LP 22 21
DÉCISION DU 11 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Me M _________
contre
OFFICE DES POURSUITES DE A _________, B _________ ET C _________ , à
A _________, intimé au recours,
et
Y _________ SA , de siège à A _________, intimée au recours.
(notification d'un commandement de payer)
recours contre la décision du 10 juin 2022 du juge xxx du district de A _________ en
qualité d'autorité inférieure en matière de plainte LP (xxx LP 22 432)
Faits et procédure
A. Sur réquisition de Y _________ SA, l'office des poursuites et faillites du district de
A _________ a, dans la poursuite no xx1, dressé un commandement de payer le
montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2022, le débiteur désigné
étant le suivant : X _________, c/o D _________, xxx, A _________.
L'acte de poursuite a été remis à D _________ le 7 février 2022, après une première
tentative de distribution infructueuse. Selon la mention faite par l'agent notificateur, cette
dernière était la "[c]oncubine ([a]mie)" de X _________.
Le 17 février 2022, un commandement de payer a été remis à la même D _________
dans une autre poursuite visant X _________ (no yy1), celle-là étant désignée par l'agent
comme l'"[a]mie" du poursuivi.
Les commandements de payer n'ont pas été frappés d'opposition dans le délai de
dix jours dès la remise de chacun d'eux à D _________.
Un avis de saisie a été, dans la poursuite no xx1, établi le 11 mars 2022. Sur ce
document, l'adresse du débiteur est la suivante : c/o D _________, xxx , A _________.
Dans la poursuite no yy1, l'avis de saisie, établi le 24 mars 2022, indique que le débiteur
a pour adresse xxx, E _________.
B. Le 11 avril 2022 (date du timbre postal), X _________ a formé une plainte devant le
tribunal du district de A _________ dans les poursuites nos yy1 et xx1. Se référant aux
deux avis de saisie, il a indiqué "n'avoir jamais reçu de commandement de payer par le
facteur", de sorte qu'il a "pris connaissance des poursuites à [s]on égard seulement lors
de l'avis de saisie".
Dans le délai qui lui avait été imparti par le juge xxx du district de A _________
(ci-après : le juge de district) pour compléter sa plainte et déposer les pièces topiques,
X _________ a indiqué contester les avis de saisie en question, répétant n'avoir eu
connaissance des poursuites que "lors de l'avis de saisie". Il a déposé lesdits avis.
La plainte a donné lieu à l'ouverture de deux causes auprès du tribunal du district de
A _________, la première (LP 22 432) concernant la poursuite no xx1, la seconde
(LP 22 457) relative à la poursuite no yy1. Seule la première cause fait l'objet de la
présente procédure de recours.
Dans sa détermination (commune aux deux procédures de plainte) du 6 mai 2022,
l'office des poursuites de A _________, B _________ et C _________
(ci-après : l'office des poursuites), par son préposé, a exposé que, à réception de l'avis
de saisie dans la poursuite no xx1, le débiteur avait téléphoné à leur agent de saisie
(F _________) pour lui communiquer que sa "désormais ex-amie" ne lui avait jamais
remis le commandement de payer et que sa nouvelle adresse était au xxx à
E _________. Il avait déclaré vouloir faire opposition de suite, mais le délai pour faire
opposition était déjà largement échu. Il en était allé de même dans la poursuite no yy1.
Le 9 mai 2022, le juge de district a imparti à X _________ un délai de 10 jours pour
communiquer ses éventuelles observations sur la détermination de l'office des
poursuites, l'avisant que, à défaut, il statuerait en l'état du dossier. Le courrier du
magistrat a été notifié à l'intéressé le 10 mai 2022. Le délai est resté inutilisé.
Par courrier du 10 juin 2022, le juge de district a refusé une requête du jour précédent
de l'avocate de X _________, nouvellement constituée, tendant à ce qu'un nouveau
délai soit imparti à son client pour prendre position sur la détermination de l'office des
poursuites.
Par décision du même 10 juin 2022, le magistrat a rejeté, pour autant que recevable, la
plainte formée par X _________ à l'encontre de la notification du commandement de
payer délivré dans la poursuite no xx1, sans percevoir de frais ni allouer de dépens.
