LP 18 52
DÉCISION DU 31 OCTOBRE 2019
Tribunal cantonal du Valais
Autorité supérieure en matière de plainte LP
Bertrand Dayer, juge; Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Me M _________
contre
Y _________ , intimé au recours,
et
Office des poursuites et faillites du district A _________ , intimé au recours.
(nullité d'une poursuite)
recours contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Juge suppléant des
districts de B _________ en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte
(xxx LP 18 xxx)
Faits et procédure
A. Le 31 octobre 2018, sur réquisition de Y _________ et C _________, l'Office des
poursuites et faillites du district de A _________ (ci-après : l'Office des poursuites) a
notifié à X _________ un commandement de payer le montant de 5'000'000 fr., avec
intérêt à 5 % dès le 4 juin 2007, dans la poursuite no xxx, la cause de l'obligation étant
la suivante : "Violation de mandat et actes illicites".
Le poursuivi y a fait opposition totale, le jour même.
Le 8 novembre 2018, faisant usage de l'article 73 al. 1 LP, X _________ a requis que
les créanciers soient sommés de présenter à l'Office des poursuites les moyens de
preuve afférents à leur créance.
Le même jour, il a déposé une plainte auprès de l'autorité de plainte, au terme de laquelle
il a pris les conclusions suivantes :
A la forme
Déclarer recevable la présente plainte.
Au fond
Préalablement
Suspendre la procédure jusqu'à ce que la levée du secret professionnel de Me X _________ soit
prononcée.
Octroyer un délai à Me X _________ pour compléter sa plainte une fois la levée de son secret
professionnel prononcée.
Principalement
Constater la nullité de la poursuite N° xxx.
Le 14 novembre 2018, l'autorité inférieure de plainte a déclaré la plainte irrecevable.
Le même jour, C _________ et Y _________, dans le délai qui leur avait été imparti par
l'Office des poursuites, ont présenté les faits à la base de leur prétention. Ils ont exposé
ce qui suit : Me X _________ a été leur avocat; il était chargé de liquider la succession
de leur père, D _________, décédé le xxx 2007; or, au lieu d'exécuter son mandat, il a,
au moyen de la procuration qu'ils lui avaient délivrée, cru bon de répudier la succession,
en secret et à leur insu; grâce à cette répudiation, leur belle-mère, E _________, a pu
recevoir les bijoux de leurs grands-parents et tantes, de grande valeur, les meubles, dont
certains de grande valeur et les œuvres d'art; le tout pour une valeur de plus d'un million
de francs; le montant réclamé en poursuite l'est ainsi en guise de dédommagement. Les
poursuivants ont produit la copie d'une procuration en faveur de Me X _________, sur
laquelle le nom de Y _________ figure comme mandant (la procuration produite n'est
pas datée, ni signée par celui-ci, l'exemplaire portant la signature ayant été renvoyé à
l'avocat-notaire).
B.
Contre la décision du 14 novembre 2018, X _________ a déposé un recours, le
26 novembre 2018, renfermant les conclusions suivantes :
A la forme
Déclarer recevable le présent recours.
Au fond
Préalablement
Suspendre la procédure jusqu'à ce que la levée du secret professionnel de [Me] X _________
soit prononcée par l'autorité cantonale de surveillance des avocats.
Octroyer un délai à [Me] X _________ pour compléter son recours une fois la levée de son secret
professionnel prononcée.
Principalement
Annuler la décision d'irrecevabilité du Tribunal de B _________ du 14 novembre 2018.
Constater la nullité de la poursuite N° xxx.
Subsidiairement
Annuler la décision d'irrecevabilité du Tribunal de B _________ du 14 novembre 2018.
Renvoyer la cause au Tribunal de district de B _________ pour qu'il administre les preuves
offertes par [Me] X _________, considère les faits allégués par lui à l'appui de sa plainte et du
présent recours et motive sa décision sur la base de ces éléments.
Le 29 novembre 2018, l'autorité inférieure de plainte a transmis son dossier, sans se
déterminer sur le recours.
