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RVJ / ZWR 2022
Poursuite pour dettes et faillite
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Poursuite pour dettes et faillite - Effets de la faillite - ATC (Autorité
supérieure en matière de plainte LP) du 1**er
juillet 2021,
Administration de la faillite de X. SA en liquidation contre Y. SA,
TCV LP 20 22
Compensation dans la faillite (art. 213 et 214 LP)
Rappel des principes en matière de compensation dans la faillite (art. 213 et 214 LP ;
consid. 3.2.1 et 3.2.2).
Obligation pour l'Office des poursuites et faillites de retenir la compensation invoquée
par le créancier et débiteur du failli et d'inscrire à l'état de collocation la différence entre
sa production et les créances du failli à son encontre, soit sa créance résiduelle
(consid. 3.2.2 et 3.3).
Seule la voie de la plainte LP est ouverte à l'encontre de la décision de l'Office des
poursuites et faillites refusant de retenir la créance compensante (consid. 3.2.2 et 3.3).
Compte tenu de la compensation effectuée, la créance du failli doit être considérée
comme une créance contestée. La décision de renoncer ou non à cette prétention
relève de la deuxième assemblée des créanciers. Si elle entend contester la
compensation, elle, respectivement le créancier cessionnaire, doit agir par la voie
d'une action ordinaire, en recherchant la créance du failli (consid. 3.2.2 et 3.3).
Verrechnung im Konkurs (Art. 213 und Art. 214 SchKG)
Grundsätze der Verrechnung im Konkurs (Art. 213 und 214 SchKG; E. 3.2.1 und 3.2.2).
Pflicht des Betreibungs- und Konkursamtes, die vom Gläubiger und Schuldner des
Konkursiten geltend gemachte Verrechnung zu berücksichtigen und die Differenz
zwischen seiner Eingabe und der Forderung des Konkursiten gegen ihn, also seine
Restforderung, in den Kollokationsplan aufzunehmen (E. 3.2.2 und 3.3).
Gegen den Entscheid des Betreibungs- und Konkursamtes, die Verrechnungs-
forderung nicht zu berücksichtigen, steht nur die SchKG-Beschwerde offen (E. 3.2.2
und 3.3).
Aufgrund der erfolgten Verrechnung ist die Forderung des Konkursiten als bestrittene
Forderung zu betrachten. Der Entscheid, ob auf diese Forderung verzichtet wird oder
nicht, obliegt der zweiten Gläubigerversammlung. Wenn sie die Verrechnung
anfechten will, muss sie bzw. der Zessionsgläubiger auf dem ordentlichen Weg klagen,
indem die Forderung des Konkursiten eingeklagt wird (E. 3.2.2 und 3.3).
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Faits (résumé)
A. La faillite de X. SA a été prononcée par le Tribunal de district le
25 avril 2019.
B. L'Office des poursuites et faillites (ci-après : l'Office) s'est adressé à
Y. SA pour lui réclamer le paiement de dettes qu'elle avait envers X. SA.
Y. SA a informé l'Office que Z. SA lui avait cédé sa créance contre X.
SA. Elle a opposé cette créance en compensation à celles de X. SA et
a sollicité l'inscription du solde de la créance cédée par Z. SA à l'état
de collocation.
L'Office a refusé la compensation. Cette décision a été communiquée
à Y. SA avec l’état de collocation, dans lequel l’Office a admis le
montant total de la créance de Y. SA, cédée par Z. SA.
C.
Contre ce refus d'admettre la compensation, Y. SA a formé une
plainte LP devant l'autorité inférieure de surveillance LP, laquelle a été
partiellement admise.
D. L'Office, en qualité d'administration de la faillite de X. SA, a recouru
contre cette décision auprès de l'autorité supérieure en matière de
plainte LP.
Considérants (extraits)
2.
L'autorité inférieure de surveillance, en relation avec la seule
question ici litigieuse, a considéré, en substance, que l'art. 213 al. 2 LP
ne s'opposait pas à la compensation élevée par Y. SA. En effet, la
cession était intervenue avant le prononcé de faillite. En outre, même
si l'administration de la faillite n'était pas d'accord avec ladite
compensation, elle aurait dû porter à l'état de collocation uniquement la
différence entre cette créance et celles de X. SA contre elle. La plainte
devait dès lors être admise sur ce point, ce qui n'empêchait pas
l'administration de la faillite de se poser la question d'une éventuelle
mise en œuvre de l'art. 214 LP, eu égard au bref délai qui avait séparé
la cession de l'ouverture de la faillite, aux liens personnels qui unissent
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les organes de Z. SA à ceux de Y. SA et aux « relations d'affaires
régulières » qu'entretenait cette dernière avec X. SA.
3.1
La recourante soutient en premier lieu que la décision doit être
annulée parce que la plainte LP n'est pas la voie légale pour contester
la non-admission par l'Office d'une créance compensante. Elle estime
que Y. SA devait agir par la voie de l'action en contestation de l'état de
collocation (art. 250 LP). Le juge de district avait d'ailleurs admis, dans
sa décision, que la décision de l'Office ne se distinguait en réalité pas
de l'état de collocation - dont elle constituait la motivation - communiqué
le même jour à Y. SA. La voie de la plainte et du recours aux autorités
de surveillance n'était quant à elle ouverte contre les états de
collocation qu'en ce qui concerne les violations de règles légales
formelles (vices de forme ou procédure). Aussi la plainte de Y. SA
devait-elle être déclarée irrecevable ; à tout le moins le juge de district
devait-il la renvoyer à mieux agir.
