Par arrêt du 5 février 2025, la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cette décision (5A_753/2024).
LP 24 27
DÉCISION DU 18 OCTOBRE 2024
Autorité supérieure en matière de plainte
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny
contre
OFFICE DES POURSUITES DES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY ,
intimé au recours
et intéressant
Y _________ SA , de siège à A _________ (VD), représentée par Maître Lucien
Hürlimann, avocat à Lausanne
(vente aux enchères mobilière ; conditions de vente)
recours contre la décision rendue le 21 août 2024 par la juge I du district de Sion en
qualité d’autorité inférieure de surveillance (SIO LP 24 790)
Faits et procédure
1.
1.1 X _________ et B _________ étaient associés au sein de la société en nom collectif
« Y _________, B _________ et X _________ » (ci-après : SNC), de siège à
A _________ (VD), dans le but d’exploiter une entreprise de plâtrerie-peinture.
Ladite SNC est inscrite comme propriétaire, depuis le 20 septembre 2002, de la parcelle
no xxx, plan no yyy, nom local « C _________ », de la commune de D _________
(secteur E _________), sur laquelle est érigé un chalet. Cet immeuble est grevé d’une
obligation hypothécaire au porteur de 250'000 fr. en faveur de F _________ société
coopérative, de siège à G _________.
1.2 Par acte authentique reçu le 10 décembre 2003 par le notaire Daniel Imsand,
X _________, B _________, H _________, I _________ et J _________ ont fondé
Y _________ SA, de siège à D _________ (actuellement à A _________). Dotée d’un
capital-actions de 100'000 fr. divisé en 100 actions de 1000 fr., celle-ci a pour but la
réalisation de « travaux de plâtre et peinture ». Selon le chiffre IV dudit acte,
X _________ et B _________ ont souscrit respectivement 49 et 48 actions, alors que
H _________, I _________ et « H _________ » [recte : J _________] ont souscrit
chacun une action. Ces actions n’ont jamais été matériellement émises. X _________
et B _________ ont été nommés respectivement président et vice-président du conseil
d’administration, chacun disposant du droit de signature individuelle.
Par contrat du même jour conclu entre la SNC et les cinq fondateurs de Y _________
SA, celle-là a « fait apport » à celle-ci « d’une partie de ses actifs et passifs pour un
montant total de Fr. 100'000.-- ». Lesdits actifs comprenaient la « Caisse » (800 fr.), le
« CCP » (11'200 fr.), les « Travaux en cours » (160'000 fr.), le « S[to]ck-peinture » (4000
fr.), le « Matériel échafaudage » (100'000 fr.) et le « Véhicule » (32'000 fr.) ; quant aux
passifs, ils étaient composés des « Créanciers fournisseurs » (72'000 fr.), de l’ « AFC
TVA due » (22'000 fr.) et des « Passifs transitoires » (28'000 fr.).
1.3 Le 3 février 2004, la SNC a été dissoute et radiée du registre du commerce.
1.4 Par la suite, I _________, H _________ et J _________ ont cédé à B _________
leur part du capital-actions de Y _________ SA.
1.5 Le 20 décembre 2004, B _________ est devenu l’unique administrateur de celle-ci.
2.
2.1 Par jugement du 26 octobre 2020, le juge de la cour pénale II du Tribunal cantonal
a reconnu X _________ coupable d’abus de confiance, d’escroquerie et de gestion
fautive, l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis, et a
astreint le précité à verser à Y _________ SA le montant de 236'606 fr. 30, avec intérêt
à 5% dès le 1er janvier 2005, ainsi qu’une indemnité de 14’650 fr. à titre de « dépens »
(TCV P1 18 55).
Statuant le 1er juin 2022, la cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité, le recours formé par X _________ contre ce jugement
(6B_1354/2020).
2.2 Entre-temps, le 27 novembre 2020, Y _________ SA a adressé à l’Office des
poursuites et des faillites du district de Sion (ci-après : l’office des poursuites) une
réquisition de poursuite à l’encontre de X _________ portant sur le montant total de
251'256 fr. 30 (236'606 fr. 30 + 14’650 fr.), avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur
236'606 fr. 30. Le poursuivi ayant fait opposition au commandement de payer qui lui a
été notifié le 11 décembre 2020 dans la poursuite no xxxx, la poursuivante a, le 7 janvier
2021, requis le juge du district de Sion d’en prononcer la mainlevée. Par décision du
15 février 2021, la juge suppléante IV du district de Sion a levé définitivement l’opposition
à concurrence de 251'256 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur 236'606
fr. 30 (SIO LP 21 34).