Au terme de ses observations du 30 novembre 2018, l'Office des poursuites s'en est
remis à justice.
C _________ et Y _________ se sont déterminés le 7 décembre 2018, dans les termes
suivants :
"Lors du mandat, il était convenu oralement et selon les volontés de notre défunt père, d'un pacte
successoral sur les biens immobiliers (Immeubles de F _________ et G _________) qui ont été
rachetés par notre belle-mère avec l'argent de notre père D _________. Ce pacte incluait un
testament, une rente mensuelle pour chacun déterminé par les états locatifs des immeubles, la
rétribution des meubles, œuvre d'art et bijoux de nos grands-parents et tantes.
Me X _________, qui fut l'avocat et notaire de notre père, nous à mis la pression et a insisté pour
l'obtention de ce mandat, lui donnant ainsi tous pouvoirs sur la succession. Celui-ci ne nous a
fournis et communiqué aucun document, ni information que ce soit, et ce malgré mes demandes
répétées. Ceci a permis à sa cliente E _________ originaire de H _________, notre belle mère,
de s'enrichir et de dissimuler des actifs, directement les jours suivants le décès de notre père. Je
rappel que notre père s'était marié sous le régime de la séparation de biens.
Néanmoins, nous avons retrouvés une partie de ses œuvres d'art au domicile de E _________ à
F _________ en août 2018. Objets d'art qui se trouvent actuellement sous scellé à I _________,
vu qu'il y a actuellement 2 dépôts de plainte en cours pour vol et abus de confiance à l'encontre
de cette dernière.
Par la même occasion, je souhaite vous rendre attentifs sur le fait qu'une cliente de
Me X _________, J _________ originaire de K _________ dont il a fait la demande de titre de
séjour, devait une somme d'argent considérable a mon père, ainsi qu'une montre de marque
Universal, cadeau de ses 10 années de service auprès de L _________.".
Le même jour, ils ont déposé une deuxième détermination conjointe (jointe à la
première), dont le contenu est le suivant :
"Tout d'abord, Me X _________ au décès de notre père s'est empressé de nous faire signer des
procurations générales pour administré la succession de notre père Feu D _________. Il était
alors convenu que nous devions être bénéficiaires d'un pacte successoral signé avec
E _________, actuelle seule propriétaire de deux immeubles (dont notre maison familiale de
F _________) payé par notre père, avec son argent. Il était également convenu d'une rente
mensuelle déterminée par les loyers perçus ainsi que le partage des biens personnels de notre
père (Chevalière et stylos plumes, etc…) et de ses meubles de style, ainsi que la rétribution des
bijoux et œuvres d'art provenant de notre tante N _________ et de nos grands-parents.
En lieu et place, Me X _________ nous a baladé, et ne nous a pas communiqué le moindre
document que ce soit, ni avis de décès, ni inventaire de succession, ni rapport d'autopsie, ni rien.
Pire encore, Me X _________ n'a jamais répondu à nos demandes répétées.
Quelle n'a pas été notre surprise face au comportement de ce dernier qui nous connait et nous a
suivi depuis 1983 date à laquelle il a divorcé nos parents et obtenu la garde des enfants pour
notre père. Il était un des meilleurs amis de notre père, considéré par nous comme un tonton.
D _________ était le parrain de sa fille et mon frère Y _________ considéré comme son neveu
par lui-même et sa femme à l'époque O _________. (voir annexe 1)
Nous avons logé dans le chalet de son père P _________ à Q _________ lors de vacances de
ski et ce dernier a appris à skier à Y _________. Pour ma part j'ai appris à skier avec le frère de
X _________. Mon père lui à prêté, à de nombreuses reprises, notre appartement de
R _________ adresse à laquelle il a déclaré deux voitures comme volées dont la dernière l'Audi
S8.
D _________ à même invité tous frais payés X _________ et sa femme O _________, une
semaine entière au S _________ à T _________ à l'occasion de la remise de diplôme de mon
frère Y _________ (son neveu selon annexe 1) alors fraîchement diplômé de l'école hôtelière
U _________.