3.2.1 En vertu de l'art. 213 LP, le créancier a le droit de compenser sa
créance avec celle que le failli peut avoir contre lui (al. 1). Toute
compensation est toutefois exclue (al. 2) lorsque : (ch. 1) le débiteur du
failli est devenu son créancier postérieurement à l'ouverture de la
faillite, à moins qu'il ait exécuté une obligation née antérieurement ou
qu'il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu'il
possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité ; ou
(ch. 2) le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse
postérieurement à l'ouverture de la faillite.
A teneur de l'art. 214 LP, la compensation peut être contestée lorsque
le débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais ayant
connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui,
en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, au moyen de la
compensation, un avantage au préjudice de la masse.
3.2.2 Selon l'art. 232 al. 1 ainsi que al. 2 ch. 2 et 3 LP, dès qu'il a été
décidé si la liquidation de la faillite a lieu en la forme ordinaire ou
sommaire, l'Office publie l'ouverture de celle-ci, la publication contenant
notamment la sommation aux créanciers du failli de produire leurs
créances et aux débiteurs de s'annoncer auprès de l'Office.
Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions,
l'administration de la faillite dresse l'état de collocation (art. 247 al. 1 LP).
Celui-ci indique les créances qui ont été écartées et les motifs de cette
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mesure (art. 248 LP). Même si la loi ne le prévoit pas, plainte peut être
formée contre l'état de collocation auprès de l'autorité de surveillance
en cas de violation de règles procédurales (ATF 138 III 437 consid. 4.1 ;
115 III 144 consid. 1 ; Amonn/Walther, Grundriss des Schuld-
betreibungs- und Konkursrechts, 2013, p. 430 no 41 sv. ; Hierholzer,
Commentaire bâlois, 2010, n° 23 ss ad art. 249 LP). Les questions de
droit matériel ressortent en revanche à l'action en contestation de l'état
de collocation de l'art.
250 LP (ATF 115 III 144 consid. 1 ;
Amonn/Walther, op. cit., p. 430 sv. n° 45 ss ; Hierholzer, n° 8 ad art. 250 LP).
Le débiteur du failli qui se prétend également créancier de celui-ci peut,
lorsqu'il produit sa prétention, invoquer simultanément l'objection de
compensation, de sorte qu'il n'intervient plus que pour le solde de sa
prétention après déduction de ce qu'il reconnaît au failli (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
1999, n° 25 ad art. 213 LP). L'administration de la faillite, dans cette
hypothèse, doit porter à l'état de collocation le solde en question
(ATF 71 III 184 consid. 2 ; Stäubli, Commentaire bâlois, 2010, n° 40 ad
art. 213 LP), qu'elle soit ou non d'accord avec la compensation
(Amonn/Walther, op. cit., p. 377 no 58 et p. 425 no 17 ; Brunner/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2002, p. 67). Le
fait qu'elle porte la créance résiduelle à l'état de collocation ne signifie
pas que la compensation est admise (ATF 103 III 12 consid. 3a ; 45 III
245 consid. 2).
Si l'administration de la faillite retient dans l'état de collocation la
(prétendue) créance compensante dans son intégralité (montant
primitif) et non la créance résiduelle, ce que, comme on l'a vu, elle n'est
pas autorisée à faire, le créancier doit faire rectifier l'état de collocation
par la voie de la plainte (ATF 56 III 238 consid. 3).
La recevabilité de la compensation ne peut pas être examinée dans un
procès en collocation. L'action de l'art. 250 al. 1 LP appartient au
créancier dont la production a été refusée. Seuls les passifs de la
masse peuvent faire l'objet d'une telle procédure. Il manque ainsi au
créancier du failli opposant la compensation l'intérêt à agir
(Brunner/Reutter, op. cit., p. 67 ; Stäubli, n° 41 ad art. 213 LP). Compte
tenu de la compensation effectuée, la créance du failli doit être
considérée comme une créance contestée. La décision de renoncer ou
non à cette prétention relève de la deuxième assemblée des créanciers
(art. 253 al. 2 LP). Si celle-ci entend contester la compensation, elle doit
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agir par la voie d'une action ordinaire, en recherchant la créance du
failli. Dans le cadre de ce procès (qui pourra être mené, si la masse y
a renoncé, par un créancier cessionnaire, cf. art. 260 al. 1 LP), le
débiteur du failli pourra renouveler l'objection de compensation, sur
laquelle il sera alors statué (Amonn/Walther, op. cit., p. 377 no 58 ;
Stäubli, loc. cit. ; Brunner/Reutter, loc. cit. ; voir l'état de fait de l'ATF
106 III 114).
3.3 En l'occurrence, au vu des considérations qui précèdent, c'est à
juste titre que l'autorité inférieure de plainte a prononcé que
l'administration de la faillite devait porter à l'état de collocation la
différence entre la production de Y. SA et les créances de la faillie
contre cette société. L'Office, en effet, n'était pas autorisé à colloquer
un montant supérieur, qu'il soit ou non d'accord avec la compensation.
Dans cette mesure, la plainte était non seulement recevable mais
également fondée et l'autorité inférieure ne pouvait que l'accueillir.
Ce point scelle le sort du recours, qui doit être rejeté. Il n'y a pas lieu
d'examiner si la créance compensante existe, respectivement si elle est
née avant la faillite (Y. SA prétendant que tel est le cas), cette question
relevant du procès au fond à introduire par la masse le cas échéant.
L'argumentation de la recourante sur ce point n'a ainsi pas à être
traitée.