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Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite*–Recevabilité de la plainte–*ATC
(Autorité supérieure en matière de plainte) du 18 août 2023, X. Sàrl
*contre Y.**–*TCV LP 23 19
Droit d ’ être entendu ; irrecevabilité de la plainte déposée après la
révocation de la faillite
pas été invitée à se déterminer sur la plainte déposée par un cessionnaire des droits
de la masse (consid. 10).
les mesures d’exécution forcée, à l’exception du versement intervenu des dividendes.
Une fois la faillite révoquée, une plainte ou un recours à l’autorité de surveillance n’est
plus possible (consid. 11.3).
concédé par la société mise en faillite ne sont pas des dettes de la masse au sens de
l’art. 262 al. 1 LP, mais tombent sous le coup de l’art. 260 al. 2 LP et constituent une
nouvelle créance du cessionnaire (consid. 11.2 et 11.3.2).
Anspruch auf rechtliches Gehör; Unzulässigkeit der Beschwerde, die
nach dem Widerruf des Konkurses eingereicht wurde
widerrufen und die nicht aufgefordert wurde, sich zu der durch einen
Abtretungsgläubiger von Rechtsansprüchen der Masse eingereichten Beschwerde zu
äussern (E. 10).
Konkursverfahrens und aller Zwangsvollstreckungsmassnahmen, mit Ausnahme der
erfolgten Dividendenzahlung. Nach dem Widerruf des Konkurses ist eine Beschwerde
an die Aufsichtsbehörde nicht mehr möglich (E. 11.3).
entstanden sind, um ein von der in Konkurs gegangenen Gesellschaft gewährtes
Darlehen einzutreiben, sind keine Massaschulden im Sinne von Art. 262 Abs. 1
SchKG, sondern fallen unter Art. 260 Abs. 2 SchKG und stellen eine neue Forderung
des Abtretungsgläubigers dar (E. 11.2 und 11.3.2).
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Faits (résumé)
A. Y. et M. étaient gérants de X. Sàrl. En 2009, X. Sàrl a prêté à M.
50’000 francs. En 2010, après que leurs relations se sont dégradées,
Y. a exigé, au nom de X. Sàrl, le remboursement par M. du prêt
consenti.
En juin 2015, le Tribunal de première instance de V., statuant sur
l’action déposée par X. Sàrl, représentée par Y., a condamné M. à
rembourser ledit prêt. M. a interjeté appel.
Les différends entre Y. et M. ont persisté et, en juillet 2015, Y. s’est vu
retirer avec effet immédiat son mandat de gérant de X. Sàrl.
B. En décembre 2015, la faillite de X. Sàrl a été prononcée, puis
suspendue faute d’actif en mars 2016. Y. ayant payé la sûreté requise
de 4000 fr., la suspension de la faillite a été révoquée et une liquidation
en la forme sommaire ordonnée.
Y. a produit six créances dans la faillite de X. Sàrl, d’un montant total
de 35’851 fr. 10, lesquelles ont été admises à l’état de collocation. M. a
contesté cet état de collocation.
C. Renonçant à poursuivre la procédure introduite par M. devant
l’autorité d’appel de V. (cf. lettre A. ci-dessus), l’administration de la
faillite de X. Sàrl a, en septembre 2016, cédé à la fiduciaire T. SA et à
Y. les droits de la masse les autorisant à poursuivre en leur propre nom
et à leur propre risque ce procès, dans lequel ils ont été représentés
par Me U.
En mars 2017, l’office des poursuites et des faillites indiquait à Y. que,
compte tenu du procès en contestation de l’état de collocation, la
cession des droits était conditionnelle.
En avril 2017, l’appel de M. a été rejeté et les frais judiciaires d’appel
mis à sa charge. Aucuns dépens n’ont été alloués à T. SA et Y., qui
n’en avaient pas sollicités.
D. Selon le tableau de distribution dressé dans le cadre de la faillite de
X. Sàrl en octobre 2016, les créances colloquées en troisième classe
totalisaient 68’930 fr. 55, dont une créance de 34’310 fr. 75 de Y. ;
aucun dividende ne pouvait être versé aux créanciers concernés.