En conclusion, et après avoir mise au jour le fait que E _________ est bien en possession des
meubles, des bijoux et œuvres d'arts de notre famille et que Me X _________ ne peut l'avoir
ignoré, du fait de sa proximité avec mon père aussi bien sur le plan personnel que professionnel.
D _________ et E _________ se sont marié sous le régime de la séparation de biens.
E _________ est arrivé en Suisse comme réfugiée politique et n'a jamais exercé aucune activité
rémunérée depuis. Pour toutes ces raisons, Je pense le commandement de payer et ses motifs
justifiés.
En réalité E _________ assisté par Me X _________ nous ont spolié mon frère et moi.
Nous nous sommes retrouvés sans moyen de défense, ils nous ont simplement fermé l'accès de
la maison familiale, là où, dans son lit, notre père a rendu son dernier souffle. Maison dans
laquelle il y avait nos photos, nos souvenirs, nos jouets d'enfants, la montre "Universal" en or de
notre père et ses objets personnels, sa cave à vins, les tableaux, les meubles, les bijoux de notre
grand-mère et de notre tante, la lampe que notre arrière grand-père V _________ a fabriqué de
ces propres mains.
Bref pour nous il s'agit d'une spoliation d'une très grande violence, de celle qui vous marque pour
la vie. Ils ont bafoués les dernières volontés de notre père, nous ont humiliés, volés et utilisés
dans le seul but de s'appropriés les profits de la vie de dure labeur de notre père.
Je ne pensais pas que de tels agissement sois possible dans un pays comme le nôtre, je reste
perplexe quant au comportement de Me X _________ et sa déontologie, sachant qu'en tant
qu'avocat et notaire, il est donc deux fois officier de justice et que par conséquent il est tenu par
une obligation d'éthique irréprochable.".
Le 10 décembre 2018, le recourant a formulé des allégués complémentaires et produit
des pièces nouvelles, précisant que les chiffres 2 et 3 des conclusions de son recours
étaient retirés.
C. C _________ est décédé le 22 décembre 2018. Sa succession a été répudiée. La
faillite ouverte ensuite de la répudiation a été suspendue faute d'actifs. La liquidation de
la succession a été clôturée par jugement du 8 août 2019. Seul Y _________ conserve
dès lors la qualité de poursuivant.
D. Les autres faits nécessaires à la connaissance de la cause seront exposés ci-après
(en particulier consid. 3.2.1).
Considérant en droit
1.
1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de plainte
(art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés contre les
décisions rendues par le Juge de district, comme autorité inférieure en matière de plainte
(art. 17 al. 1 LP; art. 20 LALP). En cette matière, la cause peut être confiée à un juge
unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP).
1.2 Le recours à l'autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal
cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l'Office et la ou les parties
intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le
mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens
de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant ou son
mandataire (art. 26 al. 3 LALP).
L’allégation de faits nouveaux et l’offre de pièces nouvelles sont recevables, sans qu’il
ne soit, en outre, opéré de distinction entre les faits nouveaux proprement dits (echte
Noven) et improprement dits (unechte Noven) (RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.1-1.3.2).
1.3 En l'occurrence, le recours, déposé le 26 novembre 2018, a été interjeté en temps
utile, et respecte les exigences de l'article 26 LALP.
2.
L'autorité précédente a considéré que la plainte était irrecevable. L'Office des
poursuites, au vu du pouvoir qui lui est conféré par la jurisprudence, ne pouvait pas en
l'occurrence considérer, à réception du commandement de payer (recte : réquisition de
poursuite), que les poursuivants agissaient manifestement sans fondement ou pour
tourmenter le poursuivi, et, partant, refuser de sa propre initiative l'établissement et la
notification du commandement de payer litigieux.