2.3 Le 26 mars 2021, Y _________ SA a requis la continuation de la poursuite no xxxx.
2.4 Dans le procès-verbal de saisie dressé le 10 juin 2021 par le préposé à l’office des
poursuites (ci-après : le préposé), il est ordonné la saisie de la quote-part de 49% du
capital-actions de Y _________ SA détenue par X _________, de la part de celui-ci dans
la SNC et des revenus de l’intéressé à hauteur de 641 fr. 95 par mois.
2.5 Le 14 juin 2021, Y _________ SA a requis « la vente des biens meubles et créances
tombant sous le coup de la poursuite susmentionnée ».
2.6 Le 21 octobre 2021, l’office des poursuites a vendu aux enchères la quote-part de
X _________ de 49% du capital-actions de Y _________ SA et l’a adjugée à
B _________ pour le prix de 27'234 francs.
3.
3.1 Le 12 janvier 2022, une séance de conciliation s’est tenue dans les locaux de l’office
des poursuites en vue d’amener les intéressés à une « entente amiable » au sens de
l’art. 9 al. 1 OPC. Lors de cette séance, le mandataire de X _________ a « évalu[é] la
valeur de la part détenue par [celui-ci] dans la SNC à Frs 107'250.00 » et B _________
s’est « dit disposé à offrir ce prix ».
Le 17 janvier 2022, le préposé substitut à l’office des poursuites (ci-après : le préposé
substitut) a octroyé aux parties le délai de dix jours « pour déposer une offre écrite ou
soumettre une proposition ».
Par lettre du 28 janvier 2022 adressée à l’office des poursuites, Y _________ SA a
confirmé son offre de 107'250 fr. pour l’achat de la part détenue par X _________ dans
la SNC et a précisé, « [s]ubsidiairement et sous toutes réserves », qu’elle « pourrait
selon les circonstances renoncer à la créance dont elle est titulaire à l’encontre de
M. X _________ en contrepartie de la cession de la part qu’il détient dans la SNC ».
L’intéressée a réitéré cette proposition dans le courrier du 11 février 2022.
Par lettre du 11 février 2022, X _________ a indiqué à l’office des poursuites qu’il
acceptait l’offre subsidiaire de Y _________ SA.
3.2 Le 4 mars 2022, Y _________ SA a informé ledit office qu’elle n’était « pas à même
de formuler une offre ferme, en raison de l’incertitude relative à la propriété du chalet
des E _________, en particulier s’agissant des diverses inscriptions ayant figuré au
Registre foncier », et a sollicité la suspension de la procédure de poursuite « pour
pouvoir obtenir toutes les informations utiles auprès du Registre foncier ».
Le 9 mars 2022, le préposé substitut a « annul[é] » la réquisition de vente du 14 juin
3.3 Le 26 avril 2022, Y _________ SA a adressé audit office une nouvelle réquisition de
vente en précisant qu’elle « rest[ait] intéressée à la reprise de la part de Monsieur
X _________ de la SNC propriétaire du chalet situé aux E _________ selon des
modalités à définir ».
Par lettre du 16 juin 2022, elle a « confirm[é] offrir un montant de CHF 107'250.- pour la
part détenue par M. X _________ dans la SNC dont le seul actif est le chalet des
E _________ », en précisant que la proposition consistant en la « cession » de ladite
part « en contrepartie de l’abandon de la créance dont [elle] dispose à son encontre »
n’était « pas renouvelée ».
Par courrier du 10 février 2023, X _________ a formulé une nouvelle proposition
consistant notamment en le rachat, par Y _________ SA, de sa part dans la SNC pour
le prix de 107'000 fr. et la reprise exclusive par celle-là de la dette hypothécaire grevant
l’immeuble « par CHF 240'000.00 ».
