LP 22 4
DÉCISION DU 17 AOÛT 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Monsieur Bertrand Bützberger, à Grimisuat,
contre
OFFICE DES FAILLITES DU A _________ , intimé au recours.
(tableau de distribution et compte final)
recours contre la décision rendue le 20 janvier 2022 par le juge suppléant des districts
de B _________ (xxx LP 21 626)
vu
la faillite de la société C _________ SA (ci-après : C _________ SA), dont D _________
était administrateur unique, prononcée avec effet au xxx 2017 (no xxx) ;
le courrier de l’Office des poursuites et faillites du district de E _________
(ci-après :
l’Office)
du
25
avril
2018
à
X
(F
_________ ;
ci-après : X _________), l’informant notamment du fait que sa créance de 50'000 fr. avait
été admise et colloquée en troisième classe ;
l’état de collocation déposé le xxx 2018, mentionnant en particulier X _________ comme
créancier colloqué en troisième classe (ord. no 12) à raison de 50'000 fr., ainsi que
D _________ en tant que créancier colloqué dans la même classe (ord. no 22) pour une
créance de 704'929 fr. 40 ;
la « convention de cession » du 23 novembre 2019 entre D _________ et sa
fille G _________, déclarant notamment que le premier « décide et cède à sa
fille Madame G _________ qui le remplace et accepte : - Sa production N° 16 de
Fr. 704'929,40 au titre de créance dans C _________ SA en liquidation, admis[e] par
l’OPFH suivant la notification du xxx 2018 » ;
les modifications de l’état de collocation successivement publiées les xxx 2019, xxx et
xxx 2020, mentionnant, dès celui du xxx 2020, G _________ à la place de D _________
comme titulaire de la créance de 704'929 fr. 40 « cédée […] selon convention du
28.01.2020 » (ord. no 22 ; dos. p. 131 et 144) ;
le courrier du 5 août 2021 de l’Office communiquant à X _________ un document intitulé
« [e]xtrait de l’avis spécial aux créanciers de la faillite C _________ SA concernant le
dépôt du tableau de distribution des deniers (article 261 LP) », et calculant son dividende
dans la faillite ; l’indication sur ce document du fait que « [l]e tableau de distribution ainsi
que le compte final peuvent être consultés jusqu’au 25 août 2021 » ainsi que la mention
selon laquelle « [l]es plaintes éventuelles doivent être déposées auprès de l’Autorité de
surveillance dans un délai échéant au 25 août 2021 » et que « [d]urant le même délai,
le compte final peut être simultanément consulté auprès [du] bureau [de l’Office] » ;
l’information finalement selon laquelle une proposition de concordat en cours de faillite,
par lequel un dividende supplémentaire de 5.038 % « pour solde de tout compte » était
« mis à disposition par les membres de la famille H _________, composés de
D _________, administrateur de C _________ SA, son épouse I _________ et sa fille
G _________, toutes deux créancières admises à l’état de collocation » et qu’une
assemblée extraordinaire des créanciers était fixée au 20 septembre 2021 pour débattre
du projet de concordat, « [t]ous les documents afférents au projet de concordat déposé
[étant] à disposition des créanciers à compter du 26 août 2021 » ;
le passage du représentant de X _________ à l’Office le 13 août 2021 pour y consulter
le tableau de distribution et le compte final de la faillite de C _________ SA ;
le fait qu’en l’absence du Préposé – en vacances – et de son Substitut – malade –, il n’a
pas pu consulter ces documents ;
le courriel dudit représentant du 17 août 2021 à l’Office, sollicitant que les documents en
question lui soient transférés sous forme électronique ;
la réponse du 19 août 2021 de l’Office sous la même forme lui indiquant que le Préposé
serait de retour le 24 août suivant, lui proposant de prendre rendez-vous avec ce dernier
et prolongeant le délai de consultation au 31 août 2021 ;
la plainte du 23 août 2021 de X _________ auprès du Tribunal des districts de
B _________, adoptant les conclusions suivantes :
La présente plainte au sens de l’art. 17 LP contre la mesure de l’OPF B _________ du 5 août 2021
est admise dans la mesure où elle est recevable.