3. Le recourant estime que les poursuivants ont agi de manière abusive. Il soutient que
Y _________ et C _________ connaissaient la situation financière de leur père à son
décès, et qu'ils lui avaient donné instruction de répudier la succession; son mandat était
d'ailleurs limité à ce seul acte, et il avait ainsi pris fin depuis plus de dix ans. Selon le
recourant, les intéressés savent que leur créance n'est pas légitime (le montant étant
d'ailleurs "curieusement rond"), et ils utilisent dès lors l'organe d'exécution de la
poursuite à des fins toutes personnelles, pour lui nuire, d'autant que, en qualité d'avocat-
notaire, il doit se conformer à un standard strict d'honorabilité et de solvabilité.
3.1 La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise
par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il
est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la
procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle
éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs
commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes,
sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa
prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but
de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des
poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140
III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts 5A_317/2015 du 13 octobre 2015
consid. 2.1; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). Il y a abus de droit également
lorsque, par pur esprit de chicane, le prétendu créancier requiert une poursuite pour un
montant manifestement trop élevé (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 130 II 270 consid.
3.2.2). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la
prescription ne commet en principe pas d'abus
de droit, la notification d'un
commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (arrêt
5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les réf.).
La procédure de plainte des articles 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir
l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'article 2 al. 2 CC, dans la mesure où le
grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la
décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du
droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver
l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même, ni le titre qui
l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force
(ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1 et les réf.).
3.2
D'emblée, il faut relever qu'un office des poursuites est susceptible de ne pas
détecter le caractère abusif d'une poursuite pourtant existant, et ainsi notifier le
commandement de payer. L'autorité de plainte peut toutefois être saisie, et elle est
habilitée à constater l'abus de droit pour la première fois (ATF 140 III 481 consid. 2.4).
En l'occurrence, la poursuite litigieuse n'avait pas été précédée d'autres poursuites
portant sur la même prétention. Il n'existait pas d'(autre) indice reconnaissable, par
l'Office des poursuites, d'un abus de droit. Il faut néanmoins examiner si la prétention
invoquée présente un minimum de sérieux et si la poursuite a bien été engagée à des
fins de recouvrement.
3.2.1 Il ressort des actes de la cause que la succession de D _________, décédé le
xxx 2007, a été répudiée. X _________ a, le 3 juillet 2007, adressé à la Justice de paix
du canton de Genève une déclaration de répudiation au nom de Y _________ et
C _________, ainsi qu'à celui de E _________. Une copie dudit courrier aurait été
adressée par l'avocat-notaire à chacun de ses trois mandants.
Le 14 juin 2017, Y _________ a envoyé un mail à X _________, en lui demandant de
lui communiquer ce qu'il avait entrepris pour la liquidation de la succession durant les
dix dernières années. Le même jour, l'avocat-notaire lui a répondu qu'il était étonné de
la teneur de son message, lui signalant, "à toutes fins utiles" que la succession avait été
répudiée. Le 19 juin 2017, Y _________ a adressé un nouveau mail à l'avocat. Il a
reconnu que la succession avait été répudiée, mais a affirmé avoir constaté, après avoir
procédé à des vérifications auprès de l'Office des faillites, que des actifs se trouvant en
France n'avaient pas été pris en compte. Il a ensuite sommé X _________ de faire le
nécessaire auprès de E _________ pour qu'elle leur restitue leur "dû" (il a évoqué des
bijoux et meubles de sa grand-mère W _________ et de sa tante N _________), à défaut
de quoi il ferait "rouvrir la liquidation sommaire avec un appel aux créanciers" et mènerait
l'affaire au pénal. Toujours dans le même mail, il a prié son destinataire de lui faire
parvenir la "montre Universal" appartenant à son défunt père, se trouvant chez
J _________ (une prétendue cliente de l'avocat-notaire).