C. Contre cette décision, X _________ a déposé un recours, le 27 juin 2022, en prenant
les conclusions suivantes :
Préliminairement
Déclarer le présent recours recevable.
Prononcer la suspension de la poursuite n° xx1 de l'Office des poursuites et faillites du district de
A _________.
Principalement
Déclarer le présent recours recevable et l'admettre.
Déclarer nulle la poursuite n° xx1 et l'Office des poursuites et faillites du district de A _________.
Subsidiairement
Déclarer le présent recours recevable et l'admettre.
Annuler la poursuite n° xx1 de l'Office des poursuites et faillites du district de A _________.
Le juge de district a, le 30 juin 2022, transmis son dossier.
D.
Les autres faits nécessaires au traitement de la cause, notamment ceux
nouvellement allégués par le recourant, seront traités infra.
Considérant en droit
1.
1.1
En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le
Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district
statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP).
1.2 Aux termes de l’article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être
déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de
sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal
(art. 26 al. 1 LALP).
En l’espèce, remis à la poste le 27 juin 2022, le recours a été déposé dans le délai légal
de dix jours, qui a couru dès la réception par la mandataire du recourant - le
15 juin 2022 - de la décision attaquée.
1.3
Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs
accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il doit être daté et signé
par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions,
l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et
l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).
Les nouvelles pièces jointes à l’écriture de recours sont dès lors recevables sans
restriction. Quant aux autres offres de preuve (audition de X _________ et de
D _________), elles doivent être rejetées, pour les motifs qui seront exposés infra.
1.4 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP;
art. 20 al. 3 LOJ).
2. L'autorité inférieure a considéré que, dans la mesure où le commandement de payer
avait été remis à la concubine du débiteur le 7 février 2022, la notification de cet acte
avait été faite conformément aux articles 64 ss LP, d'autant que l'intéressé n'avait pas
soutenu qu'il disposait déjà d'un logement séparé à cette époque. Il n'avait pas prétendu
que D _________ n'avait jamais réceptionné le commandement de payer ou que son
domicile n'était pas le bon au jour de la notification. La notification apparaissait dès lors
valable. Quoi qu'il en soit, le plaignant indiquait avoir pris connaissance de la poursuite
lors de la réception de l'avis de saisie. Ainsi, il avait eu connaissance du contenu
essentiel du commandement de payer au plus tard à réception de l'avis de saisie du
11 mars 2022. Dès lors, même à admettre un vice dans la notification du commandement
de payer, celui-ci ne justifiait pas la nullité de l'acte en question, mais permettait
uniquement de prononcer son annulation. L'annulation devait être requise dans le délai
de plainte de l'article 17 al. 2 LP, dont le dies a quo correspondait au jour de la
connaissance effective de l'acte. Le plaignant indiquait avoir pris connaissance de la
poursuite lors de la réception de l'avis de saisie et ce dernier avait été établi le
11 mars 2022. En déposant plainte le 11 avril 2022, l'intéressé avait ainsi manifestement
tardé à agir. Pour le reste, il ne soulevait aucun grief valable contre l'avis de saisie, de
sorte que celui-ci avait pleine validité.
3.
3.1 Dans la partie "faits" de son écriture, le recourant allègue qu'il a, "fin mars 2022,
reçu un appel téléphonique de "G _________ de l'Office", le convoquant à une séance.
Lors de la séance en question, qui s'est tenue l'après-midi du 7 avril 2022 "en présence
de F _________", il a pris pour la première fois connaissance de l'avis de saisie ainsi
que des deux de commandements de payer remis à D _________ les 7 et 17 février
deux commandements de payer et a rédigé la plainte adressée "le même jour
(11 avril 2022 date du timbre postal)" au tribunal.
Il allègue également qu'il n'a jamais été domicilié au xxx à A _________. Il n'a même
jamais séjourné un seul jour à l'adresse précitée. Il est d'ailleurs, depuis le 1er janvier
2021, sans domicile connu.