D’ordonner à titre superprovisionnel la suspension des effets de la mesure de l’OPF du District de
E _________ du 5 août 2021 jusqu’à décision connue concernant la présente plainte.
La mesure de l’O[PF] du District de B _________ du 5 août 2021 prononcée en liquidation de la
faillite de C _________ SA est annulée.
la suspension de la procédure de liquidation de la faillite de C _________ SA ordonnée
le xxx 2021 par le juge suppléant du tribunal précité (ci-après : le juge suppléant) ;
la détermination du 25 août 2021 du Préposé proposant ce qui suit :
« Dans un premier temps, le plaignant est invité à se présenter à mon office pour consulter le dossier se
rapportant à la liquidation de la faillite C _________ SA ainsi qu’à la proposition concordataire en cours
et ce dans un délai que je reporte très volontiers au 10 septembre 2021.
A l’issue de la consultation des pièces et à la lumière des informations obtenues, il sera loisible au
plaignant soit de retirer sa plainte ou de la maintenir, dans la mesure où il le juge utile ».
le rendez-vous à l’Office prévu pour le 9 septembre 2021 et annulé par le représentant
de X _________ le jour précédent pour des raisons de santé ;
la demande de l’Office de lui indiquer une autre date à laquelle il serait disponible ;
le courriel de l’Office du 17 septembre 2021, relançant le représentant de X _________
et maintenant la séance du 20 septembre suivant prévue pour débattre du projet de
concordat ;
la réponse du représentant de X _________, déclarant qu’il se présenterait à l’Office le
20 septembre 2021 ;
l’annulation par le Préposé de la séance précitée du 20 septembre ;
les déterminations de X _________ des 17 et 19 septembre 2021 envoyées
simultanément au tribunal de district, indiquant notamment qu’il estimait « prudent de
s’abstenir de répondre aux invitations insistantes de l’Office, ne serait-ce que pour éviter
un comportement contradictoire avec les conclusions de sa plainte du 23 août 2021, ce
qui pourrait lui être reproché » ; le maintien par ailleurs de ses conclusions, afin « qu’[il]
puisse consulter intégralement le dossier avec restitution du délai de plainte au sens de
l’art. 17 LP, et que l’état de collocation tel qu’il avait été dressé le xxx 2018 soit reconnu
comme étant valable » ;
la réponse de l’Office du 30 septembre 2021, concluant au rejet de la plainte ;
la réplique de X _________ du 23 octobre 2021, maintenant sa position et requérant au
surplus qu’il soit interdit à G _________ de prendre part au vote sur le projet de
concordat ;
la duplique de l’Office du 5 novembre 2021, requérant que la cause soit rayée du rôle ;
la détermination de X _________ datée du 13 novembre 2021 ;
la décision du 20 janvier 2022 du juge suppléant rejetant la plainte ;
le recours du 28 janvier 2022 de X _________ à son encontre, adoptant les conclusions
suivantes :
Le présent recours est admis.
La plainte formée par X _________ / F _________ au sens de l’art. 17 LP contre la mesure du
5 août 2021 de l’OPF de B _________ est admise.
La Décision LP 21 626 du 20 janvier 2022 du Tribunal du district de B _________ est réformée en
ce sens que la mesure du 5 août 2021 de l’OPF B _________ est annulée.
Les frais judiciaires sont mis à charge de l’OPF de B _________.
Une juste indemnité à titre de dépens est octroyée à la recourante F _________, à J _________.
la réponse de l’Office du 10 février 2022 qui conclut :
Au rejet pur et simple du recours interjeté par X _________ / F _________.
A la confirmation de la décision du 20 janvier 2022 du Tribunal du district de E _________.
A prononcer une amende de CH[F]. 1'500.- à l’encontre du plaignant pour recours téméraire (art. 20 a
alinéa 5 LP).
