LP 22 34
DÉCISION DU 17 JUILLET 2024
Autorité supérieure en matière de plainte
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ S.A. et Y _________ , recourants
contre
JUGE SUPPLÉANTE DU DISTRICT DE MONTHEY , autorité attaquée
(rémunération de l’administration spéciale [art. 84 OAOF ; art. 47 al. 1 OELP])
recours contre la décision rendue le 9 septembre 2022 par la juge suppléante du
district de Monthey en qualité d’autorité inférieure de surveillance (MON LP 21 1170)
Faits et procédure
1.
1.1 De siège à A _________ (VD) puis à B _________, X _________ S.A. avait pour but
l'achat, l'entreposage, la distribution et la vente de détail et en gros de toutes denrées
alimentaires et produits de grande consommation.
Son conseil d’administration était présidé par C _________, qui disposait du droit de
signature individuelle, et était en outre composé de D _________, avec signature
individuelle ainsi que de E _________, avec signature collective à deux. Au mois d’avril
2008, F _________ en est devenu l’administrateur unique.
1.2 Par décision du 8 janvier 2009, le juge I du district de Monthey a prononcé la faillite
de X _________ S.A. avec effet le même jour à 11h30 (MON C2 08 402).
1.3 Le 18 février 2009, la première assemblée des créanciers a confié la liquidation de
la faillite à une administration spéciale composée de Me Y _________, avocat à
Monthey, et de G _________ SA, de siège à Monthey (ci-après : la fiduciaire).
1.4 La deuxième assemblée des créanciers s’est tenue le 13 juin 2012.
2.
2.1 X _________ S.A. était copropriétaire, avec H _________ SA (également en faillite),
à raison de la moitié chacune, de la parcelle no xxx1 de la commune de I _________ et
de la parcelle no xxx2 sise à J _________ (commune de K _________). Le second de
ces immeubles a été vendu aux enchères publiques le 19 avril 2013 et adjugé à
L _________ SA pour le prix de 705'000 fr. ; cette vente aux enchères a été organisée
par le préposé à l’office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, sur délégation
de l’administration spéciale de la faillite. Le 30 octobre 2013, celle-ci a pour sa part
procédé à la vente aux enchères publiques de la parcelle sise à I _________, qui a été
adjugée à la commune municipale de I _________ pour le prix de 509'000 francs.
2.2 L’administration spéciale de la faillite a également dû analyser les différentes
productions (42 au total) ; elle les a admises à l’état de collocation à hauteur des
montants suivants : 1'309'913 fr. 35 (montants produits : 1'315'955 fr. 05) en ce qui
concerne les créances garanties par gage mobilier ; 62'528 fr. 15 (montants produits :
62'528 fr. 15) pour les créances de première classe et 6'116'539 fr. 68 (montants produits
: 9'469'953 fr.13) pour celles de troisième classe. Elle a également dû motiver les
productions qu’elle a rejetées.
2.3 L’administration spéciale de la faillite a aussi mené 14 procédures impliquant la
faillie, dont certaines ont été suspendues à la suite du prononcé de la faillite, puis
définitivement classées par décision de la juge du district de Monthey le 6 mars 2013
(causes MON C1 08 103, MON C1 08 104, MON C1 08 126 et MON C1 08 128).
Elle a notamment représenté la masse en faillite dans le cadre de l’action en constat de
la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de
X _________ S.A. du 4 décembre 2007 ouverte par C _________ et D _________ le
1er février 2008 devant le Tribunal du district de Monthey; par décision 16 décembre
2019, cette procédure, devenue sans objet, a été rayée du rôle (MON C1 08 28). Le
29 janvier 2020, C _________ et D _________ ont déposé un recours contre cette
décision, lequel est toujours pendant devant le Tribunal cantonal (TCV C3 20 15).
L’administration spéciale a en outre représenté la masse en faillite dans le cadre du
procès en contestation de l’état de collocation introduit le 12 mars 2012 par C _________
et D _________ devant le Tribunal du district de Monthey; statuant le 25 janvier 2017
sur appel de ceux-ci, le Tribunal cantonal a confirmé le rejet de l’action (TCV C1 15 139).
Elle a également participé à l’instruction pénale dirigée contre C _________ et
D _________, laquelle a abouti à leur condamnation des chefs de gestion déloyale
qualifiée et d’infraction à la LCD à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis,
prononcée le 29 juin 2015 par la cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.
3.
3.1 Le 15 septembre 2021, l'administration spéciale de la faillite a déposé, devant le
Tribunal du district de Monthey, « le rapport concernant la société X _________ SA pour
approbation des comptes et vérification des listes de frais de l’administration de la
masse ». D’après le « tableau de distribution » figurant dans ce rapport, les actifs se
montent à 399'443 fr. 13 et les passifs à 175’932 fr. 14, dont les dettes de la masse, qui
comprennent les frais et honoraires des membres de l’administration spéciale, à savoir
ceux de Me Y _________ [110'703 fr. 66 (108'366 fr. 39 + 2337 fr. 27)] et ceux de la
fiduciaire [56'012 fr. (26'142 fr. + 29'870 fr.)]. Après désintéressement des créanciers
admis en première classe à concurrence de 62'528 fr. 15, le solde revenant aux
créanciers non privilégiés s’élève à 160'982 fr. 84 (399'443 fr. 13 - 175’932 fr. 14 - 62'528
fr. 15), ce qui correspond à un dividende de 2,6319% (160'982 fr. 84 / 6'116'539 fr. 68 x
100).
L'administration spéciale de la faillite a joint à son rapport trois notes de frais et
honoraires de Me Y _________.
La première, datée du 13 septembre 2021 couvre la période du 25 janvier 2009 au
23 décembre 2019 et totalise 105'631 fr. 35 {105'618 fr. 10 [101'550 fr. 40 (362,68 heures
au tarif horaire de 280 fr.) + 4067 fr. 70 (débours)] + 8279 fr. 55 (TVA) + 1907 fr. 05
(versements à des tiers) - 10'173 fr. 35 (montants encaissés)}.
La deuxième concerne la période du 27 novembre 2019 au 15 septembre 2021 et se
monte à 2748 fr. 29 [2683 fr. 39 (9h35 au tarif horaire de 280 fr.) + 64 fr. 90 (débours)],
TVA non comprise.
La troisième note de frais et honoraires porte uniquement sur l’activité accomplie par Me
Y _________ le 16 septembre 2021 (sic) et s’élève à 2337 fr. 27 [2006 fr. 67 (7h10 au
tarif horaire de 280 fr. + 330 fr. 60 (débours)], TVA non comprise.
Me Y _________ a précisé avoir dû « assumer, avec [s]es associés et [s]es
collaborateurs, l’entier du travail facturé, lequel nécessitait toujours les qualifications d'un
avocat », et qu’il avait « été renoncé à percevoir une rémunération pour le travail
purement administratif (celui-ci étant déjà compris dans son tarif horaire) ».
3.2 Etaient également annexées au rapport de l’administration spéciale deux notes de
frais honoraires de la fiduciaire datées du 15 septembre 2021, l'une, d’un montant de
26'142 fr., concernant le « secteur immobilier » et l’autre de 29'870 fr. se rapportant au
« secteur fiduciaire ».