Il prétend encore qu'il n'a jamais été en concubinage ni même n'a vécu un seul jour avec
D _________. Il n'a même jamais entretenu une quelconque relation "sentimentale,
sexuelle ou professionnelle" avec celle-ci. Il ne s'explique d'ailleurs pas pourquoi elle a
indiqué être sa concubine/amie à l'agent notificateur.
Il expose en outre qu'il travaille comme maçon pour l'entreprise H _________ SA, de
siège à A _________, et qu'il œuvre sur des chantiers sis dans le canton du Valais
depuis le début de l'année 2022.
Il se réfère à la détermination de l'office des poursuites du 6 mai 2022 pour prouver une
partie de ses dires. Pour le surplus, il propose, à titre de moyen de preuve, son audition
et celle de D _________, ainsi que, notamment, un document intitulé "Renseignement"
émis le 17 juin 2022 par le contrôle des habitants de la commune de A _________.
3.2 Force est de constater que, en tant qu'il se réfère à la détermination de l'office des
poursuites, le recourant se livre à une interprétation très personnelle de l'exposé en fait
qui y est contenu. On lit en effet clairement dans cette écriture que c'est X _________
qui, à réception de l'avis de saisie, a pris contact, par téléphone, avec l'office
des poursuites. On en déduit que l'avis de saisie, daté du 11 mars 2022, lui était bien
parvenu avant la séance du 7 avril 2022 avec l'office des poursuites, ce qu'il semble
concéder dans sa plainte. L'allégation, dans son mémoire de recours, selon laquelle il
n'a pris connaissance de l'avis en question que le 7 avril 2022 est ainsi manifestement
fausse. Bien que la date de l'entretien téléphonique précité ne ressorte pas de la
détermination, on peut admettre qu'il a eu lieu avant le 24 mars 2022 ou ce jour-là. En
effet, lors dudit échange, X _________ a communiqué à son interlocuteur (F _________)
que sa nouvelle adresse était xxx à E _________. Or, l'office des poursuites a, le
24 mars 2022, établi l'avis de saisie dans la poursuite no yy1, lequel avis comporte la
nouvelle adresse de l'intéressé.
S'agissant du domicile de X _________ et de ses liens avec la dénommée
D _________, les explications fournies en procédure de recours ne sont pas
concluantes. Premièrement, l'office des poursuites a, dans sa détermination du 6 mai
2022, indiqué que l'adresse indiquée par le créancier Y _________ SA était
"la même que celle déjà connue de l'office, soit : M. X _________, c/o D _________,
xxx, A _________". Le recourant se garde bien d'expliquer pour quel motif cette adresse
était connue dudit office, ainsi que de Y _________ SA, s'il ne s'agissait pas du lieu de
sa demeure. Il n'expose pas plus dans quel lieu il vivait à l'époque de la remise des
commandements de payer, si ce n'est pas chez la précitée. La recourant se prévaut du
document "Renseignement", émis le 17 juin 2022 par le contrôle des habitants de la
commune de A _________, qui contient notamment les éléments suivants le concernant
:
est domicilié
Sans Domicile connu
depuis le 01.01.2021
c/o Sans domicile connu
à
A _________
En résidence
principale
Adresse courrier
Case postale xxx
A _________
Cette pièce est toutefois impropre à établir que l'habitation de D _________ ne
constituait pas la sienne également. Pareil document ne rend en effet pas
nécessairement compte du lieu de séjour réel et durable d'une personne.
Le recourant ne prend pas plus la peine d'expliquer la nature de ses rapports avec
la
susnommée,
se
contentant
de
prétendre
qu'il
n'a
pas
entretenu
de
"relation sentimentale, sexuelle ou professionnelle" avec elle, alors qu'il avait déclaré à
l'office des poursuites que sa "désormais ex-amie" (selon les termes de l'office) ne lui
avait jamais remis le commandement de payer. Il est pourtant peu usuel de se référer à
une "ex-amie" pour évoquer une relation passée autre que sentimentale. Dans sa
plainte, puis dans le bref complément qu'il a déposé, X _________ n'a pas prétendu que
D _________ n'était pas sa concubine. Il n'a pas non plus allégué que, à l'époque de la
notification, il demeurait ailleurs que chez l'intéressée, respectivement qu'il n'y vivait plus.