Le 6 juin 2023, Y _________ SA a fait parvenir à l’office des poursuites un projet de
convention dont le chiffre III prévoit qu’elle « acquiert la propriété individuelle de la
parcelle no xxx de la Commune de D _________, secteur E _________, par la reprise
de l’intégralité de la dette hypothécaire grevant l’immeuble, d’un capital, dû à ce jour, de
CHF 212'346.- […] et par le paiement d’un montant de CHF 107'250.00 […] en faveur
de X _________ qui sera déduit par compensation de la créance due par X _________
à Y _________ SA dans le cadre de la poursuite n° xxxx ».
Par courrier du 4 septembre 2023 adressé à l’office des poursuites, X _________ a
notamment relevé « qu’une convention écrite […] ne suffit pas à transférer l’immeuble
au Registre foncier de sorte qu’un acte authentique sera nécessaire » et qu’il était
« exclu de procéder à une compensation de créance, le montant de CHF 107'205.—
devant en particulier bénéficier à tous [s]es créanciers […] et pas seulement à
Y _________ SA de sorte que le chiffre 3 de la convention doit être modifié en ce sens
que Y _________ SA paye un montant de CHF 107'205.—à l’Office des faillites de
Sion ».
4.
4.1 Le 15 novembre 2023, le préposé a transmis le dossier de la poursuite no xxxx au
Tribunal du district de Sion en application de l’art. 10 al. 1 OPC.
Le 19 décembre 2023, X _________
a communiqué audit tribunal l’écriture
susmentionnée du 4 septembre 2023 adressée à l’office des poursuites « pour valoir
réponse », en ajoutant qu’il était « inexact de prétendre que la proposition du créancier
para[î]t favorable dans la mesure où l'abandon total de la créance et le versement de
CHF 107'250.— ne sont pas garantis ».
Dans la détermination du 19 décembre 2023, Y _________ SA a en particulier indiqué
s’en tenir à la proposition formulée devant l’office des poursuites, à savoir :
« - Reprise […] de la dette hypothécaire de la F _________ de CHF. 216’346.- à
l'entière libération de M. X _________ ;
Evaluation de la part de M. X _________ dans la SNC à CHF 107’250.00 ;
Acceptation de la part de M. X _________ dans la SNC, contre compensation de
créances ;
6 -
Abandon du solde de la créance envers M. X _________ ;
Renonciation à toute autre prétention entre les parties pour le surplus. ».
Les parties ont encore déposé des écritures les 11 janvier et 5 février 2024.
4.2 Le 7 mars 2024, le juge I du district de Sion, statuant en qualité d’autorité inférieure
de surveillance, a rendu la décision suivante (SIO LP 23 1433) :
vente aux enchères de la parcelle n° xxx, plan yyy, C _________, à E _________, commune de
D _________.
Les frais, par 200 fr., sont mis à la charge du débiteur X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.3 Statuant le 1er mai 2024 sur recours de Y _________ SA et B _________, l’autorité
de céans a prononcé (TCV LP 24 6) :
Le recours est partiellement admis.
Il est ordonné la vente aux enchères, par l’Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey,
de la part de X _________ dans la liquidation de la société en nom collectif Y _________, B _________
et X _________.
Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance.
L’effet suspensif, octroyé le 20 mars 2024, est rapporté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure de recours.
5.
5.1 Le 19 juin 2024, le préposé a avisé la poursuivante et le poursuivi que la vente aux
enchères « des droits et de la part revenant au débiteur dans la liquidation » de la SNC
aurait lieu le 13 août 2024 à 11h dans les locaux de l’office des poursuites.
5.2 Par lettre du 25 juin 2024 X _________ a notamment demandé au préposé de lui
« confirmer que la mise minimale ascende[rait] à CHF 107'250.00 » et de lui indiquer
« les conditions exactes de l'enchère ».
Le 1er juillet 2024, le préposé substitut lui a répondu que « [l]a publication aura[it] lieu le
12 juillet 2024, de même que le dépôt des conditions de vente », que « [l]a vente sera[it]
adjugée au plus offrant sans aucune mise de départ » et que « [l]e paiement par
compensation sera[it] autorisé uniquement en cas d'adjudication au créancier ».
Par courrier du 8 juillet 2024, X _________ a relevé que « la vente adjugée au plus
offrant sans aucune mise de départ [lésait] gravement [s]es intérêts », que, dans le cadre
des « discussions transactionnelles portées à la connaissance de l'Office des
poursuites », Y _________ SA avait « expressément reconnu que la valeur de la part de
X _________ ascendait à CHF 107’250.— », que la part de celui-ci dans la liquidation
de la SNC devait « respecter le principe d'un prix minimum à CHF 107’250.— » et qu’il
était « nécessaire de procéder à la publication le 12 juillet 2024 avec la mention de la
fixation d'un prix d'adjudication minimum pour les premières enchères ».