A l’instance de la juge de district suppléante du district de Monthey, la fiduciaire a, le
5 novembre 2021, déposé un décompte détaillé du « secteur immobilier », dans lequel
elle a notamment réduit à 25'062 fr. le montant de ses frais et honoraires.
3.3 Par décision du 9 septembre 2022, la juge de district suppléante, en qualité d’autorité
inférieure de surveillance, a prononcé (MON LP 21 1170) :
X _________ SA sont arrêtés à 63'403 fr. 90, débours et TVA compris.
X _________ SA concernant l'aspect fiduciaire sont arrêtés à 22'402 fr. 50, débours et TVA compris.
X _________ SA concernant l'aspect immobilier du dossier sont arrêtés à 16'708 fr., débours et TVA
compris.
4.
4.1 Le 22 septembre 2022, l’administration spéciale de la faillite et Me Y _________ ont
déféré cette décision devant l’autorité de céans, en formulant, « sous suite de frais et
dépens », les conclusions suivantes :
Le recours est admis.
En conséquence, le jugement du 9 septembre 2022 du Tribunal de Monthey est réformé comme suit:
1. «La rémunération de Me Y _________ et les frais encouru[s] pour l'activité de liquidation de la faillite
de X _________ SA sont arrêtés à 119'374.80 fr., débours et TVA compris.
2. [...]
3. [...].
4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. »
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 L’autorité inférieure a renoncé à se déterminer sur le recours.
5.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
6.
6.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal
cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de district statuant
comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux
termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à
l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa
notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26
al. 1 LALP).
En l’espèce, remis à la poste le 22 septembre 2022, le recours a été déposé dans le
délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par les recourants - le 12 septembre
2022 - de la décision attaquée.
6.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés
des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou
son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits
nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces
nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).
6.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et
27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent
nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de
pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).
6.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà
des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).
6.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art.
20 al. 3 LOJ).
7.
7.1 L’autorité inférieure a considéré que l’on se trouvait en présence d’une procédure de
faillite complexe au sens de l’art. 47 al. 1 OELP, compte tenu, notamment, de la structure
de la faillie, « qui était une holding du groupe X _________ qui [avait] été vendue à
M _________ le 3 juin 2005, vente qui [avait] posé de nombreuses problématiques dans
le cadre de la liquidation de la faillite », des nombreuses procédures ayant impliqué la
masse en faillite, du fait que « l’administration spéciale de la faillite [avait] dû gérer la
vente d’un immeuble », que la liquidation de la faillite « était influencée par la faillite de
H _________ SA dans la mesure où il y avait des comptabilités contradictoires entre ces
deux sociétés et qu'il existait des créances inter-sociétés », et de ce que l’administration
spéciale de la faillite « [avait] dû se charger de l'analyse des différentes productions et
des contestations subséquentes pour celles qui n'[avaient] pas été admises », ce qui
avait « nécessit[é] beaucoup de temps pour examiner les documents transmis, mais
également des connaissances spécialisées en droit afin de déterminer les relations
contractuelles établies entre les créanciers et la société failli[e] ».
7.2
7.2.1 L’autorité intimée a constaté que « Me Y _________ réclam[ait] le montant de
113'897 fr. 65 pour la période courant du 25 janvier 2009 au 2 [recte : 23] décembre
2019, débours et TVA compris, ce qui correspond[ait] à 362.68 heures au tarif horaire
de 280 fr. et à 3753 fr. 70 et 314 fr. de débours, le montant de 2683 fr. 39 correspondant
à 9 heures et 35 minutes (9.58 heures) au tarif horaire de 280 fr. pour la période
s'écoulant du 27 novembre 2019 au 15 septembre 2021, ainsi que 64 fr. 90 de débours,
TVA non comprise (211 fr. 60) et, enfin, le montant de 2006 fr. 67 correspondant à 7
heures et 10 minutes (7.16 heures) au tarif horaire de 280 fr. pour le travail effectué le
16 septembre 2021, ainsi que des débours à hauteur de 330 fr.60, TVA non comprise
(180 fr.). Le total des honoraires réclamés par ce dernier, TVA et débours compris, se
mont[ait] donc à 119'374 fr. 80. ».
7.2.2 Cela étant, « faisant usage de son large pouvoir d'appréciation », elle a alloué à
Me Y _________ « le montant de 63'403 fr. 90, correspondant […] à 305.8 heures à 180
fr./h et à 25 heures à 60 fr./h., ainsi qu’à 2294 fr. 05 de débours, augmenté de 7.76% de
TVA (moyenne entre les différents taux appliqués au cours du temps), soit 4565 fr. 85 ».
8.
Avant de passer en revue les griefs des recourants, il convient de rappeler les principes
suivants.
8.1 Les frais de liquidation de la faillite sont couverts en premier lieu par le produit de la
réalisation des biens (art. 262 al. 2 LP). Les honoraires de l'administration spéciale
constituent un poste de ces frais. Lorsque la procédure est complexe, l'autorité de
surveillance fixe la rémunération de l'administration spéciale (ou ordinaire) de la faillite
en se fondant sur l'art. 47 OELP. Cette norme n'impose pas de méthode particulière pour
fixer cette rémunération ; elle prescrit cependant de tenir compte, notamment, de la
difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré.
A cet effet, l'administration spéciale qui entend obtenir des honoraires spéciaux doit,
avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à
l'autorité de surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles
l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (art. 84 et 97 OAOF). L'art.
84 OAOF exige de l'administration spéciale, qui entend obtenir des honoraires spéciaux
à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, qu'elle soumette à l'autorité de surveillance, afin
que celle-ci puisse en fixer le montant, une « liste détaillée de toutes ses vacations au
sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial » et
qu'elle y joigne le « dossier complet de la faillite ». L'art. 47 al. 1 OELP impose pour sa
part à l'autorité de surveillance de tenir compte notamment du « volume de travail
fourni » et du « temps consacré ». En l'absence de liste détaillée conforme aux
exigences légales des opérations auxquelles l'administration spéciale a procédé,
l'autorité de surveillance peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser
d'approuver les honoraires demandés et ne prendre que partiellement en compte les
opérations effectuées (arrêt 5A_616/2022 du 18 janvier 2023 consid. 6.2.1 et les réf.
citées).
8.2 L'autorité de surveillance chargée de fixer la rémunération de l'administration
spéciale de la faillite en cas de procédure complexe jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2). Les administrations spéciales et les
commissions de surveillance exercent des charges publiques, au bénéfice de
prérogatives de puissance publique. S'il est légitime que leurs membres le fassent contre
rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas
orientées vers l'obtention d'un profit. Il faut veiller à ce qu'elles servent les intérêts des
créanciers et des faillis, en tenant compte non seulement de la qualification ordinaire
d'émoluments de la rémunération des administrations de faillites, mais aussi de la
dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite et
dans le tarif des prestations des organes qui en sont chargés (MARTIN, La surveillance
en matière de poursuites et faillites : premières expériences et jurisprudences d'une
nouvelle autorité, in : SJ 2008 II, p. 190 sv.). Selon la jurisprudence, lorsqu'une
procédure complexe n'entraîne pas que des travaux exigeants, il y a lieu de procéder à
un décompte différencié (ATF 130 III 611 consid. 3.1), selon que les prestations à fournir
le sont ou le seront par les administrateurs spéciaux eux-mêmes ou par des
collaborateurs et auxiliaires de ces derniers (MARTIN, op. cit., p. 190). La distinction des
activités et, par conséquent, leur répartition en catégories sont en effet admises par la
jurisprudence : ainsi, les activités d'un avocat peuvent se subdiviser en travaux de pure
routine, tâches simples et activité exigeante (ATF 130 III 611 consid. 3.3). Exiger de
l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des
opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la
personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à
conférer aux termes « liste détaillée » de l'art. 84 OAOF une portée excessivement
rigoureuse aboutissant à un abus du pouvoir d'appréciation. L'autorité de surveillance
est ainsi fondée à réduire le montant de certains acomptes d'honoraires en raison de
l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou
disproportionné, la quotité de cette réduction étant une question d'appréciation laissée à
sa compétence (arrêt 5A_616/2022 précité consid. 6.2.2 et la réf.).