Dans la mesure où, comme cela ressort du document émis par le contrôle des
habitants de la commune de A _________, il dispose d'une case postale à
A _________, on ne voit pas qu'il ait eu besoin d'une autre boîte postale et qu'il ait ainsi
sollicité l'intéressée en ce sens. Cela tend à accréditer que le logement de
D _________ constituait bien le sien également. On relève que le plaignant avait
expressément été invité par le premier juge à se déterminer sur les observations de
l'office des poursuites; il s'en était toutefois abstenu, ce qui constitue un indice du
caractère véridique des faits exposés par l'office, notamment sur la nature de sa relation
avec D _________.
L'intéressé propose certes, pour établir ses dires, son audition, ainsi que celle de
D _________. Compte tenu des éléments qui précèdent, la crédibilité de potentielles
explications selon lesquelles ils n'auraient entretenu aucune relation ou de tous autres
propos du même ordre serait des plus douteuses. Au demeurant, un débiteur confronté
à une tierce personne qui accepte pour son compte la notification de commandements
de payer, alors qu'ils n'entretiennent pas de relation particulière ni ne vivent sous le
même toit, s'empressera sans doute de solliciter des explications de l'intéressée, à tout
le moins fera part de la situation aux organes de poursuite sans attendre. On s'étonne
ainsi que le recourant ne propose aucune explication qu'il aurait d'ores et déjà recueillie
de D _________ ou ne fasse pas valoir, à tout le moins, que celle-ci a refusé de lui en
fournir, de sorte que seule son audition pourrait lever les interrogations sur son
comportement. Puisque le recourant connaît la prénommée, ce qu'il n'a jamais nié,
même s'il est revenu sur la nature de leurs rapports, son attitude attentiste dessert sa
version des faits.
C'est dire que les allégations du recourant selon lesquelles il n'a jamais séjourné chez
D _________, ni n'a entretenu une relation sentimentale avec elle, qui n'a ainsi pas été
sa concubine, doivent être tenues pour dénuées de crédibilité.
4.
4.1
En droit, le recourant soutient que, puisqu'il n'a jamais été domicilié chez
D _________, au xxx à A _________ - il n'y aurait pas même séjourné un seul jour - et
qu'il est officiellement sans domicile connu depuis le 1er janvier 2021, l'office des
poursuites aurait dû soit notifier le commandement de payer sur son lieu de travail,
qui est sis en Valais, soit procéder en conformité avec l'article 64 al. 2 LP, voire avec
l'article 66 al. 4 ch. 1 LP.
Quant au respect du délai de l'article 17 al. 2 LP, il soutient qu'il a eu connaissance du
commandement de payer et de l'avis de saisie le 7 avril 2022 seulement, de sorte que,
en formant la plainte le 7 avril 2022, il a agi dans le délai de dix jours prescrit par la
disposition précitée. Il a par ailleurs formé opposition le même 7 avril 2022 auprès de
l'office des poursuites, soit le jour où il a découvert pour la première fois le contenu
essentiel du commandement de payer.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'article 64 al. 1 LP, les actes de poursuite sont notifiés au débiteur
dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent,
l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
S'agissant des personnes habilitées à recevoir l'acte en lieu et place du destinataire lui-
même lorsque la signification est faite au domicile de l'intéressé, le Tribunal fédéral a
précisé que celle-ci peut se faire à toute personne qui fait ménage commun avec le
destinataire, sans égard au fait qu'elle soit liée ou non à lui par un rapport de parenté.
(arrêt 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). L'acte peut être ainsi notifié à la concubine
du poursuivi (ATF 50 III 80). En revanche, la notification n'est pas valable lorsqu'elle est
effectuée en mains d'un parent du poursuivi qui, à ce moment-là, ne vit plus durablement
avec lui (arrêt 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1).