Dans un e-mail du 8 juillet 2024, le préposé lui a indiqué qu’il n’existe aucun « principe
de couverture » en cas de vente mobilière » et qu’ « [i]l serait donc faux et injustifiable
de fixer un prix d'adjudication minimum pour l'enchère », en ajoutant qu’il pourrait « [t]out
au plus […] provoquer une offre ferme de la part du créancier d'ici le 13 août 2024, date
de l'enchère » et que, dès lors, « la publication aura[it] lieu le 12 juillet 2024, avec un
dépôt des conditions de vente le même jour, prévoyant l'adjudication au plus offrant ».
Par courriel du 9 juillet 2024, X _________ a invité le préposé à « provoquer une offre
ferme de la part du créancier avant le 13 août 2024, date de l'enchère, en évitation d'une
plainte LP contre les conditions de vente ».
5.3 Le 12 juillet 2024, la publication suivante a été insérée dans la FOSC et sur la
« plateforme officielle du Bulletin officiel » :
Vente Mobilière (part de communauté - OPC)
Indications sur la publication:
L'office des Poursuites de Sion, Hérens et Conthey vendra aux enchères publiques au plus offrant le
mardi 13 août 2024 à 11 h00 au bureau de l'office, Rue de la Piscine 10, à 1950 Sion, le bien mobilier
suivant :
Les droits et la part revenant à un débiteur dans la liquidation de la société en nom collectif
"Y _________, B _________ et X _________", de siège à A _________. La part mise en vente a été
estimée à Fr. 107’250.00.
L'adjudicataire est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher
le produit de la liquidation.
Paiement au comptant et sans garantie. Les chèques bancaires ne sont pas admis.
Dépôt des conditions de vente: 12.07.2024.
[…]
Les conditions de vente étaient quant à elles ainsi libellées (sic) :
CONDITIONS DE VENTE
Objet à vendre : Les droits et la part revenant au débiteur dans la liquidation
de la société en nom collectif « Y _________, B _________ et X _________ », de siège à
A _________.
Les membres de la SNC sont: M. X _________, à D _________ et M.
B _________, à A _________
L'adjudication aura lieu après les 3 criées ordinaires.
La vente a lieu au plus offrant
L'office des Poursuites prendra en considération d'éventuelles offres
écrites. Elles seront prises en considération aux mêmes conditions que les offres verbales, mais
doivent être portées à la connaissance de l'assistance avant le commencement des enchères.
Les surmises seront de Fr. 1'000.00
Le prix de vente est payable en espèce, à l'adjudication, en mains de l'office,
et ce jusqu'à concurrence de Fr. 100'000.00, le solde devant être versé par un intermédiaire financier.
En cas de folle enchère, l'adjudication est annulée et l'enchère
immédiatement reprise, le fol enchérisseur demeurant responsable de son offre.
En cas d'adjudication au créancier, ce dernier pourra compenser le prix de
l'adjudication jusqu'à concurrence de sa créance.
Cette part est vendue sans aucune garantie de la part de l'office des
Poursuites quant à son recouvrement.
L'adjudicataire reçoit de l'office des Poursuites un certificat constatant qu'îl
est subrogé au droit du débiteur de demander le partage de la communauté et de toucher le produit
de la liquidation, ce qui ne signifie pas qu'il devient titulaire des droits patrimoniaux compris dans le
patrimoine commun.
5.4 Dans un nouvel e-mail du 16 juillet 2024, X _________ a derechef invité le préposé
à « provoquer une offre ferme de la part du créancier ».
Par courriel du 17 juillet 2024, le préposé l’a informé avoir « interpellé le créancier pour
le dépôt éventuel d'une offre ferme préalable » et qu’il était « possible que ce dernier
attend[e] le jour de l'enchère pour miser », en ajoutant qu’ « [a]ucun éventuel intéressé
ne s'[était] encore manifesté à [son] office ».
6.
6.1 Le 19 juillet 2024, X _________ a porté plainte devant le Tribunal du district de Sion
contre « la publication de la vente parue en date du 12 juillet 2024 » et les conditions de
vente déposées le même jour.