L'autorité de surveillance peut tenir compte de tarifs, tels ceux d'associations
professionnelles comme la chambre des sociétés fiduciaires ou l'ordre des avocats, sans
toutefois être liée par ces tarifs, mais l'indemnité accordée doit rester dans un rapport
raisonnable avec les émoluments du tarif LP, vu l'obligation de tenir compte du caractère
social de celui-ci. Ainsi, pour les activités d'avocat, il se justifie de rester en dessous du
montant maximal admis par le tarif cantonal des avocats d'office (même arrêt consid.
6.2.2 et les réf. citées).
9.
9.1 L’autorité inférieure a considéré que « letime sheet chronologique présenté par Me
Y _________ ne permet[tait] pas de retenir l'entier des heures annoncées. En effet, bien
que la liste de frais ne comport[ait] pas de distinction entre les personnes ayant pris part,
au sein de son étude, à l'activité facturée, force [était] de constater que la gestion de la
faillite en question [avait] engendré une très grande activité de type administratif (envois
de lettres et de courriels, de circulaires de même type, classement, entretiens
téléphoniques), étant rappelé que dans une procédure complexe, tous les travaux ne le
sont pas (ATF 120 III 97), qui ne nécessitaient donc pas toujours des connaissances
spéciales. L'intéressé, qui [avait] déjà œuvré ès qualité[s] dans d'autres faillites et qui
est avocat, ne pouvait ignorer qu'il aurait dû distinguer entre les opérations effectuées
par ses soins et celles effectuées par ses auxiliaires et tout particulièrement par son
secrétariat. Dans ces circonstances, il n'appart[enait] pas à l'autorité de surveillance de
l'interpeller afin de lui demander d'y procéder. ».
9.2
9.2.1 Les recourants croient discerner dans ce raisonnement une violation de leur droit
d’être entendus. Ils soutiennent, à cet égard, « que des explications pouvaient être
données sur les points qui sont mis en exergue par l'autorité intimée et que ces
explications étaient de nature à influencer la décision qui a été rendue. […] [S]'il était si
évident que le time sheet chronologique déposé n'était, à ses yeux, pas conforme aux
réquisits de l'OELP et de l'OAOF, il apparaît que l'autorité intimée aurait pu le faire
remarquer immédiatement, soit entre le 15 septembre 2021 et le 28 septembre 2021,
date à laquelle [Me Y _________] a déposé son dossier au Tribunal. Cela aurait
probablement économisé des efforts, et [à Me Y _________], et à l'autorité intimée, et
aurait permis de favoriser une décision raisonnable, au contraire de la décision
attaquée. ». Toujours d’après les recourants, qui se réclament d’une jurisprudence
publiée (ATF 130 III 611), l’autorité inférieure aurait dû leur octroyer la possibilité de
« propose[r] des classifications, avec totalisation des différents résultats » ; ils affirment
qu’ils étaient « prêt[s], au besoin, à s'acquitter de cette tâche, même chronophage », et
qu’ils « demeure[nt] disposé[s] à le faire ».
9.2.2 Cette critique apparaît d’emblée infondée. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral au
considérant 4.2 de l’arrêt 5A_616/2022 précité (qui concerne Me Y _________), la
protection conférée au justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. n'a pas pour objet d'imposer
aux autorités d'aider celui-ci à corriger des offres de preuve incomplètes, mais seulement
de lui donner l'occasion de s'exprimer et d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes. L'ATF 130 III 611 cité par les recourants ne leur est
d'aucun secours in casu. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a instauré aucune règle de
bons procédés : il a seulement exposé que l'autorité de surveillance avait suggéré au
recourant de reprendre certaines pièces pour qu'il puisse s'exprimer sur la question de
savoir dans quelle catégorie entraient les activités qu'il avait déployées sur quatre ans.
Or, en l'occurrence, les recourants ne prétendent pas qu'ils n'ont pas pu répondre aux
réquisits de l'OELP parce qu'ils ne disposaient plus des pièces nécessaires à cet égard,
ni qu'ils n'étaient plus en mesure de déterminer les activités auxquelles ils avaient
procédé.
9.2.3 On ne manquera pas non plus de souligner le classement pour le moins
désordonné des pièces du dossier de la faillite par l’étude de Me Y _________. La
correspondance se retrouve en particulier dispersée dans pas moins de sept classeurs
fédéraux différents, parfois sans ordre chronologique. Cet état de choses rend la
consultation de ces documents particulièrement malaisée et fastidieuse.
Le décompte du 13 septembre 2021 est également tenu, pour partie, de façon non
chronologique. Certaines des tâches accomplies par Me Y _________ du 18 janvier
2010 au 3 décembre 2019 sont en effet regroupées, sous l’intitulé « Frais judiciaires »,
à la fin dudit décompte, ce qui n’en facilite pas non plus la lecture.
10.
10.1 L’autorité intimée a ensuite relevé que « Me Y _________ a déposé un time sheet
contenant une liste chronologique des opérations effectuées, sans précision de l'identité
des personnes s'y étant attelées ou différenciation selon la difficulté/nature des
opérations en question. Les prestations répertoriées vont manifestement de la plus
simple (mise sous pli de courriers, circulaires, etc.) à la prise de décisions importantes,
en passant par l'activité typique de liquidation, qui n'appelle pas forcément de
connaissances spéciales. En l'absence de précisions sur les personnes ayant effectué
chacune des opérations mentionnées dans le time sheet produit, respectivement
l'absence de classification des opérations par catégorie, il n'est pas possible de procéder
à un calcul précis de la rémunération due. Il y a lieu de rappeler que la mission qui a été
confiée à Me Y _________ n'est pas comparable à celle d'un avocat. Le tarif horaire
réclamé [280 fr.] est supérieur au tarif horaire admis pour un avocat pratiquant en Valais
(arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4 : 260 fr. de l'heure), et largement
supérieur à celui prévu pour les avocats d'office dans ce même canton, de 180 fr. de
l'heure (soit 70% de 260 fr.) sans la TVA et les débours (ATF 137 III 185 consid. 5.2).
Partant, seul un tarif horaire de 180 fr., équivalent au tarif de l'avocat d'office en Valais,
peut être approuvé à ce titre, étant bien précisé qu'il ne peut être admis que pour l'activité
exigeante de l'avocat nécessitant des connaissances spéciales et qu'il ne s'agit donc
pas d'un tarif horaire moyen. De ce fait, la note d'honoraires globale de Me Y _________
doit déjà être réduite à 68'295 fr. 60 ((362.68 heures + 9.58 heures + 7.16 heures) x 180
fr./h), dans l'hypothèse où toutes les heures de travail avancées par [le précité] dans les
listes de frais déposées [seraient] prises en compte. ».
