LP 20 12
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2020
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours
Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière
statuant sur le recours interjeté par
X _________ , représentée par Me M _________,
contre
la décision du 19 février 2020 du juge du district de A _________ (LP 20 xxx)
(refus de séquestre)
Faits et procédure
A.
X _________ est un établissement financier de B _________, de siège à
C _________, spécialisé dans les investissements bancaires et en faveur des
entreprises.
D _________, né le 2 mai 1941 à C _________, dispose du passeport E _________. Il
serait domicilié à F _________.
Le 22 octobre 2018, X _________ a déposé auprès du 8ème office des poursuites de
C _________ (Turquie) une réquisition de poursuite (pour effets de change) contre,
notamment, D _________, en vue d'obtenir le recouvrement d'un montant de USD
2'400'319.62 prêté à la société G _________. (D _________ étant recherché comme
"tiers garant").
Le 8 février 2019, l'office des poursuites précité a notifié à D _________ un
commandement de payer le montant de USD 2'408'987 fr. 44, soit CHF 2'364'206.31
(poursuite n° xxx). Ni D _________ ni "aucun autre codébiteur" n'ont formé opposition
aux commandements de payer qui leur ont été respectivement notifiés.
B.
Le 17 février 2020, X _________ a déposé une requête de séquestre contre
D _________ auprès du tribunal du district de A _________. Invoquant le cas de l'article
271 al. 1 ch. 6 LP, elle s'est prévalue, comme titre de mainlevée définitive, du
commandement de payer notifié le 8 février 2019 à D _________ dans la poursuite (pour
effets de change) n° xxx du 8ème office des poursuites de C _________.
Par décision du 19 février 2020, la juge suppléante du district de A _________ (ci-après
: la juge suppléante) a rejeté la requête, mettant les frais, par 500 fr., à la charge de la
requérante.
C.
Contre cette décision, X _________ a interjeté recours, le 2 mars 2020, en prenant
les conclusions suivantes :
" Principalement
Annuler la décision du Tribunal du district de A _________ rendue le 19 février 2020 dans la
cause LP 20 xxx.
Cela fait et statuant à nouveau :
Reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse le commandement de payer du 8 février 2019,
définitif depuis le 19 février 2019.
Ordonner le séquestre de tous avoirs, espèces, valeurs, objets, titres, créances, comptes, dépôts
fiduciaires, effets de change, métaux précieux, dépôts, coffres et autres biens de quelque nature
et en quelque monnaie qu'ils soient, ayant pour titulaire ou ayant droit économique D _________,
sous désignation conventionnelle ou numérique, en mains de H _________ SA, notamment le
compte bancaire portant l'IBAN xxx.
Dire que le séquestre sera prononcé à hauteur de USD 2'400'319.62 correspondant à CHF
2'348'392.42 au profit de X _________
Dire et prononcer que le séquestre sera autorisé sans caution ni sûretés.
Subsidiairement
Annuler la décision du Tribunal du district de A _________ rendue le 19 février 2020 dans la
cause LP 20 xxx.
Renvoyer la cause au Tribunal du district de A _________ pour qu'elle statue dans le sens des
nouveaux considérants.
En tous les cas
Condamner D _________ aux frais et aux dépens.
Débouter D _________ de toutes autres ou contraires conclusions.".
Le juge suppléant a transmis son dossier le 11 mars 2020, en indiquant qu'il renonçait à
se déterminer sur le recours.
Considérant en droit
1.1 La décision par laquelle le juge rejette une requête de séquestre peut faire l'objet
d'un recours au sens des articles 319 ss CPC (arrêts 5A_200/2013 du 17 juillet 2013
consid. 1.3 et 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3; JEANDIN, Commentaire romand,
2019, n. 14a ad art. 309 CPC; BAUER, Commentaire bâlois, vol. complémentaire à la
2ème éd., 2017, n. 61 ad art. 272 LP), dans le délai de dix jours (art. 251 let. a et 321 al.
2 CPC; MEIER-DIETERLE, in Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz,
Kurzkommentar, 2014, n. 26 ad art. 272 LP).
En l'espèce, remis à la poste le 2 mars 2020, le recours a été formé dans le délai légal
de dix jours courant dès la notification à la mandataire de la recourante - le 21 février
2020 - de la décision attaquée.
La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ; art. 5 al. 2 let. c
LACPC).
1.2 Suivant l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et
constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance
(FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que
son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, T.
II, 2ème éd., 2010, nos 2514 et 3024).
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). A cet effet, il appartient au recourant de
discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en quoi il estime
que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286
consid. 1.4; HOHL, op. cit., nos 2514 et 3024). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se
livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
entreprend et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 [au sujet de l'art. 311 al. 1 CPC]).