6.2 Par ordonnance du 23 juillet 2024, la juge I du district de Sion a octroyé l’effet
suspensif à la plainte.
6.3 Au terme de la détermination du 31 juillet 2024, le préposé a conclu au rejet de la
plainte.
6.4 Par décision du 21 août 2024, la juge I du district de Sion, statuant en qualité
d’autorité inférieure de surveillance, a prononcé (SIO LP 24 790) :
enchères établies par l'office des poursuites de Sion, Hérens et Conthey concernant la part de
X _________ dans la liquidation de la société en nom collectif Y _________, B _________ et
X _________ (poursuite no xxxx) est rejetée.
7.
7.1 Le 30 août 2024, X _________ a déféré ce prononcé devant l’autorité de céans en
formulant les conclusions suivantes :
A.
Principalement
4.1
Le recours est admis.
4.2
L'effet suspensif est octroyé au recours.
4.3
La décision du 21 août 2024 du Juge I du district de Sion est annulée.
4.4
II est constaté que la part de communauté dans la liquidation de la société en nom collectif
Y _________, B _________ et X _________ (poursuite xxxx de l'Office des poursuites de Sion) a
fait l'objet d'un accord entre créancier et débiteur et qu'une entente a été trouvée entre les parties
sur la valeur de la part du débiteur dans cette SNC soit CHF 107’250.—.
B.
Subsidiairement
4.5
II est sursis à l'exécution de la vente du 13 août 2024 à 1 1 h00 jusqu'à droit connu sur le sort du
recours.
4.6
Le recours est admis.
4.7
La publication du 12 juillet 2024 dans la FOSC et du 19 juillet 2024 dans le Bulletin Officiel concernant
la vente mobilière (part de communauté - OPC) sont annulées.
4.8
La nouvelle vente sera subordonnée à une mise de départ supérieure ou égale à CHF 107’250.—
avec reprise de dette hypothécaire (art. 834 CC).
C.
En tout état de cause
4.9
II n'est pas alloué de dépens pour l'instance cantonale.
4.10
II n'est pas perçu de frais judiciaires pour l'instance cantonale.
4.11
Les frais judiciaires de première instance par CHF 200.— sont mis à la charge de l' Etat du Valais.
4.12
II est alloué une indemnité de CHF 750.— à X _________ pour ses dépens de première instance.
7.2 Par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2024, l’effet suspensif (art. 36 LP) a
été octroyé à titre superprovisionnel.
7.3 En introduction de l’écriture du 10 septembre 2024, Y _________ SA a conclu à ce
que l’effet suspensif soit « retiré » et au rejet du recours.
Le 10 septembre 2024, le préposé s’est déterminé sans prendre de conclusions
formelles.
8.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
9.
9.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal
cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant
comme autorité inférieure de surveillance (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de
l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité
cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le
recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP).
Remis à la poste le 30 août 2024, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours,
qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le 22 août 2024 - de la
décision attaquée.
9.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés
des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou
son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). L'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova
: RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26
al. 4 LALP).
9.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et
27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent
nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de
pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP ; cf., ci-après, consid. 11.3).
9.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
9.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art.
20 al. 3 LOJ).
10.