10.2
10.2.1 Les recourants arguent d’une violation, par l’autorité inférieure, des art. 47 OELP
et 84 OAOF, ainsi que d’un abus de son pouvoir d’appréciation. A les en croire, le tarif
horaire de 280 fr. (TVA non comprise) appliqué aux tâches accomplies par
Me Y _________ « est déjà inférieur au tarif usuel pratiqué dans l'exercice du barreau ».
Ils relèvent ensuite que « [l]e Tribunal fédéral a, dans un arrêt 5A_266/2012, rappelé
qu'il avait, dans une affaire zurichoise, confirmé le tarif horaire de Fr. 280.-. Si cette
rémunération n'avait été accordée qu'à l'avocat responsable ainsi qu'à ses partenaires
et que les tâches effectuées par des collaborateurs l'avaient été à Fr. 220.- et Fr. 90.-
pour le secrétariat, partant de l'idée que chaque catégorie aurait réalisé un tiers du travail
(moyenne de Fr. 197.-/heure) ou même si la moitié du travail de secrétariat et que le
reste a été effectué à part égale par l'avocat responsable et des collaborateurs (moyenne
de Fr. 170.-/heure), cela représente une rémunération encore largement supérieure à
celle qui a été arrêtée dans le cas d'espèce. Ce constat ne peut que se renforcer en
partant d'une rémunération admissible de Fr. 350.- par heure pour les prestations
personnellement exécutées par l'administrateur spécial. ». En outre l’arrêt 5A_321/2021
du 24 août 2021 admettrait « une rémunération de Fr. 235.- par heure après réduction
d'un tiers pour tenir compte de toutes les circonstances pertinentes », si bien que l’on
conçoit « très difficilement qu'un avocat, dans le cadre d'une faillite dont la complexité a
été reconnue, perçoive moins que ce montant, arrêté à bien comprendre ledit arrêt pour
un administrateur spécial qui n'exerçait pas la profession d'avocat ou n'agissait pas en
cette qualité ».
Toujours d’après les recourants, « [q]uand bien même il conviendrait de se référer au
tarif cantonal des avocats d'office, il apparaît, dans le cas d'espèce, que celui-ci ne serait
aucunement plafonné à Fr. 180.- par heure. Selon l'art. 30 al. 1 LTar […], le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance
judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au
moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal
fédéral. En outre, l'art. 32 LTar arrête des honoraires selon une fourchette en fonction
de la valeur litigieuse pour les procédures ordinaires et simplifiées en matière civile. Sans
qu'il soit nécessaire d'examiner ces dispositions plus en détail, il s'impose de parvenir à
la conclusion qu'un plafond arrêté à Fr. 180.- par heure ne reposait sur aucun fondement
dans le cas d'espèce et qu'une réduction de ce montant telle que celle opérée dans le
cas d'espèce heurte gravement le sentiment de justice. ».
10.2.2 Tels que formulés, ces griefs procèdent d’une méconnaissance des principes
jurisprudentiels régissant la rémunération de l'administration spéciale de la faillite en cas
de procédure complexe (cf., supra, consid. 8.2). Comme il le lui a déjà été rappelé au
considérant 4.3 de la décision rendue le 1er juillet 2022 dans la cause TCV LP 21 2 (qui
a donné lieu à l’arrêt 5A_616/2022 cité aux consid. 8 et 9.2.2 ci-devant),
Me Y _________ ne saurait en aucun cas exiger que l’ensemble des opérations
effectuées soient rémunérées au tarif horaire unique de 280 fr., dès lors qu’une part
prépondérante de celles-ci relève de l’activité « administrative », qu’il s’agisse de travaux
de pur secrétariat (impressions, mises sous pli, « classements », « préparation
classeurs », « adresses créanciers », etc.) ou de tâches routinières (lettres, e-mails,
téléphones, etc.). Pour ce qui concerne les démarches nécessitant des connaissances
juridiques spécifiques (rédaction d’actes de procédure, notamment), il se justifie, compte
tenu de la dimension sociale qui sous-tend l’OELP, de les rétribuer à un tarif inférieur à
celui applicable aux avocats d’office (180 fr., TVA en sus ; cf. art. 30 al. 1 LTar ; ATF 141
I 124 consid. 3.2). Etant donné que les listes de frais et honoraires déposées par
l’administration spéciale ne fournissent aucune indication sur les personnes ayant
effectué les opérations concernées et qu’elles ne distinguent pas clairement celles-ci en
fonction de leurs nature et degré de complexité, il ne paraît tout simplement pas possible
de procéder à un calcul précis de la rémunération de Me Y _________ en faisant
application de tarifs différenciés adéquats. L'autorité inférieure n'avait dès lors d'autre
choix que de procéder à une réduction forfaitaire. Comme il l’a été relevé dans la décision
précitée TCV LP 21 2 (consid. 4.3.3 in fine), eu égard à la nature des activités énumérées
dans les décomptes présentés (dont plus de 460 courriers et téléphones de 10 minutes
l’unité totalisant près de 80 heures), s'il avait fallu retenir un tarif horaire moyen, celui-ci
serait plus proche de la moitié de celui de 280 fr. appliqué par Me Y _________, de sorte
que la réduction opérée par l’autorité inférieure apparaît même favorable à celui-ci.
Il s’ensuit le rejet du moyen invoqué par les recourants.
11.
11.1 L’autorité inférieure a constaté que « [l]a lecture du time sheet en parallèle avec les
classeurs de la faillite révèle clairement que de manière régulière, des activités de pure
routine, vraisemblablement effectuées par le secrétariat, ont été facturées par
Me Y _________ au tarif de 280 fr. de l'heure. A titre d'exemples, le 16 mars 2009, 4
heures ont été facturées sous l'intitulé "préparation divers classeurs et production" ; le
30 mars 2009, 1 heure a été facturée pour "divers classements et préparation classeurs"
; le 1er avril 2009, 1h30 [a] été facturé[e] pour "préparation liste des productions" ; le
27 avril 2009, 1 heure a été facturée pour "mise à jour liste des productions et divers
classements" ; le 28 avril 2009, 4 heures ont été facturées sous l'intitulé "préparation
liste des productions – adresses créanciers" ; le 24 juin 2009, 1h30 a été facturée pour
« préparation liste des productions et divers classements", le 7 juillet 2009, 1 heure a été
facturée pour "divers classements", tout comme le 21 juillet 2009 ; le 17 août et
16 novembre 2009 4 heures ont été facturées sous l'intitulé "divers classements et mise
à jour liste des productions". En 2010, près de 6 heures ont également été facturées à
titre de "divers classements". Dans les exemples précités, il convient de relever que
certaines activités ont également été facturées de manière groupée sans qu'il […] soit
possible de déterminer la durée effective de chaque activité, certaines prestations
ressortant clairement de l'activité du secrétariat (cf. classement, préparation classeurs,
adresses créanciers) alors que d'autres intitulés auraient pu laisser penser à des
activités nécessitant des compétences juridiques (ex : préparation liste des productions,
mise à jour liste des productions). Néanmoins, en l'absence d'explications plus précises
et au vu de leurs intitulés, la juge de céans doit admettre que les activités précitées
concernent principalement du travail administratif ne nécessitant pas de compétences
juridiques particulières. En conséquence et en application de la jurisprudence précitée,
l'on ne saurait admettre un tarif horaire de 180 fr. - admissible pour les prestations de
type juridique nécessitant les qualifications d'un avocat - pour les opérations
susmentionnées relevant du secrétariat, de la pure routine et de l'activité simple d'un
employé d'un office de faillite, qui doivent être rétribuées à des tarifs horaires bien
inférieurs, soit 60 fr. pour le secrétariat (cf. à ce sujet ATF 130 III 611 consid. 4.1, arrêt
5A_266/2012, consid. 3.2.1), montant qui doit donc s'appliquer en l'espèce à 25
heures. ».