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Y. s’est donc vu délivrer un acte de défaut de biens, qui a été annulé
en mars 2018 par l’office des poursuites et des faillites au motif que son
existence dépendait de l’issue de l’action en contestation de l’état de
collocation.
Par jugement d’octobre 2018, le Juge de district a écarté de l’état de
collocation quatre des six créances de Y.; sur appel de M., une
cinquième créance a été écartée ; le recours de Y. au Tribunal fédéral
a été rejeté. La seule créance de Y. maintenue à l’état de collocation
s’élevait à 3600 francs.
E. M. a versé à l’administration de la masse en faillite un montant de
72’539.55 au titre de la créance en remboursement du prêt, dont les
droits avaient été cédés à T. SA et Y.
D’après le tableau de distribution et le compte final dressés en février
2023, tous les créanciers de troisième classe, dont Y. à concurrence
de 3600 fr., ont été désintéressés, un reliquat de 30’527 fr. 25 revenant
aux actionnaires.
F. Le 20 mars 2023, la révocation de la faillite de X. Sàrl a été prononcée
par le Juge de district et publiée à la FOSC du 24 mars suivant.
Sur demande de Y., l’office des poursuites et des faillites a confirmé lui
avoir versé sa créance de 3600 fr. et lui avoir remboursé - en deux
temps - les 4000 fr. avancés. L’office a refusé de considérer comme
des dettes de la masse les 10’326 fr. d’honoraires payés par Y. à Me
U. en vue du recouvrement du prêt consenti à M.
Contre ce refus, Y. a déposé, le 27 mars 2023, une plainte auprès du
Juge de district, lequel, en qualité d’autorité inférieure en matière de
plainte, a admis celle-ci.
X. Sàrl a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal.
Considérants (extraits)
9. L’autorité inférieure a relevé que « Y. et son conseil, Me U., [avaient]
engagé des procédures à l’encontre de M., pour qu’il rembourse 50’000
fr. à X. Sàrl en liquidation. Y. [avait] été habilité à entreprendre ces
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procédures en raison de sa qualité de cessionnaire des droits de la
masse et aux côtés de T. SA en qualité de consort nécessaire. Y. [avait]
assumé les frais, les honoraires de Me U. à concurrence de
10'600 francs. Il [avait] agi à titre individuel. Il n’était pas titulaire de la
prétention de droit matériel et agissait, ainsi que son conseil, dans les
intérêts de l’ensemble des créanciers de X. Sàrl, en son nom, pour la
masse, à ses risques et périls. Y. [avait] avancé les frais d’intervention
de son conseil, afin de pouvoir assurer la défense des intérêts de
l’ensemble des créanciers, et de faire en sorte qu’ils soient couverts. ».
Elle en a déduit que « la créance de 10’600 fr. pour les honoraires de
son conseil, Me U., [devait] être considérée comme une dette de la
masse en faillite et faire l’objet d’un remboursement, au même titre que
l’[avaient] été les deux avances de frais de 3’600 fr. et 4’000 fr., à l’égard
de Y. sur la base du solde disponible de X. Sàrl en liquidation ».
L’autorité inférieure a ensuite constaté que « les premières
interventions (notification d’un commandement de payer et demande
en paiement déposée le 19 décembre 2012) [avaient] été initiées par
X. Sàrl, représentée par son gérant et président, Y., qui [avait] été
destitué de ses fonctions et remplacé par M. le 15 juillet 2015. Le
9 décembre 2015, la faillite de X. Sàrl [avait] été prononcée. Le
11 novembre 2016, Y. et T. SA, en qualité de créanciers cessionnaires
des droits de la masse, [avaient] agi en procédure d’appel devant la
Cour de justice à titre personnel pour l’ensemble des créanciers de X.
Sàrl. Cela [avait] évité la perte des 50’000 fr. et [avait] amélioré le sort
des créanciers. Cela [avait] entra[î]né les 10’600 fr. d’honoraires
d’avocat. Ces honoraires découl[aient] de la cession des droits de la
masse en faveur de Y. et T. SA, le 13 septembre 2016, après la faillite.