La décision attaquée repose sur les faits et motifs suivants :
qu'en l'occurrence, faute d'accord, l'OP a transmis le 15 novembre 2023, le dossier de la poursuite no
xxxx au tribunal du district de Sion en application de l'art. 10 al. 1 OPC (do SIO LP 24 790) ; que, par
décision du 7 mars 2024, le juge en charge du dossier, a ordonné à l'OP de procéder à la vente aux
enchères de la parcelle n° xxx, plan yyy, C _________, à E _________, commune de D _________;
que, dans cette décision, le magistrat précité relevait notamment que l'OP avait satisfait aux exigences
posées aux art. 9 et 10 OPC ; que le recours interjeté par X _________ à l'encontre de la décision du
7 mars 2024 a été admis partiellement par le Tribunal Cantonal le 1er mai 2024 au motif que l'objet de
cette vente aux enchères était non pas l'immeuble sus-décrit mais la part de X _________ dans la
liquidation de la société en nom collectif Y _________, B _________ et X _________ ;
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le plaignant, si sa part a été évaluée à 107'250 fr., montant
accepté par la créancière, aucun accord à l'amiable n'a été obtenu s'agissant de sa réalisation, ce
qu'attestent les décisions judiciaires précitées auxquelles le juge de céans se rallie ; qu'en outre, aucun
grief ne peut être formulé à l'encontre de l'OP qui a fait figurer ce montant à titre de prix d'estimation de
la part du plaignant dans les conditions de vente, respectant ainsi les prescriptions de l'art. 10 al. 3 OPC
;
[…]
qu'invoquant l'application de l'art. 258 LP, l'instant requiert que la vente soit réalisée avec une mise
minimale à 107’250 fr. ; que celle-ci porte sur un objet mobilier et non pas immobilier dans la mesure où
elle concerne la part de l'intéressé dans la liquidation de la SNC (cf. art. 11 al. 1 OPC) ; qu'il ne s'agit
pas de la vente de la parcelle no xxx, actif subsistant nonobstant la radiation (déclarative) du registre du
commerce en février 2004 de la SNC et dont la propriété est commune des deux associés de la SNC
(ATF 134 III 643 consid. 5.1), soit X _________ et B _________ ; que la question de l'application de l'art.
258 LP s'agissant d'un objet mobilier peut demeurer indécise, la plainte devant être rejeté[e] pour un
autre motif ;
qu'en effet, les règles applicables à la faillite ne prévalent pas en l'occurrence, de sorte que le plaignant
ne peu[t] pas se prévaloir de l'art. 258 LP ; que la vente aux enchères intervient à la suite de la saisie de
la part détenue par X _________ dans la SNC selon procès-verbal de saisie du 10 juin 2021 ; que
l'estimation retenue par l'OP dans les conditions de vente est conforme à celles ayant donné lieu aux
discussions entre le plaignant et la SNC ; qu'en outre, l'art. 11 O[PC] renvoie à l'art. 125 LP, ce qui
confirme que les dispositions prévalent en la matière sont celles de la saisie ; que l'art. 126 LP – qui
prévoit l'adjudication après trois criées au plus offrant, à condition que l'offre soit supérieure à la somme
des créances garanties par gage préférables à celle du poursuivant – n'impose pas de fixer une mise
minimale ;
11.
11.1 Dans un premier grief, le recourant argue d’une violation de son droit d’être entendu,
au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd., motif pris de ce que l’autorité inférieure ne s’est pas
prononcée sur ses offres de preuve tendant à l’ « édition par le Tribunal de Sion du
dossier LP 24 790, [l]'édition par le Tribunal Cantonal du dossier LP 24 6, [l]'édition par
le Tribunal de Sion du dossier LP 23 1433 à tout le moins et [l]'expertise de la valeur de
la part de communauté du débiteur dans la liquidation de la [SNC] ». L’administration de
ces moyens de preuve aurait « permis de démontrer que le montant de CHF 107’250.—
a été expressément accepté par la créancière de sorte que l'art. 126 LP qui prévoit
l'adjudication après trois criés au plus offrant n'est applicable qu'à partir d'une mise de
départ de CHF 107’250.— vu l'accord intervenu entre créancier et débiteur ».
11.2 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. comprend notamment
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La
motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf., ég., art.
20a al. 2 ch. 4 LP et 25 al. 3 LALP).
Le droit d’être entendu comprend également celui de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 29 al. 2 Cst.
féd. n'exclut toutefois pas une appréciation anticipée des preuves. Le juge peut ainsi
refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le
résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis (arrêt 4A_204/2023 du
23 juillet 2024 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en
principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux
droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit
d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt
5A_596/2018 du 26 novembre 2019 consid. 5.3, rendu en matière de surveillance LP).
11.3 En l’espèce, force est de constater que l’autorité inférieure n’a pas statué sur les
offres de preuve formulées par le recourant dans la plainte du 19 juillet 2024 tendant,
notamment, à l’édition des dossiers des procédures TCV LP 24 6 et SIO LP 23 1433,
ainsi qu’à la mise en œuvre d’une « [e]xpertise de la valeur de la part de communauté
du débiteur dans la liquidation de la [SNC] ». Il s’agit là d’une violation du droit d’être
entendu de l’intéressé. Disposant d'une pleine et entière cognition, en fait comme en
droit (arrêts 5A_596/2018 précité consid. 5.4 ; 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid.