11.2
11.2.1 Les recourants contestent que les démarches énumérées par l’autorité inférieure
« concerneraient principalement du travail administratif ne nécessitant pas de
compétences juridiques particulières ». Ils font valoir à cet égard, en bref, que « le
succès de la liquidation d'une faillite réside dans une certaine organisation, que
l'administration spéciale doit mettre en place de zéro et au cas par cas dans chaque
faillite » et que « c'est à l'aune de connaissances juridiques qu'il convient d'arrêter cette
organisation ». Il s’agirait « bien plus que du simple travail administratif mais plutôt [d’]un
travail essentiel d'organisation, fondamental pour mettre la faillite sur les rails de sa
liquidation. Quand bien même une partie de ce travail aurait été délégué au secrétariat
qu'il ne serait pas possible, comme cela a pourtant été fait, d'attribuer la totalité des
heures au tarif encore réduit de Fr. 60.- heures, dès lors que le temps d'instruction, de
supervision et de vérification indispensable ne serait pas pris en considération, ce que
l'on ne saurait raisonnablement admettre. ».
11.2.2 Cette critique tombe, elle aussi, à faux. En effet, compte tenu de leur imprécision,
les notes de frais et honoraires versées en cause ne permettent pas de qualifier les
démarches en question d’activités fondamentales ou essentielles de l’administration de
la faillite (cf. la décision précitée TCV LP 21 2 consid. 4.3.1 p. 15). A première vue, l’on
ne voit en particulier pas que des « classements », la « préparation divers classeurs »
ou « divers classements et préparation classeurs » pourraient entrer dans cette
catégorie. Les seules affirmations non étayées des recourants sont impropres à
convaincre du contraire, ce d’autant moins que Me Y _________ se targue « d'une
expérience certaine dans le domaine de la liquidation des faillites » (écriture de recours,
p. 7). Certes, chaque faillite comporte ses spécificités, mais la procédure (ordinaire)
applicable est en principe la même dans tous les cas. Il paraît donc pour le moins
réducteur d’affirmer qu’ « une bonne partie de l'activité est, à chaque fois, à réinventer ».
Rompu aux arcanes du droit de la faillite et employant, de surcroît une secrétaire
expérimentée dans cette matière (N _________ ; cf. la décision précitée TCV LP 21 2
consid. 4.3.2 p. 18), Me Y _________ n’avait donc pas à « mettre en place de zéro »
l’organisation de l’administration spéciale. D’ailleurs, à suivre les recourants, aucune
prestation fournie dans ce cadre ne pourrait jamais compter au nombre des tâches
simples ou de routine, puisque « toute opération qui n'est pas effectuée par
[Me Y _________] lui-même nécessite instruction, supervision et vérification et, c'est ce
temps d'instruction, de supervision et de vérification qui est porté dans le décompte, non
celui réalisé par le secrétariat, le cas échéant, qui est inclus dans le tarif horaire [de
l’intéressé] ». Pareil raisonnement est inconciliable avec la jurisprudence susrappelée
(consid. 8.2) rendue en application des art. 84 OAOF et 47 al. 1 OELP.
12.
12.1
12.1.1
L’autorité intimée a en outre relevé que « le décompte transmis par
Me Y _________ ne respecte pas les réquisits de l'OELP et de I'OAOF, n'étant pas
suffisamment détaillé et étayé quant à la nature de chaque activité. En effet, certains
intitulés sommaires et généraux ne permettent pas au tribunal de céans d'évaluer le
caractère proportionné ou non des heures indiquées pour chaque activité. Il en va ainsi
des intitulés "Etude du dossier" utilisés à plusieurs reprises dans la liste de frais avec
des durées importantes en terme[s] d'heures de travail sans qu'il soit possible de
déterminer précisément à quels sujets ces nombreuses heures d'analyse ont dû être
exécutées (ex : 06.04.09 ; 17.07.10 ; 01.05.12 ; 27.06.12 ; 11.10.12 ; 03.03.15 ; 16.11.20
et 03.09.21) ou encore de la rubrique "lettres", ces dernières étant, par ailleurs, toujours
facturées à 10 minutes, alors qu'il s'agit soit de lettres au contenu succinct, ou soit de
simples transferts de courriers ou de documents (mémos) à la Fiduciaire. Cette activité
a, en outre, vraisemblablement été faite par le secrétariat et ne nécessitait pas 10
minutes à chaque fois. Il convient donc d'ajuster le coût de ses prestations en les
réduisant ex aequo bonode moitié en ce qui concerne le poste "Etude du dossier" au vu
de son imprécision, soit une réduction de 5.25 heures, et de réduire le temps effectif
consacré aux lettres simples à cinq minutes. […] L'examen du time sheet en question
révèle également que de manière systématique, des temps trop importants ont été
facturés en rapport avec certaines prestations effectuées. Me Y _________ a en effet
facturé l'examen du PV de la 1ère assemblée des créanciers à 30 minutes, alors que le
document ne porte que sur la nomination de l'administration spéciale et fait à peine plus
d'une page, raison pour laquelle il convient de réduire de moitié le temps consacré
(déduction de 0.25 heure). Quant à la préparation, la tenue et la prise de PV de la 2ème
assemblée des créanciers, 8 heures 30 ont été facturées les 12, 13 et 14 juin 2012, alors
que Me Y _________ a régulièrement facturé 1 heure pour la prise de connaissance du
dossier de la faillite, preuve qu'il était déjà bien au fait des tenants et aboutissants de
celle-ci au moment de dite préparation. Par conséquent, le temps de préparation est trop
important. En outre, la séance a duré 15 minutes et le PV comporte trois pages
seulement, alors que 2 heures 30 ont été comptabilisées pour la seule rédaction du PV.
Ces éléments justifient donc une réduction du temps consacré à ces tâches à 5 heures
pour la préparation (soit 3.5 heures retranchées) et à 1.25 heure[e] pour la séance et la
rédaction du PV (1.25 heur[e] réduit[e]). Concernant les décisions sur les productions,
seules quelques-unes figurent dans le classeur "Principal 1". A la lecture des décisions
sur les productions de M _________, de C _________ et de D _________, toutes trois
rendues le 8 juin 2011, les prestations semblent également surfacturées. En effet, bien
que toutes les décisions comportent une motivation succincte, cette dernière est
strictement identique pour chaque décision. Or, Me Y _________ a facturé 1h30 pour la
décision C _________, 1 heure pour la décision M _________ et 30 minutes pour la
décision D _________. Il est donc équitable de retenir 1.5 heur[e] au tarif horaire retenu
de 180 fr. pour l'une des décisions, puis d'accorder 15 minutes à chaque fois pour les
deux autres lettres, mais au tarif horaire de 60 fr., étant donné que reproduire des lettres
quasiment identiques pouvai[t] être fai[t] par le secrétariat. 2 heures doivent donc être
déduites. L'audience du 9 novembre 2011 au ministère public de Renens a été
surévaluée, puisque selon les PV, Me Y _________ n'a assisté à l'audience que durant
2 heures alors qu'il a comptabilisé 3 heures, ce qui justifie une réduction d'une heure.