La cession des droits de la masse en faillite en faveur de Y. lui [avait]
permis d’agir à ses risques et périls, en son nom mais pour le compte
de la masse, et non à titre personnel. Il [avait] ainsi eu à assumer
personnellement les honoraires de sa mandataire, Me U. Les 72'539 fr. 55
[avaient] été payés par M. sur le compte de l’[office des faillites] le
15 octobre 2018. Ils ne l’[avaient] pas été sur celui de Y. à titre
personnel. Les factures produites, postérieures à la faillite, ne
pouvaient être libellées qu’au nom de Y. Ces factures vis[aient] un
créancier cessionnaire des droits de la masse. Cessionnaire des droits
de la masse, Y. [avait] recouru au mandataire de son choix, Me U. En
effet, chaque créancier cessionnaire se voit transférer, à titre individuel,
le droit d’agir à la place de la masse, en son propre nom, pour son
propre compte et à ses propres risques. Il ne devient pas le titulaire de
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311
la prétention de droit matériel, qui continue d’appartenir à la masse. Le
nom de Y. créancier cessionnaire devait figurer sur les notes de frais. ».
Ladite autorité en a inféré que « [l]es dépenses de 10’600 fr. [devaient],
comme les frais occasionnés par l’ouverture de la faillite et la
liquidation, être couverts en premier lieu comme une dette de la masse
en faillite et faire l’objet d’un remboursement. Il s’agi[ssait] de dettes
contractées pour l’administration, la sauvegarde ou l’entretien. Elles
[étaient] des dettes de la masse. ».
L’autorité inférieure a enfin relevé que, « le 18 octobre 2018, l’[office
des faillites] [avait] confirmé que l’administration de la masse en faillite
avait reçu le montant de 72’539 fr. 55, ainsi que les montants de
802 fr. 90, 793 fr. 90, 1’017 fr. 30 et 1’017 fr. 30. Ces montants [avaient]
été versés par M. en paiement de la créance de 50’000 fr., avec intérêts
et frais, objet de la cession des droits litigieux effectuée au sens de
l’art. 260 LP aux créanciers suivants : Y. et la T. SA, tous deux
représentés par Me U. à O. Cet élément confirm[ait] encore que les
dépenses de 10’600 fr. étaient des frais occasionnés par l’ouverture de
la faillite. Ces honoraires [étaient] des dettes de la masse. Ces dettes
[avaient] été contractées pour l’administration de la masse. Elles
[étaient] des dettes de la masse. ».
La plainte, devait, partant, être admise et la cause renvoyée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants à l’office des faillites,
auquel il incombera de « prendr[e] toutes les mesures utiles en ce
sens ».
10.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante reproche à
l’autorité inférieure d’avoir violé son droit d’être entendue, dès lors
qu’elle « n’a pas du tout participé à la procédure de plainte devant
[ladite] autorité [...] », que « ni la plainte, ni la détermination de l’Office
des faillites ne lui ont été communiquées » et que la décision attaquée
ne lui a pas été notifiée.
10.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès
équitable ancrée à l’art. 29 Cst. féd., le droit d’être entendu, au sens de
l’art. 29 al. 2 Cst. féd., englobe notamment le droit pour l’intéressé de
s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 143 IV
380 consid. 1.1, 140 I 285 consid. 6.3.1).
312
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Saisie d’une plainte, l’autorité de surveillance doit, avant de statuer,
veiller à respecter le droit d’être entendu des participants à la procédure
d’exécution forcée, en particulier celui du créancier ou du débiteur
(arrêts 5A_900/2014 du 29 mai 2015 consid. 3.1 ; 5P.34/2002 du
19 avril 2002 consid. 3 ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd.,
2021, n. 48 ad art. 17 LP), même en cas de nullité (art. 22 al. 1 LP) de
la mesure entreprise (arrêt 5A_597/2008 du 27 janvier 2009
consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, une violation du droit d’être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois,
une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en
principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut
également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le
renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt 5A_596/2018 du
26 novembre 2018 consid. 5.3, rendu en matière de surveillance LP).