2.3 ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 17 LP et n. 8 ad art.
18 LP), l’autorité de céans est toutefois en mesure de réparer cette violation. En outre,
compte tenu de ce qui suit, un renvoi de la cause à l’autorité inférieure (art. 27 al. 3
LALP) constituerait en l’espèce une vaine formalité, incompatible avec le principe de
célérité (cf. LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 90 ad
art. 20a LP).
A lire le recourant, ses réquisitions de preuve visent à « démontrer que le montant de
CHF 107’250.— a été expressément accepté par la créancière ». Or, eu égard aux
développements exposés ci-après (consid. 12.3), ce fait est dénué de pertinence pour
l'appréciation juridique du cas d’espèce. L’expertise sollicitée apparaît de toute manière
impropre à l’établir. Les actes des procédures TCV LP 24 6 et SIO LP 23 1433 sont
quant à eux connus de l’autorité de céans. Lesdites réquisitions ne peuvent dès lors
qu’être rejetées, et les preuves en question ne seront donc pas non plus administrées
céans. Il en va de même de l’ « [i]interrogatoire des parties », qui n’est en rien utile à la
solution de la procédure de recours.
12.
12.1 Le recourant relève par ailleurs, en bref, « qu'une entente amiable a été trouvée
entre parties au sujet de la valeur de la part du débiteur dans la SNC soit CHF 107’250.—
. Partant, l'entente a abouti et l'Office n'avait pas à transmettre le dossier complet à
l'autorité compétente pour trancher sur le mode applicable de réalisation.
Subsidiairement, si une réalisation est effectivement opérée, force est de constater que
la mise de départ doit être égale ou supérieure à CHF 107’250.— valeur de la part étant
donné que les parties ont trouvé un accord ferme irrévocable et définitif à ce sujet. ».
Le recourant soutient enfin que « l'autorité de première instance devait statuer sur les
frais et dépens et [lui] octroyer des dépens […] en les mettant à charge de l'Etat du
Valais ».
12.2 Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, telle une part dans une société
en nom collectif (art. 552 ss CO ; AMBERG, in ; Hunkeler, [édit.], Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 132 LP ; BETTSCHART,
Commentaire romand, 2005, n. 2 ad art. 132 LP), il appartient à l'autorité de surveillance
de fixer le mode de réalisation (art. 132 al. 1 LP). Selon l'art. 132 al. 3 LP, après avoir
consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la
réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. En vertu de l’art. 9 al. 1 OPC,
lorsque la réalisation d’une part de la communauté est requise, l’office des poursuites
essaie tout d’abord d’amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres
membres de la communauté une entente amiable à l’effet soit de désintéresser les
créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la
liquidation qui revient au débiteur.
Aux termes de l’art. 10 OPC, si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des
poursuites ou l’autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le
débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs
propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation ; après l’expiration du délai,
le dossier complet de la poursuite est transmis à l’autorité de surveillance compétente
aux termes de l’art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de
conciliation (al. 1). L’autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que
possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être
vendue aux enchères comme telle ou s’il y a lieu de procéder à la dissolution de la
communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions
qui régissent la communauté dont il s’agit (al. 2). Dans la règle, la vente aux enchères
ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée
approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours
des pourparlers amiables. L’autorité de surveillance a le droit d’ordonner de nouvelles
enquêtes à ce sujet et notamment la prise d’inventaire du patrimoine commun (al. 3). Un
délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour
effectuer l’avance des frais ; ils seront avisés qu’à défaut de paiement de cette avance,
la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle (al. 4). Le choix entre la
vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la
liquidation de la communauté relève de l'opportunité, sous réserve des critères de l'art.
10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Le choix, par l’autorité de surveillance,
d’ordonner la dissolution de la communauté tend à éviter une réalisation à vil prix qui
aurait lieu en cas de vente aux enchères. Dans ce cas, le choix opéré répond à l'intérêt
des débiteurs, mais également des créanciers poursuivants, qui, en cas de vente aux
enchères de la part au-dessous de son prix, courent le risque que leur créance ne soit
pas entièrement couverte (ATF 135 III 179 consid. 2.4).