Dans sa note de frais, Me Y _________ a également attribué un temps trop élevé pour
la rédaction du courrier du 23 septembre 2011 au MP - 30 minutes - alors qu'il s'agit d'un
courrier ordinaire qui doit être facturé à cinq minutes. De même, le 25 novembre 2013,
il a facturé 2.5 heures pour une détermination au Tribunal d'arrondissement, qui consiste
en une simple lettre d'un peu plus d'une page, ce qui justifie de diminuer cette prestation
à 1 heure. 2.75 heures doivent être ainsi retranchées. Enfin, il a comptabilisé 4.5 heures
(10 et 15 septembre 2021 - classeur principal 2) pour la rédaction du "Bilan final" adressé
au Tribunal de Monthey en date du 15 septembre 2021, alors que le courrier ne comporte
que 6 pages et que la majeure partie du document reproduit le tableau de distribution,
dont le temps de rédaction a déjà été pri[s] en compte séparément. Il se justifie donc
d'accorder 2.5 heures pour l'élaboration du bilan final, si bien que 2 heures seront
déduites. ».
12.1.2 L’autorité inférieure a également décelé de « grossières erreurs de facturation.
En effet, sur les 387 courriers et courriels comptabilisés dans les notes de frais, seuls
249 figurent dans les dossiers produits. De plus, à de nombreuses reprises, deux
courriers ont été envoyés au même destinataire le même jour (ex : G _________ : le
10.07.2009, le 27.09.2012, le 31.07.2012, le 28.02.2019, le 23.12.2019 ; OP Monthey :
le 23.03.2009 ; M _________ SA : le 28.10.2009 et 11.11.2009 ; Banque de
O _________ : le 18.12.2009 ; M. P _________ : le 20.08.2012 ; OP Monthey: le
06.02.2017 ; Me Q _________ : le 07.02.2017). Etant donné que pour les courriers
précités, facturés à 0.17 heure, une seule lettre aurait suffi, il convient de ne pas prendre
en compte le temps consacré aux doublons, à savoir 12 courriers. De plus, à plusieurs
reprises, le même jour, des courriers ont été envoyés tant à R _________ qu'à
S _________, à deux adresses différentes, alors qu'ils sont actifs dans la même
fiduciaire (ex: 01.02.2013, le 11.10.2013, 16.07.2014 (à cette date un courrier a
également été adressé à la fiduciaire), 15.01.2015, 02.02.2015, 11.10.2019, 03.12.2019,
24.12.2019). Ce travail à double aurait également pu être évité, ce d'autant plus qu'ils
œuvraient tous à l'administration spéciale de la faillite. Il convient donc également de
retrancher huit courriers de la facturation. Enfin, Me Y _________ a régulièrement
envoyé des courriers à "Faillite X _________ SA", sans que l'on puisse déterminer leur
contenu, ceux-ci ne figurant pas dans les dossiers transmis. La question du caractère
nécessaire de ces courriers se pose donc, l'intéressé étant lui-même l'administrateur de
la faillite (cf. les 24.11.2009, 21.11.2011, 07.03.2012, 09.03.2012, 20.03.2012,
30.03.2012, 20.04.2012, 07.05.2012, 20.07.2012, 05.09.2012, 11.09.2012, 02.10.2012
et 30.01.2013). Il est donc équitable de ne pas prendre en compte ces derniers, soit
treize courriers. Au total, ce sont donc 216 courriers de 5 minutes […] qui seront
comptabilisés (au lieu de 387 courriers à 10 minutes), soit une réduction de 46.5 heures.
Il convient également de relever que tous les courriels adressés au Bulletin officiel ont
été facturés 20 minutes au tarif de 280 fr. (31.05.2011, 02.03.2012, 09.05.2012), alors
qu'il s'agit de lettre[s] simple[s] permettant de faire une annonce ne nécessitant pas plus
de cinq minutes. Ceux-ci doivent donc être ramenés dans cette proportion, à savoir une
réduction de 0.75 heure. Enfin, des opérations ont été facturées avant que
Me Y _________ ne soit nommé administrateur spécial de la faillite, soit du 25 janvier
au 13 février 2009, pour un total de 9.37 heures, qu'il s'agit de déduire au nombre
d'heures totales admises, ainsi que 24 fr. de débours. ».
L’autorité inférieure a dès lors estimé que « 73.62 heures à 180 fr./h [devaient] être
retranchées de la liste des frais transmise par Me Y _________, dont 25 heures
[devaient] être rétribuées à 60 fr./h au lieu du tarif horaire précité. ».
12.2
12.2.1 Il n’est pas contestable qu’en raison de leur imprécision et de leur caractère
lacunaire, les notes de frais et honoraires soumises à l’autorité inférieure ne respectent
pas les exigences découlant de l’art. 84 OAOF et 47 al. 1 OELP. C’est dès lors à juste
titre, au vu de la jurisprudence susrappelée (consid. 8), que ladite autorité n’a pris que
partiellement en compte les heures facturées par Me Y _________. La réduction de
moitié du temps consacré aux études du dossier et aux courriers apparaît adéquate. Il
est renvoyé, sur ce point, aux considérations pertinentes de la décision entreprise, que
l’autorité de céans faits siennes.
Les critiques des recourants ne sont pas convaincantes. On ne voit en particulier pas
que les deux notes manuscrites de quelques mots, non datées, figurant dans le classeur
« Correspondances » - difficilement lisibles au demeurant - pourraient justifier
l’ « Etude du dossier » de 1,5 heure en date du 6 avril 2009. Il en va de même de
l’ « Etude du dossier + procédure » de 0,5 heure du 1er mai 2012, laquelle, d’après les
recourants - qui n’en sont même pas certains (« selon toute vraisemblance ») -, visait à
préparer « des auditions qui se sont tenues le 4 mai 2012 auprès du Ministère public ».
Il est au demeurant permis de s’interroger si Me Y _________ a réellement participé à
cette audience. Le classeur « Faillites H _________ SA + X _________ pour
C _________ et D _________ » ne contient en effet qu’une copie d’un extrait du procès-
verbal de celle-ci (audition de Me Q _________, lignes 28 à 153). Ladite audition s’est
d’ailleurs déroulée à Renens, avenue de Longemalle 1 (cf. le classeur fédéral « Faillite
X _________ Procédure PE 08.008612 D _________ + C _________ »), alors que, dans
le premier des trois décomptes présentés par Me Y _________, il est indiqué, en regard
de la date du 4 mai 2012 : « Itinéraire légal à Vevey » et « Séance au Tribunal de
Vevey ». S’agissant des « Etude[s] du dossier » effectuées les 27 juin et 11 octobre
2012, les arguments des recourants s’apparentent à une hasardeuse tentative de
justifier, après coup, plus de dix ans après leur exécution, le temps consacré à des
tâches dont ledit décompte ne permet pas d’établir le bien-fondé. Celui-ci ne précise en
particulier pas que l’ « Etude du dossier » réalisée le 27 juin 2012 concernerait « un
recours au Tribunal cantonal ». Il en va de même de l’explication fournie au sujet des
« Etude[s] du dossier » du 3 mars 2015 (« …elles apparaissent à la veille d'une audience
importante par devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est-vaudois.