10.3 En l’espèce, il appert que l’autorité inférieure a statué sans même
recueillir la détermination de la recourante, dont la situation juridique
est manifestement touchée par le prononcé attaqué. En effet, ladite
autorité y a considéré qu’en tant que dette de la masse, la somme de
10’600 fr. devait être prélevée sur le « solde disponible » de la faillite et
versée à Y., ce qui a pour conséquence de diminuer d’autant l’excédent
de 30’527 fr. 25 arrêté dans le compte final du 16 février 2023 et
revenant aux actionnaires de l’intéressée. Contrairement à ce
qu’affirme l’intimé dans l’écriture du 22 mai 2023, la recourante n’était
pas « représenté[e] » par l’office des faillites dans le cadre de la
procédure de première instance, puisqu’à la date du dépôt de la plainte
(le 27 mars 2023), la révocation de sa faillite avait déjà été prononcée
par décision – exécutoire dès sa notification (cf. art. 325 al. 1 CPC ;
STAEHELIN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 35 ad art. 239
CPC et n. 13 ad art. 336 CPC) – du 20 mars 2023, ce qui a entraîné l’extinction
des attributions de l’administration de la faillite (BRUNNER/BOLLER/FRITSCHI,
Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 11 ad art. 195 LP).
RVJ / ZWR 2024
313
Il s’agit là d’une violation – caractérisée – du droit d’être entendue de
l’intéressée, à laquelle l’autorité inférieure a, de surcroît, omis de
communiquer la décision entreprise, en infraction à l’art. 20a al. 2 ch. 4 LP.
La recourante a cependant été en mesure de faire valoir son point de
vue devant l’autorité de céans, qui dispose d’une pleine et entière
cognition, en fait comme en droit (arrêts 5A_596/2018 du 26 novembre
2019 consid. 5.4 ; 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 2.3 ;
COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 4 ad art. 17 LP et n. 8 ad art. 18 LP) et qui
peut ainsi réparer ladite violation. En outre, compte tenu de l’issue de
la procédure de recours, un renvoi de la cause à l’autorité inférieure
(art. 27 al. 3 LALP) constituerait en l’espèce une vaine formalité,
incompatible avec le principe de célérité (cf. art. 25 al. 1 LALP ; cf., ég.,
COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 2 ad art. 18 LP).
11.1 La recourante soutient ensuite que « [l]a contestation porte […]
sur l’existence ou non d’une dette de la masse, et relève exclusivement
du juge du fond. Dès lors, il n’appartenait en aucun cas à l’Autorité
Inférieure de trancher ce litige, laquelle aurait dû déclarer irrecevable la
plainte formée par Y. Inexplicablement, l’Autorité Inférieure s’est
pourtant accordé la liberté de qualifier le montant de CHF 10’600.- de
dette de la masse. ».
Toujours selon la recourante, « [s]i par impossible l’autorité supérieure
en matière de plainte LP (soit le Tribunal cantonal) devait considérer
que l’existence d’une dette de la masse peut être revue par voie de
plainte LP, il n’en demeure pas moins que l’existence d’une telle dette
de la masse est intégralement contestée (raison pour laquelle la
décision attaquée doit dans tous les cas être annulée et la plainte de Y.