A condamner le même plaignant à la prise en charge des intérêts négatifs comptabilisés sur le compte
de dépôts et consignations du concordat-dividende en cours de la faillite C _________ SA, selon
décompte à établir en temps utile.
les autres actes de la cause ;
considérant
qu’aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être
déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de
sa notification ;
qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des
recours formés contre les décisions des autorités inférieures en matière de plainte
(art. 18 LP ; 19 al. 1 et 4 LALP), soit le juge de district (art. 17 LP ; art. 20 LALP) ; que le
recours doit être adressé par écrit à son greffe (art. 26 al. 1 LALP) ;
que le présent recours, remis à la poste le 28 janvier 2022, a été déposé dans le délai
légal de dix jours ;
que le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs
accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ; qu’il doit être daté et
signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP) ; que son auteur doit ainsi
préciser, à tout le moins de manière sommaire, les moyens invoqués à son appui
(arrêt 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 et les réf.) sous peine d’irrecevabilité
(arrêt 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les réf.) ; qu’une motivation
insuffisante n’est pas un vice réparable en vertu de l’art. 32 al. 4 LP (arrêt 5A_23/2019
du 3 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf.) ; que les moyens soulevés devant l’autorité
supérieure de surveillance ne sauraient s’écarter du cadre procédural circonscrit en
première instance (arrêt 5A_237/2012 précité consid. 2.2 et les réf.) ; que de nouvelles
conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185
consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP) ;
que la cognition de l’autorité supérieure de surveillance s’étend à la violation du droit –
y compris l’abus et l’excès du pouvoir d’appréciation –, à l’inopportunité et à
l’établissement inexact des faits (COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar – SchKG I,
3e éd. 2021, n. 8 ad art. 18 LPcumn. 27 ss ad art. 17 LP) ;
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ;
art. 20 al. 3 LOJ) ;
qu’en l’occurrence, le juge intimé a considéré, en substance, que le projet de concordat-
dividende, et donc la participation de G _________ au vote y afférent, ressortaient au
juge du concordat ; qu’en outre, si le plaignant n’avait pas pu accéder au tableau de
distribution le 13 août 2021, plusieurs propositions de consultation lui avaient ensuite été
faites, qu’il avait déclinées de manière contraire à la bonne foi ; que, par ailleurs, l’état
de collocation initial du xxx 2018 mentionnait D _________ en qualité de créancier, ce
que le recourant n’avait pas contesté ; que lorsque cet état de collocation avait été
redéposé les xxx et xxx 2020 , G _________ y figurait à la place de D _________ en
tant que cessionnaire de sa créance, ce que le recourant n’avait alors pas non plus
contesté ; que celle-ci avait ainsi été admise dans le tableau de distribution en accord
avec le dernier état de collocation définitif ;
que dans un premier grief, le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu
pour le motif que l’Office l’aurait empêché de consulter le tableau de distribution et le
compte final durant le délai de plainte qu’il avait lui-même fixé, pour ne l’autoriser qu’un
jour avant l’échéance dudit délai, puis postérieurement à cette échéance ; qu’en outre la
prolongation par le Préposé du délai de consultation du tableau de distribution et du
compte final, en l’absence de restitution du délai de plainte échu, était « vide de sens »,
ce d’autant plus que la procédure de liquidation avait été suspendue par le juge saisi de