Le 8 août 2018, C _________ et Y _________ se sont introduits dans le domicile de
E _________ (en présence de cette dernière, mais sans y avoir apparemment été
autorisés), soit dans la maison familiale dans laquelle ils ont vécu enfants. Ils entendaient
y constater la présence d'objets qui n'avaient "pas été présentés dans la faillite" de leur
père et qui auraient pu faire partie de sa succession. Ils ont emporté huit tableaux, une
boîte contenant des effets personnels, un tapis oriental, deux assiettes, deux statues,
une couverture et un ordinateur SONY (objets que la police retrouvera dans la voiture
de l'un des deux frères). A la suite de ces événements E _________ a déposé plainte
pour violation de domicile, injure et vol. Pour leur part, Y _________ et C _________ ont
dénoncé la commission, par leur belle-mère, des infractions d'abus de confiance, voire
vol, pour s'être procurée les objets précités. Tous trois prévenus, les intéressés ont été
entendus, le 24 octobre 2018, par la représentante du Ministère public du canton de
I _________ (voir PV de ladite audience au dossier). A l'issue de l'audience, cette
dernière a informé les parties que l'instruction était terminée, qu'une ordonnance pénale
serait rendue à l'encontre de C _________ et Y _________ et que la procédure serait
classée à l'égard de E _________. Elle leur a accordé un délai échéant le 23 novembre
2018, prolongé au 21 décembre 2018, pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de
preuve. On ignore si la procédure pénale a trouvé son épilogue, le cas échéant lequel.
3.2.2
Certes, le montant recherché (5'000'000 fr.) est important; l'inscription d'une
poursuite portant sur une telle somme est susceptible de ternir la réputation d'une
personne, et peut créer un tort d'autant plus grand à un avocat-notaire notamment. La
prétention n'est toutefois pas exorbitante, compte tenu en particulier des faits présentés
à son appui (soit l'existence d'œuvres d'art, de meubles et de bijoux de valeur, voire
d'immeubles [cf. le mail du 19 juin 2017 précité], prétendument soustraits à la succession
de D _________ avec le concours du poursuivi). Le fondement juridique invoqué
(violation du mandat et actes illicites) n'apparaît par ailleurs pas d'emblée fantaisiste. Il
y a bien eu mandat confié à l'avocat-notaire, notamment par C _________ et
Y _________, ("Aff. Succession de feu D _________", selon l'intitulé figurant sur la
procuration mentionnée supra [cf. consid. A]), même si son contenu exact n'est pas
établi.
Au surplus, parallèlement à la poursuite introduite à l'encontre de X _________,
C _________ et Y _________ ont agi contre leur belle-mère, E _________ - certes en
recourant apparemment à des procédés illicites, soit en pénétrant dans son domicile
sans autorisation -, l'accusant d'avoir soustrait des biens de la succession de leur père.
S'estimant visiblement créanciers de l'intéressée, respectivement de l'avocat-notaire -
celui-ci leur ayant selon eux causé un dommage en prêtant son concours à la mainmise
sur les objets en question (ainsi que sur des valeurs et une montre remises à une cliente
de l'homme de loi), ainsi qu'en violant les dernières volontés de leur père -, ils ont décidé
de recouvrer leur "dû". Les mails envoyés en juin 2017 à l'avocat-notaire étaient d'ailleurs
annonciateurs de leurs futures démarches. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que la poursuite dirigée contre X _________ a été introduite dans un but
n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite. Le fait - invoqué par le
recourant - que la succession de D _________ aurait été largement déficitaire en raison
de la mise en faillite personnelle de ce dernier, à supposer avéré, n'exclut pas d'emblée
les allégations de Y _________ et C _________, selon lesquelles des biens ont été
distraits. Certes, celles-ci ne sont pas établies. L'examen du bien-fondé de la prétention
aux autorités de poursuite. On rappelle que le poursuivant n'a pas même à rendre sa
créance vraisemblable (arrêt 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2). Le droit
suisse offre au demeurant au prétendu débiteur d'autres moyens de se défendre si la
prétention du prétendu créancier est mal fondée ou même imaginaire
(arrêt
5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5 in fine); il dispose d'ailleurs, depuis le 1er
janvier 2019, d'un instrument supplémentaire, celui de l'article 8a al. 3 let. d LP.
En définitive, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence
d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il s'ensuit le rejet du recours.
4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP),
ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 31 octobre 2019