26
avril 2022 consid. 3.2.2.2 et les réf. citées). En tant que procédure spécifique de la LP,
la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces
(Aktenprozess ; procedura in base agli atti ; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action
civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une
procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir
tous leurs moyens de preuve. En conséquence, seule la production de titres, au sens de
l'art. 254 al. 1 CPC, doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre (ATF
138 III 636 consid. 4.3.2).
L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une
cognition plus étendue que celle du juge de première instance ; elle examine aussi au
degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt
5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et la réf. citée). Le point de savoir si le degré
de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à
l'appréciation des preuves (arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.3 et les réf.
citées).
7.2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus
ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie
adverse. Cette disposition consacre le principe (ou la maxime) de disposition - applicable
à la procédure de séquestre (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2) - dont découle l'obligation
de chiffrer les conclusions (arrêt 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid.
5.2.1). Quoiqu’elle ne tende pas au paiement d’une somme d’argent (cf. art. 84 al. 2
CPC), la requête de séquestre doit énoncer le montant de la créance à garantir (PAHUD,
op. cit., n. 166 ; VOCK/MEISTER-MÜLLER, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,
2e éd., 2018, p. 310 ; MEIER-DIETERLE, Arrestvoraussetzungen und Arrestbegehren –
eine Checkliste, in : PCEF 2017, p. 41).
Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des
conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis.
Si le juge (du séquestre) est lié par les conclusions des parties, encore faut-il préciser
qu'il peut être amené à statuer sur la base de conclusions implicites. Les conclusions
doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la
motivation de l'acte. Le juge peut donc s'y reporter si les conclusions ne sont pas claires
et nécessitent une interprétation. La maxime de disposition n'est pas violée lorsque le
dispositif du jugement s'écarte des conclusions dans leur texte, mais y correspond dans
leur contenu. L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas
se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on
comprend clairement ce que veut le requérant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2).
7.2.3 La procédure d’opposition à l’ordonnance de séquestre est aussi gouvernée par la
maxime des débats au sens de l’art. 55 al. 1 CPC (art. 251 let. a et 255 a contrario CPC ;
arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 août 2021
[ACJC/1069/2021] consid. 2.2 ; cf., ég., arrêt 5A_849/2019 16 décembre 2019 consid.
4.3 in fine). En vertu de cette maxime, il incombe aux parties, et non au juge, de
rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles
fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de
preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits
allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer
les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (arrêt 4A_191/2023 du
13 février 2024 consid. 4.1.2 et les réf. citées). Même si le tribunal dispose d'un certain
pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2 CPC : lorsqu’il existe des motifs sérieux
de douter de la véracité d’un fait non contesté), c’est bien aux parties qu’il revient de
déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés (arrêt 4A_31/2023 du
11 janvier 2024 consid. 4.1.3).
7.3
7.3.1 En l’espèce, il est vrai que les conclusions de la requête de séquestre du 17 juillet
2024, pourtant rédigée par une mandataire professionnelle, ne font aucune mention des
créances que ledit séquestre vise à garantir et, a fortiori, n’énoncent pas leur quotité.
Celle-ci ressort toutefois sans équivoque de la motivation de ladite requête (p. 3 : « A ce
jour, X _________ reste devoir à la demanderesse les montants suivants… »), de sorte
que, sous peine de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), la juge intimée pouvait
reprendre ces montants dans le dispositif de l’ordonnance de séquestre du 29 juillet
2024, sans contrevenir au principe de disposition. Le grief y relatif du recourant s’avère
dès lors infondé.