la plainte qu’il avait déposée le 23 août 2021 ;
qu'est susceptible d'une plainte, puis d’un recours, toute mesure de l’office (art. 17 al. 1
et 18 al. 1 LP), ce par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par
un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire
concrète ; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une
situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question ; qu’en d'autres termes,
il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la
procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643
consid. 3.1 ; arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.2) ;
qu’en vertu de l’art. 261 LP, lorsque l’état de collocation est définitif et que l’administration
est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau
de distribution des deniers et établit le compte final ;
que selon l’art. 263 al. 1 LP, le tableau de distribution et le compte final restent déposés
au bureau de l’office pendant dix jours ; que l’art. 263 al. 2 LP prévoit que le dépôt est
porté à la connaissance des créanciers et qu’il est envoyé à chacun l’extrait relatif à son
dividende ;
que cette dernière disposition a pour finalité de s’assurer que le tableau de distribution
et le compte final soient portés à la connaissance des créanciers, de façon à ce que
ceux-ci
puissent
les
vérifier,
voire,
le
cas
échéant,
les
contester
(STAEHELIN/STOJILJKOVIC, Basler Kommentar – SchKG II, 3e éd. 2021, n. 12 ad
art. 263 LP ; STÖCKLI/POSSA, Kurzkommentar – SchKG, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 263
LP ; JEANDIN/CASONATO, Commentaire Romand – LP, 2005, n. 1 ad art. 263 LP) ;
que le créancier qui se rend à l’office dans le délai de dix jours prévu à l’art. 263 al. 1 LP
a le droit de consulter l’ensemble des justificatifs utiles à l’appréciation du compte final,
de même que le tableau de distribution dans son intégralité (JEANDIN/CASONATO, n. 5 ad
art. 263 LP) ;
qu’une plainte peut être déposée auprès de l’autorité de surveillance contre le tableau
de distribution et/ou le compte final (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 13 ad art. 263 LP ;
JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad art. 263 LP) ;
que le dies a quo du délai de cette plainte est controversé ;
que, selon une partie de la doctrine, ainsi qu’une jurisprudence déjà ancienne, le délai
de plainte de l’art. 17 al. 2 LP commence à courir à compter de la notification au créancier
de l’extrait relatif à son dividende (ATF 86 III 31 ; SCHOBER, Schulthess Kommentar –
SchKG, 4e éd. 2017, n. 6 ad art. 263 LP ; *cf.*également JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad
art. 263 LP ; GILLIÉRON, Commentaire LP, 2001, n. 14 ad art. 263 LP) ; que le délai ne
peut cependant commencer à courir avant le dépôt effectif du tableau de distribution et
du compte final (JEANDIN/CASONATO, n. 14 ad art. 263 LP ; *cf.*également GILLIÉRON,
n. 14 ad art. 263 LP), soit le moment où ces documents sont à disposition du créancier
pour consultation (SCHOBER, n. 6 ad art. 263 LP ; cf. également JEANDIN/CASONATO,
n. 14 ad art. 263 LP) ; que si dits documents ne sont déposés que postérieurement à la
notification au créancier de l’extrait relatif à son dividende, le délai débutera le jour où le
créancier aura connaissance dudit dépôt (SCHOBER, n. 6 ad art. 263 LP) ;
que, selon un autre courant doctrinal, le délai de plainte commence à courir à compter
de la notification au créancier de l’extrait relatif à son dividende, mais uniquement
lorsque le motif de plainte y est apparent ; que, sinon, le délai ne commence à courir que
dès la prise de connaissance du tableau de distribution et du compte final ; que le délai
débute après le dernier jour du dépôt, dans la mesure où le créancier n’est pas allé
consulter ces documents
(STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 13 ad art. 263
LP ;
KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3e éd. 2018, no 1495 ;
STÖCKLI/POSSA, n. 12 ad art. 263 LP) ;
qu’en cas de divergence entre l’avis adressé au créancier – extrait relatif à son dividende
inclus – et le tableau de distribution, le délai de plainte est déclenché par la prise de
connaissance de cette différence, soit, en d’autres termes, par la prise de connaissance
dudit tableau (STAEHELIN/STOJILJKOVIC, n. 10 ad art. 263 LP ; STÖCKLI/POSSA, n. 7 ad
art. 263 LP ; JEANDIN/CASONATO, n. 10 ad art. 263 LP) ;
qu’au vu de ces éléments, le grief du recourant ne peut qu’être rejeté ; qu’en effet, selon
le premier avis doctrinal concernant le dies a quo du délai de plainte, ce dernier ne
pouvait avoir débuté avant le dépôt effectif du tableau de distribution et du compte final,
ce qui correspond au moment où le recourant pouvait les consulter ; que selon la
seconde opinion doctrinale, le délai de plainte a commencé à courir après l’échéance du
délai – de dix jours – durant lequel le tableau de distribution et le compte final étaient
disponibles ; qu’en d’autres termes, le recourant devait, une fois son droit de consultation
garanti, aller consulter le tableau de distribution et le compte final, le délai de plainte
contre ces derniers se mettant alors à courir, respectivement étant déclenché au plus
tard à la fin du délai de consultation effectif ; qu’en refusant de le faire, il a ainsi laissé
échoir le délai de plainte dont la durée ne dépendait au demeurant pas de l’Office
(*cf.*ATF 86 III 31) ;
que même si, par hypothèse, le délai de plainte était définitivement échu au 25 août 2021
et le recourant avait voulu bénéficier d’une restitution de ce délai, il lui incombait alors
d’aller consulter le tableau de distribution et le compte final, puis de déposer la plainte
afférente aux éléments y découverts aux côtés d’une demande de restitution de délai
(art. 33 al. 4 LP ; COMETTA/MÖCKLI, n. 52 ad art. 17 LP ; NORDMANN/ONEYSER,
Basler Kommentar – SchKG I, 3e éd. 2021, n. 14 sv. ad art. 33 LP), ce qu’il n’a pas fait ;
que, par ailleurs, la suspension de la procédure de liquidation de la faillite ordonnée par
le juge intimé par ordonnance du 24 août 2021 ne permettait certes pas à l’Office de
poursuivre ladite liquidation (*cf.*SUTTER-SOMM/SEILER, Handkommentar – ZPO, 2021,
n. 8 ad art. 126 CPC et les réf.) ; qu’en revanche, cette mesure provisionnelle, étrangère
à l’art. 36 LP et ressortant donc au droit cantonal (COMETTA/MÖCKLI, n. 40h ad art. 20a
LP et n. 14 ad art. 36 LP), ne pouvait faire obstacle à la possibilité – de droit fédéral –
laissée à l’Office de reconsidérer sa décision en vertu de l’art. 17 al. 4 LP
(cf. également sur l’octroi de l’effet suspensif de l’art. 36 LP et la reconsidération :
ERARD, Commentaire Romand – LP, 2005, n. 67 ad art. 17 LP et 8 ad art. 36 LP),
possibilité spécifiquement réservée dans l’ordonnance du 24 août 2021 ; que l’Office,
par décision du lendemain – et avant sa réponse (arrêt 5A_431/2021 du 13 juillet 2021
consid. 3.2.2.2) –, a permis la consultation du tableau de distribution et du compte final
jusqu’au 10 septembre 2021 (sur une reconsidération partielle de la décision rendant la
plainte partiellement sans objet : COMETTA/MÖCKLI, n. 64 ad art. 17 LP), décision
notifiée par le juge intimé au recourant, et qui déployait dès lors ses effets
(*cf.*arrêts 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1 et les réf. ; 5A_403/2017 du
11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2 et les réf.) ; que le délai de plainte, péremptoire et de
droit fédéral, qui a été déclenché par ce nouveau dépôt effectif*,* ne pouvait pas être
éludé, modifié, suspendu ou prolongé par du droit cantonal (*cf.*ATF 142 III 234
consid. 2.2 ; COMETTA/MÖCKLI, n. 49
sv.