1.3 Dérogeant à l'article 326 al. 1 CPC, l'article 278 al. 3 2ème phr. LP permet aux parties
à une procédure de recours contre une décision rendue sur opposition au séquestre
d'alléguer des faits nouveaux (cf. ég. art. 326 al. 2 CPC) et, le cas échéant, de présenter
de nouvelles preuves (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). Il s'agit des faits nouveaux
"proprement dits" (vrais nova), soit ceux intervenus après la décision de première
instance, mais également des pseudo nova, pour ces derniers aux conditions de l'article
317 al. 1 CPC, applicable par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6; ATF 140 III précité).
La question de savoir si cette règlementation spéciale vaut également pour le recours
formé contre une décision de refus de séquestre (y répond par la négative BAUER, n. 47
ad art. 278 LP) peut rester ouverte. Comme on le verra (cf.,infra, consid. 4.3), la pièce
nouvelle déposée en instance de recours (ordonnance du 20 mars 2020 rendue par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance francophone de J _________) n'est pas
déterminante.
2.1 X _________ a requis le séquestre en invoquant le cas de l'article 271 al. 1 ch. 6
LP. Elle soutient en effet disposer d'un titre de mainlevée définitive, à savoir un
commandement de payer valablement notifié le 8 février 2019 à D _________ par l'office
des poursuites de C _________ (Turquie) compétent, devenu définitif faute d'opposition
ou de recours du débiteur, et valant par conséquent jugement exécutoire depuis le 19
février 2019.
2.2 La juge suppléante a rejeté la requête en adoptant la motivation suivante.
En présence d'un jugement étranger "non Lugano", l'entrée en force de chose jugée est
une condition de la reconnaissance et de l'exécution du jugement en Suisse, que le juge
examine sous l'angle de la simple vraisemblance, et dont le défaut éventuel conduit au
rejet de la requête de séquestre. A titre d'exemple, une freezing injunction (ou freezing
order) anglaise n'est pas une décision portant sur le paiement d'une somme d'argent ou
la fourniture de sûretés; les voies de la LP ne sont pas ouvertes et le séquestre de l'article
271 al. 1 ch. 6 LP est exclu, faute de titre de mainlevée définitive. Il en va de même d'une
décision d'injonction italienne déclarée immédiatement exécutoire dès son prononcé. En
l'espèce, le commandement de payer du 8 février 2019, définitif depuis le 19 février 2019,
constitue, selon les explications de la requérante, une décision issue d'une procédure
rapide, comparable dans sa fonction à la procédure de mainlevée helvétique, ce qui est
également le cas de la décision d'injonction italienne, qui ne peut pas être reconnue en
Suisse. En outre, une décision de mainlevée helvétique ne sortit que des effets de droit
des poursuites; elle est dépourvue d'autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle ne
constitue pas elle-même un titre à la mainlevée définitive. La requérante n'a d'ailleurs
pas rendu vraisemblable que, selon le droit turc et contrairement au droit suisse, un
commandement de payer non frappé d'opposition a autorité de la chose jugée. En
conséquence, le commandement de payer du 8 février 2019 ne peut être reconnu en
Suisse. La requête de séquestre doit, partant, être rejetée.
3.
La recourante maintient qu'elle détient un titre de mainlevée définitive lui permettant
d'obtenir le séquestre (cas de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP).
Selon elle, le commandement de payer turc notifié à D _________, définitif en l'absence
d'opposition de celui-ci, comporte une condamnation à payer une somme déterminée.
Contrairement à un freezing order de droit anglais, le commandement de payer turc n'a
pas vocation à obtenir le blocage des biens du débiteur à titre conservatoire. Il ordonne
bien plutôt le paiement d'une somme d'argent et comporte l'indication exacte de la
créance dont le recouvrement est requis. En outre, contrairement à la décision
d'injonction italienne, il est notifié au débiteur, qui a la possibilité de faire opposition.
Enfin, selon l'avis de droit requis de I _________, avocat à C _________, "[e]n droit turc,
lorsqu'un commandement de payer devient définitif, il devient un instrument ayant les
qualités d'un jugement".
Le 24 mars 2020, la recourante a déposé une copie de l'ordonnance rendue contre
D _________ le 20 mars 2020 par la 9ème Chambre (affaires civiles) du Tribunal de
première instance francophone de J _________, laquelle "[d]éclare exécutoire en
E _________ l'ordre de paiement rendu par le 8ème bureau de recouvrement de
C _________ le 23 octobre 2018". Les conditions de la reconnaissance étant les mêmes
en droit international privé E _________ et suisse, il n'existerait pas d'obstacle à ce que
les autorités suisses reconnaissent et déclarent exécutoire le commandement de payer
en cause "de la même manière".