Lorsque la remise de l'acte de poursuite par l'agent notificateur à l'une des tierces
personnes mentionnées à l'article 64 al. 1 LP est régulière, la notification est valablement
accomplie et fait courir les délais y relatifs; peu importe que la tierce personne ait ou non
transmis l'acte au destinataire, cas échéant qu'elle le lui ait remis tardivement
(ANGST/RODRIGUEZ, Commentaire bâlois, 2021, n. 17 ad art. 64 LP; GILLIÉRON,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 27 ad
art. 64 LP et la réf. à l'ATF 47 III 81). Lorsque, malgré une notification régulière, le
destinataire n'a pas pris connaissance de l'acte, de sorte qu'il a été empêché d'y donner
la suite utile, il peut, aux conditions de l'article 33 al. 4 LP, demander une restitution de
délai (arrêt 5A_87/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.1; ANGST/RODRIGUEZ, loc. cit.).
Une telle restitution suppose l'absence de toute faute du destinataire (arrêt 5A_87/2018
précité consid. 3.1). Elle est, en effet, déjà exclue en cas de négligence légère
(arrêt 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'intéressé n'a cependant pas à
prouver strictement l'empêchement non fautif; il peut se contenter de le rendre
vraisemblable (arrêt 5A_87/2018 précité consid. 3.1). Une éventuelle faute du tiers, en
revanche, n'exclut pas la restitution, pareille faute ne pouvant être imputée au
destinataire (arrêt 5A_87/2018 précité consid. 3.1).
Il y a empêchement non fautif au sens de l'article 33 al. 4 LP notamment lorsque le
poursuivi, après que le commandement de payer a été remis à un membre de son
ménage ou à un employé, n'en prend connaissance qu'après l'expiration du délai de
dix jours pour former opposition, sans qu'une faute de sa part n'ait joué un rôle causal.
La simple allégation selon laquelle le tiers ne lui a pas remis le commandement
de payer ou ne l'a pas fait à temps ne suffit toutefois pas; le poursuivi doit exposer
et rendre vraisemblable qu'il n'a réellement pas eu connaissance de l'acte de
poursuite en question et qu'il ne porte aucune responsabilité dans cet état de fait
(arrêt 5A_87/2018 précité consid. 3.1).
4.2.2 La preuve de la notification régulière des actes de poursuite incombe en première
ligne à l'office (ATF 120 III 117; 117 III 10 consid. 5c; 110 III 9 consid. 2).
Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues
de collaborer à l'établissement des faits; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie
saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances
qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle,
surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. Le devoir de collaboration implique l'obligation pour
les parties de présenter l'état de fait et de produire les moyens de preuve auxquels elles
ont accès. La collaboration doit être nécessaire et raisonnable. La nécessité est donnée
lorsque, sans renseignements et explications supplémentaires des parties, l'autorité de
surveillance ne peut pas connaître l'état de fait dans tous ses éléments importants.
Quant au caractère raisonnable, il découle en principe déjà, pour la partie plaignante, du
fait que celle-ci use de son moyen de droit et a ainsi un intérêt à ce que les faits soient
établis et, pour l'office qui a rendu la décision attaquée, qu'il doit maintenant en répondre
devant l'autorité de surveillance. Formulée de manière négative, cette condition n'est
notamment pas réalisée lorsque l'investissement en temps ou en argent attendu par la
partie est disproportionné. Même la partie qui n'a pas la charge de la preuve doit
contribuer à élucider les faits qui sont survenus dans sa sphère d'influence et qu'elle est
censée connaître. Ce n'est que si l'autorité de surveillance reste dans l'incertitude après
avoir procédé aux investigations requises qu'elle appliquera les règles sur la répartition
du fardeau de la preuve (arrêt 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les réf.).
4.2.3
Pour déterminer le domicile, en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les
principes généraux de l'article 23 CC sont applicables. Le domicile d'une personne se
trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon
durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte
deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif,
l'intention d'y demeurer durablement. S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence
ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les
circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle
intention. A cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis
de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités
fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des
décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls.
Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient
toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie
personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (arrêt 5A_680/2020 du 8 décembre
2020 consid. 5.1.1 et les réf.).