Elles n'ont donc rien de choquant ou d'excessif. Il s'agit de la préparation nécessaire
d'une audience importante. »), étant de surcroît précisé que l’on ne trouve aucune trace
d’une telle audience dans le dossier de la faillite.
Pour ce qui concerne les courriers que Me Y _________ a systématiquement facturés
dix minutes, les recourants soutiennent que « lorsque 10 minutes sont facturées pour
une telle lettre cela comprend non seulement le temps nécessaire à la préparation de
l'envoi, mais aussi celui consacré à la prise de connaissance de la correspondance
reçue, au besoin à une brève reprise du dossier pour la remettre dans son contexte et à
la réflexion y relative ». Ils affirment en outre que cette activité « prend parfois 5 minutes
mais souvent aussi 15 minutes », tout en invoquant une prétendue « loi des nombres »
pour en déduire que « la moyenne est au final équitable eu égard à l'ensemble du travail
effectué pour le traitement du courrier ». Par une telle critique, aussi générale
qu’évasive, les recourants, qui ne citent aucun des 387 courriers comptabilisés dans les
décomptes produits, ne parviennent pas - il s’en faut - à démontrer que la réduction
opérée par l’autorité inférieure consacrerait une violation des art. 84 OAOF et 47 al. 1
OELP.
12.2.2 Les autres réductions effectuées par celle-ci apparaissent également justifiées. Il
est renvoyé, à ce propos, aux motifs circonstanciés et convaincants de la décision
attaquée, que l’autorité de céans reprend à son compte, sous la réserve qui va suivre.
S’agissant de l’examen du procès-verbal de la première assemblée des créanciers, la
note de frais et honoraires du 13 septembre 2021 n’indique pas, en regard de la date du
13 mars 2009, qu’il « comprend également une partie du temps nécessaire à s'imaginer
les suites à y donner dans la liquidation de la faillite ». Quant au temps consacré à la
préparation de la seconde assemblée des créanciers, l’explication fournie par les
recourants sur la nécessité, pour les membres de l’administration spéciale, de
« coordonner leurs réponses eu égard à la liquidation parallèle de la société
H _________ SA » n’est pas non plus mentionnée dans le décompte en question et ne
pourrait de toute façon pas justifier les six heures qui ont été retenues par
Me Y _________ pour une séance qui n’a, en définitive, duré que 15 minutes. Outre les
éléments déjà relevés par l’autorité inférieure, l’on peut ajouter que, lors de ladite
séance, la présentation détaillée de « l’état de l’actif et du passif », et celle du
« patrimoine immobilier » ont été effectuées respectivement par T _________ et
S _________. Pour ce qui est enfin de la rédaction du procès-verbal de la deuxième
assemblée des créanciers, Me Y _________ reconnaît lui-même ne plus avoir « en
tête » ce qui a pu justifier une durée de 2h30 au regard de la taille dudit procès-verbal »
et n’être pas en mesure de « l'expliquer précisément ».
Au sujet des décisions rendues sur les productions de M _________ SA, C _________
et D _________, la comparaison que font les recourants avec les prononcés des
tribunaux (« … l'on ne croit pas avoir vu que les Tribunaux réduisent les frais perçus
lorsqu'ils rendent un jugement à l'égard d'un justiciable dont la situation et proche ou
identique à celle d'un autre pour lequel ils ont déjà statué. ») est hors de propos. Il sied
quoi qu’il en soit de rappeler qu’en vertu de l’art. 13 al. 1 LTar, l’émolument est
notamment calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause ; par ailleurs,
l’autorité doit en particulier avoir égard au principe de l’équivalence des prestations (art.
13 al. 2 LTar), qui postule que le montant de chaque émolument doit être en rapport
avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables
(ATF 143 I 220 consid. 5.2.2).
Il est ensuite vrai que Me Y _________ a participé à l’audience du 9 novembre 2011
devant le ministère public central du canton de Vaud de 08h35 à 10h55, soit pendant
2h20 (contre trois heures indiquées pour cette séance dans la note de frais et honoraires
du 13 septembre 2021), et non deux heures comme l’a constaté à tort l’autorité
inférieure. Cela étant, il appert que l’audience du 4 novembre 2014 devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, elle, duré 02h10 (de 09h00 à
11h10), alors que 3,17 heures ont été comptabilisées à ce titre dans la note de frais
précitée. Celle-ci retient en outre 5,5 heures pour la participation à l’audience du 2 février
2015 devant la même juridiction ; or cette séance n’a duré que 05h10 (de 09h05 à 11h25
et de 13h30 à 16h20). C’est dire que l’erreur de 20 minutes commise par l’autorité
intimée est plus que compensée par les deux heures facturées en trop par
Me Y _________.
La lettre du 23 septembre 2011 au ministère public du canton de Vaud concerne la faillite
de H _________ SA - dont Me Y _________ et la fiduciaire forment également
l’administration spéciale - et non celle de X _________ S.A, de sorte que l’autorité
inférieure n’aurait même pas dû en tenir compte. La détermination du 25 novembre 2013
au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois portait quant à elle uniquement sur la
question de l’éventuelle suspension de la procédure pénale. Quand bien même
Me Y _________ a dû effectuer une « modeste recherche juridique » et a dû prendre
connaissance de la requête du mandataire de C _________ et de la détermination du
ministère public, l’autorité de céans estime adéquate la diminution de 2,5 à une heure
opérée par l’autorité inférieure pour la rédaction de cette écriture de deux pages.
Apparaît tout autant justifiée, pour les motifs exposés dans la décision attaquée (cf.,
supra, consid. 12.1.1), la réduction de 4,5 à 2,5 heures pour l’élaboration du « [b]ilan
final ». Celui-ci a sans doute nécessité un « temps de synthèse et de vérification », voire
« une coordination avec les autres membres de l’administration spéciale ». Les
recourants ne contestent toutefois pas le raisonnement de l’autorité inférieure, selon
lequel « la majeure partie du document reproduit le tableau de distribution, dont le temps
de rédaction a déjà été pri[s] en compte séparément ».