rejetée) ». Elle relève, à cet égard, « que le montant de CHF 72’539.55
a été reversé à la masse en faillite précisément car la qualité de
créancier de la faillite de Y., de même que la cession des droits de la
masse en sa faveur, étaient contestées. Il est donc insoutenable de
considérer que le versement de ce montant à la masse en faillite est le
résultat des opérations de Y. En tout état de cause, les notes
d’honoraires produites ne procurent pas tous les éléments factuels
nécessaires pour fixer une rémunération. Elles sont notamment
muettes
sur
le
temps
consacré
aux
différentes
opérations
prétendument effectuées. Enfin, et surtout, la recourante rappelle ici
que Y. avait connaissance du caractère conditionnel de la cession, et il
n’était dès lors pas autorisé à effectuer ces démarches au vu de ce
314
RVJ / ZWR 2024
caractère conditionnel. En effet, dans l’hypothèse où un créancier,
admis dans un premier temps à l’état de collocation, voit sa créance
contestée dans le cadre d’un procès en contestation de l’état de
collocation auquel il est partie, il pourra obtenir la cession au sens de
l’art. 260 LP sous condition résolutoire qu’il perde ledit procès. Dans
une telle hypothèse, le procès intenté à la suite de la cession 260 LP
devra être suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de l’action en
contestation de l’état de collocation […]. Il en découle que la procédure
judiciaire devant les instances de V. aurait en tout état de cause dû être
suspendue jusqu’à décision définitive sur l’action en état de collocation
(tranchée le 22 juillet 2021 par jugement cantonal, puis le 3 janvier 2023
par le Tribunal fédéral). Y. ne saurait ainsi se prévaloir de ces
opérations, effectuées alors même qu’il savait la cession conditionnelle
(opérations qui ne sauraient par ailleurs être qualifiées de dettes de la
masse) ».
11.2.1 Aux termes de l’art. 261 LP, lorsque l’état de collocation est
définitif et que l’administration est en possession du produit de la
réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des
deniers et établit le compte final. Les frais d’ouverture de la faillite, de
liquidation et de prise d’inventaire sont couverts en premier lieu
(art. 262 al. 1 LP). Lorsque des procès intentés par des créanciers
individuellement, à teneur de l’art. 260 LP, ont abouti à un résultat
favorable, l’administration de la faillite doit procéder à la répartition de
ce produit entre les créanciers cessionnaires et la masse, soit dans le
tableau de distribution, soit dans un supplément spécial (art. 86 OAOF).
Doivent également être payées avant la distribution des deniers les
dettes de la masse (Massaschulden) (ATF 134 III 643 consid. 5.4 ; 122
II 221 consid. 3 ; 120 III 153 consid. 2b ; RÜETSCHI, inMilani/
Wohlgemuth [édit.], Verordnung über die Geschäftsführung der
Konkursämter, Kommentar, 2016, n. 4 ad art. 85 OAOF), soit celles que
la masse contracte elle-même par voie de convention et celles que le
droit public lui impose, après le prononcé de faillite, en raison de ses
opérations ou des biens en sa possession. La masse s’oblige
directement lorsqu’elle accepte d’exécuter en nature une dette du failli
(art. 211 al. 2 LP) ou qu’elle conclut des contrats dans son activité de
liquidation. Cette activité, confiée à l’administration, comprend d’une
manière générale la défense des intérêts de la masse et la réalisation
des biens qui la composent (art. 240 LP). Les dettes contractées pour
l’administration, la sauvegarde ou l’entretien, pour la réalisation des
RVJ / ZWR 2024
315
actifs de la faillite sont dès lors typiquement des dettes de la masse. Il
en va de même des contributions que le droit public assoit sur ces
actifs. Les dettes de la masse, si diverses que puissent être leurs
causes, ont ceci de commun qu’elles doivent toutes, sauf disposition
contraire de la loi, tirer leur source d’un fait postérieur à l’ouverture de
la faillite (ATF 106 III 118 consid. 4).
11.2.2.1 A teneur de de l’art. 260 LP, si l’ensemble des créanciers
renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander
la cession à la masse (al. 1) ; le produit, déduction faite des frais, sert
à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang et
l’excédent est versé à la masse (al. 2). La cession selon cette
disposition est une institution du droit de la faillite et du droit de
procédure sui generis. Elle peut être considérée comme une
« Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d’entamer un
procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et
périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En
revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention
litigieuse, qui continue d’appartenir à la masse (ATF 146 III 441
consid. 2.5.1). Ne lui est cédé que le droit d’agir à la place de la masse.
La qualité pour agir du créancier cessionnaire repose sur une
délégation légale de la faculté de conduire le procès, ou capacité d’agir.