En vertu de l’art. 11 al. 1 OPC, en cas de vente aux enchères, en application de l’art. 10
OPC, il sera expressément spécifié que l’objet mis en vente est la part du débiteur dans
la liquidation de la communauté et cette communauté sera exactement désignée avec
indication des noms de ceux qui la composent ; ces derniers seront informés par avis
spécial du jour et du lieu de la vente, en conformité de l’art. 125 al. 3 LP. Pour le surplus,
la vente aux enchères obéit aux dispositions des art. 125 et 126 LP applicables aux
choses mobilières (ROTH, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 63 ad art. 132 LP).
Aux termes de l’art. 126 LP, l’objet à réaliser est adjugé après trois criées au plus offrant,
à condition que l’offre soit supérieure à la somme des créances garanties par gage
préférables à celle du poursuivant (al. 1) ; s’il n’est fait aucune offre suffisante, la
poursuite cesse quant à l’objet à réaliser (al. 2). En fait d’immeubles (cf. art. 142a LP),
pour mettre à l'abri les « intéressés » (cf. art. 125 al. 3 LP) « d'une réalisation à vil prix
par surprise » qui peut résulter de l'application du principe de l'offre suffisante ou de la
couverture (art. 126 LP), le préposé peut- mais ne doit pas - de cas en cas, fixer dans
les conditions de vente une mise à prix (somme à partir de laquelle les offres sont
valables) ou une mise à prix indicative (somme à partir de laquelle il espère recevoir des
offres). Cette possibilité entre dans son devoir de veiller à ce que les conditions soient
arrêtées « de la manière la plus avantageuse » (cf. art. 134 al. 1 LP). Elle relève du
pouvoir d'appréciation du préposé (arrêts 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid.
5.1 ; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, partiellement reproduit in : BlSchK
81/2017 p. 19 ss). Même si cette faculté peut également entrer en considération
s’agissant de la réalisation de meubles (arrêt 5A_551/2011 du 9 novembre 2011 consid.
2.2, qui concerne la vente aux enchères de statues en bronze), il n’en est habituellement
pas fait usage dans ce domaine (décision de la Chambre de surveillance des offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2023
[DCSO/548/2023] consid. 2.1.1 in fine), la vente aux enchères mobilière ayant en
principe lieu « à tout prix » (LAUBER, Les conditions de vente mobilière et immobilière,
in : JdT 2012 II, p. 43).
12.3 In casu, en soutenant que l’office des poursuites « n'avait pas à transmettre le
dossier complet à l'autorité compétente pour trancher sur le mode applicable de
réalisation », le recourant tente de remettre en discussion la question sur laquelle
l’autorité de céans s’est prononcée dans la décision rendue le 1er mai 2024 dans la cause
TCV LP 24 6, à savoir la vente aux enchères de la part du recourant dans la liquidation
de la SNC (cf., supra, consid. 4.3). Rendue dans la même poursuite et en l’absence
d’une modification de l’état de fait, cette décision - qui n’a pas été entreprise devant le
Tribunal fédéral - est revêtue de l’autorité de la chose jugée (ATF 133 III 580 consid.
2.1 ; arrêt 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.1 ; COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 15 ad
art. 21 LP). Il est donc exclu de réexaminer, dans le cadre de la présente procédure de
recours, le mode de réalisation de ladite part, lequel a été définitivement tranché dans la
décision précitée. Sur ce point, le recours apparaît donc irrecevable.
Pour le surplus, le recourant ne s’efforce même pas de démontrer qu’il existerait, en
l’espèce, un risque d’une vente à vil prix par surprise pouvant justifier une mise à prix.
Le seul fait que la poursuivante et le poursuivi, dans leurs écritures respectives, ont tous
deux arrêté à 107'205 fr. la valeur de la part en question ne suffit évidemment pas à
l’établir.
Succombant, le recourant ne saurait réclamer des dépens à « l’Etat du Valais » pour la
procédure de plainte. Il semble au demeurant confondre celle-ci, qui est, en principe,
gratuite et dans laquelle il n’est alloué aucuns dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al.
2 let. a et 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 LALP), avec la procédure de l’art. 10 OPC, qui ne
l’est pas (cf. ROTH, op. cit., n. 232 ad art. 132 LP).
Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
13.
13.1 L’effet suspensif, octroyé à titre superprovisionnel le 2 septembre 2024, est
rapporté.
13.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a
OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al.
5 et 27 al. 2 LALP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
L’effet suspensif octroyé le 2 septembre 2024 est rapporté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 18 octobre 2024