4.3
En l'occurrence, on a vu que les explications du recourant sur sa relation avec
D _________ et sur son domicile, livrées pour la première fois en procédure de recours,
étaient dépourvues de tout caractère concluant. Certes, il appartenait à
l'office des poursuites d'établir la preuve de la notification régulière. Le devoir de
collaboration imposait cependant au plaignant de fournir des explications sérieuses sur
ses liens avec la précitée et sur son domicile, l'intéressé étant naturellement le mieux à
même d'exposer et de prouver ces éléments; on ne voit pas que cet exercice aurait exigé
de lui un investissement disproportionné. La remise de l'acte de poursuite en mains de
D _________ n'était, au regard des éléments à disposition, notamment les propres
explications du débiteur à l'office des poursuites sur le fait qu'il s'agissait de son ex-amie,
pas si insolite que X _________ puisse se contenter de contester le caractère régulier
de la notification en laissant aux organes de poursuite le soin de faire toute la lumière
sur les faits. Par ailleurs, qu'il fût, à la date de la remise du commandement de payer,
"sans domicile connu" pour la commune de A _________ ne signifie pas qu'il était
dépourvu de domicile, ni, non plus, qu'il n'était pas domicilié chez la précitée. Le domicile
(civil) se déduit en effet de la présence physique en un lieu donné avec l'intention
d'y demeurer durablement; il ne se recoupe pas avec un domicile administratif ni
suppose uniquement, pour que son existence soit admise, qu'il soit constaté par une
autorité. Le plaignant était au demeurant inscrit en résidence principale dans
la commune de A _________
depuis le 1er
janvier 2021 et possédait une
"[a]dresse courrier" (case postale) à A _________, signe d'un certain rattachement à
cette localité. Il lui aurait par ailleurs été aisé d'indiquer dans quel lieu il séjournait de
façon durable, si ce n'était point à l'adresse de D _________, avant sa prise de domicile
au xxx à E _________. Il aurait également pu facilement fournir la date de ce dernier
événement. S'agissant de ses rapports avec la précitée, il nie désormais, malgré les
explications livrées à l'office des poursuites, toute relation sentimentale avec celle-ci,
sans expliquer ce revirement, ce qui ôte tout caractère convaincant à son argumentation.
Dans ces conditions, on doit admettre que X _________ était domicilié chez
D _________ au moment de la notification du commandement de payer et que celle-ci
était sa concubine. La notification de cet acte est dès lors intervenue de façon régulière,
car effectuée conformément à l'article 64 al. 1 LP.
C'est dire qu'il n'y a pas matière à constatation de la nullité de la poursuite, en raison
d'un vice de notification du commandement de payer, ni à annulation de celle-ci.
Le recourant aurait été autorisé à faire valoir qu'il n'a pas eu connaissance du
commandement de payer litigieux (régulièrement notifié) en temps utile sans faute de sa
part, à supposer que tel fût le cas, de manière à obtenir une restitution de délai
d'opposition. S'il fallait considérer ses différentes écritures comme une demande de
restitution, force serait d'admettre qu'il n'a aucunement prétendu, ni rendu vraisemblable,
qu'il ne portait aucune responsabilité dans la prétendue absence de prise de
connaissance du commandement de payer dans les dix jours qui ont suivi sa remise à
D _________. Il est vrai que, compte tenu de sa ligne de défense, qu'il n'a réellement
développée qu'en procédure de recours, il n'avait pas de raison d'avancer pareille
argumentation. Cela étant, son manque de collaboration sur sa situation personnelle au
moment des faits est sans doute le signe qu'il est seul responsable ou à tout le moins
coresponsable de ce qu'il n'a pas formé opposition dans le délai à disposition. Aucune
restitution n'entre ainsi en ligne de compte, de sorte qu'une éventuelle opposition
formulée lors de la séance du 7 avril 2022 auprès de l'office des poursuites ne peut plus
être prise en compte.
5. En définitive, manifestement mal fondé, le recours être doit être rejeté, sans échange
d'écritures (art. 27 al. 1 LALP).
La présente décision rend sans objet la requête tendant à ce que la poursuite no xx1 soit
suspendue.
6. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP),
ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête tendant à la suspension de la poursuite no xx1 de l'office des poursuites
de A _________, B _________ et C _________ est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 11 juillet 2022