Les créanciers de la masse ne poursuivent ainsi pas le recouvrement
de créances dont ils sont titulaires, mais de créances du failli qui
tombent dans la masse. Ils disposent toutefois d’un droit préférentiel au
moment de la répartition du produit du procès (art. 260 al. 2 LP). Le
procès conduit après une cession au sens de l’art. 260 LP sert à
augmenter les actifs de la masse, et le fait que le produit, au moment
de la répartition, revienne en première ligne à celui qui en supporte le
risque n’y change rien. Le droit d’obtenir une cession des droits de la
masse au sens de l’art. 260 LP est lié ex lege à la qualité d’intervenant
du créancier colloqué. Ainsi, chaque créancier porté à l’état de
collocation a le droit de requérir et d’obtenir la cession des droits de la
masse aussi longtemps que sa créance n’a pas été définitivement
écartée de l’état de collocation à la suite d’un procès intenté
conformément à l’art. 250 LP (ATF 145 III 101 consid. 4.1.1).
En vertu de l’art. 80 al. 1 OAOF, la cession de droits litigieux de la
masse en faveur d’un ou de plusieurs créanciers individuellement, telle
qu’elle est prévue par l’art. 260 LP, a lieu au moyen du « formulaire »
et aux conditions qui y sont « stipulées ». Il s’agit de la formule
316
RVJ / ZWR 2024
obligatoire 7 F établie par le « Service de haute surveillance en matière
de poursuite et de faillite rattaché à l’Office fédéral de la justice »
(cf. art. 2 al. 1 Oform), qui précise notamment, parmi les conditions
auxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la
réalisation des droits faisant l’objet de la cession, que « [l]e créancier
cessionnaire devra aviser l’administration de la faillite du résultat
obtenu judiciairement ou à l’amiable, et cela sans retard et en y joignant
les pièces justificatives » (ch. 2) et que « [l]a somme d’argent obtenue
judiciairement ou à l’amiable peut être employée par le créancier
cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance »,
« l’excédent éventuel » étant « remis à la masse » (ch. 3) (cf. ATF 139
III 384 consid. 2.2.2). Si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir
d’information et des devoirs quant à l’utilisation du gain du procès, rien
ne l’empêche d’exiger que le défendeur s’acquitte directement en ses
mains (ATF 146 III 441 consid. 2.5.1 ; 139 III 391 consid. 5.1).
11.2.2.2 Les frais visés par l’art. 260 al. 2 LP sont notamment les frais
judiciaires, les frais de représentation par un mandataire professionnel
avant le procès et durant celui-ci, ainsi que les frais de recouvrement
de la créance, y compris les frais d’avocat engagés, à cette fin, par le
cessionnaire (BACHOFNER, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 113 ad art.
260 LP ; HÄUPTLI, in Milani/Wohlgemuth, op. cit., n. 39 ad art. 80 OAOF).
Il appartient à celui-ci de fournir à l’administration de la faillite les
« pièces justificatives au sujet des frais occasionnés » (ch. 4 des
conditions de la formule 7 F ; BACHOFNER, loc. cit.). Ces frais constituent
une prétention nouvelle qui doit être liquidée dans la forme prévue par
la loi pour la liquidation de toutes les prétentions. Autrement dit,
l’administration de la faillite doit l’examiner, l’écarter ou l’admettre en
totalité ou partiellement, et déposer ensuite un état de collocation
supplémentaire pour donner l’occasion à tous les créanciers d’exercer
l’action en contestation de ce nouvel état de collocation au sens de
l’art. 250 LP (ATF 39 I 527 p. 529-530 ; SCHOBER, in Kren Kostkiewicz/
Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 32 ad art. 260 LP ; GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
2001, n. 78 ad art. 260 LP). Ces frais sont ainsi ajoutés au montant de
la prétention du cessionnaire admise au passif, en modification de l’état
de collocation, lorsque le tableau de distribution définitif n’est pas passé
en force ou que la faillite n’est pas close (GILLIÉRON, op. cit., n. 83 et 86
ad art. 260 LP).
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317
11.3.1 En l’espèce, comme on l’a vu, la révocation de la faillite
(cf. art. 195 LP) de la recourante a été prononcée par décision du
20 mars 2023 et publiée à la FOSC du 24 mars 2023 (cf. art. 936a al. 1
CO). Cette décision n’a pas été contestée devant le Tribunal cantonal.