12.2.3 Pour ce qui concerne les 138 courriers dont l’autorité inférieure n’a pas trouvé la
trace dans les classeurs fédéraux qui lui ont été remis, les recourants ne tentent même
pas de rapporter la preuve de leur existence autrement qu’en affirmant, de manière
péremptoire, que « les courriers facturés ont été envoyés et devraient se trouver au
dossier ». L’emploi du conditionnel montre d’ailleurs qu’ils doutent de ce fait. S’agissant
ensuite des lettres adressées le même jour au même destinataire, que l’autorité intimée
a pris la peine d’énumérer, les recourants se limitent à des considérations d’ordre
général sur la gestion du courrier, lesquels sont impropres à convaincre du caractère
injustifié des coupes auxquelles a procédé ladite autorité. Ne sont au surplus pas
établies les allégations des recourants, d’après lesquelles, « dans le programme
comptable utilisé jusqu'à fin 2019, il était possible d'insérer ce que l'on pourrait appeler
des "destinataires types" par rapport aux prestations » et que, « [d]ans la saisie, il
convenait d'introduire la date de la prestation, son type (courrier, courriel, téléphone,
etc.) ainsi que le destinataire ». Sur le vu des pièces jointes à l’écriture de recours, il
apparaît en revanche que les cinq courriers que Me Y _________ a, selon le décompte
du 13 septembre 2021, envoyés les 21 novembre 2011, 7 et 20 mars, 20 avril et
11 septembre 2012 à la « faillite X _________ SA » l’ont en réalité été respectivement
au Tribunal du district de Monthey (le premier) et à la fiduciaire. Il s’agit là de lettres de
quelques lignes qui ressortissent à l’activité routinière de l’administration spéciale. Elles
doivent dès lors être comptabilisées à hauteur de cinq minutes l’unité et rétribuées au
tarif horaire de 60 fr. (cf., supra, consid. 11.1 in fine), soit 25 fr. en tout. Cette somme est
toutefois elle aussi couverte par les deux heures facturées en trop par Me Y _________
pour sa participation aux audiences des 9 novembre 2011, 4 novembre 2014 et 2 février
2015 devant le ministère public central du canton de Vaud et le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois (cf. supra consid. 12.2.2).
Les e-mails (en réalité des lettres envoyées par télécopieur) adressés à l’administration
du Bulletin officiel ont à juste titre été qualifiés de « lettre[s] simple[s] permettant de faire
une annonce » par l’autorité inférieure. Le fait que ces courriers « visent une publication
officielle dont un nombre indéterminé de personnes pourraient se prévaloir avec des
conséquences importantes en cas d'erreur » ne légitime pas le temps facturé par
Me Y _________, soit plus de 20 minutes (0,34 heure) par envoi. Le courrier du 31 mai
2011 ne porte que sur le dépôt de l’état de collocation et la possibilité de le contester
dans les dix jours à compter de la publication, tandis que celui du 2 mars 2012 concerne
uniquement le rejet de la production de D _________ et C _________.
Echappe enfin à toute critique le refus, par l’autorité intimée, de prendre en compte
l’activité déployée par Me Y _________ avant sa désignation, le 18 février 2009, comme
membre de l’administration spéciale. On ignore en particulier à quel titre celui-ci est
intervenu devant l’office des poursuites et des faillites du district de Monthey avant la
date précitée, mais il est certain qu’il n’a pas pu agir en tant que membre de
l’administration spéciale. Le dossier constitué par ledit office (classeur fédéral 03/09) ne
fournit pas d’indication sur ce point. Il contient, par contre, plusieurs opérations
effectuées par son préposé entre le 13 janvier et le 27 février 2009, dont l’interrogatoire
de F _________ en date du 19 janvier 2009.
13.
13.1 Pour ce qui a trait aux débours, l’autorité inférieure a retenu que « ceux facturés
par Me Y _________ sont généralement supérieurs aux frais effectifs occasionnés. Il
ressort de la note de frais du 23 février 2009 au 3 décembre 2019 que les courriers
simples ont été comptabilisés à 2 fr. 90 ou 3 fr., alors qu'un courrier A coûtait 1 fr. jusqu'au
31 décembre 2021. Les recommandés ont été facturés à 7 fr., alors que les frais effectifs
se montent à 5 fr. 30. Les copies ont également été comptabilisées à 1 fr. la page, alors
que le tarif applicable est de 50 centimes. Compte tenu de l'ampleur de la note
d'honoraires, il n'est pas possible de se prononcer sur chaque point du décompte, de
sorte qu'une réduction forfaitaire se justifie. Il semble donc équitable de réduire de moitié
les débours relatifs à cette première note d'honoraires, soit 2033 fr. 85 au lieu de 4067
fr. 70. S'agissant de la deuxième note de frais du 27 novembre 2019 au 15 septembre
2021, une lettre a systématiquement été facturée 2 fr. en plus des frais de timbre par 1
fr. ou 5 fr. 30 alors que 10 minutes ont déjà été comptabilisé[e]s pour la rédaction. Ainsi,
30 fr. (13 courriers à 2 fr. et 1 courrier à 4 fr.) et 3 fr. pour les photocopies doivent être
déduits des 64 fr. 90 annonc[és]. Il en va de même pour la 3ème liste de frais du
16 septembre 2021 dont 102 fr. doivent être retranchés des 330 fr. 30 demandés.
Partant, les débours se montent au total à 2294 fr. 05 (2033 fr. 85 + 31 fr.90 + 228 fr.30)
au lieu de 4463 fr. 20. ».
13.2 Les recourants objectent à ce raisonnement qu’ « un envoi postal se compose, a
minima, d'une feuille de papier, d'une enveloppe, et d'un timbre. Les deux premiers sont
facturés à Fr. 1.-, voire un peu moins s'agissant d'un recommandé vu le prix du timbre
(Fr. 7.- ./. Fr. 5.30). […] Quant au coût d'une photocopie retenu par l'autorité intimée, il
paraît sous-évalué au regard des coûts réels du papier et de l'utilisation d'une
photocopieuse, étant précisé que pour une lettre, une circulaire ou un mémoire,
[lorsqu'un] exemplaire est adressé à une autorité ou un tiers, un exemplaire doit
également être imprimé sur papier et maintenu au dossier. ».
Force est d’emblée de constater qu’en violation des art. 84 OAOF et 47 al. 1 OELP, le
premier des décomptes présentés par Me Y _________ ne précise ni le mode de
facturation, ni la nature exacte des débours engagés par celui-ci. Quoi qu’il en soit,
suivant la jurisprudence constante des tribunaux valaisans rendue en application de la
LTar, les courriers de l’avocat sont remboursés au tarif postal en vigueur lors de l’envoi
et indemnisés à hauteur de 50 ct. la page (RVJ 2002 p. 315 consid. 2a-2b), ce qui est,
d’ailleurs, également le cas dans le canton de Zurich (Leitfaden für amtliche Mandate im
Strafverfahren du 1er octobre 2016, p. 55) ; ne font en revanche pas partie des débours
indemnisables le coût des enveloppes (et du matériel de bureau ; cf. la circulaire no 15
de la Cour suprême du canton de Berne du 21 janvier 2022 sur la rémunération des
avocats et des avocates d'office et droit au remboursement, p. 3 : ces frais sont déjà
compris dans les honoraires) et les frais de copie des courriers destinés au dossier de
l’avocat. Cela étant précisé, attendu l’aspect social (déjà rappelé supra [consid. 10.2.2])
caractérisant les démarches qu’il a accomplies en tant que membre de l’administration
spéciale, Me Y _________ ne saurait exiger d’être indemnisé pour des débours dont il
ne pourrait obtenir le remboursement dans le cadre de son activité de mandataire
professionnel.
Au vu de ces éléments, la réduction (forfaitaire) effectuée par l’autorité inférieure
apparaît pleinement justifiée in casu. Elle sera donc confirmée céans.
14.
14.1 Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours, en tous
points mal fondé, doit être rejeté.
14.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a
OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al.
5 et 27 al. 2 LALP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 17 juillet 2024