7.3.2 Il en va de même du moyen tiré de la violation de la maxime des débats.
L’acquiescement (art. 241 al. 1 CPC) s’entend en effet de la déclaration unilatérale à
l’intention du tribunal (LEUMANN LIEBSTER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 9 ad art. 241 CPC) par laquelle le défendeur reconnaît tout ou partie des
prétentions du demandeur (RICHERS/NAEGELI, in: Oberhammer/Domej/Haas [édit],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 3e éd., 2021, n. 21 ad art. 241
CPC ; HEINZMANN/BRAIDI, : Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure
civile, Petit commentaire, 2021, n. 14 ad art. 241 CPC). Or, en l’espèce, lors de
l’audience du 26 septembre 2024, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel,
a reconnu avoir conclu, dans l’écriture d’appel du 17 avril 2023 dirigée contre le jugement
de divorce rendu le 2 mars 2023 par le juge II du district de Sierre, à ce qu’il verse à
l’intimée le montant de 129'049 fr. 25 « à titre de liquidation du régime matrimonial et des
rapports patrimoniaux entre époux » (all. no 6 de la requête de séquestre du 17 juillet
2024, « Admis »), alors que ledit jugement l’astreignait à verser à son épouse la somme
de 189'049 fr. 30 à ce même titre. Une telle conclusion constitue manifestement un
acquiescement (partiel), qui « a les effets d’une décision entrée en force » (art. 241 al. 2
CPC). Contrairement à ce que soutient le recourant, la signature de l’intimée
(défenderesse dans la procédure de divorce) n’était aucunement nécessaire à cet égard.
On parvient au même résultat en faisant application de l’art. 315 al. 1 CPC, qui dispose
que l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision
dans la mesure des conclusions prises en appel. Pour ce qui concerne la créance
découlant de la liquidation du régime matrimonial, le dépôt de l’appel n’a ainsi suspendu
la force de chose jugée formelle et le caractère exécutoire du jugement de divorce du
2 mars 2023 qu’à hauteur de 60'000 fr. 05 (189'049 fr. 30 - 129'049 fr. 25). Autrement
dit, eu égard aux conclusions formulées dans le mémoire d’appel du 17 avril 2023, ledit
jugement, dans la mesure où il astreint le recourant à verser à l’intimée la somme de
129'049 fr. 25, est entré en force de chose jugée formelle et est devenu exécutoire à
l’échéance du délai d’appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) (cf. REETZ/HILBER, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6, 8, 12 et 14 ad art. 315 CPC).
Ces considérations ont trait à l’appréciation juridique des faits, laquelle relève du droit
que le juge applique d’office (art. 57 CPC), et n’ont ainsi rien à voir avec la maxime des
débats. Elles suffisaient à rejeter l’opposition à l’ordonnance de séquestre.
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, l’intimée a bien déposé en
première instance, le 26 juillet 2024, une copie de la décision de mainlevée rendue le
15 avril 2024 dans la cause SIE LP 24 248, ainsi qu’il l’est relevé à la page 7 de la
décision attaquée.
8.
Enfin, le raisonnement de la juge intimée, qui a considéré, à juste titre, que les
conclusions du mémoire d’appel du 17 avril 2023 valaient acquiescement pour le
montant de 129'049 fr. 25, conduisait automatiquement au rejet du moyen invoqué dans
l’opposition au séquestre, selon lequel « le caractère exécutoire du jugement du 2 mars
2023 a été attesté uniquement pour les chiffres 1 (assistance judiciaire), 2 (provisio ad
litem), 3 (principe du divorce) et 4 (contribution d’entretien) » (cf., supra, consid. 4.2.2).
Cette magistrate pouvait donc se borner à relever que ce grief « n’emport[ait] pas [s]a
conviction » (décision attaquée, p. 8), sans pour autant violer le droit d’être entendu du
recourant (art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC), étant précisé que, pour satisfaire à son
obligation de motiver, le tribunal peut se contenter de mentionner au moins brièvement
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, et il pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus pour pertinents ;
dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la
motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Il paraît
au demeurant utile de rappeler que, si l’attestation du caractère exécutoire (art. 336 al.
2 CPC) est présumée exacte, la preuve du contraire peut être rapportée par les parties
(DROESE, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 336 CPC ; D. STAEHELIN, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., n. 26 ad art. 336 CPC).
9.
9.1 Il suit de ce qui précède qu’en tous points mal fondé, le recours doit être rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité.
9.2
9.2.1 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Compte tenu du montant de la créance litigieuse (129'049 fr. 25 ; la valeur vénale de
l’immeuble séquestré n’est pas connue ; cf. arrêt 5A_314/2019 du 20 janvier 2020
consid. 3.4), du nombre des questions qui ont été examinées et de leur degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), l’émolument forfaitaire de la présente décision (art.
95 al. 2 let. b CPC), est arrêté à 1500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP).
9.2.2 Il n’est pas alloué de dépens à la partie intimée, qui a renoncé à répondre au
recours.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires (1500 fr.) sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 21 novembre 2024