4.1 Depuis le 1er janvier 2011, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage
peut, en se fondant sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, requérir le séquestre des biens du
débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un
titre de mainlevée définitive.
La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP (ATF 143 III 693
consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid.
3.2.2.1). En vertu de cette disposition, le créancier doit disposer d'un jugement
exécutoire (al. 1); sont assimilés à des jugements les transactions ou reconnaissances
passées en justice, les titres authentiques exécutoires au sens des articles 347 à 352
CPC, les décisions des autorités administratives suisses, les décisions définitives
concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’article
16 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir, ainsi que, dans le domaine de la
taxe sur la valeur ajoutée, les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés
en force par la prescription du droit de taxation, et les notifications d’estimation entrées
en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti (al. 2). Malgré le silence de la loi, il
est admis que les sentences arbitrales, suisses et étrangères, constituent également des
titres de mainlevée définitive (PAHUD, Le séquestre et la protection provisoire des
créances pécuniaires, 2018, no 316).
Les jugements étrangers emportant condamnation au paiement d'une somme d'argent
ou à la fourniture de sûretés pécuniaires sont susceptibles de constituer des titres de
mainlevée définitive et de fonder le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, qu'il
s'agisse de jugements "Lugano" ou "non Lugano" (cf. art. 81 al. 3 LP; ATF 143 III 693
consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; PAHUD, op. cit., no 271). Ils le sont à la double
condition qu'ils soient exécutoires dans leur Etat d'origine, et qu'aucun motif de refus de
reconnaissance et d'exécution tiré d'une convention internationale ou de la LDIP ne
paraisse prima facie s'opposer à la mainlevée définitive d'une éventuelle opposition au
commandement de payer, l'examen complet de cette question étant réservé au juge de
la mainlevée si opposition devait être formée (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; PAHUD, op.
cit., no 276).
En vertu de l'article 25 LDIP, applicable en l'absence d'un traité international, une
décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires
ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si
la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et
s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 LDIP (let. c). En principe, on doit
pouvoir attribuer la décision à une autorité juridictionnelle jouissant d'un pouvoir inhérent
à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger. En revanche, le caractère judiciaire,
administratif ou religieux de l'autorité dont émane la décision n'est pas déterminant
(BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 4 ad art. 25 LDIP). Les articles 25 ss LDIP
s'appliquent dans toutes les matières sur lesquelles porte la LDIP, à l'exception des
décisions de faillite étrangères, des concordats homologués à l'étranger et des
sentences arbitrales étrangères. En outre, pour les décisions portant sur un rapport de
droit matériel mais limitées dans leurs effets à une poursuite en cours, l'application des
articles 25 ss LDIP a été écartée (BUCHER, Commentaire romand, 2011, n. 4 ad art. 25
LDIP et la réf. à l'ATF 135 III 127 consid. 3.3.3). L'exigence de l'épuisement de la voie
du recours ordinaire (art. 25 let. b LDIP) a été préférée à celle de la force de chose jugée,
notion parfois inconnue à l'étranger ou employée différemment qu'en Suisse. Il n'en
demeure pas moins que cette condition vise essentiellement les recours qui empêchent
l'entrée en force de chose jugée (BUCHER, n. 16 ad art. 25 LDIP).
4.2 Le droit turc de l'exécution forcée est, à l'instar du droit civil turc, d'inspiration suisse.
La Turquie a ainsi adopté, en 1929, une loi reprenant largement le contenu de la LP
suisse. La législation turque a néanmoins connu des modifications importantes,
notamment en 1965 et en 1980 (MEIER/WYSS, Aktuelle Probleme der Zwangsvollstre-
ckung aus Sicht des schweizerischen und türkischen Rechts, in BlSchKG 2010, p. 1 ss,
p. 3).
Les commandements de payer du droit suisse et du droit turc ont en commun de ne pas
bénéficier de l'autorité de la chose jugée (MEIER/WYSS, op. cit., p. 5) - au contraire de
certaines institutions voisines (procédures d'injonction de payer; Mahnverfahren), ainsi
du Vollstreckungsbescheid du droit allemand et du Zahlungsbefehl du droit autrichien,
qui acquièrent l'autorité formelle et matérielle de chose jugée en l'absence d'opposition
(MEIER/WYSS, op. cit., p. 5 et 11; s'agissant du Zahlungsbefehl du droit autrichien, voir
en outre PKG 1994, no 27 p. 89 sv. et SJZ 86 [1990] p. 104 sv.), et de la procédure
européenne de l'injonction de payer, prévue par le Règlement (CE) No 1896/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (MEIER/WYSS, op. cit., p. 11).