Ladite révocation a mis à néant la procédure de faillite et toutes les
mesures d’exécution forcée, à l’exception du versement déjà intervenu
des dividendes (cf. KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und
Konkursrecht, 3e éd., 2018, p. 345 ; COMETTA, Commentaire romand,
2005, n. 8 ad art. 195 LP). Ainsi que déjà relevé supra (consid. 10.3),
elle a également mis fin aux prérogatives de l’office des faillites, qui ne
peut plus prendre aucune mesure d’exécution forcée, fût-ce sur ordre
de l’autorité de surveillance (FRITSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, t. II, 3e éd., 1993, § 39 n. 9). Une
fois la faillite révoquée, une plainte (ou un recours) à l’autorité de
surveillance n’est, logiquement, plus possible, quand bien même elle
(il) vise à faire exécuter des opérations qui entraient dans les
attributions de l’administration de la faillite (GILLIÉRON, op. cit., n. 35
ad art. 195 LP).
Il suit de là que l’autorité inférieure n’aurait pas dû entrer en matière sur
la plainte déposée par l’intimé le 27 mars 2023 contre les « [o]pérations
du 10 mars et du 20 mars 2023 » de l’office des faillites. Dans l’écriture
de plainte, son auteur relève du reste que la faillite de X. Sàrl « doit être
rouverte afin que [ladite] […] plainte soit traitée dans les règles » –
raisonnement que le juge de district semble avoir fait sien, sans,
curieusement, en tirer les conséquences qui s’imposent – et conclut, à
titre « préalable », à ce que « [l]a révocation de la clôture de la faillite »
soit ordonnée. Une telle conclusion apparaît d’emblée irrecevable,
l’autorité (inférieure) de surveillance n’étant pas l’instance de recours
(art. 319 ss CPC ; art. 5 al. 2 let. c LACPC ; cf. BRUNNER/BOLLER/
FRITSCHI, op. cit., n. 13a ad art. 195 LP) contre la décision par laquelle
le Juge du district de O. a révoqué la faillite, ni l’autorité compétente
pour prononcer la réouverture de celle-ci, qui ressortit au juge de la faillite
(LORANDI, Wiedereröffnung des Konkurses, in PJA 2018, p. 61 sv.).
Au demeurant, dans la mesure où elle renvoie la cause à l’office des
faillites pour nouvelle décision en lui enjoignant de prendre « toutes les
mesures utiles », la décision attaquée apparaît inexécutable, dès lors
qu’en l’espèce, il n’existe plus ni procédure de faillite ni, par la force des
choses, d’administration de la faillite (cf. FRITSCHE/WALDER, op. et loc. cit.)
pouvant prendre quelque mesure que ce soit.
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RVJ / ZWR 2024
Souffre de demeurer indécise, dans ces conditions, la question de
savoir si les lettres de l’office des faillites des 10 et 20 mars 2023
peuvent constituer des actes susceptibles d’une plainte au sens de
l’art. 17 al. 1 LP, ce qui, à première vue, paraît douteux
(cf. COMETTA/MÖCKLI, op. cit., n. 22 ad art. 17 LP).
En définitive, la plainte du 27 mars 2023 doit être déclarée irrecevable
(art. 27 al. 3 LALP). Le recours est donc admis dans ce sens.
11.3.2 A titre d’obiter dictum, il y a lieu de relever que c’est à tort que
l’autorité inférieure a considéré que les honoraires de la mandataire de
l’intimé liés à l’encaissement de la créance de 50’000 fr. arrêtée par la
Cour de justice du canton de V. étaient une « dette de la masse ».
Conformément aux principes susrappelés, il s’agit en réalité de frais
tombant, en principe, sous le coup de l’art. 260 al. 2 LP – et non de
l’art. 262 al. 1 LP –, qui constituent une nouvelle prétention du
cessionnaire des droits de la masse. Pour autant que ladite prétention
fût étayée, justifiée et produite conformément aux réquisits légaux,
l’administration de la faillite aurait dû l’ajouter à la (seule) créance de
l’intéressé admise au passif à hauteur de 3600 fr., en procédant à une
modification de l’état de collocation.