ad art. 17
LP ; MAIER/VAGNATO,
Schulthess Kommentar – SchKG, 4e éd. 2017, n. 28 ad art. 17 LP) et donc par la
suspension ordonnée de la liquidation de la faillite ; que le recourant ne saurait dès lors
tirer un quelconque argument de cette suspension pour ne pas avoir respecté le délai
de plainte déclenché par le nouveau dépôt effectif, soit la mise à disposition pour
consultation du tableau de distribution et du compte final ;
que, dans un deuxième grief, il soutient que la décision querellée est insuffisamment
motivée, vu qu’elle ne mentionne pas que l’Office a empêché la consultation du dossier
pendant le délai de plainte, mais se concentre exclusivement sur son propre
comportement postérieur ;
que ce grief est manifestement infondé, l’instance précédente ayant bel et bien traité la
question soulevée en p. 5 sv. de la décision querellée ;
que dans une ultime critique, le recourant affirme n’avoir jamais été informé du
remplacement dans l’état de collocation de D _________ par G _________ avant le
5 août 2021 ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas s’en être plaint auparavant ;
qu’un tel procédé aurait pour but, selon lui, de permettre à D _________ de prendre part
au vote sur le projet de concordat par l’intermédiaire de sa fille, alors qu’il n’y aurait pas
droit, et de révoquer ainsi la faillite de sa société, ce qui serait contraire aux intérêts des
créanciers et à l’intérêt public ;
que l’état de collocation est déposé à l’office (art. 249 al. 1 LP) ; que l’administration en
avise les créanciers par publication (art. 249 al. 2 LP) ; que les créanciers dont les
productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n’ont pas été admis au rang
auquel ils prétendaient, en sont informés directement (art. 249 al. 3 LP) ;
que l’état de collocation, après son entrée en force, peut tout de même être modifié
(arrêt 5A_709/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1.1 et les réf.) ; que la nécessité de
procéder à une nouvelle publication de l’état de collocation dans ce cas dépend des
motifs de la modification réalisée (*cf.*HIERHOLZER/KRAMER/SOGO, Basler Kommentar –
SchKG II, 3e éd. 2021, n. 120 ss ad art 247 LP et HIERHOLZER/SOGO, Basler Kommentar
– SchKG II, 3e éd. 2021, n. 14 sv., 20 ad art. 251 LP et les réf.) ;
qu’au stade de la distribution des deniers (art. 261 ss LP), soit lorsque l'état de
collocation est définitif (art. 261 al. 1 LP), l'autorité de surveillance ne peut, sur plainte,
qu'examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation ainsi que s'il a
été établi en conformité avec les prescriptions de forme ; qu’en effet, hormis le cas des
productions tardives (art. 251 LP), un état de collocation passé en force ne peut plus être
modifié ; que ce principe n'est toutefois pas absolu ; que l'état de collocation peut
notamment être remis en cause, lors de la distribution des deniers, s'il se révèle qu'une
créance a été admise ou écartée manifestement à tort – en raison d'une inadvertance
de l'administration de la faillite –, si un rapport de droit s'est modifié depuis la collocation
ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (arrêt 5A_639/2015 du
22 octobre 2015 consid. 3.2 et les réf.) ;
que le recourant ne remet pas en cause la validité des différentes publications
successives de l’état de collocation
dressé
dans le cadre de la faillite de
C _________ SA ; qu’il n’affirme pas que, depuis la dernière de celui-ci, le xxx 2020, les
circonstances se seraient modifiées, ou que la substitution de créancier litigieuse aurait
été manifestement admise à tort en raison d’une inadvertance de l’administration de la
faillite ; qu’au demeurant, dite substitution était déjà effective dans les deux dernières
publications de l’état de collocation, lesquelles n’ont pas été contestées ;
qu’au surplus le recourant ne se trouvait pas dans l’une des hypothèses prévues
l’art. 249 al. 3 LP, si bien qu’il ne saurait tirer le moindre argument du fait qu’il n’a pas
été informé directement des modifications et publications ultérieures de l’état de
collocation ;
qu’au vu de ce qui précède, le présent recours doit être intégralement rejeté dans la
mesure de sa recevabilité ;
qu’il ne peut être considéré que le recourant a agi sans intérêt concret digne de
protection dans le but de ralentir la procédure, ce à quoi il ne semble pas avoir d’intérêts ;
qu’il ne sera ainsi pas condamné à une amende ou aux frais comme le demande l’Office ;
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP),
ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 17 août 2022