En droits suisse et turc, le débiteur peut ainsi, au terme de l'exécution, agir en répétition
de l'indu (art. 86 LP et art. 72 al. 7 et 8 de la loi turque; MEIER/WYSS, op. cit., 5 sv.). La
Turquie a en outre, en 1965, introduit l'action en constatation de droit négative (art. 72
al. 1 à 6 et 8), suivie par la Suisse, à l'occasion de la révision de 1994, avec l'adoption
de l'article 85a LP (MEIER/WYSS, loc. cit.).
Le droit turc connaît la poursuite pour effets de change, qui est régie par les articles 167
ss de la loi. Contrairement au droit suisse, il en existe deux types : la première par voie
de saisie (art. 168 ss) et la seconde par voie de faillite (art. 171 ss; KURU, Die
Wechselbetreibung im türkischen Recht, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max
Guldener, 1973, p. 17 ss). Cette poursuite donne lieu à la notification d'un commande-
ment de payer, auquel le poursuivi peut faire opposition. Tant en droit suisse qu'en droit
turc, le poursuivi qui aurait omis de faire opposition ou aurait vu son opposition levée,
peut, au terme de la procédure de poursuite, ouvrir action en répétition de l'indu dans le
délai d'un an (art. 86 et 187 LP; art. 72 al. 7 et 8 de la loi turque) ou, pendant la poursuite,
agir en annulation et suspension de celle-ci (art. 85 LP; art. 71 et 170b de la loi turque;
KURU, op. cit., p. 184).
4.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, la recourante se prévaut du commandement de
payer notifié le 8 février 2019 par le 8ème office des poursuites de C _________, établi
dans le cadre d'une poursuite pour effets de change (par voie de saisie) du droit
turc.
Elle soutient qu'un tel commandement de payer, lorsqu'il est définitif, "devient un
instrument ayant les qualités d'un jugement", se prévalant de l'avis de droit de l'avocat
turc I _________. Ce document n'est toutefois, sur ce point (ch. 5.3 in fine de l'avis),
nullement motivé; il n'est étayé par aucune référence légale, jurisprudentielle ou
doctrinale. En produisant ledit avis, la recourante a ainsi échoué à rendre vraisemblable
le caractère reconnaissable, au sens des articles 25 ss LDIP (étant précisé qu'il n'existe
pas de convention internationale applicable), du titre invoqué.
Le dépôt de l'ordonnance rendue le 20 mars 2020 par la 9ème Chambre (affaires civiles)
du Tribunal de première instance francophone de J _________, laquelle "[d]éclare
exécutoire en E _________ l'ordre de paiement rendu par le 8ème bureau de
recouvrement de C _________ le 23 octobre 2018", ne lui est d'aucun secours. Outre
qu'elle ne lie pas les autorités suisses, cette décision ne contient aucune motivation sur
la nature du commandement de payer turc et ses effets (chose jugée).
Il ressort au demeurant des considérations qui précèdent que le commandement de
payer turc, à l'instar de l'institution suisse dont il est inspiré, n'est pas revêtu de l'autorité
de chose jugée, même lorsqu'il est exécutoire. Certes, l'autorité de chose jugée (au
contraire de la force de chose jugée) n'est pas une condition de la reconnaissance au
sens de l'article 25 LDIP. Cela étant, le commandement de payer entré en force ne sortit
que des effets de droit des poursuites. Il ne confère au poursuivant et prétendu créancier
qu'un titre lui permettant d'obtenir l'exécution, sans dire quoi que ce soit de l'existence
matérielle de la prétention recherchée. Ainsi, de même qu'il ne pourrait pas faire l'objet
d'une reconnaissance selon la convention de Lugano (KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LugÜ
Kommentar, 2019, n. 14 ad art. 32 CL; PLUTSCHOW, in Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 31 [avec la note de bas de
page no 48] ad art. 38 CL), dont les conditions sont au demeurant allégées, un
commandement de payer de la nature de celui connu en droit suisse n'est pas
susceptible d'être reconnu selon les articles 25 ss LDIP.
En définitive, le commandement de payer invoqué n'est ainsi pas susceptible de
reconnaissance selon les dispositions de la LDIP précitées, de sorte qu'il ne vaut pas
titre de mainlevée définitive au sens de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP.
Aucun autre cas de séquestre n'ayant été invoqué et rendu vraisemblable, c'est à juste
titre que la juge suppléante a écarté la requête de X _________.
Le recours doit, partant, être rejeté.
5.
Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré usuel de difficulté de la cause et des
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 1500 fr. (art. 48 et
61al. 1 OELP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1500 fr., sont mis à la charge de
X _________
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 2 avril 2020